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Version la plus récente


C.P.L.M. c. H60

Code de la route

Fichier 1: art. 1 à 167 (partie 1 à 5)
Fichier 2: art. 168 à 337 (partie 6 à 10)

Table des matières

(Sanctionnée le 26 juin 1985)

SA MAJESTÉ, conformément à l'avis de l'Assemblée législative du Manitoba, décrète :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix »

a) les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les officiers de police, les agents de police, les gardiens de la paix, ou autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public;

b) les personnes légalement autorisées à diriger ou à régler la circulation, ou à appliquer la présente loi ou les arrêtés ou règlements sur la circulation routière. ("peace officer")

« agriculteur »  Personne, corporation ou groupe de personnes qui possède, ou prend à bail des terres aux fins d'une des activités mentionnées ci-dessous :

a) culture de plantes alimentaires ou de fourrages pour son propre usage ou pour la vente;

b) élevage d'animaux ou de volaille pour la vente;

c) exploitation d'un établissement avicole pour la production d'oeufs destinés à la vente;

d) exploitation d'un établissement où sont élevés des visons ou des renards pour la vente de leur fourrure ou pour les vendre à titre de reproducteurs;

e) exploitation d'un établissement laitier en vue de la production du lait ou de la crème pour la vente;

f) exploitation d'un parc d'engraissement où le bétail est entretenu ou engraissé pour la commercialisation;

g) exploitation d'une ferme apicole en vue de la production du miel pour la vente.

Toutefois, seuls les personnes, corporations ou groupes de personnes qui, de l'avis du registraire, sont engagés dans l'une ou plusieurs des activités prévues ci-dessus de façon significative sont considérés comme agriculteurs. ("farmer")

« animaux » :

a) Les chevaux, les bovins, les ovins, les porcs, les chèvres, la volaille vivante, les abeilles et les géniteurs à fourrure;

b) les poissons élevés dans le but de les vendre ou de s'en servir comme géniteurs et les alevins. ("livestock")

« arrêter »  Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

a) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est exigé;

b) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est interdit, à moins que l'arrêt ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot « arrêt » a une signification correspondante. ("stop", "stopping")

« autobus scolaire »  Véhicule conçu et désigné à titre d'autobus scolaire par le constructeur et utilisé pour le transport d'élèves et d'autres personnes autorisées qui vont à une école ou en reviennent ou dans le cadre d'activités scolaires approuvées. ("school bus")

« autobus scolaire réglementé »  Autobus scolaire dont le nombre de places assises, y compris la place du chauffeur, dépasse 10.  ("regulated school bus")

« autorité chargée de la circulation »

a) À l'égard des routes provinciales, des routes d'un territoire non organisé ainsi que des réserves forestières qui sont visées au paragraphe 90(9), le ministre;

b) à l'égard des routes intermunicipales, les municipalités intéressées agissant de concert ou l'une de ces municipalités agissant avec l'autorisation de la Commission municipale;

c) à l'égard des routes se trouvant dans les limites d'une municipalité, à l'exception des routes qui se trouvent sur un terrain privé, la municipalité dans les limites de laquelle sont situées ces routes;

d) à l'égard de toute route autre qu'une route provinciale, qui se trouve dans une réserve indienne, le conseil de bande de cette réserve;

e) à l'égard de toute route située sur un terrain privé, le propriétaire de ce terrain;

f) à l'égard de toute route située dans un district d'administration locale désigné par décret pris en application de l'article 321, ce district d'administration locale. ("traffic authority")

« bicyclette »  Vélocipède à deux roues que l'on enfourche et qui est mû uniquement par la force de l'homme, à l'aide d'un système de pédalier.  Sont assimilés aux bicyclettes tous les vélocipèdes, quel que soit le nombre de roues, mûs par la force de l'homme. ("bicycle")

« bicyclette assistée » Véhicule qui répond aux conditions suivantes :

a) il est équipé d'un guidon et de pédales;

b) il est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) il peut être propulsé par l'effort musculaire appliqué aux pédales;

d) il est muni uniquement d'un moteur électrique possédant les caractéristiques suivantes :

(i) sa puissance de sortie continue, mesurée à l'arbre du moteur, ne dépasse pas 500 W,

(ii) s'il est enclenché par l'effort musculaire du conducteur, la propulsion par le moteur cesse dès que cesse l'effort,

(iii) s'il est enclenché par une commande d'accélération, la propulsion par le moteur cesse dès que sont appliqués les freins,

(iv) il n'a plus d'effet d'entraînement lorsque la vitesse de la bicyclette assistée dépasse 32 km/h;

e) il porte une étiquette inamovible apposée par le fabricant et qui précise qu'il s'agit d'une bicyclette assistée au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1038;

f) il est équipé :

(i) soit d'un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur et est distinct de la commande d'accélération, le cas échéant,

(ii) soit d'un mécanisme qui empêche la mise en marche du moteur tant que le véhicule n'a pas atteint une vitesse d'au moins 3 km/h. ("power-assisted bicycle")

« camion » Véhicule automobile ou véhicule articulé autre qu'un véhicule de livraison, construit ou adapté pour le transport de biens, de marchandises ou du fret, mais non de passagers ou de bagages. ("truck")

« camion agricole »  Camion appartenant à un agriculteur. ("farm truck")

« caravane automotrice » Véhicule automobile :

a) conçu et construit d'un seul tenant et destiné à servir de logement permanent;

b) équipé d'un ou de plusieurs lits et :

(i) soit d'une cuisinière ou d'un réfrigérateur,

(ii) soit d'installations sanitaires;

c) conçu pour assurer l'accès direct au siège du conducteur à partir du logement. ("motor home")

« carte d'assurance-responsabilité automobile » Carte d'assurance-responsabilité automobile au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle liability insurance card")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pendant la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions du présent code et de ses règlements qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, sont assimilés à une carte d'immatriculation :

a) tout permis d'immatriculation délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) toute fiche ou permis délivré en vertu de l'article 87 du présent code;

c) tout autre document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« certificat d'assurance » Certificat d'assurance au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("certificate of insurance")

« chaussée »  La partie d'une route qui est améliorée, conçue ou normalement utilisée pour la circulation des véhicules, y compris la partie qui, sans la présence d'une zone de sécurité, serait normalement utilisée à cette fin, à l'exclusion de l'accotement; dans le cas où la route comporte deux chaussées distinctes ou plus, ce terme désigne chacune de ces chaussées prise séparément et non l'ensemble. ("roadway")

« chaussée à plusieurs voies » Chaussée divisée en deux ou plusieurs voies marquées pour la circulation des véhicules. ("laned roadway")

« circulation »  La circulation comprend les piétons, les animaux montés, attelés ou groupés en troupeau, les véhicules et d'autres moyens de locomotion, seuls ou pris ensemble, lorsqu'ils circulent sur route. ("traffic")

« classe » Classe de :

a) permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) véhicule, notamment de véhicule automobile, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("class")

« classe d'immatriculation » Classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class")

« comité d'étude des dossiers médicaux »  Le comité d'étude des dossiers médicaux constitué en application du paragraphe 157(4). ("medical review committee")

« commerçant » Commerçant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("dealer")

« commission d'appel »  La commission d'appel des suspensions de permis, prévue à l'article 278. ("appeal board")

« commission du transport »  La commission du transport routier prévue à l'article 326. ("transport board")

« conducteur débutant » Conducteur débutant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("novice driver")

« conducteur surveillant » Conducteur surveillant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("supervising driver")

« conduire » Conduire ou maîtriser physiquement un véhicule, une bicyclette ou un engin motorisé. ("drive")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un particulier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec lui;

b) vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le particulier au moment du décès sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« Conseil routier »  Le Conseil routier prévu par la Loi sur la protection des voies publiques. ("traffic board")

« corridor pour piétons » Passage pour piétons se trouvant à une intersection ou ailleurs, qui a été désigné à titre de corridor pour piétons par l'autorité chargée de la circulation, et qui est illuminé et distinctement marqué pour la traversée des piétons par :

a) des feux et autres dispositifs de signalisation installés sur la route;

b) une signalisation disposée sur la surface de la chaussée.

Le Conseil routier prescrit par règlement les feux, les dispositifs de signalisation et la signalisation nécessaires. ("pedestrian corridor")

« course » Épreuve de vitesse entre deux ou plusieurs véhicules automobiles caractérisée par une volonté commune de la part des conducteurs de participer à l'épreuve, qu'un prix soit remis ou non à l'issue de celle-ci. ("race")

« cyclomoteur »  Véhicule automobile qui :

a) est équipé de deux roues disposées l'une derrière l'autre ou de trois roues, chacune desquelles ayant un diamètre supérieur à 250 millimètres;

b) est équipé d'un siège ou d'une selle dont la partie la plus avancée se trouve, à vide, à 650 millimètres au moins du sol;

c) peut être propulsé à tout moment au moyen d'un pédalier uniquement s'il en est équipé, d'un moteur uniquement ou des deux à la fois.

