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Version la plus récente


C.P.L.M. c. H190

Loi sur l'Hydro-Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biens »  Biens de toute nature y compris les meubles, les immeubles, les biens réels, les biens personnels, les biens mixtes ainsi que les biens corporels et incorporels. ("property")

« biens-fonds »  Biens réels de toute nature, y compris les tènements, héritages et dépendances, propriétés à bail et tout domaine, durée, servitude, droit ou intérêt afférent à un bien-fonds, notamment un droit de passage ainsi que les eaux et les droits, pouvoirs et privilèges relatifs à l'eau. ("land")

« client »  Est assimilé au client l'utilisateur ou l'acheteur, actuel ou potentiel, d'énergie. ("customer")

« combustibles »  Toute autre forme d'énergie que l'électricité.  La présente définition vise notamment le gaz naturel, manufacturé et mixte, le gaz de pétrole liquéfié, le pétrole et le charbon. ("fuels")

« conseil »  Le conseil prévu à l'article 5. ("board")

« décrets »  Les décrets pris en application de la présente loi. ("orders")

« énergie »  L'énergie électrique, quelqu'en soit la source. ("power")

« entreprise commerciale connexe »

a) Entreprise commerciale ayant pour but d'aider la Régie à réaliser ses objets;

b) entreprise commerciale par l'intermédiaire de laquelle la Régie peut commercialiser ses produits, ses services et ses compétences;

c) entreprise commerciale par l'intermédiaire de laquelle la Régie peut, à des fins secondaires, soit utiliser ses biens, soit acquérir ou utiliser d'autres biens afin d'étendre l'utilisation de ses biens;

d) entreprise commerciale du domaine des combustibles. ("related business venture")

« filiale »  Compagnie dont la Régie possède, directement ou indirectement, toutes les actions. ("subsidiary")

« fournir »  S'entend en outre de distribuer, de vendre ou de conclure des marchés. ("supply")

« fourniture d'énergie au détail »  Arrangement, opération ou série d'opérations qui, dans les faits ou sur papier, constituent une vente ou une fourniture d'énergie à l'utilisateur final. ("retail supply of power")

« installation de production »  Y sont assimilés les biens-fonds et ouvrages construits, acquis, utilisés ou adaptés, ou encore susceptibles d'être utilisés ou adaptés et qui sont directement ou indirectement reliés à l'exploitation ou à la production de l'énergie. ("power plant")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  Cité, ville ou village, municipalité rurale ou district d'administration locale, y compris la Ville de Winnipeg ainsi qu'un district scolaire, une région scolaire et une division scolaire. ("municipality")

« normes de fiabilité » Normes, règles ou exigences applicables à la planification, à la conception et au fonctionnement des centrales électriques ainsi qu'aux installations de transport et aux charges électriques importantes au Manitoba à l'intérieur d'un réseau régional de distribution et visant :

a) la fourniture sans interruption d'énergie, à un voltage et à une fréquence acceptables, au Manitoba et dans le réseau régional de distribution;

b) la diminution la plus grande possible des cas d'instabilité, des séparations non contrôlées, des défaillances en cascade et des flux électriques non contrôlés au Manitoba et dans le réseau régional de distribution. ("reliability standard")

« organisme de contrôle » Organisme autorisé en vertu de l'alinéa 15.0.1(1)d) à surveiller l'observation des normes de fiabilité au Manitoba. ("compliance body")

« organisme des normes » Organisme qui établit ou recommande des normes de fiabilité. ("standards body")

« ouvrages »  Y sont assimilés les routes, voies ferrées, usines, la machinerie, les bâtiments, structures, édifices, constructions, installations, matériaux, systèmes, ferrures, dispositifs, appareils, équipements, ainsi que les autres biens utilisés pour la mise en exploitation, la production, le transport, la distribution ou la fourniture d'énergie. ("works")

« ouvrages d'interconnexion »  Biens, y compris les biens-fonds et les ouvrages, qui sont situés sur la frontière entre le Manitoba et une autre province ou un État des États-Unis ou qui sont adjacents à cette frontière et qui se trouvent en entier au Manitoba, dans une autre province ou dans un État ou en partie dans l'un et l'autre de ces territoires. ("interconnection works")

« personne »  S'entend en outre d'une firme, d'une corporation, d'une commission gouvernementale, municipale ou autre ainsi que de l'héritier, exécuteur testamentaire, administrateur, successeur et ayant droit d'une personne. ("person")

« production »  Production par voie hydraulique, électrique, nucléaire ou pneumatique ou à l'aide de vapeur, de moteur à explosion, de gaz, d'hydrocarbure ou par tout autre moyen. ("generation")

« programme énergétique »  S'entend en outre des chartes, franchises, privilèges ou autres droits ou des biens-fonds ou ouvrages qu'une personne acquiert ou se propose d'acquérir dans le but d'exploiter ou de produire de l'énergie.  Y sont assimilés les plans, mesures ou données faits ou recueillis dans le but de mettre en exploitation ou de produire de l'énergie. ("power project")

« propriétaire »  Y est assimilé le créancier hypothécaire, le preneur à bail, le locataire, l'occupant ou toute autre personne titulaire d'un domaine ou d'un intérêt relatif à un bien, un bien-fonds ou des ouvrages.  Sont également visés le tuteur, le curateur, le subrogé à l'égard des biens au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur et le fiduciaire lorsque ces personnes sont investies d'un domaine ou d'un intérêt relatif à un bien, un bien-fonds ou des ouvrages. ("owner")

« Régie »  La Régie de l'hydro-électricité maintenue par la présente loi et dénommée par ailleurs « Hydro-Manitoba ». ("corporation")

« Sa Majesté »  Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba. ("Her Majesty")

« séparation des fonctions »  Les fonctions de la Régie, d'une filiale ou d'une autre personne que détermine le conseil et que la Régie, la filiale ou l'autre personne, ou une combinaison d'entre elles,  dirige de façon indépendante et distincte. ("separation of functions")

« site de production »  Y sont assimilés les biens-fonds, lacs, rivières, ruisseaux, cours d'eau, étendues d'eau, les licences ou les privilèges relatifs à l'eau, les réservoirs, les barrages, les vannes, les canaux, les biefs, les tunnels ou les aqueducs qui servent ou peuvent être utilisés directement ou indirectement à la mise en exploitation ou à la production d'énergie. ("power site")

L.M. 1993, c. 29, art. 187; L.M. 1997, c. 55, art. 2; L.M. 2009, c. 17, art. 2.

Objets de la présente loi

2

La présente loi a pour objets d'assurer le maintien d'une réserve d'énergie permettant de répondre aux besoins de la province, et de développer l'exploitation, la production, le transport, la distribution, la fourniture et l'utilisation finale de l'énergie et de promouvoir l'économie et l'efficacité dans ces opérations; elle a également pour objets :

a) de fournir et de commercialiser des produits, des services et des compétences ayant trait à l'exploitation, à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture et à l'utilisation finale de l'énergie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province;

b) de commercialiser l'énergie et d'en fournir aux personnes de l'extérieur de la province à des conditions que juge acceptables le conseil.

L.M. 1997, c. 55, art. 3.

PARTIE I

LA RÉGIE

Prorogation de la Régie

3

La Régie telle qu'elle a été établie et constituée en corporation est prorogée en tant que personne morale composée des membres du conseil.

Hydro-Manitoba

4(1)

La Régie peut être citée sous le nom de « Hydro-Manitoba », que ce soit dans les lois de la Législature ou ailleurs.

Agent de la Couronne

4(2)

La Régie est agent de Sa Majesté.

Possession de biens

4(3)

Les biens dont la Régie est propriétaire ou ceux qu'elle acquiert sont détenus ou acquis au nom de la Régie.

Poursuites interdites

4(4)

Est irrecevable devant tout tribunal l'action ou la poursuite contre la Régie que ce soit par voie d'injonction, de mandamus, de prohibition ou d'autre procédure ou recours extraordinaire de quelque nature qui a ou pourrait avoir pour effet de mettre fin, de suspendre, de gêner, de limiter ou d'empêcher la fourniture d'énergie à quelque personne que ce soit.

Application de la Loi sur les corporations

4(5)

Sous réserve des restrictions prévues par la présente loi, les paragraphes 15(2) et 16(1) et (2), les articles 17 et 18 de même que les paragraphes 119(1), (2), (3) et (4) de la Loi sur les corporations s'appliquent à la Régie, avec les adaptations nécessaires; de plus, les paragraphes 119(1), (2), (3) et (4) de cette loi sont réputés s'appliquer aux membres, aux dirigeants et aux employés de la Régie ainsi qu'à leurs héritiers et représentants personnels.

Restriction à l'application de la Loi sur les corporations

4(6)

La Loi sur les corporations ne s'applique à la Régie que dans la mesure prévue au paragraphe 4(5).

L.M. 1997, c. 55, art. 4.

LE CONSEIL

Établissement du conseil

5(1)

Les activités de la Régie sont administrées par un conseil composé d'au plus 11 membres nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

5(2)

Les membres restent en fonction pour la période que fixe leur décret de nomination, sauf en cas de démission ou décès, ou pour cause de révocation.

Nomination du président et du vice-président

5(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président du conseil parmi les membres.

Devoirs et pouvoirs du vice-président

5(4)

Le vice-président agit à titre de président du conseil en cas de vacance à la présidence, lorsque le président est absent de la province, lorsque pour toute autre raison le président est dans l'incapacité d'agir ou enfin, à la demande du président ou du ministre.  Dans ces cas, le vice-président :

a) a les pouvoirs et assume les fonctions du président;

b) sous réserve des dispositions de la présente loi, les références au président sont des références au vice-président.

Intérim

5(5)

En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, combler cette vacance.

Nomination à titre provisoire

5(6)

En cas de décès, de maladie ou d'absence de la province ou de toute autre incapacité d'un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, lui nommer un remplaçant à titre provisoire.  Le décret fixe la durée de ce remplacement.  Pendant cette période, le remplaçant a les pouvoirs et assume les fonctions d'un membre du conseil.

Rémunération

6

La Régie verse au président, au vice-président et à chaque autre membre du conseil la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Conflit d'intérêts

7

Il est interdit à un membre du conseil et du conseil d'administration d'une filiale de détenir un intérêt financier de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, quant à un bien ou une affaire ou entreprise qui a un rapport avec :

a) la mise en exploitation, la production, le transport, la distribution ou la fourniture d'énergie au Manitoba;

b) le droit d'utiliser l'écoulement de l'eau pour la production d'énergie ou pour toute autre fin qui y est relié dans tout lac, rivière, cours d'eau ou étendue d'eau au Manitoba ainsi que le prélèvement, le détournement, l'emmagasinage ou la mise en réservoir de cette eau pour une de ces fins.

L.M. 1997, c. 55, art. 5.

Cumul des fonctions

8

Un membre de l'Assemblée législative, à l'exception d'un membre du Conseil exécutif, peut être commissaire et membre du conseil malgré la Loi sur l'Assemblée législative.  Il peut accepter du conseil un salaire ou une rémunération en vertu de la présente loi.  Il ne peut être privé de son siège au conseil ou appelé à démissionner ni encourir une peine quelconque imposée par l'Assemblée législative pour le simple fait de siéger et de voter en tant que membre de l'Assemblée législative.

