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C.P.L.M. c. H60
Code de la route
Fichier 1: | art. 1 à 240 (parties 1 à 6) |
Fichier 2: | art. 241 à 337 (parties 7 à 10) |
EXÉCUTION DE LA LOI ET SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS DE CONDUIRE
SECTION I
EXÉCUTION DE LA LOI
ARRESTATION SANS MANDAT
Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à l'une des dispositions suivantes :
a) paragraphe 24(1) ou (1.1),
b) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 47;
c) paragraphe 95(1) ou (2),
d) paragraphe 98(5) ou (7),
e) paragraphe 114(1),
f) paragraphe 155(1), (2), (3), (4) ou (5),
g) alinéa 170(1)a), b) ou c),
h) article 171 ou 173,
i) paragraphe 174(1) ou (3),
j) paragraphe 188(2),
k) paragraphe 201(1),
l) article 210, 213, 213.1, 213.2, 224 ou 225,
m) paragraphe 279.1(5) ou (5.1);
de la présente loi ou à une disposition de l'article 249, 252, 253, 254, 255, 259 ou 335 du Code criminel a été commise, qu'elle ait été commise ou non, et qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis cette infraction, est habilité à arrêter cette personne sans mandat, qu'elle soit coupable ou non.
Toute personne à laquelle un agent de la paix demande main-forte pour l'arrestation d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), peut lui prêter main-forte si elle croit que la personne demandant son aide est un agent de la paix et ignore que les soupçons ne sont pas fondés.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 26; L.M. 1989-90, c. 56, art. 33; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 47; L.M. 2013, c. 7, art. 3; L.M. 2017, c. 22, art. 11.
INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE
Dans le présent article, un véhicule est assimilé à un lieu.
L'agent de la paix qui visite un lieu dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent article présente sur demande une preuve officielle d'identité au responsable du lieu visité.
Il est interdit à un agent de la paix qui a l'intention d'exercer les fonctions que lui confère le présent article de pénétrer dans un local d'habitation sans le consentement de l'occupant s'il n'est pas en possession d'un mandat.
Un agent de la paix peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu afin de déterminer si le présent code et les règlements ont été observés et peut notamment :
a) examiner et exiger qu'on lui remette les registres ou documents qui se trouvent dans le lieu et qui sont utiles aux fins de l'inspection;
b) utiliser tout système informatique en place afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
c) reproduire, sous forme d'imprimé ou sous toute autre forme intelligible, tout registre ou document à partir des données afin de les examiner ou d'en faire des copies;
d) utiliser le matériel de reproduction en place afin de faire des copies des registres ou documents;
e) exiger qu'on lui présente, pour inspection, un véhicule ou tout objet de la façon et dans les conditions qu'il juge raisonnables.
Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action d'un agent de la paix ou de lui faire des déclarations fausses ou trompeuses pendant qu'il procède à une inspection en vertu du présent article.
Aide apportée à l'agent de la paix
Le propriétaire d'un lieu que vise le paragraphe (4) ou la personne qui en a la charge ainsi que toute autre personne qui se trouve dans le lieu doivent prêter à l'agent de la paix toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournir tous les renseignements qu'il peut raisonnablement exiger.
L'agent de la paix peut, afin d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), enlever les registres ou documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire ou les copies de ces registres ou documents. Il donne toutefois un reçu à la personne qui les lui remet, les examine ou les reproduit dans un délai raisonnable et les remet aussitôt après.
Les copies faites conformément au présent article et qu'un agent de la paix est censé avoir certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l'absence de preuve contraire, font foi des originaux.
Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à procéder, suivant les conditions qui y sont indiquées, à la visite d'un local d'habitation le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :
a) que les circonstances prévues au paragraphe (4) existent à l'égard d'un local d'habitation;
b) que la visite est nécessaire pour l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (4);
c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Perquisition et saisie sans mandat
Est autorisé, sans mandat, à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des registres, des documents, des véhicules ou d'autres choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :
a) qu'a été commise une infraction au présent code;
b) que se trouve dans le lieu un registre, un document, un véhicule ou une autre chose qui sert à prouver l'infraction.
Mandat de perquisition et de saisie
Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu'a été commise une infraction au présent code;
b) que se trouvent dans le lieu des choses qui servent à prouver la perpétration d'une infraction.
L'agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, recourir à la force nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister.
Un agent de la paix peut, en attendant qu'une demande de mandat soit présentée et qu'il soit statué sur celle-ci, prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de protéger un lieu ou une chose à l'égard duquel un mandat peut être délivré en vertu du présent article.
L.M. 1997, c. 37, art. 22; L.M. 2005, c. 37, ann.B, art. 48.
MISE EN FOURRIÈRE
Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs; cependant celui-ci peut être remis plus tôt :
a) si une sûreté qu'un juge estime suffisante a été déposée pour garantir la production du véhicule automobile; ou
b) si le juge conclut, sur la foi d'un certificat signé par un mécanicien qualifié, que ce véhicule automobile satisfait aux exigences prévues aux alinéas 204(1)a), b), d), e) et f).
Prorogation de la période de mise en fourrière
Lorsqu'un véhicule automobile mis en fourrière en application du paragraphe (1) est exigé :
a) à titre de preuve dans une poursuite pour infraction au présent code ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier;
b) pour complément d'enquête relativement à une infraction au présent code ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier; ou
c) parce que le propriétaire n'a pas pu produire au juge un certificat signé par un mécanicien qualifié conformément à l'alinéa (1)b),
un agent de la paix peut demander à un juge de rendre une ordonnance portant prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile au-delà de la période prévue au paragraphe (1). L'agent de la paix doit fournir d'une façon détaillée au juge les motifs justifiant la prorogation de la mise en fourrière.
Durée raisonnable de la prorogation
Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2), le juge peut ordonner la prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile pour la période qu'il estime juste et raisonnable.
Si le propriétaire du véhicule automobile n'était pas présent au moment de la mise en fourrière, l'agent de la paix prend toutes les mesures raisonnables pour la lui notifier, en même temps que les motifs et le lieu de mise en fourrière.
Restitution des biens personnels
Tout bien personnel qui se trouve à bord d'un véhicule automobile mis en fourrière est restitué sur demande à son propriétaire, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, auquel cas les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Personne arrêtée amenée devant un juge
L'agent de la paix ayant procédé à l'arrestation est tenu de faire raisonnablement diligence pour amener la personne arrêtée devant un juge afin qu'elle soit traitée selon la loi.
Mesures à prendre au sujet du véhicule mis en fourrière
Dans tous les cas où un véhicule automobile est mis en fourrière en application du présent article :
a) si des réparations sont nécessaires et immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un atelier de réparations ou un garage choisi par le propriétaire aux fins de réparation;
b) si les réparations ne sont pas nécessaires ou ne sont pas immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, à moins que la police n'en décide autrement, auquel cas l'agent de la paix peut ordonner que le véhicule soit amené dans un garage ou un entrepôt tenu par la police ou autre autorité publique pourvu qu'il soit disponible, ou autrement dans un garage ou un entrepôt que l'agent de la paix désigne.
Changement du lieu de mise en fourrière
Lorsque, en application du paragraphe (7), un véhicule automobile a été amené dans un atelier de réparations, un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, le chef, ou l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière, peut, sur demande écrite du propriétaire, autoriser que ce véhicule soit transféré à un autre atelier de réparations, garage ou entrepôt que le propriétaire peut choisir, auquel cas il peut donner toutes les instructions nécessaires à cet effet; l'agent de la paix est tenu en outre de signifier la notification, prévue au paragraphe (9) au propriétaire, à l'exploitant, au directeur ou autre personne ayant la charge de cet atelier de réparations, de ce garage ou autre entrepôt auquel ce véhicule est transféré.
Dans tous les cas où un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article est confié à un atelier de réparations, à un garage ou à un entrepôt, l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière notifie au propriétaire, à l'exploitant, au directeur ou autre personne ayant la charge de cet atelier de réparations, de ce garage ou de cet entrepôt, par écrit sur une formule prescrite par le registraire, que ce véhicule est en fourrière et ne doit pas être enlevé ou remis, sauf ordonnance d'un juge ou instructions du chef, ou de l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière.
Interdiction de soustraire à la mise en fourrière
Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d'enlever du lieu de détention ou de remettre, directement ou par personne interposée, un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article, sauf ordonnance écrite d'un juge ou instructions écrites du chef, ou de l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière.
Frais de déplacement et de remisage
Les frais de déplacement et de remisage du véhicule visé par le présent article constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution, en application de la Loi sur les garagistes, par la personne qui a déplacé ou remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix.
Définition de « propriétaire »
Pour l'application des paragraphes (7) et (8), est assimilée au « propriétaire » toute personne qui a vendu le véhicule automobile sous réserve des stipulations d'un contrat de vente conditionnelle ou d'un billet portant privilège, selon lequel tout ou partie du prix d'achat n'est pas encore réglé, et toute personne qui a reçu un acte de vente par voie d'hypothèque mobilière sur le véhicule, à l'égard duquel tout ou partie du prix garanti n'est pas encore réglé; le terme s'entend également du cessionnaire du propriétaire.
SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES À LA SUITE DE CERTAINES INFRACTIONS
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application du présent article. ("designated person")
« véhicule automobile » Sont assimilés à un véhicule automobile les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
Saisie de véhicules
Saisie et mise en fourrière de véhicules
Sous réserve du paragraphe (1.2), l'agent de la paix saisit un véhicule automobile et le met en fourrière s'il a des motifs de croire, selon le cas :
a) qu'une personne conduisait le véhicule en contravention avec le paragraphe 225(1) ou (1.1) ou 279.1(5) ou (5.1) du présent code ou avec le paragraphe 320.18(1) du Code criminel;
b) qu'une analyse de l'haleine ou du sang d'une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a permis d'établir que celle-ci avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
b.1) qu'une analyse du sang de la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a permis d'établir que celle-ci avait consommé une quantité de drogue ou d'alcool et de drogue telle que la concentration de drogue ou d'alcool et de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 320.14(1)c) ou d) de ce code;
c) qu'une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a fait défaut ou refusé d'obtempérer à un ordre de se soumettre au prélèvement d'un échantillon d'haleine, de liquide buccal, d'urine ou de sang qui lui a été donné en vertu de l'article 320.27, 320.28 ou 320.29 du Code criminel;
d) que le conducteur du véhicule a refusé d'obtempérer à un ordre de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements qui lui a été donné en vertu de l'alinéa 320.27(1)a) du Code criminel ou qu'il a omis de suivre ses directives concernant cette épreuve;
e) que le conducteur du véhicule a refusé d'obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l'alinéa 320.28(2)a) du Code criminel de se soumettre à une évaluation au sens du paragraphe 263.1(1) ou qu'il a omis de suivre ses directives concernant cette évaluation.
Retard de la mise en fourrière
Retard de la mise en fourrière du véhicule automobile
L'agent de la paix, qui est convaincu que la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile en application du paragraphe (1.1) compromettraient la sécurité d'une personne ou lui causeraient un préjudice excessif ou serait, à son avis, difficilement réalisable dans les circonstances, peut retarder la confiscation du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où peut le confisquer un agent de la paix.
Saisie de véhicules
Demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière
L'agent de la paix peut présenter à un juge une demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière, conformément au présent article et avec les adaptations nécessaires, si le véhicule automobile dont il a autorisé le déplacement à un endroit précis en vertu du paragraphe (1.2) n'est pas mis en fourrière.
Véhicules volés
L'agent de la paix qui, avant la tenue de l'audience prévue au présent article, est convaincu qu'un véhicule automobile saisi en vertu du paragraphe (1.1) est volé peut, sous réserve de l'approbation de la personne désignée, rendre le véhicule à son propriétaire ou à une personne que ce dernier autorise. Le paragraphe (13) s'applique à la remise du véhicule, avec les adaptations nécessaires.
Procédure de saisie
Obligations de l'agent de la paix
Lorsqu'un véhicule automobile a été saisi et mis en fourrière, l'agent de la paix :
a) remplit un avis de saisie indiquant :
(i) le nom et l'adresse du conducteur et ceux du propriétaire si le conducteur n'est pas le propriétaire et qu'il donne le nom et l'adresse de ce dernier,
(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule automobile,
(iii) la date et l'heure de la saisie,
(iv) le lieu où le véhicule doit être mis en fourrière,
(v) dans le cas où le véhicule est saisi en vertu de l'alinéa (1.1)b), les résultats de l'analyse de l'haleine ou du sang;
a.1) demande à tout conducteur qui n'est pas ou ne semble pas être le propriétaire du véhicule automobile de lui donner le nom et l'adresse du propriétaire;
b) remet une copie de l'avis au conducteur;
c) remet une copie de l'avis au propriétaire, si celui-ci est présent au moment de la saisie, ou, s'il ne l'est pas, lui en envoie immédiatement une copie par la poste :
(i) à sa dernière adresse connue inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles que tient le registraire,
(ii) si son adresse n'est pas inscrite dans les registres du registraire, à l'adresse que le conducteur a donnée à l'agent de la paix conformément à l'alinéa a.1);
c.1) envoie immédiatement par la poste une copie de l'avis à la personne désignée;
d) fait remettre une copie de l'avis au garagiste qui remise le véhicule automobile;
e) conserve une copie de l'avis.
Privilège pour les frais de remisage
Privilège pour les frais de mise en fourrière
Le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article est remisé à l'endroit où l'agent de la paix l'ordonne. Les frais indiqués ci-après constituent un privilège sur le véhicule automobile pouvant être exercé de la façon que prévoit la Loi sur les garagistes :
a) les frais que prescrivent les règlements pris en vertu du paragraphe 319(1);
b) les frais que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et qui sont raisonnablement nécessaires à l'exécution des obligations du garagiste prévues par la Loi sur les garagistes.
Remise du véhicule automobile
Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière en application des alinéas (1.1)b) à e) présente une demande de révision en vertu de l'article 263.2 et que son permis lui est restitué :
a) le véhicule ne peut plus être retenu en fourrière en vertu du présent article, à moins qu'il n'ait été saisi en application de l'alinéa (1.1)a) ou détenu en vertu d'une autre disposition du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
b) la personne désignée autorise, sous réserve du paragraphe (9), la remise du véhicule au propriétaire ou à une personne que ce dernier autorise.
Demande de remise de véhicule anticipée
Le propriétaire du véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière en vertu du présent article, à l'exclusion du propriétaire qui était le conducteur du véhicule ou en avait la garde ou le contrôle au moment où celui-ci a été saisi en application des alinéas (1.1)b) à e), peut demander à un juge, avant l'expiration de la période de mise en fourrière, d'entendre les demandes de révocation de la saisie en :
a) lui présentant une demande faite en la forme et selon les modalités que le ministre de la Justice détermine;
b) versant le droit prescrit.
Examen du rapport et du certificat
Au cours de l'audience prévue au paragraphe (4), le juge examine le rapport de l'agent de la paix concernant la saisie du véhicule automobile et peut examiner les documents suivants :
a) le certificat du registraire relativement à un permis ou à une licence délivré en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code au nom :
(i) du propriétaire qui fait la demande visée au paragraphe (4),
(ii) de la personne nommée conducteur du véhicule automobile dans l'avis établi en application du paragraphe 242.1(2),
(iii) de la personne que le propriétaire requérant nomme conducteur du véhicule automobile si cette personne n'est pas la même que celle nommée à l'alinéa (ii);
b) le rapport de la personne désignée relativement au registre d'une saisie antérieure, en application du présent article, d'un véhicule automobile qui, au moment de la saisie, était immatriculé au nom du propriétaire qui fait la demande visée au paragraphe (4) ou appartenait à ce propriétaire.
Remise du véhicule au propriétaire
Lorsqu'il est convaincu, après avoir examiné la demande prévue au paragraphe (4) qu'a présentée un propriétaire qui n'était pas le conducteur au moment où le véhicule pouvait être saisi :
a) que le conducteur était en possession du véhicule sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;
b) dans le cas d'une saisie en vertu de l'alinéa (1.1)a), qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le permis de la personne à qui le véhicule a été remis était suspendu ou annulé, que le conducteur avait perdu le droit de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire;
c) dans le cas d'une saisie en vertu des alinéas (1.1)b) à e), qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle dans de telles circonstances,
le juge :
d) révoque la saisie;
e) sous réserve du paragraphe (9), enjoint qu'un agent de la paix ordonne au garagiste de remettre le véhicule automobile à son propriétaire ou à la personne que celui-ci autorise;
f) enjoint que le droit versé par le requérant lui soit remboursé.
Question à trancher si le conducteur est le propriétaire
Lorsqu'il est convaincu, après avoir examiné la demande visée au paragraphe (4) et faite par un propriétaire qui était le conducteur au moment où le véhicule pouvait être saisi en application de l'alinéa (1.1)a), que le propriétaire n'avait, avant de conduire le véhicule automobile, aucune raison de croire que son permis était suspendu, qu'il avait perdu le droit de détenir un permis de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire un véhicule automobile et qu'il est convaincu que ce propriétaire avait, au moment de la saisie, observé l'article 13 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et, le cas échéant, l'article 82 de cette loi, le juge :
a) révoque la saisie;
b) sous réserve du paragraphe (9), enjoint qu'un agent de la paix ordonne au garagiste de remettre le véhicule automobile à son propriétaire ou à la personne que celui-ci autorise;
c) enjoint que le droit versé par le requérant lui soit remboursé.
Remise du véhicule automobile à l'expiration de la période de mise en fourrière
Remise du véhicule à l'expiration de la période de mise en fourrière
Sauf indication contraire du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et sous réserve du paragraphe (9), un agent de la paix ordonne, sur demande écrite du propriétaire ou de la personne que celui-ci autorise, la remise du véhicule automobile au propriétaire, ou à la personne que celui-ci autorise, à l'expiration de la période de mise en fourrière.
Période de mise en fourrière
Sous réserve du paragraphe (7.1.1), les véhicules automobiles saisis en vertu du présent article sont mis en fourrière pendant les périodes suivantes :
a) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)a), 30 jours;
b) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie du conducteur est d'au plus 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, 30 jours;
c) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie du conducteur est de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, 60 jours;
c.1) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b.1), 30 jours;
d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c), 60 jours;
e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d), 60 jours;
f) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)e), 60 jours.
242.1(7.1.1)Si le véhicule automobile saisi en application du présent article est immatriculé au nom d'une personne ou appartient à une personne qui, dans les cinq ans qui ont précédé la date de saisie, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi en application du présent article, le véhicule est mis en fourrière pendant la période qui suit :
a) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)a) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
b) sous réserve du paragraphe (7.1.2), dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie de la personne est d'au plus 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
c) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie de la personne est de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
c.1) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b.1) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours;
f) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)e) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,
(ii) 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième.
Saisie antérieure liée à un refus ou à une alcoolémie de plus de 0,16
242.1(7.1.2)Si le véhicule automobile saisi en vertu de l'alinéa (1.1)b) est immatriculé au nom d'une personne ou appartient à une personne qui, dans les cinq ans qui ont précédé la date de saisie, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi :
a) sous le régime de l'alinéa (1.1)b) et que l'alcoolémie de la personne était de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
b) sous le régime de l'alinéa (1.1)c);
b.1) sous le régime de l'alinéa (1.1)d);
b.2) sous le régime de l'alinéa (1.1)e),
le véhicule est mis en fourrière pendant la période qui suit :
c) dans le cas d'une deuxième saisie, 180 jours;
d) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième.
Effet de la révocation d'une saisie antérieure
242.1(7.1.3)Pour l'application des paragraphes (7.1.1) et (7.1.2), la saisie d'un véhicule n'est pas considérée comme une saisie antérieure si, selon le cas :
a) le véhicule a été remis en vertu du paragraphe (1.4), (3.1) ou (13);
b) la saisie a été révoquée en vertu du paragraphe (5) ou (6).
Dispositions transitoires — saisies antérieures
242.1(7.1.4) Pour l'application des paragraphes (7.1.1) et (7.1.2), une saisie effectuée en vertu du paragraphe (1.1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, est prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si une saisie est une deuxième saisie ou une saisie subséquente.
Dans le cas de la mise en fourrière d'un véhicule automobile en vertu des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2), la personne désignée avise, par courrier ordinaire et le plus tôt possible, les personnes mentionnées ci-dessous de la période de mise en fourrière :
a) le propriétaire du véhicule ou la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;
b) le garagiste qui a la garde du véhicule;
c) l'agent de la paix qui a effectué la saisie et la mise en fourrière du véhicule.
Demande de révision de la période de mise en fourrière
Examen du rapport de la personne désignée
Les paragraphes (4) et (4.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande du propriétaire d'un véhicule automobile qui conteste l'application des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2). Le juge qui entend la demande examine le rapport de la personne désignée relativement à tout autre véhicule automobile saisi en application du présent article :
a) si le véhicule est immatriculé au nom de l'auteur de la demande ou si ce dernier en est le propriétaire;
b) dans les cinq ans précédant la date de saisie du véhicule automobile visé par la demande.
Sortie ou remise des véhicules saisis
Interdiction de sortir le véhicule sans autorisation
Il est interdit de sortir ou de remettre, ou de permettre que soit sorti ou remis, le véhicule mis en fourrière en vertu du présent article sauf si l'une des dispositions suivantes s'applique au véhicule :
a) le paragraphe (1.4);
b) le paragraphe (3.1);
c) le paragraphe (5);
d) le paragraphe (6);
e) le paragraphe (7);
f) le paragraphe (13).
Les véhicules automobiles mis en fourrière peuvent être déplacés suivant les instructions d'un agent de la paix afin d'être mis en fourrière à un autre endroit.
Privilège et disposition des véhicules
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du présent article reste en fourrière jusqu'à ce que le privilège soit payé ou que des dispositions soient prises à l'égard du véhicule conformément au présent article et aux règlements.
Le garagiste avise le ministère de la Justice de toutes les ventes de véhicule automobile faites en vertu de la Loi sur les garagistes.
Disposition du véhicule automobile par le garagiste
242.1(10.1) Par dérogation au paragraphe (9), le garagiste qui a la garde d'un véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article peut, à l'expiration de la période de mise en fourrière et sous réserve de l'approbation de la personne désignée, disposer du véhicule, notamment par vente, après avoir remis à la personne désignée les plaques d'immatriculation et les documents suivants :
a) la déclaration solennelle du garagiste affirmant que le montant de son privilège sur le véhicule automobile dépasse la valeur estimative de ce dernier;
b) le certificat délivré en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels qui indique que le numéro de série du véhicule automobile ne figure pas dans le registre de biens personnels donnés en garantie.
Transfert de propriété au garagiste
242.1(10.2) Si, en vertu du paragraphe (10.1), elle approuve la disposition du véhicule automobile par le garagiste, la personne désignée effectue un transfert de propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, de la manière établie par le ministre de la Justice, et le registraire, sur réception de la formule remplie et de la ou des plaques d'immatriculation du véhicule automobile, annule l'immatriculation et envoie le remboursement à la personne désignée pour payer au ministre des Finances les coûts et les frais prescrits relativement au véhicule automobile, après quoi le solde est versé au propriétaire du véhicule automobile.
Dispositions générales
Sous réserve du paragraphe 242(5) du présent code et du paragraphe 54(3) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, les biens personnels qui se trouvent à bord d'un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière sont remis à leur propriétaire sur demande, sauf s'il s'agit de biens personnels qui sont fixés au véhicule automobile ou qui servent à son fonctionnement.
Droit du propriétaire contre le conducteur
Le propriétaire du véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut recouvrer les frais de privilège qu'il a payés auprès de la personne qui conduisait le véhicule automobile au moment de la saisie.
Indemnité en cas de saisie injustifiée
Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur l'administration financière et aux autres dispositions du présent article, le ministre de la Justice peut, s'il est convaincu qu'un véhicule automobile a été saisi à tort en application du présent article :
a) autoriser la sortie du véhicule automobile;
b) renoncer aux droits, aux coûts ou aux frais fixés par règlement;
c) indemniser le propriétaire du véhicule automobile des frais directs qu'il a engagés relativement à la saisie.
Ordre de saisie du véhicule automobile
L'agent de la paix peut demander à un juge de rendre un ordre autorisant la saisie d'un véhicule automobile en application du présent article. S'il est convaincu que l'agent de la paix a des motifs de croire qu'une personne a conduit un véhicule automobile ou en a eu la garde ou le contrôle de la manière prévue au paragraphe (1.1), le juge peut rendre un ordre autorisant un agent de la paix à saisir et à mettre en fourrière le véhicule automobile. À cette fin, l'agent est autorisé à entrer dans l'édifice ou l'endroit où se trouve le véhicule automobile.
Le fait pour l'agent de la paix de ne pas obtenir l'ordre visé au paragraphe (14) n'a pas pour effet d'annuler la saisie et la mise en fourrière du véhicule automobile, si elles sont légalement effectuées ou autorisées.
Dépôt du rapport annuel à l'Assemblée
La personne désignée présente, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport sur les activités visées au présent article au ministre de la Justice. Il dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 8; L.M. 1989-90, c. 7, art. 3 à 10; L.M. 1991-92, c. 23, art. 2; L.M. 1997, c. 37, art. 23; L.M. 1997, c. 38, art. 4; L.M. 1999, c. 12, art. 7; L.M. 1999, c. 13, art. 7; L.M. 1999, c. 35, art. 3 et 8; L.M. 2000, c. 34, art. 4; L.M. 2004, c. 11, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 17; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 48; L.M. 2010, c. 52, art. 3; L.M. 2013, c. 7, art. 4; L.M. 2013, c. 54, art. 42; L.M. 2014, c. 23, art. 2; L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8; L.M. 2018, c. 36, art. 2.
SAISIE DE VÉHICULES POUR INFRACTIONS VISÉES SE RAPPORTANT À L'OBTENTION DE SERVICES SEXUELS OU AU PROXÉNÉTISME
Dans le présent article ainsi que dans l'article 242.3, « personne désignée » s'entend de toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application de ces dispositions.
Infractions visées se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme
Dans le présent article, « infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme » s'entend au sens de l'article 264.
Nomination ou désignation du garagiste
Pour l'application du présent article, le ministre de la Justice peut soit nommer une personne, soit désigner un ministère ou une division du gouvernement à titre de garagiste.
Saisie de véhicules liés à des infractions visées
Les agents de la paix procèdent à la saisie de véhicules automobiles et les mettent en fourrière s'ils ont des motifs raisonnables de croire que les véhicules sont utilisés pour la perpétration d'une infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme.
Remise de véhicules saisis et de biens personnels à bord de ces véhicules
Remise — biens personnels à bord d'un véhicule saisi
Tout bien personnel qui se trouve dans ou sur un véhicule automobile faisant l'objet d'une saisie en vertu du présent article, à l'exception des biens personnels fixés au véhicule ou qui servent à le faire fonctionner, est remis à son propriétaire, à sa demande, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, auquel cas les paragraphes 242(2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Interdiction de remettre ou de sortir un véhicule
Il est interdit de sortir ou de remettre un véhicule automobile saisi qui a été mis en fourrière ou de permettre qu'il soit sorti ou remis, sauf si la démarche est autorisée en vertu du présent article.
Remise temporaire de véhicules saisis
Malgré le paragraphe (3), l'agent de la paix qui procède à la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article et qui est d'avis que la mise en fourrière du véhicule pourrait compromettre la sécurité d'une personne ou lui causer des difficultés indues peut retarder la mise en fourrière du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où un agent de la paix le mettra en fourrière.
Saisie de véhicules amenés à un autre endroit
L'agent de la paix qui permet le déplacement d'un véhicule automobile à un endroit précis en vertu du paragraphe (6) peut présenter à un juge une demande d'ordre de mise en fourrière du véhicule si celui-ci n'est pas mis en fourrière à cet endroit. Si le juge est d'avis que l'agent avait de bons motifs pour saisir le véhicule, il peut donner l'ordre autorisant l'agent à mettre le véhicule en fourrière conformément au présent article, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, à entrer dans un édifice ou dans tout autre endroit où le véhicule est remisé ou garé.
L'agent de la paix peut, avec l'approbation de la personne désignée, remettre au propriétaire ou à son délégué le véhicule automobile qui a été saisi en vertu du présent article, s'il est convaincu, selon le cas :
a) que le véhicule a été volé;
b) que chaque personne qui se trouvait dans le véhicule au moment de sa saisie, et que l'agent de la paix indiqué au paragraphe (3) avait des motifs raisonnables de croire coupable d'une infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme, est admissible à un programme de mesures de rechange autorisé sous le régime de l'alinéa 717(1)a) du Code criminel (Canada) et consent à suivre ce programme.
[Abrogé] L.M. 1999, c. 13, art. 8.
Requête des propriétaires de véhicules
Le propriétaire d'un véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut, s'il n'est pas inculpé d'une infraction pour laquelle le véhicule a été saisi, présenter une requête à un juge afin qu'il entende les requêtes de remise de véhicules en vertu du présent article. La requête est présentée au moyen de la formule et selon la méthode qu'exige le ministre de la Justice et est accompagnée du droit prévu.
Au cours d'une audience prévue au paragraphe (10), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents, notamment :
a) le rapport de l'agent de la paix concernant la saisie du véhicule automobile;
b) le rapport de la personne désignée concernant le compte rendu de la saisie antérieure, le cas échéant, en vertu du présent article, d'un véhicule qui était alors immatriculé au nom du requérant ou dont ce dernier était le propriétaire.
Le juge ordonne que le véhicule automobile soit remis à son propriétaire ou au délégué de ce dernier, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23), que la personne désignée avise le garagiste de ce fait et que le droit payé en vertu du paragraphe (10) soit remboursé au propriétaire, s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'au moment de la saisie du véhicule le conducteur en avait pris possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;
b) que le propriétaire ne pouvait pas raisonnablement savoir que le véhicule servait à la perpétration d'une infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme.
Le propriétaire d'un véhicule automobile qui a été saisi en vertu du présent article peut, en tout temps, demander à la personne désignée la remise du véhicule moyennant le dépôt d'une somme d'argent ou d'une garantie de paiement qu'approuve le ministre des Finances. La somme correspond à la valeur du véhicule que détermine la personne désignée conformément aux règlements.
Certificat du ministre des Finances
Le propriétaire dépose auprès du ministre des Finances la somme déterminée en vertu du paragraphe (13) ou une sûreté la garantissant. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant le montant du dépôt.
Autorisation de remise de véhicule
La personne désignée qui reçoit un certificat délivré en vertu du paragraphe (14) autorise la remise du véhicule au propriétaire ou à son délégué, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23).
Sûreté protégée des autres demandes
La somme d'argent ou la sûreté déposée auprès du ministre des Finances est protégée contre toute autre réclamation ou demande.
Remise de véhicules de faible valeur
La personne désignée qui est convaincue que les frais et dépenses liés à la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article excède ou pourrait excéder la valeur du véhicule ou la valeur de l'intérêt que détient le propriétaire dans le véhicule, si cette somme est inférieure, peut :
a) remettre le véhicule à son propriétaire, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23);
b) avant de remettre le véhicule, enregistrer un avis, sous forme d'une déclaration de financement, en vertu de la partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, attestant que le véhicule peut être confisqué en vertu du présent article.
Si un avis est enregistré en vertu du paragraphe (17), le transfert du véhicule automobile par le propriétaire et toute garantie que ce dernier donne après la remise sont frappés de nullité au moment de la confiscation du véhicule en vertu de l'alinéa (26)b).
Avis de remise donné au propriétaire
La personne désignée avise le propriétaire d'un véhicule automobile qui a été remis en vertu du paragraphe (17) :
a) de la remise du véhicule;
b) de tout avis enregistré en vertu de l'alinéa (17)b);
c) dans le cas où le véhicule n'est pas sorti de l'entrepôt au plus tard 30 jours après la date de remise, de l'aliénation éventuelle du véhicule :
(i) soit en vertu des règlements,
(ii) soit par le créancier garanti, en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, si le véhicule est un bien personnel donné en garantie en vertu de cette loi.
Si le propriétaire ne sort pas de l'entrepôt le véhicule mentionné au paragraphe (19) au plus tard 30 jours après la date de remise, la personne désignée, selon le cas :
a) autorise le garagiste à disposer du véhicule conformément aux règlements;
b) si le véhicule est un bien personnel donné en garantie en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, avise le créancier garanti du montant du privilège prévu par le paragraphe (23).
Frais à la charge du créancier garanti
Le créancier garanti qui paie le privilège prévu au paragraphe (23) peut obtenir le véhicule que vise l'alinéa (20)b) et peut :
a) ajouter ce montant au montant exigible en vertu du contrat de garantie;
b) prendre les mesures que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels relativement au non-paiement du privilège par le propriétaire.
Procédure de saisie de véhicules
Saisie effectuée par l'agent de la paix
L'agent de la paix qui saisit un véhicule automobile en vertu du présent article :
a) remplit un constat de saisie indiquant :
(i) les nom et adresse du conducteur, de chaque passager que l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire coupable d'une infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme ainsi que du propriétaire du véhicule,
(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule,
(iii) la date et l'heure de la saisie,
(iv) le lieu où le véhicule doit être remisé;
b) remet une copie du constat au conducteur mentionné au sous-alinéa a)(i);
c) remet une copie du constat au propriétaire si celui-ci est présent au moment de la saisie ou lui en envoie immédiatement une par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue, telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles du registraire;
d) fait remettre une copie du constat au garagiste qui remise le véhicule;
e) conserve une copie du constat.
Privilège en garantie des frais de saisie
Privilège en garantie des frais de saisie
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'une saisie en vertu du présent article est remisé à l'endroit que fixe l'agent de la paix et le garagiste qui le remise détient un privilège qu'il peut faire valoir conformément aux règlements à l'égard :
a) des frais et dépenses réglementaires occasionnées par la saisie du véhicule;
b) des frais et dépenses réglementaires, découlant de l'application du présent article, à payer au ministre des Finances au moment de la remise du véhicule saisi;
c) des frais prévus par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment à l'égard des recherches et des enregistrements, que le garagiste doit raisonnablement engager pour remplir ses obligations.
Effet du privilège du garagiste
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du paragraphe (23) reste saisi et en fourrière aussi longtemps que le privilège demeure impayé ou que des mesures n'ont pas été prises à l'égard du véhicule en vertu de la présente loi ou des règlements.
Remise ou confiscation de véhicules et de dépôts
Aucune déclaration de culpabilité
Si aucune déclaration de culpabilité n'est prononcée relativement à une infraction ayant entraîné la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article, le ministre de la Justice :
a) remet le véhicule si celui-ci n'a pas déjà été remis en vertu du présent article;
b) si un avis a été enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément à l'alinéa (17)b), procède à la décharge de l'avis conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;
c) remet la somme d'argent ou la garantie de paiement qu'il a reçue en dépôt en vertu du présent article à l'égard du véhicule.
Confiscation du véhicule ou du dépôt
Si la personne qui se trouvait dans un véhicule automobile au moment de sa saisie en vertu du paragraphe (3) est déclarée coupable d'une infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme :
a) toute somme ou garantie de paiement que le propriétaire du véhicule a déposée en vertu du paragraphe (13) est confisquée;
b) si un avis a été enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément à l'alinéa (17)b), le véhicule est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'avis;
c) si le véhicule demeure en fourrière au moment de la déclaration de culpabilité et n'a pas été remis en vertu du présent article ou aliéné en vertu des règlements, il est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant la saisie.
Valeur de certains véhicules confisqués
Le ministre de la Justice peut recouvrer du propriétaire d'un véhicule automobile confisqué en vertu de l'alinéa (26)b) :
a) si le véhicule n'est pas utilisé dans la province au moment de sa confiscation, la valeur du véhicule au moment de sa saisie;
b) si le véhicule a perdu de sa valeur, le montant de la perte.
Affectation des sommes ou du produit
Le produit découlant de la confiscation du dépôt ou de la vente du véhicule automobile confisqué est affecté comme suit :
a) il couvre les frais et dépenses engagés relativement à la saisie du véhicule que la personne désignée détermine conformément aux règlements;
b) une fois les frais et les dépenses payés, le solde est versé aux groupes et aux organismes qui, de l'avis du ministre de la Justice, appuient ou mettent en oeuvre des programmes ayant pour objet la réduction du nombre d'infractions visées se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme.
Dispositions générales
Le propriétaire d'un véhicule automobile qui a fait l'objet d'une saisie en vertu du présent article peut recouvrer, de la personne qui conduisait le véhicule au moment de sa saisie, le montant de tout privilège qu'il a été tenu de payer en application du présent article.
Malgré le paragraphe 41(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le paragraphe (23) du présent article et les règlements pris en application des alinéas (32)g) et h), le ministre de la Justice peut, s'il estime qu'il est raisonnable et juste de le faire à l'égard d'une saisie faite en vertu du présent article :
a) renoncer aux frais et dépenses réglementaires;
b) dédommager le propriétaire du véhicule automobile des frais directs qu'il a dû engager par suite de la saisie.