Le moteur du véhicule a une cylindrée qui n'est pas supérieure à 50 centimètres cubes, ou fonctionne à l'électricité et ne permet pas au cyclomoteur d'atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure. ("moped")

« dispositif de signalisation » Signe, signal, feu, marque ou appareil, non contraire à la présente loi, placé ou érigé par l'autorité chargée de la circulation pour que la circulation soit réglée ou dirigée ou pour que les usagers de la voie publique soient avertis. ("traffic control device")

« école »  À l'exception d'un établissement d'enseignement postsecondaire, s'entend, selon le cas :

a) d'une école publique ou d'une école privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

b) d'un établissement d'enseignement établi en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou de toute autre loi du Parlement du Canada. ("school")

« engin mobile spécial »

a) Véhicule, autre qu'un camion à benne basculante, un camion sur lequel est montée une machine, un camion-mélangeur ou un véhicule conçu ou servant principalement pour le transport de personnes ou de marchandises :

(ii) conçu aux fins des constructions ou réparations indiquées en (i),

(iii) utilisé pour le compte de l'autorité chargée de la circulation sur une route à l'égard de laquelle elle a compétence;

b) Véhicule :

(i) utilisé pour le compte de l'autorité chargée de la circulation sur une route à l'égard de laquelle elle a compétence et servant à balayer, à niveler, à gratter, à déneiger ou à entretenir la chaussée de la route,

(ii) assuré en vertu d'une police d'assurance-responsabilité pour un montant au moins égal au montant prescrit à l'article 161,

(iii) conduit par un conducteur détenant un permis de conduire valide et approprié s'il s'agit d'un camion sur lequel est monté un adaptateur lui permettant de balayer, niveler, gratter, déneiger ou entretenir la chaussée de la route.  ("special mobile machine")

« engin motorisé » Appareil expressément fabriqué ou modifié en vue de son utilisation par un handicapé physique et dont :

a) la vitesse maximale ne dépasse pas 15 kilomètres à l'heure;

b) la largeur maximale ne dépasse pas 81.2 centimètres;

c) le poids maximal ne dépasse pas 226 kilogrammes.

La présente définition vise les fauteuils roulants motorisés. ("motorized mobility aid")

« ensemble de véhicules » Véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui est joint à un ou à plusieurs autres véhicules qui sont, selon le cas :

a) entièrement transportés;

b) tractés de telle sorte que toutes leurs roues sont en contact avec la route;

c) en partie tractés et en partie transportés.

La présente définition vise également le véhicule automobile lorsqu'il n'est pas joint à un autre véhicule. ("drive-away unit")

« entrenir » Relativement à un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("service")

« équipement » L'équipement ne comprend pas le matériel agricole. ("equipment")

« essieu simple » Essieu simple au sens des règlements.  ("single axle")

« État » État ou territoire des États-Unis d'Amérique, y compris le district fédéral de Columbia. ("state of the United States")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« feu de circulation » Le feu d'un signal réglant la circulation. ("traffic control light")

« fiche » Immatriculation d'un véhicule conformément à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules ou à tout accord conclu en vertu du paragraphe 4.3(3). ("cab card")

« garage » Garage au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("garage")

« groupe d'essieux » Groupe d'essieux au sens des règlements.  ("axle group")

« immobiliser » Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

a) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est exigé;

b) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est interdit, à moins que l'immobilisation ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot « immobilisation » a une signification correspondante. ("stand", "standing")

« indicateurs de changement de direction » Feux prévus à l'alinéa 35(1)c). ("turning signal lamps")

« intersection » La zone comprise dans le prolongement ou la jonction des lignes de bordure latérales d'au moins deux routes qui se joignent à un certain angle, qu'il y ait ou non croisement des routes ou, en l'absence de lignes de bordure latérales, des arêtes extérieures des chaussées de telles routes. ("intersection")

« ligne médiane » Le milieu d'une chaussée mesuré à partir des bordures ou, à défaut, des bords de cette chaussée. ("centre line")

« ligne séparatrice des sens de circulation » La ligne marquée ou apposée sur une chaussée, conformément à l'article 108, pas nécessairement au centre, pour que soit indiquée aux conducteurs de véhicules la partie de la chaussée qui peut être empruntée pour circuler dans chaque sens; ce terme désigne la ligne médiane de la chaussée si aucune ligne séparatrice n'est marquée ou apposée sur cette chaussée. ("directional dividing line")

« maladie ou incapacité » Maladie ou incapacité au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("disease or disability")

« matériel agricole » Véhicule qui est conçu pour l'exploitation agricole et qui sert exclusivement aux travaux agricoles; les tracteurs agricoles ne sont pas visés par la présente définition. ("implement of husbandry")

« matériel de loisirs » Tout appareil ou objet, à l'exception des véhicules, sur lequel l'usager peut glisser, rouler ou se déplacer sur terre, notamment :

a) les traîneaux, les toboggans et les planches à roulettes;

b) les patins à glace, à roulettes ou à roues alignées, les skis et les raquettes. ("recreational equipment")

« mécanicien qualifié » Mécanicien qualifié au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("qualified mechanic")

« médecin » Médecin au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("duly qualified medical practitioner")

« ministère » Le ministère relevant du membre du conseil des ministres, que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre de ministre en application de la présente loi. ("department")

« ministre » Membre du conseil des ministres, que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'il agisse à titre de ministre pour l'application de la présente loi. ("minister")

« motocyclette » Véhicule, à l'exclusion des cyclomoteurs, des bicyclettes assistées et des tracteurs :

a) qui est équipé d'un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l'axe d'une route en contact avec le sol;

b) qui est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) dont la hauteur minimale, sans charge, de la selle est de 650 mm;

d) dont le diamètre de la jante est d'au moins 250 mm;

e) dont l'empattement est d'au moins 1 016 mm;

f) dont la vitesse maximale est supérieure à 50 km/h. ("motorcycle")

« motoneige »  Véhicule dont le poids en charge dépasse 454 kilogrammes et qui remplit les conditions suivantes :

a) être équipé non pas de roues mais seulement de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou être un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

b) être pricipalement conçu pour la conduite sur neige ou sur glace, et servir principalement à cette fin;

c) être conçu de manière à être autopropulsé.  ("snow vehicle")

« non obstrué » Le fait pour une chaussée ou une voie, lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, de ne pas être obstruée par un objet immobile. ("unobstructed")

« numéro d'identification de véhicule » Numéro d'identification de véhicule au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicle identification number")

« optométriste » Optométriste au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("optometrist")

« organisme d'urgence gouvernemental » Le Bureau du commissaire aux incendies, l'Organisation des mesures d'urgence ou les services médicaux d'urgence du ministère de la Santé. ("government emergency organization")

« organisme reconnu »  Selon le cas :

a) la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;

b) tout autre organisme ou personne qui est autorisé par le registraire et qui s'occupe du dépistage et du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de toxicomanie. ("recognized agency")

« passage pour piétons » Selon le cas :

a) la partie de la route qui, à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation ou par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

b) la partie de la route qui, ne se trouvant pas à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation et par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

c) la partie de la route, comprise entre le prolongement en ligne droite, perpendiculairement et non diagonalement en travers de la chaussée :

(i) soit des lignes latérales du trottoir de n'importe quel côté de la chaussée croisant ou joignant cette route,

(ii) soit des lignes latérales de tout trottoir qui coupe ou rejoint cette route, de quelque côté que ce soit.

Dans chaque cas, la partie de la route est mesurée à partir de la bordure ou, à défaut, du bord de la chaussée sur laquelle se trouve le passage pour piétons; est assimilé à un passage pour piétons le corridor pour piétons. ("crosswalk")

« période d'immatriculation » Période d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration period")

« permis » Permis de conduire. ("licence")

« permis de conduire »

a) Permis de conduire délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile d'une ou de plusieurs classes prévues par les règlements d'application de cette loi;

b) permis de conduire temporaire délivré en vertu du paragraphe 264(11) ou (12) ou 279(3), ou tout permis temporaire délivré en vertu du paragraphe 268(1);

c) tout autre permis de conduire délivré sous le régime du présent code avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« permis de conduire de non-résident » Permis de conduire de non-résident au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("out-of-province driving permit")

« perte totale » Perte totale au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("written off")

« piéton » Personne qui circule à pied, à l'aide d'un fauteuil roulant ou à bord d'une voiture d'enfant, ou handicapé physique qui utilise un engin motorisé. ("pedestrian")

« piste cyclable »  Piste ou espace, autre qu'une route, aménagé pour le passage des bicyclettes et interdit aux véhicules automobiles autres que ceux nécessaires à son entretien.  ("bicycle facility")

« plaque d'immatriculation » Plaque d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("number plate")

« pneus à crampons » Pneus dont la périphérie est incrustée, soit par le fabricant, soit par une personne titulaire d'un permis délivré à cet effet par le registraire, de crampons de toute autre matière que le caoutchouc, qui sont d'un type autorisé par les règlements et qui ne font pas saillie au-delà des limites réglementaires. ("safety studded tires")

« poids en charge » Le poids total du véhicule et de la charge. ("gross weight")

« propriétaire » Propriétaire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« récupérateur » Récupérateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("recycler")

« réfléchissant » Le fait pour tout matériel transporté à l'intérieur ou à bord d'un véhicule ou pour un dispositif de signalisation d'être traité de telle manière que lorsqu'il est éclairé par les feux d'un véhicule qui approche, ce matériel ou ce dispositif les réfléchit et devient nettement visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres au moins. ("reflectorized")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« règlement » Sauf disposition contraire, règlement d'application du présent code. ("regulation")

« remorque » Véhicule servant au transport de personnes ou de biens et destiné à être tracté par un véhicule automobile.  Sont comprises parmi les remorques, les remorques agricoles, mais non le matériel agricole temporairement remorqué sur la route. ("trailer")

« remorque agricole » Remorque appartenant à un agriculteur et servant à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de sa propre exploitation agricole, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole. ("farm trailer")

« réparateur » Réparateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("repairer")

« route » Tout lieu ou chemin, y compris tout ouvrage qui en fait partie, normalement ouvert en tout ou en partie à la circulation publique avec ou sans péage, sur toute la largeur comprise entre les limites de la route, à l'exclusion de toute aire conçue, prévue ou principalement utilisée pour le stationnement des véhicules ainsi que des passages nécessaires qui y sont aménagés. ("highway")

« route à chaussées séparées » La route visée au paragraphe 2(3). ("divided highway")

« route industrielle » Tout ou partie d'une voie ou d'une route, classée route industrielle par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur la voirie et le transport. ("industrial road")

« route provinciale » Route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial highway")

