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Version la plus récente


C.P.L.M. c. H60

Code de la route

Fichier 1: art. 1 à 240 (parties 1 à 6)
Fichier 2: art. 241 à 337 (parties 7 à 10)

Table des matières

(Sanctionnée le 26 juin 1985)

SA MAJESTÉ, conformément à l'avis de l'Assemblée législative du Manitoba, décrète :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix »

a) les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les officiers de police, les agents de police, les gardiens de la paix, ou autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public;

b) les personnes légalement autorisées à diriger ou à régler la circulation, ou à appliquer la présente loi ou les arrêtés ou règlements sur la circulation routière. ("peace officer")

« agriculteur »  Personne, corporation ou groupe de personnes qui possède, ou prend à bail des terres aux fins d'une des activités mentionnées ci-dessous :

a) culture de plantes alimentaires ou de fourrages pour son propre usage ou pour la vente;

b) élevage d'animaux ou de volaille pour la vente;

c) exploitation d'un établissement avicole pour la production d'oeufs destinés à la vente;

d) exploitation d'un établissement où sont élevés des visons ou des renards pour la vente de leur fourrure ou pour les vendre à titre de reproducteurs;

e) exploitation d'un établissement laitier en vue de la production du lait ou de la crème pour la vente;

f) exploitation d'un parc d'engraissement où le bétail est entretenu ou engraissé pour la commercialisation;

g) exploitation d'une ferme apicole en vue de la production du miel pour la vente.

Toutefois, seuls les personnes, corporations ou groupes de personnes qui, de l'avis du registraire, sont engagés dans l'une ou plusieurs des activités prévues ci-dessus de façon significative sont considérés comme agriculteurs. ("farmer")

« animaux » :

a) Les chevaux, les bovins, les ovins, les porcs, les chèvres, la volaille vivante, les abeilles et les géniteurs à fourrure;

b) les poissons élevés dans le but de les vendre ou de s'en servir comme géniteurs et les alevins. ("livestock")

« arrêter »  Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

a) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est exigé;

b) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est interdit, à moins que l'arrêt ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot « arrêt » a une signification correspondante. ("stop", "stopping")

« autobus scolaire »  Véhicule conçu et désigné à titre d'autobus scolaire par le constructeur et utilisé pour le transport d'élèves et d'autres personnes autorisées qui vont à une école ou en reviennent ou dans le cadre d'activités scolaires approuvées. ("school bus")

« autobus scolaire réglementé »  Autobus scolaire dont le nombre de places assises, y compris la place du chauffeur, dépasse 10.  ("regulated school bus")

« autorité chargée de la circulation »

a) À l'égard des routes provinciales, des routes d'un territoire non organisé ainsi que des réserves forestières qui sont visées au paragraphe 90(9), le ministre;

b) à l'égard des routes intermunicipales, les municipalités intéressées agissant de concert ou l'une de ces municipalités agissant avec l'autorisation de la Commission municipale;

c) à l'égard des routes se trouvant dans les limites d'une municipalité, à l'exception des routes qui se trouvent sur un terrain privé, la municipalité dans les limites de laquelle sont situées ces routes;

d) à l'égard de toute route autre qu'une route provinciale, qui se trouve dans une réserve indienne, le conseil de bande de cette réserve;

e) à l'égard de toute route située sur un terrain privé, le propriétaire de ce terrain;

f) à l'égard de toute route située dans un district d'administration locale désigné par décret pris en application de l'article 321, ce district d'administration locale. ("traffic authority")

« bicyclette »  Vélocipède à deux roues que l'on enfourche et qui est mû uniquement par la force de l'homme, à l'aide d'un système de pédalier.  Sont assimilés aux bicyclettes tous les vélocipèdes, quel que soit le nombre de roues, mûs par la force de l'homme. ("bicycle")

« bicyclette assistée » Véhicule qui répond aux conditions suivantes :

a) il est équipé d'un guidon et de pédales;

b) il est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) il peut être propulsé par l'effort musculaire appliqué aux pédales;

d) il est muni uniquement d'un moteur électrique possédant les caractéristiques suivantes :

(i) sa puissance de sortie continue, mesurée à l'arbre du moteur, ne dépasse pas 500 W,

(ii) s'il est enclenché par l'effort musculaire du conducteur, la propulsion par le moteur cesse dès que cesse l'effort,

(iii) s'il est enclenché par une commande d'accélération, la propulsion par le moteur cesse dès que sont appliqués les freins,

(iv) il n'a plus d'effet d'entraînement lorsque la vitesse de la bicyclette assistée dépasse 32 km/h;

e) il porte une étiquette inamovible apposée par le fabricant et qui précise qu'il s'agit d'une bicyclette assistée au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1038;

f) il est équipé :

(i) soit d'un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur et est distinct de la commande d'accélération, le cas échéant,

(ii) soit d'un mécanisme qui empêche la mise en marche du moteur tant que le véhicule n'a pas atteint une vitesse d'au moins 3 km/h. ("power-assisted bicycle")

« camion » Véhicule automobile ou véhicule articulé autre qu'un véhicule de livraison, construit ou adapté pour le transport de biens, de marchandises ou du fret, mais non de passagers ou de bagages. ("truck")

« camion agricole »  Camion appartenant à un agriculteur. ("farm truck")

« caravane automotrice » Véhicule automobile :

a) conçu et construit d'un seul tenant et destiné à servir de logement permanent;

b) équipé d'un ou de plusieurs lits et :

(i) soit d'une cuisinière ou d'un réfrigérateur,

(ii) soit d'installations sanitaires;

c) conçu pour assurer l'accès direct au siège du conducteur à partir du logement. ("motor home")

« carte d'assurance-responsabilité automobile » Carte d'assurance-responsabilité automobile au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle liability insurance card")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pendant la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions du présent code et de ses règlements qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, sont assimilés à une carte d'immatriculation :

a) tout permis d'immatriculation délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) toute fiche ou permis délivré en vertu de l'article 87 du présent code;

c) tout autre document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« ceinture de sécurité » S'entend au sens des règlements d'application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). ("seat belt assembly")

« certificat d'assurance » Certificat d'assurance au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("certificate of insurance")

« chaussée »  La partie d'une route qui est améliorée, conçue ou normalement utilisée pour la circulation des véhicules, y compris la partie qui, sans la présence d'une zone de sécurité, serait normalement utilisée à cette fin, à l'exclusion de l'accotement; dans le cas où la route comporte deux chaussées distinctes ou plus, ce terme désigne chacune de ces chaussées prise séparément et non l'ensemble. ("roadway")

« chaussée à plusieurs voies » Chaussée divisée en deux ou plusieurs voies marquées pour la circulation des véhicules. ("laned roadway")

« circulation » La circulation comprend les éléments qui suivent, seuls ou pris ensemble, lorsqu'ils circulent sur une route :

a) les véhicules et les autres moyens de locomotion;

b) les bicyclettes;

c) les piétons;

d) les animaux montés ou groupés en troupeau. ("traffic")

« classe » Classe de :

a) permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) véhicule, notamment de véhicule automobile, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("class")

« classe d'immatriculation » Classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class")

« comité d'étude des dossiers médicaux »  Le comité d'étude des dossiers médicaux constitué en application du paragraphe 157(4). ("medical review committee")

« commerçant » Commerçant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("dealer")

« commission d'appel »  La commission d'appel des suspensions de permis, prévue à l'article 278. ("appeal board")

« commission du transport »  La commission du transport routier prévue à l'article 326. ("transport board")

« conducteur débutant » Conducteur débutant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("novice driver")

« conducteur surveillant » Conducteur surveillant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("supervising driver")

« conduire » Conduire ou maîtriser physiquement un véhicule, une bicyclette ou un engin motorisé. ("drive")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un particulier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec lui;

b) vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le particulier au moment du décès sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« Conseil routier »  Le Conseil routier prévu par la Loi sur la protection des voies publiques. ("traffic board")

« corridor pour piétons » Passage pour piétons se trouvant à une intersection ou ailleurs, qui a été désigné à titre de corridor pour piétons par l'autorité chargée de la circulation, et qui est illuminé et distinctement marqué pour la traversée des piétons par :

a) des feux et autres dispositifs de signalisation installés sur la route;

b) une signalisation disposée sur la surface de la chaussée.

Le Conseil routier prescrit par règlement les feux, les dispositifs de signalisation et la signalisation nécessaires. ("pedestrian corridor")

« course » Épreuve de vitesse entre deux ou plusieurs véhicules automobiles caractérisée par une volonté commune de la part des conducteurs de participer à l'épreuve, qu'un prix soit remis ou non à l'issue de celle-ci. ("race")

« cyclomoteur »  Véhicule automobile qui :

a) est équipé de deux roues disposées l'une derrière l'autre ou de trois roues, chacune desquelles ayant un diamètre supérieur à 250 millimètres;

b) est équipé d'un siège ou d'une selle dont la partie la plus avancée se trouve, à vide, à 650 millimètres au moins du sol;

c) peut être propulsé à tout moment au moyen d'un pédalier uniquement s'il en est équipé, d'un moteur uniquement ou des deux à la fois.

Le moteur du véhicule a une cylindrée qui n'est pas supérieure à 50 centimètres cubes, ou fonctionne à l'électricité et ne permet pas au cyclomoteur d'atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure. ("moped")

« dispositif de signalisation » Signe, signal, feu, marque ou appareil, non contraire à la présente loi, placé ou érigé par l'autorité chargée de la circulation pour que la circulation soit réglée ou dirigée ou pour que les usagers de la voie publique soient avertis. ("traffic control device")

« école » À l'exception d'un établissement d'enseignement postsecondaire, s'entend, selon le cas :

a) d'une école publique ou d'une école privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

b) d'un établissement d'enseignement établi en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou de toute autre loi du Parlement du Canada. ("school")

« engin mobile spécial »

a) Véhicule, autre qu'un camion à benne basculante, un camion sur lequel est montée une machine, un camion-mélangeur ou un véhicule conçu ou servant principalement pour le transport de personnes ou de marchandises :

(ii) conçu aux fins des constructions ou réparations indiquées en (i),

(iii) utilisé pour le compte de l'autorité chargée de la circulation sur une route à l'égard de laquelle elle a compétence;

b) Véhicule :

(i) utilisé pour le compte de l'autorité chargée de la circulation sur une route à l'égard de laquelle elle a compétence et servant à balayer, à niveler, à gratter, à déneiger ou à entretenir la chaussée de la route,

(ii) assuré en vertu d'une police d'assurance-responsabilité pour un montant au moins égal au montant prescrit à l'article 161,

(iii) conduit par un conducteur détenant un permis de conduire valide et approprié s'il s'agit d'un camion sur lequel est monté un adaptateur lui permettant de balayer, niveler, gratter, déneiger ou entretenir la chaussée de la route.  ("special mobile machine")

« engin motorisé » Appareil expressément fabriqué ou modifié en vue de son utilisation par un handicapé physique et dont :

a) la vitesse maximale ne dépasse pas 15 kilomètres à l'heure;

b) la largeur maximale ne dépasse pas 81.2 centimètres;

c) le poids maximal ne dépasse pas 226 kilogrammes.

La présente définition vise les fauteuils roulants motorisés. ("motorized mobility aid")

« ensemble de véhicules » Véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui est joint à un ou à plusieurs autres véhicules qui sont, selon le cas :

a) entièrement transportés;

b) tractés de telle sorte que toutes leurs roues sont en contact avec la route;

c) en partie tractés et en partie transportés.

La présente définition vise également le véhicule automobile lorsqu'il n'est pas joint à un autre véhicule. ("drive-away unit")

« entrenir » Relativement à un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("service")

« équipement » L'équipement ne comprend pas le matériel agricole. ("equipment")

« essieu simple » Essieu simple au sens des règlements.  ("single axle")

« État » État ou territoire des États-Unis d'Amérique, y compris le district fédéral de Columbia. ("state of the United States")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« feu de circulation » Le feu d'un signal réglant la circulation. ("traffic control light")

« fiche » Immatriculation d'un véhicule conformément à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules ou à tout accord conclu en vertu du paragraphe 4.3(3). ("cab card")

« garage » Garage au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("garage")

« groupe d'essieux » Groupe d'essieux au sens des règlements.  ("axle group")

« immobiliser » Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

a) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est exigé;

b) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est interdit, à moins que l'immobilisation ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot « immobilisation » a une signification correspondante. ("stand", "standing")

« indicateurs de changement de direction » Feux prévus à l'alinéa 35(1)c). ("turning signal lamps")

« intersection » La zone comprise dans le prolongement ou la jonction des lignes de bordure latérales d'au moins deux routes qui se joignent à un certain angle, qu'il y ait ou non croisement des routes ou, en l'absence de lignes de bordure latérales, des arêtes extérieures des chaussées de telles routes. ("intersection")

« ligne médiane » Le milieu d'une chaussée mesuré à partir des bordures ou, à défaut, des bords de cette chaussée. ("centre line")

« ligne séparatrice des sens de circulation » La ligne marquée ou apposée sur une chaussée, conformément à l'article 108, pas nécessairement au centre, pour que soit indiquée aux conducteurs de véhicules la partie de la chaussée qui peut être empruntée pour circuler dans chaque sens; ce terme désigne la ligne médiane de la chaussée si aucune ligne séparatrice n'est marquée ou apposée sur cette chaussée. ("directional dividing line")

« maladie ou incapacité » Maladie ou incapacité au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("disease or disability")

« matériel agricole » Véhicule qui est conçu pour l'exploitation agricole et qui sert exclusivement aux travaux agricoles; les tracteurs agricoles ne sont pas visés par la présente définition. ("implement of husbandry")

« matériel de loisirs » Tout appareil ou objet, à l'exception des véhicules, sur lequel l'usager peut glisser, rouler ou se déplacer sur terre, notamment :

a) les traîneaux, les toboggans et les planches à roulettes;

b) les patins à glace, à roulettes ou à roues alignées, les skis et les raquettes. ("recreational equipment")

« mécanicien qualifié » Mécanicien qualifié au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("qualified mechanic")

« médecin » Médecin au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("duly qualified medical practitioner")

« ministère » Le ministère relevant du membre du conseil des ministres, que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre de ministre en application de la présente loi. ("department")

« ministre » Membre du conseil des ministres, que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'il agisse à titre de ministre pour l'application de la présente loi. ("minister")

« motocyclette » Véhicule, à l'exclusion des cyclomoteurs, des bicyclettes assistées et des tracteurs :

a) qui est équipé d'un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l'axe d'une route en contact avec le sol;

b) qui est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) dont la hauteur minimale, sans charge, de la selle est de 650 mm;

d) dont le diamètre de la jante est d'au moins 250 mm;

e) dont l'empattement est d'au moins 1 016 mm;

f) dont la vitesse maximale est supérieure à 50 km/h. ("motorcycle")

« motoneige »  Véhicule dont le poids en charge dépasse 454 kilogrammes et qui remplit les conditions suivantes :

a) être équipé non pas de roues mais seulement de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou être un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

b) être pricipalement conçu pour la conduite sur neige ou sur glace, et servir principalement à cette fin;

c) être conçu de manière à être autopropulsé.  ("snow vehicle")

« non obstrué » Le fait pour une chaussée ou une voie, lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, de ne pas être obstruée par un objet immobile. ("unobstructed")

« numéro d'identification de véhicule » Numéro d'identification de véhicule au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicle identification number")

« optométriste » Optométriste au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("optometrist")

« organisme d'urgence gouvernemental » Le Bureau du commissaire aux incendies, l'Organisation des mesures d'urgence ou les services médicaux d'urgence du ministère de la Santé. ("government emergency organization")

« organisme reconnu »  Selon le cas :

a) la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;

b) tout autre organisme ou personne qui est autorisé par le registraire et qui s'occupe du dépistage et du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de toxicomanie. ("recognized agency")

« passage pour piétons » Selon le cas :

a) la partie de la route qui, à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation ou par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

b) la partie de la route qui, ne se trouvant pas à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation et par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

c) la partie de la route, comprise entre le prolongement en ligne droite, perpendiculairement et non diagonalement en travers de la chaussée :

(i) soit des lignes latérales du trottoir de n'importe quel côté de la chaussée croisant ou joignant cette route,

(ii) soit des lignes latérales de tout trottoir qui coupe ou rejoint cette route, de quelque côté que ce soit.

Dans chaque cas, la partie de la route est mesurée à partir de la bordure ou, à défaut, du bord de la chaussée sur laquelle se trouve le passage pour piétons; est assimilé à un passage pour piétons le corridor pour piétons. ("crosswalk")

« période d'immatriculation » Période d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration period")

« permis » Permis de conduire. ("licence")

« permis de conduire »

a) Permis de conduire délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile d'une ou de plusieurs classes prévues par les règlements d'application de cette loi;

b) permis de conduire temporaire délivré en vertu du paragraphe 264(11) ou (12) ou 279(3), ou tout permis temporaire délivré en vertu du paragraphe 268(1);

c) tout autre permis de conduire délivré sous le régime du présent code avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« permis de conduire de non-résident » Permis de conduire de non-résident au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("out-of-province driving permit")

« perte totale » Perte totale au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("written off")

« piéton » Personne qui circule à pied, à l'aide d'un fauteuil roulant ou à bord d'une voiture d'enfant, ou handicapé physique qui utilise un engin motorisé. ("pedestrian")

« piste cyclable »  Piste ou espace, autre qu'une route, aménagé pour le passage des bicyclettes et interdit aux véhicules automobiles autres que ceux nécessaires à son entretien.  ("bicycle facility")

« plaque d'immatriculation » Plaque d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("number plate")

« pneus à crampons » Pneus dont la périphérie est incrustée, soit par le fabricant, soit par une personne titulaire d'un permis délivré à cet effet par le registraire, de crampons de toute autre matière que le caoutchouc, qui sont d'un type autorisé par les règlements et qui ne font pas saillie au-delà des limites réglementaires. ("safety studded tires")

« poids en charge » Le poids total du véhicule et de la charge. ("gross weight")

« propriétaire » Propriétaire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« récupérateur » Récupérateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("recycler")

« réfléchissant » Le fait pour tout matériel transporté à l'intérieur ou à bord d'un véhicule ou pour un dispositif de signalisation d'être traité de telle manière que lorsqu'il est éclairé par les feux d'un véhicule qui approche, ce matériel ou ce dispositif les réfléchit et devient nettement visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres au moins. ("reflectorized")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« règlement » Sauf disposition contraire, règlement d'application du présent code. ("regulation")

« remorque » Véhicule servant au transport de personnes ou de biens et destiné à être tracté par un véhicule automobile.  Sont comprises parmi les remorques, les remorques agricoles, mais non le matériel agricole temporairement remorqué sur la route. ("trailer")

« remorque agricole » Remorque appartenant à un agriculteur et servant à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de sa propre exploitation agricole, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole. ("farm trailer")

« réparateur » Réparateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("repairer")

« route » Tout lieu ou chemin, y compris tout ouvrage qui en fait partie, normalement ouvert en tout ou en partie à la circulation publique avec ou sans péage, sur toute la largeur comprise entre les limites de la route, à l'exclusion de toute aire conçue, prévue ou principalement utilisée pour le stationnement des véhicules ainsi que des passages nécessaires qui y sont aménagés. ("highway")

« route à chaussées séparées » La route visée au paragraphe 2(3). ("divided highway")

« route industrielle » Tout ou partie d'une voie ou d'une route, classée route industrielle par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur la voirie et le transport. ("industrial road")

« route provinciale » Route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial highway")

« ruelle » Route située entièrement dans les limites d'une ville ou d'un village, ou d'une zone de limitation de vitesse ou d'une zone de diminution de la vitesse limite, et qui a été conçue, aménagée ou prévue pour assurer l'accès à des résidences ou à des établissements de commerce ainsi que le service à l'arrière de ces résidences et ces établissements de commerce; sont visées par la présente définition les allées ayant une largeur de 9 mètres au plus. ("back lane")

« semi-remorque » Remorque construite de façon que son poids et le poids de la charge soient supportés en partie par un essieu du véhicule tracteur et en partie par un essieu de la semi-remorque elle-même. ("semi-trailer")

« service d'ambulance »  Entreprise d'intervention médicale d'urgence qui est titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les interventions médicales d'urgence. ("ambulance service")

« signal "cédez le passage" » Signal obligeant le conducteur d'un véhicule qui lui fait face à céder le passage à la circulation d'une route croisant ou joignant celle sur laquelle il se trouve. ("yield sign")

« signal pour piétons » Signal réglant la circulation destiné aux piétons. ("pedestrian control signal")

« signal réglant la circulation » Dispositif de signalisation, commandé de façon manuelle, mécanique ou électrique et qui, lorsqu'il est en service, commande aux usagers de circuler ou de s'arrêter. ("traffic control signal")

« stationner » S'il est interdit de stationner, le fait d'immobiliser un véhicule occupé ou non, sauf dans l'un ou l'0autre des cas suivants :

a) immobilisation momentanée pour le chargement ou le déchargement et pendant ce chargement ou ce déchargement;

b) obéissance à un agent de la paix ou à un dispositif de signalisation.

Le mot « stationnement » a un sens correspondant. ("park", "parking")

« système de saisie d'images » Système de saisie d'images approuvé par les règlements. ("image capturing enforcement system")

« taxi » Véhicule automobile possédé, entretenu, utilisé, destiné à être utilisé ou exploité pour le transport à titre onéreux de personnes, même lorsque ce véhicule est remisé au garage ou en cours de réparation.  Sont exclus de la présente définition :

a) les véhicules de transport public;

b) les trolleybus ou les véhicules de transport de passagers exploités par un service de transport en commun dans les rues d'une ville;

c) les autobus scolaires;

d) les ambulances;

e) les fourgons funéraires;

f) les véhicules automobiles, ou les véhicules faisant partie d'une classe de véhicules automobiles exclus, en application de la Loi sur les taxis, de la définition de taxi prévue par cette loi, par la Commission de réglementation des taxis constituée sous le régime de la même loi. ("taxicab")

« test de sobriété sur place » Test ou ensemble de tests approuvé sous le régime d'un règlement pris en vertu du paragraphe 76.2(3). ("field sobriety test")

« tracteur » Véhicule automoteur principalement conçu pour le remorquage, et qui n'est pas construit de façon à pouvoir transporter lui-même une charge quelconque autre que le conducteur.  Sont assimilés aux tracteurs les tracteurs agricoles, à l'exclusion des véhicules tracteurs ou des engins mobiles spéciaux. ("tractor")

« tracteur agricole » Tracteur conçu et principalement utilisé comme machine agricole et servant à l'une des fins suivantes :

a) remorquage d'autre matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou utilisation pour d'autres activités agricoles;

b) remorquage, sur route, d'autres véhicules servant au transport et à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole.

Est un tracteur agricole le tracteur conçu et principalement utilisé comme machine agricole qui est conduit sur route seulement en vue de son déplacement d'un lieu à un autre dans le cours de travaux agricoles ou en vue d'une réparation; la présente définition vise le véhicule muni, à l'origine ou non :

c) soit d'un équipement ou accessoire communément appelé chargeur frontal;

d) soit d'un équipement ou accessoire communément appelé prise de force. ("farm tractor")

« trottoir » Sentier pavé ou non, amélioré ou non, principalement destiné à l'usage des piétons et répondant à l'un des critères suivants :

a) il constitue la partie de la route, comprise entre la bordure ou, à défaut, entre la ligne de démarcation latérale de la chaussée et :

(i) soit les lignes de propriétés adjacentes,

(ii) soit le prolongement en ligne droite des lignes de propriétés adjacentes jusqu'à la bordure ou à défaut, jusqu'à la ligne de démarcation latérale, d'une route joignant ou croisant cette route;

b) bien que ne faisant pas partie d'une route, il est un droit de passage entretenu par l'Administration, réservé exclusivement à la circulation piétonne et servant à assurer l'accès aux propriétés adjacentes. ("sidewalk")

« valide » Relativement à un permis, notamment un permis de conduire ou un permis de conduire de non-résident, à un certificat, à une vignette d'identification d'étudiant ou autre, à l'immatriculation ou au permis d'immatriculation d'un véhicule, à une carte d'immatriculation, à une fiche ou à un autre document d'immatriculation de véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("valid")

« véhicule » Engin à bord duquel, sur lequel ou grâce auquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée sur route. Sont exclus de la présente définition :

a) les appareils mus uniquement par la force musculaire humaine ou utilisés exclusivement sur des rails immobiles;

b) les engins motorisés.  ("vehicle")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.  ("off-road vehicle")

« véhicule articulé » L'ensemble composé du véhicule tracteur et d'une semi-remorque. ("semi-trailer truck")

« véhicule automobile » Véhicule qui n'est pas conduit sur des voies ferrées et qui est conçu pour être automoteur ou mû par l'énergie électrique provenant d'un câble aérien à trolley.  La présente définition vise également les motoneiges qui peuvent être immatriculées sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. Toutefois, elle exclut les tracteurs agricoles, le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les véhicules à caractère non routier et les bicyclettes assistées.  ("motor vehicle")

« véhicule commercial » Sous réserve du paragraphe 2(2), tout camion qui n'est pas un véhicule de transport public, à l'exception :

a) des camions exploités, directement ou par personne interposée, par le gouvernement;

a.1) des camions exploités, autrement que pour un profit ou une rétribution, par un organisme public, notamment une municipalité ou une commission scolaire, ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou au nom de ces entités;

b) des camions exploités :

(i) dans toute ville ou tout village, autre que la ville de Winnipeg, où se trouve l'établissement du propriétaire inscrit de ces camions ou dans un rayon de 30 kilomètres de cette ville ou de ce village,

(ii) dans la ville de Winnipeg ou dans un rayon de 20 kilomètres de la ville, lorsque l'établissement du propriétaire inscrit de ces camions se trouve dans cette ville;

c) [abrogé] L.M. 2001, c. 19, art. 2;

d) des camions employés au transport du gravillon, du sable ou de tout autre matériau destiné à la construction ou à l'entretien d'une route publique;

e) des camions que la commission, eu égard aux circonstances, exempte de la réglementation applicable aux véhicules commerciaux et aux véhicules de transport public, pour une année donnée. ("commercial truck")

« véhicule de déplacement » Appareil ou véhicule expressément fabriqué ou modifié en vue de son utilisation par un handicapé physique et dont la vitesse maximale dépasse 15 kilomètres à l'heure mais n'excède pas 50 kilomètres à l'heure. ("mobility vehicle")

« véhicule de transport public » Véhicule automobile ou remorque exploité directement ou indirectement par une personne pour le transport routier à titre onéreux de personnes ou de biens.  Sont assimilés à des véhicules de transport public les véhicules articulés.  La présente définition exclut les véhicules automobiles destinés au transport des passagers d'une compagnie de chemin de fer électrique ou à vapeur ou d'une compagnie d'autobus, dans les rues d'une ville, les autobus scolaires, les fourgons funèbres, ou les véhicules automobiles exploités commercialement sous le régime de la Loi sur les taxis ou d'un arrêté municipal dans les villes et les villages. ("public service vehicle")

« véhicule d'urgence »  Selon le cas :

a) véhicule utilisé par un service de police;

b) véhicule utilisé par un service d'incendie;

c) véhicule utilisé par un service d'ambulance;

d) véhicule d'urgence autorisé;

e) véhicule utilisé en cas d'urgence, sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental;

f) véhicule utilisé pour l'entretien d'un service public et désigné à titre de véhicule d'urgence par une autorité chargée de la circulation;

g) véhicule qui n'est pas utilisé habituellement à des fins d'urgence et qui est conduit par un pompier bénévole, à temps partiel ou de service ou par un agent d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical.  ("emergency vehicle")

« véhicule d'urgence autorisé »  Véhicule qu'une organisation, à l'exception du gouvernement ou d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'autres autorités locales, utilise à des fins de lutte contre les incendies ou de sauvetage, qu'elle utilise principalement pour son propre usage et que le registraire l'autorise par écrit à utiliser à ces fins.  ("authorized emergency vehicle")

« véhicule tracteur » Véhicule automobile ayant un poids net de plus de 4 000 kilogrammes et équipé de la moitié inférieure d'une sellette d'attelage conçue pour tracter une semi-remorque munie d'un pivot d'attelage. ("truck tractor")

« véhicule utilisé par un service de police » Véhicule équipé comme un véhicule d'urgence, y compris tout véhicule de ce genre que le gouvernement possède ou loue et que les personnes employées par le gouvernement à titre d'agents de la paix utilisent pour l'application de lois ou de règlements adoptés par le Parlement du Canada ou par l'Assemblée législative. La présente définition ne vise pas les véhicules équipés comme des véhicules d'urgence qui sont utilisés à d'autres fins que l'application de lois par d'autres personnes autres que des agents de la paix. ("vehicle used by a police force")

« vendeur » Vendeur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation » Vignette de classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class sticker")

« vignette de validation » Vignette de validation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("validation sticker")

« voiture de tourisme » Véhicule automobile que le constructeur désigne à titre de voiture de tourisme, ou qui est conçu, construit ou adapté en vue principalement du transport de passagers.  La présente définition vise les véhicules de livraison, mais exclut les motocyclettes, les cyclomoteurs ou les véhicules automobiles conçus, construits ou adaptés en vue du transport de marchandises. ("passenger vehicle")

« zone de diminution de la vitesse limite » Sous réserve de l'article 98 :

a) toute ville ou tout village désigné par le Conseil routier en application de l'article 98;

b) tout ou partie d'une municipalité, ou toute partie d'un territoire non organisé, désigné à titre de zone de diminution de la vitesse limite par le Conseil routier en application de l'article 98;

c) tout ou partie d'une route désignée par le Conseil routier en application de l'article 98. ("reduced restricted speed area")

« zone de limitation de vitesse » Sous réserve de l'article 97 :

a) toute ville ou tout village;

b) tout ou partie d'une municipalité ou toute partie d'un territoire non organisé, désigné à titre de zone de limitation de vitesse par le Conseil routier en application de l'article 97;

c) tout ou partie d'une route désignée par le Conseil routier en application de l'article 97. ("restricted speed area")

« zone de sécurité » Espace officiellement réservé sur une route à l'usage exclusif des piétons et qui est protégé, marqué ou indiqué par des dispositifs de signalisation suffisants de façon à être clairement visible.  Les corridors pour piétons ne sont pas visés par la présente définition. ("safety zone")

Interprétation

1(2)

Aux fins des documents, des dénonciations, des poursuites, des actes de procédure et des instances prévus par la présente loi, les termes « interdit », « suspendu » et « annulé », et tout autre terme au même effet, sont synonymes.  L'utilisation de ces termes ou de l'un quelconque d'entre eux n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de ces documents, dénonciations, poursuites, actes de procédure et instances.

1(3)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 2.

Interprétation — obligation de conduire à droite

1(4)

Lorsque le présent code exige que le conducteur d'un véhicule le conduise le plus près possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée ou dans la voie la plus à droite d'une chaussée à plusieurs voies et que, pour répondre à cette exigence, il lui faudrait circuler soit complètement ou partiellement dans une voie qui n'est pas du tout ni principalement destinée à la circulation des véhicules, soit entre la bordure ou le bord droit de la chaussée et la voie qui n'est pas destinée à la circulation des véhicules, il est réputé répondre à cette exigence s'il conduit, de façon sécuritaire, aussi près que possible de la limite de la voie qui n'est pas destinée à la circulation des véhicules et qui se situe plus près du centre de la chaussée.

Interprétation — obligation de conduire à gauche

1(5)

Le paragraphe (4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le présent code exige que le conducteur d'un véhicule conduise :

a) le plus près possible de la bordure ou du bord gauche de la chaussée;

b) dans la voie la plus à gauche d'une chaussée à plusieurs voies.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 1; L.M. 1986-87, c. 14, art. 1 et 2; L.M. 1988-89, c. 14, art. 2; L.M. 1989-90, c. 7, art. 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 2; L.M. 1991-92, c. 25, art. 2 et 4; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1993, c. 35, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1994, c. 4, art. 2; L.M. 1995, c. 31, art. 2; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1996, c. 19, art. 2; L.M. 1996, c. 26, art. 2 et 19; L.M. 1996, c. 58, art. 455; L.M. 1997, c. 28, art. 13; L.M. 1997, c. 37, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 50; L.M. 2001, c. 7, art. 2; L.M. 2001, c. 19, art. 2; L.M. 2001, c. 29, art. 2; L.M. 2002, c. 1, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 29; L.M. 2002, c. 26, art. 14; L.M. 2002, c. 48, art. 9; L.M. 2004, c. 11, art. 2; L.M. 2004, c. 30, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 2; L.M. 2010, c. 52, art. 2; L.M. 2012, c. 10, art. 2; L.M. 2012, c. 34, art. 3.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

2(1)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 19, art. 3.

Exception relative à certains camions

2(2)

Le camion :

a) qui a un poids en charge n'excédant pas 3 700 kilogrammes ou qui n'est pas chargé ou qui ne transporte que les meubles et effets personnels du propriétaire ou du conducteur de ce camion, y compris les bagages et l'équipement d'un touriste ou d'un campeur;

b) qui n'est pas utilisé à des fins commerciales à cette occasion,

n'est pas un véhicule commercial du seul fait qu'il est utilisé :

c) soit dans un rayon de plus de 30 kilomètres de toute ville ou tout village de la province, autre que la ville de Winnipeg;

d) soit dans un rayon de plus de 20 kilomètres de la ville de Winnipeg.

Chaussées séparées

2(3)

Lorsqu'une voie publique est composée de deux chaussées séparées ou plus, qu'entre deux chaussées adjacentes, il y a un espace, une barrière ou une bande séparatrice clairement marquée, construit de façon à empêcher les véhicules en circulation de franchir cet espace, cette barrière ou cette bande séparatrice, et que sur chaque chaussée, la circulation ne se fait que dans un sens, ces diverses chaussées constituent, sous réserve de dispositions contraires expresses de la présente loi, une route unique; l'espace, la barrière ou la bande séparatrice est péremptoirement réputé être une ligne séparatrice des sens de circulation de cette route.

2(4)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 26, art. 3.

2(5) et (6)   [Abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 3.

L.M. 1985-86, c. 13, art. 2; L.M. 1996, c. 26, art. 3; L.M. 2001, c. 19, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 3.

Mentions du Code criminel

3

Lorsque dans la présente loi, mention est faite du Code criminel, cette mention est réputée être une mention du Code criminel (Canada) tel qu'il est en vigueur au moment considéré.

Effet de l'invalidité

4

Si une disposition quelconque de la présente loi est déclarée invalide par décision judiciaire, cette décision ne doit pas être interprétée comme invalidant d'autres dispositions de la présente loi.

PARTIE I

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Tracteur

4.1

Pour l'application de la présente partie, est réputé être un véhicule automobile tout tracteur conçu et utilisé principalement à titre de matériel agricole et conduit sur la route, sauf :

a) lorsqu'il sert à tracter :

(i) du matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou qu'il sert à des fins agricoles,

(ii) un véhicule utilisé pour le transport des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur ou pour le transport de biens en vue de leur utilisation dans cette exploitation agricole;

b) lorsqu'il est déplacé dans le cadre de travaux agricoles ou en vue de son entretien.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 4.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES ET PLAQUES D'IMMATRICULATION

Véhicules — immatriculation et plaques

4.2(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou de tracter une remorque sur la route, et de permettre ces activités, sauf, selon le cas :

a) si, à la fois :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule en question,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements d'application de cette loi, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements d'application de cette loi, des vignettes valides indiquant la classe d'immatriculation du véhicule et la validité de l'immatriculation;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément aux règlements d'application de cette loi, ou si un permis, valide et délivré en vertu de l'article 87 du présent code pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément au présent code;

c) si une personne conduit ou tracte le véhicule conformément à une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules qui lui permet de le faire sans se conformer aux exigences de l'alinéa a) ou b).

4.2(2) à (11)   [Abrogés] L.M. 2005, c . 37, ann. B, art. 5.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1997, c. 37, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 5.

ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ

Accords de réciprocité

4.3(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords ou des conventions de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 4.2(1) à des catégories de propriétaires de véhicules qui résident habituellement dans ces endroits ou l'attribution de privilèges à leur égard, si des exemptions ou des privilèges semblables y sont accordés aux propriétaires de véhicules qui résident habituellement au Manitoba.

Restrictions

4.3(2)

Une personne n'a droit à aucune exemption ou à aucun privilège prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (1) sauf :

a) si elle s'est conformée à la loi de son lieu de résidence habituelle portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule le certificat d'immatriculation, le permis et la ou les plaques d'immatriculation exigés par la loi de son lieu de résidence habituelle;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Accords — immatriculation et frais de répartition

4.3(3)

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords prévoyant des conventions spéciales pour l'immatriculation des classes de véhicules servant aux déplacements interjuridictionnels et pour la détermination, la répartition et la perception des frais d'immatriculation et d'administration relatifs à ces véhicules ainsi que des frais relatifs aux permis pour ceux-ci.

Restrictions

4.3(4)

Une personne n'a droit à aucune exemption, à aucun privilège ou à aucun avantage prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (3) sauf :

a) si elle s'est conformée aux exigences de l'accord ou de la convention portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule une preuve de l'observation de ces exigences, y compris les documents prouvant l'immatriculation et toute plaque d'immatriculation exigée aux termes de l'accord ou de la convention;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Annulation

4.3(5)

Le ministre peut annuler un accord ou une convention conclu en vertu du paragraphe (1) ou (3), auquel cas les exemptions, les privilèges et les avantages qui y sont prévus sont aussi annulés.

Définition

4.3(6)

Dans le présent article, « État » s'entend notamment de tout territoire des États-Unis d'Amérique et du district de Columbia.

Disposition transitoire

4.3(7)

L'accord ou la convention conclu en vertu du paragraphe 13(5), avant l'abrogation de ce paragraphe, est réputé avoir été conclu en vertu du présent article.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10.

4.4 à 4.20

[Abrogés]

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 31, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 11 L.M. 1997, c. 37, art. 4, 5, 6 et 8; L.M. 2001, c. 29, art. 3 et 4; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 7.

UTILISATION DES CARTES D'IMMATRICULATION

Production de la carte d'immatriculation

4.21(1)

Le conducteur ou le propriétaire inscrit d'un véhicule ou la personne qui en a la garde produit sans délai, pour inspection, la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exception

4.21(2)

L'agent de la paix accorde au réparateur ou à celui de ses mécaniciens qui utilise un véhicule dont le réparateur a la garde afin d'en faire l'essai ou de le réparer un délai raisonnable pour produire la carte d'immatriculation.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10.

4.22 à 4.24   [Abrogés]

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1997, c. 37, art. 9; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 7.

VISIBILITÉ DES PLAQUES D'IMMATRICULATION

4.25(1)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 9.

Plaques masquées

4.25(1.1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la route ou d'y tracter une remorque si toute plaque d'immatriculation dont le véhicule doit être pourvu est masquée d'une manière qui empêche ou qui pourrait empêcher un système de saisie d'images de saisir avec précision les données suivantes :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) les chiffres ou les lettres qui composent le numéro d'immatriculation du véhicule.

Remorque ou autre véhicule tracté

4.25(2)

Une personne ne contrevient pas au paragraphe (1.1) du seul fait que le véhicule qu'elle conduit tracte une remorque ou un autre véhicule.

Plaques d'immatriculation nécessaires

4.25(3)

Pour l'application du présent article, les véhicules portent une plaque d'immatriculation s'ils sont immatriculés sous le régime d'une loi, notamment la Loi sur les conducteurs et les véhicules, qui l'exige ou dont les règlements l'exigent.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1997, c. 37, art. 10; L.M. 2002, c. 1, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 9.

4.26 à 4.31   [Abrogés]

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 31, art. 4; L.M. 1997, c. 37, art. 11, 12, 13 and 14; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 10.

5

[Abrogé]

L.M. 1985-86, c. 12, art. 2; L.M. 1986-87, c. 14, art. 3; L.M. 1988-89, c. 14, art. 3; L.M. 1989-90, c. 56, art. 3; L.M. 1992, c. 12, art. 2; L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 10.

6 à 18

[Abrogés]

L.M. 1985-86, c. 12, art. 3; L.M. 1986-87, c. 14, art. 4; L.M. 1987-88, c. 23, art. 1 et 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 4 et 5; L.M. 1991-92, c. 25, art. 7; L.M. 1994, c. 4, art. 3.

PARTIE I.1

OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES VÉHICULES SUSPECTS

19 to 21.10   [Abrogés]

L.M. 1994, c. 4, art. 5; L.M. 1995, c. 31, art. 5; L.M. 1995, c. 33, art. 11; L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 12.

OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES NUMÉROS D'IDENTIFICATION ENDOMMAGÉS, ET DES VÉHICULES NON RÉCLAMÉS OU ENDOMMAGÉS

Définition de « véhicule automobile »

21.11(1)

Dans le présent article, est assimilée à un véhicule automobile toute partie d'un tel véhicule.

Rapport de numéro d'identification endommagé

21.11(2)

La personne qui prend possession d'un véhicule automobile dont le numéro d'identification a été perdu, enlevé, détruit ou modifié, ou est devenu illisible, est tenue :

a) de signaler le fait dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation, une description du véhicule et tous les renseignements qu'elle possède sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) de garder le véhicule automobile en sa possession dans le même état pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

Rapports sur les véhicules remisés

21.11(3)

Toute personne qui achète, vend, remise, entretient ou met en stationnement des véhicules automobiles, qui les détruit pour la ferraille ou les démonte pour récupérer des pièces doit se conformer au paragraphe (4) lorsqu'un véhicule automobile, selon le cas :

a) entre ou demeure en sa possession sans raison valable ou dans des circonstances suspectes;

b) qui semble avoir été volé ou frappé par une balle de fusil entre en sa possession.

Nature du rapport

21.11(4)

Les personnes que vise le paragraphe (3) sont tenues :

a) de signaler le fait en question dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation et une description du véhicule et, si possible, le numéro d'identification du véhicule ainsi que tous les renseignements qu'elles possèdent sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) si elles ont le droit de garder le véhicule en leur possession, de le garder dans l'état dans lequel elles l'ont reçu pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 13.

INFRACTIONS ET PREUVE

Infraction et peine

21.12(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la personne qui enfreint l'article 21.11.

Dirigeants et administrateurs

21.12(2)

Si une corporation commet une infraction que vise le paragraphe (1), que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable, le dirigeant ou l'administrateur qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui y a consenti est également coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

Prescription

21.12(3)

Il est interdit d'introduire une instance en vertu du paragraphe (1) plus d'un an après la perpétration de l'infraction présumée.

Responsabilité de l'employé ou du représentant

21.12(4)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant ou un récupérateur, il suffit de prouver qu'un employé ou un représentant du commerçant ou du récupérateur a commis l'infraction dans l'exercice de son emploi ou de ses fonctions, que l'employé ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 14.

21.13

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 15.

LOCATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Registre des véhicules automobiles loués

22

La personne qui fait commerce de louer des véhicules automobiles sans chauffeur est tenu de tenir un registre, à signer par le locataire, de chaque véhicule automobile loué, lequel registre indique l'identité du locataire, le numéro et les détails du permis de conduire de celui-ci, le jour et l'heure où le véhicule est loué, le temps où il est en la possession du locataire, et tel autre renseignement que peuvent exiger les règlements; ce registre est un registre public, accessible à tous.

L.M. 2001, c. 7, art. 3.

Licence municipale de louage

23(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté municipal, requérir que toute personne exploitant une entreprise de louage de véhicules automobiles, y compris les automobiles sans chauffeur et les taxis, dans les limites de cette municipalité, ou utilisant les rues de cette municipalité relativement à cette entreprise, obtienne de la municipalité un permis annuel et en acquitte les droits dont le montant est fixé par arrêté municipal pour chaque véhicule automobile utilisé à cet effet dans cette entreprise.

Réglementation des entreprises de louage et de taxis

23(2)

Le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté municipal, interdire, limiter, contrôler et réglementer un tel commerce ou occupation, ce qui s'entend notamment de la définition de diverses classes de véhicules, de la fixation de tarifs ou de prix susceptibles d'être perçus, que ce soit par zone, par taximètre ou toute autre méthode, de la création de zones, de l'installation et de l'inspection de taximètres à bord de taxis, des pouvoirs et attributions des inspecteurs, du placement de l'assurance pour la protection de personnes et de biens, et de la localisation ou de l'utilisation des arrêts de taxis.

Engagement des assureurs

23(3)

Tout engagement écrit et signé par un assureur ou par son agent autorisé, par lequel cet assureur convient de ne pas résilier une police d'assurance qu'il a délivrée à l'égard d'un véhicule servant ou destiné à servir à une entreprise de louage dans les limites d'une municipalité, sauf après un préavis de 10 jours signifié par écrit à l'inspecteur des permis ou autre fonctionnaire de cette municipalité, est valide et a force obligatoire envers cet assureur; la police visée par cet engagement demeure pleinement en vigueur durant les 10 jours qui suivent la signification du préavis ou jusqu'à ce que la police prenne fin.

PARTIE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERMIS POUR LA CONDUITE SUR LA ROUTE

Permis de conduire obligatoire

24(1)

Une personne ne peut conduire un véhicule automobile d'une classe donnée sur la route que si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à le faire et qu'elle a ce permis en sa possession.

Permis requis — tracteur et autres véhicules

24(1.1)

Nul ne peut conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine sans avoir en sa possession un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent.

Exception — permis de conduire de non-résident

24(1.2)

Quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule d'une classe donnée et qu'il a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1). Par ailleurs, quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent et qui a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1.1).

24(2) à (5)   [Abrogés] L.M. 2001, c. 7, art. 4.

24(6)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(7)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 7, art. 4.

24(8)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(9)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 87.

24(10) à (12)   [Abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(13)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 7, art. 4.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 5 et 6; L.M. 1989-90, c. 55, art. 2; L.M. 1991-92, c. 25, art. 17 et 18; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1995, c. 31, art. 6; L.M. 2001, c. 7, art. 4; L.M. 2001, c. 19, art. 4; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17 et 87; L.M. 2008, c. 42, art. 47.

25

[Abrogé]

L.M. 1985-86, c. 12, art. 4 et 5; L.M. 1991-92, c. 25, art. 19.

26

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 56, art. 6; L.M. 1991-92, c. 25, art. 20 et 22; L.M. 1994, c. 25, art. 2; L.M. 1997, c. 37, art. 41; L.M. 1999, c. 35, art. 2; L.M. 2001, c. 7, art. 5.

CONDUCTEURS DÉBUTANTS

Règlements

26.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) à l) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18;

m) établir l'alcoolémie maximale pour les conducteurs surveillants;

n) déterminer les mesures correctives que peut prendre le registraire à l'égard des conducteurs débutants qui conduisent alors qu'ils ont de l'alcool dans le sang ou qui refusent de fournir l'échantillon d'haleine que leur demande un agent de la paix et prévoir les sanctions que le registraire peut leur imposer;

o) prévoir des dispositifs de détection approuvés par la province et destinés à mesurer le taux d'alcoolémie des conducteurs débutants ou surveillants et régir l'étalonnage ainsi que l'utilisation de ces dispositifs;

p) autoriser les agents de la paix à demander aux conducteurs débutants ou surveillants de leur fournir un échantillon d'haleine afin de déterminer le taux d'alcoolémie de ceux-ci et exiger que les conducteurs débutants ou surveillants fournissent sur demande un échantillon de leur haleine pour qu'une analyse soit effectuée à l'aide d'un appareil de détection approuvé par la province ou de tout autre appareil de détection approuvé, au sens que l'article 254 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme, sur place, ou à un autre endroit et à l'aide d'un alcootest approuvé pour l'application de l'article 258 du Code criminel (Canada) ou aux deux endroits;

q) prendre des mesures concernant la manipulation et l'analyse des échantillons d'haleine fournis dans le cadre de l'application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa p) et concernant, notamment, la manière d'inscrire et de confirmer les résultats d'analyse des échantillons d'haleine et la manière dont un certificat d'analyse peut être utilisé comme preuve dans une poursuite engagée en vertu de la présente loi ainsi que l'importance qui doit être accordée à un certificat d'analyse;

r) autoriser un agent de la paix à demander à des conducteurs débutants de lui remettre leur permis lorsque ceux-ci ont de l'alcool dans le sang ou lorsque ces derniers refusent de fournir un échantillon d'haleine sur demande et exiger que les conducteurs débutants remettent, sur demande, leur permis à l'agent de la paix;

s) prendre des mesures concernant l'enlèvement et le remisage des véhicules et de l'équipement tracté conduits par des conducteurs débutants lorsqu'il a été déterminé qu'ils avaient de l'alcool dans le sang et concernant le recouvrement des frais engagés pour l'enlèvement et le remisage;

t) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18.

Application des règlements

26.1(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle, et peuvent viser des catégories de permis de conducteur débutant.

Infraction et peine

26.1(3)

Les conducteurs débutants ou surveillants qui contreviennent aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou les conducteurs débutants qui contreviennent aux conditions ou aux restrictions dont est assorti leur permis commettent une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Exception

26.1(4)

L'imposition d'une peine à un conducteur en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter préjudice à toute autre disposition de la présente loi qui permet ou exige la suspension ou l'annulation d'une immatriculation ou d'un permis ou de déclarer une personne inhabile à détenir un permis ou à demander une immatriculation.

