Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 avril 2013 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. H60
Code de la route
Fichier 1: | art. 1 à 167 (partie 1 à 5) |
Fichier 2: | art. 168 à 337 (partie 6 à 10) |
INTERDICTIONS, INFRACTIONS ET PEINES
SECTION I
INTERDICTIONS
INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION ET DE PERMIS
Âge minimum pour l'immatriculation
Les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent faire immatriculer un véhicule automobile.
Restriction applicable au mineur
Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent faire immatriculer un véhicule automobile que si leur demande d'immatriculation est approuvée et signée :
a) par leurs parents;
b) par l'un de leurs parents, lorsque le registraire est convaincu qu'il n'est pas pratique ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;
c) par le parent survivant, lorsque le père ou la mère de l'auteur de la demande est décédé;
d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;
e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.
Annulation de l'immatriculation délivrée à un mineur
Saisi de la demande faite par écrit à cet effet par une personne qui a approuvé et signé la demande faite par un mineur en application du paragraphe (2), le registraire annule l'immatriculation demandée par ce mineur.
Interdiction d'immatriculer à titre de camion
Nul n'a le droit de faire immatriculer à titre de camion un véhicule automobile qui n'est pas un camion.
Interdictions en matière d'immatriculation
Il est interdit à toute personne :
a) d'utiliser ou d'avoir en sa possession une carte d'immatriculation fictive, annulée ou suspendue;
a.1) d'utiliser ou d'avoir en sa possession le permis de quelqu'un d'autre, de permettre à une autre personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession son permis ou d'utiliser ou d'avoir en sa possession un permis fictif ou modifié à une autre fin que celles prévues à l'alinéa a.2);
a.2) d'utiliser ou d'avoir en sa possession le permis de quelqu'un d'autre, de permettre à une autre personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession son permis ou d'utiliser ou d'avoir en sa possession un permis fictif ou modifié dans le but d'acheter ou de se procurer ou de tenter d'acheter ou de se procurer des boissons alcoolisées d'une manière qui contrevient à la Loi sur la réglementation des alcools;
b) de demander ou d'obtenir un nouveau permis :
(i) pendant que son permis est suspendu ou qu'il lui est interdit d'en détenir un,
(ii) si elle n'a pas fait rétablir son permis et son droit d'en détenir un après une suspension ou une annulation;
c) de demander ou d'obtenir une nouvelle carte d'immatriculation à l'égard d'un véhicule :
(i) pendant que la carte est suspendue ou qu'elle a perdu le droit d'immatriculer le véhicule,
(ii) si elle n'a pas fait rétablir sa carte ainsi que son droit d'immatriculer le véhicule après une suspension ou une annulation;
d) d'utiliser un permis de conduire qui n'est pas valide;
e) de modifier ou d'endommager une carte d'immatriculation, un permis, une carte d'assurance-responsabilité automobile, un certificat d'assurance délivré en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou tout autre document, certificat, permis ou carte délivré ou exigé en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
f) d'utiliser ou d'avoir en sa possession :.
(i) un permis endommagé,
(ii) une carte d'immatriculation, un permis, une carte d'assurance-responsabilité automobile, un certificat d'assurance délivré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou tout autre document délivré ou exigé en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, qui a été modifié ou endommagé ou qui est illisible;
g) de prêter à autrui son permis, quelle qu'en soit la classe, ou de permettre à autrui de s'en servir;
h) de se faire passer pour une autre personne lorsqu'elle présente une demande de permis de conduire ou lorsqu'elle en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur;
i) d'être titulaire, à quelque moment que ce soit :
(i) soit d'un permis de conduire et d'un permis de conduire de non-résident valides,
(ii) soit de plus d'un permis de conduire de non-résident valide.
Application des alinéas (1)b) et c)
Les alinéas (1)b) et c) s'appliquent, que la période pour laquelle le permis ou la carte d'immatriculation annulé ou suspendu a été délivré ait ou non expiré lorsque la personne demande ou obtient un nouveau permis ou une nouvelle carte.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe 239 (1).
Outre l'amende mentionnée au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité :
a) impose à la personne qui contrevient à l'alinéa (1)a.2) :
(i) soit une suspension de son permis pendant au plus un an,
(ii) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(A) elle n'est pas titulaire d'un permis,
(B) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis;
b) peut imposer une telle suspension ou interdiction à la personne qui contrevient à une autre disposition.
Saisie de la carte d'immatriculation
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu au paragraphe (1) peut :
a) saisir la carte d'immatriculation ou autre, le permis, le document ou le certificat auquel se rapporte la contravention;
b) saisir également, dans le cas d'une contravention à l'alinéa (1)a) ou c) ou au sous-alinéa (1)f)(ii), les plaques d'immatriculation auxquelles se rapporte la contravention.
Le juge qui instruit une instance au sujet de la contravention peut, si une carte d'immatriculation ou autre, des plaques d'immatriculation, un permis, un document ou un certificat ont été saisis en vertu du paragraphe (4) :
a) soit ordonner qu'ils soient confisqués;
b) soit ordonner qu'ils soient remis à leur propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.
L.M. 1989-90, c. 55, art. 9; L.M. 1993, c. 40, art. 47; L.M. 1994, c. 4, art. 6; L.M. 2001, c. 7, art. 17; L.M. 2002, c. 40, art. 11; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 36; L.M. 2008, c. 36, art. 38.
Enlèvement ou endommagement des numéros d'identification
Il est interdit :
a) d'enlever, d'endommager, de modifier, d'effacer, de détruire ou de rendre illisible le numéro d'identification d'un véhicule automobile;
b) d'utiliser, d'acheter, de vendre, d'offrir de vendre ou d'exposer pour la vente un véhicule automobile :
(i) qui n'a pas de numéro d'identification,
(ii) dont le numéro d'identification a été endommagé, modifié ou effacé ou est devenu illisible.
L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux véhicules automobiles dont le numéro d'identification :
a) est enlevé ou détruit lorsqu'un numéro d'identification de véhicule autorisé par le registraire sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est apposé;
b) est détruit lorsqu'un récupérateur détruit le véhicule automobile pour la ferraille après s'être conformé aux exigences des règlements concernant le véhicule en question.
Plaques — modification ou usage illégal
Il est interdit :
a) d'endommager ou de modifier une plaque d'immatriculation ou d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une plaque d'immatriculation endommagée ou modifiée;
b) d'endommager ou de modifier une vignette de validation en cours de validité ou d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une vignette de validation en cours de validité qui est endommagée ou modifiée;
b.1) d'endommager ou de modifier une vignette de classe d'immatriculation ou d'apposer ou de permettre que soit apposée sur une plaque d'immatriculation une vignette de classe d'immatriculation modifiée ou endommagée;
c) d'enlever une plaque d'immatriculation ou une vignette de validation ou de classe d'immatriculation en cours de validité de la plaque d'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque, sauf si le propriétaire y consent, que le registraire l'autorise ou que le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes le prévoient;
c.1) d'apposer ou de permettre que soit apposé sur un véhicule automobile ou une remorque une fausse plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit qui ressemble à une plaque;
c.2) de conduire ou de permettre que soit conduit un véhicule automobile ou une remorque sur lequel est apposé une fausse plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit qui ressemble à une plaque;
d) d'apposer ou de permettre que soit apposée sur un véhicule automobile ou une remorque une plaque d'immatriculation qui ne peut être utilisée pour le véhicule en question, sauf si le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes le prévoient;
e) d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un véhicule automobile ou une remorque sur lequel est apposée une plaque d'immatriculation qui ne peut être utilisée pour le véhicule en question, sauf si le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes le prévoient;
f) d'apposer une vignette de validation ou une vignette de classe d'immatriculation sur une plaque d'immatriculation que porte un véhicule automobile ou une remorque, si cette vignette ne peut être apposée sur la plaque en question.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.
Saisie de la plaque d'immatriculation
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu au paragraphe (2) peut saisir la vignette, la plaque d'immatriculation ou les autres choses se rapportant à la contravention.
Si une vignette, une plaque d'immatriculation ou d'autres choses ont été saisis en vertu du paragraphe (4), le juge qui instruit une instance au sujet de la contravention peut :
a) soit ordonner qu'elles soient confisquées;
b) soit ordonner qu'elles soient remises à leur propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.
L.M. 1994, c. 4, art. 7; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1997, c. 37, art. 19; L.M. 2002, c. 40, art. 12; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 37.
Fausse déclaration sur l'année de modèle
Lorsqu'on vend ou met en vente un véhicule, ou qu'on demande à son égard l'immatriculation ou un permis sous le régime du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, il est interdit de donner comme année de modèle de ce véhicule une autre année que celle désignée par le constructeur du véhicule au moment de sa fabrication.
Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 13.
L.M. 2002, c. 40, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 38.
Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule automobile sur route à moins :
a) qu'elle ne soit titulaire d'un permis de conduire valide d'une classe qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question;
b) qu'elle ne soit titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question, et qu'elle n'ait le droit de conduire au Manitoba conformément à l'article 31 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
Observation des restrictions du permis de conduire
La personne qui est titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 5 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne conduit que les véhicules automobiles autorisés par son permis. Elle est tenue de se conformer aux restrictions, conditions ou limitations indiquées sur son permis.
L.M. 2001, c. 7, art. 18; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 39.
Interdictions relatives à l'âge et à l'état de santé
Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur route à toute personne :
a) qui a moins de 16 ans; ou
b) qui a une maladie ou une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis dont la personne est titulaire.
Inapplication de l'alinéa (1)a)
L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux conducteurs débutants titulaires d'un permis d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements d'application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour les conducteurs débutants.
Âge minimal pour la conduite de certains véhicules
Sauf indication contraire de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, il est interdit aux personnes de moins de 18 ans de conduire un véhicule automobile qui n'appartient pas aux classes 5 ou 6.
Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 40.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 24; L.M. 1995, c. 31, art. 12; L.M. 1999, c. 13, art. 2; L.M. 2001, c. 7, art. 19; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 40.
Interdiction de conduire un véhicule surchargé
Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque de le conduire ou de le faire conduire, si le poids en charge est supérieur au poids en charge autorisé de ce véhicule ou de cette remorque à l'immatriculation.
Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 13.
Observation des conditions ou des restrictions
Si le registraire a assujetti l'immatriculation d'un véhicule automobile à des conditions ou à des restrictions en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, il est interdit à toute personne de conduire ou de permettre que soit conduit le véhicule en question sur route, sauf en conformité avec les conditions ou les restrictions.
Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 13.
L.M. 1994, c. 4, art. 8; L.M. 2002, c. 40, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 41.
Il est interdit de conduire un véhicule automobile à une vitesse si basse qu'il gêne ou bloque le flot normal et raisonnable de la circulation, sauf quand la sécurité l'exige ou quand il faut se conformer à la présente partie.
Abrogé, L.M. 1999, c. 13, art. 3.
Vitesse maximale des tracteurs et du matériel agricole
Il est interdit de conduire un tracteur ou de conduire ou remorquer du matériel agricole à une vitesse dépassant la moins élevée des vitesses suivantes :
a) la vitesse normale maximale la plus basse des pneus du tracteur ou du matériel, indiquée sur les flancs des pneus;
b) 70 kilomètres à l'heure.
Vitesse limite des engins spéciaux automoteurs
Il est interdit de conduire sur route un engin mobile spécial automoteur à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure.
Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux camions tombant dans la catégorie des engins mobiles spéciaux servant à déblayer la neige ou à déneiger les routes.
Abrogé, L.M. 2001, c. 19, art. 18.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 25; L.M. 1999, c. 13, art. 3; L.M. 2001, c. 19, art. 18.
Dispositif d'avertissement sur les véhicules lents
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire sur route un véhicule circulant à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure, à moins que celui-ci ne soit muni à l'arrière d'un dispositif réfléchissant d'un type approuvé par le Conseil routier et indiquant qu'il s'agit d'un véhicule lent, ou que ce véhicule ne soit légalement muni d'un feu orangé intermittent ou clignotant, lequel feu est allumé et émet une lumière visible de l'arrière.
Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas au véhicule, au cyclomoteur ou au véhicule de déplacement qui circule à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure :
a) afin de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements pris pour son application, ou aux ordres d'un agent de la paix, ou encore aux indications d'un dispositif de signalisation;
b) lorsque ce véhicule vient de se remettre en marche après un arrêt et est en cours d'accélération, ou lorsque ce véhicule est en train de ralentir en vue de s'arrêter;
c) lorsque ce véhicule est en panne et est en cours de remorquage ou lorsque, en raison d'une défectuosité mécanique, il est impossible de le conduire à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.
L.M. 1996, c. 19, art. 5; L.M. 1999, c. 13, art. 4.
Il est interdit à toute personne qui conduit un véhicule automobile ou en a la charge :
a) d'actionner ou de laisser quelqu'un d'autre actionner une cloche, un klaxon ou autre avertisseur sonore de façon à faire du bruit inutilement;
b) de permettre qu'une quantité inutile de fumée s'échappe du véhicule automobile;
c) de faire en sorte que le véhicule automobile fasse du bruit inutilement en coupant le silencieux ou de toute autre manière;
d) de conduire sur route un véhicule automobile si celui-ci n'est pas muni d'un silencieux en bon état de fonctionnement.
L'alinéa a) ne s'applique toutefois pas aux véhicules de la police, du service de lutte contre l'incendie ou aux ambulances, qui se rendent à un appel d'urgence, ou aux véhicules automobiles circulant sous l'autorité du Coordonnateur provincial de la Protection civile.
Il est interdit de démarrer, de conduire, de faire tourner ou d'arrêter un véhicule automobile, ou d'accélérer le moteur d'un véhicule automobile qui est immobile, de façon à faire produire un bruit assourdissant et inutile par le moteur, par le système d'échappement, par le système de freinage, ou par le crissement des pneus sur la chaussée.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 20.
Immatriculation de camion agricole
Il est interdit à toute personne qui n'est pas agriculteur de faire immatriculer un camion à titre de camion agricole.
Il est interdit de conduire sur la route un camion agricole muni d'un feu orangé oscillant qui est allumé, sauf si le camion agricole :
a) est utilisé pour le transport de produits, de marchandises ou de biens indiqués à l'alinéa (2)a), b), c) ou e);
b) remorque un véhicule.
Usage autorisé des camions agricoles
Tout camion agricole peut être utilisé par le propriétaire inscrit, par un membre de sa famille ou par son employé, pour le transport :
a) des produits agricoles et autres, y compris les animaux, provenant de sa propre exploitation agricole;
b) des marchandises et autres biens destinés à être utilisés dans sa propre exploitation agricole;
c) des produits agricoles, exception faite :
(i) du lait et des oeufs appartenant à un autre agriculteur,
(ii) des animaux appartenant à un autre agriculteur, à moins qu'ils ne soient transportés vers ou depuis une exploitaton agricole, un pâturage, une foire ou une exposition agricoles, lorsque le poids en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 13 500 kilogrammes;
d) de lui-même, des membres de sa famille ou de ses employés;
e) des biens appartenant à un autre agriculteur, destinés à être utilisés dans l'exploitation agricole de celui-ci.
Utilisation d'un camion agricole par les conseillers municipaux
Un camion agricole peut être utilisé :
a) par les membres d'un conseil municipal ou du conseil d'un district d'administration locale dans le cadre de leurs fonctions;
b) par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence dans le cadre de leurs fonctions.
Limitation en matière d'usage de camions agricoles
Il est interdit d'utiliser un camion agricole pour transporter des marchandises ou autres biens, des produits agricoles ou des animaux, ou des personnes, autrement qu'en conformité avec le paragraphe (2) et le paragraphe (2.1).
Exploitation commerciale interdite
Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit d'utiliser un camion agricole pour le transport de personnes ou de biens à titre onéreux, contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération.
Abrogé, L.M. 1999, c. 13, art. 5.
Exploitation de camions agricoles à titre onéreux
Par dérogation au paragraphe (4), toute personne peut utiliser un camion agricole
a) pour transporter des céréales, des graines oléagineuses et des betteraves à sucre de l'exploitation agricole où elles ont été cultivées à un élévateur à grains ou à une usine de transformation,
b) pour le transport de légumes ou de fruits de l'exploitation agricole où ils ont été récoltés à une usine de transformation ou au marché,
c) pour le transport des animaux vers ou depuis une exploitation agricole, un pâturage, une foire ou une exposition agricoles, lorsque le poids en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 13 500 kilogrammes;
d) pour le transport du grain entreposé dans un élévateur à grains, en cas d'incendie de ce dernier, vers le lieu indiqué par le propriétaire de l'élévateur;
et recevoir une rémunération. Cette rémunération ne peut toutefois excéder le montant des dépenses réellement engagées dans l'exécution du transport.
Quiconque transporte des animaux à l'aide d'un camion agricole doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 3; L.M. 1987-88, c. 23, art. 13 à 15; L.M. 1989-90, c. 56, art. 26 à 28; L.M. 1991-92, c. 25, art. 47 et 48; L.M. 1996, c. 19, art. 6; L.M. 1997, c. 31, art. 27; L.M. 1999, c. 13, art. 5.
Remorquage de certains véhicules
La personne qui remorque sur route un véhicule ou une remorque-citerne transportant un produit dangereux doit se conformer aux règlements.
Circulation avec contrôle de direction amoindri
Il est interdit de mettre en circulation ou de déplacer sur route un véhicule :
a) si le contrôle du conducteur sur les organes de direction du véhicule, ou
b) si la visibilité du conducteur vers l'avant et vers les côtés du véhicule,
est bloqué ou limité en raison du chargement ou du nombre de personnes occupant le siège avant ou toute autre partie du véhicule.
Interdiction de bloquer la visibilité du conducteur
Il est interdit au passager voyageant à bord d'un véhicule d'occuper une position telle qu'il bloque la visibilité du conducteur vers l'avant ou vers les côtés du véhicule, ou gêne son contrôle sur les organes de direction de ce véhicule.
Interdiction de surcharger le siège avant
Il est interdit au conducteur de permettre que plus de deux passagers occupent le siège avant du véhicule en marche, ou de permettre qu'un passager occupe une autre partie du véhicule de façon à gêner ou à limiter la visibilité de ce conducteur vers l'avant ou vers les côtés du véhicule.
Sous réserve de l'article 58, il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile avec à bord quelque chose d'autre qu'un rétroviseur ou un pare-soleil normal, qui :
a) obstrue la visibilité par le pare-brise;
b) obstrue la vue par les fenêtres latérales; ou
c) obstrue la visibilité par la glace arrière, à moins que ce véhicule automobile ne soit muni de chaque côté d'un rétroviseur solidement fixé et disposé de façon à assurer au conducteur en position de conduite une vue distincte de la chaussée vers l'arrière et des deux côtés du véhicule et de tout véhicule s'approchant par derrière.
Il est interdit de recouvrir le pare-brise, les glaces latérales ou la lunette arrière d'un véhicule automobile d'une pellicule ou matière plastique pouvant
a) réduire la transmission de la lumière au-dessous du seuil minimal prescrit par règlement;
b) causer une réflexion de la lumière au-dessus du seuil minimal prescrit par règlement.
Interdiction de certains types de vitre
Il est interdit d'équiper un véhicule automobile de vitres d'un type qui ne transmet la lumière que dans une direction.
Il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile équipé en contravention au paragraphe (5) ou (6).
Exception concernant les écrans antibuée
Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas au véhicule automobile muni d'écrans antibuée conformément à la présente loi ou portant une vignette à l'égard de laquelle un permis a été délivré en application de l'article 58.
Lorsqu'un véhicule automobile est muni à l'avant d'un siège communément connu sous le nom de « siège-baquet » destiné à être occupé par une seule personne :
a) le conducteur n'autorise pas que ce siège soit occupé par plus d'une personne;
b) le conducteur du véhicule n'autorise personne à occuper l'espace compris entre le siège du conducteur et celui qui se trouve à côté;
c) deux personnes ne peuvent occuper ce siège en même temps;
d) personne ne doit occuper l'espace qui se trouve entre le siège du conducteur et le siège à côté.
Abrogé, L.M. 1989-90, c. 56, art. 30.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 29 et 30.
Position dangereuse des passagers
Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile en circulation sur route d'autoriser qui que ce soit à s'installer à bord de ce véhicule ou d'une remorque qui y est attelée, de façon hasardeuse ou dangereuse, ou sur le capot, les ailes ou les marche-pied de ce véhicule automobile; et il est interdit à toute personne de s'installer à bord de la façon ou dans la position visée par le présent article.
Transport à bord d'une caravane
Il est interdit de se trouver à bord d'une caravane en cours de remorquage sur route.
Responsabilité du conducteur à l'égard de la caravane
Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile remorquant une caravane d'autoriser quelqu'un d'autre à se trouver dans cette caravane lorsqu'elle est en circulation sur route.
Pour l'application du présent article, « caravane » désigne tout véhicule pouvant être attelé à un véhicule automobile et être remorqué par celui-ci, et conçu, construit ou aménagé pour servir de logement à une ou plusieurs personnes.
Conduite d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur est tenu d'en occuper la selle prévue à cet effet.
Il est interdit de conduire sur route une motocyclette ou un cyclomoteur dont la selle n'est pas à l'emplacement prévu à cet effet par le constructeur.
Nombre de personnes à bord des motocyclettes
Nulle autre personne que le conducteur ne doit monter à bord d'une motocyclette, à moins :
a) que celle-ci ne soit conçue et équipée pour transporter plus d'une personne; et
b) que cette personne ne soit assise sur une selle fixée à la motocyclette et destinée à transporter un passager.
Position de la selle du passager
Il est interdit de conduire une motocyclette sur route si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
a) le siège du passager, le cas échéant, est placé de façon à ne pas gêner la conduite de la motocyclette par son conducteur;
b) la motocyclette est munie de repose-pied pour le passager.
Il est interdit au conducteur d'une motocyclette de transporter quelqu'un en contravention au paragraphe (3).
Interdiction de transporter un passager sur cyclomoteur
Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit de transporter un passager sur un cyclomoteur en circulation sur route.
Transport d'objets sur cyclomoteur
Il est interdit au conducteur d'un cyclomoteur en circulation sur route de porter ou de transporter :
a) quelque objet ou article que ce soit à l'avant du cyclomoteur;
b) quelque objet ou article que ce soit à l'arrière du cyclomoteur, si cet objet ou article est d'un encombrement tel ou est placé dans une position telle qu'il gêne la conduite et le contrôle convenable du cyclomoteur par son conducteur ou constitue un danger pour les autres usagers de la route.
Transport d'enfant en bas âge sur cyclomoteur
Le paragraphe (6) ne s'applique pas au conducteur d'un cyclomoteur qui transporte un enfant en bas âge :
a) si cet enfant est assis sur un siège spécialement conçu pour le transport des enfants en bas âge sur cyclomoteur;
b) si l'enfant a moins de 6 ans;
c) si le siège est solidement fixé au cyclomoteur, derrière la selle du conducteur, dans une position aussi avancée et aussi basse que possible;
d) si le siège est muni d'une ceinture de sécurité qui retient l'enfant pendant tout le temps où le cyclomoteur est en marche;
e) si le siège est muni d'un écran qui empêche une partie quelconque du corps ou des vêtements de l'enfant d'entrer en contact avec une pièce mobile du cyclomoteur.
Circulation sur certaines routes provinciales
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un cyclomoteur ou un véhicule de déplacement sur une route provinciale à grande circulation, où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 80 kilomètres à l'heure.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur de cyclomoteur ou de véhicule de déplacement qui traverse une route provinciale à grande circulation sur laquelle la vitesse maximale dépasse 80 kilomètres à l'heure si cette manoeuvre se fait à une intersection et par l'itinéraire le plus direct.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 21 et 22.
Pour l'application de la présente loi, « ceinture de sécurité » s'entend de la ceinture de sécurité au sens des règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles.
Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité
Il est interdit de conduire sur la route ou de permettre la conduite d'un véhicule automobile fabriqué au Canada ou importé dont les ceintures de sécurité ou le dispositif automatique de protection de l'occupant qu'exigeaient les règlements en vigueur au moment de la fabrication ou de l'importation au Canada du véhicule automobile et qui sont définis dans les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles, ont été enlevés, modifiés ou altérés de façon à réduire leur efficacité.
Port de la ceinture par le conducteur
Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui conduit sur route un véhicule automobile dans lequel une ceinture de sécurité est prévue pour le conducteur doit porter cette ceinture ajustée de façon convenable et bouclée correctement. Toutefois, lorsqu'une ceinture de sécurité comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier distinctes, le conducteur peut porter la ceinture sous-abdominale seulement.
Port de la ceinture par le passager
Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui est passager dans un véhicule automobile pendant que le véhicule est conduit sur route et dans lequel une ceinture de sécurité est prévue pour les places occupées par les passagers doit porter cette ceinture, ajustée de façon convenable et bouclée correctement. Toutefois, lorsqu'une ceinture de sécurité comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier distinctes, la personne peut porter la ceinture sous-abdominale seulement.
Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à la personne :
a) qui conduit un véhicule automobile en marche arrière;
b) qui détient un certificat signé par un médecin qualifié attestant qu'elle est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales de porter une ceinture de sécurité, pourvu que, à la demande d'un agent de la paix, elle produise le certificat;
c) qui, selon l'agent de la paix, est incapable de porter une ceinture de sécurité en raison de ses caractéristiques physiques;
d) qui effectue un travail l'obligeant à monter dans le véhicule automobile et à en descendre à de fréquents intervalles et qui pendant qu'elle effectue le travail ne conduit pas à une vitesse dépassant 40 kilomètres à l'heure;
e) qui est agent de la paix, si l'utilisation d'une ceinture de sécurité lui nuirait dans l'exercice de ses fonctions;
f) qui est moniteur de conduite d'une école de conduite ou toute autre personne pendant qu'elle donne des cours de conduite;
g) qui est examinateur provincial chargé des examens de conduite pendant qu'elle fait passer de tels examens;
h) qui n'a pas atteint l'âge de 5 ans;
i) qui est sous la garde d'un agent de la paix.
Sous réserve du paragraphe (7), nul ne peut conduire sur route un véhicule automobile dans lequel se trouve un passager
a) qui a 5 ans ou plus mais moins de 18 ans,
b) qui a moins de 5 ans, mais pèse plus de 50 livres,
et qui occupe une place pour laquelle une ceinture de sécurité est prévue, à moins que ce passager ne porte cette ceinture, ajustée de façon convenable et bouclée correctement. Toutefois, lorsque la ceinture de sécurité comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier distinctes, le passager peut porter la ceinture sous-abdominale seulement.
Le paragraphe (6) ne s'applique pas lorsque le passager :
a) détient un certificat signé par un médecin qualifié attestant que le passager est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales de porter une ceinture de sécurité, pourvu que, à la demande d'un agent de la paix, il produise le certificat;
b) est, selon l'agent de la paix, incapable de porter une ceinture de sécurité en raison de ses caractéristiques physiques;
c) effectue un travail l'obligeant à monter dans le véhicule automobile et à en descendre à de fréquentes intervalles pourvu que ce véhicule ne soit pas conduit à une vitesse dépassant 40 kilomètres à l'heure; ou
d) est sous la garde d'un agent de la paix.
Conduite pendant l'exercice des fonctions
Les paragraphes (3), (4) et (6) ne s'appliquent pas :
a) à l'agent de la paix qui, dans l'exercice de ses fonctions, transporte une personne qui est sous sa garde;
b) au conducteur qui transporte un passager moyennant rémunération dans un taxi ou une voiture de louage; ou
c) au membre d'une équipe médicale qui transporte un patient dans une ambulance.
Dispositif de sécurité pour enfants
Nul ne peut conduire ou permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile à moins que chaque passager du véhicule qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans et dont le poids est inférieur à 50 livres ne soit retenu convenablement par un dispositif de sécurité d'un genre prévu aux règlements et que ce dispositif ne soit solidement fixé au véhicule automobile.
Exigences en matière de ceintures de sécurité
Il est interdit aux constructeurs de véhicules automobiles, aux commercants, aux représentants, aux employés des constructeurs ou des commercants et aux autres personnes de vendre un véhicule automobile de modèle de 1971 ou de modèle plus récent ou censé plus récent dépourvu des ceintures de sécurité ou du dispositif automatique de protection de l'occupant, au sens des règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles, que le constructeur a installés.
Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité
Il est interdit d'enlever d'un véhicule automobile une partie d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif automatique de protection de l'occupant au sens des règlements pris en application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles et conformément aux normes établies par ces règlements au moment de la fabrication ou de l'importation du véhicule au Canada, sauf pour remplacer une partie cassée, usée ou endommagée.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et :
a) dans le cas d'une infraction au paragraphe (2), (3), (4), (6) ou (9), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239;
b) dans le cas d'une infraction au paragraphe (10) ou (11), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues au paragraphe 239(1).
Mineurs non sujets à une peine
Le paragraphe (12) ne s'applique pas à une personne qui contrevient au paragraphe (4) si cette personne est âgée de plus de 5 ans mais de moins de 18 ans au moment de la contravention.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) fixant les normes relatives aux dispositifs de sécurité pour enfants; et
b) exemptant de toute disposition du présent article un type ou une classe de véhicules automobiles, ou une classe de conducteurs ou de passagers de véhicules automobiles.
L.M. 1991-92, c. 25, art. 49 à 52; L.M. 1992, c. 12, art. 3; L.M. 2002, c. 40, art. 14.
Interdiction de fumer dans un véhicule automobile
Il est interdit de fumer du tabac ou d'avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile si une autre personne de moins de 16 ans s'y trouve.
Interdiction de fumer imposée aux enfants
Il est interdit à toute personne de moins de 16 ans de fumer du tabac ou d'avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile. Le présent paragraphe s'applique même si la personne est seule dans le véhicule et peu importe l'âge des autres personnes qui s'y trouvent.
Application des paragraphes (1) et (2)
Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même si un élément du véhicule est ouvert, notamment la capote, une glace, le toit ou une portière.
Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
Casque obligatoire — motocyclettes et cyclomoteurs
Personne, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, ne peut circuler sur une route au moyen d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur à moins de porter un casque ajusté de façon convenable, attaché correctement et satisfaisant aux exigences des règlements.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur et au passager d'une motocyclette comportant une cabine qui les renferme et les protège.
Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 15.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prescrire les normes relatives aux casques mentionnés au paragraphe (1).
L.M. 2002, c. 40, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 24.
Définition de « conduire de manière négligente »
Pour l'application du présent article, « conduire de manière négligente » désigne le fait de conduire un véhicule sur route sans les précautions ou l'attention requises ou sans égard raisonnable pour les autres usagers de la route.
Interdiction de conduire de manière négligente
Il est interdit de conduire de manière négligente.
Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
Outre l'amende prévue au paragraphe (3), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Il est interdit au conducteur de tout véhicule automobile en circulation sur route de faire la course avec un autre véhicule automobile.
Quiconque qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
Outre l'amende prévue au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Infraction — dommages causés à une route
Si une route est endommagée par un véhicule ou la charge d'un véhicule, les personnes qui suivent commettent une infraction :
a) la personne qui conduisait ou qui remorquait le véhicule au moment où les dommages sont survenus et celle qui lui a donné l'ordre ou l'autorisation de le faire;
b) la personne qui a chargé le véhicule et celle qui a donné l'ordre ou l'autorisation de le faire, si :
(i) la hauteur ou la largeur de la charge excédait les limites permises par le présent code ou ses règlements,
(ii) la charge ne répondait pas aux conditions d'un permis délivré en vertu de l'article 87 à l'égard du véhicule ou de la charge.
Infraction — propriétaire du véhicule
Le propriétaire du véhicule en cause commet également l'infraction.
Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
Il est interdit de conduire un véhicule à travers une zone de sécurité ou à l'intérieur de cette zone.
Abrogé, L.M. 2004, c. 30, art. 25.
Il est interdit à tout conducteur de véhicule de faire demi-tour pour prendre la direction opposée :
a) à moins qu'il ne puisse le faire sans gêner les autres usagers de la route;
b) s'il se trouve
(i) dans une courbe,
(ii) à l'approche ou à proximité du sommet d'une déclivité où son véhicule n'est pas visible du conducteur d'un autre véhicule s'approchant de l'une ou l'autre direction à une distance de 150 mètres, ou
(iii) à un endroit où se trouve un signal interdisant les demi-tours.
Limitation en matière de marche arrière
Il est interdit au conducteur de tout véhicule de faire marche arrière à moins que cette manoeuvre ne puisse se faire en toute sécurité, sans gêner les personnes et les autres véhicules qui se trouvent légalement sur la route.
Interdiction de rouler sur le trottoir
Il est interdit au conducteur de tout véhicule de rouler sur un trottoir sauf pour s'engager sur une entrée ou une allée privée, pour entrer dans une propriété adjacente ou pour en sortir.
Interdiction de rouler sur la bande séparatrice
Sur une route à chaussées séparées, il est interdit de franchir, de traverser ou d'enjamber l'espace ou la barrière médiane ou la bande séparatrice, sauf au point de traversée ou à l'intersection prévu par l'autorité chargée de la circulation.
Insertion dans une route à accès limité
Lorsqu'une entrée est prévue pour permettre aux véhicules de s'engager sur une route à accès limité, il est interdit de s'engager sur cette route ailleurs qu'à cette entrée.
Déboîtement d'une route à accès limité
Lorsqu'une sortie est prévue pour permettre aux véhicules de quitter une route à accès limité, il est interdit de sortir de cette route ailleurs qu'à cette sortie.
Interdiction de rouler sur la ligne centrale
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la ligne centrale d'une route ou sur une partie quelconque de l'emprise de la route, qui n'est pas prévue pour la circulation des véhicules automobiles.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux conducteurs d'engins mobiles spéciaux, de tracteurs employés aux travaux d'entretien, de dépanneuses, de véhicules de la police ou autres véhicules d'urgence, y compris les véhicules automobiles employés à la réparation ou à l'installation des câbles téléphoniques ou électriques.
Limitation en matière de blocage des roues
Il est interdit à toute personne qui conduit un véhicule sur route de bloquer une roue quelconque de son véhicule si ce n'est au moyen du dispositif communément connu sous le nom de sabot de blocage.
Interdiction de déplacer des objets dangereux
Il est interdit de conduire ou de déplacer sur route un véhicule ou un objet susceptible d'endommager la route.
Définition de « véhicule à coussin d'air »
Pour l'application du présent article, « véhicule à coussin d'air » désigne tout véhicule autre que les véhicules automobiles, conçu pour être suspendu et propulsé dans l'atmosphère par la réaction sur la surface du sol de l'air chassé du véhicule, lequel est communément connu sous le nom d'aéroglisseur.
Restriction en matière de circulation des aéroglisseurs
Sous réserve des règlements, il est interdit de circuler sur une route ou de la traverser à bord d'un véhicule à coussin d'air.
Responsabilité du propriétaire
Il est interdit au propriétaire de tout véhicule à coussin d'air de permettre que quelqu'un s'en serve pour circuler sur une route ou pour la traverser, sauf les cas prévus par règlement.
Interdiction d'utiliser un aéronef sur les routes
Sous réserve du paragraphe (2), des règlements ou des arrêtés d'une autorité chargée de la circulation pris en vertu du paragraphe (3), nul ne peut faire en sorte ni permettre qu'un aéronef :
a) atterrisse sur une route;
b) décolle d'une route.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aéronefs qui :
a) atterrissent ou décollent en raison d'une urgence d'ordre médical ou au cours d'une opération de recherche et de sauvetage, d'une opération policière, d'une opération de lutte contre un incendie de forêt ou d'une opération ayant pour but de sauver la vie de quelqu'un;
b) atterrissent en raison d'une urgence d'ordre mécanique, si la route est le seul lieu d'atterrissage sûr.
Sous réserve du paragraphe (4), les municipalités, les conseils de bande et les districts d'administration locale qui agissent à titre d'autorités chargées de la circulation peuvent prendre des arrêtés, compatibles avec la Loi sur l'aéronautique (Canada) et ses règlements :
a) interdisant l'atterrissage d'aéronefs sur des routes dont elles sont responsables ou le décollage de telles routes;
b) régissant l'utilisation, par les aéronefs, des routes dont elles sont responsables en vue de décollages et d'atterrissages et imposant notamment l'obtention d'un permis avant chacune de ces utilisations.
Arrêtés subordonnés aux règlements
Malgré les règlements d'application du présent code qui régissent l'utilisation de routes par les aéronefs en vue de leur atterrissage ou de leur décollage, les autorités chargées de la circulation peuvent prendre des arrêtés en vertu du paragraphe (3) mais ceux qui sont pris en vertu de l'alinéa (3)b) doivent imposer des exigences, notamment en matière de sécurité, qui soient tout au moins aussi rigoureuses que celles des règlements.
Arrêtés — routes de régime provincial
Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (3) et qui ont une incidence sur des routes de régime provincial, au sens de la Loi sur la voirie et le transport, n'ont d'effet que si le ministre ou son délégué les approuve par écrit et que si les avis d'approbation y sont joints et en font partie intégrante.
Le ministre ou son délégué peut retirer, par avis écrit, l'approbation accordée en vertu du paragraphe (5). La révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et l'arrêté devient nul à cette date.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $.
Nettoyage des véhicules de transport d'animaux
Il est interdit de conduire sur route un camion ou une remorque employé au transport du bétail ou d'autres animaux lorsque ceux-ci ne sont pas transportés à bord, si ce camion ou cette remorque n'a pas été nettoyé à fond et débarrassé de tous les excréments et saletés.
INTERDICTIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS
Interdiction de permettre la conduite d'un véhicule
Il est interdit au propriétaire de tout véhicule automobile ou à la personne qui en a la charge de permettre qu'il soit conduit par une personne qui n'y est pas habilitée par le présent code ou la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
Interdiction de louer aux personnes non autorisées
Il est interdit de louer un véhicule automobile à une personne pour qu'elle le conduise elle-même, si elle n'y est pas habilitée sous le régime du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 42.
Abrogé.
Utilisation sans le consentement du propriétaire
Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la route sans le consentement du propriétaire.
Définition de « propriétaire »
Pour l'application du paragraphe (1), « propriétaire » s'entend également, en sus de la définition donnée à l'article 1, de toute personne à laquelle le propriétaire a prêté son véhicule automobile ou qui, au moment considéré, a la permission du propriétaire pour s'en servir à ses propres fins.
Utilisation d'autobus scolaires désaffectés
Il est interdit à toute personne qui acquiert ou a en sa possession un autobus scolaire, qui n'est plus employé à titre d'autobus scolaire, de le conduire, de le faire conduire ou de permettre qu'il soit conduit sur route, sauf aux conditions suivantes :
a) tous les symboles et les inscriptions identifiant le véhicule automobile à titre d'autobus scolaire en ont été enlevés;
b) les feux de signalisation autorisés en application des paragraphes 37(8) ou (13) en ont été enlevés; et
c) l'avant et l'arrière du véhicule ont été repeints d'une couleur autre que le jaune chrome.
Dispositifs de détection de cinémomètre
Il est interdit :
a) d'équiper un véhicule automobile d'un dispositif de détection de cinémomètre ou de conduire un véhicule automobile qui en est équipé;
b) d'avoir en sa possession, à bord d'un véhicule automobile, un dispositif de détection de cinémomètre;
c) de permettre qu'un véhicule automobile dont on est le propriétaire inscrit soit équipé d'un dispositif de détection de cinémomètre.
Saisie du dispositif de détection de cinémomètre
Tout agent de la paix peut saisir un dispositif de détection de cinémomètre s'il constate :
a) qu'un véhicule automobile en est équipé; ou
b) qu'une personne est en possession, à bord d'un véhicule automobile, d'un tel dispositif.
Décision relative au dispositif saisi
En cas de dispositif de détection de cinémomètre saisi par un agent de la paix en application du paragraphe (2), le juge qui entend une affaire en vertu du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du dispositif ou sa restitution au propriétaire, sous réserve des conditions que ce juge estime raisonnables et justes.
INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT
Conduite de véhicule non convenablement équipé
Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile si les conditions qui suivent ne sont pas remplies :
a) tout feu dont l'intensité sphérique moyenne dépasse 4 candelas est conforme à tout moment aux dispositions de la présente loi;
b) le véhicule automobile est équipé de freins satisfaisant aux exigences de la présente loi et aux règlements pris pour son application, lesquels freins doivent être construits et réglés de façon à pouvoir arrêter le véhicule automobile roulant dans des conditions normales à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, sur la distance correspondante que prescrivent la présente loi et les règlements pris pour son application;
c) le propriétaire du véhicule s'est conformé à tous les égards aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application;
d) le véhicule est équipé et construit conformément à la présente loi et aux règlements pris pour son application;
e) le véhicule est propre à la circulation routière, du point de vue mécanique et à tous autres égards;
f) le véhicule n'est pas dans un état tel qu'il est susceptible de causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels;
g) le véhicule n'est pas chargé de façon à pouvoir causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.
Application du paragraphe (1) aux autres véhicules
Le paragraphe (1) s'applique avec les adaptations nécessaires aux véhicules autres que les véhicules automobiles circulant sur route.
Exception aux alinéas (1)a), c) et d)
Si le registraire a délivré une immatriculation restreinte ou assortie de conditions pour un véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, les alinéas (1)a), c) et d) ne s'appliquent pas à ce véhicule dans la mesure où l'immatriculation ne fait pas l'objet des exigences en matière d'équipement prévues par le présent code ou les règlements.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 43.
Normes à observer par le constructeur
Il est interdit aux constructeurs et aux distributeurs de véhicules automobiles construits et destinés à la vente dans la province de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente un véhicule automobile neuf d'une classe prévue aux règlements, à moins que ce véhicule et ses éléments ne soient conformes aux normes de sécurité qui figurent dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application.
Observation des normes par les commerçants
Il est interdit aux commerçants de vendre, de mettre en vente ou de garder pour la vente un véhicule automobile ou une remorque neuf, si le véhicule ou la remorque et ses éléments ne sont pas conformes à toutes les normes de sécurité qui figurent dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application, et si ce véhicule ou cette remorque ne porte pas la marque nationale de sécurité prévue par cette loi.
Modification par rapport aux normes
Il est interdit aux distributeurs et aux commerçants de modifier un véhicule automobile neuf relevant d'une classe soumise à l'application des normes, ou d'en échanger les éléments, de façon que ce véhicule automobile ne soit plus conforme aux normes prescrites à son égard et à l'égard de ses éléments par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application.
Normes applicables aux éléments
Il est interdit à toute personne de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente dans la province, les éléments d'un véhicule automobile qui ne sont pas conformes aux normes prescrites à leur égard.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) d'une amende maximale de 5 000 $ si le contrevenant est un constructeur qui a enfreint le paragraphe (1) ou (4);
b) d'une amende maximale de 2 000 $ si le contrevenant n'est pas un constructeur.
Définitions relatives aux systèmes d'immobilisation
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« dispositif d'immobilisation antivol approuvé » Système d'immobilisation électronique destiné aux véhicules automobiles et dont l'utilisation au Canada à titre de système antivol approuvé a fait l'objet d'une approbation du Bureau d'assurance du Canada. ("approved theft deterrent immobilizer")
« système d'immobilisation »
a) Système d'immobilisation qui répond aux exigences de l'article 114 de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, qu'il ait été installé dans le véhicule automobile par son fabricant au moment de sa fabrication ou par une autre personne à une date ultérieure;
b) système d'immobilisation électronique qui répond aux exigences de l'alinéa a) du paragraphe 12(4.1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, et qui est installé dans un véhicule automobile importé au Canada dans les circonstances indiquées à ce paragraphe;
c) dispositif d'immobilisation antivol approuvé. ("immobilization system")
Désactivation ou retrait du système d'immobilisation
Sous réserve des règlements d'application du présent code qui portent sur les dispositifs d'immobilisation antivol approuvés, il est interdit à toute personne dont l'entreprise consiste à entretenir ou à modifier des véhicules automobiles de nuire au bon fonctionnement du système d'immobilisation d'un véhicule, de le désactiver ou de le retirer, sauf :
a) s'il est nécessaire de le faire afin de le réparer ou d'entretenir ou de modifier le véhicule;
b) si le propriétaire du véhicule y a consenti;
c) si, immédiatement après avoir terminé l'entretien, la réparation ou la modification, elle vérifie la réactivation ou la réinstallation du système et son bon fonctionnement.
Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou à une disposition des règlements régissant l'installation, le retrait, la réparation et la réinstallation de dispositifs d'immobilisation antivol approuvés commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
Définition de « sac gonflable »
Dans le présent article, « sac gonflable » s'entend :
a) de tout sac gonflable au sens de l'article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, dont un véhicule automobile est équipé;
b) de tous les systèmes du véhicule automobile servant au déploiement des sacs gonflables et à la vérification de son fonctionnement.
Interdiction de désactiver ou de retirer les sacs gonflables
Sauf si le paragraphe (3) le permet, il est interdit de nuire au bon fonctionnement des sacs gonflables d'un véhicule, de les désactiver ou de les retirer, sauf :
a) s'il est nécessaire de le faire afin de les réparer ou d'entretenir ou de modifier le véhicule;
b) si la personne qui a réparé les sacs ou entretenu ou modifié le véhicule vérifie immédiatement la réactivation ou la réinstallation des sacs et leur bon fonctionnement.