« ruelle » Route située entièrement dans les limites d'une ville ou d'un village, ou d'une zone de limitation de vitesse ou d'une zone de diminution de la vitesse limite, et qui a été conçue, aménagée ou prévue pour assurer l'accès à des résidences ou à des établissements de commerce ainsi que le service à l'arrière de ces résidences et ces établissements de commerce; sont visées par la présente définition les allées ayant une largeur de 9 mètres au plus. ("back lane")

« semi-remorque » Remorque construite de façon que son poids et le poids de la charge soient supportés en partie par un essieu du véhicule tracteur et en partie par un essieu de la semi-remorque elle-même. ("semi-trailer")

« service d'ambulance »  Entreprise d'intervention médicale d'urgence qui est titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les interventions médicales d'urgence. ("ambulance service")

« signal "cédez le passage" » Signal obligeant le conducteur d'un véhicule qui lui fait face à céder le passage à la circulation d'une route croisant ou joignant celle sur laquelle il se trouve. ("yield sign")

« signal pour piétons » Signal réglant la circulation destiné aux piétons. ("pedestrian control signal")

« signal réglant la circulation » Dispositif de signalisation, commandé de façon manuelle, mécanique ou électrique et qui, lorsqu'il est en service, commande aux usagers de circuler ou de s'arrêter. ("traffic control signal")

« stationner » S'il est interdit de stationner, le fait d'immobiliser un véhicule occupé ou non, sauf dans l'un ou l'0autre des cas suivants :

a) immobilisation momentanée pour le chargement ou le déchargement et pendant ce chargement ou ce déchargement;

b) obéissance à un agent de la paix ou à un dispositif de signalisation.

Le mot « stationnement » a un sens correspondant. ("park", "parking")

« taxi » Véhicule automobile possédé, entretenu, utilisé, destiné à être utilisé ou exploité pour le transport à titre onéreux de personnes, même lorsque ce véhicule est remisé au garage ou en cours de réparation.  Sont exclus de la présente définition :

a) les véhicules de transport public;

b) les trolleybus ou les véhicules de transport de passagers exploités par un service de transport en commun dans les rues d'une ville;

c) les autobus scolaires;

d) les ambulances;

e) les fourgons funéraires;

f) les véhicules automobiles, ou les véhicules faisant partie d'une classe de véhicules automobiles exclus, en application de la Loi sur les taxis, de la définition de taxi prévue par cette loi, par la Commission de réglementation des taxis constituée sous le régime de la même loi. ("taxicab")

« test de sobriété sur place » Test ou ensemble de tests approuvé sous le régime d'un règlement pris en vertu du paragraphe 76.2(3). ("field sobriety test")

« tracteur » Véhicule automoteur principalement conçu pour le remorquage, et qui n'est pas construit de façon à pouvoir transporter lui-même une charge quelconque autre que le conducteur.  Sont assimilés aux tracteurs les tracteurs agricoles, à l'exclusion des véhicules tracteurs ou des engins mobiles spéciaux. ("tractor")

« tracteur agricole » Tracteur conçu et principalement utilisé comme machine agricole et servant à l'une des fins suivantes :

a) remorquage d'autre matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou utilisation pour d'autres activités agricoles;

b) remorquage, sur route, d'autres véhicules servant au transport et à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole.

Est un tracteur agricole le tracteur conçu et principalement utilisé comme machine agricole qui est conduit sur route seulement en vue de son déplacement d'un lieu à un autre dans le cours de travaux agricoles ou en vue d'une réparation; la présente définition vise le véhicule muni, à l'origine ou non :

c) soit d'un équipement ou accessoire communément appelé chargeur frontal;

d) soit d'un équipement ou accessoire communément appelé prise de force. ("farm tractor")

« trottoir » Sentier pavé ou non, amélioré ou non, principalement destiné à l'usage des piétons et répondant à l'un des critères suivants :

a) il constitue la partie de la route, comprise entre la bordure ou, à défaut, entre la ligne de démarcation latérale de la chaussée et :

(i) soit les lignes de propriétés adjacentes,

(ii) soit le prolongement en ligne droite des lignes de propriétés adjacentes jusqu'à la bordure ou à défaut, jusqu'à la ligne de démarcation latérale, d'une route joignant ou croisant cette route;

b) bien que ne faisant pas partie d'une route, il est un droit de passage entretenu par l'Administration, réservé exclusivement à la circulation piétonne et servant à assurer l'accès aux propriétés adjacentes. ("sidewalk")

« valide » Relativement à un permis, notamment un permis de conduire ou un permis de conduire de non-résident, à un certificat, à une vignette d'identification d'étudiant ou autre, à l'immatriculation ou au permis d'immatriculation d'un véhicule, à une carte d'immatriculation, à une fiche ou à un autre document d'immatriculation de véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("valid")

« véhicule » Engin à bord duquel, sur lequel ou grâce auquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée sur route. Sont exclus de la présente définition :

a) les appareils mus uniquement par la force musculaire humaine ou utilisés exclusivement sur des rails immobiles;

b) les engins motorisés.  ("vehicle")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.  ("off-road vehicle")

« véhicule articulé » L'ensemble composé du véhicule tracteur et d'une semi-remorque. ("semi-trailer truck")

« véhicule automobile » Véhicule qui n'est pas conduit sur des voies ferrées et qui est conçu pour être automoteur ou mû par l'énergie électrique provenant d'un câble aérien à trolley.  La présente définition vise également les motoneiges qui peuvent être immatriculées sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. Toutefois, elle exclut les tracteurs agricoles, le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les véhicules à caractère non routier et les bicyclettes assistées.  ("motor vehicle")

« véhicule commercial » Sous réserve du paragraphe 2(2), tout camion qui n'est pas un véhicule de transport public, à l'exception :

a) des camions exploités, directement ou par personne interposée, par le gouvernement;

a.1) des camions exploités, autrement que pour un profit ou une rétribution, par un organisme public, notamment une municipalité ou une commission scolaire, ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou au nom de ces entités;

b) des camions exploités :

(i) dans toute ville ou tout village, autre que la ville de Winnipeg, où se trouve l'établissement du propriétaire inscrit de ces camions ou dans un rayon de 30 kilomètres de cette ville ou de ce village,

(ii) dans la ville de Winnipeg ou dans un rayon de 20 kilomètres de la ville, lorsque l'établissement du propriétaire inscrit de ces camions se trouve dans cette ville;

c) abrogé, L.M. 2001, c. 19, art. 2;

d) des camions employés au transport du gravillon, du sable ou de tout autre matériau destiné à la construction ou à l'entretien d'une route publique;

e) des camions que la commission, eu égard aux circonstances, exempte de la réglementation applicable aux véhicules commerciaux et aux véhicules de transport public, pour une année donnée. ("commercial truck")

« véhicule de déplacement » Appareil ou véhicule expressément fabriqué ou modifié en vue de son utilisation par un handicapé physique et dont la vitesse maximale dépasse 15 kilomètres à l'heure mais n'excède pas 50 kilomètres à l'heure. ("mobility vehicle")

« véhicule de transport public » Véhicule automobile ou remorque exploité directement ou indirectement par une personne pour le transport routier à titre onéreux de personnes ou de biens.  Sont assimilés à des véhicules de transport public les véhicules articulés.  La présente définition exclut les véhicules automobiles destinés au transport des passagers d'une compagnie de chemin de fer électrique ou à vapeur ou d'une compagnie d'autobus, dans les rues d'une ville, les autobus scolaires, les fourgons funèbres, ou les véhicules automobiles exploités commercialement sous le régime de la Loi sur les taxis ou d'un arrêté municipal dans les villes et les villages. ("public service vehicle")

« véhicule d'urgence »  Selon le cas :

a) véhicule utilisé par un service de police;

b) véhicule utilisé par un service d'incendie;

c) véhicule utilisé par un service d'ambulance;

d) véhicule d'urgence autorisé;

e) véhicule utilisé en cas d'urgence, sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental;

f) véhicule utilisé pour l'entretien d'un service public et désigné à titre de véhicule d'urgence par une autorité chargée de la circulation;

g) véhicule qui n'est pas utilisé habituellement à des fins d'urgence et qui est conduit par un pompier bénévole, à temps partiel ou de service ou par un agent d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical.  ("emergency vehicle")

« véhicule d'urgence autorisé »  Véhicule qu'une organisation, à l'exception du gouvernement ou d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'autres autorités locales, utilise à des fins de lutte contre les incendies ou de sauvetage, qu'elle utilise principalement pour son propre usage et que le registraire l'autorise par écrit à utiliser à ces fins.  ("authorized emergency vehicle")

« véhicule tracteur » Véhicule automobile ayant un poids net de plus de 4 000 kilogrammes et équipé de la moitié inférieure d'une sellette d'attelage conçue pour tracter une semi-remorque munie d'un pivot d'attelage. ("truck tractor")

« véhicule utilisé par un service de police » Véhicule équipé comme un véhicule d'urgence, y compris tout véhicule de ce genre que le gouvernement possède ou loue et que les personnes employées par le gouvernement à titre d'agents de la paix utilisent pour l'application de lois ou de règlements adoptés par le Parlement du Canada ou par l'Assemblée législative. La présente définition ne vise pas les véhicules équipés comme des véhicules d'urgence qui sont utilisés à d'autres fins que l'application de lois par d'autres personnes autres que des agents de la paix. ("vehicle used by a police force")

« vendeur » Vendeur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation » Vignette de classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class sticker")

« vignette de validation » Vignette de validation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("validation sticker")

« voiture de tourisme » Véhicule automobile que le constructeur désigne à titre de voiture de tourisme, ou qui est conçu, construit ou adapté en vue principalement du transport de passagers.  La présente définition vise les véhicules de livraison, mais exclut les motocyclettes, les cyclomoteurs ou les véhicules automobiles conçus, construits ou adaptés en vue du transport de marchandises. ("passenger vehicle")