Défense — accusation dirigée contre un conducteur surveillant

26.1(5)

Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe (3) contre un conducteur débutant relativement aux qualités requises d'un conducteur surveillant ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que l'accusé établisse qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements.

L.M. 2001, c. 7, art. 6; L.M. 2002, c. 40, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18.

26.2

[Abrogé]

L.M. 2001, c. 7, art. 7; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 19.

Tolérance zéro — alcool et conducteurs débutants

26.3

Il est interdit aux conducteurs débutants qui ont de l'alcool dans le sang de conduire les véhicules qui suivent ou d'en avoir la garde ou le contrôle :

a) un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier;

b) du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur.

L.M. 2001, c. 7, art. 7.

Restrictions s'appliquant à l'étape de l'apprentissage

26.4(1)

Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 :

a) de conduire un tel véhicule sans qu'un conducteur surveillant soit à bord;

b) de conduire un tel véhicule, selon le cas :

(i) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant,

(ii) lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

c) de remorquer un véhicule;

d) de conduire un véhicule à caractère non routier sur une route ou en vue de traverser celle-ci.

Restrictions s'appliquant à l'étape intermédiaire

26.4(2)

Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 de conduire un tel véhicule :

a) entre 5 h et minuit, lorsque plus d'un passager est assis sur le siège avant du véhicule ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

b) entre minuit et 5 h :

(i) si plus d'un passager se trouve à bord du véhicule et sans qu'un conducteur surveillant soit à bord,

(ii) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité.

L.M. 2001, c. 7, art. 7.

27 à 30

[Abrogés]

L.M. 1986-87, c. 14, art. 7 et 8; L.M. 1987-88, c. 23, art. 3 à 5; L.M. 1989-90, c. 55, art. 3 à 7; L.M. 1991-92, c. 25, art. 23; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1995, c. 31, art. 8; L.M. 1995, c. 31, art. 7 à 10; L.M. 1997, c. 38, art. 2 et 3; L.M. 1999, c. 12, art. 2 à 4; L.M. 2001, c. 7, art. 8 et 9; L.M. 2001, c. 19, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 29; L.M. 2004, c. 30, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 20.

31(1)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 7, art. 10.

Examen préalable à la délivrance du permis

31(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registraire ne délivre un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne que si celle-ci réussit les examens qu'il exige et remplit toute autre exigence qu'il estime appropriée.

Dispense

31(3)

Le registraire peut dispenser un demandeur de permis de conduire de tout examen exigé en vertu de la présente loi si :

a) le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente au Canada ou aux États-Unis;

a.1) la demande vise un permis de la classe 5 ou 6 et le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide qu'a délivré une autorité compétente d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité comme le prévoit le paragraphe 31.1(1);

b) le demandeur est membre du personnel de l'OTAN ou membre de la famille de ce membre et est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente du pays où le membre réside en permanence;

c) le demandeur est titulaire d'un permis de conduire délivré en vertu de l'autorité du commandant des Forces canadiennes Europe;

d) le demandeur était titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente d'une province ou d'un territoire canadien au cours des trois mois qui ont précédé sa demande et si l'autorité atteste que le demandeur remplit les conditions requises pour obtenir et détenir un permis de conduire dans la province ou le territoire et pour y conduire un véhicule automobile.

Pouvoir du registraire de délivrer le permis

31(4)

Le registraire peut délivrer un permis d'une classe quelconque à toute personne sans l'obliger à subir un examen, si le permis de la personne n'est pas périmé pendant plus de quatre années consécutives à partir de la fin de la période de permis pour laquelle elle était titulaire d'un permis valide et en vigueur de la même classe pour cette période, ou si cette personne a précédemment passé avec succès un examen de façon à convaincre le registraire qu'elle est qualifiée pour conduire un véhicule automobile.

Refus de délivrance sans examen

31(5)

Le registraire peut, à son entière discrétion, refuser de délivrer un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne à moins que celle-ci ne passe un examen conformément au paragraphe (2).

Examen, entrevue ou cours supplémentaire

31(6)

Le registraire peut exiger que les titulaires d'un permis, quelle qu'en soit la classe, et que les personnes dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu ou révoqué, satisfassent à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

a) qu'ils subissent l'examen que prévoit le paragraphe (2) ou un examen supplémentaire et satisfassent aux autres exigences que le registraire juge appropriées;

b) qu'ils se soumettent à une entrevue permettant d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions du présent code et des règlements;

c) qu'ils suivent un cours de perfectionnement en conduite automobile spécifié par le registraire et dispensé par un organisme qu'il reconnaît et lui produisent une preuve satisfaisante de leur réussite.

Incapacité à satisfaire aux exigences

31(6.1)

Le registraire peut annuler le permis des personnes qui ne satisfont pas aux exigences que prévoit le paragraphe (6) dans le délai qu'il impartit et peut, que le permis ait ou non été annulé, refuser de le renouveler ou de leur en délivrer un autre tant qu'il n'est pas satisfait aux exigences.

Permis temporaire

31(7)

Malgré le paragraphe (6), le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire valable pendant une période maximale de 45 jours, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées.

Éléments de l'examen

31(8)

L'examen requis en application du présent article comprend :

a) l'examen de la vision de l'auteur de la demande, de son aptitude à lire et à comprendre la signalisation routière qui règle et dirige la circulation et avertit les usagers de la route, de sa connaissance des règles de circulation routière en vigueur dans la province et dans toute municipalité; et

b) l'examen de l'aptitude de l'auteur de la demande à exercer un contrôle ordinaire et raisonnable sur le véhicule automobile qu'il conduit sur la route.

31(9)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 19, art. 6.

31(10)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 7, art. 10.

Employés dispensés de l'épreuve de conduite

31(11)

Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de classe 1, 2, 3 ou 4 de l'épreuve de conduite sur route exigée sous le régime du paragraphe (2) s'il :

a) reçoit de l'employeur de l'auteur de la demande un certificat, en la forme qu'approuve le registraire, attestant que l'auteur de la demande :

(i)  a terminé avec succès le cours de formation offert par l'employeur et destiné à apprendre aux personnes la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande,

(ii)  a réussi l'épreuve de conduite sur route que prévoit l'employeur à l'égard du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande;

b)  a autorisé le cours de formation et l'épreuve de conduite sur route de l'employeur.

Délivrance d'un permis de classe inférieure

31(12)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un permis d'une classe quelconque a été suspendu ou annulé du fait que son titulaire n'est pas à même de satisfaire aux normes et conditions prescrites par les règlements pour cette classe de permis et que le registraire est convaincu que cette personne satisfait aux normes et conditions prescrites par les règlements pour une classe inférieure de permis, il peut lui délivrer un permis de cette classe inférieure.

31(13)

[Nouvelle désignation numérique : article 28.3]

31(14)

[Abrogé] L.M. 1995, c. 31, art. 10.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 7; L.M. 1986-87, c. 14, art. 9; L.M. 1987-88, c. 23, art. 6; L.M. 1989-90, c. 4, art. 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 7 et 8; L.M. 1991-92, c. 25, art. 24; L.M. 1993, c. 42, art. 7; L.M. 1994, c. 25, art. 3; L.M. 1995, c. 31, art. 10; L.M. 1998, c. 26, art. 2; L.M. 2001, c. 7, art. 10; L.M. 2001, c. 19, art. 6; L.M. 2013, c. 54, art. 42.

ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ

Conventions et accords reconnaissant les permis de conduire étrangers

31.1(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays une convention ou un accord de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 28(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard des exigences en matière d'examen prévues par cette loi, si les normes de délivrance des permis de conduire de ce pays ou de cette division politique sont au moins aussi rigoureuses que celles que prévoient cette loi et ses règlements d'application.

Annulation de la convention ou de l'accord

31.1(2)

Le ministre peut annuler toute convention ou tout accord conclu sous le régime du paragraphe (1). Dans un tel cas, la dispense, le privilège ou l'avantage prévu est annulé.

L.M. 1998, c. 26, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 22.

32 à 34

[Abrogés]

L.M. 1989-90, c. 55, art. 8; L.M. 2001, c. 7, art. 11 et 13; L.M. 2002, c. 40, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 23.

PARTIE III

ÉQUIPEMENT, GABARIT ET POIDS DES VÉHICULES DISPOSITIFS

D'ÉCLAIRAGE — MINIMUM REQUIS

Non-application des articles 35 à 37

34.1

Les articles 35 à 37 ne s'appliquent pas aux tracteurs et au matériel agricole.

L.M. 1996, c. 19, art. 3.

Éclairage et signalisation des véhicules

35(1)

Sauf disposition contraire du présent code, tout véhicule en circulation sur route doit être muni en permanence des dispositifs d'éclairage et autre équipement en bon état de fonctionnement, que prévoit le présent article, à savoir :

a) Tout véhicule automobile autre qu'une motocyclette, qu'un véhicule de déplacement ou qu'un cyclomoteur ou tout engin mobile spécial doit être muni :

(i) de deux ou de quatre phares au plus, disposés en nombre égal de chaque côté de l'avant du véhicule et émettant une lumière blanche,

(ii) d'un feu au moins, ou dans le cas du véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est ou est présentée comme étant 1968 ou une année subséquente, de deux feux au moins, émettant une lumière rouge vers l'arrière,

(iii) d'un dispositif d'éclairage, le cas échéant, de la plaque d'immatriculation arrière, lequel dispositif, qui émet une lumière blanche, peut être combiné avec les feux rouges prévus au sous-alinéa (ii).

b) Tout véhicule automobile autre qu'un tracteur ou cyclomoteur doit être équipé à l'arrière d'un signal de freinage, qui émet une lumière rouge lorsque le conducteur freine.

c) Sous réserve du paragraphe (10),

(i) tout véhicule automobile doit être muni à l'avant et à l'arrière, et

(ii) toute remorque doit être munie à l'arrière,

de dispositifs clignotants pour indiquer que le véhicule est sur le point de tourner à gauche ou à droite selon que le dispositif de gauche ou de droite s'allume à l'avant et à l'arrière du véhicule, le dispositif fixé à l'arrière devant émettre une lumière rouge ou orangée, et le dispositif fixé à l'avant, une lumière blanche ou orangée.

d) Au lieu du dispositif d'éclairage et de signalisation prévu aux alinéas a)(i) et (ii), chaque motocyclette, véhicule de déplacement et cyclomoteur doit être muni d'au moins un et d'au plus deux phares avant conformément aux exigences du sous-alinéa a)(i) et d'au plus un feu arrière conformément aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii).

e) À l'exception de la voiture de tourisme, tout véhicule automobile ayant une largeur hors tout supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, doit être muni, en sus des feux prévus aux alinéas a), b) et c), d'au moins quatre feux de gabarit placés en évidence et, sous réserve de ce qui suit, aussi près du sommet que possible :

(i) un feu de gabarit est disposé de chaque côté de l'avant du véhicule et émet vers l'avant une lumière verte ou orangée,

(ii) un feu de gabarit est disposé de chaque côté de l'arrière du véhicule et émet vers l'arrière une lumière rouge,

(iii) au moins un feu de gabarit est disposé sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à droite, et au moins un feu de gabarit sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à gauche,

(iv) les feux de gabarit prévus au sous-alinéa (iii) doivent émettre une lumière verte ou orangée vers l'avant, et une lumière rouge vers l'arrière.

f) Si le véhicule automobile est attelé d'une remorque et que les deux présentent une largeur hors tout supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, les deux véhicules doivent être munis des feux prévus à l'alinéa e), lesquels feux sont disposés et émettent les lumières conformément à cet alinéa, tout comme si les deux véhicules formaient un seul véhicule.

g) Toute remorque attelée à un véhicule automobile ou, s'il y a plusieurs remorques attelées, celle qui est en position de queue, doit être munie à l'arrière

(i) d'au moins un feu émettant une lumière rouge vers l'arrière, et

(ii) d'un signal de freinage, conformément à l'alinéa b).

h) Toute remorque ou autre véhicule attelé à un tracteur ou, s'il y en a plusieurs, celle ou celui qui est en position de queue, doit être muni des feux prévus à l'alinéa g).

i) Tout véhicule qui n'est pas visé par une autre disposition du présent paragraphe, ainsi que tout autre véhicule qui est attelé au premier, doit être muni à l'arrière

(i) d'un dispositif réfléchissant, disposé de façon à réfléchir vers l'arrière une lumière rouge lorsqu'il est éclairé par les feux du véhicule suiveur, ou

(ii) d'un feu rouge.

j) Tout véhicule qui est remorqué sur route au moment où, conformément au paragraphe (11), les dispositifs d'éclairage et de signalisation doivent être allumés,

(i) s'il est tiré par un animal et si sa largeur hors tout est supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, ou

(ii) s'il est remorqué par un autre véhicule et si sa largeur hors tout est au moins égale à celle de ce dernier,

doit être muni d'au moins quatre feux de gabarit ou dispositifs réfléchissants disposés en évidence, dont

(iii) l'un est disposé de chaque côté de l'avant du véhicule et émet ou réfléchit vers l'avant une lumière verte ou orangée,

(iv) l'un est disposé de chaque côté de l'arrière du véhicule et émet ou réfléchit vers l'arrière une lumière rouge,

(v) l'un au moins est disposé sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à droite, et l'un au moins sur la partie qui fait le plus saillie à gauche,

(vi) les feux ou dispositifs réfléchissants visés au sous-alinéa (v) doivent émettre ou réfléchir une lumière verte ou orangée vers l'avant, et une lumière rouge vers l'arrière.

k) En sus des dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus à l'alinéa d), tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ayant un diamètre de 75 millimètres au moins et réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge visible à 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

l) Tout engin mobile spécial qui est remorqué sur route au moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules doivent être allumés, doit être muni

(i) d'au moins un dispositif réfléchissant orangé visible de l'avant et installé de façon à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche de l'engin mobile spécial, et

(ii) d'au moins deux dispositifs réfléchissants rouges visibles de l'arrière et installés de façon à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche et de l'extrême droite de l'engin mobile spécial.

m) Chaque voiture de tourisme fabriquée à partir du 1er janvier 1987 doit être muni, en plus du signal de freinage prévu à l'alinéa b), d'un feu stop surélevé et central conforme aux normes prévues par les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles; les véhicules automobiles fabriqués avant le 1er janvier 1987 peuvent être munis d'un feu stop surélevé et central conforme à ces normes.

n) Chaque véhicule automobile, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est fabriqué à partir du 1er décembre 1989 doit être muni de feux de jour conformes aux normes prévues par les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles; chaque véhicule automobile, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est fabriqué avant le 1er décembre 1989 peut être muni de feux de jour conformes aux normes approuvées par l'Association canadienne de normalisation.

o) Par dérogation à l'alinéa n), chaque véhicule automobile servant aux agents de police peut être muni d'un interrupteur qui, lorsqu'il est actionné, élimine l'action du relais qui contrôle les feux de jour visés à cet alinéa; il est aussi possible d'actionner l'interrrupteur si le véhicule automobile est muni d'un voyant lumineux qui signale au conducteur que la fonction du système de feux de jour a été éliminée et si l'interrupteur et le voyant lumineux sont actionnés simultanément.

Portée des dispositifs d'éclairage et de signalisation

35(2)

Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) et aux alinéas (1)c), d), e), f), g) et h) doivent être conçus et construits de façon à émettre une lumière visible à 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

Portée des phares

35(3)

Sous réserve du paragraphe 36(1), les phares de tout véhicule automobile doivent être construits, disposés et réglés de façon que, dans des conditions atmosphériques normales, sur une route droite et horizontale et quelle que soit la charge, ils émettent à tout moment où les feux doivent être allumés conformément au paragraphe (11), une lumière suffisante pour permettre au conducteur de distinguer clairement tout être humain ou véhicule qui se trouve sur la route, devant ce véhicule automobile, sur une distance de 110 mètres.

Conformité des phares avec les règlements

35(4)

Les phares de tout véhicule automobile construit le 1er janvier 1971 ou par la suite doivent être conformes aux normes établies en la matière par les règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

Intensité des feux arrière

35(5)

Les feux arrière de tout véhicule automobile, remorque ou autre véhicule qui sont exigés par l'alinéa (1)a), g) ou h) doivent avoir une intensité d'au moins 3 candelas.

Intensité des signaux de freinage

35(6)

Le signal de freinage dont tout véhicule automobile ou toute remorque doit être muni conformément à l'alinéa (1)b) ou g), doit émettre vers l'arrière, lorsqu'il est actionné le jour, par temps clair, une lumière rouge non éblouissante, visible à une distance de 30 mètres.

Dispositifs d'éclairage des engins mobiles spéciaux

35(7)

Les engins mobiles spéciaux ne doivent être équipés conformément à l'alinéa (1)a) que s'ils sont en circulation sur route à un moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules doivent être allumés.

Feux et dispositifs réfléchissants des autres véhicules

35(8)

Les feux et dispositifs réfléchissants dont doivent être munis certains véhicules conformément à l'alinéa (1)i) ou j) sont conçus et construits de façon à émettre ou réfléchir, selon le cas, vers l'arrière, une lumière visible à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

Dimension des dispositifs réfléchissants

35(9)

Les dispositifs réfléchissants prévus aux alinéas (1)i) et j) et à l'alinéa 149(1)b) doivent être d'un type approuvé par le Conseil routier, et :

a) ceux qui sont prévus aux alinéas (1)i) et j) doivent avoir un diamètre de 75 millimètres au moins, et

b) ceux qui sont prévus à l'alinéa 149(1)b) doivent avoir un diamètre de 35 millimètres au moins.

Exceptions à l'alinéa (1)c)

35(10)

L'alinéa (1)c) ne s'applique ni aux motocyclettes dont l'année de modèle ou de fabrication est 1974 ou une année antérieure, ni aux cyclomoteurs.

Moment où les feux doivent être allumés

35(11)

Les feux dont un véhicule est muni conformément à l'alinéa (1)a), d), e), f), g), h), i) ou j) ou à l'alinéa 149(1)a) doivent être allumés lorsque ce véhicule circule sur route une demi heure avant le coucher du soleil et une demi heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsqu'il n'y a pas assez de lumière pour que le conducteur puisse voir clairement une personne se trouvant à une distance de 60 mètres à l'avant; le conducteur doit allumer les feux conformément à la présente loi.

Non-application aux agents de la paix

35(11.1)

Les agents de la paix ne sont pas tenus d'observer le paragraphe (11) dans les cas suivants :

a) lorsqu'ils répondent à une alerte ou à un appel d'urgence;

b) lorsqu'ils appréhendent une personne qui a ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi;

c) lorsqu'ils tentent de découvrir des activités criminelles.

Ils doivent cependant, dans de tels cas, conduire leur véhicule à une vitesse maximale de 20 kilomètres à l'heure en tenant compte de la sécurité des autres usagers de la route.

Allumage des phares

35(12)

Par dérogation au paragraphe (11), les phares des motocyclettes de modèle de 1975 ou de modèle plus récent et les feux des cyclomoteurs et des véhicules de déplacement exigés en application de l'alinéa (1)d) doivent être allumés en tout temps lorsque ces véhicules circulent sur la route.

Responsabilité du propriétaire

35(13)

Le propriétaire de tout véhicule en circulation sur route, à quelque moment que ce soit, est tenu de veiller à ce que ce véhicule soit équipé conformément au présent article.

Feux dont est muni l'équipement remorqué

35(14)

Toute pièce d'équipement qui est remorquée par un véhicule automobile sur une route autre qu'une section de route visée au paragraphe 77(7) ou, s'il y a plusieurs pièces d'équipement remorquées, celle qui se trouve en position de queue, doit être munie à l'arrière, si elle est remorquée à un moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules en circulation doivent être allumés :

a) d'au moins un feu allumé, qui émet une lumière rouge visible à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales, et

b) d'un signal de freinage, conformément à l'alinéa (1)b),

sans que cette pièce d'équipement soit soumise à l'application de l'alinéa (1)j).

Feux d'avertissement des dépanneuses et des véhicules d'escorte

35(15)

Par dérogation au paragraphe 38(1), les véhicules automobiles indiqués ci-dessous sont munis d'un feu d'urgence ou de tout autre dispositif d'éclairage réglementaire :

a) le véhicule automobile utilisé par un réparateur ou par une personne s'occupant du remorquage de véhicules, ou pour la réparation ou l'enlèvement de véhicules endommagés ou en panne;

b) le véhicule automobile servant à escorter des véhicules à gabarit ou chargement excessif comme l'exige le permis délivré à cette fin conformément aux règlements.

Moments où les feux d'avertissement doivent être allumés

35(15.1)

Le conducteur d'un véhicule automobile visé au paragraphe (15) allume le feu d'urgence ou l'autre dispositif d'éclairage réglementaire et le garde allumé dans les cas suivants :

a) pendant qu'il remorque, charge ou décharge des véhicules endommagés ou en panne pour l'application de l'alinéa (15)a);

b) pendant qu'il escorte des véhicules à gabarit ou à chargement excessif en conformité avec l'alinéa (15)b).

Feux équipant les engins mobiles spéciaux

35(16)

Tout engin mobile spécial ou autre véhicule possédé et utilisé par le gouvernement ou par une municipalité dans les opérations de déneigement, doit être équipé d'un ou de plusieurs feux, comme suit :

a) en cas de feu unique, il émet une lumière bleue ou orangée,

b) en cas de feux multiples, certains émettent une lumière bleue, et les autres, une lumière orangée,

lesquels feux, dans les deux cas, émettent une lumière clignotante ou oscillante, et doivent être conformes aux dimension, intensité et dessin approuvés par le Conseil routier.

Feux équipant les engins mobiles spéciaux

35(17)

Tout engin mobile spécial ou autre véhicule possédé et utilisé par le gouvernement ou par une municipalité dans l'entretien ou la construction des routes ou l'enlèvement des ordures ménagères peut être muni d'un ou de plusieurs feux émettant une lumière orangée clignotante ou oscillante, lesquels feux doivent être conformes aux dimension, intensité et dessin approuvés par le Conseil routier.

Feu orangé oscillant

35(18)

Un camion immatriculé à titre de camion agricole peut être muni d'un feu orangé oscillant.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 9; L.M. 1991-92, c. 25, art. 25 à 29; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1996, c. 19, art. 4; L.M. 2010, c. 7, art. 2.

Dispositif d'éclairage

36(1)

Tout véhicule automobile circulant sur route à un moment où, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, peut être muni, à un emplacement bien visible, des phares allumés que prévoit le présent article, au lieu des phares visés à l'article 35; il doit également être muni des autres feux exigés par le présent paragraphe :

a) Chaque véhicule automobile soumis à l'application du présent paragraphe doit porter deux ou quatre phares disposés en nombre égal de chaque côté de l'avant du véhicule.

b) chacun des phares prévus à l'alinéa a) doit être construit en vue d'un fonctionnement conforme à l'alinéa c) et ne doit émettre vers l'avant qu'une lumière blanche visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres.

c) Chacun des phares prévus à l'alinéa a) doit être construit de façon à émettre :

(i) un faisceau supérieur (ci-après dénommé « feu de route »), dont l'orientation et l'intensité sont telles qu'il éclaire dans des conditions atmosphériques normales, des personnes ou des véhicules se trouvant à 110 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du véhicule automobile, et

(ii) un faisceau inférieur (ci-après dénommé « feu de croisement »)

(A) dont l'orientation et l'intensité sont telles qu'il éclaire la nuit dans des conditions atmosphériques normales, des personnes et des véhicules se trouvant à 30 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du véhicule automobile, et

(B) dont la disposition est telle que, sur une route droite et horizontale et quelle que soit la charge du véhicule automobile, nul faisceau de haute intensité du feu de croisement ne vienne frapper les yeux du conducteur venant en sens inverse.

d) Dans tous les cas, les phares exigés ou autorisés par le présent article doivent être conformes aux normes et spécifications prescrites par les règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

Lampe-témoin de feu de route

36(2)

Tout véhicule automobile équipé conformément au paragraphe (1), autre qu'une motocyclette, doit être également muni d'une lampe-témoin électrique de feu de route :

a) conçue de façon à s'allumer automatiquement lorsque le feu de route est allumé, et dans ce cas exclusivement; et

b) disposée à l'intérieur du véhicule de telle façon qu'une fois allumée, elle soit clairement visible par le conducteur de ce véhicule sans l'éblouir.

Intensité du phare des cyclomoteurs

36(3)

Nonobstant l'alinéa (1)c) et le paragraphe 35(3), tout cyclomoteur ou véhicule de déplacement doit être muni d'un phare dont l'intensité et l'orientation sont telles qu'il éclaire, dans des conditions atmosphériques normales, les personnes et véhicules qui se trouvent à 30 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du cyclomoteur.

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE — MAXIMUM ADMISSIBLE

Feux de stationnement

37(1)

Outre les feux prévus à l'alinéa 35(1)a), tout véhicule automobile soumis à l'application de cet alinéa peut être muni, de chaque côté de l'avant, d'un feu de quatre candelas au plus, du type communément connu sous le nom de "feu de stationnement".

Feux de position

37(2)

Lorsqu'il est à l'arrêt sur route à un moment où, conformément au paragraphe 35(11), ses feux doivent être allumés, tout véhicule automobile peut, au lieu des feux dont l'allumage est exigé par l'article 35, être muni d'un ou de plusieurs feux allumés sur le côté gauche, conçus et construits de façon que la lumière émise :

a) soit clairement visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres à l'avant et à l'arrière du véhicule;

b) soit blanche, orangée ou verte vers l'avant, et rouge vers l'arrière.

Intensité des feux prévus au paragraphe (2)

37(3)

Le feu prévu au paragraphe (2) doit avoir une intensité de quatre candelas au plus; dans le cas d'un véhicule automobile, ce feu ne doit pas être allumé lorsque le véhicule qui en est muni est en mouvement.

Feu de bas-côté

37(4)

Tout véhicule automobile peut être muni d'un feu immobile communément connu sous le nom de feu d'éclairage des bas-côtés, lequel feu :

a) est fixé sur le côté droit de l'avant du véhicule, de façon qu'aucune partie n'en soit plus élevée que la partie la plus basse des phares; et

b) lorsque le véhicule est en circulation sur route, est réglé de façon :

(i) que la lumière émise par ce feu soit dirigée sur l'extrême droite de la chaussée, et

(ii) qu'aucun faisceau n'éclaire la chaussée à plus de 25 mètres à l'avant du véhicule.

Indicateurs de changement de direction

37(5)

Tout véhicule automobile peut être muni d'indicateurs de changement de direction.

Permis spéciaux

37(6)

Tout véhicule automobile peut être muni des dispositifs d'éclairage prohibés par le paragraphe 38(1) si, à la suite d'une demande faite par écrit à cet effet, le propriétaire a obtenu du registraire un permis spécial qui précise les dispositifs d'éclairage autorisés et, le cas échéant, les conditions d'utilisation; le registraire est habilité à accorder ce permis si, à sa discrétion, il est convaincu :

a) que les circonstances dans lesquelles les dispositifs demandés sont requis, sont d'une nature spéciale et inhabituelle telle que le refus de délivrance du permis ne serait pas conforme à l'intérêt public; et

b) que le propriétaire du véhicule n'utilise, directement ou par personne interposée, ce dispositif qu'en tenant compte de la sécurité publique.

Éclairage spécial pour véhicules de construction

37(7)

Tout véhicule :

a) employé à la construction ou à la réparation des installations de services publics au sens de la Loi sur la Régie des services publics,

b) utilisé dans les cas d'urgence ou dans des conditions qui présentent un danger pour autrui,

peut être équipé du dispositif d'éclairage prohibé par le paragraphe 38(1) si, à la suite d'une demande faite par écrit à cet effet, le propriétaire a obtenu du registraire un permis spécial qui précise le dispositif d'éclairage autorisé et, le cas échéant, les conditions d'utilisation; mais en aucun cas, le registraire ne délivre en application du présent paragraphe un permis pour l'emploi d'un dispositif d'éclairage émettant une lumière rouge.

Feux d'autobus scolaire

37(8)

Sous réserve du paragraphe (14), tout autobus scolaire et tout véhicule automobile utilisé à titre d'autobus scolaire doivent être munis :

a) de quatre feux émettant une lumière rouge intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, fixés aussi près que possible de l'arrière, ou

b) de 8 feux d'avertissement parmi lesquels :

(i) quatre feux émettent une lumière orangée intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière, et

(ii) quatre feux émettent une lumière rouge intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière.

Feux d'autobus scolaire

37(9)

Dans le cas de l'autobus scolaire qui n'est pas soumis à l'application du paragraphe 137(1) et qui est muni des feux prévus au paragraphe (8), ces feux ne doivent pas être allumés lorsque ce véhicule n'est pas utilisé à titre d'autobus scolaire.

Feux de marche arrière

37(10)

Tout véhicule automobile peut être muni à l'arrière de feux qui émettent automatiquement une lumière blanche lorsque la marche arrière est engagée.

Feux de brouillard

37(11)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (12), tout véhicule automobile peut être muni d'au plus deux feux de brouillard d'un type et d'un dessin approuvés par le Conseil routier, et :

a) qui sont fixés à l'avant du véhicule automobile de façon qu'aucune partie n'en dépasse la hauteur des phares ni ne soit de 310 millimètres plus basse que la partie inférieure de ces phares;

b) qui émettent une lumière blanche ou orangée;

c) dont l'intensité est de 32 candelas au plus; et

d) dont les rayons sont orientés de façon qu'aucun faisceau principal ne vienne frapper la chaussée à gauche de la ligne médiane et qu'à une distance de 8 mètres du feu de brouillard, le faisceau principal soit maintenu à 110 millimètres au moins au-dessous du plan horizontal du centre du feu de brouillard.

Utilisation des feux de brouillard

37(12)

Les feux visés au paragraphe (11) peuvent être allumés sur route :

a) seuls, ou

b) simultanément avec les feux de croisement, prévus à l'article 35 ou 36.

Signaux de détresse

37(13)

Sous réserve du paragraphe (14) mais malgré toute autre disposition de la présente loi, tout véhicule automobile peut être muni à l'avant et à l'arrière de quatre feux :

a) disposés de chaque côté à l'avant et à l'arrière du véhicule;

b) qui s'allument de façon intermittente ou clignotent; et

c) qui s'allument simultanément de cette façon.

Les feux qui sont disposés à l'arrière du véhicule automobile, émettent une lumière rouge ou orangée et, ceux qui sont disposés à l'avant, une lumière blanche ou orangée; dans le cas des autobus scolaires visés au paragraphe 137(1), les signaux de détresse fixés à l'avant émettent une lumière rouge.

Utilisation des signaux de détresse

37(14)

Les signaux visés par le paragraphe (13) ne peuvent être allumés à moins que le véhicule automobile ne soit arrêté ou immobilisé sur la route ou qu'il ne circule à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure dans les cas où cela est nécessaire pour que la conduite du véhicule soit sécuritaire.  Dès que le véhicule est remis en marche ou reprend une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure, les signaux de détresse doivent être éteints.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 8; L.M. 1991-92, c. 25, art. 30; L.M. 1996, c. 26, art. 4.

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE INTERDITS

Feux interdits

38(1)

Sauf disposition contraire du présent code, des règlements ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), ou lorsqu'une autorisation est accordée en vertu d'un permis visé au paragraphe 37(6) ou (7), les véhicules automobiles qui circulent sur la route ne peuvent être équipés :

a) de plus de 5 feux (dont quatre phares au maximum) excédant quatre candelas à l'avant ou visibles de l'avant du véhicule; ou

b) d'un projecteur ou d'un feu autre qu'un feu stationnaire; ou

c) d'un feu

(i) qui émet une lumière autre que de la lumière blanche, ou

(ii) qui s'allume de façon intermittente ou clignotante; ou

d) d'un feu qui émet une lumière dont l'intensité sphérique moyenne est supérieure à quatre candelas à moins qu'il ne soit construit, disposé et réglé de façon qu'aucune partie des rayons parallèles de lumière réfléchie, lorsqu'on les mesure à 25 mètres au moins à l'avant du feu, ne dépasse une hauteur de 1.07 mètre au-dessus de la surface horizontale sur laquelle se tient le véhicule à pleine charge.

Feux à lumière blanche à l'arrière

38(2)

Sous réserve du paragraphe 37(10), nul véhicule autre que de l'équipement de construction ou d'entretien des routes utilisé sur une section de route faisant l'objet de signaux prévus au paragraphe 77(7), ne doit être muni d'un feu émettant une lumière blanche vers l'arrière lorsque ce véhicule est en marche avant.

38(3) à 38(5)   [Abrogés] L.M. 1996, c. 26, art. 5.

L.M. 1985-86, c. 12, art.9; L.M. 1987-88, c. 23, art.7; L.M. 1996, c. 26, art. 5.

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES D'URGENCE

Véhicules utilisés par les services de police

38.1(1)

Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service de police sont équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;

b) un ou plusieurs feux rouges ou rouges et bleus tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;

c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules.

Véhicules utilisés par les services d'incendie

38.1(2)

Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service d'incendie, qui sont des véhicules d'urgence autorisés ou des véhicules utilisés en cas d'urgence sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental sont équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;

b) un ou plusieurs feux rouges tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;

c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules;

d) un ou plusieurs feux rouges intermittents ou clignotants, situés sur les côtés ou à l'arrière des véhicules.

Véhicules utilisés par les services d'ambulance

38.1(3)

Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service d'ambulance sont équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;

b) un ou plusieurs feux rouges ou rouges et blancs tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;

c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules;

d) un ou plusieurs feux rouges intermittents ou clignotants, situés sur les côtés ou à l'arrière des véhicules.

Feu situé sur le pavillon des véhicules

38.1(4)

Les véhicules d'urgence qui ne sont pas utilisés habituellement à des fins d'urgence et qui sont conduits par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical, ne peuvent avoir, sur leur pavillon, un feu rouge tournant, oscillant, rythmé ou clignotant que s'ils sont utilisés dans cette situation.

Feu situé sur le tableau de bord des véhicules

38.1(5)

Les véhicules d'urgence qui ne sont pas utilisés habituellement à des fins d'urgence et qui sont conduits par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical, peuvent avoir, sur leur tableau de bord, un feu rouge tournant, oscillant, rythmé ou clignotant.

Feu recouvert

38.1(6)

Le feu rouge tournant, oscillant, rythmé ou clignotant qui se trouve sur le tableau de bord des véhicules visés au paragraphe (5) est recouvert sauf lorsque des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou des agents d'intervention d'urgence conduisent les véhicules afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical.

Véhicules spécialisés

38.1(7)

Les véhicules que possède Hydro-Manitoba, la Société de téléphone du Manitoba ou la ville de Winnipeg et qui permettent d'effectuer des travaux d'installation ou de réparation des fils aériens peuvent être équipés d'un ou de plusieurs feux orangés tournants, oscillants, rythmés, clignotants ou intermittents.

L.M. 1996, c. 26, art. 6.

Lampes à faisceau concentré ou projecteurs

38.2

Les véhicules visés au paragraphe 38.1(1), (2), (3) ou (7) peuvent être équipés d'une ou de plusieurs lampes à faisceau concentré ou d'un ou de plusieurs projecteurs.

L.M. 1996, c. 26, art. 6.

AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉCLAIRAGE

Observation des conditions figurant sur les permis

39(1)

Le propriétaire qui a obtenu un permis en application du paragraphe 37(6) ou (7) et le conducteur du véhicule automobile faisant l'objet du permis doivent l'un et l'autre observer toutes les conditions inscrites sur le permis par le registraire.

Clause de sauvegarde

39(2)

L'alinéa 38(1)d) ne s'applique pas aux véhicules automobiles équipés conformément à l'article 36.

Infraction

39(3)

Le propriétaire et le conducteur du véhicule équipé en violation de l'article 35, 37 ou 38 sont l'un et l'autre réputés avoir enfreint l'article 35, 37 ou 38, selon le cas.

Mesures à prendre en cas de panne d'éclairage

40(1)

Lorsqu'un camion ou véhicule de transport public dont le poids en charge autorisé est supérieur à 3 700 kilogrammes est arrêté sur route, en dehors d'une ville ou d'un village à un moment où, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, que le dispositif d'éclairage et de signalisation prévu par la présente loi est en panne et que le camion ou véhicule ne peut être immédiatement enlevé de la chaussée, le conducteur ou autre personne responsable du camion ou véhicule doit faire poser sur la route, de la manière indiquée ci-dessous :

a) deux torches, lampes ou lanternes allumées; ou

b) deux dispositifs réfléchissants

(i) dont chacun a un diamètre de 60 millimètres au moins,

(ii) réfléchissant une lumière rouge, et

(iii) d'un type et d'un dessin approuvés par le Conseil routier.

Position des torches

40(2)

L'un des dispositifs réfléchissants, torches, lampes ou lanternes doit être placé à une distance de 60 mètres au moins à l'avant du véhicule ou du camion, et un autre à une distance de 60 mètres au moins à l'arrière, et lorsqu'il s'agit de dispositifs réfléchissants, chacun d'eux doit être disposé de façon à réfléchir la lumière projetée par tout véhicule qui s'approche.

Torches à bord des camions

40(3)

Tout camion ou véhicule de transport public dont le poids en charge autorisé dépasse 3 700 kilogrammes doit avoir en permanence à bord et en bon état de fonctionnement, les torches, lampes, lanternes prévues à l'alinéa (1)a) ou les dispositifs réfléchissants prévus à l'alinéa (1)b); le conducteur est tenu de les produire à la demande des agents de la paix.

DISPOSITIF DE FREINAGE

Dispositif de freinage des véhicules automobiles

41(1)

Sous réserve des dispositions contraires du présent article, tout véhicule automobile circulant sur route doit être équipé de freins suffisamment puissants pour arrêter et maintenir à l'arrêt ce véhicule automobile, ainsi que toute remorque ou engin mobile spécial qui y est attelé.

Dispositif de freinage des remorques

41(2)

Lorsqu'elle est en circulation sur route, toute semi-remorque ou remorque qui fait partie d'un véhicule articulé ou y est attelée, ou toute remorque attelée à un véhicule automobile et ayant un poids en charge supérieur à 910 kilogrammes, doit être équipée de freins suffisamment puissants pour pouvoir, lorsqu'ils sont mis en oeuvre simultanément avec les freins du véhicule automobile ou de la semi-remorque à laquelle elle est attelée, arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule articulé, ou le véhicule articulé et la remorque, ou le véhicule automobile et la remorque, selon le cas, sur la distance prévue à cet effet au paragraphe (8).

Exemption à l'égard de certaines remises mobiles

41(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique à la remorque sur laquelle est montée une remise à outils, utilisée par les personnes engagées dans la construction ou la réparation des routes ou des bâtiments, laquelle remorque est tractée par un camion et ne circule sur route que de façon accessoire.

Exemption de certaines remorques agricoles

41(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la remorque agricole à l'égard de laquelle le registraire a délivré un permis autorisant sa circulation sans les freins requis par le paragraphe (2); le registaire peut délivrer ce permis au propriétaire d'une remorque agricole et l'assujettir à toutes conditions qu'il juge nécessaires pour que soit assurée la sécurité du public, et toute personne utilisant une remorque agricole faisant l'objet d'un permis délivré conformément au présent paragraphe doit se conformer à ces conditions.

Commande des freins

41(5)

Sous réserve du paragraphe (6), les freins de tout véhicule automobile autre qu'un tracteur doivent être soumis à deux dispositifs de commande distincts, dont chacun est à même d'actionner efficacement les freins de deux roues au moins du même essieu; dans le cas où les freins d'un véhicule automobile sont mis en oeuvre par l'action de dispositifs de commande distincts sur le même tambour de frein ou le même jeu de tambours de frein, ce véhicule n'est pas pour autant réputé être équipé en violation du présent article.

Commande indépendante des freins

41(6)

Les freins de tout véhicule automobile dont l'année de modèle est ou est présentée comme étant 1968 ou une année subséquente, et autre qu'un tracteur, doivent être soumis à deux dispositifs de commande distincts, dont chacun doit être à même d'actionner efficacement les freins de deux roues au moins de chaque essieu; dans le cas où les freins d'un véhicule automobile sont mis en oeuvre par l'action de dispositifs de commande distincts sur le même tambour de frein ou le même jeu de tambours de frein, ce véhicule n'est pas pour autant réputé être équipé en violation du présent article.

Freins avant et arrière requis

41(7)

Par dérogation aux paragraphes (5) et (6), tout cyclomoteur ou véhicule de déplacement doit être pourvu de freins agissant à la fois sur les roues avant et arrière, chacun de ces freins ayant son propre dispositif de commande.

Puissance des freins

41(8)

Une fois actionnés, les freins de tout véhicule ou ensemble de véhicules circulant à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, doivent être à même de l'arrêter sur une route sèche, lisse, horizontale et dénuée de matériaux détachés, à tout moment et quelle que soit la charge, sur les distances indiquées ci-après à l'égard des types de véhicules ou combinaisons de véhicules qui suivent :

a) Véhicule automobile de type voiture de tourisme : 7.6 mètres.

b) Motocyclette ou cyclomoteur :  9 mètres.

c) Véhicule autre que la voiture de tourisme, ayant un poids en charge inférieur à 4 540 kilogrammes, ou toute combinaison de véhicules ayant le même poids en charge :  9 mètres.

d) Véhicule à deux essieux, autre que la voiture de tourisme, ayant un poids en charge de 4 540 kilogrammes au moins, tracteur ou tracteur attelé d'une remorque :  12.2 mètres.

e) Tout autre véhicule ou combinaison de véhicules, ayant un poids en charge de 4 540 kilogrammes au moins :  15.3 mètres.

Réglementation des freins à air comprimés

41(9)

Le système de freinage à air comprimé de tout véhicule automobile doit être conforme aux normes prescrites en la matière par les règlements.

Exception pour les véhicules de modèle ancien

41(10)

Sauf l'exigence relative au maintien en bon état, les normes prescrites au paragraphe (6) pour les systèmes de freinage à air comprimé ne s'appliquent pas aux freins à air comprimé installés sur les véhicules automobiles avant l'entrée en vigueur de ces normes si, au moment de son installation, ce système de freinage était conforme à la norme applicable à l'époque en la matière.

RÉTROVISEURS

Rétroviseur

42(1)

Tout véhicule automobile ainsi que tout autobus scolaire doit être équipé d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule et disposé de façon à permettre au conducteur, en position de conduite, d'avoir une vue non obstruée de la chaussée à l'arrière et de tout autre véhicule s'approchant par derrière.

Rétroviseurs de trolleybus

42(2)

Tout trolleybus, autobus, camion ou véhicule tracteur doit être muni de chaque côté d'un rétroviseur, solidement fixé au véhicule et disposé de façon à permettre au conducteur, en position de conduite, d'avoir une vue non obstruée de la chaussée à l'arrière, des deux côtés, et de tout autre véhicule s'approchant par derrière.

PNEUS

Pneus

43(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toutes les roues des véhicules automobiles et des remorques en circulation doivent être munies de pneus en caoutchouc en bon état de roulement et ne comportant aucune hernie, fissure ou déchirure pénétrant jusqu'à la toile et susceptible de les rendre dangereux; chaque pneu doit présenter :

a) des sculptures d'une profondeur d'au moins 1.6 millimètre pour tout véhicule automobile autre que les motocyclettes, les véhicules de déplacement et les cyclomoteurs,

b) des sculptures d'une profondeur d'au moins 0.8 millimètre pour les motocyclettes, les véhicules de déplacement et les cyclomoteurs,

c) des scupltures d'une profondeur d'au moins 3,2 millimètres pour les autobus ou dans le cas de pneus fixés à l'essieu directeur ou aux essieux directeurs de camions dont le poids en charge inscrit excède 4 536 kilogrammes,

cette profondeur étant mesurée par un instrument de mesure de l'usure des pneus en 3 points sur le pourtour.

Pneus pleins

43(2)

Lorsque les roues d'un véhicule automobile ou d'une remorque sont munies de pneus pleins en caoutchouc vulcanisé ou autre composé similaire, il faut qu'il y ait au moins 32 millimètres de caoutchouc ou autre composé similaire entre la jante et la surface de roulement sur tout le pourtour; il est interdit de conduire sur route un véhicule ayant un pneu déchiré ou défectueux au point d'endommager la route.

Restrictions en matière de saillies

43(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), aucun pneu d'un véhicule en circulation sur route ne doit présenter des blocs, clous, talons, crampons, pointes ou autres protubérances d'une matière autre que le caoutchouc, qui fassent saillie hors de la surface de roulement; il est cependant permis de monter des chaînes de dimensions raisonnables sur les roues d'un véhicule automobile lorsque la sécurité l'exige, ou de conduire sur les routes non macadamisées des tracteurs et du matériel agricole équipés de pneus pourvus de saillies qui n'endommagent pas la route.

Réglementation en matière de crampons

43(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant les véhicules automobiles à circuler, pendant la période de l'année prévue par ces règlements, avec des pneus à crampons montés sur les roues expressément prévues aux mêmes règlements.

Autorisation d'utiliser les pneus à crampons

43(5)

Par dérogation au paragraphe (3), les véhicules automobiles équipés conformément aux règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent circuler sur les routes.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 31.

AVERTISSEURS SONORES

Avertisseur sonore

44(1)

Tout véhicule automobile circulant sur route doit être muni d'un avertisseur sonore en bon état de fonctionnement et capable d'émettre un signal audible, dans les conditions normales, à une distance de 60 mètres au moins, lequel avertisseur sonore doit être actionné chaque fois qu'il est raisonnablement nécessaire d'en faire usage.

Sirènes

44(2)

Sous réserve du paragraphe (3), aucun véhicule ne peut être muni d'une sirène ou d'un dispositif produisant un son semblable à celui d'une sirène.

Exception

44(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux véhicules d'urgence qui, selon le cas :

a) sont utilisés par un service de police;

b) sont utilisés par un service d'incendie;

c) sont utilisés par un service d'ambulance;

d) sont des véhicules d'urgence autorisés;

e) sont utilisés en cas d'urgence, sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental.

L.M. 1996, c. 26, art. 7.

Silencieux obligatoires

45(1)

Tout véhicule automobile doit être muni d'un silencieux en bon état et fonctionnant de façon permanente lorsque le moteur est en marche, de façon à prévenir tout bruit excessif ou anormal; il est interdit de munir un véhicule automobile d'un coupe-silencieux, d'un échappement libre, d'un silencieux vidé, d'un silencieux de fantaisie, d'une dérivation ou autre dispositif ayant pour effet de neutraliser ou de réduire l'efficacité du silencieux et il est interdit d'utiliser un véhicule automobile muni de l'un des dispositifs mentionnés ci-dessus.

Coupe-silencieux interdit

45(2)

Il est interdit de monter sur un véhicule automobile un dispositif qui neutralise ou empêche le fonctionnement du silencieux.

COMPTEURS DE VITESSE

Compteur de vitesse obligatoire

46(1)

Tout véhicule automobile doit être muni d'un compteur de vitesse en bon état de fonctionnement, conçu de façon à indiquer aussi fidèlement que possible la vitesse de marche de ce véhicule.

Compteur kilométrique obligatoire

46(2)

Tout véhicule automobile autre que les motocyclettes, les véhicules de déplacement, les cyclomoteurs, les tracteurs et les motoneiges doit être muni d'un compteur kilométrique en bon état de fonctionnement.

Falsification du compteur kilométrique

46(3)

Il est interdit d'enlever le compteur kilométrique que le fabricant a installé dans un véhicule automobile ou un compteur kilométrique qui a déjà été remplacé, ou encore de falsifier un tel compteur ou de modifier le kilométrage qu'il indique, sauf lorsqu'il est nécessaire de le réparer ou de le remplacer, dans le cas où il ne peut être réparé.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 32.

Vérificateurs des compteurs de vitesse

47(1)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes qualifiées aux fonctions de vérificateurs des compteurs de vitesse de véhicules automobiles.

Force probante du certificat du vérificateur

47(2)

Dans toute poursuite en justice intentée en application de la présente loi, tout certificat censé être délivré par un vérificateur nommé conformément au paragraphe (1), portant la date de la délivrance, laquelle date ne doit pas être antérieure ou postérieure de plus de 30 jours à la date de l'infraction reprochée dans la dénonciation ou la plainte, signé par le vérificateur et indiquant les résultats de la vérification du compteur de vitesse du véhicule automobile qui y est visé, est admissible à titre de preuve prima facie pour ce qui est de l'exactitude de ce compteur de vitesse, telle qu'elle est indiquée par le certificat, à la date de l'infraction faisant l'objet de la dénonciation ou de la plainte.

Autres méthodes de vérification du compteur de vitesse

47(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'exactitude du compteur de vitesse de tout véhicule automobile peut être vérifiée au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse d'un type approuvé conformément au paragraphe 255(3) et dont la précision est certifiée par un agent de la paix qui assiste à cette vérification.