Le ministre de la Justice dépose auprès de la personne désignée les motifs pour lesquels il a pris les mesures prévues au paragraphe (30).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant le remorquage, le transport, l'entretien, l'entreposage et l'aliénation des véhicules automobiles saisis en vertu du présent article, y compris l'application des dispositions de la Loi sur les garagistes;
b) prendre des mesures concernant la remise des véhicules automobiles qui ont été saisis en vertu du présent article;
c) prévoir les droits que vise l'alinéa (10)b);
d) prendre des mesures, pour l'application des paragraphes (13), (17) et (27), concernant la détermination de la valeur les véhicules automobiles;
e) prendre des mesures concernant le dépôt de sommes ou les garanties de paiement en vertu du paragraphe (13), y compris l'affectation des intérêts gagnés sur les dépôts;
f) prendre des mesures concernant l'exécution des privilèges en vertu du paragraphe (23);
g) prendre des mesures, pour l'application des alinéas (23)a) et (28)a), concernant les frais et dépenses engagés pour la saisie des véhicules automobiles, y compris le remorquage, le transport, l'entretien, l'entreposage et l'aliénation des véhicules, ou la façon de déterminer ces frais et dépenses;
h) prendre des mesures, pour l'application de l'alinéa (23)b), concernant les frais et dépenses administratifs ou la façon de déterminer ces frais et dépenses;
i) prendre des mesures concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire que vise le paragraphe (30);
j) adopter toute mesure qui lui semble nécessaire ou souhaitable à la réalisation des objets du présent article.
L.M. 1998, c. 40, art. 2; L.M. 1999, c. 13, art. 8; L.M. 1999, c. 35, art. 4; L.M. 2000, c. 6, art. 20; L.M. 2001, c. 29, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 17; L.M. 2015, c. 43, art. 21.
CONFISCATION DE VÉHICULES POUR CERTAINES INFRACTIONS
Définition de « véhicule automobile »
Pour l'application du présent article, les véhicules à caractère non routier sont assimilés aux véhicules automobiles. Les véhicules automobiles et les véhicules à caractère non routier qui ont été volés sont toutefois exclus de la présente définition.
Confiscation de véhicule — première infraction
Le véhicule automobile au moyen ou à l'égard duquel une infraction, que visent les dispositions du Code criminel ci-après indiquées, a été commise est, une fois l'infraction perpétrée, confiscable au profit du gouvernement :
a) l'article 220;
b) l'article 221;
c) l'article 236;
d) le paragraphe 320.13(2);
e) le paragraphe 320.13(3);
f) le paragraphe 320.14(2);
g) le paragraphe 320.14(3);
h) le paragraphe 320.15(2);
i) le paragraphe 320.15(3).
Confiscation de véhicule à partir de la troisième infraction
Un véhicule automobile est, lors de la perpétration d'une infraction, confiscable au profit du gouvernement si les deux conditions qui suivent sont réunies :
a) l'infraction a été commise au moyen ou à l'égard du véhicule et est mentionnée dans au moins une des dispositions du Code criminel qui suivent :
(i) le paragraphe 320.13(1),
(ii) l'alinéa 320.14(1)a), b), c) ou d),
(iii) le paragraphe 320.15(1),
(iv) le paragraphe 320.16(1),
(v) l'article 320.17,
(vi) le paragraphe 320.18(1);
b) le présumé contrevenant a, au cours des cinq années qui ont précédé la perpétration de l'infraction, commis au moins deux des infractions suivantes :
(i) une infraction visée à l'alinéa a),
(ii) une infraction visée au paragraphe (2),
(iii) une infraction visée au présent paragraphe ou au paragraphe (2), dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa.
Incidents distincts pour chaque infraction
Les infractions que vise le paragraphe (3) et pouvant entraîner la confiscation doivent résulter d'incidents distincts.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction pouvant entraîner la confiscation a été commise donne, si possible, un avis de confiscation au présumé contrevenant.
Le fait que l'avis de confiscation visé par le paragraphe (5) n'ait pas été donné au présumé contrevenant n'a aucune conséquence sur la possibilité de confiscation du véhicule automobile.
Après avoir rédigé l'avis de confiscation, l'agent de la paix en donne sans délai une copie à la personne désignée.
Enregistrement de l'état de financement
Après avoir reçu un avis de confiscation d'un agent de la paix ou avoir été avisée d'une quelconque autre façon du fait qu'un véhicule est confiscable, la personne désignée enregistre, en vertu de la partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, un avis, sous forme d'un état de financement, attestant que le véhicule automobile est confiscable en vertu du présent article.
Avis de confiscation au propriétaire
Après avoir enregistré un état de financement en vertu du paragraphe (8), la personne désignée envoie un avis de confiscation pour les propriétaires ainsi qu'une copie de l'état de financement enregistré au propriétaire du véhicule automobile, à la dernière adresse connue de celui-ci :
a) soit telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles que tient le registraire;
b) soit suivant ce qu'indique la personne désignée.
Si un état de financement est enregistré en vertu du paragraphe (8), le transfert subséquent du véhicule automobile par le propriétaire et toute sûreté que ce dernier donne à l'égard du véhicule par la suite sont frappés de nullité au moment de la confiscation du véhicule en vertu du paragraphe (21).
Envoi d'une copie de l'état de financement au créancier garanti
Si le véhicule automobile est un bien grevé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, la personne désignée envoie, après avoir enregistré l'état de financement en vertu du paragraphe (8), une copie de cet état au créancier garanti, à l'adresse indiquée dans l'enregistrement effectué à l'égard du véhicule en vertu de cette loi.
Requête d'un propriétaire de véhicule
Le propriétaire d'un véhicule automobile peut, s'il n'est pas inculpé d'une infraction pour laquelle le véhicule est confiscable, présenter une requête à un juge afin qu'il entende les requêtes visant à faire déclarer les véhicules non confiscables en vertu du présent article. La requête est :
a) présentée au moyen de la formule et de la manière qu'exige le ministre de la Justice;
b) accompagnée du droit que prévoient les règlements.
Au cours d'une audience tenue en vertu du paragraphe (12), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents.
Le juge peut ordonner que le véhicule automobile ne soit plus confiscable à l'égard de l'infraction s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le contrevenant en avait la possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;
b) que le propriétaire ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule servirait à la perpétration de l'infraction.
Le propriétaire du véhicule automobile peut, avant que le véhicule soit confisqué, demander à la personne désignée de déclarer le véhicule non confiscable moyennant le dépôt d'une somme d'argent ou d'une garantie de paiement qu'approuve le ministre des Finances. La somme ou la garantie correspond à la valeur du véhicule ou à la valeur de l'intérêt que possède le propriétaire dans le véhicule, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements.
Certificat du ministre des Finances
Le propriétaire dépose auprès du ministre des Finances la somme déterminée en vertu du paragraphe (15) ou une garantie pour celle-ci. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant le montant du dépôt. Une fois le certificat délivré, le véhicule automobile est libéré et n'est plus confiscable à l'égard de l'infraction.
La somme d'argent ou la garantie de paiement déposée auprès du ministre des Finances est protégée contre toute autre réclamation ou demande.
Mainlevée par la personne désignée
Dès réception d'une ordonnance visée par le paragraphe (14) ou d'un certificat délivré en vertu du paragraphe (16), la personne désignée donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement se rapportant au véhicule automobile.
Le véhicule n'est plus confiscable à l'égard de l'infraction lorsque l'accusation est suspendue ou lorsque le présumé contrevenant est acquitté de l'accusation, et que survient l'une des dates suivantes :
a) la date à laquelle le délai d'appel expire, si la Couronne n'a pas interjeté appel;
b) la date à laquelle la Couronne se désiste de l'appel, le cas échéant;
c) la date à laquelle le tribunal de dernière instance :
(i) maintient la suspension ou l'acquittement ou remplace le jugement porté en appel par une déclaration de culpabilité à l'égard d'une autre infraction pour laquelle le véhicule n'est pas confiscable,
(ii) rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la Couronne.
Mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement
Si un véhicule n'est plus confiscable, en vertu du paragraphe (19) :
a) la personne désignée donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement se rapportant au véhicule automobile;
b) le ministre de la Justice remet la somme d'argent ou la garantie de paiement qui, le cas échéant, a été déposée en vertu du présent article à l'égard du véhicule.
Confiscation du véhicule ou du dépôt
Dans le cas où une personne est déclarée coupable, en vertu d'un jugement définitif, d'une infraction pour laquelle son véhicule automobile est confiscable en vertu du présent article et :
a) qu'un état de financement a été enregistré à l'égard du véhicule en vertu du paragraphe (8) et si le véhicule n'a pas été libéré, ce dernier est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'état de financement;
b) que le propriétaire du véhicule a déposé une somme d'argent ou une garantie de paiement en vertu du paragraphe (15), ce dépôt est confisqué.
Confiscation à partir de la troisième infraction
Malgré le paragraphe (21), lorsqu'une infraction pouvant entraîner la confiscation constitue une infraction visée par l'alinéa (3)a) et que la confiscation est possible du fait :
a) qu'il s'agit de la troisième infraction, le véhicule automobile ou le dépôt est confisqué lorsque le présumé contrevenant est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, des trois infractions;
b) qu'il s'agit d'une infraction postérieure à la troisième, le véhicule automobile ou le dépôt est confisqué lorsque le présumé contrevenant est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, de l'infraction pouvant entraîner la confiscation du véhicule et d'au moins deux des autres infractions.
Déclaration de culpabilité — jugement définitif
Pour l'application du présent article, un jugement en vertu duquel une personne est déclarée coupable est définitif lorsque survient l'une des dates suivantes :
a) la date à laquelle le délai d'appel expire, si la personne déclarée coupable n'a pas interjeté appel;
b) la date à laquelle la personne déclarée coupable se désiste de l'appel;
c) la date à laquelle le tribunal de dernière instance :
(i) maintient la déclaration de culpabilité ou remplace le jugement porté en appel par une déclaration de culpabilité à l'égard d'une autre infraction pouvant entraîner la confiscation du véhicule automobile,
(ii) rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la personne déclarée coupable.
Envoi d'un avis de dessaisissement
Une fois le jugement devenu définitif, la personne désignée envoie au propriétaire du véhicule automobile un avis de dessaisissement du véhicule à la dernière adresse connue de celui-ci :
a) soit telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles du registraire;
b) soit suivant ce qu'indique la personne désignée.
Dessaisissement du véhicule — 14 jours
Dans les 14 jours qui suivent l'envoi de l'avis de dessaisissement par la personne désignée, le propriétaire se dessaisit, à l'endroit de mise en fourrière indiqué dans l'avis, de son véhicule automobile au profit de la Couronne.
Requête concernant la confiscation
242.3(25.1) Le propriétaire d'un véhicule automobile qui n'est pas inculpé de l'infraction pour laquelle le véhicule a été confisqué et qui n'a pas présenté une requête en vertu du paragraphe (12) peut en présenter une au juge désigné sous le régime de ce paragraphe afin de faire déclarer le véhicule non confiscable. La requête est présentée au moyen de la formule et de la manière qu'indique le ministre de la Justice et est accompagnée du droit prescrit.
242.3(25.2) Au cours d'une audience tenue en vertu du paragraphe (25.1), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents.
242.3(25.3) Le juge peut ordonner que la confiscation soit annulée et que le véhicule ne soit plus confiscable à l'égard de l'infraction s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le contrevenant en avait la possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;
b) que le propriétaire ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule servirait à la perpétration de l'infraction.
242.3(25.4) L'ordonnance visée au paragraphe (25.3) prend effet dès qu'elle est rendue.
242.3(25.5) Avant d'entendre les preuves au sujet des questions visées au paragraphe (25.3) ou de rendre une ordonnance en vertu de cette disposition, le juge doit être convaincu par le propriétaire qu'il a, d'une part, présenté une requête sans tarder après avoir appris qu'elle était nécessaire en vue de l'annulation de la confiscation et, d'autre part :
a) qu'il avait de bonnes raisons de croire qu'il avait pris les mesures nécessaires pour faire déclarer le véhicule non confiscable;
b) qu'il n'a pas été avisé du fait que le véhicule pouvait être confisqué avant qu'il le soit et qu'il n'est pas responsable de cet état de fait;
c) qu'il n'a pas présenté une requête en vertu du paragraphe (12) parce qu'il ne comprenait pas la marche à suivre ni le mécanisme de confiscation ou en raison d'une erreur commise de bonne foi et qu'il n'est pas responsable de cet état de fait.
Ordonnance rendue après la saisie
242.3(25.6) Si le propriétaire présente une requête après la prise de possession, sous le régime du paragraphe (39), du véhicule confisqué, le juge ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (25.3) que s'il est convaincu que le propriétaire n'avait pas reçu l'avis de dessaisissement avant ce moment et qu'il n'était pas responsable de cet état de fait.
Remboursement des frais de la saisie
242.3(25.7) Si le propriétaire présente une requête après la prise de possession du véhicule sous le régime du paragraphe (39), le juge ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (25.3) qu'une fois que le gouvernement a obtenu du propriétaire le remboursement des frais de saisie établis par la personne désignée.
Interdiction de vendre le véhicule
Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile confiscable en vertu du présent article de se départir de son intérêt dans le véhicule ou de donner une sûreté à l'égard du véhicule après que se produit l'un des événements suivants :
a) dans le cas où il est le contrevenant présumé, la réception de l'avis de confiscation que vise le paragraphe (5);
b) la saisie ou la détention du véhicule ayant résulté de l'incident au cours duquel a été perpétrée l'infraction pouvant entraîner la confiscation;
c) l'enregistrement par la personne désignée d'un état de financement en vertu du paragraphe (8).
Interdiction — confiscation du véhicule
Il est interdit à quiconque, seul ou avec le propriétaire d'un véhicule automobile confiscable en vertu du présent article, de faire quoi que ce soit qui puisse entraver la confiscation du véhicule ou réduire la valeur du véhicule confisqué, et notamment :
a) de conclure un accord, d'accomplir un acte ou de faire croire que le véhicule n'appartient plus au propriétaire;
b) de cacher le véhicule;
c) de sortir le véhicule de la province, sauf dans le cours normal de son utilisation;
d) d'endommager sciemment le véhicule;
e) de désassembler le véhicule ou de lui enlever des pièces, sauf dans le cours normal d'une réparation ou de l'entretien du véhicule.
Quiconque contrevient au paragraphe (25), (26) ou (27) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Défaut de se dessaisir — moyen de défense
La personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (25) dispose d'un moyen de défense si elle est en mesure d'établir, selon la prépondérance des probabilités :
a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, elle avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule n'avait pas été confisqué ou qu'elle n'était pas tenue de s'en dessaisir;
b) qu'avant la perpétration de l'infraction, elle a pris les mesures nécessaires pour savoir si le véhicule avait été confisqué et si elle était tenue de s'en dessaisir.
Disposition du véhicule — moyen de défense
La personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (26) dispose d'un moyen de défense si elle est en mesure d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'au moment de la perpétration de l'infraction, elle ne savait pas ou ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule avait été saisi ou mis en fourrière en vertu du présent code ou qu'un état de financement avait été enregistré en vertu du paragraphe (8), selon le cas.
Le registraire peut, si un véhicule automobile ne fait pas l'objet du dessaisissement que prévoit le paragraphe (25), refuser d'immatriculer le véhicule, au nom de qui que ce soit, et, si le véhicule est déjà immatriculé, suspendre ou annuler l'immatriculation, indépendamment de l'identité du propriétaire inscrit.
Les avis devant être envoyés en vertu du présent article peuvent :
a) l'être par courrier affranchi pourvu que l'envoi soit confirmé au moyen d'un accusé de réception à l'expéditeur;
a.1) l'être à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie à l'expéditeur pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
b) être signifiés à personne;
c) l'être de toute autre manière prévue par règlement.
Valeur de certains véhicules confisqués
Le ministre de la Justice peut recouvrer, à titre de créance de la Couronne, du propriétaire d'un véhicule confisqué en vertu du paragraphe (21) :
a) si le déssaisissement en faveur de la Couronne n'a pas eu lieu, la valeur du véhicule au moment où il est devenu confiscable, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements;
b) si le véhicule a perdu de sa valeur depuis qu'il est devenu confiscable, le montant de la perte, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements.
La personne désignée peut délivrer un certificat indiquant :
a) le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule automobile qui est tenu de payer la somme due;
b) le montant de la créance;
c) l'adresse de la personne désignée aux fins de signification.
Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.
Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine. Sur ce :
a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;
b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :
(i) rendue le jour du dépôt du certificat,
(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.
Remise du produit de l'assurance
Si le véhicule automobile a été endommagé pendant la perpétration de l'infraction pouvant entraîner la confiscation ou entre le moment de la perpétration de l'infraction et le dessaisissement du véhicule, la compagnie d'assurance verse le produit de l'assurance au ministre des Finances si :
a) la personne désignée a envoyé à la compagnie d'assurance une copie de l'état de financement enregistré en vertu du paragraphe (8);
b) le véhicule est déclaré perte totale ou si le produit de l'assurance ne sera pas, pour une quelconque raison, affecté à la réparation du véhicule.
Retenue du produit de l'assurance
Le ministre des Finances garde le produit de l'assurance jusqu'à ce que le véhicule automobile soit confisqué ou ne soit plus confiscable et :
a) dans le cas où le véhicule est confisqué :
(i) verse le produit, en ordre de priorité, aux créanciers garantis qui ont enregistré une sûreté à l'égard du véhicule avant que l'état de financement soit enregistré en vertu du paragraphe (8),
(ii) affecte le solde, s'il y a lieu, au paiement de la dette du propriétaire du véhicule envers la Couronne;
b) dans le cas où le véhicule n'est plus confiscable :
(i) verse le produit au propriétaire du véhicule,
(ii) s'il existe un différend portant sur qui a droit au produit de l'assurance, dépose le produit auprès de la Cour du Banc de la Reine.
Si un véhicule automobile auquel s'applique le paragraphe (36) doit être réparé, la compagnie d'assurance veille à ce que le produit de l'assurance soit versé au réparateur à titre de paiement des réparations.
Saisie par la Couronne du véhicule non dessaisi
Si le véhicule automobile ne fait pas l'objet du dessaisissement que prévoit le paragraphe (25), la personne autorisée par le ministre de la Justice peut, sans préavis ni acte de procédure, prendre possession du véhicule au nom de la Couronne. Pour ce faire, la personne peut entrer dans tout bien-fonds où se trouve le véhicule et prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à la prise de possession.
Le gouvernement peut, afin d'informer le propriétaire des circonstances ayant rendu son véhicule automobile confiscable, divulguer, dans l'avis de confiscation qu'il lui envoie, des renseignements personnels sur le présumé contrevenant et, dans l'avis de dessaisissement du véhicule, des renseignements personnels sur la personne déclarée coupable.
Envoi d'un état de confirmation
Au lieu d'envoyer, en application du paragraphe (9), (11) ou (36), une copie de l'état de financement enregistré au propriétaire du véhicule automobile, au créancier garanti ou à la compagnie d'assurance, la personne désignée peut leur envoyer une copie de l'état de confirmation de l'enregistrement de l'état de financement délivré par le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les avis que prévoit le présent article, notamment les avis de confiscation;
b) prendre des mesures concernant la façon d'envoyer les avis et les autres documents que prévoit le présent article;
c) fixer les droits que prévoit l'alinéa (12)b);
d) pour l'application des paragraphes (15) et (33), prendre des mesures concernant l'évaluation des véhicules automobiles;
e) prendre des mesures concernant le dépôt de sommes d'argent ou de garanties de paiement en vertu du paragraphe (15), y compris la disposition de l'intérêt réalisé sur les dépôts;
f) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.
L.M. 2001, c. 29, art. 7; L.M. 2004, c. 11, art. 7; L.M. 2005, c. 8, art. 17; L.M. 2005, c. 31, art. 4; L.M. 2008, c. 5, art. 2; L.M. 2009, c. 9, art. 2; L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8; L.M. 2018, c. 29, art. 17.
VÉHICULES AUTOMOBILES PARTICIPANT À UNE COURSE — SAISIE, MISE EN FOURRIÈRE ET SUSPENSION DU PERMIS
Dans le présent article, « personne désignée » s'entend de toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application de cet article.
Saisie et mise en fourrière de véhicules
Sous réserve du paragraphe (4), l'agent de la paix peut saisir un véhicule automobile et le mettre en fourrière pendant sept jours s'il a des motifs de croire que le véhicule participe à une course sur une route ou y a participé.
Facteurs pouvant être pris en considération
Au moment de décider, pour l'application du paragraphe (2) ou (17), si deux ou plusieurs véhicules participent à une course ou y ont participé, l'agent de la paix peut prendre en considération la manière dont ils sont ou ont été conduits ainsi que le comportement ou les commentaires des conducteurs et des autres participants, le cas échéant, notamment les facteurs suivants :
a) la conduite des véhicules à une vitesse élevée;
b) le fait qu'il y a eu ou non accélération soudaine ou rapide des véhicules;
c) le fait que l'accélération des véhicules s'est produite à un endroit où il sait qu'il y a des courses;
d) le fait que les conducteurs ou les passagers des véhicules ont indiqué par leur comportement, leurs gestes ou leurs propos qu'ils convenaient de participer à la course ou qu'ils se mettaient au défi d'y participer;
e) l'existence de preuves qui, selon lui, indiquent que la personne a l'intention de participer à une épreuve de vitesse;
f) l'existence de preuves indiquant qu'il y a eu pari;
g) le fait que le conducteur ou les passagers d'un véhicule visé connaissent le conducteur ou les passagers de l'autre véhicule visé.
Retard de la saisie et de la mise en fourrière du véhicule automobile
L'agent de la paix qui est convaincu que la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile en vertu du paragraphe (2) compromettraient la sécurité d'une personne, lui causeraient un préjudice excessif ou seraient, à son avis, difficilement réalisables dans les circonstances, peut retarder la confiscation du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où un agent de la paix peut le confisquer.
Demande d'ordonnance de saisie et de mise en fourrière
L'agent de la paix peut présenter à un juge une demande d'ordonnance de saisie et de mise en fourrière, conformément au présent article et avec les adaptations nécessaires, si le véhicule automobile dont il a autorisé le déplacement à un endroit précis en vertu du paragraphe (4) n'y est pas mis en fourrière.
L'agent de la paix qui est convaincu qu'un véhicule automobile saisi en vertu du paragraphe (2) a été volé peut rendre le véhicule à son propriétaire ou à la personne que ce dernier autorise.
Obligations de l'agent de la paix
Lorsqu'un véhicule automobile a été saisi et mis en fourrière, l'agent de la paix :
a) remplit un avis de saisie indiquant :
(i) le nom et l'adresse du conducteur et ceux du propriétaire si le conducteur n'est pas le propriétaire et qu'il donne le nom et l'adresse de ce dernier,
(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule automobile,
(iii) la date et l'heure de la saisie ainsi que la date et l'heure auxquelles la mise en fourrière pourra prendre fin,
(iv) le lieu où le véhicule doit être mis en fourrière,
(v) les raisons pour lesquelles l'agent de la paix est d'avis que le véhicule a participé à une course;
b) demande à tout conducteur qui n'est pas ou ne semble pas être le propriétaire du véhicule automobile de lui donner le nom et l'adresse du propriétaire;
c) remet une copie de l'avis au conducteur;
d) fait remettre une copie de l'avis au propriétaire;
e) fait remettre une copie de l'avis au garagiste qui remise le véhicule automobile;
f) conserve une copie de l'avis.
Privilège — frais de mise en fourrière
Le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article est remisé à l'endroit où l'agent de la paix l'ordonne. Les frais indiqués ci-après constituent à l'égard du véhicule mis en fourrière un privilège qui peut être exécuté de la façon que prévoit la Loi sur les garagistes :
a) les frais que prescrivent les règlements pris en vertu du paragraphe 319(1);
b) les frais que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et qui sont raisonnablement nécessaires à l'exécution des obligations du garagiste prévues par la Loi sur les garagistes.
Remise du véhicule à l'expiration de la période de mise en fourrière
Sauf indication contraire du présent code et sous réserve du paragraphe (8), le véhicule automobile mis en fourrière doit être remis au propriétaire, ou à la personne que celui-ci autorise, à l'expiration de la période de mise en fourrière.
Interdiction de sortir le véhicule sans autorisation
Il est interdit de sortir ou de remettre, ou de permettre que soit sorti ou remis, le véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article sauf si l'une des dispositions suivantes s'applique au véhicule :
a) le paragraphe (6);
b) le paragraphe (9).
Les véhicules automobiles mis en fourrière peuvent être déplacés suivant les instructions d'un agent de la paix afin d'être mis en fourrière à un autre endroit.
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du présent article reste en fourrière jusqu'à ce qu'il en soit disposé ou que le privilège soit payé conformément au présent article et aux règlements.
Disposition du véhicule automobile par le garagiste
Par dérogation au paragraphe (12), le garagiste qui a la garde d'un véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article peut, à l'expiration de la période de mise en fourrière et sous réserve de l'approbation de la personne désignée, disposer du véhicule, notamment par vente, après avoir remis à cette personne les plaques d'immatriculation et les documents suivants :
a) la déclaration solennelle de sa part dans laquelle il affirme que le montant de son privilège sur le véhicule automobile dépasse la valeur estimative de ce dernier;
b) un certificat délivré en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant que le numéro de série du véhicule automobile n'est pas désigné à titre de bien grevé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;
c) une copie de l'avis de saisie.
Transfert de propriété au garagiste
Si, en vertu du paragraphe (13), elle approuve la disposition du véhicule automobile par le garagiste, la personne désignée effectue un transfert de propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, au moyen de la formule que le ministre de la Justice peut prescrire.
Sous réserve du paragraphe 242(5) du présent code et du paragraphe 54(3) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, les biens personnels qui se trouvent dans ou sur un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière sont remis à leur propriétaire sur demande, sauf s'il s'agit de biens personnels qui sont fixés au véhicule automobile ou qui servent à son fonctionnement.
Droit du propriétaire contre le conducteur
Le propriétaire du véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut recouvrer les frais afférents au privilège qu'il a payés auprès de la personne qui conduisait le véhicule au moment de la saisie.
Courses — suspension du permis de conduire
L'agent de la paix qui a des motifs de croire qu'un véhicule automobile participe à une course sur une route ou y a participé peut, en vertu du paragraphe (18), imposer au conducteur une suspension de permis ou une interdiction de conduire.
Ordre de suspension et d'interdiction
Dans les circonstances prévues au paragraphe (17), l'agent de la paix peut, au nom du registraire, prendre les mesures suivantes :
a) si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire valide :
(i) il prend possession de son permis,
(ii) il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction, en vertu duquel il suspend son permis et lui retire le droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant sept jours;
b) si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire et celui de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant sept jours;
c) si le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire et celui de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant sept jours.
Transmission de documents au registraire
L'agent de la paix qui signifie un ordre de suspension et d'interdiction prévu au paragraphe (18) transmet sans délai au registraire :
a) une copie de l'ordre dûment rempli;
b) le rapport qu'il a fait sous serment ou après une affirmation solennelle.
Le registraire détermine la forme de l'ordre de suspension et d'interdiction ainsi que du rapport visés au présent article, les renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon dont ils doivent être remplis.
Obligation de remettre le permis de conduire
Quiconque se voit signifier un ordre de suspension et d'interdiction remet sans délai son permis de conduire à l'agent de la paix. Toutefois, la suspension prend effet que le permis soit remis ou non.
Lorsqu'un ordre de suspension et d'interdiction donné sous le régime du présent article cesse d'avoir effet, tout permis de conduire remis conformément au présent article est restitué sans délai à la personne, sauf lorsqu'elle n'a pas le droit d'en être titulaire.
La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article ou qui est privée, en vertu du présent article, du droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba paie les frais prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331.
L.M. 2004, c. 11, art. 8; L.M. 2013, c. 8, art. 3.
VÉHICULES EN STATIONNEMENT ILLÉGAL
Enlèvement des véhicules en stationnement illégal
Tout agent de la paix ou toute personne régulièrement habilitée à cet effet par l'autorité chargée de la circulation, qui a lieu de croire qu'un véhicule automobile est à l'arrêt ou en stationnement :
a) en contravention au paragraphe 90(1), (3) ou (9) à l'article 93 ou à l'article 230, ou à toute règle prise en application de ces dispositions, ou encore à l'article 122, 123 ou 222,
b) dans une position telle que ce véhicule gêne le déneigement de la route par toute personne habilitée à cet effet par l'autorité chargée de la circulation,
c) dans une position telle que ce véhicule gêne le service de lutte contre l'incendie,
est habilité à déplacer ou à faire déplacer ce véhicule, ou ordonner au conducteur ou à la personne ayant la charge de ce véhicule de le déplacer au lieu désigné par l'agent de la paix ou la personne autorisée.
Enlèvement d'un véhicule en stationnement
Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables ou probables de croire qu'un véhicule laissé sans surveillance :
a) est en contravention au paragraphe 90(1), (3) ou (9) à l'article 93 ou 230, ou à toute règle prise en application de ces dispositions, ou encore à l'article 122, 123 ou 222,
b) est apparemmement abandonné sur une route ou à proximité d'une route,
c) est un véhicule automobile qui se trouve sur la route et sur lequel la ou les plaques d'immatriculation exigées par la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou ses règlements d'application ne sont pas apposées,
peut prendre ce véhicule sous sa garde et le faire emmener et remiser dans un lieu approprié.
Frais de déplacement et de remisage
Les frais engagés lors du déplacement et du remisage du véhicule visé aux paragraphes (1) et (2) constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a déplacé et remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix ou de la personne autorisée.
L.M. 1997, c. 37, art. 24; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 49.
PROCÉDURE
Procès présidé par juge de paix
Tout juge de paix a compétence pour entendre et juger les poursuites, accusations, questions et procédures dans les causes découlant de l'application de la présente loi.
Sous réserve des dispositions contraires expresses de la présente loi, les poursuites contre toute personne qui est accusée d'infraction à la présente loi se prescrivent par 6 mois après la date à laquelle l'infraction reprochée a été commise.
L'agent de la paix qui dépose une dénonciation relative à une infraction à la présente loi, aux règlements pris pour son application, ou à un arrêté municipal pris en application de la présente loi, n'est pas tenu de prêter serment à cet effet.
Admissibilité du rapport complémentaire
Le fait qu'un rapport complémentaire a été fourni conformément à l'article 159 n'est admissible en preuve que pour établir l'observation de cet article; ni le rapport complémentaire ni les déclarations qui y sont contenues ne sont admis en preuve dans un procès civil ou criminel, relatif à l'accident faisant l'objet de ce rapport complémentaire.
Dans toute poursuite engagée pour infraction à l'article 155, 156 ou 159, le certificat censé signé par le registraire, où il est déclaré qu'un rapport ou qu'une déclaration prévu à ces articles a été fait ou ne l'a pas été, est admissible en preuve et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.
La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que les faits y aient été inscrits.
Lieu de l'infraction en cas de défaut de rapport
Dans toute poursuite pour défaut de faire le rapport prévu à l'article 155, 156 ou 159 au sujet d'un accident, le lieu où s'est produit l'accident est péremptoirement réputé être le lieu de l'infraction.
[Abrogé]
L.M. 1994, c. 4, art. 14; L.M. 2001, c. 7, art. 22.
Toute amende ou peine pécuniaire prévue à la présente loi est perçue au profit de la municipalité où l'infraction a été commise si la poursuite a été intentée par cette municipalité, sous son autorité ou par les agents qui sont à son service; dans tous les autres cas, l'amende ou la peine pécuniaire est perçue au profit de Sa Majesté du chef de la province et est transmise au ministre des Finances par le juge prononçant le verdict de culpabilité.
Description de l'infraction au paragraphe 95(3) ou 188(2)
Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(3) ou 188(2), il suffit d'accuser l'inculpé de conduite négligente, auquel cas le juge peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a conduit de manière négligente, sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.
Description de l'infraction d'excès de vitesse
Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(1), à l'article 96 ou au paragraphe 98(5) ou (7), il suffit d'accuser l'inculpé d'avoir dépassé la vitesse limite, auquel cas le juge saisi peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a effectivement dépassé la vitesse limite sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.
Description de l'infraction au paragraphe 95(3)
Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(3), il suffit d'accuser l'inculpé d'avoir conduit de façon imprudente, auquel cas le juge saisi de l'affaire peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a conduit de façon imprudente sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.
[Abrogé]
Lorsqu'une peine est prévue à la présente loi à l'égard de la première, de la deuxième, de la troisième infraction ou d'une infraction subséquente, les mots « première », « deuxième », « troisième » et « subséquente » se rapportent aux infractions commises au cours d'une même période de 36 mois; le présent article ne s'applique cependant pas à l'infraction à l'article 213, 213.1 ou 213.2 ni, pour la détermination de la période de suspension ou d'interdiction que vise le paragraphe 264(1.1) ou (6.1), aux infractions que vise le paragraphe 264(1).
L.M. 2001, c. 29, art. 8; L.M. 2005, c. 31, art. 5; L.M. 2017, c. 22, art. 12.
Procédure en cas de condamnations antérieures
La procédure engagée sur dénonciation d'infraction à la présente loi se déroule conformément aux dispositions ci-après, dans tous les cas où une condamnation antérieure est retenue contre l'inculpé :
a) Le juge est tenu en premier lieu d'instruire l'infraction subséquente et si l'inculpé en est déclaré coupable, celui-ci est requis de répondre à la question de savoir s'il a été antérieurement condamné comme le prétend la dénonciation; s'il le reconnaît, la peine est appliquée en conséquence; mais s'il le nie ou ne répond pas à la question, le juge examine la question de la condamnation antérieure.
b) Un certificat censé être signé de la main du juge prononçant le verdict de culpabilité, du registraire de la Cour du Banc de la Reine ou d'un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine au bureau duquel un certificat de condamnation a été présenté, ou du registraire, est admissible à titre de preuve prima facie de la condamnation antérieure ainsi que de tous les faits consignés sur ce certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou le titre officiel de la personne qui l'a signé, ni le fait que l'inculpé est la personne nommée dans le certificat si le nom est le même.
c) En cas d'annulation ou d'invalidation de la condamnation pour la seconde infraction ou pour toute infraction subséquente à la suite de l'annulation d'une condamnation antérieure, le juge qui a prononcé le second verdict de culpabilité ou le verdict subséquent assigne la personne condamnée à comparaître aux date, heure et lieu désignés, et après réception de la preuve de la signification de l'assignation en cas de défaut, ou dès comparution de la personne condamnée, il modifie le second verdict de culpabilité ou le verdict subséquent, et prononce la peine qui aurait été applicable s'il n'y avait pas eu la condamnation antérieure, auquel cas le verdict modifié est tenu pour valide à tous égards comme s'il avait été rendu en premier lieu.
Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, à l'exception de l'infraction visée à l'article 68, 71, 86 ou 317, si le juge conclut sur la foi des preuves produites que l'infraction reprochée a eu lieu par accident ou dans des circonstances qui ne sont pas entièrement imputables à la faute du prévenu, il peut, par dérogation à la présente loi, au lieu d'imposer la peine prévue par la présente loi pour cette infraction :
a) imposer au prévenu une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite, le cas échéant;
b) réprimander le prévenu;
c) suspendre la sentence du prévenu;
d) accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition au prévenu.
Réduction de la peine dans certains cas
À l'exception des poursuites fondées sur l'article 71 ou 86, dans toute poursuite intentée en application de la présente loi à la suite de l'utilisation d'un camion, d'un véhicule commercial ou d'un véhicule de transport public dont le poids en charge excède le poids en charge autorisé en application des dispositions citées en premier lieu, si le juge est convaincu que le poids en charge du véhicule n'excède pas la marge de tolérance prévue aux règlements en raison de circonstances qui ne sont pas entièrement imputables au prévenu, il peut accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition à celui-ci; en cas de poursuite fondée sur l'article 71, si la matière transportée est de l'argile ou de la boue provenant de l'excavation d'une route ou d'un chantier de construction, s'il n'y a aucune bascule en service au lieu de chargement ou dans un rayon raisonnable, et que le juge conclue des preuves produites que l'infraction a eu lieu à la suite de circonstances qui ne sont pas entièrement imputables au prévenu, il peut
a) lui imposer une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite, le cas échéant;
b) le réprimander;
c) suspendre sa sentence;
d) lui accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition.
Inscription des motifs de la décision
Le juge qui a rendu une décision en application du paragraphe (1) ou (2) en inscrit les motifs sur la dénonciation ou le procès-verbal d'infraction, ou sur une feuille signée par le juge et jointe au document en question, si les procédures n'ont pas été enregistrées par une personne autorisée à enregistrer par écrit ou à transcrire les témoignages et les actes de procédure ou par un instrument approuvé aux termes de l'article 27 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 4; L.M. 1989-90, c. 56, art. 34; L.M. 2004, c. 30, art. 29; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127.
PREUVES TIRÉES DE MACHINES
Vitesse calculée par un instrument de mesure de la vitesse
Lorsque la vitesse d'un véhicule automobile est en cause dans une poursuite pour infraction à la présente loi, est admissible en preuve et fait foi de son contenu en l'absence d'un élément de preuve tendant à démontrer que l'instrument ne fonctionnait pas — ou n'était pas utilisé — correctement le certificat de l'agent de la paix ou son témoignage oral établissant :
a) qu'il a lui-même déterminé la vitesse du véhicule avec un instrument de mesure de la vitesse;
b) qu'il a vérifié le bon fonctionnement de l'instrument en conformité avec les règlements et qu'il a noté la date et l'heure de la vérification;
c) qu'il a conclu que l'instrument fonctionnait correctement;
d) la vitesse qu'il a déterminée.
Le certificat ou le témoignage visés au paragraphe (1) ne sont admissibles que si les vérifications de l'instrument ont été faites par l'agent de la paix à l'intérieur du délai réglementaire qui précède ou suit le moment où l'infraction aurait été commise.
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature ou de l'autorité de l'agent de la paix qui a signé le certificat.
Présence de l'agent de la paix
Le défendeur n'a pas le droit d'exiger la présence de l'agent de la paix à l'audience pour témoigner; le juge peut cependant, s'il estime que l'équité l'exige, ordonner qu'il soit présent.