Malgré le paragraphe (2) :
a) il est permis d'installer dans le véhicule automobile un interrupteur manuel permettant de désactiver les sacs gonflables si l'installation est autorisée à l'égard du véhicule en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, et que d'autres personnes puissent désactiver les sacs gonflables au moyen de l'interrupteur;
b) si le propriétaire du véhicule automobile a obtenu l'autorisation écrite de Transports Canada de désactiver les sacs gonflables :
(i) toute personne qui observe les conditions de l'autorisation peut installer dans le véhicule un dispositif visant à désactiver les sacs ou désactiver les sacs d'une autre façon,
(ii) d'autres personnes peuvent désactiver les sacs au moyen du dispositif;
c) les récupérateurs peuvent retirer les sacs gonflables des véhicules automobiles qu'ils récupèrent ou que d'autres récupérateurs récupèrent;
d) il est permis de retirer les sacs gonflables d'un véhicule automobile :
(i) si le véhicule n'est pas immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'une loi similaire d'une autre autorité législative,
(ii) si la personne qui les retire est le propriétaire du véhicule ou si le propriétaire lui a permis de le faire,
(iii) si le véhicule est démonté en vue de l'obtention de pièces ou est transformé en ferraille.
Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
Il est interdit de rechaper un pneu pour la vente au Manitoba ou à titre de service de réparation effectué au Manitoba, à moins de frapper sur le côté de ce pneu le mot « rechapé », « retread » ou « recap » en lettres relevées de 6 millimètres au moins.
Il est interdit de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente au Manitoba des pneus rechapés qui ne portent pas sur le côté le mot « rechapé », « retread » ou « recap » en lettres d'une hauteur d'au moins 6 millimètres.
Conformité des pneus neufs avec les normes de sécurité
Il est interdit de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente des pneus neufs destinés aux véhicules automobiles, s'ils ne sont pas conformes à toutes les normes de sécurité prévues à la Loi sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (Canada) et aux règlements pris pour son application.
Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 20.
Conduite de motocyclette modifiée
Il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduite sur route une motocyclette dont l'angle de la colonne de direction à l'avant du cadre a été modifié par rapport à la forme et à la dimension d'origine de l'angle de la colonne de direction de la motocyclette, telle qu'elle a été fournie à l'origine par le constructeur au premier acheteur.
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque :
a) délivre un certificat de mécanicien qualifié sans en être un;
b) délivre un certificat de mécanicien qualifié en sachant qu'il est erroné ou trompeur ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important;
c) présente au registraire un certificat de mécanicien qualifié en sachant qu'il a été délivré par une personne qui n'en est pas un ou qu'il est erroné ou trompeur ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important.
L.M. 1994, c. 4, art. 10: L.M. 2001, c. 19, art. 23.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Précaution à observer en ouvrant les portières
Il est interdit :
a) d'ouvrir la portière d'un véhicule automobile sur route sans prendre les précautions requises pour s'assurer que cette manoeuvre ne gêne pas la circulation des autres personnes ou véhicules, ou ne constitue pas un danger pour ces personnes ou véhicules;
b) de garder ouverte la portière d'un véhicule automobile sur route, du côté de la chaussée ouverte à la circulation, plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour l'embarquement ou le débarquement des passagers.
Interdiction de manipuler un véhicule automobile
Il est interdit :
a) de manipuler un véhicule automobile sans l'autorisation de son conducteur, de monter sur un véhicule automobile en mouvement ou à l'arrêt, de jeter des pierres ou autres projectiles sur ce véhicule ou sur ses occupants; ou
b) lorsque le véhicule est à l'arrêt et laissé sans surveillance, d'actionner le klaxon ou autre signal, d'essayer de manipuler des manettes ou leviers de commande, de manipuler les freins ou leurs mécanismes, de mettre en marche le véhicule ou son moteur, ou d'endommager ce véhicule ou de le manipuler de toute autre manière.
Interdiction d'enlever les dispositifs de signalisation
Il est interdit :
a) d'oblitérer, d'endommager tout ou partie d'un dispositif de signalisation ou d'en gêner le fonctionnement;
b) de modifier ou d'enlever, de tenter de modifier ou d'enlever tout ou partie d'un dispositif de signalisation sans l'autorisation de l'autorité chargée de la circulation.
Dispositifs de signalisation temporaires
Lorsque, en raison de travaux de construction, de réfection ou d'entretien d'une route, un dispositif de signalisation consistant en un signal « arrêt » ou « stop », un signal « cédez le passage » ou « yield » ou un signal réglant la circulation est enlevé d'un lieu avec l'autorisation prévue au paragraphe (1) et à moins qu'un signaleur autorisé par l'autorité chargée de la circulation ou à son service, ou un agent de la paix, n'y soit posté pour diriger la circulation ou avertir les usagers de la route, l'autorité chargée de la circulation met en place sur la route ou à proximité un signal « arrêt » ou « stop », un signal « cédez le passage » ou « yield » temporaire ou un signal temporaire de circulation de telle façon que ce signal transmette aux usagers de la route la même information, le même ordre, le même appel à la précaution, le même avertissement que le signal qui a été enlevé.
Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 20.
Interdiction d'enlever un système de saisie d'images
Il est interdit :
a) d'oblitérer ou d'endommager un système de saisie d'images ou d'en gêner le fonctionnement, et ce, en tout ou en partie;
b) de modifier ou d'enlever ou de tenter de modifier ou d'enlever, en tout ou en partie, un système de saisie d'images sans l'autorisation de l'autorité chargée de la circulation.
Conditions relatives au transport de matières explosives
Il est interdit de conduire sur route un camion employé au transport en vrac de l'essence, du gaz liquide de pétrole ou propane, du mazout ou autre liquide inflammable ou explosif si ce camion n'est pas muni d'un pare-chocs arrière spécial et d'une soupape de sécurité.
Interdiction de transporter certains articles dangereux
Il est interdit de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule se trouve sur route si celui-ci transporte des matières ou des articles dont les règlements interdisent le transport.
Transport de certains articles dangereux
Dans tous les cas où les règlements :
a) prescrivent l'équipement dont doivent être munis les véhicules transportant les matières ou les articles prévus par les règlements,
b) définissent ou prescrivent les modalités de transport de ces matières ou de ces articles à bord de véhicules, ou fixent les conditions dans lesquelles ces matières ou articles peuvent être transportés,
il est interdit de faire en sorte ou de permettre que se trouve sur route un véhicule transportant les matières ou les articles visés par les règlements à moins que ce véhicule ne soit équipé, construit ou conduit conformément à ces règlements.
Application de la Loi sur les explosifs
Le présent article est soumis à l'application de la Loi sur les explosifs (Canada) et des règlements pris pour son application et ne s'applique que dans la mesure où il est compatible avec cette loi ou ces règlements.
Accords sur l'application de la loi
Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre est habilité à conclure avec le gouvernement du Canada ou avec un ministre représentant celui-ci, tout accord sur l'application au Manitoba des dispositions de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) et des règlements pris pour son application, ou des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application, dont la répartition des frais et des recettes découlant de cette application.
Interdiction relative aux boissons alcooliques
Il est interdit d'avoir à bord d'un véhicule automobile en circulation sur route une boisson alcoolique au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, en violation d'une disposition de cette loi.
Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 20.
Interdiction s'appliquant à certains récepteurs de radio
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser dans un véhicule automobile un récepteur de radio pouvant capter les transmissions de la police sur au moins l'une des bandes de fréquences de 150 à 174 mégacycles, de 413 à 470 mégacycles et de 806 à 870 mégacycles, et ce, même si le récepteur n'y est pas installé de façon permanente. De plus, il est interdit d'équiper un véhicule automobile d'un tel récepteur et de conduire un véhicule automobile qui en est équipé.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes légalement habilitées, en application de la Loi sur la radio (Canada), à équiper leur véhicule d'un émetteur-récepteur de radio, aux agents de la paix ou aux employés d'une municipalité ou du gouvernement du Manitoba, dans l'exercice de leurs fonctions.
L'agent de la paix qui constate qu'une personne utilise un récepteur de radio du genre que vise le paragraphe (1) ou qu'un véhicule automobile en est équipé peut saisir le récepteur après avoir porté une accusation en vertu de ce paragraphe.
Sort réservé au récepteur de radio
Le juge ou le juge de paix qui entend une instance introduite en vertu du paragraphe (1) relativement à un récepteur de radio qu'un agent de la paix a saisi en vertu du paragraphe (2.1) peut ordonner la confiscation du récepteur ou sa remise à son propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.
Téléviseurs interdits à bord des véhicules
Il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile muni d'un téléviseur si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
a) le téléviseur est monté ou disposé derrière le siège du conducteur;
b) l'écran du téléviseur n'est pas visible du siège du conducteur, directement ou indirectement.
Mise en marche de téléviseurs à bord des véhicules
Lorsqu'un véhicule automobile est en circulation sur route, il est interdit à toute personne qui se trouve à bord de mettre en marche un téléviseur qui ne soit pas monté ou disposé conformément au paragraphe (3).
Interdiction d'utiliser les écouteurs de radio
Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile ou d'une bicyclette en circulation sur route de porter, sur les deux oreilles, des écouteurs qui sont utilisés pour l'écoute d'émissions radiophoniques ou d'enregistrements.
Définitions concernant les appareils électroniques à commande manuelle
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« appareil électronique à commande manuelle »
a) Téléphone cellulaire;
b) autre appareil électronique comprenant une fonction téléphonique et qui doit normalement être tenu en main en vue de son utilisation ou dont les fonctions sont habituellement activées manuellement;
c) appareil électronique qui n'est pas visé à l'alinéa a) ou b), mais qui permet d'envoyer ou de recevoir des courriels ou d'autres messages textuels et qui doit normalement être tenu en main en vue de son utilisation ou dont les fonctions sont habituellement activées manuellement;
d) tout autre appareil électronique prescrit à ce titre par règlement. ("hand-operated electronic device")
« utiliser » Relativement à un appareil électronique à commande manuelle, le fait :
a) de le tenir dans une position permettant de l'utiliser;
b) d'activer une de ses fonctions;
c) de l'utiliser pour communiquer verbalement ou autrement avec une personne ou un autre appareil;
d) de regarder son afficheur;
e) de prendre toute autre mesure à son égard visée par règlement. ("use")
Interdiction — appareil électronique à commande manuelle
Il est interdit de conduire un véhicule sur une route en utilisant un appareil électronique à commande manuelle sauf si, selon le cas :
a) le conducteur sort d'abord en toute sécurité de la chaussée et immobilise le véhicule;
b) l'appareil est un téléphone cellulaire ou comprend une fonction téléphonique, est configuré et doté du matériel nécessaire pour permettre le fonctionnement mains libres de sa fonction téléphonique et n'est pas pris en main.
Par dérogation au paragraphe (2), une personne peut prendre en main un appareil électronique à commande manuelle afin d'appeler un service de police, d'incendie ou d'ambulance au sujet d'une urgence ou de lui envoyer un message à cet égard.
Exception applicable aux policiers, aux pompiers et aux ambulanciers
Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes mentionnées ci-dessous qui utilisent un appareil à commande électronique au moment de l'exercice de leurs fonctions :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou les autres agents de police ou policiers;
b) les pompiers travaillant pour un service d'incendie;
c) les ambulanciers au sens de l'article 1 de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière.
Exemption applicable à certains appareils radio ou autres
Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'utilisation :
a) d'un appareil radio, au sens de l'article 2 de la Loi sur la radiocommunication (Canada) :
(i) que l'on fait fonctionner conformément à un certificat d'opérateur radio délivré sous le régime de cette loi,
(ii) qui, pour que son opérateur puisse communiquer avec une autre personne, transmet des signaux radioélectriques à un autre appareil radio que l'on fait fonctionner conformément à une licence radio délivrée sous le régime de cette loi, à l'exception d'une licence radio visant un fournisseur de services sans fil,
(iii) habituellement appelé poste banque publique ou dispositif radio domestique;
b) d'un terminal de données mobile :
(i) qui sert à la répartition ou à d'autres communications commerciales dans un véhicule exploité à des fins commerciales,
(ii) qui n'est pas tenu en main par le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d'autres appareils pour l'application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » figurant au paragraphe (1);
b) pour l'application de la définition de « utiliser » figurant au paragraphe (1), prescrire d'autres actes qui constituent une utilisation;
c) soustraire, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types d'appareils ou de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application du présent article;
d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.
À l'exception des agents de la paix, il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile portant une inscription ou d'autres marques qui pourraient faire croire que ce véhicule est conduit par un agent de la paix ou qu'il appartient à un service de police.
Ordre de changement des inscriptions
Lorsqu'il est porté à la connaissance du registraire qu'un véhicule automobile porte des marques ou des inscriptions en contravention au présent article, il peut ordonner au propriétaire d'amener le véhicule devant lui et si, après inspection de ce véhicule, le registraire conclut que les inscriptions ou autres marques que porte ce véhicule enfreignent le présent article, il en ordonne l'enlèvement ou la modification, en précisant les détails de toute modification requise, auquel cas le propriétaire doit se conformer immédiatement à l'ordre du registraire.
Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'exonérer le propriétaire du véhicule automobile visé de toute responsabilité sous le régime du paragraphe (1).
Interdiction de jeter des ordures sur la route
Il est interdit de jeter, de lancer, de déposer sur une route, que ce soit ou non à partir d'un véhicule, ou de laisser sciemment sur une route :
a) des bouteilles en verre, du verre, des clous, des punaises, des fils, des boîtes métalliques, des morceaux de ferraille, ou toute autre substance ou chose susceptible de blesser une personne ou un animal ou d'endommager un véhicule;
b) des cendres de tabac, des allumettes allumées, des cigares ou des cigarettes allumés, ou toute autre matière en combustion;
c) sans préjudice de l'alinéa a) ou b), des cendres, des ordures ou autres rebuts.
Enlèvement des articles dangereux
la personne qui jette, lance ou dépose sur la route une substance ou une chose susceptible de blesser une personne, ou un animal ou d'endommager un véhicule, est tenue de l'en enlever ou de la faire enlever immédiatement.
Enlèvement des articles en verre
La personne qui enlève un véhicule accidenté ou endommagé d'une route est tenue d'enlever tout article en verre ou autre substance susceptible de blesser ou d'endommager qui a été lancé de ce véhicule et se trouve sur cette route.
Avertissement au sujet des obstructions sur la route
Si une personne dépose, fait déposer ou permet que soit déposé sur une chaussée un objet qui la bloque en tout ou en partie et si cet objet demeure sur la chaussée pendant toute période au cours de laquelle, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, elle est tenue de disposer ou de faire disposer sur cette route le même nombre de torches, de lampes, de lanternes ou de dispositifs réfléchissants, et de la même manière, que si cet objet était un véhicule soumis à l'application du paragraphe 40(1).
Il est interdit de laisser en liberté du bétail, des chevaux, des mules, des moutons ou des porcs sur une route provinciale ou sur toute autre route désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Ne sera pas déclarée coupable d'avoir enfreint le paragraphe (1) la personne qui convainc le juge que les animaux à l'égard desquels elle est accusée de l'infraction n'étaient pas laissés en liberté à la suite d'un acte ou d'une omission délibéré ou d'une négligence de sa part, de la part de son représentant ou de son employé, ou de la part d'un membre de sa famille vivant sous son toit.
Exonération de responsabilité civile
Nulle disposition du présent article ne peut servir de fondement à une action en dommages-intérêts, et ne peut être interprétée comme imposant une responsabilité civile au propriétaire du bétail, des chevaux, des mules, des moutons ou des porcs laissés en liberté.
219(1) et (2) Abrogés, L.M. 1988-89, c. 14, art. 11.
Restriction en matière de remorquage par tracteur
Sous réserve de l'article 87, il est interdit de conduire sur route un tracteur autre qu'un tracteur agricole, en remorquant contre paiement ou rémunération un véhicule ou autre chose.
Il est interdit d'exploiter une dépanneuse aux fins de remorquage des véhicules en panne si cette dépanneuse n'est pas équipée conformément aux règlements.
INTERDICTIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT ET DE VÉHICULES NON SURVEILLÉS
Mesures à prendre avant de s'éloigner du véhicule
Sous réserve du paragraphe (4) et sauf justification raisonnable, il est interdit au conducteur de laisser un véhicule automobile sans surveillance sur une route ou de l'y laisser en stationnement sans avoir au préalable :
a) arrêté le moteur;
b) verrouillé le contact;
c) enlevé la clé de contact.
Pour l'application du paragraphe (1), est assimilé à une justification raisonnable le fait, par grand froid, de garder en marche le moteur d'un véhicule laissé sans surveillance afin de le réchauffer et de dégivrer le pare-brise.
Véhicules à l'arrêt sur une déclivité
Il est interdit au conducteur de laisser un véhicule automobile sans surveillance ou en stationnement sur une déclivité sans avoir au préalable :
a) serré effectivement les freins;
b) tourné les roues avant contre le trottoir ou la bordure de la route de façon à empêcher tout mouvement du véhicule automobile.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) à l'égard des véhicules appartenant
(i) à l'Hydro Manitoba ou à la MTS NetCom Inc.,
(ii) à une municipalité et utilisés à des fins municipales;
b) à l'égard des véhicules employés à titre de taxis pour le transport de personnes à titre onéreux;
c) à l'égard de tout véhicule employé par un marchand à la livraison de marchandises et qui est laissé sans surveillance ou en stationnement pour que le conducteur puisse livrer ces marchandises.
Cas de stationnement interdit sur la chaussée
Lorsque, en dehors d'une zone de limitation de vitesse, il est possible d'arrêter, de stationner ou de laisser un véhicule en dehors de la chaussée, il est interdit d'arrêter, de stationner ou de laisser ce véhicule, sous surveillance ou non, sur la chaussée.
Interdiction de bloquer la circulation
Il est interdit de stationner ou de laisser un véhicule de façon à gêner la circulation sur route; le présent paragraphe ne s'applique cependant pas au véhicule en panne au point que le conducteur ne peut éviter de le stationner ou de le laisser temporairement sur la route.
Sous réserve du paragraphe (2), l'autorité chargée de la circulation peut interdire le stationnement des véhicules dans les allées d'une ville ou d'un village.
L'arrêté ou l'ordonnance pris en application du paragraphe (2) n'a d'effet qu'après avoir été soumis à l'approbation du Conseil routier et approuvé par celui-ci.
En approuvant un arrêté ou une ordonnance soumis en application du paragraphe (2), le Conseil routier peut assujettir son approbation à toutes les conditions en matière de publication d'avis ou autre, qu'il estime souhaitables.
Pour l'application du présent article, « allée » désigne la route dont la largeur n'excède pas 9 mètres.
FAUSSES DÉCLARATIONS
Infraction en cas de fausses déclarations
Il est interdit de faire sciemment une fausse déclaration sur les faits, que ce soit de vive voix ou par écrit :
a) dans un rapport fait ou devant être fait sous le régime de la présente loi ou des règlements pris pour son application;
b) dans tout renseignement fourni en application d'une disposition du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
c) dans toute demande, déclaration, affidavit ou écrit exigé par le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou les règlements pris pour l'application de l'un de ces textes.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
L'immatriculation ou le permis qui a été délivré au contrevenant en raison de la perpétration de l'infraction est annulé, et le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut, outre l'amende prévue au paragraphe (2) :
a) ordonner la confiscation du permis ou de la carte d'immatriculation ainsi que des plaques d'immatriculation qui accompagnent celle-ci;
b) interdire au contrevenant d'être titulaire d'un permis ou d'obtenir une immatriculation pendant une période maximale d'un an.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un permis ou une immatriculation a été délivré à une personne en raison de la perpétration de l'infraction prévue au paragraphe (1) peut saisir le permis, l'immatriculation ou la carte d'immatriculation ainsi que les plaques d'immatriculation qui accompagnent celle-ci.
Non-application de la prescription
Ni les prescriptions que la présente loi ou une autre loi ou règle de droit prévoit ni les prescriptions qui sont mises en application dans la province par cette autre loi ou règle de droit, ne s'appliquent à une poursuite intentée en raison d'une contravention au présent article.
L.M. 1997, c. 37, art. 21; L.M. 2002, c. 40, art. 21; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 44.
CONDUITE PENDANT LA SUSPENSION DU PERMIS
Véhicule automobile — période d'interdiction
Il est interdit à une personne de conduire un véhicule automobile sur une route pendant :
a) que son permis de conduire est suspendu ou annulé;
b) qu'il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire;
c) qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile sur une route;
d) qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.
Conduite de véhicule à caractère non routier
Il est interdit à une personne de conduire un véhicule à caractère non routier sur une route :
a) s'il lui est interdit de le faire;
b) quand, en application de l'article 263.1, 264 ou 265, selon le cas :
(i) son permis de conduire est suspendu ou annulé,
(ii) il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire,
(iii) il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile sur une route.
Conduite d'un véhicule malgré l'interdiction
Il est interdit à toute personne de conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine pendant que :
a) que son permis de conduire est suspendu ou annulé;
b) qu'il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire;
c) qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile sur une route;
d) qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.
Interdiction de conduire un véhicule non immatriculé
Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile de le conduire sur route si l'immatriculation de ce véhicule a été suspendue ou annulée, ou si ce propriétaire n'est pas admissible à faire immatriculer le véhicule automobile.
Conduite du véhicule par d'autres personnes
Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule automobile sur route si elle sait que l'immatriculation de ce véhicule a été suspendue ou annulée, ou que le propriétaire n'est pas admissible à faire immatriculer ce véhicule.
Interdiction de permettre que le véhicule soit conduit
Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier de permettre à une autre personne de conduire le véhicule automobile sur une route ou de conduire le véhicule à caractère non routier :
a) au moment où le propriétaire sait que le permis de conduire de cette personne a été suspendu ou annulé ou que cette personne n'est pas par ailleurs admissible à être titulaire d'un permis de conduire, ou qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier;
b) pendant que l'immatriculation de ce véhicule automobile est suspendue ou annulée.
Interdiction — conduite d'un véhicule par certaines personnes
Il est interdit au propriétaire de matériel agricole, d'un engin mobile spécial ou d'un tracteur de permettre à une autre personne de conduire le matériel, l'engin ou le tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine, au moment où le propriétaire sait que le permis de conduire de cette personne a été suspendu ou annulé ou que cette personne n'est pas par ailleurs admissible à être titulaire d'un permis de conduire, ou qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier.
Contravention au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)
Quiconque contrevient au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines. Par ailleurs, le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1) ou (2) ou à l'alinéa (4)b), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, selon le cas :
a) qu'au moment où il conduisait le véhicule automobile il croyait raisonnablement que son permis ou l'immatriculation n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'immatriculer le véhicule automobile ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier;
b) qu'avant de conduire le véhicule automobile, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son permis ou l'immatriculation n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'immatriculer le véhicule automobile ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.
Défense — véhicule à caractère non routier
Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1.1), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, selon le cas :
a) qu'au moment où il conduisait le véhicule à caractère non routier il croyait raisonnablement :
(i) soit qu'il ne lui était pas interdit de le faire,
(ii) soit que son permis n'était pas suspendu ou annulé, soit qu'il ne lui était pas interdit d'être titulaire d'un permis de conduire, soit qu'il ne lui était pas, par ailleurs, interdit de conduire un véhicule automobile sur une route en application de l'article 263.1, 264 ou 265;
b) qu'avant de conduire le véhicule à caractère non routier, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer :
(i) soit qu'il ne lui était pas interdit de le faire,
(ii) soit que son permis n'était pas suspendu ou annulé, soit qu'il ne lui était pas interdit d'être titulaire d'un permis de conduire, soit qu'il ne lui était pas, par ailleurs, interdit de conduire un véhicule automobile sur une route en application de l'article 263.1, 264 ou 265.
Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1.2), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, selon le cas :
a) qu'au moment où il conduisait le véhicule il croyait raisonnablement que son permis n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier;
b) qu'avant de conduire le véhicule, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son permis de conduire n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.
Toute poursuite pour infraction au paragraphe (1), (1.1), (1.2), (2), (3), (4) ou (4.1) se prescrit par deux ans après la date de l'infraction.
L.M. 1985-86, c. 12, art. 15; L.M. 1986-87, c. 14, art. 24 et 25; L.M. 1993, c. 47, art. 8; L.M. 1999, c. 12, art. 6; L.M. 2001, c. 19, art. 25; L.M. 2001, c. 29, art. 5; L.M. 2002, c. 40, art. 22; L.M. 2004, c. 30, art. 26.
Conducteur sans carte d'assurance-responsabilité
Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduit sur route un véhicule immatriculé ou dont l'immatriculation est requise en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à l'exception des véhicules faisant partie d'un type ou d'une classe de véhicules qui ne sont pas tenus d'être assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, si ce véhicule ne fait pas l'objet d'une carte d'assurance-responsabilité automobile valide, délivrée sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.
Conducteur non muni de certificat d'assurance
Dans le cas où le présent code exige qu'une personne soit titulaire d'un permis de conduire lorsqu'elle conduit sur route, il lui est interdit de le faire si elle ne possède pas un certificat d'assurance valide qui lui a été délivré à l'égard de son permis sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et de ses règlements.
Production de la preuve de l'assurance
Le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule en circulation sur route, ou qui fait ou est requis de faire le rapport prévu à l'article 155, est tenu, à la demande de tout agent de la paix, de présenter à celui-ci :
a) un certificat d'assurance-responsabilité automobile, délivré à l'égard de ce véhicule;
b) dans le cas où le conducteur est titulaire ou est tenu d'être titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le certificat d'assurance délivré à l'égard de ce permis.
226(4) à (8) Abrogés, L.M. 1994, c. 4, art. 11.
Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239; en outre :
a) en cas de condamnation pour infraction au paragraphe (1) et de non-paiement de l'amende dans le délai imparti, les cartes et les plaques d'immatriculation qui lui ont été délivrées sont suspendues et il lui est interdit de faire immatriculer un véhicule tant qu'il n'a pas acquitté ou remis l'amende et les dépens;
b) en cas de condamnation pour infraction au paragraphe (2) et de non-paiement de l'amende dans le délai imparti, son permis est suspendu et il lui est interdit d'obtenir un permis tant qu'il n'a pas acquitté ou remis l'amende et les dépens.
L.M. 1994, c. 4, art. 11; L.M. 2002, c. 40, art. 23; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 45.
Conduite en état d'ivresse d'un véhicule non automobile
Il est interdit à toute personne :
a) qui a la charge d'un véhicule autre qu'un véhicule automobile ou d'une bicyclette, d'un cheval ou autre animal servant de moyen de transport, et
b) qui, en raison de son état d'ivresse, est incapable de conduire ce véhicule, la bicyclette ou de monter cet animal sans danger pour les autres usagers de la route ou piste cyclable,
de conduire ce véhicule, la bicyclette ou de monter cet animal sur route ou piste cyclable.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 31; L.M. 2002, c. 40, art. 24.
CONDAMNATIONS INFIRMÉES
Cas où la condamnation est infirmée
Dans le cas où, à la suite d'une condamnation pour infraction :
a) un véhicule automobile a été confisqué,
b) le permis d'une personne a été suspendu ou annulé,
c) il a été interdit à une personne de détenir un permis pendant une période quelconque,
d) l'immatriculation d'un véhicule automobile au nom d'une personne a été suspendue ou annulée,
e) il a été interdit à une personne de faire immatriculer un véhicule automobile pendant une période quelconque,
et où la condamnation est infirmée par la suite, toute peine prévue aux alinéas a) à e) et imposée en application de la présente loi est annulée; dès production au registraire et à la personne ayant la garde du véhicule automobile confisqué d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance infirmant la condamnation, le véhicule automobile est remis, le permis ou l'immatriculation restitué à son titulaire, et l'interdiction levée, selon le cas; le présent article ne s'applique cependant pas à la confiscation ou à la mise en fourrière d'un véhicule automobile, ou à l'annulation ou à la suspension d'un permis ou d'une immatriculation, que prévoient la partie VII ou l'article 160, 166 ou 167.
Définition de « propriétaire »
Dans le présent article, « propriétaire » s'entend :
a) relativement à un véhicule qui porte une plaque ou un permis d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2) :
(i) de la personne à qui est délivrée une carte d'immatriculation dont le numéro correspond au numéro de la plaque apposée sur le véhicule ou à qui le permis est délivré, sauf si la personne convainc le juge que la plaque ou le permis se trouve sur ou dans le véhicule sans son consentement,
(ii) si la personne que vise le sous-alinéa (i) a transféré la propriété du véhicule à une autre personne avant que le véhicule ait servi à la perpétration de l'infraction, de toute personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes :
(A) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,
(B) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;
b) relativement à un véhicule qui ne porte pas une plaque d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2), de toute personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes :
(i) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,
(ii) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location.
Accusation portée contre le propriétaire
Le propriétaire d'un véhicule ayant servi à la perpétration d'une infraction au présent code, à un règlement ou à une règle ou un arrêté pris en vertu du paragraphe 90(1) par une autorité chargée de la circulation peut être accusé de toute infraction dont peut être accusé, dans des circonstances semblables, le conducteur d'un véhicule ou la personne en ayant la garde ou le contrôle.
Si le juge devant qui le propriétaire comparaît est convaincu que le véhicule a servi à la perpétration de l'infraction, le propriétaire est déclaré coupable sauf s'il prouve au juge de façon satisfaisante qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le véhicule se trouvait en la possession de quelqu'un d'autre sans son consentement exprès ou tacite.
Non-culpabilité du propriétaire
Le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (2.1) relativement à un événement s'il convainc le juge qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ou le contrôle de celui-ci à ce moment-là et que le conducteur ou la personne en question a été déclaré coupable de l'infraction relativement à cet événement.
Culpabilité d'un autre propriétaire
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (3), le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (2.1) s'il convainc le juge :
a) que le véhicule consistait en une combinaison d'au moins deux véhicules;
b) qu'il n'était pas le propriétaire de tous les véhicules;
c) qu'une autre personne qui possédait l'un des véhicules a été déclarée coupable de l'infraction relativement au même événement.
Peine infligée au propriétaire
Le propriétaire qui est coupable d'une infraction en vertu du paragraphe (2.1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule automobile est assujetti. Toutefois, le propriétaire n'est pas passible d'emprisonnement.
Les instances intentées contre le propriétaire qui est accusé d'une infraction en vertu du paragraphe (2.1) se prescrivent à compter de la date d'expiration du délai accordé pour l'introduction d'une instance contre le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ou le contrôle de celui-ci.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 4; L.M. 1997, c. 57, art. 1; L.M. 2002, c. 1, art. 5.
INTERDICTIONS-DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Arrêt en violation des signaux
Lorsque, en application du paragraphe 79(3), un dispositif de signalisation a été mis en place sur une route :
a) à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation; ou
b) qui se trouve dans les limites d'une municipalité, laquelle n'a pas adopté un arrêté sous le régime de l'article 93,
il est interdit à toute personne
c) d'arrêter un véhicule, de le laisser à l'arrêt ou en stationnement sur la route ou section de route visée par le dispositif de signalisation, et ce en violation du dispositif, plus longtemps ou de toute autre manière que ne l'autorise celui-ci;
d) de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule reste à l'arrêt sur une section de route pendant toute période où l'arrêt y est interdit selon les indications du dispositif de signalisation.
Abrogés.
Il est interdit à celui qui transporte tout animal à bord d'un véhicule automobile :
a) de faire en sorte ou de permettre que cet animal soit blessé, par suite de négligence ou d'abus au cours du transport;
b) de transporter cet animal d'une manière ou dans une position susceptible de lui infliger des souffrances indues.
Interdiction d'enlever les contraventions
Il est interdit à toute autre personne que la personne ayant la charge du véhicule, d'en enlever l'avis d'infraction ou tout autre avis qui y a été mis par un agent de la paix pour notifier au propriétaire ou à la personne ayant la charge du véhicule qu'il y a accusation d'infraction à une disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou aux règlements d'application de l'un de ces textes ou à un arrêté municipal à l'égard ou au moyen du véhicule sur lequel l'avis d'infraction ou autre avis a été placé.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 46.
Infraction en matière de preuve de l'assurance
Il est interdit de fournir à un agent de la paix ou au registraire un certificat d'assurance-responsabilité automobile, ou un certificat d'assurance, en le faisant passer pour valide, si le certificat en question est périmé au moment où il est fourni.
235(2) et (3) Abrogés, L.M. 2002, c. 40, art. 25.
PARCS DE STATIONNEMENT
Infractions dans les parcs de stationnement
Par dérogation à l'article 74, quiconque conduit un véhicule automobile dans un lieu conçu, prévu et principalement utilisé pour le stationnement des véhicules, y compris les passages et corridors nécessaires qui y sont aménagés, a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une personne qui conduit un véhicule sur la route et est passible des peines prévues en cas de contravention aux dispositions de la présente loi.
Infractions dans les parcs de stationnement à péage
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du lieu dont le propriétaire ou l'exploitant perçoit un droit pour le stationnement des véhicules, mais quiconque y fait quelque chose qui, sur route, constituerait une infraction à tout ou partie de l'une des dispositions suivantes :
a) article 61;
b) article 76;
c) articles 124, 155, 174, 182 à 188, 192, 199, 204, 208, 209, 211, 213, 217, 224 et 233,
est réputé avoir enfreint tout ou partie de cette disposition, est de ce fait coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de la peine prévue à la présente loi pour l'infraction en question.
Le présent article ne s'applique à l'égard du lieu où des véhicules sont remisés par leurs propriétaires contre paiement d'un droit, le propriétaire du véhicule et le propriétaire ou l'exploitant de ce lieu ayant convenu que le véhicule ne doit pas être enlevé pendant une période de deux semaines ou plus, sauf pour la vente.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 5; L.M. 1989-90, c. 56, art. 32.
Interdiction de vendre un véhicule au mineur de 16 ans
Il est interdit :
a) de vendre ou d'offrir de vendre un véhicule automobile à une personne qui n'a pas 16 ans révolus;
b) de vendre ou d'offrir de vendre un véhicule automobile à une personne qui a plus de 16 ans mais moins de 18 ans, à moins que l'acheteur ne fournisse au vendeur le consentement écrit d'un de ses parents ou de son tuteur ou, dans le cas où l'acheteur n'a ni parents ni tuteur, le consentement écrit d'une personne responsable dans la collectivité où réside l'acheteur.
Quiconque vend ou offre de vendre un véhicule automobile en violation des dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) d'une amende maximale de 2 000 $ si le contrevenant n'est ni un commerçant ni une corporation;
b) d'une amende maximale de 5 000 $ si le contrevenant est un commerçant ou une corporation.
L.M. 2002, c. 24, art. 29; L.M. 2002, c. 40, art. 26.
SECTION II
Abrogé, L.M. 1996, c. 26, art. 16.
Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe 95(1), l'article 96 ou le paragraphe 98(5) ou (7), est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 7,70 $ pour chaque kilomètre-heure dépassant la vitesse maximale autorisée au lieu où l'infraction a été commise.
Peine — excès de vitesse en présence d'ouvriers
Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 95(1.2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe (2), et d'une amende supplémentaire de 5 $ pour chaque kilomètre/heure dépassant la vitesse maximale autorisée à l'endroit où l'infraction a été commise.
Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 95(1), (1.2) ou (2), ou au paragraphe 98(5) ou (7), le juge prononçant le verdict de culpabilité peut, en sus de toute autre peine imposée en application de la présente loi, suspendre le permis de cette personne :
a) pour une période n'excédant pas 3 mois, à l'occasion de la première infraction;
b) pour une période n'excédant pas un an, à l'occasion de la seconde infraction ou de toute infraction subséquente.
L.M. 1996, c. 26, art. 16; L.M. 2002, c. 40, art. 27; L.M. 2004, c. 30, art. 27; L.M. 2008, c. 3, art. 16.
Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ quiconque enfreint ou omet d'observer :
a) une disposition du présent code ou des règlements;
b) un arrêté municipal adopté en vertu du présent code ou des règlements;
c) l'ordre d'un agent de la paix, d'une autorité chargée de la circulation, du Conseil routier ou d'une autre autorité ou personne :
(i) donné en vertu du présent code ou des règlements,
(ii) indiqué ou transmis par un dispositif de signalisation.
Outre l'amende prévue au paragraphe (1), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut :
a) soit suspendre le permis du contrevenant pendant au plus un an;
b) soit interdire au contrevenant d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an, si au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 6; L.M. 1996, c. 26, art. 17; L.M. 2002, c. 40, art. 28.
Abrogé.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 7; L.M. 1993, c. 47, art. 8; L.M. 2002, c. 40, art. 29.
Peines en cas d'infraction entraînant un décès
Si une personne décède à la suite d'une infraction dont une autre personne est déclarée coupable en vertu du paragraphe 239(1) du présent code ou d'une autre de ses dispositions, le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer les deux peines suivantes ou l'une d'entre elles :
a) une amende qui peut être supérieure à l'amende maximale par ailleurs prévue;
b) un emprisonnement maximal de deux ans.
Ces peines peuvent être imposées malgré l'article 239 ou toute autre disposition du présent code prévoyant une sanction à l'égard de l'infraction.
En plus d'imposer la ou les peines prévues au paragraphe (1) ou par toute autre disposition du présent code, le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut :
a) soit suspendre le permis de la personne pendant au plus cinq ans;
b) soit lui interdire d'être titulaire d'un permis pendant au plus cinq ans si, au moment de la condamnation :
(i) elle n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Prescription — infraction ayant causé la mort
Malgré toute autre disposition du présent code ou toute autre loi, la poursuite d'une infraction visée au paragraphe 239(1) ou prévue par une autre disposition de ce code se prescrit par deux ans après le jour où l'infraction aurait été commise dans les cas suivants :
a) l'infraction aurait entraîné le décès d'une personne;
b) une personne aurait subi une blessure grave en raison de l'infraction.
L'article 238, 239 ou 239.2 n'a pas pour effet de porter préjudice à toute autre disposition de la présente loi, qui permet ou exige la suspension ou l'annulation d'une immatriculation ou d'un permis ou qu'une personne ne soit pas admissible à détenir un permis ou à demander une immatriculation.
EXÉCUTION DE LA LOI ET SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS DE CONDUIRE
SECTION I
EXÉCUTION DE LA LOI
ARRESTATION SANS MANDAT
Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à l'une des dispositions suivantes :
a) paragraphe 24(1) ou (1.1),
b) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 47;
c) paragraphe 95(1) ou (2),
d) paragraphe 98(5) ou (7),
e) paragraphe 114(1),
f) paragraphe 155(1), (2), (3), (4) ou (5),
g) alinéa 170(1)a), b) ou c),
h) article 171 ou 173,
i) paragraphe 174(1) ou (3),
j) paragraphe 188(2),
k) paragraphe 201(1),
l) article 210, 213, 224 ou 225,
de la présente loi ou à une disposition de l'article 249, 252, 253, 254, 255, 259 ou 335 du Code criminel a été commise, qu'elle ait été commise ou non, et qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis cette infraction, est habilité à arrêter cette personne sans mandat, qu'elle soit coupable ou non.
Toute personne à laquelle un agent de la paix demande main-forte pour l'arrestation d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), peut lui prêter main-forte si elle croit que la personne demandant son aide est un agent de la paix et ignore que les soupçons ne sont pas fondés.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 26; L.M. 1989-90, c. 56, art. 33; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 47.
INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE
Dans le présent article, un véhicule est assimilé à un lieu.
L'agent de la paix qui visite un lieu dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent article présente sur demande une preuve officielle d'identité au responsable du lieu visité.
Il est interdit à un agent de la paix qui a l'intention d'exercer les fonctions que lui confère le présent article de pénétrer dans un local d'habitation sans le consentement de l'occupant s'il n'est pas en possession d'un mandat.
Un agent de la paix peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu afin de déterminer si le présent code et les règlements ont été observés et peut notamment :
a) examiner et exiger qu'on lui remette les registres ou documents qui se trouvent dans le lieu et qui sont utiles aux fins de l'inspection;
b) utiliser tout système informatique en place afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
c) reproduire, sous forme d'imprimé ou sous toute autre forme intelligible, tout registre ou document à partir des données afin de les examiner ou d'en faire des copies;
d) utiliser le matériel de reproduction en place afin de faire des copies des registres ou documents;
e) exiger qu'on lui présente, pour inspection, un véhicule ou tout objet de la façon et dans les conditions qu'il juge raisonnables.
Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action d'un agent de la paix ou de lui faire des déclarations fausses ou trompeuses pendant qu'il procède à une inspection en vertu du présent article.
Aide apportée à l'agent de la paix
Le propriétaire d'un lieu que vise le paragraphe (4) ou la personne qui en a la charge ainsi que toute autre personne qui se trouve dans le lieu doivent prêter à l'agent de la paix toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournir tous les renseignements qu'il peut raisonnablement exiger.
L'agent de la paix peut, afin d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), enlever les registres ou documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire ou les copies de ces registres ou documents. Il donne toutefois un reçu à la personne qui les lui remet, les examine ou les reproduit dans un délai raisonnable et les remet aussitôt après.
Les copies faites conformément au présent article et qu'un agent de la paix est censé avoir certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l'absence de preuve contraire, font foi des originaux.
Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à procéder, suivant les conditions qui y sont indiquées, à la visite d'un local d'habitation le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :
a) que les circonstances prévues au paragraphe (4) existent à l'égard d'un local d'habitation;
b) que la visite est nécessaire pour l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (4);
c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Perquisition et saisie sans mandat
Est autorisé, sans mandat, à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des registres, des documents, des véhicules ou d'autres choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :
a) qu'a été commise une infraction au présent code;
b) que se trouve dans le lieu un registre, un document, un véhicule ou une autre chose qui sert à prouver l'infraction.
Mandat de perquisition et de saisie
Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu'a été commise une infraction au présent code;
b) que se trouvent dans le lieu des choses qui servent à prouver la perpétration d'une infraction.
L'agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, recourir à la force nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister.
Un agent de la paix peut, en attendant qu'une demande de mandat soit présentée et qu'il soit statué sur celle-ci, prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de protéger un lieu ou une chose à l'égard duquel un mandat peut être délivré en vertu du présent article.
L.M. 1997, c. 37, art. 22; L.M. 2005, c. 37, ann.B, art. 48.
MISE EN FOURRIÈRE
Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs; cependant celui-ci peut être remis plus tôt :
a) si une sûreté qu'un juge estime suffisante a été déposée pour garantir la production du véhicule automobile; ou
b) si le juge conclut, sur la foi d'un certificat signé par un mécanicien qualifié, que ce véhicule automobile satisfait aux exigences prévues aux alinéas 204(1)a), b), d), e) et f).
Prorogation de la période de mise en fourrière
Lorsqu'un véhicule automobile mis en fourrière en application du paragraphe (1) est exigé :
a) à titre de preuve dans une poursuite pour infraction au présent code ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier;
b) pour complément d'enquête relativement à une infraction au présent code ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier; ou
c) parce que le propriétaire n'a pas pu produire au juge un certificat signé par un mécanicien qualifié conformément à l'alinéa (1)b),
un agent de la paix peut demander à un juge de rendre une ordonnance portant prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile au-delà de la période prévue au paragraphe (1). L'agent de la paix doit fournir d'une façon détaillée au juge les motifs justifiant la prorogation de la mise en fourrière.
Durée raisonnable de la prorogation
Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2), le juge peut ordonner la prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile pour la période qu'il estime juste et raisonnable.
Si le propriétaire du véhicule automobile n'était pas présent au moment de la mise en fourrière, l'agent de la paix prend toutes les mesures raisonnables pour la lui notifier, en même temps que les motifs et le lieu de mise en fourrière.
Restitution des biens personnels
Tout bien personnel qui se trouve à bord d'un véhicule automobile mis en fourrière est restitué sur demande à son propriétaire, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, auquel cas les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Personne arrêtée amenée devant un juge
L'agent de la paix ayant procédé à l'arrestation est tenu de faire raisonnablement diligence pour amener la personne arrêtée devant un juge afin qu'elle soit traitée selon la loi.
Mesures à prendre au sujet du véhicule mis en fourrière
Dans tous les cas où un véhicule automobile est mis en fourrière en application du présent article :
a) si des réparations sont nécessaires et immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un atelier de réparations ou un garage choisi par le propriétaire aux fins de réparation;
b) si les réparations ne sont pas nécessaires ou ne sont pas immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, à moins que la police n'en décide autrement, auquel cas l'agent de la paix peut ordonner que le véhicule soit amené dans un garage ou un entrepôt tenu par la police ou autre autorité publique pourvu qu'il soit disponible, ou autrement dans un garage ou un entrepôt que l'agent de la paix désigne.
Changement du lieu de mise en fourrière
Lorsque, en application du paragraphe (7), un véhicule automobile a été amené dans un atelier de réparations, un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, le chef, ou l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière, peut, sur demande écrite du propriétaire, autoriser que ce véhicule soit transféré à un autre atelier de réparations, garage ou entrepôt que le propriétaire peut choisir, auquel cas il peut donner toutes les instructions nécessaires à cet effet; l'agent de la paix est tenu en outre de signifier la notification, prévue au paragraphe (9) au propriétaire, à l'exploitant, au directeur ou autre personne ayant la charge de cet atelier de réparations, de ce garage ou autre entrepôt auquel ce véhicule est transféré.
Dans tous les cas où un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article est confié à un atelier de réparations, à un garage ou à un entrepôt, l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière notifie au propriétaire, à l'exploitant, au directeur ou autre personne ayant la charge de cet atelier de réparations, de ce garage ou de cet entrepôt, par écrit sur une formule prescrite par le registraire, que ce véhicule est en fourrière et ne doit pas être enlevé ou remis, sauf ordonnance d'un juge ou instructions du chef, ou de l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière.