Force probante du certificat de l'agent de la paix

47(4)

Dans toute poursuite judiciaire intentée en application de la présente loi, tout certificat censé être délivré et signé par un agent de la paix qui a certifié la précision de l'instrument de mesure de la vitesse servant à vérifier l'exactitude du compteur de vitesse d'un véhicule automobile et qui a assisté à cette vérification, portant la date de délivrance qui n'est pas antérieure ou postérieure de plus de 30 jours à la date de l'infraction reprochée dans la dénonciation ou la plainte, et indiquant les résultats de la vérification du compteur de vitesse du véhicule automobile qui y est visé, est admissible à titre de preuve prima facie pour ce qui est de l'exactitude du compteur de vitesse à la date de l'infraction reprochée, si l'agent de la paix délivrant ce certificat n'est pas celui qui a déposé la dénonciation ou la plainte.

GARDE-BOUE OU AILES

Garde-boue obligatoires

48

À l'exception des remorques agricoles, tout véhicule automobile ou toute remorque circulant sur route doit être muni de garde-boue ou d'ailes susceptibles de réduire efficacement les projections vers l'arrière de l'eau de la chaussée, provoquées par les roues du véhicule, à moins que la carrosserie du véhicule automobile ou de la remorque, ou de la remorque tractée par ce véhicule, n'assure une protection suffisante; les garde-boue doivent être conformes aux normes prescrites par les règlements en la matière.

PARE-CHOCS

Pare-chocs obligatoires

49(1)

Tout véhicule automobile de type voiture de tourisme doit être muni à l'avant et à l'arrière d'un pare-chocs destiné à le protéger contre les dommages.

Normes

49(2)

Il est interdit aux constructeurs, distributeurs et commerçants de vendre, de mettre en vente, d'avoir en leur possession pour la vente, un véhicule automobile de type voiture de tourisme dont l'année de modèle ou de fabrication est 1973 ou une année subséquente, et qui ne soit pas muni d'un système d'absorption d'énergie adéquat et conforme aux normes prescrites par les règlements en la matière.

Infraction et peine

49(3)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe (2) est coupable d'une infraction et est passible :

a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 6 mois, lorsqu'il ne s'agit pas d'un constructeur;

b) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $, ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, s'il s'agit d'un constructeur.

Définitions

49(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« pare-chocs »  Le dispositif conçu pour être fixé à l'avant et à l'arrière de tout véhicule automobile de type voiture de tourisme et susceptible de prévenir ou de réduire l'endommagement des autres éléments de ce véhicule. ("bumper")

« véhicule automobile de type voiture de tourisme »  Tout véhicule automobile à quatre roues, conçu et utilisé pour transporter 6 passagers au maximum. ("motor vehicle of the passenger car type")

GARDE-HÉLICE DE MOTONEIGE

Garde-hélice obligatoires

50

Tout véhicule nival dont l'immatriculation est exigée par la Loi sur les conducteurs et les véhicules et qui est mu par une hélice doit être muni d'un carter entourant cette hélice, lequel carter est composé d'un cadre et d'un grillage susceptibles de protéger contre les blessures causées par le contact avec cette hélice.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 24.

Guidon de motocyclette

51(1)

Toute motocyclette doit être munie d'un guidon :

a) dont l'écartement est de 530 à 920 millimètres,

b) dont la hauteur des poignées et des commandes ne dépasse pas de 390 millimètres celle de la selle affaissée sous le poids du conducteur qui est assis dessus.

Fourche avant

51(2)

Nulle motocyclette ne peut avoir une fourche avant présentant une longueur supérieure à 820 millimètres entre le point le plus bas du té inférieur et le centre du moyeu, et si la motocyclette est munie d'une fourche avant hydraulique, toute extension doit être construite d'une seule pièce.

Cadre

51(3)

Il est interdit de modifier l'angle de la colonne de direction du cadre antérieur d'une motocyclette par découpage et ressoudage ou par toute autre méthode, de façon à changer la forme et les dimensions d'origine de la colonne de direction de la fourche avant, telle qu'elle était fournie par le constructeur à l'acheteur initial de la motocyclette.

VITRES DES FENÊTRES

Champ d'application et définitions

52(1)

Le présent article s'applique à tout véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est ou est présentée comme étant 1952 ou une année subséquente.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2) et (3).

« vitre »  Vitre des portières, des fenêtres, des volets latéraux ou du pare-brise de tout véhicule automobile, à l'exception des écrans antibuée ou des contre-fenêtres installées à l'extérieur des autobus. ("glass")

« vitre de sécurité »  Vitre fabriquée ou traitée de façon à ne pas voler en éclats sous l'effet d'un choc. ("safety glass")

Vitre de sécurité obligatoire

52(2)

Il est interdit aux constructeurs de véhicules automobiles et aux commerçants, et à leurs représentants et employés, de vendre un véhicule automobile non muni de vitres de sécurité.

Condition relative aux vitres de rechange

52(3)

À moins d'utiliser des vitres de sécurité, il est interdit :

a) d'équiper ou de faire équiper un véhicule automobile de nouvelles vitres,

b) d'installer ou de faire installer de nouvelles vitres à bord d'un véhicule automobile,

c) d'être le propriétaire, le possesseur ou le déclarant à l'immatriculation sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, d'un véhicule automobile muni de nouvelles vitres ou à bord duquel de nouvelles vitres ont été installées,

en remplacement des vitres dont ce véhicule était muni à l'origine ou qui étaient installées à bord à l'origine.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 25.

Pare-brise

53

À l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, tout véhicule automobile doit être muni d'un pare-brise qui assure au conducteur une bonne visibilité, sans aucune obstruction.

Interdiction de colorier le pare-brise par pulvérisation

54(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de mettre en circulation sur route un véhicule automobile dont :

a) le pare-brise, ou

b) une partie quelconque du pare-brise,

est revêtu, par pulvérisation ou par toute autre méthode, d'une substance qui diminue la lumière susceptible de passer par transparence.

Exception

54(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au véhicule automobile équipé d'un pare-brise dont la vitre est teintée à l'origine par le constructeur.

INSCRIPTION DU NOM DU PROPRIÉTAIRE

Inscription obligatoire sur les camions

55(1)

Sous réserve de la partie VIII, tout camion dont le poids en charge enregistré excède 6 400 kilogrammes, doit porter en évidence sur les deux côtés, le nom et l'adresse du propriétaire inscrit de ce camion.

Exception

55(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux camions exemptés de l'application de la partie VIII de la présente loi et qui portent sur les deux côtés, un signe, un symbole, un emblème ou une écriture distinctif qui identifie sans équivoque le propriétaire inscrit.

L.M. 1986-87, c. 14, art.10.

CLOISONNEMENT DES CAMIONS DE TRANSPORT D'ANIMAUX

Transport d'animaux

56

Tout camion qui transporte des animaux de genres, d'espèces, de classes, de types ou de tailles différents doit être muni de cloisonnements suffisants pour séparer ces différents genres, espèces, classes, types ou tailles.

OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ

Essuie-glace obligatoires

57(1)

Le pare-brise de tout véhicule automobile circulant sur route doit être muni d'un dispositif en bon état de fonctionnement, destiné à le débarrasser de la pluie, de la neige ou de tout autre liquide; ce dispositif doit être construit de façon à être commandé par le conducteur et doit être mis en marche le cas échéant.

Écrans antibuée obligatoires

57(2)

Le pare-brise, la vitre arrière et les fenêtres latérales des deux côtés du sièges du conducteur, de tout véhicule automobile doivent être munis en permanence, du premier jour de novembre de chaque année au 31e jour de mars de l'année suivante inclusivement, d'écrans antibuée convenables, de dimensions et de type tels qu'ils préviennent la condensation sur ces surfaces vitrées de l'humidité ambiante et assurent au conducteur une visibilité claire et non obstruée afin qu'il puisse conduire ce véhicule sans danger pour les autres personnes et véhicules qui se trouvent sur la route, à moins que ce véhicule ne soit équipé ou construit de façon à atteindre le même résultat.

Visibilité requise pour le conducteur

57(3)

Tout véhicule automobile circulant sur route doit être construit et équipé de façon qu'aucun élément n'en empêche le conducteur, assis au siège qui lui est réservé, d'avoir une visibilité claire et non obstruée vers l'avant, dans un arc de 180 degrés mesurée à partir du plan du dossier de son siège.

Lave-glace

57(4)

À l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, tout véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est 1971 ou une année subséquente, doit être muni d'un lave-glace en bon état de fonctionnement, sauf épuisement de la réserve d'eau ou autre liquide lave-glace.

Permis pour certaines obstructions de la visibilité

58

Par dérogation aux paragraphes 182(4) et 57(3), tout véhicule peut être équipé en violation de l'un ou l'autre de ces deux paragraphes si le propriétaire en a obtenu du registraire, après demande écrite, un permis à cet effet, lequel permis précise l'équipement qu'il autorise; cependant, le registraire ne peut délivrer ce permis que si, à sa discrétion, il conclut :

a) que les circonstances justifiant l'équipement faisant l'objet de la demande de permis sont de nature si spéciale et inhabituelle qu'il serait contraire à l'intérêt public de refuser de délivrer le permis; et

b) que le propriétaire utilisera l'équipement, ou fera en sorte qu'il soit utilisé, avec toutes les précautions requises pour la sécurité du public.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT

Normes obligatoires en matière d'équipement

59(1)

Les feux d'éclairage et de signalisation, les freins, les rétroviseurs, les pneus, l'avertisseur sonore, l'essuie-glace, les écrans antibuée, et autres dispositifs dont tout véhicule est ou doit être muni :

a) [abrogé] L.M. 1997, c. 37, art. 16;

b) doivent être conformes aux normes prescrites par les règlements en la matière; ou

c) s'ils ne sont pas soumis à l'application de l'alinéa b), doivent convenir aux fins auxquelles ils sont destinés, ou sont d'un type autorisé ou permis par la présente loi.

Modification de la suspension

59(2)

Il est interdit de modifier un véhicule automobile de façon à surélever ou à abaisser le système de suspension par rapport à sa hauteur d'origine; et il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile dont le système de suspension a été surélevé ou abaissé de façon à modifier la hauteur d'origine de ce véhicule.

Exceptions au paragraphe (2)

59(3)

Le paragraphe (2) n'interdit pas la surélévation ou l'abaissement du système de suspension :

a) des motocyclettes, des véhicules de déplacement, des camions ou des cyclomoteurs; ou

b) la surélévation ou l'abaissement du système de suspension d'un véhicule automobile du seul fait :

(i) de la charge supportée par ce véhicule automobile;

(ii) de l'installation de nouveaux ressorts ou de ressorts de surcharge;

(iii) de l'installation de nouveaux amortisseurs; ou

(iv) de tout autre réglage mineur du système de suspension.

L.M. 1997, c. 37, art. 16.

Équipement en bon état

60

L'équipement visé à l'article 59 doit être en bon état de fonctionnement lorsque le véhicule est en circulation sur route.

SAILLIES

61(1)

[Abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 5.

Arrimage du chargement

61(2)

Il est interdit de conduire ou de mettre en circulation sur route un véhicule automobile ou une remorque si le chargement transporté à bord n'est pas solidement attaché, convenablement couvert, ou arrimé de toute autre manière de façon qu'aucun élément ne puisse se détacher ou tomber de ce véhicule automobile ou de cette remorque.

Chargements dont le recouvrement n'est pas requis

61(3)

Par dérogation au paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de recouvrir les matières meubles par une bâche si elles consistent en neige, terre ou boue.

Règlements relatifs aux chargements

61(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les méthodes de chargement, de recouvrement et d'arrimage des chargements transportés à bord de véhicules en circulation sur route, selon la classe de véhicules et la catégorie de routes.

Chargement de bois de chauffage

61(5)

Lorsque le chargement consiste en deux largeurs de bois de chauffage, il doit être chargé de telle façon que les extrémités du bois de chauffage qui se trouve à l'extérieur soient plus élevées d'au moins 80 millimètres que les extrémités du bois placé au centre.

Chargement de bois de chauffage ou de bois à pâte

61(6)

Lorsque le chargement consiste en bois de chauffage ou bois à pâte qui n'est pas entièrement enfermé dans une caisse ou autre conteneur, le conducteur ou la personne qui a la charge du véhicule transporteur doit arrimer le chargement de façon qu'aucun élément ne glisse ou ne s'échappe du véhicule.

Verrouillage du panneau arrière

61(7)

Le panneau arrière de tout camion circulant sur route doit être fermé et verrouillé, sauf en cas de transport d'un article d'une longueur telle qu'il ne serait pas pratique de le transporter sans laisser ouvert ce panneau arrière.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 5; L.M. 2013, c. 54, art. 42.

ATTELAGE DE REMORQUE

Impératifs en matière de remorquage

62(1)

Il est interdit de remorquer ou de tirer, sur une route, une remorque, du matériel agricole ou un engin mobile spécial au moyen d'un véhicule automobile, de matériel auto-tracté ou d'un tracteur agricole, à moins que :

a) le véhicule tracté ne soit attelé au véhicule de remorquage, autre qu'un véhicule tracteur, par un timon;

b) le timon et son dispositif d'attache ne soient suffisamment solides pour permettre le remorquage du véhicule tracté et son chargement avec une marge de sécurité suffisante pour résister aux chocs et aux tensions qu'entraîne normalement la circulation sur route;

c) sous réserve du paragraphe (3), le timon ne soit ainsi construit et attaché que l'avant du véhicule tracté ne se trouve pas à une distance de plus de 5 mètres de l'arrière du véhicule de remorquage;

d) le dispositif d'attache du timon du véhicule tracté au véhicule de remorquage, à l'exception du timon d'un véhicule tracté dont le poids en charge n'excède pas 900 kg, ne soit solidement fixé au châssis du véhicule de remorquage;

e) le dispositif d'attelage du timon au véhicule de remorquage ne soit ainsi fixé qu'il ne puisse se désengager sous l'effet d'un heurt, d'une vibration ou d'une manière autre que d'une manutention délibérée;

f) le timon et l'attache ne soient tels qu'ils empêchent le véhicule tracté de tanguer, de fouetter ou de zigzaguer sur la route;

g) outre le dispositif d'attelage principal entre le véhicule de remorquage, autre qu'un véhicule tracteur, et le véhicule tracté, il n'y ait, une chaîne ou un câble de sécurité supplémentaire qui empêcherait

(i) le véhicule tracté de se dételer complètement du véhicule tracteur en cas de rupture du dispositif d'attelage principal,

(ii) le timon de tomber par terre advenant que le dispositif d'attelage principal se détache et que la chaîne ou le câble de sécurité supplémentaire ne soit pas attaché ou fixé à la boule, à l'anneau, à l'oeil, au crochet ou à tout autre dispositif de remorquage que l'on trouve habituellement sur un dispositif d'attelage principal.

Attelage et équipement de la seconde remorque

62(2)

En cas d'attelage d'une remorque à une semi-remorque ou à une autre remorque :

a) elle doit être attelée au véhicule qui la précède de la manière prévue au paragraphe (1) pour l'attelage des remorques aux véhicules automobiles;

b) cette remorque ainsi que le véhicule qui la précède doit être équipée conformément à la présente partie.

Exceptions à l'alinéa (1)c)

62(3)

L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux remorques employées au transport de poteaux, piles, équipement d'entrepreneur en construction, engins d'entretien des routes, ni aux remorques ou à l'équipement possédés ou exploités par le gouvernement ou par une municipalité à ses fins.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 10.

REMORQUAGE ET PROPULSION

Remorquage de véhicules automobiles

63(1)

Il est interdit de remorquer sur route un véhicule automobile sans qu'il y ait un conducteur à bord du véhicule ou que ce véhicule ne soit muni d'un dispositif de remorquage convenable qui le maintient dans la trajectoire du véhicule remorqueur.

Distance entre les véhicules

63(2)

La distance séparant un véhicule remorqué sur route et le véhicule remorqueur ne doit pas dépasser 5 mètres.

Interdiction de pousser dans une agglomération

64(1)

Il est interdit de pousser un véhicule automobile sur route à l'intérieur d'une ville ou d'un village :

a) par derrière par un autre véhicule s'il n'y a pas un conducteur à bord du véhicule poussé;

b) à travers ou dans une intersection si le véhicule poussé n'est pas en panne de moteur.

Exception pour le véhicule en panne de moteur

64(2)

Dans les cas prévus à l'exception de l'alinéa (1)b), il est interdit de pousser le véhicule en panne sur une distance plus grande qu'il n'est nécessaire pour en dégager l'intersection et le garer à un endroit où il ne gênera pas la circulation.

INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT

Inspection par un agent de la paix

65(1)

Un agent de la paix peut, à tout moment, arrêter un véhicule ou une bicyclette sur une route pour en inspecter ou faire inspecter l'équipement, et si tout ou partie de cet équipement n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, il peut enjoindre au conducteur de faire en sorte que l'équipement s'y conforme.  Le conducteur doit obtempérer immédiatement.

Coopération de la part du conducteur

65(2)

Le conducteur du véhicule ou de la bicyclette dont l'équipement est inspecté par un agent de la paix conformément au paragraphe (1) doit prêter l'assistance et fournir les renseignements que cet agent peut raisonnablement exiger.

Enlèvement du véhicule dangereux

66(1)

L'agent de la paix qui estime qu'un véhicule est dans un état tel qu'il ne peut circuler sans danger sur la route, peut ordonner au propriétaire ou au conducteur de l'en dégager, que ce soit par les propres moyens de ce véhicule ou par remorquage ou de toute autre manière, conformément aux instructions de cet agent de la paix, auquel cas le propriétaire ou le conducteur doit obtempérer.

Enlèvement du véhicule dangereux par l'agent de la paix

66(2)

Si le propriétaire ou conducteur du véhicule n'obtempère pas dans un délai raisonnable à l'ordre donné, en application du paragraphe (1), par l'agent de la paix, celui-ci peut faire enlever le véhicule de la route et le faire conduire à un lieu approprié et l'y faire remiser, auquel cas tous les frais d'enlèvement, de manutention ou de remisage du véhicule constituent un privilège le grevant et sont susceptibles d'exécution dans les conditions prévues à la Loi sur les garagistes.

67

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 14, art. 5.

RESTRICTIONS DE POIDS

Définitions

68(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« route de catégorie A »  Route qui relève de la ville de Winnipeg et toute route classée telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation, d'une route provinciale secondaire ou d'une route située en territoire non organisé,

b) par arrêté du conseil de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard. ("class A highway")

« route de catégorie A1 »  Route provinciale à grande circulation, sauf classification contraire établie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et toute route classée telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale secondaire ou d'une route située en territoire non organisé,

b) par arrêté du conseil de la ville de Winnipeg ou de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard. ("class A1 highway")

« route de catégorie B »  Route située dans une municipalité autre que la ville de Winnipeg et qui n'est pas une route provinciale à grande circulation ou une route provinciale secondaire et toute route située en territoire non organisé ainsi que toute route classée telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation ou d'une route provinciale secondaire;

b) par arrêté du conseil de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard en vue de l'abrogation d'un arrêté pris avant le 21 novembre 1966 et qui classait alors les routes de la municipalité dans la catégorie B, ces routes étant actuellement réputées être des routes de catégorie C, sous réserve du paragraphe (11). ("class B highway")

« route de catégorie B1 »  Route provinciale secondaire, sauf classification contraire établie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et toute route classée telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation ou d'une route située en territoire non organisé,

b) par arrêté du conseil de la ville de Winnipeg ou de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard. ("class B1 highway")

« route de catégorie C »  Sous réserve du paragraphe (11), toute route située dans une municipalité et qui est classée route de catégorie B par arrêté pris avant le 21 novembre 1966 et toute route classé telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation, d'une route provinciale secondaire ou d'une route située dans un territoire non organisé,

b) par arrêté du conseil d'une municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard, sauf en ce qui concerne la ville de Winnipeg. ("class C highway")

« route provinciale à grande circulation »  Route qui est une route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire »  Route qui est une route provinciale secondaire au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial road")

Responsabilité du fait d'autrui

68(2)

Pour l'application du présent article, une personne est péremptoirement réputée avoir donné l'ordre ou l'autorisation de conduire ou de déplacer un véhicule si ce véhicule est conduit ou déplacé par une autre personne :

a) qui est l'employé ou le représentant de la personne mentionnée en premier lieu; et

b) qui, au moment où elle conduit ou déplace le véhicule, agit dans le cadre général de ses fonctions.

Règlements

68(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre des mesures concernant les véhicules, catégories de véhicules ou combinaisons de véhicules qui circulent sur des routes, des catégories de routes, des routes industrielles ou des subdivisions de routes industrielles, et il peut notamment :

a) prescrire la largeur, la hauteur et la longueur de véhicules ou de catégories de véhicules ainsi que les saillies autorisées à l'égard des chargements;

b) fixer le poids en charge autorisé des véhicules et des essieux, le poids permis pour les pneus ou pour les roues, le nombre d'essieux ou de roues, l'écartement des essieux, le poids en charge des groupes d'essieux, ainsi que le poids permis en fonction de l'empattement pour toute catégorie de véhicules ou combinaison de véhicules et la façon de déterminer l'empattement;

c) prendre de mesures concernant les normes relatives aux panneaux et à l'équipement ainsi qu'aux types de véhicules dont le gabarit ou le chargement est excessif et à l'égard desquels des véhicules-pilotes ou d'escorte doivent, en vertu du permis délivré en application de l'article 87, être utilisés;

d) prendre des mesures concernant la pesée des véhicules et la production de preuves satisfaisantes quant à leur poids;

e) prescrire les dispositifs d'identification des véhicules à utiliser en plus des plaques d'immatriculation;

f) subdiviser ou établir une catégorie de routes et déclarer qu'une route est comprise dans la subdivision ou la catégorie;

g) exempter des véhicules ou des catégories de véhicules de l'application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Validation

68(3.1)

Le règlement intitulé « Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes » pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 14 décembre 1988 est validé et est réputé avoir été pris légalement.

Infraction aux règlements sur les poids et les gabarits

68(4)

Sauf si un permis est délivré en application de l'article 87, il est interdit de conduire ou de déplacer, ou de faire conduire ou déplacer, un véhicule ou ensemble de véhicules sur tout ou partie d'une route d'une catégorie quelconque ou d'une route industrielle, en contravention des règlements concernant :

a) la largeur, la hauteur et la longueur des véhicules ou de catégories de véhicules ainsi que les saillies autorisées à l'égard des chargements;

b) le poids en charge autorisé des véhicules et des essieux, le poids permis pour les pneus, les essieux ou les roues, le nombre d'essieux ou de roues, l'écartement des essieux, le poids en charge des groupes d'essieux, ainsi que le poids permis en fonction de l'empattement pour toute catégorie de véhicules ou combinaison de véhicules et la façon de déterminer l'empattement;

c) les normes relatives aux panneaux et à l'équipement ainsi qu'aux types de véhicules dont le gabarit ou le chargement est excessif et à l'égard desquels des véhicules-pilotes ou d'escorte doivent, en vertu du permis délivré en application de l'article 87, être utilisés.

68(5) et (6)   [Abrogés] L.M. 1988-89, c. 14, art. 6.

Classification par une municipalité

68(7)

Sous réserve de l'approbation du Conseil routier, le conseil d'une municipalité peut classer dans une catégorie quelconque toute route à l'égard de laquelle il est l'autorité chargée de la circulation. Cependant, la ville de Winnipeg peut uniquement classer dans la catégorie A1, A ou B1 les routes à l'égard desquelles elle est l'autorité chargée de la circulation.

Reclassifiction par le lieutenant-gouveneur en conseil

68(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reclasser toute route à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation.

68(9)

[Abrogé] L.M. 2004, c. 30, art. 4.

68(10)

[Abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 6.

Signalisation

68(11)

Lorsque, en application du présent article, la classification d'une route est changée de façon à ce que le poids autorisé des véhicules qui peuvent être conduits ou déplacés sur la route soit diminué, l'autorité chargée de la circulation fait placer en évidence des dispositifs de signalisation convenables pour indiquer au public les restrictions de poids applicables pour cette route à la suite de la reclassification.

Reclassification des anciennes routes de catégorie B

68(12)

Les routes classées routes de catégorie B avant le 21 novembre 1966 en application du Code de la route en vigueur à l'époque, sont réputées être des routes de catégorie C au sens du paragraphe (1); l'autorité chargée de la circulation fait installer des dispositifs de signalisation comme dans les cas prévus au paragraphe (11).

Infraction — surcharge de moins de 2 000 kilogrammes

68(13)

Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge inférieure à 2 000 kilogrammes, contrevient ou omet de se conformer :

a) soit à une disposition du présent article concernant le poids en charge maximal d'un véhicule ou la charge maximale d'un essieu ou d'un règlement pris à ce sujet en application du présent article;

b) soit à une condition d'un permis ayant trait au poids en charge maximal d'un véhicule ou à la charge maximale d'un essieu délivré en vertu de l'article 87.

Infraction — surcharge d'au moins 2 000 kilogrammes

68(13.1)

Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge d'au moins 2 000 kilogrammes, contrevient ou omet de se conformer :

a) soit à une disposition du présent article concernant le poids en charge maximal d'un véhicule ou la charge maximale d'un essieu ou d'un règlement pris à ce sujet en application du présent article;

b) soit à une condition d'un permis ayant trait au poids en charge maximal d'un véhicule ou à la charge maximale d'un essieu délivré en vertu de l'article 87.

Peine en cas de surcharge

68(13.2)

Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (13) ou (13.1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 13,20 $ pour chaque tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge effective d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux en sus du poids en charge maximal ou de la charge maximale que prescrit ou qu'autorise la disposition ou la condition en question.

Calcul de la surcharge

68(14)

Lorsque l'on calcule l'amende prévue à l'alinéa (13)a) ou (13.1)a) et que :

a) le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, on fait abstraction du moins élevé des deux poids suivants :  500 kilogrammes ou 5 % du poids en charge maximal prescrit par la loi, le règlement ou la restriction;

b) le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule certifiée par un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1), on fait abstraction du moins élevé des deux poids suivants : 500 kilogrammes ou 2 % du poids en charge maximal prescrit par la loi, le règlement, l'arrêté ou la restriction.

68(15)

[Abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 6.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 11 à 16; L.M. 1988-89, c. 14, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 50; L.M. 2001, c. 19, art. 13; L.M. 2002, c. 40, art. 4; L.M. 2004, c. 8, art. 6; L.M. 2004, c. 30, art. 4; L.M. 2008, c. 3, art. 14.

Passage de tracteurs sur les ponts et cassis

69(1)

Avant de conduire un tracteur sur un pont ou un cassis faisant partie d'une route, le propriétaire ou, s'il y a plusieurs tracteurs appartenant à différents propriétaires, les propriétaires sont tenus de renforcer ce pont ou cassis et de le tenir en bon état; le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux tracteurs ayant un poids inférieur à 9 000 kilogrammes et employés aux travaux agricoles, au battage des céréales ou à la construction routière.

Précautions à prendre

69(2)

Avant de s'engager sur un pont ou un cassis, le conducteur du tracteur est tenu de prévenir l'endommagement de la surface de ce pont ou de ce cassis en y disposant des planches de largeur et d'épaisseur suffisantes.

Dommages causés par des véhicules surchargés

70

En cas d'endommagement d'une route ou de tout élément qui en fait partie par un véhicule automobile dont le poids excède celui autorisé par la présente loi ou les règlements, le propriétaire et le conducteur sont tenus solidairement responsables du dommage envers l'autorité chargée de la circulation.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 7.

Interdiction de certaines classes de véhicules

71(1)

Si, à quelque moment que ce soit, il se produit des conditions telles que, de l'avis du ministre, une route est endommagée ou susceptible d'être endommagée par le passage d'une classe quelconque de véhicules, il peut, par arrêté, interdire immédiatement et jusqu'à nouvel ordre le passage de ces véhicules.

71(2)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 5.

L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2002, c. 40, art. 5.

Pesage de véhicules sur ordre d'un agent de la paix

72(1)

Un agent de la paix est habilité, à tout moment, à arrêter et à peser, directement ou par personne interposée, tout véhicule circulant sur route, avec ou sans chargement; à cette fin, il peut demander que le véhicule soit conduit à une bascule pouvant peser ce véhicule et son chargement et qui est disponible au moment de la demande faite par l'agent de la paix.

Preuve du poids enregistré par bascule amovible

72(2)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (9) et à l'alinéa 10b), lorsque, dans une poursuite pour contravention à l'article 68 ou pour une infraction au paragraphe 86(5.5), il appert qu'un agent de la paix a signé un certificat attestant :

a) qu'au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, il a pesé un véhicule et son chargement,

b) qu'il a constaté le poids en charge supporté par la route par le point ou les points de contact du véhicule avec cette route, et

c) le poids total du véhicule et de son chargement,

ce certificat est, sous réserve du paragraphe (4), une preuve concluante du poids qui y est indiqué, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui l'a signé.

Pesage de rechange

72(3)

En cas de pesage d'un véhicule et de son chargement au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, l'agent de la paix qui procède au pesage est tenu d'informer la personne qui a la garde de ce véhicule qu'au lieu d'acquiescer au pesage au moyen de cette bascule, elle a la faculté de conduire immédiatement le véhicule et son chargement à une autre bascule pouvant les peser et certifiée par un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1), auquel cas l'agent de la paix doit prendre toutes les dispositions qu'il estime nécessaires pour s'assurer que rien n'est fait pour changer le poids du véhicule et de son chargement durant le déplacement vers la bascule choisie en second lieu.

Limitation du certificat visé au paragraphe (2)

72(4)

Lorsque la personne ayant la garde d'un véhicule, le conduit avec son chargement au pesage au moyen d'une bascule conformément au paragraphe (3), et les y fait peser, le certificat visé au paragraphe (2) ne fait pas foi du poids du véhicule ou de son chargement.

Délestage interdit en cours de route

72(5)

Lorsque la personne ayant la garde d'un véhicule le conduit avec son chargement vers une bascule conformément au paragraphe (2) pour les y faire peser, il lui est interdit de délester ou de modifier le chargement du véhicule entre le moment du pesage prévu au paragraphe (2) et celui du pesage prévu au paragraphe (3).

Ordre de décharger

72(6)

L'agent de la paix peut ordonner à un conducteur de décharger immédiatement telle fraction du chargement qu'il juge nécessaire pour que soit diminué le poids en charge du véhicule ou la charge d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux de façon à le ramener au maximum prévu en la matière par la présente loi ou par les règlements pris pour son application.

Enlèvement des articles déchargés

72(7)

Si la fraction du chargement qui a été déchargée sur ordre de l'agent de la paix n'est pas immédiatement enlevée par son propriétaire, directement ou par personne interposée, le ministre peut faire enlever et remiser ces articles déchargés aux frais du propriétaire, auquel cas les frais d'enlèvement et de remisage constituent une créance de Sa Majesté et peuvent être recouvrés par action en justice devant un tribunal compétent.

Vente des articles déchargés

72(8)

Lorsque des articles ont été remisés conformément au paragraphe (7) pendant 3 mois ou plus, le ministre peut en ordonner la vente, auquel cas le produit de la vente revient à Sa Majesté et est versé au Trésor à titre de deniers publics; mais si le produit de la vente est inférieur aux frais de remisage des articles, le ministre peut recouvrer le solde par action en justice conformément au paragraphe (7).

Détention temporaire du véhicule

72(9)

Lorsque les bascules les plus proches sont fermées pour la nuit, le véhicule peut être détenu par l'agent de la paix jusqu'à la réouverture des bascules au matin.

Obéissance aux ordres de l'agent de la paix

72(10)

Tout conducteur est tenu :

a) d'arrêter son véhicule lorsque par un signal, un agent de la paix le lui demande conformément au paragraphe (1); et

b) lorsque l'agent de la paix le lui demande en application du paragraphe (1), de conduire son véhicule vers une bascule pouvant peser ce véhicule et son chargement et qui est disponible au moment de la demande faite par l'agent de la paix.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts

72(11)

Est irrecevable toute action intentée contre un agent de la paix ou contre le gouvernement pour perte ou dommage subi par une personne à la suite de l'application ou de l'observation du présent article.

72(12)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 5.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 8; L.M. 2001, c. 19, art. 14; L.M. 2002, c. 40, art. 5; L.M. 2004, c. 30, art. 5.

Nomination des vérificateurs

73(1)

Le ministre peut nommer au moins une personne qualifiée pour vérifier les bascules, notamment les bascules amovibles.

Effet du certificat du vérificateur

73(2)

Dans toute poursuite intentée en application du présent code, un certificat censé être signé par un vérificateur nommé en application du paragraphe (1), portant une date qui n'est pas antérieure ni postérieure de plus de deux ans à la date de l'infraction reprochée, fait foi sauf preuve contraire de l'exactitude de la bascule ou de la bascule amovible à la date de l'infraction reprochée, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.M. 2001, c. 19, art. 15.

PARTIE IV

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION VITESSE, RÈGLES DE LA CIRCULATION, BICYCLETTES

SECTION I

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

Champ d'application de la présente partie

74(1)

Sauf indication contraire du contexte :

a) les dispositions de la présente partie relatives à la conduite des véhicules ne visent que la conduite des véhicules sur route;

b) la présente partie ne s'applique pas aux personnes, aux véhicules ou autre équipement prenant effectivement part aux travaux de construction ou d'entretien à la surface d'une route, au-dessus ou au-dessous de cette surface, au moment où ils se trouvent sur le chantier, lorsqu'il est raisonnablement nécessaire de ne pas observer ou d'enfreindre la présente partie aux fins de ces travaux de construction ou d'entretien; la présente partie s'applique cependant à leurs déplacements à destination ou en provenance du chantier;

c) une personne qui monte un animal ou qui conduit un véhicule tiré par un animal jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations que prévoit la présente partie, au même titre que tout conducteur de véhicule.

Situation des véhicules affectés aux travaux d'entretien

74(2)

Lorsque, aux fins de travaux d'entretien requérant l'emploi d'un engin ou d'un véhicule, celui-ci est conduit, tracté ou propulsé sur une route, il est réputé se trouver sur le chantier des travaux d'entretien.

Obligation de prudence

75

Tout piéton ou conducteur de bicyclette ou de bicyclette assistée qui s'engage sur une route, la traverse ou circule le long de cette route fait preuve de prudence et d'attention eu égard à la circulation empruntant cette route au même moment, et ce, en tout temps.

L.M. 2004, c. 30, art. 6.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AGENTS DE LA PAIX ET D'AUTRES PERSONNES

Pouvoir de diriger la circulation — agents de la paix et pompiers

76(1)

Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), un agent de la paix ou un pompier qui se trouve, pour l'exercice de ses fonctions, sur les lieux d'un incident qui pourrait mettre le public en danger, notamment un incendie ou une collision automobile, peut diriger le mouvement de la circulation, y compris des véhicules, ou ériger des dispositifs de signalisation temporaires.

Exercice des pouvoirs

76(2)

L'agent de la paix ou le pompier peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) lorsqu'il juge que ces mesures sont nécessaires pour :

a) garantir le flot ordonné de la circulation, notamment des véhicules;

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;

c) permettre la prise de mesures appropriées en cas d'urgence.

Obligation d'obéir aux directives

76(3)

Tous sont tenus d'obéir :

a) aux directives d'un agent de la paix ou d'un pompier données en vertu du présent article;

b) aux dispositifs de signalisation érigés par un agent de la paix ou un pompier.

Priorité des directives

76(4)

Malgré les autres dispositions du présent code, n'est pas coupable d'une infraction quiconque contrevient, afin d'obéir aux directives prévues au paragraphe (3), à une disposition du présent code ou de ses règlements ou arrêtés qui régit la circulation.

Exercice des pouvoirs des pombiers

76(5)

Les pompiers ne peuvent exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) qu'en l'absence d'un agent de la paix à l'endroit où le pouvoir doit être exercé ou que conformément à la demande et aux directives d'un agent qui se trouve sur les lieux.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 3; L.M. 2013, c. 4, art. 2.

Arrêt des véhicules

76.1(1)

L'agent de la paix qui agit dans l'exercice légitime de ses fonctions peut ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter.  Le conducteur du véhicule à qui un agent de la paix aisément identifiable signale ou demande de s'arrêter est tenu de le faire immédiatement et de ne repartir qu'avec la permission de l'agent de la paix.

Infraction et peine

76.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Peine supplémentaire

76.1(3)

Outre les peines mentionnées au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :

a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;

b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis,

(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.

Renseignements au sujet du conducteur

76.1(4)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l'agent de la paix peut en tout temps, pendant que le conducteur est arrêté :

a) exiger qu'il lui communique son nom, sa date de naissance et son adresse;

b) exiger qu'il lui présente son permis de conduire, le certificat d'assurance et la carte d'immatriculation du véhicule ainsi que tout autre document concernant le véhicule qu'il juge nécessaire;

c) examiner les documents présentés en vertu de l'alinéa b);

d) lui demander s'il a consommé de l'alcool ou des drogues avant de prendre le volant ou pendant qu'il conduisait et, le cas échéant, dans quelle quantité;

e) exiger qu'il passe un test de sobriété sur place en vertu de l'article 76.2;

f) lui demander si son état physique ou mental peut nuire à sa capacité de conduire et, le cas échéant, dans quelle mesure;

g) vérifier l'état mécanique du véhicule et demander des renseignements au conducteur à ce sujet.

Renseignements au sujet des passagers

76.1(5)

Pour l'application du présent code ou des règlements, l'agent de la paix peut exiger que les passagers d'un véhicule lui communiquent leur nom, leur date de naissance et leur adresse.

Droit à un avocat

76.1(6)

Avant de prendre les mesures que le paragraphe (4) ou (5) autorise, l'agent de la paix n'est pas tenu d'informer le conducteur ou les passagers qu'ils ont le droit de consulter un avocat ni de leur donner la possibilité de le faire.

Atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix

76.1(7)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix de demander des renseignements à des conducteurs ou à des passagers ou de faire des observations à leur égard afin d'assurer la sécurité routière.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 3; L.M. 2002, c. 40, art. 6; L.M. 2004, c. 11, art. 3.

Test de sobriété sur place

76.2(1)

L'agent de la paix peut ordonner au conducteur d'un véhicule de passer un test de sobriété sur place s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que celui-ci :

a) a de l'alcool dans son organisme;

b) a dans son organisme une substance, notamment une drogue, dont la nature ou la quantité est telle qu'elle nuit ou peut nuire à sa capacité de conduire.

Obligation pour le conducteur de passer le test

76.2(2)

Le conducteur passe sans tarder le test conformément aux directives de l'agent de la paix.

Règlements sur les tests de sobriété sur place

76.2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les tests de sobriété sur place portant notamment sur :

a) l'approbation de tests ou d'ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place;

b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place.

L.M. 2004, c. 11, art. 4.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CIRCULATION

Érection des dispositifs de signalisation

77(1)

L'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service les dispositifs de signalisation raisonnablement nécessaires pour indiquer aux conducteurs de véhicules automobiles la vitesse maximale autorisée sur une section de route; les dispositifs de signalisation sont érigés et maintenus en service de manière telle qu'ils fassent face aux véhicules :

a) entrant dans la section de route où la vitesse maximale commence à s'appliquer; et

b) à intervalles, sur la longueur de route à laquelle ils s'appliquent.

Signal de limitation de vitesse pour Winnipeg

77(2)

La ville de Winnipeg est habilitée à faire ériger sur toute route menant des routes provinciales à grande circulation 100 ou 101 vers une zone de limitation de vitesse bordée par ces dernières, et à l'entrée de cette zone de limitation de vitesse :

a) un signal faisant face aux véhicules abordant cette zone de limitation de vitesse, lequel signal indique que la vitesse maximale autorisée dans cette zone est, sauf indication contraire, de 50 kilomètres à l'heure; et

b) un signal faisant face aux véhicules quittant cette zone par la route menant vers la route provinciale à grande circulation 100 ou 101, lequel signal indique qu'à cet endroit, ces véhicules sont sortis ou sur le point de sortir de la zone de limitation de vitesse.

Signaux sur les routes désignées

77(3)

Dans le cas de la route ou section de route désignée en application du paragraphe 97(1), le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé à chaque extrémité de cette route ou section de route :

a) un signal faisant face aux véhicules entrant dans la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la vitesse maximale qui y est autorisée est de 50 kilomètres à l'heure; et

b) un signal faisant face aux véhicules quittant la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la vitesse maximale visée à l'alinéa a) cesse d'être applicable.

Signaux dans les zones de limitation de vitesse

77(4)

Si, dans une municipalité qui à tous autres égards se trouve entièrement comprise dans une zone de limitation de vitesse, il y a une ou plusieurs routes :

a) sur lesquelles une vitesse maximale supérieure à 50 kilomètres à l'heure est autorisée, et

b) à l'égard desquelles des dispositifs de signalisation sont en place conformément au paragraphe (1),

le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé, à tout emplacement où une route visée par l'alinéa a) croise les limites de la municipalité :

c) un signal faisant face aux véhicules abordant la municipalité, lequel signal indique que la vitesse maximale autorisée à l'intérieur de la municipalité est, sauf indication contraire, de 50 kilomètres à l'heure, et

d) un signal faisant face aux véhicules sortant de la municipalité, lequel signal indique que ces véhicules sont sur le point de sortir de cette municipalité.

Signaux concernant la circulation dans les ruelles

77(5)

Dans le cas de la municipalité qui, par arrêté pris en application de l'article 103, a fixé pour les ruelles une vitesse inférieure à celle autorisée par application du paragraphe 95(1), le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si cette municipalité a érigé, à chaque emplacement où une route croise les limites de cette municipalité ou encore, dans le cas de la ville de Winnipeg, conformément au paragraphe (2), un signal du type approuvé par le Conseil routier, faisant face aux véhicules entrant dans la municipalité, lequel signal indique la vitesse maximale autorisée dans les ruelles de cette municipalité.

Vitesse inférieure

77(6)

Lorsque, par arrêté, ordonnance ou règlement pris en application de l'article 98, 103 ou 104, l'autorité chargée de la circulation ou le Conseil routier a fixé pour les routes situées à l'intérieur d'un parc, d'un lieu de villégiature ou d'une agglomération, une vitesse inférieure au maximum autorisé en application du paragraphe 95(1), le présent article est considéré comme étant respecté si, à chaque emplacement où une route entre dans le parc, le lieu de villégiature ou l'agglomération visé par l'arrêté, l'ordonnance ou le règlement, l'autorité chargée de la circulation a érigé un dispositif de signalisation du type approuvé par le Conseil routier, faisant face aux véhicules entrant dans le parc, le lieu de villégiature ou l'agglomération, lequel dispositif indique la vitesse maximale autorisée, et un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules sortant du parc, du lieu de villégiature ou de l'agglomération, lequel dispositif indique que ces véhicules sont sur le point de sortir de ce parc, de ce lieu de villégiature ou de cette agglomération.

Signalisation de travaux en cours

77(7)

Lorsqu'une section de route est en cours de construction, ou est soumise à des travaux de reconstruction, d'élargissement, de marquage, de réfection ou autres, l'autorité chargée de la circulation peut ériger, à une distance de 450 mètres au plus de chaque extrémité de cette section :

a) un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules entrant dans cette route ou section de route

(i) indiquant que des travaux de l'une ou l'autre des classes ci-dessus sont en cours sur cette route ou section de route,

(ii) dont le dessin et les dimensions ont été approuvés conformément à l'article 81;

b) un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules quittant cette route ou section de route

(i) indiquant que la route ou section de route visée à l'alinéa a) se termine à cet endroit,

(ii) dont le dessin et les dimensions ont été approuvés conformément à l'article 81.

Signaux annonçant la présence d'ouvriers et d'équipement

77(7.1)

Tout dispositif de signalisation érigé conformément à l'alinéa (7)a), ou tout autre dispositif de signalisation que l'autorité chargée de la circulation fait ériger à côté d'un tel dispositif ou devant une section de la zone de construction où des ouvriers peuvent être présents ou utiliser de l'équipement, peut indiquer :

a) que les ouvriers sont présents ou qu'ils utilisent de l'équipement dans la zone de construction;

b) que, lorsque les ouvriers sont présents ou qu'ils utilisent de l'équipement dans la zone de construction, la circulation sur la route est soit interdite, soit autorisée uniquement de la façon ou à la vitesse permise qu'indique le dispositif.

Érection de signaux par les entrepreneurs

77(8)

Si un contrat est conclu entre le gouvernement et un entrepreneur pour la construction ou la réfection de tout ou partie d'une route provinciale, le ministre peut autoriser ou obliger cet entrepreneur à exercer les pouvoirs dont il est investi pour ériger, en application du paragraphe (7) ou (7.1), des dispositifs de signalisation sur cette route. Le ministre peut également exiger de l'entrepreneur qu'il modifie ou enlève tout dispositif de signalisation érigé par ce dernier.

Enlèvement des signaux

77(9)

Lorsque, en application des paragraphes (7) ou (8), l'autorité chargée de la circulation ou un entrepreneur a érigé des dispositifs de signalisation et que les travaux portant sur la route ou la section de route sont suffisamment avancés pour qu'il ne soit plus nécessaire de laisser ces dispositifs de signalisation en place, l'autorité chargée de la circulation ou l'entrepreneur, selon le cas, les en fait enlever.

Définition de « signaleur »

77(10)

Pour l'application du présent article, « signaleur » désigne la personne employée par l'autorité chargée de la circulation, ou par l'entrepreneur effectuant des travaux pour le compte de cette autorité, à diriger la circulation sur une route ou une section de route en cours de construction ou soumise aux travaux de réfection ou autres.

Observation des instructions du signaleur

77(11)

Tout conducteur de véhicule doit se conformer aux instructions données par un signaleur.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 17; L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2004, c. 30, art. 7.

78

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 26, art. 8.

Érection de signaux « arrêt » ou « stop »

79(1)

L'autorité chargée de la circulation est habilitée à ériger un signal « arrêt » ou « stop » à une intersection ou à un passage à niveau de chemin de fer situé à l'intérieur de la zone relevant de sa compétence.

Signaux « arrêt » ou « stop » réfléchissants

79(2)

Tout signal « arrêt » ou « stop » érigé en application du paragraphe (1) doit être traité et disposé de façon à réfléchir la lumière émise par les phares de tout véhicule qui s'approche.

Signaux interdisant l'immobilisation

79(3)

L'autorité chargée de la circulation peut ériger sur toute route des dispositifs de signalisation approuvés :

a) pour interdire l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement de véhicules à quelque moment que ce soit ou durant les heures indiquées sur ces dispositifs de signalisation, sur tout ou partie de cette route;

b) pour limiter le temps pendant lequel les véhicules peuvent stationner sur tout ou partie de cette route, pendant tout ou partie de quelque jour que ce soit, selon ce que cette autorité juge nécessaire.

Érection de signaux réglant la circulation

79(4)

L'autorité chargée de la circulation est investie du pouvoir discrétionnaire d'ériger et de maintenir en service les signaux visés par le présent article ou par l'article 88, en tout lieu qu'elle peut choisir dans le ressort de sa compétence.

Érection d'autres dispositifs de signalisation

79(5)

En sus des dispositifs expressément autorisés ou exigés en application de la présente loi, l'autorité chargée de la circulation peut ériger, sur toute route relevant de sa compétence ou aux abords de cette route, tous autres dispositifs de signalisation nécessaires ou souhaitables pour régler la circulation de manière conforme à la présente loi, ou nécessaires pour assurer l'application de tout arrêté ou de toute ordonnance que cette autorité est habilitée à prendre.

Dispositifs de signalisation temporaires

79(6)

L'autorité chargée de la circulation ou toute personne qu'elle autorise à cet effet, peut, en cas d'urgence ou de travaux de construction, de réfection ou de peinture, ériger et maintenir en place, directement ou par personne interposée, ou mettre en service les dispositifs temporaires de signalisation nécessaires, tant que les circonstances visées ci-dessus existent, pour contrôler, régler ou diriger le flot de la circulation de manière ordonnée.

Signaux « arrêt » ou « stop » dans les quatre sens

79(7)

L'autorité chargée de la circulation qui a érigé à une intersection quatre signaux « arrêt » ou « stop », fait apposer au-dessous de chacun d'eux un panneau approuvé par le Conseil routier et indiquant que cette intersection fait l'objet de quatre signaux « arrêt » ou « stop ».

PRÉSOMPTIONS

Présomption d'érection convenable des signaux

80

L'existence sur une route d'un signal, d'une marque, d'un affiche, d'un avis ou d'un dispositif de signalisation exigé ou autorisé par la présente loi, et censé régler l'usage de cette route de quelque manière que ce soit, vaut présomption prima facie que le signal, la marque, l'avis ou le dispositif de signalisation a été dûment mis en place et maintenu en service par l'autorité compétente conformément aux pouvoirs que la présente loi lui confère.

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Approbation des dispositifs de signalisation

81(1)

Il est interdit à toute autorité chargée de la circulation d'ériger sur une route un dispositif de signalisation dont le dessin et les dimensions n'ont pas été approuvés au préalable par le Conseil routier, par une personne que celle-ci autorise par écrit à cet effet ou, à l'égard des routes provinciales, par le ministre.