« zone de diminution de la vitesse limite » Sous réserve de l'article 98 :

a) toute ville ou tout village désigné par le Conseil routier en application de l'article 98;

b) tout ou partie d'une municipalité, ou toute partie d'un territoire non organisé, désigné à titre de zone de diminution de la vitesse limite par le Conseil routier en application de l'article 98;

c) tout ou partie d'une route désignée par le Conseil routier en application de l'article 98. ("reduced restricted speed area")

« zone de limitation de vitesse » Sous réserve de l'article 97 :

a) toute ville ou tout village;

b) tout ou partie d'une municipalité ou toute partie d'un territoire non organisé, désigné à titre de zone de limitation de vitesse par le Conseil routier en application de l'article 97;

c) tout ou partie d'une route désignée par le Conseil routier en application de l'article 97. ("restricted speed area")

« zone de sécurité » Espace officiellement réservé sur une route à l'usage exclusif des piétons et qui est protégé, marqué ou indiqué par des dispositifs de signalisation suffisants de façon à être clairement visible.  Les corridors pour piétons ne sont pas visés par la présente définition. ("safety zone")

Interprétation

1(2)

Aux fins des documents, des dénonciations, des poursuites, des actes de procédure et des instances prévus par la présente loi, les termes « interdit », « suspendu » et « annulé », et tout autre terme au même effet, sont synonymes.  L'utilisation de ces termes ou de l'un quelconque d'entre eux n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de ces documents, dénonciations, poursuites, actes de procédure et instances.

1(3)

Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 2.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 1; L.M. 1986-87, c. 14, art. 1 et 2; L.M. 1988-89, c. 14, art. 2; L.M. 1989-90, c. 7, art. 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 2; L.M. 1991-92, c. 25, art. 2 et 4; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1993, c. 35, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1994, c. 4, art. 2; L.M. 1995, c. 31, art. 2; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1996, c. 19, art. 2; L.M. 1996, c. 26, art. 2 et 19; L.M. 1996, c. 58, art. 455; L.M. 1997, c. 28, art. 13; L.M. 1997, c. 37, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 50; L.M. 2001, c. 7, art. 2; L.M. 2001, c. 19, art. 2; L.M. 2001, c. 29, art. 2; L.M. 2002, c. 1, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 29; L.M. 2002, c. 26, art. 14; L.M. 2002, c. 48, art. 9; L.M. 2004, c. 11, art. 2; L.M. 2004, c. 30, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 2; L.M. 2010, c. 52, art. 2.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

2(1)

Abrogé, L.M. 2001, c. 19, art. 3.

Exception relative à certains camions

2(2)

Le camion :

a) qui a un poids en charge n'excédant pas 3 700 kilogrammes ou qui n'est pas chargé ou qui ne transporte que les meubles et effets personnels du propriétaire ou du conducteur de ce camion, y compris les bagages et l'équipement d'un touriste ou d'un campeur;

b) qui n'est pas utilisé à des fins commerciales à cette occasion,

n'est pas un véhicule commercial du seul fait qu'il est utilisé :

c) soit dans un rayon de plus de 30 kilomètres de toute ville ou tout village de la province, autre que la ville de Winnipeg;

d) soit dans un rayon de plus de 20 kilomètres de la ville de Winnipeg.

Chaussées séparées

2(3)

Lorsqu'une voie publique est composée de deux chaussées séparées ou plus, qu'entre deux chaussées adjacentes, il y a un espace, une barrière ou une bande séparatrice clairement marquée, construit de façon à empêcher les véhicules en circulation de franchir cet espace, cette barrière ou cette bande séparatrice, et que sur chaque chaussée, la circulation ne se fait que dans un sens, ces diverses chaussées constituent, sous réserve de dispositions contraires expresses de la présente loi, une route unique; l'espace, la barrière ou la bande séparatrice est péremptoirement réputé être une ligne séparatrice des sens de circulation de cette route.

2(4)

Abrogé, L.M. 1996, c. 26, art. 3.

2(5) et (6)   Abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 3.

L.M. 1985-86, c. 13, art. 2; L.M. 1996, c. 26, art. 3; L.M. 2001, c. 19, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 3.

Mentions du Code criminel

3

Lorsque dans la présente loi, mention est faite du Code criminel, cette mention est réputée être une mention du Code criminel (Canada) tel qu'il est en vigueur au moment considéré.

Effet de l'invalidité

4

Si une disposition quelconque de la présente loi est déclarée invalide par décision judiciaire, cette décision ne doit pas être interprétée comme invalidant d'autres dispositions de la présente loi.

PARTIE I

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Tracteur

4.1

Pour l'application de la présente partie, est réputé être un véhicule automobile tout tracteur conçu et utilisé principalement à titre de matériel agricole et conduit sur la route, sauf :

a) lorsqu'il sert à tracter :

(i) du matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou qu'il sert à des fins agricoles,

(ii) un véhicule utilisé pour le transport des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur ou pour le transport de biens en vue de leur utilisation dans cette exploitation agricole;

b) lorsqu'il est déplacé dans le cadre de travaux agricoles ou en vue de son entretien.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 4.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES ET PLAQUES D'IMMATRICULATION

Véhicules — immatriculation et plaques

4.2(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou de tracter une remorque sur la route, et de permettre ces activités, sauf, selon le cas :

a) si, à la fois :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule en question,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements d'application de cette loi, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements d'application de cette loi, des vignettes valides indiquant la classe d'immatriculation du véhicule et la validité de l'immatriculation;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément aux règlements d'application de cette loi, ou si un permis, valide et délivré en vertu de l'article 87 du présent code pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément au présent code;

c) si une personne conduit ou tracte le véhicule conformément à une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules qui lui permet de le faire sans se conformer aux exigences de l'alinéa a) ou b).

4.2(2) à (11)   Abrogés, L.M. 2005, c . 37, ann. B, art. 5.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1997, c. 37, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 5.

ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ

Accords de réciprocité

4.3(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords ou des conventions de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 4.2(1) à des catégories de propriétaires de véhicules qui résident habituellement dans ces endroits ou l'attribution de privilèges à leur égard, si des exemptions ou des privilèges semblables y sont accordés aux propriétaires de véhicules qui résident habituellement au Manitoba.

Restrictions

4.3(2)

Une personne n'a droit à aucune exemption ou à aucun privilège prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (1) sauf :

a) si elle s'est conformée à la loi de son lieu de résidence habituelle portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule le certificat d'immatriculation, le permis et la ou les plaques d'immatriculation exigés par la loi de son lieu de résidence habituelle;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Accords — immatriculation et frais de répartition

4.3(3)

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords prévoyant des conventions spéciales pour l'immatriculation des classes de véhicules servant aux déplacements interjuridictionnels et pour la détermination, la répartition et la perception des frais d'immatriculation et d'administration relatifs à ces véhicules ainsi que des frais relatifs aux permis pour ceux-ci.

Restrictions

4.3(4)

Une personne n'a droit à aucune exemption, à aucun privilège ou à aucun avantage prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (3) sauf :

a) si elle s'est conformée aux exigences de l'accord ou de la convention portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule une preuve de l'observation de ces exigences, y compris les documents prouvant l'immatriculation et toute plaque d'immatriculation exigée aux termes de l'accord ou de la convention;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Annulation

4.3(5)

Le ministre peut annuler un accord ou une convention conclu en vertu du paragraphe (1) ou (3), auquel cas les exemptions, les privilèges et les avantages qui y sont prévus sont aussi annulés.

Définition

4.3(6)

Dans le présent article, « État » s'entend notamment de tout territoire des États-Unis d'Amérique et du district de Columbia.

Disposition transitoire

4.3(7)

L'accord ou la convention conclu en vertu du paragraphe 13(5), avant l'abrogation de ce paragraphe, est réputé avoir été conclu en vertu du présent article.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10.

4.4 à 4.20

Abrogés.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 31, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 11 L.M. 1997, c. 37, art. 4, 5, 6 et 8; L.M. 2001, c. 29, art. 3 et 4; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 7.

UTILISATION DES CARTES D'IMMATRICULATION

Production de la carte d'immatriculation

4.21(1)

Le conducteur ou le propriétaire inscrit d'un véhicule ou la personne qui en a la garde produit sans délai, pour inspection, la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exception

4.21(2)

L'agent de la paix accorde au réparateur ou à celui de ses mécaniciens qui utilise un véhicule dont le réparateur a la garde afin d'en faire l'essai ou de le réparer un délai raisonnable pour produire la carte d'immatriculation.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10.

4.22 à 4.24   Abrogés.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1997, c. 37, art. 9; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 7.

VISIBILITÉ DES PLAQUES D'IMMATRICULATION

4.25(1)

Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 9.

Plaques masquées

4.25(1.1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la route ou d'y tracter une remorque si toute plaque d'immatriculation dont le véhicule doit être pourvu est masquée d'une manière qui empêche ou qui pourrait empêcher un système de saisie d'images de saisir avec précision les données suivantes :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) les chiffres ou les lettres qui composent le numéro d'immatriculation du véhicule.

Remorque ou autre véhicule tracté

4.25(2)

Une personne ne contrevient pas au paragraphe (1.1) du seul fait que le véhicule qu'elle conduit tracte une remorque ou un autre véhicule.

Plaques d'immatriculation nécessaires

4.25(3)

Pour l'application du présent article, les véhicules portent une plaque d'immatriculation s'ils sont immatriculés sous le régime d'une loi, notamment la Loi sur les conducteurs et les véhicules, qui l'exige ou dont les règlements l'exigent.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1997, c. 37, art. 10; L.M. 2002, c. 1, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 9.

4.26 à 4.31   Abrogés.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 31, art. 4; L.M. 1997, c. 37, art. 11, 12, 13 and 14; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 10.