Interdiction de soustraire à la mise en fourrière
Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d'enlever du lieu de détention ou de remettre, directement ou par personne interposée, un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article, sauf ordonnance écrite d'un juge ou instructions écrites du chef, ou de l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière.
Frais de déplacement et de remisage
Les frais de déplacement et de remisage du véhicule visé par le présent article constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution, en application de la Loi sur les garagistes, par la personne qui a déplacé ou remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix.
Définition de « propriétaire »
Pour l'application des paragraphes (7) et (8), est assimilée au « propriétaire » toute personne qui a vendu le véhicule automobile sous réserve des stipulations d'un contrat de vente conditionnelle ou d'un billet portant privilège, selon lequel tout ou partie du prix d'achat n'est pas encore réglé, et toute personne qui a reçu un acte de vente par voie d'hypothèque mobilière sur le véhicule, à l'égard duquel tout ou partie du prix garanti n'est pas encore réglé; le terme s'entend également du cessionnaire du propriétaire.
SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES À LA SUITE DE CERTAINES INFRACTIONS
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application du présent article. ("designated person")
« véhicule automobile » Sont assimilés à un véhicule automobile les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
Saisie de véhicules
Saisie et mise en fourrière de véhicules
Sous réserve du paragraphe (1.2), l'agent de la paix saisit un véhicule automobile et le met en fourrière s'il a des motifs de croire, selon le cas :
a) qu'une personne conduisait le véhicule en contravention avec le paragraphe 225(1) ou (1.1) du présent code ou avec le paragraphe 259(4) du Code criminel (Canada);
b) qu'une analyse de l'haleine ou du sang d'une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a permis d'établir que celle-ci avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
c) qu'une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a fait défaut ou refusé d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui lui a été donné en vertu de l'article 254 du Code criminel (Canada);
d) que le conducteur du véhicule a refusé d'obtempérer à un ordre de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements qui lui a été donné en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel ou qu'il a omis de suivre ses directives concernant cette épreuve.
Retard de la mise en fourrière
Retard de la mise en fourrière du véhicule automobile
L'agent de la paix, qui est convaincu que la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile en application du paragraphe (1.1) compromettraient la sécurité d'une personne ou lui causeraient un préjudice excessif ou serait, à son avis, difficilement réalisable dans les circonstances, peut retarder la confiscation du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où peut le confisquer un agent de la paix.
Saisie de véhicules
Demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière
L'agent de la paix peut présenter à un juge une demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière, conformément au présent article et avec les adaptations nécessaires, si le véhicule automobile dont il a autorisé le déplacement à un endroit précis en vertu du paragraphe (1.2) n'est pas mis en fourrière.
Véhicules volés
L'agent de la paix qui, avant la tenue de l'audience prévue au présent article, est convaincu qu'un véhicule automobile saisi en vertu du paragraphe (1.1) est volé peut, sous réserve de l'approbation de la personne désignée, rendre le véhicule à son propriétaire ou à une personne que ce dernier autorise. Le paragraphe (13) s'applique à la remise du véhicule, avec les adaptations nécessaires.
Procédure de saisie
Obligations de l'agent de la paix
Lorsqu'un véhicule automobile a été saisi et mis en fourrière, l'agent de la paix :
a) remplit un avis de saisie indiquant :
(i) le nom et l'adresse du conducteur et ceux du propriétaire si le conducteur n'est pas le propriétaire et qu'il donne le nom et l'adresse de ce dernier,
(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule automobile,
(iii) la date et l'heure de la saisie,
(iv) le lieu où le véhicule doit être mis en fourrière,
(v) dans le cas où le véhicule est saisi en vertu de l'alinéa (1.1)b), les résultats de l'analyse de l'haleine ou du sang;
a.1) demande à tout conducteur qui n'est pas ou ne semble pas être le propriétaire du véhicule automobile de lui donner le nom et l'adresse du propriétaire;
b) remet une copie de l'avis au conducteur;
c) remet une copie de l'avis au propriétaire, si celui-ci est présent au moment de la saisie, ou, s'il ne l'est pas, lui en envoie immédiatement une copie par la poste :
(i) à sa dernière adresse connue inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles que tient le registraire,
(ii) si son adresse n'est pas inscrite dans les registres du registraire, à l'adresse que le conducteur a donnée à l'agent de la paix conformément à l'alinéa a.1);
c.1) envoie immédiatement par la poste une copie de l'avis à la personne désignée;
d) fait remettre une copie de l'avis au garagiste qui remise le véhicule automobile;
e) conserve une copie de l'avis.
Privilège pour les frais de remisage
Privilège pour les frais de mise en fourrière
Le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article est remisé à l'endroit où l'agent de la paix l'ordonne. Les frais indiqués ci-après constituent un privilège sur le véhicule automobile pouvant être exercé de la façon que prévoit la Loi sur les garagistes :
a) les frais que prescrivent les règlements pris en vertu du paragraphe 319(1);
b) les frais que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et qui sont raisonnablement nécessaires à l'exécution des obligations du garagiste prévues par la Loi sur les garagistes.
Remise du véhicule automobile
Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière en application de l'alinéa (1.1)b), c) ou d) présente une demande de révision en vertu de l'article 263.2 et que son permis lui est restitué :
a) le véhicule ne peut plus être retenu en fourrière en vertu du présent article, à moins qu'il n'ait été saisi en application de l'alinéa (1.1)a) ou détenu en vertu d'une autre disposition du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
b) la personne désignée autorise, sous réserve du paragraphe (9), la remise du véhicule au propriétaire ou à une personne que ce dernier autorise.
Demande de remise de véhicule anticipée
Le propriétaire du véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière en vertu du présent article, à l'exclusion du propriétaire qui était le conducteur du véhicule ou en avait la garde ou le contrôle au moment où celui-ci a été saisi en application de l'alinéa (1.1)b), c) ou d), peut demander à un juge, avant l'expiration de la période de mise en fourrière, d'entendre les demandes de révocation de la saisie en :
a) lui présentant une demande faite en la forme et selon les modalités que le ministre de la Justice détermine;
b) versant le droit prescrit.
Examen du rapport et du certificat
Au cours de l'audience prévue au paragraphe (4), le juge examine le rapport de l'agent de la paix concernant la saisie du véhicule automobile et peut examiner les documents suivants :
a) le certificat du registraire relativement à un permis ou à une licence délivré en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code au nom :
(i) du propriétaire qui fait la demande visée au paragraphe (4),
(ii) de la personne nommée conducteur du véhicule automobile dans l'avis établi en application du paragraphe 242.1(2),
(iii) de la personne que le propriétaire requérant nomme conducteur du véhicule automobile si cette personne n'est pas la même que celle nommée à l'alinéa (ii);
b) le rapport de la personne désignée relativement au registre d'une saisie antérieure, en application du présent article, d'un véhicule automobile qui, au moment de la saisie, était immatriculé au nom du propriétaire qui fait la demande visée au paragraphe (4) ou appartenait à ce propriétaire.
Remise du véhicule au propriétaire
Lorsqu'il est convaincu, après avoir examiné la demande prévue au paragraphe (4) qu'a présentée un propriétaire qui n'était pas le conducteur au moment où le véhicule pouvait être saisi :
a) que le conducteur était en possession du véhicule sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;
b) dans le cas d'une saisie en vertu de l'alinéa (1.1)a), qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le permis de la personne à qui le véhicule a été remis était suspendu ou annulé, que le conducteur avait perdu le droit de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire;
c) dans le cas d'une saisie en vertu de l'alinéa (1.1b), c) ou d), qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle dans de telles circonstances,
le juge :
d) révoque la saisie;
e) sous réserve du paragraphe (9), enjoint qu'un agent de la paix ordonne au garagiste de remettre le véhicule automobile à son propriétaire ou à la personne que celui-ci autorise;
f) enjoint que le droit versé par le requérant lui soit remboursé.
Question à trancher si le conducteur est le propriétaire
Lorsqu'il est convaincu, après avoir examiné la demande visée au paragraphe (4) et faite par un propriétaire qui était le conducteur au moment où le véhicule pouvait être saisi en application de l'alinéa (1.1)a), que le propriétaire n'avait, avant de conduire le véhicule automobile, aucune raison de croire que son permis était suspendu, qu'il avait perdu le droit de détenir un permis de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire un véhicule automobile et qu'il est convaincu que ce propriétaire avait, au moment de la saisie, observé l'article 13 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et, le cas échéant, l'article 82 de cette loi, le juge :
a) révoque la saisie;
b) sous réserve du paragraphe (9), enjoint qu'un agent de la paix ordonne au garagiste de remettre le véhicule automobile à son propriétaire ou à la personne que celui-ci autorise;
c) enjoint que le droit versé par le requérant lui soit remboursé.
Remise du véhicule automobile à l'expiration de la période de mise en fourrière
Remise du véhicule à l'expiration de la période de mise en fourrière
Sauf indication contraire du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et sous réserve du paragraphe (9), un agent de la paix ordonne, sur demande écrite du propriétaire ou de la personne que celui-ci autorise, la remise du véhicule automobile au propriétaire, ou à la personne que celui-ci autorise, à l'expiration de la période de mise en fourrière.
Période de mise en fourrière
Sous réserve du paragraphe (7.1.1), les véhicules automobiles saisis en vertu du présent article sont mis en fourrière pendant les périodes suivantes :
a) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)a), 30 jours;
b) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie du conducteur est d'au plus 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, 30 jours;
c) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie du conducteur est de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, 60 jours;
d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c), 60 jours;
e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d), 60 jours.
242.1(7.1.1) Si le véhicule automobile saisi en application du présent article est immatriculé au nom d'une personne ou appartient à une personne qui, dans les cinq ans qui ont précédé la date de saisie, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi en application du présent article, le véhicule est mis en fourrière pendant la période qui suit :
a) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)a) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
b) sous réserve du paragraphe (7.1.2), dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie de la personne est d'au plus 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
c) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie de la personne est de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours.
Saisie antérieure liée à un refus ou à une alcoolémie de plus de 0,16
242.1(7.1.2) Si le véhicule automobile saisi en vertu de l'alinéa (1.1)b) est immatriculé au nom d'une personne ou appartient à une personne qui, dans les cinq ans qui ont précédé la date de saisie, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi :
a) sous le régime de l'alinéa (1.1)b) et que l'alcoolémie de la personne était de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
b) sous le régime de l'alinéa (1.1)c),
b.1) sous le régime de l'alinéa (1.1)d),
le véhicule est mis en fourrière pendant la période qui suit :
c) dans le cas d'une deuxième saisie, 180 jours;
d) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième.
Effet de la révocation d'une saisie antérieure
242.1(7.1.3) Pour l'application des paragraphes (7.1.1) et (7.1.2), la saisie d'un véhicule n'est pas considérée comme une saisie antérieure si, selon le cas :
a) le véhicule a été remis en vertu du paragraphe (1.4), (3.1) ou (13);
b) la saisie a été révoquée en vertu du paragraphe (5) ou (6).
Dans le cas de la mise en fourrière d'un véhicule automobile en vertu des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2), la personne désignée avise, par courrier ordinaire et le plus tôt possible, les personnes mentionnées ci-dessous de la période de mise en fourrière :
a) le propriétaire du véhicule ou la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;
b) le garagiste qui a la garde du véhicule;
c) l'agent de la paix qui a effectué la saisie et la mise en fourrière du véhicule.
Demande de révision de la période de mise en fourrière
Examen du rapport de la personne désignée
Les paragraphes (4) et (4.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande du propriétaire d'un véhicule automobile qui conteste l'application des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2). Le juge qui entend la demande examine le rapport de la personne désignée relativement à tout autre véhicule automobile saisi en application du présent article :
a) si le véhicule est immatriculé au nom de l'auteur de la demande ou si ce dernier en est le propriétaire;
b) dans les cinq ans précédant la date de saisie du véhicule automobile visé par la demande.
Sortie ou remise des véhicules saisis
Interdiction de sortir le véhicule sans autorisation
Il est interdit de sortir ou de remettre, ou de permettre que soit sorti ou remis, le véhicule mis en fourrière en vertu du présent article sauf si l'une des dispositions suivantes s'applique au véhicule :
a) le paragraphe (1.4);
b) le paragraphe (3.1);
c) le paragraphe (5);
d) le paragraphe (6);
e) le paragraphe (7);
f) le paragraphe (13).
Les véhicules automobiles mis en fourrière peuvent être déplacés suivant les instructions d'un agent de la paix afin d'être mis en fourrière à un autre endroit.
Privilège et disposition des véhicules
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du présent article reste en fourrière jusqu'à ce que le privilège soit payé ou que des dispositions soient prises à l'égard du véhicule conformément au présent article et aux règlements.
Le garagiste avise le ministère de la Justice de toutes les ventes de véhicule automobile faites en vertu de la Loi sur les garagistes.
Disposition du véhicule automobile par le garagiste
242.1(10.1) Par dérogation au paragraphe (9), le garagiste qui a la garde d'un véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article peut, à l'expiration de la période de mise en fourrière et sous réserve de l'approbation de la personne désignée, disposer du véhicule, notamment par vente, après avoir remis à la personne désignée les plaques d'immatriculation et les documents suivants :
a) la déclaration solennelle du garagiste affirmant que le montant de son privilège sur le véhicule automobile dépasse la valeur estimative de ce dernier;
b) le certificat délivré en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels qui indique que le numéro de série du véhicule automobile ne figure pas dans le registre de biens personnels donnés en garantie.
Transfert de propriété au garagiste
242.1(10.2) Si, en vertu du paragraphe (10.1), elle approuve la disposition du véhicule automobile par le garagiste, la personne désignée effectue un transfert de propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, de la manière établie par le ministre de la Justice, et le registraire, sur réception de la formule remplie et de la ou des plaques d'immatriculation du véhicule automobile, annule l'immatriculation et envoie le remboursement à la personne désignée pour payer au ministre des Finances les coûts et les frais prescrits relativement au véhicule automobile, après quoi le solde est versé au propriétaire du véhicule automobile.
Dispositions générales
Sous réserve du paragraphe 242(5) du présent code et du paragraphe 54(3) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, les biens personnels qui se trouvent à bord d'un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière sont remis à leur propriétaire sur demande, sauf s'il s'agit de biens personnels qui sont fixés au véhicule automobile ou qui servent à son fonctionnement.
Droit du propriétaire contre le conducteur
Le propriétaire du véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut recouvrer les frais de privilège qu'il a payés auprès de la personne qui conduisait le véhicule automobile au moment de la saisie.
Indemnité en cas de saisie injustifiée
Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur l'administration financière et aux autres dispositions du présent article, le ministre de la Justice peut, s'il est convaincu qu'un véhicule automobile a été saisi à tort en application du présent article :
a) autoriser la sortie du véhicule automobile;
b) renoncer aux droits, aux coûts ou aux frais fixés par règlement;
c) indemniser le propriétaire du véhicule automobile des frais directs qu'il a engagés relativement à la saisie.
Ordre de saisie du véhicule automobile
L'agent de la paix peut demander à un juge de rendre un ordre autorisant la saisie d'un véhicule automobile en application du présent article. S'il est convaincu que l'agent de la paix a des motifs de croire qu'une personne a conduit un véhicule automobile ou en a eu la garde ou le contrôle de la manière prévue au paragraphe (1.1), le juge peut rendre un ordre autorisant un agent de la paix à saisir et à mettre en fourrière le véhicule automobile. À cette fin, l'agent est autorisé à entrer dans l'édifice ou l'endroit où se trouve le véhicule automobile.
Le fait pour l'agent de la paix de ne pas obtenir l'ordre visé au paragraphe (14) n'a pas pour effet d'annuler la saisie et la mise en fourrière du véhicule automobile, si elles sont légalement effectuées ou autorisées.
Dépôt du rapport annuel à l'Assemblée
La personne désignée présente, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport sur les activités visées au présent article au ministre de la Justice qui en dépose immédiatement une copie à l'Assemblée législative si elle siège, sinon, il la dépose dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 8; L.M. 1989-90, c. 7, art. 3 à 10; L.M. 1991-92, c. 23, art. 2; L.M. 1997, c. 37, art. 23; L.M. 1997, c. 38, art. 4; L.M. 1999, c. 12, art. 7; L.M. 1999, c. 13, art. 7; L.M. 1999, c. 35, art. 3 et 8; L.M. 2000, c. 34, art. 4; L.M. 2004, c. 11, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 17; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 48; L.M. 2010, c. 52, art. 3.
SAISIE DE VÉHICULES POUR INFRACTIONS SE RAPPORTANT À LA PROSTITUTION
Dans le présent article ainsi que dans l'article 242.3, « personne désignée » s'entend de toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application de ces dispositions.
Nomination ou désignation du garagiste
Pour l'application du présent article, le ministre de la Justice peut soit nommer une personne, soit désigner un ministère ou une division du gouvernement à titre de garagiste.
Saisie de véhicules liés à certaines infractions
Les agents de la paix peuvent procéder à la saisie de véhicules automobiles et les mettre en fourrière s'ils ont des motifs raisonnables de croire que les véhicules sont utilisés pour la perpétration d'une infraction que vise l'une des dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :
a) l'article 211;
b) l'article 212;
c) l'article 213.
Remise de véhicules saisis et de biens personnels à bord de ces véhicules
Remise — biens personnels à bord d'un véhicule saisi
Tout bien personnel qui se trouve dans ou sur un véhicule automobile faisant l'objet d'une saisie en vertu du présent article, à l'exception des biens personnels fixés au véhicule ou qui servent à le faire fonctionner, est remis à son propriétaire, à sa demande, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, auquel cas les paragraphes 242(2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Interdiction de remettre ou de sortir un véhicule
Il est interdit de sortir ou de remettre un véhicule automobile saisi qui a été mis en fourrière ou de permettre qu'il soit sorti ou remis, sauf si la démarche est autorisée en vertu du présent article.
Remise temporaire de véhicules saisis
Malgré le paragraphe (3), l'agent de la paix qui procède à la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article et qui est d'avis que la mise en fourrière du véhicule pourrait compromettre la sécurité d'une personne ou lui causer des difficultés indues peut retarder la mise en fourrière du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où un agent de la paix le mettra en fourrière.
Saisie de véhicules amenés à un autre endroit
L'agent de la paix qui permet le déplacement d'un véhicule automobile à un endroit précis en vertu du paragraphe (6) peut présenter à un juge une demande d'ordre de mise en fourrière du véhicule si celui-ci n'est pas mis en fourrière à cet endroit. Si le juge est d'avis que l'agent avait de bons motifs pour saisir le véhicule, il peut donner l'ordre autorisant l'agent à mettre le véhicule en fourrière conformément au présent article, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, à entrer dans un édifice ou dans tout autre endroit où le véhicule est remisé ou garé.
L'agent de la paix peut, avec l'approbation de la personne désignée, remettre au propriétaire ou à son délégué le véhicule automobile qui a été saisi en vertu du présent article, s'il est convaincu, selon le cas :
a) que le véhicule a été volé;
b) que chaque personne qui se trouvait dans le véhicule au moment de sa saisie, et que l'agent de la paix indiqué au paragraphe (3) avait des motifs raisonnables de croire coupable d'une infraction mentionnée aux alinéas (3)a) à c), est admissible à un programme de mesures de rechange autorisé sous le régime de l'alinéa 717(1)a) du Code criminel (Canada) et consent à suivre ce programme.
Abrogé, L.M. 1999, c. 13, art. 8.
Requête des propriétaires de véhicules
Le propriétaire d'un véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut, s'il n'est pas inculpé d'une infraction mentionnée aux alinéas (3)a) à c) pour laquelle le véhicule a été saisi, présenter une requête à un juge afin qu'il entende les requêtes de remise de véhicules en vertu du présent article. La requête est présentée au moyen de la formule et selon la méthode qu'exige le ministre de la Justice et est accompagnée du droit prévu.
Au cours d'une audience prévue au paragraphe (10), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents, notamment :
a) le rapport de l'agent de la paix concernant la saisie du véhicule automobile;
b) le rapport de la personne désignée concernant le compte rendu de la saisie antérieure, le cas échéant, en vertu du présent article, d'un véhicule qui était alors immatriculé au nom du requérant ou dont ce dernier était le propriétaire.
Le juge ordonne que le véhicule automobile soit remis à son propriétaire ou au délégué de ce dernier, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23), que la personne désignée avise le garagiste de ce fait et que le droit payé en vertu du paragraphe (10) soit remboursé au propriétaire, s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'au moment de la saisie du véhicule le conducteur en avait pris possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;
b) que le propriétaire ne pouvait pas raisonnablement savoir que le véhicule servait à la perpétration d'une infraction prévue aux alinéas (3)a) à c).
Le propriétaire d'un véhicule automobile qui a été saisi en vertu du présent article peut, en tout temps, demander à la personne désignée la remise du véhicule moyennant le dépôt d'une somme d'argent ou d'une garantie de paiement qu'approuve le ministre des Finances. La somme correspond à la valeur du véhicule que détermine la personne désignée conformément aux règlements.
Certificat du ministre des Finances
Le propriétaire dépose auprès du ministre des Finances la somme déterminée en vertu du paragraphe (13) ou une sûreté la garantissant. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant le montant du dépôt.
Autorisation de remise de véhicule
La personne désignée qui reçoit un certificat délivré en vertu du paragraphe (14) autorise la remise du véhicule au propriétaire ou à son délégué, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23).
Sûreté protégée des autres demandes
La somme d'argent ou la sûreté déposée auprès du ministre des Finances est protégée contre toute autre réclamation ou demande.
Remise de véhicules de faible valeur
La personne désignée qui est convaincue que les frais et dépenses liés à la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article excède ou pourrait excéder la valeur du véhicule ou la valeur de l'intérêt que détient le propriétaire dans le véhicule, si cette somme est inférieure, peut :
a) remettre le véhicule à son propriétaire, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23);
b) avant de remettre le véhicule, enregistrer un avis, sous forme d'une déclaration de financement, en vertu de la partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, attestant que le véhicule peut être confisqué en vertu du présent article.
Si un avis est enregistré en vertu du paragraphe (17), le transfert du véhicule automobile par le propriétaire et toute garantie que ce dernier donne après la remise sont frappés de nullité au moment de la confiscation du véhicule en vertu de l'alinéa (26)b).
Avis de remise donné au propriétaire
La personne désignée avise le propriétaire d'un véhicule automobile qui a été remis en vertu du paragraphe (17) :
a) de la remise du véhicule;
b) de tout avis enregistré en vertu de l'alinéa (17)b);
c) dans le cas où le véhicule n'est pas sorti de l'entrepôt au plus tard 30 jours après la date de remise, de l'aliénation éventuelle du véhicule :
(i) soit en vertu des règlements,
(ii) soit par le créancier garanti, en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, si le véhicule est un bien personnel donné en garantie en vertu de cette loi.
Si le propriétaire ne sort pas de l'entrepôt le véhicule mentionné au paragraphe (19) au plus tard 30 jours après la date de remise, la personne désignée, selon le cas :
a) autorise le garagiste à disposer du véhicule conformément aux règlements;
b) si le véhicule est un bien personnel donné en garantie en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, avise le créancier garanti du montant du privilège prévu par le paragraphe (23).
Frais à la charge du créancier garanti
Le créancier garanti qui paie le privilège prévu au paragraphe (23) peut obtenir le véhicule que vise l'alinéa (20)b) et peut :
a) ajouter ce montant au montant exigible en vertu du contrat de garantie;
b) prendre les mesures que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels relativement au non-paiement du privilège par le propriétaire.
Procédure de saisie de véhicules
Saisie effectuée par l'agent de la paix
L'agent de la paix qui saisit un véhicule automobile en vertu du présent article :
a) remplit un constat de saisie indiquant :
(i) les nom et adresse du conducteur, de chaque passager que l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire coupable d'une infraction mentionnée aux alinéas (3)a) à c) ainsi que du propriétaire du véhicule,
(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule,
(iii) la date et l'heure de la saisie,
(iv) le lieu où le véhicule doit être remisé;
b) remet une copie du constat au conducteur mentionné au sous-alinéa a)(i);
c) remet une copie du constat au propriétaire si celui-ci est présent au moment de la saisie ou lui en envoie immédiatement une par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue, telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles du registraire;
d) fait remettre une copie du constat au garagiste qui remise le véhicule;
e) conserve une copie du constat.
Privilège en garantie des frais de saisie
Privilège en garantie des frais de saisie
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'une saisie en vertu du présent article est remisé à l'endroit que fixe l'agent de la paix et le garagiste qui le remise détient un privilège qu'il peut faire valoir conformément aux règlements à l'égard :
a) des frais et dépenses réglementaires occasionnées par la saisie du véhicule;
b) des frais et dépenses réglementaires, découlant de l'application du présent article, à payer au ministre des Finances au moment de la remise du véhicule saisi;
c) des frais prévus par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment à l'égard des recherches et des enregistrements, que le garagiste doit raisonnablement engager pour remplir ses obligations.
Effet du privilège du garagiste
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du paragraphe (23) reste saisi et en fourrière aussi longtemps que le privilège demeure impayé ou que des mesures n'ont pas été prises à l'égard du véhicule en vertu de la présente loi ou des règlements.
Remise ou confiscation de véhicules et de dépôts
Aucune déclaration de culpabilité
Si aucune déclaration de culpabilité n'est prononcée relativement à une infraction ayant entraîné la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article, le ministre de la Justice :
a) remet le véhicule si celui-ci n'a pas déjà été remis en vertu du présent article;
b) si un avis a été enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément à l'alinéa (17)b), procède à la décharge de l'avis conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;
c) remet la somme d'argent ou la garantie de paiement qu'il a reçue en dépôt en vertu du présent article à l'égard du véhicule.
Confiscation du véhicule ou du dépôt
Si la personne qui se trouvait dans un véhicule automobile au moment de sa saisie en vertu du paragraphe (3) est déclarée coupable d'une infraction mentionnée dans ce paragraphe :
a) toute somme ou garantie de paiement que le propriétaire du véhicule a déposée en vertu du paragraphe (13) est confisquée;
b) si un avis a été enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément à l'alinéa (17)b), le véhicule est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'avis;
c) si le véhicule demeure en fourrière au moment de la déclaration de culpabilité et n'a pas été remis en vertu du présent article ou aliéné en vertu des règlements, il est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant la saisie.
Valeur de certains véhicules confisqués
Le ministre de la Justice peut recouvrer du propriétaire d'un véhicule automobile confisqué en vertu de l'alinéa (26)b) :
a) si le véhicule n'est pas utilisé dans la province au moment de sa confiscation, la valeur du véhicule au moment de sa saisie;
b) si le véhicule a perdu de sa valeur, le montant de la perte.
Affectation des sommes ou du produit
Le produit découlant de la confiscation du dépôt ou de la vente du véhicule automobile confisqué est affecté comme suit :
a) il couvre les frais et dépenses engagés relativement à la saisie du véhicule que la personne désignée détermine conformément aux règlements;
b) une fois les frais et les dépenses payés, le solde est versé aux groupes et aux organismes qui, de l'avis du ministre de la Justice, appuient ou mettent en oeuvre des programmes ayant pour objet la réduction du nombre d'infractions mentionnées aux alinéas (3)a) à c).
Dispositions générales
Le propriétaire d'un véhicule automobile qui a fait l'objet d'une saisie en vertu du présent article peut recouvrer, de la personne qui conduisait le véhicule au moment de sa saisie, le montant de tout privilège qu'il a été tenu de payer en application du présent article.
Malgré le paragraphe 41(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le paragraphe (23) du présent article et les règlements pris en application des alinéas (32)g) et h), le ministre de la Justice peut, s'il estime qu'il est raisonnable et juste de le faire à l'égard d'une saisie faite en vertu du présent article :
a) renoncer aux frais et dépenses réglementaires;
b) dédommager le propriétaire du véhicule automobile des frais directs qu'il a dû engager par suite de la saisie.
Le ministre de la Justice dépose auprès de la personne désignée les motifs pour lesquels il a pris les mesures prévues au paragraphe (30).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant le remorquage, le transport, l'entretien, l'entreposage et l'aliénation des véhicules automobiles saisis en vertu du présent article, y compris l'application des dispositions de la Loi sur les garagistes;
b) prendre des mesures concernant la remise des véhicules automobiles qui ont été saisis en vertu du présent article;
c) prévoir les droits que vise l'alinéa (10)b);
d) prendre des mesures, pour l'application des paragraphes (13), (17) et (27), concernant la détermination de la valeur les véhicules automobiles;
e) prendre des mesures concernant le dépôt de sommes ou les garanties de paiement en vertu du paragraphe (13), y compris l'affectation des intérêts gagnés sur les dépôts;
f) prendre des mesures concernant l'exécution des privilèges en vertu du paragraphe (23);
g) prendre des mesures, pour l'application des alinéas (23)a) et (28)a), concernant les frais et dépenses engagés pour la saisie des véhicules automobiles, y compris le remorquage, le transport, l'entretien, l'entreposage et l'aliénation des véhicules, ou la façon de déterminer ces frais et dépenses;
h) prendre des mesures, pour l'application de l'alinéa (23)b), concernant les frais et dépenses administratifs ou la façon de déterminer ces frais et dépenses;
i) prendre des mesures concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire que vise le paragraphe (30);
j) adopter toute mesure qui lui semble nécessaire ou souhaitable à la réalisation des objets du présent article.
L.M. 1998, c. 40, art. 2; L.M. 1999, c. 13, art. 8; L.M. 1999, c. 35, art. 4; L.M. 2000, c. 6, art. 20; L.M. 2001, c. 29, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 17.
CONFISCATION DE VÉHICULES POUR CERTAINES INFRACTIONS
Définition de « véhicule automobile »
Pour l'application du présent article, les véhicules à caractère non routier sont assimilés aux véhicules automobiles. Les véhicules automobiles et les véhicules à caractère non routier qui ont été volés sont toutefois exclus de la présente définition.
Confiscation de véhicule — première infraction
Le véhicule automobile au moyen ou à l'égard duquel une infraction, que visent les dispositions du Code criminel ci-après indiquées, a été commise est, une fois l'infraction perpétrée, confiscable au profit du gouvernement :
a) l'article 220;
b) l'article 221;
c) l'article 236;
d) le paragraphe 249(3);
e) le paragraphe 249(4);
f) l'alinéa 249.1(4)a);
g) l'alinéa 249.1(4)b);
g.1) l'article 249.2;
g.2) l'article 249.3;
g.3) le paragraphe 249.4(3);
g.4) le paragraphe 249.4(4);
h) le paragraphe 255(2);
h.1) le paragraphe 255(2.1);
h.2) le paragraphe 255(2.2);
i) le paragraphe 255(3);
i.1) le paragraphe 255(3.1);
i.2) le paragraphe 255(3.2).
Confiscation de véhicule à partir de la troisième infraction
Le véhicule automobile au moyen ou à l'égard duquel une infraction, que visent les dispositions du Code criminel ci-après indiquées, a été commise est, une fois l'infraction perpétrée, confiscable au profit du gouvernement si le présumé contrevenant a, au cours des cinq années qui ont précédées la perpétration de l'infraction, commis au moins deux des infractions mentionnées au présent paragraphe et au paragraphe (2) :
a) le paragraphe 249(2);
b) le paragraphe 249.1(2);
b.1) le paragraphe 249.4(1);
c) l'article 252;
d) l'alinéa 253(1)a);
e) l'alinéa 253(1)b);
f) le paragraphe 254(5);
g) le paragraphe 259(4).
Incidents distincts pour chaque infraction
Les infractions que vise le paragraphe (3) et pouvant entraîner la confiscation doivent résulter d'incidents distincts.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction pouvant entraîner la confiscation a été commise donne, si possible, un avis de confiscation au présumé contrevenant.
Le fait que l'avis de confiscation visé par le paragraphe (5) n'ait pas été donné au présumé contrevenant n'a aucune conséquence sur la possibilité de confiscation du véhicule automobile.
Après avoir rédigé l'avis de confiscation, l'agent de la paix en donne sans délai une copie à la personne désignée.
Enregistrement de l'état de financement
Après avoir reçu un avis de confiscation d'un agent de la paix ou avoir été avisée d'une quelconque autre façon du fait qu'un véhicule est confiscable, la personne désignée enregistre, en vertu de la partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, un avis, sous forme d'un état de financement, attestant que le véhicule automobile est confiscable en vertu du présent article.
Avis de confiscation au propriétaire
Après avoir enregistré un état de financement en vertu du paragraphe (8), la personne désignée envoie un avis de confiscation pour les propriétaires ainsi qu'une copie de l'état de financement enregistré au propriétaire du véhicule automobile, à la dernière adresse connue de celui-ci :
a) soit telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles que tient le registraire;
b) soit suivant ce qu'indique la personne désignée.
Si un état de financement est enregistré en vertu du paragraphe (8), le transfert subséquent du véhicule automobile par le propriétaire et toute sûreté que ce dernier donne à l'égard du véhicule par la suite sont frappés de nullité au moment de la confiscation du véhicule en vertu du paragraphe (21).
Envoi d'une copie de l'état de financement au créancier garanti
Si le véhicule automobile est un bien grevé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, la personne désignée envoie, après avoir enregistré l'état de financement en vertu du paragraphe (8), une copie de cet état au créancier garanti, à l'adresse indiquée dans l'enregistrement effectué à l'égard du véhicule en vertu de cette loi.
Requête d'un propriétaire de véhicule
Le propriétaire d'un véhicule automobile peut, s'il n'est pas inculpé d'une infraction pour laquelle le véhicule est confiscable, présenter une requête à un juge afin qu'il entende les requêtes visant à faire déclarer les véhicules non confiscables en vertu du présent article. La requête est :
a) présentée au moyen de la formule et de la manière qu'exige le ministre de la Justice;
b) accompagnée du droit que prévoient les règlements.
Au cours d'une audience tenue en vertu du paragraphe (12), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents.
Le juge peut ordonner que le véhicule automobile ne soit plus confiscable à l'égard de l'infraction s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le contrevenant en avait la possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;
b) que le propriétaire ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule servirait à la perpétration de l'infraction.
Le propriétaire du véhicule automobile peut, avant que le véhicule soit confisqué, demander à la personne désignée de déclarer le véhicule non confiscable moyennant le dépôt d'une somme d'argent ou d'une garantie de paiement qu'approuve le ministre des Finances. La somme ou la garantie correspond à la valeur du véhicule ou à la valeur de l'intérêt que possède le propriétaire dans le véhicule, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements.
Certificat du ministre des Finances
Le propriétaire dépose auprès du ministre des Finances la somme déterminée en vertu du paragraphe (15) ou une garantie pour celle-ci. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant le montant du dépôt. Une fois le certificat délivré, le véhicule automobile est libéré et n'est plus confiscable à l'égard de l'infraction.
La somme d'argent ou la garantie de paiement déposée auprès du ministre des Finances est protégée contre toute autre réclamation ou demande.
Mainlevée par la personne désignée
Dès réception d'une ordonnance visée par le paragraphe (14) ou d'un certificat délivré en vertu du paragraphe (16), la personne désignée donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement se rapportant au véhicule automobile.
Le véhicule n'est plus confiscable à l'égard de l'infraction lorsque l'accusation est suspendue ou lorsque le présumé contrevenant est acquitté de l'accusation, et que survient l'une des dates suivantes :
a) la date à laquelle le délai d'appel expire, si la Couronne n'a pas interjeté appel;
b) la date à laquelle la Couronne se désiste de l'appel, le cas échéant;
c) la date à laquelle le tribunal de dernière instance :
(i) maintient la suspension ou l'acquittement ou remplace le jugement porté en appel par une déclaration de culpabilité à l'égard d'une autre infraction pour laquelle le véhicule n'est pas confiscable,
(ii) rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la Couronne.
Mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement
Si un véhicule n'est plus confiscable, en vertu du paragraphe (19) :
a) la personne désignée donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement se rapportant au véhicule automobile;
b) le ministre de la Justice remet la somme d'argent ou la garantie de paiement qui, le cas échéant, a été déposée en vertu du présent article à l'égard du véhicule.
Confiscation du véhicule ou du dépôt
Dans le cas où une personne est déclarée coupable, en vertu d'un jugement définitif, d'une infraction pour laquelle son véhicule automobile est confiscable en vertu du présent article et :
a) qu'un état de financement a été enregistré à l'égard du véhicule en vertu du paragraphe (8) et si le véhicule n'a pas été libéré, ce dernier est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'état de financement;
b) que le propriétaire du véhicule a déposé une somme d'argent ou une garantie de paiement en vertu du paragraphe (15), ce dépôt est confisqué.
Confiscation à partir de la troisième infraction
Malgré le paragraphe (21), lorsqu'une infraction pouvant entraîner la confiscation constitue une infraction visée par les alinéas (3)a) à g) et que la confiscation est possible du fait :
a) qu'il s'agit de la troisième infraction, le véhicule automobile ou le dépôt est confisqué lorsque le présumé contrevenant est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, des trois infractions;
b) qu'il s'agit d'une infraction postérieure à la troisième, le véhicule automobile ou le dépôt est confisqué lorsque le présumé contrevenant est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, de l'infraction pouvant entraîner la confiscation du véhicule et d'au moins deux des autres infractions.
Déclaration de culpabilité — jugement définitif
Pour l'application du présent article, un jugement en vertu duquel une personne est déclarée coupable est définitif lorsque survient l'une des dates suivantes :
a) la date à laquelle le délai d'appel expire, si la personne déclarée coupable n'a pas interjeté appel;
b) la date à laquelle la personne déclarée coupable se désiste de l'appel;
c) la date à laquelle le tribunal de dernière instance :
(i) maintient la déclaration de culpabilité ou remplace le jugement porté en appel par une déclaration de culpabilité à l'égard d'une autre infraction pouvant entraîner la confiscation du véhicule automobile,
(ii) rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la personne déclarée coupable.
Envoi d'un avis de dessaisissement
Une fois le jugement devenu définitif, la personne désignée envoie au propriétaire du véhicule automobile un avis de dessaisissement du véhicule à la dernière adresse connue de celui-ci :
a) soit telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles du registraire;
b) soit suivant ce qu'indique la personne désignée.
Dessaisissement du véhicule — 14 jours
Dans les 14 jours qui suivent l'envoi de l'avis de dessaisissement par la personne désignée, le propriétaire se dessaisit, à l'endroit de mise en fourrière indiqué dans l'avis, de son véhicule automobile au profit de la Couronne.
Requête concernant la confiscation
242.3(25.1) Le propriétaire d'un véhicule automobile qui n'est pas inculpé de l'infraction pour laquelle le véhicule a été confisqué et qui n'a pas présenté une requête en vertu du paragraphe (12) peut en présenter une au juge désigné sous le régime de ce paragraphe afin de faire déclarer le véhicule non confiscable. La requête est présentée au moyen de la formule et de la manière qu'indique le ministre de la Justice et est accompagnée du droit prescrit.
242.3(25.2) Au cours d'une audience tenue en vertu du paragraphe (25.1), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents.
242.3(25.3) Le juge peut ordonner que la confiscation soit annulée et que le véhicule ne soit plus confiscable à l'égard de l'infraction s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le contrevenant en avait la possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;
b) que le propriétaire ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule servirait à la perpétration de l'infraction.
242.3(25.4) L'ordonnance visée au paragraphe (25.3) prend effet dès qu'elle est rendue.
242.3(25.5) Avant d'entendre les preuves au sujet des questions visées au paragraphe (25.3) ou de rendre une ordonnance en vertu de cette disposition, le juge doit être convaincu par le propriétaire qu'il a, d'une part, présenté une requête sans tarder après avoir appris qu'elle était nécessaire en vue de l'annulation de la confiscation et, d'autre part :
a) qu'il avait de bonnes raisons de croire qu'il avait pris les mesures nécessaires pour faire déclarer le véhicule non confiscable;
b) qu'il n'a pas été avisé du fait que le véhicule pouvait être confisqué avant qu'il le soit et qu'il n'est pas responsable de cet état de fait;
c) qu'il n'a pas présenté une requête en vertu du paragraphe (12) parce qu'il ne comprenait pas la marche à suivre ni le mécanisme de confiscation ou en raison d'une erreur commise de bonne foi et qu'il n'est pas responsable de cet état de fait.
Ordonnance rendue après la saisie
242.3(25.6) Si le propriétaire présente une requête après la prise de possession, sous le régime du paragraphe (39), du véhicule confisqué, le juge ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (25.3) que s'il est convaincu que le propriétaire n'avait pas reçu l'avis de dessaisissement avant ce moment et qu'il n'était pas responsable de cet état de fait.
Remboursement des frais de la saisie
242.3(25.7) Si le propriétaire présente une requête après la prise de possession du véhicule sous le régime du paragraphe (39), le juge ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (25.3) qu'une fois que le gouvernement a obtenu du propriétaire le remboursement des frais de saisie établis par la personne désignée.
Interdiction de vendre le véhicule
Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile confiscable en vertu du présent article de se départir de son intérêt dans le véhicule ou de donner une sûreté à l'égard du véhicule après que se produit l'un des événements suivants :
a) dans le cas où il est le contrevenant présumé, la réception de l'avis de confiscation que vise le paragraphe (5);
b) la saisie ou la détention du véhicule ayant résulté de l'incident au cours duquel a été perpétrée l'infraction pouvant entraîner la confiscation;
c) l'enregistrement par la personne désignée d'un état de financement en vertu du paragraphe (8).
Interdiction — confiscation du véhicule
Il est interdit à quiconque, seul ou avec le propriétaire d'un véhicule automobile confiscable en vertu du présent article, de faire quoi que ce soit qui puisse entraver la confiscation du véhicule ou réduire la valeur du véhicule confisqué, et notamment :
a) de conclure un accord, d'accomplir un acte ou de faire croire que le véhicule n'appartient plus au propriétaire;
b) de cacher le véhicule;
c) de sortir le véhicule de la province, sauf dans le cours normal de son utilisation;
d) d'endommager sciemment le véhicule;
e) de désassembler le véhicule ou de lui enlever des pièces, sauf dans le cours normal d'une réparation ou de l'entretien du véhicule.
Quiconque contrevient au paragraphe (25), (26) ou (27) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Défaut de se dessaisir — moyen de défense
La personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (25) dispose d'un moyen de défense si elle est en mesure d'établir, selon la prépondérance des probabilités :
a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, elle avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule n'avait pas été confisqué ou qu'elle n'était pas tenue de s'en dessaisir;
b) qu'avant la perpétration de l'infraction, elle a pris les mesures nécessaires pour savoir si le véhicule avait été confisqué et si elle était tenue de s'en dessaisir.
Disposition du véhicule — moyen de défense
La personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (26) dispose d'un moyen de défense si elle est en mesure d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'au moment de la perpétration de l'infraction, elle ne savait pas ou ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule avait été saisi ou mis en fourrière en vertu du présent code ou qu'un état de financement avait été enregistré en vertu du paragraphe (8), selon le cas.
Le registraire peut, si un véhicule automobile ne fait pas l'objet du dessaisissement que prévoit le paragraphe (25), refuser d'immatriculer le véhicule, au nom de qui que ce soit, et, si le véhicule est déjà immatriculé, suspendre ou annuler l'immatriculation, indépendamment de l'identité du propriétaire inscrit.
Les avis devant être envoyés en vertu du présent article peuvent :
a) l'être par courrier affranchi pourvu que l'envoi soit confirmé au moyen d'un accusé de réception à l'expéditeur;
b) être signifiés à personne;
c) l'être de toute autre manière prévue par règlement.
Valeur de certains véhicules confisqués
Le ministre de la Justice peut recouvrer, à titre de créance de la Couronne, du propriétaire d'un véhicule confisqué en vertu du paragraphe (21) :
a) si le déssaisissement en faveur de la Couronne n'a pas eu lieu, la valeur du véhicule au moment où il est devenu confiscable, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements;
b) si le véhicule a perdu de sa valeur depuis qu'il est devenu confiscable, le montant de la perte, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements.
La personne désignée peut délivrer un certificat indiquant :
a) le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule automobile qui est tenu de payer la somme due;
b) le montant de la créance;
c) l'adresse de la personne désignée aux fins de signification.
Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.
Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine. Sur ce :
a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;
b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :
(i) rendue le jour du dépôt du certificat,
(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.
Remise du produit de l'assurance
Si le véhicule automobile a été endommagé pendant la perpétration de l'infraction pouvant entraîner la confiscation ou entre le moment de la perpétration de l'infraction et le dessaisissement du véhicule, la compagnie d'assurance verse le produit de l'assurance au ministre des Finances si :
a) la personne désignée a envoyé à la compagnie d'assurance une copie de l'état de financement enregistré en vertu du paragraphe (8);
b) le véhicule est déclaré perte totale ou si le produit de l'assurance ne sera pas, pour une quelconque raison, affecté à la réparation du véhicule.
Retenue du produit de l'assurance
Le ministre des Finances garde le produit de l'assurance jusqu'à ce que le véhicule automobile soit confisqué ou ne soit plus confiscable et :
a) dans le cas où le véhicule est confisqué :
(i) verse le produit, en ordre de priorité, aux créanciers garantis qui ont enregistré une sûreté à l'égard du véhicule avant que l'état de financement soit enregistré en vertu du paragraphe (8),
(ii) affecte le solde, s'il y a lieu, au paiement de la dette du propriétaire du véhicule envers la Couronne;
b) dans le cas où le véhicule n'est plus confiscable :
(i) verse le produit au propriétaire du véhicule,
(ii) s'il existe un différend portant sur qui a droit au produit de l'assurance, dépose le produit auprès de la Cour du Banc de la Reine.