Exception — dispositifs dans une zone scolaire

81(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositifs de signalisation qui servent à identifier une zone scolaire ou à y indiquer la vitesse limite permise et qui sont :

a) approuvés et autorisés par un règlement pris en vertu du paragraphe 98.1(4);

b) érigés par une autorité chargée de la circulation ou une administration locale que les règlements autorisent aux fins de désignation de la route à titre de zone scolaire.

L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2012, c. 5, art. 2.

Dispositifs imitatifs interdits

82(1)

Il est interdit d'ériger ou de garder en place, sur une route ou à portée de vue de cette dernière, un dispositif qui passe pour être un dispositif de signalisation, qui lui ressemble ou qui porte préjudice à son efficacité, à moins d'y être autorisé par l'autorité chargée de la circulation; si pareil dispositif est érigé ou gardé en place sans autorisation, il peut être enlevé, directement ou par personne interposée :

a) par le maire, le préfet ou le chef de la police de la municipalité où se trouve ce dispositif;

b) par l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;

c) par le ministre lorsque ce dispositif se trouve sur une route à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation,

ou par le représentant dûment autorisé à cet effet par l'une ou l'autre des autorités mentionnées ci-dessus.

Appel de l'enlèvement

82(2)

Toute personne qui s'estime lésée par l'enlèvement d'un dispositif, effectué en application du paragraphe (1), peut en appeler devant le Conseil routier, lequel Conseil, après avoir établi que notification en a été signifiée au moins 7 jours à l'avance à tous les intéressés, entend l'appel ainsi que toutes les preuves se rapportant à l'affaire, décide si l'enlèvement était justifié et rend une ordonnance en conséquence, y compris, le cas échéant, une ordonnance portant remise en place de ce dispositif à l'endroit d'où il a été enlevé.

Effets de l'ordonnance

82(3)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) est définitive et sans appel; toutes les parties intéressées doivent l'observer.

L.M. 2001, c. 43, art. 44.

Publicité interdite

83

Il est interdit d'apposer ou de garder en place des annonces publicitaires sur un dispositif de signalisation.

Zones d'interdiction de dépassement

84(1)

L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, désigner tout ou partie d'une chaussée à titre de zone dans laquelle le dépassement est interdit ou dans laquelle la circulation est limitée au côté droit de la chaussée.

Chaussées à sens unique

84(2)

L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, réserver une chaussée à la circulation à sens unique et en indiquer la direction.

Observation des signaux

85

Sauf instructions contraires données par un agent de la paix, toute personne est tenue de se conformer aux instructions qui figurent sur tout dispositif de signalisation applicable ou à celles qu'un tel dispositif transmet.

RESTRICTIONS RELATIVES À LA CIRCULATION SUR ROUTE

Restrictions relatives à la circulation sur route

86(1)

L'autorité chargée de la circulation à l'égard d'une route peut, avec ou sans conditions :

a) interdire la conduite de véhicules sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;

b) imposer des restrictions quant aux dimensions des véhicules qui circulent sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;

c) imposer des restrictions quant au poids des véhicules qui circulent sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;

d) imposer des restrictions quant à l'utilisation de la totalité ou d'une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie.

Ministre à titre d'autorité chargée de la circulation

86(2)

S'il impose, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1), le ministre le fait :

a) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'un an ou moins;

b) par voie de règlement, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus d'un an.

Municipalité à titre d'autorité chargée de la circulation

86(3)

La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande qui, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, impose une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1), le fait :

a) par voie de résolution, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'un an ou moins;

b) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus d'un an.

Période de l'interdiction ou de la restriction

86(4)

L'arrêté pris conformément à l'alinéa (2)a) et la résolution adoptée conformément à l'alinéa (3)a) indiquent la période que couvre l'interdiction ou la restriction.

Arrêté portant relèvement du poids admissible

86(5)

La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande peut, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, prendre un arrêté portant relèvement du poids admissible des véhicules circulant sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie.

Approbation du Conseil routier

86(5.1)

Les interdictions et les restrictions imposées conformément à l'alinéa (3)b) et les relèvements du poids admissible des véhicules en vertu du paragraphe (5) n'entrent en vigueur qu'après l'approbation de l'arrêté par le Conseil routier.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

86(5.2)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu de l'alinéa (2)a).

Signalisation

86(5.3)

L'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des dispositifs de signalisation pour avertir le public de toute interdiction ou restriction applicable en vertu du paragraphe (1) :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ou la restriction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chaque point d'accès à celui-ci.

Barricades

86(5.4)

L'autorité chargée de la circulation qui impose une interdiction en vertu du paragraphe (1) érige et maintient en service les barricades nécessaires :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chaque point d'accès à celui-ci.

Peine en matière de restriction de poids

86(5.5)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une restriction imposée en application de l'alinéa (1)c) en matière de poids des véhicules est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 13,20 $ pour chaque tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge maximale effective de l'essieu simple ou du groupe d'essieux qui excède le maximum autorisé.

Peine — autres contraventions

86(5.6)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une interdiction ou une restriction imposée en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou d) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Règlements

86(5.7)

Le ministre peut prendre des règlements concernant les interdictions et restrictions imposées en vertu du paragraphe (1) et dont la durée excède un an.

Résolution ou arrêté régissant une route provinciale

86(5.8)

La résolution ou l'arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation qui régit une route provinciale n'a d'effet que si le ministre ou son délégué l'a approuvée par écrit, et que si l'avis d'approbation est annexé à la résolution ou à l'arrêté et en fait partie intégrante.

Postes d'inspection de la circulation routière

86(6)

L'autorité chargée de la circulation routière peut installer, en quelque lieu que ce soit d'une route, un poste d'inspection permanent ou temporaire, lequel poste doit être indiqué par un dispositif de signalisation portant les inscriptions prescrites par les règlements.

Arrêt des camions

86(7)

Lorsqu'un poste a été installé et que le dispositif de signalisation convenable a été érigé sur la route, le conducteur de tout camion passant devant ce signal doit se rendre directement au poste d'inspection et s'y arrêter pour inspection; il ne peut poursuivre son chemin que s'il y est autorisé par l'inspecteur ou par un autre préposé au poste, ou par un agent de la paix.

Arrêt non obligatoire

86(8)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux camions exemptés par règlement ni aux postes d'inspection qui sont fermés selon ce qu'indique un signal.

Coopération du conducteur

86(9)

La personne qui a conduit un véhicule vers un poste de pesage ou qui a arrêté son véhicule à un poste d'inspection conformément au présent article, prête toute assistance raisonnable pour le pesage ou l'inspection de son véhicule, que l'agent de la paix ou l'inspecteur demande.

Responsabilité du fait d'autrui

86(10)

Pour l'application du présent article, une personne est péremptoirement réputée avoir ordonné ou autorisé la conduite ou le déplacement d'un véhicule, si ce véhicule est conduit par une autre personne :

a) qui est son employé ou son représentant; et

b) qui conduit ou déplace ce véhicule dans le cadre général de ses fonctions.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 7; L.M. 2004, c. 30, art. 8; L.M. 2008, c. 3, art. 15; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 61.

VÉHICULES FAISANT L'OBJET D'UN PERMIS

Permis autorisant le déplacement de véhicules et de biens

87(1)

À la suite d'une demande en ce sens de la part du propriétaire d'un véhicule ou si elle le juge opportun, l'autorité chargée de la circulation à l'égard d'une route peut délivrer un permis autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement de biens sur la route même si la conduite ou le déplacement n'est pas par ailleurs autorisé en vertu du présent code ni de ses règlements.

Sens de propriétaires de véhicules

87(1.1)

Dans le présent article, sont assimilées aux propriétaires de véhicules les personnes qui, dans l'exercice de leurs activités commerciales ou autres, se servent de véhicules pour transporter des biens.

Conditions

87(2)

L'autorité chargée de la circulation peut assortir un permis des conditions qu'elle juge appropriées. Sont tenus de se conformer aux conditions, le cas échéant :

a) le titulaire du permis;

b) toute personne qui conduit un véhicule conformément au permis ou le propriétaire du véhicule;

c) toute personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément au permis.

Annulation du permis

87(2.1)

L'autorité chargée de la circulation peut annuler un permis, selon le cas :

a) si le titulaire du permis ou la personne qui conduit le véhicule ou en est propriétaire ou qui déplace des biens conformément au permis :

(i) soit omet de se conformer à une condition du permis,

(ii) soit contrevient au présent code, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou à leurs règlements;

b) si le titulaire du permis omet de payer les droits exigés à l'égard de celui-ci.

Avis d'annulation

87(2.2)

Après l'annulation d'un permis, l'autorité chargée de la circulation en avise le titulaire par courrier ordinaire. L'avis est envoyé à l'adresse postale que le titulaire a donnée à l'autorité.

Non-application de l'article 276

87(2.3)

L'article 276 ne s'applique pas aux permis délivrés en vertu du présent article.

Vérification du permis par un agent de la paix

87(3)

La personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément à un permis délivré en vertu du présent article est tenue, sur demande formelle d'un agent de la paix, de communiquer à celui-ci, pour vérification, son permis ou, si elle ne l'a pas sur elle, le numéro de ce permis.

Mise en fourrière et enlèvement des véhicules et biens

87(4)

Dans le cas où le véhicule ou le bien visé par un permis délivré en application du paragraphe (1) est conduit ou déplacé sur route en contravention aux conditions imposées, tout agent de la paix peut mettre en fourrière ce véhicule ou ce bien et l'enlever ou le faire enlever de la route aux frais du propriétaire.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts

87(5)

Est irrecevable toute action intentée contre un agent de la paix, contre le gouvernement ou contre une municipalité pour cause de perte ou de dommage subi par qui que ce soit par suite de l'application ou de l'observation du paragraphe (4).

Permis restreints

87(6)

L'autorité chargée de la circulation peut, en application du paragraphe (1), délivrer un permis :

a) autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement d'un bien, visé par ce permis

(i) au cours d'un déplacement précis par une route indiquée au permis, et

(ii) durant la période indiquée ou sans limitation de durée;

b) autorisant la conduite de véhicules ou le déplacement de biens dont le type ou la nature est indiqué au permis, au cours de la période indiquée au permis ou sans limitation de durée.

Frais de permis

87(7)

Les personnes qui désirent obtenir un permis visé au présent article ou, le cas échéant, qui sont titulaires d'un tel permis, paient à l'autorité chargée de la circulation les frais réglementaires.

87(8)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 8.

L.M. 2002, c. 40, art. 8; L.M. 2004, c. 8, art. 7; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 26.

SIGNAUX RÉGLANT LA CIRCULATION

Observation des signaux réglant la circulation

88(1)

Tout conducteur ou piéton est tenu d'obtempérer aux indications données par un signal réglant la circulation conformément au présent article, sauf ordre contraire donné par un agent de la paix.

Virage à gauche au signal

88(1.1)

Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsque le signal qui indique à une intersection un virage à gauche des véhicules n'est pas le même que celui qui permet aux conducteurs de traverser l'intersection et de tourner à droite, les conducteurs qui se trouvent à l'intersection ou qui s'en approchent et qui ont l'intention de tourner à gauche observent seulement les indications du dispositif de signalisation régissant le virage à gauche des véhicules.

Traversée à l'intérieur des passages pour piétons

88(2)

Lorsque, en tout lieu sur une route, il est permis à un piéton de traverser cette route, il le fait à l'intérieur du passage pour piétons qui y est aménagé, le cas échéant.

Signification du feu vert aux intersections

88(3)

Lorsqu'un feu vert, clignotant ou non, s'allume seul au signal réglant la circulation à une intersection :

a) le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu vert, sous réserve de l'article 132 et pourvu qu'un dispositif de signalisation n'interdise pas cette manœuvre :

(i) peut :

(A) traverser l'intersection ou tourner à gauche ou à droite,

(B) pour tourner à gauche, se placer juste avant le centre de l'intersection et terminer le virage lorsqu'il n'y a aucun danger de le faire,

(ii) cède le passage aux usagers qui sont légalement engagés dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent lorsque le feu vert s'allume;

b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu vert hors intersection

88(4)

Sous réserve de l'article 132, lorsqu'un feu vert s'allume seul au signal réglant la circulation en dehors d'une intersection :

a) le conducteur qui se trouve au feu vert ou s'en approche en lui faisant face

(i) peut poursuivre son chemin en passant devant ce signal,

(ii) doit céder le passage à tout piéton qui se trouve encore sur la chaussée ou sur tout passage pour piétons adjacent au signal lorsque le feu vert s'allume;

b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal réglant la circulation, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, le piéton a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu ou de la flèche jaune aux intersections

88(5)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu ou une flèche jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu ou à la flèche jaune ne doit pas s'engager dans l'intersection, à moins qu'il ne puisse la dégager avant qu'un feu rouge ne s'allume ou qu'un autre signal séquentiel ne se déclenche;

b) le piéton

(i) qui fait face au feu ou à la flèche jaune ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que ne s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation qui l'y autorise, et

(ii) qui est en train de traverser la chaussée quand s'allume le feu ou la flèche jaune auquel il fait face

(A) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,

(B) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune hors intersection

88(6)

Lorsqu'au signal réglant la circulation hors intersection, un feu jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :

a) le conducteur qui se trouve au feu jaune ou orangé ou s'en approche en lui faisant face ne doit pas passer devant le signal ou franchir, le cas échéant, le passage pour piétons adjacent à moins qu'il ne soit en état de le dégager et de laisser derrière le signal réglant la circulation avant que ne s'allume un feu rouge ou que ne se déclenche un autre signal séquentiel;

b) le piéton qui s'apprête à traverser la chaussée ou à s'engager sur le passage pour piétons adjacent, doit attendre

(i) jusqu'à ce qu'un feu rouge s'allume au signal faisant face à la circulation véhiculaire, ou

(ii) jusqu'à ce que le signal pour piétons ou autre signal l'autorise à traverser la chaussée adjacente au signal réglant la circulation;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu jaune auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification du feu rouge aux intersections

88(7)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, s'allume un feu rouge seul ou en même temps qu'un signal pour piétons, sous réserve du paragraphe (16),

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge ou au signal

(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, à l'entrée de cette intersection,

(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation autorisant le véhicule à s'engager dans l'intersection;

b) le piéton faisant face au feu rouge ou au signal ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Virage à gauche au feu rouge

88(7.1)

Malgré l'alinéa 7a), le conducteur qui s'est engagé dans une intersection pour tourner à gauche, conformément à la division (3)a)(i)(B), et qui ne peut terminer son virage pendant que le feu est vert ou orangé peut le terminer pendant que le feu est rouge ou pendant que le signal suivant s'allume.

Signification du feu rouge hors intersection

88(8)

Lorsqu'un feu rouge s'allume à un signal réglant la circulation hors intersection :

a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face

(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu ou, à défaut, devant ce feu,

(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation l'autorisant à passer devant le signal;

b) le piéton qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification de la flèche verte avec ou sans feu rouge

88(9)

Lorsqu'au signal réglant la circulation, s'allume un feu vert ayant la forme d'une flèche, seul ou en même temps qu'un feu rouge :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu de circulation ou à la flèche verte

(i) peut s'engager dans l'intersection :

(A) pour emprunter uniquement la direction indiquée par la flèche,

(B) pour faire un demi-tour seulement si la flèche verte indique un virage à gauche et qu'il n'y a pas de dispositif de signalisation qui empêche cette manoeuvre,

(ii) doit céder le passage aux autres usagers qui se trouvent légalement dans l'intersection ou sur le passage pour piétons adjacent au signal;

b) le piéton qui fait face au feu de circulation ou à la flèche ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée.

Signification du feu rouge clignotant aux intersections

88(10)

Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge doit arrêter son véhicule :

(i) à la ligne d'arrêt distinctement marquée, faute de passage pour piétons,

(ii) devant le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection,

(iii) faute de ligne d'arrêt et de passage pour piétons marqué, au point le plus proche de la route rencontrée, d'où le conducteur peut surveiller la circulation qui s'approche sur cette route;

une fois à l'arrêt, il cède le passage aux véhicules qui circulent sur la route transversale et sont engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat, et il ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu rouge clignotant hors intersection

88(11)

Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,

a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face doit :

(i) arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu de circulation ou, à défaut, avant d'arriver au signal,

(ii) une fois à l'arrêt, céder le passage à tous les piétons engagés sur la chaussée ou sur le passage pour piétons adjacent au signal,

(iii) après avoir cédé le passage, se remettre en marche seulement s'il peut le faire en toute sécurité;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune clignotant aux intersections

88(12)

Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu :

(i) peut s'engager dans l'intersection mais avec précaution,

(ii) doit céder le passage, en s'arrêtant au besoin, au piéton

(A) qui se trouve engagé dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au signal réglant la circulation, ou

(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune clignotant hors intersection

88(13)

Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,

a) le conducteur qui se trouve au feu ou s'en approche en lui faisant face :

(i) peut passer devant le signal réglant la circulation mais avec précaution,

(ii) doit céder le passage, en arrêtant son véhicule au besoin, au piéton

(A) qui se trouve engagé sur la chaussée ou sur un passage pour piétons adjacent au signal, ou

(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signal « traversez » ou « walk »

88(14)

Lorsque le mot « traversez » ou « walk » ou un symbole visuel s'allume sur un signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser la chaussée, le piéton qui fait face à ce signal peut traverser la chaussée en direction de ce signal et pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.

Signaux « attendez » et autres

88(15)

Lorsque le mot « attendez », « wait » ou « don't walk » ou un symbole visuel s'allume sur un signal continu ou clignotant pour piétons indiquant que les piétons doivent attendre :

a) le piéton qui fait face au feu de circulation ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que le mot « traversez » ou « walk » ou un symbole visuel ne s'allume sur le signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser;

b) le piéton qui est déjà engagé sur la chaussée lorsque le signal auquel il fait face passe au feu de circulation représenté par le mot « attendez », « wait » ou « don't walk » ou par un symbole visuel indiquant que les piétons doivent attendre, continue à traverser la chaussée ou, s'il s'agit d'une route à chaussées séparées, les deux chaussées, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire et, à cette fin, il a priorité sur tous les véhicules.

Virage à droite au feu rouge

88(16)

Lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à une intersection, et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation placé à la même intersection, le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge s'arrête et cède le passage aux véhicules arrivant à l'intersection par la route transversale ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat, après quoi il peut s'engager dans l'intersection et tourner à droite pour s'engager sur la route transversale, s'il peut le faire en toute sécurité.

Signification de la flèche verte clignotante

88(17)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation représenté par une flèche clignotante pointée vers la gauche s'allume en même temps qu'un feu vert :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à la flèche verte clignotante

(i) peut traverser l'intersection ou tourner à droite, à moins qu'un dispositif de signalisation ne le lui interdise,

(ii) peut s'engager dans l'intersection pour :

(A) tourner à gauche,

(B) faire un demi-tour, sauf si un dispositif de signalisation interdit cette manoeuvre,

(iii) doit céder le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume;

b) le piéton faisant face à la flèche clignotante ne doit commencer à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le signal réglant la circulation l'autorisant à s'engager sur la chaussée.

Conduite aux abords d'une intersection

88(18)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul conducteur ne doit aborder ou traverser une intersection soumise à un feu de circulation qui, au moment considéré, autorise pareille manoeuvre, s'il n'existe pas de l'autre côté de l'intersection un espace suffisant où puisse s'insérer son véhicule sans obstruer le passage de piétons circulant à l'intérieur d'un passage pour piétons ou d'un corridor pour piétons, ou le passage des autres usagers, lesquels piétons et autres usagers circulent légalement.

Virage à gauche au feu rouge

88(19)

Par dérogation au paragraphe (7) et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation situé à l'intersection, lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à l'intersection de deux routes à sens unique, le conducteur qui fait face au feu rouge et qui se propose de tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique :

a) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, devant l'intersection;

b) doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui sont déjà engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat;

c) peut, après avoir cédé le passage à tous les autres usagers, s'engager dans l'intersection et tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique, s'il peut le faire en toute sécurité.

Feu de circulation rouge et signal de priorité pour véhicules de transport en commun

88(20)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation rouge s'allume en même temps qu'un signal de priorité pour véhicules de transport en commun :

a) le conducteur d'un véhicule de transport en commun qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche peut s'y engager, auquel cas :

(i) il cède le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume,

(ii) le conducteur d'un autre véhicule qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche et qui fait face au feu ne peut s'engager dans l'intersection qu'au moment où s'allume le feu de circulation lui permettant de le faire;

b) le piéton :

(i) qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation lui permettant de le faire,

(ii) qui est en train de traverser la chaussée lorsque le feu de circulation auquel il fait face s'allume :

(A) se dirige vers la zone de sécurité ou le trottoir le plus proche et y demeure jusqu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou un autre signal réglant la circulation qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,

(B) a priorité à cette fin sur les véhicules.

L.M. 1996, c. 26, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 9.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR L'AUTORITÉ MUNICIPALE

Arrêtés municipaux interdits

89

Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit à tout conseil municipal de prendre, d'appliquer ou de maintenir en vigueur un arrêté, quel qu'il soit :

a) exigeant du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile ou d'un commerçant titulaire d'un permis de commerçant valide, délivré en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, une taxe, un droit ou un permis relatif à la propriété ou à l'utilisation de véhicules automobiles;

b) interdisant aux personnes ci-dessus mentionnées l'usage d'une route, à moins qu'il ne s'agisse d'une entrée, d'une piste de course ou d'une voie expressément réservée par arrêté à l'usage exclusif des chevaux ou des cabriolets;

c) visant de quelque façon que ce soit l'immatriculation des véhicules automobiles;

d) réglementant la vitesse des véhicules automobiles sur route;

e) interdisant l'usage d'une route, quelle qu'elle soit, contrairement au présent code ou à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de façon incompatible avec ces textes.

Tout arrêté contraire au présent article est nul, en tout ou en partie, selon le cas.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 27.

Réglementation pour l'autorité chargée de la circulation

90(1)

Toute autorité chargée de la circulation peut classer les véhicules, selon le gabarit, la conception, le poids, la nature de la charge ou autrement; elle est habilitée à prendre des règles ou des arrêtés qui suppléent le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements d'application de ces textes sans les contredire, lesquels règles et arrêtés sont applicables aux routes relevant de sa compétence ou à celles qui sont situées dans une région relevant de sa compétence,

a) en matière de stationnement, d'arrêt et d'immobilisation des véhicules et des bicyclettes;

b) en matière de blocage de la circulation;

c) en matière de rues et de chaussées à sens unique;

d) pour prescrire des itinéraires, y compris pour interdire à certains types de circulation d'emprunter certains itinéraires ou pour exiger qu'ils n'empruntent que certains itinéraires;

e) en matière de circulation des piétons, notamment en matière de corridors pour piétons;

f) en matière de zones de chargement et d'arrêts d'autobus;

g) en matière de zone de sécurité;

h) pour interdire aux conducteurs de faire du bruit, si ce n'est pas nécessaire, à proximité des hôpitaux;

i) pour interdire et réglementer les virages hors intersection;

j) pour réglementer la circulation dans le voisinage des écoles publiques;

k) pour réglementer la circulation aux intersections;

l) en matière de voies de circulation, y compris pour interdire à certains types de circulation d'emprunter certaines voies ou pour exiger qu'ils n'empruntent que certaines voies;

m) [abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 10;

n) pour prescrire la direction à suivre par les véhicules ou les bicyclettes dans certaines rues ou sur certaines chaussées;

o) pour prévoir toute question réglementaire.

L'autorité chargée de la circulation peut également imposer les peines sanctionnant les contraventions à pareil règle ou arrêté.

Peine prévue par arrêté

90(2)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation qui impose une peine en application du paragraphe (1) est une municipalité, le conseil municipal impose cette peine par voie d'arrêté.

Règles régissant les routes provinciales

90(3)

Par dérogation au paragraphe (1), le conseil municipal d'une cité, d'une ville ou d'un village, à l'exception du conseil de la Ville de Winnipeg, peut prendre les règles ou les arrêtés visés au paragraphe (1) à l'égard d'une section de route provinciale située dans les limites de la cité, de la ville ou du village.  Toutefois, ces règles ou ces arrêtés n'entrent en vigueur que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué.  L'avis d'approbation est joint à la règle ou à l'arrêté et en fait partie intégrante.

Retrait de l'approbation

90(4)

Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (3); la révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et la règle ou l'arrêté devient nul à cette date.

Communication des règles

90(5)

Le conseil municipal ou autre autorité chargée de la circulation fait communiquer aux usagers de la route, au moyen des dispositifs de signalisation ou par l'entremise des agents de la paix, les règles prises en application du paragraphe (1) ou (3) en supplément des règles prescrites par la présente partie.

Nature du dispositif de signalisation

90(6)

Sous réserve de l'article 81, le dispositif de signalisation visé au paragraphe (5) consiste en un signal contenant un avis, un commandement ou un avertissement verbal, ou en une représentation d'une flèche ou autre symbole ou dispositif, ou en une combinaison des deux.

Observation des règles

90(7)

Lorsqu'une règle prise en application du paragraphe (1) est communiquée conformément au paragraphe (5) aux conducteurs, ceux-ci doivent s'y conformer.

Règles supplémentaires

90(8)

Toute règle prise en application du paragraphe (1) peut suppléer l'article 88 en autorisant des signaux réglant la circulation munis de feux de circulation et autres signaux que ne prévoit pas cet article; cependant elle ne doit pas avoir pour effet de modifier ni viser à modifier la signification ou l'effet qui s'attache, conformément à la présente loi, à un feu de circulation ou à un signal réglant la circulation prévu à l'article 88, ou encore la manière dont les conducteurs et les piétons doivent obéir à un tel feu de circulation ou signal réglant la circulation.

Pouvoirs du ministre

90(9)

En ce qui a trait aux sujets suivants, le ministre est investi des pouvoirs dont les municipalités disposent en vertu des paragraphes (1) et (8), sous réserve des limites auxquelles elles sont assujetties selon les paragraphes (5) et (8) :

a) les routes provinciales;

b) les réserves forestières relevant du domaine de Sa Majesté ou de son administration, et auxquelles s'applique le paragraphe 104(1).

Les règles prises en application du présent paragraphe emportent les mêmes obligations pour les conducteurs que celles prévues au paragraphe (7) quant aux règles prises en application du paragraphe (1).

90(10)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 61.

Permis de parade sur route provinciale

90(11)

Sauf le cas où l'autorité chargée de la circulation a temporairement interdit tout ou partie d'une route provinciale aux autres usagers, nulle personne, organisation ou association n'a le droit d'y conduire, organiser ou tenir un défilé, un cortège automobile, une parade, un rassemblement ou autre manifestation spéciale sans avoir obtenu au préalable un permis de l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada ou de toute autre personne qu'il a habilitée à cet effet.

Permis assorti de conditions

90(12)

L'officier commandant peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) et l'assujettir aux conditions qu'il estime nécessaires pour que la sécurité du public et des participants soit assurée, conditions auxquelles doit se conformer la personne, l'organisation ou l'association intéressée.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 10; L.M. 1991-92, c. 25, art. 33 et 34; L.M. 1996, c. 26, art. 10; L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 28; L.M. 2012, c. 34, art. 4; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 61.

Zones de sécurité

91

Lorsqu'une municipalité établit une zone de sécurité, cette zone doit être clairement marquée ou indiquée par des signaux et feux convenables, visibles en tout temps.

92

[Abrogé]

L.M. 2004, c. 30, art. 9.

Arrêtés municipaux interdisant l'immobilisation

93(1)

Le conseil de la municipalité qui a mis en place un dispositif de signalisation en application du paragraphe 79(3) peut, par arrêté :

a) prévoir l'interdiction d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur la route ou section de route faisant l'objet du signal, en contravention au dispositif de signalisation ou pendant plus longtemps que ne l'autorise ce dispositif;

b) prévoir que quiconque garde à l'arrêt un véhicule sur une section de route pendant la période au cours de laquelle l'arrêt sur cette section est interdit conformément à l'indication donnée par un dispositif de signalisation, est coupable d'une infraction;

c) imposer des sanctions pour chaque contravention à l'arrêté.

Permis de stationnement domiciliaire

93(2)

Le conseil de la municipalité peut, par arrêté, prévoir la délivrance de permis autorisant leurs titulaires à stationner leurs véhicules automobiles malgré les interdictions et restrictions relatives au stationnement indiquées par dispositif de signalisation. L'autorisation est assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par arrêté.

L.M. 1987-88, c. 23, art. 9; L.M. 1996, c. 26, art. 11.

RÉCOMPENSES

Récompenses pour l'arrestation de voleurs

94(1)

Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté pour accorder, sur déclaration de culpabilité contre le délinquant et sur ordonnance du juge qui a prononcé cette déclaration de culpabilité, une récompense de 20 $ au moins à toute personne qui poursuit et arrête la personne qui a volé un véhicule automobile dans les limites de la municipalité, ou en provoque l'arrestation.

Montant de la récompense

94(2)

Le montant payable est laissé à la discrétion du juge, mais ne peut pas être supérieur au montant fixé par arrêté.

SECTION II

LIMITATIONS DE VITESSE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cas particuliers de limitation de vitesse

95(1)

Sous réserve des paragraphes 98(1) à (5) et de l'article 98.1, il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse supérieure :

a) à 50 kilomètres à l'heure dans un lieu donné d'une zone de limitation de vitesse si :

(i) cette zone ainsi que la vitesse maximale qui y est autorisée sont indiquées au moyen de dispositifs de signalisation érigés conformément au présent code,

(ii) le lieu n'est pas situé dans une zone scolaire où la vitesse maximale permise est régie par l'article 98.1;

b) à la vitesse maximale permise dans un lieu situé dans une zone scolaire où la vitesse maximale est régie par l'article 98.1;

c) à la vitesse maximale permise dans tout autre lieu que désignent les dispositifs de signalisation érigés tel que l'exige ou l'autorise le présent code;

d) à 90 kilomètres à l'heure dans les lieux non visés aux alinéas a) à c).

Zone de construction

95(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1.2), « zone de construction » s'entend d'un tronçon de route qui :

a) d'une part, est en construction ou sur lequel des travaux de reconstruction, d'élargissement, de marquage, de réparation ou autres sont effectués par ou pour l'autorité chargée de la circulation, notamment la mise en place d'équipement ou d'installations appartenant à une personne à qui l'autorité permet d'avoir de l'équipement ou des installations sur ou sous la route ainsi que les réparation et les modifications dont ils font l'objet;

b) d'autre part, constitue une telle zone selon ce qu'indiquent des dispositifs de signalisation approuvés, installés au début et à la fin de la zone et faisant face aux véhicules qui y circulent dans chaque direction.

Vitesse permise en présence d'ouvriers ou d'équipement

95(1.2)

Malgré le paragraphe (1), si des ouvriers sont présents ou utilisent de l'équipement dans une zone de construction et qu'un dispositif de signalisation érigé en conformité avec le paragraphe 77(7.1) y indique la présence d'ouvriers ou l'utilisation d'équipement, il est interdit de conduire un véhicule dans cette zone, ou dans la partie visée de la zone en question, à une vitesse excédant la moins élevée des vitesses suivantes :

a) la vitesse maximale normalement permise en vertu du paragraphe (1);

b) la vitesse maximale permise qu'indique un dispositif de signalisation érigé conformément au paragraphe 77(7.1).

Cas d'interdiction de dépassement

95(2)

Il est interdit de dépasser tout véhicule qui est en train de passer :

a) devant un établissement d'aveugles ou les terrains y attenants;

b) devant un établissement scolaire ou les terrains y attenants

(i) durant les 15 minutes précédant l'ouverture des classes du matin ou de l'après-midi;

(ii) durant les 15 minutes qui suivent la fermeture des classes du matin ou de l'après-midi;

c) devant les terrains attenants à un établissement scolaire ou à une garderie d'enfants, ou devant les terrains sur lesquels se trouve un terrain de jeux ou une patinoire, au moment où les enfants se trouvent sur la route adjacente à ces terrains;

d) devant les personnes se livrant aux travaux de construction, d'entretien ou de réfection de la route,

si l'existence à cet endroit de cet établissement, établissement scolaire, de ce terrain de jeux, de cette patinoire ou de ces personnes au travail, est indiquée, dans chaque cas, par un dispositif de signalisation.

Vitesse raisonnable et prudente

95(3)

Il est interdit de conduire un véhicule sur route plus vite qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire ou d'une manière qui ne soit pas raisonnable et prudente eu égard aux conditions existantes ainsi qu'aux dangers actuels et potentiels; il est notamment interdit de conduire un véhicule sur route à une vitesse autorisée à d'autres égards par la présente loi :

a) lorsque la présence d'un enfant sur la route ou à proximité, que ce soit ou non dans le voisinage des terrains attenants à un établissement scolaire ou sur lesquels se trouve un terrain de jeux, requiert, aux fins de sécurité, une vitesse réduite ou l'arrêt momentané du véhicule;

b) lorsqu'il existe un facteur tel que le défaut de réduire la vitesse ou d'arrêter momentanément le véhicule compromet la sécurité d'une personne ou d'un bien visible par le conducteur.

L.M. 2004, c. 30, art. 10; L.M. 2012, c. 5, art. 3.

Vitesse autorisée sur les voies de services

96(1)

Lorsqu'une route comporte 2 chaussées séparées et une ou plusieurs voies de services, il est interdit, malgré la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route, de conduire un véhicule sur une voie de service

a) lorsque cette voie de service se trouve dans les limites d'une ville ou d'un village, à une vitesse supérieure à la moins élevée des deux vitesses suivantes :

(i) 50 kilomètres à l'heure; ou

(ii) la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route; et

b) lorsque la voie de service ne se trouve pas dans les limites d'une ville ou d'un village, à une vitesse supérieure à la moins élevée des deux vitesses suivantes :

(i) 90 kilomètres à l'heure; ou

(ii) la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route.

Définition de « voie de service »

96(2)

Pour l'application du présent article, « voie de service » désigne la chaussée qui fait partie d'une route à chaussées séparées et qui est conçue et construite à l'intention de la circulation locale et non pour le trafic de transit.

ZONES DE DIMINUTION OU D'AUGMENTATION DE LA VITESSE LIMITE

Désignation des zones de limitation de vitesse

97(1)

Le Conseil routier est habilité à prendre des ordonnances pour désigner à titre de zone de limitation de vitesse :

a) tout ou partie d'une municipalité;

b) toute partie d'un territoire non organisé;

c) toute route ou section de route.

Limitation à certaines époques de l'année

97(2)

L'ordonnance prévue au paragraphe (1) ou au paragraphe 98(2) peut désigner toute zone, route ou section de route visée par ces paragraphes à titre de zone de limitation de vitesse ou zone de diminution de la vitesse limite, uniquement pendant les périodes de l'année prévues par cette ordonnance, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes, les dispositifs de signalisation érigés conformément à l'article 77 à l'égard de cette zone de limitation de vitesse ou de diminution de la vitesse limite.

Exclusion de certaines zones

97(3)

Le Conseil routier peut prendre des ordonnances excluant d'une zone de limitation de vitesse tout ou partie d'une municipalité ou d'une route, que celle-ci ait été incluse dans la zone de limitation de vitesse par disposition expresse de la présente loi ou par ordonnance du Conseil routier.

Maintien des zones de limitation de vitesse existantes

97(4)

Toute route ou section de route qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, est une zone de limitation de vitesse, continue à l'être tout comme si elle avait été désignée à cet effet par le Conseil routier, et ce jusqu'à ordonnance contraire de celui-ci.

Notification de l'ordonnance

97(5)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du présent article, le Conseil routier la notifie immédiatement à l'autorité chargée de la circulation sur la zone ou la route faisant l'objet de cette ordonnance.

Ordonnance autorisant une vitesse limite plus élevée

98(1)

Le Conseil routier peut, par ordonnance, fixer pour toute route ou section de route désignée dans l'ordonnance une vitesse maximale permise supérieure à la vitesse de 90 kilomètres à l'heure visée à l'alinéa 95(1)d), sans toutefois dépasser 110 kilomètres à l'heure.

Diminution de la vitesse

98(2)

Le Conseil routier peut, par ordonnance, fixer à l'égard :

a) de tout ou partie d'une municipalité,

b) de toute partie d'un territoire non organisé,

c) de tout ou partie d'une route,

désigné dans l'ordonnance, la vitesse maximale autorisée qui peut être inférieure à 50 kilomètres à l'heure.

Expiration de l'ordonnance

98(3)

L'ordonnance prise en application du paragraphe (1) n'entre en vigueur qu'une fois ratifiée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Notification de l'ordonnance

98(4)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée par l'ordonnance.

Observation de l'ordonnance

98(5)

Lorsque l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) a été portée à la connaissance des conducteurs conformément à l'article 77 :

a) l'alinéa 95(1)d) ne s'applique pas à la route ou à la section de route que désigne l'ordonnance pendant qu'elle est en vigueur;

b) il est interdit de conduire un véhicule sur la route ou section de route à une vitesse supérieure à la vitesse maximale permise que fixe l'ordonnance.

Zones de modification de la vitesse limite

98(6)

Malgré le paragraphe 95(1), le Conseil routier peut, par ordonnance, désigner toute route ou section de route à titre de zone de modification de la vitesse limite et fixer la vitesse maximale permise pour les véhicules qui y circulent, celle-ci ne pouvant être :

a) supérieure à 90 kilomètres à l'heure;

b) inférieure à 50 kilomètres à l'heure.

Toute ordonnance rendue en vertu du présent article peut également désigner toute route ou section de route à titre de zone de modification de la vitesse limite durant une certaine période de l'année, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chaque période les dispositifs de signalisation érigés en application de l'article 77 à l'égard de la zone de modification de la vitesse limite.

Vitesse dans les zones de modification de la vitesse

98(7)

Il est interdit de conduire un véhicule sur une route qui a été désignée à titre de zone de modification de la vitesse limite et à l'égard de laquelle des dispositifs de signalisation ont été érigés et maintenus en service conformément au paragraphe 77(1), à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée pour cette zone.

Notification de l'ordonnance

98(8)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (2) ou (6), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 4; L.M. 1991-92, c. 25, art. 35; L.M. 2012, c. 5, art. 4.

Limite de vitesse dans les zones scolaires

98.1(1)

Une autorité chargée de la circulation ou une administration locale réglementaire peut, par ordonnance conforme aux règlements, établir la vitesse maximale permise pour les véhicules qui circulent dans une zone scolaire sur une route située sur son territoire, y compris une route provinciale. La vitesse maximale établie en vertu du présent article peut être inférieure à celle qui est permise sur une section de route qui comprend la zone scolaire et que prévoit ou que fixe une autre disposition du présent code.

Désignation de zones scolaires

98.1(2)

En conformité avec les règlements, une autorité chargée de la circulation ou toute autre administration locale réglementaire peut désigner des zones scolaires sur des routes, y compris des routes provinciales, situées sur son territoire.

Respect de la limite de vitesse dans une zone scolaire

98.1(3)

Lorsque l'existence d'une zone scolaire et la vitesse maximale permise qui s'y applique sont indiquées aux conducteurs au moyen de dispositifs de signalisation érigés conformément aux règlements, il est interdit d'y conduire un véhicule à une vitesse supérieure à la vitesse maximale permise qui est établie en conformité avec le paragraphe (1).

Règlements

98.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'exercice, par une autorité chargée de la circulation ou une administration locale, des pouvoirs établis aux paragraphes (1) et (2), notamment :

(i) autoriser une administration locale qui n'est pas une autorité chargée de la circulation à exercer ces pouvoirs,

(ii) prescrire les restrictions qui s'appliquent à l'exercice du pouvoir :

(A) de désigner des sections de route à titre de zones scolaires,

(B) d'établir les vitesses maximales permises pour les véhicules qui circulent dans des zones scolaires,

(iii) imposer les exigences qu'une autorité chargée de la circulation ou une administration locale est tenue de respecter :

(A) lorsqu'elle désigne une section de route à titre de zone scolaire, notamment la nécessité s'il y a lieu de le faire par arrêté,

(B) pour que la désignation soit maintenue,

(iv) imposer les exigences qu'une autorité chargée de la circulation ou une administration locale est tenue de respecter :

(A) lorsqu'elle établit la vitesse maximale permise pour les véhicules qui circulent dans une zone scolaire,

(B) pour que la vitesse maximale permise dans la zone scolaire soit maintenue;

b) approuver des dispositifs de signalisation dans le but :

(i) d'identifier les zones scolaires,

(ii) d'indiquer aux conducteurs la vitesse maximale permise pour les véhicules qui circulent dans ces zones;

c) autoriser les autorités chargées de la circulation et les administrations locales à ériger des dispositifs de signalisation approuvés par un règlement pris en vertu de l'alinéa b) et prescrire les exigences qu'elles sont tenues de respecter à l'égard de l'érection, du placement et de l'entretien de ces dispositifs;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Application des règlements

98.1(5)

Les règlement pris en vertu du paragraphe (4) peuvent être d'application générale ou précise et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

Priorité de la vitesse maximale établie en vertu du présent article

98.1(6)

Lorsque la vitesse maximale permise dans une zone scolaire a été établie en vertu du présent article :

a) il est interdit de prendre un arrêté ou de rendre une ordonnance en vertu de l'article 103 qui touche l'application de cette limitation de vitesse dans la zone;

b) le Conseil routier ne peut rendre une ordonnance en vertu de l'article 97, 98 ou 100 qui vise à augmenter ou à diminuer cette vitesse.

Sens d'« autorité chargée de la circulation »

98.1(7)

Pour l'application du présent article, « autorité chargée de la circulation » exclut le ministre ou le propriétaire d'un bien-fonds privé sur lequel une route est située.

L.M. 2012, c. 5, art. 5.

Détermination de la vitesse en cas d'aveu de culpabilité

99

Lorsqu'une personne plaide coupable de l'infraction prévue au paragraphe 95(1), 98(5) ou 98(7), le procès-verbal établi par tout agent de la paix au sujet de la vitesse à laquelle le prévenu conduisait le véhicule au moment de l'infraction, vitesse déterminée au moyen d'un cinémomètre ou de tout autre instrument de mesure de la vitesse, constitue la preuve prima facie de la vitesse à laquelle ce prévenu conduisait son véhicule.

Ordonnance fixant une vitesse minimale

100(1)

Le Conseil routier peut prendre une ordonnance prévoyant, pour toute route ou section de route désignée dans l'ordonnance, la vitesse minimale qui y est autorisée.

Notification de l'ordonnance

100(2)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée.

Érection des dispositifs de signalisation

100(3)

Lorsque le Conseil routier a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), l'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des signaux « arrêt » ou « stop », des signaux « cédez le passage » ou « yield », ou des dispositifs de signalisation à l'intersection de toutes les autres routes avec la route ou section de route visée par l'ordonnance; elle érige à chaque extrémité de même que le long de cette route ou section de route, par intervalles de 4 kilomètres au plus, des signaux indiquant la vitesse maximale qui y est autorisée.

Ordre d'accroissement de la vitesse

100(4)

Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile circule si lentement qu'il gêne ou bloque le flot normal et raisonnable de la circulation, ou circule à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée en application du paragraphe (1), tout agent de la paix peut lui demander d'accroître sa vitesse ou de dégager la route.

Règlement portant diminution de la vitesse maximale

101

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, diminuer la vitesse maximale sur tout ou partie des routes et des routes désignées.

Observation des ordonnances

102

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur une route visée par une ordonnance prise en application du paragraphe 100(1) et à l'égard de laquelle des dispositifs de signalisationont été érigés et maintenus en service conformément au paragraphe 100(3), à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée pour cette route, sauf dans les cas suivants :

a) le conducteur est gêné par d'autres usagers circulant sur la route, par l'état de celle-ci ou par les conditions atmosphériques;

b) le conducteur est en train de décélérer conformément aux indications données par un dispositif de signalisation érigé sur cette route;

c) le conducteur est en train de décélérer afin de sortir de la route ou de s'arrêter conformément aux dispositions de la présente loi;

d) le conducteur est en train d'obtempérer aux ordres donnés par un agent de la paix.

COMPÉTENCE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE VITESSE

Vitesse fixée par arrêté

103(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), et (4), le conseil d'une municipalité, d'une bande indienne ou d'une réserve indienne peut, par arrêté, fixer la vitesse à laquelle les véhicules, ou une ou plusieurs classes de véhicules visées par l'arrêté, peuvent circuler sur toute route ou section de route à l'égard de laquelle la municipalité ou le conseil de bande est l'autorité chargée de la circulation et qui est désignée dans l'arrêté.  Cet arrêté peut fixer la vitesse limite pour les périodes de l'année qu'il prévoit, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes les dispositifs de signalisation érigés conformément à l'article 77.

Restrictions relatives à la vitesse fixée

103(2)

La vitesse maximale fixée par arrêté pris en application du paragraphe (1), ne doit pas être supérieure à la vitesse maximale autorisée par le paragraphe 95(1) ou fixée en application de l'article 98 à l'égard de tout véhicule ou de toute route ou section de route soumis à l'application respective de ces dispositions.

Approbation du Conseil routier

103(3)

Après la première lecture mais avant la deuxième lecture de l'arrêté pris en application du paragraphe (1), le conseil de la municipalité ou, selon le cas, le conseil de bande indienne soumet l'arrêté à l'approbation du Conseil routier, lequel, eu égard aux circonstances, peut l'approuver s'il juge l'arrêté conforme à l'intérêt public.

Arrêté soumis à l'approbation du Conseil routier

103(4)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) n'est pas valide sauf si le Conseil routier l'approuve avant son adoption définitive.

Compétence du Conseil routier faute de municipalité

103(5)

À l'égard de toute route qui ne se trouve pas dans les limites d'une municipalité, le Conseil routier peut, par ordonnance prise à cet effet, exercer les pouvoirs prévus par le paragraphe (1) pour les conseils municipaux.

Vitesse exprimée en kilomètres à l'heure

103(6)

Est nulle et de nul effet toute disposition d'un arrêté pris en application du présent article ou de l'article 104 ou 105 pour fixer la vitesse à laquelle les véhicules ou une ou plusieurs classes de véhicules peuvent circuler sur toute route ou section de route, et qui, dans les 3 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'exprime pas la vitesse maximale en kilomètres à l'heure.

Vitesse limite dans les parcs

104(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi :

a) le conseil municipal ou autre autorité chargée de la circulation dans un parc ou sur une promenade, et

b) le Conseil routier à l'égard des réserves forestières relevant du domaine et de l'administration de Sa Majesté du chef de la province,

peuvent par voie d'arrêté, d'ordonnance ou de règlement, selon le cas, fixer la vitesse maximale à laquelle les véhicules peuvent circuler dans le parc, sur la promenade ou dans la réserve forestière lorsque des signaux sont maintenus en service conformément à l'article 77.

Notification de l'ordonnance aux ministres

104(2)

Dès qu'il a pris l'ordonnance ou le règlement prévu au paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie au ministre et au ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques.

Effets du paragraphe (1)

104(3)

Le paragraphe (1) s'applique malgré le fait que le ministre est l'autorité chargée de la circulation dans les réserves forestières et les parcs visés à l'alinéa (1)b).

L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2012, c. 40, art. 60.

Limitation de vitesse sur les ponts

105(1)

Le conseil d'une municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation sur une route peut, par arrêté, limiter la vitesse de tout véhicule au passage d'un pont, d'une levée ou d'un viaduc et peut fixer une amende n'excédant pas 20 $ pour chaque contravention, lorsque les avis sont maintenus en place conformément au paragraphe (4).

Arrêtés pris par deux municipalités

105(2)

Lorsqu'un pont relève de la compétence de deux municipalités, chacune des municipalités peut prendre, en application du paragraphe (1), un arrêté identique pour limiter la vitesse, laquelle peut être d'ailleurs limitée par l'une seule d'entre elles avec l'approbation de la Commission municipale.

Approbation du Conseil routier

105(3)

L'arrêté visé au paragraphe (1) ou (2) n'est pas valide si, en plus de toute approbation qui est exigée en application du paragraphe (2), il n'est pas approuvé au préalable par le Conseil routier avant son adoption définitive.

Avis de limitation de vitesse

105(4)

Dans le cas

a) où un conseil municipal a pris un arrêté en application du paragraphe (1),

b) où le lieutenant-gouvernement a pris des règlements en application de l'article 319

(i) pour limiter la vitesse à laquelle un véhicule ou une classe de véhicules peut circuler sur un pont,

(ii) pour prescrire les jours et les heures où un véhicule ou une classe de véhicules ne peut circuler sur une route ou une section de route,

(iii) pour interdire à certains moments ou en tout temps la circulation d'un véhicule ou d'une classe de véhicules sur une route ou une section de route,

s'il s'agit de l'arrêté visé au paragraphe (1),

c) le conseil municipal fait afficher et maintenir en évidence à chaque extrémité du pont, de la levée ou du viaduc, un avis indiquant la vitesse maximale fixée par cet arrêté,

s'il s'agit des règlements visés à l'alinéa b),

d) le ministre en notifie une copie à l'autorité chargée de la circulation compétente, laquelle place en évidence des signaux sur les routes visées pour indiquer les restrictions imposées par ces règlements.