L.M. 1988-89, c. 23, art. 34.

Bureaux principaux

9

Les bureaux principaux de la Régie sont situés dans la Ville de Winnipeg.

Séance du conseil

10(1)

Le président convoque les séances du conseil à l'endroit et en donnant l'avis qui lui semble appropriés.

Séances à la demande des membres

10(2)

Sur demande écrite d'une majorité de membres, sans compter le président, celui-ci convoque sans délai une séance du conseil.

Quorum

10(3)

Le quorum est constitué d'une majorité de membres et doit comprendre le président ou le vice-président.

Pouvoirs du président du conseil

11(1)

Il revient au président de signer les ordonnances et les directives édictées en vertu de l'autorité du conseil.  En outre, il peut agir pour ou au nom de la Régie et du conseil pour la passation ou l'accomplissement de tout acte qui est du ressort de la Régie ou du conseil, selon le cas, sous réserve de directives expresses ou de décisions prises par résolution du conseil lors d'une séance régulièrement tenue.

Valeur probante de certains documents

11(2)

Les ordonnances, règlements, directives ou autres documents qui doivent être signés en vertu de l'autorité du conseil et qui le sont par le président ou par le vice-président sont admissibles comme preuve de leur contenu sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve qu'il s'agit de leur signature ni de faire la preuve du pouvoir de signer.

Directeur général

11(3)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil nomme au poste de premier dirigeant de la Régie une personne compétente qui doit assumer et exécuter les obligations et les responsabilités que peut prescrire le conseil.

L.M. 1988-89, c. 23, art. 34.

Tenue des procès-verbaux

12(1)

Le conseil conserve dans les bureaux de la Régie les procès-verbaux et toutes les archives relatifs aux matières traitées lors de ses séances.

Accès aux procès-verbaux et aux archives

12(2)

Les procès-verbaux et les archives sont publics.  Ils sont admissibles en preuve sur simple dépôt par le président ou par le membre du conseil ou employé de la Régie qui est autorisé par le conseil à les produire.

Immunité

13

Le président du conseil, les cadres, membres ou employés de la Régie et les personnes agissant sous leurs instructions ou sous l'autorité de la présente loi ou de ses règlements ne peuvent être tenus personnellement responsables des pertes et dommages subis par toute personne du fait d'un acte de bonne foi fait, entraîné, permis, autorisé ou omis lorsque cet acte est accompli dans l'exercice ou le présumé exercice des pouvoirs que la présente loi et les règlements accordent.

POUVOIRS

Pouvoirs du conseil

14

Au nom de la Régie, le conseil peut exécuter les fonctions et pouvoirs que la loi impose à la Régie ou à lui-même.  À cette fin, le conseil peut faire tout ce qui est nécessaire ou subsidiaire à l'exécution de ces pouvoirs ou fonctions, y compris prendre les règlements administratifs et passer les résolutions qu'il estime appropriés.

Pouvoirs du conseil

15(1)

Le conseil peut, au nom de la Régie :

a) prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi qu'il juge nécessaires ou opportuns pour la conduite de la Régie; sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il peut prendre des règlements administratifs relatifs au moment et au lieu de convocation et de tenue des séances du conseil, relatifs à la procédure générale qui doit être suivie pour ces séances et d'une manière générale et relatifs à la conduite des affaires particulières de la Régie; le conseil peut en outre abroger, modifier et réadopter ses règlements administratifs;

b) nommer et employer les cadres et employés qu'ils estiment utiles à la Régie pour mener ses affaires et prescrire les tâches de ces cadres et employés et établir leur rémunération;

c) assurer les services des ingénieurs, comptables et des autres professionnels que le conseil estime nécessaires pour la bonne marche des affaires de la Régie et établir leur rémunération;

d) faire les enquêtes ou recherches dans tout domaine relatif à la mise en exploitation, à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture, à l'achat ou à l'utilisation d'énergie existante ou à venir au moment, au lieu et de la manière qu'il estime appropriés.

Pouvoirs d'une personne physique

15(1.1)

En plus des autres pouvoirs que lui confère la présente loi mais sous réserve des restrictions que prévoit celle-ci, la Régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique aux fins de la réalisation de ses objets et de l'exercice d'entreprises commerciales connexes, aux conditions que juge acceptables le conseil.

Pouvoirs de réaliser les objets de la Loi

15(1.2)

Sous réserve du paragraphe (1.3) et de l'article 15.1, la Régie ou une de ses filiales peut, en son propre nom :

a) réaliser les objets de la présente loi;

b) exercer des entreprises commerciales connexes.

Elle peut également le faire par le biais d'une société en nom collectif, d'une entreprise en participation ou d'une entité semblable mise sur pied avec une autre personne ou par le biais d'une compagnie dans laquelle la Régie elle-même ou une de ses filiales possède des actions ou des valeurs mobilières.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

15(1.3)

La Régie et ses filiales ne peuvent, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réaliser les objets de la présente loi ni exercer des entreprises commerciales connexes par le biais d'une société en nom collectif, d'une entreprise en participation ou d'une entité semblable mise sur pied avec une autre personne ou par le biais d'une compagnie dans laquelle la Régie elle-même ou une de ses filiales possède des actions ou des valeurs mobilières, si la valeur totale des placements de la Régie et de ses filiales dans la société en nom collectif, dans l'entreprise en participation, dans la compagnie ou dans l'entité semblable et de leurs obligations envers elle dépasse 5 000 000 $.

Pouvoir de la Régie

15(2)

La Régie peut utiliser les biens réels ou personnels d'autrui, avec ou sans son consentement, de façon provisoire, y pénétrer, en prendre possession, y construire, y fabriquer ou y placer des bâtiments ou installations ou y faire des excavations et inonder et submerger tout bien-fonds et y accumuler ou y emmagasiner de l'eau.

Indemnisation

15(3)

Lorsque la Régie, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), cause un dommage aux biens d'une personne ou lui cause une perte, elle doit verser à cette personne des indemnités de la même façon qu'elle doit le faire aux termes du paragraphe 24(2).

Accès aux installations de transport

15(4)

La Régie peut conclure des accords ou établir un tarif fixant des conditions et un barème de taux en vertu desquels elle peut donner accès à ses installations de transport à toute personne qui a le droit en vertu de l'article 21 d'acheter de l'énergie en vue de sa revente au Manitoba ou à toute autre personne en vue de sa vente ou de son utilisation à l'extérieur de la province.

15(5) et (6)   [Abrogés] L.M. 2009, c. 17, art. 3.

L.M. 1997, c. 55, art. 6; L.M. 2002, c. 45, art. 9; L.M. 2009, c. 17, art. 3.

Règlements sur la fiabilité du réseau électrique

15.0.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adopter pour le Manitoba des normes de fiabilité qui ont été établies ou recommandées par un organisme des normes;

b) préciser les personnes ou les catégories de personnes, notamment la Régie, qui sont liées par les normes de fiabilité;

c) pour l'application de l'article 15.0.2, exiger que la Régie n'établisse pas de normes moins rigoureuses que celles adoptées de vertu de l'alinéa a) ou incompatibles avec elles;

d) autoriser un organisme à surveiller l'observation des normes de fiabilité;

e) obliger les personnes qui n'observent pas les normes de fiabilité à dresser et à mettre en œuvre des plans afin de corriger la situation et d'éviter toute récidive;

f) autoriser la Régie des services publics à exercer des pouvoirs supplémentaires à ceux que lui confère la partie V de la Loi sur la Régie des services publics, soit lui permettre de trancher des litiges précis qui opposent un organisme de contrôle et des personnes tenues d'observer les normes de fiabilité et prendre des mesures concernant toute question connexe;

g) prendre des mesures concernant le paiement de droits en ce qui a trait à l'établissement ou à l'application de normes de fiabilité ou aux activités connexes des organismes des normes ou des organismes de contrôle, y compris :

(i) indiquer les personnes ou les catégories de personnes qui sont tenues de payer des droits,

(ii) préciser les modalités des paiements et en indiquer les destinataires,

(iii) préciser les conséquences du non-paiement;

h) prendre des mesures concernant des lignes directrices non obligatoires visant à favoriser la fiabilité du réseau électrique au Manitoba;

i) prendre des mesures concernant toute autre question se rapportant à la fiabilité du réseau électrique qu'il juge nécessaire ou utile.

Restrictions

15.0.1(2)

Les normes de fiabilité adoptées sous le régime du paragraphe (1) ne peuvent :

a) avoir pour effet d'entraîner la construction ou l'amélioration d'installations au Manitoba;

b) s'appliquer à des installations au Manitoba qui n'ont pas une incidence appréciable sur le réseau régional de distribution;

c) porter sur le caractère suffisant des sources de production de l'électricité au Manitoba.

Incompatibilité

15.0.1(3)

Les dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un accord conclu entre la Régie et un organisme des normes ou un organisme de contrôle.

L.M. 2009, c. 17, art. 4.

Établissement de normes de fiabilité par la Régie

15.0.2

Sous réserve des règlements, la Régie peut établir des normes de fiabilité du réseau électrique au Manitoba qui lient les personnes ou les catégories de personnes qui y sont indiquées.

L.M. 2009, c. 17, art. 4.

Règles en matière d'interconnexion

15.0.3(1)

La Régie peut :

a) prendre des règles, fixer des modalités ou donner des directives relativement à l'interconnexion d'ouvrages d'une autre personne avec les siens et sur leur fonctionnement;

b) faire des études sur les effets d'une interconnexion projetée.

Observation des normes de fiabilité

15.0.3(2)

Les règles, les modalités ou les directives peuvent notamment prévoir l'obligation pour les personnes dont les ouvrages sont interconnectés avec ceux de la Régie d'observer :

a) les normes de fiabilité adoptées en vertu du paragraphe 15.0.1(1);

b) les normes de fiabilité que celle-ci a établies en vertu de l'article 15.0.2.

L.M. 2009, c. 17, art. 4.

Pouvoir de visite d'un organisme de contrôle

15.0.4(1)

Les personnes autorisées par un organisme de contrôle peuvent, à toute heure convenable et afin de surveiller l'observation des normes de fiabilité adoptées en vertu du paragraphe 15.0.1(1) :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu et procéder à une inspection, à une vérification ou à une enquête;

b) exiger d'une personne qu'elle produise des documents pertinents aux fins d'examen ou de reproduction.

Pouvoir d'inspection de la Régie

15.0.4(2)

Les personnes autorisées par la Régie peuvent, à toute heure convenable et afin de surveiller l'observation des normes de fiabilité adoptées par elle en vertu de l'article 15.0.2 ou des règles, des modalités et des directives visées au paragraphe 15.0.3(1) :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu et procéder à une inspection, à une vérification ou à une enquête;

b) exiger d'une personne qu'elle produise des documents pertinents aux fins d'examen ou de reproduction.

Pièce d'identité

15.0.4(3)

Les personnes autorisées à exercer des fonctions en vertu du paragraphe (1) ou (2) (appelées « inspection » dans le présent article) sont tenues dans le cadre de l'inspection de présenter sur demande une pièce d'identité.