5

Abrogé.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 2; L.M. 1986-87, c. 14, art. 3; L.M. 1988-89, c. 14, art. 3; L.M. 1989-90, c. 56, art. 3; L.M. 1992, c. 12, art. 2; L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 10.

6 à 18

Abrogés.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 3; L.M. 1986-87, c. 14, art. 4; L.M. 1987-88, c. 23, art. 1 et 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 4 et 5; L.M. 1991-92, c. 25, art. 7; L.M. 1994, c. 4, art. 3.

PARTIE I.1

OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES VÉHICULES SUSPECTS

19 to 21.10   Abrogés.

L.M. 1994, c. 4, art. 5; L.M. 1995, c. 31, art. 5; L.M. 1995, c. 33, art. 11; L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 12.

OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES NUMÉROS D'IDENTIFICATION ENDOMMAGÉS, ET DES VÉHICULES NON RÉCLAMÉS OU ENDOMMAGÉS

Définition de « véhicule automobile »

21.11(1)

Dans le présent article, est assimilée à un véhicule automobile toute partie d'un tel véhicule.

Rapport de numéro d'identification endommagé

21.11(2)

La personne qui prend possession d'un véhicule automobile dont le numéro d'identification a été perdu, enlevé, détruit ou modifié, ou est devenu illisible, est tenue :

a) de signaler le fait dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation, une description du véhicule et tous les renseignements qu'elle possède sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) de garder le véhicule automobile en sa possession dans le même état pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

Rapports sur les véhicules remisés

21.11(3)

Toute personne qui achète, vend, remise, entretient ou met en stationnement des véhicules automobiles, qui les détruit pour la ferraille ou les démonte pour récupérer des pièces doit se conformer au paragraphe (4) lorsqu'un véhicule automobile, selon le cas :

a) entre ou demeure en sa possession sans raison valable ou dans des circonstances suspectes;

b) qui semble avoir été volé ou frappé par une balle de fusil entre en sa possession.

Nature du rapport

21.11(4)

Les personnes que vise le paragraphe (3) sont tenues :

a) de signaler le fait en question dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation et une description du véhicule et, si possible, le numéro d'identification du véhicule ainsi que tous les renseignements qu'elles possèdent sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) si elles ont le droit de garder le véhicule en leur possession, de le garder dans l'état dans lequel elles l'ont reçu pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 13.

INFRACTIONS ET PREUVE

Infraction et peine

21.12(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la personne qui enfreint l'article 21.11.

Dirigeants et administrateurs

21.12(2)

Si une corporation commet une infraction que vise le paragraphe (1), que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable, le dirigeant ou l'administrateur qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui y a consenti est également coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

Prescription

21.12(3)

Il est interdit d'introduire une instance en vertu du paragraphe (1) plus d'un an après la perpétration de l'infraction présumée.

Responsabilité de l'employé ou du représentant

21.12(4)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant ou un récupérateur, il suffit de prouver qu'un employé ou un représentant du commerçant ou du récupérateur a commis l'infraction dans l'exercice de son emploi ou de ses fonctions, que l'employé ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 14.

21.13

Abrogé.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 15.

LOCATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Registre des véhicules automobiles loués

22

La personne qui fait commerce de louer des véhicules automobiles sans chauffeur est tenu de tenir un registre, à signer par le locataire, de chaque véhicule automobile loué, lequel registre indique l'identité du locataire, le numéro et les détails du permis de conduire de celui-ci, le jour et l'heure où le véhicule est loué, le temps où il est en la possession du locataire, et tel autre renseignement que peuvent exiger les règlements; ce registre est un registre public, accessible à tous.

L.M. 2001, c. 7, art. 3.

Licence municipale de louage

23(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté municipal, requérir que toute personne exploitant une entreprise de louage de véhicules automobiles, y compris les automobiles sans chauffeur et les taxis, dans les limites de cette municipalité, ou utilisant les rues de cette municipalité relativement à cette entreprise, obtienne de la municipalité un permis annuel et en acquitte les droits dont le montant est fixé par arrêté municipal pour chaque véhicule automobile utilisé à cet effet dans cette entreprise.

Réglementation des entreprises de louage et de taxis

23(2)

Le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté municipal, interdire, limiter, contrôler et réglementer un tel commerce ou occupation, ce qui s'entend notamment de la définition de diverses classes de véhicules, de la fixation de tarifs ou de prix susceptibles d'être perçus, que ce soit par zone, par taximètre ou toute autre méthode, de la création de zones, de l'installation et de l'inspection de taximètres à bord de taxis, des pouvoirs et attributions des inspecteurs, du placement de l'assurance pour la protection de personnes et de biens, et de la localisation ou de l'utilisation des arrêts de taxis.

Engagement des assureurs

23(3)

Tout engagement écrit et signé par un assureur ou par son agent autorisé, par lequel cet assureur convient de ne pas résilier une police d'assurance qu'il a délivrée à l'égard d'un véhicule servant ou destiné à servir à une entreprise de louage dans les limites d'une municipalité, sauf après un préavis de 10 jours signifié par écrit à l'inspecteur des permis ou autre fonctionnaire de cette municipalité, est valide et a force obligatoire envers cet assureur; la police visée par cet engagement demeure pleinement en vigueur durant les 10 jours qui suivent la signification du préavis ou jusqu'à ce que la police prenne fin.

PARTIE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERMIS POUR LA CONDUITE SUR LA ROUTE

Permis de conduire obligatoire

24(1)

Une personne ne peut conduire un véhicule automobile d'une classe donnée sur la route que si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à le faire et qu'elle a ce permis en sa possession.

Permis requis — tracteur et autres véhicules

24(1.1)

Nul ne peut conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine sans avoir en sa possession un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent.

Exception — permis de conduire de non-résident

24(1.2)

Quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule d'une classe donnée et qu'il a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1). Par ailleurs, quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent et qui a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1.1).

24(2) à (5)   Abrogés, L.M. 2001, c. 7, art. 4.

24(6)

Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(7)

Abrogé, L.M. 2001, c. 7, art. 4.

24(8)

Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(9)

Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 87.

24(10) à (12)   Abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(13)

Abrogé, L.M. 2001, c. 7, art. 4.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 5 et 6; L.M. 1989-90, c. 55, art. 2; L.M. 1991-92, c. 25, art. 17 et 18; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1995, c. 31, art. 6; L.M. 2001, c. 7, art. 4; L.M. 2001, c. 19, art. 4; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17 et 87; L.M. 2008, c. 42, art. 47.

25

Abrogé.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 4 et 5; L.M. 1991-92, c. 25, art. 19.

26

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 6; L.M. 1991-92, c. 25, art. 20 et 22; L.M. 1994, c. 25, art. 2; L.M. 1997, c. 37, art. 41; L.M. 1999, c. 35, art. 2; L.M. 2001, c. 7, art. 5.

CONDUCTEURS DÉBUTANTS

Règlements

26.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) à l) abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18;

m) établir l'alcoolémie maximale pour les conducteurs surveillants;

n) déterminer les mesures correctives que peut prendre le registraire à l'égard des conducteurs débutants qui conduisent alors qu'ils ont de l'alcool dans le sang ou qui refusent de fournir l'échantillon d'haleine que leur demande un agent de la paix et prévoir les sanctions que le registraire peut leur imposer;

o) prévoir des dispositifs de détection approuvés par la province et destinés à mesurer le taux d'alcoolémie des conducteurs débutants ou surveillants et régir l'étalonnage ainsi que l'utilisation de ces dispositifs;

p) autoriser les agents de la paix à demander aux conducteurs débutants ou surveillants de leur fournir un échantillon d'haleine afin de déterminer le taux d'alcoolémie de ceux-ci et exiger que les conducteurs débutants ou surveillants fournissent sur demande un échantillon de leur haleine pour qu'une analyse soit effectuée à l'aide d'un appareil de détection approuvé par la province ou de tout autre appareil de détection approuvé, au sens que l'article 254 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme, sur place, ou à un autre endroit et à l'aide d'un alcootest approuvé pour l'application de l'article 258 du Code criminel (Canada) ou aux deux endroits;

q) prendre des mesures concernant la manipulation et l'analyse des échantillons d'haleine fournis dans le cadre de l'application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa p) et concernant, notamment, la manière d'inscrire et de confirmer les résultats d'analyse des échantillons d'haleine et la manière dont un certificat d'analyse peut être utilisé comme preuve dans une poursuite engagée en vertu de la présente loi ainsi que l'importance qui doit être accordée à un certificat d'analyse;

r) autoriser un agent de la paix à demander à des conducteurs débutants de lui remettre leur permis lorsque ceux-ci ont de l'alcool dans le sang ou lorsque ces derniers refusent de fournir un échantillon d'haleine sur demande et exiger que les conducteurs débutants remettent, sur demande, leur permis à l'agent de la paix;

s) prendre des mesures concernant l'enlèvement et le remisage des véhicules et de l'équipement tracté conduits par des conducteurs débutants lorsqu'il a été déterminé qu'ils avaient de l'alcool dans le sang et concernant le recouvrement des frais engagés pour l'enlèvement et le remisage;

t) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18.

Application des règlements

26.1(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle, et peuvent viser des catégories de permis de conducteur débutant.

Infraction et peine

26.1(3)

Les conducteurs débutants ou surveillants qui contreviennent aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou les conducteurs débutants qui contreviennent aux conditions ou aux restrictions dont est assorti leur permis commettent une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Exception

26.1(4)

L'imposition d'une peine à un conducteur en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter préjudice à toute autre disposition de la présente loi qui permet ou exige la suspension ou l'annulation d'une immatriculation ou d'un permis ou de déclarer une personne inhabile à détenir un permis ou à demander une immatriculation.