Affichage d'un autre avis de limitation de vitesse

105(5)

Le conseil municipal peut faire afficher et maintenir en place en un lieu convenable tout autre avis qu'il juge nécessaire ou indiqué en matière de limitation de vitesse.

Format des avis

105(6)

Tout avis exigé ou autorisé par l'alinéa (4)c) comporte des lettres et des chiffres d'une hauteur d'au moins 125 millimètres.

Règlements pris par le ministre

105(7)

Dans le cas du pont, de la levée ou du viaduc à l'égard duquel il est l'autorité chargée de la circulation, le ministre peut prendre des règlements visant les mêmes fins et ayant les mêmes effets que l'arrêté visé au paragraphe (1); dès qu'il a pris un règlement conformément au présent paragraphe, le ministre fait afficher et maintenir en place des avis conformément au paragraphe (4) et il peut les faire afficher et maintenir en place conformément au paragraphe (5).  Ces avis sont soumis à l'application du paragraphe (6).

L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1996, c. 58, art. 455; L.M. 2001, c. 43, art. 44.

VÉHICULES D'URGENCE

Utilisation des véhicules d'urgence

106(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) :

a) le conducteur d'un véhicule d'urgence;

b) l'agent de la paix qui conduit un véhicule;

b.1) le conducteur qui est accompagné d'un agent de la paix ou dont le véhicule est escorté par un véhicule que conduit un agent de la paix ou le conducteur qui transporte du matériel de premiers secours ou de sauvetage,

peut, lorsqu'il répond à une situation d'urgence ou qu'il est engagé dans la poursuite d'une personne qui a enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi :

c) dépasser la vitesse limite,

d) poursuivre son chemin au feu rouge ou passer devant un signal « arrêt » ou « stop » sans s'arrêter,

e) ignorer les règles et les dispositifs de signalisation indiquant le sens de circulation ou de virage,

f) arrêter le véhicule ou l'immobiliser.

Exigences relatives aux véhicules d'urgence

106(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1) n'excerce pas les privilèges que lui accorde ce paragraphe, à moins :

a) qu'il n'actionne un klaxon ou une sirène;

b) que le véhicule, s'il s'agit d'un véhicule d'urgence, soit muni d'un dispositif d'éclairage conforme aux exigences de l'article 38.1 relativement à ce genre de véhicule et que le dispositif d'éclairage soit allumé.

Application du paragraphe (2)

106(3)

Le paragraphe (2) s'applique seulement si son observation :

a) est nécessaire;

b) ne gênerait pas un conducteur qui répond à une situation d'urgence ou qui appréhende une personne qui a ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi;

et dans les cas où le conducteur agit sans se préoccuper de la sécurité des autres usagers de la route.

Obligation de sécurité

106(4)

Le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1), qui exerce les privilèges prévus par ce paragraphe, doit tenir compte de la sécurité, eu égard à toutes les circonstances.

106(5) et (6)   [Abrogés] L.M. 1996, c. 26, art. 12.

Interdiction visant l'utilisation des sirènes et des dispositifs d'éclairage d'urgence

106(7)

Sous réserve du paragraphe (2), le conducteur d'un véhicule d'urgence qui circule sur la route ne peut actionner la sirène ou allumer des dispositifs d'éclairage visés à l'article 38.1 sauf s'il répond à une situation d'urgence ou s'il est engagé dans la poursuite d'une personne qui a enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi.

Exception

106(7.1)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas :

a) aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 76 ou 76.1;

b) aux véhicules d'urgence utilisés dans le cadre d'un défilé, d'une activité spéciale ou d'une démonstration publique de l'usage de l'équipement dont ils sont munis.

Obligation des conducteurs de véhicules d'urgence

106(8)

Le présent article et le paragraphe 35(11.1) n'ont pas pour effet :

a) de permettre au conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de conduire ou de stationner le véhicule négligemment;

b) de dispenser le conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de se conformer au paragraphe (2) ou au paragraphe 35(11) lorsqu'il poursuit un autre véhicule automobile conduit par une personne qui tente d'éviter d'être arrêtée.

L.M. 1987-88, c. 23, art. 9.1; L.M. 1991-92, c. 25, art. 36 et 37; L.M. 1996, c. 26, art. 12.

Vérification des compteurs de vitesse

107

Malgré toute autre disposition de la présente partie, tout agent de la paix peut excéder la vitesse limite pendant qu'il conduit un véhicule automobile pour vérifier l'exactitude du compteur de vitesse du véhicule au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse.

SECTION III

RÈGLES DE CIRCULATION

CONDUITE À DROITE - DÉPASSEMENT, ETC.

Observation des dispositifs de signalisation

108(1)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation a marqué ou apposé sur la chaussée, de façon distincte, une ligne séparatrice des sens de circulation, laquelle ligne peut être discontinue ou continue, et a indiqué, au moyen de dispositifs de signalisation, la partie de la chaussée de chaque côté de la ligne séparatrice des sens de circulation, que peut utiliser la circulation dans chaque direction, le conducteur de tout véhicule circulant sur la chaussée doit se conformer aux indications données par ces dispositifs de signalisation.

Changement de position des lignes séparatrices

108(2)

L'autorité chargée de la circulation peut marquer ou apposer les lignes séparatrices des sens de circulation et placer les dispositifs de signalisation y relatifs de telle façon qu'à certaines heures de la journée, la partie de la chaussée ouverte à la circulation dans un certain sens est plus large ou plus étroite que la partie ouverte à la même circulation à d'autres moments de la journée.

Observation des signaux d'utilisation des voies

108(3)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal consiste en une flèche verte pointant vers le bas, le conducteur qui lui fait face peut circuler sur la voie de circulation surmontée de ce signal.

Observation des signaux d'utilisation des voies

108(4)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation, un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal consiste en un « x » rouge, le conducteur qui lui fait face ne peut circuler ni continuer de circuler sur la voie de circulation surmontée de ce signal.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 10.

Interdiction de circuler à gauche de la ligne séparatrice

109(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée, sauf dans les cas suivants :

a) la largeur de la chaussée est telle qu'il n'est pas possible de demeurer à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation;

b) il s'agit de dépasser un autre véhicule allant dans la même direction;

c) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est bloquée par un véhicule en stationnement ou par d'autres objets;

d) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est fermée à la circulation;

e) il s'agit d'une chaussée à sens unique et indiquée comme telle conformément au paragraphe 90(5).

f) dans les cas permis en vertu de l'article 124.2.

Utilisation de la voie de droite par les véhicules lents

109(2)

Le conducteur du véhicule qui circule à une vitesse inférieure à la vitesse normale du flot de circulation à l'heure considérée, au lieu considéré et dans les conditions existantes, doit circuler dans la voie de droite ouverte à la circulation, ou le plus près possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée, sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans la même direction ou pour se préparer à tourner à gauche à une intersection ou pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé.

Application du paragraphe (2)

109(3)

Est réputé être, prima facie, le conducteur visé au paragraphe (2) celui qui conduit son véhicule à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure; le présent paragraphe ne s'applique cependant pas dans le cas d'une intersection ou lorsque les conditions de la circulation sont telles que même une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure peut encore être supérieure à la vitesse maximale à laquelle il faut conduire lorsqu'il s'agit de faire preuve de précaution, d'attention et d'égard raisonnable pour autrui.

Contournement d'un îlot à circulation giratoire

109(4)

Les îlots à circulation giratoire se contournent par la droite.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 2.

Définitions

109.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent d'exécution du gouvernement » Employé du gouvernement nommé en vertu d'une loi afin d'exécuter celle-ci ou toute autre loi ou un de leurs règlements d'application. ("government enforcement officer")

« feux d'urgence » Selon le cas :

a) un des feux visés aux alinéas 38.1(1)b) ou c), 38.1(2)b) ou c), ou 38.1(3)b) ou c);

b) tout feu prévu par les règlements. ("emergency beacon")

« véhicule d'agent d'exécution du gouvernement » Véhicule automobile utilisé par un agent d'exécution du gouvernement pour l'exercice de ses fonctions sur une route. ("government enforcement officer's vehicle")

« véhicule d'assistance routière »

a) Dépanneuse ou autre véhicule automobile équipé de façon à pouvoir enlever de la route un véhicule endommagé, en panne ou inutilisable, que ce soit en le soulevant et en le remorquant ou en le chargeant et en le transportant;

b) véhicule automobile qu'une personne utilise pour fournir des services sur la route à l'égard d'un véhicule endommagé, en panne ou inutilisable ou pour effectuer des réparations mineures sur un tel véhicule, les services en question ayant notamment trait à la batterie, aux changements et aux réparations de pneus et au déverrouillage.

La présente définition exclut les classes de véhicules automobiles que les règlements soustraient à son application. ("roadside assistance vehicle")

« véhicule désigné »

a) Véhicule d'assistance routière;

b) véhicule d'agent d'exécution du gouvernement;

c) véhicule automobile qu'indiquent les règlements. ("designated vehicle")

« véhicule d'urgence » Selon le cas :

a) véhicule utilisé par un service de police;

b) véhicule utilisé par un service d'incendie;

c) véhicule utilisé par un service d'ambulance. ("emergency vehicle")

Véhicule d'urgence ou désigné arrêté

109.1(2)

Le conducteur d'un véhicule prend les précautions mentionnées aux paragraphes (2.1) et (3) lorsqu'il s'approche d'un des véhicules indiqués ci-dessous qui est arrêté du même côté de la route que son véhicule ou qui est utilisé à l'occasion d'une activité réglementaire, y compris une activité ayant trait à l'assistance routière ou à l'exécution de la loi :

a) un véhicule d'urgence dont le feu d'urgence est allumé;

b) un véhicule désigné qui, en conformité avec le présent code ou les règlements, utilise :

(i) un feu d'urgence ou tout autre dispositif d'éclairage,

(ii) le cas échéant, des panneaux ou du matériel d'avertissement ou de sécurité.

Précautions de base

109.1(2.1)

Le conducteur :

a) ralentit et agit avec prudence afin de ne pas entrer en collision avec le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné et de ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur du véhicule en question;

b) ne dépasse le véhicule en question que s'il est sécuritaire de le faire.

Changement de voie

109.1(3)

En plus de se conformer aux paragraphes (2) et (2.1), le conducteur se déplace d'une voie en s'éloignant du véhicule d'urgence ou du véhicule désigné si, à la fois :

a) il circule dans la même voie que le véhicule arrêté, ou dans une voie adjacente;

b) la route comporte deux voies ou plus du même côté de la route que celui où est arrêté le véhicule;

c) il est sécuritaire de le faire.

L.M. 2004, c. 30, art. 11; L.M. 2010, c. 7, art. 3.

Circulation sur les chaussées à plusieurs voies

110

Sauf le cas où il est tenu de céder le passage à un véhicule prioritaire ou autre véhicule visé au paragraphe 106(1), ou sauf indication contraire donnée par un agent de la paix ou par un dispositif de signalisation, celui qui conduit un véhicule sur une chaussée à plusieurs voies doit se conformer aux dispositions suivantes :

a) Il peut passer d'une voie à une autre s'il y a seulement une ou plusieurs lignes discontinues entre ces voies.

b) Sauf les cas prévus aux alinéas c) et d), il lui est interdit de passer d'une voie à une autre si cette manoeuvre l'oblige à franchir une ligne continue.

c) Lorsqu'une ligne continue est accolée à une ligne discontinue, il peut, avec précaution, franchir la ligne continue à partir de la voie sur laquelle se trouve la ligne discontinue, pour revenir ensuite sur sa droite.

d) Il peut, avec précaution, franchir une ligne continue lorsque cette manoeuvre est nécessaire pour lui permettre de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, ou de déboucher sur la chaussée à partir d'une entrée ou d'un chemin privé.

e) Il ne doit pas changer de voie sans avoir signalé au préalable son intention de le faire, conformément aux articles 125 et 126.

f) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche ou lorsqu'il se propose de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, il doit emprunter la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.

g) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à droite, il doit emprunter la voie la plus à droite de la chaussée et peut dépasser un véhicule allant dans le même sens dans la voie à sa gauche; en effectuant le virage, il doit serrer autant que possible la droite de la chaussée.

h) Il lui est interdit de circuler sur la voie centrale d'une chaussée à trois voies sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans le même sens ou pour s'approcher d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche, et sauf le cas où cette voie est affectée à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.

i) Sous réserve de l'article 115, il dépasse par la gauche un autre véhicule allant dans le même sens, et lorsqu'il y a deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation allant dans le même sens, il doit rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation.

j) Lorsqu'un dispositif de signalisation indique que les véhicules lents doivent emprunter une voie réservée à cet effet, il doit utiliser exclusivement cette voie s'il roule lentement.

k) Sous réserve de l'article 115, lorsqu'il est dépassé par un autre véhicule allant dans le même sens,

(i) il doit permettre le dépassement par l'autre véhicule, en circulant sur la voie la plus à droite de la chaussée ou de manière à laisser au véhicule dépassant passage libre sur une voie ouverte à la circulation allant dans le même sens que son propre véhicule;

(ii) il ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.

l) Sauf le cas de changement de voie autorisé au présent article, le véhicule doit rester tout le temps à l'intérieur d'une seule voie de circulation.

Règles de conduite — cyclomoteurs et véhicules de déplacement

111

La personne qui conduit un cyclomoteur ou un véhicule de déplacement sur une route :

a) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord droit, sauf s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

b) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche ou droit, s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

c) sauf pour dépasser un autre véhicule, roule en file simple avec les autres cyclomoteurs ou véhicules de déplacement, ou avec les bicyclettes ou bicyclettes assistées circulant dans la même voie;

d) tient toujours le guidon d'au moins une main.

L.M. 2004, c. 30, art. 12.

Rencontre de deux véhicules

112(1)

Le conducteur d'un véhicule doit serrer sur sa droite lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse.

Croisement à droite

112(2)

Le conducteur de tout véhicule sur une chaussée dont la largeur n'autorise qu'une file de circulation dans chaque sens doit, lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse, lui céder, autant que possible, une moitié de la chaussée au moins.

Croisement sur chaussée étroite

112(3)

S'il est impossible pour les conducteurs de véhicules venant en sens inverse :

a) de se céder mutuellement au moins une moitié de la chaussée, ou

b) de se croiser à droite,

chacun d'eux doit immédiatement arrêter son véhicule et, avant de croiser l'autre, prendre toutes les mesures nécessaires pour savoir comment il peut le faire sans danger pour lui-même et pour autrui; le cas échéant, chacun doit aider l'autre à passer en toute sécurité.

Utilisation de la voie de droite par le conducteur lent

112(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le conducteur du véhicule qui roule à une vitesse inférieure à celle des autres usagers de la route est tenu :

a) de circuler sur la voie la plus à droite lorsque la chaussée comporte deux ou plusieurs voies; ou

b) de serrer autant que possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.

Exceptions au paragraphe (4)

112(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) le conducteur est en train de dépasser d'autres véhicules allant dans le même sens;

b) le conducteur s'apprête à tourner à gauche;

c) la voie de droite ou le bord droit de la chaussée n'est pas praticable ou est bloqué;

d) le conducteur reçoit l'ordre d'un dispositif de signalisation, d'un agent de la paix ou d'un signaleur d'emprunter une autre voie ou une autre partie de la chaussée.

Usage des feux

113(1)

Lorsqu'un véhicule automobile équipé conformément au paragraphe 36(1) circule sur route pendant la période visée à ce paragraphe, le conducteur :

a) peut allumer soit les feux de route soit les feux de croisement si l'éclairage employé est suffisant pour lui permettre de discerner les personnes et les véhicules sur la route, à une distance suffisante de son véhicule;

b) doit passer aux feux de croisement lorsqu'il arrive à une distance de 450 mètres au plus d'un véhicule automobile venant en sens inverse, et doit garder les feux en position de croisement jusqu'à ce que le croisement soit terminé.

Autre véhicule suivi de près

113(2)

Lorsque son véhicule automobile suit un autre véhicule à une distance de 60 mètres ou moins, le conducteur doit employer les feux de croisement sauf s'il est sur le point de dépasser ce véhicule.

Règles relatives au dépassement

114(1)

Sous réserve de l'article 115, le conducteur qui dépasse un autre véhicule ou une bicyclette allant dans le même sens :

a) doit le dépasser à gauche à une distance suffisante;

b) ne doit revenir sur sa droite que lorsqu'il se trouve à une distance suffisante du véhicule ou une bicyclette dépassé.

Règles applicables au véhicule dépassé

114(2)

Sauf le cas où le dépassement à droite est autorisé, le conducteur du véhicule qui est en train d'être dépassé :

a) doit, dès qu'il entend ou voit le signal donné par le véhicule dépassant, serrer sur sa droite;

b) ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 11.

Interdiction de dépasser à droite, exceptions

115(1)

Il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite, sauf les cas suivants :

a) lorsque le véhicule dépassé est en train de tourner à gauche ou que son conducteur a signalé qu'il s'apprête à tourner à gauche;

b) lorsque sur une chaussée à plusieurs voies, il y a au moins deux voies qui sont non obstruées et ouvertes à la circulation allant dans le même sens que le véhicule dépassant;

c) sur une chaussée à sens unique, lorsque cette chaussée est dégagée et a une largeur suffisante pour deux ou plusieurs files de circulation.

Cas où les exceptions ne s'appliquent pas

115(2)

Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite :

a) lorsque cette manoeuvre ne peut pas se faire sans danger; ou

b) lorsqu'il faut, à cette fin, sortir de la chaussée.

Conduite à gauche interdite en cas de visibilité limitée

116(1)

Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de la circulation d'une chaussée, autre qu'une chaussée à sens unique, à moins que la route ne soit clairement visible sur une distance suffisante eu égard aux circonstances.

Dépassement par la partie gauche de la chaussée

116(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée pour dépasser un autre véhicule, à moins que la partie gauche de la chaussée ne soit clairement visible et dégagée de toute circulation en cours de croisement où de dépassement, sur une distance suffisante pour permettre l'achèvement du dépassement sans gêner la conduite sécuritaire de tout autre véhicule.

Interdiction absolue de conduire à gauche

116(3)

Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée qui n'est pas à sens unique

a) lorsque le conducteur arrive à l'une des configurations de terrain qui suivent ou lorsqu'il s'en approche :

(i) sommet d'une côte;

(ii) rampe, pente ou courbe,

s'il n'a pas une vue dégagée de la route sur une distance d'au moins 150 mètres ou même sur une distance supérieure à 150 mètres, si sa visibilité est réduite de façon à créer un danger;

b) sur une section de route où l'interdiction de dépasser est indiquée par un dispositif de signalisation;

c) lorsque le conducteur arrive à une intersection ou un passage à niveau à l'extérieur d'une ville ou d'un village, ou s'en approche à moins de 90 mètres;

d) lorsque la visibilité du conducteur est limitée et qu'il s'approche à moins de 30 mètres d'un pont, d'un viaduc ou d'un tunnel.

Exception à l'alinéa (3)c)

116(4)

L'interdiction prévue à l'alinéa (3)c) ne s'applique pas dans les villes, aux endroits où il y a une route pavée de largeur suffisante pour permettre le dépassement sans danger.

Interdiction de talonner

117(1)

Il est interdit de suivre un autre véhicule de plus près qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire, eu égard à la vitesse des deux véhicules, au volume et à la nature de la circulation et à l'état de la route.

Distance requise entre certains véhicules

117(2)

Sauf le cas de dépassement, le conducteur d'un camion, d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule automobile attelé d'un autre véhicule ou d'une pièce d'équipement, qui circule sur une chaussée située en dehors d'une zone de limitation de vitesse, derrière un autre camion, un véhicule de transport public ou un véhicule automobile attelé d'un autre véhicule ou d'une pièce d'équipement, est tenu, si les circonstances le permettent, de maintenir une distance de 90 mètres au moins entre son véhicule et le véhicule ou la pièce d'équipement remorqué qui le précède.

Distance entre véhicules d'un cortège

117(3)

À l'exception des cortèges funéraires, le conducteur d'un véhicule faisant partie d'un défilé ou d'un cortège circulant en dehors d'une zone de limitation de vitesse, doit laisser un espace suffisant entre son véhicule et tout autre véhicule ou combinaison de véhicules du défilé ou du cortège, pour qu'un véhicule puisse s'insérer sans danger dans cet espace et l'occuper; il est également tenu de serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.

Véhicules de cortèges funéraires

117(4)

Le conducteur d'un véhicule automobile faisant partie d'un cortège funéraire doit serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.

Cortèges funéraires

117(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le conseil de toute municipalité peut, par arrêté, prévoir qu'en cas de cortège funéraire indiqué par les phares allumés de tous les véhicules qui le composent ou de toute autre manière prévue par cet arrêté :

a) si le conducteur du véhicule de tête s'est conformé aux articles 85 et 88, le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège, qui s'approche

(i) d'un feu rouge ou d'un feu « arrêt » ou « stop » allumé au signal réglant la circulation;

(ii) d'un signal « arrêt » ou « stop »;

ralentit ou arrête son véhicule au besoin si la sécurité le requiert, puis poursuit son chemin avec prudence en dépassant le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt » ou « stop »;

b) après avoir dépassé le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt » ou « stop », le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège a priorité sur tous les autres véhicules circulant sur la route à l'intersection ou à l'endroit où est situé le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt » ou « stop ».

Talonnage de fourgons d'incendie

118

À l'exception du conducteur d'un véhicule d'urgence, nul conducteur ne peut suivre un fourgon d'incendie de plus près qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances, ou de circuler ou de stationner dans une rue, plus près de l'endroit où un fourgon d'incendie est à l'arrêt en réponse à une alerte, qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances.

Interdiction de conduire par-dessus des tuyaux d'incendie

119

Sauf autorisation du responsable du service de lutte contre l'incendie, il est interdit de conduire un véhicule par-dessus le tuyau non protégé, posé par ce service sur la chaussée ou sur une entrée privée, sur les lieux d'un incendie ou d'une alerte.

Certaines exceptions applicables aux trolleybus

120

Dans le cas où une disposition de la présente partie aurait pour effet d'interdire une manoeuvre de trolleybus que requiert la position des câbles aériens, cette disposition ne s'applique pas à la circulation de ce trolleybus, telle qu'elle est requise par la position de ces câbles.

VIRAGES, DÉMARRAGE ET SIGNAUX

Virages aux intersections

121(1)

Nul ne peut effectuer un virage à une intersection à moins que son véhicule n'occupe sur la route la position exigée par le présent article.

Virage à droite

121(2)

Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à droite à une intersection, il s'en approche et effectue le virage en serrant le plus près possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.

Virage à gauche

121(3)

Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à gauche à une intersection dont les deux chaussées sont à double sens de circulation, il est tenu :

a) de s'approcher de l'intersection par la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation, et lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, par la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que le véhicule qu'il conduit;

b) de rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation à l'endroit où celle-ci touche l'intersection;

c) une fois engagé dans l'intersection, de tourner à gauche afin de quitter l'intersection à un point à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la route transversale;

d) si possible, de tourner à gauche en empruntant la partie gauche du centre de l'intersection, en passant le plus près possible de celui-ci.

Virages à gauche à partir d'une chaussée à sens unique

121(4)

Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique s'apprête à tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à double sens de circulation, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche de façon à quitter l'intersection à un point situé à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la chaussée transversale et le plus près possible de cette ligne séparatrice.

Virages à gauche à partir d'une chaussée à double sens

121(5)

Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à double sens de circulation a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en empruntant la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation ou, s'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule; une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.

Autres virages à gauche

121(6)

Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une autre chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.

Virage dicté par un dispositif de signalisation

121(7)

Lorsqu'à une intersection, un dispositif de signalisation indique l'itinéraire à emprunter par les conducteurs en cas de virage, il est interdit d'effectuer un virage ne respectant pas les indications données par ce dispositif de signalisation.

Obligation de sécurité

121(8)

Il est interdit d'effectuer un virage pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, de dévier de la trajectoire normale du véhicule ou de déboîter à gauche ou à droite sur une route, si cette manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité.

ARRÊT, IMMOBILISATION OU STATIONNEMENT

Cas d'interdiction

122(1)

Sauf le cas où pareille manoeuvre est requise pour éviter de gêner la circulation ou pour se conformer à une disposition du présent code ou des règlements pris en vertu de celui-ci ou aux indications données par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, il est interdit d'arrêter un véhicule, de l'immobiliser ou de le stationner :

a) sur le trottoir;

b) devant une entrée;

c) dans une intersection, à 3 mètres ou moins d'une intersection ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

d) à trois mètres ou moins du point de la bordure ou du bord de la chaussée opposé à une bouche d'incendie;

e) sur un passage pour piétons;

f) à 3 mètres ou moins du côté le plus proche d'un passage pour piétons;

g) à 9 mètres ou moins d'une balise clignotante, d'un signal « arrêt » ou « stop » ou d'un signal réglant la circulation, ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

h) à 30 mètres ou moins du rail le plus proche d'un passage à niveau ou, sauf le cas d'une voie ferrée croisant une route provinciale à grande circulation, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

i) à 6 mètres ou moins de l'entrée d'une caserne de pompiers, ou, s'il s'agit de l'autre côté de la rue, à 30 mètres ou moins de cette entrée si celle-ci est marquée de signaux appropriés, ou, sauf le cas de la caserne de pompiers donnant sur une route provinciale, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

j) à côté ou de l'autre côté de la rue de toute excavation ou obstruction de route, si l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement gêne la circulation;

k) en double file contre un véhicule arrêté ou en stationnement en bordure ou au bord de la route;

l) sur un pont ou autre ouvrage surélevé au-dessus d'une route ou à l'intérieur d'un tunnel routier;

m) en contravention à un dispositif de signalisation qui interdit ou restreint l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement;

n) dans une courbe sur toute route située en dehors d'une ville ou d'un village, à moins que le véhicule ne soit visible d'une distance de 60 mètres au moins dans les deux directions;

o) de manière

(i) que le véhicule constitue un danger sur la route,

(ii) que le véhicule soit en stationnement en contravention à toute disposition de la présente loi ou de tout arrêté municipal pris sous le régime de la présente loi;

p) pendant plus d'une heure sur une route, au cours de la période allant de 3 heures à 6 heures du matin lorsqu'il est interdit de stationner pendant plus d'une heure sur cette route par application de l'arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation, lequel arrêté n'est pas régi par le paragraphe 90(5);

q) sur une route entre 23 heures et 6 heures le jour suivant, lorsqu'il est interdit d'arrêter pendant cette période en vertu d'un arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation, lequel arrêté n'est pas régi par le paragraphe 90(5).

Exception

122(1.1)

Par dérogation aux alinéas (1)c), e) et f), les véhicules peuvent être stationnés près de la bordure ou du bord d'un carrefour en T lorsqu'une autorité chargée de la circulation le permet et lorsqu'est en place un dispositif de signalisation permettant ce stationnement.

Définition

122(1.2)

Au paragraphe (1.1), « carrefour en T » s'entend de la jonction de deux routes qui ne se croisent pas.

Approbation des règlements

122(1.3)

Si l'autorité chargée de la circulation qui augmente ou diminue une distance d'arrêt, d'immobilisation ou de stationnement en application de l'alinéa (1)h) est un conseil municipal, l'établissement de la distance se fait par voie d'arrêté.

Règles régissant les routes provinciales

122(1.4)

L'entrée en vigueur d'un arrêté pris par un conseil municipal en vertu du paragraphe (1.3) et touchant une route provinciale n'a lieu que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué. L'avis d'approbation est joint à l'arrêté et en fait partie intégrante.

Retrait de l'approbation

122(1.5)

Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (1.4). La révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et l'arrêté devient nul à cette date.

Stationnement du véhicule d'autrui

122(2)

Nul n'a le droit de déplacer un véhicule dont il n'a pas légalement la charge dans l'un des endroits visés au paragraphe (1).

L.M. 1987-88, c. 23, art. 10; L.M. 1989-90, c. 56, art. 12; L.M. 1996, c. 26, art. 13; L.M. 2001, c. 19, art. 16; L.M. 2004, c. 30, art. 13.

Stationnement à droite obligatoire

123(1)

Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, et sauf le cas de la chaussée à sens unique où cette manoeuvre n'est pas interdite par l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule ailleurs que sur le côté droit de la route, avec ses roues droites parallèles à ce côté et, lorsqu'il y a une bordure, à une distance de 450 millimètres au plus de cette bordure.

Stationnement sur chaussée à sens unique

123(2)

Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur une chaussée à sens unique ailleurs que sur un côté de la route, parallèlement à ce côté, et lorsqu'il y a une bordure, avec les roues droites à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure droite ou avec les roues gauches à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure gauche.

Stationnement sur route à chaussées séparées

123(3)

Dans le cas d'une route à chaussées séparées, les véhicules ne peuvent stationner que sur un côté de chaque chaussée et, sous réserve de cette restriction, cette chaussée est réputée, pour l'application du présent article, ne pas être une chaussée à sens unique; elle est soumise à l'application au paragraphe (1).

Déplacement de véhicules en stationnement

124(1)

Il est interdit de déplacer un véhicule arrêté, immobilisé ou stationné si cette manoeuvre ne peut être effectuée en toute sécurité.

Obligation de prudence

124(2)

Avant de se mettre en marche, de s'arrêter ou de déboîter de sa trajectoire normale, le conducteur d'un véhicule sur route est tenu :

a) de faire preuve de précaution raisonnable pour s'assurer que la manoeuvre peut être exécutée en toute sécurité;

b) de manifester raisonnablement son intention par un signal visible.

STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES

Définitions

124.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 124.2 à 124.9.

« aire de stationnement désignée »  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis et située :

a) sur une route;

b) dans un parc ou un endroit de stationnement public;

c) dans un parc ou un endroit de stationnement privé accessible au public. ("designated parking space")

« permis »  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivrés en vertu de l'article 124.3. ("permit")

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Stationnement des handicapés physiques à gauche

124.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'un permis qui doit entrer dans son véhicule ou en sortir peut :

a) conduire son véhicule du côté gauche de la route sur la distance minimale nécessaire pour l'immobiliser, l'arrêter ou le stationner;

b) par dérogation au paragraphe 123(1), immobiliser, arrêter ou stationner son véhicule du côté gauche de la route, les roues gauches parallèles au côté de la route ou, s'il y a une bordure, à 450 millimètres de celle-ci.

Application du paragraphe (1)

124.2(2)

Le paragraphe (1) s'applique seulement :

a) dans les cités ou les villes;

b) sur une route à chaussée non séparée;

c) si un permis est affiché dans le véhicule automobile conformément à la présente loi et à ses règlements;

d) si les signaux de détresse du véhicule automobile, visés au paragraphe 37(13), sont allumés de façon intermittente ou clignotent;

e) si le conducteur conduit son véhicule ou l'immobilise, l'arrête ou le stationne en ne compromettant pas la sécurité des autres usagers de la route et en respectant les autres exigences de la loi.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Délivrance de permis

124.3(1)

Le ministre peut délivrer un permis de stationnement pour handicapés physiques aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui en font la demande en la forme prescrite par le ministre.

Délégation de pouvoirs

124.3(2)

Le ministre peut déléguer ses pouvoirs de délivrer des permis visés au paragraphe (1).  Une fois que les pouvoirs ont été conférés au délégué, ce dernier peut délivrer des permis aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui ont fait une demande de permis en la forme prescrite par le ministre.

Frais pour les permis délivrés par le délégué

124.3(3)

Le délégué peut retenir les frais réglementaires pour les permis qu'il délivre en vertu du paragraphe (2).

Permis délivrés par une autre autorité

124.3(4)

Les permis de stationnement, les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichages destinés aux handicapés physiques et délivrés par une autorité compétente de l'extérieur de la province sont réputés avoir été délivrés en application du présent article.  Toutefois, ils cessent d'être valides trois mois après que leur titulaire devienne un résident de la province.

Disposition transitoire

124.3(5)

Les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichage semblables de stationnement destinés aux handicapés physiques que délivre, au Manitoba, un ministère, une municipalité, une corporation ou une organisation et qui sont valides à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés des permis délivrés en application du présent article jusqu'à leur expiration ou jusqu'à la fin de la période de six mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article, si elle lui est antérieure.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 29.

Utilisation autorisée

124.4

Les permis valides autorisent leurs titulaires ou les personnes qui assurent le transport des titulaires à arrêter, à immobiliser ou à stationner leur véhicule dans une aire de stationnement désignée pour autant que les titulaires les utilisent et les montrent conformément à la présente loi et aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Utilisation interdite

124.5

Il est interdit :

a) d'avoir en sa possession un permis qui est faux, qui a été falsifié ou qui a été obtenu d'une manière contraire à la présente loi ou aux règlements;

b) d'afficher un permis dans un véhicule automobile stationné dans une aire de stationnement désigné si le titulaire du permis n'est pas transporté dans le véhicule;

c) d'afficher un permis qui a été annulé ou qui est périmé;

d) d'afficher ou d'utiliser un permis d'une manière qui n'est pas conforme à la présente loi et aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Annulation de permis

124.6(1)

Le ministre ou son délégué peut annuler un permis qu'il a délivré et refuser de le renouveler s'il est convaincu :

a) que le permis a été obtenu ou utilisé d'une manière qui contrevient au présent code, aux règlements ou à un arrêté municipal;

b) que le permis a été perdu, volé, mutilé ou falsifié;

c) que le titulaire du permis ne répond plus aux exigences réglementaires.

Permis annulés

124.6(2)

Le titulaire d'un permis, qui reçoit un avis, qui lui est signifié à personne, par courrier recommandé ou par poste certifiée, lui indiquant que son permis a été annulé, doit immédiatement le retourner au ministre ou au délégué du ministre qui lui a délivré le permis.

Appels

124.6(3)

En conformité avec les règlements, une personne peut interjeter appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux si, sous le prétexte qu'elle ne répond plus aux exigences des règlements :

a) cette personne s'est vue refuser une demande en vue de l'obtention d'un permis de stationnement pour handicapés physiques visé à l'article 124.3;

b) son permis de stationnement pour handicapés physiques est annulé ou le remplacement, la délivrance subséquente ou le renouvellement de ce permis est refusé.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2004, c. 30, art. 14; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 30.

Inspection de permis

124.7(1)

À la demande d'un agent de la paix, les personnes qui ont en leur possession un permis le lui remettent pour inspection légitime afin qu'il s'assure que les dispositions de la présente loi, les règlements et les arrêtés municipaux sont respectés.

Agents de la paix

124.7(2)

L'agent de la paix à qui l'on a remis un permis peut le retenir jusqu'au règlement de l'affaire s'il a des motifs raisonnables de croire que le permis :

a) est faux ou qu'il n'a pas été délivré en vertu de la présente loi;

b) a été obtenu par de fausses déclarations;

c) a été endommagé ou mutilé;

d) est périmé ou a été annulé;

e) est utilisé en contravention de la présente loi, des règlements ou des arrêtés municipaux ou qu'il l'a été.

Avis

124.7(3)

L'agent de la paix qui retient un permis conformément au paragraphe (2) avise sans tarder le ministre ou le délégué du ministre qui a délivré le permis :

a) du numéro du permis;

b) du nom et de l'adresse de la personne en possession du permis;

c) de la date où il a retenu le permis.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, art. 30.

Entrée sur une propriété privée

124.8

L'agent de la paix peut, sans se rendre coupable de violation, pénétrer sur une propriété privée pour mettre en application la présente loi et les règlements.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Règlements

124.9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir la forme et l'apparence des permis ainsi que les renseignements qu'ils doivent contenir;

b) prévoir les exigences d'obtention d'un permis;

c) prévoir la délivrance, le renouvellement, l'annulation et le remplacement des permis;

d) régir la manière d'apposer les permis sur les véhicules ou à l'intérieur de ceux-ci;

e) établir les droits de délivrance des permis;

e.1) régir les appels interjetés en vertu du paragraphe 124.6(3), exiger que les personnes interjetant appel paient des frais d'appel et établir le montant de ces frais;

f) prévoir les actes nécessaires ou indiqués pour l'application de l'esprit et de la lettre des articles 124.1 à 124.8.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2004, c. 30, art. 15.

SIGNAUX

Signaux à donner

125(1)

Dans tous les cas où un signal est requis, celui qui conduit un véhicule ou roule sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de donner ce signal au moyen :

a) de la main et du bras;

b) selon le cas, d'un signal de freinage ou d'un indicateur de changement de direction d'un genre exigé ou autorisé en application de la présente loi; ou

c) d'un dispositif mécanique d'un type approuvé par le Conseil routier.

Signaux de la main ou du bras non visibles

125(2)

Lorsqu'un véhicule est construit ou chargé de telle manière qu'un signal de la main ou du bras n'est visible ni de l'avant ni de l'arrière, le conducteur doit faire les signaux conformément à l'alinéa (1)b) ou c).

L.M. 1986-87, c. 14, art. 18; L.M. 2004, c. 30, art. 16.

Signaux manuels

126(1)

Le conducteur d'un véhicule automobile avec volant à gauche, d'une bicyclette, d'une bicyclette assistée, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule de déplacement qui donne des signaux manuels indique, du côté gauche du véhicule :

a) un virage à gauche, en étendant le bras gauche horizontalement à l'extérieur du véhicule;

b) un virage à droite, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le haut;

c) un arrêt ou un ralentissement, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le bas.

Virages à droite — bicyclettes et bicyclettes assistées

126(2)

Malgré le paragraphe (1), le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée peut indiquer un virage à droite en étendant le bras droit horizontalement du côté droit à l'extérieur du véhicule.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 13; L.M. 1991-92, c. 25, art. 38; L.M. 2004, c. 30, art. 17.

Signaux exigés pour les arrêts brusques

127(1)

Lorsqu'il est possible d'en faire le signal, il est interdit d'arrêter un véhicule ou de ralentir brusquement sans avoir fait au préalable le signal approprié conformément aux articles 125 et 126.

Signal exigé pour l'exécution de certaines manoeuvres

127(2)

Dans tous les cas où la circulation peut être gênée par le virage d'un véhicule, il est interdit d'exécuter cette manoeuvre sans avoir donné au préalable le signal visé aux articles 125 et 126 et sans avoir fait préalablement preuve de prudence pour s'assurer que la manoeuvre peut être exécutée sans danger.

Signal continu

127(3)

Dans tous les cas où le signal de virage à droite ou à gauche est exigé, le conducteur est tenu, avant d'exécuter la manoeuvre, de faire ce signal de façon continue à une distance suffisante pour avertir les autres usagers de la route.

PRIORITÉ

Règle générale de priorité

128

Sous réserve de l'article 130, lorsque deux véhicules venant de deux routes différentes abordent une intersection à peu près en même temps et qu'à cette intersection, il n'existe aucun dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un de ces deux véhicules de céder le passage à l'autre, le conducteur du véhicule venant par la gauche doit céder le passage à celui du véhicule venant par la droite; mais s'il existe un dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un des deux véhicules de céder le passage, il doit céder le passage à tous les autres usagers de la route conformément à l'article 133.

Observation de la priorité en cas de virage à gauche

129

Le conducteur engagé dans une intersection avec l'intention de tourner à gauche doit céder le passage à la circulation venant en sens inverse et qui se trouve déjà engagée dans cette intersection ou en est si proche qu'elle constitue un danger immédiat; mais après avoir cédé le passage et fait le signal requis par les articles 125 et 126, il peut tourner à gauche s'il peut le faire en toute sécurité.

Observation de la priorité après l'arrêt obligatoire

130

Lorsqu'un conducteur s'apprête à aborder une autre route à une intersection où il est tenu, en application de l'article 136, de faire un arrêt, et qu'il s'est arrêté conformément à cet article :

a) il doit céder le passage à la circulation venant de cette route et qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche de si près qu'elle constitue un danger immédiat;

b) il ne doit poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

Priorité en zone de limitation de vitesse

131(1)

Dans une zone de limitation de vitesse, le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble, doit arrêter son véhicule avant de s'engager sur le trottoir ou la partie du trottoir qui traverse le chemin, l'allée, la ruelle ou l'entrée privé, et doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route et qui est si proche qu'elle constitue un danger immédiat.

Observation de la priorité à l'entrée de la route

131(2)

Le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble et s'apprête à s'engager sur une route ou à la traverser, doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route de si près qu'elle constitue un danger immédiat.

Arrêt ou entrée sur une route provinciale

131(3)

Le conducteur d'un véhicule qui, en dehors d'une zone de limitation de vitesse, débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé sur une route provinciale, est tenu d'arrêter son véhicule à une distance de 5 mètres au plus de la bordure de la route, de céder le passage à la circulation s'approchant par cette route de si près qu'elle constitue un danger immédiat, et de ne poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

Remise en marche

131(4)

Le conducteur qui a cédé le passage conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.

Priorité des véhicules d'urgence

132

Sauf ordre contraire d'un agent de la paix, le conducteur d'un véhicule qui circule sur la route est tenu, à l'approche d'un véhicule d'urgence dont la sirène est actionnée et dont le dispositif d'éclairage requis en application de l'article 38.1 est allumé :

a) de céder le passage au véhicule d'urgence en longeant immédiatement et autant que possible, en position parallèle, la bordure de la chaussée, à distance de toute intersection;

b) d'immobiliser son véhicule jusqu'à ce que soit passé le véhicule d'urgence.

L.M. 1996, c. 26, art. 14.

Priorité aux signaux « cédez le passage » ou « yield »

133(1)

Le conducteur qui s'approche d'un signal « cédez le passage » ou « yield » se trouvant aux abords d'une intersection doit ralentir à une vitesse raisonnable eu égard aux circonstances ou, le cas échéant, s'arrêter conformément au paragraphe (2) et céder le passage à tout piéton qui est en train de traverser la chaussée sur laquelle il se trouve, ainsi qu'à la circulation qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche sur la chaussée transversale de si près qu'elle constitue un danger; après avoir ainsi cédé le passage, il peut poursuivre son chemin avec précaution.

Arrêt aux signaux « cédez le passage » ou « yield »

133(2)

Sauf ordre contraire donné par un agent de la paix, le conducteur qui rencontre un signal « cédez le passage » ou « yield » aux abords d'une intersection doit, si la sécurité l'exige, arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, avant de s'engager dans cette intersection.

ARRÊTS SPÉCIAUX

Définitions

134(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« passage à niveau non contrôlé » Passage à niveau où la circulation n'est pas contrôlée par un signal « arrêt » ou « stop », un dispositif de signalisation électrique ou mécanique, une barrière ou un signaleur, à l'exclusion des passages à niveau d'épi industriel à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse. ("uncontrolled railway crossing")

« signaleur » Est assimilé à un signaleur tout membre de l'équipage d'un train qui, dans le cadre de l'exploitation de ce train, dirige la circulation sur une route ou donne des avertissements aux usagers de celle-ci. ("flagperson")

Arrêt aux passages à niveau

134(2)

Le conducteur d'un véhicule qui s'approche d'un passage à niveau est tenu d'arrêter son véhicule avant de le traverser dans les cas suivants :

a) un signal « arrêt » ou « stop » a été érigé au passage à niveau;

b) un dispositif de signalisation électrique ou mécanique clairement visible au passage à niveau indique la proximité ou le passage d'un train;

c) une barrière baissée, complètement ou en partie, ou un signaleur indique la proximité ou le passage d'un train;

d) un train se situe à une distance dangereuse du passage à niveau et donne un signal audible ou est visible.

Arrêt à un passage à niveau non contrôlé

134(3)

Sans que soit limitée l'application du paragraphe (2), est également tenu de s'arrêter avant de traverser un passage à niveau non contrôlé le conducteur d'un des véhicules suivants :

a) tout autobus qui transporte à titre onéreux des passagers;

b) tout autobus scolaire transportant des enfants;

c) tout véhicule conçu ou utilisé pour le transport des liquides ou gaz inflammables, que ce véhicule soit vide ou non.

Véhicules particuliers — exigences supplémentaires

134(4)

Lorsqu'un véhicule visé à l'alinéa (3)a), b) ou c) est arrêté conformément au paragraphe (2) ou (3), le conducteur :

a) vérifie si un train s'approche en regardant des deux côtés de la voie ferrée;

b) écoute les signaux indiquant l'approche d'un train;

c) ouvre la portière, si le véhicule est un autobus ou un autobus scolaire.

Distances d'arrêt requises

134(5)

Dans les cas mentionnés au paragraphe (2) ou (3), le conducteur arrête le véhicule :

a) à au moins 5 mètres du rail le plus proche du véhicule si le passage à niveau est dans une zone de limitation de vitesse;

b) à au moins 15 mètres du rail le plus proche du véhicule dans les autres cas.

Interdiction de poursuivre son chemin

134(6)

Après s'être arrêté, le conducteur ne peut poursuivre son chemin que s'il peut traverser le passage à niveau de façon sécuritaire et sans s'arrêter et si :

a) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)b) :

(i) soit le dispositif de signalisation électrique ou mécanique n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,

(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;

b) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)c) :

(i) soit la barrière est complètement relevée ou le signaleur n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,

(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;

c) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)d), le train ne se situe plus à une distance dangereuse du passage à niveau.

Train arrêté

134(7)

Malgré l'alinéa (6)a), le conducteur qui s'arrête à un passage à niveau parce qu'un dispositif de signalisation électrique ou mécanique indique la proximité d'un train peut poursuivre son chemin et traverser le passage à niveau si le train est arrêté ou s'il n'est pas à proximité du passage à niveau, et s'il peut le faire de façon sécuritaire et sans s'arrêter.

L.M. 2004, c. 30, art. 18.

Changement de vitesse

135

Le conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa 134(3)a), b) ou c) ne peut :

a) traverser un passage à niveau en utilisant un rapport de la boîte de vitesses qu'il devra changer lorsqu'il traversera la voie ferrée;

b) changer le rapport de la boîte de vitesses lorsqu'il traverse la voie ferrée.

L.M. 2004, c. 30, art. 18.

Interdiction d'arrêter un véhicule sur un passage à niveau

135.1

Il est interdit d'arrêter un véhicule :

a) sur un passage à niveau;

b) à un endroit où une voie ferrée d'un passage à niveau se trouve sous une partie du véhicule.

L.M. 2004, c. 30, art. 18.

Arrêt requis par un dispositif de signalisation

136(1)

Sauf indication ou autorisation contraire donnée par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, et sous réserve des articles 88, 130 et 133, le conducteur qui arrive à une intersection où un dispositif lui faisant face lui ordonne de s'arrêter, ou à une intersection avec une route provinciale, sauf l'intersection où une voie d'accélération a été prévue pour permettre aux conducteurs d'accélérer et de s'insérer dans la circulation sur la route transversale, doit arrêter son véhicule :

a) dans le cas où il n'y a pas de passage pour piétons, à la ligne d'arrêt distinctement marquée; ou

b) avant d'aborder le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection; ou

c) dans le cas où il n'y a ni ligne d'arrêt ni passage pour piétons défini, au point le plus proche de la route transversale, d'où ce conducteur peut voir la circulation s'approchant par cette route.

Le conducteur ne doit se remettre en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.

Arrêts sur route à chaussées séparées

136(2)

Lorsqu'à l'intersection où le conducteur s'est arrêté conformément au paragraphe (1), la route transversale comporte des chaussées séparées, ce conducteur, après s'être conformé à ce paragraphe et après avoir traversé la première chaussée, mais avant d'aborder la seconde chaussée :

a) doit céder le passage aux véhicules circulant sur cette seconde chaussée et déjà engagés dans l'intersection avec la route sur laquelle il se trouve ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat;

b) ne poursuit son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

AUTOBUS SCOLAIRES

Feux équipant les autobus scolaires

137(1)

Tout autobus scolaire doit être muni des feux prévus au paragraphe 37(8).

Inscriptions sur les autobus scolaires

137(2)

Il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduit un autobus scolaire à moins que l'inscription « ÉCOLIERS » ou « SCHOOL BUS », en lettres d'au moins 200 millimètres de hauteur, ne soit lisiblement imprimée, peinte ou apposée sur ce véhicule de façon qu'elle soit clairement visible à tout moment par une personne qui s'en approche par devant ou par derrière.

Usage limité des autobus scolaires

137(3)

Sauf dissimulation de toutes les marques indiquant qu'il s'agit d'un autobus scolaire, il est interdit d'utiliser celui-ci à quelque fin que ce soit, à part le transport des enfants à destination et en provenance de l'école.

Signaux actionnés à l'arrêt de l'autobus scolaire

137(4)

Lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt pendant ou avant l'embarquement ou le débarquement d'enfants, le conducteur :

a) allume les feux prévus au paragraphe 37(8) ou (13) si cet autobus scolaire en est muni;

b) dans le cas où l'autobus scolaire n'est pas muni des feux visés à l'alinéa a)

(i) allume les indicateurs de changement de direction de façon intermittente ou clignotante soit du côté du véhicule le plus proche du centre de la route, soit des deux côtés à la fois,

(ii) actionne tout autre dispositif que les règlements autorisent et qui est clairement visible par les conducteurs de véhicules s'approchant par devant ou par derrière.

Véhicules s'approchant d'un autobus scolaire arrêté

137(5)

Lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt sur route et qu'un feu est allumé ou un dispositif d'avertissement actionné conformément au paragraphe (4), tout conducteur qui s'en approche de quelque direction que ce soit, arrête son véhicule à une distance de 5 mètres au moins de cet autobus scolaire et ne poursuit son chemin que si cet autobus scolaire se remet en marche, ou si son conducteur lui fait signe de poursuivre son chemin ou éteint les feux ou arrête le dispositif d'avertissement prévu au paragraphe (4).