Documents

15.0.4(4)

Les personnes autorisées à faire une inspection peuvent :

a) utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents ou emporter les documents pour en faire des copies puis retourner les originaux à l'endroit où elles les ont pris ou les remettre à la personne qui en avait la possession;

b) si des documents électroniques se trouvent dans le lieu visité, exiger du propriétaire ou du responsable du lieu ou des documents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Mandat

15.0.4(5)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'une personne autorisée à faire une inspection s'est vu refuser l'entrée à un bien-fonds ou à un lieu en vue de procéder à une inspection sous le régime du présent article ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une telle entrée lui sera refusée, un juge peut décerner un mandat permettant à une personne autorisée par un organisme de contrôle ou la Régie de procéder à l'inspection.

L.M. 2009, c. 17, art. 4.

Non-observation des normes

15.0.5(1)

En plus de tout autre recours prévu par la loi, la Régie peut prendre une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe (2) :

a) à l'égard d'une personne qui n'observe pas les règles, les modalités ou les directives visées au paragraphe 15.0.3(1);

b) si elle est convaincue que l'interconnexion des ouvrages d'une autre personne avec les siens pourrait avoir une incidence négative sur la qualité de l'énergie ou la sécurité ou la fiabilité de la fourniture d'énergie.

Mesures prises par la Régie

15.0.5(2)

Le paragraphe (1) autorise la Régie à prendre les mesures suivantes :

a) refuser de connecter les ouvrages de la personne avec les siens;

b) déconnecter ces ouvrages;

c) refuser de fournir de l'électricité à la personne ou limiter la quantité qui lui est fournie;

d) refuser de lui fournir des services de transport d'électricité ou limiter ces services.

L.M. 2009, c. 17, art. 4.

Définitions

15.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coentreprise » Société en nom collectif, entreprise en participation ou entité semblable ou encore compagnie, à l'exclusion de la Régie ou d'une filiale, dans lequel la Régie ou une de ses filiales a une participation et qui possède ou exploite une installation ou une entreprise importante. ("joint enterprise")

« installation ou entreprise importante »

a) Installation importante de production, de transport ou de distribution d'énergie située au Manitoba;

b) entreprise qui consiste à produire, à transporter ou à distribuer de l'énergie au Manitoba ou à fournir du combustible dans la province. ("major facility or business")

Restriction s'appliquant à la vente

15.1(2)

Il est interdit à la Régie et à ses filiales :

a) d'aliéner, notamment par vente ou par bail, la totalité ou une partie de leur participation dans une installation ou une entreprise importante si ce n'est en faveur de la Régie elle-même ou d'une filiale;

b) d'aliéner, notamment par vente, les actions qu'elles détiennent dans une filiale qui possède ou exploite une installation ou une entreprise importante ou qui a acquis une participation dans une coentreprise en vertu du paragraphe 15(1.2) si ce n'est en faveur de la Régie elle-même ou d'une filiale;

c) d'aliéner, notamment par vente, la totalité ou une partie appréciable de la participation qu'elles ont acquise dans une coentreprise en vertu du paragraphe 15(1.2).

Restriction s'appliquant à l'émission d'actions par des filiales

15.1(3)

Il est interdit aux filiales qui possèdent ou exploitent une installation ou une entreprise importante ou qui ont acquis une participation dans une coentreprise en vertu du paragraphe 15(1.2) d'émettre des actions de leur capital-actions si ce n'est en faveur de la Régie ou d'une autre filiale.

Restriction s'appliquant à la vente d'installations ou d'entreprises importantes acquises en vertu des modifications de 1997

15.1(4)

Il est interdit aux coentreprises dans lesquelles la Régie ou l'une de ses filiales a acquis une participation en vertu du paragraphe 15(1.2) d'aliéner, notamment par vente ou par bail, la totalité ou une partie appréciable de leur participation dans une installation ou une entreprise importante si ce n'est en faveur de la Régie ou d'une filiale.

Restriction s'appliquant aux garanties données par la Régie ou par ses filiales

15.1(5)

La Régie et ses filiales ne peuvent garantir que les dettes et les obligations d'une filiale. En pareil cas, l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est nécessaire.

L.M. 1997, c. 55, art. 6; L.M. 2001, c. 3, art. 2.

Fourniture d'énergie au détail

15.2

Seule la Régie peut fournir de l'énergie au détail dans la province.

L.M. 1997, c. 55, art. 6; L.M. 2002, c. 45, art. 9.

Obligation de tenir un référendum avant toute privatisation

15.3(1)

Le gouvernement ne peut présenter à l'Assemblée législative un projet de loi autorisant la privatisation de la Régie ou lui donnant effet que s'il demande au préalable, par voie de référendum, l'avis de l'électorat manitobain sur cette question et que si la privatisation est approuvée à la majorité des voix exprimées au référendum.

Processus référendaire

15.3(2)

Le directeur général des élections tient et dirige le référendum que vise le présent article, dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales en vertu de la Loi électorale; les dispositions de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au référendum.

Libellé de la question

15.3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus du référendum devant être tenu en vertu du présent article, le libellé de la question devant en faire l'objet.

Règlements — procédure

15.3(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet au présent article, y compris :

a) régir la préparation de la liste électorale pour la tenue du référendum;

b) régir les dépenses qui peuvent être engagées ainsi que les contributions qui peuvent être faites dans le cadre du référendum, et déterminer qui peut les engager ou les faire et, notamment, fixer des plafonds à l'égard de ces dépenses et contributions de même qu'établir des exigences en matière d'inscription et de divulgation de renseignements à l'égard des personnes ou des organisations qui les engagent ou qui les font;

c) apporter les modifications nécessaires à la Loi électorale de façon à respecter les exigences du référendum.

Coûts du référendum

15.3(5)

Les dépenses engagées pour la tenue du référendum que vise le présent article sont payées sur le Trésor.

L.M. 2001, c. 3, art. 3.

Actualisation du solde dû à la Ville de Winnipeg

15.3.1

Si l'Assemblée législative édicte un projet de loi qui autorise la privatisation de la Régie ou donne effet à cette privatisation, les paiements annuels représentant le solde impayé du prix d'achat de Winnipeg Hydro sont actualisés et effectués de la manière prévue dans la convention d'achat intervenue entre la Ville de Winnipeg et la Régie le 26 juin 2002, ou de toute autre manière dont conviennent les parties et qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 45, art. 9.

Modification ou abrogation

15.4(1)

Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger le présent article ou l'article 15.1 ou 15.3, à déroger à l'application de l'article en question ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin que le public puisse présenter ses observations.

Exigences s'appliquant aux réunions

15.4(2)

Le comité permanent que vise le paragraphe (1) ne peut se réunir aux fins de l'étude du projet de loi qu'au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;

b) la date de communication d'un avis public indiquant la date, l'heure et l'endroit de la réunion.

L.M. 2001, c. 3, art. 3.

Pouvoirs de la Régie

16(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut accomplir les actes suivants :

a) acquérir par voie d'achat, de location, de licence ou autrement :

(i) des programmes énergétiques, des sites de production et des installations de production,

(ii) la part de l'entreprise, du bien ou de l'actif (y compris les ouvrages) d'une personne qui est utilisée pour la production, la distribution ou la fourniture d'énergie ou encore qui y est reliée;

b) acquérir, prendre et exproprier des biens-fonds sans le consentement du propriétaire ou de la personne qui y a un intérêt, et notamment y installer, y entretenir et y protéger des ouvrages et imposer des restrictions quant à leur utilisation, même si les biens-fonds que visent les restrictions ne sont pas ou peuvent ne pas être dépendants des biens-fonds qui lui appartiennent ou annexés à ceux-ci;

c) exiger d'une personne qui produit, transporte, distribue ou fournit de l'énergie qu'elle fournisse cette énergie à la Régie selon les exigences ou les indications que peut adopter le conseil;

d) sur le territoire ou dans des limites que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, contrôler et réglementer la mise en exploitation, la production, le transport, la distribution et la fourniture d'énergie au Manitoba et, à cette fin, contrôler et réglementer l'écoulement et le droit d'utiliser l'eau de tout lac, rivière, cours d'eau ou étendue d'eau au Manitoba pour la production et tout ce qui s'y rapporte ainsi que pour le prélèvement, le détournement, l'emmagasinage et la mise en réservoir de cette eau;

e) acquérir par achat, bail, permission ou autrement :

(i) des biens réels situés à l'extérieur du Manitoba et y ériger, construire, entretenir et exploiter des ouvrages,

(ii) des ouvrages d'interconnexion et les entretenir et les exploiter;

f) passer une entente avec Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d'une province, avec un organisme ou ministre du gouvernement du Canada ou d'une province, avec un État des États-Unis ou avec un de ses cadres ou représentants, avec une personne touchée par des ouvrages d'interconnexion ou qui y a un intérêt, en ce qui concerne les conditions rattachées au fonctionnement des ouvrages, y compris les ouvrages d'interconnexion, qui y sont exécutés;

g) acquérir pour utilisation au Manitoba l'énergie produite à l'extérieur du Manitoba par le gouvernement d'une autre province, d'un État des États-Unis ou par une personne quelconque dans cette province ou dans cet État;

h) fournir l'énergie produite au Manitoba à une autre province ou à un État des États-Unis ou à une personne quelconque dans cette autre province ou dans cet État;

i) aliéner, notamment par vente ou par bail, ses biens en faveur d'une filiale, faire des placements dans celle-ci ou contracter des obligations envers elle, si la valeur globale des biens, des placements et des obligations dépasse 5 000 000 $;

i.1) établir de nouvelles centrales de production d'énergie;

j) passer des ententes et faire toutes les choses convenables ou nécessaires pour l'exercice approprié des pouvoirs mentionnés au présent article.

Exception

16(2)

Malgré le sous-alinéa (1)e)(i), il n'est pas nécessaire que la Régie obtienne l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour acquérir des biens réels qui sont situés à l'extérieur du Manitoba et dont le prix d'achat est inférieur à 5 000 000 $.

L.M. 1997, c. 55, art. 7.

Filiales

16.1(1)

Les filiales ont la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des lois applicables des ressorts dans lesquels elles exercent leurs activités, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Restriction quant aux droits, pouvoirs et obligations des filiales

16.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser lesquels des droits, des pouvoirs et des obligations de la Régie ou de ses filiales, prévus par la présente loi, ne s'appliquent pas aux filiales afin de leur permettre d'observer les exigences réglementaires des ressorts de l'extérieur de la province où elles exercent leurs activités.

Approbation des emprunts

16.1(3)

Il est interdit aux filiales de contracter des emprunts, fondés sur leur crédit ou autrement, auprès d'une autre personne que la Régie sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Approbation obligatoire

16.1(4)

Il est interdit aux filiales d'exercer sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil des activités à l'égard desquelles la Régie est tenue d'obtenir une telle approbation.

Droits du conseil à l'égard des filiales

16.1(5)

Le conseil exerce l'ensemble des droits d'un détenteur d'actions ou de valeurs mobilières à l'égard des filiales ou des compagnies dont il détient des actions ou des valeurs mobilières, y compris le droit d'élire des administrateurs, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 1997, c. 55, art. 8.

Séparation des fonctions

16.2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, adopter les règles et les directives qui s'appliquent à la séparation des fonctions et que le conseil a établies en vue de l'achat et de la vente d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de la province, auquel cas les règles et les directives ont force de loi.

L.M. 1997, c. 55, art. 8.