Avant de décider s'il ordonne à l'agent de la paix de comparaître, le juge peut demander au défendeur d'expliquer la nature des éléments de preuve envisagés et décide s'il existe des raisons légitimes d'ordonner la présence de l'agent.
Le dépôt d'un certificat à l'audience ne supprime pas le fardeau incombant à la poursuite d'établir le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.
Si un certificat est présenté en preuve à l'audience, le défendeur a droit à un préavis raisonnable; le juge peut ajourner l'audience s'il l'estime que l'équité l'exige.
Le ministre de la Justice peut, par règlement :
a) approuver un modèle d'instrument de mesure de la vitesse pour l'application du présent article;
b) établir les tests à faire pour déterminer si un instrument de mesure de la vitesse fonctionne correctement et préciser quand ils doivent être faits;
c) déterminer le formulaire de certificat à utiliser pour l'application du présent article.
Définition d'« instrument de mesure de la vitesse »
Au présent article, « instrument de mesure de la vitesse » ne s'entend pas d'un compteur de vitesse ni d'un système de saisie d'image.
L.M. 1989-90, c. 55, art. 10; L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 2002, c. 1, art. 6; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 50; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127.
Preuve des détails d'immatriculation
Tout livret, carte ou autre registre ou document, censé être délivré par le registraire ou établi à sa demande ou sous son autorité :
a) sur lequel est imprimée la mention que ce livre, carte ou autre registre ou document est délivré par le registraire ou sous son autorité,
b) qui contient tout ou partie des détails fournis au registraire au moment de l'immatriculation d'un ou de plusieurs véhicules automobiles ou de remorques,
est admissible à titre de preuve prima facie des détails qui y sont consignés au sujet de tout véhicule automobile ou de toute remorque qui y est désigné ou décrit ainsi que de l'immatriculation de ce véhicule ou de cette remorque.
L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127.
Dans toute procédure engagée en application de la présente loi, l'épreuve tirée du film photographique ou du support électronique de tout registre ou document, certifiée conforme à l'original par le registraire, est admissible en preuve dans toutes les affaires et à toutes les fins pour lesquelles l'original du registre ou document aurait été admissible.
Certificat relatif aux repères de vitesse sur route
Le ministre de la Justice peut nommer un ou plusieurs ingénieurs au service du gouvernement et sous les ordres du membre du conseil des ministres responsable de la construction et de l'entretien des routes provinciales pour qu'ils certifient l'exactitude des repères de vitesse peints sur la surface de toute chaussée pour que soit mesurée à partir d'un avion, la vitesse des véhicules automobiles qui passent dessus; tout certificat attestant l'exactitude de ces repères et délivré par une personne nommée en application du présent article est admissible à titre de preuve prima facie de l'exactitude de ces repères sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa signature ou de sa nomination.
Utilisation de systèmes de saisie d'images
Les municipalités et les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités ou du gouvernement n'utilisent les systèmes de saisie d'images que si les règlements les y autorisent et uniquement :
a) pour l'application des paragraphes 88(7) et (9), du paragraphe 95(1), des alinéas 134(2)b) et c) ainsi que des sous-alinéas 134(6)a)(i) et b)(i);
b) en conformité avec les conditions ou les restrictions indiquées dans les règlements au sujet de l'utilisation de tels systèmes.
Restrictions — observation de la vitesse limite
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les municipalités qui utilisent des systèmes de saisie d'images pour contrôler l'observation de la vitesse limite et les agents de la paix qui le font au nom de municipalités ou du gouvernement ne peuvent avoir recours à de tels systèmes que pour constater les violations de limites de vitesse qui surviennent :
a) d'une part, dans des zones de construction, des zones de terrain de jeux et des zones scolaires;
b) d'autre part, à des intersections où se trouvent des feux de circulation.
Affectation du montant excédentaire des amendes par les municipalités
Si les recettes d'une municipalité provenant des amendes imposées à la suite de déclarations de culpabilité fondées sur des preuves obtenues à l'aide de systèmes de saisie d'images sont supérieures au coût d'acquisition et d'utilisation des systèmes, l'excédent est affecté à des fins liées à la sécurité ou au maintien de l'ordre.
Affectation du montant excédentaire des amendes par la province
Si les recettes du gouvernement provenant des amendes imposées à la suite de déclarations de culpabilité fondées sur des preuves obtenues à l'aide de systèmes de saisie d'images sont supérieures au coût d'acquisition et d'utilisation des systèmes, l'excédent est affecté à des fins liées à la sécurité ou au maintien de l'ordre dans les parties de la province où les infractions ont été commises.
L.M. 2002, c. 1, art. 7; L.M. 2004, c. 30, art. 30; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127.
Preuve établie par le système de saisie d'images
La reproduction sur papier d'une image obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images est admissible en preuve dans toute instance introduite en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires relativement à une infraction visée par l'une des dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a) si :
a) elle montre le véhicule et la plaque d'immatriculation qui y est apposée;
b) elle contient les renseignements prescrits par règlement relativement à la disposition en question ou si ces renseignements y sont annexés.
Utilisation de reproductions à l'audience
La reproduction prévue au paragraphe (1) fait foi des renseignements qu'elle contient ou qui y sont annexés, en l'absence d'un élément de preuve tendant à démontrer que le système de saisie d'image ne fonctionnait pas — ou n'était pas utilisé — correctement.
Le paragraphe (2) ne s'applique que dans le cas suivant :
a) le système a été vérifié en conformité avec les règlements;
b) la vérification a été faite à l'intérieur du délai réglementaire qui précède ou suit le moment où l'infraction aurait été commise.
L.M. 2002, c. 1, art. 7; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127.
Le ministre peut désigner des personnes, soit par leur nom, leur titre ou leur fonction, à titre de vérificateurs des systèmes de saisie d'images ou de certains types de ces systèmes.
Pour se conformer aux exigences prévues au paragraphe 257.2(3), est admissible en preuve et fait foi de son contenu en l'absence de preuve contraire, la copie du certificat rempli et signé par un vérificateur nommé par le ministre établissant :
a) que le système a été vérifié en conformité avec les règlements;
b) la date et l'heure de la vérification;
c) que le vérificateur a conclu après la vérification que l'instrument fonctionnait correctement;
Signature et caractère officiel
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature ou du caractère officiel du vérificateur ou de l'opérateur qui soumet un certificat en vertu du présent article.
Le défendeur n'a pas le droit d'exiger la présence du vérificateur qui a signé le certificat pour témoigner; le juge peut cependant, s'il estime que l'équité l'exige, ordonner qu'il soit présent.
Avant de décider s'il ordonne au vérificateur de comparaître, le juge peut demander au défendeur d'expliquer la nature de la preuve envisagée et décide s'il existe des raisons légitimes d'ordonner la présence du vérificateur.
Le dépôt d'un certificat à l'audience ne supprime pas le fardeau incombant à la poursuite d'établir le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.
Si un certificat est présenté en preuve à l'audience, le défendeur a droit à un préavis raisonnable; le juge peut ajourner l'audience s'il l'estime que l'équité l'exige.
L.M. 2002, c. 1, art. 7; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127.
Le ministre de la Justice peut, par règlement :
a) pour l'application des articles 257.2 et 257.3, déterminer les vérifications à faire pour s'assurer du bon fonctionnement d'un système de saisie d'image et fixer le moment où elles doivent être faites;
b) déterminer le formulaire de certificat à utiliser pour l'application du paragraphe 257.3(2).
L.M. 2002, c. 1, art. 7; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127.
Confiscation ou remise de permis
Lorsque le présent code ou une autre loi requiert ou autorise la confiscation d'un permis de conduire ou sa remise à une personne, que ce soit ou non par suite d'une condamnation, la personne chargée de confisquer le permis ou à qui ce dernier doit être remis le confisque ou en prend possession et le fait parvenir au registraire.
[Abrogé] L.M. 2008, c. 36, art. 39.
Sont suspendus les permis des personnes qui doivent les rendre en vertu du présent code ou de toute autre loi et qui ne le font pas.
L.M. 1987, c. 23, art. 16; L.M. 1989-90, c. 55, art. 12; L.M. 1998, c. 41, art. 30; L.M. 2008, c. 36, art. 39.
CERTIFICATS DE CONDAMNATION ET JUGEMENTS
Transmission de la déclaration de culpabilité
Tout juge est tenu, à l'égard :
a) de chaque déclaration de culpabilité qu'il a rendue pour une infraction prévue à l'article 264,
b) de chaque ordonnance qu'il a rendue, annulant ou suspendant un permis ou l'immatriculation d'un véhicule automobile ou interdisant à une personne de détenir un permis ou de conduire un véhicule automobile.
de faire parvenir immédiatement au registraire un certificat, une transcription ou une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance.
Transmission au registraire du certificat de l'ordonnance
Tout registraire, registraire adjoint ou greffier d'un tribunal est tenu, à l'égard :
a) de chaque ordonnance, jugement ou déclaration de culpabilité rendu pour une infraction visée à l'article 264,
b) de chaque ordonnance ou jugement du tribunal, portant annulation ou suspension d'un permis ou de l'immatriculation d'un véhicule automobile, ou interdiction à une personne de détenir un permis ou encore de conduire un véhicule automobile,
c) de chaque ordonnance ou jugement rendu par le tribunal dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle, pour décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 100 $, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile,
d) de chaque ordonnance enregistrée à titre de jugement rendu par le tribunal, en application du paragraphe 13(3) de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables,
de faire parvenir immédiatement au registraire un certificat, une transcription ou une copie certifiée conforme de l'ordonnance ou du jugement.
Le juge, le registraire, le registraire adjoint, le greffier ou autre fonctionnaire tenu à l'obligation prévue au paragraphe (1) ou (2) est habilité à percevoir les frais prescrits pour chaque certificat, transcription ou copie transmis au registraire conformément à ce paragraphe, lesquels frais sont acquittés, à titre de dépens, par la personne déclarée coupable en cas de déclaration de culpabilité, ou en cas d'ordonnance ou de jugement, par la personne en faveur de laquelle l'ordonnance ou le jugement a été rendu.
Le certificat, la transcription ou la copie transmis au registraire conformément au paragraphe (1) ou (2) est admissible à titre de preuve prima facie de la déclaration de culpabilité, de l'ordonnance, du jugement, de l'appel ou de la procédure, qui y est mentionné.
Certificats relatifs aux non-résidents
Lorsque la personne déclarée coupable ou contre laquelle une ordonnance a été rendue dans les cas prévus au paragraphe (1) ou (2), ne réside pas dans la province mais réside dans une autre région du Canada, ou dans un État ou un territoire des États-Unis, y compris le district de Columbia, le registraire fait parvenir immédiatement un certificat, une transcription ou une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité, de l'ordonnance ou du jugement à l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules automobiles et de la délivrance des permis de conduire dans cette région du Canada, ou dans cet État, ce territoire ou ce district.
Notification aux autres ressorts des suspensions
Lorsque, par application de la présente loi, une personne qui n'est pas un résident de la province, perd, par suspension ou annulation, le privilège d'y conduire un véhicule automobile, d'y utiliser ou posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom dans toute province ou tout territoire, État ou pays, et que cette personne réside dans une autre région du Canada, ou dans un État ou un territoire des États-Unis, y compris le district de Columbia, le registraire est tenu, une fois informé par écrit de la suspension ou de l'annulation, de faire parvenir immédiatement à l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules automobiles et de la délivrance des permis de conduire dans cette province ou autre région du Canada, ou dans cet État, ce territoire ou ce district, l'avis d'annulation ou de suspension où figure un bref exposé des motifs.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 27 et 28.
[Abrogé]
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 51.
TRANSMISSION AU REGISTRAIRE DES CERTIFICATS DE CONDAMNATION
Transmission au registraire du certificat de condamnation
Tout juge qui déclare une personne :
a) coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi de la province ou loi fédérale, dans la conduite d'un véhicule automobile,
b) d'une infraction à un arrêté municipal adopté sous le régime de la présente loi, dans la conduite d'un véhicule automobile,
est tenu de faire parvenir immédiatement au registraire le certificat de déclaration de culpabilité ou du jugement sous la forme requise par le registraire, lequel certificat indique les nom, adresse et qualité de la personne faisant l'objet de la décision, la nature et le numéro de son permis le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule automobile au moyen duquel l'infraction ou la contravention a été commise, le titre de la loi ou de l'arrêté qui a été enfreint, le numéro de l'article qui a été enfreint, ainsi que la date et l'heure de l'infraction
Inapplication du paragraphe (1) à certaines infractions
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une infraction que prévoit le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c) si la preuve de l'infraction a été obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images.
[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 51.
Le juge est habilité à ajouter aux dépens relatifs à la déclaration de culpabilité le montant des frais prescrits pour le certificat.
Une copie du certificat, certifiée conforme par le registraire, est admissible à titre de preuve prima facie de la déclaration de culpabilité et peut être produite à titre de preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature de la personne qui l'a certifiée conforme ou du juge prononçant le verdict de culpabilité ou encore sa nomination.
L.M. 2002, c. 1, art. 8; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 51.
Lorsque la déclaration de culpabilité visée à l'article 225 est infirmée et que le véhicule saisi, confisqué ou mis en fourrière est restitué, par ordonnance du tribunal, à la personne condamnée, les frais raisonnables d'entretien ou de remisage de ce véhicule jusqu'à la date de l'ordonnance sont imputables au ministre des Finances, qui les paie au moyen de sommes prélevées sur le Trésor à la personne qui a assuré l'entretien ou le remisage ou, s'ils ont été payés par la personne condamnée ou pour elle, à la personne qui les a déboursés.
SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE OU INTERDICTION D'EN DÉTENIR UN
[Abrogé]
L.M. 1986-87, c. 14, art. 29; L.M. 1989-90, c. 56, art. 35; L.M. 1994, c. 25, art. 4; L.M. 2001, c. 19, art. 28; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 51.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 263.2.
« concentration réglementaire » Dans le cas d'une drogue ou d'un mélange de drogues, la concentration fixée à leur égard par les règlements pris en vertu de l'article 320.38 du Code criminel. ("prescribed amount")
« épreuve de coordination des mouvements » S'entend au sens de l'article 320.27 du Code criminel. ("physical coordination test")
« évaluation » Évaluation au sens de l'article 320.28 du Code criminel qui comporte les épreuves et les examens et est effectuée selon la procédure que prévoient les règlements pris en vertu de l'article 320.38 de ce code. ("evaluation")
Application de certaines dispositions du Code criminel
Au présent article et à l'article 263.2, les termes qui suivent s'entendent au sens de l'article 320.11 du Code criminel :
a) « matériel de détection des drogues approuvé »;
b) « éthylomètre approuvé »;
c) « appareil de détection approuvé »;
d) « moyen de transport »;
e) « agent évaluateur »;
f) « conduire ».
L'agent de la paix prend des mesures en application du paragraphe (3) dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire, à la suite d'une analyse de l'haleine ou du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport, que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
b) il a des motifs raisonnables de croire, à la suite d'une analyse du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport, que la concentration de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la concentration réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 320.14(1)c) du code;
c) il a des motifs raisonnables de croire, à la suite d'une analyse du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport, que la concentration d'alcool et de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la concentration réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 320.14(1)d) du code;
d) la personne qui conduisait un moyen de transport omet ou refuse, sans excuse raisonnable, de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 320.27 ou 320.28 du Code criminel ou aux directives de l'agent de la paix relativement à l'ordre;
e) après lui avoir ordonné de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements en vertu de l'alinéa 320.27(1)a) du Code criminel, l'agent de la paix croit qu'elle est incapable, en raison des résultats de l'épreuve, de conduire prudemment un moyen de transport;
f) après lui avoir donné un ordre en vertu de l'alinéa 320.27(1)b) ou du paragraphe 320.27(2) du Code criminel, la personne fournit un échantillon d'haleine et un appareil de détection approuvé utilisé pour analyser l'échantillon indique « Avertissement » ou tout autre terme, lettre ou désignation que l'appareil affiche lorsqu'il est étalonné conformément au paragraphe (13);
g) après lui en avoir donné l'ordre en vertu de l'alinéa 320.27(1)c) ou 320.28(4)a) du Code criminel :
(i) une personne a fourni un échantillon de substance corporelle,
(ii) la substance corporelle est analysée avec du matériel de détection des drogues approuvé,
(iii) le matériel y détecte la présence d'une drogue d'une concentration atteignant la concentration que fixe les règlements pris en vertu du Code criminel;
h) après un ordre de se soumettre à une évaluation en vertu de l'alinéa 320.28(2)a) du Code criminel, les conditions suivantes sont réunies :
(i) l'agent de la paix qui prend les mesures est celui qui a donné l'ordre ou a effectué l'évaluation,
(ii) selon les résultats de l'évaluation, l'agent de la paix conclut que la personne visée est incapable de conduire prudemment un moyen de transport.
Ordre de suspension et d'interdiction
Dans les cas prévus au paragraphe (2), l'agent de la paix, au nom du registraire, prend les mesures suivantes :
a) si la personne est titulaire d'un permis de conduire valide délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code :
(i) il prend possession de son permis,
(ii) il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction, il suspend son permis et il lui retire le droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant la période déterminée à l'aide des règles établies au paragraphe (7);
b) si la personne est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction et lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant la période déterminée à l'aide des règles établies au paragraphe (7);
c) si la personne n'est pas titulaire d'un permis de conduire valide ni d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction et lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant la période déterminée à l'aide des règles établies au paragraphe (7).
L'agent de la paix qui signifie l'ordre de suspension et d'interdiction prévu au paragraphe (3) transmet sans délai au registraire :
a) tout permis de conduire dont il a pris possession;
b) une copie de l'ordre dûment rempli;
c) le rapport qu'il a fait sous serment ou après une affirmation solennelle;
d) une copie du certificat d'analyse visé à l'article 320.32 du Code criminel relativement à la personne.
Le registraire détermine la forme de l'ordre de suspension et d'interdiction ainsi que du rapport visés au présent article, les renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon dont ils doivent être remplis.
Obligation de remettre le permis de conduire
Quiconque se voit signifier un ordre de suspension et d'interdiction remet sans délai son permis de conduire à l'agent de la paix. Toutefois, la suspension prend effet que le permis ait été remis ou non.
Entrée en vigueur et durée de la suspension
L'ordre de suspension et d'interdiction prend effet au moment de sa signification et, sous réserve du paragraphe (8), la période de suspension et d'interdiction est déterminée à l'aide des règles suivantes :
1.
Si l'ordre est signifié en raison d'un motif visé aux alinéas (2)a) à d), la période est de trois mois à compter de la date de signification.
2.
Si l'ordre est signifié en raison d'un motif visé aux alinéas (2)e) à h) et qu'il s'agit :
a) du premier ordre qui est signifié à la personne sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 72 heures à compter du moment qu'il prévoit, sauf si la règle 3 s'applique;
b) du deuxième ordre qui lui est signifié sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 15 jours à compter de la date de signification;
c) du troisième ordre qui lui est signifié sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 30 jours à compter de la date de signification;
d) du quatrième ordre ou de tout ordre subséquent qui lui est signifié sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 60 jours à compter de la date de signification.
3.
Si la personne nommée dans l'ordre de suspension et d'interdiction conduisait un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire à bord duquel se trouvait un passager de moins de 16 ans, ou si elle avait la garde ou le contrôle d'un tel véhicule, la période visée à l'alinéa a) de la règle 2 passe à 7 jours à compter de la date de signification.
Période de suspension — nombre d'ordres incertain
Si, au moment où il établit l'ordre de suspension et d'interdiction en raison des motifs prévus aux alinéas (2)e) à h), l'agent de la paix est d'avis qu'il ne possède pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres ayant été signifiés :
a) la période de suspension et d'interdiction est fixée conformément à la règle 2 du paragraphe (7), compte tenu du nombre d'ordres de suspension et d'interdiction réellement imposés à la personne au cours de la période de 10 ans;
b) l'ordre indique :
(i) que la période de suspension :
(A) est d'au moins 72 heures à compter de l'heure qu'il prévoit ou, si la règle 3 figurant au paragraphe (7) s'applique, est d'au moins 7 jours à compter de la date de signification,
(B) est de 15, de 30 ou de 60 jours à compter du jour où il est signifié selon qu'il s'agisse, respectivement, du deuxième ordre, du troisième ordre ou d'un ordre subséquent à lui être signifié au cours des 10 années précédentes,
(ii) qu'aussitôt que possible, le registraire confirmera à l'aide d'une lettre la durée de la période de suspension et d'interdiction;
c) il avise le registraire, de la façon qu'exige ce dernier, qu'il croit qu'il ne possédait pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction ayant été signifiés au cours de la période de 10 ans.
Confirmation de la période de suspension
Dans un cas visé au paragraphe (8), le registraire, dès qu'il reçoit la copie de l'ordre de suspension et d'interdiction :
a) détermine le nombre d'ordres qui ont été signifiés à la personne au cours de la période de 10 ans;
b) lui envoie une lettre confirmant la durée de la période de suspension et indiquant les faits sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le nombre d'ordres visé à l'alinéa a).
Signification de la lettre du registraire
La lettre du registraire est remise à la personne :
a) soit par signification à personne;
b) soit par courrier recommandé à son adresse indiquée dans l'ordre de suspension et d'interdiction;
c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Demande d'une deuxième analyse
Toute personne à qui un agent de la paix signifie un ordre de suspension et d'interdiction à la suite d'une analyse effectuée au moyen d'un appareil de détection visé à l'alinéa (2)f) peut demander à l'agent d'analyser un échantillon de son haleine au moyen d'un éthylomètre approuvé.
Demande d'une deuxième analyse avec du matériel de détection des drogues approuvé
263.1(11.1) La personne à laquelle un agent de la paix signifie un ordre de suspension et d'interdiction fondé sur les résultats d'une analyse effectuée avec du matériel de détection des drogues approuvé visé à l'alinéa (2)g) peut demander à l'agent de la paix d'effectuer une deuxième analyse avec le même matériel.
Primauté de la deuxième analyse
Lorsqu'une personne demande une analyse en vertu du paragraphe (11) ou (11.1) :
a) l'agent de la paix fait en sorte que l'analyse soit effectuée;
b) l'ordre de suspension et d'interdiction est maintenu ou annulé en fonction des résultats de l'analyse.
Étalonnage de l'appareil de détection
Pour l'application de l'alinéa (2)f), l'appareil de détection approuvé n'est pas étalonné de manière à indiquer « Avertissement » ou tout autre mot, lettre ou désignation que l'appareil approuvé affiche lorsque l'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse est d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, si l'alcoolémie de la personne dont l'haleine fait l'objet de l'analyse est inférieur à ce taux.
Présomption concernant l'étalonnage
En l'absence de preuve contraire, il est présumé que l'appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l'application de l'alinéa (2)f) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (13).
Lorsqu'un ordre de suspension et d'interdiction donné sous le régime du présent article prend fin, tout permis de conduire remis conformément au présent article est restitué sans délai à la personne qui en était titulaire, sauf lorsqu'elle n'a pas le droit d'en être titulaire.
La personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui se voit retirer le droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba en vertu du présent article paie les frais de revalidation prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331.
L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule automobile de toute personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui se voit retirer le droit de conduire un véhicule en vertu du présent article et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché à ce véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.
Frais d'enlèvement et de remisage
Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule automobile et d'une remorque ou de tout autre équipement tracté constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a procédé à l'enlèvement ou au remisage à la demande de l'agent de la paix.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 9; L.M. 1989-90, c. 7, art. 11 à 13; L.M. 1999, c. 12, art. 8; L.M. 2001, c. 19, art. 29; L.M. 2004, c. 11, art. 9; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 52; L.M. 2010, c. 52, art. 4; L.M. 2014, c. 23, art. 4; L.M. 2015, c. 39, art. 7; L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8; L.M. 2018, c. 29, art. 17; L.M. 2018, c. 36, art. 3.
Au plus tard un an après s'être vu signifier un ordre de suspension et d'interdiction visé à l'article 263.1, toute personne peut en demander la révision en :
a) déposant une demande de révision auprès du registraire;
b) payant le droit prescrit et, si la tenue d'une audience est demandée, le droit prescrit à l'égard d'une audience;
c) obtenant une date et une heure pour la tenue d'une audience;
d) remettant son permis, si celui-ci n'a pas été remis antérieurement, à moins que la personne ne certifie au registraire que le permis a été perdu ou détruit.
Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu'elle doit contenir ainsi que la façon dont elle doit être remplie.
La personne joint à sa demande de révision toute preuve qu'elle voudrait que le registraire examine, y compris des déclarations faites sous serment.
La demande n'a pas pour effet de différer la suspension d'un permis, le retrait du droit d'en être titulaire ou l'interdiction de conduire un véhicule automobile.
Il n'est pas nécessaire que le registraire tienne une audience à moins que le requérant en fasse la demande au moment du dépôt de la demande et qu'il paie les droits prescrits.
Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après une affirmation solennelle et les autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l'agent de la paix;
c) une copie de tout certificat d'analyse visé à l'article 320.32 du Code criminel et concernant le requérant, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme;
d) dans le cas où une audience est tenue, en plus des affaires visées aux alinéas a), b), c), les témoignages pertinents, les renseignements donnés et les observations faites à l'audience.
Dans le cadre de la révision visée au présent article, le registraire détermine celles des questions qui suivent qui s'appliquent :
a) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)a), l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité telle que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
b) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)b), l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de la drogue en quantité telle que la concentration de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la concentration réglementaire fixée pour l'application de l'alinéa 320.14(1)c) du Code criminel;
c) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)c), l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue en quantité telle que la concentration d'alcool et de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la concentration réglementaire fixée pour l'application de l'alinéa 320.14(1)d) du Code criminel;
d) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)d), l'intéressé conduisait un moyen de transport et a omis ou refusé, sans excuse raisonnable, de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 320.27 ou 320.28 du Code criminel ou aux directives de l'agent de la paix relativement à l'ordre;
e) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)e), l'agent de la paix qui a ordonné l'épreuve de coordination des mouvements en vertu de l'alinéa 320.27(1)a) du Code criminel, avait des motifs de croire que l'intéressé était incapable, en raison des résultats de l'épreuve, de conduire prudemment un moyen de transport;
f) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)f), l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité telle que son alcoolémie était égale ou supérieure à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
g) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)g), à la fois :
(i) l'intéressé conduisait un moyen de transport,
(ii) le matériel de détection des drogues approuvé utilisé pour analyser l'échantillon de substance corporelle de l'intéressé a détecté la présence d'une drogue dont la concentration atteint la limite réglementaire fixée pour le matériel en vertu du Code criminel;
h) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)h), l'agent de la paix qui a ordonné l'évaluation en vertu de l'alinéa 320.28(2)a) du Code criminel ou qui l'a exécutée, avait des motifs de croire que l'intéressé était incapable, en raison des résultats de l'évaluation, de conduire prudemment un moyen de transport;
i) si l'ordre de suspension et d'interdiction signifié à l'intéressé est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou un ordre subséquent signifié au cours de la période de 10 ans qui s'applique.
Question supplémentaire — âge du passager
Si la période de suspension ou d'interdiction a été prolongée en vertu de la règle 3 figurant au paragraphe 263.1(7), le registraire établit, dans le cadre de la révision visée au présent article, si un passager de moins de 16 ans se trouvait à bord du moyen de transport.
Le registraire :
a) ou bien examine la demande dans les 10 jours suivant l'observation des alinéas 263.2(1)a), b) et d), dans le cas où la tenue d'une audience n'est pas demandée;
b) ou bien tient l'audience demandée dans les 20 jours suivant l'observation du paragraphe 263.2(1).
Toutefois, l'omission par le registraire d'examiner la demande ou de tenir l'audience dans le délai prévu n'a pas pour effet de lui faire perdre compétence pour examiner ou entendre la demande ou pour rendre une décision à son égard.
Une fois terminée la révision tenue en vertu du présent article, le registraire rend l'une des décisions suivantes :
a) confirmation de l'ordre si, selon la prépondérance des probabilités, les éléments de preuve qui lui ont été présentés établissent que les conditions nécessaires à la remise de l'ordre de suspension et d'interdiction et à la durée de la suspension et de l'interdiction étaient réunies;
b) modification de la période de suspension et d'interdiction, si selon la prépondérance des probabilités, les éléments de preuve qui lui ont été présentés établissent que les conditions nécessaires à la remise de l'ordre de suspension et d'interdiction étaient réunies, mais non celles justifiant la période de la suspension ou de l'interdiction;
c) dans les autres cas :
(i) annuler l'ordre de suspension et d'interdiction,
(ii) retourner s'il y a lieu le permis de conduire que l'intéressé lui a remis,
(iii) ordonner le remboursement des droits versés pour la demande de révision de la suspension ou de l'interdiction.
263.2(9.1) à (10) [Abrogés] L.M. 2018, c. 19, art. 8.
Le requérant qui demande la tenue d'une audience et qui omet de comparaître sans avoir avisé le registraire est réputé avoir renoncé à son droit à une audience.
Le registraire rend une décision par écrit dans les sept jours suivant l'examen de la demande ou la tenue de l'audience.
Le registraire remet sans délai un avis écrit de sa décision :
a) soit par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du requérant telle qu'elle est inscrite dans ses registres et à celle indiquée dans la demande, si elle est différente;
b) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel que le requérant lui a fournie pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
c) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 9; L.M. 1989-90, c. 7, art. 15 et 16; L.M. 1999, c. 12, art. 9; L.M. 2004, c. 11, art. 10; L.M. 2010, c. 52, art. 5; L.M. 2014, c. 23, art. 5; L.M. 2015, c. 39, art. 8; L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8; L.M. 2018, c. 29, art. 17; L.M. 2018, c. 36, art. 4.
Définitions — suspension automatique
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« infraction de catégorie A »
a) Infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un moyen de transport et visée à l'une des dispositions qui suivent du Code criminel :
(i) l'alinéa 320.14(1)a),
(ii) l'alinéa 320.14(1)b),
(iii) l'alinéa 320.14(1)c),
(iv) l'alinéa 320.14(1)d),
(v) le paragraphe 320.15(1);
a.1) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue à l'alinéa a);
a.2) infraction à l'une des dispositions du Code criminel qui suivent et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile :
(i) le paragraphe 320.13(1),
(ii) le paragraphe 320.16(1),
(iii) l'article 320.18,
(iv) l'article 353,
(v) l'article 430;
b) infraction à l'article 334 du Code criminel (Canada), à savoir le vol de pièces de véhicules automobiles, si la valeur des pièces ne dépasse pas 5 000 $;
b.1) infraction à l'article 354 du Code criminel (Canada), à savoir la possession de biens criminellement obtenus, si les biens en question sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $;
b.2) infraction à l'article 355.2 ou 355.4 du Code criminel si les biens faisant l'objet de l'infraction :
(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $,
(ii) sont le produit des biens visés au sous-alinéa (i);
c) infraction à l'article 335 du Code criminel (Canada), à savoir le fait d'être passager d'un véhicule automobile en sachant qu'il a été pris sans le consentement du propriétaire;
d) infraction au paragraphe 225(1), (1.1) ou (1.2) du présent code commise alors que le permis de conduire du contrevenant, ainsi que le droit d'obtenir un tel permis, sont suspendus en vertu du présent article;
e) infraction à l'article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) si le contrevenant conduit un véhicule automobile pour perpétrer l'infraction. ("Category A offence")
« infraction de catégorie B »
a) Infraction visée à l'une des dispositions qui suivent du Code criminel :
(i) le paragraphe 320.14(2),
(ii) le paragraphe 320.14(3),
(iii) le paragraphe 320.15(2),
(iv) le paragraphe 320.15(3);
a.1) une infraction visée à l'alinéa a) de la définition d'« infraction de catégorie A », si une personne de moins de 16 ans était passagère au moment de la perpétration de l'infraction;
a.2) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction visée :
(i) soit à l'alinéa a),
(ii) soit à l'alinéa a.1), si une personne de moins de 16 ans était passagère au moment de la perpétration de l'infraction;
a.3) infraction à l'une des dispositions du Code criminel qui suivent et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile :
(i) l'article 220,
(ii) l'article 221,
(iii) l'article 236,
(iv) le paragraphe 320.13(2),
(v) le paragraphe 320.13(3),
(vi) l'article 320.17,
(vii) l'article 334,
(viii) l'article 434;
b) infraction à l'article 335 du Code criminel (Canada), à savoir la prise d'un véhicule automobile sans le consentement du propriétaire, si cette infraction est commise par un conducteur;
b.1) infraction à l'article 333.1 du Code criminel, à savoir le vol d'un véhicule automobile;
c) infraction à l'article 334 du Code criminel (Canada), à savoir le vol de pièces de véhicules automobiles, si la valeur des pièces dépasse 5 000 $;
d) infraction à l'article 354 du Code criminel (Canada), à savoir la possession de biens criminellement obtenus, si les biens en question :
(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur dépassant 5 000 $,
(ii) sont des véhicules automobiles;
e) infraction à l'article 353.1 du Code criminel;
f) infraction à l'article 355.2 ou 355.4 du Code criminel si les biens faisant l'objet de l'infraction :
(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $,
(ii) sont des véhicules automobiles,
(iii) sont le produit des biens visés au sous-alinéa (i) ou (ii). ("Category B offence")
« infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme » Sous réserve de l'article 286.5 du Code criminel, une des infractions à ce code énumérées ci-dessous perpétrée lorsque le contrevenant conduit un véhicule automobile :
a) infraction prévue à l'article 211, visant le transport d'une personne à une maison de débauche, et commise avant le 6 décembre 2014;
b) infraction prévue à l'article 212 et commise avant le 6 décembre 2014;
c) infraction prévue à l'alinéa 213(1)c) et commise avant le 6 décembre 2014;
d) infraction prévue au paragraphe 213(1) et commise dans le but d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution;
e) infraction prévue à l'article 286.1;
f) infraction prévue à l'article 286.2;
g) infraction prévue à l'article 286.3. ("specified offence related to obtaining sexual services or procuring")
« moyen de transport » S'entend au sens de l'article 320.11 du Code criminel. ("conveyance")
« véhicule automobile » Sont assimilés aux véhicules automobiles le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les tracteurs et les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
Suspension automatique pour certaines infractions
Sous réserve du paragraphe (1.2), le permis de conduire et le droit d'obtenir un tel permis que possède une personne déclarée coupable d'une infraction de catégorie A ou B, ou d'une série ou combinaison d'infractions non liées appartenant à ces catégories et commises au cours d'une période de 10 ans, sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule automobile pour la période que prévoit le tableau suivant :
Nombre de condamnations pour des infractions de catégorie A |
Nombre de condamnations pour des infractions de catégorie B |
Durée de la période de suspension ou d'interdiction |
1 |
0 |
1 an |
2 |
0 |
5 ans |
0 |
1 |
5 ans |
3 |
0 |
10 ans |
1 |
1 |
10 ans |
0 |
2 |
10 ans |
4 ou plus |
0 |
à vie |
2 ou plus |
1 |
à vie |
1 ou plus |
2 ou plus |
à vie |
0 |
3 ou plus |
à vie |
Disposition transitoire — portée étendue des définitions d'infraction de catégorie A et de catégorie B
Pour l'application du paragraphe (1.1), une infraction est réputée être :
a) une infraction de catégorie A si elle était visée par la définition de cette même infraction dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) une infraction de catégorie B si elle était visée par la définition de cette même infraction dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
Suspension plus longue en cas de refus
Malgré le paragraphe (1.1) :
a) si une personne ne commet qu'une seule infraction au cours d'une période de 10 ans et qu'il s'agisse d'une infraction au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada), la durée de la période de suspension ou d'interdiction est portée à 2 ans;
b) si une personne ne commet que 2 seules infractions au cours d'une période de 10 ans et qu'il s'agisse, dans chaque cas, d'une infraction au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada), la durée de la période de suspension ou d'interdiction est portée à 7 ans.
Suspension — infraction pour faible concentration de drogue
Le permis de conduire de la personne déclarée coupable de l'infraction prévue au paragraphe 320.14(4) du Code criminel est suspendu et il lui est interdit d'être titulaire d'un permis pendant celle des périodes qui suivent qui s'applique :
a) six mois, s'il s'agit de sa première déclaration de culpabilité au cours d'une période de dix ans pour une telle infraction;
b) un an, en cas de récidive au cours de la même période.
Disposition transitoire — suspension en cas d'infraction pour faible concentration de drogue
Pour l'application du paragraphe (1.2.1), une déclaration de culpabilité en vertu de l'alinéa 253(3)b) du Code criminel, dans sa version antérieure à son abrogation, est prise en compte pour déterminer si la déclaration de culpabilité prononcée en vertu du paragraphe 320.14(4) est une première condamnation ou une récidive.
Début de la période de suspension ou d'interdiction
La période de suspension ou d'interdiction imposée en application du paragraphe (1.1), (1.2) ou (1.2.1) commence à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date de la déclaration de culpabilité entraînant la suspension ou l'interdiction;
b) la date du 16e anniversaire de la personne.
La personne qui plaide coupable à une infraction de catégorie A ou B ou une infraction visée au paragraphe (1.2.1) ou qui est reconnue coupable par un tribunal d'une telle infraction et qui est absoute en vertu de l'article 730 du Code criminel ou du paragraphe 42(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est réputée avoir été reconnue coupable de l'infraction pour l'application du présent article.
264(2) et (3) [Abrogés] L.M. 2001, c. 29, art. 9.
[Abrogé] L.M. 1986-87, c. 14, art. 31.
