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C.P.L.M. c. H70

Loi sur les conseillers en économie domestique

Table des matières

(Sanctionnée : le 15 mars 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION ET CONSTITUTION EN CORPORATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur »  Membre du conseil. ("director")

« agent chargé des investigations »  L'agent chargé des investigations nommé en vertu de la partie V. ("investigation officer")

« Association »  L'Association des conseillers en économie domestique du Manitoba constituée en corporation en vertu de la présente loi. ("association")

« certificat »  Certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi. ("certificate")

« comité de discipline »  Le comité de discipline créé en vertu de la partie VI. ("discipline committee")

« comité des plaintes »  Le comité des plaintes créé en vertu de la partie IV. ("complaints committee")

« conseil »  Le conseil d'administration de l'Association. ("board")

« conseiller en économie domestique »  Personne qui a une formation en économie domestique. ("professional home economist")

« enquête »  Enquête que tient le comité de discipline en vertu de la partie VI. ("inquiry")

« exercice de l'économie domestique »  Est assimilé à l'exercice de l'économie domestique chaque acte, rémunéré ou non, qui a pour but la découverte, l'intégration et l'application de principes de science physique et sociale afin que soit améliorée la qualité de vie.  Sont inclus dans la présente définition l'acte qui consiste à conseiller des particuliers, des familles, des organismes et des entreprises, à diffuser des renseignements, à planifier, à mener et à évaluer des programmes éducatifs et à mener des recherches ayant trait :

a) à la connaissance et aux compétences requises afin que les besoins de base relatifs à la nourriture, aux vêtements, au logement et aux relations humaines soient satisfaits;

b) aux biens et aux services de consommation;

c) à la gestion des ressources individuelles et familiales;

d) aux politiques du secteur public et privé et aux programmes qui ont une incidence sur les particuliers et les familles. ("practice of home economics")

« inscription »  Inscription d'une personne à titre de conseiller en économie domestique. ("registration")

« inscrit »  Inscrit au registre. ("registered")

« liste »  Liste des membres de l'Association tenue en vertu de la présente loi. ("roster")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« président »  Le président de l'Association. ("president")

« registraire »  Le registraire de l'Association. ("registrar")

« registre »  Le registre de l'Association. ("register")

« règlements administratifs »  Les règlements administratifs de l'Association. ("by-laws")

Statut et pouvoirs de l'Association

2

L'Association des conseillers en économie domestique du Manitoba est prorogée à titre de personne morale sous cette dénomination et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des dispositions de la Loi sur les corporations, jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique.

PARTIE II

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gestion des affaires internes

3(1)

Les affaires internes de l'Association sont gérées par un conseil composé de 12 administrateurs ou d'un plus grand nombre d'administrateurs fixé par règlement administratif.

Nomination ou élection des administrateurs

3(2)

Deux des administrateurs ne sont pas membres de l'Association et sont nommés par le ministre.  Les autres administrateurs sont élus ou nommés conformément aux règlements administratifs.

Premiers administrateurs

3(3)

Les dirigeants de l'Association en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont les premiers administrateurs de l'Association en vertu de la présente loi.  Ils exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés en vertu de la présente loi.

Quorum

3(4)

La majorité des administrateurs constitue le quorum.

Règlements administratifs

4(1)

Le conseil peut, par règlements administratifs compatibles avec les dispositions de la présente loi :

a) fixer les montants, notamment les cotisations annuelles, payables par les membres de l'Association et les personnes qui demandent leur admission à l'Association et prévoir les modalités de recouvrement de ces montants;

b) fixer le nombre d'administrateurs qui constituent le conseil et préciser si ces derniers sont élus ou nommés ainsi que les modalités de leur nomination ou de leur élection;

c) fixer la date, l'heure et le lieu des assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'Association ainsi que des réunions du conseil, et réglementer le mode de convocation à ces assemblées et à ces réunions ainsi que leur déroulement;

d) prévoir l'organisation de sections, régionales ou autres, de l'Association;

e) établir la durée du mandat des membres du conseil et la manière dont les vacances au sein du conseil peuvent être comblées;

f) formuler et établir des normes déontologiques à l'intention des membres de l'Association et les faire respecter;

g) créer des catégories de membres et fixer les droits, les privilèges et les obligations des membres de chaque catégorie;

h) régir l'acquisition de biens par l'Association, la gestion et l'aliénation de ces biens ainsi que la conduite des affaires internes de l'Association;