Adoption de codes ou de normes

16.3(1)

En vue de l'achat et de la vente d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de la province, le conseil peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) adopter, en tout ou en partie, des normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes relativement à l'aménagement, à la conception ou à l'exploitation d'installations de production ou de transport qui se trouvent dans un réseau régional intégré d'énergie, établis par un organisme de l'industrie, un groupe régional de transport, un organisme de réglementation ou tout autre groupe, association ou personne;

b) modifier les normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes adoptés en vertu de l'alinéa a).

Il peut le faire même si l'adoption des normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes peut constituer une délégation des attributions de la Régie à une autre personne.

Effet de l'adoption

16.3(2)

L'adoption, en tout ou en partie, avec ou sans modifications, de normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes en vertu de l'alinéa (1)a) vaut, dès l'approbation du conseil, adoption :

a) des modifications qui y sont apportées par la suite;

b) des normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes nouveaux établis par toute entité ou personne que vise cet alinéa, lesquels normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes nouveaux sont réputés assujettis aux modifications qui peuvent avoir été apportées en vertu de l'alinéa (1)b), compte tenu des adaptations nécessaires.

L.M. 1997, c. 55, art. 8; L.M. 2009, c. 17, art. 5.

17

[Abrogé]

L.M. 1994, c. 3, art. 12.

EXPROPRIATION

Application de la Loi sur l'expropriation

18

Le fait pour la Régie d'exercer, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le pouvoir qu'il lui est conféré d'acquérir, de prendre et d'exproprier des biens-fonds, et notamment d'y installer, d'y entretenir et d'y protéger des ouvrages et d'imposer des restrictions quant à leur utilisation même si les biens-fonds que visent les restrictions ne sont pas ou peuvent ne pas être dépendants des biens-fonds qui lui appartiennent ou annexés à ceux-ci, sans le consentement du propriétaire ou des personnes qui y détiennent un intérêt, est péremptoirement réputé constituer une acquisition et une expropriation par Sa Majesté d'un bien-fonds nécessaire à des travaux publics ou à des fins gouvernementales.  La Loi sur l'expropriation s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette expropriation. Aux fins de ces expropriations, le conseil a les pouvoirs et les obligations du ministre aux termes de la Loi sur l'expropriation.  Dans ce cas, la Régie se substitue à la Couronne.

L.M. 1997, c. 55, art. 9.

ACTES DE TRANSFERT ET CERTIFICATS DE TITRES

19

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 55, art. 10.

Délivrance d'un certificat de titre

20(1)

Un registraire de district doit délivrer un certificat de titre au nom de la Régie pour tout bien réel de la Régie enregistré au nom de Sa Majesté dès que la Régie a déposé une demande de transmission en produisant un double du certificat de titre et sur paiement des droits usuels.

Attestation du président

20(2)

Un registraire de district peut accepter comme preuve concluante le certificat ou l'affidavit du président ou du vice-président du conseil ou de tout cadre de la Régie désigné par le président ou le vice-président, afin de déterminer si une parcelle de bien réel enregistrée au nom de Sa Majesté est en fait la propriété de la Régie.

PARTIE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION ET À LA FOURNITURE D'ÉNERGIE

Restriction à la fourniture d'énergie

21(1)

Malgré toute disposition contraire d'une loi de la Législature ou d'un acte constitutif d'une corporation et malgré tout contrat ou franchise conclu ou accordé, nul ne peut fournir de l'énergie dans une municipalité ou dans une localité d'un territoire non organisé sans avoir au préalable obtenu l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à moins que cette personne fournissait déjà, au 18 juin 1940, de l'énergie dans cette municipalité ou localité.

Fourniture interrompue

21(2)

Lorsqu'une personne qui fournissait de l'énergie dans une municipalité ou dans une localité d'un territoire non organisé le 18 juin 1940 a depuis cessé de fournir de l'énergie à cette municipalité ou à cette localité, cette personne ni aucune autre ne peuvent y fournir de l'énergie sans avoir au préalable obtenu l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet.

Exception

21(3)

Le présent article ne s'applique pas à la Régie.

Compétence exclusive de la Régie

22

La Régie a la compétence exclusive, le droit et l'autorité dans tous les domaines d'application de la présente loi à tout endroit, dans toute localité, région ou dans tout territoire dans lesquels la Régie fournit de l'énergie directement aux usagers ou dans lesquels la Régie est engagée ou a l'intention de s'engager dans un programme de construction dans le but d'y fournir de l'énergie, malgré toute disposition contraire d'une loi de la Législature, d'un règlement ou d'une règle établis en vertu d'une loi de l'Assemblée législative.

POUVOIR D'UTILISER LES LIEUX PUBLICS

Pouvoir d'utiliser les routes

23(1)

La Régie a la compétence, le pouvoir et le droit d'ériger, de construire, de poser et d'entretenir ses poteaux, fils, ancrages, lignes maîtresses, conduites, cables, tuyaux et équipements partout, que ce soit sur ou sous les routes, rues, ruelles ou endroits publics, ou au-dessus, le long ou en travers de ces routes, rues ou ruelles, malgré les droits ou pouvoirs conférés sous le régime d'une loi de la Législature à toute personne ou municipalité.

Partage des coûts de déplacement de l'ouvrage

23(2)

Lorsqu'au cours de travaux sur une route, dans une rue, ruelle ou autre endroit public, il se révèle nécessaire de lever ou de déplacer des ouvrages que la Régie a construits ou placés au-dessus, au-dessous, le long ou en travers d'une route, d'une rue, ruelle ou autre endroit public, la Régie et la municipalité ou autre autorité réalisant les travaux doivent partager les coûts et les frais de telle manière qu'elles puissent s'entendre à ce sujet.  En cas de désaccord à cet égard, la Régie des services publics tranche la question.

Routes fermées

23(3)

Lorsque Sa majesté, une municipalité ou une autre autorité ferme tout ou partie d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou de tout autre endroit public au-dessus ou en dessous desquels la Régie a construit, selon le cas, des lignes, des poteaux, des cables ou des conduites, la Régie peut laisser ces lignes, poteaux, cables ou conduites dans les parties fermées et y a les mêmes droits que si ces voies étaient ouvertes.

Limite de responsabilité

23(4)

Lorsque la Régie érige et entretient des lignes le long d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un endroit public, elle n'est responsable que des dommages physiques réels causés par les fils ou par les traverses ou équipements fixés aux poteaux et qui surplombent des biens-fonds mitoyens de ces routes, rues, ruelles ou endroits publics.

L.M. 2002, c. 45, art. 9.

DROIT D'ACCÈS

Accès pour la protection de l'équipment

24(1)

La Régie peut, par l'intermédiaire de ses employés ou de ses agents autorisés :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment à heure raisonnable afin d'inspecter, de réparer, de modifier ou d'enlever des biens ou des ouvrages de la Régie ou pour inspecter et vérifier le filage électrique ou les installations connexes qui utilisent ou qui sont destinés à utiliser l'énergie fournie par la Régie;

b) couper, tailler ou enlever des arbres ou des branches ainsi qu'enlever des objets qui obstruent une route, une rue, une ruelle ou un autre endroit public dans lequel, sous lequel, sur lequel, au travers duquel ou le long duquel se trouvent ou sont en voie d'être construits des ouvrages de la Régie;

c) pénétrer dans un bien-fonds se situant soit le long d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un autre endroit public, soit à côté d'un bien-fonds sur lequel des ouvrages de la Régie se trouvent pour couper, tailler ou enlever des arbres ou des branches ou pour enlever des objets faisant obstruction ainsi que des poteaux, des tours, des fils, des antennes ou des enseignes qui, de l'avis de la Régie, mettent en danger le public ou des ouvrages de la Régie ou qui constituent un danger;

d) pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment afin d'inspecter, de réparer, de modifier ou d'enlever des biens ou des ouvrages ou de prendre les mesures nécessaires pour que soient observées les règles, modalités et directives imposées par elle en vertu du paragraphe 15.0.3(1).

Indemnité pour dommages

24(2)

Lorsque la Régie cause un dommage au bien d'une personne du fait de l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, elle doit indemniser cette personne.  Le montant de l'indemnité est calculé conformément à la Loi sur l'expropriation en substituant, dans tous les cas, la corporation au ministre.

Limite de l'obligation d'indemniser

24(3)

La Régie n'est pas tenue de verser des indemnités pour les arbres qu'elle a en tout ou en partie déracinés, ébranchés ou enlevés ni pour l'enlèvement de tout ce qui pouvait obstruer si tout ou partie de ces arbres ou objets obstruants se situent au-dessus, en dessous, en travers ou le long d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un autre endroit public.

Infractions et peines

24(4)

Toute personne qui refuse à un agent ou à un employé dûment autorisés par la Régie l'accès à un bien-fonds ou à un bâtiment pour l'une des fins visées au paragraphe (1) ou qui entrave l'action de cet agent ou employé dans l'exercice de ses fonctions commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 50 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement maximal d'un mois.

L.M. 2009, c. 17, art. 6.

PERMIS RELATIFS À LA POSE DE FILS ET INSPECTION

Pouvoirs concernant la pose de fils

25(1)

La Régie peut :

a) interdire la pose de fils à un endroit donné sans la délivrance préalable d'un permis par la Régie;

b) exiger qu'on lui soumette les plans et devis relatifs à toute pose de fils électriques ou aux installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie;

c) prévoir la délivrance de permis de pose de fils ainsi que l'inspection, la vérification et l'approbation du filage électrique et du matériel connexe utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie;

d) interdire l'usage du filage électrique et des installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie jusqu'à ce qu'ils aient été inspectés, vérifiés et approuvés;

e) prescrire le montant ainsi que le mode de paiement et de perception des droits à payer pour l'obtention d'un permis de pose de fils ainsi que pour l'inspection, la vérification et l'approbation du filage électrique et des installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie;

f) prescrire les modalités et conditions selon lesquelles un permis de pose de fils ou un certificat d'approbation est délivré, suspendu ou retiré;

g) ordonner que soient installés, modifiés, réparés, protégés ou branchés des fils électriques ou des installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie dans la mesure où la Régie estime que cela est nécessaire ou opportun à la sécurité ou à la protection des personnes ou des biens;

h) débrancher ou faire débrancher d'une source d'énergie ou empêcher l'utilisation de fils électriques ou d'installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie qui, de l'avis de la Régie, constituent un danger pour les personnes ou pour les biens.

Interdiction de rebrancher

25(2)

Une permission de la Régie est nécessaire pour rebrancher à la source d'énergie ou pour utiliser les fils électriques ou les installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie qui ont été débranchés, qu'on a fait débrancher ou encore dont l'utilisation a été interdite par la Régie en vertu de l'alinéa (1)h).

Approbation définitive du filage

25(3)

Malgré le fait que la personne qui pose les fils détient un permis à cet effet délivré par la Régie pour des travaux évoqués au paragraphe (1) et malgré le fait que les plans et devis en ont été approuvés par la Régie, cette personne doit, dès la fin des travaux, demander à la Régie qu'elle procède à une inspection finale et à la délivrance d'un certificat d'approbation.

Inspection des fils

25(3.1)

La Régie peut rendre non obligatoire l'inspection, la vérification et l'approbation des fils électriques ou des installations connexes aux conditions qu'elle peut fixer.