[Abrogé] L.M. 1987-88, c. 23, art. 18.
[Abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 15.
Suspension en cas d'infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme
Le permis que possède une personne déclarée coupable d'une infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme et son droit d'en obtenir un sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule automobile pendant :
a) un an à partir de la date de la condamnation, si au cours des 10 ans précédant la date de l'infraction elle n'a pas été reconnue coupable d'une autre infraction du même genre;
b) deux ans à partir de la date de la condamnation, si au cours des 10 ans précédant la date de l'infraction elle a été reconnue coupable d'une autre infraction du même genre.
Confiscation du permis de conduire
Le juge qui suspend le permis de conduire d'une personne en vertu du paragraphe (1.1), (1.2.1) ou (6.1) confisque le permis et l'envoie ou le fait envoyer au registraire.
En cas d'appel interjeté à l'égard d'une déclaration de culpabilité et si, en application d'une disposition de la présente loi et par suite de cette déclaration de culpabilité, le permis, le droit d'obtenir un permis, ou l'immatriculation d'un véhicule automobile est suspendu ou annulé, ou s'il est interdit à l'intéressé d'obtenir un permis ou l'immatriculation d'un véhicule automobile ou de conduire un tel véhicule, le juge, ou un juge du tribunal qui entend l'appel, peut ordonner qu'il soit sursis à la suspension, à l'annulation ou à l'interdiction en attendant l'issue finale de l'appel où jusqu'à une date que fixe le tribunal.
Notification de la suspension d'exécution
En cas de sursis ordonné conformément au paragraphe (8), le juge du tribunal qui entend l'appel fait parvenir au registraire un exemplaire de l'ordre et de toute ordonnance rendue en application de l'article 320.25 du Code criminel. Après la réception de l'ordre du tribunal, l'application du présent article est suspendue jusqu'à ce que le registraire soit notifié de l'issue finale de l'appel.
Lorsque le permis de conduire de l'appelant est en la possession du registraire, celui-ci le restitue sur demande à l'appelant :
a) si le permis de conduire n'a pas été suspendu en application d'une autre disposition du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
b) s'il n'est pas interdit à l'appelant de conduire un véhicule automobile, sauf en raison de la déclaration de culpabilité faisant l'objet de l'appel;
c) si l'appelant s'est conformé aux exigences que lui a imposées le registraire en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de la Loi sur les infractions provinciales.
Si l'appel est rejeté, le juge du tribunal, au moment du prononcé du jugement, confisque le permis de conduire de l'appelant, qu'il fait parvenir au registraire ainsi que la notification officielle de l'issue de l'appel, auquel cas les dispositions de la présente loi dont l'exécution est suspendue par suite de l'ordre visé au paragraphe (8) s'appliquent dès réception par le registraire de la notification officielle de l'issue de l'appel.
Permis temporaire et sursis de suspension
Sous réserve du paragraphe (13), lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction et que de ce fait, son permis ou son droit d'obtenir un permis est suspendu ou annulé en application du présent code, ou qu'il lui est, de ce fait, interdit de conduire un véhicule automobile en application du présent code, ou les deux le juge prononçant le verdict de culpabilité :
a) peut ordonner qu'il soit sursis à la suspension, à l'annulation ou à l'interdiction pour une période n'excédant pas les 45 jours qui suivent la déclaration de culpabilité;
b) en rendant l'ordonnance de sursis de suspension ou d'annulation du permis de conduire que vise l'alinéa a) :
(i) exige que la personne condamnée lui remette son permis de conduire, et il le fait parvenir au registraire ou fait en sorte que le permis soit envoyé au registraire,
(ii) délivre ou fait délivrer à la personne condamnée un permis temporaire en la forme que le registraire détermine, lequel permis est valide pendant la plus courte des périodes suivantes :
(A) la période de sursis,
(B) le reste de la période de validité du permis remis,
(iii) consigne sur le certificat de condamnation le fait qu'il a été sursis à la suspension ou à l'annulation et qu'un permis temporaire a été délivré à la personne condamnée;
c) en rendant l'ordonnance de sursis de l'interdiction de conduire un véhicule automobile que vise l'alinéa a), consigne sur le certificat de condamnation le fait qu'il a été sursis à l'interdiction.
Lorsque, en application de l'alinéa (11)a), il y a sursis pendant 45 jours à la suspension du permis d'une personne et que, en application du sous-alinéa (11)b)(ii), un permis temporaire lui est délivré pour une période de moins de 45 jours pour la raison visée à ce sous-alinéa, cette personne peut demander au registraire un permis temporaire supplémentaire et, dès paiement des droits prescrits pour le permis temporaire ainsi que des primes prévues à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et aux règlements pris pour son application, le registraire lui délivre un permis de conduire temporaire, valide pour la période représentant la différence entre 45 jours et le nombre de jours pendant lesquels le premier permis temporaire était valide.
Restriction en matière de permis temporaires
Le juge ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe (11), à moins qu'il ne soit convaincu :
a) que la personne condamnée a l'intention soit d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité, soit d'interjeter appel devant la commission d'appel en application de l'article 279;
b) que le droit de la personne de conduire un véhicule automobile n'a pas été retiré autrement qu'en vertu de la condamnation;
c) si l'ordonnance prévoit le report de la suspension ou de l'annulation du permis de la personne condamnée, que celle-ci est titulaire d'un permis de conduire valide et qui n'a pas été suspendu en application des autres dispositions du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
Interdiction ou suspension à la fin du sursis
Si le juge ordonne qu'il soit sursis à la suspension ou l'annulation du permis d'une personne, de son droit d'avoir un permis ou de l'interdiction qui la frappe de conduire un véhicule automobile, la période de suspension, d'annulation ou d'interdiction commence à l'expiration de la période de sursis ou à l'expiration de la période pour laquelle un permis temporaire est délivré à cette personne en application du paragraphe (11), selon la plus courte de ces périodes.
[Abrogé] L.M. 2001, c. 29, art. 9.
[Abrogé] L.M. 1999, c. 12, art. 10.
Le présent article s'applique à toute personne déclarée coupable d'une infraction de catégorie A ou B, au sens du paragraphe (1), que la décision relative à la déclaration de culpabilité, notamment la sentence, soit ou ait été rendue sous le régime du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
L.M. 1986-87, c. 14, art. 30 à 33, 35 à 37; L.M. 1987-88, c. 23, art. 17 et 18; L.M. 1989-90, c. 56, art. 36 et 37; L.M. 1991-92, c. 25, art. 40; L.M. 1994, c. 4, art. 15; L.M. 1994, c. 25, art. 5; L.M. 1996, c. 26, art. 18; L.M. 1999, c. 12, art. 10; L.M. 1999, c. 35, art. 5 et 8; L.M. 2000, c. 34, art. 5; L.M. 2001, c. 29, art. 9 et 12; L.M. 2002, c. 40, art. 30; L.M. 2004, c. 11, art. 11; L.M. 2004, c. 30, art. 31; L.M. 2005, c. 31, art. 6; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 53; L.M. 2005, c. 56, art. 3; L.M. 2008, c. 5, art. 3; L.M. 2009, c. 9, art. 3; L.M. 2010, c. 6, art. 2; L.M. 2010, c. 52, art. 6; L.M. 2011, c. 8, art. 2; L.M. 2015, c. 43, art. 21; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127; L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8.
Au présent article, « conduire » et « moyen de transport » s'entendent au sens de l'article 320.11 du Code criminel.
Facultés très affaiblies — remise du permis de conduire
L'agent de la paix est tenu d'ordonner à une personne de lui remettre son permis de conduire s'il est d'avis que, dans le cadre de sa façon de conduire un moyen de transport, ses facultés sont tellement affaiblies par l'alcool ou la drogue qu'elle est incapable de se conformer à un ordre qui lui serait donné en vertu de l'article 320.27 ou 320.28 du Code criminel.
Facultés affaiblies par la drogue — remise du permis de conduire
L'agent de la paix peut ordonner à une personne de lui remettre son permis de conduire s'il a des motifs raisonnables de croire que, dans le cadre de sa façon de conduire, ses facultés sont affaiblies par la drogue au point de l'empêcher de conduire prudemment un moyen de transport.
Sous réserve du paragraphe (4), si une demande est faite en vertu du paragraphe (2) ou (2.1), la personne visée par la demande remet immédiatement son permis à l'agent de la paix.
Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires d'un permis de conduire de non-résident.
Suspension et interdiction de 24 heures
Si la personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) est titulaire :
a) d'un permis de conduire délivré au Manitoba, son permis est suspendu et il lui est interdit d'être titulaire d'un tel permis et de conduire un véhicule au Manitoba durant 24 heures à compter du moment de la demande, que la personne obtempère ou non;
b) d'un permis de conduire de non-résident ou n'est titulaire ni d'un permis de conduire ni d'un permis de conduire de non-résident, il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire et de conduire un véhicule au Manitoba durant 24 heures à compter du moment de la demande.
Obligations de l'agent de la paix
L'agent de la paix qui demande à une personne de lui remettre son permis de conduire en vertu du présent article :
a) dresse un relevé écrit de la date et de l'heure de la suspension ou de l'interdiction, du nom et de l'adresse de la personne et, si possible, du numéro de son permis;
a.1) prend note des motifs pour lesquels il croit que la personne n'est pas en mesure de conduire prudemment le moyen de transport étant donné qu'elle est sous l'effet d'une drogue, si la suspension ou l'interdiction découle de la demande visée au paragraphe (2.1);
b) si le permis de conduire lui est remis, donne au titulaire un reçu écrit ainsi qu'un avis écrit indiquant le lieu où le permis peut être recouvré;
c) lui fournit une déclaration écrite indiquant que la durée de la suspension ou de l'interdiction est de 24 heures à compter d'une heure déterminée qu'elle précise;
d) avise le registraire de la suspension et de l'interdiction, du nom et de l'adresse de la personne et, si possible, du numéro de son permis;
d.1) fournit au registraire une copie des motifs notés en application de l'alinéa a.1);
e) l'avise du lieu où le véhicule a été remisé, si celui-ci a été enlevé en vertu du paragraphe (9).
Restitution du permis de conduire
Lorsqu'une suspension et une interdiction imposée sous le régime du présent article expire, le permis de conduire qui a été remis en application du présent article est restitué sans délai au titulaire, sauf si ce dernier est privé du droit d'en être titulaire.
La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article ou qui est privée, en vertu du présent article, du droit d'être titulaire d'un permis de conduire et de conduire un véhicule au Manitoba paie les frais prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas dans le cas suivant :
a) la suspension et l'interdiction découlent de la demande visée au paragraphe (2.1);
b) la personne suspendue ou faisant l'objet d'une interdiction :
(i) n'est pas une conductrice débutante,
(ii) n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire.
L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule d'une personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui a perdu le droit de conduire en vertu du présent article et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché au véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.
Frais d'enlèvement et de remisage
Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule et d'une remorque ou de tout autre équipement tracté constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a procédé à l'enlèvement ou au remisage à la demande de l'agent de la paix.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 38 à 40; L.M. 1989-90, c. 56, art. 38 et 39; L.M. 1997, c. 38, art. 5; L.M. 1999, c. 12, art. 11; L.M. 2004, c. 11, art. 12; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 54; L.M. 2008, c. 36, art. 40; L.M. 2008, c. 42, art. 47; L.M. 2010, c. 52, art. 7; L.M. 2017, c. 22, art. 13; L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire que le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes contrevient à la présente loi ou aux règlements concernant les heures de service est tenu de demander au conducteur de lui remettre son permis.
Le conducteur remet immédiatement son permis à l'agent de la paix qui lui fait la demande visée au paragraphe (1).
Suspension automatique du permis
Qu'il soit remis ou non à l'agent de la paix par suite de la demande visée au paragraphe (1), le permis est suspendu et devient invalide pour la conduite d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes et d'un véhicule de transport public pour la période suivante :
a) dans le cas où un relevé des heures de service est produit par le conducteur, pour une période commençant au moment de la demande et se terminant au moment où l'agent de la paix considère que le conducteur observera le règlement sur les heures de service; toutefois, la durée de la suspension ne peut dépasser le nombre d'heures prescrit par règlement;
b) dans le cas où aucun relevé des heures de service n'est produit par le conducteur, pour le nombre d'heures prescrit par règlement.
Obligations de l'agent de la paix
Lorsqu'en vertu du présent article le permis d'un conducteur est suspendu, l'agent de la paix qui a demandé la remise du permis est tenu à la fois :
a) de conserver un document relatif au permis, dans lequel sont consignés le nom et l'adresse du conducteur ainsi que la date et l'heure de la suspension;
b) de fournir au conducteur une déclaration écrite concernant le moment à partir duquel la suspension entre en vigueur et la durée de cette suspension;
c) dans le cas où le conducteur remet son permis, de lui donner un récépissé à cet égard;
d) d'aviser le registraire par écrit de la suspension du permis en lui donnant le nom et l'adresse qui y figurent ainsi que le numéro de ce permis.
Application des paragraphes 265(7) à (10)
Les paragraphes 265(7) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes dont le permis de conduire est suspendu sous le régime du présent article ainsi qu'aux véhicules visés au paragraphe (1).
L.M. 1988-89, c. 14, art. 12; L.M. 1991-92, c. 25, art. 56; L.M. 2010, c. 52, art. 8.
Appareil électronique à commande manuelle — suspension de permis
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d'un véhicule contrevient à l'article 215.1 prend, au nom du registraire, les mesures suivantes :
a) si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire valide délivré en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules :
(i) il prend possession de son permis,
(ii) il lui délivre un permis temporaire,
(iii) il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il suspend son permis et lui retire le droit de conduire un véhicule au Manitoba pour la durée prévue au paragraphe (6);
b) si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui délivre un permis temporaire et lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire et celui de conduire un véhicule au Manitoba pour la durée prévue au paragraphe (6);
c) si le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire et celui de conduire un véhicule au Manitoba pour la durée prévue au paragraphe (6).
Le permis de conduire temporaire délivré par l'agent de la paix en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) ou de l'alinéa b) :
a) prend effet au moment de sa délivrance;
b) expire à vingt-quatre heures le lendemain de sa délivrance;
c) est subordonné aux mêmes conditions et restrictions que le permis de conduire ou le permis de conduire de non-résident.
Transmission de documents au registraire
L'agent de la paix qui signifie un ordre de suspension et d'interdiction prévu au paragraphe (1) transmet sans délai au registraire :
a) une copie de tout permis de conduire temporaire qu'il a délivré;
b) une copie de l'ordre dûment rempli;
c) le rapport qu'il a fait sous serment ou après une affirmation solennelle.
Le registraire détermine la forme du permis de conduire temporaire, de l'ordre de suspension et d'interdiction ainsi que du rapport visés au présent article, les renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon dont ils doivent être remplis.
Obligation de remettre le permis de conduire
Quiconque se voit signifier un ordre de suspension et d'interdiction remet sans délai son permis de conduire à l'agent de la paix. Toutefois, la suspension prend effet que le permis soit remis ou non.
Entrée en vigueur et durée de la suspension
L'ordre de suspension et d'interdiction donné en vertu du présent article prend effet dès qu'il est signifié et, sous réserve du paragraphe (7), la durée de la suspension et de l'interdiction est déterminée à l'aide des règles suivantes :
a) s'il s'agit du premier ordre qui est signifié à la personne en vertu du présent article depuis les 10 dernières années, la période est de 3 jours à compter, selon le cas :
(i) du lendemain du jour où expire le permis temporaire,
(ii) de la date de signification de l'ordre, si aucun permis temporaire n'est délivré en vertu du présent article;
b) s'il s'agit du deuxième ou de tout ordre subséquent qui lui est signifié depuis les 10 dernières années, la période est de 7 jours à compter, selon le cas :
(i) du lendemain du jour où expire le permis temporaire,
(ii) de la date de signification de l'ordre, si aucun permis temporaire n'est délivré en vertu du présent article.
Durée de la suspension — nombre d'ordres incertain
Si, au moment où il établit l'ordre de suspension et d'interdiction en raison des motifs prévus au présent article, l'agent de la paix est d'avis qu'il ne possède pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres ayant été signifiés :
a) l'ordre indique :
(i) que la période de suspension est de 3 jours, ou de 7 jours s'il s'agit du deuxième ordre ou d'un ordre subséquent à être signifié à la personne au cours des 10 années précédentes,
(ii) qu'aussitôt que possible, le registraire confirmera par lettre si la durée de la suspension et de l'interdiction est de 3 ou de 7 jours;
b) il avise le registraire, de la façon qu'exige ce dernier, qu'il croit qu'il ne possédait pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction ayant été signifiés au cours de la période de 10 ans.
Confirmation de la période de suspension
Dans un cas visé au paragraphe (7), le registraire, sans délai après avoir reçu la copie de l'ordre de suspension et d'interdiction :
a) détermine le nombre d'ordres qui ont été signifiés à la personne au cours de la période de 10 ans;
b) lui envoie une lettre confirmant la durée de la période de suspension et indiquant les faits sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le nombre d'ordres visé à l'alinéa a).
Signification de la lettre du registraire
La lettre du registraire est remise à la personne :
a) soit par signification à personne;
b) soit par courrier recommandé à son adresse indiquée dans l'ordre de suspension et d'interdiction;
c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Lorsqu'un ordre de suspension et d'interdiction donné en vertu du présent article cesse d'avoir effet, tout permis de conduire remis conformément au présent article est restitué sans délai à la personne, sauf lorsqu'elle n'a pas le droit d'en être titulaire.
La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article ou qui est privée, en vertu du présent article, du droit de conduire un véhicule au Manitoba paie les frais de revalidation prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331.
L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule d'une personne qui est privée, en vertu du présent article, du droit de conduire et qui ne se voit pas délivrer un permis temporaire et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché au véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.
Frais d'enlèvement et de remisage
Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule et d'une remorque ou de tout autre équipement tracté en vertu du paragraphe (12) constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule et la remorque ou l'équipement à la demande de l'agent de la paix.
L.M. 2018, c. 12, art. 7 et 10.
[Abrogé]
L.M. 1994, c. 25, art. 6; L.M. 1999, c. 35, art. 6; L.M. 2004, c. 30, art. 32.
Suspension — Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis
Malgré toute autre loi de la province, le juge qui déclare une personne coupable d'infraction à la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis pour avoir eu une boisson alcoolisée ou du cannabis à bord d'un véhicule automobile employé au transport à titre onéreux, peut suspendre, pendant une période allant de six mois à 12 mois :
a) le permis du conducteur de ce véhicule;
b) l'immatriculation de ce véhicule, sauf le cas où le juge prononçant le verdict de culpabilité conclut que la personne condamnée n'est pas le propriétaire de ce véhicule.
L.M. 2005, c. 8, art. 17; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 193; L.M. 2013, c. 54, art. 42; L.M. 2018, c. 9, art. 45.
Permis temporaire en cas de suspension du permis
Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou au Code criminel et que de ce fait, son permis est suspendu en application d'une disposition de la présente loi ou par le juge prononçant le verdict de culpabilité, conformément à une disposition de la présente loi, un juge ou le registraire peut délivrer à la personne condamnée, en la forme prescrite par le registraire, un permis l'autorisant à conduire un véhicule automobile pendant 24 heures à partir du moment de la délivrance de ce permis.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne à laquelle est délivré un permis en application du paragraphe (1) peut, durant la période indiquée sur ce permis, conduire dans la province tout véhicule automobile que le permis suspendu l'habilite à conduire; s'il y a suspension de l'immatriculation du véhicule automobile, il est sursis à celle-ci pendant la même période.
SECTION II
SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS DE CONDUIRE PAR SUITE DE CERTAINES INFRACTIONS
Annulation des permis en cas de chèques impayés
Lorsqu'un chèque donné en remboursement :
a) soit d'un droit prescrit;
b) soit d'une prime, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi;
est impayé, le registraire peut, jusqu'au paiement de la créance, accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :
c) suspendre le permis de la personne ou l'immatriculation de tout véhicule enregistré en son nom;
d) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis ou à l'immatriculation d'un véhicule;
e) refuser de délivrer un permis à la personne ou d'immatriculer un véhicule au nom de celle-ci.
Lorsqu'une personne est redevable :
a) d'un droit prescrit;
b) d'une prime, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi;
c) du paiement des prestations ou des sommes assurées ou de la prise en charge du paiement des prestations ou des sommes par la Société d'assurance publique du Manitoba,
le registraire peut, jusqu'au paiement de la créance, accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :
d) suspendre le permis de la personne ou l'immatriculation de tout véhicule enregistré en son nom;
e) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis ou à l'immatriculation d'un véhicule;
f) refuser de délivrer un permis à la personne ou d'immatriculer un véhicule au nom de celle-ci.
Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'une personne à l'égard de laquelle le registraire a pris des mesures en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou du paragraphe 55.1(2) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier présente une demande de permis ou d'immatriculation d'un véhicule :
a) le registraire peut rejeter la demande sauf si l'auteur de la demande paie la totalité :
(i) des montants prévus aux paragraphes (1) et (2),
(ii) des créances prévues au paragraphe 55.1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;
b) si la somme qui accompagne la demande ne suffit pas au paiement des montants visés à l'alinéa a), le registraire :
(i) peut affecter cette somme, en premier lieu, au paiement de ses créances et par la suite, au paiement des créances de la Société d'assurance publique du Manitoba, selon l'ordre d'établissement des créances, dans chaque cas,
(ii) rembourse le solde à l'auteur de la demande, sous réserve de la Loi sur l'administration financière.
L.M. 1985-86, c. 12, art. 16 à 18; L.M. 1989-90, c. 56, art. 40; L.M. 1995, c. 31, art. 13; L.M. 2008, c. 36, art. 41.
SUSPENSION POUR NON-EXÉCUTION DE JUGEMENT
Jugements rendus au Canada ou aux États-Unis
Le registraire suspend le permis de tout conducteur, ainsi que l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé au nom de toute personne, qui n'exécute pas dans les 30 jours un jugement rendu contre lui ou cette personne par un tribunal du Canada ou des États-Unis, à l'issue d'une action en dommages-intérêts intentée par suite de blessure corporelle, de décès, ou de dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, frais et dépens non compris, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par ce conducteur ou cette personne.
Le registraire n'est pas tenu de suspendre, conformément au paragraphe (1), le permis d'un débiteur en vertu d'un jugement et l'immatriculation de véhicules automobiles immatriculés à son nom s'il est convaincu que ce débiteur en vertu d'un jugement est protégé par un contrat d'assurance en vertu duquel l'assureur est tenu de payer le montant prévu par le jugement sur lequel la suspension est fondée, du moins jusqu'à concurrence des montants visés au sous-alinéa (5)a)(iv), mais ne l'a pas encore fait.
Lorsque, en application du paragraphe (2), le registraire n'a pas suspendu un permis ou une immatriculation et que, par la suite, il ressort du jugement ou de l'ordonnance définitive que l'assureur n'est pas tenu de payer le montant prévu par le jugement, le registraire est tenu de suspendre immédiatement le permis et l'immatriculation comme le paragraphe (1) l'exige.
La suspension prévue au paragraphe (1) est imposée par le registraire à l'expiration des 30 jours et dès réception par lui :
a) d'un certificat du jugement, délivré par l'autorité compétente du tribunal qui a rendu ce jugement;
b) de la preuve, qu'il juge satisfaisante, de l'identité du débiteur en vertu du jugement.
Sous réserve du paragraphe (7), tout permis ou toute immatriculation suspendu en application du paragraphe (1) demeure suspendu et n'est pas subséquemment renouvelé, et il n'est délivré par la suite au débiteur en vertu du jugement ni nouveau permis ni immatriculation pour le même véhicule automobile ou pour tout autre véhicule à son nom :
a) tant que, dans le cas d'un jugement rendu par suite :
(i) des blessures corporelles ou du décès d'une ou de plusieurs personnes,
(ii) de la perte ou de l'endommagement de biens,
survenus dans un accident :
(iii) ce jugement n'aura pas été annulé (sauf le cas de libération du failli),
(iv) s'il n'est pas annulé, le montant total déterminé par ce jugement n'aura pas été acquitté jusqu'à concurrence de 180 000 $ en cas de jugement faisant suite aux blessures corporelles ou au décès, jusqu'à concurrence de 20 000 $ en cas de jugement faisant suite à des dégâts matériels, et dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 200 000 $;
b) tant que, dans le cas d'un jugement dont le montant a été payé par le ministre des Finances et qui lui a été cédé en vertu de la loi intitulée « The Unsatisfied Judgment Fund Act » (maintenant abrogée), le jugement, ainsi que l'intérêt au taux de 4 % par an calculé à partir de la date du paiement, n'aura pas été annulé.
Exécution échelonnée du jugement
Si le jugement a été prononcé par un tribunal de la province, le débiteur en vertu du jugement, visé par le présent article, peut après avoir dûment envoyé un avis au créancier en vertu du jugement, demander au tribunal de l'autoriser à payer cette somme par acomptes, auquel cas le tribunal peut, à sa discrétion accéder à la demande et fixer le montant et le terme des acomptes.
En cas d'ordonnance rendue par le tribunal en application du paragraphe (6), le débiteur en vertu du jugement qui n'est pas en défaut de paiement des acomptes est, pour l'application du présent article, réputé ne pas être en défaut d'exécution du jugement; s'il produit la preuve de sa solvabilité, le registraire peut rétablir son permis, son immatriculation ou son privilège tant qu'il ne s'est en défaut de paiement des acomptes. Par la suite, à chaque défaut de paiement, le registraire suspend le permis, l'immatriculation ou le privilège, et chaque fois qu'il est mis fin au défaut, il peut rétablir ce permis, cette immatriculation ou ce privilège.
Ordonnance de dédommagement rendue au Canada ou aux États-Unis
Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui n'exécute pas dans les 30 jours l'ordonnance de dédommagement rendue contre elle par un tribunal du Canada ou des États-Unis si cette ordonnance est rendue à la suite du décès d'une autre personne, de blessures corporelles subies par une autre personne ou de dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $ découlant de la propriété, de l'entretien, de la conduite ou de l'utilisation d'un véhicule automobile par la personne tenue de verser un dédommagement.
L.M. 1987-88, c. 19, art. 2; L.M. 1991-92, c. 25, art. 40; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 55.
SUSPENSION EN CAS D'ACCIDENT
Suspension pour accident grave
Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (6), lorsqu'il y a blessure corporelle, décès ou dégât matériel d'une valeur manifestement supérieure à 1 000 $ par suite d'un accident de la circulation dans lequel est directement ou indirectement impliqué, de quelque manière que ce soit, un véhicule automobile qui est ou doit être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le registraire est tenu, sur réception de la notification de l'accident, de suspendre le permis de conduire du conducteur et l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé au nom du propriétaire et du conducteur.
Lorsque le propriétaire du véhicule automobile impliqué dans l'accident et dont l'immatriculation est susceptible de suspension en application du présent article, convainc le registraire :
a) qu'au moment de l'accident, ce véhicule automobile avait été volé ou pris par une autre personne en contravention à l'article 335 du Code criminel,
b) que l'accident a été causé par une autre personne, laquelle a enfreint l'article 209 à l'égard de ce véhicule automobile, ou
c) que le seul dommage occasionné par l'accident a été subi par le propriétaire ou le conducteur, par le véhicule automobile, ou par tout bien appartenant au propriétaire ou au conducteur,
le registraire ne suspend pas l'immatriculation si la suspension n'est pas encore entrée en vigueur et il rétablit l'immatriculation dans le cas contraire. Lorsque le conducteur du véhicule automobile impliqué dans l'accident, dont le permis ou l'immatriculation doit être suspendu en application du présent article, convainc le registraire :
d) que l'accident a été causé par une autre personne, laquelle a enfreint l'article 209 à l'égard de ce véhicule,
e) que le seul dommage occasionné par l'accident a été subi par le conducteur, par le véhicule automobile ou par tout bien appartenant au propriétaire ou au conducteur de ce véhicule automobile, ou
f) qu'au moment de l'accident il ne savait pas que le véhicule n'était pas assuré et fournit la preuve qu'il est protégé par une assurance aux termes de son permis de conduire,
le registraire ne suspend pas le permis ou l'immatriculation si la suspension n'est pas encore entrée en vigueur et il rétablit le permis ou l'immatriculation, ou les deux, dans le cas contraire.
Suspension pour accident grave
Dans tous les cas où la personne dont le permis ou l'immatriculation doit être suspendu en application du présent article produit au registraire une carte d'assurance-responsabilité automobile ou une preuve de solvabilité à l'égard du véhicule automobile impliqué dans l'accident, laquelle carte ou preuve a été délivrée avant l'accident, le registraire ne suspend pas le permis ou l'immatriculation si la suspension n'est pas encore entrée en vigueur et il rétablit le permis ou l'immatriculation, ou les deux, dans le cas contraire.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le permis ou l'immatriculation suspendu en application du paragraphe (1) demeure suspendu et il n'est subséquemment délivré ni permis à la personne dont le permis a été suspendu, ni immatriculation pour le même véhicule automobile ou pour tout autre véhicule de la personne assujettie à la suspension de l'immatriculation de son véhicule automobile, sauf les cas suivants :
a) cette personne
(i) fournit une sûreté suffisante, de l'avis du registraire, pour garantir l'exécution de tout jugement qui pourra faire l'objet d'une action en recouvrement contre cette personne à la suite de l'accident, ou pour régler tout montant convenu à titre de dommages-intérêts liquidés, jusqu'à concurrence des limites prévues à l'article 162, ou
(ii) produit au registraire la preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a réglé toutes les réclamations faites contre elle pour blessure corporelle, décès ou dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, causés par l'accident, et jusqu'à concurrence des limites prévues à l'article 162;
b) en cas de suspension de l'immatriculation de son véhicule automobile, cette personne produit une preuve de sa solvabilité, qu'elle ait ou non fourni une sûreté ou produit la preuve du règlement des réclamations, conformément à l'alinéa a).
Expiration de la suspension après six mois
Dans le cas
a) où six mois se sont écoulés depuis la date de l'accident et où le propriétaire ou le conducteur du véhicule automobile impliqué directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit
(i) n'a ni payé ni convenu de payer une somme à titre de dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès, ou une somme excédant 1 000 $ à titre de dommages-intérêts pour dégâts matériels, par suite de l'accident,
(ii) n'a pas été poursuivi à titre de défendeur dans une action en dommages-intérêts par suite de cet accident,
(iii) n'est pas requis de produire une preuve de sa solvabilité en application d'un autre article de la présente loi,
ou dans le cas
b) où le propriétaire ou conducteur a eu gain de cause dans une action en dommages-intérêts intentée contre lui par suite de l'accident, et où il n'est pas requis de produire une preuve de sa solvabilité en application d'un autre article de la présente loi,
le propriétaire ou le conducteur, selon le cas, n'est pas requis par la suite de garder en vigueur la preuve de solvabilité et le registraire lui restitue toute sûreté fournie en application du paragraphe (4); en outre, la suspension de son permis ou de l'immatriculation, ou des deux à la fois, expire immédiatement.
Cas du véhicule en stationnement
Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la suspension du permis d'une personne, ou de l'immatriculation du véhicule automobile appartenant à une personne, si au moment de l'accident, le véhicule automobile, dont cette personne est le propriétaire ou le conducteur, était stationné à un endroit où le stationnement était autorisé à ce moment.
L.M. 1991-92, c. 25, art. 40 et 57; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 56.
[Abrogé]
SUSPENSION PAR LE REGISTRAIRE
Pouvoirs d'annulation ou de suspension
Pour la période qu'il juge suffisante, le registraire peut, en conformité avec le présent article, en cas de contravention à la présente loi ou pour tout autre motif qu'il juge valable :
a) annuler ou suspendre le permis d'une personne ou déclarer inhabile une personne à demander un permis ou à en être titulaire ou à conduire un véhicule automobile au Manitoba;
b) annuler ou suspendre l'immatriculation d'un véhicule automobile ou refuser d'immatriculer un véhicule automobile au nom d'une personne au Manitoba.
Le registraire est tenu de décider s'il exerce ou non les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque le permis de conduire d'un conducteur débutant ou d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire a été suspendu en vertu du paragraphe 265(5) à la suite de la demande visée au paragraphe 265(2.1).
Avant d'exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1), le registraire signifie un avis écrit à la personne. L'avis indique que :
a) le registraire a, sans autre avis, l'intention d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) relativement au permis de la personne ou à l'immatriculation de son véhicule automobile, ou aux deux, pour les raisons qui sont précisées dans l'avis, à moins que cette personne ne fasse valoir les raisons pour lesquelles le registraire ne devrait pas exercer ces pouvoirs;
b) la personne a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis, dans le délai que le registraire estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis;
c) la personne a le droit d'être entendue à un endroit que détermine le registraire si elle se met en contact avec lui, dans le délai qu'il estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis, pour faire fixer la date et l'heure de l'audience et si elle comparaît à celle-ci.
L'avis prévu au paragraphe (2) est remis à la personne :
a) soit par signification à personne;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire;
c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 10; L.M. 1991-92, c. 25, art. 59; L.M. 2017, c. 22, art. 14; L.M. 2018, c. 29, art. 17.
Définition de « fonctionnaire désigné »
Dans le présent article et à l'article 273.2, « fonctionnaire désigné » s'entend au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire.
Mesures à l'encontre d'une personne en défaut — paiements d'aliments
Par dérogation aux autres dispositions du présent code concernant les avis, lorsqu'il reçoit un avis d'un fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 59.1(6) de la Loi sur l'obligation alimentaire à l'égard d'une personne en défaut, le registraire, sans préavis :
a) suspend ou annule les permis de conduire délivrés à la personne sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code et suspend ou annule les immatriculations des véhicules faites au nom de cette personne sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
b) refuse de délivrer ou de renouveler, au nom de la personne, tout permis ou toute immatriculation de véhicule.
Ces mesures sont en vigueur jusqu'à ce que le registraire reçoive un avis en vertu du paragraphe 59.1(8) de cette même loi.
L.M. 1995, c. 3, art. 29; L.M. 2005 c. 37, ann. B, art. 57.
Refus de prestation de services à la personne en défaut
Lorsqu'il reçoit d'un fonctionnaire désigné l'avis mentionné à l'article 59.2 de la Loi sur l'obligation alimentaire l'informant qu'une personne en défaut n'a pas reçu signification de l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2) de cette loi, le registraire :
a) refuse, jusqu'à ce qu'il reçoive un avis conformément au paragraphe 59.1(8) de cette loi :
(i) de délivrer ou de renouveler, au nom de cette personne, tout permis de conduire ou autre ou toute immatriculation de véhicule,
(ii) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre ou à l'immatriculation de son véhicule, même si ce refus pourrait en entraîner la suspension;
b) avise la Société d'assurance publique du Manitoba s'il a l'intention de refuser d'accepter tout paiement en vertu du sous-alinéa a)(ii).
La Société refuse d'accepter le paiement de toute prime d'assurance relative au permis de conduire ou autre d'une personne ou à l'immatriculation d'un véhicule en son nom lorsqu'elle reçoit, à son égard, un avis du registraire donné conformément à l'alinéa (1)b) même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de son assurance.
Acceptation du paiement d'une prime
Le registraire avise la Société lorsqu'il reçoit un avis conformément au paragraphe 59.1(8) de la Loi sur l'obligation alimentaire. La Société accepte alors de la personne visée le paiement des primes d'assurance.
L.M. 1995, c. 3, art. 29; L.M. 2008, c. 36, art. 42.
Pouvoirs du registraire relativement aux dédommagements et aux amendes impayés
Lorsqu'une personne fait défaut de payer un dédommagement accordé en vertu d'une ordonnance de dédommagement visée par une loi de l'Assemblée législative ou par le Code criminel (Canada) ou une amende imposée en vertu de ce code, le registraire peut, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) en matière d'avis, refuser :
a) de délivrer ou de renouveler un permis de conduire ou autre en son nom;
b) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre même si ce refus pourrait en entraîner la suspension.
Refus d'accepter le paiement des primes en cas de non-paiement des amendes
273.2.1(1.1)Lorsque le registraire exerce ses attributions conformément à l'alinéa (1)b), la Société d'assurance publique du Manitoba peut, tout comme lui, refuser d'accepter le paiement de la prime d'assurance à l'égard du permis de conduire ou autre de la personne même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de l'assurance. Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société lorsqu'elle exerce ses attributions sous le régime du présent paragraphe.
L'avis est signifié à la personne et indique que le registraire peut exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) si la personne ne paie pas l'amende ou le dédommagement au plus tard à la date que précise l'avis.
L'avis est remis à la personne au moins 30 jours avant la date qu'il précise, au moyen d'une des méthodes suivantes :
a) par signification à personne;
b) par courrier ordinaire;
c) par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie à l'expéditeur pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) par tout autre mode de remise prévu par règlement.
Exercice des pouvoirs du registraire
Si la personne ne paie pas l'amende ou le dédommagement au plus tard à la date que précise l'avis, le registraire peut, sans autre avis, exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) jusqu'à ce que l'amende ou le dédommagement soit payé.
Délivrance ou renouvellement des permis dans certains cas
S'il exerce l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1), le registraire peut délivrer ou renouveler le permis de conduire ou autre de la personne :
a) soit après avoir été avisé du paiement de l'amende ou du dédommagement;
b) soit selon ce que dictent les circonstances et selon ce qu'il estime indiqué.