Autobus scolaires sur route à chaussées séparées

137(6)

Le conducteur d'un véhicule circulant sur une route à chaussées séparées n'est pas tenu de s'arrêter avant de croiser ou de dépasser un autobus scolaire à l'arrêt sur une autre chaussée.

L.M. 2013, c. 54, art. 42.

DROITS ET OBLIGATIONS DES PIÉTONS

Observation de la signalisation

138

Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de la circulation, les piétons doivent se conformer, de la manière prévue à l'article 88, aux dispositifs de signalisation en service aux intersections.

Priorité des piétons

139(1)

Sous réserve de l'article 140 et dans les cas où des dispositifs de signalisation ne sont pas en place ou en service, tout conducteur de véhicule doit céder le passage au piéton qui est en train de traverser la route à l'intérieur d'un passage pour piétons, lorsque ce piéton se trouve sur la moitié de la route où circule ce véhicule ou s'il arrive de l'autre moitié de la route, lorsqu'il est si près qu'il est en danger.

Obligation de sécurité des piétons

139(2)

Il est interdit à tout piéton de quitter la bordure du trottoir ou autre zone de sécurité pour marcher ou courir devant un véhicule si proche qu'il est impraticable pour le conducteur de lui céder le passage.

Interdiction

139(3)

Lorsqu'un véhicule est arrêté à un passage pour piétons ou à une intersection pour permettre à un piéton de traverser, il est interdit à tout conducteur de véhicule s'approchant par derrière de dépasser ce véhicule à l'arrêt.

139(4)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 10.

L.M. 2002, c. 40, art. 10.

Cas où les piétons doivent céder le passage

140(1)

Tout piéton qui traverse une route en dehors des passage pour piétons doit céder le passage aux véhicules.

Obligation de ne pas gêner la circulation

140(2)

Le piéton qui traverse une route le fait à une vitesse raisonnable afin de ne pas gêner inutilement la circulation.

Corridors pour piétons, obligations du conducteur

141(1)

Sous réserve du paragraphe (2), tout conducteur doit ralentir ou, au besoin, arrêter son véhicule pour céder le passage :

a) au piéton qui se trouve

(i) à la bordure ou au bord de la chaussée,

(ii) dans une zone de sécurité,

adjacent au corridor pour piétons qui traverse cette chaussée, sur laquelle le véhicule s'approche de si près qu'il mettrait le piéton en danger si celui-ci s'engageait sur ce corridor;

b) au piéton

(i) qui s'apprête à traverser la chaussée à l'intérieur du corridor pour piétons, et

(ii) qui en signale l'intention en étendant son bras et sa main pour indiquer clairement la direction dans laquelle il se propose de traverser.

Cas où il y a un véhicule arrêté au corridor pour piétons

141(2)

Lorsqu'un véhicule est arrêté à un corridor pour piétons, le conducteur de tout autre véhicule sur le point de le dépasser doit faire un arrêt complet avant d'aborder ce corridor pour piétons et doit céder le passage à tout piéton :

a) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons sur la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté;

b) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons et, arrivant de l'autre moitié de la chaussée, s'approche de si près de la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté qu'il se trouverait en danger si le conducteur poursuivait son chemin.

Interdiction de dépasser près des corridors pour piétons

141(3)

Lorsqu'un véhicule ralentit à l'approche d'un corridor pour piétons pour céder le passage à un piéton, il est interdit au conducteur de tout autre véhicule s'approchant par derrière de le dépasser.

Obligations du piéton

141(4)

Il est interdit au piéton de quitter la bordure du trottoir ou toute autre zone de sécurité à un corridor pour piétons pour marcher ou courir devant un véhicule qui se trouve si près qu'il est impraticable pour le conducteur de ce véhicule de lui céder le passage.

Stationnement interdit

141(5)

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à la bordure ou au bord d'une chaussée :

a) à l'endroit où celui-ci rejoint un corridor pour piétons;

b) dans les 15 mètres de l'approche d'un corridor pour piétons.

141(6)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 10.

Annulation d'arrêtés municipaux

141(7)

Toute disposition d'un arrêté municipal portant réglementation de la circulation au moyen de passages pour piétons ou de corridors pour piétons, qui va à l'encontre de l'article 139 ou du présent article, est annulée.

Signalisation non visible

141(8)

Le défendeur à toute poursuite pour contravention au présent article ne peut invoquer pour moyen de défense le fait que les lignes ou autres marques sur la surface de la chaussée visant à indiquer l'existence du corridor pour piétons n'étaient pas visibles au moment de la contravention à cause de la neige, de la glace ou pour toute autre cause non imputable à la négligence de l'autorité chargée de la circulation.

L.M. 2002, c. 40, art. 10.

Obligation de prudence du conducteur

142

Malgré les articles 138 et 139, tout conducteur est tenu :

a) de faire preuve de vigilance pour éviter la collision avec un piéton qui se trouve engagé sur la chaussée;

b) de donner un signal d'avertissement en klaxonnant au besoin;

c) de prendre toutes les précautions requises dès qu'il voit un enfant ou une personne apparemment désorientée ou aux facultés amoindries sur la chaussée.

Utilisation obligatoire des trottoirs

143(1)

Lorsqu'il existe un trottoir raisonnablement praticable d'un côté ou des deux côtés de la chaussée, il est interdit aux piétons de circuler sur cette chaussée.

Circulation des piétons à deux de front sur la gauche

143(2)

En l'absence de trottoir ou lorsque le trottoir n'est pas praticable, le piéton qui circule sur la chaussée doit serrer autant que faire se peut :

a) le bord gauche de la chaussée ou, selon le cas, de l'accotement;

b) la personne qui marche à sa gauche.

Il est cependant interdit aux piétons de circuler à plus de deux de front.

Réglementation de la circulation des piétons

144

Malgré toute autre disposition de la présente partie, le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté, prévoir :

a) que lorsqu'un agent de la paix a lieu de croire qu'un piéton a contrevenu ou est en train de contrevenir aux dispositions d'un arrêté, relatives à la circulation des piétons, il peut ordonner à ce piéton de s'arrêter et de décliner sur-le-champ ses nom et adresse, et de prouver son identité de façon convaincante pour l'agent de la paix;

b) que si le piéton refuse ou omet de s'arrêter, de décliner ses nom et adresse et de prouver son identité à la demande de l'agent de la paix, celui-ci peut l'arrêter sans mandat.

SECTION IV

BICYCLETTES, BICYCLETTES ASSISTÉES ET MATÉRIEL DE LOISIRS

Règles générales — bicyclettes et bicyclettes assistées

145(1)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable a les droits et les obligations d'un conducteur de véhicule automobile circulant sur une route; elle est tenue d'obéir aux signaux et aux dispositifs de signalisation ainsi qu'aux ordres de tout agent de la paix.

Âge minimum — bicyclettes assistées

145(2)

Il est interdit aux personnes âgées de moins de 14 ans de conduire une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable.

Responsabilité du propriétaire

145(3)

Il est interdit au propriétaire d'une bicyclette assistée de permettre qu'elle soit conduite par une personne âgée de moins de 14 ans.

Casque obligatoire

145(4)

Il est interdit de prendre place, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, sur une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable sans porter un casque qui soit bien attaché et ajusté.

Conduite réglementaire

145(5)

Quiconque conduit une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route le fait en conformité avec les règlements.

Interdiction

145(6)

Il est interdit, sur une route, de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée à côté d'un cyclomoteur, d'un véhicule de déplacement, d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée circulant dans la même voie.

Exception — paragraphe (6)

145(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas :

a) à la personne :

(i) qui effectue un virage ou une tentative de virage sur la route,

(ii) qui dépasse ou tente de dépasser un cyclomoteur, un véhicule de déplacement, une bicyclette ou une bicyclette assistée;

b) dans les circonstances que prévoient les règlements.

Bicyclettes sur les trottoirs

145(8)

Sous réserve du paragraphe (9), il est interdit de circuler sur les trottoirs avec une bicyclette dont la roue arrière a un diamètre supérieur à 410 millimètres.

Exception

145(9)

Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux trottoirs sur lesquels est apposé un dispositif de signalisation y permettant la circulation de bicyclettes.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 14 à 16; L.M. 1996, c. 26, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 19; L.M. 2012, c. 34, art. 5.

Port du casque par les cyclistes et les passagers de moins de 18 ans

145.0.1(1)

Les personnes âgées de moins de 18 ans portent en tout temps un casque approprié qui est bien attaché et ajusté lorsqu'elles :

a) conduisent une bicyclette;

b) en sont passagères;

c) se trouvent sur un objet fixé à une bicyclette ou à bord d'une remorque que tire une bicyclette.

Responsabilité du parent ou du tuteur

145.0.1(2)

Le parent ou le tuteur d'un enfant ne peut permettre, à moins que ce dernier ne porte un casque approprié qui soit bien attaché et ajusté :

a) qu'il conduise une bicyclette;

b) qu'il en soit passager;

c) qu'il se trouve sur un objet fixé à une bicyclette ou à bord d'une remorque que tire une bicyclette.

Responsabilité du conducteur — enfants passagers

145.0.1(3)

Le conducteur d'une bicyclette veille en tout temps à ce qu'un enfant qui est passager de sa bicyclette ou qui se trouve sur un objet fixé à celle-ci ou à bord d'une remorque qu'elle tire porte un casque approprié qui soit bien attaché et ajusté.

Exception — propriété privée

145.0.1(4)

Le présent article s'applique à tout endroit où une bicyclette est conduite au Manitoba, à l'exception des propriétés suivantes :

a) une propriété résidentielle privée, y compris une propriété saisonnière;

b) une propriété agricole ou non commerciale privée située à l'extérieur d'une municipalité urbaine et où le cycliste a obtenu, de la personne qui en est propriétaire ou qui en est responsable, la permission de conduire sa bicyclette.

Infraction et peine

145.0.1(5)

Quiconque enfreint le paragraphe (1), (2) ou (3) commet une infraction et, sous réserve du paragraphe (7), est passible d'une amende maximale de 50 $, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Enfants de moins de 14 ans

145.0.1(6)

Le paragraphe (5) ne s'applique pas à une personne qui a moins de 14 ans au moment où elle enfreint le paragraphe (1), (2) ou (3).

Première infraction

145.0.1(7)

Toute personne qui commet une première infraction au présent article ou, si les règlements étendent l'application du présent paragraphe, une récidive est tenue de satisfaire aux exigences réglementaires qui s'appliquent à l'infraction. Le juge rejette la poursuite s'il est convaincu qu'elle a satisfait à ces exigences.

Avis de l'agent de la paix

145.0.1(8)

L'agent de la paix qui délivre un avis d'infraction conformément à la Loi sur les poursuites sommaires à l'égard d'une infraction au paragraphe (1), (2) ou (3) :

a) informe l'accusé des exigences du paragraphe (7);

b) y indique un délai suffisant pour lui permettre de satisfaire aux exigences réglementaires, compte tenu de sa situation.

Règlements

145.0.1(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe (7) :

(i) prendre des mesures concernant les exigences que doivent satisfaire les personnes qui enfreignent le paragraphe (1), (2) ou (3),

(ii) étendre l'application de ce paragraphe aux récidives et prescrire les exigences visées au sous-alinéa (i) qui s'y appliquent;

b) prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'application du présent article.

Application des règlements

145.0.1(10)   Les règlement pris en vertu du paragraphe (9) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2012, c. 39, art. 2.

Interdiction de se faire remorquer par des véhicules

145.1(1)

Il est interdit de circuler sur du matériel de loisirs, une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route et de :

a) s'agripper ou de s'accrocher à un véhicule en mouvement;

b) s'y attacher;

c) s'y faire attacher sciemment;

d) faire en sorte ou de permettre que le matériel de loisirs, la motocyclette, le cyclomoteur, la bicyclette ou la bicyclette assistée soient attachés à un véhicule en mouvement ou soient remorqués par celui-ci.

Interdiction de s'attacher aux véhicules en mouvement

145.1(2)

Il est interdit à toute personne, sur une route :

a) de s'agripper, de s'accrocher ou de s'attacher à l'extérieur d'un véhicule en mouvement;

b) de se faire remorquer sciemment par un véhicule en mouvement.

Remorquage illégal

145.1(3)

Il est interdit au conducteur d'un véhicule en mouvement sur une route :

a) de faire en sorte ou de permettre qu'une personne s'agrippe, s'accroche ou s'attache à l'extérieur du véhicule;

b) d'attacher une personne, ou de faire en sorte qu'une personne soit attachée, à l'extérieur du véhicule;

c) de remorquer sciemment une personne;

d) de faire en sorte ou de permettre que du matériel de loisirs ou qu'une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée, ou tout autre article qui n'est pas conçu, destiné ou équipé à cet effet, soit attaché au véhicule ou soit remorqué par celui-ci.

L.M. 2004, c. 30, art. 19.

Position incorrecte à bord

146(1)

Il est interdit de s'installer à bord d'un véhicule circulant sur route, sur une partie qui n'est pas conçue ou prévue pour le transport des passagers.

Exception au paragraphe (1)

146(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique ni à la personne qui est tenue d'accomplir des fonctions ni à la personne qui se trouve légalement

a) à bord d'un camion,

b) à bord d'un véhicule à traction hippique,

dans l'espace réservé au transport de marchandises.

Interdiction de transporter trop de personnes

147(1)

Il est interdit, sur une route :

a) de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée transportant plus de personnes qu'elle n'est censée pouvoir transporter, de par sa conception ou sa construction;

b) de monter ou de se faire transporter sciemment sur une bicyclette ou une bicyclette assistée conduite par une autre personne en étant sur une partie de la bicyclette ou bicyclette assistée :

(i) qui est conçue pour transporter seulement le conducteur,

(ii) qui n'est pas conçue pour transporter qui que ce soit.

Exceptions au paragraphe (1)

147(2)

Dans le cas d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée qui transporte le conducteur et un enfant, le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur ni à l'enfant si, à la fois :

a) cet enfant :

(i) est âgé de moins de six ans,

(ii) est assis sur un siège spécialement conçu pour transporter des enfants sur une bicyclette ou une bicyclette assistée,

(iii) porte un casque protecteur bien attaché et ajusté;

b) le conducteur est âgé de 16 ans ou plus;

c) le siège :

(i) est solidement fixé au véhicule, derrière la selle normale, à la position la plus avancée et la plus basse possible,

(ii) est muni d'une ceinture de sécurité attachée en permanence lorsque le véhicule est en mouvement;

d) le siège ou le véhicule est muni d'un écran qui empêche qu'une partie du corps ou des vêtements de l'enfant entre en contact avec une pièce mobile du véhicule.

Interdiction de transporter des objets encombrants

147(3)

Il est interdit de transporter sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée, sur soi ou autrement, un objet dont le volume, le poids, la forme ou la position gêne la conduite convenable du véhicule.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 17 et 18; L.M. 2004, c. 30, art. 20.

148

[Abrogé]

L.M. 1987-88, c. 44., art. 11.

Phare et réflecteur obligatoires

149(1)

Sous réserve du paragraphe (3), toute bicyclette ou bicyclette assistée doit être munie :

a) à l'avant, d'un phare émettant une lumière blanche;

b) à l'arrière, d'un feu ou d'un dispositif réfléchissait émettant ou réfléchissant une lumière rouge ou jaune et dont la surface est d'au moins 25 centimètres carrés.

Types de feux et de dispositifs réfléchissants requis

149(2)

Les feux d'éclairage et les dispositifs réfléchissants dont toute bicyclette ou bicyclette assistée doit être munie en application du paragraphe (1), doivent être d'un genre et d'une construction tels que, par temps normal :

a) le phare émet une lumière visible à une distance de 90 mètres à l'avant du véhicule;

b) le feu ou le dispositif réfléchissant émet ou réfléchit, selon le cas, une lumière visible à une distance de 60 mètres à l'arrière du véhicule.

Champ d'application du paragraphe (1)

149(3)

Le paragraphe (1) s'applique aux bicyclettes et aux bicyclettes assistées circulant sur une route ou une piste cyclable uniquement lorsque le paragraphe 35(11), ou un règlement pris en application du présent code, exige que les feux des véhicules soient allumés.

L.M. 1989-90, c. 56. art. 19 et 20; L.M. 2004, c. 30, art. 21.

Autre équipement requis

150(1)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite sur une route ou une piste cyclable une bicyclette ou une bicyclette assistée qui n'est pas équipée conformément au présent code et à ses règlements d'application.

Inspection

150(2)

Tout agent de la paix peut :

a) à tout moment, arrêter et inspecter, directement ou par personne interposée, l'équipement dont est munie une bicyclette ou une bicyclette assistée en circulation sur une route ou une piste cyclable;

b) si cet équipement n'est pas conforme au présent code et à ses règlements, exiger du conducteur qu'il fasse en sorte que l'équipement s'y conforme.

Obligation d'obtempérer

150(3)

Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée ne peut la conduire de nouveau que s'il a obtempéré aux exigences de l'agent de la paix.

Obligations du conducteur

150(4)

Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée soumise à une inspection prête l'assistance et fournit les renseignements que l'agent de la paix peut raisonnablement demander.

Interdiction de circuler sur une route ou une piste cyclable

150(5)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une section de route ou de piste cyclable :

a) à un moment où les règlements en interdisent la circulation;

b) où la circulation des bicyclettes ou des bicyclettes assistées est interdite par règlement.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 21; L.M. 2004, c. 30, art. 21.

Interdiction d'endommager les marques d'identification

151(1)

Il est interdit d'endommager, de modifier ou de rendre illisible sur une bicyclette le numéro de série apposé par le constructeur ou la marque ou le numéro d'identification assigné par la municipalité.

Vente des bicyclettes dont le numéro a été endommagé

151(2)

Il est interdit d'acheter ou de vendre une bicyclette dont la marque ou le numéro visé ci-dessus a été endommagé, modifié ou rendu illisible, ou qui ne porte pas le numéro du constructeur, ou la marque et le numéro assignés par la municipalité, lesquels doivent être clairement poinçonnés.

Mise en fourrière

151(3)

Tout agent de la paix qui, en quelque lieu que ce soit de la province, trouve une bicyclette qui ne porte pas, clairement poinçonnés, le numéro du constructeur ou la marque et le numéro assignés par la municipalité, ou dont cette marque ou ce numéro a été endommagé, modifié ou rendu illisible, saisit la bicyclette et l'amène devant un juge qui délivre une assignation à la personne qui avait la possession apparente de la bicyclette au moment de la saisie, pour lui enjoindre de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués par l'assignation, pour faire valoir les raisons pour lesquelles la bicyclette ne devrait pas être confisquée.

Confiscation de la bicyclette

151(4)

Une fois l'affaire entendue, le juge rend une ordonnance portant confiscation de la bicyclette au profit de la municipalité où elle a été saisie, à moins qu'il ne conclue :

a) qu'il n'y a pas eu contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette, ou

b) que la personne à qui l'assignation a été délivrée a acquis la bicyclette de bonne foi et l'a eue en sa possession pendant 3 ans au moins sans savoir qu'il y a eu contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette,

auxquels cas la bicyclette est restituée à la personne qui en avait la possession apparente au moment de la saisie.

Ordonnance de remboursement du prix d'achat

151(5)

Lorsqu'une bicyclette est confisquée en application du paragraphe (4) et que le juge est convaincu que la personne qui en avait la possession apparente au moment de la saisie l'avait acquise de bonne foi dans l'ignorance de toute contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette, il peut, une fois saisi d'une demande faite par cette personne, délivrer une assignation à la personne à laquelle le requérant déclare avoir acheté la bicyclette, pour lui enjoindre de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation afin de faire valoir ses raisons contre la délivrance d'une ordonnance l'obligeant à rembourser au requérant le prix de la bicyclette ou un montant inférieur que peut fixer le juge, eu égard à l'usage de la bicyclette par le requérant et à l'état de cette bicyclette.

Ordonnance de paiement

151(6)

Une fois entendue l'affaire visée au paragraphe (5), le juge peut, par voie d'ordonnance distincte, subséquente à la déclaration de culpabilité ou à l'ordonnance de confiscation, ordonner à la personne qui a vendu la bicyclette au requérant de rembourser à celui-ci le prix d'achat ou tout autre montant inférieur que le juge peut fixer, eu égard à l'usage de la bicyclette par le requérant et à l'état de cette bicyclette.

Décision relative aux autres questions

151(7)

Si toutes les parties comparaissent devant le juge au moment où celui-ci rend l'ordonnance portant confiscation d'une bicyclette, il peut à ce moment entendre et trancher toute question dont il est saisi en application du paragraphe (5) et rendre une ordonnance à cet égard.

Vente de la bicyclette confisquée

151(8)

Toute bicyclette confisquée en application du paragraphe (4) peut être vendue par la municipalité aux enchères publiques au plus tôt 3 mois après la confiscation; mais si la bicyclette est revendiquée dans les trois mois de la confiscation, elle est restituée au réclamant si celui-ci convainc le secrétaire, le greffier ou l'inspecteur des permis de cette municipalité qu'il en est le propriétaire légitime.

Marquage de la bicyclette confisquée

151(9)

Avant qu'une bicyclette saisie en application du paragraphe (3) ne soit vendue ou restituée à son propriétaire, le secrétaire, le greffier ou l'inspecteur des permis, selon le cas, fait graver dessus, au moyen d'un poinçon d'acier, une marque d'identification et un numéro de série que la municipalité conserve dans un registre; tout agent de la paix fait poinçonner de la même manière toute bicyclette que lui présente une personne qui le convainc qu'elle en est le propriétaire légitime et qu'elle n'a sciemment commis aucune contravention au présent article.

Arrêtés complémentaires

151(10)

Le conseil de toute municipalité est habilité à prendre tout arrêté, non incompatible avec le présent article, pour réglementer l'exercice des pouvoirs et des obligations prévus aux paragraphes (8) et (9).

L.M. 2005, c. 8, art. 17.

Rapports des commerçants sur les bicyclettes d'occasion

152(1)

Tout commerçant de bicyclettes d'occasion, ainsi que tout commerçant de pièces de bicyclettes d'occasion, est tenu :

a) de tenir un registre concernant toutes les bicyclettes et pièces achetées, vendues, ou acquises ou aliénées par lui de toute autre manière;

b) de faire les rapports, sous la forme, aux personnes et aux intervalles que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil par voie de règlement.

Forme et teneur du rapport

152(2)

Le registre visé à l'alinéa (1)a) est tenu sous la forme et contient les renseignements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par voie de règlement.

152(3)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 31.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 31.

PARTIE V

ACCIDENTS

Charge de la preuve

153(1)

En cas de perte ou de dommage subi par toute personne en raison d'un véhicule automobile circulant sur route, il incombe au propriétaire ou au conducteur de prouver que la perte ou le dommage n'est pas dû entièrement ou uniquement à sa négligence ou sa faute.

Exceptions aux paragraphe (1)

153(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas de collision entre véhicules automobiles sur route ni à l'action intentée par un passager à bord d'un véhicule autre qu'un véhicule de transport de public, à la suite de blessures qu'il a subies à titre de passager.

Conducteurs représentant le propriétaire

153(3)

Dans toute action en dommages-intérêts pour perte ou dommage subi par toute personne en raison d'un véhicule automobile circulant sur route, le conducteur du véhicule qui est membre de la famille du propriétaire et vit sous son toit, ou le conducteur qui a pris possession du véhicule avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, est réputé être le représentant ou l'employé du propriétaire du véhicule, être employé à ce titre, et conduire le véhicule dans l'exercice de ses fonctions; le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'exonérer la personne réputée être le représentant ou l'employé du propriétaire et réputée avoir conduit le véhicule dans l'exercice de ses fonctions.

DOMMAGES-INTÉRÊTS

Recouvrement de dommages-intérêts

154

Nulle amende ou peine d'emprisonnement n'empêche la personne blessée de recouvrer des dommages-intérêts.

RAPPORTS D'ACCIDENT

Définition d'« accident »

155(1)

Dans le présent article, « accident » s'entend :

a) d'une collision entre deux véhicules ou plus, y compris entre un véhicule en mouvement et un véhicule immobile;

b) d'une collision où un véhicule heurte une personne, quelles que soient les circonstances, ou encore un objet ou un animal;

c) de tout autre événement au cours duquel une personne est blessée ou tuée par un véhicule en mouvement ou par suite de l'utilisation d'un véhicule sur une route.

Rapports d'accident par les conducteurs

155(2)

Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident fournit sans délai les renseignements prévus au paragraphe (3) aux personnes suivantes :

a) le conducteur de tout autre véhicule impliqué dans l'accident;

b) toute personne blessée dans l'accident;

c) toute personne dont les biens ont été endommagés par suite de l'accident.

Renseignements obligatoires

155(3)

Les renseignements devant être fournis conformément au paragraphe (2) sont les suivants :

a) le nom et l'adresse du conducteur qui remet le rapport;

b) une déclaration indiquant si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident valide et, le cas échéant, le numéro du permis et sa date d'expiration prévue;

c) une déclaration indiquant si le véhicule que conduit le conducteur fait l'objet d'une immatriculation valide, dans le cas où il doit être immatriculé, et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule et la date d'échéance de l'immatriculation;

d) le numéro de la police d'assurance-responsabilité automobile du conducteur et, le cas échéant, le nom de l'assureur;

e) si le conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule,

(i) le nom et l'adresse du propriétaire et, s'il s'agit d'une autre personne, ceux du propriétaire inscrit,

(ii) le numéro de la police d'assurance-responsabilité du propriétaire ou du propriétaire inscrit et, le cas échéant, le nom de l'assureur s'il est connu.

Renseignements obligatoires — agent de la paix présent sur les lieux de l'accident

155(4)

Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident remet à tout agent de la paix qui est présent sur les lieux de l'accident et qui en fait la demande les renseignements prévus au paragraphe (3) et tout autre renseignement que demande l'agent à son sujet ainsi qu'au sujet du véhicule ou de l'accident.

Obligation d'immobiliser son véhicule

155(5)

Tout conducteur auquel s'applique le paragraphe (2) ou (4) est tenu d'immobiliser le véhicule sur les lieux de l'accident aux fins de l'observation du paragraphe en question.

Rapport de police en cas d'accident

155(6)

Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident remet un rapport de police concernant l'accident si :

a) d'une part, il n'a pas donné ou n'a pas pu donner, pour quelque raison que ce soit, les renseignements prévus au paragraphe (3) à un agent de la paix se trouvant sur les lieux de l'accident;

b) d'autre part, un des critères établis au paragraphe (7) s'applique à l'accident.

Rapport de police — critères

155(7)

Remet un rapport de police tout conducteur qui a des motifs de croire ou qui apprend, soit au moment de l'accident, soit ultérieurement :

a) qu'une personne a été blessée dans l'accident, y compris lui-même, et qu'elle a été admise à l'hôpital afin d'être surveillée ou afin que la blessure soit traitée;

b) qu'une personne qui a été blessée dans l'accident est décédée;

c) que le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident n'était pas titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident valide au moment de l'accident;

d) qu'un autre véhicule impliqué dans l'accident qui aurait dû être immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'une loi similaire d'une autre autorité législative ne faisait pas l'objet d'une immatriculation valide;

e) que le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident ne lui a pas communiqué les renseignements prévus au paragraphe (3);

f) que le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident n'a pas immobilisé son véhicule sur les lieux de l'accident malgré ce que prévoient le présent article et le Code criminel;

g) que la consommation d'alcool ou d'une autre substance intoxicante par le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident a causé ce dernier ou y a contribué.

Remise du rapport de police — délai

155(8)

Sous réserve du paragraphe (9), tout conducteur qui est tenu de remettre un rapport de police conformément au paragraphe (6) le fait au plus tard sept jours :

a) après la date de l'accident;

b) après la date où il apprend qu'un des critères prévus au paragraphe (7) s'applique à l'accident, si cette date est postérieure.

Exception

155(9)

Le conducteur qui n'est pas en mesure de remettre le rapport de police dans les délais prévus au paragraphe (8) en raison d'une blessure ou d'une maladie le remet dès que sa santé le lui permet.

Remise et contenu du rapport de police

155(10)

Le rapport de police prévu au paragraphe (6) :

a) est remis à un détachement du service de police qui a compétence là où a eu lieu l'accident;

b) est remis à l'aide d'une formule qu'approuve le registraire et comprend :

(i) les renseignements qu'il exige concernant l'accident et les personnes impliquées ou touchées,

(ii) tout autre renseignement concernant l'accident ou les personnes qu'exige l'agent de la paix qui reçoit le rapport;

c) est signé par le conducteur.

Rapport de police — propriétaire

155(11)

Lorsque le conducteur d'un véhicule ne remet pas un rapport de police ou qu'il est incapable de le faire, les exigences des paragraphes (6) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au propriétaire du véhicule s'il était présent au moment de l'accident.

Rapport de police — autre personne ayant le contrôle du véhicule

155(12)

Dans le cas d'un véhicule conduit par un apprenti conducteur ou un conducteur débutant qui est titulaire d'un permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe exigeant que le titulaire soit supervisé par un conducteur surveillant lorsqu'il conduit, le rapport de police prévu au paragraphe (6) peut être remis en partie ou en totalité par le moniteur de conduite ou le conducteur surveillant.

Rapport de police requis par le registraire

155(13)

Si un des critères énumérés au paragraphe (7) s'applique à un accident, le registraire peut exiger qu'une des personnes indiquées ci-dessous remette un rapport de police en conformité avec les paragraphes (6) à (10) :

a) le conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident;

b) le propriétaire d'un véhicule impliqué dans l'accident qui était présent au moment de l'accident.

Exigences du registraire

155(14)

Toute personne qui est tenue par le registraire de remettre un rapport de police en vertu du paragraphe (13) le fait conformément à ses exigences.

Rapport de police — passager

155(15)

Lorsque le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule omet de remettre le rapport de police qu'exige les paragraphes (6) à (11), un passager qui prenait place dans le véhicule au moment de l'accident remet le rapport.

Prescription

155(16)

Toute poursuite pour contravention au présent article se prescrit par deux ans à compter du jour où l'infraction présumée a été commise.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 22; L.M. 1991-92, c. 25, art. 39 et 40; L.M. 1997, c. 54, art. 2; L.M. 2002, c. 40, art. 10; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 32; L.M. 2011, c. 27, art. 2.

Cas où un animal domestique est blessé ou tué

155.1(1)

Lorsqu'un animal domestique est blessé ou tué dans une collision avec un véhicule sur une route, le conducteur ou le passager, si le conducteur ne peut le faire :

a) enlève l'animal de la chaussée s'il s'y trouve et s'il est possible de le faire;

b) fait rapport de la collision sans délai à un agent de la paix si l'animal n'a pas été enlevé de la chaussée;

c) fait rapport de la collision sans délai :

(i) soit au propriétaire de l'animal si ce propriétaire est connu ou facile à retrouver,

(ii) soit au greffier de la municipalité où a eu lieu l'accident si le propriétaire n'est pas connu ou ne peut facilement être retrouvé et si la collision n'a pas été signalée à un agent de la paix.

Mesures à prendre par l'agent de la paix

155.1(2)

L'agent de la paix ou le greffier de la municipalité qui reçoit le rapport prévu au paragraphe (1) signale la collision à un agent de protection des animaux nommé en application de la Loi sur le soin des animaux.

L.M. 2011, c. 27, art. 2.

156

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 37, art. 17.

Rapports des médecins qualifiés et des optométristes

157(1)

Les médecins qualifiés et les optométristes doivent signaler au registraire le nom, l'adresse et les maladies ou les incapacités ou l'amélioration ou la détérioration des maladies ou des incapacités des personnes qui viennent les consulter pour un examen ou un traitement, qui sont titulaires d'un permis de conduire valide et qui, à leur avis, sont atteintes d'une maladie ou d'une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis dont elles sont titulaires.

Action irrecevable contre le médecin

157(2)

Nulle action en justice n'est recevable contre le médecin qualifié ou l'optométriste qui a fait rapport au registraire conformément au paragraphe (1).

157(3)

[Abrogé] L.M. 1987-88, c. 23, art. 11.

Comité d'étude des dossiers médicaux

157(4)

Est constitué le comité d'étude des dossiers médicaux composé d'au moins cinq membres nommés par le ministre, dont les membres suivants :

a) trois médecins qualifiés, dont un cardiologue ou un spécialiste des maladies organiques, un neurologue et un généraliste;

b) une personne qui n'est pas un médecin qualifié;

c) un ophtalmologiste ou un optométriste qualifié.

157(4.1)

[Abrogé] L.M. 1995, c. 31, art. 11.

Mission du comité d'étude des dossiers médicaux

157(4.2)

Le comité d'étude des dossiers médicaux a pour mission d'entendre et de trancher les appels interjetés :

a) en vertu du paragraphe 124.6(3);

b) en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 23(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Quorum

157(4.3)

Le quorum du comité d'étude des dossiers médicaux est constitué de trois membres.

Président

157(5)

Le ministre nomme le président du comité d'étude des dossiers médicaux, qu'il choisit parmi les membres de celui-ci.

Vice-président

157(5.1)

Le ministre nomme un des membres du comité d'étude des dossiers médicaux

a) soit à titre de vice-président,

b) soit à titre de président suppléant,

pour une période quelconque afin qu'il exerce les fonctions du président à la demande de celui-ci ou du ministre en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.

Pouvoirs du comité d'étude des dossiers médicaux

157(6)

Au cours de l'audition de l'appel interjeté en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 23(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le comité d'étude des dossiers médicaux peut :

a) demander à l'appelant de subir les autres examens médicaux que le conseil estime nécessaires;

b) demander à l'appelant ou au registraire de produire des rapports médicaux provenant de médecins qualifiés et concernant tout aspect de l'affection physique ou mentale de l'appelant;

c) recevoir les preuves et les arguments que peuvent produire l'appelant et le registraire, ou l'un d'entre eux;

d) prendre en considération les rapports médicaux, les preuves et les arguments de la manière qu'il estime juste.

Le conseil peut confirmer, infirmer ou modifier la décision du registraire et sa décision est sans appel.

Rapport secret

157(7)

Tout rapport soumis en application du paragraphe (1) est protégé par le secret; il n'est destiné qu'au registraire et qu'au comité d'étude des dossiers médicaux et, sauf pour prouver l'observation du paragraphe (1), n'est admis en preuve dans aucune action ou procédure judiciaire.

Frais d'appel

157(8)

La personne qui interjette appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux paie les frais réglementaires.

Renonciation aux frais

157(9)

Le comité d'étude des dossiers médicaux transmet au ministre des Finances les frais d'appel qui lui sont versés conformément au présent article. Le comité peut renoncer à ces frais ou recommander au ministre des Finances que ceux-ci soient remis conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques dans les cas où il estime qu'il serait déraisonnable ou injuste de faire payer des frais ou que leur paiement causerait un préjudice excessif.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 11 à 14; L.M. 1986-87, c. 14, art. 19; L.M. 1987-88, c. 23, art. 11 et 12; L.M. 1991-92, c. 25, art. 42 à 44; L.M. 1995, c. 31, art. 11; L.M. 1999, c. 12, art. 5; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 33; L.M. 2012, c. 40, art. 25.

Rapports confidentiels

158(1)

Sous réserve d'autres dispositions de la présente loi, la déclaration ou le rapport écrit soumis en application de l'article 155 :

a) n'est pas accessible au public;

b) en cas de procès contre l'auteur de la déclaration ou du rapport, pour contravention à une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code, sauf l'article 224, ou à une disposition d'un arrêté municipal, n'est pas admissible en preuve et n'est ni utilisé ni mentionné à quelque fin que ce soit, à l'occasion de ce procès.

Renseignements à fournir par l'agent de la paix

158(2)

Tout agent de la paix qui a reçu le rapport ou la déclaration mentionné ci-dessus doit immédiatement remettre ou faire parvenir par la poste :

a) à l'officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba, s'il s'agit d'un agent de ce corps,

b) au chef de la police dont il fait partie ou au chef de la police de la municipalité où s'est produit l'accident, dans les autres cas,

les renseignements qui suivent, le cas échéant :

c) la date, l'heure et le lieu de l'accident faisant l'objet du rapport ou de la déclaration,

d) le nom, l'adresse et la profession du propriétaire et du conducteur de chaque véhicule impliqué,

e) les détails relatifs à la marque, à l'année, au type de chaque véhicule, son numéro d'identification et son numéro d'immatriculation,

f) le numéro du permis du conducteur de chaque véhicule,

g) les détails relatifs à la carte d'assurance-responsabilité automobile ou, le cas échéant, la carte de solvabilité délivrée à l'égard de chaque véhicule, le numéro de la police d'assurance délivrée à l'égard de chaque véhicule, sa date d'expiration et le nom de l'assureur qui a délivré la police d'assurance,

h) la vitesse et la direction de chaque véhicule juste avant l'accident,

i) les dispositifs de signalisation adjacents au lieu de l'accident,

j) les conditions d'éclairage et les conditions météorologiques au moment de l'accident,

k) la nature et l'état de la route au lieu de l'accident,

l) le nombre de passagers à bord de chaque véhicule.

Copies au registraire

158(3)

Dès réception des détails relatifs à tout accident, ou du rapport ou de la déclaration concernant un accident dans lequel un véhicule est impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, l'officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba ou le chef de la police de la municipalité intéressée doit immédiatement faire parvenir au registraire ces détails, ce rapport ou cette déclaration sur une formule prescrite ou acceptée par le registraire.

Copies aux intéressés

158(4)

À la demande de la personne impliquée dans l'accident ou de son représentant autorisé, ou de la personne ou compagnie d'assurances qui a payé ou peut être tenue de payer les dommages-intérêts par suite de l'accident, l'officier supérieur ou, selon le cas, le chef de la police lui communique :

a) les renseignements qu'il a reçus en application du paragraphe (2) au sujet de l'accident;

b) en cas d'autorisation générale ou limitée au cas d'espèce, donnée par écrit par le ministre de la Justice, les renseignements et les détails contenus dans le rapport ou la déclaration, que peut indiquer cette autorisation écrite.

L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1997, c. 37, art. 18; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 34.

Rapports complémentaires

159(1)

Le registraire peut demander au propriétaire, au conducteur ou à la personne ayant la charge de tout véhicule impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un accident, et à tout agent de la paix de soumettre, sur une formule fournie par le registraire, un rapport complémentaire de l'accident dans tous les cas où, de l'avis du registraire, le rapport initial est insuffisant.

Caractère confidentiel

159(2)

Le rapport complémentaire prévu au paragraphe (2) est soumis sous toutes réserves à l'examen du ministre et du registraire, et n'est pas accessible au public.

PREUVE DE SOLVABILITÉ

Production de la preuve de solvabilité

160(1)

Si le présent code ou la Loi sur les conducteurs et les véhicules prévoit la production de la preuve de solvabilité, la personne qui y est tenue produit cette preuve au registraire, à moins qu'elle ne doive en vertu de ces textes la produire à quelqu'un d'autre.

Conservation de la preuve

160(2)

Sous réserve du paragraphe 271(5), la personne tenue à la production de la preuve de solvabilité doit, sauf exemption subséquente prévue au paragraphe (3), la conserver en permanence :

a) pendant tout le temps où elle est titulaire d'un permis de conduire;

b) pendant tout le temps où un véhicule automobile est immatriculé à son nom;

c) pour la personne qui ne réside pas dans la province, pendant tout le temps où elle jouit du privilège de conduire un véhicule automobile dans la province, ou du privilège d'y utiliser ou posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays.

Le registraire suspend le permis ou l'immatriculation de tout véhicule automobile immatriculé au nom d'une personne qui omet d'observer le présent paragraphe et ce, jusqu'à ce qu'elle produise la preuve de solvabilité.

Dispense

160(3)

Lorsqu'une personne est tenue, en application de l'article 270 ou 271, de produire la preuve de sa solvabilité à l'égard d'un jugement ou d'un accident et qu'à l'expiration des 36 mois qui suivent la fin du mois au cours duquel l'obligation de produire la preuve est née en premier lieu, le registraire est convaincu que le jugement a été exécuté, il dispense cette personne de l'obligation de conserver la preuve à l'égard du jugement ou de l'accident.

Montant dont la preuve est requise

160(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la personne tenue à l'obligation de produire une preuve de solvabilité produit une preuve :

a) pour une somme d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, couvrant la responsabilité civile :

(i) en cas de blessure corporelle causée à une ou plusieurs personnes ou de décès,

(ii) en cas de perte ou de dégâts matériels;

b) qui doit prévoir :

(i) que les réclamations pour blessure corporelle ou décès ont priorité, jusqu'à concurrence de 180 000 $, sur les réclamations pour perte ou dégâts matériels,

(ii) que les réclamations pour perte ou dégâts matériels ont priorité, jusqu'à concurrence de 20 000 $, sur les réclamations pour blessure corporelle ou décès.

Preuve requise pour chaque véhicule

160(4.1)

La personne qui produit une preuve de solvabilité et qui est le propriétaire produit une preuve de solvabilité conforme au paragraphe (4) pour chaque véhicule immatriculé en son nom.

Preuve complémentaire

160(5)

Le ministre peut, à sa discrétion, demander à tout moment, la production d'une preuve de solvabilité complémentaire, en sus de la preuve déposée par un conducteur ou propriétaire en application de la présente partie, auquel cas le registraire peut suspendre le permis du conducteur ou l'immatriculation du propriétaire jusqu'à ce que cette preuve soit produite.

Preuve requise des propriétaires de parc de véhicules

160(6)

Dans le cas du propriétaire qui a au moins 10 véhicules automobiles soumis à l'application de la présente partie, une preuve de solvabilité en une forme et pour une somme d'au moins 200 000 $, jugées satisfaisantes par le registraire, peut être acceptée à titre de preuve suffisante pour l'application de la présente partie.

L.M. 2001, c. 7, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 23; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 35.

Forme de la preuve

161(1)

Sous réserve du paragraphe 160(6), la personne tenue à l'obligation de produire la preuve de sa solvabilité la produit sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

a) certificat écrit, déposé auprès du registraire, d'une compagnie d'assurances autorisée à faire commerce d'assurance automobile dans la province, attestant :

(i) que cette compagnie a délivré à l'assuré nommé ou à son profit, une police d'assurance-responsabilité automobile, en la forme requise par la présente partie, laquelle police est en vigueur à la date du certificat,

(ii) que la police d'assurance-responsabilité automobile visée dans le certificat n'expirera ni ne sera résiliée sans préavis de 10 jours, signifié par écrit au registraire;

b) cautionnement d'une compagnie d'assurance-garantie ou de cautionnement autorisée à exercer son commerce dans la province, lequel cautionnement :

(i) est payable au ministre des Finances,

(ii) est souscrit en la forme approuvée par le registraire,

(iii) est déposé auprès du registraire,

(iv) prévoit le paiement du montant prévu à la présente partie,

(v) ne peut expirer ni être résilié sans préavis de 10 jours, signifié par écrit au registraire;

c) certificat délivré par le ministre des Finances, attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui la somme de 200 000 $ ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances d'une valeur de 200 000 $ pour chaque véhicule automobile immatriculé au nom de cette personne, lequel dépôt est accepté et le certificat délivré par le ministre des Finances à la demande de l'intéressé; ou

d) carte d'assurance-responsabilité automobile.

Effets du retrait du permis de l'assureur

161(2)

Lorsque le surintendant des assurances notifie au registraire le retrait ou la suspension du permis d'un assureur autorisé à exercer dans la province le commerce de l'assurance automobile, tout certificat délivré par l'assureur en application de l'alinéa (1)a) cesse de constituer une preuve de solvabilité, auquel cas le registraire demande immédiatement à toute personne qui conserve la preuve de sa solvabilité par un certificat de cet assureur de déposer, dans les 10 jours ou dans un délai plus court que le registraire peut fixer, une nouvelle preuve de solvabilité au moyen d'un certificat délivré par tout autre assureur ou sous toute autre forme prévue au paragraphe (1).

Défaut de production de la preuve

161(3)

Lorsque la personne tenue de déposer une nouvelle preuve de solvabilité en vertu du paragraphe (2) ne le fait pas dans le délai imparti, la présente partie s'applique comme si cette personne n'avait pas déposé précédemment la preuve de sa solvabilité.

Validité du certificat

161(4)

En cas de certificat délivré par une compagnie d'assurances en application de l'alinéa (1)a), et avant que cette compagnie n'en notifie la résiliation ou l'expiration au registraire conformément à cet alinéa, ou que ce certificat ne cesse, en application du paragraphe (2), de constituer une preuve de solvabilité, le certificat est valide et suffit pour couvrir le terme du renouvellement de la police d'assurance-responsabilité automobile par l'assureur, ou tout renouvellement ou prorogation du terme du permis ou de l'immatriculation de l'assuré par le registraire.

Preuve produite par des non-résidents

161(5)

Toute personne qui ne réside pas au Manitoba peut, pour l'application de la présente partie, faire la preuve de sa solvabilité :

a) conformément au paragraphe (1); ou

b) sous réserve du paragraphe (6), en déposant un certificat d'assurance en la forme approuvée par le registraire, délivré par tout assureur autorisé à exercer le commerce de l'assurance automobile dans la province, l'État, le territoire, le district ou le pays où elle habite.

Certificats d'assureurs non autorisés

161(6)

Le certificat délivré en application de l'alinéa (5)b) par un assureur qui n'est pas autorisé à exercer au Manitoba le commerce de l'assurance automobile n'est pas valide aux fins du paragraphe (5) si cet assureur n'a pas déposé auprès du surintendant des assurances, en la forme prescrite par celui-ci :

a) une procuration mandatant le surintendant des assurances pour accepter en son nom, toute signification d'avis ou d'acte de procédure dans une action ou une procédure judiciaire intentée contre cet assureur au sujet d'un accident de la circulation survenu au Manitoba;

b) un engagement

(i) de comparaître dans toute action ou procédure intentée contre lui ou l'assuré au sujet de tout accident de la circulation survenu au Manitoba et dont il est au courant,

(ii) dès réception de la part du surintendant des assurances d'un avis ou d'un acte de procédure qui lui est signifié à l'égard de l'assuré, ou à l'égard de l'assuré et d'un ou de plusieurs tiers, et transmis par le surintendant à l'assureur conformément aux modalités prévues ci-dessous, de faire signifier immédiatement cet avis ou acte de procédure à personne à l'assuré,

(iii) de n'opposer aucune défense à une demande, action ou procédure, quelle qu'elle soit, intentée sur la base d'une police d'assurance-responsabilité automobile qu'il a délivrée, laquelle défense ne serait pas opposable si la police avait été délivrée au Manitoba conformément aux règles de droit de la province en la matière, et de satisfaire jusqu'à concurrence du montant prévu à la police et, dans tous les cas, jusqu'à concurrence des limites de responsabilité prévues à l'article 160, tout jugement définitif rendu contre lui ou contre l'assuré par un tribunal du Manitoba, dans ladite action ou procédure.

Signification de documents aux assureurs non autorisés

161(7)

Sous réserve du paragraphe (8), lorsque l'assureur visé au paragraphe (5) n'est pas autorisé à exercer au Manitoba le commerce de l'assurance automobile, tout avis ou acte de procédure relatif à une action ou procédure intentée au Manitoba contre l'assuré par suite d'un accident de la circulation survenu au Manitoba, peut être valablement signifié à l'assureur ou à l'assuré, ou aux deux à la fois, par dépôt de trois exemplaires de l'avis ou de l'acte de procédure auprès du surintendant des assurances.

Déclaration au surintendant des assurances

161(8)

Lorsque l'assureur n'est pas partie à l'action ou à la procédure, la personne qui dépose auprès du surintendant les exemplaires de l'avis ou de l'acte de procédure est tenue de déposer simultanément auprès de lui, une déclaration écrite de la personne qui a délivré ou fait délivrer l'avis ou l'acte de procédure, indiquant la dénomination complète ainsi que l'adresse de l'assureur dont l'assuré est visé par cette action ou cette procédure.

Mesure à prendre par le surintendant

161(9)

Dès réception de l'avis ou de l'acte de procédure visé au paragraphe (7), le surintendant des assurances en transmet immédiatement deux exemplaires, par lettre recommandée, à l'assureur à sa dernière adresse connue.

Preuve de l'engagement de l'assureur non autorisé

161(10)

Dans toute action ou procédure intentée contre un assureur qui a soumis au surintendant l'engagement visé à l'alinéa (6)b), le demandeur peut produire la preuve de cet engagement, auquel cas l'engagement est réputé aux fins de l'action ou de la procédure, être un contrat à titre onéreux passé entre l'assureur et le demandeur.

Manquement de l'assureur non autorisé

161(11)

Dans tous les cas où l'assureur qui a déposé les documents visés au paragraphe (6) n'en respecte pas les stipulations, les certificats délivrés par cet assureur ne sont plus acceptés par la suite à titre de preuve de solvabilité tant que le manquement se poursuit; le registraire doit immédiatement notifier le manquement au surintendant des assurances et aux autorités compétentes en matière d'immatriculation des véhicules automobiles et de délivrance des permis de conduire, de toutes les provinces du Canada et de tous les États, territoires et districts des États-Unis où les certificats de cet assureur sont acceptés à titre de preuve de solvabilité.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 16.