i) prévoir la nomination, la révocation, les fonctions et la rémunération des mandataires, des dirigeants et des employés de l'Association ainsi que le cautionnement qu'ils doivent fournir, le cas échéant;

j) créer les comités permanents et spéciaux que le conseil juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Association;

k) promouvoir les mesures que le conseil juge nécessaires ou souhaitables et qui ont trait à l'avancement des intérêts de la profession, de l'Association ainsi que des membres de l'Association et à l'administration de cette dernière;

l) promouvoir l'épanouissement professionnel et la formation permanente des membres de l'Association;

m) créer et accorder des bourses d'études;

n) désigner le siège social de l'Association;

o) créer le sceau de l'Association;

p) modifier ou abroger les règlements administratifs pris en application des alinéas a) à o).

Approbation des membres

4(2)

Le conseil soumet aux membres de l'Association les règlements administratifs au moins 30 jours avant l'assemblée générale qui suit la date de la prise de ces règlements.  Les membres peuvent, au cours de cette assemblée, les ratifier, les rejeter ou les modifier par résolution ordinaire.

Entrée en vigueur après ratification

4(3)

Les règlements administratifs pris en application de l'alinéa (1)a), b), c), d), e), f) ou g) et les règlements administratifs pris en application de l'alinéa p) qui modifient ou abrogent ces règlements n'entrent en vigueur qu'après avoir été ratifiés par les membres en vertu du paragraphe (2).

Entrée en vigueur immédiate

4(4)

Les règlements administratifs pris en application de l'alinéa (1)h), i), j), k), l), m) ou n) et les règlements administratifs pris en application de l'alinéa p) qui modifient ou abrogent ces règlements entrent en vigueur dès la date de leur adoption et :

a) s'ils sont ratifiés ou confirmés en vertu du paragraphe (2), ils demeurent en vigueur;

b) s'il sont rejetés en vertu du paragraphe (2), ils cessent d'être en vigueur dès la date de leur rejet.

Effet du rejet d'un règlement administratif

4(5)

La modification ou le rejet prévu au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux actes accomplis et aux droits acquis aux termes des règlements administratifs visés au paragraphe (4) avant cette modification ou ce rejet.

Proposition de règlement administratif

4(6)

Tout membre ayant droit de vote à l'assemblée annuelle de l'Association peut, au cours d'une assemblée générale, proposer l'adoption d'un règlement administratif visé au paragraphe (1).

Transmission des propositions

4(7)

Au moins 60 jours avant l'assemblée annuelle suivante de l'Association, le membre qui a l'intention de proposer un règlement administratif en application du paragraphe (6) envoie, au bureau de l'Association, une copie de la proposition au président, auquel cas celui-ci la communique sans délai aux membres du conseil.

Distribution de la proposition

4(8)

Dès réception de la proposition prévue au paragraphe (7), le conseil fait inscrire cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante de l'Association, lequel est distribué aux membres conformément aux dispositions des règlements administratifs.  Si, faute de temps, la distribution ne peut se faire conformément à ces dispositions, la proposition est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui suit et elle est distribuée aux membres conformément à ces dispositions, avant la tenue de l'assemblée.

Règlements

5

Le conseil peut, par règlements compatibles avec les dispositions de la présente loi et les règlements administratifs :

a) régir l'admission, l'inscription, le renouvellement d'inscription, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres et fixer les conditions d'admission à l'Association;

b) fixer les conditions d'inscription des membres sur les listes;

c) fixer les normes régissant l'exercice de l'économie domestique;

d) fixer des normes régissant la formation en économie domestique et compatibles avec l'évolution des besoins de la société;

e) caractériser les domaines d'exercice, généraux ou spécialisés, de l'économie domestique en fonction de certains critères, notamment la formation et l'expérience;

f) fixer les normes régissant la formation permanente et devant être respectées par les personnes inscrites en vertu de la présente loi.

PARTIE III

MEMBRES

Nomination du registraire

6(1)

Le conseil peut nommer un registraire dont il fixe la durée du mandat.

Registre

6(2)

Le conseil fait tenir un registre dans lequel est inscrit le nom de chaque personne qui devient membre de l'Association conformément à la présente loi.

Listes

6(3)

Outre le registre, le conseil fait tenir :

a) une liste des membres en exercice;

b) une liste des membres qui reçoivent une formation en économie domestique;

c) une liste des membres retraités;

d) une liste des membres étudiants;

e) une liste des membres honoraires;

f) une liste des membres titulaires d'un certificat conditionnel.