Défense — accusation dirigée contre un conducteur surveillant

26.1(5)

Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe (3) contre un conducteur débutant relativement aux qualités requises d'un conducteur surveillant ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que l'accusé établisse qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements.

L.M. 2001, c. 7, art. 6; L.M. 2002, c. 40, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18.

26.2

Abrogé.

L.M. 2001, c. 7, art. 7; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 19.

Tolérance zéro — alcool et conducteurs débutants

26.3

Il est interdit aux conducteurs débutants qui ont de l'alcool dans le sang de conduire les véhicules qui suivent ou d'en avoir la garde ou le contrôle :

a) un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier;

b) du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur.

L.M. 2001, c. 7, art. 7.

Restrictions s'appliquant à l'étape de l'apprentissage

26.4(1)

Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 :

a) de conduire un tel véhicule sans qu'un conducteur surveillant soit à bord;

b) de conduire un tel véhicule, selon le cas :

(i) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant,

(ii) lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

c) de remorquer un véhicule;

d) de conduire un véhicule à caractère non routier sur une route ou en vue de traverser celle-ci.

Restrictions s'appliquant à l'étape intermédiaire

26.4(2)

Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 de conduire un tel véhicule :

a) entre 5 h et minuit, lorsque plus d'un passager est assis sur le siège avant du véhicule ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

b) entre minuit et 5 h :

(i) si plus d'un passager se trouve à bord du véhicule et sans qu'un conducteur surveillant soit à bord,

(ii) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité.

L.M. 2001, c. 7, art. 7.

27 à 30

Abrogés.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 7 et 8; L.M. 1987-88, c. 23, art. 3 à 5; L.M. 1989-90, c. 55, art. 3 à 7; L.M. 1991-92, c. 25, art. 23; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1995, c. 31, art. 8; L.M. 1995, c. 31, art. 7 à 10; L.M. 1997, c. 38, art. 2 et 3; L.M. 1999, c. 12, art. 2 à 4; L.M. 2001, c. 7, art. 8 et 9; L.M. 2001, c. 19, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 29; L.M. 2004, c. 30, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 20.

31(1)

Abrogé, L.M. 2001, c. 7, art. 10.

Examen préalable à la délivrance du permis

31(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registraire ne délivre un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne que si celle-ci réussit les examens qu'il exige et remplit toute autre exigence qu'il estime appropriée.

Dispense

31(3)

Le registraire peut dispenser un demandeur de permis de conduire de tout examen exigé en vertu de la présente loi si :

a) le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente au Canada ou aux États-Unis;

a.1) la demande vise un permis de la classe 5 ou 6 et le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide qu'a délivré une autorité compétente d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité comme le prévoit le paragraphe 31.1(1);

b) le demandeur est membre du personnel de l'OTAN ou membre de la famille de ce membre et est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente du pays où le membre réside en permanence;

c) le demandeur est titulaire d'un permis de conduire délivré en vertu de l'autorité du commandant des Forces canadiennes Europe;

d) le demandeur était titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente d'une province ou d'un territoire canadien au cours des trois mois qui ont précédé sa demande et si l'autorité atteste que le demandeur remplit les conditions requises pour obtenir et détenir un permis de conduire dans la province ou le territoire et pour y conduire un véhicule automobile.

Pouvoir du registraire de délivrer le permis

31(4)

Le registraire peut délivrer un permis d'une classe quelconque à toute personne sans l'obliger à subir un examen, si le permis de la personne n'est pas périmé pendant plus de quatre années consécutives à partir de la fin de la période de permis pour laquelle elle était titulaire d'un permis valide et en vigueur de la même classe pour cette période, ou si cette personne a précédemment passé avec succès un examen de façon à convaincre le registraire qu'elle est qualifiée pour conduire un véhicule automobile.

Refus de délivrance sans examen

31(5)

Le registraire peut, à son entière discrétion, refuser de délivrer un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne à moins que celle-ci ne passe un examen conformément au paragraphe (2).

Examen, entrevue ou cours supplémentaire

31(6)

Le registraire peut exiger que les titulaires d'un permis, quelle qu'en soit la classe, et que les personnes dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu ou révoqué, satisfassent à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

a) qu'ils subissent l'examen que prévoit le paragraphe (2) ou un examen supplémentaire et satisfassent aux autres exigences que le registraire juge appropriées;

b) qu'ils se soumettent à une entrevue permettant d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions du présent code et des règlements;

c) qu'ils suivent un cours de perfectionnement en conduite automobile spécifié par le registraire et dispensé par un organisme qu'il reconnaît et lui produisent une preuve satisfaisante de leur réussite.

Incapacité à satisfaire aux exigences

31(6.1)

Le registraire peut annuler le permis des personnes qui ne satisfont pas aux exigences que prévoit le paragraphe (6) dans le délai qu'il impartit et peut, que le permis ait ou non été annulé, refuser de le renouveler ou de leur en délivrer un autre tant qu'il n'est pas satisfait aux exigences.

Permis temporaire

31(7)

Par dérogation au paragraphe (6), le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire pour 24 heures au maximum, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il peut prescrire.

Éléments de l'examen

31(8)

L'examen requis en application du présent article comprend :

a) l'examen de la vision de l'auteur de la demande, de son aptitude à lire et à comprendre la signalisation routière qui règle et dirige la circulation et avertit les usagers de la route, de sa connaissance des règles de circulation routière en vigueur dans la province et dans toute municipalité; et

b) l'examen de l'aptitude de l'auteur de la demande à exercer un contrôle ordinaire et raisonnable sur le véhicule automobile qu'il conduit sur la route.

31(9)

Abrogé, L.M. 2001, c. 19, art. 6.

31(10)

Abrogé, L.M. 2001, c. 7, art. 10.

Employés dispensés de l'épreuve de conduite

31(11)

Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de classe 1, 2, 3 ou 4 de l'épreuve de conduite sur route exigée sous le régime du paragraphe (2) s'il :

a) reçoit de l'employeur de l'auteur de la demande un certificat, en la forme qu'approuve le registraire, attestant que l'auteur de la demande :

(i)  a terminé avec succès le cours de formation offert par l'employeur et destiné à apprendre aux personnes la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande,

(ii)  a réussi l'épreuve de conduite sur route que prévoit l'employeur à l'égard du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande;

b)  a autorisé le cours de formation et l'épreuve de conduite sur route de l'employeur.

Délivrance d'un permis de classe inférieure

31(12)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un permis d'une classe quelconque a été suspendu ou annulé du fait que son titulaire n'est pas à même de satisfaire aux normes et conditions prescrites par les règlements pour cette classe de permis et que le registraire est convaincu que cette personne satisfait aux normes et conditions prescrites par les règlements pour une classe inférieure de permis, il peut lui délivrer un permis de cette classe inférieure.

31(13)

Nouvelle désignation numérique : article 28.3.

31(14)

Abrogé, L.M. 1995, c. 31, art. 10.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 7; L.M. 1986-87, c. 14, art. 9; L.M. 1987-88, c. 23, art. 6; L.M. 1989-90, c. 4, art. 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 7 et 8; L.M. 1991-92, c. 25, art. 24; L.M. 1993, c. 42, art. 7; L.M. 1994, c. 25, art. 3; L.M. 1995, c. 31, art. 10; L.M. 1998, c. 26, art. 2; L.M. 2001, c. 7, art. 10; L.M. 2001, c. 19, art. 6.

ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ

Conventions et accords reconnaissant les permis de conduire étrangers

31.1(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays une convention ou un accord de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 28(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard des exigences en matière d'examen prévues par cette loi, si les normes de délivrance des permis de conduire de ce pays ou de cette division politique sont au moins aussi rigoureuses que celles que prévoient cette loi et ses règlements d'application.

Annulation de la convention ou de l'accord

31.1(2)

Le ministre peut annuler toute convention ou tout accord conclu sous le régime du paragraphe (1). Dans un tel cas, la dispense, le privilège ou l'avantage prévu est annulé.

L.M. 1998, c. 26, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 22.

32 à 34

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 55, art. 8; L.M. 2001, c. 7, art. 11 et 13; L.M. 2002, c. 40, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 23.

PARTIE III

ÉQUIPEMENT, GABARIT ET POIDS DES VÉHICULES DISPOSITIFS

D'ÉCLAIRAGE — MINIMUM REQUIS

Non-application des articles 35 à 37

34.1

Les articles 35 à 37 ne s'appliquent pas aux tracteurs et au matériel agricole.

L.M. 1996, c. 19, art. 3.