Si un véhicule automobile auquel s'applique le paragraphe (36) doit être réparé, la compagnie d'assurance veille à ce que le produit de l'assurance soit versé au réparateur à titre de paiement des réparations.
Saisie par la Couronne du véhicule non dessaisi
Si le véhicule automobile ne fait pas l'objet du dessaisissement que prévoit le paragraphe (25), la personne autorisée par le ministre de la Justice peut, sans préavis ni acte de procédure, prendre possession du véhicule au nom de la Couronne. Pour ce faire, la personne peut entrer dans tout bien-fonds où se trouve le véhicule et prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à la prise de possession.
Le gouvernement peut, afin d'informer le propriétaire des circonstances ayant rendu son véhicule automobile confiscable, divulguer, dans l'avis de confiscation qu'il lui envoie, des renseignements personnels sur le présumé contrevenant et, dans l'avis de dessaisissement du véhicule, des renseignements personnels sur la personne déclarée coupable.
Envoi d'un état de confirmation
Au lieu d'envoyer, en application du paragraphe (9), (11) ou (36), une copie de l'état de financement enregistré au propriétaire du véhicule automobile, au créancier garanti ou à la compagnie d'assurance, la personne désignée peut leur envoyer une copie de l'état de confirmation de l'enregistrement de l'état de financement délivré par le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les avis que prévoit le présent article, notamment les avis de confiscation;
b) prendre des mesures concernant la façon d'envoyer les avis et les autres documents que prévoit le présent article;
c) fixer les droits que prévoit l'alinéa (12)b);
d) pour l'application des paragraphes (15) et (33), prendre des mesures concernant l'évaluation des véhicules automobiles;
e) prendre des mesures concernant le dépôt de sommes d'argent ou de garanties de paiement en vertu du paragraphe (15), y compris la disposition de l'intérêt réalisé sur les dépôts;
f) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.
L.M. 2001, c. 29, art. 7; L.M. 2004, c. 11, art. 7; L.M. 2005, c. 8, art. 17; L.M. 2005, c. 31, art. 4; L.M. 2008, c. 5, art. 2; L.M. 2009, c. 9, art. 2.
SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES PARTICIPANT À UNE COURSE
Dans le présent article, « personne désignée » s'entend de toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application de cet article.
Saisie et mise en fourrière de véhicules
Sous réserve du paragraphe (4), l'agent de la paix peut saisir un véhicule automobile et le mettre en fourrière pendant 48 heures s'il a des motifs de croire que le véhicule participe à une course sur une route ou y a participé.
Facteurs pouvant être pris en considération
Au moment de décider, pour l'application du paragraphe (2), si deux ou plusieurs véhicules participent à une course ou y ont participé, l'agent de la paix peut prendre en considération la manière dont ils sont ou ont été conduits ainsi que le comportement ou les commentaires des conducteurs et des autres participants, le cas échéant, notamment les facteurs suivants :
a) la conduite des véhicules à une vitesse élevée;
b) le fait qu'il y a eu ou non accélération soudaine ou rapide des véhicules;
c) le fait que l'accélération des véhicules s'est produite à un endroit où il sait qu'il y a des courses;
d) le fait que les conducteurs ou les passagers des véhicules ont indiqué par leur comportement, leurs gestes ou leurs propos qu'ils convenaient de participer à la course ou qu'ils se mettaient au défi d'y participer;
e) l'existence de preuves qui, selon lui, indiquent que la personne a l'intention de participer à une épreuve de vitesse;
f) l'existence de preuves indiquant qu'il y a eu pari;
g) le fait que le conducteur ou les passagers d'un véhicule visé connaissent le conducteur ou les passagers de l'autre véhicule visé.
Retard de la saisie et de la mise en fourrière du véhicule automobile
L'agent de la paix qui est convaincu que la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile en vertu du paragraphe (2) compromettraient la sécurité d'une personne, lui causeraient un préjudice excessif ou seraient, à son avis, difficilement réalisables dans les circonstances, peut retarder la confiscation du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où un agent de la paix peut le confisquer.
Demande d'ordonnance de saisie et de mise en fourrière
L'agent de la paix peut présenter à un juge une demande d'ordonnance de saisie et de mise en fourrière, conformément au présent article et avec les adaptations nécessaires, si le véhicule automobile dont il a autorisé le déplacement à un endroit précis en vertu du paragraphe (4) n'y est pas mis en fourrière.
L'agent de la paix qui est convaincu qu'un véhicule automobile saisi en vertu du paragraphe (2) a été volé peut rendre le véhicule à son propriétaire ou à la personne que ce dernier autorise.
Obligations de l'agent de la paix
Lorsqu'un véhicule automobile a été saisi et mis en fourrière, l'agent de la paix :
a) remplit un avis de saisie indiquant :
(i) le nom et l'adresse du conducteur et ceux du propriétaire si le conducteur n'est pas le propriétaire et qu'il donne le nom et l'adresse de ce dernier,
(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule automobile,
(iii) la date et l'heure de la saisie ainsi que la date et l'heure auxquelles la mise en fourrière pourra prendre fin,
(iv) le lieu où le véhicule doit être mis en fourrière,
(v) les raisons pour lesquelles l'agent de la paix est d'avis que le véhicule a participé à une course;
b) demande à tout conducteur qui n'est pas ou ne semble pas être le propriétaire du véhicule automobile de lui donner le nom et l'adresse du propriétaire;
c) remet une copie de l'avis au conducteur;
d) fait remettre une copie de l'avis au propriétaire;
e) fait remettre une copie de l'avis au garagiste qui remise le véhicule automobile;
f) conserve une copie de l'avis.
Privilège — frais de mise en fourrière
Le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article est remisé à l'endroit où l'agent de la paix l'ordonne. Les frais indiqués ci-après constituent à l'égard du véhicule mis en fourrière un privilège qui peut être exécuté de la façon que prévoit la Loi sur les garagistes :
a) les frais que prescrivent les règlements pris en vertu du paragraphe 319(1);
b) les frais que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et qui sont raisonnablement nécessaires à l'exécution des obligations du garagiste prévues par la Loi sur les garagistes.
Remise du véhicule à l'expiration de la période de mise en fourrière
Sauf indication contraire du présent code et sous réserve du paragraphe (8), le véhicule automobile mis en fourrière doit être remis au propriétaire, ou à la personne que celui-ci autorise, à l'expiration de la période de mise en fourrière.
Interdiction de sortir le véhicule sans autorisation
Il est interdit de sortir ou de remettre, ou de permettre que soit sorti ou remis, le véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article sauf si l'une des dispositions suivantes s'applique au véhicule :
a) le paragraphe (6);
b) le paragraphe (9).
Les véhicules automobiles mis en fourrière peuvent être déplacés suivant les instructions d'un agent de la paix afin d'être mis en fourrière à un autre endroit.
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du présent article reste en fourrière jusqu'à ce qu'il en soit disposé ou que le privilège soit payé conformément au présent article et aux règlements.
Disposition du véhicule automobile par le garagiste
Par dérogation au paragraphe (12), le garagiste qui a la garde d'un véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article peut, à l'expiration de la période de mise en fourrière et sous réserve de l'approbation de la personne désignée, disposer du véhicule, notamment par vente, après avoir remis à cette personne les plaques d'immatriculation et les documents suivants :
a) la déclaration solennelle de sa part dans laquelle il affirme que le montant de son privilège sur le véhicule automobile dépasse la valeur estimative de ce dernier;
b) un certificat délivré en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant que le numéro de série du véhicule automobile n'est pas désigné à titre de bien grevé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;
c) une copie de l'avis de saisie.
Transfert de propriété au garagiste
Si, en vertu du paragraphe (13), elle approuve la disposition du véhicule automobile par le garagiste, la personne désignée effectue un transfert de propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, au moyen de la formule que le ministre de la Justice peut prescrire.
Sous réserve du paragraphe 242(5) du présent code et du paragraphe 54(3) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, les biens personnels qui se trouvent dans ou sur un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière sont remis à leur propriétaire sur demande, sauf s'il s'agit de biens personnels qui sont fixés au véhicule automobile ou qui servent à son fonctionnement.
Droit du propriétaire contre le conducteur
Le propriétaire du véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut recouvrer les frais afférents au privilège qu'il a payés auprès de la personne qui conduisait le véhicule au moment de la saisie.
VÉHICULES EN STATIONNEMENT ILLÉGAL
Enlèvement des véhicules en stationnement illégal
Tout agent de la paix ou toute personne régulièrement habilitée à cet effet par l'autorité chargée de la circulation, qui a lieu de croire qu'un véhicule automobile est à l'arrêt ou en stationnement :
a) en contravention au paragraphe 90(1), (3) ou (9) à l'article 93 ou à l'article 230, ou à toute règle prise en application de ces dispositions, ou encore à l'article 122, 123 ou 222,
b) dans une position telle que ce véhicule gêne le déneigement de la route par toute personne habilitée à cet effet par l'autorité chargée de la circulation,
c) dans une position telle que ce véhicule gêne le service de lutte contre l'incendie,
est habilité à déplacer ou à faire déplacer ce véhicule, ou ordonner au conducteur ou à la personne ayant la charge de ce véhicule de le déplacer au lieu désigné par l'agent de la paix ou la personne autorisée.
Enlèvement d'un véhicule en stationnement
Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables ou probables de croire qu'un véhicule laissé sans surveillance :
a) est en contravention au paragraphe 90(1), (3) ou (9) à l'article 93 ou 230, ou à toute règle prise en application de ces dispositions, ou encore à l'article 122, 123 ou 222,
b) est apparemmement abandonné sur une route ou à proximité d'une route,
c) est un véhicule automobile qui se trouve sur la route et sur lequel la ou les plaques d'immatriculation exigées par la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou ses règlements d'application ne sont pas apposées,
peut prendre ce véhicule sous sa garde et le faire emmener et remiser dans un lieu approprié.
Frais de déplacement et de remisage
Les frais engagés lors du déplacement et du remisage du véhicule visé aux paragraphes (1) et (2) constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a déplacé et remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix ou de la personne autorisée.
L.M. 1997, c. 37, art. 24; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 49.
PROCÉDURE
Procès présidé par juge de paix
Tout juge de paix a compétence pour entendre et juger les poursuites, accusations, questions et procédures dans les causes découlant de l'application de la présente loi.
Sous réserve des dispositions contraires expresses de la présente loi, les poursuites contre toute personne qui est accusée d'infraction à la présente loi se prescrivent par 6 mois après la date à laquelle l'infraction reprochée a été commise.
L'agent de la paix qui dépose une dénonciation relative à une infraction à la présente loi, aux règlements pris pour son application, ou à un arrêté municipal pris en application de la présente loi, n'est pas tenu de prêter serment à cet effet.
Admissibilité du rapport complémentaire
Le fait qu'un rapport complémentaire a été fourni conformément à l'article 159 n'est admissible en preuve que pour établir l'observation de cet article; ni le rapport complémentaire ni les déclarations qui y sont contenues ne sont admis en preuve dans un procès civil ou criminel, relatif à l'accident faisant l'objet de ce rapport complémentaire.
Dans toute poursuite engagée pour infraction à l'article 155, 156 ou 159, le certificat censé signé par le registraire, où il est déclaré qu'un rapport ou qu'une déclaration prévu à ces articles a été fait ou ne l'a pas été, est admissible en preuve et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.
La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que les faits y aient été inscrits.
Lieu de l'infraction en cas de défaut de rapport
Dans toute poursuite pour défaut de faire le rapport prévu à l'article 155, 156 ou 159 au sujet d'un accident, le lieu où s'est produit l'accident est péremptoirement réputé être le lieu de l'infraction.
Abrogé.
L.M. 1994, c. 4, art. 14; L.M. 2001, c. 7, art. 22.
Toute amende ou peine pécuniaire prévue à la présente loi est perçue au profit de la municipalité où l'infraction a été commise si la poursuite a été intentée par cette municipalité, sous son autorité ou par les agents qui sont à son service; dans tous les autres cas, l'amende ou la peine pécuniaire est perçue au profit de Sa Majesté du chef de la province et est transmise au ministre des Finances par le juge prononçant le verdict de culpabilité.
Description de l'infraction au paragraphe 95(3) ou 188(2)
Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(3) ou 188(2), il suffit d'accuser l'inculpé de conduite négligente, auquel cas le juge peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a conduit de manière négligente, sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.
Description de l'infraction d'excès de vitesse
Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(1), à l'article 96 ou au paragraphe 98(5) ou (7), il suffit d'accuser l'inculpé d'avoir dépassé la vitesse limite, auquel cas le juge saisi peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a effectivement dépassé la vitesse limite sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.
Description de l'infraction au paragraphe 95(3)
Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(3), il suffit d'accuser l'inculpé d'avoir conduit de façon imprudente, auquel cas le juge saisi de l'affaire peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a conduit de façon imprudente sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.
Abrogé.
Lorsqu'une peine est prévue à la présente loi à l'égard de la première, de la deuxième, de la troisième infraction ou d'une infraction subséquente, les mots « première », « deuxième », « troisième » et « subséquente » se rapportent aux infractions commises au cours d'une même période de 36 mois; le présent article ne s'applique cependant pas à l'infraction à l'article 213 ni, pour la détermination de la période de suspension ou d'interdiction que vise le paragraphe 264(1.1) ou (6.1), aux infractions que vise le paragraphe 264(1).
L.M. 2001, c. 29, art. 8; L.M. 2005, c. 31, art. 5.
Procédure en cas de condamnations antérieures
La procédure engagée sur dénonciation d'infraction à la présente loi se déroule conformément aux dispositions ci-après, dans tous les cas où une condamnation antérieure est retenue contre l'inculpé :
a) Le juge est tenu en premier lieu d'instruire l'infraction subséquente et si l'inculpé en est déclaré coupable, celui-ci est requis de répondre à la question de savoir s'il a été antérieurement condamné comme le prétend la dénonciation; s'il le reconnaît, la peine est appliquée en conséquence; mais s'il le nie ou ne répond pas à la question, le juge examine la question de la condamnation antérieure.
b) Un certificat censé être signé de la main du juge prononçant le verdict de culpabilité, du registraire de la Cour du Banc de la Reine ou d'un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine au bureau duquel un certificat de condamnation a été présenté, ou du registraire, est admissible à titre de preuve prima facie de la condamnation antérieure ainsi que de tous les faits consignés sur ce certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou le titre officiel de la personne qui l'a signé, ni le fait que l'inculpé est la personne nommée dans le certificat si le nom est le même.
c) En cas d'annulation ou d'invalidation de la condamnation pour la seconde infraction ou pour toute infraction subséquente à la suite de l'annulation d'une condamnation antérieure, le juge qui a prononcé le second verdict de culpabilité ou le verdict subséquent assigne la personne condamnée à comparaître aux date, heure et lieu désignés, et après réception de la preuve de la signification de l'assignation en cas de défaut, ou dès comparution de la personne condamnée, il modifie le second verdict de culpabilité ou le verdict subséquent, et prononce la peine qui aurait été applicable s'il n'y avait pas eu la condamnation antérieure, auquel cas le verdict modifié est tenu pour valide à tous égards comme s'il avait été rendu en premier lieu.
Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, à l'exception de l'infraction visée à l'article 68, 71, 86 ou 317, si le juge conclut sur la foi des preuves produites que l'infraction reprochée a eu lieu par accident ou dans des circonstances qui ne sont pas entièrement imputables à la faute du prévenu, il peut, par dérogation à la présente loi, au lieu d'imposer la peine prévue par la présente loi pour cette infraction :
a) imposer au prévenu une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite, le cas échéant;
b) réprimander le prévenu;
c) suspendre la sentence du prévenu;
d) accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition au prévenu.
Réduction de la peine dans certains cas
À l'exception des poursuites fondées sur l'article 71 ou 86, dans toute poursuite intentée en application de la présente loi à la suite de l'utilisation d'un camion, d'un véhicule commercial ou d'un véhicule de transport public dont le poids en charge excède le poids en charge autorisé en application des dispositions citées en premier lieu, si le juge est convaincu que le poids en charge du véhicule n'excède pas la marge de tolérance prévue aux règlements en raison de circonstances qui ne sont pas entièrement imputables au prévenu, il peut accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition à celui-ci; en cas de poursuite fondée sur l'article 71, si la matière transportée est de l'argile ou de la boue provenant de l'excavation d'une route ou d'un chantier de construction, s'il n'y a aucune bascule en service au lieu de chargement ou dans un rayon raisonnable, et que le juge conclue des preuves produites que l'infraction a eu lieu à la suite de circonstances qui ne sont pas entièrement imputables au prévenu, il peut
a) lui imposer une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite, le cas échéant;
b) le réprimander;
c) suspendre sa sentence;
d) lui accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition.
Inscription des motifs de la décision
Le juge qui a rendu une décision en application du paragraphe (1) ou (2) en inscrit les motifs sur la dénonciation ou l'avis d'infraction, ou sur une feuille signée par le juge et jointe au document en question, si les procédures n'ont pas été enregistrées par une personne autorisée à enregistrer par écrit ou à transcrire les témoignages et les actes de procédure ou par un instrument approuvé aux termes de l'article 27 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 4; L.M. 1989-90, c. 56, art. 34; L.M. 2004, c. 30, art. 29.
PREUVES TIRÉES DE MACHINES
Preuve par instrument de mesure de la vitesse
Dans tous les cas :
a) où une personne est poursuivie pour une infraction à la présente loi, laquelle infraction consiste à conduire sur route un véhicule automobile, à quelque moment que ce soit, à une vitesse qui, au moment considéré et sur cette route, était illégale au regard de la présente loi,
b) où la vitesse à laquelle cette personne conduisait le véhicule automobile, au moment et au lieu considérés, était déterminée au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse, et
c) où la preuve de cette vitesse est produite devant le juge par dépôt d'un enregistrement provenant de l'instrument de mesure de la vitesse ou par le témoignage verbal de l'agent de la paix qui utilisait cet instrument de mesure de la vitesse au moment de l'infraction reprochée,si l'instrument de mesure de la vitesse est d'un type approuvé par le ministre de la Justice pour mesurer la vitesse des véhicules automobiles circulant sur route, et que le juge soit convaincu qu'il était en bon état de fonctionnement au moment où l'enregistrement a été fait, le juge peut admettre en preuve cet enregistrement ou le témoignage de l'agent de la paix, sans exiger le témoignage d'un expert sur les fonctions et le fonctionnement de l'instrument de mesure de la vitesse ou sur son efficacité à mesurer la vitesse des véhicules automobiles circulant sur route.
Preuve des détails d'immatriculation
Tout livret, carte ou autre registre ou document, censé être délivré par le registraire ou établi à sa demande ou sous son autorité :
a) sur lequel est imprimée la mention que ce livre, carte ou autre registre ou document est délivré par le registraire ou sous son autorité,
b) qui contient tout ou partie des détails fournis au registraire au moment de l'immatriculation d'un ou de plusieurs véhicules automobiles ou de remorques,
est admissible à titre de preuve prima facie des détails qui y sont consignés au sujet de tout véhicule automobile ou de toute remorque qui y est désigné ou décrit ainsi que de l'immatriculation de ce véhicule ou de cette remorque.
Pour l'application du paragraphe (1), le ministre de la Justice peut, par voie de règlement, approuver les types d'instruments de mesure de la vitesse et prescrire la formule sur laquelle on consigne aux fins de compte rendu, l'exactitude des instruments de mesure de la vitesse.
Le ministre de la Justice peut nommer une ou plusieurs personnes qualifiées aux fonctions de vérificateurs de divers types d'instruments de mesure de la vitesse approuvés conformément au paragraphe (3); et tout certificat attestant l'exactitude d'un instrument de mesure de la vitesse et délivré par une personne nommée à titre de vérificateur de ce type d'instrument de mesure de la vitesse est admissible à titre de preuve prima facie de l'exactitude de cet instrument, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la nomination de cette personne.
Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 50.
Définition de « instrument de mesure de la vitesse »
Pour l'application du présent article, les compteurs de vitesse et les systèmes de saisie d'images ne sont pas assimilés à des instruments de mesure de la vitesse.
L.M. 1989-90, c. 55, art. 10; L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 2002, c. 1, art. 6; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 50.
Dans toute procédure engagée en application de la présente loi, l'épreuve tirée du film photographique ou du support électronique de tout registre ou document, certifiée conforme à l'original par le registraire, est admissible en preuve dans toutes les affaires et à toutes les fins pour lesquelles l'original du registre ou document aurait été admissible.
Certificat relatif aux repères de vitesse sur route
Le ministre de la Justice peut nommer un ou plusieurs ingénieurs au service du gouvernement et sous les ordres du membre du conseil des ministres responsable de la construction et de l'entretien des routes provinciales pour qu'ils certifient l'exactitude des repères de vitesse peints sur la surface de toute chaussée pour que soit mesurée à partir d'un avion, la vitesse des véhicules automobiles qui passent dessus; tout certificat attestant l'exactitude de ces repères et délivré par une personne nommée en application du présent article est admissible à titre de preuve prima facie de l'exactitude de ces repères sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa signature ou de sa nomination.
Utilisation de systèmes de saisie d'images
Les municipalités et les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités ou du gouvernement n'utilisent les systèmes de saisie d'images que si les règlements les y autorisent et uniquement :
a) pour l'application des paragraphes 88(7) et (9), du paragraphe 95(1), des alinéas 134(2)b) et c) ainsi que des sous-alinéas 134(6)a)(i) et b)(i);
b) en conformité avec les conditions ou les restrictions indiquées dans les règlements au sujet de l'utilisation de tels systèmes.
Restrictions — observation de la vitesse limite
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les municipalités qui utilisent des systèmes de saisie d'images pour contrôler l'observation de la vitesse limite et les agents de la paix qui le font au nom de municipalités ou du gouvernement ne peuvent avoir recours à de tels systèmes que pour constater les violations de limites de vitesse qui surviennent :
a) d'une part, dans des zones de construction, des zones de terrain de jeux et des zones scolaires;
b) d'autre part, à des intersections où se trouvent des feux de circulation.
Affectation du montant excédentaire des amendes par les municipalités
Si les recettes d'une municipalité provenant des amendes imposées à la suite de déclarations de culpabilité fondées sur des preuves obtenues à l'aide de systèmes de saisie d'images sont supérieures au coût d'acquisition et d'utilisation des systèmes, l'excédent est affecté à des fins liées à la sécurité ou au maintien de l'ordre.
Affectation du montant excédentaire des amendes par la province
Si les recettes du gouvernement provenant des amendes imposées à la suite de déclarations de culpabilité fondées sur des preuves obtenues à l'aide de systèmes de saisie d'images sont supérieures au coût d'acquisition et d'utilisation des systèmes, l'excédent est affecté à des fins liées à la sécurité ou au maintien de l'ordre dans les parties de la province où les infractions ont été commises.
L.M. 2002, c. 1, art. 7; L.M. 2004, c. 30, art. 30.
Preuve établie par le système de saisie d'images
La reproduction sur papier d'une image obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images est admissible en preuve dans toute instance introduite au moyen d'un avis d'infraction en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires relativement à une infraction reprochée que prévoit l'une des dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a) si :
a) elle montre le véhicule et la plaque d'immatriculation qui y est apposée;
b) elle contient les renseignements prescrits par règlement relativement à la disposition en question ou si ces renseignements y sont annexés.
Utilisation de reproductions au cours d'un procès
En l'absence de preuve contraire, la reproduction prévue au paragraphe (1) fait foi, à l'égard d'un véhicule, du numéro de la plaque d'immatriculation apposée sur le véhicule et des renseignements que contient la reproduction ou qui y sont annexés.
Le ministre peut désigner des personnes, soit par leur nom, leur titre ou leur fonction, à titre de vérificateurs des systèmes de saisie d'images ou de certains types de ces systèmes.
Est admis en preuve dans toute poursuite que prévoit le paragraphe 257.1(1) et qui est fondée sur une preuve obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images, le certificat :
a) qui donne les résultats de la vérification du système de saisie d'images dont il fait mention;
b) qui indique que la vérification a été effectuée à une date donnée antérieure ou postérieure à celle de l'infraction reprochée, pour autant qu'elle tombe dans le délai prescrit par les règlements;
c) qui est censé avoir été signé par un vérificateur que le ministre a chargé de vérifier les systèmes de saisie d'images du type visé par le certificat.
Le certificat fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la nomination du signataire au poste de vérificateur.
Présence obligatoire du vérificateur ou de l'agent de la paix au tribunal
La personne contre laquelle est produit un certificat en vertu de l'article 257.3 ou une reproduction d'image en vertu de l'article 257.2 peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence des personnes suivantes pour contre-interrogatoire :
a) le vérificateur qui a signé le certificat;
b) l'agent de la paix qui lui a fait délivrer l'avis d'infraction ou qui a permis que l'avis lui soit délivré;
c) l'agent de la paix qui a utilisé le système de saisie d'images, si celui-ci est utilisé par une personne sur place.
Confiscation ou remise de permis
Lorsque le présent code ou une autre loi requiert ou autorise la confiscation d'un permis de conduire ou sa remise à une personne, que ce soit ou non par suite d'une condamnation, la personne chargée de confisquer le permis ou à qui ce dernier doit être remis le confisque ou en prend possession et le fait parvenir au registraire.
Abrogé, L.M. 2008, c. 36, art. 39.
Sont suspendus les permis des personnes qui doivent les rendre en vertu du présent code ou de toute autre loi et qui ne le font pas.
L.M. 1987, c. 23, art. 16; L.M. 1989-90, c. 55, art. 12; L.M. 1998, c. 41, art. 30; L.M. 2008, c. 36, art. 39.
CERTIFICATS DE CONDAMNATION ET JUGEMENTS
Transmission de la déclaration de culpabilité
Tout juge est tenu, à l'égard :
a) de chaque déclaration de culpabilité qu'il a rendue pour une infraction prévue à l'article 264,
b) de chaque ordonnance qu'il a rendue, annulant ou suspendant un permis ou l'immatriculation d'un véhicule automobile ou interdisant à une personne de détenir un permis ou de conduire un véhicule automobile.
de faire parvenir immédiatement au registraire un certificat, une transcription ou une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance.
Transmission au registraire du certificat de l'ordonnance
Tout registraire, registraire adjoint ou greffier d'un tribunal est tenu, à l'égard :
a) de chaque ordonnance, jugement ou déclaration de culpabilité rendu pour une infraction visée à l'article 264,
b) de chaque ordonnance ou jugement du tribunal, portant annulation ou suspension d'un permis ou de l'immatriculation d'un véhicule automobile, ou interdiction à une personne de détenir un permis ou encore de conduire un véhicule automobile,
c) de chaque ordonnance ou jugement rendu par le tribunal dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle, pour décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 100 $, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile,
d) de chaque ordonnance enregistrée à titre de jugement rendu par le tribunal, en application du paragraphe 13(3) de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables,
de faire parvenir immédiatement au registraire un certificat, une transcription ou une copie certifiée conforme de l'ordonnance ou du jugement.
Le juge, le registraire, le registraire adjoint, le greffier ou autre fonctionnaire tenu à l'obligation prévue au paragraphe (1) ou (2) est habilité à percevoir les frais prescrits pour chaque certificat, transcription ou copie transmis au registraire conformément à ce paragraphe, lesquels frais sont acquittés, à titre de dépens, par la personne déclarée coupable en cas de déclaration de culpabilité, ou en cas d'ordonnance ou de jugement, par la personne en faveur de laquelle l'ordonnance ou le jugement a été rendu.
Le certificat, la transcription ou la copie transmis au registraire conformément au paragraphe (1) ou (2) est admissible à titre de preuve prima facie de la déclaration de culpabilité, de l'ordonnance, du jugement, de l'appel ou de la procédure, qui y est mentionné.
Certificats relatifs aux non-résidents
Lorsque la personne déclarée coupable ou contre laquelle une ordonnance a été rendue dans les cas prévus au paragraphe (1) ou (2), ne réside pas dans la province mais réside dans une autre région du Canada, ou dans un État ou un territoire des États-Unis, y compris le district de Columbia, le registraire fait parvenir immédiatement un certificat, une transcription ou une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité, de l'ordonnance ou du jugement à l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules automobiles et de la délivrance des permis de conduire dans cette région du Canada, ou dans cet État, ce territoire ou ce district.
Notification aux autres ressorts des suspensions
Lorsque, par application de la présente loi, une personne qui n'est pas un résident de la province, perd, par suspension ou annulation, le privilège d'y conduire un véhicule automobile, d'y utiliser ou posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom dans toute province ou tout territoire, État ou pays, et que cette personne réside dans une autre région du Canada, ou dans un État ou un territoire des États-Unis, y compris le district de Columbia, le registraire est tenu, une fois informé par écrit de la suspension ou de l'annulation, de faire parvenir immédiatement à l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules automobiles et de la délivrance des permis de conduire dans cette province ou autre région du Canada, ou dans cet État, ce territoire ou ce district, l'avis d'annulation ou de suspension où figure un bref exposé des motifs.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 27 et 28.
Abrogé.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 51.
TRANSMISSION AU REGISTRAIRE DES CERTIFICATS DE CONDAMNATION
Transmission au registraire du certificat de condamnation
Tout juge qui déclare une personne :
a) coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi de la province ou loi fédérale, dans la conduite d'un véhicule automobile,
b) d'une infraction à un arrêté municipal adopté sous le régime de la présente loi, dans la conduite d'un véhicule automobile, est tenu de faire parvenir immédiatement au registraire le certificat de déclaration de culpabilité ou du jugement sous la forme requise par le registraire, lequel certificat indique les nom, adresse et qualité de la personne faisant l'objet de la décision, la nature et le numéro de son permis le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule automobile au moyen duquel l'infraction ou la contravention a été commise, le titre de la loi ou de l'arrêté qui a été enfreint, le numéro de l'article qui a été enfreint, ainsi que la date et l'heure de l'infraction
Inapplication du paragraphe (1) à certaines infractions
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une infraction que prévoit le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c) si la preuve de l'infraction a été obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images.
Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 51.
Le juge est habilité à ajouter aux dépens relatifs à la déclaration de culpabilité le montant des frais prescrits pour le certificat.
Une copie du certificat, certifiée conforme par le registraire, est admissible à titre de preuve prima facie de la déclaration de culpabilité et peut être produite à titre de preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature de la personne qui l'a certifiée conforme ou du juge prononçant le verdict de culpabilité ou encore sa nomination.
L.M. 2002, c. 1, art. 8; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 51.
Lorsque la déclaration de culpabilité visée à l'article 225 est infirmée et que le véhicule saisi, confisqué ou mis en fourrière est restitué, par ordonnance du tribunal, à la personne condamnée, les frais raisonnables d'entretien ou de remisage de ce véhicule jusqu'à la date de l'ordonnance sont imputables au ministre des Finances, qui les paie au moyen de sommes prélevées sur le Trésor à la personne qui a assuré l'entretien ou le remisage ou, s'ils ont été payés par la personne condamnée ou pour elle, à la personne qui les a déboursés.
INTERDICTION DE DÉTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE
Abrogé.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 29; L.M. 1989-90, c. 56, art. 35; L.M. 1994, c. 25, art. 4; L.M. 2001, c. 19, art. 28; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 51.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 263.2.
« aéronef » et « bateau » S'entendent au sens de l'article 214 du Code criminel. ("aircraft" and "vessel")
« épreuve de coordination des mouvements » S'entend au sens de l'article 254 du Code criminel. ("physical coordination test")
« matériel ferroviaire » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. ("railway equipment")
« véhicule automobile » Sont assimilés aux véhicules automobiles le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les tracteurs et les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
L'agent de la paix prend des mesures en application du paragraphe (3) dans les cas suivants :
a) à l'égard de la conduite, de la garde ou du contrôle par une personne d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, il a des motifs de croire, selon le cas :
(i) à la suite d'une analyse de l'haleine ou du sang de la personne, qu'elle a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang,
(ii) qu'elle a, pendant qu'une quantité d'alcool était présente dans son organisme, omis ou refusé d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui lui a été donné en vertu de l'article 254 du Code criminel;
b) la personne refuse d'obtempérer à un ordre de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements qui lui est donné en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel ou omet de suivre ses directives concernant cette épreuve;
c) à la suite d'un ordre donné en vertu de l'article 254 du Code criminel à l'égard de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, la personne fournit un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen :
(i) d'un appareil de détection approuvé au sens de cet article, indique « Avertissement » ou tout autre terme, lettre ou désignation que l'appareil affiche lorsqu'il est étalonné conformément au paragraphe (13),
(ii) d'un instrument approuvé et jugé convenable pour l'application de l'article 258 du Code criminel, indique que l'alcoolémie de la personne est d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
d) à la suite d'un ordre donné en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel, il est d'avis que la personne n'est pas en mesure de conduire prudemment un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire en raison des résultats de l'épreuve de coordination des mouvements.
Ordre de suspension et d'interdiction
Dans les cas prévus au paragraphe (2), l'agent de la paix, au nom du registraire, prend les mesures suivantes :
a) si la personne est titulaire d'un permis de conduire valide délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code :
(i) il prend possession de son permis,
(ii) il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction, il suspend son permis et il lui retire le droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant la période déterminée à l'aide des règles établies au paragraphe (7);
b) si la personne est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction et lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant la période déterminée à l'aide des règles établies au paragraphe (7);
c) si la personne n'est pas titulaire d'un permis de conduire valide ni d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction et lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant la période déterminée à l'aide des règles établies au paragraphe (7).
L'agent de la paix qui signifie l'ordre de suspension et d'interdiction prévu au paragraphe (3) transmet sans délai au registraire :
a) tout permis de conduire dont il a pris possession;
b) une copie de l'ordre dûment rempli;
c) le rapport qu'il a fait sous serment ou après une affirmation solennelle;
d) une copie du certificat d'analyse visé à l'article 258 du Code criminel relativement à la personne.
Le registraire détermine la forme de l'ordre de suspension et d'interdiction ainsi que du rapport visés au présent article, les renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon dont ils doivent être remplis.
Obligation de remettre le permis de conduire
Quiconque se voit signifier un ordre de suspension et d'interdiction remet sans délai son permis de conduire à l'agent de la paix. Toutefois, la suspension prend effet que le permis ait été remis ou non.
Entrée en vigueur et durée de la suspension
L'ordre de suspension et d'interdiction prend effet au moment de sa signification et, sous réserve du paragraphe (8), la période de suspension et d'interdiction est déterminée à l'aide des règles suivantes :
1.
Si l'ordre est signifié en raison d'un motif visé au sous-alinéa (2)a)(i) ou (ii) ou à l'alinéa (2)b), la période est de trois mois à compter de la date de signification.
2.
Si l'ordre est signifié en raison d'un motif visé au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii) ou à l'alinéa (2)d) et qu'il s'agit :
a) du premier ordre qui est signifié à la personne sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 24 heures à compter du moment qu'il prévoit;
b) du deuxième ordre qui lui est signifié sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 15 jours à compter de la date de signification;
c) du troisième ordre qui lui est signifié sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 30 jours à compter de la date de signification;
d) du quatrième ordre ou de tout ordre subséquent qui lui est signifié sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 60 jours à compter de la date de signification.
Période de suspension — nombre d'ordres incertain
Si, au moment où il établit l'ordre de suspension et d'interdiction en raison des motifs prévus au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii) ou à l'alinéa (2)d), l'agent de la paix est d'avis qu'il ne possède pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres ayant été signifiés :
a) la période de suspension et d'interdiction est fixée conformément à la règle 2 du paragraphe (7), compte tenu du nombre d'ordres de suspension et d'interdiction réellement imposés à la personne au cours de la période de 10 ans;
b) l'ordre indique :
(i) que la période de suspension est d'au moins 24 heures à compter de l'heure qu'il prévoit et qu'elle est de 15, de 30 ou de 60 jours à compter du jour où il est signifié s'il ne s'agit pas du premier ordre qui lui est signifié au cours des 10 années précédentes,
(ii) qu'aussitôt que possible, le registraire confirmera à l'aide d'une lettre la durée de la période de suspension et d'interdiction;
c) il avise le registraire, de la façon qu'exige ce dernier, qu'il croit qu'il ne possédait pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction ayant été signifiés au cours de la période de 10 ans.
Confirmation de la période de suspension
Dans un cas visé au paragraphe (8), le registraire, dès qu'il reçoit la copie de l'ordre de suspension et d'interdiction :
a) détermine le nombre d'ordres qui ont été signifiés à la personne au cours de la période de 10 ans;
b) lui envoie une lettre confirmant la durée de la période de suspension et indiquant les faits sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le nombre d'ordres visé à l'alinéa a).
Signification de la lettre du registraire
La lettre du registraire est signifiée en mains propres à la personne ou lui est envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée à l'adresse indiquée dans l'ordre de suspension et d'interdiction. Il existe une présomption réfutable selon laquelle l'avis a été reçu par cette personne lorsqu'il lui a été envoyé de cette façon.
Demande d'une deuxième analyse
Toute personne à qui un agent de la paix signifie un ordre de suspension et d'interdiction à la suite d'une analyse effectuée au moyen d'un appareil de détection visé à l'alinéa (2)c)(i) peut demander à l'agent d'analyser un échantillon de son haleine au moyen d'un instrument approuvé et jugé convenable pour l'application de l'article 258 du Code criminel.
Primauté de la deuxième analyse
Lorsqu'une personne demande une analyse en vertu du paragraphe (11) :
a) l'agent de la paix fait en sorte que l'analyse soit effectuée;
b) l'ordre de suspension et d'interdiction est maintenu ou annulé en fonction des résultats de l'analyse.
Étalonnage de l'appareil de détection
Pour l'application du sous-alinéa (2)c)(i), l'appareil de détection approuvé n'est pas étalonné de manière à indiquer « Avertissement » ou tout autre mot, lettre ou désignation que l'appareil approuvé affiche lorsque l'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse est d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, si l'alcoolémie de la personne dont l'haleine fait l'objet de l'analyse est inférieur à ce taux.
Présomption concernant l'étalonnage
En l'absence de preuve contraire, il est présumé que l'appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l'application du sous-alinéa (2)c)(i) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (13).
Lorsqu'un ordre de suspension et d'interdiction donné sous le régime du présent article prend fin, tout permis de conduire remis conformément au présent article est restitué sans délai à la personne qui en était titulaire, sauf lorsqu'elle n'a pas le droit d'en être titulaire.
La personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui se voit retirer le droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba en vertu du présent article paie les frais de revalidation prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331.
L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule automobile de toute personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui se voit retirer le droit de conduire un véhicule en vertu du présent article et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché à ce véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.
Frais d'enlèvement et de remisage
Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule automobile et d'une remorque ou de tout autre équipement tracté constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a procédé à l'enlèvement ou au remisage à la demande de l'agent de la paix.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 9; L.M. 1989-90, c. 7, art. 11 à 13; L.M. 1999, c. 12, art. 8; L.M. 2001, c. 19, art. 29; L.M. 2004, c. 11, art. 9; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 52; L.M. 2010, c. 52, art. 4.
Au plus tard un an après s'être vu signifier un ordre de suspension et d'interdiction visé à l'article 263.1, toute personne peut en demander la révision en :
a) déposant une demande de révision auprès du registraire;
b) payant le droit prescrit et, si la tenue d'une audience est demandée, le droit prescrit à l'égard d'une audience;
c) obtenant une date et une heure pour la tenue d'une audience;
d) remettant son permis, si celui-ci n'a pas été remis antérieurement, à moins que la personne ne certifie au registraire que le permis a été perdu ou détruit.
Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu'elle doit contenir ainsi que la façon dont elle doit être remplie.
La personne joint à sa demande de révision toute preuve qu'elle voudrait que le registraire examine, y compris des déclarations faites sous serment.
La demande n'a pas pour effet de différer la suspension d'un permis, le retrait du droit d'en être titulaire ou l'interdiction de conduire un véhicule automobile.
Il n'est pas nécessaire que le registraire tienne une audience à moins que le requérant en fasse la demande au moment du dépôt de la demande et qu'il paie les droits prescrits.
Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après une affirmation solennelle et les autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l'agent de la paix;
c) une copie de tout certificat d'analyse visé à l'article 258 du Code criminel et concernant le requérant, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme;
d) dans le cas où une audience est tenue, en plus des affaires visées aux alinéas a), b), c), les témoignages pertinents, les renseignements donnés et les observations faites à l'audience.
Dans le cadre de la révision visée au présent article, le registraire détermine uniquement le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction qui ont été signifiés à la personne pendant la période de 10 ans qui précède, le cas échéant, et :
a) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus au sous-alinéa 263.1(2)a)(i), si la personne a conduit un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a eu la garde ou le contrôle, après avoir consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
b) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus au sous-alinéa 263.1(2)a)(ii), si la personne a refusé ou omis d'obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l'article 254 du Code criminel à l'égard de la conduite ou de la garde ou du contrôle d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire;
c) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)b), si la personne a refusé d'obtempérer à un ordre de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements qui lui a été donné par un agent de la paix en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel ou a omis de se conformer aux directives de l'agent de la paix concernant l'épreuve;
d) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)c), si la personne a conduit un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a eu la garde ou le contrôle, après avoir consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie était d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
e) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)d), si, après que la personne s'est soumise à une épreuve de coordination des mouvements conformément à l'ordre d'un agent de la paix donné en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel, celui-ci avait des motifs de croire qu'elle n'était pas en mesure de conduire prudemment un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire en raison des résultats de cette épreuve.
Le registraire :
a) ou bien examine la demande dans les 10 jours suivant l'observation des alinéas 263.2(1)a), b) et d), dans le cas où la tenue d'une audience n'est pas demandée;
b) ou bien tient l'audience demandée dans les 20 jours suivant l'observation du paragraphe 263.2(1).
Toutefois, l'omission par le registraire d'examiner la demande ou de tenir l'audience dans le délai prévu n'a pas pour effet de lui faire perdre compétence pour examiner ou entendre la demande ou pour rendre une décision à son égard.
Le registraire confirme l'ordre lorsque la preuve qu'il possède corrobore les données visées aux alinéas (7)a) à e) et, le cas échéant, le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction qui ont été signifiés par le passé sur lequel lui-même ou l'agent de la paix s'est fondé pour imposer la suspension et l'interdiction.
Lorsque la preuve que possède le registraire corrobore les données visées à l'alinéa (7)d) ou e) et faisant l'objet de la révision, mais qu'elle montre que le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction qui ont été signifiés à la personne pendant la période de 10 années est inférieur à celui sur lequel lui-même ou l'agent de la paix a fondé la suspension et l'interdiction en question, il modifie l'ordre afin d'imposer une suspension et une interdiction d'une durée appropriée en fonction du nombre d'ordres signifiés.
Lorsque la preuve contredit les données visées aux alinéas (7)a) à e) et faisant l'objet de la révision, le registraire :
a) révoque l'ordre de suspension et d'interdiction;
b) rend le permis de conduire qui lui a été remis;
c) ordonne que les droits payés pour la demande de révision soient remboursés.
Le requérant qui demande la tenue d'une audience et qui omet de comparaître sans avoir avisé le registraire est réputé avoir renoncé à son droit à une audience.
La décision du registraire doit être écrite. Une copie de cette décision est envoyée au requérant, dans les sept jours suivant la date de l'examen de la demande ou de la tenue de l'audience par le registraire, par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire et à l'adresse indiquée dans la demande, si elle est différente.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 9; L.M. 1989-90, c. 7, art. 15 et 16; L.M. 1999, c. 12, art. 9; L.M. 2004, c. 11, art. 10; L.M. 2010, c. 52, art. 5.