L.M. 1999, c. 43, art. 1; L.M. 2008, c. 36, art. 43; L.M. 2018, c. 29, art. 17.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« administrateur désigné du programme » Personne à qui le procureur général confie la responsabilité d'administrer un programme de mesures de rechange. ("designated program official")
« infraction visée » Selon le cas, une des infractions au Code criminel énumérées ci-dessous :
a) infraction prévue aux alinéas 213(1)a) ou b) et commise dans le but d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution;
b) infraction prévue à l'alinéa 213(1)c) et commise avant le 6 décembre 2014 dans le but d'obtenir des services sexuels;
c) infraction prévue au paragraphe 286.1(1). ("specified offence")
« mesures de rechange » Mesures de rechange autorisées par l'alinéa 717(1)a) du Code criminel relativement à l'infraction visée. ("alternative measures")
Avis — mesures prévues au paragraphe (5)
Lorsqu'une personne qui aurait commis l'infraction visée doit faire l'objet de mesures de rechange, l'administrateur désigné du programme donne à cette personne un avis écrit l'informant que si elle ne se conforme pas entièrement aux modalités et conditions des mesures de rechange dans le délai indiqué dans l'avis ou dans toute prorogation de délai qu'il lui accorde, le registraire prendra les mesures prévues au paragraphe (5) sans lui donner d'autre avis.
L'avis est remis au destinataire :
a) soit par signification à personne;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire;
c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Lorsqu'une personne à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) ne se conforme pas entièrement aux modalités et conditions des mesures de rechange dans le délai indiqué dans l'avis ou dans toute prorogation de délai qu'accorde l'administrateur désigné du programme, ce dernier peut aviser le registraire par écrit de ce fait.
Lorsqu'il reçoit un avis en vertu du paragraphe (4), le registraire, sans donner de préavis à la personne, prend l'une ou l'autre des mesures indiquées ci-après jusqu'à ce qu'il ait reçu un avis en vertu du paragraphe (6) :
a) suspendre ou annuler le permis de conduire de la personne;
b) refuser de délivrer un permis de conduire à cette personne ou de renouveler son permis;
c) priver cette personne du droit de demander ou de détenir un permis de conduire et de conduire un véhicule automobile.
L'administrateur désigné du programme avise le registraire relativement à une personne qui fait l'objet d'un avis en vertu du paragraphe (2) dès que se réalise l'une des éventualités suivantes :
a) la personne plaide coupable à l'égard de l'infraction visée ou est reconnue coupable ou est acquittée de l'infraction;
b) les procédures engagées contre la personne sont suspendues relativement à l'infraction visée;
c) le délai d'introduction des procédures relatives à l'infraction visée a expiré.
L.M. 1997, c. 38, art. 6; L.M. 2015, c. 43, art. 21; L.M. 2018, c. 29, art. 17.
Malgré les dispositions de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et du présent code portant sur les avis, le registraire doit, s'il reçoit un certificat en conformité avec les paragraphes 15(1) et (4) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, sans préavis à la personne nommée dans le certificat, prendre les mesures qui suivent tant qu'il ne reçoit pas l'avis que prévoit le paragraphe 15(5) de cette loi :
a) suspendre les permis de conduire dont la personne est titulaire;
b) refuser de délivrer ou de renouveler des permis au nom de la personne;
c) suspendre le privilège de la personne de demander ou de détenir un permis et de conduire un véhicule automobile.
L.M. 1998, c. 41, art. 30; L.M. 2004, c. 13, art. 16; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 58.
S'il reçoit un certificat en conformité avec les paragraphes 15(3) et (4) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, le registraire :
a) refuse, jusqu'à ce qu'il reçoive un avis conformément au paragraphe 15(5) de cette loi :
(i) de délivrer ou de renouveler un permis de conduire ou autre au nom de la personne nommée dans le certificat,
(ii) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre même si ce refus pourrait en entraîner la suspension;
b) avise la Société d'assurance publique du Manitoba s'il a l'intention de refuser d'accepter tout paiement en vertu du sous-alinéa a)(ii).
La Société refuse le paiement de toute prime d'assurance relative au permis de conduire ou autre d'une personne lorsqu'elle reçoit, à son égard, un avis du registraire transmis conformément à l'alinéa (1)b) même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de son assurance.
Le registraire avise la Société lorsqu'il reçoit un avis conformément au paragraphe 15(5) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. La Société accepte alors de la personne visée le paiement des primes d'assurance.
L.M. 1998, c. 41, art. 30; L.M. 2004, c. 13, art. 16; L.M. 2008, c. 36, art. 44.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« fonctionnaire désigné » Personne chargée par le procureur général de remettre des avis au registraire sous le régime du présent article. ("designated official")
« infraction prescrite » Infraction visée par le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et prévue par les règlements. ("prescribed offence")
« mandat d'arrestation non exécuté » Mandat d'arrestation délivré contre une personne et non encore exécuté. ("outstanding arrest warrant")
Avis relatif à un mandat d'arrestation non exécuté
Sous réserve des règlements, si une personne fait l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté qui a été délivré à l'égard d'une infraction prescrite, le fonctionnaire désigné en avise par écrit le registraire.
Refus de prestation de services à la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté
Sil reçoit un avis en vertu du paragraphe (2), le registraire :
a) sans informer la personne qui y est nommée, refuse, tant qu'il n'a pas reçu l'avis mentionné au paragraphe (6) à l'égard de celle-ci :
(i) de délivrer ou de renouveler à son nom tout permis de conduire ou autre ou toute immatriculation de véhicule,
(ii) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre ou à l'immatriculation de son véhicule, même si ce refus peut en entraîner la suspension;
b) avise la Société d'assurance publique du Manitoba s'il a l'intention de refuser d'accepter tout paiement en vertu du sous-alinéa a)(ii).
La Société refuse d'accepter le paiement de toute prime d'assurance relative au permis de conduire ou autre d'une personne ou à l'immatriculation d'un véhicule à son nom lorsqu'elle reçoit à son égard un avis du registraire remis en vertu de l'alinéa (3)b), même si ce refus peut entraîner l'annulation de son assurance.
Acceptation du paiement d'une prime
Le registraire avise la Société lorsqu'il reçoit un avis en vertu du paragraphe (6) à l'égard de la personne. La Société peut alors accepter de cette personne le paiement des primes d'assurance.
Avis de l'exécution du mandat d'arrestation
Lorsqu'un mandat d'arrestation délivré à l'égard d'une infraction prescrite a été exécuté, le fonctionnaire désigné en avise par écrit le registraire.
[Abrogé]
L.M. 1997, c. 37, art. 25; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 59.
[Abrogé]
L.M. 1997, c. 37, art. 26; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 59.
Notification de la suspension ou de l'annulation
Dans tous les cas où l'immatriculation d'un véhicule automobile, ou un permis a été suspendu ou annulé en application de la présente loi, le registraire ou une personne agissant sous son autorité est tenu de notifier la suspension ou l'annulation :
a) immédiatement, si elle a été ordonnée par lui-même,
b) aussitôt qu'elle est portée à sa connaissance, dans les autres cas,
à la personne au nom de laquelle l'immatriculation a été faite ou à laquelle le permis a été délivré.
La notification prévue au paragraphe (1) est faite par écrit et est remise au destinataire :
a) soit par signification à personne;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire;
c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'il a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
L.M. 1985-86, c. 12, art. 19 et 20; L.M. 2018, c. 29, art. 17.
REMISE DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS
Renvoi de la carte d'immatriculation en cas de suspension
Dans tous les cas où l'immatriculation ou le permis du propriétaire ou du conducteur a été suspendu ou annulé conformément à la présente loi, il est tenu de remettre immédiatement sa carte et sa ou ses plaques d'immatriculation, si son immatriculation a été suspendue ou annulée, et son permis, si celui-ci a été suspendu ou annulé :
a) au juge qui a prononcé la suspension ou l'annulation de l'immatriculation ou du permis, ou qui l'a déclaré coupable d'une infraction pour laquelle la présente loi exige la suspension ou l'annulation de l'immatriculation ou du permis;
b) au registraire, si celui-ci lui en fait la demande.
Récupération du permis de conduire
Dans le cas où l'intéressé ne se conforme pas au paragraphe (1), le registraire peut ordonner à tout agent de la paix ou à toute autre personne qu'il habilite à cet effet de reprendre possession du permis, de la carte d'immatriculation et de la ou des plaques d'immatriculation ou autre pièce d'identité ou preuve d'immatriculation, délivrée à cette personne.
COMMISSION D'APPEL DES SUSPENSIONS DE PERMIS
Constitution de la commission d'appel
Est constituée la Commission d'appel des suspensions de permis.
La commission d'appel est composée :
a) de trois à neuf personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) d'autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels ne sont habilités à connaître que des matières prévues aux paragraphes (9) et (10) à l'égard de la partie de la province au nord du 53e parallèle de latitude nord.
Chaque membre occupe ses fonctions pendant la durée que fixe le décret de nomination et, subséquemment, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par décret le président de la commission d'appel, qu'il choisit parmi les membres de celle-ci.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer par décret l'un des membres de la commission d'appel :
a) à titre de vice-président de celle-ci, ou
b) à titre de président suppléant, pour une ou plusieurs périodes ou sans limitation de temps, que peut prévoir le décret de nomination,
pour remplacer, dans l'un et l'autre cas, le président à la demande de celui-ci ou du ministre, en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.
Le quorum est constitué de trois membres de la commission d'appel.
La commission d'appel peut établir des règles non incompatibles avec les lois et règles de droit afin de régir sa procédure. Toutefois, ces règles doivent permettre à l'appelant ou à toute autre partie de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.
En paiement de ses services au sein de la commission d'appel, chaque membre peut recevoir du ministre des Finances la rémunération fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil; il a droit en outre au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses nécessaires à l'exercice de ses fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.
La commission d'appel est investie des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de l'article 279 ou 279.3 ou de toute autre disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de tout autre texte ou de leurs règlements respectifs.
Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba
Les membres de la commission d'appel ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Enquête faite par un seul membre
La commission d'appel ou son président peuvent autoriser un ou plusieurs membres de la commission à enquêter, aux fins de rapport à la commission, sur toute question ou matière relevant de sa compétence; le membre, une fois autorisé à cet effet, est investi de tous les pouvoirs de la commission d'appel pour recueillir les preuves et les témoignages ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement du rapport; une fois ce rapport soumis à la commission, celle-ci peut l'adopter à titre d'ordonnance de la commission d'appel ou prendre à son égard toute autre décision qu'elle juge indiquée, à son entière discrétion. Toute personne nommée en application de l'alinéa (2)b) est, pour recueillir les preuves, témoignages et renseignements dans la partie de la province située au nord du 53e parallèle de latitude nord, investie des pouvoirs accordés à la personne autorisée en application du présent paragraphe.
Audience par un ou plusieurs membres
Un ou plusieurs membres de la commission d'appel peuvent entendre une demande, un appel, une plainte, ou autre question relevant de la compétence de la commission en application de la présente loi ou de toute autre loi de la province; à l'issue de l'audience, le membre soumet un rapport détaillé avec ses recommandations, le cas échéant, à la commission d'appel qui se prononce sur la demande, l'appel, la plainte ou autre question comme si l'audience avait eu lieu devant la commission d'appel tout entière.
L.M. 2002, c. 40, art. 31; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 60.
Sous réserve du paragraphe (3), une personne peut interjeter appel devant la commission d'appel dans les cas suivants :
a) a fait l'objet d'un refus ou a été suspendu ou annulé sous le régime du présent code :
(i) sa demande de permis de conduire ou d'immatriculation de son véhicule automobile ou à caractère non routier ou de sa remorque,
(ii) son permis de conduire ou son droit d'en obtenir un,
(iii) l'immatriculation de son véhicule automobile ou à caractère non routier,
(iv) les exemptions, les privilèges ou les avantages prévus à l'article 4.3;
b) il lui a été interdit en vertu d'une disposition du présent code de conduire un véhicule automobile ou à caractère non routier;
c) elle est un conducteur débutant, et le registraire a prolongé une étape applicable à son permis de conduire ou a modifié les conditions ou les restrictions s'y rattachant.
Le présent article s'applique aux appels interjetés en vertu du paragraphe (1) ainsi qu'aux appels interjetés auprès de la commission d'appel conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou aux règlements de l'une de ces lois.
Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit d'interjeter appel devant la commission d'appel conformément au paragraphe (1) ou à une disposition d'une autre loi ou d'un règlement si le refus, la suspension, l'annulation ou l'interdiction est attribuable :
a) au non-paiement d'une amende ou des frais en conformité avec la partie 9 de la Loi sur les infractions provinciales;
b) au non-paiement d'une autre somme d'argent exigible en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de leurs règlements d'application respectifs;
b.1) aux mesures prises par un agent de la paix en vertu de l'article 242.4;
b.2) aux mesures prises par un agent de la paix en vertu de l'article 265.2;
c) aux mesures prises par le registraire conformément à l'article 273.1, 273.2, 273.2.1, 273.3, 273.4 ou 273.5.
Quiconque reçoit un ordre de suspension et d'interdiction à l'égard de la période de trois mois visée à la règle 1 du paragraphe 263.1(7) ne peut interjeter appel devant la commission d'appel tant que la période de suspension et d'interdiction n'est pas terminée.
Effet de la révision visée à l'article 263.2
Le paragraphe (4) s'applique à toute personne qui présente au registraire une demande de révision conformément à l'article 263.2 relativement à l'ordre de suspension et d'interdiction. Si le registraire confirme l'ordre, le paragraphe (4) s'applique à la suspension et à l'interdiction qui en résulte.
Quiconque souhaite interjeter appel devant la commission d'appel :
a) dépose une demande auprès d'elle en la forme qu'elle exige;
b) lui fournit les renseignements supplémentaires demandés;
c) paie les frais indiqués dans les règlements.
Remise d'une copie de la demande d'appel au registraire
Le secrétaire de la commission d'appel remet sans délai une copie de la demande d'appel au registraire.
Le registraire fait parvenir sans délai à la commission d'appel les registres et renseignements que la commission demande relativement à l'appel.
L'appel à l'égard d'une décision du registraire au sujet d'un permis visé par la partie 7 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules a pour effet de suspendre la décision tant que l'appel n'a pas été tranché si la décision du registraire prévoit une telle suspension ou si la commission d'appel statue en ce sens. Le présent paragraphe s'applique également aux permis délivrés en vertu d'un règlement pris sous le régime de l'alinéa 123(1)u) de cette loi si un règlement pris en vertu de l'alinéa 123(1)v) de cette même loi prévoit l'application du présent article aux appels interjetés à l'égard de ces permis.
Adoption des conclusions du registraire
La commission d'appel peut adopter les conclusions de fait du registraire, sauf dans la mesure où l'appelant les conteste.
La preuve peut être présentée devant la commission d'appel de la façon que celle-ci juge indiquée. La commission n'est pas liée par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.
Examen des renseignements pertinents
En plus d'examiner la preuve présentée au cours de l'audience, la commission d'appel peut examiner les renseignements pertinents que possède le registraire ou qu'elle obtient elle-même pourvu qu'elle informe l'appelant de la nature des renseignements et lui donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.
La commission d'appel permet à l'appelant et au registraire d'examiner tous les éléments de preuve déposés auprès d'elle et qui ont trait à l'appel.
Malgré toute autre disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, la commission d'appel peut, après avoir reçu une demande d'appel, rendre une ordonnance visée au paragraphe (18) après avoir entendu :
a) l'appelant ou son avocat;
b) le procureur général ou le registraire, si l'un ou l'autre d'entre eux désire se faire entendre, ou leurs avocats respectifs.
Sous réserve des paragraphes (16) et (26), la commission d'appel tient une audience sur toute question ayant fait l'objet du dépôt d'une demande d'appel.
La commission d'appel peut tenir une audience de l'une ou l'autre des manières suivantes :
a) oralement, y compris par téléphone ou par tout autre moyen électronique qui permet aux membres de la commission, à toutes les parties ainsi qu'à leurs avocats d'entendre ce que les autres disent;
b) par écrit;
c) en partie oralement et en partie par écrit.
Sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées, la commission d'appel peut permettre à l'appelant d'interjeter appel par la poste si elle est convaincue :
a) que l'appelant subirait des difficultés indues ou assumerait des dépenses excessives s'il comparaissait en personne;
b) qu'il est pratique pour lui d'interjeter appel par la poste;
c) qu'il est raisonnable et juste, compte tenu des circonstances, de lui accorder cette autorisation.
La commission d'appel donne un préavis raisonnable au registraire et à l'appelant de la date, de l'heure et de l'endroit où aura lieu l'audition de l'appel.
Si la commission d'appel décide d'accorder une mesure de redressement, elle peut, par ordonnance :
a) révoquer tout ou partie de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction;
b) ordonner la délivrance du permis ou du permis de conduire ou de l'immatriculation ou l'octroi de l'exemption, du privilège ou de l'avantage visé à l'article 4.3;
c) révoquer ou modifier la prolongation de l'étape ou la modification des conditions ou restrictions applicables au permis de conduire d'un conducteur débutant ou la prolongation de leur application.
Effet de l'ordre de suspension visé à l'article 263.1
Malgré l'article (18), toute ordonnance qui révoque, en totalité ou en partie, une suspension et une interdiction résultant d'un ordre visé au paragraphe (21.1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de l'ordre et ce dernier compte au titre des ordres ayant été signifiés par le passé pour l'application des paragraphes 263.1(7) et (8).
Délivrance d'un permis de conduire
Dans le cas où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (18) :
a) la suspension, l'annulation ou l'interdiction est révoquée, conformément à ce que précise l'ordonnance;
b) le registraire prend les mesures nécessaires en vue de l'exécution de l'ordonnance pourvu que la personne visée se conforme aux exigences qu'il impose en application du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou de la Loi sur les infractions provinciales.
La commission d'appel peut assortir la révocation de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction applicable à un permis ou à un permis de conduire qui doit être délivré des conditions ou des restrictions qu'elle juge indiquées. Elle peut également assortir de telles conditions ou restrictions toute autre révocation ou modification visée au paragraphe (18). De plus, les conditions ou restrictions peuvent se poursuivre après la période initiale d'interdiction ou la période pendant laquelle le permis, le permis de conduire ou l'immatriculation devait être suspendu ou annulé.
Conditions obligatoires lors de la révocation de certaines suspensions
Lorsque l'objet de l'appel a trait au permis de conduire ainsi qu'au droit d'obtenir un tel permis qui ont été suspendus en vertu de l'article 264 en raison de la perpétration d'une infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3), ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel, la commission d'appel :
a) ne révoque la totalité ou une partie de la suspension que si l'ordonnance de révocation comporte une condition qui oblige l'appelant, pendant la période de suspension du permis et du droit d'obtenir un tel permis :
(i) à participer à un programme de verrouillage du système de démarrage du véhicule automobile établi en vertu de l'article 279.1 et à se conformer aux exigences de ce programme,
(ii) à ne conduire, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe (22), que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé en vertu de l'article 279.1 et conforme aux exigences du programme;
b) n'ordonne au registraire de délivrer un permis à l'appelant que si le permis est subordonné à l'exigence voulant que l'appelant ne conduise, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe (22), que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé en vertu de l'article 279.1 et conforme aux exigences du programme.
Conditions obligatoires lors de la révocation de certaines suspensions visées à l'article 263.1
Le paragraphe (21) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de tout appel visant un ordre de suspension et d'interdiction donné conformément à l'article 263.1 à l'égard d'une période prévue à la règle 2 du paragraphe 263.1(7). Si le registraire confirme un tel ordre après la révision prévue à l'article 263.2, le paragraphe (21) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à tout appel visant la suspension et l'interdiction qui en résultent.
Exemption — raisons liées au travail
Si elle est convaincue que, pour permettre à un appelant de travailler, il est nécessaire de le dispenser des exigences du sous-alinéa (21)a)(ii) et de l'alinéa (21)b), la commission d'appel peut, par ordonnance et sous réserve des conditions ou restrictions imposées en vertu du paragraphe (20), l'autoriser à conduire, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule automobile que possède ou loue son employeur et qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
Permis temporaire délivré par la commission
Malgré les autres dispositions du présent code, lorsqu'une personne interjette appel de la suspension de son permis ou de l'interdiction de conduire un véhicule à caractère non routier et que :
a) le juge ayant prononcé le verdict de culpabilité lui a délivré un permis temporaire ou a révoqué temporairement l'interdiction, mais que le permis ou la période de révocation est expiré ou est sur le point d'expirer, le président de la commission d'appel ou une personne qu'il désigne peut, pour une période maximale de 45 jours :
(i) soit proroger la période de révocation temporaire et délivrer un autre permis temporaire,
(ii) soit proroger la période de révocation temporaire de l'interdiction;
b) le juge ayant prononcé le verdict de culpabilité ne lui a pas accordé un permis temporaire ou une révocation temporaire de l'interdiction, le président de la commission d'appel ou une personne qu'il désigne peut, pour une période maximale de 45 jours :
(i) soit révoquer temporairement la suspension et délivrer un permis temporaire,
(ii) soit révoquer temporairement l'interdiction de conduire.
Le président fait en sorte que soit fournie au registraire une copie de l'ordonnance rendue conformément au présent paragraphe.
Prorogation de la durée du permis temporaire délivré par le registraire
Si une personne a interjeté appel de la suspension de son permis de conduire et si le registraire lui a délivré un permis de conduire temporaire en vertu du paragraphe 31(7) de la présente loi ou du paragraphe 29(3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le président de la commission d'appel ou la personne qu'il désigne peut proroger la durée de ce permis pour une période maximale de 45 jours suivant la date d'expiration que précise le registraire. Le président remet au registraire une copie des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe.
Levée des conditions ou des restrictions
Si elle est saisie d'une nouvelle demande, la commission d'appel peut supprimer la totalité ou une partie des conditions ou des restrictions qu'impose une ordonnance visée au paragraphe (20) à condition que, après trois ans, l'appelant n'ait pas été déclaré coupable d'une autre infraction au Code criminel (Canada), au présent code ou à la Loi sur les conducteurs et les véhicules qui l'aurait rendu passible d'une nouvelle suspension ou interdiction.
Malgré le paragraphe (24), la commission d'appel ne peut supprimer une condition ou une restriction contenue dans l'ordonnance que prévoit le paragraphe (21) ou (21.1), ou imposée en vertu de celle-ci, que si elle est convaincue, après avoir consulté le registraire, que la suppression ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.
Si elle le juge raisonnable et juste, la commission d'appel peut recevoir une demande d'appel à tout moment et l'instruire conformément au présent article. Si elle a déjà instruit la demande d'appel et refusé de révoquer la suspension, l'annulation ou l'interdiction ou d'ordonner la délivrance du permis, elle ne reçoit ni n'instruit une demande d'appel se rapportant à cette suspension, annulation ou interdiction ou à une demande de permis que trois ans après avoir statué sur le dernier appel.
Restriction en matière d'ordonnances
La commission d'appel ne rend une ordonnance à l'égard d'un appel que si les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est convaincue, en cas de suspension, d'annulation ou d'interdiction :
(i) qu'il y aura préjudice excessif si la suspension, l'annulation ou l'interdiction demeure en vigueur,
(ii) que la révocation de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction n'est pas contraire à l'intérêt public;
b) l'appelant a versé à la commission les frais afférents à la demande d'appel conformément aux règlements.
La commission d'appel transmet au ministre des Finances les frais relatifs à une demande qui lui sont versés conformément au présent article. Celle-ci peut renoncer au paiement de ces frais ou recommander au ministre des Finances qu'ils soient remis sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans les cas où elle estime qu'il serait déraisonnable ou injuste d'exiger des frais ou que le paiement de ces frais causerait un préjudice excessif.
Nouvelle demande de révocation
Malgré le paragraphe (26), si un appel visant l'obtention de la révocation d'une suspension, d'une annulation ou d'une interdiction a été rejeté parce que l'appelant n'a pas réussi à démontrer un préjudice excessif ou que le rejet n'est pas contraire à l'intérêt public, la commission peut recevoir une nouvelle demande d'appel visant cette révocation et l'instruire si elle est convaincue que la situation de l'appelant a changé ou qu'il existe de nouvelles preuves établissant qu'il ne serait pas contraire à l'intérêt public de révoquer la suspension, l'annulation ou l'interdiction, auquel cas le paragraphe (27) s'applique à la nouvelle demande, avec les adaptations nécessaires.
Lorsque, sans motif raisonnable et à deux reprises ou plus, l'appelant ne comparaît pas à l'audience à la date fixée par la commission, celle-ci peut refuser d'entendre l'appel ou une autre demande, auquel cas les frais payés par l'appelant sont confisqués.
Si elle a rendu une ordonnance enjoignant au registraire de délivrer un permis assorti de conditions ou de restrictions ou une immatriculation assortie de conditions ou révoquant une interdiction sous réserve de conditions, la commission d'appel peut, si la situation de l'appelant a changé et si elle est saisie d'une nouvelle demande de celui-ci, modifier son ordonnance d'une façon qu'elle estime juste. Le paragraphe (27) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à la demande de modification.
Malgré le paragraphe (31), la commission d'appel ne peut modifier une ordonnance en changeant ou en supprimant une condition ou une restriction contenue dans l'ordonnance que prévoit le paragraphe (21), ou imposée en vertu de celle-ci, que si elle est convaincue, après avoir consulté le registraire, que la modification ou la suppression ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.
La commission d'appel remet dès que possible une copie de la décision concernant l'appel ou une autre demande à l'appelant et au registraire.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 42; L.M. 1988-89, c. 14, art. 13; L.M. 1989-90, c. 4, art. 11 à 13; L.M. 1989-90, c. 7, art. 17; L.M. 1989-90, c. 56, art. 41; L.M. 1994, c. 4, art. 16; L.M. 1994, c. 25, art. 7; L.M. 1995, c. 3, art. 30; L.M. 1997, c. 37, art. 27; L.M. 1997, c. 38, art. 7; L.M. 1998, c. 41, art. 30; L.M. 1999, c. 12, art. 12; L.M. 1999, c. 35, art. 7; L.M. 1999, c. 43, art. 1 et 2; L.M. 2000, c. 34, art. 6; L.M. 2001, c. 29, art. 10; L.M. 2002, c. 40, art. 32; L.M. 2004, c. 30, art. 34; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 61; L.M. 2010, c. 52, art. 9; L.M. 2012, c. 24, art. 2; L.M. 2013, c. 8, art. 4; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127; L.M. 2013, c. 54, art. 42; L.M. 2014, c. 23, art. 7; L.M. 2018, c. 12, art. 8; L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8.
PROGRAMME DE VERROUILLAGE DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE POUR LES TITULAIRES DE PERMIS RESTREINT
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 279.2 et 279.3.
« dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé » Dispositif dont l'utilisation au Manitoba a été approuvée par règlement et conçu pour détecter, lorsqu'il est installé sur un véhicule automobile, la présence d'alcool dans l'haleine du conducteur et pour empêcher le véhicule de démarrer ou d'être conduit en cas de détection d'alcool. ("approved ignition-interlock device")
« infraction désignée » Infraction visée :
a) à l'alinéa a) ou a.1) de la définition d'« infraction de catégorie A » figurant au paragraphe 264(1);
b) aux alinéas a) à a.2) de la définition d'« infraction de catégorie B » figurant à ce paragraphe. ("designated offence")
« permis restreint » Permis de conduire :
a) qui a été délivré en vertu d'une ordonnance de la commission d'appel rendue sous le régime de l'article 279 ou 279.3 et, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe 279(22), qui restreint le titulaire à ne conduire que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
b) qui a été délivré par le registraire en vertu de l'article 5 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et qui restreint le titulaire, dans des circonstances précises, à ne conduire que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
c) qui a été délivré par le registraire en vertu du paragraphe (1.2) et qui, sauf lorsque le paragraphe (1.4) le permet, restreint le titulaire à ne conduire que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. ("restricted licence")
« programme de verrouillage du système de démarrage » Programme de verrouillage du système de démarrage que prévoit les règlements à l'égard des titulaires de permis restreint. ("ignition-interlock program")
« suspension de permis ou interdiction de conduire » Période pendant laquelle le permis de conduire d'une personne est suspendu ou pendant laquelle il lui est interdit de conduire un véhicule automobile, du matériel agricole, un engin mobile spécial, un tracteur ou un véhicule à caractère non routier, si la suspension ou l'interdiction vise une des peines prévues au paragraphe (1.2). ("licence suspension or driving disqualification")
La personne qui plaide coupable à une infraction prévue au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3), ou à l'article 320.15 du Code criminel ou qui est reconnue coupable par un tribunal d'une telle infraction et qui est absoute en vertu de l'article 730 du Code criminel ou du paragraphe 42(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est réputée avoir été reconnue coupable de l'infraction pour l'application du présent article.
Permis restreint après une condamnation pour une infraction désignée
Pendant la période réglementaire applicable qui suit l'expiration de la suspension du permis ou de l'interdiction de conduire imposée à une personne qui a été condamnée pour une infraction désignée, le registraire ne peut lui délivrer qu'un permis restreint.
Permis restreint après la révocation d'une suspension par la commission d'appel
Lorsque la commission d'appel demande au registraire de délivrer un permis de conduire à une personne relativement à une ordonnance de révocation et que le paragraphe 279(21) ou (21.1) s'applique à l'égard de l'ordonnance, le registraire ne peut lui délivrer qu'un permis restreint.
Malgré les paragraphes (1.2) et (1.3), les permis restreints :
a) délivrés dans le cas prévu au paragraphe (1.2) peuvent permettre au titulaire de conduire, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule automobile dont son employeur est propriétaire ou locataire et qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé si le registraire est convaincu que son travail en dépend;
b) délivrés dans le cas prévu au paragraphe (1.3) peuvent permettre au titulaire de conduire un véhicule automobile dont son employeur est propriétaire ou locataire et qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé si la commission d'appel lui a accordé cette permission.
Respect des exigences du programme
Le titulaire d'un permis restreint se conforme aux exigences du programme de verrouillage du système de démarrage.
Il est interdit :
a) d'altérer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou de perturber son fonctionnement;
b) de désactiver ou de désassembler un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou de l'enlever d'un véhicule automobile, sauf conformément aux règlements.
Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Permis restreint — conduite interdite
Le titulaire d'un permis restreint ne peut :
a) conduire un véhicule automobile en contravention des exigences du programme de verrouillage du système de démarrage;
b) conduire un véhicule automobile équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé qui ne fonctionne pas correctement, qui a été altéré ou désactivé ou dont le fonctionnement a été perturbé;
c) conduire un véhicule automobile qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, sauf lorsque le permis l'autorise.
Interdiction de conduire sans permis restreint
La personne à qui le registraire est seulement habilité à délivrer un permis restreint, selon les paragraphes (1.2) ou (1.3) et les règlements, ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un tel permis.
Application du paragraphe 225(5) — contraventions
Le paragraphe 225(5) s'applique aux personnes qui contreviennent aux paragraphes (5) ou (5.1).
L'agent de la paix qui, en vertu du présent code, arrête un véhicule automobile, examine le permis de conduire d'une personne et juge qu'il s'agit d'un permis restreint peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter le véhicule dans la mesure nécessaire afin de déterminer si :
a) le véhicule est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
b) dans le cas où le véhicule est équipé d'un tel dispositif, le dispositif fonctionne correctement ou s'il a été altéré ou désactivé ou si son fonctionnement a été perturbé.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) approuver des dispositifs de verrouillage du système de démarrage afin qu'ils soient utilisés au Manitoba dans le cadre du programme de verrouillage du système de démarrage;
b) prendre des mesures concernant le programme de verrouillage du système de démarrage destiné au titulaire d'un permis restreint, et notamment :
(i) déterminer les paramètres ainsi que les exigences du programme et régir son fonctionnement,
(ii) prévoir, dans le cadre du programme, les conditions et les exigences auxquelles le titulaire d'un permis restreint doit satisfaire,
(iii) autoriser un fournisseur de services à gérer, au nom du gouvernement, le programme de verrouillage du système de démarrage,
(iv) prendre des mesures concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et fixer le seuil d'alcoolémie auquel se déclenchent ces dispositifs,
(v) prendre des mesures concernant la supervision et la surveillance des titulaires de permis restreint ainsi que de leurs habitudes de conduite,
(vi) prendre des mesures concernant la surveillance de l'utilisation des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et la vérification de leur performance,
(vii) exiger que le titulaire d'un permis restreint ou que le propriétaire d'un véhicule donne, au fournisseur de services autorisé, régulièrement accès au dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, et ce, au lieu et au moment qui convient au fournisseur de services, de sorte que celui-ci puisse recueillir les renseignements que contient le dispositif,
(viii) prendre des mesures concernant les rapports devant être faits au gouvernement et portant sur les renseignements recueillis en vertu du sous-alinéa (vii),
(ix) exiger que le titulaire d'un permis restreint qui fait défaut de se conformer aux conditions ou aux exigences du programme de verrouillage du système de démarrage prenne des mesures correctives,
(x) prévoir, en cas de non-respect du paragraphe (3) ou des exigences du programme de verrouillage du système de démarrage, la suspension ou l'annulation du permis restreint ou l'expulsion du titulaire du programme,
(xi) prévoir les frais qu'un fournisseur de services autorisé peut faire payer à un titulaire de permis restreint pour l'utilisation d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou pour d'autres services liés à ce programme, exiger que le titulaire paie ces frais et prévoir que ces frais constituent, en cas de non-paiement, une dette que le titulaire a envers le fournisseur de services;
b.1) pour l'application du paragraphe (1.2), fixer les périodes pendant lesquelles le registraire ne peut délivrer qu'un permis restreint à une personne condamnée pour une infraction désignée, notamment :
(i) les périodes débutant au moment où elle demande un permis de conduire après l'expiration de la suspension ou de l'interdiction imposée à la suite de la condamnation, peu importe le moment de présentation de la demande, et se terminant lorsqu'elle a participé au programme de verrouillage du système de démarrage pendant une durée déterminée, tout en étant titulaire d'un permis restreint,
(ii) les périodes qui s'appliquent aux condamnations pour différentes infractions désignées,
(iii) les périodes qui s'appliquent à une première condamnation ou à toute condamnation subséquente, qu'elle vise la même infraction désignée ou plusieurs infractions désignées;
c) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article ou des articles 279.2 ou 279.3.
L.M. 2001, c. 29, art. 11; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 62; L.M. 2005, c. 56, art. 4; L.M. 2009, c. 9, art. 4; L.M. 2010, c. 52, art. 10; L.M. 2012, c. 24, art. 3; L.M. 2013, c. 7, art. 5; L.M. 2013, c. 54, art. 42; L.M. 2015, c. 39, art. 9; L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8.
Interdiction — véhicule non équipé
Il est interdit au titulaire d'un permis restreint de conduire un véhicule automobile :
a) qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
b) qu'il n'est pas autorisé à conduire en vertu de son permis.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Ne commet pas une infraction au présent article, l'employeur qui permet à un de ses employés de conduire un véhicule automobile dans l'exercice de ses fonctions si le permis restreint de l'employé l'y autorise.
L.M. 2001, c. 29, art. 11; L.M. 2004, c. 30, art. 35; L.M. 2012, c. 24, art. 4; L.M. 2013, c. 7, art. 6.
Demande d'adhésion au programme de verrouillage du système de démarrage
Toute personne qui doit participer au programme de verrouillage du système de démarrage pour pouvoir conduire un véhicule automobile pendant la période où il lui est interdit de conduire en vertu du Code criminel ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) peut présenter une demande à la commission d'appel afin qu'elle rende une ordonnance autorisant sa participation.
Les demandes présentées en vertu du présent article sont déposées auprès de la commission d'appel, revêtent la forme qu'elle indique et sont accompagnées des renseignements ou des documents qu'elle exige ainsi que des frais réglementaires.
La commission d'appel traite les demandes et rend une décision à leur égard comme s'il s'agissait d'appels portant sur une suspension de permis de conduire imposée à la suite d'une infraction à l'article 320.14 ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel. L'article 279 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du présent article.
Ordonnance enjoignant au registraire de délivrer un permis restreint
Sans que soit limitée l'application de l'article 279, la commission d'appel peut rendre une ordonnance autorisant une personne à adhérer au programme de verrouillage du système de démarrage et enjoignant au registraire de délivrer à celle-ci un permis de conduire restreint si elle est convaincue que l'interdiction de participer au programme et de délivrer un permis restreint entraînerait un préjudice excessif et que la participation au programme et la délivrance d'un permis restreint ne sont pas contraires à l'intérêt public.
Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) a le même effet qu'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 279 et qui est assortie de conditions concernant le verrouillage du système de démarrage. La personne que vise l'ordonnance est tenue de participer au programme de verrouillage du système de démarrage en conformité avec l'article 279.1 et de respecter les exigences du programme comme si son permis de conduire avait été suspendu en vertu de l'article 279 et sous réserve des mêmes conditions.
Application des articles 279.1 et 279.2
Les articles 279.1 et 279.2 ainsi que les règlements pris sous le régime de l'article 279.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes que visent les ordonnances rendues en vertu du présent article.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 63; L.M. 2018, c. 19, art. 8.
VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC, VÉHICULES COMMERCIAUX ET VÉHICULES RÉGLEMENTÉS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« autobus » Véhicule automobile :
a) conçu de manière à transporter au moins 11 personnes, y compris le conducteur;
b) utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport des personnes. ("bus")
« autobus à horaire ou à trajet fixe » Autobus qui est exploité selon un horaire ou un trajet fixe. ("scheduled-service bus")
« bien » Sont assimilés aux biens, les marchandises, les liquides, le gravier, le sable, les matériaux de construction et les animaux en général. ("property")
« certificat » L'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public sous le régime de la présente partie. ("certificate")
« exploiter » S'entend au sens des règlements. ("operate")
« fret » Fret que transporte un véhicule de transport public qui est un autobus, à l'exception des bagages des passagers de l'autobus. ("freight")
« marchandise désignée » Toute marchandise désignée par la commission du transport en application du paragraphe 289(1). ("designated commodity")
« rémunération », « profit » ou « prix » S'entend de tout droit, tarif, prix demandé, rémunération, contrepartie, remboursement, compensation ou paiement exigé, perçu, reçu, payé, payable ou promis, directement ou indirectement, pour le transport de passagers ou de biens à bord d'un véhicule automobile, que ce soit ou non en vue d'un bénéfice. ("compensation", "gain" or "toll")
« transporteur routier » Personne qui exploite un véhicule de transport public ou un véhicule commercial. ("motor carrier")
« véhicule de transport public de passagers désigné » Véhicule de transport public de passagers désigné par un règlement pris en vertu de l'alinéa 319(1)ttt.1). ("designated passenger public service vehicle")
L.M. 1987-88, c. 23, art. 20; L.M. 1997, c. 37, art. 28; L.M. 2012, c. 7, art. 2; L.M. 2013, c. 49, art. 5.
Surveillance des transporteurs routiers
La commission du transport est investie du pouvoir général de surveillance sur les transporteurs routiers et les exploitants de véhicules de transport public et de véhicules commerciaux dans leurs rapports avec le public, leurs rapports avec les compagnies de chemin de fer, et leurs rapports les uns avec les autres; sauf disposition contraire de la présente loi, elle est habilitée :
a) dans les questions relevant de sa compétence, à exiger de tout transporteur routier qu'il se conforme aux lois de la province, aux règlements d'application de la présente loi et à tout arrêté municipal visant ce transporteur ou son véhicule, en ce qui concerne le transport sur route, par ce transporteur, de personnes ou de biens;
a.1) à déterminer, par règlement, pour l'application des paragraphes 290(5) et 294(1), la période de validité des certificats ou des renouvellements de certificats pour lesquels elle n'a pas établi de délais précis ou le mode de détermination de cette période;
b) à exiger de tout transporteur routier qui s'engage à transporter des personnes ou des biens pour le compte d'autrui, qu'il fournisse un service satisfaisant, sécuritaire, salubre et convenable, qu'il tienne son véhicule automobile et son matériel dans un état propre à lui permettre de fournir un tel service;
c) à spécifier les itinéraires et la nature des itinéraires que peuvent emprunter les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux, à assigner le district ou le territoire à desservir par les véhicules de transport public, à fixer le nombre de ces véhicules qui peuvent être autorisés à desservir un district, une région ou le long d'un itinéraire ou d'une route, et à spécifier nommément les transporteurs routiers qui peuvent exploiter ces véhicules;
d) à classer les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux et à fixer la classe propre de chacun d'eux;
e) à fixer le maximum et le minimum des prix, à percevoir par les transporteurs routiers à titre de profit ou de rémunération, à fixer les prix ou tarifs des prix que peuvent légalement percevoir ces transporteurs dans une ou plusieurs catégories, ainsi que la commission applicable aux livraisons contre paiement, aux méthodes de comptabilité de ces livraisons ainsi que des sommes payées à la livraison;
e.1) à établir les modalités devant faire partie des contrats de transport entre les transporteurs routiers et les consignateurs et consignataires;
e.2) à établir la forme et le libellé du connaissement ainsi que les conditions applicables à son utilisation;
f) à réglementer et à contrôler l'horaire et les services des transporteurs routiers;
f.1) à exiger des transporteurs routiers qui exploitent des autobus à horaire ou à trajet fixe ou des véhicules de transport public de passagers désignés qu'ils publient les détails de leurs horaires, de leurs trajets et de leurs tarifs et qu'ils déposent ces renseignements auprès d'elle selon la manière et la fréquence qu'elle juge acceptable;
g) à entendre et à trancher les plaintes portées contre les transporteurs routiers et, dans les enquêtes relatives à l'observation de la présente partie ainsi que des règlements pris pour son application et des ordonnances prises sous son régime, à convoquer et à interroger des personnes;
h) à imposer et à contrôler l'équipement, l'entretien et la méthode d'exploitation des véhicules de transport public et des véhicules commerciaux;
i) à prescrire le nombre de passagers que peuvent transporter les véhicules de transport public, leur charge utile, le poids maximum et les genres de fret exprès ou autres fret ou biens qu'ils peuvent transporter, ainsi que la dimension et le poids des colis;
j) à exiger, lorsqu'elle le juge nécessaire, l'installation et le maintien en service de gares routières pour les passagers et le fret, à déterminer la convenance de la localisation des gares, à accorder des permis pour ces gares, à les réglementer, à exiger de l'ensemble ou certaines catégories de transporteurs routiers qu'ils déposent et prennent l'ensemble ou certaines catégories de leurs passagers, fret ordinaire ou exprès exclusivement dans ces gares, à répartir, par ordonnance, entre les transporteurs routiers utilisant une gare, les coûts et les dépenses de construction, d'entretien et de surveillance du bâtiment, et à exiger le paiement de ces coûts et de ces dépenses par ces transporteurs;
k) à exiger que les transporteurs routiers déposent des déclarations, des rapports et autres renseignements sur le transport routier;
l) à exiger de tous les conducteurs ainsi que de ceux qui se proposent de devenir conducteurs de véhicules de transport public et de véhicules commerciaux qu'ils produisent un certificat médical de leur aptitude physique à les conduire, et à leur demander de se soumettre aux épreuves de conduite et autres que la commission peut prescrire, peu importe que l'intéressé soit titulaire d'un permis de conduire délivré en application de l'article 24;
m) à coordonner les services de transport routier avec les services ferroviaires et, à cette fin, à coopérer avec tout autre organisme fédéral ou provincial, compétent en matière de transport ferroviaire ou routier;
n) de façon plus générale, à exercer les mêmes pouvoirs, obligations, autorité et compétence sur les transporteurs routiers et leurs véhicules automobiles, en matière de transport routier, que ceux dont la Loi sur la Régie des services publics investit cette régie à l'égard des services publics et de leurs propriétaires, y compris l'application de peines en cas de violation des ordonnances rendues sous le régime de cette loi;
o) à entendre les appels que vise le paragraphe 322.1(5) en conformité avec les règles de procédure prises en vertu du paragraphe 326(17).
L'article 48 de la Loi sur la Régie des services publics ne s'applique pas à la commission du transport dans l'exercice des fonctions, des pouvoirs, de l'autorité et de la compétence prévus à l'alinéa (1)n).
Exception — véhicules de transport public ne transportant que des biens
À partir du 1er janvier 1998 :
a) les alinéas (1)c), f), j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation de véhicules de transport public qui ne transportent que des biens;
b) les alinéas (1)b), g), h) et i) s'appliquent à l'exploitation de véhicules de transport public qui ne transportent que des biens, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire.
À partir du 1er janvier 1998 :
a) les alinéas (1)j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation de véhicules de transport public qui sont des autobus et qui sont utilisés pour le transport de fret;
b) les alinéas (1)b), g), h) et i) s'appliquent à l'exploitation de véhicules de transport public qui sont des autobus en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire.
[Non proclamé]
Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012 :
a) les alinéas (1)c), e), j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés;
b) les alinéas (1)b), h) et i) s'appliquent à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire;
c) l'alinéa (1)g) s'applique à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés, mais uniquement dans la mesure où il vise :
(i) le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire,
(ii) le respect par le transporteur routier des exigences de la présente partie qui portent sur la remise de préavis visant toute modification d'horaire, de trajet ou de tarif.
[Abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 17.
[Abrogé] L.M. 2013, c. 49, art. 6.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 5; L.M. 1991-92, c. 25, art. 60; L.M. 1994, c. 4, art. 17; L.M. 1995, c. 19, art. 2; L.M. 1997, c. 37, art. 29; L.M. 1999, c. 13, art. 9; L.M. 2001, c. 7, art. 23; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 64; L.M. 2012, c. 7, art. 3; L.M. 2013, c. 49, art. 6.
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la commission du transport peut prescrire le tarif des frais que doit lui payer toute personne qui est partie ou intéressée aux affaires dont la commission est saisie, affaires pour lesquelles aucuns frais n'ont été prescrits par ailleurs.
282(2) à (8) [Abrogés] L.M. 1994, c. 4, art. 18.
Dépôt du cautionnement pour frais d'enquête
Avant de procéder à une enquête à la suite de la plainte ou de la demande d'une personne, la commission du transport peut lui demander de déposer auprès de la commisson toute somme jugée nécessaire à la conduite de cette enquête; le dépôt est restitué en tout ou en partie au plaignant ou demandeur si, à l'issue de l'enquête, la commission conclut que la plainte ou l'enquête est entièrement ou partiellement fondée, ou que l'enquête coûte moins que la somme jugée nécessaire au moment du dépôt, selon le cas; dans le cas contraire, elle est confisquée au profit de la commission.
[Abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 18.
Les comptes de la commission du transport sont soumis à la vérification du vérificateur général; toutes les sommes portées au crédit de la commission du transport sont versées au Trésor à la fin de chaque année financière de la province, ou aux dates que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer.
L.M. 1994, c. 4, art. 18; L.M. 2001, c. 39, art. 31.
On peut interjeter appel devant la Cour d'appel de toute ordonnance ou décision définitive de la commission du transport, relative à toute question mettant en cause la compétence de la commission ou tout point de droit, auquel cas l'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exception de l'alinéa 58(1)c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cet appel.
Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à toute personne, firme ou corporation d'exploiter, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un employé, un véhicule de transport public sur une route de la province pour le transport à titre onéreux de personnes ou de biens, sans être titulaire d'un certificat délivré par la commission du transport et autorisant l'utilisation du véhicule.
[Abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 19.
[Abrogé]
L.M. 1993, c. 23, art. 20; L.M. 1994, c. 4, art. 20.
[Abrogé]
L.M. 1994, c. 4, art. 20; L.M. 2013, c. 49, art. 6.
Certificat suspendu ou révoqué — effet sur l'immatriculation
L'immatriculation du véhicule de transport public d'un transporteur routier délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est suspendue ou révoquée dès que le certificat lui permettant d'exploiter le véhicule est suspendu ou révoqué et que la commission du transport en a avisé le registraire.
L.M. 1994, c. 4, art. 20; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 65; L.M. 2013, c. 49, art. 7.
Dispense conditionnelle du permis
La commission du transport peut rendre une ordonnance dispensant toute personne qui exploite un véhicule de transport public au sens de la présente loi, de l'obligation de détenir un certificat et de déposer auprès de la commission une police d'assurance-responsabilité ou un cautionnement, sous réserve des conditions qu'elle peut imposer.
La commission du transport peut suspendre, révoquer ou annuler toute dispense accordée.
288(3) à (5) [Abrogés] L.M. 1994, c. 4, art. 21.
[Abrogé]
La demande de certificat doit être soumise à la commission du transport et être conforme aux exigences de celle-ci.
La commission du transport peut accorder un certificat d'exploitation de véhicule de transport public si :
a) elle conclut, à la lumière des preuves produites et de son propre examen de la question, que les moyens de transport existants sont insuffisants ou que le public bénéficierait de la création ou du maintien d'année en année de tout ou partie du service de transport projeté;
b) le requérant remplit les critères de sécurité prescrits en vertu du paragraphe (9).
Application du paragraphe (2) — biens et fret d'autobus
À partir du 1er janvier 1998, l'alinéa (2)a) ne s'applique pas à l'exploitation de véhicules de transport public :
a) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens;
b) qui sont des autobus, en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret.
[Non proclamé]
Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012, l'alinéa (2)a) ne s'applique pas à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés.
290(2.2) et (2.3) [Abrogés] L.M. 2013, c. 49, art. 9.
Conditions attachées au certificat
Tout certificat peut être assujetti aux conditions suivantes :
a) observation du présent code et de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
b) maintien du véhicule en bon état;
c) paiement des sommes dues par le transporteur routier par suite de dommages-intérêts ou de réclamations de la part des personnes transportées ou des personnes dont il transporte les biens;
d) observation de toutes autres conditions que peut imposer la commission du transport.
Tout certificat peut être délivré pour une période déterminée ou pour une fin expresse.
La commission du transport peut autoriser un membre de son personnel à faire enquête au sujet d'une demande de certificat temporaire et à accorder un tel certificat à un requérant.
Durée de validité du certificat temporaire
Le certificat temporaire délivré en application du paragraphe (3.1) est valide pour la période à l'égard de laquelle il est délivré; cette période ne peut toutefois dépasser 30 jours.
Effet et application du paragr. (3) — véhicules de transport public ne transportant que des biens
Malgré le paragraphe (3) :
a) à partir du 1er janvier 1996, aucun certificat contenant des conditions portant sur une question visée à l'alinéa 281(1)c) n'est délivré pour un véhicule de transport public ne transportant que des biens;
b) à partir du 31 décembre 1995, ne sont plus valides les conditions, portant sur une question visée à l'alinéa 281(1)c), inscrites sur un certificat valide et en vigueur délivré pour un véhicule de transport public ne transportant que des biens.
Effet et application du paragraphe (3) — transport de biens et fret d'autobus
Malgré le paragraphe (3) :
a) à partir du 1er janvier 1998, aucun certificat assorti d'une condition portant sur une question que vise :
(i) l'alinéa 281(1)c), f), j) ou m) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public qui est utilisé uniquement pour le transport de biens,
(ii) l'alinéa 281(1)j) ou m) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret,
(iii) l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire, si le véhicule :
(A) est utilisé uniquement pour le transport de biens,
(B) est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret;
b) ne s'appliquent plus à compter du 31 décembre 1997 les conditions portant sur une question que vise :
(i) l'alinéa 281(1)c), f), j) ou m) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public qui est utilisé uniquement pour le transport de biens,
(ii) l'alinéa 281(1)j) ou m) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret;
c) ne s'appliquent plus à compter du 31 décembre 1997 les conditions portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire, si le véhicule :
(i) est utilisé uniquement pour le transport de biens,
(ii) est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret.
[Non proclamé]
Effet et application du paragr. (3) — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
Malgré le paragraphe (3) :
a) à partir du 1er juillet 2012, aucun certificat assorti d'une condition portant sur une question que vise :
(i) l'alinéa 281(1)c), e), f), j) ou m) ne peut être délivré pour un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné,
(ii) l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) ne peut être délivré pour un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire;
b) toute condition portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)c), e), f), j) ou m) et figurant sur un certificat valide délivré à l'égard d'un autobus à horaire ou à trajet fixe cesse d'avoir effet le 30 juin 2012;
c) toute condition portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) figurant sur un certificat valide délivré à l'égard d'un autobus à horaire ou à trajet fixe cesse d'avoir effet le 30 juin 2012, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire.
Détails relatifs aux passagers et au poids en charge
Le certificat fixe le nombre de passagers que peut transporter le véhicule de transport public ou spécifie le poids en charge autorisé de celui-ci, selon le cas; il est interdit de transporter à bord de ce véhicule plus de passagers que le nombre prévu, ou de le conduire sur route lorsque son poids en charge est supérieur au poids en charge autorisé.
Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
Malgré le paragraphe (4) :
a) à partir du 1er juillet 2012, ce paragraphe ne s'applique pas à un certificat délivré en vue de l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés;
b) toute condition portant sur une question que vise ce paragraphe et figurant sur un certificat valide délivré à l'égard d'un autobus à horaire ou à trajet fixe cesse d'avoir effet le 30 juin 2012.
Période de validité des certificats
Le certificat que délivre la commission du transport est valide pour la période qui y est fixée ou qui est prévue par les règlements, sous réserve d'annulation antérieure.
Sauf utilisation dans les 30 jours qui suivent la délivrance ou à moins de prorogation accordée par la commission du transport saisie d'une demande à cet effet, l'autorisation conférée par le certificat prend fin et le certificat est réputé être annulé.
Un certificat conférant l'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public n'exclut pas l'octroi d'un certificat portant autorisation d'exploiter un véhicule similaire sur la même route ou section de route, si la commission du transport juge qu'il est nécessaire dans l'intérêt public d'accorder un autre certificat pour permettre le transport de personnes ou de biens.
Critères de sécurité — transporteurs routiers et exploitants de véhicules réglementés
Seules les personnes qui répondent aux critères de sécurité prévus au paragraphe (9) et qui sont titulaires d'un certificat réglementaire valide en matière de sécurité peuvent :
a) exploiter un véhicule réglementé;
b) si elles exploitent un véhicule réglementé, permettre à quiconque de le conduire sur route ou d'y tracter un autre véhicule;
c) si elles exploitent à titre de transporteur routier un véhicule de transport public qui est une remorque, permettre qu'il soit tracté sur route.
Critères de sécurité — véhicules de transport public de moins de 4 500 kg
Seuls les transporteurs routiers qui répondent aux critères de sécurité prévus au paragraphe (9) peuvent :
a) exploiter un véhicule de transport public dont le poids en charge autorisé est inférieur à 4 500 kilogrammes;
b) dans le cas d'un véhicule de transport public qui est un véhicule automobile et dont le poids en charge autorisé est inférieur à 4 500 kilogrammes, permettre qu'il soit conduit sur route ou qu'il y tracte un autre véhicule;
c) dans le cas d'une remorque dont le poids en charge autorisé est inférieur à 4 500 kilogrammes, permettre qu'elle soit tractée sur route.
Quiconque contrevient ou omet de se conformer au présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe 239(1). Par ailleurs, si le contrevenant est reconnu coupable, son certificat peut être suspendu pendant au plus un an.
Règlements — critères de sécurité et certificats
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des critères de sécurité à l'égard des transporteur routiers et des exploitants de véhicules réglementés, à l'exception des véhicules de transport public et des véhicules commerciaux;
b) prendre des mesures concernant les certificats en matière de sécurité;
c) définir « exploiter » pour l'application de la présente partie ou d'un règlement pris en vertu de celle-ci ou encore d'un règlement portant sur les véhicules de transport public ou les véhicules commerciaux ou sur les véhicules réglementés qui n'appartiennent pas à ces deux catégories.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 7; L.M. 1988-89, c. 14, art. 14; L.M. 1994, c. 4, art. 22; L.M. 1995, c. 19, art. 3; L.M. 1997, c. 37, art. 30; L.M. 2002, c. 40, art. 33; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 66; L.M. 2012, c. 7, art. 4; L.M. 2013, c. 49, art. 9.
Application — janvier 1996 et décembre 1997
Malgré les articles 291 et 292 :
a) à partir du 31 décembre 1995, ne sont plus valides les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux en vigueur à cette date pour des véhicules de transport public ne transportant que des biens;
b) entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997, la commission du transport s'interdit de fixer ou de réviser les tarifs des prix maximaux ou de prescrire des prix fixes ou des prix minimaux pour des véhicules de transport public ne transportant que des biens, à moins qu'elle ne soit convaincue qu'il n'existe aucun autre mode de transport efficace, approprié et concurrentiel pour les biens en question.
Application des articles 291 et 292 — transport de biens et fret d'autobus
Malgré les articles 291 et 292 :
a) ne s'appliquent plus à compter du 31 décembre 1997 les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux qui étaient jusqu'alors en vigueur pour les véhicules de transport public :
(i) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens,
(ii) qui sont des autobus, en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret;
b) à compter du 1er janvier 1998, il est interdit à la commission du transport de fixer des tarifs de prix maximaux, des prix fixes ou des prix minimaux à l'égard des véhicules de transport public :
(i) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens,
(ii) qui sont des autobus, en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret.
L.M. 1995, c. 19, art. 4; L.M. 1997, c. 37, art. 31.
[Non proclamé]
Application des articles 291 et 292 aux autobus à horaire ou à trajet fixe et aux véhicules de transport public de passagers désignés
Malgré les articles 291 et 292 :
a) les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux applicables aux autobus à horaire ou à trajet fixe qui sont en vigueur le 30 juin 2012 le demeurent, malgré l'alinéa b), jusqu'au 31 juillet 2012, mais cessent d'avoir effet à cette dernière date;
b) à partir du 1er juillet 2012, la commission du transport n'établit aucun tarif des prix maximaux ni ne prescrit de prix fixes ou de prix minimaux à l'égard d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés.
S'ils se conforment aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les transporteurs routiers qui exploitent un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné peuvent modifier :
a) l'horaire selon lequel ils exploitent le véhicule;
b) les trajets du véhicule;
c) les prix exigés pour tout voyage.
Règlements portant sur la modification du service
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les modifications de service mentionnées au paragraphe (1), notamment :
(i) régir les modalités de temps ou autres s'appliquant à ces modifications,
(ii) prescrire le préavis que les transporteurs routiers doivent donner avant d'effectuer une modification de service ou prescrire différents préavis à l'égard de divers services,
(iii) prescrire les autres exigences que les transporteurs routiers doivent respecter en matière de préavis avant de mettre en œuvre les modifications,
(iv) régir la communication de préavis avant toute modification de service et en indiquer les destinataires,
(v) préciser le contenu des préavis;
b) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article.
Règlements — tarifs pour les passagers transportés dans le cadre d'un programme provincial
Lorsqu'il juge qu'un transporteur routier qui exploite des autobus à horaire ou à trajet fixe exige un tarif qui nuit à la viabilité financière d'un programme dans le cadre duquel des passagers sont transportés aux frais du gouvernement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un tarif fixe que le gouvernement paie au transporteur pour le transport d'un passager dans le cadre du programme;
b) interdire au transporteur d'exiger un autre tarif que celui qui est prescrit.
Prix maximaux établis par la commission du transport
Il est interdit de percevoir des prix à l'égard d'un véhicule de transport public dépassant le tarif des prix maximaux que la commission du transport établit à moins que ces prix n'aient éte déposés auprès d'elle et qu'elle ne les ait approuvés.
Demande de modification des prix maximaux
Tout intéressé ou toute association au nom de ses membres peut demander à la commission du transport de réviser le tarif des prix maximaux qu'elle a établi.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 8.
La commission du transport peut, à son entière discrétion et si elle estime que cela est dans l'intérêt public, prescrire des prix fixes ou des prix minimaux que les transporteurs routiers peuvent percevoir légalement pour le transport d'une marchandise ou d'une catégorie de marchandises particulière ou encore qu'un transporteur routier ou qu'une catégorie de transporteurs routiers particulier peut percevoir légalement.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 8.
Nul ne peut percevoir des prix pour des services fournis à titre de transporteur routier si ce n'est en conformité avec la présente partie.
Le commission du transport peut exiger de tout titulaire de certificat :
a) qu'il dépose auprès d'elle les prix réels qu'il perçoit;
b) qu'il publie les prix qu'il perçoit de la manière qu'elle juge indiquée;
c) qu'il lui fournisse les renseignements en matière de prix et la documentation y relative qu'elle exige.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 9.
Prix préjudiciables à l'intérêt public
La commission du transport peut, de sa propre initiative ou sur plainte d'une personne, faire enquête afin de déterminer si les prix qu'un titulaire de certificat perçoit portent préjudice à l'intérêt public.
La commission du transport peut, si après avoir tenu une audience elle constate qu'un prix perçu par le titulaire d'un certificat porte préjudice à l'intérêt public, rendre une ordonnance contenant une ou plusieurs des dispositions suivantes :
a) la prescription de prix fixes ou de prix minimaux ou maximaux, selon ce qu'elle juge indiqué dans les circonstances;
b) l'imposition d'une amende maximale de 5000 $ au titulaire du certificat;
c) la suspension, la révocation ou la modification du certificat.
Non-application à certains prix
Le présent article ne s'applique pas aux prix perçus pour le transport de passagers dans un autobus à horaire ou à trajet fixe ou dans un véhicule de transport public de passagers désigné.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 9; L.M. 2012, c. 7, art. 6.
Interdiction de vendre le droit d'exploitation
Il est interdit de capitaliser un droit, privilège ou certificat détenu en vertu de la présente partie; il est également interdit de le vendre, de le céder, de le louer ou de le transférer sans l'autorisation écrite de la commission du transport.
Transfert du certificat à la vente de l'entreprise
Lorsqu'un transporteur routier titulaire d'un certificat, vend, transfère ou cède les droits et l'actif de son entreprise, il peut transférer ce certificat à l'acheteur avec l'autorisation de la commission du transport, laquelle autorisation est portée sur le certificat, auquel cas le certificat a la même valeur que s'il avait été initialement délivré à l'acheteur.
Service de transit après fusionnement
En cas de fusionnement de certificats en raison d'un tel achat, et si un service de transit est conforme à l'intérêt public, la commission du transport peut autoriser un tel service.
Demande de renouvellement de certificat
La personne qui détient un certificat peut déposer une demande de renouvellement de certificat auprès de la commission du transport; sous réserve du paragraphe (2), celle-ci peut accorder le renouvellement pour la période fixée au certificat ou prévue par les règlements.
Le renouvellement peut être accordé à moins que la commission du transport, après avoir entendu les parties intéressées, n'ait des motifs d'être insatisfaite du service fourni par le transporteur routier intéressé.
Exception au par. (2) — transport de biens et fret d'autobus
Malgré le paragraphe (2), à partir du 1er janvier 1998, seuls les auteurs de demande qui satisfont aux critères de sécurité prescrits en vertu du paragraphe 290(9) peuvent obtenir le renouvellement de leur certificat à l'égard d'un véhicule de transport public :
a) qui est utilisé uniquement pour le transport de biens;
b) qui est un autobus utilisé, conformément à l'autorisation prévue dans le certificat, pour le transport de fret.
[Non proclamé]
Application du paragraphe (2) aux autobus à horaire ou à trajet fixe et aux véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012, le paragraphe (2) ne s'applique pas aux certificats délivrés en vue de l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés.
Refus de renouvellement — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
La commission du transport peut refuser de renouveler un certificat visant un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné, ou la partie du certificat qui vise un de ces deux véhicules dans les cas suivants :
a) le transporteur routier ne répond pas aux critères de sécurité prescrits en vertu du paragraphe 290(9) ou n'est pas titulaire d'un certificat réglementaire valide en matière de sécurité;
b) après avoir entendu les parties intéressées, elle est convaincu que le transporteur routier a omis de se conformer aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe 290.5(2).
L.M. 1985-86, c. 13, art. 10 et 11; L.M. 1989-90, c. 56, art. 42; L.M. 1994, c. 4, art. 23; L.M. 1995, c. 19, art. 6; L.M. 1997, c. 37, art. 32; L.M. 2012, c. 7, art. 7.
[Abrogé]
L.M. 1987-88, c. 23, art. 21; L.M. 1989-90, c. 56, art. 43 et 44; L.M. 1998, c. 26, art. 4; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 67; L.M. 2013, c. 49, art. 10.
Résiliation, modification ou non-renouvellement
La résiliation, la modification ou le non-renouvellement d'une police d'assurance, dont une preuve a été déposée auprès de la commission du transport ou du ministère aux fins de la présente partie ou d'un règlement pris à ces fins, ne prend pas effet sans que la commission ou le ministère reçoive un préavis d'au moins 10 jours.
L.M. 1987-88, c. 23, art. 22; L.M. 1989-90, c. 56, art. 45; L.M. 2013, c. 49, art. 11.
[Abrogé] L.M. 2004, c. 30, art. 36.
Inspection — inspecteur ou autre agent de la paix
Les inspecteurs et les autres agents de la paix peuvent :
a) pénétrer dans un lieu où sont gardés, remisés ou réparés des véhicules réglementés ou encore des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux qui ne sont pas des véhicules réglementés;
b) les y inspecter.
Mise hors service des véhicules dangereux
Les inspecteurs et les agents de la paix peuvent ordonner qu'un véhicule réglementé, ou un véhicule de transport public ou un véhicule commercial qui n'est pas un véhicule réglementé, soit mis hors service s'ils ont des motifs de croire :
a) qu'il est dangereux pour la circulation sur route;
b) qu'il est non conforme au présent code ou aux règlements.
Interdiction de conduire ou d'exploiter des véhicules mis hors service
Les véhicules mis hors service en vertu du paragraphe (3) ne peuvent être conduits ou exploités avant d'être inspectés et approuvés par un inspecteur.
Exception — remorquage de véhicules hors service
Malgré le paragraphe (3.1), il est permis de tracter des véhicules hors service afin de les retirer d'une route ou de les faire réparer.
Les inspecteurs et les autres agents de la paix peuvent inspecter, à tout moment, les véhicules conduits ou tractés sur route — y compris leur chargement — afin de déterminer s'il s'agit de véhicules réglementés ou s'ils sont exploités à titre de véhicules de transport public ou de véhicules commerciaux.
Le conducteur de tout véhicule inspecté en vertu du paragraphe (4) fournit dans toute la mesure du possible le soutien et les renseignements que l'inspecteur ou l'agent peut raisonnablement exiger dans le cadre de l'inspection.
L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 2000, c. 35, art. 50; L.M. 2004, c. 30, art. 36; L.M. 2013, c. 49, art. 12.
Port du certificat par les conducteurs
Les conducteurs de véhicules de transport public de passagers conservent en leur possession ou dans leur véhicule une copie du certificat du transporteur routier et le produisent sans délai à l'inspecteur ou à l'agent de la paix qui en fait la demande.
L.M. 1994, c. 4, art. 24; L.M. 1999, c. 13, art. 10; L.M. 2013, c. 49, art. 13.
Le conducteur d'un véhicule réglementé et toute autre personne qui est titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident l'autorisant à conduire le véhicule et qui s'y trouve dans le but de le conduire :
a) tient sur sa personne ou dans le véhicule un registre de ses heures de service revêtant la forme réglementaire;
b) le produit sans délai à l'inspecteur ou à l'agent de la paix qui en fait la demande.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 15; L.M. 1999, c. 13, art. 11; L.M. 2013, c. 49, art. 13.
Restrictions — abandon de service
Il est interdit à tout transporteur routier qui exploite son entreprise en vertu d'un certificat d'abandonner ou de cesser d'assurer un service instauré sous le régime de la présente partie sauf :
a) s'il exploite un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné et qu'il se conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 290.5(2);
b) si la commission du transport l'y autorise.
Si le transporteur routier abandonne ou cesse d'assurer tout ou partie d'un service instauré sous le régime de la présente partie sans l'autorisation de la commission du transport, l'abandon ou la cessation emporte caducité du certificat.
Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012, le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'exploitation d'un autobus à horaire ou à trajet fixe ou d'un véhicule de transport public de passagers désigné.
Suspension ou révocation du certificat
La commission du transport peut, par ordonnance, suspendre pour des motifs valables le certificat d'un transporteur routier et, après avoir donné à celui-ci un préavis de 10 jours et lui avoir accordé la possibilité de se faire entendre, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer ou modifier le certificat;
b) imposer une amende maximale de 25 000 $ au transporteur routier.
[Abrogé] L.M. 1999, c. 13, art. 12.
Sans préjudice du paragraphe (1), le défaut d'observer une condition à laquelle un certificat est assujetti constitue une raison valable permettant de suspendre, de révoquer ou de modifier le certificat conformément à ce paragraphe.
Suspension du droit d'usage des routes
Lorsqu'un transporteur routier exploite un véhicule de transport public sans certificat, la commission du transport peut, après lui avoir donné l'ordre d'en cesser l'exploitation en attendant la délivrance d'un certificat, lui interdire, par voie d'ordonnance, l'usage des routes pendant une période n'excédant pas 30 jours à la fois et ordonner l'enlèvement de la ou des plaques d'immatriculation du véhicule pendant cette période, auquel cas tout agent de la paix peut enlever la ou les plaques d'immatriculation.
Annulation et suspension de l'immatriculation et amende
Si le propriétaire auquel le registraire a délivré une carte d'immatriculation à l'égard d'un camion, ou d'un ensemble de véhicules, dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg omet d'observer le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules, les règlements d'application de l'un de ces textes, les règlements ou les ordonnances de la commission du transport, ou si un autre motif raisonnable existe, la commission du transport peut prendre, par ordonnance, les mesures suivantes qu'elle juge indiquées :
a) enjoindre au registraire d'accomplir l'un des actes suivants ou les deux, et ce, de façon absolue ou pour une période déterminée :
(i) annuler ou suspendre l'immatriculation de tout camion ou ensemble de véhicules dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg, faite au nom du propriétaire,
(ii) refuser d'immatriculer au nom du propriétaire tout camion ou ensemble de véhicules dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg;
b) imposer une amende maximale de 25 000 $ au propriétaire.
[Abrogé] L.M. 1999, c. 13, art. 12.
Avant de rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa (3.1)a) ou d'imposer une amende en vertu de l'alinéa (3.1)b), la commission du transport doit :
a) donner un préavis écrit d'au moins 10 jours au propriétaire et lui donner l'occassion de se faire entendre;
b) faire délivrer l'avis au propriétaire au moyen d'un service de livraison qui garantit la livraison et permet d'obtenir une preuve de celle-ci.
Retrait du certificat faute de service fourni
Si elle juge qu'un transporteur routier ne fournit pas un service commode, efficace et suffisant, la commission du transport lui accorde un délai raisonnable de 10 jours au moins pour fournir ce service, avant d'annuler ou de révoquer tout certificat en vigueur, ou d'accorder un certificat à tout autre transporteur routier pour l'exploitation de véhicules de transport public sur le même itinéraire.
Exception au par. (4) — transport de biens ou fret d'autobus
À partir du 1er janvier 1998, le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules de transport public :
a) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens;
b) qui sont des autobus, dans la mesure où ce paragraphe autorise l'utilisation des autobus pour le transport de fret.
[Non proclamé]
Exception au paragraphe (4) — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012, le paragraphe (4) ne s'applique pas à un certificat délivré en vue de l'exploitation d'un autobus à horaire ou à trajet fixe ou d'un véhicule de transport public de passagers désigné.
300(5) et (6) [Abrogés] L.M. 1994, c. 4, art. 25.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 12; L.M. 1987-88, c. 23, art. 23; L.M.1994, c. 4, art. 25; L.M. 1995, c. 19, art. 7; L.M. 1997, c. 37, art. 33; L.M. 1999, c. 13, art. 12; L.M. 2001, c. 19, art. 30; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 68; L.M. 2012, c. 7, art. 9; L.M. 2013, c. 49, art. 14.
Interdiction d'annulation ou de transfert
Il est interdit aux transporteurs routiers qui ont reçu un avis indiquant l'intention de la commission du transport de tenir une audience en vertu du paragraphe 300(1) ou (3.3), d'annuler ou de transférer à un autre transporteur routier l'immatriculation d'un véhicule automobile auquel se rapporte l'audience.
[Abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 26.
Rapport annuel des transporteurs routiers
Tout transporteur routier doit déposer auprès du secrétaire de la commission du transport, au moment où celle-ci l'exige, un rapport sur une formule fournie par la commission et dont le transporteur routier certifie l'exactitude, lequel rapport contient tous les renseignements exigés relativement à son entreprise au cours de l'année précédente y compris un état des gains bruts et des gains nets.
Lorsqu'un transporteur routier omet, refuse ou néglige de se conformer au paragraphe (2) dans le délai prescrit par la commission du transport, celle-ci peut refuser d'autoriser le registraire à délivrer un nouveau certificat ou à renouveler un certificat existant, jusqu'à ce que le transporteur routier se conforme à ce paragraphe de façon jugée satisfaisante par la commission.
Itinéraires à l'intérieur des municipalités
Le conseil de toute municipalité à travers laquelle l'exploitation d'un véhicule de transport public est autorisée par certificat délivré sous le régime de la présente partie peut, avec l'approbation de la commission du transport, désigner, par voie d'arrêté, les rues qui se trouvent dans les limites de cette municipalité et par lesquelles le transporteur routier titulaire du certificat peut exploiter un véhicule de transport public; mais, sous réserve de ce qui précède, un transporteur routier en vertu d'un certificat peut exploiter un véhicule de transport public à l'intérieur de toute municipalité visée par le certificat, ou à travers elle, sans avoir à détenir un permis prévu par un arrêté de cette municipalité, sauf le cas où il prend des passagers ou charge des biens à l'intérieur d'une municipalité urbaine et dépose ces passagers et décharge ces biens en tout ou en partie, toujours à l'intérieur de cette municipalité.
Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi sur les municipalités, de toute charte municipale ou de toute autre loi spéciale.
Sous réserve du paragraphe (1) et par dérogation à toute disposition de la Charte de la ville de Winnipeg, il est interdit aux villes, aux villages ou aux municipalités rurales d'imposer un droit ou une redevance au transporteur routier exploitant son entreprise sous le régime de la présente partie.
Indication des itinéraires de camions
Le conseil de la municipalité veille à ce que les rues désignées par arrêté conformément au paragraphe (1) soient indiquées et portées à la connaissance des conducteurs au moyen de dispositifs de signalisation convenables; et lorsqu'une rue est indiquée et portée à leur connaissance de cette façon, tous les conducteurs doivent se conformer à l'arrêté applicable.
Marques requises par la commission
Chaque transporteur routier appose bien en évidence sur les côtés du véhicule de transport public qu'il exploite en vertu d'un certificat, toute marque ou symbole distinctif que la commission du transport peut exiger; il est interdit aux transporteurs routiers d'exploiter des véhicules de transport public en circulation sur route sans cette marque ou ce symbole distinctif, d'avoir de tels véhicules en leur possession ou d'en avoir la charge.
La marque ou le symbole distinctif émis par la commission du transport demeure sa propriété, et peut être enlevé du véhicule de transport public sur lequel il est apposé par tout agent de la paix informé par écrit par la commission que le certificat portant autorisation d'exploiter ce véhicule a été suspendu ou révoqué.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 43.
État des véhicules de transport public
Tout véhicule de transport public doit être tenu en permanence dans un état sécuritaire et salubre, et peut être inspecté à tout moment par la commission du transport, par ses représentants dûment habilités, par les agents de la paix et par les fonctionnaires du ministère.