Membres

6(4)

Toute personne inscrite à titre de membre de l'Association des conseillers en économie domestique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue à être membre sous réserve des dispositions de la présente loi.

Inscription des noms

6(5)

Quiconque remplit les conditions d'inscription prévues par règlement pris en application de l'article 5 peut, dès le versement des cotisations fixées par règlement et sur présentation au registraire de preuves satisfaisantes de ses titres de compétence, être inscrit au registre et sur la liste appropriée.

Appel contre le refus d'inscription au registre

6(6)

Le demandeur dont l'inscription au registre ou sur la liste appropriée est refusée par le registraire peut, par avis écrit signifié dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de refus et des motifs du refus, interjeter appel de la décision au conseil.  Ce dernier examine l'appel et communique sans délai sa décision par écrit au demandeur.

Recouvrement d'honoraires interdit

7

Nul ne peut, à moins d'être inscrit en vertu de la présente loi, intenter une action devant un tribunal en vue d'obtenir une rémunération, y compris des honoraires ou une compensation, en contrepartie de services fournis à titre de conseiller en économie domestique.

Consultation du registre

8

Le registre peut être consulté, sans frais, au bureau de l'Association, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau.  Cependant, tout dirigeant ou employé de l'Association peut refuser l'accès au registre s'il a lieu de croire que l'intéressé n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

Effet de l'inscription

9(1)

Toute personne dont le nom est inscrit au registre et sur la liste des membres en exercice a le droit d'exercer à titre de conseiller en économie domestique et, sous réserve des restrictions imposées par règlement administratif, d'indiquer qu'elle possède les qualités requises pour le faire.

Membres honoraires

9(2)

Les personnes dont le nom est inscrit sur la liste des membres honoraires ne peuvent pratiquer à titre de conseillers en économie domestique ni indiquer qu'elles possèdent les qualités requises pour le faire.

Certificats conditionnels

10

Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste de personnes titulaires d'un certificat conditionnel peut exercer à titre de conseiller en économie domestique et indiquer qu'elle possède les qualités requises pour le faire, sous réserve des conditions et des restrictions qui s'appliquent au certificat.

Preuve prima facie

11

La déclaration signée par un dirigeant de l'Association, où il est indiqué qu'une personne est inscrite, fait foi, en l'absence de preuve contraire, que cette personne est inscrite en vertu de la présente loi et que les conditions ou les restrictions figurant sur la déclaration lui sont applicables.

Inscription conditionnelle

12

Lorsque le conseil assujettit à des conditions le droit d'une personne d'exercer à titre de conseiller en économie domestique et d'indiquer qu'elle a les qualités requises pour le faire, le nom de la personne est inscrit sur la liste des membres titulaires d'un certificat conditionnel, de même que les conditions qui s'appliquent au certificat.

Radiation du registre

13(1)

Le conseil fait radier du registre le nom d'un membre dans les cas suivants :

a) à la demande du membre ou avec le consentement écrit de ce dernier;

b) lorsque le nom du membre a été mal inscrit;

c) sur notification du décès du membre;

d) lorsque le membre a été suspendu de l'Association;

e) lorsque l'inscription du membre a été révoquée.

Réinscription au registre

13(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil peut, pour des motifs qu'il juge suffisants, faire réinscrire au registre le nom d'une personne qui en a été radiée, gratuitement ou sur versement à l'Association d'un montant n'excédant pas les droits ou les autres sommes que cette personne doit à l'Association ainsi que de toute somme supplémentaire qui peut être fixée par règlement administratif.

Réinscription conditionnelle

13(3)

Au moment de la réinscription au registre d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été révoquée, le conseil peut ordonner que la réinscription soit assujettie aux modalités et aux conditions qu'il impose ou qui sont fixées par règlement.

Responsabilité de l'employeur

14

Toute personne qui emploie une personne à titre de conseiller en économie domestique et toute agence ou tout bureau qui procure du travail à une personne à titre de conseiller en économie domestique est tenu :

a) de faire en sorte que le conseiller en économie domestique soit inscrit et qu'il soit titulaire du certificat approprié visé par la présente loi;

b) en cas de suspension ou de congédiement pour manquement professionnel, incompétence ou incapacité, d'en faire immédiatement rapport au conseil et de donner une copie du rapport  au conseiller en économie domestique.

Infraction commise par un membre

15(1)

Commet une infraction quiconque, inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel, ne se conforme pas aux conditions qui s'appliquent au certificat.