Définitions — suspension automatique
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« aéronef » et « bateau » S'entendent au sens de l'article 214 du Code criminel. ("aircraft" and "vessel")
« infraction de catégorie A »
a) Infraction à l'une des dispositions du Code criminel (Canada) ci-après indiquées et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire :
(i) à (ii) abrogés, L.M. 2010, c. 52, art. 6,
(iii) l'alinéa 253(1)a),
(iv) l'alinéa 253(1)b),
(v) le paragraphe 254(5),
(vi) à (viii) abrogés, L.M. 2010, c. 52, art. 6;
a.1) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue à l'alinéa a);
a.2) infraction à l'une des dispositions du Code criminel ci-après indiquées et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile :
(i) l'alinéa 249(1)a),
(ii) le paragraphe 249.4(1),
(iii) l'article 252,
(iv) le paragraphe 259(4),
(v) l'article 353,
(vi) l'article 430;
b) infraction à l'article 334 du Code criminel (Canada), à savoir le vol de pièces de véhicules automobiles, si la valeur des pièces ne dépasse pas 5 000 $;
b.1) infraction à l'article 354 du Code criminel (Canada), à savoir la possession de biens criminellement obtenus, si les biens en question sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $;
b.2) infraction à l'article 355.2 ou 355.4 du Code criminel si les biens faisant l'objet de l'infraction :
(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $,
(ii) sont le produit des biens visés au sous-alinéa (i);
c) infraction à l'article 335 du Code criminel (Canada), à savoir le fait d'être passager d'un véhicule automobile en sachant qu'il a été pris sans le consentement du propriétaire;
d) infraction au paragraphe 225(1), (1.1) ou (1.2) du présent code commise alors que le permis de conduire du contrevenant, ainsi que le droit d'obtenir un tel permis, sont suspendus en vertu du présent article;
e) infraction à l'article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) si le contrevenant conduit un véhicule automobile pour perpétrer l'infraction. ("Category A offence")
« infraction de catégorie B »
a) Infraction à l'une des dispositions du Code criminel (Canada) ci-après indiquées et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire :
(i) à (vi.4) abrogés, L.M. 2010, c. 52, art. 6,
(vii) le paragraphe 255(2),
(vii.1) le paragraphe 255(2.1),
(vii.2) le paragraphe 255(2.2),
(viii) le paragraphe 255(3),
(viii.1) le paragraphe 255(3.1),
(viii.2) le paragraphe 255(3.2),
(ix) abrogé, L.M. 2010, c. 52, art. 6,
(x) abrogé, L.M. 2004, c. 11, art. 11,
(xi) abrogé, L.M. 2010, c. 52, art. 6;
a.1) infraction à l'alinéa 253(1)a) ou b) ou au paragraphe 254(5) du Code criminel commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, si une personne de moins de 16 ans était passagère à un moment ayant trait à la perpétration de l'infraction;
a.2) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue aux sous-alinéas a)(vii) à (viii.2);
a.3) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État des États-Unis si :
(i) une personne âgée de moins de 16 ans était passagère du véhicule à un moment ayant trait à la perpétration de l'infraction,
(ii) le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue à l'alinéa a) de la définition de « infraction de catégorie A »;
a.4) infraction à l'une des dispositions du Code criminel ci-après indiquées et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile :
(i) l'article 220,
(ii) l'article 221,
(iii) l'article 236,
(iv) le paragraphe 249(3),
(v) le paragraphe 249(4),
(vi) l'article 249.1,
(vii) l'article 249.2,
(viii) l'article 249.3,
(ix) le paragraphe 249.4(3),
(x) le paragraphe 249.4(4),
(xi) l'article 334,
(xii) l'article 434;
b) infraction à l'article 335 du Code criminel (Canada), à savoir la prise d'un véhicule automobile sans le consentement du propriétaire, si cette infraction est commise par un conducteur;
b.1) infraction à l'article 333.1 du Code criminel, à savoir le vol d'un véhicule automobile;
c) infraction à l'article 334 du Code criminel (Canada), à savoir le vol de pièces de véhicules automobiles, si la valeur des pièces dépasse 5 000 $;
d) infraction à l'article 354 du Code criminel (Canada), à savoir la possession de biens criminellement obtenus, si les biens en question :
(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur dépassant 5 000 $,
(ii) sont des véhicules automobiles;
e) infraction à l'article 353.1 du Code criminel;
f) infraction à l'article 355.2 ou 355.4 du Code criminel si les biens faisant l'objet de l'infraction :
(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $,
(ii) sont des véhicules automobiles,
(iii) sont le produit des biens visés au sous-alinéa (i) ou (ii). ("Category B offence")
« infraction se rapportant à la prostitution » Infraction à l'article 211, 212 ou 213 du Code criminel si le contrevenant conduit un véhicule automobile pour perpétrer l'infraction. ("prostitution-related offence")
« matériel ferroviaire » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. ("railway equipment")
« véhicule automobile » Sont assimilés aux véhicules automobiles le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les tracteurs et les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
Suspension automatique pour certaines infractions
Sous réserve du paragraphe (1.2), le permis de conduire et le droit d'obtenir un tel permis que possède une personne déclarée coupable d'une infraction de catégorie A ou B, ou d'une série ou combinaison d'infractions non liées appartenant à ces catégories et commises au cours d'une période de 10 ans, sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule automobile pour la période que prévoit le tableau suivant :
Nombre de condamnations pour des infractions de catégorie A | Nombre de condamnations pour des infractions de catégorie B | Durée de la période de suspension ou d'interdiction |
1 | 0 | 1 an |
2 | 0 | 5 ans |
0 | 1 | 5 ans |
3 | 0 | 10 ans |
1 | 1 | 10 ans |
0 | 2 | 10 ans |
4 ou plus | 0 | à vie |
2 ou plus | 1 | à vie |
1 ou plus | 2 ou plus | à vie |
0 | 3 ou plus | à vie |
Suspension plus longue en cas de refus
Malgré le paragraphe (1.1) :
a) si une personne ne commet qu'une seule infraction au cours d'une période de 10 ans et qu'il s'agisse d'une infraction au paragraphe 254(5) du Code criminel (Canada), la durée de la période de suspension ou d'interdiction est portée à 2 ans;
b) si une personne ne commet que 2 seules infractions au cours d'une période de 10 ans et qu'il s'agisse, dans chaque cas, d'une infraction au paragraphe 254(5) du Code criminel (Canada), la durée de la période de suspension ou d'interdiction est portée à 7 ans.
Début de la période de suspension ou d'interdiction
La période de suspension ou d'interdiction imposée en application du paragraphe (1.1) ou (1.2) commence à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date de la déclaration de culpabilité entraînant la suspension ou l'interdiction;
b) la date du 16e anniversaire de la personne.
La personne qui plaide coupable à une infraction de catégorie A ou B ou qui est reconnue coupable par un tribunal d'une telle infraction et qui est absoute en vertu de l'article 730 du Code criminel ou du paragraphe 42(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est réputée avoir été reconnue coupable de l'infraction pour l'application du présent article.
264(2) et (3) Abrogés, L.M. 2001, c. 29, art. 9.
Abrogé, L.M. 1986-87, c. 14, art. 31.
Abrogé, L.M. 1987-88, c. 23, art. 18.
Abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 15.
Suspension en cas d'infraction se rapportant à la prostitution
Le permis que possède une personne déclarée coupable d'une infraction se rapportant à la prostitution et son droit d'en obtenir un sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule automobile pendant :
a) un an à partir de la date de la condamnation, si au cours des 10 ans précédant la date de l'infraction elle n'a pas été reconnue coupable d'une autre infraction du même genre;
b) deux ans à partir de la date de la condamnation, si au cours des 10 ans précédant la date de l'infraction elle a été reconnue coupable d'une autre infraction du même genre.
Confiscation du permis de conduire
Le juge qui suspend le permis de conduire d'une personne en vertu du paragraphe (1.1) ou (6.1) confisque le permis et l'envoie ou le fait envoyer au registraire.
En cas d'appel interjeté à l'égard d'une déclaration de culpabilité et si, en application d'une disposition de la présente loi et par suite de cette déclaration de culpabilité, le permis, le droit d'obtenir un permis, ou l'immatriculation d'un véhicule automobile est suspendu ou annulé, ou s'il est interdit à l'intéressé d'obtenir un permis ou l'immatriculation d'un véhicule automobile ou de conduire un tel véhicule, le juge, ou un juge du tribunal qui entend l'appel, peut ordonner qu'il soit sursis à la suspension, à l'annulation ou à l'interdiction en attendant l'issue finale de l'appel où jusqu'à une date que fixe le tribunal.
Notification de la suspension d'exécution
En cas de sursis ordonné conformément au paragraphe (8), le juge du tribunal qui entend l'appel fait parvenir au registraire un exemplaire de l'ordre et de toute ordonnance rendue en application de l'article 261 du Code criminel. Après la réception de l'ordre du tribunal, l'application du présent article est suspendue jusqu'à ce que le registraire soit notifié de l'issue finale de l'appel.
Lorsque le permis de conduire de l'appelant est en la possession du registraire, celui-ci le restitue sur demande à l'appelant :
a) si le permis de conduire n'a pas été suspendu en application d'une autre disposition du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
b) s'il n'est pas interdit à l'appelant de conduire un véhicule automobile, sauf en raison de la déclaration de culpabilité faisant l'objet de l'appel;
c) si l'appelant s'est conformé aux exigences que lui a imposées le registraire en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de la Loi sur les poursuites sommaires.
Si l'appel est rejeté, le juge du tribunal, au moment du prononcé du jugement, confisque le permis de conduire de l'appelant, qu'il fait parvenir au registraire ainsi que la notification officielle de l'issue de l'appel, auquel cas les dispositions de la présente loi dont l'exécution est suspendue par suite de l'ordre visé au paragraphe (8) s'appliquent dès réception par le registraire de la notification officielle de l'issue de l'appel.
Permis temporaire et sursis de suspension
Sous réserve du paragraphe (13), lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction et que de ce fait, son permis ou son droit d'obtenir un permis est suspendu ou annulé en application du présent code, ou qu'il lui est, de ce fait, interdit de conduire un véhicule automobile en application du présent code, ou les deux le juge prononçant le verdict de culpabilité :
a) peut ordonner qu'il soit sursis à la suspension, à l'annulation ou à l'interdiction pour une période n'excédant pas les 45 jours qui suivent la déclaration de culpabilité;
b) en rendant l'ordonnance de sursis de suspension ou d'annulation du permis de conduire que vise l'alinéa a) :
(i) exige que la personne condamnée lui remette son permis de conduire, et il le fait parvenir au registraire ou fait en sorte que le permis soit envoyé au registraire,
(ii) délivre ou fait délivrer à la personne condamnée un permis temporaire en la forme que le registraire détermine, lequel permis est valide pendant la plus courte des périodes suivantes :
(A) la période de sursis,
(B) le reste de la période de validité du permis remis,
(iii) consigne sur le certificat de condamnation le fait qu'il a été sursis à la suspension ou à l'annulation et qu'un permis temporaire a été délivré à la personne condamnée;
c) en rendant l'ordonnance de sursis de l'interdiction de conduire un véhicule automobile que vise l'alinéa a), consigne sur le certificat de condamnation le fait qu'il a été sursis à l'interdiction.
Lorsque, en application de l'alinéa (11)a), il y a sursis pendant 45 jours à la suspension du permis d'une personne et que, en application du sous-alinéa (11)b)(ii), un permis temporaire lui est délivré pour une période de moins de 45 jours pour la raison visée à ce sous-alinéa, cette personne peut demander au registraire un permis temporaire supplémentaire et, dès paiement des droits prescrits pour le permis temporaire ainsi que des primes prévues à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et aux règlements pris pour son application, le registraire lui délivre un permis de conduire temporaire, valide pour la période représentant la différence entre 45 jours et le nombre de jours pendant lesquels le premier permis temporaire était valide.
Restriction en matière de permis temporaires
Le juge ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe (11), à moins qu'il ne soit convaincu :
a) que la personne condamnée a l'intention soit d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité, soit d'interjeter appel devant la commission d'appel en application de l'article 279;
b) que le droit de la personne de conduire un véhicule automobile n'a pas été retiré autrement qu'en vertu de la condamnation;
c) si l'ordonnance prévoit le report de la suspension ou de l'annulation du permis de la personne condamnée, que celle-ci est titulaire d'un permis de conduire valide et qui n'a pas été suspendu en application des autres dispositions du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
Interdiction ou suspension à la fin du sursis
Si le juge ordonne qu'il soit sursis à la suspension ou l'annulation du permis d'une personne, de son droit d'avoir un permis ou de l'interdiction qui la frappe de conduire un véhicule automobile, la période de suspension, d'annulation ou d'interdiction commence à l'expiration de la période de sursis ou à l'expiration de la période pour laquelle un permis temporaire est délivré à cette personne en application du paragraphe (11), selon la plus courte de ces périodes.
Abrogé, L.M. 2001, c. 29, art. 9.
Abrogé, L.M. 1999, c. 12, art. 10.
Le présent article s'applique à toute personne déclarée coupable d'une infraction de catégorie A ou B, au sens du paragraphe (1), que la décision relative à la déclaration de culpabilité, notamment la sentence, soit ou ait été rendue sous le régime du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
L.M. 1986-87, c. 14, art. 30 à 33, 35 à 37; L.M. 1987-88, c. 23, art. 17 et 18; L.M. 1989-90, c. 56, art. 36 et 37; L.M. 1991-92, c. 25, art. 40; L.M. 1994, c. 4, art. 15; L.M. 1994, c. 25, art. 5; L.M. 1996, c. 26, art. 18; L.M. 1999, c. 12, art. 10; L.M. 1999, c. 35, art. 5 et 8; L.M. 2000, c. 34, art. 5; L.M. 2001, c. 29, art. 9 et 12; L.M. 2002, c. 40, art. 30; L.M. 2004, c. 11, art. 11; L.M. 2004, c. 30, art. 31; L.M. 2005, c. 31, art. 6; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 53; L.M. 2005, c. 56, art. 3; L.M. 2008, c. 5, art. 3; L.M. 2009, c. 9, art. 3; L.M. 2010, c. 6, art. 2; L.M. 2010, c. 52, art. 6; L.M. 2011, c. 8, art. 2.
Les définitions qui suivent s'appliquent à au présent article.
« aéronef » et « bateau » S'entendent au sens de l'article 214 du Code criminel. ("aircraft" and "vessel")
« épreuve de coordination des mouvements » S'entend au sens de l'article 254 du Code criminel. ("physical coordination test")
« matériel ferroviaire » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. ("railway equipment")
« véhicule automobile » Sont assimilés aux véhicules automobiles le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les tracteurs et les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
S'il est d'avis, relativement à la conduite ou à la garde et au contrôle d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, que les facultés de la personne sont affaiblies à un point tel à la suite de la consommation d'alcool ou de drogues qu'elle n'est pas en mesure d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui est donné en vertu de l'article 254 du Code criminel ni de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements imposée en vertu de cet article, l'agent de la paix lui demande de lui remettre son permis de conduire.
Sous réserve du paragraphe (4), si une demande est faite en vertu du paragraphe (2), la personne visée par la demande remet immédiatement son permis à l'agent de la paix.
Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires d'un permis de conduire de non-résident.
Suspension et interdiction de 24 heures
Si la personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (2) est titulaire :
a) d'un permis de conduire délivré au Manitoba, son permis est suspendu et il lui est interdit d'être titulaire d'un tel permis et de conduire un véhicule automobile au Manitoba durant 24 heures à compter du moment de la demande, que la personne obtempère ou non;
b) d'un permis de conduire de non-résident ou n'est titulaire ni d'un permis de conduire ni d'un permis de conduire de non-résident, il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire et de conduire un véhicule automobile au Manitoba durant 24 heures à compter du moment de la demande.
Obligations de l'agent de la paix
L'agent de la paix qui demande à une personne de lui remettre son permis de conduire en vertu du présent article :
a) dresse un relevé écrit de la date et de l'heure de la suspension ou de l'interdiction, du nom et de l'adresse de la personne et, si possible, du numéro de son permis;
b) si le permis de conduire lui est remis, donne au titulaire un reçu écrit ainsi qu'un avis écrit indiquant le lieu où le permis peut être recouvré;
c) lui fournit une déclaration écrite indiquant que la durée de la suspension ou de l'interdiction est de 24 heures à compter d'une heure déterminée qu'elle précise;
d) avise le registraire de la suspension et de l'interdiction, du nom et de l'adresse de la personne et, si possible, du numéro de son permis;
e) l'avise du lieu où le véhicule automobile a été remisé, si celui-ci a été enlevé en vertu du paragraphe (9).
Restitution du permis de conduire
Lorsqu'une suspension et une interdiction imposée sous le régime du présent article expire, le permis de conduire qui a été remis en application du présent article est restitué sans délai au titulaire, sauf si ce dernier est privé du droit d'en être titulaire.
La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article ou qui est privée, en vertu du présent article, du droit d'être titulaire d'un permis de conduire et de conduire un véhicule automobile au Manitoba paie les frais prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331.
L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule automobile d'une personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui a perdu le droit de conduire en vertu du présent article et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché au véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.
Frais d'enlèvement et de remisage
Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule automobile et d'une remorque ou de tout autre équipement tracté constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a procédé à l'enlèvement ou au remisage à la demande de l'agent de la paix.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 38 à 40; L.M. 1989-90, c. 56, art. 38 et 39; L.M. 1997, c. 38, art. 5; L.M. 1999, c. 12, art. 11; L.M. 2004, c. 11, art. 12; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 54; L.M. 2008, c. 36, art. 40; L.M. 2008, c. 42, art. 47; L.M. 2010, c. 52, art. 7.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire que le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes contrevient à la présente loi ou aux règlements concernant les heures de service est tenu de demander au conducteur de lui remettre son permis.
Le conducteur remet immédiatement son permis à l'agent de la paix qui lui fait la demande visée au paragraphe (1).
Suspension automatique du permis
Qu'il soit remis ou non à l'agent de la paix par suite de la demande visée au paragraphe (1), le permis est suspendu et devient invalide pour la conduite d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes et d'un véhicule de transport public pour la période suivante :
a) dans le cas où un relevé des heures de service est produit par le conducteur, pour une période commençant au moment de la demande et se terminant au moment où l'agent de la paix considère que le conducteur observera le règlement sur les heures de service; toutefois, la durée de la suspension ne peut dépasser le nombre d'heures prescrit par règlement;
b) dans le cas où aucun relevé des heures de service n'est produit par le conducteur, pour le nombre d'heures prescrit par règlement.
Obligations de l'agent de la paix
Lorsqu'en vertu du présent article le permis d'un conducteur est suspendu, l'agent de la paix qui a demandé la remise du permis est tenu à la fois :
a) de conserver un document relatif au permis, dans lequel sont consignés le nom et l'adresse du conducteur ainsi que la date et l'heure de la suspension;
b) de fournir au conducteur une déclaration écrite concernant le moment à partir duquel la suspension entre en vigueur et la durée de cette suspension;
c) dans le cas où le conducteur remet son permis, de lui donner un récépissé à cet égard;
d) d'aviser le registraire par écrit de la suspension du permis en lui donnant le nom et l'adresse qui y figurent ainsi que le numéro de ce permis.
Application des paragraphes 265(7) à (10)
265.1(5) Les paragraphes 265(7) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes dont le permis de conduire est suspendu sous le régime du présent article ainsi qu'aux véhicules visés au paragraphe (1).
L.M. 1988-89, c. 14, art. 12; L.M. 1991-92, c. 25, art. 56; L.M. 2010, c. 52, art. 8.
Abrogé.
L.M. 1994, c. 25, art. 6; L.M. 1999, c. 35, art. 6; L.M. 2004, c. 30, art. 32.
Suspension — Loi sur la réglementation des alcools
Malgré toute autre loi de la province, le juge qui déclare une personne coupable d'infraction à la Loi sur la réglementation des alcools pour avoir eu une boisson alcoolique à bord d'un véhicule automobile employé au transport à titre onéreux, peut suspendre, pendant une période allant de six mois à 12 mois :
a) le permis du conducteur de ce véhicule;
b) l'immatriculation de ce véhicule, sauf le cas où le juge prononçant le verdict de culpabilité conclut que la personne condamnée n'est pas le propriétaire de ce véhicule.
Permis temporaire en cas de suspension du permis
Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou au Code criminel et que de ce fait, son permis est suspendu en application d'une disposition de la présente loi ou par le juge prononçant le verdict de culpabilité, conformément à une disposition de la présente loi, un juge ou le registraire peut délivrer à la personne condamnée, en la forme prescrite par le registraire, un permis l'autorisant à conduire un véhicule automobile pendant 24 heures à partir du moment de la délivrance de ce permis.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne à laquelle est délivré un permis en application du paragraphe (1) peut, durant la période indiquée sur ce permis, conduire dans la province tout véhicule automobile que le permis suspendu l'habilite à conduire; s'il y a suspension de l'immatriculation du véhicule automobile, il est sursis à celle-ci pendant la même période.
SECTION II
SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS DE CONDUIRE PAR SUITE DE CERTAINES INFRACTIONS
Annulation des permis en cas de chèques impayés
Lorsqu'un chèque donné en remboursement :
a) soit d'un droit prescrit;
b) soit d'une prime, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi;
est impayé, le registraire peut, jusqu'au paiement de la créance, accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :
c) suspendre le permis de la personne ou l'immatriculation de tout véhicule enregistré en son nom;
d) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis ou à l'immatriculation d'un véhicule;
e) refuser de délivrer un permis à la personne ou d'immatriculer un véhicule au nom de celle-ci.
Lorsqu'une personne est redevable :
a) d'un droit prescrit;
b) d'une prime, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi;
c) du paiement des prestations ou des sommes assurées ou de la prise en charge du paiement des prestations ou des sommes par la Société d'assurance publique du Manitoba,
le registraire peut, jusqu'au paiement de la créance, accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :
d) suspendre le permis de la personne ou l'immatriculation de tout véhicule enregistré en son nom;
e) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis ou à l'immatriculation d'un véhicule;
f) refuser de délivrer un permis à la personne ou d'immatriculer un véhicule au nom de celle-ci.
Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'une personne à l'égard de laquelle le registraire a pris des mesures en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou du paragraphe 55.1(2) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier présente une demande de permis ou d'immatriculation d'un véhicule :
a) le registraire peut rejeter la demande sauf si l'auteur de la demande paie la totalité :
(i) des montants prévus aux paragraphes (1) et (2),
(ii) des créances prévues au paragraphe 55.1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;
b) si la somme qui accompagne la demande ne suffit pas au paiement des montants visés à l'alinéa a), le registraire :
(i) peut affecter cette somme, en premier lieu, au paiement de ses créances et par la suite, au paiement des créances de la Société d'assurance publique du Manitoba, selon l'ordre d'établissement des créances, dans chaque cas,
(ii) rembourse le solde à l'auteur de la demande, sous réserve de la Loi sur l'administration financière.
L.M. 1985-86, c. 12, art. 16 à 18; L.M. 1989-90, c. 56, art. 40; L.M. 1995, c. 31, art. 13; L.M. 2008, c. 36, art. 41.
SUSPENSION POUR NON-EXÉCUTION DE JUGEMENT
Jugements rendus au Canada ou aux États-Unis
Le registraire suspend le permis de tout conducteur, ainsi que l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé au nom de toute personne, qui n'exécute pas dans les 30 jours un jugement rendu contre lui ou cette personne par un tribunal du Canada ou des États-Unis, à l'issue d'une action en dommages-intérêts intentée par suite de blessure corporelle, de décès, ou de dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, frais et dépens non compris, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par ce conducteur ou cette personne.
Le registraire n'est pas tenu de suspendre, conformément au paragraphe (1), le permis d'un débiteur en vertu d'un jugement et l'immatriculation de véhicules automobiles immatriculés à son nom s'il est convaincu que ce débiteur en vertu d'un jugement est protégé par un contrat d'assurance en vertu duquel l'assureur est tenu de payer le montant prévu par le jugement sur lequel la suspension est fondée, du moins jusqu'à concurrence des montants visés au sous-alinéa (5)a)(iv), mais ne l'a pas encore fait.
Lorsque, en application du paragraphe (2), le registraire n'a pas suspendu un permis ou une immatriculation et que, par la suite, il ressort du jugement ou de l'ordonnance définitive que l'assureur n'est pas tenu de payer le montant prévu par le jugement, le registraire est tenu de suspendre immédiatement le permis et l'immatriculation comme le paragraphe (1) l'exige.
La suspension prévue au paragraphe (1) est imposée par le registraire à l'expiration des 30 jours et dès réception par lui :
a) d'un certificat du jugement, délivré par l'autorité compétente du tribunal qui a rendu ce jugement;
b) de la preuve, qu'il juge satisfaisante, de l'identité du débiteur en vertu du jugement.
Sous réserve du paragraphe (7), tout permis ou toute immatriculation suspendu en application du paragraphe (1) demeure suspendu et n'est pas subséquemment renouvelé, et il n'est délivré par la suite au débiteur en vertu du jugement ni nouveau permis ni immatriculation pour le même véhicule automobile ou pour tout autre véhicule à son nom :
a) tant que, dans le cas d'un jugement rendu par suite :
(i) des blessures corporelles ou du décès d'une ou de plusieurs personnes,
(ii) de la perte ou de l'endommagement de biens,
survenus dans un accident :
(iii) ce jugement n'aura pas été annulé (sauf le cas de libération du failli),
(iv) s'il n'est pas annulé, le montant total déterminé par ce jugement n'aura pas été acquitté jusqu'à concurrence de 180 000 $ en cas de jugement faisant suite aux blessures corporelles ou au décès, jusqu'à concurrence de 20 000 $ en cas de jugement faisant suite à des dégâts matériels, et dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 200 000 $;
b) tant que, dans le cas d'un jugement dont le montant a été payé par le ministre des Finances et qui lui a été cédé en vertu de la loi intitulée « The Unsatisfied Judgment Fund Act » (maintenant abrogée), le jugement, ainsi que l'intérêt au taux de 4 % par an calculé à partir de la date du paiement, n'aura pas été annulé.
Exécution échelonnée du jugement
Si le jugement a été prononcé par un tribunal de la province, le débiteur en vertu du jugement, visé par le présent article, peut après avoir dûment envoyé un avis au créancier en vertu du jugement, demander au tribunal de l'autoriser à payer cette somme par acomptes, auquel cas le tribunal peut, à sa discrétion accéder à la demande et fixer le montant et le terme des acomptes.
En cas d'ordonnance rendue par le tribunal en application du paragraphe (6), le débiteur en vertu du jugement qui n'est pas en défaut de paiement des acomptes est, pour l'application du présent article, réputé ne pas être en défaut d'exécution du jugement; s'il produit la preuve de sa solvabilité, le registraire peut rétablir son permis, son immatriculation ou son privilège tant qu'il ne s'est en défaut de paiement des acomptes. Par la suite, à chaque défaut de paiement, le registraire suspend le permis, l'immatriculation ou le privilège, et chaque fois qu'il est mis fin au défaut, il peut rétablir ce permis, cette immatriculation ou ce privilège.
Ordonnance de dédommagement rendue au Canada ou aux États-Unis
Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui n'exécute pas dans les 30 jours l'ordonnance de dédommagement rendue contre elle par un tribunal du Canada ou des États-Unis si cette ordonnance est rendue à la suite du décès d'une autre personne, de blessures corporelles subies par une autre personne ou de dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $ découlant de la propriété, de l'entretien, de la conduite ou de l'utilisation d'un véhicule automobile par la personne tenue de verser un dédommagement.
L.M. 1987-88, c. 19, art. 2; L.M. 1991-92, c. 25, art. 40; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 55.
SUSPENSION EN CAS D'ACCIDENT
Suspension pour accident grave
Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (6), lorsqu'il y a blessure corporelle, décès ou dégât matériel d'une valeur manifestement supérieure à 1 000 $ par suite d'un accident de la circulation dans lequel est directement ou indirectement impliqué, de quelque manière que ce soit, un véhicule automobile qui est ou doit être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le registraire est tenu, sur réception de la notification de l'accident, de suspendre le permis de conduire du conducteur et l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé au nom du propriétaire et du conducteur.
Lorsque le propriétaire du véhicule automobile impliqué dans l'accident et dont l'immatriculation est susceptible de suspension en application du présent article, convainc le registraire :
a) qu'au moment de l'accident, ce véhicule automobile avait été volé ou pris par une autre personne en contravention à l'article 335 du Code criminel,
b) que l'accident a été causé par une autre personne, laquelle a enfreint l'article 209 à l'égard de ce véhicule automobile, ou
c) que le seul dommage occasionné par l'accident a été subi par le propriétaire ou le conducteur, par le véhicule automobile, ou par tout bien appartenant au propriétaire ou au conducteur,
le registraire ne suspend pas l'immatriculation si la suspension n'est pas encore entrée en vigueur et il rétablit l'immatriculation dans le cas contraire. Lorsque le conducteur du véhicule automobile impliqué dans l'accident, dont le permis ou l'immatriculation doit être suspendu en application du présent article, convainc le registraire :
d) que l'accident a été causé par une autre personne, laquelle a enfreint l'article 209 à l'égard de ce véhicule,
e) que le seul dommage occasionné par l'accident a été subi par le conducteur, par le véhicule automobile ou par tout bien appartenant au propriétaire ou au conducteur de ce véhicule automobile, ou
f) qu'au moment de l'accident il ne savait pas que le véhicule n'était pas assuré et fournit la preuve qu'il est protégé par une assurance aux termes de son permis de conduire,
le registraire ne suspend pas le permis ou l'immatriculation si la suspension n'est pas encore entrée en vigueur et il rétablit le permis ou l'immatriculation, ou les deux, dans le cas contraire.
Suspension pour accident grave
Dans tous les cas où la personne dont le permis ou l'immatriculation doit être suspendu en application du présent article produit au registraire une carte d'assurance-responsabilité automobile ou une preuve de solvabilité à l'égard du véhicule automobile impliqué dans l'accident, laquelle carte ou preuve a été délivrée avant l'accident, le registraire ne suspend pas le permis ou l'immatriculation si la suspension n'est pas encore entrée en vigueur et il rétablit le permis ou l'immatriculation, ou les deux, dans le cas contraire.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le permis ou l'immatriculation suspendu en application du paragraphe (1) demeure suspendu et il n'est subséquemment délivré ni permis à la personne dont le permis a été suspendu, ni immatriculation pour le même véhicule automobile ou pour tout autre véhicule de la personne assujettie à la suspension de l'immatriculation de son véhicule automobile, sauf les cas suivants :
a) cette personne
(i) fournit une sûreté suffisante, de l'avis du registraire, pour garantir l'exécution de tout jugement qui pourra faire l'objet d'une action en recouvrement contre cette personne à la suite de l'accident, ou pour régler tout montant convenu à titre de dommages-intérêts liquidés, jusqu'à concurrence des limites prévues à l'article 162, ou
(ii) produit au registraire la preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a réglé toutes les réclamations faites contre elle pour blessure corporelle, décès ou dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, causés par l'accident, et jusqu'à concurrence des limites prévues à l'article 162;
b) en cas de suspension de l'immatriculation de son véhicule automobile, cette personne produit une preuve de sa solvabilité, qu'elle ait ou non fourni une sûreté ou produit la preuve du règlement des réclamations, conformément à l'alinéa a).
Expiration de la suspension après six mois
Dans le cas
a) où six mois se sont écoulés depuis la date de l'accident et où le propriétaire ou le conducteur du véhicule automobile impliqué directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit
(i) n'a ni payé ni convenu de payer une somme à titre de dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès, ou une somme excédant 1 000 $ à titre de dommages-intérêts pour dégâts matériels, par suite de l'accident,
(ii) n'a pas été poursuivi à titre de défendeur dans une action en dommages-intérêts par suite de cet accident,
(iii) n'est pas requis de produire une preuve de sa solvabilité en application d'un autre article de la présente loi,
ou dans le cas
b) où le propriétaire ou conducteur a eu gain de cause dans une action en dommages-intérêts intentée contre lui par suite de l'accident, et où il n'est pas requis de produire une preuve de sa solvabilité en application d'un autre article de la présente loi,
le propriétaire ou le conducteur, selon le cas, n'est pas requis par la suite de garder en vigueur la preuve de solvabilité et le registraire lui restitue toute sûreté fournie en application du paragraphe (4); en outre, la suspension de son permis ou de l'immatriculation, ou des deux à la fois, expire immédiatement.
Cas du véhicule en stationnement
Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la suspension du permis d'une personne, ou de l'immatriculation du véhicule automobile appartenant à une personne, si au moment de l'accident, le véhicule automobile, dont cette personne est le propriétaire ou le conducteur, était stationné à un endroit où le stationnement était autorisé à ce moment.
L.M. 1991-92, c. 25, art. 40 et 57; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 56.
Abrogé.
SUSPENSION PAR LE REGISTRAIRE
Pouvoirs d'annulation ou de suspension
Pour la période qu'il juge suffisante, le registraire peut, en conformité avec le présent article, en cas de contravention à la présente loi ou pour tout autre motif qu'il juge valable :
a) annuler ou suspendre le permis d'une personne ou déclarer inhabile une personne à demander un permis ou à en être titulaire ou à conduire un véhicule automobile au Manitoba;
b) annuler ou suspendre l'immatriculation d'un véhicule automobile ou refuser d'immatriculer un véhicule automobile au nom d'une personne au Manitoba.
Avant d'exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1), le registraire signifie un avis écrit à la personne. L'avis indique que :
a) le registraire a, sans autre avis, l'intention d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) relativement au permis de la personne ou à l'immatriculation de son véhicule automobile, ou aux deux, pour les raisons qui sont précisées dans l'avis, à moins que cette personne ne fasse valoir les raisons pour lesquelles le registraire ne devrait pas exercer ces pouvoirs;
b) la personne a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis, dans le délai que le registraire estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis;
c) la personne a le droit d'être entendue à un endroit que détermine le registraire si elle se met en contact avec lui, dans le délai qu'il estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis, pour faire fixer la date et l'heure de l'audience et si elle comparaît à celle-ci.
L'avis prévu au paragraphe (2) est signifié en mains propres à la personne ou lui est envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire. Il existe une présomption réfutable selon laquelle l'avis a été reçu par cette personne, lorsqu'il lui a été envoyé de cette façon.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 10; L.M. 1991-92, c. 25, art. 59.
Définition de « fonctionnaire désigné »
Dans le présent article et à l'article 273.2, « fonctionnaire désigné » s'entend au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire.
Mesures à l'encontre d'une personne en défaut — paiements d'aliments
Par dérogation aux autres dispositions du présent code concernant les avis, lorsqu'il reçoit un avis d'un fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 59.1(6) de la Loi sur l'obligation alimentaire à l'égard d'une personne en défaut, le registraire, sans préavis :
a) suspend ou annule les permis de conduire délivrés à la personne sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code et suspend ou annule les immatriculations des véhicules faites au nom de cette personne sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
b) refuse de délivrer ou de renouveler, au nom de la personne, tout permis ou toute immatriculation de véhicule.
Ces mesures sont en vigueur jusqu'à ce que le registraire reçoive un avis en vertu du paragraphe 59.1(8) de cette même loi.
L.M. 1995, c. 3, art. 29; L.M. 2005 c. 37, ann. B, art. 57.
Refus de prestation de services à la personne en défaut
Lorsqu'il reçoit d'un fonctionnaire désigné l'avis mentionné à l'article 59.2 de la Loi sur l'obligation alimentaire l'informant qu'une personne en défaut n'a pas reçu signification de l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2) de cette loi, le registraire :
a) refuse, jusqu'à ce qu'il reçoive un avis conformément au paragraphe 59.1(8) de cette loi :
(i) de délivrer ou de renouveler, au nom de cette personne, tout permis de conduire ou autre ou toute immatriculation de véhicule,
(ii) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre ou à l'immatriculation de son véhicule, même si ce refus pourrait en entraîner la suspension;
b) avise la Société d'assurance publique du Manitoba s'il a l'intention de refuser d'accepter tout paiement en vertu du sous-alinéa a)(ii).
La Société refuse d'accepter le paiement de toute prime d'assurance relative au permis de conduire ou autre d'une personne ou à l'immatriculation d'un véhicule en son nom lorsqu'elle reçoit, à son égard, un avis du registraire donné conformément à l'alinéa (1)b) même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de son assurance.
Acceptation du paiement d'une prime
Le registraire avise la Société lorsqu'il reçoit un avis conformément au paragraphe 59.1(8) de la Loi sur l'obligation alimentaire. La Société accepte alors de la personne visée le paiement des primes d'assurance.
L.M. 1995, c. 3, art. 29; L.M. 2008, c. 36, art. 42.
Pouvoirs du registraire relativement aux dédommagements et aux amendes impayés
Lorsqu'une personne fait défaut de payer un dédommagement accordé en vertu d'une ordonnance de dédommagement visée par une loi de l'Assemblée législative ou par le Code criminel (Canada) ou une amende imposée en vertu de ce code, le registraire peut, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) en matière d'avis, refuser :
a) de délivrer ou de renouveler un permis de conduire ou autre en son nom;
b) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre même si ce refus pourrait en entraîner la suspension.
Refus d'accepter le paiement des primes en cas de non-paiement des amendes
273.2.1(1.1) Lorsque le registraire exerce ses attributions conformément à l'alinéa (1)b), la Société d'assurance publique du Manitoba peut, tout comme lui, refuser d'accepter le paiement de la prime d'assurance à l'égard du permis de conduire ou autre de la personne même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de l'assurance. Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société lorsqu'elle exerce ses attributions sous le régime du présent paragraphe.
L'avis est signifié à la personne et indique que le registraire peut exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) si la personne ne paie pas l'amende ou le dédommagement au plus tard à la date que précise l'avis.
L'avis est signifié à la personne en mains propres ou par courrier ordinaire au moins 30 jours avant la date qu'il précise.
Exercice des pouvoirs du registraire
Si la personne ne paie pas l'amende ou le dédommagement au plus tard à la date que précise l'avis, le registraire peut, sans autre avis, exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) jusqu'à ce que l'amende ou le dédommagement soit payé.
Délivrance ou renouvellement des permis dans certains cas
S'il exerce l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1), le registraire peut délivrer ou renouveler le permis de conduire ou autre de la personne :
a) soit après avoir été avisé du paiement de l'amende ou du dédommagement;
b) soit selon ce que dictent les circonstances et selon ce qu'il estime indiqué.
L.M. 1999, c. 43, art. 1; L.M. 2008, c. 36, art. 43.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« administrateur désigné du programme » Personne à qui le procureur général confie la responsabilité d'administrer un programme de mesures de rechange. ("designated program official")
« infraction prescrite » L'infraction que vise le paragraphe 213(1) du Code criminel (Canada). ("prescribed offence")
« mesures de rechange » Mesures de rechange autorisées par l'alinéa 717(1)a) du Code criminel (Canada) relativement à l'infraction prescrite. ("alternative measures")
Avis — mesures prévues au paragraphe (5)
Lorsqu'une personne qui aurait commis l'infraction prescrite doit faire l'objet de mesures de rechange, l'administrateur désigné du programme donne à cette personne un avis écrit l'informant que si elle ne se conforme pas entièrement aux modalités et conditions des mesures de rechange dans le délai indiqué dans l'avis ou dans toute prorogation de délai qu'il lui accorde, le registraire prendra les mesures prévues au paragraphe (5) sans lui donner d'autre avis.
L'avis est remis au destinataire :
a) soit à personne;
b) soit par courrier recommandé ou certifié à l'adresse la plus récente consignée dans les dossiers du registraire, le destinataire étant réputé, sauf preuve contraire, avoir reçu l'avis.
Lorsqu'une personne à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) ne se conforme pas entièrement aux modalités et conditions des mesures de rechange dans le délai indiqué dans l'avis ou dans toute prorogation de délai qu'accorde l'administrateur désigné du programme, ce dernier peut aviser le registraire par écrit de ce fait.
Lorsqu'il reçoit un avis en vertu du paragraphe (4), le registraire, sans donner de préavis à la personne, prend l'une ou l'autre des mesures indiquées ci-après jusqu'à ce qu'il ait reçu un avis en vertu du paragraphe (6) :
a) suspendre ou annuler le permis de conduire de la personne;
b) refuser de délivrer un permis de conduire à cette personne ou de renouveler son permis;
c) priver cette personne du droit de demander ou de détenir un permis de conduire et de conduire un véhicule automobile.
L'administrateur désigné du programme avise le registraire relativement à une personne qui fait l'objet d'un avis en vertu du paragraphe (2) dès que se réalise l'une des éventualités suivantes :
a) la personne plaide coupable à l'égard de l'infraction prescrite ou est reconnue coupable ou est acquittée de l'infraction;
b) les procédures engagées contre la personne sont suspendues relativement à l'infraction prescrite;
c) le délai d'introduction des procédures relatives à l'infraction prescrite a expiré.
Malgré les dispositions de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et du présent code portant sur les avis, le registraire doit, s'il reçoit un certificat en conformité avec les paragraphes 15(1) et (4) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, sans préavis à la personne nommée dans le certificat, prendre les mesures qui suivent tant qu'il ne reçoit pas l'avis que prévoit le paragraphe 15(5) de cette loi :
a) suspendre les permis de conduire dont la personne est titulaire;
b) refuser de délivrer ou de renouveler des permis au nom de la personne;
c) suspendre le privilège de la personne de demander ou de détenir un permis et de conduire un véhicule automobile.
L.M. 1998, c. 41, art. 30; L.M. 2004, c. 13, art. 16; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 58.
S'il reçoit un certificat en conformité avec les paragraphes 15(3) et (4) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, le registraire :
a) refuse, jusqu'à ce qu'il reçoive un avis conformément au paragraphe 15(5) de cette loi :
(i) de délivrer ou de renouveler un permis de conduire ou autre au nom de la personne nommée dans le certificat,
(ii) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre même si ce refus pourrait en entraîner la suspension;
b) avise la Société d'assurance publique du Manitoba s'il a l'intention de refuser d'accepter tout paiement en vertu du sous-alinéa a)(ii).
La Société refuse le paiement de toute prime d'assurance relative au permis de conduire ou autre d'une personne lorsqu'elle reçoit, à son égard, un avis du registraire transmis conformément à l'alinéa (1)b) même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de son assurance.
Le registraire avise la Société lorsqu'il reçoit un avis conformément au paragraphe 15(5) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. La Société accepte alors de la personne visée le paiement des primes d'assurance.
L.M. 1998, c. 41, art. 30; L.M. 2004, c. 13, art 16; L.M. 2008, c. 36, art. 44.
Abrogé.
L.M. 1997, c. 37, art. 25; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 59.
Abrogé.
L.M. 1997, c. 37, art. 26; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 59.
Notification de la suspension ou de l'annulation
Dans tous les cas où l'immatriculation d'un véhicule automobile, ou un permis a été suspendu ou annulé en application de la présente loi, le registraire ou une personne agissant sous son autorité est tenu de notifier la suspension ou l'annulation :
a) immédiatement, si elle a été ordonnée par lui-même,
b) aussitôt qu'elle est portée à sa connaissance, dans les autres cas,
à la personne au nom de laquelle l'immatriculation a été faite ou à laquelle le permis a été délivré.
La notification visée au paragraphe (1) est faite par écrit et signifiée à l'intéressé
a) soit en main propre;
b) soit par envoi par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse figurant dans les registres du registraire.
Lorsque la notification est envoyée de la façon mentionnée à l'alinéa b), il y a présomption réfutable que l'intéressé l'a reçue.
L.M. 1985-86, c. 12, art. 19 et 20.
REMISE DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS
Renvoi de la carte d'immatriculation en cas de suspension
Dans tous les cas où l'immatriculation ou le permis du propriétaire ou du conducteur a été suspendu ou annulé conformément à la présente loi, il est tenu de remettre immédiatement sa carte et sa ou ses plaques d'immatriculation, si son immatriculation a été suspendue ou annulée, et son permis, si celui-ci a été suspendu ou annulé :
a) au juge qui a prononcé la suspension ou l'annulation de l'immatriculation ou du permis, ou qui l'a déclaré coupable d'une infraction pour laquelle la présente loi exige la suspension ou l'annulation de l'immatriculation ou du permis;
b) au registraire, si celui-ci lui en fait la demande.
Récupération du permis de conduire
Dans le cas où l'intéressé ne se conforme pas au paragraphe (1), le registraire peut ordonner à tout agent de la paix ou à toute autre personne qu'il habilite à cet effet de reprendre possession du permis, de la carte d'immatriculation et de la ou des plaques d'immatriculation ou autre pièce d'identité ou preuve d'immatriculation, délivrée à cette personne.
COMMISSION D'APPEL DES SUSPENSIONS DE PERMIS
Constitution de la commission d'appel
Est constituée la Commission d'appel des suspensions de permis.
La commission d'appel est composée :
a) de trois à neuf personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) d'autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels ne sont habilités à connaître que des matières prévues aux paragraphes (9) et (10) à l'égard de la partie de la province au nord du 53e parallèle de latitude nord.
Chaque membre occupe ses fonctions pendant la durée que fixe le décret de nomination et, subséquemment, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par décret le président de la commission d'appel, qu'il choisit parmi les membres de celle-ci.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer par décret l'un des membres de la commission d'appel :
a) à titre de vice-président de celle-ci, ou
b) à titre de président suppléant, pour une ou plusieurs périodes ou sans limitation de temps, que peut prévoir le décret de nomination,
pour remplacer, dans l'un et l'autre cas, le président à la demande de celui-ci ou du ministre, en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.
Le quorum est constitué de trois membres de la commission d'appel.
La commission d'appel peut établir des règles non incompatibles avec les lois et règles de droit afin de régir sa procédure. Toutefois, ces règles doivent permettre à l'appelant ou à toute autre partie de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.
En paiement de ses services au sein de la commission d'appel, chaque membre peut recevoir du ministre des Finances la rémunération fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil; il a droit en outre au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses nécessaires à l'exercice de ses fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.
La commission d'appel est investie des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de l'article 279 ou 279.3 ou de toute autre disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de tout autre texte ou de leurs règlements respectifs.
Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba
Les membres de la commission d'appel ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Enquête faite par un seul membre
La commission d'appel ou son président peuvent autoriser un ou plusieurs membres de la commission à enquêter, aux fins de rapport à la commission, sur toute question ou matière relevant de sa compétence; le membre, une fois autorisé à cet effet, est investi de tous les pouvoirs de la commission d'appel pour recueillir les preuves et les témoignages ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement du rapport; une fois ce rapport soumis à la commission, celle-ci peut l'adopter à titre d'ordonnance de la commission d'appel ou prendre à son égard toute autre décision qu'elle juge indiquée, à son entière discrétion. Toute personne nommée en application de l'alinéa (2)b) est, pour recueillir les preuves, témoignages et renseignements dans la partie de la province située au nord du 53e parallèle de latitude nord, investie des pouvoirs accordés à la personne autorisée en application du présent paragraphe.
Audience par un ou plusieurs membres
Un ou plusieurs membres de la commission d'appel peuvent entendre une demande, un appel, une plainte, ou autre question relevant de la compétence de la commission en application de la présente loi ou de toute autre loi de la province; à l'issue de l'audience, le membre soumet un rapport détaillé avec ses recommandations, le cas échéant, à la commission d'appel qui se prononce sur la demande, l'appel, la plainte ou autre question comme si l'audience avait eu lieu devant la commission d'appel tout entière.