Inspection du filage

25(4)

Une personne mandatée par la Régie à cette fin, peut inspecter le filage électrique et les installations connexes installés en vertu d'un permis de pose de fils ou par un compagnon électricien accrédité en vertu de la Loi sur le permis d'électricien.  La personne mandatée par la Régie peut délivrer des certificats d'approbation relatifs à ces travaux.

Limite de responsabilité

25(5)

Rien dans la présente loi ni dans les règlements ne rend le gouvernement, la Régie ni aucun cadre ou employé de la Régie ou membre du conseil responsable d'une blessure, d'un préjudice, d'une perte ou d'un dommage causé à une personne ou à des biens en raison d'un vice dans un filage électrique ou dans du matériel connexe utilisant ou destiné à utiliser de l'énergie, du filage ou du matériel autre que celui appartenant à la Régie.  La responsabilité est ainsi limitée malgré l'un ou l'autre des actes suivants :

a) la délivrance d'un permis;

b) une inspection ou une vérification;

c) la délivrance d'un certificat d'approbation par la Régie ou par un de ses employés ou agents;

d) une erreur ou omission dans des estimations, devis ou plans approuvés, préparés ou fournis par la Régie;

e) l'omission de délivrer un permis, de procéder à une inspection ou à une vérification ou de donner une approbation.

Limitation de la portée des paragraphes (1), (3) et (4)

25(6)

Le paragraphe (1), à l'exception des alinéas g) et h), ainsi que les paragraphes (3) et (4), ne s'applique pas aux usagers d'énergie ni au filage électrique ni aux installations connexes situés dans la Ville de Winnipeg.  Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s'appliquent pas aux usagers d'énergie situés en dehors de cette région et à qui la Régie ne fournit pas d'énergie.

L.M. 1997, c. 55, art. 11.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Service

26

Même si la Régie ne détient pas le permis ou l'autorisation que peut prescrire ou exiger une loi de la Législature, un règlement administratif ou une règle pris en application d'une telle loi, elle peut accomplir les actes suivants :

a) entreprendre et mener à bien pour le compte et au nom d'un usager ou d'un usager potentiel d'énergie fournie ou à fournir par la Régie, ou aider d'une manière quelconque ces personnes à entreprendre ou à mener à bien, selon des modalités et conditions que la Régie peut approuver, la pose de fils électriques et d'installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie et la confection de plans, de devis et d'estimations y afférents dans le but d'améliorer le rendement, l'efficacité ou la sécurité de l'énergie fournie ou à fournir par la Régie à l'usager potentiel;

b) fournir des services d'ingénierie ou autres à un usager ou à un usager potentiel d'énergie fournie par la Régie.

La Régie peut se faire rembourser par les usagers ou usagers potentiels visés aux alinéas a) et b) le coût des travaux, des services ou de l'assistance fournis à ces usagers ou en leur nom.

PERCEPTION DES SOMMES DUES

Méthode d'exécution forcée

27(1)

Lorsqu'un client est débiteur de la Régie pour des services rendus ou pour de l'énergie fournie à un client par la Régie, la Régie peut réaliser cette créance sur l'actif de ce client par voie de réclamation, de poursuite ou d'autres recours juridiques, notamment par voie de saisie-gagerie et vente en justice des biens personnels du débiteur de la même manière, dans la même mesure et avec les mêmes droits et privilèges que s'il s'agissait d'un locateur qui procède à la perception forcée de loyer en souffrance.  Les droits de la Régie priment ceux d'un locateur.

Preuve de la fourniture d'énergie

27(2)

Pour l'application du présent article, l'énergie est péremptoirement réputée être fournie au client lorsqu'il l'a réellement utilisée et lorsqu'elle a été mise à sa disposition ou tenue en réserve.

Recours en cas de non-paiement

27(3)

Il demeure entendu que les paragraphes 29(1) et (2), les articles 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42, le paragraphe 43(4), les articles 44 et 45, le paragraphe 46(1) de même que les articles 48, 50 et 51 de la Loi sur le louage d'immeubles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la saisie-gagerie et à la vente en justice auxquelles procède la Régie en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1997, c. 55, art. 12.

RÈGLEMENTS

Règlements concernant la fourniture d'énergie

28(1)

Le conseil peut, par règlement, prescrire :

a) les modalités et conditions selon lesquelles la Régie fournit de l'énergie à ses usagers;

b) les normes régissant la construction, l'installation, l'entretien, la réparation, l'extension, la modification et l'utilisation du filage électrique et des installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie fournie par la Régie;

c) les autres conditions relatives à la fourniture d'énergie aux usagers, compatibles avec la présente loi et que la Régie estime nécessaires à la mise en oeuvre appropriée ainsi qu'à la bonne administration de la présente loi.

Recueil de normes

28(2)

Le conseil peut, par règlement, adopter et prendre à titre de règlement et en rapport avec les domaines mentionnés à l'alinéa (1)b) les documents suivants :

a) les codes, règles et normes pertinents préparés et publiés par l'Association canadienne de normalisation ou par tout autre organisme semblable;

b) ces mêmes codes, règles ou normes en procédant à l'exclusion ou à la modification de certaines dispositions;

c) certaines dispositions indiquées au sein de ces codes, règles ou normes.

Publication des règlements

28(3)

Qu'ils soient ou non des règlements au sens de la Loi sur les textes règlementaires, les règlements pris par la Régie en vertu du présent article doivent être publiés dans la Gazette du Manitoba.  Sous réserve de la Loi sur les textes règlementaires, ils entrent en vigueur dès leur publication et ont la même valeur que si les règles qu'ils portent étaient incluses dans la présente loi.

Ville de Winnipeg

28(4)

Les règlements pris en application de l'alinéa (1)b) ne s'appliquent pas dans la Ville de Winnipeg.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES REVENUS ET EMPRUNTS

Perception des revenus

29

Il revient à la Régie de percevoir ses revenus, que ces derniers proviennent de la vente d'énergie ou d'autres sources.

Pouvoir relatif aux emprunts ponctuels

30(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut emprunter ou recueillir des fonds pour la réalisation d'objectifs temporaires par voie de découvert, de marge de crédit, d'emprunt ou autrement sur le crédit de la Régie et pour des montants dont le principal non remboursé ne doit jamais dépasser 500 000 000 $.  Ce financement se fait selon les termes, les échéances et les conditions que la Régie peut établir.

Garantie

30(2)

Le gouvernement peut, selon les termes approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts des emprunts contractés aux termes du présent article.

Approbation du ministre des Finances

30(3)

À moins d'une autorisation préalable du ministre des Finances, la Régie ne peut emprunter ni recueillir des sommes en vertu du présent article à moins qu'elle procède :

a) soit par voie de découvert bancaire;

b) soit par la vente de ses billets à court terme.

Le ministre des Finances peut, si la Régie le lui demande, agir à titre d'agent de la Régie pour emprunter ou recueillir ces sommes.

L.M. 1992, c. 8, art. 2.

Avances temporaires du gouvernement

31

Dans la mesure où le permet une loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, autoriser celui-ci à avancer des sommes sur le Trésor à la Régie pour la réalisation de ses objectifs temporaires.  La Régie doit rembourser ces avances au ministre des Finances au moment et selon les termes indiqués par le lieutenant-gouverneur en conseil, en plus des intérêts annuels au taux approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil au moment de l'avance.

Prêts du gouvernement

32(1)

Dans la mesure où le permet une loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'acquisition, par voie d'emprunt et de la manière que prévoit la Loi sur l'administration financière et la « Loans Act », des sommes qu'il juge nécessaires à la réalisation de l'un des objectifs de la Régie aux termes de la présente loi.  Le ministre des Finances verse à la Régie les sommes avancées. La Régie doit rembourser ces sommes au ministre des Finances au moment et selon les termes que le lieutenant-gouverneur en conseil peut indiquer, en plus des intérêts sur ces sommes à des taux établis aux termes du paragraphe (2).

Taux d'intérêt

32(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par décret pris au moment de l'avance, le taux des intérêts que la Régie doit payer sur les avances faites en vertu du paragraphe (1) ou sur le solde impayé et la période pendant laquelle ces taux sont en vigueur.  Après cette période, le ministre des Finances fixe par ordonnance écrite le taux d'intérêt que la Régie doit payer sur les sommes ainsi avancées ou sur le solde impayé pour les périodes ultérieures indiquées dans l'ordonnance, et il peut modifier, au besoin, ce taux.

Pouvoirs d'emprunt

33(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve du paragraphe (2), la Régie peut, pour atteindre ses objectifs ou pour la poursuite d'une entreprise commerciale connexe :

a) recueillir des sommes par voie d'emprunt sur son propre crédit;

b) limiter ou augmenter les sommes à recueillir;

c) émettre des billets, obligations, débentures ou autres titres de la Régie.

La Régie, par l'intermédiaire du ministre des Finances, mandataire de la Régie à cette fin, peut :

d) vendre ou se départir autrement des billets, obligations, débentures ou autres titres pour les montants et au prix qui semblent convenables;

e) recueillir des fonds par voie d'emprunts garantis par ces titres;

f) mettre en gage ou hypothéquer ces titres comme sûreté accessoire;

g) poser l'un ou plusieurs de ces actes.

Limitation des pouvoirs d'emprunt

33(2)

Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à la Régie sont restreints aux cas suivants :

a) le remboursement des dépenses faites ou pouvant être faites par le gouvernement aux fins prévues à la présente loi ou pour la poursuite d'une entreprise commerciale connexe ou le remboursement, la consolidation ou le renouvellement de tout ou partie des emprunts ou avances que le gouvernement a faits à la Régie ou des billets, obligations, débentures ou autres titres émis par la Régie;

b) aux cas non prévus par l'alinéa a), uniquement dans la mesure permise par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.

Réémission des titres mis en gage

33(3)

Lorsque l'emprunt garanti par des titres mis en gage ou grevés d'une hypothèque par la Régie est remboursé, les titres constituant la garantie ne se périment pas.  Ils demeurent en vigueur et peuvent être réémis et vendus ou mis en gage comme s'ils n'avaient jamais été mis en gage.

Caractéristiques des titres

33(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des billets, obligations et autres titres émis sous le régime du paragraphe (1), notamment la forme de ces titres, les montants en capital concernés, l'intérêt qu'ils portent, l'échéance à laquelle ils seront remboursés ainsi que la devise ou les autres unités de valeur monétaire dans lesquelles ils seront libellés.

Constitution des titres

33(5)

Les billets, obligations, débentures et autres titres dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1), ainsi que leurs coupons doivent porter le sceau de la Régie.  Ce sceau peut être apposé par empreinte, par gravure, par lithographie, par voie d'imprimerie ou par tout autre moyen mécanique.  En outre, les titres ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président et d'un cadre de la Régie que le conseil nomme à cette fin.  Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau.  Les sceaux et signatures ainsi apposés sont à toutes fins valides et engagent la Régie si les titres ou coupons qui les portent sont contresignés par un cadre nommé à cette fin par la Régie.  Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les titres ou à la date de leur livraison, ainsi que le fait que la personne qui occupe cette fonction au moment où la signature a été apposée n'est pas la personne qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou à leur date de livraison, n'affecte pas la validité de ces titres.

