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Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 29 mai 2006 au 16 juin 2010.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. H150

Loi sur les hôteliers

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« hôtel »  Y est asssimilé l'auberge, la taverne, le cabaret ou tout autre débit de boissons. ("hotel")

« hôtelier »  Lui est assimilé le patron d'un hôtel. ("hotel keeper")

Privilège

2

Tout hôtelier, patron d'une pension de famille ou patron de meublé peut retenir dans son hôtel ou sa maison, avant qu'ils en soient enlevés, les malles, les valises et les effets personnels, y compris les vêtements d'une personne endettée envers lui pour le montant engagé par cette personne pendant qu'elle demeurait dans l'hôtel, la pension de famille ou le meublé.

Responsabilité à l'égard des biens retenus

3

Tout hôtelier, patron d'une pension de famille ou patron de meublé conserve en sa possession, et sous sa responsabilité, les malles, les valises et leur contenu ainsi que les effets personnels qu'il retient, pendant toute la période de rétention, à moins qu'ils ne soient remis plus tôt.

Vente des biens retenus

4

Lorsque, à l'expiration de la période de rétention mentionnée ci-dessus, le montant pour lequel les malles, valises ou effets personnels ont été retenus n'a pas été payé, l'hôtelier, le patron de la pension de famille ou le patron du meublé peut, après s'être conformé à la présente loi, les vendre en tout ou en partie aux enchères.

Ouverture des malles

5

Après l'expiration de la période d'un mois, si le montant dont il est question ci-dessus n'a pas été payé, l'hôtelier, le patron de la pension de famille ou du meublé peut, en présence d'un juge de paix, forcer ou briser toute serrure ou fermeture qui se trouve sur une malle, une boîte, une valise ou un autre article qu'il retient conformément aux dispositions ci-dessus en vue d'en connaître et d'en inspecter le contenu.

L.M. 2005, c. 8, art. 11.

Avis de vente

6(1)

Au moins un mois avant le jour fixé pour la vente, l'hôtelier, le patron de la pension de famille ou le patron du meublé fait parvenir, par courrier recommandé à la dernière adresse connue du débiteur, un avis concernant la vente projetée.

Contenu de l'avis

6(2)

L'avis contient :

a) une description générale des malles, valises, biens ou effets personnels qui doivent être vendus ainsi que la date et le lieu de la vente projetée;

b) un état détaillé des frais de l'hôtelier, du patron de la pension de famille ou du patron du meublé, indiquant la somme due au moment de l'avis;

c) une demande de paiement des frais au plus tard le jour de la vente;

d) une déclaration portant que si le montant des frais n'est pas payé au plus tard le jour de la vente, les biens seront vendus aux enchères à la date, à l'heure et au lieu mentionnés.

Application du produit de la vente

6(3)

Après la vente, l'hôtelier, le patron de la pension de famille ou le patron du meublé peut appliquer le produit de la vente au paiement du montant qui lui est dû, des frais raisonnables d'annonces et du commissaire-priseur.  Il verse le surplus, le cas échéant, à la personne qui y a droit, sur demande faite en ce sens.  Si aucune demande pour le surplus n'est faite immédiatement, l'hôtelier, le patron de la pension de famille ou le patron du meublé le verse au registraire de la Cour du Banc de la Reine.

Obligation du registraire

6(4)

Le registraire garde le surplus à la disposition de la personne pendant un an, après quoi, il est remis au ministre des Finances et fait partie du Trésor.

Responsabilité de l'hôtelier

7

Aucun hôtelier n'est tenu de dédommager un client pour la perte de biens ou d'effets apportés à son hôtel sauf lorsque, selon le cas :

a) les biens ou effets ont été volés, perdus ou endommagés à la suite de la faute ou de la négligence de la part de l'hôtelier ou d'un préposé à son service;

b) sous réserve du paragraphe 8(1), les biens ou effets ont été confiés expressément à la garde de l'hôtelier.

Condition de la responsabilité de l'hôtelier

8(1)

Lorsqu'un dépôt est effectué, comme le mentionne l'alinéa (7)b), l'hôtelier peut, s'il estime cela approprié, exiger comme condition de sa responsabilité, que les biens ou effets soient déposés dans un coffret ou un contenant fermé et scellé par le déposant.

Reçus

8(2)

La personne qui dépose ainsi de l'argent, des bijoux, des documents ou d'autres objets de valeur de nature semblable, conformément à l'article 7, exige et reçoit du patron de l'hôtel, de la pension de famille ou du meublé un reçu à leur égard.  Avant d'avoir le droit de recevoir de l'hôtelier les articles auquel le reçu se rapporte, la personne remet le reçu qui lui a été donné au moment du dépôt.

Refus de prendre les biens en dépôt

8(3)

Lorsque l'hôtelier refuse de prendre en dépôt, comme le prévoient les dispositions ci-dessus, de l'argent, des bijoux, des documents ou d'autres objets de valeur de nature semblable, appartenant à son client ou que celui-ci ne peut, par la faute de l'hôtelier, déposer ces biens, l'hôtelier n'est pas protégé par la présente loi à leur égard, à moins qu'il ne puisse démontrer que son hôtel n'était pas muni d'un coffre-fort ou d'une chambre forte convenable et qu'il en a avisé le client au moment où il a refusé de prendre les biens en dépôt.

Responsabilité à l'égard des effets personnels

9(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'hôtelier, le patron de pension de famille ou le patron de meublé n'est pas responsable à l'égard des malles ou de leur contenu, ou à l'égard des colis ou effets personnels de toute sorte, que le client, le pensionnaire ou le locataire laisse dans sa chambre s'il existe une serrure et une clé convenable pour la porte de cette chambre, à moins que celle-ci ne soit verrouillée et que la clé ne soit laissée à la réception.

Consigne

9(2)

Lorsqu'il existe une consigne ou une réception convenable dans l'hôtel, la pension de famille ou le meublé, l'hôtelier, le patron de la pension de famille ou le patron du meublé n'est pas responsable de la perte d'effets ou de biens personnels de toute sorte, laissés sur les lieux, à moins qu'ils ne soient apportés à la consigne ou à la réception et que le propriétaire des biens ou la personne qui en a la charge n'ait exigé un bulletin de consigne à leur égard.

Personnes indésirables

10

L'hôtelier ou son représentant peut demander à une personne, qui n'est pas un client de l'hôtel et qu'il juge indésirable, de quitter les lieux.  Si la personne n'obéit pas à sa demande, il peut l'expulser de l'hôtel.

Non-application de certaines exemptions

11

Les exemptions prévues par la Loi sur l'exécution des jugements ou par la Loi sur les jugements ne s'appliquent ni à un jugement obtenu ou exécuté à l'égard de tout montant dû à un hôtelier, un patron de pension de famille ou un patron de meublé seulement pour le prix de la nourriture et du logement, ni au certificat se rapportant à ce jugement.