Infraction commise par un employeur

15(2)

Commet une infraction quiconque emploie un conseiller en économie domestique dont le nom est inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel et fait en sorte ou permet sciemment que ce conseiller enfreigne ou omette de respecter les conditions qui lui sont applicables.

Examen des compétences

16

Le conseil peut examiner les compétences des membres de l'Association et imposer des modalités, des conditions ou des restrictions relatives à l'inscription, jusqu'à ce que le membre démontre qu'il possède un niveau de compétence que le conseil juge satisfaisant en suivant les cours, en obtenant la formation permanente ou en acquérant l'expérience pratique que le conseil peut indiquer.

Certificat d'inscription

17

Le conseil fait délivrer un certificat d'inscription à chaque personne dont le nom est inscrit au registre.  Le certificat indique sa date d'expiration, la catégorie à laquelle appartient le membre ainsi que les conditions ou les restrictions auxquelles le titulaire du certificat est assujetti.

Niveau de formation

18

Pour l'application de la présente loi, le conseil n'approuve que les programmes de formation en économie domestique dont le niveau correspond au niveau établi par l'Université du Manitoba pour des programmes équivalents.

Déclaration frauduleuse

19

Commet une infraction toute personne qui obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Association ou un certificat d'inscription au moyen d'une déclaration fausse ou frauduleuse qu'elle fait verbalement ou par écrit.  Quiconque participe sciemment à l'infraction commet également une infraction.

PARTIE IV

COMITÉ DES PLAINTES

Création du comité des plaintes

20

Est créé un comité des plaintes composé des membres suivants :

a) un président que le conseil nomme parmi les administrateurs;

b) deux personnes que le conseil nomme parmi les membres de l'Association et qui ne sont pas administrateurs;

c) deux personnes qui ne sont pas membres de l'Association, l'une de ces personnes étant nommée par le ministre et l'autre par le conseil.

Règles de procédure et mandat

21

Le conseil prend des règles de procédure pour le comité des plaintes et fixe le mandat des membres de ce dernier.

Règlement informel des plaintes

22

Le comité des plaintes est saisi des plaintes qui sont portées contre les membres de l'Association et tente de régler les plaintes de façon informelle lorsqu'il l'estime indiqué.

PARTIE V

AGENT CHARGÉ DES INVESTIGATIONS

Nomination de l'agent chargé des investigations

23

Le conseil nomme parmi les administrateurs un agent chargé des investigations.

Renvoi des plaintes à l'agent

24(1)

Lorsque le plaignant n'accepte pas le règlement du comité des plaintes, celui-ci renvoie la plainte à l'agent chargé des investigations.

Autres affaires

24(2)

Le comité des plaintes renvoie l'affaire à l'agent chargé des investigations lorsqu'il conclut ou estime que le membre de l'Association, selon le cas :

a) a été déclaré coupable d'un acte criminel;

b) est coupable de manquement professionnel ou de conduite indigne d'un membre;

c) a fait preuve d'incompétence ou d'inaptitude dans l'exercice de la profession de conseiller en économie domestique ou est atteint d'une affection qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public.

Investigation préliminaire

25

Lorsqu'il est saisi d'une affaire en vertu de l'article 24, l'agent chargé des investigations procède à une investigation préliminaire ou ordonne au registraire ou à tout autre dirigeant ou toute autre personne qu'il nomme de le faire.

Production de documents

26

La personne qui procède à l'investigation préliminaire visée à l'article 25 peut demander au membre qui en fait l'objet, à tout autre membre de l'Association ou à toute personne de :

a) produire les documents, notamment les livres, les dossiers ou les registres, qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité et qui peuvent être utiles à l'investigation;

b) de comparaître aux date, heure et lieu fixés.

Ordonnance de production de documents

27

L'agent chargé des investigations peut, pour l'Association et en son nom, demander, sans préavis, à un juge de la Cour du Banc de la Reine d'ordonner au membre qui fait l'objet de l'investigation préliminaire visée à l'article 25, à tout autre membre de l'Association ou toute autre personne de produire les documents prévus à l'article 26 lorsque le membre ou la personne omet de produire ces documents malgré la demande qui lui a été faite en vertu de l'article 26 ou que le juge est d'avis qu'il est nécessaire de rendre l'ordonnance demandée dans les circonstances.