Preuve de la nécessité de l'émission de titres

33(6)

Le fait d'indiquer dans une résolution ou dans le procès-verbal du conseil autorisant l'émission ou la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres que le montant des titres ainsi autorisé est nécessaire pour permettre l'acquisition des fonds que la Régie est autorisée ou obligée d'acquérir par voie d'emprunt est une preuve concluante de cette nécessité.

L.M. 1997, c. 55, art. 13.

Pouvoir de garantie du gouvernement

34(1)

Le gouvernement peut, selon la manière, la forme et les termes que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil garantir le paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres émis par la Régie.

Signature des garanties

34(2)

La garantie est signée par le ministre des Finances ou par un cadre du gouvernement que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres garantis, selon la teneur de ces titres.

Exécution de l'obligation de garantie

34(3)

Dans les cas auxquels s'appliquent les paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu du présent article sur le Trésor ou sur le produit des titres qu'il émet et vend à cette fin.  Pour le porteur de ces billets, obligations, débentures et autres titres, la garantie ainsi signée constitue une preuve concluante que les termes du présent article ont été respectés.

Signature du ministre des Finances

34(4)

La signature du ministre des Finances ou d'un cadre, prévue au paragraphe (2), peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière.  La signature ainsi reproduite est péremptoirement réputée être la signature de cette personne et engage le gouvernement du Manitoba.  Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que porte les billets, obligations, débentures ou autres titres ou à la date de leur livraison, ainsi que le fait que la personne qui occupe la fonction au moment de la signature n'est pas celle qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou leur date de livraison, n'affecte pas la validité de la signature.

Compétence pour emprunter en monnaie étrangère

35

Lorsque la présente loi ou une autre loi autorise la Régie à emprunter une somme donnée en émettant et en vendant des billets, des obligations, des débentures ou d'autres titres, cette loi autorise l'emprunt, en tout ou en partie, d'une somme équivalente, en devises des États-Unis.  Si l'emprunt de capitaux se fait en tout ou en partie par l'émission et la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres libellés en devises autres que le dollar canadien ou le dollar américain, la même loi autorise l'acquisition d'un montant équivalent dans cette autre devise.  Ce montant est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la devise concernée, déterminé par une banque canadienne le jour ouvrable qui précède le jour où la Régie autorise l'émission des billets, des obligations, des débentures ou des autres titres.

OPÉRATIONS BANCAIRES ET COMPTABLES

36

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 55, art. 14.

Tenue des livres

37(1)

Le conseil doit tenir, pour la Régie, des livres de comptabilité convenables y compris des états financiers consolidés pour la Régie et l'ensemble de ses filiales, s'il y a lieu.

Sommes et dépenses

37(2)

À moins qu'il s'agisse de sommes détenues en fiducie, toutes les sommes détenues par la Régie, qu'il s'agisse de revenus, d'emprunts, d'avances du gouvernement ou de sommes de toute autre provenance, constituent des sommes dont la Régie peut se servir pour faire toutes les dépenses qu'elle juge nécessaires ou opportunes pour la réalisation des objets qu'elle poursuit.

Sommes et dépenses des filiales

37(2.1)

À moins qu'il ne s'agisse de sommes détenues en fiducie, toutes les sommes détenues par une filiale, qu'il s'agisse de revenus, d'emprunts, d'avances de la Régie ou de sommes de toute autre provenance, constituent des sommes dont la filiale peut se servir pour faire toutes les dépenses qu'elle juge nécessaires ou opportunes pour la réalisation des objets qu'elle poursuit.  Les revenus de la filiale sont transférés à la Régie afin de faire partie des sommes constituées sous le régime du paragraphe (2) aux conditions que fixe le conseil.

L.M. 1997, c. 55, art. 15.

Contenu des livres

37(3)

Les livres de la Régie doivent être tenus de telle manière qu'ils puissent attester des données et renseignements financiers qui peuvent être nécessaires pour permettre à la Régie de mettre en oeuvre ou de mettre en place les stipulations des conventions suivantes :

a) les conventions passées entre la Régie et toute personne qui se consacre au Manitoba à la production, au transport et à la distribution d'énergie;

b) une convention ayant pour objet l'interconnection complète ou partielle de plusieurs réseaux électriques;

c) des conventions assumées par la Régie ou pour lesquels la Régie se porte responsable de la mise en oeuvre ou de la mise en place.

Exercice

37(4)

L'exercice de la Régie se termine le 31 mars.

ACHAT D'ÉNERGIE

Prix de l'énergie réquisitionnée

38(1)

Le prix que doit payer la Régie pour l'énergie qui lui est fournie sur réquisition en vertu de l'alinéa l6c) est calculé par le conseil en fonction du coût réel de production en y ajoutant une allocation raisonnable pour les capitaux engagés.  Les prix ainsi payés peuvent varier selon les fournisseurs.

Pouvoir de révision de la Régie des services publics

38(2)

Toute personne de qui le conseil exige de fournir de l'énergie à la Régie peut demander à la Régie des services publics de réviser le prix calculé en vertu du paragraphe (1) pour l'énergie qu'elle a fournie à la Régie.

VENTE D'ÉNERGIE

Prix de l'énergie vendue par la Régie

39(1)

Le prix de l'énergie que vend la Régie doit lui permettre de couvrir tous les coûts que la fourniture de cette énergie entraîne pour elle et, notamment :

a) les dépenses nécessaires d'exploitation de la Régie, y compris les coûts de production, d'achat, de distribution et de fourniture d'énergie ainsi que les coûts de fonctionnement, d'entretien, de réparation et d'assurance des biens et des ouvrages de la Régie et ses frais de gestion;

b) les intérêts et les frais reliés aux dettes de la Régie en fonction directe ou indirecte des sommes qui lui ont été avancées ou qu'elle a empruntées, les obligations qu'elle assume ou dont elle se porte responsable de l'exécution ou de la mise en oeuvre lorsque ces sommes sont utilisées pour la construction, l'acquisition ou l'exploitation de biens et ouvrages de la Régie, y compris son fonds de roulement diminué, cependant, du montant des intérêts qu'elle peut retirer à raison des sommes qui lui sont dues;

c) le montant qui, de l'avis du conseil, est nécessaire à chaque exercice pour les réserves ou les fonds que le conseil doit établir et maintenir conformément au paragraphe 40(1).

Pouvoir de la Régie de fixer les prix

39(2)

Sous réserve de la partie IV de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci ainsi que du paragraphe 2(1), la Régie a compétence pour fixer les prix de l'énergie qu'elle fournit.

Péréquation des prix

39(2.1)

Le prix de l'énergie vendue à une catégorie de clients branchés au réseau de la province est le même partout dans la province.

Définition

39(2.2)

Pour l'application du paragraphe (2.1) :

a) les clients branchés au réseau reçoivent leur énergie du réseau d'interconnexion principal de la Régie servant au transport et à la distribution de l'énergie au Manitoba;

b) il est interdit de catégoriser les clients uniquement en fonction de la région ou de la densité de la population de la région où ils se trouvent dans la province.

39(3) à (7)   [Abrogés] L.M. 1988-89, c. 23, art. 34.

Respect du champ d'intervention fixé pour l'audience

39(8)

Lors d'une audience publique tenue en vertu du présent article, la Régie des services publics peut définir le statut et les droits de tout intervenant et peut limiter l'audience en refusant d'admettre une preuve ou de recevoir des observations lorsque ces dernières n'ont pas de lien avec la portée de l'audience établie par la Régie des services publics.

39(9)

[Abrogé] L.M. 1988-89, c. 23, art. 34.

Renseignements fournis par la Régie

39(10)

Lors d'une demande faite à la Régie des services publics en vertu de la présente loi, la Régie doit, sur demande de la Régie des services publics, fournir à celle-ci les renseignements suivants :

a) un état des prix fixés ou à fixer ainsi que les prix tels qu'ils étaient avant la fixation des nouveaux prix;

b) un exposé des motifs des changements des tarifs, fixés ou à fixer, y compris l'exposé des faits fournis à l'appui de ces motifs;

c) un exposé sur la manière et sur l'échéancier des changements de tarifs faits ou à faire;

d) tout autre renseignement subsidiaire que la Régie des services publics peut raisonnablement exiger.

Recommandations de la Régie des services publics

39(11)

Après avoir entendu la preuve et les représentations relatives aux demandes faites en vertu de la présente loi, la Régie des services publics fait rapport au ministre en y incluant ses recommandations quant au tarif qui devrait être appliqué à la fourniture d'énergie par la Régie ou qui devrait être payé pour l'énergie qu'elle réquisitionne ainsi que les motifs de ces recommandations.

Directives du lieutenant-gouverneur en conseil

39(12)

Sur réception du rapport de la Régie des services publics soumis en application du paragraphe (11), le ministre doit soumettre à son tour le rapport à l'examen du lieutenant-gouverneur en conseil qui, par la suite, doit donner ses instructions à la Régie eu égard au tarif qu'elle peut appliquer à l'énergie qu'elle fournit ou qu'elle peut payer pour l'énergie qu'elle requisitionne, avec les décrets ou directives subsidiaires qu'il juge opportuns.  La Régie doit se conformer aux décrets et directives pris par le lieutenant-gouverneur en conseil pour la période que celui-ci peut déterminer.

Demande faite en vertu du paragraphe 38(2) ou 50(4)

39(13)

Lorsqu'une demande est formulée auprès de la Régie des services publics en vertu du paragraphe 38(2) pour la révision du prix calculé en application du paragraphe 38(1), ou lorsqu'une demande est faite en vertu du paragraphe 50(4) de réviser une réclamation ou sa répartition établie en vertu du paragraphe 50(3), les paragraphes (8), (10), (11) et (12) s'appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.M. 1988-89, c. 23, art. 34; L.M. 2001, c. 23, art. 2.

RÉSERVES POUR LA DÉPRÉCIATION ET LA STABILISATION

Établissement de réserves

40(1)

Le conseil doit établir et maintenir et, au besoin, peut adapter les réserves ou les fonds de la Régie qui, de l'avis du conseil, suffisent aux besoins suivants :

a) l'amortissement des coûts pour la Régie des biens et ouvrages, qu'ils soient considérés dans leur totalité ou dans leurs éléments constitutifs, pendant leur vie économique ou le reste de leur vie économique;

b) l'assurance, pour laquelle aucune autre disposition n'est prévue, contre les pertes ou les dommages aux biens de la Régie ou aux personnes ou encore aux biens d'autrui, causés par les ouvrages ou les activités de la Régie;

c) la stabilisation par le conseil des tarifs de l'énergie que vend la Régie, les provisions pour les circonstances imprévues ainsi que les autres exigences et objectifs qui sont jugés opportuns par le conseil.

Utilisation des réserves

40(2)

Le conseil peut utiliser les réserves établies en vertu du paragraphe (1) aux fins suivantes :

a) la constitution du fonds d'amortissement prévu à l'article 41;

b) la rénovation, la reconstruction ou le remplacement des biens ou des ouvrages dépréciés, endommagés ou frappés d'obsolescence;

c) la remise en état d'un bien perdu ou endommagé, l'indemnisation d'un sinistre, si ces risques ont fait l'objet d'une constitution de réserve aux fins d'assurance;

d) la stabilisation des tarifs ou des prix de l'énergie, l'adaptation à des circonstances exceptionnelles ainsi que l'adaptation des exigences ou des objectifs que le conseil, à sa discrétion, juge pertinente;

e) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le financement de la construction de nouveaux ouvrages ainsi que l'extension, l'amélioration, la mise en exploitation ou l'agrandissement de biens et d'ouvrages de la Régie.