Tout véhicule de transport public de personnes doit être muni d'un extincteur d'un type approuvé par la commission du transport, lequel extincteur doit être tenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Tout conducteur de véhicule de transport public doit :
a) avoir 18 ans révolus;
b) être de bonnes vie et moeurs;
c) être titulaire d'un permis de conduire valide d'une classe qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question ou, s'il ne réside pas au Manitoba, être titulaire d'un permis de non-résident valide qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question, lequel permis a été délivré dans la province ou le territoire du Canada ou l'État où il réside;
Dans le cas où le conducteur ne réside pas au Manitoba, il doit se conformer aux exigences de la province ou du territoire du Canada ou de l'État où il réside ainsi qu'aux exigences du présent code et de ses règlements.
L.M. 1995. c. 31, art. 14; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 69.
Obligation de transporter des passagers
Il est interdit à tout conducteur ou exploitant d'un véhicule de transport public de personnes de refuser de transporter une personne qui manifeste le souhait d'emprunter ce moyen de transport, et qui offre le prix prévu de la course à un arrêt régulier situé sur l'itinéraire du véhicule ou entre les terminus de ce véhicule, à moins qu'au moment de l'offre, tous les sièges du véhicule ne soient pleinement occupés; mais le conducteur ou l'exploitant peut refuser de transporter une personne qui est en état d'ébriété, qui se conduit de manière turbulente ou désordonnée, ou qui emploie un langage grossier ou obscène.
Transport de personnes à bord de camions
Il est interdit de transporter des passagers à bord d'un camion qui est un véhicule de transport public ou un véhicule commercial, sauf le cas de transport :
a) d'employés du propriétaire du camion, dont le concours est nécessaire au chargement ou au déchargement de ce camion;
b) d'employés de la personne qui a loué ce camion;
c) du propriétaire du camion, des membres de sa famille, ou du propriétaire des animaux transportés à bord du camion, ou de ses employés,
à moins d'autorisation du chef de la police de la ville de Winnipeg si le propriétaire réside dans cette ville, ou d'un agent de la Gendarmerie royale du Canada si le propriétaire n'y habite pas.
[Abrogé] L.M. 2001, c. 7, art. 24.
Passagers tenus d'occuper les sièges
Il est interdit au conducteur ou à l'exploitant d'un véhicule de transport public de personnes de permettre aux passagers d'occuper les marche-pied, les ailes ou toute partie du véhicule autre que les sièges.
Restriction relative à l'occupation du siège avant
Il est interdit au conducteur ou à l'exploitant d'un véhicule de transport public de personnes de permettre que le siège avant soit occupé par plus de passagers que ne l'a prévu le constructeur pour ce siège, sans compter le conducteur, ou de permettre à un passager quelconque d'occuper la partie du véhicule qui se trouve devant le dossier du siège du conducteur.
Occupation du siège avant à gauche du conducteur
Il est interdit à tout passager d'occuper le siège avant à gauche du conducteur, à bord d'un véhicule de transport public avec volant à gauche, ou à droite du conducteur, à bord d'un véhicule de transport public avec volant à droite.
Nombre de personnes qui peuvent occuper le siège avant
Le siège avant de tout véhicule de transport public ne peut être occupé que par trois personnes au plus.
Sauf disposition contraire des règlements, tout véhicule de transport public de passagers doit être muni, outre la portière normale de sortie des passagers, d'une autre sortie à l'arrière ou du côté opposé pour servir de sortie de secours.
Interdiction d'atteler des remorques
Sauf autorisation expresse de la commission du transport, il est interdit de conduire ou d'exploiter un véhicule de transport public de passagers attelé d'une remorque ou d'un autre véhicule, sauf le cas où un véhicule tombe en panne au cours d'une promenade et ne peut être remis en marche, auquel cas ce véhicule doit être remorqué vers l'atelier de réparations le plus proche.
Remorquage des véhicules de transport public de passagers
Il est interdit de remorquer un véhicule de transport public de passagers dont les freins ne sont pas en bon état de fonctionnement, et en aucun cas, de le remorquer à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure.
Restriction relative au transport des bagages
Il est interdit de transporter à bord d'un véhicule de transport public de passagers des bagages, colis, malles, caisses ou autres chargements qui font saillie hors du véhicule. Toutefois ces chargements peuvent être transportés sur le toit du véhicule.
[Abrogé]
Toute personne qui possède ou exploite un véhicule de transport public de biens doit se servir de la lettre de voiture prescrite ou de tout autre document que la commission du transport peut approuver à cet effet; tout agent de la paix peut demander au conducteur du véhicule de lui présenter la lettre de voiture ou autre document pour qu'il l'examine.
Contenu de la lettre de voiture
Le document, notamment la lettre de voiture, qui se rapporte à des animaux de ferme, indique le marquage, l'étiquette ou autre marque distinctive que portent les animaux de ferme qui en font l'objet.
[Abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 27.
Identification des propriétaires de véhicules réglementés ou autres
Les propriétaires de véhicules de transport public ou de véhicules commerciaux ou de véhicules réglementés qui n'appartiennent pas à ces deux catégories veillent à ce que leurs véhicules portent, de chaque côté, soit leur nom, soit une marque ou un graphique distinctifs bien en vue permettant de les identifier facilement.
Pour l'application du paragraphe (2), lorsque le nom du propriétaire est indiqué en lettres et en chiffres :
a) chaque lettre ou chiffre a une hauteur et une largeur minimales de 5 cm;
b) les lettres et les chiffres sont de couleur contrastante avec le fond sur lequel ils sont appliqués et sont facilement lisibles.
[Abrogé] L.M. 2013, c. 49, art. 15.
L.M. 1994, c. 4, art. 27; L.M. 2013, c. 49, art. 15.
Action en recouvrement du prix non payé
Lorsque la personne qui y est tenue refuse ou néglige de payer à la demande de l'exploitant du véhicule de transport public, tout ou partie du prix légal, celui-ci peut être recouvré devant tout tribunal compétent.
Saisie de marchandises en cas de non-paiement
Au lieu de procéder conformément à ce qui précède pour recouvrer le prix, l'exploitant du véhicule de transport public peut saisir les marchandises à l'égard desquelles le prix est exigible, et il peut les détenir, aux risques de leur propriétaire, jusqu'au paiement du prix.
Vente des marchandises saisies
Si le prix n'est pas payé immédiatement sur demande dans le cas d'animaux vivants, de marchandises périssables ou susceptibles de se détériorer pendant qu'elles se trouvent en la possession de l'exploitant, ou n'est pas payé dans les 4 semaines qui suivent la demande dans le cas d'autres marchandises, l'exploitant peut, sans autre notification à l'expéditeur ou au propriétaire, annoncer et vendre tout ou partie de ces marchandises et retenir sur le produit de la vente, le prix exigible ainsi que tous les frais raisonnables de saisie, de détention, d'annonce et de vente.
L'exploitant paie ou délivre, le cas échéant, le surplus du produit de la vente ou le reliquat des marchandises non vendues à la personne qui y a droit, et peut recouvrer, le cas échéant, tout déficit devant un tribunal compétent.
Quiconque :
a) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 70;
b) exploite un véhicule de transport public sans être titulaire d'un certificat à cet effet;
c) conclut sciemment un arrangement avec un transporteur routier en vue de la fourniture de services de transport que le transporteur routier n'est pas autorisé à fournir sous le régime de la présente partie;
d) obtient ou tente d'obtenir le transport de biens à des prix que la commission du transport n'a pas autorisés; ou
e) transporte ou tente de transporter des personnes ou des biens moyennant des prix que la commission du transport n'a pas autorisés,
est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 13; L.M. 1986-87, c. 14, art. 45; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 70.
Infraction par suite de la violation de la Loi
Le titulaire du certificat délivré par la commission du transport sous le régime de la présente partie, ou son employé, qui :
a) enfreint une disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes à l'occasion de l'exploitation du véhicule,
b) enfreint une condition du certificat, que ce soit ou non à l'occasion de l'exploitation du véhicule,
c) fournit un service de transport que le certificat n'autorise pas son titulaire à fournir, ou
d) conseille à une autre personne de contrevenir à une disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes ou à une condition d'un certificat ou de fournir un service de transport qui n'est pas autorisé sous le régime de la présente partie;
est coupable d'une infraction et est passible, en sus de toute autre peine encourue, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, peu importe que la commission du transport annule ou suspende le certificat par suite de cette infraction.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 14; L.M. 1986-87, c. 14, art. 47; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 71.
Infractions commises par les expéditeurs
Les personnes qui, en expédiant des biens au moyen d'un véhicule de transport public, font commettre au transporteur routier une infraction au présent code ou aux règlements ou font conduire le véhicule contrairement aux dispositions du présent code ou des règlements commettent également toute infraction dont peut être accusé le transporteur routier ou le conducteur.
Quiconque commet l'infraction que vise le paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende dont le transporteur routier ou le conducteur peut être passible, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
Responsabilité de l'expéditeur
Dans toute poursuite intentée à la suite d'une infraction que prévoit le paragraphe (1), il suffit de démontrer que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé dans l'exercice de ses fonctions, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
[Abrogé]
L.M. 1994, c. 4, art. 28; L.M. 1997, c. 37, art. 34; L.M. 2002, c. 40, art. 35; L.M. 2013, c. 49, art. 16.
SÉCURITÉ DES VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC ET DES AUTRES VÉHICULES RÉGLEMENTÉS
Communication — conducteurs de véhicules de transport publics ou d'autres véhicules réglementés
Avant d'être engagé pour la première fois dans le but de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public, le conducteur communique par écrit à l'exploitant du véhicule :
a) le nom de chaque province ou territoire du Canada ou de chaque état, district ou territoire des États-Unis où il est titulaire d'un permis de conduire de non-résident;
b) la catégorie de permis de non-résident dont il est titulaire dans chaque territoire;
c) toute suspension ou révocation de ces permis, le cas échéant;
d) le nom sous lequel chacun de ces permis est délivré.
318.1(1.1) et (2) [Abrogés] L.M. 2013, c. 49, art. 18.
Le conducteur qui est engagé dans le but de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public est tenu de communiquer par écrit et sans délai à l'exploitant du véhicule :
a) les détails des accidents de la circulation qu'il doit signaler en vertu de la présente loi;
b) les déclarations de culpabilité découlant de la conduite, de la garde ou du contrôle d'un véhicule automobile et prononcées en vertu :
(i) du Code de la route et de ses règlements d'application ou d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(i.1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et de ses règlements d'application ainsi que d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(ii) du Code criminel,
(iii) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d'application, ainsi que d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(iv) des lois ou règlements, similaires à ceux mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii), édictés par un État, un district ou un territoire des États-Unis,
(v) de toute loi ou de tout règlement prescrits par règlement,
(vi) de tout règlement administratif pris par une autorité chargée de la circulation et désigné par règlement;
c) toute suspension, annulation, interdiction ou tout changement de catégorie relatif à son permis de conduire ou à son permis de conduire de non-résident.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 32; L.M. 2002, c. 40, art. 36; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 72; L.M. 2013, c. 49, art. 18; L.M. 2018, c. 19, art. 2.
Inspections et rapports par le conducteur
Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule de transport public ou de conduire un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public seul ou au sein d'un ensemble de véhicules sur route à moins que les exigences suivantes n'aient été remplies :
a) le véhicule conduit ou tracté a été inspecté en conformité avec les règlements;
b) des rapports ont été établis et présentés aux moments, de la manière et aux personnes indiqués par règlement;
c) le véhicule conduit ou tracté a été déclaré en bon état.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 33; L.M. 2013, c. 49, art. 19.
Heures de service des conducteurs
Il est interdit de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public sur la route en contravention des règlements concernant les heures de service des conducteurs.
Registre des heures de service
Les conducteurs de véhicules de transport public ou de véhicules réglementés qui ne sont pas des véhicules de transport public :
a) tiennent les registres réglementaires concernant les heures de service;
b) après chaque inscription au registre, en remettent une copie à l'exploitant du véhicule en conformité avec les règlements.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 34; L.M. 2013, c. 49, art. 20.
Il est interdit de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public sur la route à moins que les exigences suivantes n'aient été remplies :
a) le conducteur a inspecté le chargement qui doit être transporté et celui-ci semble être fixé en conformité avec les exigences prévues par les règlements;
b) l'équipement qui fait partie du véhicule ou que celui-ci transporte est solidement fixé;
c) l'entrée et la sortie du véhicule, y compris la sortie d'urgence, sont dégagées;
d) les sorties réservées aux passagers, y compris les sorties d'urgence, sont dégagées;
e) les biens transportés sont placés en lieu sûr de façon à ne présenter aucun risque de blessure pour le conducteur ou les passagers s'ils tombent ou sont déplacés.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 35; L.M. 2013, c. 49, art. 21.
Observation de la loi — résident du Manitoba
Le transporteur routier qui exploite un véhicule de transport routier désigne un résident du Manitoba par écrit; ce dernier est chargé de la promotion de l'observation du présent code et de ses règlements auprès du transporteur et des employés.
Observation de la loi — véhicules réglementés et autres véhicules de transport public
L'exploitant d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport routier désigne un résident du Manitoba par écrit; ce dernier est chargé de la promotion de l'observation du présent code et de ses règlements auprès de l'exploitant et des employés.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 36; L.M. 2013, c. 49, art. 22.
Examen initial du dossier de conduite par l'exploitant
L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public examine le dossier de conduite de la personne qu'il désire engager en vue de conduire le véhicule et détermine si elle y est apte. Il obtient le dossier auprès du registraire si la personne est titulaire d'un permis de conduire; dans la négative, il s'adresse à l'autorité compétente de chaque province ou territoire du Canada ou de chaque état, district ou territoire des États-Unis dont elle a fourni le nom conformément à l'article 318.1 ou qui lui a accordé un permis de non-résident, s'il a connaissance d'un tel fait.
Examen annuel du dossier par l'exploitant
L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public examine le dossier de conduite de la personne qu'il a engagée en vue de le conduire et détermine si elle y demeure apte. Il effectue l'examen une fois pour chaque période de 12 mois d'emploi. Il obtient le dossier auprès du registraire si la personne est titulaire d'un permis de conduire; le dossier fait état de renseignements qui étaient à jour au plus 30 jours avant son obtention. Si la personne n'est pas titulaire d'un tel permis, il s'adresse à l'autorité compétente de chaque province ou territoire du Canada ou de chaque état, district ou territoire des États-Unis dont elle a fourni le nom conformément à l'article 318.1 ou qui lui a accordé un permis de non-résident, s'il a connaissance d'un tel fait; le dossier fait alors état de renseignements qui étaient à jour au plus 12 mois avant son obtention.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 1991-92, c. 25, art. 61; L.M. 2001, c. 19, art. 37; L.M. 2013, c. 49, art. 22.
L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public :
a) le garde en bon état en conformité avec les normes réglementaires applicables en matière de sécurité et de réparation;
b) veille à ce qu'aucun conducteur ne le conduise pour son compte à moins que les défectuosités mentionnées dans un rapport réglementaire, notamment un rapport d'inspection établi par un conducteur, n'aient été réparées de façon à ce que le véhicule en question satisfasse aux normes réglementaires applicables en matière de sécurité et de réparation.
L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public est tenu, dès qu'il apprend l'existence d'un avis de défectuosité communiqué par le constructeur d'un véhicule de ce type, de réparer dans les plus brefs délais la défectuosité conformément aux instructions du constructeur.
Registres relatifs à l'entretien
L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public tient, en conformité avec les règlements, un registre concernant chaque mesure prise en vertu des paragraphes (1) et (2) à l'égard du véhicule.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 1992, c. 12, art. 4; L.M. 2001, c. 19, art. 38; L.M. 2013, c. 49, art. 23.
Documents conservés par le transporteur routier
Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public conserve les documents suivants à son établissement principal au Manitoba :
a) les divulgations des conducteurs faites en vertu des paragraphes 318.1(1) à (3);
b) les rapports d'inspection présentés en vertu de l'article 318.2;
c) les relevés établis et présentés en vertu du paragraphe 318.3(2);
d) les désignations faites en vertu de l'article 318.5;
e) les dossiers de conduite obtenus en vertu de l'article 318.6;
f) les registres visés au paragraphe 318.7(3);
g) les autres documents qu'il est tenu d'établir et de conserver en vertu des règlements.
Autre lieu de conservation des documents
Lorsque le ministre approuve, à la demande de l'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public, un autre lieu au Manitoba pour la conservation de documents, l'exploitant est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) dans ce lieu.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 73; L.M. 2013, c. 49, art. 24.
Observation des art. 298.1 et 318.2 à 318.4
L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public fait en sorte que les conducteurs qui le conduisent pour son compte observent les articles 298.1 et 318.2 à 318.4.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 39; L.M. 2013, c. 49, art. 25.
Dans le présent article, le terme « document » s'entend d'un document sans qu'il soit tenu compte de sa forme.
Afin que le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules et leurs règlements d'application respectifs soient observés, un inspecteur, ou la personne que le ministre autorise par écrit, peut, sans mandat et sur présentation sur demande d'une pièce d'identité :
a) sous réserve des paragraphes (3) et (4), pénétrer dans les locaux d'une personne à tout moment raisonnable afin de procéder à une inspection, à une vérification ou à un examen des documents de l'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public;
b) exiger la production à des fins d'inspection, de vérification ou d'examen de tous les documents que l'exploitant est tenu de conserver en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application et de tous les autres documents, notamment les livres de compte, pièces justificatives, feuilles de paie, registres, lettres, règlements administratifs ou procès-verbaux de réunions d'administrateurs, qui sont ou peuvent être pertinents à l'inspection, à la vérification ou à l'examen, et, s'ils sont mis en mémoire à l'aide d'un procédé électronique, exiger :
(i) la production d'une copie,
(ii) sur demande, la fourniture des moyens d'accès aux documents ainsi que des directives et de l'aide au moment de l'utilisation de ces moyens aux fins de l'inspection, de la vérification ou de l'examen des documents;
c) sur remise d'un récépissé, enlever les documents examinés en vertu de l'alinéa b) et les moyens d'accès à ces documents afin de faire des copies ou de tirer des extraits des documents; toutefois, les copies doivent être faites dans un délai raisonnable et les documents ainsi que les moyens d'y avoir accès doivent être restitués rapidement à la personne qui les a produits ou les a fournis;
d) faire en sorte que les demandes de renseignements qui peuvent être pertinentes à l'inspection, à la vérification ou l'examen soient séparées.
Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (2) ne peuvent entrer dans une pièce ni un lieu qui est effectivement utilisé comme logement sans le consentement de l'occupant sauf si elles sont munies d'un mandat de perquisition délivré en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Lorsqu'il semble qu'une personne autorisée en vertu du paragraphe (2) a été empêchée d'exercer un pouvoir prévu aux alinéas (2)a) à (2)c), un inspecteur ou la personne que le ministre autorise par écrit peut, malgré toute peine pour cette inobservation, pénétrer sans le consentement de l'occupant dans toute pièce ou tout lieu et exercer les pouvoirs accordés par le paragraphe 318.10(2) en vertu d'un mandat de perquisition délivré en application de la Loi sur les infractions provinciales.
Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (2) ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de poursuites ou d'instances civiles concernant les renseignements, les documents ou les déclarations fournis ou obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi confère, sauf aux fins de l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (2) ne peuvent être contraintes ni tenues de produire dans le cadre de poursuites ou d'instances civiles un document, un extrait, un rapport ou une déclaration fourni ou obtenu en vertu des pouvoirs que la présente loi confère, sauf aux fins de l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 74; L.M. 2013, c. 49, art. 26; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127.
[Abrogé]
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 40.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) [abrogé] L.M. 1989-90, c. 56, art. 46;
a.1) pour classer des véhicules pour l'application des règlements;
b) pour prescrire les droits et les frais payables pour tout service pour lequel ils sont autorisés ou exigés, pour les demandes de recherche dans les archives du registraire ou de la commission du transport, pour la communication des détails relatifs aux véhicules ou à une classe quelconque de permis de conduire, ou pour la communication des extraits d'antécédents en matière de conduite automobile de conducteurs ou de propriétaires;
c) pour fixer les intervalles où les rapports doivent être soumis et indiquer à qui ces rapports doivent être soumis, sauf si la présente loi contient des dispositions expresses à ce sujet;
d) pour régir les exigences, notamment le dessin, l'emplacement et les normes, applicables aux feux et aux autres dispositifs d'éclairage ainsi qu'aux dispositifs réfléchissants et de signalisation dont sont munis les véhicules et qui ne font l'objet d'aucune disposition dans le présent code ou qui font l'objet de dispositions insuffisantes;
d.1) pour régir l'utilisation des feux et des autres dispositifs d'éclairage ainsi que des dispositifs réfléchissants et de signalisation dont sont munis les véhicules circulant sur les routes;
d.2) pour régir les véhicules-pilotes ou d'escorte ainsi que leur utilisation relativement à des tracteurs et du matériel agricole circulant sur les routes;
e) pour interdire, contrôler ou réglementer pour l'ensemble ou une partie expressément désignée de la province, le transport routier de l'essence, du mazout, de tout autre liquide inflammable ou explosif, des substances radioactives, ou d'autres substances ou choses qui sont ou qui peuvent être dangereuses;
f) pour prescrire l'équipement dont doit être muni tout véhicule transportant les substances ou les choses visées à l'alinéa e), sur les routes de l'ensemble ou d'une partie expressément désignée de la province;
g) pour réglementer ou pour prescrire de façon générale les modalités du transport routier des substances ou des choses visées à l'alinéa e) pour l'ensemble ou une partie expressément désignée de la province, ou pour fixer les conditions ou restrictions relatives au transport routier de ces substances ou de ces choses;
h) pour prescrire tout équipement, ainsi que le type et l'usage de cet équipement, à bord des véhicules;
i) [abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 29;
j) à l.3) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
l.4) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :
(i) des demandes de permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,
(ii) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent ces demandes de permis ou de renouvellement;
l.5) à l.13) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
m) pour spécifier les renseignements qui doivent figurer dans les rapports que doivent faire, conformément à la présente loi, les personnes faisant commerce de louer des véhicules automobiles;
n) pour fixer la marge de tolérance admissible en matière de poids en charge autorisé des véhicules de transport public, des véhicules commerciaux et des camions, aux fins du paragraphe 254(2);
o) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
p) pour prévoir les frais que peut percevoir le propriétaire, l'exploitant, le gérant ou autre personne ayant la responsabilité du garage ou autre remise où est remisé un véhicule automobile mis en fourrière en application de la présente loi, et pour prévoir la variation de ces frais, conformément aux règlements, selon les différentes parties de la province, si une telle mesure est jugée indiquée;
q) pour spécifier les genres ou les types de cloisonnements servant à séparer les animaux transportés à bord des camions, selon le genre, la catégorie, le type ou la taille;
r) pour prescrire que les véhicules circulant dans une direction prévue aux règlements, sur toute route ou section de route d'un territoire non organisé, désigné par règlement, doivent céder le passage aux véhicules venant en sens inverse, ou pour prescrire les types ou les genres de véhicules qui, sur pareille route ou section de route, ont priorité sur les autres véhicules;
s) [abrogé] L.M. 1995, c. 31, art. 15;
t) pour désigner toute route ou section de route sur laquelle il est interdit de conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure;
u) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
v) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :
(i) des demandes de permis d'école de conduite ou de moniteur ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,
(ii) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent ces demandes de permis ou de renouvellement;
w) et x) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
y) pour fixer
(i) la largeur des roues de tracteur, l'usage de crampons, de clous et autres saillies sur ces roues, et la vitesse des tracteurs circulant sur route,
(ii) la dimension et la nature des pneus dont doivent être munis les véhicules autres que les véhicules automobiles ou les remorques;
z) pour fixer
(i) les dimensions des remorques,
(ii) le type et la construction des remorques;
aa) pour prévoir les rapports à faire au sujet des véhicules automobiles ou des remorques appartenant à des non-résidents;
bb) [abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 17;
cc) pour limiter la vitesse à laquelle un véhicule ou une classe de véhicules peuvent rouler sur un pont, une levée ou un viaduc;
dd) pour prévoir les jours et les heures pendant lesquels il est interdit à tout véhicule ou classe de véhicules de circuler sur une route ou une section de route;
ee) pour interdire à certains moments ou en permanence la circulation d'un véhicule ou d'une classe de véhicules sur une route ou une section de route;
ee.1) pour régir l'utilisation des routes aux fins du décollage ou de l'atterrissage des aéronefs, y compris pour exiger l'obtention d'un permis avant l'utilisation à ces fins de certains types de routes de régime provincial, au sens de la Loi sur la voirie et le transport, et pour fixer les frais applicables au permis;
ff) [abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 17;
gg) et hh) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
ii) pour prévoir la période de validité du certificat d'inspection;
jj) [abrogé] L.M. 1992, c. 12, art. 5;
kk) pour autoriser l'emploi, dans un procès-verbal d'infraction, de tout terme, expression ou abréviation pour désigner une infraction à la présente loi, à un règlement ou à un arrêté pris en application de la présente loi et portant sur la réglementation de la circulation;
ll) pour prévoir toute autre mesure jugée nécessaire dans l'emploi du procès-verbal d'infraction;
mm) sans préjudice de toute autre disposition du présent paragraphe mais sous réserve du paragraphe (2), pour prévoir les normes applicables aux éléments qui suivent, par la réglementation ou l'interdiction de la vente ou de l'utilisation d'équipements, de dispositifs, de véhicules ou de matières non conformes :
(i) feux d'éclairage, feux de signalisation et dispositifs réfléchissants et de signalisation,
(ii) freins et liquide de freins,
(iii) pneus et jantes,
(iv) klaxons et autres avertisseurs,
(v) attaches de remorque et chaînes de sûreté,
(vi) pare-chocs,
(vii) caravanes et autobus scolaires,
(viii) silencieux et autres systèmes d'échappement,
(ix) essuie-glace et lave-glace,
(x) verre de sécurité ou vitrage de sécurité,
(xi) ceintures et autres dispositifs de protection des passagers,
(xii) équipement de conversion des motoneiges en véhicules sur roues,
(xiii) véhicules hors route,
(xiv) garde-boue pour les divers types et classes de véhicules,
(xv) rétroviseurs,
(xvi) écrans antibuée,
(xvii) crampons de pneus,
(xviii) tout autre équipement pour véhicule automobile ou remorque,
(xix) systèmes de freinage pneumatique pour véhicules automobiles;
mm.1) pour régir :
(i) les normes en matière de sécurité et de réparation des véhicules et des pièces de véhicules pour l'application du présent code et des règlements,
(ii) les procédures d'inspection et les critères permettant de déterminer si les normes en matière de sécurité et de réparation sont observées;
nn) pour prescrire les feux de circulation et autres dispositifs de signalisation, ainsi que les lignes et autres marques sur la chaussée délimitant un corridor pour piétons;
oo) pour prescrire les dispositifs d'avertissement dont doivent être munis les autobus scolaires;
pp) [abrogé] L.M. 2013, c. 49, art. 27;
qq) [abrogé] L.M. 1995, c. 31, art. 15;
rr) [abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 29;
ss) [abrogé] L.M. 1997, c. 37, art. 35;
tt) [abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 17;
uu) [abrogé] L.M. 1995, c. 31, art. 15;
vv) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
ww) pour établir les normes applicables aux autobus scolaires et à leur équipement;
xx) [abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 29;
yy) pour établir les normes applicables aux motocyclettes pouvant être immatriculées sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, notamment la hauteur minimale, la vitesse de pointe minimale et l'équipement requis;
zz) [abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 29;
aaa) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
bbb) pour établir les normes applicables aux bicyclettes circulant sur route, notamment les normes relatives à l'équipement requis, pour réglementer ou interdire la vente ou l'utilisation de tout équipement, dispositif, bicyclette ou substance qui n'est pas conforme aux normes prescrites;
ccc) pour définir les périodes aux cours desquelles il est interdit de rouler à bicyclette sur une route ou section de route, et désigner les routes où la circulation à bicyclette est interdite;
ccc.1) pour régir le port du casque par les personnes qui conduisent une bicyclette ou bicyclette assistée, qui en sont passagères ou qui se trouvent sur un objet fixé à une bicyclette ou à bord d'une remorque que tire une bicyclette, y compris prescrire les casques qui sont appropriés pour l'application de l'article 145.0.1;
ccc.2) pour prescrire la façon de conduire sur une route des bicyclettes ou des bicyclettes assistées ou pour les soustraire, avec ou sans conditions, à l'application d'une disposition du présent code;
ddd) pour prescrire l'équipement des dépanneuses, prévoir la classification de celles-ci par la charge qu'elles peuvent remorquer, prévoir l'assurance minimale dont doivent être munies les dépanneuses selon leur classification et prévoir les règles régissant leur exploitation sur les lieux d'un accident;
ddd.1) pour exiger et régir les frais à payer pour le rétablissement d'un permis de conduire après sa suspension ou du droit d'une personne de détenir un permis de conduire après avoir été privée du droit de demander ou de détenir un tel permis ou de conduire un véhicule automobile;
eee) pour fixer les frais payables dans tous les cas où ils sont autorisés ou exigibles en matière de délivrance des permis de conduire aux conducteurs, de remplacement des permis de conduire, de permis d'inspecteur de véhicules automobiles et d'examen pour le permis de conduire, pour régir le certificat d'aller simple pour véhicules, les permis relatifs aux véhicules ou aux biens devant être transportés par des véhicules, le permis de constructeur et de commerçant, le permis d'exploitation d'une école commerciale d'enseignement de la conduite automobile et le permis d'enseignement de la conduite automobile, le certificat de condamnation transmis par les juges, la transcription ou la copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance judiciaire, les véhicules automobiles de louage intermunicipal ou le certificat d'autobus nolisé;
eee.1) [abrogé] L.M. 1997, c. 37, art. 35;
fff) pour prescrire les termes utilisés pour identifier les stations d'inspection des véhicules en circulation sur route;
ggg) pour prévoir l'arrimage des chargements de bois en grumes, en planches, de bois de chauffage et de bois à pâte;
hhh) pour réduire la vitesse maximale sur toutes les routes, ou sur des routes ou des sections de route désignées;
iii) pour désigner les types ou classes de véhicules automobiles qui peuvent servir d'autobus scolaires, en prescrire l'équipement et établir les normes applicables en la matière;
jjj) pour établir les normes et la procédure de classification des cyclomoteurs;
kkk) [abrogé] L.M. 1997, c. 37, art. 35;
lll) pour établir les normes applicables aux remorques-citernes conçues et utilisées pour le transport de matières dangereuses, et aux véhicules automobiles employés au remorquage de ces remorques-citernes, pour définir le nombre de remorques-citernes qui peuvent être remorquées à la fois, la vitesse maximale à laquelle elles peuvent être remorquées, pour interdire le remorquage de remorques-citernes chargées d'une matière dangereuse sur certaines routes à l'intérieur d'une ville ou d'un village quelconque, et pour définir les modalités et les conditions de remorquage de ces remorques-citernes;
mmm) pour désigner certaines matières à titre de matières dangereuses visées par l'article 181;
nnn) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
ooo) [abrogé] L.M. 1994, c. 4, art. 29;
ppp) pour adopter tout ou partie des dispositions de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) ou des règlements pris pour son application, à titre de règlement d'application de la présente loi à l'égard de toute question relevant de la compétence de la Législature;
qqq) pour exiger des conducteurs de motocyclettes qu'ils gardent les phares des motocyclettes allumés en tout temps pendant que celles-ci circulent sur une route;
rrr) pour exempter certaines personnes, catégories de personnes ou des membres de certains groupes ou organisations de tout ou partie des dispositions de l'article 186 ou 187;
rrr.1) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :
(i) des demandes de permis de station d'inspection ou de mécanicien qualifié ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,
(ii) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent ces demandes de permis ou de renouvellement;
rrr.2) à rrr.5) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
sss) pour prévoir des catégories de personnes et régir le transport et l'emplacement du cannabis pour l'application de l'alinéa 213.1(2)e);
sss.1) pour prévoir dans quelles circonstances, pour quels événements ou à quels intervalles les véhicules ou les classes de véhicules dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ou un véhicule réglementé doivent être inspectés et mis à l'essai et pour prescrire les certificats et les autocollants d'inspection qui doivent être délivrés relativement aux inspections et aux essais ainsi que les frais exigibles pour les formules et les autocollants de certificat d'inspection ou pour toute classe de formules ou d'autocollants de certificat d'inspection, et pour prévoir la reconnaissance au Manitoba des programmes d'inspection ainsi que des certificats et des autocollants d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;
sss.2) à sss.9) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
sss.10) pour déterminer les circonstances dans lesquelles les frais exigibles en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour l'inspection et la mise à l'essai et pour une nouvelle inspection et une nouvelle mise à l'essai d'un véhicule automobile ou pour l'une de ces interventions et pour la délivrance d'un certificat d'inspection ne doivent pas excéder un montant maximal et pour fixer les frais maximaux;
sss.11) et sss.12) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
ttt) pour prévoir des mesures de sécurité concernant l'état et la conduite des véhicules de transport public de tout poids, des véhicules dont le PNBV est d'au moins 4 500 kilogrammes et des véhicules réglementés autres que des véhicules de transport public, et notamment :
(i) pour prescrire, pour l'application du paragraphe 265.1(3), la période ou la façon de déterminer la période, ne dépassant pas 24 heures, pendant laquelle un permis peut être suspendu,
(ii) pour l'application des sous-alinéas 318.1(3)b)(v) ou 322.1(1)b)(v) ou de l'alinéa 322.2(1)b), pour prescrire des lois et des règlements :
(A) du Manitoba, du Canada ou de la législature d'une autre province ou d'un territoire,
(B) des États-Unis d'Amérique ou d'un de ses États, districts ou territoires,
(C) d'un autre pays ou d'une subdivision politique d'un autre pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité que vise le paragraphe 31.1(1) et qui est en vigueur,
(ii.1) pour l'application des alinéas 318.1(3)b)(vi) ou 322.1(1)b)(vi) et pour désigner des règlements administratifs pris par une autorité chargée de la circulation,
(iii) [abrogé] L.M. 1992, c. 12, art. 5,
(iv) pour prévoir des mesures concernant les inspections et les rapports d'inspection ainsi que les personnes à qui les rapports doivent être présentés,
(v) pour prévoir des mesures concernant les documents à établir, à conserver et à produire,
(vi) pour prévoir des mesures concernant les heures de service que les conducteurs peuvent effectuer en vertu de la présente loi,
(vii) pour exempter des catégories de véhicules de l'application des règlements pris en vertu de la présente loi,
(viii) pour autoriser des employés du ministère désignés dans les règlements à délivrer, avec ou sans conditions, des permis dispensant les conducteurs de véhicules automobiles, ou une catégorie de ces conducteurs, de l'application des règlements visés aux sous-alinéas (v) et (vi),
(ix) pour prendre des mesures à l'égard des permis visés au sous-alinéa (viii), y compris pour fixer la période maximale à l'égard de laquelle ils peuvent être délivrés, pour établir les critères d'admissibilité et pour régir la procédure d'obtention, de suspension ou d'annulation des permis;
ttt.1) pour régir la désignation de véhicules de transport public de passagers à titre de véhicules de transport public de passagers désignés pour l'application de la partie VIII;
ttt.2) pour exclure, selon le cas :
(i) des camions ou des catégories de camion de la définition de « véhicule commercial » figurant au paragraphe 1(1),
(ii) des véhicules automobiles ou des catégories de tels véhicules de la définition de « véhicule réglementé » figurant à ce même paragraphe;
ttt.3) pour désigner des camions ou des catégories de camions :
(i) soit à titre de véhicule commercial à usage restreint pour l'application de la définition de « véhicule commercial à usage restreint » figurant au paragraphe 1(1),
(ii) soit à titre de véhicule de transport public à usage restreint pour l'application de la définition de « véhicule de transport public à usage restreint » figurant à ce même paragraphe;
uuu) pour indiquer pour l'application du paragraphe 242.1(3) :
(i) les frais qui doivent être payés aux garagistes relativement aux véhicules automobiles, y compris les frais de remorquage, de transport, de garde, de remisage, de vente ou de destruction, ou le mode de détermination de ces frais,
(ii) les frais administratifs qui doivent être payés au ministre des Finances ou le mode de détermination de ces frais,
(iii) les personnes qui sont autorisées à recevoir le paiement des frais pour le compte du ministre des Finances et qui sont tenues de remettre les montants reçus au ministre ainsi que les modalités de réception et de remise de ces frais;
vvv) pour prescrire des frais pour l'application du paragraphe 242.1(4) et de l'alinéa 263.2(1)b);
vvv.1) pour régir la saisie, la mise en fourrière et la disposition de véhicules automobiles en vertu de l'article 242.4, notamment pour fixer les frais payables aux garagistes à la suite du remorquage de véhicules automobiles, de leur transport, de leur garde, de leur remisage ou de leur disposition ou à la suite de la fourniture d'autres services connexes à leur égard ou pour régir le mode de calcul de ces frais;
www) pour prescrire le seuil minimal de transmission de la lumière et le seuil maximal de réflexion de la lumière aux fins du paragraphe 182(5);
xxx) à aaaa) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
aaaa.1) [abrogé] L.M. 2008, c. 36, art. 45;
bbbb) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
cccc) pour régir les systèmes de saisie d'images et leur utilisation, y compris :
(i) pour prescrire les types de systèmes de saisie d'images,
(ii) pour préciser ce qui constitue un type particulier de système de saisie d'images et pour déterminer les caractéristiques que le système doit ou peut avoir et les fonctions qu'il doit ou peut accomplir,
(iii) pour approuver des systèmes donnés de saisie d'images d'après leur nom ou d'autres caractéristiques, et pour déterminer la façon selon laquelle des systèmes approuvés peuvent être désignés dans les certificats que vise le paragraphe 257.3(2) et dans d'autres documents, ou dans des preuves concernant une infraction reprochée que prévoit le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c),
(iv) pour autoriser des municipalités déterminées et les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités déterminées ou du gouvernement à utiliser des systèmes de saisie d'images,
(v) pour déterminer l'utilisation de systèmes de saisie d'images par les municipalités et par les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités ou du gouvernement,
(vi) pour préciser ce qui constitue une zone de construction, une zone de terrain de jeux ou une zone scolaire pour l'application du paragraphe 257.1(2);
dddd) pour prescrire, pour l'application du paragraphe 257.2(1), les renseignements que doivent contenir les reproductions sur papier d'images obtenues à l'aide d'un système de saisie d'images ou d'un système donné de saisie d'images ou qui doivent être annexés aux reproductions, relativement à une infraction reprochée que prévoit le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c);
eeee) [abrogé] L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127;
eeee.0.1) pour prévoir une ou plusieurs classes ou sous-classes de permis de conduire pour l'application du sous-alinéa 265(8)b)(ii) et du paragraphe 273(1.1);
eeee.1) pour régir la remise d'avis au registraire en vertu de l'article 273.6, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles un avis ne doit pas être envoyé au registraire;
eeee.2) pour l'application de la définition de « infraction prescrite » figurant au paragraphe 273.6(1), pour prescrire les infractions visées par le Code criminel (Canada) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
ffff) pour exempter, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes de l'application du présent code ou des règlements;
gggg) pour habiliter le registraire à exempter au moyen de permis, assortis ou non de conditions, certains véhicules, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes de l'application du présent code ou des règlements;
hhhh) pour habiliter le registraire à délivrer des permis, assortis ou non de conditions, permettant à certains véhicules ou à certaines classes ou certains types de véhicules d'être dotés d'équipement interdit ou d'équipement qui n'est pas conforme aux normes ni aux spécifications prescrites;
iiii) pour habiliter le registraire à délivrer des permis, assortis ou non de conditions, permettant l'utilisation de certains véhicules ou de certaines classes ou certains types de véhicules qui ne sont pas conformes aux normes ni aux spécifications prescrites;
jjjj) pour régir les demandes en vue de l'obtention des permis visés par les alinéas gggg) à iiii) et la délivrance de ces permis ainsi que pour fixer les frais applicables;
jjjj.1) pour régir les registres des distances parcourues que doit établir et conserver une personne ayant un véhicule pour lequel le droit d'immatriculation est calculé au prorata conformément à un accord ou à une convention conclu en vertu du paragraphe 4.3(3), pour régir les rapports des distances parcourues qu'elle doit produire et pour déterminer les moments où elle doit le faire;
jjjj.2) pour établir des normes et des directives permettant de déterminer dans quels cas une maladie ou une incapacité peut vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile aux fins de la délivrance de permis de conduire conformément au présent code ou à une loi;
jjjj.3) pour indiquer des véhicules automobiles pour l'application de la définition de « véhicule désigné » figurant au paragraphe 109.1(1);
jjjj.4) pour prévoir :
(i) des classes de véhicules automobiles qui sont soustraites à l'application de la définition de « véhicule d'assistance routière » figurant au paragraphe 109.1(1),
(ii) des activités qui, lorsqu'elles sont accomplies par une personne utilisant un véhicule automobile appartenant à une de ces classes, soustraient le véhicule automobile à l'application de cette définition;
jjjj.5) pour prévoir des activités, notamment des activités ayant trait à l'assistance routière ou à l'exécution de la loi, pour l'application du paragraphe 109.1(2);
jjjj.6) pour prescrire les questions au sujet desquelles les autorités chargées de la circulation peuvent établir des règles ou prendre des arrêtés pour l'application de l'alinéa 90(1)o);
kkkk) pour définir les mots ou expressions qui sont utilisés mais non définis dans le présent code;
llll) pour régir toute question nécessaire ou utile à l'application du présent code.