SÛRETÉS POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR ACCIDENT

Montant de la sûreté

162

Celui qui est tenu, en application de l'alinéa 271(4)a), de fournir une sûreté, doit fournir une sûreté équivalant au montant exigé par le registraire, lequel montant n'excède en aucun cas 200 000 $ (intérêts et frais non compris), pour couvrir la responsabilité civile

a) en cas de blessure corporelle causée à une autre personne ou de décès,

b) en cas de perte ou de dégâts matériels,

dans chaque accident, ou la responsabilité civile dans les deux cas prévus aux alinéas a) et b), laquelle sûreté doit comporter une disposition prévoyant

c) que les réclamations pour blessure corporelle ou décès ont priorité, jusqu'à concurrence de 180 000 $, sur les réclamations pour perte ou dégâts matériels,

d) que les réclamations pour perte ou dégâts matériels ont priorité, jusqu'à concurrence de 20 000 $, sur les réclamations pour blessure corporelle ou décès.

Forme de la sûreté

163

La sûreté visée à l'alinéa 271(4)a) est donnée sous la forme d'un certificat du ministre des Finances, attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui la somme fixée par le registraire ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances, lequel dépôt est accepté et le certificat délivré par le ministre des Finances à la demande de cette personne.

DÉCISIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS

Preuve de solvabilité à titre de garantie de paiement

164(1)

La preuve de solvabilité visée à l'article 161 est détenue à titre de garantie de paiement des sommes dont tout jugement prévoit le recouvrement auprès du déposant, dans toute action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou pour décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, à la suite d'un accident survenu après la date du dépôt, et tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par le déposant ou par toute autre personne dont il est responsable en cas de négligence.

Sûreté déposée auprès du ministre des Finances

164(2)

Le ministre des Finances détient les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui conformément à l'article 163, à titre de garantie de paiement de tout montant qui peut être convenu à titre de dommages-intérêts liquidés, ou de tout montant dont un jugement prévoit le recouvrement auprès du déposant dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $ à la suite d'un accident :

a) tenant à l'événement à l'égard duquel le dépôt du cautionnement est requis;

b) tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par le déposant ou par tout autre personne dont il est responsable en cas de négligence.

Ordonnance de paiement sur les sûretés

164(3)

Le ministre des Finances débourse les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui, sur ordonnance du tribunal ou d'un juge de ce tribunal, pour exécuter tout jugement portant recouvrement prévu au paragraphe (1) ou (2), ou pour payer tout montant qui peut être convenu à titre de dommages-intérêts liquidés faisant suite à un accident.

Sûreté protégée des autres demandes

164(4)

Les cautionnements, sommes d'argent ou sûretés déposés auprès du registraire ou du ministre des Finances en application de l'article 161 ou 163 sont, pendant le dépôt, protégés de toute autre réclamation ou demande.

Action en recouvrement sur cautionnement

164(5)

Lorsqu'un jugement prévu à la présente partie est rendu contre le bénéficiaire nommé dans le cautionnement déposé auprès du registraire, et que ce jugement n'est pas exécuté dans les 30 jours qui suivent la date où il est rendu, le créancier en vertu du jugement peut, pour son propre bénéfice et à ses propres frais, intenter une action en recouvrement sur le cautionnement au nom du ministre des Finances et peut, jusqu'à concurrence du montant de ce cautionnement, recouvrer le montant prévu par le jugement et les frais et dépens auprès de la personne ayant souscrit ce cautionnement, auquel cas le montant recouvré est, par ordonnance du tribunal qui a rendu ce jugement ou d'un juge de ce tribunal, versé à la personne procédant au recouvrement du montant prévu par le jugement.

Paiement en cas de règlement à l'amiable

164(6)

Lorsque le ministre des Finances est convaincu que les deux parties ont convenu d'un montant à titre de dommages-intérêts liquidés en cas d'accident, il peut, à la demande du déposant, payer, au moyen des sommes ou des sûretés déposées, le montant convenu à la personne qui y a droit; s'il est convaincu que le montant convenu a été payé, il peut verser à la personne ayant fait le dépôt, les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui ou le solde qu'il détient encore après avoir payé comme prévu ci-dessus, le montant convenu.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 40.

POLICES D'ASSURANCE

Nature de la police d'assurance-responsabilité automobile

165(1)

Toute police d'assurance-responsabilité automobile visée à la présente partie s'entend également de la couverture d'assurance prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et ses règlements d'application, que la preuve en soit établie par une police ou non, ou par une forme prescrite en application de la Loi sur les assurances.

Délivrance du certificat de solvabilité

165(2)

Tout assureur qui a délivré une police d'assurance-responsabilité automobile à une personne qui est requise par la présente partie de produire une preuve de sa solvabilité est tenu, à la demande de l'assuré, de lui délivrer pour dépôt, ou de déposer directement auprès du registraire, un certificat aux fins de la présente partie.

Valeur probante du certificat

165(3)

Le certificat déposé auprès du registraire, constitue l'aveu concluant de l'assureur qu'une police a été délivrée en la forme prévue au paragraphe (1) et conformément aux renseignements qu'en donne le certificat.

Avis de résiliation ou d'expiration de la police

165(4)

Tout assureur est tenu de notifier au registraire la résiliation ou l'expiration de toute police d'assurance-responsabilité automobile, pour laquelle un certificat a été délivré, au moins 10 jours avant la date de la résiliation ou de l'expiration, faute de quoi la police demeure pleinement en vigueur.

ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ

Suspension des privilèges de conduite du non-résident

166(1)

Sous réserve du paragraphe 270(1), lorsqu'un jugement est rendu par un tribunal du Canada ou des États-Unis contre une personne qui ne réside pas dans la province et que cette personne n'exécute pas ce jugement dans les 30 jours qui suivent la date où il est rendu, dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par cette personne, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'utiliser ou de garder dans la province un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est immédiatement suspendu jusqu'à l'exécution du jugement, et demeure suspendu jusqu'à ce que cette personne ait, jusqu'à concurrence des montants prévus au paragraphe 270(5), exécuté le jugement et produit la preuve de sa solvabilité.

Non-résident déclaré coupable d'une infraction

166(2)

Lorsqu'une personne qui ne réside pas dans la province est déclarée coupable, par un tribunal du Canada ou des États-Unis, d'une infraction visée au paragraphe 264(1), ou d'une infraction qui, si elle avait été commise au Manitoba, constituerait une infraction à l'une ou plusieurs des dispositions légales visées au paragraphe 264(1), ou perd son cautionnement à la suite d'une poursuite pour l'une de ces infractions, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'y utiliser ou avoir en sa possession un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est suspendu dès la déclaration de culpabilité ou dès la perte du cautionnement et demeure suspendu jusqu'à ce qu'elle produise une preuve de sa solvabilité.

Non-résident impliqué dans un accident

166(3)

Lorsqu'une personne, non-résident de la province, est le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule automobile impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un accident causant des blessures corporelles ou un décès, ou des dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'y utiliser ou avoir en sa possession un véhicule immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est suspendu dès la survenance de l'accident et demeure suspendu jusqu'à ce qu'elle :

a) fournisse une sûreté, jugée suffisante par le registraire, pour garantir l'exécution de tout jugement qui peut ordonner le recouvrement d'une somme contre cette personne par suite de l'accident, ou le paiement de toute somme convenue à titre de dommages-intérêts liquidés, sous réserve de la limite du montant prévue à l'article 160; et

b) produise une preuve de sa solvabilité.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 40 et 46.

Réciprocité en matière de suspension et d'annulation des permis de conduire

167

Le registraire suspend, annule ou révoque le permis de conduire ou l'immatriculation du véhicule automobile des personnes dont le permis de conduire ou l'immatriculation de leur véhicule automobile a été suspendu, annulé ou retiré ou à qui on a retiré le permis de conduire ou à qui on a interdit de conduire un véhicule automobile, de détenir un permis de conduire ou de faire immatriculer leur véhicule en vertu d'une disposition de lois d'une province ou d'un territoire du Canada, d'un État des États-Unis d'Amérique ou du district de Columbia qu'il juge analogue à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.  Il retire également le permis de conduire et interdit, à ces personnes, de conduire un véhicule automobile, de demander ou de détenir un permis de conduire et de faire immatriculer leur véhicule automobile au Manitoba pendant la durée que prévoit la disposition de la loi en question.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 23.

PARTIE VI

INTERDICTIONS, INFRACTIONS ET PEINES

SECTION I

INTERDICTIONS

INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION ET DE PERMIS

Âge minimum pour l'immatriculation

168(1)

Les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent faire immatriculer un véhicule automobile.

Restriction applicable au mineur

168(2)

Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent faire immatriculer un véhicule automobile que si leur demande d'immatriculation est approuvée et signée :

a) par leurs parents;

b) par l'un de leurs parents, lorsque le registraire est convaincu qu'il n'est pas pratique ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque le père ou la mère de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

Annulation de l'immatriculation délivrée à un mineur

168(3)

Saisi de la demande faite par écrit à cet effet par une personne qui a approuvé et signé la demande faite par un mineur en application du paragraphe (2), le registraire annule l'immatriculation demandée par ce mineur.

L.M. 2001, c. 7, art. 16.

Interdiction d'immatriculer à titre de camion

169

Nul n'a le droit de faire immatriculer à titre de camion un véhicule automobile qui n'est pas un camion.

Interdictions en matière d'immatriculation

170(1)

Il est interdit à toute personne :

a) d'utiliser ou d'avoir en sa possession une carte d'immatriculation fictive, annulée ou suspendue;

a.1) d'utiliser ou d'avoir en sa possession le permis de quelqu'un d'autre, de permettre à une autre personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession son permis ou d'utiliser ou d'avoir en sa possession un permis fictif ou modifié à une autre fin que celles prévues à l'alinéa a.2);

a.2) d'utiliser ou d'avoir en sa possession le permis de quelqu'un d'autre, de permettre à une autre personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession son permis ou d'utiliser ou d'avoir en sa possession un permis fictif ou modifié dans le but d'acheter ou de se procurer ou de tenter d'acheter ou de se procurer des boissons alcoolisées d'une manière qui contrevient à la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux;

b) de demander ou d'obtenir un nouveau permis :

(i) pendant que son permis est suspendu ou qu'il lui est interdit d'en détenir un,

(ii) si elle n'a pas fait rétablir son permis et son droit d'en détenir un après une suspension ou une annulation;

c) de demander ou d'obtenir une nouvelle carte d'immatriculation à l'égard d'un véhicule :

(i) pendant que la carte est suspendue ou qu'elle a perdu le droit d'immatriculer le véhicule,

(ii) si elle n'a pas fait rétablir sa carte ainsi que son droit d'immatriculer le véhicule après une suspension ou une annulation;

d) d'utiliser un permis de conduire qui n'est pas valide;

e) de modifier ou d'endommager une carte d'immatriculation, un permis, une carte d'assurance-responsabilité automobile, un certificat d'assurance délivré en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou tout autre document, certificat, permis ou carte délivré ou exigé en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

f) d'utiliser ou d'avoir en sa possession :.

(i) un permis endommagé,

(ii) une carte d'immatriculation, un permis, une carte d'assurance-responsabilité automobile, un certificat d'assurance délivré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou tout autre document délivré ou exigé en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, qui a été modifié ou endommagé ou qui est illisible;

g) de prêter à autrui son permis, quelle qu'en soit la classe, ou de permettre à autrui de s'en servir;

h) de se faire passer pour une autre personne lorsqu'elle présente une demande de permis de conduire ou lorsqu'elle en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur;

i) d'être titulaire, à quelque moment que ce soit :

(i) soit d'un permis de conduire et d'un permis de conduire de non-résident valides,

(ii) soit de plus d'un permis de conduire de non-résident valide.

Application des alinéas (1)b) et c)

170(1.1)

Les alinéas (1)b) et c) s'appliquent, que la période pour laquelle le permis ou la carte d'immatriculation annulé ou suspendu a été délivré ait ou non expiré lorsque la personne demande ou obtient un nouveau permis ou une nouvelle carte.

Infraction et peine

170(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe 239 (1).

Peine supplémentaire

170(3)

Outre l'amende mentionnée au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité :

a) impose à la personne qui contrevient à l'alinéa (1)a.2) :

(i) soit une suspension de son permis pendant au plus un an,

(ii) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :

(A) elle n'est pas titulaire d'un permis,

(B) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis;

b) peut imposer une telle suspension ou interdiction à la personne qui contrevient à une autre disposition.

Saisie de la carte d'immatriculation

170(4)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu au paragraphe (1) peut :

a) saisir la carte d'immatriculation ou autre, le permis, le document ou le certificat auquel se rapporte la contravention;

b) saisir également, dans le cas d'une contravention à l'alinéa (1)a) ou c) ou au sous-alinéa (1)f)(ii), les plaques d'immatriculation auxquelles se rapporte la contravention.

Objets saisis

170(5)

Le juge qui instruit une instance au sujet de la contravention peut, si une carte d'immatriculation ou autre, des plaques d'immatriculation, un permis, un document ou un certificat ont été saisis en vertu du paragraphe (4) :

a) soit ordonner qu'ils soient confisqués;

b) soit ordonner qu'ils soient remis à leur propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 1989-90, c. 55, art. 9; L.M. 1993, c. 40, art. 47; L.M. 1994, c. 4, art. 6; L.M. 2001, c. 7, art. 17; L.M. 2002, c. 40, art. 11; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 36; L.M. 2008, c. 36, art. 38; L.M. 2013, c. 51, ann. A, art. 193.

Enlèvement ou endommagement des numéros d'identification

171(1)

Il est interdit :

a) d'enlever, d'endommager, de modifier, d'effacer, de détruire ou de rendre illisible le numéro d'identification d'un véhicule automobile;

b) d'utiliser, d'acheter, de vendre, d'offrir de vendre ou d'exposer pour la vente un véhicule automobile :

(i) qui n'a pas de numéro d'identification,

(ii) dont le numéro d'identification a été endommagé, modifié ou effacé ou est devenu illisible.

Application de l'alinéa (1)a)

171(1.1)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux véhicules automobiles dont le numéro d'identification :

a) est enlevé ou détruit lorsqu'un numéro d'identification de véhicule autorisé par le registraire sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est apposé;

b) est détruit lorsqu'un récupérateur détruit le véhicule automobile pour la ferraille après s'être conformé aux exigences des règlements concernant le véhicule en question.

Plaques — modification ou usage illégal

171(2)

Il est interdit :

a) d'endommager ou de modifier une plaque d'immatriculation ou d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une plaque d'immatriculation endommagée ou modifiée;

b) d'endommager ou de modifier une vignette de validation en cours de validité ou d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une vignette de validation en cours de validité qui est endommagée ou modifiée;

b.1) d'endommager ou de modifier une vignette de classe d'immatriculation ou d'apposer ou de permettre que soit apposée sur une plaque d'immatriculation une vignette de classe d'immatriculation modifiée ou endommagée;

c) d'enlever une plaque d'immatriculation ou une vignette de validation ou de classe d'immatriculation en cours de validité de la plaque d'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque, sauf si le propriétaire y consent, que le registraire l'autorise ou que le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes le prévoient;

c.1) d'apposer ou de permettre que soit apposé sur un véhicule automobile ou une remorque une fausse plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit qui ressemble à une plaque;

c.2) de conduire ou de permettre que soit conduit un véhicule automobile ou une remorque sur lequel est apposé une fausse plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit qui ressemble à une plaque;

d) d'apposer ou de permettre que soit apposée sur un véhicule automobile ou une remorque une plaque d'immatriculation qui ne peut être utilisée pour le véhicule en question, sauf si le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes le prévoient;

e) d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un véhicule automobile ou une remorque sur lequel est apposée une plaque d'immatriculation qui ne peut être utilisée pour le véhicule en question, sauf si le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes le prévoient;

f) d'apposer une vignette de validation ou une vignette de classe d'immatriculation sur une plaque d'immatriculation que porte un véhicule automobile ou une remorque, si cette vignette ne peut être apposée sur la plaque en question.

Infraction et peine

171(3)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Saisie de la plaque d'immatriculation

171(4)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu au paragraphe (2) peut saisir la vignette, la plaque d'immatriculation ou les autres choses se rapportant à la contravention.

Objets saisis

171(5)

Si une vignette, une plaque d'immatriculation ou d'autres choses ont été saisis en vertu du paragraphe (4), le juge qui instruit une instance au sujet de la contravention peut :

a) soit ordonner qu'elles soient confisquées;

b) soit ordonner qu'elles soient remises à leur propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 1994, c. 4, art. 7; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1997, c. 37, art. 19; L.M. 2002, c. 40, art. 12; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 37.

Fausse déclaration sur l'année de modèle

172(1)

Lorsqu'on vend ou met en vente un véhicule, ou qu'on demande à son égard l'immatriculation ou un permis sous le régime du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, il est interdit de donner comme année de modèle de ce véhicule une autre année que celle désignée par le constructeur du véhicule au moment de sa fabrication.

172(2)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 13.

L.M. 2002, c. 40, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 38.

Permis de conduire requis

173(1)

Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule automobile sur route à moins :

a) qu'elle ne soit titulaire d'un permis de conduire valide d'une classe qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question;

b) qu'elle ne soit titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question, et qu'elle n'ait le droit de conduire au Manitoba conformément à l'article 31 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Observation des restrictions du permis de conduire

173(2)

La personne qui est titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 5 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne conduit que les véhicules automobiles autorisés par son permis. Elle est tenue de se conformer aux restrictions, conditions ou limitations indiquées sur son permis.

L.M. 2001, c. 7, art. 18; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 39.

Interdictions relatives à l'âge et à l'état de santé

174(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur route à toute personne :

a) qui a moins de 16 ans; ou

b) qui a une maladie ou une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis dont la personne est titulaire.

Inapplication de l'alinéa (1)a)

174(2)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux conducteurs débutants titulaires d'un permis d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements d'application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour les conducteurs débutants.

Âge minimal pour la conduite de certains véhicules

174(3)

Sauf indication contraire de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, il est interdit aux personnes de moins de 18 ans de conduire un véhicule automobile qui n'appartient pas aux classes 5 ou 6.

174(4)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 40.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 24; L.M. 1995, c. 31, art. 12; L.M. 1999, c. 13, art. 2; L.M. 2001, c. 7, art. 19; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 40.

Interdiction de conduire un véhicule surchargé

175(1)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque de le conduire ou de le faire conduire, si le poids en charge est supérieur au poids en charge autorisé de ce véhicule ou de cette remorque à l'immatriculation.

175(2)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 13.

L.M. 2002, c. 40, art. 13.

Observation des conditions ou des restrictions

176(1)

Si le registraire a assujetti l'immatriculation d'un véhicule automobile à des conditions ou à des restrictions en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, il est interdit à toute personne de conduire ou de permettre que soit conduit le véhicule en question sur route, sauf en conformité avec les conditions ou les restrictions.

176(2)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 13.

L.M. 1994, c. 4, art. 8; L.M. 2002, c. 40, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 41.

Vitesse excessivement basse

177(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile à une vitesse si basse qu'il gêne ou bloque le flot normal et raisonnable de la circulation, sauf quand la sécurité l'exige ou quand il faut se conformer à la présente partie.

177(2)

[Abrogé] L.M. 1999, c. 13, art. 3.

Vitesse maximale des tracteurs et du matériel agricole

177(3)

Il est interdit de conduire un tracteur ou de conduire ou remorquer du matériel agricole à une vitesse dépassant la moins élevée des vitesses suivantes :

a) la vitesse normale maximale la plus basse des pneus du tracteur ou du matériel, indiquée sur les flancs des pneus;

b) 70 kilomètres à l'heure.

Vitesse limite des engins spéciaux automoteurs

177(4)

Il est interdit de conduire sur route un engin mobile spécial automoteur à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure.

Exception

177(4.1)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux camions tombant dans la catégorie des engins mobiles spéciaux servant à déblayer la neige ou à déneiger les routes.

177(5)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 19, art. 18.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 25; L.M. 1999, c. 13, art. 3; L.M. 2001, c. 19, art. 18.

Dispositif d'avertissement sur les véhicules lents

178(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire sur route un véhicule circulant à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure, à moins que celui-ci ne soit muni à l'arrière d'un dispositif réfléchissant d'un type approuvé par le Conseil routier et indiquant qu'il s'agit d'un véhicule lent, ou que ce véhicule ne soit légalement muni d'un feu orangé intermittent ou clignotant, lequel feu est allumé et émet une lumière visible de l'arrière.

Exceptions au paragraphe (1)

178(2)

Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas au véhicule, au cyclomoteur ou au véhicule de déplacement qui circule à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure :

a) afin de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements pris pour son application, ou aux ordres d'un agent de la paix, ou encore aux indications d'un dispositif de signalisation;

b) lorsque ce véhicule vient de se remettre en marche après un arrêt et est en cours d'accélération, ou lorsque ce véhicule est en train de ralentir en vue de s'arrêter;

c) lorsque ce véhicule est en panne et est en cours de remorquage ou lorsque, en raison d'une défectuosité mécanique, il est impossible de le conduire à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.

L.M. 1996, c. 19, art. 5; L.M. 1999, c. 13, art. 4.

Bruit ou fumée excessif

179(1)

Il est interdit à toute personne qui conduit un véhicule automobile ou en a la charge :

a) d'actionner ou de laisser quelqu'un d'autre actionner une cloche, un klaxon ou autre avertisseur sonore de façon à faire du bruit inutilement;

b) de permettre qu'une quantité inutile de fumée s'échappe du véhicule automobile;

c) de faire en sorte que le véhicule automobile fasse du bruit inutilement en coupant le silencieux ou de toute autre manière;

d) de conduire sur route un véhicule automobile si celui-ci n'est pas muni d'un silencieux en bon état de fonctionnement.

L'alinéa a) ne s'applique toutefois pas aux véhicules de la police, du service de lutte contre l'incendie ou aux ambulances, qui se rendent à un appel d'urgence, ou aux véhicules automobiles circulant sous l'autorité du Coordonnateur provincial de la Protection civile.

Bruit inutile

179(2)

Il est interdit de démarrer, de conduire, de faire tourner ou d'arrêter un véhicule automobile, ou d'accélérer le moteur d'un véhicule automobile qui est immobile, de façon à faire produire un bruit assourdissant et inutile par le moteur, par le système d'échappement, par le système de freinage, ou par le crissement des pneus sur la chaussée.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 20.

Immatriculation de camion agricole

180(1)

Il est interdit à toute personne qui n'est pas agriculteur de faire immatriculer un camion à titre de camion agricole.

Interdiction

180(1.1)

Il est interdit de conduire sur la route un camion agricole muni d'un feu orangé oscillant qui est allumé, sauf si le camion agricole :

a) est utilisé pour le transport de produits, de marchandises ou de biens indiqués à l'alinéa (2)a), b), c) ou e);

b) remorque un véhicule.

Usage autorisé des camions agricoles

180(2)

Tout camion agricole peut être utilisé par le propriétaire inscrit, par un membre de sa famille ou par son employé, pour le transport :

a) des produits agricoles et autres, y compris les animaux, provenant de sa propre exploitation agricole;

b) des marchandises et autres biens destinés à être utilisés dans sa propre exploitation agricole;

c) des produits agricoles, exception faite :

(i) du lait et des oeufs appartenant à un autre agriculteur,

(ii) des animaux appartenant à un autre agriculteur, à moins qu'ils ne soient transportés vers ou depuis une exploitaton agricole, un pâturage, une foire ou une exposition agricoles, lorsque le poids en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 13 500 kilogrammes;

d) de lui-même, des membres de sa famille ou de ses employés;

e) des biens appartenant à un autre agriculteur, destinés à être utilisés dans l'exploitation agricole de celui-ci.

Utilisation d'un camion agricole par les conseillers municipaux

180(2.1)

Un camion agricole peut être utilisé :

a) par les membres d'un conseil municipal ou du conseil d'un district d'administration locale dans le cadre de leurs fonctions;

b) par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence dans le cadre de leurs fonctions.

Limitation en matière d'usage de camions agricoles

180(3)

Il est interdit d'utiliser un camion agricole pour transporter des marchandises ou autres biens, des produits agricoles ou des animaux, ou des personnes, autrement qu'en conformité avec le paragraphe (2) et le paragraphe (2.1).

Exploitation commerciale interdite

180(4)

Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit d'utiliser un camion agricole pour le transport de personnes ou de biens à titre onéreux, contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération.

180(4.1)

[Abrogé] L.M. 1999, c. 13, art. 5.

Exploitation de camions agricoles à titre onéreux

180(5)

Par dérogation au paragraphe (4), toute personne peut utiliser un camion agricole

a) pour transporter des céréales, des graines oléagineuses et des betteraves à sucre de l'exploitation agricole où elles ont été cultivées à un élévateur à grains ou à une usine de transformation,

b) pour le transport de légumes ou de fruits de l'exploitation agricole où ils ont été récoltés à une usine de transformation ou au marché,

c) pour le transport des animaux vers ou depuis une exploitation agricole, un pâturage, une foire ou une exposition agricoles, lorsque le poids en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 13 500 kilogrammes;

d) pour le transport du grain entreposé dans un élévateur à grains, en cas d'incendie de ce dernier, vers le lieu indiqué par le propriétaire de l'élévateur;

et recevoir une rémunération.  Cette rémunération ne peut toutefois excéder le montant des dépenses réellement engagées dans l'exécution du transport.

Marquage des animaux

180(6)

Quiconque transporte des animaux à l'aide d'un camion agricole doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.

L.M. 1985-86, c. 13, art. 3; L.M. 1987-88, c. 23, art. 13 à 15; L.M. 1989-90, c. 56, art. 26 à 28; L.M. 1991-92, c. 25, art. 47 et 48; L.M. 1996, c. 19, art. 6; L.M. 1997, c. 31, art. 27; L.M. 1999, c. 13, art. 5.

Remorquage de certains véhicules

181

La personne qui remorque sur route un véhicule ou une remorque-citerne transportant un produit dangereux doit se conformer aux règlements.

Circulation avec contrôle de direction amoindri

182(1)

Il est interdit de mettre en circulation ou de déplacer sur route un véhicule :

a) si le contrôle du conducteur sur les organes de direction du véhicule, ou

b) si la visibilité du conducteur vers l'avant et vers les côtés du véhicule,

est bloqué ou limité en raison du chargement ou du nombre de personnes occupant le siège avant ou toute autre partie du véhicule.

Interdiction de bloquer la visibilité du conducteur

182(2)

Il est interdit au passager voyageant à bord d'un véhicule d'occuper une position telle qu'il bloque la visibilité du conducteur vers l'avant ou vers les côtés du véhicule, ou gêne son contrôle sur les organes de direction de ce véhicule.

Interdiction de surcharger le siège avant

182(3)

Il est interdit au conducteur de permettre que plus de deux passagers occupent le siège avant du véhicule en marche, ou de permettre qu'un passager occupe une autre partie du véhicule de façon à gêner ou à limiter la visibilité de ce conducteur vers l'avant ou vers les côtés du véhicule.

Obstruction de la visibilité

182(4)

Sous réserve de l'article 58, il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile avec à bord quelque chose d'autre qu'un rétroviseur ou un pare-soleil normal, qui :

a) obstrue la visibilité par le pare-brise;

b) obstrue la vue par les fenêtres latérales; ou

c) obstrue la visibilité par la glace arrière, à moins que ce véhicule automobile ne soit muni de chaque côté d'un rétroviseur solidement fixé et disposé de façon à assurer au conducteur en position de conduite une vue distincte de la chaussée vers l'arrière et des deux côtés du véhicule et de tout véhicule s'approchant par derrière.

Matière plastique

182(5)

Il est interdit de recouvrir le pare-brise, les glaces latérales ou la lunette arrière d'un véhicule automobile d'une pellicule ou matière plastique pouvant

a) réduire la transmission de la lumière au-dessous du seuil minimal prescrit par règlement;

b) causer une réflexion de la lumière au-dessus du seuil minimal prescrit par règlement.

Interdiction de certains types de vitre

182(6)

Il est interdit d'équiper un véhicule automobile de vitres d'un type qui ne transmet la lumière que dans une direction.

Glaces enduites de plastique

182(7)

Il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile équipé en contravention au paragraphe (5) ou (6).

Exception concernant les écrans antibuée

182(8)

Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas au véhicule automobile muni d'écrans antibuée conformément à la présente loi ou portant une vignette à l'égard de laquelle un permis a été délivré en application de l'article 58.

Occupation des sièges-baquets

182(9)

Lorsqu'un véhicule automobile est muni à l'avant d'un siège communément connu sous le nom de « siège-baquet » destiné à être occupé par une seule personne :

a) le conducteur n'autorise pas que ce siège soit occupé par plus d'une personne;

b) le conducteur du véhicule n'autorise personne à occuper l'espace compris entre le siège du conducteur et celui qui se trouve à côté;

c) deux personnes ne peuvent occuper ce siège en même temps;

d) personne ne doit occuper l'espace qui se trouve entre le siège du conducteur et le siège à côté.

182(10)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 56, art. 30.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 29 et 30.

Position dangereuse des passagers

183(1)

Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile en circulation sur route d'autoriser qui que ce soit à s'installer à bord de ce véhicule ou d'une remorque qui y est attelée, de façon hasardeuse ou dangereuse, ou sur le capot, les ailes ou les marche-pied de ce véhicule automobile; et il est interdit à toute personne de s'installer à bord de la façon ou dans la position visée par le présent article.

Transport à bord d'une caravane

183(2)

Il est interdit de se trouver à bord d'une caravane en cours de remorquage sur route.

Responsabilité du conducteur à l'égard de la caravane

183(3)

Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile remorquant une caravane d'autoriser quelqu'un d'autre à se trouver dans cette caravane lorsqu'elle est en circulation sur route.

Définition de « caravane »

183(4)

Pour l'application du présent article, « caravane » désigne tout véhicule pouvant être attelé à un véhicule automobile et être remorqué par celui-ci, et conçu, construit ou aménagé pour servir de logement à une ou plusieurs personnes.

Conduite d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur

184(1)

Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur est tenu d'en occuper la selle prévue à cet effet.

Position de la selle

184(2)

Il est interdit de conduire sur route une motocyclette ou un cyclomoteur dont la selle n'est pas à l'emplacement prévu à cet effet par le constructeur.

Nombre de personnes à bord des motocyclettes

184(3)

Nulle autre personne que le conducteur ne doit monter à bord d'une motocyclette, à moins :

a) que celle-ci ne soit conçue et équipée pour transporter plus d'une personne; et

b) que cette personne ne soit assise sur une selle fixée à la motocyclette et destinée à transporter un passager.

Position de la selle du passager

184(4)

Il est interdit de conduire une motocyclette sur route si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

a) le siège du passager, le cas échéant, est placé de façon à ne pas gêner la conduite de la motocyclette par son conducteur;

b) la motocyclette est munie de repose-pied pour le passager.

Responsabilité du conducteur

184(5)

Il est interdit au conducteur d'une motocyclette de transporter quelqu'un en contravention au paragraphe (3).

Interdiction de transporter un passager sur cyclomoteur

184(6)

Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit de transporter un passager sur un cyclomoteur en circulation sur route.

Transport d'objets sur cyclomoteur

184(7)

Il est interdit au conducteur d'un cyclomoteur en circulation sur route de porter ou de transporter :

a) quelque objet ou article que ce soit à l'avant du cyclomoteur;

b) quelque objet ou article que ce soit à l'arrière du cyclomoteur, si cet objet ou article est d'un encombrement tel ou est placé dans une position telle qu'il gêne la conduite et le contrôle convenable du cyclomoteur par son conducteur ou constitue un danger pour les autres usagers de la route.

Transport d'enfant en bas âge sur cyclomoteur

184(8)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas au conducteur d'un cyclomoteur qui transporte un enfant en bas âge :

a) si cet enfant est assis sur un siège spécialement conçu pour le transport des enfants en bas âge sur cyclomoteur;

b) si l'enfant a moins de 6 ans;

c) si le siège est solidement fixé au cyclomoteur, derrière la selle du conducteur, dans une position aussi avancée et aussi basse que possible;

d) si le siège est muni d'une ceinture de sécurité qui retient l'enfant pendant tout le temps où le cyclomoteur est en marche;

e) si le siège est muni d'un écran qui empêche une partie quelconque du corps ou des vêtements de l'enfant d'entrer en contact avec une pièce mobile du cyclomoteur.

Circulation sur certaines routes provinciales

185(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un cyclomoteur ou un véhicule de déplacement sur une route provinciale à grande circulation, où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 80 kilomètres à l'heure.

Exception

185(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur de cyclomoteur ou de véhicule de déplacement qui traverse une route provinciale à grande circulation sur laquelle la vitesse maximale dépasse 80 kilomètres à l'heure si cette manoeuvre se fait à une intersection et par l'itinéraire le plus direct.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 21 et 22.

Définition

186(1)

Dans le présent article, « dispositif de sécurité pour enfant » s'entend d'un dispositif de sécurité pour enfant au sens des règlements.

Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité

186(2)

Il est interdit de conduire sur la route ou de permettre la conduite d'un véhicule automobile fabriqué au Canada ou importé dont les ceintures de sécurité ou le dispositif automatique de protection de l'occupant qu'exigeaient les règlements en vigueur au moment de la fabrication ou de l'importation au Canada du véhicule automobile et qui sont définis dans les règlements d'application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), ont été enlevés, modifiés ou altérés de façon à réduire leur efficacité.

Port de la ceinture par le conducteur

186(3)

Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui conduit sur route un véhicule automobile dans lequel une ceinture de sécurité est prévue pour le conducteur doit porter cette ceinture ajustée de façon convenable et bouclée correctement.

Port de la ceinture par le passager

186(4)

Sous réserve du paragraphe (5), tout passager d'un véhicule automobile qui est conduit sur une route et dans lequel est prévue une ceinture de sécurité pour la place qu'occupe ce passager est tenu de la porter, cette ceinture devant être ajustée de façon convenable et bouclée correctement.

Port de la ceinture non exigé

186(5)

Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à la personne :

a) qui conduit un véhicule automobile en marche arrière;

b) dont le nom figure sur un certificat signé par un médecin qualifié attestant qu'elle est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales de porter une ceinture de sécurité, pourvu qu'elle produise ce certificat à tout agent de la paix qui le lui demande;

c) qui, selon l'agent de la paix, est incapable de porter une ceinture de sécurité en raison de ses caractéristiques physiques;

d) qui effectue un travail l'obligeant à monter dans le véhicule automobile et à en descendre à de fréquents intervalles et qui pendant qu'elle effectue le travail ne conduit pas à une vitesse dépassant 40 kilomètres à l'heure;

e) qui est agent de la paix, si le port d'une ceinture de sécurité lui nuirait dans l'exercice de ses fonctions;

f) qui montre à quelqu'un d'autre comment conduire;

g) qui est examinateur provincial chargé des examens de conduite pendant qu'elle fait passer de tels examens;

h) qui est un enfant et dont l'âge, le poids ou la taille est précisé dans les règlements;

i) qui est sous la garde d'un agent de la paix.

Responsabilité des conducteurs à l'égard des jeunes

186(6)

Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit de conduire sur une route un véhicule automobile où se trouve un passager de moins de 18 ans qui occupe une place pour laquelle une ceinture de sécurité est prévue, à moins que ce passager ne porte la ceinture, celle-ci devant être ajustée de façon convenable et bouclée correctement.

Non-application du paragraphe (6)

186(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux passagers suivants :

a) passager dont le nom figure sur un certificat signé par un médecin attestant qu'il est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales de porter une ceinture de sécurité, pourvu qu'il produise ce certificat à tout agent de la paix qui le lui demande;

b) passager qui, selon un agent de la paix, est incapable de porter une ceinture de sécurité en raison de ses caractéristiques physiques;

c) passager qui effectue un travail l'obligeant à monter dans le véhicule automobile et à en descendre fréquemment, pourvu que ce véhicule ne soit pas conduit à une vitesse dépassant 40 kilomètres à l'heure;

d) passager qui est sous la garde d'un agent de la paix;

e) passager qui est un enfant et dont l'âge, le poids ou la taille est précisé dans les règlements.

Conduite pendant l'exercice des fonctions

186(8)

Les paragraphes (3), (4) et (6) ne s'appliquent pas :

a) à l'agent de la paix qui, dans l'exercice de ses fonctions, transporte une personne qui est sous sa garde;

b) au conducteur d'un taxi ou d'une voiture de louage qui transporte un passager moyennant rémunération;

c) au membre d'une équipe médicale qui s'occupe d'un patient transporté en ambulance.

Dispositif de sécurité pour enfant

186(9)

Nul ne peut conduire un véhicule automobile sur une route à moins que chaque passager dont l'âge, le poids ou la taille est précisé dans les règlements ne soit, conformément aux règlements, convenablement assis dans un dispositif de sécurité pour enfant et retenu par celui-ci.

Exigences en matière de ceintures de sécurité

186(10)

Il est interdit aux constructeurs de véhicules automobiles, aux commercants, aux représentants, aux employés des constructeurs ou des commercants et aux autres personnes de vendre un véhicule automobile de modèle de 1971 ou de modèle plus récent ou censé plus récent dépourvu des ceintures de sécurité ou du dispositif automatique de protection de l'occupant, au sens des règlements d'application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), que le constructeur a installés.

Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité

186(11)

Il est interdit d'enlever d'un véhicule automobile une pièce d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif automatique de protection de l'occupant au sens des règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et conformément aux normes établies par ces règlements au moment de la fabrication ou de l'importation du véhicule au Canada, sauf pour remplacer une pièce cassée, usée ou endommagée.

Infraction et peine

186(12)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et :

a) dans le cas d'une infraction au paragraphe (2), (3), (4), (6) ou (9), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239;

b) dans le cas d'une infraction au paragraphe (10) ou (11), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues au paragraphe 239(1).

Mineurs non sujets à une peine

186(13)

Le paragraphe (12) ne s'applique pas à une personne qui contrevient au paragraphe (4) si cette personne est âgée de moins de 18 ans au moment de la contravention.

Règlements

186(14)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « dispositif de sécurité pour enfant »;

b) prescrire les normes applicables aux dispositifs de sécurité pour enfants et régir ou interdire la vente ou l'utilisation de dispositifs qui n'y sont pas conformes;

c) pour l'application de l'alinéa (5)h), préciser l'âge et les caractéristiques physiques des enfants qui ne sont pas visés par le paragraphe (4);

d) pour l'application de l'alinéa (7)e), préciser l'âge et les caractéristiques physiques des enfants qui ne sont pas visés par le paragraphe (6);

e) pour l'application du paragraphe (9), prendre des mesures concernant les dispositifs de sécurité pour enfants et leur utilisation convenable, et notamment :

(i) préciser l'âge et les caractéristiques physiques des enfants qui sont tenus d'être assis dans des dispositifs de sécurité pour enfants,

(ii) classer les enfants en fonction de leur âge ou de leurs caractéristiques physiques ou autres,

(iii) prescrire différents dispositifs pour différentes catégories d'enfants,

(iv) prescrire comment les enfants doivent être assis dans les dispositifs et être retenus par ceux-ci,

(v) prescrire la façon d'installer ou de fixer les dispositifs dans les véhicules automobiles;

f) soustraire, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application d'une disposition du présent article;

g) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 49 à 52; L.M. 1992, c. 12, art. 3; L.M. 2002, c. 40, art. 14; L.M. 2012, c. 10, art. 3.

Interdiction de fumer dans un véhicule automobile

186.1(1)

Il est interdit de fumer du tabac ou d'avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile si une autre personne de moins de 16 ans s'y trouve.

Interdiction de fumer imposée aux enfants

186.1(2)

Il est interdit à toute personne de moins de 16 ans de fumer du tabac ou d'avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile. Le présent paragraphe s'applique même si la personne est seule dans le véhicule et peu importe l'âge des autres personnes qui s'y trouvent.

Application des paragraphes (1) et (2)

186.1(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même si un élément du véhicule est ouvert, notamment la capote, une glace, le toit ou une portière.

Infraction et peine

186.1(4)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

L.M. 2009, c. 6, art. 2.

Casque obligatoire — motocyclettes et cyclomoteurs

187(1)

Personne, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, ne peut circuler sur une route au moyen d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur à moins de porter un casque ajusté de façon convenable, attaché correctement et satisfaisant aux exigences des règlements.

Casques non exigés

187(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur et au passager d'une motocyclette comportant une cabine qui les renferme et les protège.

187(3)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 15.

Règlements

187(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prescrire les normes relatives aux casques mentionnés au paragraphe (1).

L.M. 2002, c. 40, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 24.

Définition de « conduire de manière négligente »

188(1)

Pour l'application du présent article, « conduire de manière négligente » désigne le fait de conduire un véhicule sur route sans les précautions ou l'attention requises ou sans égard raisonnable pour les autres usagers de la route.

Interdiction de conduire de manière négligente

188(2)

Il est interdit de conduire de manière négligente.

Infraction et peine

188(3)

Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

Suspension ou interdiction

188(4)

Outre l'amende prévue au paragraphe (3), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :

a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;

b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis,

(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.

L.M. 2002, c. 40, art. 16.

Course interdite

189(1)

Il est interdit au conducteur de tout véhicule automobile en circulation sur route de faire la course avec un autre véhicule automobile.

Infraction et peine

189(2)

Quiconque qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

Suspension ou interdiction

189(3)

Outre l'amende prévue au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :

a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;

b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis,

(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.

L.M. 2002, c. 40, art. 17.

Infraction — dommages causés à une route

189.1(1)

Si une route est endommagée par un véhicule ou la charge d'un véhicule, les personnes qui suivent commettent une infraction :

a) la personne qui conduisait ou qui remorquait le véhicule au moment où les dommages sont survenus et celle qui lui a donné l'ordre ou l'autorisation de le faire;

b) la personne qui a chargé le véhicule et celle qui a donné l'ordre ou l'autorisation de le faire, si :

(i) la hauteur ou la largeur de la charge excédait les limites permises par le présent code ou ses règlements,

(ii) la charge ne répondait pas aux conditions d'un permis délivré en vertu de l'article 87 à l'égard du véhicule ou de la charge.

Infraction — propriétaire du véhicule

189.1(2)

Le propriétaire du véhicule en cause commet également l'infraction.

Peine

189.1(3)

Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

L.M. 2008, c. 15, art. 2.

Zones de sécurité

190(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à travers une zone de sécurité ou à l'intérieur de cette zone.

190(2)

[Abrogé] L.M. 2004, c. 30, art. 25.

L.M. 2004, c. 30, art. 25.

Certains demi-tours interdits

191

Il est interdit à tout conducteur de véhicule de faire demi-tour pour prendre la direction opposée :

a) à moins qu'il ne puisse le faire sans gêner les autres usagers de la route;

b) s'il se trouve

(i) dans une courbe,

(ii) à l'approche ou à proximité du sommet d'une déclivité où son véhicule n'est pas visible du conducteur d'un autre véhicule s'approchant de l'une ou l'autre direction à une distance de 150 mètres, ou

(iii) à un endroit où se trouve un signal interdisant les demi-tours.

Limitation en matière de marche arrière

192

Il est interdit au conducteur de tout véhicule de faire marche arrière à moins que cette manoeuvre ne puisse se faire en toute sécurité, sans gêner les personnes et les autres véhicules qui se trouvent légalement sur la route.

Interdiction de rouler sur le trottoir

193(1)

Il est interdit au conducteur de tout véhicule de rouler sur un trottoir sauf pour s'engager sur une entrée ou une allée privée, pour entrer dans une propriété adjacente ou pour en sortir.

Interdiction de rouler sur la bande séparatrice

193(2)

Sur une route à chaussées séparées, il est interdit de franchir, de traverser ou d'enjamber l'espace ou la barrière médiane ou la bande séparatrice, sauf au point de traversée ou à l'intersection prévu par l'autorité chargée de la circulation.

Insertion dans une route à accès limité

194(1)

Lorsqu'une entrée est prévue pour permettre aux véhicules de s'engager sur une route à accès limité, il est interdit de s'engager sur cette route ailleurs qu'à cette entrée.

Déboîtement d'une route à accès limité

194(2)

Lorsqu'une sortie est prévue pour permettre aux véhicules de quitter une route à accès limité, il est interdit de sortir de cette route ailleurs qu'à cette sortie.

Interdiction de rouler sur la ligne centrale

195(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la ligne centrale d'une route ou sur une partie quelconque de l'emprise de la route, qui n'est pas prévue pour la circulation des véhicules automobiles.

Exceptions

195(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux conducteurs d'engins mobiles spéciaux, de tracteurs employés aux travaux d'entretien, de dépanneuses, de véhicules de la police ou autres véhicules d'urgence, y compris les véhicules automobiles employés à la réparation ou à l'installation des câbles téléphoniques ou électriques.

Limitation en matière de blocage des roues

196(1)

Il est interdit à toute personne qui conduit un véhicule sur route de bloquer une roue quelconque de son véhicule si ce n'est au moyen du dispositif communément connu sous le nom de sabot de blocage.

Interdiction de déplacer des objets dangereux

196(2)

Il est interdit de conduire ou de déplacer sur route un véhicule ou un objet susceptible d'endommager la route.

Définition de « véhicule à coussin d'air »

197(1)

Pour l'application du présent article, « véhicule à coussin d'air » désigne tout véhicule autre que les véhicules automobiles, conçu pour être suspendu et propulsé dans l'atmosphère par la réaction sur la surface du sol de l'air chassé du véhicule, lequel est communément connu sous le nom d'aéroglisseur.

Restriction en matière de circulation des aéroglisseurs

197(2)

Sous réserve des règlements, il est interdit de circuler sur une route ou de la traverser à bord d'un véhicule à coussin d'air.

Responsabilité du propriétaire

197(3)

Il est interdit au propriétaire de tout véhicule à coussin d'air de permettre que quelqu'un s'en serve pour circuler sur une route ou pour la traverser, sauf les cas prévus par règlement.

Interdiction d'utiliser un aéronef sur les routes

197.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), des règlements ou des arrêtés d'une autorité chargée de la circulation pris en vertu du paragraphe (3), nul ne peut faire en sorte ni permettre qu'un aéronef :

a) atterrisse sur une route;

b) décolle d'une route.

Atterrissages d'urgence

197.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aéronefs qui :

a) atterrissent ou décollent en raison d'une urgence d'ordre médical ou au cours d'une opération de recherche et de sauvetage, d'une opération policière, d'une opération de lutte contre un incendie de forêt ou d'une opération ayant pour but de sauver la vie de quelqu'un;

b) atterrissent en raison d'une urgence d'ordre mécanique, si la route est le seul lieu d'atterrissage sûr.

Arrêtés

197.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les municipalités, les conseils de bande et les districts d'administration locale qui agissent à titre d'autorités chargées de la circulation peuvent prendre des arrêtés, compatibles avec la Loi sur l'aéronautique (Canada) et ses règlements :

a) interdisant l'atterrissage d'aéronefs sur des routes dont elles sont responsables ou le décollage de telles routes;

b) régissant l'utilisation, par les aéronefs, des routes dont elles sont responsables en vue de décollages et d'atterrissages et imposant notamment l'obtention d'un permis avant chacune de ces utilisations.

Arrêtés subordonnés aux règlements

197.1(4)

Malgré les règlements d'application du présent code qui régissent l'utilisation de routes par les aéronefs en vue de leur atterrissage ou de leur décollage, les autorités chargées de la circulation peuvent prendre des arrêtés en vertu du paragraphe (3) mais ceux qui sont pris en vertu de l'alinéa (3)b) doivent imposer des exigences, notamment en matière de sécurité, qui soient tout au moins aussi rigoureuses que celles des règlements.

Arrêtés — routes de régime provincial

197.1(5)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (3) et qui ont une incidence sur des routes de régime provincial, au sens de la Loi sur la voirie et le transport, n'ont d'effet que si le ministre ou son délégué les approuve par écrit et que si les avis d'approbation y sont joints et en font partie intégrante.

Révocation de l'approbation

197.1(6)

Le ministre ou son délégué peut retirer, par avis écrit, l'approbation accordée en vertu du paragraphe (5). La révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et l'arrêté devient nul à cette date.

Infraction et peine

197.1(7)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $.

L.M. 2002, c. 40, art. 18.

Nettoyage des véhicules de transport d'animaux

198

Il est interdit de conduire sur route un camion ou une remorque employé au transport du bétail ou d'autres animaux lorsque ceux-ci ne sont pas transportés à bord, si ce camion ou cette remorque n'a pas été nettoyé à fond et débarrassé de tous les excréments et saletés.

INTERDICTIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS

Interdiction de permettre la conduite d'un véhicule

199(1)

Il est interdit au propriétaire de tout véhicule automobile ou à la personne qui en a la charge de permettre qu'il soit conduit par une personne qui n'y est pas habilitée par le présent code ou la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Interdiction de louer aux personnes non autorisées

199(2)

Il est interdit de louer un véhicule automobile à une personne pour qu'elle le conduise elle-même, si elle n'y est pas habilitée sous le régime du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 42.