L.M. 2002, c. 40, art. 31; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 60.
Sous réserve du paragraphe (3), une personne peut interjeter appel devant la commission d'appel dans les cas suivants :
a) a fait l'objet d'un refus ou a été suspendu ou annulé sous le régime du présent code :
(i) sa demande de permis de conduire ou d'immatriculation de son véhicule automobile ou à caractère non routier ou de sa remorque,
(ii) son permis de conduire ou son droit d'en obtenir un,
(iii) l'immatriculation de son véhicule automobile ou à caractère non routier,
(iv) les exemptions, les privilèges ou les avantages prévus à l'article 4.3;
b) il lui a été interdit en vertu d'une disposition du présent code de conduire un véhicule automobile ou à caractère non routier;
c) elle est un conducteur débutant, et le registraire a prolongé une étape applicable à son permis de conduire ou a modifié les conditions ou les restrictions s'y rattachant.
Le présent article s'applique aux appels interjetés en vertu du paragraphe (1) ainsi qu'aux appels interjetés auprès de la commission d'appel conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou aux règlements de l'une de ces lois.
Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit d'interjeter appel devant la commission d'appel conformément au paragraphe (1) ou à une disposition d'une autre loi ou d'un règlement si le refus, la suspension, l'annulation ou l'interdiction est attribuable :
a) au non-paiement d'une amende ou des frais, au sens de la Loi sur les poursuites sommaires, ou d'une peine pécuniaire visée à l'article 17 de cette loi relativement à une condamnation pour infraction à une loi ou à un règlement d'application;
b) au non-paiement d'une autre somme d'argent exigible en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de leurs règlements d'application respectifs;
c) aux mesures prises par le registraire conformément à l'article 273.1, 273.2, 273.2.1, 273.3, 273.4 ou 273.5.
Quiconque reçoit un ordre de suspension et d'interdiction à l'égard de la période de trois mois visée à la règle 1 du paragraphe 263.1(7) ne peut interjeter appel devant la commission d'appel tant que la période de suspension et d'interdiction n'est pas terminée.
Effet de la révision visée à l'article 263.2
Le paragraphe (4) s'applique à toute personne qui présente au registraire une demande de révision conformément à l'article 263.2 relativement à l'ordre de suspension et d'interdiction. Si le registraire confirme l'ordre, le paragraphe (4) s'applique à la suspension et à l'interdiction qui en résulte.
Quiconque souhaite interjeter appel devant la commission d'appel :
a) dépose une demande auprès d'elle en la forme qu'elle exige;
b) lui fournit les renseignements supplémentaires demandés;
c) paie les frais indiqués dans les règlements.
Remise d'une copie de la demande d'appel au registraire
Le secrétaire de la commission d'appel remet sans délai une copie de la demande d'appel au registraire.
Le registraire fait parvenir sans délai à la commission d'appel les registres et renseignements que la commission demande relativement à l'appel.
L'appel à l'égard d'une décision du registraire au sujet d'un permis visé par la partie 7 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules a pour effet de suspendre la décision tant que l'appel n'a pas été tranché si la décision du registraire prévoit une telle suspension ou si la commission d'appel statue en ce sens. Le présent paragraphe s'applique également aux permis délivrés en vertu d'un règlement pris sous le régime de l'alinéa 123(1)u) de cette loi si un règlement pris en vertu de l'alinéa 123(1)v) de cette même loi prévoit l'application du présent article aux appels interjetés à l'égard de ces permis.
Adoption des conclusions du registraire
La commission d'appel peut adopter les conclusions de fait du registraire, sauf dans la mesure où l'appelant les conteste.
La preuve peut être présentée devant la commission d'appel de la façon que celle-ci juge indiquée. La commission n'est pas liée par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.
Examen des renseignements pertinents
En plus d'examiner la preuve présentée au cours de l'audience, la commission d'appel peut examiner les renseignements pertinents que possède le registraire ou qu'elle obtient elle-même pourvu qu'elle informe l'appelant de la nature des renseignements et lui donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.
La commission d'appel permet à l'appelant et au registraire d'examiner tous les éléments de preuve déposés auprès d'elle et qui ont trait à l'appel.
Malgré toute autre disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, la commission d'appel peut, après avoir reçu une demande d'appel, rendre une ordonnance visée au paragraphe (18) après avoir entendu :
a) l'appelant ou son avocat;
b) le procureur général ou le registraire, si l'un ou l'autre d'entre eux désire se faire entendre, ou leurs avocats respectifs.
Sous réserve des paragraphes (16) et (26), la commission d'appel tient une audience sur toute question ayant fait l'objet du dépôt d'une demande d'appel.
La commission d'appel peut tenir une audience de l'une ou l'autre des manières suivantes :
a) oralement, y compris par téléphone ou par tout autre moyen électronique qui permet aux membres de la commission, à toutes les parties ainsi qu'à leurs avocats d'entendre ce que les autres disent;
b) par écrit;
c) en partie oralement et en partie par écrit.
Sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées, la commission d'appel peut permettre à l'appelant d'interjeter appel par la poste si elle est convaincue :
a) que l'appelant subirait des difficultés indues ou assumerait des dépenses excessives s'il comparaissait en personne;
b) qu'il est pratique pour lui d'interjeter appel par la poste;
c) qu'il est raisonnable et juste, compte tenu des circonstances, de lui accorder cette autorisation.
La commission d'appel donne un préavis raisonnable au registraire et à l'appelant de la date, de l'heure et de l'endroit où aura lieu l'audition de l'appel.
Si la commission d'appel décide d'accorder une mesure de redressement, elle peut, par ordonnance :
a) révoquer tout ou partie de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction;
b) ordonner la délivrance du permis ou du permis de conduire ou de l'immatriculation ou l'octroi de l'exemption, du privilège ou de l'avantage visé à l'article 4.3;
c) révoquer ou modifier la prolongation de l'étape ou la modification des conditions ou restrictions applicables au permis de conduire d'un conducteur débutant ou la prolongation de leur application.
Effet de l'ordre de suspension visé à l'article 263.1
Malgré l'article (18), toute ordonnance qui révoque, en totalité ou en partie, une suspension et une interdiction résultant d'un ordre visé au paragraphe (21.1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de l'ordre et ce dernier compte au titre des ordres ayant été signifiés par le passé pour l'application des paragraphes 263.1(7) et (8).
Délivrance d'un permis de conduire
Dans le cas où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (18) :
a) la suspension, l'annulation ou l'interdiction est révoquée, conformément à ce que précise l'ordonnance;
b) le registraire prend les mesures nécessaires en vue de l'exécution de l'ordonnance pourvu que la personne visée se conforme aux exigences qu'il impose en application du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou de la Loi sur les poursuites sommaires.
La commission d'appel peut assortir la révocation de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction applicable à un permis ou à un permis de conduire qui doit être délivré des conditions ou des restrictions qu'elle juge indiquées. Elle peut également assortir de telles conditions ou restrictions toute autre révocation ou modification visée au paragraphe (18). De plus, les conditions ou restrictions peuvent se poursuivre après la période initiale d'interdiction ou la période pendant laquelle le permis, le permis de conduire ou l'immatriculation devait être suspendu ou annulé.
Conditions obligatoires — suspension liée à l'alcool
Lorsque l'objet de l'appel a trait au permis de conduire ainsi qu'au droit d'obtenir un tel permis qui ont été suspendus en vertu de l'article 264 en raison de la perpétration d'une infraction à l'article 253, au paragraphe 254(5) ou au paragraphe 255(2) ou (3) du Code criminel, la commission d'appel :
a) ne révoque la totalité ou une partie de la suspension que si l'ordonnance de révocation comporte une condition qui oblige l'appelant, pendant la période de suspension du permis et du droit d'obtenir un tel permis :
(i) à participer à un programme de verrouillage du système de démarrage du véhicule automobile établi en vertu de l'article 279.1 et à se conformer aux exigences de ce programme,
(ii) à ne conduire, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe (22), que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé en vertu de l'article 279.1 et conforme aux exigences du programme;
b) n'ordonne au registraire de délivrer un permis à l'appelant que si le permis est subordonné à l'exigence voulant que l'appelant ne conduise, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe (22), que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé en vertu de l'article 279.1 et conforme aux exigences du programme.
Conditions obligatoires — suspension liée à l'alcool visée à l'article 263.1
Le paragraphe (21) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de tout appel visant un ordre de suspension et d'interdiction donné conformément à l'article 263.1 à l'égard d'une période prévue à la règle 2 du paragraphe 263.1(7). Si le registraire confirme un tel ordre après la révision prévue à l'article 263.2, le paragraphe (21) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à tout appel visant la suspension et l'interdiction qui en résultent.
Exemption — raisons liées au travail
Si elle est convaincue que, pour permettre à un appelant de travailler, il est nécessaire de le dispenser des exigences du sous-alinéa (21)a)(ii) et de l'alinéa (21)b), la commission d'appel peut, par ordonnance et sous réserve des conditions ou restrictions imposées en vertu du paragraphe (20), l'autoriser à conduire, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule automobile que possède ou loue son employeur et qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
Permis temporaire délivré par la commission
Malgré les autres dispositions du présent code, lorsqu'une personne interjette appel de la suspension de son permis ou de l'interdiction de conduire un véhicule à caractère non routier et que :
a) le juge ayant prononcé le verdict de culpabilité lui a délivré un permis temporaire ou a révoqué temporairement l'interdiction, mais que le permis ou la période de révocation est expiré ou est sur le point d'expirer, le président de la commission d'appel ou une personne qu'il désigne peut, pour une période maximale de 45 jours :
(i) soit proroger la période de révocation temporaire et délivrer un autre permis temporaire,
(ii) soit proroger la période de révocation temporaire de l'interdiction;
b) le juge ayant prononcé le verdict de culpabilité ne lui a pas accordé un permis temporaire ou une révocation temporaire de l'interdiction, le président de la commission d'appel ou une personne qu'il désigne peut, pour une période maximale de 45 jours :
(i) soit révoquer temporairement la suspension et délivrer un permis temporaire,
(ii) soit révoquer temporairement l'interdiction de conduire.
Le président fait en sorte que soit fournie au registraire une copie de l'ordonnance rendue conformément au présent paragraphe.
Levée des conditions ou des restrictions
Si elle est saisie d'une nouvelle demande, la commission d'appel peut supprimer la totalité ou une partie des conditions ou des restrictions qu'impose une ordonnance visée au paragraphe (20) à condition que, après trois ans, l'appelant n'ait pas été déclaré coupable d'une autre infraction au Code criminel (Canada), au présent code ou à la Loi sur les conducteurs et les véhicules qui l'aurait rendu passible d'une nouvelle suspension ou interdiction.
Malgré le paragraphe (24), la commission d'appel ne peut supprimer une condition ou une restriction contenue dans l'ordonnance que prévoit le paragraphe (21) ou (21.1), ou imposée en vertu de celle-ci, que si elle est convaincue, après avoir consulté le registraire, que la suppression ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.
Si elle le juge raisonnable et juste, la commission d'appel peut recevoir une demande d'appel à tout moment et l'instruire conformément au présent article. Si elle a déjà instruit la demande d'appel et refusé de révoquer la suspension, l'annulation ou l'interdiction ou d'ordonner la délivrance du permis, elle ne reçoit ni n'instruit une demande d'appel se rapportant à cette suspension, annulation ou interdiction ou à une demande de permis que trois ans après avoir statué sur le dernier appel.
Restriction en matière d'ordonnances
La commission d'appel ne rend une ordonnance à l'égard d'un appel que si les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est convaincue, en cas de suspension, d'annulation ou d'interdiction :
(i) qu'il y aura préjudice excessif si la suspension, l'annulation ou l'interdiction demeure en vigueur,
(ii) que la révocation de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction n'est pas contraire à l'intérêt public;
b) l'appelant a versé à la commission les frais afférents à la demande d'appel conformément aux règlements.
La commission d'appel transmet au ministre des Finances les frais relatifs à une demande qui lui sont versés conformément au présent article. Celle-ci peut renoncer au paiement de ces frais ou recommander au ministre des Finances qu'ils soient remis sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans les cas où elle estime qu'il serait déraisonnable ou injuste d'exiger des frais ou que le paiement de ces frais causerait un préjudice excessif.
Nouvelle demande de révocation
Malgré le paragraphe (26), si un appel visant l'obtention de la révocation d'une suspension, d'une annulation ou d'une interdiction a été rejeté parce que l'appelant n'a pas réussi à démontrer un préjudice excessif ou que le rejet n'est pas contraire à l'intérêt public, la commission peut recevoir une nouvelle demande d'appel visant cette révocation et l'instruire si elle est convaincue que la situation de l'appelant a changé ou qu'il existe de nouvelles preuves établissant qu'il ne serait pas contraire à l'intérêt public de révoquer la suspension, l'annulation ou l'interdiction, auquel cas le paragraphe (27) s'applique à la nouvelle demande, avec les adaptations nécessaires.
Lorsque, sans motif raisonnable et à deux reprises ou plus, l'appelant ne comparaît pas à l'audience à la date fixée par la commission, celle-ci peut refuser d'entendre l'appel ou une autre demande, auquel cas les frais payés par l'appelant sont confisqués.
Si elle a rendu une ordonnance enjoignant au registraire de délivrer un permis assorti de conditions ou de restrictions ou une immatriculation assortie de conditions ou révoquant une interdiction sous réserve de conditions, la commission d'appel peut, si la situation de l'appelant a changé et si elle est saisie d'une nouvelle demande de celui-ci, modifier son ordonnance d'une façon qu'elle estime juste. Le paragraphe (27) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à la demande de modification.
Malgré le paragraphe (31), la commission d'appel ne peut modifier une ordonnance en changeant ou en supprimant une condition ou une restriction contenue dans l'ordonnance que prévoit le paragraphe (21), ou imposée en vertu de celle-ci, que si elle est convaincue, après avoir consulté le registraire, que la modification ou la suppression ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.
La commission d'appel remet dès que possible une copie de la décision concernant l'appel ou une autre demande à l'appelant et au registraire.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 42; L.M. 1988-89, c. 14, art. 13; L.M. 1989-90, c. 4, art. 11 à 13; L.M. 1989-90, c. 7, art. 17; L.M. 1989-90, c. 56, art. 41; L.M. 1994, c. 4, art. 16; L.M. 1994, c. 25, art. 7; L.M. 1995, c. 3, art. 30; L.M. 1997, c. 37, art. 27; L.M. 1997, c. 38, art. 7; L.M. 1998, c. 41, art. 30; L.M. 1999, c. 12, art. 12; L.M. 1999, c. 35, art. 7; L.M. 1999, c. 43, art. 1 et 2; L.M. 2000, c. 34, art. 6; L.M. 2001, c. 29, art. 10; L.M. 2002, c. 40, art. 32; L.M. 2004, c. 30, art. 34; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 61; L.M. 2010, c. 52, art. 9; L.M. 2012, c. 24, art. 2.
PROGRAMME DE VERROUILLAGE DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE POUR LES TITULAIRES DE PERMIS RESTREINT
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 279.2 et 279.3.
« dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé » Dispositif dont l'utilisation au Manitoba a été approuvée par règlement et conçu pour détecter, lorsqu'il est installé sur un véhicule automobile, la présence d'alcool dans l'haleine du conducteur et pour empêcher le véhicule de démarrer ou d'être conduit en cas de détection d'alcool. ("approved ignition-interlock device")
« infraction désignée » Infraction visée :
a) à l'alinéa a) ou a.1) de la définition d'« infraction de catégorie A » figurant au paragraphe 264(1);
b) aux alinéas a) à a.3) de la définition d'« infraction de catégorie B » figurant à ce paragraphe. ("designated offence")
« permis restreint » Permis de conduire :
a) qui a été délivré en vertu d'une ordonnance de la commission d'appel rendue sous le régime de l'article 279 ou 279.3 et, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe 279(22), qui restreint le titulaire à ne conduire que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
b) qui a été délivré par le registraire en vertu de l'article 5 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et qui restreint le titulaire à ne conduire que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
c) qui a été délivré par le registraire en vertu du paragraphe (1.2) et qui restreint le titulaire à ne conduire que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. ("restricted licence")
« programme de verrouillage du système de démarrage » Programme de verrouillage du système de démarrage que prévoit les règlements à l'égard des titulaires de permis restreint. ("ignition-interlock program")
« suspension de permis ou interdiction de conduire » Période pendant laquelle le permis de conduire d'une personne est suspendu ou pendant laquelle il lui est interdit de conduire un véhicule automobile, du matériel agricole, un engin mobile spécial, un tracteur ou un véhicule à caractère non routier, si la suspension ou l'interdiction vise une des peines prévues au paragraphe (1.2). ("licence suspension or driving disqualification")
La personne qui plaide coupable à une infraction prévue à l'alinéa 253(1)a) ou b), au paragraphe 254(5) ou aux paragraphes 255(2) à (3.2) du Code criminel ou qui est reconnue coupable par un tribunal d'une telle infraction et qui est absoute en vertu de l'article 730 du Code criminel ou du paragraphe 42(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est réputée avoir été reconnue coupable de l'infraction pour l'application du présent article.
Permis restreint après une condamnation
Le registraire ne peut délivrer qu'un permis restreint à la personne qui présente une demande de permis de conduire au cours de la période prescrite par règlement suivant l'expiration de la suspension de son permis ou d'une interdiction de conduire imposée à la suite de sa condamnation à l'égard d'une infraction désignée.
Permis restreint après la révocation d'une suspension par la commission d'appel
Lorsque la commission d'appel demande au registraire de délivrer un permis de conduire à une personne relativement à une ordonnance de révocation et que le paragraphe 279(21) ou (21.1) s'applique à l'égard de l'ordonnance, le registraire ne peut lui délivrer qu'un permis restreint.
Respect des exigences du programme
Le titulaire d'un permis restreint se conforme aux exigences du programme de verrouillage du système de démarrage.
Il est interdit :
a) d'altérer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou de perturber son fonctionnement;
b) de désactiver ou de désassembler un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou de l'enlever d'un véhicule automobile, sauf conformément aux règlements.
Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Est réputée contrevenir à l'alinéa 225(1)a) toute personne :
a) qui est titulaire d'un permis restreint et qui conduit :
(i) un véhicule automobile sans respecter les exigences du programme de verrouillage du système de démarrage,
(ii) un véhicule automobile qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé,
(iii) un véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé qui ne fonctionne pas correctement, qui a été altéré ou désactivé ou dont le fonctionnement a été perturbé;
b) qui n'est pas titulaire d'un permis restreint valide et qui conduit un véhicule automobile lorsque le paragraphe (1.2) ou (1.3) et les règlements exigent qu'elle soit titulaire d'un tel permis.
L'agent de la paix qui, en vertu du présent code, arrête un véhicule automobile, examine le permis de conduire d'une personne et juge qu'il s'agit d'un permis restreint peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter le véhicule dans la mesure nécessaire afin de déterminer si :
a) le véhicule est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
b) dans le cas où le véhicule est équipé d'un tel dispositif, le dispositif fonctionne correctement ou s'il a été altéré ou désactivé ou si son fonctionnement a été perturbé.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) approuver des dispositifs de verrouillage du système de démarrage afin qu'ils soient utilisés au Manitoba dans le cadre du programme de verrouillage du système de démarrage;
b) prendre des mesures concernant le programme de verrouillage du système de démarrage destiné au titulaire d'un permis restreint, et notamment :
(i) déterminer les paramètres ainsi que les exigences du programme et régir son fonctionnement,
(ii) prévoir, dans le cadre du programme, les conditions et les exigences auxquelles le titulaire d'un permis restreint doit satisfaire,
(iii) autoriser un fournisseur de services à gérer, au nom du gouvernement, le programme de verrouillage du système de démarrage,
(iv) prendre des mesures concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et fixer le seuil d'alcoolémie auquel se déclenchent ces dispositifs,
(v) prendre des mesures concernant la supervision et la surveillance des titulaires de permis restreint ainsi que de leurs habitudes de conduite,
(vi) prendre des mesures concernant la surveillance de l'utilisation des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et la vérification de leur performance,
(vii) exiger que le titulaire d'un permis restreint ou que le propriétaire d'un véhicule donne, au fournisseur de services autorisé, régulièrement accès au dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, et ce, au lieu et au moment qui convient au fournisseur de services, de sorte que celui-ci puisse recueillir les renseignements que contient le dispositif,
(viii) prendre des mesures concernant les rapports devant être faits au gouvernement et portant sur les renseignements recueillis en vertu du sous-alinéa (vii),
(ix) exiger que le titulaire d'un permis restreint qui fait défaut de se conformer aux conditions ou aux exigences du programme de verrouillage du système de démarrage prenne des mesures correctives,
(x) prévoir, en cas de non-respect du paragraphe (3) ou des exigences du programme de verrouillage du système de démarrage, la suspension ou l'annulation du permis restreint ou l'expulsion du titulaire du programme,
(xi) prévoir les frais qu'un fournisseur de services autorisé peut faire payer à un titulaire de permis restreint pour l'utilisation d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou pour d'autres services liés à ce programme, exiger que le titulaire paie ces frais et prévoir que ces frais constituent, en cas de non-paiement, une dette que le titulaire a envers le fournisseur de services;
b.1) pour l'application du paragraphe (1.2), prescrire les périodes pendant lesquelles le registaire ne peut délivrer qu'un permis restreint à une personne condamnée pour une infraction désignée, notamment :
(i) dans le cas de condamnations pour différentes infractions désignées,
(ii) dans le cas :
(A) d'une première condamnation,
(B) de toute condamnation subséquente, qu'elle vise la même infraction désignée ou plusieurs infractions désignées;
c) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article ou des articles 279.2 ou 279.3.
L.M. 2001, c. 29, art. 11; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 62; L.M. 2005, c. 56, art. 4; L.M. 2009, c. 9, art. 4; L.M. 2010, c. 52, art. 10; L.M. 2012, c. 24, art. 3.
Interdiction — véhicule non équipé
Il est interdit au titulaire d'un permis restreint de conduire un véhicule automobile :
a) qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
b) qu'il n'est pas autorisé à conduire en vertu de son permis.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Ne commet pas une infraction au présent article, l'employeur qui permet à un de ses employés de conduire un véhicule automobile dans l'exercice de ses fonctions, conformément à une ordonnance de la commission d'appel rendue en vertu du paragraphe 279(22).
L.M. 2001, c. 29, art. 11; L.M. 2004, c. 30, art. 35; L.M. 2012, c. 24, art. 4.
Demande d'adhésion au programme de verrouillage du système de démarrage
Toute personne qui doit participer au programme de verrouillage du système de démarrage pour pouvoir conduire un véhicule automobile pendant la période où il lui est interdit de conduire en vertu du Code criminel ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) peut présenter une demande à la commission d'appel afin qu'elle rende une ordonnance autorisant sa participation.
Les demandes présentées en vertu du présent article sont déposées auprès de la commission d'appel, revêtent la forme qu'elle indique et sont accompagnées des renseignements ou des documents qu'elle exige ainsi que des frais réglementaires.
La commission d'appel traite les demandes et rend une décision à leur égard comme s'il s'agissait d'appels portant sur une suspension de permis de conduire imposée à la suite d'une infraction à l'article 253 ou au paragraphe 254(5) ou 255(2) ou (3) du Code criminel. L'article 279 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du présent article.
Ordonnance enjoignant au registraire de délivrer un permis restreint
Sans que soit limitée l'application de l'article 279, la commission d'appel peut rendre une ordonnance autorisant une personne à adhérer au programme de verrouillage du système de démarrage et enjoignant au registraire de délivrer à celle-ci un permis de conduire restreint si elle est convaincue que l'interdiction de participer au programme et de délivrer un permis restreint entraînerait un préjudice excessif et que la participation au programme et la délivrance d'un permis restreint ne sont pas contraires à l'intérêt public.
Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) a le même effet qu'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 279 et qui est assortie de conditions concernant le verrouillage du système de démarrage. La personne que vise l'ordonnance est tenue de participer au programme de verrouillage du système de démarrage en conformité avec l'article 279.1 et de respecter les exigences du programme comme si son permis de conduire avait été suspendu en vertu de l'article 279 et sous réserve des mêmes conditions.
Application des articles 279.1 et 279.2
Les articles 279.1 et 279.2 ainsi que les règlements pris sous le régime de l'article 279.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes que visent les ordonnances rendues en vertu du présent article.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 63.
VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC ET VÉHICULES COMMERCIAUX
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« autobus » Véhicule automobile :
a) conçu de manière à transporter au moins 11 personnes, y compris le conducteur;
b) utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport des personnes. ("bus")
« autobus à horaire ou à trajet fixe » Autobus qui est exploité selon un horaire ou un trajet fixe. ("scheduled-service bus")
« bien » Sont assimilés aux biens, les marchandises, les liquides, le gravier, le sable, les matériaux de construction et les animaux en général. ("property")
« certificat » L'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public sous le régime de la présente partie. ("certificate")
« fret » Fret que transporte un véhicule de transport public qui est un autobus, à l'exception des bagages des passagers de l'autobus. ("freight")
« marchandise désignée » Toute marchandise désignée par la commission du transport en application du paragraphe 289(1). ("designated commodity")
« rémunération », « profit » ou « prix » S'entend de tout droit, tarif, prix demandé, rémunération, contrepartie, remboursement, compensation ou paiement exigé, perçu, reçu, payé, payable ou promis, directement ou indirectement, pour le transport de passagers ou de biens à bord d'un véhicule automobile, que ce soit ou non en vue d'un bénéfice. ("compensation", "gain" or "toll")
« transporteur routier » Personne qui exploite un véhicule de transport public ou un véhicule commercial. ("motor carrier")
« véhicule de transport public de passagers désigné » Véhicule de transport public de passagers désigné par un règlement pris en vertu de l'alinéa 319(1)ttt.1). ("designated passenger public service vehicle")
L.M. 1987-88, c. 23, art. 20; L.M. 1997, c. 37, art. 28; L.M. 2012, c. 7, art. 2.
Surveillance des transporteurs routiers
La commission du transport est investie du pouvoir général de surveillance sur les transporteurs routiers et les exploitants de véhicules de transport public et de véhicules commerciaux dans leurs rapports avec le public, leurs rapports avec les compagnies de chemin de fer, et leurs rapports les uns avec les autres; sauf disposition contraire de la présente loi, elle est habilitée :
a) dans les questions relevant de sa compétence, à exiger de tout transporteur routier qu'il se conforme aux lois de la province, aux règlements d'application de la présente loi et à tout arrêté municipal visant ce transporteur ou son véhicule, en ce qui concerne le transport sur route, par ce transporteur, de personnes ou de biens;
a.1) à déterminer, par règlement, pour l'application des paragraphes 290(5) et 294(1), la période de validité des certificats ou des renouvellements de certificats pour lesquels elle n'a pas établi de délais précis ou le mode de détermination de cette période;
b) à exiger de tout transporteur routier qui s'engage à transporter des personnes ou des biens pour le compte d'autrui, qu'il fournisse un service satisfaisant, sécuritaire, salubre et convenable, qu'il tienne son véhicule automobile et son matériel dans un état propre à lui permettre de fournir un tel service;
c) à spécifier les itinéraires et la nature des itinéraires que peuvent emprunter les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux, à assigner le district ou le territoire à desservir par les véhicules de transport public, à fixer le nombre de ces véhicules qui peuvent être autorisés à desservir un district, une région ou le long d'un itinéraire ou d'une route, et à spécifier nommément les transporteurs routiers qui peuvent exploiter ces véhicules;
d) à classer les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux et à fixer la classe propre de chacun d'eux;
e) à fixer le maximum et le minimum des prix, à percevoir par les transporteurs routiers à titre de profit ou de rémunération, à fixer les prix ou tarifs des prix que peuvent légalement percevoir ces transporteurs dans une ou plusieurs catégories, ainsi que la commission applicable aux livraisons contre paiement, aux méthodes de comptabilité de ces livraisons ainsi que des sommes payées à la livraison;
e.1) à établir les modalités devant faire partie des contrats de transport entre les transporteurs routiers et les consignateurs et consignataires;
e.2) à établir la forme et le libellé du connaissement ainsi que les conditions applicables à son utilisation;
f) à réglementer et à contrôler l'horaire et les services des transporteurs routiers;
f.1) à exiger des transporteurs routiers qui exploitent des autobus à horaire ou à trajet fixe ou des véhicules de transport public de passagers désignés qu'ils publient les détails de leurs horaires, de leurs trajets et de leurs tarifs et qu'ils déposent ces renseignements auprès d'elle selon la manière et la fréquence qu'elle juge acceptable;
g) à entendre et à trancher les plaintes portées contre les transporteurs routiers et, dans les enquêtes relatives à l'observation de la présente partie ainsi que des règlements pris pour son application et des ordonnances prises sous son régime, à convoquer et à interroger des personnes;
h) à imposer et à contrôler l'équipement, l'entretien et la méthode d'exploitation des véhicules de transport public et des véhicules commerciaux;
i) à prescrire le nombre de passagers que peuvent transporter les véhicules de transport public, leur charge utile, le poids maximum et les genres de fret exprès ou autres fret ou biens qu'ils peuvent transporter, ainsi que la dimension et le poids des colis;
j) à exiger, lorsqu'elle le juge nécessaire, l'installation et le maintien en service de gares routières pour les passagers et le fret, à déterminer la convenance de la localisation des gares, à accorder des permis pour ces gares, à les réglementer, à exiger de l'ensemble ou certaines catégories de transporteurs routiers qu'ils déposent et prennent l'ensemble ou certaines catégories de leurs passagers, fret ordinaire ou exprès exclusivement dans ces gares, à répartir, par ordonnance, entre les transporteurs routiers utilisant une gare, les coûts et les dépenses de construction, d'entretien et de surveillance du bâtiment, et à exiger le paiement de ces coûts et de ces dépenses par ces transporteurs;
k) à exiger que les transporteurs routiers déposent des déclarations, des rapports et autres renseignements sur le transport routier;
l) à exiger de tous les conducteurs ainsi que de ceux qui se proposent de devenir conducteurs de véhicules de transport public et de véhicules commerciaux qu'ils produisent un certificat médical de leur aptitude physique à les conduire, et à leur demander de se soumettre aux épreuves de conduite et autres que la commission peut prescrire, peu importe que l'intéressé soit titulaire d'un permis de conduire délivré en application de l'article 24;
m) à coordonner les services de transport routier avec les services ferroviaires et, à cette fin, à coopérer avec tout autre organisme fédéral ou provincial, compétent en matière de transport ferroviaire ou routier;
n) de façon plus générale, à exercer les mêmes pouvoirs, obligations, autorité et compétence sur les transporteurs routiers et leurs véhicules automobiles, en matière de transport routier, que ceux dont la Loi sur la Régie des services publics investit cette régie à l'égard des services publics et de leurs propriétaires, y compris l'application de peines en cas de violation des ordonnances rendues sous le régime de cette loi;
o) à entendre les appels que vise le paragraphe 322.1(5) en conformité avec les règles de procédure prises en vertu du paragraphe 326(17).
L'article 48 de la Loi sur la Régie des services publics ne s'applique pas à la commission du transport dans l'exercice des fonctions, des pouvoirs, de l'autorité et de la compétence prévus à l'alinéa (1)n).
Exception — véhicules de transport public ne transportant que des biens
À partir du 1er janvier 1998 :
a) les alinéas (1)c), f), j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation de véhicules de transport public qui ne transportent que des biens;
b) les alinéas (1)b), g), h) et i) s'appliquent à l'exploitation de véhicules de transport public qui ne transportent que des biens, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire.
À partir du 1er janvier 1998 :
a) les alinéas (1)j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation de véhicules de transport public qui sont des autobus et qui sont utilisés pour le transport de fret;
b) les alinéas (1)b), g), h) et i) s'appliquent à l'exploitation de véhicules de transport public qui sont des autobus en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire.
Non proclamé.
Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012 :
a) les alinéas (1)c), e), j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés;
b) les alinéas (1)b), h) et i) s'appliquent à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire;
c) l'alinéa 1)g) s'applique à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés, mais uniquement dans la mesure où il vise :
(i) le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire,
(ii) le respect par le transporteur routier des exigences de la présente partie qui portent sur la remise de préavis visant toute modification d'horaire, de trajet ou de tarif.
Abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 17.
Permis d'utilisation temporaire
Sur paiement du droit prescrit par les règlements et d'une prime de pénalité imposée en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, la commission du transport peut délivrer pour un véhicule qui est immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à l'exception d'un véhicule de transport public et d'un véhicule commercial, un permis autorisant son utilisation à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial pour la période qui y est indiquée.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 5; L.M. 1991-92, c. 25, art. 60; L.M. 1994, c. 4, art. 17; L.M. 1995, c. 19, art. 2; L.M. 1997, c. 37, art. 29; L.M. 1999, c. 13, art. 9; L.M. 2001, c. 7, art. 23; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 64; L.M. 2012, c. 7, art. 3.
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la commission du transport peut prescrire le tarif des frais que doit lui payer toute personne qui est partie ou intéressée aux affaires dont la commission est saisie, affaires pour lesquelles aucuns frais n'ont été prescrits par ailleurs.
282(2) à (8) Abrogés, L.M. 1994, c. 4, art. 18.
Dépôt du cautionnement pour frais d'enquête
Avant de procéder à une enquête à la suite de la plainte ou de la demande d'une personne, la commission du transport peut lui demander de déposer auprès de la commisson toute somme jugée nécessaire à la conduite de cette enquête; le dépôt est restitué en tout ou en partie au plaignant ou demandeur si, à l'issue de l'enquête, la commission conclut que la plainte ou l'enquête est entièrement ou partiellement fondée, ou que l'enquête coûte moins que la somme jugée nécessaire au moment du dépôt, selon le cas; dans le cas contraire, elle est confisquée au profit de la commission.
Abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 18.
Les comptes de la commission du transport sont soumis à la vérification du vérificateur général; toutes les sommes portées au crédit de la commission du transport sont versées au Trésor à la fin de chaque année financière de la province, ou aux dates que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer.
L.M. 1994, c. 4, art. 18; L.M. 2001, c. 39, art. 31.
On peut interjeter appel devant la Cour d'appel de toute ordonnance ou décision définitive de la commission du transport, relative à toute question mettant en cause la compétence de la commission ou tout point de droit, auquel cas l'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exception de l'alinéa 58(1)c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cet appel.
Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à toute personne, firme ou corporation d'exploiter, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un employé, un véhicule de transport public sur une route de la province pour le transport à titre onéreux de personnes ou de biens, sans être titulaire d'un certificat délivré par la commission du transport et autorisant l'utilisation du véhicule.
Abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 19.
Abrogé.
L.M. 1993, c. 23, art. 20; L.M. 1994, c. 4, art. 20.
Immatriculation des véhicules commerciaux
Le registraire peut immatriculer un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dans une autre classe d'immatriculation si l'auteur de la demande d'immatriculation n'est pas tenu d'être titulaire d'un certificat ou d'un permis pour le véhicule en question.
Suspension du permis ou du certificat
Si le permis d'un véhicule commercial ou le certificat que détient l'exploitant d'un véhicule de transport public est suspendu, révoqué ou annulé, l'immatriculation sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules l'est aussi, dès que le registraire reçoit l'avis de suspension, de révocation ou d'annulation du permis de la commission du transport.
L.M. 1994, c. 4, art. 20; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 65.
Dispense conditionnelle du permis
La commission du transport peut rendre une ordonnance dispensant toute personne qui exploite un véhicule de transport public au sens de la présente loi, de l'obligation de détenir un certificat et de déposer auprès de la commission une police d'assurance-responsabilité ou un cautionnement, sous réserve des conditions qu'elle peut imposer.
La commission du transport peut suspendre, révoquer ou annuler toute dispense accordée.
288(3) à (5) Abrogés, L.M. 1994, c. 4, art. 21.
Après une audience publique, la commission du transport peut, par voie d'ordonnance, désigner une marchandise à titre de marchandise pour le transport de laquelle un certificat peut être délivré à l'auteur d'une demande qui y a droit à tout autre égard, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer les conclusions visées au paragraphe 290(2).
Certificats pour marchandises désignées
La commission du transport peut autoriser le registraire à délivrer le certificat de transport d'une catégorie désignée de marchandises ou de marchandises expressément désignées.
La demande de certificat doit être soumise à la commission du transport et être conforme aux exigences de celle-ci.
La commission du transport peut accorder un certificat d'exploitation de véhicule de transport public si :
a) elle conclut, à la lumière des preuves produites et de son propre examen de la question, que les moyens de transport existants sont insuffisants ou que le public bénéficierait de la création ou du maintien d'année en année de tout ou partie du service de transport projeté;
b) le requérant remplit les critères de sécurité prescrits en vertu du paragraphe (9).
Application du paragraphe (2) — biens et fret d'autobus
À partir du 1er janvier 1998, l'alinéa (2)a) ne s'applique pas à l'exploitation de véhicules de transport public :
a) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens;
b) qui sont des autobus, en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret.
Non proclamé.
Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012, l'alinéa (2)a) ne s'applique pas à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés.
Il est interdit à un transporteur routier d'exploiter un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg ou de permettre la conduite du véhicule en question sur route, à moins qu'il ne satisfasse aux critères de sécurité prescrits en vertu du paragraphe (9) et qu'il ne soit titulaire d'un certificat en matière de sécurité délivré conformément aux règlements.
Exploitation de véhicules de transport public en l'absence de certificat en matière de sécurité
Les transporteurs routiers qui ne sont pas titulaires d'un certificat réglementaire valide en matière de sécurité ne peuvent ni exploiter un véhicule de transport public ni permettre que quiconque conduise un tel véhicule sur la route.
Conditions attachées au certificat
Tout certificat peut être assujetti aux conditions suivantes :
a) observation du présent code et de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
b) maintien du véhicule en bon état;
c) paiement des sommes dues par le transporteur routier par suite de dommages-intérêts ou de réclamations de la part des personnes transportées ou des personnes dont il transporte les biens; et
d) observation de toutes autres conditions que peut imposer la commission du transport.
Tout certificat peut être délivré pour une période déterminée ou pour une fin expresse.
La commission du transport peut autoriser un membre de son personnel à faire enquête au sujet d'une demande de certificat temporaire et à accorder un tel certificat à un requérant.
Durée de validité du certificat temporaire
Le certificat temporaire délivré en application du paragraphe (3.1) est valide pour la période à l'égard de laquelle il est délivré; cette période ne peut toutefois dépasser 30 jours.
Effet et application du paragr. (3) — véhicules de transport public ne transportant que des biens
Malgré le paragraphe (3) :
a) à partir du 1er janvier 1996, aucun certificat contenant des conditions portant sur une question visée à l'alinéa 281(1)c) n'est délivré pour un véhicule de transport public ne transportant que des biens;
b) à partir du 31 décembre 1995, ne sont plus valides les conditions, portant sur une question visée à l'alinéa 281(1)c), inscrites sur un certificat valide et en vigueur délivré pour un véhicule de transport public ne transportant que des biens.
Effet et application du paragraphe (3) — transport de biens et fret d'autobus
Malgré le paragraphe (3) :
a) à partir du 1er janvier 1998, aucun certificat assorti d'une condition portant sur une question que vise :
(i) l'alinéa 281(1)c), f), j) ou m) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public qui est utilisé uniquement pour le transport de biens,
(ii) l'alinéa 281(1)j) ou m) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret,
(iii) l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire, si le véhicule :
(A) est utilisé uniquement pour le transport de biens,
(B) est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret;
b) ne s'appliquent plus à compter du 31 décembre 1997 les conditions portant sur une question que vise :
(i) l'alinéa 281(1)c), f), j) ou m) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public qui est utilisé uniquement pour le transport de biens,
(ii) l'alinéa 281(1)j) ou m) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret;
c) ne s'appliquent plus à compter du 31 décembre 1997 les conditions portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire, si le véhicule :
(i) est utilisé uniquement pour le transport de biens,
(ii) est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret.
Non proclamé.
Effet et application du paragr. (3) — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
Malgré le paragraphe (3) :
a) à partir du 1er juillet 2012, aucun certificat assorti d'une condition portant sur une question que vise :
(i) l'alinéa 281(1)c), e), f), j) ou m) ne peut être délivré pour un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné,
(ii) l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) ne peut être délivré pour un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire;
b) toute condition portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)c), e), f), j) ou m) et figurant sur un certificat valide délivré à l'égard d'un autobus à horaire ou à trajet fixe cesse d'avoir effet le 30 juin 2012;
c) toute condition portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) figurant sur un certificat valide délivré à l'égard d'un autobus à horaire ou à trajet fixe cesse d'avoir effet le 30 juin 2012, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire.
Détails relatifs aux passagers et au poids en charge
Le certificat fixe le nombre de passagers que peut transporter le véhicule de transport public ou spécifie le poids en charge autorisé de celui-ci, selon le cas; il est interdit de transporter à bord de ce véhicule plus de passagers que le nombre prévu, ou de le conduire sur route lorsque son poids en charge est supérieur au poids en charge autorisé.
Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
Malgré le paragraphe (4) :
a) à partir du 1er juillet 2012, ce paragraphe ne s'applique pas à un certificat délivré en vue de l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés;
b) toute condition portant sur une question que vise ce paragraphe et figurant sur un certificat valide délivré à l'égard d'un autobus à horaire ou à trajet fixe cesse d'avoir effet le 30 juin 2012.
Période de validité des certificats
Le certificat que délivre la commission du transport est valide pour la période qui y est fixée ou qui est prévue par les règlements, sous réserve d'annulation antérieure.
Sauf utilisation dans les 30 jours qui suivent la délivrance ou à moins de prorogation accordée par la commission du transport saisie d'une demande à cet effet, l'autorisation conférée par le certificat prend fin et le certificat est réputé être annulé.
Un certificat conférant l'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public n'exclut pas l'octroi d'un certificat portant autorisation d'exploiter un véhicule similaire sur la même route ou section de route, si la commission du transport juge qu'il est nécessaire dans l'intérêt public d'accorder un autre certificat pour permettre le transport de personnes ou de biens.
Quiconque contrevient ou omet de se conformer au présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe 239(1). Par ailleurs, si le contrevenant est reconnu coupable, son certificat peut être suspendu pendant au plus un an.
Règlements — critères de sécurité et certificats
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des critères de sécurité à l'égard des transporteur routiers;
b) prendre des mesures concernant les certificats en matière de sécurité.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 7; L.M. 1988-89, c. 14, art. 14; L.M. 1994, c. 4, art. 22; L.M. 1995, c. 19, art. 3; L.M. 1997, c. 37, art. 30; L.M. 2002, c. 40, art. 33; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 66; L.M. 2012, c. 7, art. 4.
Application — janvier 1996 et décembre 1997
Malgré les articles 291 et 292 :
a) à partir du 31 décembre 1995, ne sont plus valides les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux en vigueur à cette date pour des véhicules de transport public ne transportant que des biens;
b) entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997, la commission du transport s'interdit de fixer ou de réviser les tarifs des prix maximaux ou de prescrire des prix fixes ou des prix minimaux pour des véhicules de transport public ne transportant que des biens, à moins qu'elle ne soit convaincue qu'il n'existe aucun autre mode de transport efficace, approprié et concurrentiel pour les biens en question.
Application des articles 291 et 292 — transport de biens et fret d'autobus
Malgré les articles 291 et 292 :
a) ne s'appliquent plus à compter du 31 décembre 1997 les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux qui étaient jusqu'alors en vigueur pour les véhicules de transport public :
(i) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens,
(ii) qui sont des autobus, en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret;
b) à compter du 1er janvier 1998, il est interdit à la commission du transport de fixer des tarifs de prix maximaux, des prix fixes ou des prix minimaux à l'égard des véhicules de transport public :
(i) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens,
(ii) qui sont des autobus, en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret.
L.M. 1995, c. 19, art. 4; L.M. 1997, c. 37, art. 31.
Non proclamé.
Application des articles 291 et 292 aux autobus à horaire ou à trajet fixe et aux véhicules de transport public de passagers désignés
Malgré les articles 291 et 292 :
a) les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux applicables aux autobus à horaire ou à trajet fixe qui sont en vigueur le 30 juin 2012 le demeurent, malgré l'alinéa b), jusqu'au 31 juillet 2012, mais cessent d'avoir effet à cette dernière date;
b) à partir du 1er juillet 2012, la commission du transport n'établit aucun tarif des prix maximaux ni ne prescrit de prix fixes ou de prix minimaux à l'égard d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés.
S'ils se conforment aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les transporteurs routiers qui exploitent un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné peuvent modifier :
a) l'horaire selon lequel ils exploitent le véhicule;
b) les trajets du véhicule;
c) les prix exigés pour tout voyage.
Règlements portant sur la modification du service
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les modifications de service mentionnées au paragraphe (1), notamment :
(i) régir les modalités de temps ou autres s'appliquant à ces modifications,
(ii) prescrire le préavis que les transporteurs routiers doivent donner avant d'effectuer une modification de service ou prescrire différents préavis à l'égard de divers services,
(iii) prescrire les autres exigences que les transporteurs routiers doivent respecter en matière de préavis avant de mettre en œuvre les modifications,
(iv) régir la communication de préavis avant toute modification de service et en indiquer les destinataires,
(v) préciser le contenu des préavis;
b) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article.