[Abrogé] L.M. 2014, c. 32, art. 12.
Règlements concernant les véhicules à basse vitesse
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) permettre que les véhicules à basse vitesse, y compris les véhicules non polluants, circulent sur les routes;
b) prendre des règles de route à leur égard;
c) n'autoriser leur utilisation que sur certains types de routes, y compris celles où une vitesse maximale est prévue.
Adoption de codes, de normes et de règlements
Le pouvoir de prendre des règlements en application des paragraphes (1) ou (1.2) peut être exercé par l'adoption totale ou partielle, par renvoi, d'un code, d'une norme ou d'un règlement établi par tout autre gouvernement du Canada ou un gouvernement des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental.
Les codes, normes ou règlements peuvent être adoptés tels qu'ils sont modifiés et peuvent faire l'objet des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre juge nécessaires.
Les règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.2) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou catégories de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 48 et 49; L.M. 1987-88, c. 23, art. 24; L.M. 1988-89, c. 14, art. 17; L.M. 1989-90, c. 4, art. 14; L.M. 1989-90, c. 7, art. 18; L.M. 1989-90, c. 55, art. 13; L.M. 1989-90, c. 56, art. 46; L.M. 1991-92, c. 25, art. 62; L.M. 1992, c. 12, art. 5; L.M. 1994, c. 4, art. 29; L.M. 1995, c. 31, art. 15; L.M. 1996, c. 19, art. 7; L.M. 1997, c. 37, art. 35; L.M. 1997, c. 38, art. 8; L.M. 2001, c. 7, art. 25; L.M. 2001, c. 19, art. 41; L.M. 2002, c. 1, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 37; L.M. 2004, c. 8, art. 8; L.M. 2004, c. 11, art. 13; L.M. 2004, c. 30, art. 37; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75; L.M. 2008, c. 17, art. 22; L.M. 2008, c. 36, art. 45; L.M. 2010, c. 7, art. 4; L.M. 2011, c. 39, art. 7; L.M. 2012, c. 7, art. 11; L.M. 2012, c. 34, art. 6; L.M. 2012, c. 39, art. 4; L.M. 2013, c. 49, art. 27; L.M. 2013, c. 54, art. 42; L.M. 2014, c. 32, art. 12; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127; L.M. 2017, c. 22, art. 15.
320(1) à (4) [Abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 76.
Approbation de l'équipement par le ministre
Par dérogation à toute autre disposition de le présent code, le ministre peut approuver l'équipement dont les véhicules doivent être munis si cet équipement est approuvé par l'Association canadienne de normalisation ou l'American Association of Motor Vehicle Administrators, ou si cet équipement est conforme aux normes établies par règlement d'application de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada); il lui est cependant interdit d'approuver tout équipement dont le type ou le dessin est contraire aux exigences de le présent code ou des règlements pris pour son application.
L.M. 1994, c. 4, art. 30; L.M. 1997, c. 37, art. 36; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 76.
NOMINATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
Décret d'extension de pouvoirs
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, assimiler tout ou partie d'un district d'administration locale à une municipalité pour l'application de tout ou partie de la présente loi.
Exercice des pouvoirs conférés
À l'entrée en vigueur du décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1), tout ou partie du district d'administration locale visé par le décret est assimilé à une municipalité pour l'application de tout ou partie de la présente loi; subséquemment, l'administrateur résidant du district d'administration locale peut, par arrêté applicable à tout ou partie de ce district, exercer les pouvoirs dont la présente loi ou sa partie visée par le décret investit le conseil d'une municipalité, y compris les pouvoirs qui lui sont conférés à titre d'autorité chargée de la circulation.
DOSSIERS
Dossiers concernant les accidents et les condamnations
Le registraire peut, s'il l'estime nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements, tenir des dossiers concernant les conducteurs :
a) qui ont été impliqués dans des accidents;
b) qui ont été déclarés coupables d'une infraction au présent code ou à ses règlements d'application;
c) qui ont été déclarés coupables d'une infraction visée par le Code criminel, que la décision relative à la déclaration de culpabilité, notamment la sentence, soit ou ait été rendue sous le régime du Code criminel, de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
d) qui ont été reconnus coupables d'une infraction dans toute province ou territoire du Canada, dans tout État des États-Unis, dans le district de Columbia ou dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, sous le régime du paragraphe 31.1(1), une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur, infraction que le registraire juge analogue à une infraction à la présente loi ou au Code criminel;
e) dont le permis a été suspendu ou annulé, qui se sont vu refuser un permis ou le renouvellement de leur permis ou qui ont perdu le droit de détenir un permis ou de conduire un véhicule automobile sur les routes ou un véhicule à caractère non routier.
Sous réserve des paragraphes (3) à (3.2), s'il est saisi d'une demande à cet effet, le registraire peut faire effectuer des recherches dans ses dossiers et fournir à toute personne :
a) les détails relatifs aux véhicules automobiles immatriculés sous le régime de la présente loi ou aux permis de conduire délivrés en application de la présente loi;
b) un extrait certifié conforme des dossiers des conducteurs qu'il est tenu de conserver.
La personne qui fait la demande est tenue de payer les droits prescrits pour chaque recherche faite ou extrait délivré.
Limitation en matière de divulgation
Sans l'autorisation de la personne faisant l'objet de la demande de renseignements ou sans ordonnance d'un juge, il est interdit au registraire de fournir à qui que ce soit :
a) des renseignements contenus dans le rapport complémentaire d'accident dont il a réclamé l'établissement;
b) des renseignements contenus dans un rapport concernant une infraction visée par le Code criminel et à l'égard de laquelle la personne déclarée coupable a fait l'objet d'une décision, notamment d'une sentence, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
c) des renseignements contenus dans un rapport fourni au registraire par un médecin qualifié ou un optométriste;
d) des renseignements contenus dans un rapport fourni au registraire par la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances ou un organisme ou une personne reconnu qui dépiste et traite l'alcoolisme ou la toxicomanie;
e) des renseignements fournis par les conducteurs à titre confidentiel au registraire.
Interprétation du paragraphe (3)
Dans le paragraphe (3), l'expression « personne faisant l'objet de la demande de renseignements » ne vise pas les personnes agissant à titre de dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Accès limité aux renseignements personnels
Il est interdit au registraire de permettre à une personne sur laquelle il possède des renseignements d'examiner ou de copier ces renseignements si :
a) la connaissance de ces renseignements risquerait vraisemblablement de compromettre la santé ou la sécurité mentale ou physique de la personne ou d'autrui;
b) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, qui a fourni les renseignements dans des circonstances où il était raisonnable de s'attendre au respect de la confidentialité.
Divulgation des renseignements médicaux en appel
Par dérogation aux paragraphes (3), (3.1) et (3.2), lorsqu'une personne fait appel en application de l'article 157 ou 279 et que le registraire est en possession de renseignements médicaux qui lui ont été fournis par un médecin qualifié ou un optométriste, il peut les communiquer à la Commission d'appel des suspensions de permis, au comité d'étude des dossiers médicaux ou à un juge d'un tribunal compétent, selon le cas, sans l'autorisation de la personne faisant l'objet de ces renseignements médicaux.
322(5) à (7) [Abrogés] L.M. 2008, c. 36, art. 45.
Communication de renseignements — procès-verbaux d'infraction
Malgré le paragraphe (3), le registraire peut, aux fins de la production de procès-verbaux d'infraction relativement à des infractions que prévoient les dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a), communiquer des renseignements personnels qui concernent des propriétaires de véhicules et qui proviennent des registres qu'il tient au sujet de l'immatriculation des véhicules à toute personne qui a un contrat visant la production de tels procès-verbaux pour le compte d'une municipalité ou d'un service de police agissant au nom d'une municipalité ou du gouvernement.
322(9) et (10) [Abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 87.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 50; L.M. 1989-90, c. 4, art. 15; L.M. 1989-90, c. 55, art. 14 et 15; L.M. 1993, c. 42, art. 7; L.M. 1998, c. 26, art. 5; L.M. 2001, c. 7, art. 26; L.M. 2002, c. 1, art. 10; L.M. 2004, c. 30, art. 38; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 77 et 87; L.M. 2008, c. 36, art. 45; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127; L.M. 2014, c. 32, art. 12; L.M. 2015, c. 43, art. 21.
Registre tenu à l'égard de chaque exploitant de véhicule réglementé
Le ministre tient un registre à l'égard de tout exploitant d'un véhicule réglementé; ce registre indique :
a) les détails des accidents de la circulation qui doivent être signalés en vertu de la présente loi et qui impliquent des véhicules réglementés qu'exploite l'exploitant;
b) les déclarations de culpabilité qui touchent l'exploitant et les conducteurs qu'il engage, ainsi que les peines qui leur sont infligées, et qui découlent de la conduite, de la garde ou du contrôle d'un véhicule réglementé en vertu :
(i) du Code de la route et de ses règlements d'application ou d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(i.1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et de ses règlements d'application ou d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(ii) du Code criminel,
(iii) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d'application, ainsi que d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(iv) des lois ou règlements, similaires à ceux mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii), édictés par un État, un district ou un territoire des États-Unis,
(v) de toute loi ou de tout règlement prescrits par règlement,
(vi) de tout règlement administratif pris par une autorité chargée de la circulation et désigné par règlement;
c) la révocation ou la suspension du permis de conduire ou du permis de non-résident d'un conducteur engagé par l'exploitant, ou toute interdiction de conduire dont il est frappé, accomplie en vertu des lois ou des règlements mentionnés à l'alinéa b);
d) [abrogé] L.M. 2013, c. 49, art. 29;
e) les inspections concernant la sécurité des véhicules réglementés faites en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes, à la suite desquelles un inspecteur ou un autre agent de la paix, un mécanicien qualifié, le registraire ou une personne que celui-ci autorise a enjoint à l'exploitant de prendre des mesures correctives à l'égard du véhicule ou de le retirer de la circulation;
f) les résultats de toute inspection des documents d'un exploitant effectuée en vertu de l'article 318.10;
g) dans le cas d'un exploitant qui est un transporteur routier, les décisions prises par la Commission du transport dans le cadre des instances introduites devant elle, notamment :
(i) toute suspension ou révocation du certificat visant l'exploitation d'un véhicule de transport public,
(ii) toute sanction infligée à l'exploitant;
h) lorsque l'exploitant immatricule un véhicule réglementé au Manitoba, les documents concernant ce transporteur routier comparables à ceux mentionnés aux alinéas e) à g) et mis à la disposition du ministre par le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou un État, un district ou un territoire des États-Unis;
i) les cas où l'exploitant a omis de conserver des preuves satisfaisantes concernant l'observation des exigences prescrites par la présente loi ou les règlements en matière d'assurance et de cautionnement.
Création d'un système d'évaluation
Le ministre peut mettre sur pied un système permettant d'évaluer la mesure dans laquelle les exploitants de véhicules réglementés observent la présente loi et ses règlements.
Si, après avoir examiné le registre tenu en vertu du paragraphe (1) et par suite notamment d'une évaluation faite en vertu du paragraphe (2), il n'est pas convaincu que l'exploitant observe de façon convenable le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes, le ministre peut faire l'une ou plusieurs des choses suivantes :
a) ordonner à l'exploitant de prendre les mesures qu'il estime nécessaires afin que ces textes soient observés de façon plus stricte, notamment les mesures suivantes ou des mesures semblables :
(i) faire examiner une ou plusieurs fois ses activités par un vérificateur que désigne le ministre,
(ii) limiter la taille de son parc de véhicules,
(iii) établir un plan de sécurité acceptable pour le ministre,
(iv) retenir les services d'un vérificateur à ses frais afin qu'il élabore un plan de sécurité pour l'application du sous-alinéa (iii);
b) rajuster la cote de l'exploitant en matière de sécurité;
c) révoquer le certificat de l'exploitant en matière de sécurité;
d) imposer une peine pécuniaire maximale de 25 000 $ à l'exploitant.
[Abrogé] L.M. 2013, c. 49, art. 29.
Appel interjeté par l'exploitant
L'exploitant que vise une décision prise en vertu du paragraphe (3) peut en appeler à la commission du transport de la manière prévue par règlement.
Décision de la commission du transport
La commission du transport peut, par ordonnance, après avoir examiné ou entendu l'appel en conformité avec les règlements et les règles de procédure prises en vertu du paragraphe 326(17), confirmer la décision du ministre, l'annuler ou la modifier de la façon qu'elle estime indiquée.
Qualifications et règles à suivre
Le ministre peut établir les qualifications que doit posséder un tiers vérificateur pour l'application de l'alinéa 322.1(3)a) ainsi que les règles à suivre en matière de vérification.
Le ministre peut, en vue d'établir les qualifications ou les règles à suivre, adopter par renvoi, en tout ou en partie, le code, la norme ou le règlement établi par un autre gouvernement du Canada ou un gouvernement des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental.
Pouvoir d'annuler une désignation
Le ministre peut annuler la désignation d'un tiers vérificateur si celui-ci ne possède pas les qualifications prévues ou fait défaut de suivre les règles de vérification établies.
Annonce de la cote de sécurité
Les exploitants ne peuvent annoncer ou prétendre posséder, au Manitoba, une cote de sécurité différente de celle établie en vertu du système d'évaluation que prévoit le paragraphe (2).
Cote de sécurité insatisfaisante
Les exploitants ne peuvent exploiter un véhicule réglementé au Manitoba si leur cote de sécurité, établie en vertu du présent article, ne respecte pas les normes.
Les exploitants ne peuvent avoir à leur service un administrateur, un dirigeant, un gestionnaire ou une autre personne occupant un poste de responsabilité si ces personnes ont, dans l'année précédant leur nomination ou leur engagement, exercé des fonctions semblables pour le compte d'un transporteur routier dont la cote de sécurité était insatisfaisante ou étaient propriétaires d'un tel exploitant.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 18; L.M. 1999, c. 13, art. 13; L.M. 2001, c. 19, art. 42; L.M. 2002, c. 40, art. 38; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 78; L.M. 2013, c. 49, art. 29; L.M. 2018, c. 19, art. 2.
Dossiers des conducteurs commerciaux
Sans que soit limitée la portée générale de l'article 322, le registraire peut tenir des dossiers distincts concernant les conducteurs autorisés à conduire des véhicules de transport public et des véhicules réglementés autres que des véhicules de transport public qui, selon le cas :
a) ont été impliqués dans un accident pendant qu'ils conduisaient un tel véhicule;
b) en raison de la conduite d'un tel véhicule, ont été reconnus coupables d'une infraction à une disposition du présent code ou des règlements ou à une disposition d'une autre loi ou d'un autre règlement prescrits par règlement;
c) ont subi une suspension ou une annulation de leur permis, se sont vu refuser un permis ou le renouvellement d'un permis ou ont perdu le droit d'être titulaires d'un permis ou de conduire un véhicule automobile sur les routes ou un véhicule à caractère non routier.
Application de certaines dispositions
Les paragraphes 322(2) à (3.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers que le registraire tient en vertu du paragraphe (1).
L.M. 2002, c. 40, art. 39; L.M. 2013, c. 49, art. 30.
DÉTERMINATION DU PNBV PAR LE REGISTRAIRE
Le registraire peut fixer le PNBV d'un véhicule pour l'application du présent code et de ses règlements dans les cas suivants :
a) le constructeur du véhicule n'a pas fixé son PNBV;
b) le PNBV que le constructeur a fixé n'est pas connu et ne peut l'être.
NOMINATION DU PERSONNEL
Il peut être nommé, conformément à la Loi sur la fonction publique, un directeur de la Sécurité routière, un directeur adjoint de la Sécurité routière, un secrétaire de la commission du transport et d'autres cadres permanents, spéciaux ou temporaires, nécessaires à l'application du présent code.
Le ministre peut nommer des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'application du présent code et des règlements.
Attributions du secrétaire de la commission du transport
Sans préjudice du paragraphe (1), le secrétaire de la commission du transport est investi, à l'égard des questions relevant de la compétence de cette commission, des pouvoirs et des fonctions investis par la Loi sur la Régie des services publics au secrétaire de cette régie.
Le ministre est chargé de l'application de la présente loi et de la Loi sur les véhicules à caractère non routier; sans préjudice de ce qui précède, il est investi des pouvoirs et des fonctions que prévoient ces lois et les règlements pris sous leur régime.
[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 79.
[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 87.
[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 79.
Les cadres nommés en application de la présente loi relèvent du ministre ou, à l'égard de certaines fonctions que peut prévoir le décret de nomination, de tout autre membre du conseil des ministres que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par décret; leur traitement, leurs indemnités et leurs frais sont payés au moyen des sommes dont une loi de la province autorise le paiement et l'affectation aux fins de la présente loi.
Limitation de la responsabilité des fonctionnaires
Les personnes nommées en application du paragraphe (1) et ceux qui agissent sous leurs ordres ou conformément aux pouvoirs conférés par le présent code ou les règlements ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par qui que ce soit en raison d'un acte qu'ils ont de bonne foi accompli ou omis d'accomplir dans l'exercice effectif ou présumé des pouvoirs dont les ont investis la présente loi ou les règlements pris pour son application.
L.M. 1987-88, c. 23, art. 25; L.M. 1988-89, c. 14, art. 19; L.M. 1997, c. 37, art. 37; L.M. 2004, c. 30, art. 39; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 79 et 87.
Le ministre peut :
a) autoriser des personnes à immatriculer des véhicules automobiles et des remorques, à délivrer pour ceux-ci des permis, des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation;
b) établir les pouvoirs et fonctions des personnes visées à l'alinéa a);
c) si aucun salaire n'est prévu, fixer le droit que doivent recevoir les personnes autorisées chaque fois qu'elles délivrent une carte d'immatriculation, un permis, une plaque d'immatriculation ou un jeu de plaques d'immatriculation, un permis, une vignette de validation ou une vignette de classe d'immatriculation.
Le ministre peut exiger d'une personne visée au paragraphe (1) le paiement d'une somme qu'il estime juste relativement à la carte d'immatriculation, au permis, à la plaque d'immatriculation ou au jeu de plaques d'immatriculation, au permis, à la vignette de validation ou à la vignette de classe d'immatriculation que le ministre a fourni à la personne et que celle-ci a perdu ou dont elle n'est pas en mesure de rendre compte. La somme payable constitue une créance de la Couronne et le ministre peut y déduire tout droit qui est dû à la personne en vertu du paragraphe (1).
L.M. 1994, c. 4, art. 31; L.M. 1997, c. 37, art. 38; L.M. 2001, c. 7, art. 27; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 80.
Force probante du certificat du registraire
Tout certificat censé signé par le registraire et attestant un fait consigné dans ses dossiers est admissible dans toute action ou procédure judiciaire, ou dans toute affaire dont est saisie tout office, commission ou autre organisme, à titre de preuve prima facie du fait certifié sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du registraire.
La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que le fait consigné y ait été inscrit.
Signature autographiée d'un ancien registraire
La signature du registraire reproduite par voie électronique ou de toute autre façon, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, sur un permis, un avis, un certificat ou tout autre document constitue, à toutes fins que de droit, la signature du registraire même si la personne dont la signature est autographiée n'exerce plus la charge de registraire.
Le ministre peut déléguer à tout employé du ministère dont il a la charge les attributions que lui confère le présent code, la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou les règlements d'application de ces textes.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 81.
Le ministre de la Justice peut désigner un ou plusieurs employés de son ministère à titre de personnes désignées pour l'application des articles 242.1 à 242.4 ou de certains d'entre eux.
LA COMMISSION DU TRANSPORT
Création de la commission du transport
Est créée la Commission du transport routier.
La commission du transport est composée d'au moins trois personnes nommées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, chaque commissaire occupant ses fonctions pendant la durée prévue au décret de nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par décret le président de la commission du transport, choisi parmi les membres de celle-ci.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer par décret un ou plusieurs membres de la commission du transport :
a) à titre de vice-président de cette commission;
b) à titre de président suppléant, pour une ou plusieurs périodes ou pour une période indéterminée, conformément au décret de nomination,
pour remplacer, dans l'un et l'autre cas, le président à la demande de celui-ci ou du ministre, ou en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président, quelle qu'en soit la cause.
Temps de travail des commissaires
Le président et les autres membres de la commission du transport, que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par décret, consacrent à l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, le temps que fixe par décret le lieutenant-gouverneur en conseil.
Trois commissaires forment le quorum de la commission du transport.
Poursuite de la réunion en cas de décès d'un commissaire
Dans les cas où il y quorum à l'ouverture d'une audience tenue par la commission du transport et où, subséquemment, un commissaire décède, démissionne ou pour toute autre raison, est empêché d'agir, les autres membres peuvent mener à terme l'audience ou toute reprise de cette audience, auquel cas toute décision relative à cette audience prise par la majorité des membres qui restent est réputée être une décision de la commission comme s'il y avait quorum.
La commission du transport peut siéger en deux sections pourvu qu'il y ait trois commissaires présents aux audiences.
Chaque section de la commission du transport est investie des pouvoirs et des fonctions attribués à la commission tout entière.
La décision prise par la majorité des membres présents à une séance de la commission du transport tout entière ou de l'une de ses sections est la décision de la commission du transport elle-même.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque la commission décide de tenir une réunion conjointe avec une commission relevant d'un autre ressort, elle peut désigner un commissaire et l'habiliter à entendre toute demande d'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public conjointement avec un ou plusieurs commissaires de l'autre ressort, auquel cas la décision de ce commissaire est réputée être la décision de la commission.
Autres pouvoirs de la commission du transport
Pour la conduite des enquêtes, de l'audition des demandes et des plaintes, et pour l'exercice général de ses fonctions prévues à la présente loi ou à toute autre loi de la province, la commission du transport et, sous réserve des dispositions de la présente loi, ses membres sont investis des pouvoirs accordés aux commissaires nommés en application de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, laquelle partie s'applique, à l'exception de ses articles 85, 86, 93 et 96, à la commission du transport.
Les commissaires ne sont pas personnellement responsables des pertes, des blessures ou des dommages subis par qui que ce soit par suite d'un acte qu'ils ont accompli de bonne foi, dans l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi ou aux règlements pris pour son application.
Enquêtes menées par un seul commissaire
La commission du transport ou son président peut autoriser un commissaire à enquêter, aux fins de rapport à la commission, sur toute question relevant de la compétence de la commission, auquel cas ce commissaire est investi de tous les pouvoirs de la commission du transport pour recueillir les preuves et les témoignages ainsi que tous les renseignements nécessaires au rapport. Une fois saisie du rapport, la commission peut l'adopter à titre d'ordonnance ou prendre à son égard toute autre décision qu'elle juge indiquée, à sa discrétion.
Audience tenue par un seul commissaire
Un seul commissaire de la commission du transport peut entendre une demande, une plainte ou autre question relevant de la compétence de la commission par application de la présente loi ou de toute autre loi de la province, à l'exclusion d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 322.1(5); après l'audience, le commissaire soumet à la commission un rapport détaillé ainsi que ses recommandations, le cas échéant, après quoi la commission se prononce sur la demande, la plainte ou l'autre question comme si l'audience avait été tenue par la commission tout entière.
[Abrogé] L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 61.
La commission du transport peut établir ses propres règles de procédure pourvu qu'elles ne soient incompatibles avec aucune loi ou règle de droit.
Le ministre des Finances rembourse à chaque commissaire les dépenses faites dans l'exercice de ses fonctions, lesquelles dépenses doivent être raisonnables et approuvées par le ministre des Finances.
S'il en est requis par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances paie à chaque commissaire, à titre de rémunération pour ses services au sein de la commission, la somme fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil; tout commissaire qui se consacre à plein temps à ses fonctions au sein de la commission reçoit le traitement fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il y ait ou non recommandation de la commission du transport, no1mmer un ou plusieurs experts ou spécialistes ayant une connaissance technique ou spéciale de la question pour faire enquête, rendre compte à la commission du transport, et assister celle-ci à titre consultatif à l'égard de toute question dont elle est saisie.
Assistance des ministères du gouvernement
Dans toute enquête ou tout examen qu'elle effectue ou dans l'exercice des autres fonctions que la présente loi, une autre loi de la province ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil lui attribue, la commission du transport peut, avec le consentement du ministre ayant la charge d'un ministère du gouvernement du Manitoba, recourir aux services d'un cadre ou autre employé de ce ministère.
Dans tous les cas où le lieutenant-gouverneur en conseil ou la commission du transport, agissant dans les limites de sa compétence, nomme ou désigne une personne autre qu'un commissaire ou un employé au service de la commission, pour fournir un service sous le régime de la présente loi, cette personne ainsi que les experts et les spécialistes nommés en application du paragraphe (20) reçoivent, à titre de rémunération pour leurs services et de remboursement pour leurs frais, toute somme provenant du Trésor, que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer sur recommandation de la commission du transport.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 51; L.M. 1991-92, c. 41, art. 33; L.M. 1999, c. 13, art. 14; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 61.
Le ministre peut exiger que les véhicules des classes et des types prescrits soient inspectés régulièrement conformément aux règlements. Le présent article ne s'applique pas aux camions ni aux remorques dont le poids en charge inscrit est d'au plus 4 500 kilogrammes et aux voitures de tourisme.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 52 et 53; L.M. 1987-88, c. 23, art. 26 à 28; L.M. 1989-90, c. 56, art. 47; L.M. 1991-92, c. 25, art. 65; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1994, c. 4, art. 33; L.M. 1997, c. 37, art. 40; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 82.
[Abrogé]
L.M. 1987-88, c. 23, art. 29.
DÉCLARATIONS, AFFIDAVITS, AVIS ET NOTIFICATIONS
Réception des déclarations ou affidavits
Les déclarations ou les affidavits exigés dans l'application de la présente loi peuvent être souscrits devant toute personne habilitée à faire prêter serment ou toute personne spécialement habilitée à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil, les personnes appartenant à cette dernière catégorie n'ayant le droit de percevoir aucuns frais en la matière.
Lorsque le présent code exige ou permet la remise d'un avis ou d'une notification mais qu'il ne prévoit aucun mode de remise, l'avis ou la notification sont remis par écrit selon l'une des façons suivantes :
a) ils sont signifiés à personne;
b) ils sont livrés ou envoyés par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue de l'expéditeur, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;
c) ils sont envoyés par courrier électronique à l'adresse de courriel du destinataire, s'il en a fourni une pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) ils sont remis en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Preuve de la réception — courrier recommandé
Toute preuve indiquant qu'un avis, une notification ou un autre document a été remis en application du présent code conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 330b) et que l'expéditeur a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis, de la notification ou du document par son destinataire.
Preuve de la réception — courrier électronique
Sous réserve du paragraphe (2), toute preuve indiquant qu'un avis, une notification ou un autre document a été remis en application du présent code conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 330c) fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis, de la notification ou du document par son destinataire le septième jour suivant la date d'envoi.
Courrier électronique réputé non reçu
Les avis et les notifications envoyés conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 330c) sont réputés ne pas avoir été reçus par le destinataire dans les cas suivants :
a) l'envoi donne lieu à une réponse automatique indiquant que le message électronique ne peut être livré;
b) avant l'envoi, le destinataire a avisé l'expéditeur par écrit que l'adresse de courriel ne pouvait plus être utilisée aux fins de communication d'avis et de notifications.
Règlements concernant les avis et les notifications
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les modes de remise, électroniques ou non, des avis, des notifications et des documents pour l'application des alinéas 263.1(10)d), 263.2(13)c), 265.2(9)d), 273(3)d), 273.2.1(3)d), 273.3(3)d), 276(2)d) et 330d);
b) préciser le moment où les avis, les notifications et les documents sont présumés avoir été remis.
L.M. 2018, c. 12, art. 10; L.M. 2018, c. 29, art. 17.
FRAIS DE PRESTATION DE SERVICES
Frais de prestation de services
Malgré toute autre disposition du présent code relativement au paiement des frais exigibles, la personne qui demande ou obtient un service sous le régime du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes, paie, selon le cas :
a) les frais de prestation de services prévus par les règlements d'application du présent code;
b) si une méthode de calcul des frais est prévue par les règlements d'application du présent code, les frais ainsi calculés.
Services visés au paragraphe (1)
Le paragraphe (1) s'applique à tous les services offerts sous le régime du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes, notamment :
a) les permis de conduire ainsi que leur renouvellement, leur remplacement et leur remise en vigueur;
b) l'immatriculation de véhicules et le remplacement de cartes, de permis et de plaques d'immatriculation;
c) les permis autorisant l'utilisation de véhicules surchargés ou surdimensionnés, de transport public, commerciaux ou spécialement équipés;
d) les permis d'école de conduite, de moniteur, de commerçant, de vendeur et de récupérateur;
e) les inspections de véhicules et les certificats d'inspection;
f) les cartes d'identité prévues à la partie 8.1 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ainsi que leur renouvellement, leur remplacement et leur remise en vigueur.
Règlements concernant les frais
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les frais exigibles pour la demande ou l'obtention d'un permis de conduire, d'un permis, d'une immatriculation ou d'un autre service, ou la méthode de calcul des frais;
b) indiquer quand et à qui les frais doivent être versés;
c) préciser les frais qui ne sont pas remboursables et les circonstances dans lesquelles ils ne le sont pas;
d) préciser quand et à qui certains services déterminés sont fournis gratuitement.
Frais supérieurs au coût de la prestation de services
Les frais fixés ou calculés conformément à un règlement pris en vertu du présent article ou d'une autre disposition du présent code peuvent dépasser le coût des services fournis par le gouvernement ou autrui.
Le ministre peut renoncer aux frais exigibles en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes s'il est convaincu que l'intérêt public le commande ou que l'obligation de les payer a causé ou pourrait vraisemblablement causer un préjudice ou une injustice.
Le ministre peut déléguer à un employé de la Société d'assurance publique du Manitoba le pouvoir qui lui est conféré au paragraphe (5) de renoncer aux frais exigibles relativement aux permis de conduire ou autres, à l'immatriculation de véhicules, aux cartes d'identité ou à d'autres services connexes.
L.M. 1999, c. 13, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 83; L.M. 2008, c. 36, art. 46.
PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL
Permis de conduire international
Le ministre peut autoriser une personne ou une association à délivrer un permis de conduire international au sens de la Convention des Nations Unies sur la circulation routière de 1949, à tout titulaire d'un permis de conduire.
Limites du pouvoir de délivrance
L'autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1) doit être conforme aux stipulations de ladite convention et peut être accordée sous réserve des autres conditions que le ministre juge indiqué d'imposer.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 84.
[Abrogé]
334 à 334.2 [Abrogés]
L.M. 1989-90, c. 56, art. 48; L.M. 2001, c. 7, art. 28; L.M. 2002, c. 7, art. 6; L.M. 2008, c. 36, art. 47.
La présente loi est le chapitre H60 de la codification permanente de lois du Manitoba.
Les lois et les parties de lois qui suivent sont abrogées :
(1) Le Code de la route, chapitre H60 des Lois refondues.
(2) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 12 des Lois du Manitoba de 1970.
(3) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 70 des Lois du Manitoba de 1970.
(4) La Loi modifiant le Code de la route (1), chapitre 24 des Lois du Manitoba de 1971.
(5) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 71 des Lois du Manitoba de 1971.
(6) L'article 58 de la Loi de 1971 modifiant le droit statutaire, chapitre 82 des Lois du Manitoba de 1971.
(7) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 79 des Lois du Manitoba de 1972.
(8) La Loi modifiant le Code de la route (1), chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1973.
(9) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 20 des Lois du Manitoba de 1974.
(10) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 61 des Lois du Manitoba de 1974.
(11) L'article 23 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire, chapitre 42 des Lois du Manitoba de 1975.
(12) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1976.
(13) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 62 des Lois du Manitoba de 1976.
(14) L'article 24 de La Loi de 1976 modifiant le droit statutaire, chapitre 69 des Lois du Manitoba de 1976.
(15) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1977.
(16) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 32 des Lois du Manitoba de 1977.
(17) La Loi modifiant le Code de la route (3), chapitre 34 des Lois du Manitoba de 1977.
(18) La Loi modifiant le Code de la route (4), chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1977.
(19) L'article 18 de la Loi de 1977 modifiant le droit statutaire, chapitre 57 des Lois du Manitoba de 1977.
(20) L'article 5 de la Loi de 1977 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 61 des Lois du Manitoba de 1977.
(21) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1978.
(22) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 22 des Lois du Manitoba de 1978.
(23) La Loi modifiant le Code de la route (3), chapitre 23 des Lois du Manitoba de 1978.
(24) Les articles 52, 123, 125 et 127 de la Loi de 1978 modifiant le droit statutaire, chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1978.
(25) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 15 des Lois du Manitoba de 1979.
(26) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 29 des Lois du Manitoba de 1979.
(27) L'article 7 de la Loi de 1979 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1979.
(28) L'article 1 de la Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive, chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1980.
(29) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 36 des Lois du Manitoba de 1980.
(30) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 74 des Lois du Manitoba de 1980.
(31) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 18 des Lois du Manitoba de 1980-81.
(32) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1980-81.
(33) L'article 7 de la Loi de 1981 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 38 des Lois du Manitoba de 1980-81.
(34) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 30 des Lois du Manitoba de 1982.
(35) L'article 11 de la Loi de 1982 modifiant le droit statutaire, chapitre 51 des Lois du Manitoba de 1982.
(36) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 10 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.
(37) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 51 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.
(38) L'article 21 de la Loi de 1982 modifiant diverses dispositions législatives en vue de faciliter la réorganisation et l'expansion de la Cour du Banc de la Reine, chapitre 85 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.
(39) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 6 des Lois du Manitoba de 1984.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.