Éclairage et signalisation des véhicules

35(1)

Sauf disposition contraire du présent code, tout véhicule en circulation sur route doit être muni en permanence des dispositifs d'éclairage et autre équipement en bon état de fonctionnement, que prévoit le présent article, à savoir :

a) Tout véhicule automobile autre qu'une motocyclette, qu'un véhicule de déplacement ou qu'un cyclomoteur ou tout engin mobile spécial doit être muni :

(i) de deux ou de quatre phares au plus, disposés en nombre égal de chaque côté de l'avant du véhicule et émettant une lumière blanche,

(ii) d'un feu au moins, ou dans le cas du véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est ou est présentée comme étant 1968 ou une année subséquente, de deux feux au moins, émettant une lumière rouge vers l'arrière,

(iii) d'un dispositif d'éclairage, le cas échéant, de la plaque d'immatriculation arrière, lequel dispositif, qui émet une lumière blanche, peut être combiné avec les feux rouges prévus au sous-alinéa (ii).

b) Tout véhicule automobile autre qu'un tracteur ou cyclomoteur doit être équipé à l'arrière d'un signal de freinage, qui émet une lumière rouge lorsque le conducteur freine.

c) Sous réserve du paragraphe (10),

(i) tout véhicule automobile doit être muni à l'avant et à l'arrière, et

(ii) toute remorque doit être munie à l'arrière,

de dispositifs clignotants pour indiquer que le véhicule est sur le point de tourner à gauche ou à droite selon que le dispositif de gauche ou de droite s'allume à l'avant et à l'arrière du véhicule, le dispositif fixé à l'arrière devant émettre une lumière rouge ou orangée, et le dispositif fixé à l'avant, une lumière blanche ou orangée.

d) Au lieu du dispositif d'éclairage et de signalisation prévu aux alinéas a)(i) et (ii), chaque motocyclette, véhicule de déplacement et cyclomoteur doit être muni d'au moins un et d'au plus deux phares avant conformément aux exigences du sous-alinéa a)(i) et d'au plus un feu arrière conformément aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii).

e) À l'exception de la voiture de tourisme, tout véhicule automobile ayant une largeur hors tout supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, doit être muni, en sus des feux prévus aux alinéas a), b) et c), d'au moins quatre feux de gabarit placés en évidence et, sous réserve de ce qui suit, aussi près du sommet que possible :

(i) un feu de gabarit est disposé de chaque côté de l'avant du véhicule et émet vers l'avant une lumière verte ou orangée,

(ii) un feu de gabarit est disposé de chaque côté de l'arrière du véhicule et émet vers l'arrière une lumière rouge,

(iii) au moins un feu de gabarit est disposé sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à droite, et au moins un feu de gabarit sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à gauche,

(iv) les feux de gabarit prévus au sous-alinéa (iii) doivent émettre une lumière verte ou orangée vers l'avant, et une lumière rouge vers l'arrière.

f) Si le véhicule automobile est attelé d'une remorque et que les deux présentent une largeur hors tout supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, les deux véhicules doivent être munis des feux prévus à l'alinéa e), lesquels feux sont disposés et émettent les lumières conformément à cet alinéa, tout comme si les deux véhicules formaient un seul véhicule.

g) Toute remorque attelée à un véhicule automobile ou, s'il y a plusieurs remorques attelées, celle qui est en position de queue, doit être munie à l'arrière

(i) d'au moins un feu émettant une lumière rouge vers l'arrière, et

(ii) d'un signal de freinage, conformément à l'alinéa b).

h) Toute remorque ou autre véhicule attelé à un tracteur ou, s'il y en a plusieurs, celle ou celui qui est en position de queue, doit être muni des feux prévus à l'alinéa g).

i) Tout véhicule qui n'est pas visé par une autre disposition du présent paragraphe, ainsi que tout autre véhicule qui est attelé au premier, doit être muni à l'arrière

(i) d'un dispositif réfléchissant, disposé de façon à réfléchir vers l'arrière une lumière rouge lorsqu'il est éclairé par les feux du véhicule suiveur, ou

(ii) d'un feu rouge.

j) Tout véhicule qui est remorqué sur route au moment où, conformément au paragraphe (11), les dispositifs d'éclairage et de signalisation doivent être allumés,

(i) s'il est tiré par un animal et si sa largeur hors tout est supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, ou

(ii) s'il est remorqué par un autre véhicule et si sa largeur hors tout est au moins égale à celle de ce dernier,

doit être muni d'au moins quatre feux de gabarit ou dispositifs réfléchissants disposés en évidence, dont

(iii) l'un est disposé de chaque côté de l'avant du véhicule et émet ou réfléchit vers l'avant une lumière verte ou orangée,

(iv) l'un est disposé de chaque côté de l'arrière du véhicule et émet ou réfléchit vers l'arrière une lumière rouge,

(v) l'un au moins est disposé sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à droite, et l'un au moins sur la partie qui fait le plus saillie à gauche,

(vi) les feux ou dispositifs réfléchissants visés au sous-alinéa (v) doivent émettre ou réfléchir une lumière verte ou orangée vers l'avant, et une lumière rouge vers l'arrière.

k) En sus des dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus à l'alinéa d), tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ayant un diamètre de 75 millimètres au moins et réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge visible à 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

l) Tout engin mobile spécial qui est remorqué sur route au moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules doivent être allumés, doit être muni

(i) d'au moins un dispositif réfléchissant orangé visible de l'avant et installé de façon à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche de l'engin mobile spécial, et

(ii) d'au moins deux dispositifs réfléchissants rouges visibles de l'arrière et installés de façon à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche et de l'extrême droite de l'engin mobile spécial.

m) Chaque voiture de tourisme fabriquée à partir du 1er janvier 1987 doit être muni, en plus du signal de freinage prévu à l'alinéa b), d'un feu stop surélevé et central conforme aux normes prévues par les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles; les véhicules automobiles fabriqués avant le 1er janvier 1987 peuvent être munis d'un feu stop surélevé et central conforme à ces normes.

n) Chaque véhicule automobile, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est fabriqué à partir du 1er décembre 1989 doit être muni de feux de jour conformes aux normes prévues par les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles; chaque véhicule automobile, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est fabriqué avant le 1er décembre 1989 peut être muni de feux de jour conformes aux normes approuvées par l'Association canadienne de normalisation.

o) Par dérogation à l'alinéa n), chaque véhicule automobile servant aux agents de police peut être muni d'un interrupteur qui, lorsqu'il est actionné, élimine l'action du relais qui contrôle les feux de jour visés à cet alinéa; il est aussi possible d'actionner l'interrrupteur si le véhicule automobile est muni d'un voyant lumineux qui signale au conducteur que la fonction du système de feux de jour a été éliminée et si l'interrupteur et le voyant lumineux sont actionnés simultanément.

Portée des dispositifs d'éclairage et de signalisation

35(2)

Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) et aux alinéas (1)c), d), e), f), g) et h) doivent être conçus et construits de façon à émettre une lumière visible à 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

Portée des phares

35(3)

Sous réserve du paragraphe 36(1), les phares de tout véhicule automobile doivent être construits, disposés et réglés de façon que, dans des conditions atmosphériques normales, sur une route droite et horizontale et quelle que soit la charge, ils émettent à tout moment où les feux doivent être allumés conformément au paragraphe (11), une lumière suffisante pour permettre au conducteur de distinguer clairement tout être humain ou véhicule qui se trouve sur la route, devant ce véhicule automobile, sur une distance de 110 mètres.

Conformité des phares avec les règlements

35(4)

Les phares de tout véhicule automobile construit le 1er janvier 1971 ou par la suite doivent être conformes aux normes établies en la matière par les règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

Intensité des feux arrière

35(5)

Les feux arrière de tout véhicule automobile, remorque ou autre véhicule qui sont exigés par l'alinéa (1)a), g) ou h) doivent avoir une intensité d'au moins 3 candelas.

Intensité des signaux de freinage

35(6)

Le signal de freinage dont tout véhicule automobile ou toute remorque doit être muni conformément à l'alinéa (1)b) ou g), doit émettre vers l'arrière, lorsqu'il est actionné le jour, par temps clair, une lumière rouge non éblouissante, visible à une distance de 30 mètres.

Dispositifs d'éclairage des engins mobiles spéciaux

35(7)

Les engins mobiles spéciaux ne doivent être équipés conformément à l'alinéa (1)a) que s'ils sont en circulation sur route à un moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules doivent être allumés.

Feux et dispositifs réfléchissants des autres véhicules

35(8)

Les feux et dispositifs réfléchissants dont doivent être munis certains véhicules conformément à l'alinéa (1)i) ou j) sont conçus et construits de façon à émettre ou réfléchir, selon le cas, vers l'arrière, une lumière visible à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

Dimension des dispositifs réfléchissants

35(9)

Les dispositifs réfléchissants prévus aux alinéas (1)i) et j) et à l'alinéa 149(1)b) doivent être d'un type approuvé par le Conseil routier, et :

a) ceux qui sont prévus aux alinéas (1)i) et j) doivent avoir un diamètre de 75 millimètres au moins, et

b) ceux qui sont prévus à l'alinéa 149(1)b) doivent avoir un diamètre de 35 millimètres au moins.

Exceptions à l'alinéa (1)c)

35(10)

L'alinéa (1)c) ne s'applique ni aux motocyclettes dont l'année de modèle ou de fabrication est 1974 ou une année antérieure, ni aux cyclomoteurs.

Moment où les feux doivent être allumés

35(11)

Les feux dont un véhicule est muni conformément à l'alinéa (1)a), d), e), f), g), h), i) ou j) ou à l'alinéa 149(1)a) doivent être allumés lorsque ce véhicule circule sur route une demi heure avant le coucher du soleil et une demi heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsqu'il n'y a pas assez de lumière pour que le conducteur puisse voir clairement une personne se trouvant à une distance de 60 mètres à l'avant; le conducteur doit allumer les feux conformément à la présente loi.

Non-application aux agents de la paix

35(11.1)

Les agents de la paix ne sont pas tenus d'observer le paragraphe (11) dans les cas suivants :

a) lorsqu'ils répondent à une alerte ou à un appel d'urgence;

b) lorsqu'ils appréhendent une personne qui a ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi;

c) lorsqu'ils tentent de découvrir des activités criminelles.

Ils doivent cependant, dans de tels cas, conduire leur véhicule à une vitesse maximale de 20 kilomètres à l'heure en tenant compte de la sécurité des autres usagers de la route.

Allumage des phares

35(12)

Par dérogation au paragraphe (11), les phares des motocyclettes de modèle de 1975 ou de modèle plus récent et les feux des cyclomoteurs et des véhicules de déplacement exigés en application de l'alinéa (1)d) doivent être allumés en tout temps lorsque ces véhicules circulent sur la route.

Responsabilité du propriétaire

35(13)

Le propriétaire de tout véhicule en circulation sur route, à quelque moment que ce soit, est tenu de veiller à ce que ce véhicule soit équipé conformément au présent article.