FONDS D'AMORTISSEMENT

Établissement d'un fonds d'amortissement

41(1)

Le conseil doit mettre en réserve, sur les réserves et les fonds de la Régie établis et maintenus en application de l'article 40 et sur les autres revenus et fonds de la Régie disponibles à de telles fins,  les sommes suivantes :

a) les sommes qui peuvent être nécessaires à la Régie pour rembourser les sommes qu'elle a recueillies ou empruntées; pour ce faire, la Régie doit constituer un fonds d'amortissement sur une base annuelle ou périodique qui doit servir au paiement qui découle d'un contrat ou d'un accord que la Régie a passé ou a cautionné ou dont la Régie est responsable de l'exécution ou de la mise en oeuvre;

b) les sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Régie de mettre en réserve sur une base annuelle ou périodique, à titre de fonds d'amortissement pour le remboursement des sommes qu'elle a recueillies ou empruntées ou qu'elle a reçues à titre d'avance et qui sont affectées au coût d'acquisition ou de construction de ces biens et ouvrages, ou au remboursement qu'elle pourrait devoir faire du fait qu'elle a cautionné des dettes relatives au coût de biens et ouvrages lui appartenant ou non.

Apport annuel minimum au fonds d'amortissement

41(2)

Sous réserve du paragraphe (7), le montant global des sommes mises en réserve à titre de fonds d'amortissement pour chaque exercice en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être inférieur aux montants suivants :

a) 1 % des avances, des emprunts, des dettes et des cautionnements de dette dont la Régie est responsable, lesquels sont prévus au paragraphe (1) et qui demeurent à payer au 31 mars de l'exercice qui précède immédiatement l'exercice au cours duquel le versement au fonds d'amortissement est fait;

b) une somme équivalente pour chaque exercice à un intérêt annuel de 4 % sur le solde global du fonds d'amortissement établi au 31 mars de l'exercice immédiatement précédent.

Versement au ministre des Finances

41(3)

Les sommes mises en réserve lors de chaque exercice dans un fonds de réserve en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être versées au ministre des Finances, fiduciaire de la Régie à cette fin, avant la fin de l'exercice concerné.

Compte en fiducie pour le fonds d'amortissement

41(4)

Le ministre des Finances maintient les comptes en fiducie qu'il convient pour les fonds d'amortissement. Sont versés dans ces comptes :

a) les sommes et investissements que détient le ministre des Finances au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui proviennent des sommes mises en réserve par la Régie ainsi que des intérêts qu'ils ont produits;

b) les versements faits au ministre des Finances en vertu du paragraphe (3).

Investissement par le ministre des Finances

41(5)

Le ministre des Finances doit investir et garder investis les sommes et investissements ainsi détenus dans les titres pour lesquels la Loi sur l'administration financière permet l'investissement de fonds.  Il doit utiliser ces sommes et investissements pour les remboursements que la Régie doit faire des avances qu'on lui a consenties, des sommes qu'elle a recueillies ou empruntées ou des dettes dont elle est responsable du remboursement et qui sont visées au paragraphe (1) lorqu'elles viennent à échéance.  Le ministre des Finances doit verser à la Régie les intérêts produits par l'investissement des sommes ainsi mises en réserve qui lui ont été versées et qu'il détient.

Remboursements au gouvernement

41(6)

Outre les versements prévus aux paragraphes (1) et (2), la Régie peut verser au ministre des Finances les sommes disponibles pour le remboursement des avances que lui a faites le gouvernement, pour le remboursement de celles qu'elle assume ou pour les remboursements pour lesquels la Régie assume une responsabilité.

Autorisation de reporter le début des paiements

41(7)

Sous réserve du paragraphe (1) et malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut décider :

a) qu'eu égard aux sommes avancées à la Régie ou que cette dernière a empruntées en vertu de l'article 31 ou 32, il n'est pas nécessaire de mettre des sommes en réserve sous la forme d'un fonds d'amortissement;

b) qu'eu égard aux sommes avancées à la Régie, qui lui ont été prêtées ou dévolues ou dont elle assume la responsabilité du remboursement et qui sont affectées au coût des ouvrages de la Régie nouvellement construits, les paiements visés aux alinéa (2)a) et b) débutent lors d'un exercice de la Régie que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans chaque cas, indiquer.

Restriction eu égard à la détermination de l'exercice

41(8)

L'exercice qu'indique le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l'alinéa (7)b) ne peut se situer plus de cinq ans après les avances ou emprunts qu'a contractés la Régie ou, dans le cas de sommes dévolues à la Régie ou d'autres responsabilités de remboursement, ne peut se situer plus de cinq ans après ces engagements.

Définition du mot « ouvrages »

41(9)

Aux fins du paragraphe (7), le mot « ouvrages », outre le sens que lui donne l'article 1, s'entend des rapports préliminaires, études, enquêtes, de l'ingénierie, de la comptabilité, des travaux ou services d'organisation et de tout autre travail ou service relié ou subsidiaire à tout aménagement ou construction envisagé.

AFFECTATION DES REVENUS

Affectation des revenus de la Régie

42(1)

La Régie doit affecter ses revenus aux paiements des dépenses de fonctionnement, des intérêts et autres frais visés aux alinéas 39(1)a) et b), de la constitution et du maintien de réserves et fonds visés à l'article 40, à la mise en réserve du fonds d'amortissement visé à l'article 41, à l'exécution de ses autres obligations.  La Régie peut verser au ministre des Finances, pour qu'il les investisse au bénéfice de la Régie, les sommes excédentaires qui, n'étant pas immédiatement nécessaires à la réalisation de l'objet de la Régie, sont disponibles à cet effet.

Sommes détenues en fiducie

42(2)

Les sommes excédentaires versées au ministre des Finances pour investissement en vertu du paragraphe (1) sont détenues dans le Trésor.  Les intérêts que produisent ces investissements sont soit versés au compte de la Régie au Trésor, soit versés à la Régie par le ministre des Finances.

Droit pour la Régie d'utiliser les fonds et les titres

42(3)

Les sommes visées au paragraphe (2) et tout investissement fait à partir de ces sommes et détenu pour la Régie peuvent être utilisés comme l'exige le conseil pour les objets de la Régie.

L.M. 1996, c. 59, art. 98.

TAXATION, CHARGES ET VERSEMENTS

43(1)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 24, art. 85.

Subvention se substituant aux taxes municipales

43(2)

La Régie doit verser chaque année aux municipalités dans lesquelles sont situés ses biens-fonds ou ses biens personnels ou aux municipalités dans lesquelles se déroulent ses activités des subventions relatives aux coûts des services municipaux et scolaires.  Ces subventions sont considérées comme des dépenses de fonctionnement de la Régie et le montant est celui qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

Subventions versées par les filiales

43(2.1)

Chaque filiale verse annuellement aux municipalités dans lesquelles sont situés ses biens-fonds ou ses biens personnels ou dans lesquelles se déroulent ses activités, au titre des frais d'exploitation, les subventions relatives au coût des services municipaux et scolaires qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exemption de la taxe municipale

43(2.2)

Sans préjudice de toute exemption de la taxe municipale accordée sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale, la Régie et ses filiales sont exemptées des taxes perçues par une municipalité à l'égard des biens suivants :

a) les conduits, les poteaux, les tuyaux, les fils, les lignes de transport, les installations, le matériel et d'autres biens semblables que possède, qu'occupe ou qu'utilise la Régie ou une de ses filiales en vue de la production, de la transformation, du transport ou de la distribution d'énergie;

b) les biens-fonds sur ou sous lesquels ces biens se trouvent.

Restriction

43(2.3)

Le paragraphe (2.2) n'a pas pour effet d'exempter la Régie ou une de ses filiales des taxes d'amélioration locale perçues à l'égard d'un bien-fonds utilisé pour une sous-station électrique ou pour un immeuble à bureaux.

Séparation des fonds

43(3)

Sauf disposition expresse de la présente loi, les fonds de la Régie ne peuvent être employés aux fins du gouvernement ni aux fins d'un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la fonction publique.  Les fonds du gouvernement ne peuvent être employés aux fins de la Régie à moins qu'il ne s'agisse d'avances que le gouvernement consent à la Régie par voie de prêt ou en accordant sa garantie à l'égard de dettes contractées par la Régie, de dettes qu'elle assume ou de celles dont elle est responsable du remboursement.

Application du paragraphe (3)

43(4)

Le paragraphe (3) :

a) n'exempte pas la Régie des impôts et taxes payables au gouvernement aux termes d'une loi de la Législature;

b) ne s'applique pas aux sommes qui peuvent être dues par la Régie :

(i) en vertu de la Loi sur l'énergie hydraulique pour ce qui concerne les baux, licences ou permis relatifs à l'énergie hydraulique,

(ii) à titre de loyer ou de droits en ce qui concerne les baux, les licences ou les permis concernant les droits de passage pour les lignes de transport,

(iii) en ce qui concerne les sommes que le gouvernement a avancées à la Régie, qui lui ont été dévolues, qu'elle doit rembourser ou qui sont garanties par le gouvernement ainsi que les intérêts et les frais y afférent,

(iv) à titre de versement visé au paragraphe (5);

c) ne s'applique pas aux sommes que doivent verser le gouvernement ou un organisme du gouvernement pour l'énergie qui leur a été fournie, le cas échéant, par la Régie.

Versement d'une partie des bénéfices non répartis

43(5)

La Régie verse au gouvernement les montants suivants sur ses bénéfices non répartis, pour les besoins généraux de celui-ci :

a) dès que possible après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) 150 000 000 $,

(ii) 75 % de son profit net pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2002;

b) en conformité avec le paragraphe (6), 75 % de son profit net pour l'exercice se terminant le 31 mars 2003 ou le montant moins élevé que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) en conformité avec le paragraphe (6), 75 % de son profit net pour l'exercice se terminant le 31 mars 2004 ou le montant moins élevé que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le total des montants versés en application du présent paragraphe ne peut excéder 288 000 000 $.

Moment du versement

43(6)

Les montants qui doivent être versés en application des alinéas (5)b) et c) sont estimés et remis au gouvernement avant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent. Dès que possible après que le montant payable pour l'exercice est déterminé, le gouvernement rembourse tout trop-payé à la Régie et celle-ci remet tout moins-payé au gouvernement.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 13, art. 2; L.M. 1988-89, c. 23, art. 34; L.M. 1989-90, c. 24, art. 85; L.M. 1997, c. 55, art. 16; L.M. 2002, c. 41, art. 2; L.M. 2002, c. 45, art. 9.

VÉRIFICATION

Vérification

44(1)

Au moins une fois par an, la Régie fait vérifier ses comptes par un vérificateur qui en dresse état.  Ce vérificateur, qui peut être le vérificateur général, est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les coûts de vérification sont à la charge de la Régie.