200

[Abrogé]

L.M. 1994, c. 4, art. 9.

Utilisation sans le consentement du propriétaire

201(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la route sans le consentement du propriétaire.

Définition de « propriétaire »

201(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « propriétaire » s'entend également, en sus de la définition donnée à l'article 1, de toute personne à laquelle le propriétaire a prêté son véhicule automobile ou qui, au moment considéré, a la permission du propriétaire pour s'en servir à ses propres fins.

L.M. 1997, c. 37, art. 20.

Utilisation d'autobus scolaires désaffectés

202

Il est interdit à toute personne qui acquiert ou a en sa possession un autobus scolaire, qui n'est plus employé à titre d'autobus scolaire, de le conduire, de le faire conduire ou de permettre qu'il soit conduit sur route, sauf aux conditions suivantes :

a) tous les symboles et les inscriptions identifiant le véhicule automobile à titre d'autobus scolaire en ont été enlevés;

b) les feux de signalisation autorisés en application des paragraphes 37(8) ou (13) en ont été enlevés; et

c) l'avant et l'arrière du véhicule ont été repeints d'une couleur autre que le jaune chrome.

Dispositifs de détection de cinémomètre

203(1)

Il est interdit :

a) d'équiper un véhicule automobile d'un dispositif de détection de cinémomètre ou de conduire un véhicule automobile qui en est équipé;

b) d'avoir en sa possession, à bord d'un véhicule automobile, un dispositif de détection de cinémomètre;

c) de permettre qu'un véhicule automobile dont on est le propriétaire inscrit soit équipé d'un dispositif de détection de cinémomètre.

Saisie du dispositif de détection de cinémomètre

203(2)

Tout agent de la paix peut saisir un dispositif de détection de cinémomètre s'il constate :

a) qu'un véhicule automobile en est équipé; ou

b) qu'une personne est en possession, à bord d'un véhicule automobile, d'un tel dispositif.

Décision relative au dispositif saisi

203(3)

En cas de dispositif de détection de cinémomètre saisi par un agent de la paix en application du paragraphe (2), le juge qui entend une affaire en vertu du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du dispositif ou sa restitution au propriétaire, sous réserve des conditions que ce juge estime raisonnables et justes.

INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT

Conduite de véhicule non convenablement équipé

204(1)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile si les conditions qui suivent ne sont pas remplies :

a) tout feu dont l'intensité sphérique moyenne dépasse 4 candelas est conforme à tout moment aux dispositions de la présente loi;

b) le véhicule automobile est équipé de freins satisfaisant aux exigences de la présente loi et aux règlements pris pour son application, lesquels freins doivent être construits et réglés de façon à pouvoir arrêter le véhicule automobile roulant dans des conditions normales à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, sur la distance correspondante que prescrivent la présente loi et les règlements pris pour son application;

c) le propriétaire du véhicule s'est conformé à tous les égards aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application;

d) le véhicule est équipé et construit conformément à la présente loi et aux règlements pris pour son application;

e) le véhicule est propre à la circulation routière, du point de vue mécanique et à tous autres égards;

f) le véhicule n'est pas dans un état tel qu'il est susceptible de causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels;

g) le véhicule n'est pas chargé de façon à pouvoir causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Application du paragraphe (1) aux autres véhicules

204(2)

Le paragraphe (1) s'applique avec les adaptations nécessaires aux véhicules autres que les véhicules automobiles circulant sur route.

Exception aux alinéas (1)a), c) et d)

204(3)

Si le registraire a délivré une immatriculation restreinte ou assortie de conditions pour un véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, les alinéas (1)a), c) et d) ne s'appliquent pas à ce véhicule dans la mesure où l'immatriculation ne fait pas l'objet des exigences en matière d'équipement prévues par le présent code ou les règlements.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 43.

Normes à observer par le constructeur

205(1)

Il est interdit aux constructeurs et aux distributeurs de véhicules automobiles construits et destinés à la vente dans la province de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente un véhicule automobile neuf d'une classe prévue aux règlements, à moins que ce véhicule et ses éléments ne soient conformes aux normes de sécurité qui figurent dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application.

Observation des normes par les commerçants

205(2)

Il est interdit aux commerçants de vendre, de mettre en vente ou de garder pour la vente un véhicule automobile ou une remorque neuf, si le véhicule ou la remorque et ses éléments ne sont pas conformes à toutes les normes de sécurité qui figurent dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application, et si ce véhicule ou cette remorque ne porte pas la marque nationale de sécurité prévue par cette loi.

Modification par rapport aux normes

205(3)

Il est interdit aux distributeurs et aux commerçants de modifier un véhicule automobile neuf relevant d'une classe soumise à l'application des normes, ou d'en échanger les éléments, de façon que ce véhicule automobile ne soit plus conforme aux normes prescrites à son égard et à l'égard de ses éléments par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application.

Normes applicables aux éléments

205(4)

Il est interdit à toute personne de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente dans la province, les éléments d'un véhicule automobile qui ne sont pas conformes aux normes prescrites à leur égard.

Infraction et peine

205(5)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 5 000 $ si le contrevenant est un constructeur qui a enfreint le paragraphe (1) ou (4);

b) d'une amende maximale de 2 000 $ si le contrevenant n'est pas un constructeur.

L.M. 2002, c. 40, art. 19.

Définitions relatives aux systèmes d'immobilisation

205.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« dispositif d'immobilisation antivol approuvé » Système d'immobilisation électronique destiné aux véhicules automobiles et dont l'utilisation au Canada à titre de système antivol approuvé a fait l'objet d'une approbation du Bureau d'assurance du Canada. ("approved theft deterrent immobilizer")

« système d'immobilisation »

a) Système d'immobilisation qui répond aux exigences de l'article 114 de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, qu'il ait été installé dans le véhicule automobile par son fabricant au moment de sa fabrication ou par une autre personne à une date ultérieure;

b) système d'immobilisation électronique qui répond aux exigences de l'alinéa a) du paragraphe 12(4.1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, et qui est installé dans un véhicule automobile importé au Canada dans les circonstances indiquées à ce paragraphe;

c) dispositif d'immobilisation antivol approuvé. ("immobilization system")

Désactivation ou retrait du système d'immobilisation

205.1(2)

Sous réserve des règlements d'application du présent code qui portent sur les dispositifs d'immobilisation antivol approuvés, il est interdit à toute personne dont l'entreprise consiste à entretenir ou à modifier des véhicules automobiles de nuire au bon fonctionnement du système d'immobilisation d'un véhicule, de le désactiver ou de le retirer, sauf :

a) s'il est nécessaire de le faire afin de le réparer ou d'entretenir ou de modifier le véhicule;

b) si le propriétaire du véhicule y a consenti;

c) si, immédiatement après avoir terminé l'entretien, la réparation ou la modification, elle vérifie la réactivation ou la réinstallation du système et son bon fonctionnement.

Infraction et peine

205.1(3)

Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou à une disposition des règlements régissant l'installation, le retrait, la réparation et la réinstallation de dispositifs d'immobilisation antivol approuvés commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

L.M. 2010, c. 19, art. 2.

Définition de « sac gonflable »

205.2(1)

Dans le présent article, « sac gonflable » s'entend :

a) de tout sac gonflable au sens de l'article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, dont un véhicule automobile est équipé;

b) de tous les systèmes du véhicule automobile servant au déploiement des sacs gonflables et à la vérification de son fonctionnement.

Interdiction de désactiver ou de retirer les sacs gonflables

205.2(2)

Sauf si le paragraphe (3) le permet, il est interdit de nuire au bon fonctionnement des sacs gonflables d'un véhicule, de les désactiver ou de les retirer, sauf :

a) s'il est nécessaire de le faire afin de les réparer ou d'entretenir ou de modifier le véhicule;

b) si la personne qui a réparé les sacs ou entretenu ou modifié le véhicule vérifie immédiatement la réactivation ou la réinstallation des sacs et leur bon fonctionnement.

Exceptions

205.2(3)

Malgré le paragraphe (2) :

a) il est permis d'installer dans le véhicule automobile un interrupteur manuel permettant de désactiver les sacs gonflables si l'installation est autorisée à l'égard du véhicule en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, et que d'autres personnes puissent désactiver les sacs gonflables au moyen de l'interrupteur;

b) si le propriétaire du véhicule automobile a obtenu l'autorisation écrite de Transports Canada de désactiver les sacs gonflables :

(i) toute personne qui observe les conditions de l'autorisation peut installer dans le véhicule un dispositif visant à désactiver les sacs ou désactiver les sacs d'une autre façon,

(ii) d'autres personnes peuvent désactiver les sacs au moyen du dispositif;

c) les récupérateurs peuvent retirer les sacs gonflables des véhicules automobiles qu'ils récupèrent ou que d'autres récupérateurs récupèrent;

d) il est permis de retirer les sacs gonflables d'un véhicule automobile :

(i) si le véhicule n'est pas immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'une loi similaire d'une autre autorité législative,

(ii) si la personne qui les retire est le propriétaire du véhicule ou si le propriétaire lui a permis de le faire,

(iii) si le véhicule est démonté en vue de l'obtention de pièces ou est transformé en ferraille.

Infraction et peine

205.2(4)

Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

L.M. 2010, c. 19, art. 2.

Rechapage de pneus

206(1)

Il est interdit de rechaper un pneu pour la vente au Manitoba ou à titre de service de réparation effectué au Manitoba, à moins de frapper sur le côté de ce pneu le mot « rechapé », « retread » ou « recap » en lettres relevées de 6 millimètres au moins.

Vente de pneus rechapés

206(2)

Il est interdit de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente au Manitoba des pneus rechapés qui ne portent pas sur le côté le mot « rechapé », « retread » ou « recap » en lettres d'une hauteur d'au moins 6 millimètres.

Conformité des pneus neufs avec les normes de sécurité

206(3)

Il est interdit de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente des pneus neufs destinés aux véhicules automobiles, s'ils ne sont pas conformes à toutes les normes de sécurité prévues à la Loi sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (Canada) et aux règlements pris pour son application.

206(4)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 20.

L.M. 2002, c. 40, art. 20.

Conduite de motocyclette modifiée

207

Il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduite sur route une motocyclette dont l'angle de la colonne de direction à l'avant du cadre a été modifié par rapport à la forme et à la dimension d'origine de l'angle de la colonne de direction de la motocyclette, telle qu'elle a été fournie à l'origine par le constructeur au premier acheteur.

Infractions et peines

207.1

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque :

a) délivre un certificat de mécanicien qualifié sans en être un;

b) délivre un certificat de mécanicien qualifié en sachant qu'il est erroné ou trompeur ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important;

c) présente au registraire un certificat de mécanicien qualifié en sachant qu'il a été délivré par une personne qui n'en est pas un ou qu'il est erroné ou trompeur ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important.

L.M. 1994, c. 4, art. 10: L.M. 2001, c. 19, art. 23.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Précaution à observer en ouvrant les portières

208

Il est interdit :

a) d'ouvrir la portière d'un véhicule automobile sur route sans prendre les précautions requises pour s'assurer que cette manoeuvre ne gêne pas la circulation des autres personnes ou véhicules, ou ne constitue pas un danger pour ces personnes ou véhicules;

b) de garder ouverte la portière d'un véhicule automobile sur route, du côté de la chaussée ouverte à la circulation, plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour l'embarquement ou le débarquement des passagers.

Interdiction de manipuler un véhicule automobile

209

Il est interdit :

a) de manipuler un véhicule automobile sans l'autorisation de son conducteur, de monter sur un véhicule automobile en mouvement ou à l'arrêt, de jeter des pierres ou autres projectiles sur ce véhicule ou sur ses occupants; ou

b) lorsque le véhicule est à l'arrêt et laissé sans surveillance, d'actionner le klaxon ou autre signal, d'essayer de manipuler des manettes ou leviers de commande, de manipuler les freins ou leurs mécanismes, de mettre en marche le véhicule ou son moteur, ou d'endommager ce véhicule ou de le manipuler de toute autre manière.

Interdiction d'enlever les dispositifs de signalisation

210(1)

Il est interdit :

a) d'oblitérer, d'endommager tout ou partie d'un dispositif de signalisation ou d'en gêner le fonctionnement;

b) de modifier ou d'enlever, de tenter de modifier ou d'enlever tout ou partie d'un dispositif de signalisation sans l'autorisation de l'autorité chargée de la circulation.

Dispositifs de signalisation temporaires

210(2)

Lorsque, en raison de travaux de construction, de réfection ou d'entretien d'une route, un dispositif de signalisation consistant en un signal « arrêt » ou « stop », un signal « cédez le passage » ou « yield » ou un signal réglant la circulation est enlevé d'un lieu avec l'autorisation prévue au paragraphe (1) et à moins qu'un signaleur autorisé par l'autorité chargée de la circulation ou à son service, ou un agent de la paix, n'y soit posté pour diriger la circulation ou avertir les usagers de la route, l'autorité chargée de la circulation met en place sur la route ou à proximité un signal « arrêt » ou « stop », un signal « cédez le passage » ou « yield » temporaire ou un signal temporaire de circulation de telle façon que ce signal transmette aux usagers de la route la même information, le même ordre, le même appel à la précaution, le même avertissement que le signal qui a été enlevé.

210(3)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 20.

L.M. 2002, c. 40, art. 20.

Interdiction d'enlever un système de saisie d'images

210.1

Il est interdit :

a) d'oblitérer ou d'endommager un système de saisie d'images ou d'en gêner le fonctionnement, et ce, en tout ou en partie;

b) de modifier ou d'enlever ou de tenter de modifier ou d'enlever, en tout ou en partie, un système de saisie d'images sans l'autorisation de l'autorité chargée de la circulation.

L.M. 2002, c. 1, art. 4.

Conditions relatives au transport de matières explosives

211(1)

Il est interdit de conduire sur route un camion employé au transport en vrac de l'essence, du gaz liquide de pétrole ou propane, du mazout ou autre liquide inflammable ou explosif si ce camion n'est pas muni d'un pare-chocs arrière spécial et d'une soupape de sécurité.

Interdiction de transporter certains articles dangereux

211(2)

Il est interdit de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule se trouve sur route si celui-ci transporte des matières ou des articles dont les règlements interdisent le transport.

Transport de certains articles dangereux

211(3)

Dans tous les cas où les règlements :

a) prescrivent l'équipement dont doivent être munis les véhicules transportant les matières ou les articles prévus par les règlements,

b) définissent ou prescrivent les modalités de transport de ces matières ou de ces articles à bord de véhicules, ou fixent les conditions dans lesquelles ces matières ou articles peuvent être transportés,

il est interdit de faire en sorte ou de permettre que se trouve sur route un véhicule transportant les matières ou les articles visés par les règlements à moins que ce véhicule ne soit équipé, construit ou conduit conformément à ces règlements.

Application de la Loi sur les explosifs

211(4)

Le présent article est soumis à l'application de la Loi sur les explosifs (Canada) et des règlements pris pour son application et ne s'applique que dans la mesure où il est compatible avec cette loi ou ces règlements.

Accords sur l'application de la loi

212

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre est habilité à conclure avec le gouvernement du Canada ou avec un ministre représentant celui-ci, tout accord sur l'application au Manitoba des dispositions de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) et des règlements pris pour son application, ou des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application, dont la répartition des frais et des recettes découlant de cette application.

Interdiction relative aux boissons alcoolisées

213(1)

Il est interdit d'avoir à bord d'un véhicule automobile en circulation sur route une boisson alcoolisée au sens de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, en violation d'une disposition de cette loi.

213(2)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 20.

L.M. 2002, c. 40, art. 20; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 193; L.M. 2013, c. 54, art. 42.

Interdiction s'appliquant à certains récepteurs de radio

214(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser dans un véhicule automobile un récepteur de radio pouvant capter les transmissions de la police sur au moins l'une des bandes de fréquences de 150 à 174 mégacycles, de 413 à 470 mégacycles et de 806 à 870 mégacycles, et ce, même si le récepteur n'y est pas installé de façon permanente. De plus, il est interdit d'équiper un véhicule automobile d'un tel récepteur et de conduire un véhicule automobile qui en est équipé.

Exception

214(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes légalement habilitées, en application de la Loi sur la radio (Canada), à équiper leur véhicule d'un émetteur-récepteur de radio, aux agents de la paix ou aux employés d'une municipalité ou du gouvernement du Manitoba, dans l'exercice de leurs fonctions.

Saisie du récepteur de radio

214(2.1)

L'agent de la paix qui constate qu'une personne utilise un récepteur de radio du genre que vise le paragraphe (1) ou qu'un véhicule automobile en est équipé peut saisir le récepteur après avoir porté une accusation en vertu de ce paragraphe.

Sort réservé au récepteur de radio

214(2.2)

Le juge ou le juge de paix qui entend une instance introduite en vertu du paragraphe (1) relativement à un récepteur de radio qu'un agent de la paix a saisi en vertu du paragraphe (2.1) peut ordonner la confiscation du récepteur ou sa remise à son propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Téléviseurs interdits à bord des véhicules

214(3)

Il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile muni d'un téléviseur si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

a) le téléviseur est monté ou disposé derrière le siège du conducteur;

b) l'écran du téléviseur n'est pas visible du siège du conducteur, directement ou indirectement.

Mise en marche de téléviseurs à bord des véhicules

214(4)

Lorsqu'un véhicule automobile est en circulation sur route, il est interdit à toute personne qui se trouve à bord de mettre en marche un téléviseur qui ne soit pas monté ou disposé conformément au paragraphe (3).

L.M. 1999, c. 13, art. 6.

Interdiction d'utiliser les écouteurs de radio

215

Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile ou d'une bicyclette en circulation sur route de porter, sur les deux oreilles, des écouteurs qui sont utilisés pour l'écoute d'émissions radiophoniques ou d'enregistrements.

Définitions concernant les appareils électroniques à commande manuelle

215.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« appareil électronique à commande manuelle » 

a) Téléphone cellulaire;

b) autre appareil électronique comprenant une fonction téléphonique et qui doit normalement être tenu en main en vue de son utilisation ou dont les fonctions sont habituellement activées manuellement;

c) appareil électronique qui n'est pas visé à l'alinéa a) ou b), mais qui permet d'envoyer ou de recevoir des courriels ou d'autres messages textuels et qui doit normalement être tenu en main en vue de son utilisation ou dont les fonctions sont habituellement activées manuellement;

d) tout autre appareil électronique prescrit à ce titre par règlement. ("hand-operated electronic device")

« utiliser » Relativement à un appareil électronique à commande manuelle, le fait :

a) de le tenir dans une position permettant de l'utiliser;

b) d'activer une de ses fonctions;

c) de l'utiliser pour communiquer verbalement ou autrement avec une personne ou un autre appareil;

d) de regarder son afficheur;

e) de prendre toute autre mesure à son égard visée par règlement. ("use")

Interdiction — appareil électronique à commande manuelle

215.1(2)

Il est interdit de conduire un véhicule sur une route en utilisant un appareil électronique à commande manuelle sauf si, selon le cas :

a) le conducteur sort d'abord en toute sécurité de la chaussée et immobilise le véhicule;

b) l'appareil est un téléphone cellulaire ou comprend une fonction téléphonique, est configuré et doté du matériel nécessaire pour permettre le fonctionnement mains libres de sa fonction téléphonique et n'est pas pris en main.

Exception

215.1(3)

Par dérogation au paragraphe (2), une personne peut prendre en main un appareil électronique à commande manuelle afin d'appeler un service de police, d'incendie ou d'ambulance au sujet d'une urgence ou de lui envoyer un message à cet égard.

Exception applicable aux policiers, aux pompiers et aux ambulanciers

215.1(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes mentionnées ci-dessous qui utilisent un appareil à commande électronique au moment de l'exercice de leurs fonctions :

a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou les autres agents de police ou policiers;

b) les pompiers travaillant pour un service d'incendie;

c) les ambulanciers au sens de l'article 1 de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière.

Exemption applicable à certains appareils radio ou autres

215.1(5)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'utilisation :

a) d'un appareil radio, au sens de l'article 2 de la Loi sur la radiocommunication (Canada) :

(i) que l'on fait fonctionner conformément à un certificat d'opérateur radio délivré sous le régime de cette loi,

(ii) qui, pour que son opérateur puisse communiquer avec une autre personne, transmet des signaux radioélectriques à un autre appareil radio que l'on fait fonctionner conformément à une licence radio délivrée sous le régime de cette loi, à l'exception d'une licence radio visant un fournisseur de services sans fil,

(iii) habituellement appelé poste banque publique ou dispositif radio domestique;

b) d'un terminal de données mobile :

(i) qui sert à la répartition ou à d'autres communications commerciales dans un véhicule exploité à des fins commerciales,

(ii) qui n'est pas tenu en main par le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement.

Règlements

215.1(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d'autres appareils pour l'application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » figurant au paragraphe (1);

b) pour l'application de la définition de « utiliser » figurant au paragraphe (1), prescrire d'autres actes qui constituent une utilisation;

c) soustraire, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types d'appareils ou de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application du présent article;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 2009, c. 6, art. 3.

Inscriptions interdites

216(1)

À l'exception des agents de la paix, il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile portant une inscription ou d'autres marques qui pourraient faire croire que ce véhicule est conduit par un agent de la paix ou qu'il appartient à un service de police.

Ordre de changement des inscriptions

216(2)

Lorsqu'il est porté à la connaissance du registraire qu'un véhicule automobile porte des marques ou des inscriptions en contravention au présent article, il peut ordonner au propriétaire d'amener le véhicule devant lui et si, après inspection de ce véhicule, le registraire conclut que les inscriptions ou autres marques que porte ce véhicule enfreignent le présent article, il en ordonne l'enlèvement ou la modification, en précisant les détails de toute modification requise, auquel cas le propriétaire doit se conformer immédiatement à l'ordre du registraire.

Effets de l'ordre

216(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'exonérer le propriétaire du véhicule automobile visé de toute responsabilité sous le régime du paragraphe (1).

Interdiction de jeter des ordures sur la route

217(1)

Il est interdit de jeter, de lancer, de déposer sur une route, que ce soit ou non à partir d'un véhicule, ou de laisser sciemment sur une route :

a) des bouteilles en verre, du verre, des clous, des punaises, des fils, des boîtes métalliques, des morceaux de ferraille, ou toute autre substance ou chose susceptible de blesser une personne ou un animal ou d'endommager un véhicule;

b) des cendres de tabac, des allumettes allumées, des cigares ou des cigarettes allumés, ou toute autre matière en combustion;

c) sans préjudice de l'alinéa a) ou b), des cendres, des ordures ou autres rebuts.

Enlèvement des articles dangereux

217(2)

la personne qui jette, lance ou dépose sur la route une substance ou une chose susceptible de blesser une personne, ou un animal ou d'endommager un véhicule, est tenue de l'en enlever ou de la faire enlever immédiatement.

Enlèvement des articles en verre

217(3)

La personne qui enlève un véhicule accidenté ou endommagé d'une route est tenue d'enlever tout article en verre ou autre substance susceptible de blesser ou d'endommager qui a été lancé de ce véhicule et se trouve sur cette route.

Avertissement au sujet des obstructions sur la route

217(4)

Si une personne dépose, fait déposer ou permet que soit déposé sur une chaussée un objet qui la bloque en tout ou en partie et si cet objet demeure sur la chaussée pendant toute période au cours de laquelle, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, elle est tenue de disposer ou de faire disposer sur cette route le même nombre de torches, de lampes, de lanternes ou de dispositifs réfléchissants, et de la même manière, que si cet objet était un véhicule soumis à l'application du paragraphe 40(1).

Bétail interdit sur la route

218(1)

Il est interdit de laisser en liberté du bétail, des chevaux, des mules, des moutons ou des porcs sur une route provinciale ou sur toute autre route désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exception

218(2)

Ne sera pas déclarée coupable d'avoir enfreint le paragraphe (1) la personne qui convainc le juge que les animaux à l'égard desquels elle est accusée de l'infraction n'étaient pas laissés en liberté à la suite d'un acte ou d'une omission délibéré ou d'une négligence de sa part, de la part de son représentant ou de son employé, ou de la part d'un membre de sa famille vivant sous son toit.

Exonération de responsabilité civile

218(3)

Nulle disposition du présent article ne peut servir de fondement à une action en dommages-intérêts, et ne peut être interprétée comme imposant une responsabilité civile au propriétaire du bétail, des chevaux, des mules, des moutons ou des porcs laissés en liberté.

219(1) et (2)   [Abrogés] L.M. 1988-89, c. 14, art. 11.

Restriction en matière de remorquage par tracteur

219(3)

Sous réserve de l'article 87, il est interdit de conduire sur route un tracteur autre qu'un tracteur agricole, en remorquant contre paiement ou rémunération un véhicule ou autre chose.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 11.

Equipement des dépanneuses

220

Il est interdit d'exploiter une dépanneuse aux fins de remorquage des véhicules en panne si cette dépanneuse n'est pas équipée conformément aux règlements.

INTERDICTIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT ET DE VÉHICULES NON SURVEILLÉS

Mesures à prendre avant de s'éloigner du véhicule

221(1)

Sous réserve du paragraphe (4) et sauf justification raisonnable, il est interdit au conducteur de laisser un véhicule automobile sans surveillance sur une route ou de l'y laisser en stationnement sans avoir au préalable :

a) arrêté le moteur;

b) verrouillé le contact;

c) enlevé la clé de contact.

Justification raisonnable

221(2)

Pour l'application du paragraphe (1), est assimilé à une justification raisonnable le fait, par grand froid, de garder en marche le moteur d'un véhicule laissé sans surveillance afin de le réchauffer et de dégivrer le pare-brise.

Véhicules à l'arrêt sur une déclivité

221(3)

Il est interdit au conducteur de laisser un véhicule automobile sans surveillance ou en stationnement sur une déclivité sans avoir au préalable :

a) serré effectivement les freins;

b) tourné les roues avant contre le trottoir ou la bordure de la route de façon à empêcher tout mouvement du véhicule automobile.

Exceptions au paragraphe (1)

221(4)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à l'égard des véhicules appartenant

(i) à l'Hydro Manitoba ou à la MTS NetCom Inc.,

(ii) à une municipalité et utilisés à des fins municipales;

b) à l'égard des véhicules employés à titre de taxis pour le transport de personnes à titre onéreux;

c) à l'égard de tout véhicule employé par un marchand à la livraison de marchandises et qui est laissé sans surveillance ou en stationnement pour que le conducteur puisse livrer ces marchandises.

L.M. 1996, c. 79, art. 32.

Cas de stationnement interdit sur la chaussée

222(1)

Lorsque, en dehors d'une zone de limitation de vitesse, il est possible d'arrêter, de stationner ou de laisser un véhicule en dehors de la chaussée, il est interdit d'arrêter, de stationner ou de laisser ce véhicule, sous surveillance ou non, sur la chaussée.

Interdiction de bloquer la circulation

222(2)

Il est interdit de stationner ou de laisser un véhicule de façon à gêner la circulation sur route; le présent paragraphe ne s'applique cependant pas au véhicule en panne au point que le conducteur ne peut éviter de le stationner ou de le laisser temporairement sur la route.

Stationnement dans les allées

223(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'autorité chargée de la circulation peut interdire le stationnement des véhicules dans les allées d'une ville ou d'un village.

Approbation de l'arrêté

223(2)

L'arrêté ou l'ordonnance pris en application du paragraphe (2) n'a d'effet qu'après avoir été soumis à l'approbation du Conseil routier et approuvé par celui-ci.

Conditions de l'approbation

223(3)

En approuvant un arrêté ou une ordonnance soumis en application du paragraphe (2), le Conseil routier peut assujettir son approbation à toutes les conditions en matière de publication d'avis ou autre, qu'il estime souhaitables.

Définition de « allée »

223(4)

Pour l'application du présent article, « allée » désigne la route dont la largeur n'excède pas 9 mètres.

FAUSSES DÉCLARATIONS

Infraction en cas de fausses déclarations

224(1)

Il est interdit de faire sciemment une fausse déclaration sur les faits, que ce soit de vive voix ou par écrit :

a) dans un rapport fait ou devant être fait sous le régime de la présente loi ou des règlements pris pour son application;

b) dans tout renseignement fourni en application d'une disposition du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

c) dans toute demande, déclaration, affidavit ou écrit exigé par le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou les règlements pris pour l'application de l'un de ces textes.

Infraction et peine

224(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

Peine supplémentaire

224(2.1)

L'immatriculation ou le permis qui a été délivré au contrevenant en raison de la perpétration de l'infraction est annulé, et le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut, outre l'amende prévue au paragraphe (2) :

a) ordonner la confiscation du permis ou de la carte d'immatriculation ainsi que des plaques d'immatriculation qui accompagnent celle-ci;

b) interdire au contrevenant d'être titulaire d'un permis ou d'obtenir une immatriculation pendant une période maximale d'un an.

Saisie du permis

224(2.2)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un permis ou une immatriculation a été délivré à une personne en raison de la perpétration de l'infraction prévue au paragraphe (1) peut saisir le permis, l'immatriculation ou la carte d'immatriculation ainsi que les plaques d'immatriculation qui accompagnent celle-ci.

Non-application de la prescription

224(3)

Ni les prescriptions que la présente loi ou une autre loi ou règle de droit prévoit ni les prescriptions qui sont mises en application dans la province par cette autre loi ou règle de droit, ne s'appliquent à une poursuite intentée en raison d'une contravention au présent article.

L.M. 1997, c. 37, art. 21; L.M. 2002, c. 40, art. 21; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 44.

CONDUITE PENDANT LA SUSPENSION DU PERMIS

Véhicule automobile — période d'interdiction

225(1)

Il est interdit à une personne de conduire un véhicule automobile sur une route pendant :

a) que son permis de conduire est suspendu ou annulé;

b) qu'il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire;

c) qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile sur une route;

d) qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.

Conduite de véhicule à caractère non routier

225(1.1)

Il est interdit à une personne de conduire un véhicule à caractère non routier sur une route :

a) s'il lui est interdit de le faire;

b) quand, en application de l'article 263.1, 264 ou 265, selon le cas :

(i) son permis de conduire est suspendu ou annulé,

(ii) il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire,

(iii) il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile sur une route.

Conduite d'un véhicule malgré l'interdiction

225(1.2)

Il est interdit à toute personne de conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine pendant que :

a) que son permis de conduire est suspendu ou annulé;

b) qu'il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire;

c) qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile sur une route;

d) qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.

Interdiction de conduire un véhicule non immatriculé

225(2)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile de le conduire sur route si l'immatriculation de ce véhicule a été suspendue ou annulée, ou si ce propriétaire n'est pas admissible à faire immatriculer le véhicule automobile.

Conduite du véhicule par d'autres personnes

225(3)

Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule automobile sur route si elle sait que l'immatriculation de ce véhicule a été suspendue ou annulée, ou que le propriétaire n'est pas admissible à faire immatriculer ce véhicule.

Interdiction de permettre que le véhicule soit conduit

225(4)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier de permettre à une autre personne de conduire le véhicule automobile sur une route ou de conduire le véhicule à caractère non routier :

a) au moment où le propriétaire sait que le permis de conduire de cette personne a été suspendu ou annulé ou que cette personne n'est pas par ailleurs admissible à être titulaire d'un permis de conduire, ou qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier;

b) pendant que l'immatriculation de ce véhicule automobile est suspendue ou annulée.

Interdiction — conduite d'un véhicule par certaines personnes

225(4.1)

Il est interdit au propriétaire de matériel agricole, d'un engin mobile spécial ou d'un tracteur de permettre à une autre personne de conduire le matériel, l'engin ou le tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine, au moment où le propriétaire sait que le permis de conduire de cette personne a été suspendu ou annulé ou que cette personne n'est pas par ailleurs admissible à être titulaire d'un permis de conduire, ou qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier.

Infraction et peine — suspension ou interdiction

225(5)

Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) ou 279.1(5) ou (5.1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines. Par ailleurs, le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :

a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;

b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis,

(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.

Défense — véhicule automobile

225(5.1)

Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1) ou (2) ou à l'alinéa (4)b), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, selon le cas :

a) qu'au moment où il conduisait le véhicule automobile il croyait raisonnablement que son permis ou l'immatriculation n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'immatriculer le véhicule automobile ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier;

b) qu'avant de conduire le véhicule automobile, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son permis ou l'immatriculation n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'immatriculer le véhicule automobile ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.

Défense — véhicule à caractère non routier

225(5.2)

Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1.1), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, selon le cas :

a) qu'au moment où il conduisait le véhicule à caractère non routier il croyait raisonnablement :

(i) soit qu'il ne lui était pas interdit de le faire,

(ii) soit que son permis n'était pas suspendu ou annulé, soit qu'il ne lui était pas interdit d'être titulaire d'un permis de conduire, soit qu'il ne lui était pas, par ailleurs, interdit de conduire un véhicule automobile sur une route en application de l'article 263.1, 264 ou 265;

b) qu'avant de conduire le véhicule à caractère non routier, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer :

(i) soit qu'il ne lui était pas interdit de le faire,

(ii) soit que son permis n'était pas suspendu ou annulé, soit qu'il ne lui était pas interdit d'être titulaire d'un permis de conduire, soit qu'il ne lui était pas, par ailleurs, interdit de conduire un véhicule automobile sur une route en application de l'article 263.1, 264 ou 265.

Défense — véhicule automobile

225(5.3)

Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1.2), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, selon le cas :

a) qu'au moment où il conduisait le véhicule il croyait raisonnablement que son permis n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier;

b) qu'avant de conduire le véhicule, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son permis de conduire n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.

Prescription — poursuite

225(6)

Toute poursuite pour contravention aux paragraphes (1) à (4.1) ou 279.1(5) ou (5.1) se prescrit par deux ans à compter de la date de l'infraction reprochée.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 15; L.M. 1986-87, c. 14, art. 24 et 25; L.M. 1993, c. 47, art. 8; L.M. 1999, c. 12, art. 6; L.M. 2001, c. 19, art. 25; L.M. 2001, c. 29, art. 5; L.M. 2002, c. 40, art. 22; L.M. 2004, c. 30, art. 26; L.M. 2013, c. 7, art. 2.

Conducteur sans carte d'assurance-responsabilité

226(1)

Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduit sur route un véhicule immatriculé ou dont l'immatriculation est requise en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à l'exception des véhicules faisant partie d'un type ou d'une classe de véhicules qui ne sont pas tenus d'être assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, si ce véhicule ne fait pas l'objet d'une carte d'assurance-responsabilité automobile valide, délivrée sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Non-application du paragraphe (1) à certains véhicules

226(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules immatriculés et assurés en vertu de la partie 5 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Conducteur non muni de certificat d'assurance

226(2)

Dans le cas où le présent code exige qu'une personne soit titulaire d'un permis de conduire lorsqu'elle conduit sur route, il lui est interdit de le faire si elle ne possède pas un certificat d'assurance valide qui lui a été délivré à l'égard de son permis sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et de ses règlements.

Production de la preuve de l'assurance

226(3)

Le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule en circulation sur route, ou qui fait ou est requis de faire le rapport prévu à l'article 155, est tenu, à la demande de tout agent de la paix, de présenter à celui-ci :

a) un certificat d'assurance-responsabilité automobile, délivré à l'égard de ce véhicule;

b) dans le cas où le conducteur est titulaire ou est tenu d'être titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le certificat d'assurance délivré à l'égard de ce permis.

226(4) à (8)   [Abrogés] L.M. 1994, c. 4, art. 11.

Infraction et peine

226(9)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239; en outre :

a) en cas de condamnation pour infraction au paragraphe (1) et de non-paiement de l'amende dans le délai imparti, les cartes et les plaques d'immatriculation qui lui ont été délivrées sont suspendues et il lui est interdit de faire immatriculer un véhicule tant qu'il n'a pas acquitté ou remis l'amende et les dépens;

b) en cas de condamnation pour infraction au paragraphe (2) et de non-paiement de l'amende dans le délai imparti, son permis est suspendu et il lui est interdit d'obtenir un permis tant qu'il n'a pas acquitté ou remis l'amende et les dépens.

L.M. 1994, c. 4, art. 11; L.M. 2002, c. 40, art. 23; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 45; L.M. 2013, c. 54, art. 42.

Conduite en état d'ivresse d'un véhicule non automobile

227(1)

Il est interdit à toute personne :

a) qui a la charge d'un véhicule autre qu'un véhicule automobile ou d'une bicyclette, d'un cheval ou autre animal servant de moyen de transport, et

b) qui, en raison de son état d'ivresse, est incapable de conduire ce véhicule, la bicyclette ou de monter cet animal sans danger pour les autres usagers de la route ou piste cyclable,

de conduire ce véhicule, la bicyclette ou de monter cet animal sur route ou piste cyclable.

Infraction et peine

227(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 31; L.M. 2002, c. 40, art. 24.

CONDAMNATIONS INFIRMÉES

Cas où la condamnation est infirmée

228

Dans le cas où, à la suite d'une condamnation pour infraction :

a) un véhicule automobile a été confisqué;

b) le permis d'une personne a été suspendu ou annulé;

c) il a été interdit à une personne de détenir un permis pendant une période quelconque;

d) l'immatriculation d'un véhicule automobile au nom d'une personne a été suspendue ou annulée;

e) il a été interdit à une personne de faire immatriculer un véhicule automobile pendant une période quelconque,

et où la condamnation est infirmée par la suite, toute peine prévue aux alinéas a) à e) et imposée en application de la présente loi est annulée; dès production au registraire et à la personne ayant la garde du véhicule automobile confisqué d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance infirmant la condamnation, le véhicule automobile est remis, le permis ou l'immatriculation restitué à son titulaire, et l'interdiction levée, selon le cas; le présent article ne s'applique cependant pas à la confiscation ou à la mise en fourrière d'un véhicule automobile, ou à l'annulation ou à la suspension d'un permis ou d'une immatriculation, que prévoient la partie VII ou l'article 160, 166 ou 167.

Définition de « propriétaire »

229(1)

Dans le présent article, « propriétaire » s'entend :

a) relativement à un véhicule qui porte une plaque ou un permis d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2) :

(i) de la personne à qui est délivrée une carte d'immatriculation dont le numéro correspond au numéro de la plaque apposée sur le véhicule ou à qui le permis est délivré, sauf si la personne convainc le juge que la plaque ou le permis se trouve sur ou dans le véhicule sans son consentement,

(ii) si la personne que vise le sous-alinéa (i) a transféré la propriété du véhicule à une autre personne avant que le véhicule ait servi à la perpétration de l'infraction, de toute personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes :

(A) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,

(B) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) relativement à un véhicule qui ne porte pas une plaque d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2), de toute personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes :

(i) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,

(ii) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location.

Accusation portée contre le propriétaire

229(2)

Le propriétaire d'un véhicule ayant servi à la perpétration d'une infraction au présent code, à un règlement ou à une règle ou un arrêté pris en vertu du paragraphe 90(1) par une autorité chargée de la circulation peut être accusé de toute infraction dont peut être accusé, dans des circonstances semblables, le conducteur d'un véhicule ou la personne en ayant la garde ou le contrôle.

Condamnation du propriétaire

229(2.1)

Si le juge devant qui le propriétaire comparaît est convaincu que le véhicule a servi à la perpétration de l'infraction, le propriétaire est déclaré coupable sauf s'il prouve au juge de façon satisfaisante qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le véhicule se trouvait en la possession de quelqu'un d'autre sans son consentement exprès ou tacite.

Non-culpabilité du propriétaire

229(3)

Le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (2.1) relativement à un événement s'il convainc le juge qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ou le contrôle de celui-ci à ce moment-là et que le conducteur ou la personne en question a été déclaré coupable de l'infraction relativement à cet événement.

Culpabilité d'un autre propriétaire

229(3.1)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (3), le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (2.1) s'il convainc le juge :

a) que le véhicule consistait en une combinaison d'au moins deux véhicules;

b) qu'il n'était pas le propriétaire de tous les véhicules;

c) qu'une autre personne qui possédait l'un des véhicules a été déclarée coupable de l'infraction relativement au même événement.

Peine infligée au propriétaire

229(4)

Le propriétaire qui est coupable d'une infraction en vertu du paragraphe (2.1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule automobile est assujetti. Toutefois, le propriétaire n'est pas passible d'emprisonnement.

Prescription

229(5)

Les instances intentées contre le propriétaire qui est accusé d'une infraction en vertu du paragraphe (2.1) se prescrivent à compter de la date d'expiration du délai accordé pour l'introduction d'une instance contre le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ou le contrôle de celui-ci.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 4; L.M. 1997, c. 57, art. 1; L.M. 2002, c. 1, art. 5.

INTERDICTIONS-DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Arrêt en violation des signaux

230

Lorsque, en application du paragraphe 79(3), un dispositif de signalisation a été mis en place sur une route :

a) à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation; ou

b) qui se trouve dans les limites d'une municipalité, laquelle n'a pas adopté un arrêté sous le régime de l'article 93,

il est interdit à toute personne :

c) d'arrêter un véhicule, de le laisser à l'arrêt ou en stationnement sur la route ou section de route visée par le dispositif de signalisation, et ce en violation du dispositif, plus longtemps ou de toute autre manière que ne l'autorise celui-ci;

d) de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule reste à l'arrêt sur une section de route pendant toute période où l'arrêt y est interdit selon les indications du dispositif de signalisation.

L.M. 2001, c. 43, art. 44.

231 et 232

[Abrogés]

L.M. 1994, c. 4, art. 12.

Cruauté envers les animaux

233

Il est interdit à celui qui transporte tout animal à bord d'un véhicule automobile :

a) de faire en sorte ou de permettre que cet animal soit blessé, par suite de négligence ou d'abus au cours du transport;

b) de transporter cet animal d'une manière ou dans une position susceptible de lui infliger des souffrances indues.

Interdiction d'enlever les contraventions

234

Il est interdit à toute autre personne que la personne ayant la charge du véhicule, d'en enlever l'avis d'infraction ou tout autre avis qui y a été mis par un agent de la paix pour notifier au propriétaire ou à la personne ayant la charge du véhicule qu'il y a accusation d'infraction à une disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou aux règlements d'application de l'un de ces textes ou à un arrêté municipal à l'égard ou au moyen du véhicule sur lequel l'avis d'infraction ou autre avis a été placé.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 46.

Infraction en matière de preuve de l'assurance

235(1)

Il est interdit de fournir à un agent de la paix ou au registraire un certificat d'assurance-responsabilité automobile, ou un certificat d'assurance, en le faisant passer pour valide, si le certificat en question est périmé au moment où il est fourni.

235(2) et (3)   [Abrogés] L.M. 2002, c. 40, art. 25.

L.M. 2002, c. 40, art. 25.

PARCS DE STATIONNEMENT

Infractions dans les parcs de stationnement

236(1)

Par dérogation à l'article 74, quiconque conduit un véhicule automobile dans un lieu conçu, prévu et principalement utilisé pour le stationnement des véhicules, y compris les passages et corridors nécessaires qui y sont aménagés, a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une personne qui conduit un véhicule sur la route et est passible des peines prévues en cas de contravention aux dispositions de la présente loi.

Infractions dans les parcs de stationnement à péage

236(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du lieu dont le propriétaire ou l'exploitant perçoit un droit pour le stationnement des véhicules, mais quiconque y fait quelque chose qui, sur route, constituerait une infraction à tout ou partie de l'une des dispositions suivantes :

a) article 61;

b) article 76;

c) articles 124, 155, 174, 182 à 188, 192, 199, 204, 208, 209, 211, 213, 217, 224 et 233,

est réputé avoir enfreint tout ou partie de cette disposition, est de ce fait coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de la peine prévue à la présente loi pour l'infraction en question.

Exception

236(3)

Le présent article ne s'applique à l'égard du lieu où des véhicules sont remisés par leurs propriétaires contre paiement d'un droit, le propriétaire du véhicule et le propriétaire ou l'exploitant de ce lieu ayant convenu que le véhicule ne doit pas être enlevé pendant une période de deux semaines ou plus, sauf pour la vente.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 5; L.M. 1989-90, c. 56, art. 32.

Interdiction de vendre un véhicule au mineur de 16 ans

237(1)

Il est interdit :

a) de vendre ou d'offrir de vendre un véhicule automobile à une personne qui n'a pas 16 ans révolus;

b) de vendre ou d'offrir de vendre un véhicule automobile à une personne qui a plus de 16 ans mais moins de 18 ans, à moins que l'acheteur ne fournisse au vendeur le consentement écrit d'un de ses parents ou de son tuteur ou, dans le cas où l'acheteur n'a ni parents ni tuteur, le consentement écrit d'une personne responsable dans la collectivité où réside l'acheteur.

Peine

237(2)

Quiconque vend ou offre de vendre un véhicule automobile en violation des dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 2 000 $ si le contrevenant n'est ni un commerçant ni une corporation;

b) d'une amende maximale de 5 000 $ si le contrevenant est un commerçant ou une corporation.

L.M. 2002, c. 24, art. 29; L.M. 2002, c. 40, art. 26.

SECTION II

INFRACTIONS ET PEINES

238(1)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 26, art. 16.

Peine pour excès de vitesse

238(2)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe 95(1), l'article 96 ou le paragraphe 98(5) ou (7), est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 7,70 $ pour chaque kilomètre-heure dépassant la vitesse maximale autorisée au lieu où l'infraction a été commise.

Peine — excès de vitesse en présence d'ouvriers

238(2.1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 95(1.2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe (2), et d'une amende supplémentaire de 5 $ pour chaque kilomètre/heure dépassant la vitesse maximale autorisée à l'endroit où l'infraction a été commise.

Suspension du permis

238(3)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 95(1), (1.2) ou (2), ou au paragraphe 98(5) ou (7), le juge prononçant le verdict de culpabilité peut, en sus de toute autre peine imposée en application de la présente loi, suspendre le permis de cette personne :

a) pour une période n'excédant pas 3 mois, à l'occasion de la première infraction;

b) pour une période n'excédant pas un an, à l'occasion de la seconde infraction ou de toute infraction subséquente.

L.M. 1996, c. 26, art. 16; L.M. 2002, c. 40, art. 27; L.M. 2004, c. 30, art. 27; L.M. 2008, c. 3, art. 16.

Infraction et peine générales

239(1)

Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ quiconque enfreint ou omet d'observer :

a) une disposition du présent code ou des règlements;

b) un arrêté municipal adopté en vertu du présent code ou des règlements;

c) l'ordre d'un agent de la paix, d'une autorité chargée de la circulation, du Conseil routier ou d'une autre autorité ou personne :

(i) donné en vertu du présent code ou des règlements,

(ii) indiqué ou transmis par un dispositif de signalisation.

Suspension ou interdiction

239(2)

Outre l'amende prévue au paragraphe (1), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut :

a) soit suspendre le permis du contrevenant pendant au plus un an;

b) soit interdire au contrevenant d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an, si au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis,

(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.

Non-application — infractions liées aux casques de bicyclettes

239(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux infractions à l'article 145.0.1.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 6; L.M. 1996, c. 26, art. 17; L.M. 2002, c. 40, art. 28; L.M. 2012, c. 39, art. 3.

239.1

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 4, art. 7; L.M. 1993, c. 47, art. 8; L.M. 2002, c. 40, art. 29.

Peines en cas d'infraction entraînant un décès

239.2(1)

Si une personne décède à la suite d'une infraction dont une autre personne est déclarée coupable en vertu du paragraphe 239(1) du présent code ou d'une autre de ses dispositions, le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer les deux peines suivantes ou l'une d'entre elles :

a) une amende qui peut être supérieure à l'amende maximale par ailleurs prévue;

b) un emprisonnement maximal de deux ans.

Ces peines peuvent être imposées malgré l'article 239 ou toute autre disposition du présent code prévoyant une sanction à l'égard de l'infraction.

Suspension ou interdiction

239.2(2)

En plus d'imposer la ou les peines prévues au paragraphe (1) ou par toute autre disposition du présent code, le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut :

a) soit suspendre le permis de la personne pendant au plus cinq ans;

b) soit lui interdire d'être titulaire d'un permis pendant au plus cinq ans si, au moment de la condamnation :

(i) elle n'est pas titulaire d'un permis,

(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.

L.M. 2005, c. 31, art. 2.

Prescription — infraction ayant causé la mort

239.3

Malgré toute autre disposition du présent code ou toute autre loi, la poursuite d'une infraction visée au paragraphe 239(1) ou prévue par une autre disposition de ce code se prescrit par deux ans après le jour où l'infraction aurait été commise dans les cas suivants :

a) l'infraction aurait entraîné le décès d'une personne;

b) une personne aurait subi une blessure grave en raison de l'infraction.

L.M. 2005, c. 31, art. 2.

Exception

240

L'article 238, 239 ou 239.2 n'a pas pour effet de porter préjudice à toute autre disposition de la présente loi, qui permet ou exige la suspension ou l'annulation d'une immatriculation ou d'un permis ou qu'une personne ne soit pas admissible à détenir un permis ou à demander une immatriculation.

L.M. 2005, c. 31, art. 3.