Règlements — tarifs pour les passagers transportés dans le cadre d'un programme provincial
Lorsqu'il juge qu'un transporteur routier qui exploite des autobus à horaire ou à trajet fixe exige un tarif qui nuit à la viabilité financière d'un programme dans le cadre duquel des passagers sont transportés aux frais du gouvernement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un tarif fixe que le gouvernement paie au transporteur pour le transport d'un passager dans le cadre du programme;
b) interdire au transporteur d'exiger un autre tarif que celui qui est prescrit.
Prix maximaux établis par la commission du transport
Il est interdit de percevoir des prix à l'égard d'un véhicule de transport public dépassant le tarif des prix maximaux que la commission du transport établit à moins que ces prix n'aient éte déposés auprès d'elle et qu'elle ne les ait approuvés.
Demande de modification des prix maximaux
Tout intéressé ou toute association au nom de ses membres peut demander à la commission du transport de réviser le tarif des prix maximaux qu'elle a établi.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 8.
La commission du transport peut, à son entière discrétion et si elle estime que cela est dans l'intérêt public, prescrire des prix fixes ou des prix minimaux que les transporteurs routiers peuvent percevoir légalement pour le transport d'une marchandise ou d'une catégorie de marchandises particulière ou encore qu'un transporteur routier ou qu'une catégorie de transporteurs routiers particulier peut percevoir légalement.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 8.
Nul ne peut percevoir des prix pour des services fournis à titre de transporteur routier si ce n'est en conformité avec la présente partie.
Le commission du transport peut exiger de tout titulaire de certificat :
a) qu'il dépose auprès d'elle les prix réels qu'il perçoit;
b) qu'il publie les prix qu'il perçoit de la manière qu'elle juge indiquée;
c) qu'il lui fournisse les renseignements en matière de prix et la documentation y relative qu'elle exige.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 9.
Prix préjudiciables à l'intérêt public
La commission du transport peut, de sa propre initiative ou sur plainte d'une personne, faire enquête afin de déterminer si les prix qu'un titulaire de certificat perçoit portent préjudice à l'intérêt public.
La commission du transport peut, si après avoir tenu une audience elle constate qu'un prix perçu par le titulaire d'un certificat porte préjudice à l'intérêt public, rendre une ordonnance contenant une ou plusieurs des dispositions suivantes :
a) la prescription de prix fixes ou de prix minimaux ou maximaux, selon ce qu'elle juge indiqué dans les circonstances;
b) l'imposition d'une amende maximale de 5000 $ au titulaire du certificat;
c) la suspension, la révocation ou la modification du certificat.
Non-application à certains prix
Le présent article ne s'applique pas aux prix perçus pour le transport de passagers dans un autobus à horaire ou à trajet fixe ou dans un véhicule de transport public de passagers désigné.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 9; L.M. 2012, c. 7, art. 6.
Interdiction de vendre le droit d'exploitation
Il est interdit de capitaliser un droit, privilège ou certificat détenu en vertu de la présente partie; il est également interdit de le vendre, de le céder, de le louer ou de le transférer sans l'autorisation écrite de la commission du transport.
Transfert du certificat à la vente de l'entreprise
Lorsqu'un transporteur routier titulaire d'un certificat, vend, transfère ou cède les droits et l'actif de son entreprise, il peut transférer ce certificat à l'acheteur avec l'autorisation de la commission du transport, laquelle autorisation est portée sur le certificat, auquel cas le certificat a la même valeur que s'il avait été initialement délivré à l'acheteur.
Service de transit après fusionnement
En cas de fusionnement de certificats en raison d'un tel achat, et si un service de transit est conforme à l'intérêt public, la commission du transport peut autoriser un tel service.
Demande de renouvellement de certificat
La personne qui détient un certificat peut déposer une demande de renouvellement de certificat auprès de la commission du transport; sous réserve du paragraphe (2), celle-ci peut accorder le renouvellement pour la période fixée au certificat ou prévue par les règlements.
Le renouvellement peut être accordé à moins que la commission du transport, après avoir entendu les parties intéressées, n'ait des motifs d'être insatisfaite du service fourni par le transporteur routier intéressé.
Exception au par. (2) — transport de biens et fret d'autobus
Malgré le paragraphe (2), à partir du 1er janvier 1998, seuls les auteurs de demande qui satisfont aux critères de sécurité prescrits en vertu du paragraphe 290(9) peuvent obtenir le renouvellement de leur certificat à l'égard d'un véhicule de transport public :
a) qui est utilisé uniquement pour le transport de biens;
b) qui est un autobus utilisé, conformément à l'autorisation prévue dans le certificat, pour le transport de fret.
Non proclamé.
Application du paragraphe (2) aux autobus à horaire ou à trajet fixe et aux véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012, le paragraphe (2) ne s'applique pas aux certificats délivrés en vue de l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés.
Refus de renouvellement — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
La commission du transport peut refuser de renouveler un certificat visant un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné, ou la partie du certificat qui vise un de ces deux véhicules dans les cas suivants :
a) le transporteur routier ne répond pas aux critères de sécurité prescrits en vertu du paragraphe 290(9) ou n'est pas titulaire d'un certificat réglementaire valide en matière de sécurité;
b) après avoir entendu les parties intéressées, elle est convaincu que le transporteur routier a omis de se conformer aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe 290.5(2).
L.M. 1985-86, c. 13, art. 10 et 11; L.M. 1989-90, c. 56, art. 42; L.M. 1994, c. 4, art. 23; L.M. 1995, c. 19, art. 6; L.M. 1997, c. 37, art. 32; L.M. 2012, c. 7, art. 7.
Assurance requise des transporteurs routiers
Le registraire ou la commission du transport ne délivre aucun certificat au transporteur routier ou au propriétaire d'un camion de location à moins que le transporteur routier ou le propriétaire d'un camion de location n'ait déposé auprès de la commission du transport ou du registraire et ne maintienne en vigueur, pendant la durée du certificat :
a) sous réserve du paragraphe (3), une preuve de police d'assurance-responsabilité ou un cautionnement, jugé satisfaisant par la commission du transport ou par le registraire et constitué par un assureur autorisé à faire commerce dans la province, jusqu'à concurrence du montant jugé nécessaire par la commission ou par le registraire ou prescrit par règlement, pour la protection de ses passagers, de ses expéditeurs et du public, compte tenu du nombre de personnes ainsi que de la quantité et de la valeur des biens pouvant être transportés;
b) abrogé, L.M. 1998, c. 26, art. 4.
Un transporteur routier ou un propriétaire de camion de location, à qui un certificat a été délivré sous le régime de la présente partie, doit fournir et maintenir une police d'assurance-responsabilité pendant que le certificat est valide.
Responsabilité de l'assureur ou de la caution
La police d'assurance-responsabilité délivrée ou le cautionnement constitué en application de l'alinéa (1)a) engage la responsabilité de l'assureur ou de la caution à l'égard de la perte ou du dommage en cas de décès ou de blessure des passagers, de perte ou d'endommagement de biens, y compris les biens transportés à bord du véhicule, tenant à l'entreprise du transporteur routier et de son exploitation d'un véhicule de transport public.
Assurance ou cautionnement provenant d'un autre ressort
Lorsqu'un transporteur routier qui exploite un véhicule de transport public à l'échelle interprovinciale ou internationale, dépose auprès de la commission du transport la preuve qu'une police d'assurance ou un cautionnement jusqu'à concurrence du montant requis par la présente loi et conforme à tout autre égard à l'alinéa (1)a) et au paragraphe (3), a été déposé auprès de l'autorité compétente d'une autre province ou d'un autre État afin d'assurer contre les pertes, y compris les pertes tenant à l'exploitation de ce véhicule de transport public au Manitoba, la commission peut dispenser le transporteur routier de l'obligation de se conformer à l'alinéa (1)a) et au paragraphe (3); mais ce transporteur routier est tenu de payer à la commission du transport la prime d'assurance prévue à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et aux règlements pris pour son application.
Le transporteur qui exploite un véhicule de transport public à l'échelle interprovinciale ou internationale et qui n'a pas déposé auprès de la commission du transport la preuve prévue au paragraphe (4), est tenu de lui payer la fraction convenable de la prime d'assurance que ce transporteur aurait normalement été tenu de payer, à l'égard de ce véhicule de transport public, sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.
L.M. 1987-88, c. 23, art. 21; L.M. 1989-90, c. 56, art. 43 et 44; L.M. 1998, c. 26, art. 4; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 67.
Résiliation, modification ou non-renouvellement
La résiliation, la modification ou le non-renouvellement d'une police d'assurance ou d'un cautionnement, dont une preuve a été déposée auprès de la commission du transport ou du registraire conformément au paragraphe 295(1), ne peut prendre effet sans que la commission ou le registraire reçoive un préavis d'au moins 10 jours.
L.M. 1987-88, c. 23, art. 22; L.M. 1989-90, c. 56, art. 45.
Abrogé, L.M. 2004, c. 30, art. 36.
Inspection faite par un inspecteur
Tout agent de la paix ou inspecteur peut pénétrer dans un lieu où des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux sont gardés, remisés ou réparés, afin de les inspecter.
Pouvoir d'immobiliser les véhicules dangereux
L'agent de la paix ou l'inspecteur qui constate qu'un véhicule de transport public ou un véhicule commercial est dangereux pour la circulation sur route ou non conforme à la présente loi ou aux règlements peut ordonner que ce véhicule soit mis hors service. Nul véhicule ainsi mis hors service ne peut être conduit sur route avant d'être inspecté et approuvé par un inspecteur.
L'agent de la paix ou l'inspecteur peut inspecter sur route, à quelque moment que ce soit, tout véhicule automobile et son chargement afin de savoir si ce véhicule est utilisé à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial, auquel cas le conducteur du véhicule est tenu de prêter l'assistance et de fournir les renseignements que l'agent de la paix ou l'inspecteur peut raisonnablement demander.
L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 2000, c. 35, art. 50; L.M. 2004, c. 30, art. 36.
Certificat ou permis en la possession du conducteur
Le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial a en sa possession, pendant que le véhicule circule sur la route, une copie du certificat ou du permis délivré à l'égard du véhicule et la produit à tout agent de la paix ou inspecteur qui la demande.
L.M. 1994, c. 4, art. 24; L.M. 1999, c. 13, art. 10.
Documents que doit porter le conducteur
Le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg et toute autre personne qui est titulaire d'un permis l'autorisant à conduire le véhicule et qui se trouve à bord de celui-ci dans le but de le conduire ont en leur possession, pendant que le véhicule circule sur la route, un relevé de leurs heures de service en la forme prescrite par les règlements et le produisent à tout agent de la paix ou inspecteur qui le demande.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 15; L.M. 1999, c. 13, art. 11.
Restrictions — abandon de service
Il est interdit à tout transporteur routier qui exploite son entreprise en vertu d'un certificat d'abandonner ou de cesser d'assurer un service instauré sous le régime de la présente partie sauf :
a) s'il exploite un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné et qu'il se conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 290.5(2);
b) si la commission du transport l'y autorise.
Si le transporteur routier abandonne ou cesse d'assurer tout ou partie d'un service instauré sous le régime de la présente partie sans l'autorisation de la commission du transport, l'abandon ou la cessation emporte caducité du certificat.
Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012, le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'exploitation d'un autobus à horaire ou à trajet fixe ou d'un véhicule de transport public de passagers désigné.
Suspension ou révocation du certificat
La commission du transport peut, par ordonnance, suspendre pour des motifs valables le certificat d'un transporteur routier et, après avoir donné à celui-ci un préavis de 10 jours et lui avoir accordé la possibilité de se faire entendre, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer ou modifier le certificat;
b) imposer une amende maximale de 25 000 $ au transporteur routier.
Abrogé, L.M. 1999, c. 13, art. 12.
Sans préjudice du paragraphe (1), le défaut d'observer une condition à laquelle un certificat est assujetti constitue une raison valable permettant de suspendre, de révoquer ou de modifier le certificat conformément à ce paragraphe.
Suspension du droit d'usage des routes
Lorsqu'un transporteur routier exploite un véhicule de transport public sans certificat, la commission du transport peut, après lui avoir donné l'ordre d'en cesser l'exploitation en attendant la délivrance d'un certificat, lui interdire, par voie d'ordonnance, l'usage des routes pendant une période n'excédant pas 30 jours à la fois et ordonner l'enlèvement de la ou des plaques d'immatriculation du véhicule pendant cette période, auquel cas tout agent de la paix peut enlever la ou les plaques d'immatriculation.
Annulation et suspension de l'immatriculation et amende
Si le propriétaire auquel le registraire a délivré une carte d'immatriculation à l'égard d'un camion, ou d'un ensemble de véhicules, dont le poids en charge inscrit dépasse 4 500 kg omet d'observer le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules, les règlements d'application de l'un de ces textes, les règlements ou les ordonnances de la commission du transport, ou si un autre motif raisonnable existe, la commission du transport peut prendre, par ordonnance, les mesures suivantes qu'elle juge indiquées :
a) enjoindre au registraire d'accomplir l'un des actes suivants ou les deux, et ce, de façon absolue ou pour une période déterminée :
(i) annuler ou suspendre l'immatriculation de tout camion ou ensemble de véhicules dont le poids en charge inscrit dépasse 4 500 kg, faite au nom du propriétaire,
(ii) refuser d'immatriculer au nom du propriétaire tout camion ou ensemble de véhicules dont le poids en charge inscrit dépasse 4 500 kg;
b) imposer une amende maximale de 25 000 $ au propriétaire.
Abrogé, L.M. 1999, c. 13, art. 12.
Avant de rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa (3.1)a) ou d'imposer une amende en vertu de l'alinéa (3.1)b), la commission du transport doit :
a) donner un préavis écrit d'au moins 10 jours au propriétaire et lui donner l'occassion de se faire entendre;
b) faire délivrer l'avis au propriétaire au moyen d'un service de livraison qui garantit la livraison et permet d'obtenir une preuve de celle-ci.
Retrait du certificat faute de service fourni
Si elle juge qu'un transporteur routier ne fournit pas un service commode, efficace et suffisant, la commission du transport lui accorde un délai raisonnable de 10 jours au moins pour fournir ce service, avant d'annuler ou de révoquer tout certificat en vigueur, ou d'accorder un certificat à tout autre transporteur routier pour l'exploitation de véhicules de transport public sur le même itinéraire.
Exception au par. (4) — transport de biens ou fret d'autobus
À partir du 1er janvier 1998, le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules de transport public :
a) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens;
b) qui sont des autobus, dans la mesure où ce paragraphe autorise l'utilisation des autobus pour le transport de fret.
Non proclamé.
Exception au paragraphe (4) — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés
À partir du 1er juillet 2012, le paragraphe (4) ne s'applique pas à un certificat délivré en vue de l'exploitation d'un autobus à horaire ou à trajet fixe ou d'un véhicule de transport public de passagers désigné.
300(5) et (6) Abrogés, L.M. 1994, c. 4, art. 25.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 12; L.M. 1987-88, c. 23, art. 23; L.M.1994, c. 4, art. 25; L.M. 1995, c. 19, art. 7; L.M. 1997, c. 37, art. 33; L.M. 1999, c. 13, art. 12; L.M. 2001, c. 19, art. 30; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 68; L.M. 2012, c. 7, art. 9.
Interdiction d'annulation ou de transfert
Il est interdit aux transporteurs routiers qui ont reçu un avis indiquant l'intention de la commission du transport de tenir une audience en vertu du paragraphe 300(1) ou (3.3), d'annuler ou de transférer à un autre transporteur routier l'immatriculation d'un véhicule automobile auquel se rapporte l'audience.
Abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 26.
Rapport annuel des transporteurs routiers
Tout transporteur routier doit déposer auprès du secrétaire de la commission du transport, au moment où celle-ci l'exige, un rapport sur une formule fournie par la commission et dont le transporteur routier certifie l'exactitude, lequel rapport contient tous les renseignements exigés relativement à son entreprise au cours de l'année précédente y compris un état des gains bruts et des gains nets.
Lorsqu'un transporteur routier omet, refuse ou néglige de se conformer au paragraphe (2) dans le délai prescrit par la commission du transport, celle-ci peut refuser d'autoriser le registraire à délivrer un nouveau certificat ou à renouveler un certificat existant, jusqu'à ce que le transporteur routier se conforme à ce paragraphe de façon jugée satisfaisante par la commission.
Itinéraires à l'intérieur des municipalités
Le conseil de toute municipalité à travers laquelle l'exploitation d'un véhicule de transport public est autorisée par certificat délivré sous le régime de la présente partie peut, avec l'approbation de la commission du transport, désigner, par voie d'arrêté, les rues qui se trouvent dans les limites de cette municipalité et par lesquelles le transporteur routier titulaire du certificat peut exploiter un véhicule de transport public; mais, sous réserve de ce qui précède, un transporteur routier en vertu d'un certificat peut exploiter un véhicule de transport public à l'intérieur de toute municipalité visée par le certificat, ou à travers elle, sans avoir à détenir un permis prévu par un arrêté de cette municipalité, sauf le cas où il prend des passagers ou charge des biens à l'intérieur d'une municipalité urbaine et dépose ces passagers et décharge ces biens en tout ou en partie, toujours à l'intérieur de cette municipalité.
Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi sur les municipalités, de toute charte municipale ou de toute autre loi spéciale.
Sous réserve du paragraphe (1) et par dérogation à toute disposition de la Charte de la ville de Winnipeg, il est interdit aux villes, aux villages ou aux municipalités rurales d'imposer un droit ou une redevance au transporteur routier exploitant son entreprise sous le régime de la présente partie.
Indication des itinéraires de camions
Le conseil de la municipalité veille à ce que les rues désignées par arrêté conformément au paragraphe (1) soient indiquées et portées à la connaissance des conducteurs au moyen de dispositifs de signalisation convenables; et lorsqu'une rue est indiquée et portée à leur connaissance de cette façon, tous les conducteurs doivent se conformer à l'arrêté applicable.
Marques requises par la commission
Chaque transporteur routier appose bien en évidence sur les côtés du véhicule de transport public qu'il exploite en vertu d'un certificat, toute marque ou symbole distinctif que la commission du transport peut exiger; il est interdit aux transporteurs routiers d'exploiter des véhicules de transport public en circulation sur route sans cette marque ou ce symbole distinctif, d'avoir de tels véhicules en leur possession ou d'en avoir la charge.
La marque ou le symbole distinctif émis par la commission du transport demeure sa propriété, et peut être enlevé du véhicule de transport public sur lequel il est apposé par tout agent de la paix informé par écrit par la commission que le certificat portant autorisation d'exploiter ce véhicule a été suspendu ou révoqué.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 43.
État des véhicules de transport public
Tout véhicule de transport public doit être tenu en permanence dans un état sécuritaire et salubre, et peut être inspecté à tout moment par la commission du transport, par ses représentants dûment habilités, par les agents de la paix et par les fonctionnaires du ministère.
Tout véhicule de transport public de personnes doit être muni d'un extincteur d'un type approuvé par la commission du transport, lequel extincteur doit être tenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Tout conducteur de véhicule de transport public doit :
a) avoir 18 ans révolus;
b) être de bonnes vie et moeurs;
c) être titulaire d'un permis de conduire valide d'une classe qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question ou, s'il ne réside pas au Manitoba, être titulaire d'un permis de non-résident valide qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question, lequel permis a été délivré dans la province ou le territoire du Canada ou l'État où il réside;
Dans le cas où le conducteur ne réside pas au Manitoba, il doit se conformer aux exigences de la province ou du territoire du Canada ou de l'État où il réside ainsi qu'aux exigences du présent code et de ses règlements.
L.M. 1995. c. 31, art. 14; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 69.
Obligation de transporter des passagers
Il est interdit à tout conducteur ou exploitant d'un véhicule de transport public de personnes de refuser de transporter une personne qui manifeste le souhait d'emprunter ce moyen de transport, et qui offre le prix prévu de la course à un arrêt régulier situé sur l'itinéraire du véhicule ou entre les terminus de ce véhicule, à moins qu'au moment de l'offre, tous les sièges du véhicule ne soient pleinement occupés; mais le conducteur ou l'exploitant peut refuser de transporter une personne qui est en état d'ébriété, qui se conduit de manière turbulente ou désordonnée, ou qui emploie un langage grossier ou obscène.
Transport de personnes à bord de camions
Il est interdit de transporter des passagers à bord d'un camion qui est un véhicule de transport public ou un véhicule commercial, sauf le cas de transport :
a) d'employés du propriétaire du camion, dont le concours est nécessaire au chargement ou au déchargement de ce camion;
b) d'employés de la personne qui a loué ce camion;
c) du propriétaire du camion, des membres de sa famille, ou du propriétaire des animaux transportés à bord du camion, ou de ses employés,
à moins d'autorisation du chef de la police de la ville de Winnipeg si le propriétaire réside dans cette ville, ou d'un agent de la Gendarmerie royale du Canada si le propriétaire n'y habite pas.
Abrogé, L.M. 2001, c. 7, art 24.
Passagers tenus d'occuper les sièges
Il est interdit au conducteur ou à l'exploitant d'un véhicule de transport public de personnes de permettre aux passagers d'occuper les marche-pied, les ailes ou toute partie du véhicule autre que les sièges.
Restriction relative à l'occupation du siège avant
Il est interdit au conducteur ou à l'exploitant d'un véhicule de transport public de personnes de permettre que le siège avant soit occupé par plus de passagers que ne l'a prévu le constructeur pour ce siège, sans compter le conducteur, ou de permettre à un passager quelconque d'occuper la partie du véhicule qui se trouve devant le dossier du siège du conducteur.
Occupation du siège avant à gauche du conducteur
Il est interdit à tout passager d'occuper le siège avant à gauche du conducteur, à bord d'un véhicule de transport public avec volant à gauche, ou à droite du conducteur, à bord d'un véhicule de transport public avec volant à droite.
Nombre de personnes qui peuvent occuper le siège avant
Le siège avant de tout véhicule de transport public ne peut être occupé que par trois personnes au plus.
Sauf disposition contraire des règlements, tout véhicule de transport public de passagers doit être muni, outre la portière normale de sortie des passagers, d'une autre sortie à l'arrière ou du côté opposé pour servir de sortie de secours.
Interdiction d'atteler des remorques
Sauf autorisation expresse de la commission du transport, il est interdit de conduire ou d'exploiter un véhicule de transport public de passagers attelé d'une remorque ou d'un autre véhicule, sauf le cas où un véhicule tombe en panne au cours d'une promenade et ne peut être remis en marche, auquel cas ce véhicule doit être remorqué vers l'atelier de réparations le plus proche.
Remorquage des véhicules de transport public de passagers
Il est interdit de remorquer un véhicule de transport public de passagers dont les freins ne sont pas en bon état de fonctionnement, et en aucun cas, de le remorquer à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure.
Restriction relative au transport des bagages
Il est interdit de transporter à bord d'un véhicule de transport public de passagers des bagages, colis, malles, caisses ou autres chargements qui font saillie hors du véhicule. Toutefois ces chargements peuvent être transportés sur le toit du véhicule.
Abrogé.
Toute personne qui possède ou exploite un véhicule de transport public de biens doit se servir de la lettre de voiture prescrite ou de tout autre document que la commission du transport peut approuver à cet effet; tout agent de la paix peut demander au conducteur du véhicule de lui présenter la lettre de voiture ou autre document pour qu'il l'examine.
Contenu de la lettre de voiture
Le document, notamment la lettre de voiture, qui se rapporte à des animaux de ferme, indique le marquage, l'étiquette ou autre marque distinctive que portent les animaux de ferme qui en font l'objet.
Abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 27.
Les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux portent de chaque côté, bien en vue, une enseigne qui y est peinte et qui indique les nom et adresse du propriétaire inscrit.
Dimension et couleur des lettres
L'enseigne prévue au paragraphe (2) est constituée de lettres et de chiffres ayant une hauteur et une largeur de 50 millimètres au moins, et dont la couleur contraste avec le fond sur lequel ils sont peints; l'enseigne doit être clairement lisible.
Dans le cas du véhicule articulé, l'enseigne prévue au paragraphe (2) doit être peinte sur le véhicule tracteur et sur la semi-remorque.
Action en recouvrement du prix non payé
Lorsque la personne qui y est tenue refuse ou néglige de payer à la demande de l'exploitant du véhicule de transport public, tout ou partie du prix légal, celui-ci peut être recouvré devant tout tribunal compétent.
Saisie de marchandises en cas de non-paiement
Au lieu de procéder conformément à ce qui précède pour recouvrer le prix, l'exploitant du véhicule de transport public peut saisir les marchandises à l'égard desquelles le prix est exigible, et il peut les détenir, aux risques de leur propriétaire, jusqu'au paiement du prix.
Vente des marchandises saisies
Si le prix n'est pas payé immédiatement sur demande dans le cas d'animaux vivants, de marchandises périssables ou susceptibles de se détériorer pendant qu'elles se trouvent en la possession de l'exploitant, ou n'est pas payé dans les 4 semaines qui suivent la demande dans le cas d'autres marchandises, l'exploitant peut, sans autre notification à l'expéditeur ou au propriétaire, annoncer et vendre tout ou partie de ces marchandises et retenir sur le produit de la vente, le prix exigible ainsi que tous les frais raisonnables de saisie, de détention, d'annonce et de vente.
L'exploitant paie ou délivre, le cas échéant, le surplus du produit de la vente ou le reliquat des marchandises non vendues à la personne qui y a droit, et peut recouvrer, le cas échéant, tout déficit devant un tribunal compétent.
Quiconque :
a) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 70,
b) exploite un véhicule de transport public sans être titulaire d'un certificat à cet effet,
c) conclut sciemment un arrangement avec un transporteur routier en vue de la fourniture de services de transport que le transporteur routier n'est pas autorisé à fournir sous le régime de la présente partie,
d) obtient ou tente d'obtenir le transport de biens à des prix que la commission du transport n'a pas autorisés, ou
e) transporte ou tente de transporter des personnes ou des biens moyennant des prix que la commission du transport n'a pas autorisés,
est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 13; L.M. 1986-87, c. 14, art. 45; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 70.
Infraction par suite de la violation de la Loi
Le titulaire du certificat délivré par la commission du transport sous le régime de la présente partie, ou son employé, qui :
a) enfreint une disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes à l'occasion de l'exploitation du véhicule,
b) enfreint une condition du certificat, que ce soit ou non à l'occasion de l'exploitation du véhicule,
c) fournit un service de transport que le certificat n'autorise pas son titulaire à fournir, ou
d) conseille à une autre personne de contrevenir à une disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes ou à une condition d'un certificat ou de fournir un service de transport qui n'est pas autorisé sous le régime de la présente partie;
est coupable d'une infraction et est passible, en sus de toute autre peine encourue, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, peu importe que la commission du transport annule ou suspende le certificat par suite de cette infraction.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 14; L.M. 1986-87, c. 14, art. 47; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 71.
Infractions commises par les expéditeurs
Les personnes qui, en expédiant des biens au moyen d'un véhicule de transport public, font commettre au transporteur routier une infraction au présent code ou aux règlements ou font conduire le véhicule contrairement aux dispositions du présent code ou des règlements commettent également toute infraction dont peut être accusé le transporteur routier ou le conducteur.
Quiconque commet l'infraction que vise le paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende dont le transporteur routier ou le conducteur peut être passible, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
Responsabilité de l'expéditeur
Dans toute poursuite intentée à la suite d'une infraction que prévoit le paragraphe (1), il suffit de démontrer que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé dans l'exercice de ses fonctions, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
Avant de le faire conduire sur route au cours d'une année quelconque, le propriétaire du véhicule commercial est tenu, en sus de l'immatriculation du véhicule, d'obtenir du registraire un permis autorisant son exploitation à titre de véhicule commercial.
Forme du permis et de la demande
Le registraire prescrit la forme du permis ainsi que de la demande, laquelle contient les renseignements certifiés par affidavit, sur la nature de l'exploitation envisagée du véhicule.
La personne qui demande délivrance d'un permis pour l'exploitation d'un véhicule ou d'une remorque commercial est tenue d'acquitter :
a) les droits prescrits qui peuvent varier selon les différentes classes de véhicules commerciaux;
b) la prime d'assurance prévue à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et aux règlements pris pour son application.
Indication du poids en charge autorisé
Le permis indique le poids en charge autorisé du véhicule commercial, qu'il est interdit de mettre en circulation sur route lorsque le poids en charge effectif est supérieur au poids en charge autorisé.
Port du permis par le conducteur
Lorsque le véhicule est en circulation sur route, le permis doit être en la possession du conducteur ou gardé à bord du véhicule, et il peut être examiné par un agent de la paix.
Conduite interdite sans permis
Il est interdit de conduire ou de faire conduire sur route un véhicule commercial sans avoir obtenu au préalable le permis prévu au présent article; il est également interdit de conduire ou de faire conduire sur route un véhicule commercial à tout moment où le permis est suspendu, annulé ou révoqué.
La commission du transport peut dispenser entièrement ou partiellement un véhicule de l'application du présent article.
318(8) à (11) Abrogés, L.M. 1994, c. 4, art. 28.
Suspension et annulation du permis
La commission du transport peut, pour des raisons valables, suspendre un permis et, après en avoir donné notification au titulaire au moins 10 jours à l'avance, révoquer ou annuler son permis pourvu que le titulaire ait eu l'occasion de se faire entendre. Dans ce cas elle peut ordonner l'enlèvement de la ou des plaques d'immatriculation et du permis du véhicule, et tout agent de la paix peut y procéder.
Dans le cas où la commission du transport ordonne l'enlèvement de la ou des plaques d'immatriculation et du permis, l'agent de la paix qui y procède peut mettre le véhicule en fourrière en un lieu convenable, auquel cas les frais de manutention, de remorquage et de remisage constituent un privilège sur ce véhicule automobile, susceptible d'être exécuté conformément à la Loi sur les garagistes.
Conduite d'un véhicule commercial de commerçant
Sauf permis délivré à cet effet par la commission du transport et paiement du droit prescrit en la matière, il est interdit d'utiliser, de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduit sur route, pour le transport de marchandises ou autres biens, un véhicule commercial ou un véhicule de transport public qui est un véhicule automobile de commerçant.
Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 35
L.M. 1994, c. 4, art. 28; L.M. 1997, c. 37, art. 34; L.M. 2002, c. 40, art. 35.
SÉCURITÉ DES VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC, DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET DES AUTOBUS SCOLAIRES RÉGLEMENTÉS
Tout conducteur doit, avant d'être engagé pour la première fois par un transporteur routier afin de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou un autobus scolaire réglementé, divulguer par écrit au transporteur routier le nom de chaque province ou territoire du Canada ou de chaque État, district ou territoire des États-Unis dans lequel il est titulaire d'un permis, la catégorie de permis qu'il détient, que ce permis ait été ou non suspendu, ainsi que le nom sous lequel chaque permis de conduire est délivré.
Définition de « transporteur routier »
Pour l'application du présent article et des articles 318.2 à 318.10, sont assimilées au transporteur routier les personnes qui fournissent un service d'autobus scolaire réglementé.
Le conducteur qui est engagé par un transporteur routier afin de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est ou un autobus scolaire réglementé est tenu, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, de divulguer par écrit au transporteur routier les renseignements mentionnés au paragraphe (1).
Le conducteur qui est engagé par un transporteur routier afin de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou un autobus scolaire réglementé est tenu de divulguer par écrit sans délai au transporteur routier :
a) les détails des accidents de la circulation qu'il doit signaler en vertu de la présente loi;
b) les déclarations de culpabilité découlant de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule automobile et prononcées en vertu :
(i) du Code de la route et de ses règlements d'application ou d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(i.1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et de ses règlements d'application ainsi que d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(ii) du Code criminel (Canada),
(iii) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d'application, ainsi que d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(iv) des lois ou règlements, similaires à ceux mentionnés aux sous-alinéas b)(i) à (iii), édictés par un État, un district ou un territoire des États-Unis,
(v) de toute loi ou de tout règlement prescrits par règlement;
c) toute suspension, annulation, interdiction ou tout changement de catégorie relatif à son permis de conduire.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 32; L.M. 2002, c. 40, art. 36; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 72.
Inspections et rapports par le conducteur
Il est interdit de conduire sur la route un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou un autobus scolaire réglementé à moins que les exigences suivantes n'aient été remplies :
a) le véhicule en question a été inspecté en conformité avec les règlements;
b) des rapports ont été établis et présentés aux moments, de la manière et aux personnes indiqués par règlement;
c) le véhicule en question a été déclaré en bon état.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 33.
Il est interdit de conduire sur la route un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou un autobus scolaire réglementé en contravention des règlements concernant les heures de service des conducteurs.
Relevés concernant les heures de service
Le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou d'un autobus scolaire réglementé établit et conserve les relevés concernant les heures de service prescrits par règlement et, dès leur établissement, il en remet une copie au transporteur routier en conformité avec les règlements.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 34.
Il est interdit de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou un autobus scolaire réglementé sur la route à moins que les exigences suivantes n'aient été remplies :
a) le conducteur a inspecté les biens qui doivent être transportés et ceux-ci semblent être fixés en conformité avec les exigences prévues par les règlements;
b) l'équipement qui fait partie du véhicule ou que celui-ci transporte est solidement fixé;
c) l'entrée et la sortie du véhicule, y compris la sortie d'urgence, sont dégagées;
d) les sorties réservées aux passagers, y compris les sorties d'urgence, sont dégagées;
e) les biens transportés sont placés en lieu sûr de façon à ne présenter aucun risque de blessure pour le conducteur ou les passagers s'ils tombent ou sont déplacés.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 35.
Tout transporteur routier qui exploite un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou un autobus scolaire réglementé fait en sorte qu'un résident du Manitoba soit désigné par écrit afin de promouvoir l'observation par le transporteur routier et ses employés de la présente loi et de ses règlements d'application.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 36.
Examen du dossier par le transporteur routier
Tout transporteur routier est tenu, avant d'engager un conducteur de véhicule de transport public ou de véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou d'autobus scolaire réglementé, et annuellement au plus tard dans les 60 jours qui suivent le dernier jour du mois de l'anniversaire du conducteur :
a) dans le cas où le conducteur est titulaire d'un permis délivré au Manitoba, d'obtenir le dossier de conduite de ce conducteur auprès du registraire;
b) dans le cas où le conducteur est titulaire d'un permis délivré ailleurs qu'au Manitoba, d'obtenir le dossier de conduite de ce conducteur auprès de l'autorité compétente de chaque province ou territoire du Canada et de chaque État, district ou territoire des États-Unis :
(i) dont le nom est divulgué par le conducteur en vertu de l'article 318.1,
(ii) qui à la connaissance du transporteur routier a accordé un permis au conducteur;
c) d'examiner le dossier de conduite d'une personne et de déterminer si elle est apte à être engagée pour conduire un tel véhicule.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 1991-92, c. 25, art. 61; L.M. 2001, c. 19, art. 37.
Entretien par le transporteur routier
Tout transporteur routier est tenu de garder les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ainsi que les autobus scolaires réglementés circulant sur la route en bon état en conformité avec les normes prescrites par règlement en matière de sécurité et de réparation et applicables à ces véhicules. Il est tenu de faire en sorte qu'aucun véhicule de transport public ou véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ni qu'aucun autobus scolaire réglementé ne soit conduit pour son compte sur la route à moins que les défectuosités mentionnées dans un rapport prescrit par règlement, notamment un rapport d'inspection établit par un conducteur, n'aient été réparées de façon à ce que le véhicule en question satisfasse aux normes prescrites par règlement en matière de sécurité et de réparation et applicables à ce véhicule.
Le transporteur routier est tenu, dès qu'il apprend l'existence d'un avis de défectuosité communiqué par le fabriquant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou d'un autobus scolaire réglementé qu'il exploite, de réparer dans les plus brefs délais la défectuosité conformément aux instructions du fabriquant.
Registres relatifs à l'entretien
Le transporteur routier tient, en conformité avec les règlements, un registre concernant chaque mesure prise en vertu des paragraphes (1) et (2) à l'égard d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou d'un autobus scolaire réglementé.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 1992, c. 12, art. 4; L.M. 2001, c. 19, art. 38.
Documents conservés par le transporteur routier
Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur routier conserve les documents suivants à son établissement principal au Manitoba :
a) les divulgations des conducteurs faites en vertu des paragraphes 318.1(1) à (3);
b) les rapports d'inspection présentés en vertu de l'article 318.2;
c) les relevés établis et présentés en vertu du paragraphe 318.3(2);
d) les désignations faites en vertu de l'article 318.5;
e) les dossiers de conduite obtenus en vertu de l'article 318.6;
f) les registres visés au paragraphe 318.7(3);
g) les autres documents qu'il est tenu d'établir et de conserver en vertu des règlements.
Autre lieu de conservation des documents
Lorsque le ministre approuve, à la demande du transporteur routier, un autre lieu au Manitoba pour la conservation de documents, le transporteur routier est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) dans ce lieu.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 73.
Observation des art. 298.1 et 318.2 à 4
Le transporteur routier fait en sorte que les conducteurs qui conduisent pour son compte un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou un autobus scolaire réglementé observent les articles 298.1 et 318.2 à 318.4.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 39.
Pour l'application du présent article, le terme « document » s'entend d'un document sans qu'il soit tenu compte de sa forme.
Afin que le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules et leurs règlements d'application respectifs soient observés, un inspecteur, ou la personne que le ministre autorise par écrit, peut, sans mandat et sur présentation sur demande d'une pièce d'identité :
a) sous réserve des paragraphes (3) et (4), pénétrer dans les locaux d'une personne à tout moment raisonnable afin de procéder à une inspection, à une vérification ou à un examen des documents du transporteur routier;
b) exiger la production à des fins d'inspection, de vérification ou d'examen de tous les documents que le transporteur routier est tenu de conserver en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application et de tous les autres documents, notamment les livres de compte, pièces justificatives, feuilles de paie, registres, lettres, règlements administratifs ou procès-verbaux de réunions d'administrateurs, qui sont ou peuvent être pertinents à l'inspection, à la vérification ou à l'examen, et, s'ils sont mis en mémoire à l'aide d'un procédé électronique, exiger :
(i) la production d'une copie,
(ii) sur demande, la fourniture des moyens d'accès aux documents ainsi que des directives et de l'aide au moment de l'utilisation de ces moyens aux fins de l'inspection, de la vérification ou de l'examen des documents;
c) sur remise d'un récépissé, enlever les documents examinés en vertu de l'alinéa b) et les moyens d'accès à ces documents afin de faire des copies ou de tirer des extraits des documents; toutefois, les copies doivent être faites dans un délai raisonnable et les documents ainsi que les moyens d'y avoir accès doivent être restitués rapidement à la personne qui les a produits ou les a fournis;
d) faire en sorte que les demandes de renseignements qui peuvent être pertinentes à l'inspection, à la vérification ou l'examen soient séparées.
Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (2) ne peuvent entrer dans une pièce ni un lieu qui est effectivement utilisé comme logement sans le consentement de l'occupant sauf si elles sont munies d'un mandat de perquisition délivré en vertu de l'article 3 de la Loi sur les poursuites sommaires.
Lorsqu'il semble qu'une personne autorisée en vertu du paragraphe (2), a été empêchée d'exercer un pouvoir prévu aux alinéas (2)a) à (2)c), un inspecteur ou la personne que le ministre autorise par écrit peut, malgré toute peine pour cette inobservation, pénétrer sans le consentement de l'occupant dans toute pièce ou tout lieu et exercer les pouvoirs accordés par le paragraphe 318.10(2) en vertu d'un mandat de perquisition délivré en application de l'article 3 de la Loi sur les poursuites sommaires.
Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (2) ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de poursuites ou d'instances civiles concernant les renseignements, les documents ou les déclarations fournis ou obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi confère, sauf aux fins de l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (2) ne peuvent être contraintes ni tenues de produire dans le cadre de poursuites ou d'instances civiles un document, un extrait, un rapport ou une déclaration fourni ou obtenu en vertu des pouvoirs que la présente loi confère, sauf aux fins de l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 74.