Vérification extraordinaire et rapport

44(2)

Malgré le paragraphe (1) et en outre de celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peuvent ordonner une vérification des comptes de la Régie, une enquête sur ses activités et la préparation d'un rapport à ce sujet.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

45

Chaque année, dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice de la Régie, le conseil fait rapport au ministre de toute les transactions de la Régie effectuées pendant l'exercice précédent.  Le rapport doit comprendre un bilan vérifié de la Régie et un état vérifié de ses revenus et dépenses d'exploitation ainsi que tout autre renseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

46(1)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport du conseil devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Transmission du rapport au Comité permanent

46(2)

Dès son dépôt devant l'Assemblée législative, le Comité permanent des sociétés d'État de l'Assemblée est saisi du rapport du conseil.

L.M. 2004, c. 42, art. 104; L.M. 2013, c. 54, art. 44.

SITUATIONS D'URGENCE

Situations d'urgence

47(1)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis qu'un état d'urgence existe du fait d'un dommage réel ou appréhendé, d'une destruction, d'un bris ou d'une panne qui affecte des ouvrages, d'une perte d'énergie, d'une demande excessive d'énergie ou enfin toute autre chose qui réduit ou qui peut réduire la fourniture d'énergie, Sa Majesté peut, sur proclamation du lieutenant-gouverneur prise en application d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, déclarer l'état d'urgence.  Dans le but de réaliser la distribution et l'utilisation d'énergie qui, de l'avis du conseil, est la plus efficace, la plus économique et la plus juste pendant un état d'urgence, le conseil peut, par ordre ou par règlement :

a) allouer et distribuer de l'énergie, établir des préférences et des priorités entre les usagers et catégories d'usagers d'énergie et interrompre ou diminuer la livraison d'énergie, quel que soit le contrat;

b) contrôler, restreindre et interdire la production, le transport, la distribution, la fourniture et l'utilisation de l'énergie,

jusqu'à ce que Sa Majesté proclame de la même manière la cessation de l'état d'urgence. Le présent article s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi, malgré toute autre loi générale ou spéciale, malgré tout contrat que la Régie a passé ou qui lui a été dévolu ou dont elle est responsable de l'exécution et de la mise en oeuvre et malgré tout contrat passé par une personne à laquelle la Régie fournit de l'énergie.

Modification des dispositions d'urgence

47(2)

Pendant l'état d'urgence, le conseil peut à tout moment modifier, restreindre, annuler, suspendre ou imposer de nouveaux les ordres, les règlements, les restrictions, les interdictions ou les contrôles établis en vertu du paragraphe (1).

Cessation de la fourniture d'énergie

47(3)

Pendant l'état d'urgence le conseil peut ordonner la cessation, l'interruption ou la diminution de la fourniture d'énergie de la manière et dans la mesure qu'il juge appropriées, à toute personne qui fait défaut de respecter un ordre, un règlement, une restriction, une interdiction ou un contrôle établi par le conseil en vertu du présent article.  Il peut en outre faire exécuter l'ordre par tous les moyens raisonnables qui lui semblent appropriés.  À cette fin, il peut pénétrer ou autoriser qu'on pénètre dans les biens-fonds d'une personne et y faire ou autoriser qu'on y fasse ce qui est nécessaire.

Accès du distributeur

47(4)

Pendant l'état d'urgence, toute personne qui distribue ou fournit de l'énergie peut cesser, interrompre ou diminuer la fourniture d'énergie de la manière, dans la mesure et par les moyens qu'elle estime appropriés, à ses clients qui font défaut de se conformer à un ordre, à un règlement, à une restriction, à une interdiction ou à un contrôle établi par le conseil en vertu du présent article.  En outre, elle peut pénétrer ou autoriser qu'on pénètre sur le bien-fonds du client et faire ou autoriser qu'on fasse ce qui est nécessaire à cette fin.

Immunité relative aux poursuites pour rupture de contrat

47(5)

Rien de ce qui est accompli légalement en vertu du présent article ou en vertu d'un ordre, d'un règlement, d'une restriction, d'une interdiction ou d'un contrôle établi par le conseil en vertu de cet article ou qui a été fait par le conseil, la Régie, ses employés ou agents ou par une autre personne, ses employés ou agents pour les faire exécuter, n'est réputé être une rupture de contrat par la Régie ou par ces personnes et n'habilite pas une personne à annuler un contrat ou à se libérer, en tant que garant, de l'exécution de son obligation.  Ces actes n'exposent pas le conseil, la Régie, ses employés ou agents, ni toute autre personne, à une poursuite ou à d'autres procédures judiciaires en dommages-intérêts ou autrement.

Infractions et peines

47(6)

Quiconque refuse ou néglige de se conformer à un ordre, un règlement, une restriction, une interdiction ou un contrôle établi par le conseil en vertu du présent article commet une infraction et, en plus de toute autre peine, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'une amende supplémentaire d'au plus 500 $ pour chacun des jours au cours desquels l'infraction se répète ou se continue.

L.M. 1997, c. 55, art. 17.

DISPOSITIONS DIVERSES

48 et 49

[Abrogés]

L.M. 1997, c. 55, art. 18.

Conditions rattachées aux extensions de service

49.1

La Régie peut fournir de l'énergie à de nouveaux clients ou augmenter la quantité d'énergie qu'elle fournit à des clients aux conditions qu'elle juge acceptables, ces conditions pouvant notamment comprendre une contribution aux dépenses en immobilisations ou un paiement à leur égard.

L.M. 1997, c. 55, art. 19.

50(1)

[Abrogé] L.M. 1997, c. 55, art. 20.

Ordre d'interconnexion de réseaux électriques

50(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut ordonner à toute personne qui produit, transporte ou distribue de l'énergie au Manitoba de procéder, en tout ou en partie, à l'interconnexion de deux réseaux électriques ou plus aux conditions, y compris la fourniture à la Régie ou à toute autre personne d'un accès aux lignes de transport, et selon la répartition des coûts qu'il juge indiquées.

Exécution de l'ordre

50(3)

Sans préjudice des autres recours de la Régie, elle peut, dans le cas où l'ordre n'est pas respecté de la manière et dans les délais prévus, exécuter ou faire exécuter elle-même cet ordre.  Pour ce faire, la Régie peut accéder aux biens des personnes qui ont fait défaut de respecter l'ordre et y faire tout ce qui est nécessaire pour réaliser l'interconnexion ordonnée.  La Régie peut alors réclamer et percevoir auprès de ces personnes la totalité ou la partie des coûts de l'opération que le conseil peut estimer appropriée.

Appel à la Régie des services publics

50(4)

Une personne à qui est adressée une réclamation en vertu du paragraphe (3) peut demander à la Régie des services publics de réviser la réclamation ou la répartition des coûts concernés.

L.M. 1997, c. 55, art. 20.

Règlements sur l'énergie hydraulique

51(1)

Malgré le paragraphe 6(2) de la Loi sur l'énergie hydraulique, une licence ou un bail peut être accordé à la Régie, relativement à un site de production au Manitoba qui ne fait pas déjà l'objet d'une licence ou d'un bail, ainsi que des biens-fonds qu'exige la protection de ce site de production.  Le présent paragraphe s'applique sous réserve du « Manitoba Water Power Regulation » (règlement du Manitoba 95/45) avec ses modifications.

Loi sur l'énergie hydraulique

51(2)

Sous réserve du paragraphe (1), la présente loi et la Régie sont soumises à la Loi sur l'énergie hydraulique et à la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et à leurs règlements.

Règlements et décrets

52

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) exiger du propriétaire d'une installation de production ou d'ouvrages qu'il fournisse au conseil tout renseignement que ce dernier pourrait demander en ce qui concerne :

(i) son installation de production et ses ouvrages y compris le potentiel, la production, le coût et l'utilisation,

(ii) son actif, son passif, ses revenus, ses dépenses, ses activités,

(iii) l'énergie qu'il fournit à d'autres personnes y compris le détail des quantités, des prix, des modalités, des conditions, des lieux de livraison et de l'utilisation;

b) exiger d'une personne qu'elle fournisse au conseil des renseignements en ce qui concerne l'énergie qui lui est fournie, y compris les détails des quantités, des prix, des modalités, des conditions, des lieux de livraison, de l'utilisation et des fournisseurs;

c) prévoir l'accès et l'inspection des biens, des usines et des ouvrages, y compris la confection des inventaires et leur évaluation ainsi que l'examen des livres, comptes, registres et documents y afférent et, d'une manière générale, la cueillette des renseignements relatifs à ces biens, usines et ouvrages;

d) prévoir l'interruption de la fourniture d'énergie à un client qui n'a pas payé un compte d'énergie ou des frais mensuels exigés en vertu du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique visé par la Loi sur les économies d'énergie, le retrait des compteurs, des fils, des installations et du matériel de la Régie des locaux du client et le partage ou l'exonération de responsabilité à l'égard des pertes, des frais, des dommages ou des dépenses résultant de l'interruption ou du retrait;

e) prévoir le partage ou l'exonération de responsabilité à l'égard des pertes, des frais, des dommages ou des dépenses occasionnées à un client ou à toute autre personne et résultant directement ou indirectement d'une fluctuation, d'une interruption, d'une réduction ou d'une panne qui survient dans la fourniture d'énergie.

Toutefois, les règlements et les décrets pris sous le régime du présent article n'ont pas pour effet d'exonérer la Régie de sa responsabilité à l'égard des actes négligents ou des omissions qu'elle commet.

L.M. 1997, c. 55, art. 21; L.M. 2012, c. 26, art. 15.

Autorité accordée en termes généraux

53(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exprimer en termes généraux, les directives, les autorisations et les approbations qu'il adresse à la Régie ou au conseil.

Rétroactivité des autorisations

53(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut indiquer qu'un décret, une approbation ou une autorisation qu'il donne à la Régie est rétroactif en soi et dans son effet.

Primauté de la présente loi en cas de conflit

54

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit à moins de disposition expresse à l'effet contraire prévue dans cette autre loi.

Maintien des autres pouvoirs

55(1)

Les pouvoirs et l'autorité que la présente loi accorde ou confère au lieutenant-gouverneur en conseil, à la Régie ou au conseil ne portent pas atteinte au pouvoir et à l'autorité que toute autre loi leur confère et s'ajoutent à ceux-ci.

Pouvoirs ancillaires

55(2)

Lorsque la présente loi accorde expressément à la Régie ou au conseil le pouvoir de faire ou de faire faire un acte ou une chose :

a) la Régie ou le conseil est réputé avoir tout autre pouvoir qui est nécessaire pour lui permettre de faire ou de faire faire ces actes ou choses;

b) la Régie ou le conseil peut accomplir ou faire accomplir tout ce qui est nécessairement préalable à tout acte autorisé.

Ordonnance de faire ou de ne pas faire

55.1

Si la Régie, ses membres, ses cadres, ses employés, ses mandataires ou ses vérificateurs n'observent pas la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, Sa Majesté peut, en plus d'exercer tout autre droit dont elle dispose, demander à un tribunal de rendre une ordonnance leur enjoignant d'observer ces textes ou les empêchant de les violer, auquel cas le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 1997, c. 55, art. 22.

Infractions et peines

56

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou qui omet ou refuse de se conformer à un ordre, à un règlement ou à une directive du conseil commet une infraction et, à moins d'une disposition contraire, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ s'il s'agit d'un particulier et, à défaut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement d'au plus un an.  S'il s'agit d'une corporation, l'amende est d'au plus 10 000 $.