Investigation sur les questions incidentes

28

La personne qui procède à l'investigation préliminaire visée à la présente partie relativement à une affaire concernant un membre de l'Association peut mener une investigation sur toute autre question qui a trait à la conduite, à la compétence ou à l'aptitude professionnelle du membre qui exerce la profession de conseiller en économie domestique et qui se présente au cours de l'investigation.

Mesure postérieure à l'investigation préliminaire

29

Les conclusions de l'investigation préliminaire sont consignées dans un rapport écrit et l'agent chargé des investigations ordonne, selon ce qu'il estime indiqué :

a) de classer l'affaire;

b) de donner suite à l'affaire et de procéder à l'enquête visée à la partie VI.

L'agent signifie à personne ou envoie, par courrier recommandé ou par poste certifiée, un avis écrit de la décision au plaignant, s'il y a lieu, et au membre qui a fait l'objet de l'investigation préliminaire.

Appel au comité de discipline

30

Lorsque l'agent chargé des investigations ordonne de classer l'affaire en vertu de l'article 29, le plaignant peut, au plus tard 15 jours après la réception d'un avis à cet effet, interjeter appel de l'ordre au comité de discipline.  À cette fin, il dépose auprès du président ou du registraire un avis d'appel signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée.

Suspension d'un membre

31

Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'agent chargé des investigations peut, en attendant la conclusion de l'investigation préliminaire ou après celle-ci, ordonner au registraire de suspendre le membre qui fait l'objet de cette investigation.  Le membre est alors suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit révoquée par le conseil ou la Cour du Banc de la Reine.

PARTIE VI

COMITÉ DE DISCIPLINE

Création du comité de discipline

32(1)

Est créé un comité de discipline composé des membres suivants :

a) une personne nommée par le conseil avec l'approbation du ministre;

b) quatre personnes nommées par le conseil parmi les membres de l'Association dont les noms sont inscrits sur la liste des membres en exercice.

Quorum

32(2)

Le quorum du comité de discipline est de trois membres.

Président et vice-président

32(3)

Le conseil nomme, parmi les membres du comité de discipline, un président et un vice-président.

Représentation de l'Association à l'enquête

32(4)

Le procureur de l'Association peut participer, sans voter, à toute enquête que tient le comité de discipline, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une investigation relative à l'affaire dont est saisi le comité.

Investigation préalable interdite

32(5)

Les membres du comité de discipline ne peuvent participer ni procéder à une investigation sur une affaire dont ce comité pourrait être saisi.

Appel du plaignant

33

Dès réception de l'avis d'appel déposé par le plaignant conformément à l'article 30, le comité de discipline examine l'affaire, les recommandations du comité des plaintes sur cette dernière et le rapport sur l'investigation préliminaire effectuée relativement à cette affaire.  Il ordonne, selon ce qu'il estime opportun :

a) de classer l'affaire;

b) de donner suite à l'affaire et de procéder à l'enquête conformément à l'article 34.

Date de l'enquête

34(1)

Lorsque l'agent chargé des investigations ordonne, en vertu de l'article 29, qu'une enquête sur la conduite d'un membre soit tenue ou que le comité de discipline décide de tenir une enquête sur la conduite d'un membre, le comité de discipline fixe les date, heure et lieu de l'enquête.

Signification de l'avis

34(2)

Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête, le comité de discipline signifie à personne, au moins 30 jours avant la date prévue, à l'exlusion des fins de semaines et des jours fériés, un avis écrit à cet effet au membre qui fait l'objet de l'enquête ou envoie un avis au membre, par poste certifiée ou courrier recommandé affranchi, à la dernière adresse du membre figurant sur la liste de l'Association.

Date de la signification

34(3)

L'avis envoyé par la poste conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été signifié à la date de sa mise à la poste.

Preuve de signification

34(4)

La preuve de signification de l'avis prévu au paragraphe (2) se fait par affidavit ou par déclaration solennelle.

Tenue des audiences au Manitoba

34(5)

Les audiences du comité de discipline sont tenues au Manitoba, à l'endroit que le président peut désigner.

Audiences à huis clos

34(6)

Le comité de discipline tient ses audiences à huis clos, à moins que la personne qui fait l'objet de l'enquête ne fasse une demande d'audience publique au conseil et que celui-ci ne soit convaincu que la tenue d'une audience publique ne porterait préjudice à aucune partie à l'audience.  Toutefois, si le conseil rejette la demande, il doit motiver sa décision par écrit.