Abrogé.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 16; L.M. 2001, c. 19, art. 40.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) abrogé, L.M. 1989-90, c. 56, art. 46;
a.1) pour classer des véhicules pour l'application des règlements;
b) pour prescrire les droits et les frais payables pour tout service pour lequel ils sont autorisés ou exigés, pour les demandes de recherche dans les archives du registraire ou de la commission du transport, pour la communication des détails relatifs aux véhicules ou à une classe quelconque de permis de conduire, ou pour la communication des extraits d'antécédents en matière de conduite automobile de conducteurs ou de propriétaires;
c) pour fixer les intervalles où les rapports doivent être soumis et indiquer à qui ces rapports doivent être soumis, sauf si la présente loi contient des dispositions expresses à ce sujet;
d) pour régir les exigences, notamment le dessin, l'emplacement et les normes, applicables aux feux et aux autres dispositifs d'éclairage ainsi qu'aux dispositifs réfléchissants et de signalisation dont sont munis les véhicules et qui ne font l'objet d'aucune disposition dans le présent code ou qui font l'objet de dispositions insuffisantes;
d.1) pour régir l'utilisation des feux et des autres dispositifs d'éclairage ainsi que des dispositifs réfléchissants et de signalisation dont sont munis les véhicules circulant sur les routes;
d.2) pour régir les véhicules-pilotes ou d'escorte ainsi que leur utilisation relativement à des tracteurs et du matériel agricole circulant sur les routes;
e) pour interdire, contrôler ou réglementer pour l'ensemble ou une partie expressément désignée de la province, le transport routier de l'essence, du mazout, de tout autre liquide inflammable ou explosif, des substances radioactives, ou d'autres substances ou choses qui sont ou qui peuvent être dangereuses;
f) pour prescrire l'équipement dont doit être muni tout véhicule transportant les substances ou les choses visées à l'alinéa e), sur les routes de l'ensemble ou d'une partie expressément désignée de la province;
g) pour réglementer ou pour prescrire de façon générale les modalités du transport routier des substances ou des choses visées à l'alinéa e) pour l'ensemble ou une partie expressément désignée de la province, ou pour fixer les conditions ou restrictions relatives au transport routier de ces substances ou de ces choses;
h) pour prescrire tout équipement, ainsi que le type et l'usage de cet équipement, à bord des véhicules;
i) abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 29;
j) à l.3) abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
l.4) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :
(i) des demandes de permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,
(ii) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent ces demandes de permis ou de renouvellement;
l.5) à l.13) abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
m) pour spécifier les renseignements qui doivent figurer dans les rapports que doivent faire, conformément à la présente loi, les personnes faisant commerce de louer des véhicules automobiles;
n) pour fixer la marge de tolérance admissible en matière de poids en charge autorisé des véhicules de transport public, des véhicules commerciaux et des camions, aux fins du paragraphe 254(2);
o) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
p) pour prévoir les frais que peut percevoir le propriétaire, l'exploitant, le gérant ou autre personne ayant la responsabilité du garage ou autre remise où est remisé un véhicule automobile mis en fourrière en application de la présente loi, et pour prévoir la variation de ces frais, conformément aux règlements, selon les différentes parties de la province, si une telle mesure est jugée indiquée;
q) pour spécifier les genres ou les types de cloisonnements servant à séparer les animaux transportés à bord des camions, selon le genre, la catégorie, le type ou la taille;
r) pour prescrire que les véhicules circulant dans une direction prévue aux règlements, sur toute route ou section de route d'un territoire non organisé, désigné par règlement, doivent céder le passage aux véhicules venant en sens inverse, ou pour prescrire les types ou les genres de véhicules qui, sur pareille route ou section de route, ont priorité sur les autres véhicules;
s) abrogé, L.M. 1995, c. 31, art. 15;
t) pour désigner toute route ou section de route sur laquelle il est interdit de conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure;
u) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75.;
v) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :
(i) des demandes de permis d'école de conduite ou de moniteur ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,
(ii) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent ces demandes de permis ou de renouvellement;
w) et x) abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
y) pour fixer
(i) la largeur des roues de tracteur, l'usage de crampons, de clous et autres saillies sur ces roues, et la vitesse des tracteurs circulant sur route,
(ii) la dimension et la nature des pneus dont doivent être munis les véhicules autres que les véhicules automobiles ou les remorques;
z) pour fixer
(i) les dimensions des remorques,
(ii) le type et la construction des remorques;
aa) pour prévoir les rapports à faire au sujet des véhicules automobiles ou des remorques appartenant à des non-résidents;
bb) abrogé, L.M. 1988-89, c. 14, art. 17;
cc) pour limiter la vitesse à laquelle un véhicule ou une classe de véhicules peuvent rouler sur un pont, une levée ou un viaduc;
dd) pour prévoir les jours et les heures pendant lesquels il est interdit à tout véhicule ou classe de véhicules de circuler sur une route ou une section de route;
ee) pour interdire à certains moments ou en permanence la circulation d'un véhicule ou d'une classe de véhicules sur une route ou une section de route;
ee.1) pour régir l'utilisation des routes aux fins du décollage ou de l'atterrissage des aéronefs, y compris pour exiger l'obtention d'un permis avant l'utilisation à ces fins de certains types de routes de régime provincial, au sens de la Loi sur la voirie et le transport, et pour fixer les frais applicables au permis;
ff) abrogé, L.M. 1988-89, c. 14, art. 17;
gg) et hh) abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
ii) pour prévoir la période de validité du certificat d'inspection;
jj) abrogé, L.M. 1992, c. 12, art. 5;
kk) pour autoriser l'emploi, dans un avis d'infraction, de tout terme, expression ou abréviation pour désigner une infraction à la présente loi, à un règlement ou à un arrêté pris en application de la présente loi et portant sur la réglementation de la circulation;
ll) pour prévoir toute autre mesure jugée nécessaire dans l'emploi de l'avis d'infraction;
mm) sans préjudice de toute autre disposition du présent paragraphe mais sous réserve du paragraphe (2), pour prévoir les normes applicables aux éléments qui suivent, par la réglementation ou l'interdiction de la vente ou de l'utilisation d'équipements, de dispositifs, de véhicules ou de matières non conformes :
(i) feux d'éclairage, feux de signalisation et dispositifs réfléchissants et de signalisation,
(ii) freins et liquide de freins,
(iii) pneus et jantes,
(iv) klaxons et autres avertisseurs,
(v) attaches de remorque et chaînes de sûreté,
(vi) pare-chocs,
(vii) caravanes et autobus scolaires,
(viii) silencieux et autres systèmes d'échappement,
(ix) essuie-glace et lave-glace,
(x) verre de sécurité ou vitrage de sécurité,
(xi) ceintures et autres dispositifs de protection des passagers,
(xii) équipement de conversion des motoneiges en véhicules sur roues,
(xiii) véhicules hors route,
(xiv) garde-boue pour les divers types et classes de véhicules,
(xv) rétroviseurs,
(xvi) écrans antibuée,
(xvii) crampons de pneus,
(xviii) tout autre équipement pour véhicule automobile ou remorque,
(xix) systèmes de freinage pneumatique pour véhicules automobiles;
nn) pour prescrire les feux de circulation et autres dispositifs de signalisation, ainsi que les lignes et autres marques sur la chaussée délimitant un corridor pour piétons;
oo) pour prescrire les dispositifs d'avertissement dont doivent être munis les autobus scolaires;
pp) pour prescrire le montant de l'assurance-responsabilité ou du cautionnement qu'un transporteur routier doit déposer auprès de la commission du transport avant de recevoir le certificat prévu à la partie VIII;
qq) abrogé, L.M. 1995, c. 31, art. 15;
rr) abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 29;
ss) abrogé, L.M. 1997, c. 37, art. 35;
tt) abrogé, L.M. 1988-89, c. 14, art. 17;
uu) abrogé, L.M. 1995, c. 31, art. 15;
vv) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
ww) pour établir les normes applicables aux autobus scolaires et à leur équipement;
xx) abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 29;
yy) pour établir les normes applicables aux motocyclettes pouvant être immatriculées sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, notamment la hauteur minimale, la vitesse de pointe minimale et l'équipement requis;
zz) abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 29;
aaa) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
bbb) pour établir les normes applicables aux bicyclettes circulant sur route, notamment les normes relatives à l'équipement requis, pour réglementer ou interdire la vente ou l'utilisation de tout équipement, dispositif, bicyclette ou substance qui n'est pas conforme aux normes prescrites;
ccc) pour définir les périodes aux cours desquelles il est interdit de rouler à bicyclette sur une route ou section de route, et désigner les routes où la circulation à bicyclette est interdite;
ccc.1) pour régir le port du casque protecteur par les personnes prenant place sur une bicyclette ou une bicyclette assistée;
ddd) pour prescrire l'équipement des dépanneuses, prévoir la classification de celles-ci par la charge qu'elles peuvent remorquer, prévoir l'assurance minimale dont doivent être munies les dépanneuses selon leur classification et prévoir les règles régissant leur exploitation sur les lieux d'un accident;
ddd.1) pour exiger et régir les frais à payer pour le rétablissement d'un permis de conduire après sa suspension ou du droit d'une personne de détenir un permis de conduire après avoir été privée du droit de demander ou de détenir un tel permis ou de conduire un véhicule automobile;
eee) pour fixer les frais payables dans tous les cas où ils sont autorisés ou exigibles en matière de délivrance des permis de conduire aux conducteurs, de remplacement des permis de conduire, de permis d'inspecteur de véhicules automobiles, d'examen pour le permis de conduire et de permis temporaires de véhicules commerciaux, pour régir le certificat d'aller simple pour véhicules, les permis relatifs aux véhicules ou aux biens devant être transportés par des véhicules, le permis de constructeur et de commerçant, le permis d'exploitation d'une école commerciale d'enseignement de la conduite automobile et le permis d'enseignement de la conduite automobile, le certificat de condamnation transmis par les juges, la transcription ou la copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance judiciaire, les véhicules automobiles de louage intermunicipal ou le certificat d'autobus nolisé;
eee.1) abrogé, L.M. 1997, c. 37, art. 35;
fff) pour prescrire les termes utilisés pour identifier les stations d'inspection des véhicules en circulation sur route;
ggg) pour prévoir l'arrimage des chargements de bois en grumes, en planches, de bois de chauffage et de bois à pâte;
hhh) pour réduire la vitesse maximale sur toutes les routes, ou sur des routes ou des sections de route désignées;
iii) pour désigner les types ou classes de véhicules automobiles qui peuvent servir d'autobus scolaires, en prescrire l'équipement et établir les normes applicables en la matière;
jjj) pour établir les normes et la procédure de classification des cyclomoteurs;
kkk) abrogé, L.M. 1997, c. 37, art. 35;
lll) pour établir les normes applicables aux remorques-citernes conçues et utilisées pour le transport de matières dangereuses, et aux véhicules automobiles employés au remorquage de ces remorques-citernes, pour définir le nombre de remorques-citernes qui peuvent être remorquées à la fois, la vitesse maximale à laquelle elles peuvent être remorquées, pour interdire le remorquage de remorques-citernes chargées d'une matière dangereuse sur certaines routes à l'intérieur d'une ville ou d'un village quelconque, et pour définir les modalités et les conditions de remorquage de ces remorques-citernes;
mmm) pour désigner certaines matières à titre de matières dangereuses visées par l'article 181;
nnn) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
ooo) abrogé, L.M. 1994, c. 4, art. 29;
ppp) pour adopter tout ou partie des dispositions de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) ou des règlements pris pour son application, à titre de règlement d'application de la présente loi à l'égard de toute question relevant de la compétence de la Législature;
qqq) pour exiger des conducteurs de motocyclettes qu'ils gardent les phares des motocyclettes allumés en tout temps pendant que celles-ci circulent sur une route;
rrr) pour exempter certaines personnes, catégories de personnes ou des membres de certains groupes ou organisations de tout ou partie des dispositions de l'article 186 ou 187;
rrr.1) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :
(i) des demandes de permis de station d'inspection ou de mécanicien qualifié ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,
(ii) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent ces demandes de permis ou de renouvellement;
rrr.2) à rrr.5) abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
sss) abrogé, L.M. 1997, c. 37, art. 35;
sss.1) pour prévoir dans quelles circonstances, pour quels événements ou à quels intervalles les véhicules ou les classes de véhicules dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg ou un autobus scolaire réglementé doivent être inspectés et mis à l'essai et pour prescrire les certificats et les autocollants d'inspection qui doivent être délivrés relativement aux inspections et aux essais ainsi que les frais exigibles pour les formules et les autocollants de certificat d'inspection ou pour toute classe de formules ou d'autocollants de certificat d'inspection, et pour prévoir la reconnaissance au Manitoba des programmes d'inspection ainsi que des certificats et des autocollants d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;
sss.2) à sss.9) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75.
sss.10) pour déterminer les circonstances dans lesquelles les frais exigibles en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour l'inspection et la mise à l'essai et pour une nouvelle inspection et une nouvelle mise à l'essai d'un véhicule automobile ou pour l'une de ces interventions et pour la délivrance d'un certificat d'inspection ne doivent pas excéder un montant maximal et pour fixer les frais maximaux;
sss.11) et sss.12) abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
ttt) pour prévoir des mesures de sécurité concernant l'état et la conduite des véhicules de transport public et des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ainsi que des autobus scolaires réglementés, et notamment :
(i) pour prescrire, pour l'application du paragraphe 265.1(3), la période ou la façon de déterminer la période, ne dépassant pas 24 heures, pendant laquelle un permis peut être suspendu,
(ii) pour l'application des sous-alinéas 318.1(3)b)(v) ou 322.1(1)b)(v) ou de l'alinéa 322.2(1)b), pour prescrire des lois et des règlements :
(A) du Manitoba, du Canada ou de la législature d'une autre province ou d'un territoire,
(B) des États-Unis d'Amérique ou d'un de ses États, districts ou territoires,
(C) d'un autre pays ou d'une subdivision politique d'un autre pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité que vise le paragraphe 31.1(1) et qui est en vigueur,
(iii) abrogé, L.M. 1992, c. 12, art. 5,
(iv) pour prévoir des mesures concernant les inspections et les rapports d'inspection ainsi que les personnes à qui les rapports doivent être présentés,
(v) pour prévoir des mesures concernant les documents à établir, à conserver et à produire,
(vi) pour prévoir des mesures concernant les heures de service que les conducteurs peuvent effectuer en vertu de la présente loi,
(vii) pour exempter des catégories de véhicules de l'application des règlements pris en vertu de la présente loi;
ttt.1) pour régir la désignation de véhicules de transport public de passagers à titre de véhicules de transport public de passagers désignés pour l'application de la partie VIII;
uuu) pour indiquer pour l'application du paragraphe 242.1(3) :
(i) les frais qui doivent être payés aux garagistes relativement aux véhicules automobiles, y compris les frais de remorquage, de transport, de garde, de remisage, de vente ou de destruction, ou le mode de détermination de ces frais,
(ii) les frais administratifs qui doivent être payés au ministre des Finances ou le mode de détermination de ces frais,
(iii) les personnes qui sont autorisées à recevoir le paiement des frais pour le compte du ministre des Finances et qui sont tenues de remettre les montants reçus au ministre ainsi que les modalités de réception et de remise de ces frais;
vvv) pour prescrire des frais pour l'application du paragraphe 242.1(4) et de l'alinéa 263.2(1)b);
vvv.1) pour régir la saisie, la mise en fourrière et la disposition de véhicules automobiles en vertu de l'article 242.4, notamment pour fixer les frais payables aux garagistes à la suite du remorquage de véhicules automobiles, de leur transport, de leur garde, de leur remisage ou de leur disposition ou à la suite de la fourniture d'autres services connexes à leur égard ou pour régir le mode de calcul de ces frais;
www) pour prescrire le seuil minimal de transmission de la lumière et le seuil maximal de réflexion de la lumière aux fins du paragraphe 182(5);
xxx) à aaaa) abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
aaaa.1) abrogé, L.M. 2008, c. 36, art. 45;
bbbb) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75;
cccc) pour régir les systèmes de saisie d'images et leur utilisation, y compris :
(i) pour prescrire les types de systèmes de saisie d'images,
(ii) pour préciser ce qui constitue un type particulier de système de saisie d'images et pour déterminer les caractéristiques que le système doit ou peut avoir et les fonctions qu'il doit ou peut accomplir,
(iii) pour approuver des systèmes donnés de saisie d'images d'après leur nom ou d'autres caractéristiques, et pour déterminer la façon selon laquelle des systèmes approuvés peuvent être désignés dans les certificats que vise l'article 257.3 et dans d'autres documents, ou dans des preuves concernant une infraction reprochée que prévoit le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c),
(iv) pour autoriser des municipalités déterminées et les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités déterminées ou du gouvernement à utiliser des systèmes de saisie d'images,
(v) pour déterminer l'utilisation de systèmes de saisie d'images par les municipalités et par les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités ou du gouvernement,
(vi) pour préciser ce qui constitue une zone de construction, une zone de terrain de jeux ou une zone scolaire pour l'application du paragraphe 257.1(2);
dddd) pour prescrire, pour l'application du paragraphe 257.2(1), les renseignements que doivent contenir les reproductions sur papier d'images obtenues à l'aide d'un système de saisie d'images ou d'un système donné de saisie d'images ou qui doivent être annexés aux reproductions, relativement à une infraction reprochée que prévoit le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c);
eeee) pour prescrire un délai pour l'application de l'alinéa 257.3(2)b);
ffff) pour exempter, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes de l'application du présent code ou des règlements;
gggg) pour habiliter le registraire à exempter au moyen de permis, assortis ou non de conditions, certains véhicules, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes de l'application du présent code ou des règlements;
hhhh) pour habiliter le registraire à délivrer des permis, assortis ou non de conditions, permettant à certains véhicules ou à certaines classes ou certains types de véhicules d'être dotés d'équipement interdit ou d'équipement qui n'est pas conforme aux normes ni aux spécifications prescrites;
iiii) pour habiliter le registraire à délivrer des permis, assortis ou non de conditions, permettant l'utilisation de certains véhicules ou de certaines classes ou certains types de véhicules qui ne sont pas conformes aux normes ni aux spécifications prescrites;
jjjj) pour régir les demandes en vue de l'obtention des permis visés par les alinéas gggg) à iiii) et la délivrance de ces permis ainsi que pour fixer les frais applicables;
jjjj.1) pour régir les registres des distances parcourues que doit établir et conserver une personne ayant un véhicule pour lequel le droit d'immatriculation est calculé au prorata conformément à un accord ou à une convention conclu en vertu du paragraphe 4.3(3), pour régir les rapports des distances parcourues qu'elle doit produire et pour déterminer les moments où elle doit le faire;
jjjj.2) pour établir des normes et des directives permettant de déterminer dans quels cas une maladie ou une incapacité peut vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile aux fins de la délivrance de permis de conduire conformément au présent code ou à une loi;
jjjj.3) pour indiquer des véhicules automobiles pour l'application de la définition de « véhicule désigné » figurant au paragraphe 109.1(1);
jjjj.4) pour prévoir :
(i) des classes de véhicules automobiles qui sont soustraites à l'application de la définition de « véhicule d'assistance routière » figurant au paragraphe 109.1(1),
(ii) des activités qui, lorsqu'elles sont accomplies par une personne utilisant un véhicule automobile appartenant à une de ces classes, soustraient le véhicule automobile à l'application de cette définition;
jjjj.5) pour prévoir des activités, notamment des activités ayant trait à l'assistance routière ou à l'exécution de la loi, pour l'application du paragraphe 109.1(2);
kkkk) pour définir les mots ou expressions qui sont utilisés mais non définis dans le présent code;
llll) pour régir toute question nécessaire ou utile à l'application du présent code.
Pouvoir de réglementation du ministre
Le ministre peut, par règlement, prescrire :
a) des normes en matière de sécurité et de réparation des véhicules et des pièces de véhicules pour l'application du présent code et de ses règlements;
b) les procédures d'inspection et les critères permettant de déterminer l'observation des normes en matière de sécurité et de réparation.
Règlements concernant les véhicules à basse vitesse
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) permettre que les véhicules à basse vitesse, y compris les véhicules non polluants, circulent sur les routes;
b) prendre des règles de route à leur égard;
c) n'autoriser leur utilisation que sur certains types de routes, y compris celles où une vitesse maximale est prévue.
Adoption de codes, de normes et de règlements
Le pouvoir de prendre des règlements en application du paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) peut être exercé par l'adoption totale ou partielle, par renvoi, d'un code, d'une norme ou d'un règlement établi par tout autre gouvernement du Canada ou un gouvernement des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental.
Les codes, normes ou règlements peuvent être adoptés tels qu'ils sont modifiés et peuvent faire l'objet des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre juge nécessaires.
Les règlement pris en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou catégories de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 48 et 49; L.M. 1987-88, c. 23, art. 24; L.M. 1988-89, c. 14, art. 17; L.M. 1989-90, c. 4, art. 14; L.M. 1989-90, c. 7, art. 18; L.M. 1989-90, c. 55, art. 13; L.M. 1989-90, c. 56, art. 46; L.M. 1991-92, c. 25, art. 62; L.M. 1992, c. 12, art. 5; L.M. 1994, c. 4, art. 29; L.M. 1995, c. 31, art. 15; L.M. 1996, c. 19, art. 7; L.M. 1997, c. 37, art. 35; L.M. 1997, c. 38, art. 8; L.M. 2001, c. 7, art. 25; L.M. 2001, c. 19, art. 41; L.M. 2002, c. 1, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 37; L.M. 2004, c. 8, art. 8; L.M. 2004, c. 11, art. 13; L.M. 2004, c. 30, art. 37; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 75; L.M. 2008, c. 17, art. 22; L.M. 2008, c. 36, art. 45; L.M. 2010, c. 7, art. 4; L.M. 2012, c. 7, art. 11.
320(1) à (4)Abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 76.
Approbation de l'équipement par le ministre
Par dérogation à toute autre disposition de le présent code, le ministre peut approuver l'équipement dont les véhicules doivent être munis si cet équipement est approuvé par l'Association canadienne de normalisation ou l'American Association of Motor Vehicle Administrators, ou si cet équipement est conforme aux normes établies par règlement d'application de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada); il lui est cependant interdit d'approuver tout équipement dont le type ou le dessin est contraire aux exigences de le présent code ou des règlements pris pour son application.
L.M. 1994, c. 4, art. 30; L.M. 1997, c. 37, art. 36; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 76.
NOMINATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
Décret d'extension de pouvoirs
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, assimiler tout ou partie d'un district d'administration locale à une municipalité pour l'application de tout ou partie de la présente loi.
Exercice des pouvoirs conférés
À l'entrée en vigueur du décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1), tout ou partie du district d'administration locale visé par le décret est assimilé à une municipalité pour l'application de tout ou partie de la présente loi; subséquemment, l'administrateur résidant du district d'administration locale peut, par arrêté applicable à tout ou partie de ce district, exercer les pouvoirs dont la présente loi ou sa partie visée par le décret investit le conseil d'une municipalité, y compris les pouvoirs qui lui sont conférés à titre d'autorité chargée de la circulation.
DOSSIERS
Dossiers concernant les accidents et les condamnations
Le registraire peut, s'il l'estime nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements, tenir des dossiers concernant les conducteurs :
a) qui ont été impliqués dans des accidents;
b) qui ont été déclarés coupables d'une infraction au présent code ou à ses règlements d'application;
c) qui ont été déclarés coupables d'une infraction visée par le Code criminel, que la décision relative à la déclaration de culpabilité, notamment la sentence, soit ou ait été rendue sous le régime du Code criminel, de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
d) qui ont été reconnus coupables d'une infraction dans toute province ou territoire du Canada, dans tout État des États-Unis, dans le district de Columbia ou dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, sous le régime du paragraphe 31.1(1), une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur, infraction que le registraire juge analogue à une infraction à la présente loi ou au Code criminel;
e) dont le permis a été suspendu ou annulé, qui se sont vu refuser un permis ou le renouvellement de leur permis ou qui ont perdu le droit de détenir un permis ou de conduire un véhicule automobile sur les routes ou un véhicule à caractère non routier.
Sous réserve des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (7), le registraire saisi d'une demande à cet effet, peut faire effectuer des recherches dans ses dossiers et fournir à toute personne :
a) les détails relatifs aux véhicules automobiles immatriculés sous le régime de la présente loi ou aux permis de conduire délivrés en application de la présente loi;
b) un extrait certifié conforme des dossiers des conducteurs qu'il est tenu de conserver.
La personne qui fait la demande est tenue de payer les droits prescrits pour chaque recherche faite ou extrait délivré.
Limitation en matière de divulgation
Sans l'autorisation de la personne faisant l'objet de la demande de renseignements ou sans ordonnance d'un juge, il est interdit au registraire de fournir à qui que ce soit :
a) des renseignements contenus dans le rapport complémentaire d'accident dont il a réclamé l'établissement;
b) des renseignements contenus dans un rapport concernant une infraction visée par le Code criminel et à l'égard de laquelle la personne déclarée coupable a fait l'objet d'une décision, notamment d'une sentence, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
c) des renseignements contenus dans un rapport fourni au registraire par un médecin qualifié ou un optométriste;
d) des renseignements contenus dans un rapport fourni au registraire par la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances ou un organisme ou une personne reconnu qui dépiste et traite l'alcoolisme ou la toxicomanie;
e) des renseignements fournis par les conducteurs à titre confidentiel au registraire.
Interprétation du paragraphe (3)
Dans le paragraphe (3), l'expression « personne faisant l'objet de la demande de renseignements » ne vise pas les personnes agissant à titre de dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Accès limité aux renseignements personnels
Il est interdit au registraire de permettre à une personne sur laquelle il possède des renseignements d'examiner ou de copier ces renseignements si :
a) la connaissance de ces renseignements risquerait vraisemblablement de compromettre la santé ou la sécurité mentale ou physique de la personne ou d'autrui;
b) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, qui a fourni les renseignements dans des circonstances où il était raisonnable de s'attendre au respect de la confidentialité.
Divulgation des renseignements médicaux en appel
Par dérogation aux paragraphes (3), (3.1) et (3.2), lorsqu'une personne fait appel en application de l'article 157 ou 279 et que le registraire est en possession de renseignements médicaux qui lui ont été fournis par un médecin qualifié ou un optométriste, il peut les communiquer à la Commission d'appel des suspensions de permis, au comité d'étude des dossiers médicaux ou à un juge d'un tribunal compétent, selon le cas, sans l'autorisation de la personne faisant l'objet de ces renseignements médicaux.
322(5) à (7)Abrogés, L.M. 2008, c. 36, art. 45.
Communication de renseignements — avis d'infraction
Malgré le paragraphe (3), le registraire peut, aux fins de la production d'avis d'infraction relativement à des infractions que prévoient les dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a), communiquer des renseignements personnels qui concernent des propriétaires de véhicules et qui proviennent des registres qu'il tient au sujet de l'immatriculation des véhicules à toute personne qui a un contrat visant la production de tels avis pour le compte d'une municipalité ou d'un service de police agissant au nom d'une municipalité ou du gouvernement.
322(9) et (10) Abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 87.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 50; L.M. 1989-90, c. 4, art. 15; L.M. 1989-90, c. 55, art. 14 et 15; L.M. 1993, c. 42, art. 7; L.M. 1998, c. 26, art. 5; L.M. 2001, c. 7, art. 26; L.M. 2002, c. 1, art. 10; L.M. 2004, c. 30, art. 38; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 77 et 87; L.M. 2008, c. 36, art. 45.
Registre tenu à l'égard de chaque transporteur
Le ministre tient un registre à l'égard de tout transporteur routier; ce registre indique :
a) les détails des accidents de la circulation qui doivent être signalés en vertu de la présente loi et qui impliquent des véhicules de transport public ainsi que des véhicules commerciaux exploités par le transporteur routier et dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes;
b) les déclarations de culpabilité et les peines qui touchent le transporteur routier ainsi que ses conducteurs, qui découlent de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes et qui sont prononcées ou imposées en vertu :
(i) du Code de la route et de ses règlements d'application ou d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(i.1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et de ses règlements d'application ou d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(ii) du Code criminel (Canada),
(iii) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d'application, ainsi que d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,
(iv) des lois ou règlements, similaires à ceux mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii), édictés par un État, un district ou un territoire des États-Unis,
(v) de toute loi ou de tout règlement prescrits par règlement;
c) toute suspension ou annulation du permis de conduire d'un conducteur ou toute interdiction de conduire faite en vertu de la présente loi ou d'une autre loi à un conducteur engagé par le transporteur routier afin de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes;
d) lorsque le transporteur routier immatricule un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes au Manitoba, les déclarations de culpabilité et les peines touchant ce transporteur routier ainsi que ses conducteurs à l'égard de ces véhicules et prononcées ou imposées en vertu de l'une des lois, comparables à celles mentionnées aux alinéas b) et c), édictées par une province ou un territoire du Canada ou un État, un district ou un territoire des États-Unis;
e) les inspections concernant la sécurité des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes faites en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes, à la suite desquelles un inspecteur ou un autre agent de la paix, un mécanicien qualifié, le registraire ou une personne que celui-ci autorise a enjoint au transporteur routier de prendre des mesures correctives à l'égard du véhicule ou de le retirer de la circulation;
f) les résultats de toute inspection des documents d'un transporteur routier effectuée en vertu de l'article 318.10;
g) les décisions prises par la Commission du transport dans le cadre des instances introduites devant elle, notamment toute suspension, révocation ou annulation d'un certificat de véhicule de transport public, d'un permis de véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou d'une immatriculation;
h) lorsque le transporteur routier immatricule un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes au Manitoba, les documents concernant ce transporteur routier comparables à ceux mentionnés aux alinéas e) à g) et mis à la disposition du ministre par le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou un État, un district ou un territoire des États-Unis;
i) les cas où le transporteur routier a omis de conserver des preuves satisfaisantes concernant l'observation des exigences prescrites par la présente loi ou les règlements en matière d'assurance et de cautionnement.
Création d'un système d'évaluation
Le ministre peut mettre sur pied un système permettant d'évaluer la mesure dans laquelle les transporteurs routiers qui exploitent des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes observent la présente loi et ses règlements.
Si, après avoir examiné le registre tenu en vertu du paragraphe (1) et par suite notamment d'une évaluation faite en vertu du paragraphe (2), il n'est pas convaincu que le transporteur routier observe de façon convenable le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes, le ministre peut faire l'une ou plusieurs des choses suivantes :
a) ordonner au transporteur routier de prendre les mesures qu'il estime nécessaires afin que ces textes soient observés de façon plus stricte, notamment les mesures suivantes ou des mesures semblables :
(i) faire examiner une ou plusieurs fois ses activités par un vérificateur que désigne le ministre,
(ii) limiter la taille de son parc de véhicules,
(iii) établir un plan de sécurité acceptable pour le ministre,
(iv) retenir les services d'un vérificateur à ses frais afin qu'il élabore un plan de sécurité pour l'application du sous-alinéa (iii);
b) rajuster la cote du transporteur routier en matière de sécurité;
c) révoquer le certificat du transporteur routier en matière de sécurité;
d) imposer une peine pécuniaire maximale de 25 000 $ au transporteur routier.
Application de dispositions aux autobus réglementés
Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux personnes qui fournissent un service d'autobus scolaires réglementés.
Appel interjeté par le transporteur routier
Le transporteur routier que vise une décision prise en vertu du paragraphe (3) peut en appeler à la commission du transport de la manière prévue par règlement.
Décision de la commission du transport
322.1(6) La commission du transport peut, par ordonnance, après avoir examiné ou entendu l'appel en conformité avec les règlements et les règles de procédure prises en vertu du paragraphe 326(17), confirmer la décision du ministre, l'annuler ou la modifier de la façon qu'elle estime indiquée.
Qualifications et règles à suivre
Le ministre peut établir les qualifications que doit posséder un tiers vérificateur pour l'application de l'alinéa 322.1(3)a) ainsi que les règles à suivre en matière de vérification.
Le ministre peut, en vue d'établir les qualifications ou les règles à suivre, adopter par renvoi, en tout ou en partie, le code, la norme ou le règlement établi par un autre gouvernement du Canada ou un gouvernement des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental.
Pouvoir d'annuler une désignation
Le ministre peut annuler la désignation d'un tiers vérificateur si celui-ci ne possède pas les qualifications prévues ou fait défaut de suivre les règles de vérification établies.
Interdiction — cote de sécurité
Les transporteurs routiers ne peuvent annoncer ou prétendre qu'ils ont, au Manitoba, une cote de sécurité différente de celle établie en vertu du système d'évaluation que prévoit le paragraphe (2).
Cote de sécurité insatisfaisante
Les transporteurs routiers ne peuvent exploiter un véhicule automobile au Manitoba si leur cote de sécurité, établie en vertu du présent article, est insatisfaisante.
Les transporteurs routiers ne peuvent avoir à leur service un administrateur, un dirigeant, un gestionnaire ou une autre personne occupant un poste de responsabilité si ces personnes ont, dans l'année précédant leur nomination ou leur engagement, exercé des fonctions semblables pour le compte d'un transporteur routier dont la cote de sécurité était insatisfaisante ou étaient propriétaires d'un tel transporteur routier.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 18; L.M. 1999, c. 13, art. 13; L.M. 2001, c. 19, art. 42; L.M. 2002, c. 40, art. 38; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 78.
Dossiers des conducteurs commerciaux
Sans que soit limitée la portée générale de l'article 322, le registraire peut tenir des dossiers distincts concernant les conducteurs autorisés à conduire des autobus scolaires réglementés, des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg qui, selon le cas :
a) ont été impliqués dans un accident pendant qu'ils conduisaient un tel véhicule;
b) en raison de la conduite d'un tel véhicule, ont été reconnus coupables d'une infraction à une disposition du présent code ou des règlements ou à une disposition d'une autre loi ou d'un autre règlement prescrits par règlement;
c) ont subi une suspension ou une annulation de leur permis, se sont vu refuser un permis ou le renouvellement d'un permis ou ont perdu le droit d'être titulaires d'un permis ou de conduire un véhicule automobile sur les routes ou un véhicule à caractère non routier.
Application de certaines dispositions
Les paragraphes 322(2) à (3.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers que le registraire tient en vertu du paragraphe (1).
NOMINATION DU PERSONNEL
Il peut être nommé, conformément à la Loi sur la fonction publique, un directeur de la Sécurité routière, un directeur adjoint de la Sécurité routière, un secrétaire de la commission du transport et d'autres cadres permanents, spéciaux ou temporaires, nécessaires à l'application du présent code.
Le ministre peut nommer des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'application du présent code et des règlements.
Attributions du secrétaire de la commission du transport
Sans préjudice du paragraphe (1), le secrétaire de la commission du transport est investi, à l'égard des questions relevant de la compétence de cette commission, des pouvoirs et des fonctions investis par la Loi sur la Régie des services publics au secrétaire de cette régie.
Le ministre est chargé de l'application de la présente loi et de la Loi sur les véhicules à caractère non routier; sans préjudice de ce qui précède, il est investi des pouvoirs et des fonctions que prévoient ces lois et les règlements pris sous leur régime.
Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 79.
Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 87.
Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 79.
Les cadres nommés en application de la présente loi relèvent du ministre ou, à l'égard de certaines fonctions que peut prévoir le décret de nomination, de tout autre membre du conseil des ministres que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par décret; leur traitement, leurs indemnités et leurs frais sont payés au moyen des sommes dont une loi de la province autorise le paiement et l'affectation aux fins de la présente loi.
Limitation de la responsabilité des fonctionnaires
Les personnes nommées en application du paragraphe (1) et ceux qui agissent sous leurs ordres ou conformément aux pouvoirs conférés par le présent code ou les règlements ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par qui que ce soit en raison d'un acte qu'ils ont de bonne foi accompli ou omis d'accomplir dans l'exercice effectif ou présumé des pouvoirs dont les ont investis la présente loi ou les règlements pris pour son application.
L.M. 1987-88, c. 23, art. 25; L.M. 1988-89, c. 14, art. 19; L.M. 1997, c. 37, art. 37; L.M. 2004., c. 30, art. 39; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 79 et 87.
Le ministre peut :
a) autoriser des personnes à immatriculer des véhicules automobiles et des remorques, à délivrer pour ceux-ci des permis, des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation;
b) établir les pouvoirs et fonctions des personnes visées à l'alinéa a);
c) si aucun salaire n'est prévu, fixer le droit que doivent recevoir les personnes autorisées chaque fois qu'elles délivrent une carte d'immatriculation, un permis, une plaque d'immatriculation ou un jeu de plaques d'immatriculation, un permis, une vignette de validation ou une vignette de classe d'immatriculation.
Le ministre peut exiger d'une personne visée au paragraphe (1) le paiement d'une somme qu'il estime juste relativement à la carte d'immatriculation, au permis, à la plaque d'immatriculation ou au jeu de plaques d'immatriculation, au permis, à la vignette de validation ou à la vignette de classe d'immatriculation que le ministre a fourni à la personne et que celle-ci a perdu ou dont elle n'est pas en mesure de rendre compte. La somme payable constitue une créance de la Couronne et le ministre peut y déduire tout droit qui est dû à la personne en vertu du paragraphe (1).
L.M. 1994, c. 4, art. 31; L.M. 1997, c. 37, art. 38; L.M. 2001, c. 7, art. 27; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 80.
Force probante du certificat du registraire
Tout certificat censé signé par le registraire et attestant un fait consigné dans ses dossiers est admissible dans toute action ou procédure judiciaire, ou dans toute affaire dont est saisie tout office, commission ou autre organisme, à titre de preuve prima facie du fait certifié sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du registraire.
La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que le fait consigné y ait été inscrit.
Signature autographiée d'un ancien registraire
La signature du registraire reproduite par voie électronique ou de toute autre façon, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, sur un permis, un avis, un certificat ou tout autre document constitue, à toutes fins que de droit, la signature du registraire même si la personne dont la signature est autographiée n'exerce plus la charge de registraire.
Le ministre peut déléguer à tout employé du ministère dont il a la charge les attributions que lui confère le présent code, la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou les règlements d'application de ces textes.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 81.
Le ministre de la Justice peut désigner un ou plusieurs employés de son ministère à titre de personnes désignées pour l'application des articles 242.1 à 242.4 ou de certains d'entre eux.
LA COMMISSION DU TRANSPORT
Création de la commission du transport
Est créée la Commission du transport routier.
La commission du transport est composée d'au moins trois personnes nommées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, chaque commissaire occupant ses fonctions pendant la durée prévue au décret de nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par décret le président de la commission du transport, choisi parmi les membres de celle-ci.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer par décret un ou plusieurs membres de la commission du transport :
a) à titre de vice-président de cette commission,
b) à titre de président suppléant, pour une ou plusieurs périodes ou pour une période indéterminée, conformément au décret de nomination,
pour remplacer, dans l'un et l'autre cas, le président à la demande de celui-ci ou du ministre, ou en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président, quelle qu'en soit la cause.
Temps de travail des commissaires
Le président et les autres membres de la commission du transport, que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par décret, consacrent à l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, le temps que fixe par décret le lieutenant-gouverneur en conseil.
Trois commissaires forment le quorum de la commission du transport.
Poursuite de la réunion en cas de décès d'un commissaire
Dans les cas où il y quorum à l'ouverture d'une audience tenue par la commission du transport et où, subséquemment, un commissaire décède, démissionne ou pour toute autre raison, est empêché d'agir, les autres membres peuvent mener à terme l'audience ou toute reprise de cette audience, auquel cas toute décision relative à cette audience prise par la majorité des membres qui restent est réputée être une décision de la commission comme s'il y avait quorum.
La commission du transport peut siéger en deux sections pourvu qu'il y ait trois commissaires présents aux audiences.
Chaque section de la commission du transport est investie des pouvoirs et des fonctions attribués à la commission tout entière.
La décision prise par la majorité des membres présents à une séance de la commission du transport tout entière ou de l'une de ses sections est la décision de la commission du transport elle-même.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque la commission décide de tenir une réunion conjointe avec une commission relevant d'un autre ressort, elle peut désigner un commissaire et l'habiliter à entendre toute demande d'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public conjointement avec un ou plusieurs commissaires de l'autre ressort, auquel cas la décision de ce commissaire est réputée être la décision de la commission.
Autres pouvoirs de la commission du transport
Pour la conduite des enquêtes, de l'audition des demandes et des plaintes, et pour l'exercice général de ses fonctions prévues à la présente loi ou à toute autre loi de la province, la commission du transport et, sous réserve des dispositions de la présente loi, ses membres sont investis des pouvoirs accordés aux commissaires nommés en application de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, laquelle partie s'applique, à l'exception de ses articles 85, 86, 93 et 96, à la commission du transport.
Les commissaires ne sont pas personnellement responsables des pertes, des blessures ou des dommages subis par qui que ce soit par suite d'un acte qu'ils ont accompli de bonne foi, dans l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi ou aux règlements pris pour son application.
Enquêtes menées par un seul commissaire
La commission du transport ou son président peut autoriser un commissaire à enquêter, aux fins de rapport à la commission, sur toute question relevant de la compétence de la commission, auquel cas ce commissaire est investi de tous les pouvoirs de la commission du transport pour recueillir les preuves et les témoignages ainsi que tous les renseignements nécessaires au rapport. Une fois saisie du rapport, la commission peut l'adopter à titre d'ordonnance ou prendre à son égard toute autre décision qu'elle juge indiquée, à sa discrétion.
Audience tenue par un seul commissaire
Un seul commissaire de la commission du transport peut entendre une demande, une plainte ou autre question relevant de la compétence de la commission par application de la présente loi ou de toute autre loi de la province, à l'exclusion d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 322.1(5); après l'audience, le commissaire soumet à la commission un rapport détaillé ainsi que ses recommandations, le cas échéant, après quoi la commission se prononce sur la demande, la plainte ou l'autre question comme si l'audience avait été tenue par la commission tout entière.
Entrée en vigueur des ordonnances
Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, toute ordonnance de la commission du transport qui équivaut à un règlement au sens de cette loi n'entre en vigueur qu'une semaine après sa publication dans la Gazette du Manitoba, ou à une date ultérieure fixée dans l'ordonnance.
La commission du transport peut établir ses propres règles de procédure pourvu qu'elles ne soient incompatibles avec aucune loi ou règle de droit.
Le ministre des Finances rembourse à chaque commissaire les dépenses faites dans l'exercice de ses fonctions, lesquelles dépenses doivent être raisonnables et approuvées par le ministre des Finances.
S'il en est requis par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances paie à chaque commissaire, à titre de rémunération pour ses services au sein de la commission, la somme fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil; tout commissaire qui se consacre à plein temps à ses fonctions au sein de la commission reçoit le traitement fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il y ait ou non recommandation de la commission du transport, no1mmer un ou plusieurs experts ou spécialistes ayant une connaissance technique ou spéciale de la question pour faire enquête, rendre compte à la commission du transport, et assister celle-ci à titre consultatif à l'égard de toute question dont elle est saisie.
Assistance des ministères du gouvernement
Dans toute enquête ou tout examen qu'elle effectue ou dans l'exercice des autres fonctions que la présente loi, une autre loi de la province ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil lui attribue, la commission du transport peut, avec le consentement du ministre ayant la charge d'un ministère du gouvernement du Manitoba, recourir aux services d'un cadre ou autre employé de ce ministère.
Dans tous les cas où le lieutenant-gouverneur en conseil ou la commission du transport, agissant dans les limites de sa compétence, nomme ou désigne une personne autre qu'un commissaire ou un employé au service de la commission, pour fournir un service sous le régime de la présente loi, cette personne ainsi que les experts et les spécialistes nommés en application du paragraphe (20) reçoivent, à titre de rémunération pour leurs services et de remboursement pour leurs frais, toute somme provenant du Trésor, que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer sur recommandation de la commission du transport.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 51; L.M. 1991-92, c. 41, art. 33; L.M. 1999, c. 13, art. 14.
Le ministre peut exiger que les véhicules des classes et des types prescrits soient inspectés régulièrement conformément aux règlements. Le présent article ne s'applique pas aux camions ni aux remorques dont le poids en charge inscrit est d'au plus 4 500 kilogrammes et aux voitures de tourisme.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 52 et 53; L.M. 1987-88, c. 23, art. 26 à 28; L.M. 1989-90, c. 56, art. 47; L.M. 1991-92, c. 25, art. 65; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1994, c. 4, art. 33; L.M. 1997, c. 37, art. 40; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 82.
Abrogé.
L.M. 1987-88, c. 23, art. 29.
DÉCLARATIONS ET AFFIDAVITS
Réception des déclarations ou affidavits
Les déclarations ou les affidavits exigés dans l'application de la présente loi peuvent être souscrits devant toute personne habilitée à faire prêter serment ou toute personne spécialement habilitée à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil, les personnes appartenant à cette dernière catégorie n'ayant le droit de percevoir aucuns frais en la matière.
Dans tous les cas où en application de la présente loi, quelque chose doit être notifié à qui que ce soit, la notification se fait par écrit et, sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la personne qui peut ou doit faire la notification la signifie au destinataire soit à personne, soit par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue de la personne qui fait la notification.
FRAIS DE PRESTATION DE SERVICES
Frais de prestation de services
Malgré toute autre disposition du présent code relativement au paiement des frais exigibles, la personne qui demande ou obtient un service sous le régime du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes, paie, selon le cas :
a) les frais de prestation de services prévus par les règlements d'application du présent code;
b) si une méthode de calcul des frais est prévue par les règlements d'application du présent code, les frais ainsi calculés.
Services visés au paragraphe (1)
Le paragraphe (1) s'applique à tous les services offerts sous le régime du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes, notamment :
a) les permis de conduire ainsi que leur renouvellement, leur remplacement et leur remise en vigueur;
b) l'immatriculation de véhicules et le remplacement de cartes, de permis et de plaques d'immatriculation;
c) les permis autorisant l'utilisation de véhicules surchargés ou surdimensionnés, de transport public, commerciaux ou spécialement équipés;
d) les permis d'école de conduite, de moniteur, de commerçant, de vendeur et de récupérateur;
e) les inspections de véhicules et les certificats d'inspection;
f) les cartes d'identité prévues à la partie 8.1 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ainsi que leur renouvellement, leur remplacement et leur remise en vigueur.
Règlements concernant les frais
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les frais exigibles pour la demande ou l'obtention d'un permis de conduire, d'un permis, d'une immatriculation ou d'un autre service, ou la méthode de calcul des frais;
b) indiquer quand et à qui les frais doivent être versés;
c) préciser les frais qui ne sont pas remboursables et les circonstances dans lesquelles ils ne le sont pas;
d) préciser quand et à qui certains services déterminés sont fournis gratuitement.
Frais supérieurs au coût de la prestation de services
Les frais fixés ou calculés conformément à un règlement pris en vertu du présent article ou d'une autre disposition du présent code peuvent dépasser le coût des services fournis par le gouvernement ou autrui.
Le ministre peut renoncer aux frais exigibles en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes s'il est convaincu que l'intérêt public le commande ou que l'obligation de les payer a causé ou pourrait vraisemblablement causer un préjudice ou une injustice.
Le ministre peut déléguer à un employé de la Société d'assurance publique du Manitoba le pouvoir qui lui est conféré au paragraphe (5) de renoncer aux frais exigibles relativement aux permis de conduire ou autres, à l'immatriculation de véhicules, aux cartes d'identité ou à d'autres services connexes.
L.M. 1999, c. 13, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 83; L.M. 2008, c. 36, art. 46.
PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL
Permis de conduire international
Le ministre peut autoriser une personne ou une association à délivrer un permis de conduire international au sens de la Convention des Nations Unies sur la circulation routière de 1949, à tout titulaire d'un permis de conduire.
Limites du pouvoir de délivrance
L'autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1) doit être conforme aux stipulations de ladite convention et peut être accordée sous réserve des autres conditions que le ministre juge indiqué d'imposer.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 84.
Abrogé.
334 à 334.2 Abrogés, L.M. 2008, c. 36, art. 47.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 48; L.M. 2001, c. 7, art. 28; L.M. 2002, c. 7, art. 6; L.M. 2008, c. 36, art. 47.
La présente loi est le chapitre H60 de la codification permanente de lois du Manitoba.
Les lois et les parties de lois qui suivent sont abrogées :
(1) Le Code de la route, chapitre H60 des Lois refondues.
(2) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 12 des Lois du Manitoba de 1970.
(3) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 70 des Lois du Manitoba de 1970.
(4) La Loi modifiant le Code de la route (1), chapitre 24 des Lois du Manitoba de 1971.
(5) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 71 des Lois du Manitoba de 1971.
(6) L'article 58 de la Loi de 1971 modifiant le droit statutaire, chapitre 82 des Lois du Manitoba de 1971.
(7) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 79 des Lois du Manitoba de 1972.
(8) La Loi modifiant le Code de la route (1), chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1973.
(9) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 20 des Lois du Manitoba de 1974.
(10) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 61 des Lois du Manitoba de 1974.
(11) L'article 23 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire, chapitre 42 des Lois du Manitoba de 1975.
(12) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1976.
(13) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 62 des Lois du Manitoba de 1976.
(14) L'article 24 de La Loi de 1976 modifiant le droit statutaire, chapitre 69 des Lois du Manitoba de 1976.
(15) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1977.
(16) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 32 des Lois du Manitoba de 1977.
(17) La Loi modifiant le Code de la route (3), chapitre 34 des Lois du Manitoba de 1977.
(18) La Loi modifiant le Code de la route (4), chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1977.
(19) L'article 18 de la Loi de 1977 modifiant le droit statutaire, chapitre 57 des Lois du Manitoba de 1977.
(20) L'article 5 de la Loi de 1977 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 61 des Lois du Manitoba de 1977.
(21) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1978.
(22) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 22 des Lois du Manitoba de 1978.
(23) La Loi modifiant le Code de la route (3), chapitre 23 des Lois du Manitoba de 1978.
(24) Les articles 52, 123, 125 et 127 de la Loi de 1978 modifiant le droit statutaire, chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1978.
(25) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 15 des Lois du Manitoba de 1979.
(26) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 29 des Lois du Manitoba de 1979.
(27) L'article 7 de la Loi de 1979 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1979.
(28) L'article 1 de la Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive, chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1980.
(29) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 36 des Lois du Manitoba de 1980.
(30) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 74 des Lois du Manitoba de 1980.
(31) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 18 des Lois du Manitoba de 1980-81.
(32) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1980-81.
(33) L'article 7 de la Loi de 1981 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 38 des Lois du Manitoba de 1980-81.
(34) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 30 des Lois du Manitoba de 1982.
(35) L'article 11 de la Loi de 1982 modifiant le droit statutaire, chapitre 51 des Lois du Manitoba de 1982.
(36) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 10 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.
(37) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 51 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.
(38) L'article 21 de la Loi de 1982 modifiant diverses dispositions législatives en vue de faciliter la réorganisation et l'expansion de la Cour du Banc de la Reine, chapitre 85 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.
(39) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 6 des Lois du Manitoba de 1984.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.