Défaut de comparution à l'audience

34(7)

Lorsque la personne qui fait l'objet de l'enquête prévue à la présente partie omet de se présenter à la date fixée et qu'elle n'a pas fourni d'excuse raisonnable au comité de discipline avant cette date, le comité de discipline peut, sur présentation d'une preuve de signification de l'avis conformément au présent article, procéder à l'enquête en l'absence de la personne et, sans autre avis, prendre les mesures qu'il est habilité à prendre en vertu de la présente loi.

Droit à l'assistance d'un avocat

34(8)

La personne qui fait l'objet de l'enquête prévue à la présente partie a le droit d'être représentée par avocat ou mandataire.  Cette personne, son avocat ou son mandataire a le droit, avant la date de l'enquête, d'examiner les documents qui y seront utilisés.

Ajournement

34(9)

Les audiences visées au présent article peuvent être ajournées.

Témoignages rendus sous serment

34(10)

À l'audience visée au présent article, les témoins déposent sous serment, et les parties peuvent contre-interroger tous les témoins et présenter des preuves et des contre-preuves.

Prestation de serment

34(11)

Tout membre du comité de discipline peut recevoir les serments visés au paragraphe (10).

Signification d'assignations

34(12)

Les membres du comité de discipline qui tiennent l'enquête visée à la présente partie ou les parties à l'enquête peuvent, par praecipe, obtenir de la Cour du Banc de la Reine des assignations à témoigner et des assignations visant la production d'objets, notamment de livres et de documents, et signifier ces assignations.

Indemnités des témoins

34(13)

Les témoins comparaissant à l'enquête visée à la présente partie ont droit aux indemnités accordées aux témoins qui comparaissent à l'instruction d'une action devant la Cour du Banc de la Reine.

Preuve d'une déclaration de culpabilité

34(14)

Aux fins de l'enquête visée au présent article, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne relativement à une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toute autre loi, cette copie étant délivrée par le tribunal qui a prononcé la déclaration, constitue la preuve concluante que la personne a commis l'infraction qui y est mentionnée, sauf s'il est établi que la déclaration a été infirmée ou annulée.

Preuve orale ou par affidavit

34(15)

À l'enquête visée à la présente partie, les preuves peuvent être présentées de vive voix et par affidavit, ou de l'une de ces manières, selon la décision du comité de discipline.  Toutefois, le nom d'un membre de l'Association ne peut être radié du registre sur la foi d'une preuve par affidavit seulement.

Enregistrement de la preuve

34(16)

La preuve présentée à l'enquête visée à la présente partie est consignée par écrit, sténographiée ou enregistrée mécaniquement.

Conservation de la preuve

34(17)

La preuve présentée à l'enquête visée à la présente partie ainsi que les documents, notamment les rapports et les ordres, sur lesquels le comité de discipline s'est fondé à l'enquête sont conservés pendant cinq ans à compter de la date de la présentation de la preuve ou du dépôt des documents auprès du comité de discipline.

Règles de procédure

34(18)

Sous réserve de l'approbation du conseil, le comité de discipline peut adopter ses propres règles de procédure relativement à la tenue des enquêtes visées à la présente partie.

L.M. 2008, c. 42, art. 48.

Mesure disciplinaire

35(1)

Lorsqu'il conclut, à la fin de l'enquête visée à la présente partie, que le membre de l'Association est coupable de manquement professionnel ou de conduite indigne d'un membre, ou qu'il est incompétent ou inapte à l'exercer la profession de conseiller en économie domestique ou est atteint d'une affection qui pourrait, si ce membre continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le comité de discipline peut, selon le cas :

a) faire radier le membre du registre ou de toute liste;

b) suspendre le membre pour une période maximale de deux ans;

c) réprimander le membre;

d) permettre au membre d'exercer selon les modalités et conditions qu'il estime indiquées.

Décision sous forme d'ordonnance

35(2)

La décision prévue au paragraphe (1) revêt dans tous les cas la forme d'une ordonnance formelle qui est signifiée à la personne visée par l'ordonnance et au plaignant en mains propres ou par poste certifiée ou courrier recommandé affranchi.

Frais

35(3)

Le conseil peut condamner aux frais le membre de l'Association qui fait l'objet de l'enquête.  Il peut également rembourser tout membre de l'Association des frais engagés par suite d'une mesure disciplinaire prise contre ce membre s'il estime que la mesure était injustifiée.

PARTIE VII

APPELS

Appel au conseil

36(1)

Le membre de l'Association ou le plaignant à qui est signifiée une ordonnance du comité de discipline en vertu du paragraphe 35(2) peut interjeter appel de l'ordonnance au conseil en déposant un avis d'appel écrit au bureau de l'Association, en personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, au plus tard 30 jours à compter de la date de la signification de l'ordonnance.

Motifs d'appel

36(2)

L'avis d'appel visé au présent article énonce les motifs d'appel et les mesures de redressement demandées.

Dossier de la cause

37(1)

Lorsqu'un appel est interjeté en vertu de l'article 36, le président se fait remettre la transcription de la preuve présentée devant le comité de discipline et les pièces déposées auprès de ce dernier.  La transcription et les pièces constituent le dossier de la cause entendue par le comité de discipline.

Mesures prises par le président

37(2)

Dès réception d'une copie de l'ordonnance du comité de discipline et du dossier mentionné au paragraphe (1), le président :

a) signifie au membre visé et au plaignant, ou à leur avocat ou à leur mandataire, un avis les informant :

(i) des date, heure et lieu prévus pour l'audition de l'appel par le conseil,

(ii) du fait qu'ils peuvent comparaître personnellement à l'audience ou y être représentés par un avocat ou un mandataire;

b) fournit à chaque membre du conseil une copie de l'ordonnance du comité de discipline et du dossier de la cause.

Suspension pendant l'appel

38(1)

Malgré l'appel prévu à l'article 36, le comité de discipline peut suspendre l'inscription du membre visé jusqu'à ce que le conseil statue sur cet appel.

Motion en vue de la levée de la suspension

38(2)

Le membre suspendu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 31 peut, par avis introductif de motion, demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance portant levée de la suspension jusqu'à ce que le conseil statue sur l'appel.

Signification au comité de discipline

38(3)

La personne qui demande l'ordonnance visée au paragraphe (2) signifie, dans les sept jours suivant la date de dépôt de l'avis de motion, une copie de cet avis au président ou au vice-président du comité de discipline.

Date d'audience

38(4)

La requête visée au paragraphe (2) est entendue au plus tôt sept jours après la date de la signification d'une copie de l'avis de motion au président ou au vice-président du comité de discipline.

Levée de la suspension

38(5)

Après audition de la requête visée au présent article, la Cour du Banc de la Reine peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, lever la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire qui fait l'objet de l'appel.

Examen de la décision

39(1)

À une réunion tenue à cette fin, le conseil examine la décision du comité de discipline et entend les observations que le membre visé et le plaignant, ou leur avocat ou leur mandataire, tiennent à présenter relativement aux conclusions et à l'ordonnance du comité de discipline ainsi qu'au dossier de la cause.

Personnes exclues

39(2)

Les membres du conseil qui faisaient partie du comité des plaintes ou du comité de discipline saisi de l'affaire qui fait l'objet de l'appel n'ont ni le droit de participer à l'appel ni le droit d'y voter.

Représentation de l'Association

39(3)

Un avocat peut représenter l'Association dans le cadre d'un appel interjeté au conseil, mais n'a pas le droit d'y voter ni d'avoir participé à l'investigation relative à l'affaire dont est saisi le conseil.

Mesures prises par le conseil

39(4)

Lorsqu'un appel est interjeté en vertu de la présente partie, le conseil peut :

a) ajourner l'instance ou reporter sa décision à une réunion ultérieure;

b) après avoir accordé une autorisation spéciale à cette fin, recevoir de nouvelles preuves de la manière, selon les règles et la procédure et en ayant les pouvoirs que prévoit la partie VI relativement aux audiences du comité de discipline;

c) tirer des déductions factuelles et rendre la décision que le comité de discipline aurait dû rendre à son avis.

Décision du conseil

39(5)

Dans les 30 jours suivant la fin de l'instance relative à l'appel prévu à la présente partie, le conseil, selon le cas :

a) confirme, modifie ou infirme l'ordonnance du comité de discipline;

b) confirme ou modifie l'ordonnance du comité de discipline relativement aux frais ou rend une nouvelle ordonnance ayant trait à ceux-ci;

c) renvoie l'affaire au comité de discipline afin qu'une étude plus approfondie soit effectuée et qu'une nouvelle décision soit prise;

d) prend toute décision qui aurait dû être prise à son avis.

Frais de l'appel

39(6)

Le conseil peut statuer sur les frais de l'appel comme il le juge indiqué.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

40(1)

La personne dont l'inscription a été révoquée, suspendue ou maintenue aux conditions imposées par le comité de discipline ou le conseil et la personne dont l'admission à l'Association ou l'inscription sur une liste a été refusée peut interjeter appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine de la décision en question ou de toute ordonnance relative aux frais dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance ou de la décision faisant l'objet de l'appel ou dans le délai plus long que peut accorder un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Ordonnance du juge

40(2)

Le juge qui entend l'appel prévu au paragraphe (1) peut rendre l'ordonnance ou donner la directive qu'il estime juste en ce qui concerne la suspension ou la révocation de l'inscription, les conditions liées au maintien de celle-ci, le refus d'admettre ou d'inscrire la personne et les frais de l'appel, y compris les frais visés au paragraphe 39(6).

Documents à déposer

40(3)

Sous réserve du paragraphe (4) et sauf ordonnance contraire du juge de la Cour du Banc de la Reine, l'appelant visé au présent article dépose, avec l'avis d'appel, un certificat signé par un dirigeant de l'Association attestant qu'au moins deux copies de la transcription de la preuve ont été demandées et sont ou seront fournies aux fins de l'appel.

Absence de transcription

40(4)

Lorsque la preuve présentée à l'audience ou à l'enquête n'a pas été consignée par écrit ou enregistrée mécaniquement ou qu'il est impossible d'en obtenir la transcription, l'appel interjeté devant le juge de la Cour du Banc de la Reine constitue un nouveau procès.

Défaut de déposer la transcription de la preuve

40(5)

L'appelant qui ne dépose pas à la Cour du Banc de la Reine deux copies de la transcription de la preuve dans les 30 jours suivant la date du dépôt de l'avis d'appel est réputé s'être désisté s'il était possible d'obtenir cette transcription.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

41

L'Association, le conseil, le comité de discipline, le comité des plaintes et leurs membres ne sont pas tenus responsables des pertes ni des dommages causés à autrui en raison des actes qu'ils accomplissent de bonne foi dans le cadre de l'application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règlements pris sous son régime.

Publication des suspensions et des révocations

42

Le conseil peut faire publier un avis de suspension, de révocation ou de réintégration d'un membre et, à son entière discrétion, y mentionner ou non les motifs de la suspension, de la révocation ou de la réintégration.

Personnel

43

Aux fins de l'exercice des fonctions que la présente loi et les règlements administratifs leur confèrent, le conseil et le comité de discipline peuvent, aux frais de l'Association, employer le personnel qu'ils estiment nécessaire, notamment du personnel juridique.

Utilisation non autorisée du titre

44(1)

À l'exception des personnes inscrites au registre et sur la liste appropriée, nul ne peut utiliser le titre de « conseiller en économie domestique » ou l'abréviation « C.E.D. » en vue d'exercer une activité commerciale ou une profession.

Peine

44(2)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règlements ou omet de s'y conformer commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Prescription

44(3)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

Requête en suspension d'instance

44(4)

Lorsqu'elle se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, l'Association peut, pendant l'instance et sur ordonnance en ce sens signée par le président de l'Association et revêtue du sceau de cette dernière, présenter une requête en suspension d'instance.

Acte unique d'exercice illégal

45

Dans toute poursuite visée par la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi ou les règlements administratifs.

Exemption relative aux diététistes

46(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux membres de l'Ordre des diététistes du Manitoba de pratiquer la diététique au sens de la Loi sur les diététistes.

Exemption relative aux étudiants

46(2)

Ne sont pas réputés exercer l'économie domestique les étudiants assistants de premier cycle en économie domestique ou en écologie humaine qui travaillent sous la surveillance directe d'un conseiller en économie domestique et qui ne s'engagent, relativement au travail, envers personne d'autre que le conseiller en économie domestique.

L.M. 2002, c. 18, art. 68.

Incompatibilité avec la Loi sur les corporations

47

Les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

Renseignements confidentiels

48

Sauf aux fins d'une poursuite engagée en vertu de la présente loi, de toute instance ou de l'application de la présente loi, des règlements administratifs et des règlements, nul ne peut, alors qu'il agit à titre officiel ou en une autre qualité en vertu de la présente loi :

a) soit communiquer sciemment des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règlements ni permettre sciemment la communication de ces renseignements;

b) soit permettre sciemment à une autre personne de consulter des documents, notamment des dossiers et de la correspondance, obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règlements, ou d'avoir accès à ces documents.

Codification permanente

49

La présente loi est le chapitre H70 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

50

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.