Feux dont est muni l'équipement remorqué

35(14)

Toute pièce d'équipement qui est remorquée par un véhicule automobile sur une route autre qu'une section de route visée au paragraphe 77(7) ou, s'il y a plusieurs pièces d'équipement remorquées, celle qui se trouve en position de queue, doit être munie à l'arrière, si elle est remorquée à un moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules en circulation doivent être allumés :

a) d'au moins un feu allumé, qui émet une lumière rouge visible à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales, et

b) d'un signal de freinage, conformément à l'alinéa (1)b),

sans que cette pièce d'équipement soit soumise à l'application de l'alinéa (1)j).

Feux d'avertissement des dépanneuses et des véhicules d'escorte

35(15)

Par dérogation au paragraphe 38(1), les véhicules automobiles indiqués ci-dessous sont munis d'un feu d'urgence ou de tout autre dispositif d'éclairage réglementaire :

a) le véhicule automobile utilisé par un réparateur ou par une personne s'occupant du remorquage de véhicules, ou pour la réparation ou l'enlèvement de véhicules endommagés ou en panne;

b) le véhicule automobile servant à escorter des véhicules à gabarit ou chargement excessif comme l'exige le permis délivré à cette fin conformément aux règlements.

Moments où les feux d'avertissement doivent être allumés

35(15.1)

Le conducteur d'un véhicule automobile visé au paragraphe (15) allume le feu d'urgence ou l'autre dispositif d'éclairage réglementaire et le garde allumé dans les cas suivants :

a) pendant qu'il remorque, charge ou décharge des véhicules endommagés ou en panne pour l'application de l'alinéa (15)a);

b) pendant qu'il escorte des véhicules à gabarit ou à chargement excessif en conformité avec l'alinéa (15)b).

Feux équipant les engins mobiles spéciaux

35(16)

Tout engin mobile spécial ou autre véhicule possédé et utilisé par le gouvernement ou par une municipalité dans les opérations de déneigement, doit être équipé d'un ou de plusieurs feux, comme suit :

a) en cas de feu unique, il émet une lumière bleue ou orangée,

b) en cas de feux multiples, certains émettent une lumière bleue, et les autres, une lumière orangée,

lesquels feux, dans les deux cas, émettent une lumière clignotante ou oscillante, et doivent être conformes aux dimension, intensité et dessin approuvés par le Conseil routier.

Feux équipant les engins mobiles spéciaux

35(17)

Tout engin mobile spécial ou autre véhicule possédé et utilisé par le gouvernement ou par une municipalité dans l'entretien ou la construction des routes ou l'enlèvement des ordures ménagères peut être muni d'un ou de plusieurs feux émettant une lumière orangée clignotante ou oscillante, lesquels feux doivent être conformes aux dimension, intensité et dessin approuvés par le Conseil routier.

Feu orangé oscillant

35(18)

Un camion immatriculé à titre de camion agricole peut être muni d'un feu orangé oscillant.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 9; L.M. 1991-92, c. 25, art. 25 à 29; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1996, c. 19, art. 4; L.M. 2010, c. 7, art. 2.

Dispositif d'éclairage

36(1)

Tout véhicule automobile circulant sur route à un moment où, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, peut être muni, à un emplacement bien visible, des phares allumés que prévoit le présent article, au lieu des phares visés à l'article 35; il doit également être muni des autres feux exigés par le présent paragraphe :

a) Chaque véhicule automobile soumis à l'application du présent paragraphe doit porter deux ou quatre phares disposés en nombre égal de chaque côté de l'avant du véhicule.

b) chacun des phares prévus à l'alinéa a) doit être construit en vue d'un fonctionnement conforme à l'alinéa c) et ne doit émettre vers l'avant qu'une lumière blanche visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres.

c) Chacun des phares prévus à l'alinéa a) doit être construit de façon à émettre :

(i) un faisceau supérieur (ci-après dénommé « feu de route »), dont l'orientation et l'intensité sont telles qu'il éclaire dans des conditions atmosphériques normales, des personnes ou des véhicules se trouvant à 110 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du véhicule automobile, et

(ii) un faisceau inférieur (ci-après dénommé « feu de croisement »)

(A) dont l'orientation et l'intensité sont telles qu'il éclaire la nuit dans des conditions atmosphériques normales, des personnes et des véhicules se trouvant à 30 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du véhicule automobile, et

(B) dont la disposition est telle que, sur une route droite et horizontale et quelle que soit la charge du véhicule automobile, nul faisceau de haute intensité du feu de croisement ne vienne frapper les yeux du conducteur venant en sens inverse.

d) Dans tous les cas, les phares exigés ou autorisés par le présent article doivent être conformes aux normes et spécifications prescrites par les règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

Lampe-témoin de feu de route

36(2)

Tout véhicule automobile équipé conformément au paragraphe (1), autre qu'une motocyclette, doit être également muni d'une lampe-témoin électrique de feu de route :

a) conçue de façon à s'allumer automatiquement lorsque le feu de route est allumé, et dans ce cas exclusivement; et

b) disposée à l'intérieur du véhicule de telle façon qu'une fois allumée, elle soit clairement visible par le conducteur de ce véhicule sans l'éblouir.

Intensité du phare des cyclomoteurs

36(3)

Nonobstant l'alinéa (1)c) et le paragraphe 35(3), tout cyclomoteur ou véhicule de déplacement doit être muni d'un phare dont l'intensité et l'orientation sont telles qu'il éclaire, dans des conditions atmosphériques normales, les personnes et véhicules qui se trouvent à 30 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du cyclomoteur.

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE — MAXIMUM ADMISSIBLE

Feux de stationnement

37(1)

Outre les feux prévus à l'alinéa 35(1)a), tout véhicule automobile soumis à l'application de cet alinéa peut être muni, de chaque côté de l'avant, d'un feu de quatre candelas au plus, du type communément connu sous le nom de "feu de stationnement".

Feux de position

37(2)

Lorsqu'il est à l'arrêt sur route à un moment où, conformément au paragraphe 35(11), ses feux doivent être allumés, tout véhicule automobile peut, au lieu des feux dont l'allumage est exigé par l'article 35, être muni d'un ou de plusieurs feux allumés sur le côté gauche, conçus et construits de façon que la lumière émise :

a) soit clairement visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres à l'avant et à l'arrière du véhicule;

b) soit blanche, orangée ou verte vers l'avant, et rouge vers l'arrière.

Intensité des feux prévus au paragraphe (2)

37(3)

Le feu prévu au paragraphe (2) doit avoir une intensité de quatre candelas au plus; dans le cas d'un véhicule automobile, ce feu ne doit pas être allumé lorsque le véhicule qui en est muni est en mouvement.

Feu de bas-côté

37(4)

Tout véhicule automobile peut être muni d'un feu immobile communément connu sous le nom de feu d'éclairage des bas-côtés, lequel feu :

a) est fixé sur le côté droit de l'avant du véhicule, de façon qu'aucune partie n'en soit plus élevée que la partie la plus basse des phares; et

b) lorsque le véhicule est en circulation sur route, est réglé de façon :

(i) que la lumière émise par ce feu soit dirigée sur l'extrême droite de la chaussée, et

(ii) qu'aucun faisceau n'éclaire la chaussée à plus de 25 mètres à l'avant du véhicule.

Indicateurs de changement de direction

37(5)

Tout véhicule automobile peut être muni d'indicateurs de changement de direction.

Permis spéciaux

37(6)

Tout véhicule automobile peut être muni des dispositifs d'éclairage prohibés par le paragraphe 38(1) si, à la suite d'une demande faite par écrit à cet effet, le propriétaire a obtenu du registraire un permis spécial qui précise les dispositifs d'éclairage autorisés et, le cas échéant, les conditions d'utilisation; le registraire est habilité à accorder ce permis si, à sa discrétion, il est convaincu :

a) que les circonstances dans lesquelles les dispositifs demandés sont requis, sont d'une nature spéciale et inhabituelle telle que le refus de délivrance du permis ne serait pas conforme à l'intérêt public; et

b) que le propriétaire du véhicule n'utilise, directement ou par personne interposée, ce dispositif qu'en tenant compte de la sécurité publique.

Éclairage spécial pour véhicules de construction

37(7)

Tout véhicule :

a) employé à la construction ou à la réparation des installations de services publics au sens de la Loi sur la Régie des services publics,

b) utilisé dans les cas d'urgence ou dans des conditions qui présentent un danger pour autrui,

peut être équipé du dispositif d'éclairage prohibé par le paragraphe 38(1) si, à la suite d'une demande faite par écrit à cet effet, le propriétaire a obtenu du registraire un permis spécial qui précise le dispositif d'éclairage autorisé et, le cas échéant, les conditions d'utilisation; mais en aucun cas, le registraire ne délivre en application du présent paragraphe un permis pour l'emploi d'un dispositif d'éclairage émettant une lumière rouge.

Feux d'autobus scolaire

37(8)

Sous réserve du paragraphe (14), tout autobus scolaire et tout véhicule automobile utilisé à titre d'autobus scolaire doivent être munis :

a) de quatre feux émettant une lumière rouge intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, fixés aussi près que possible de l'arrière, ou

b) de 8 feux d'avertissement parmi lesquels :

(i) quatre feux émettent une lumière orangée intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière, et

(ii) quatre feux émettent une lumière rouge intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière.

Feux d'autobus scolaire

37(9)

Dans le cas de l'autobus scolaire qui n'est pas soumis à l'application du paragraphe 137(1) et qui est muni des feux prévus au paragraphe (8), ces feux ne doivent pas être allumés lorsque ce véhicule n'est pas utilisé à titre d'autobus scolaire.

Feux de marche arrière

37(10)

Tout véhicule automobile peut être muni à l'arrière de feux qui émettent automatiquement une lumière blanche lorsque la marche arrière est engagée.

Feux de brouillard

37(11)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (12), tout véhicule automobile peut être muni d'au plus deux feux de brouillard d'un type et d'un dessin approuvés par le Conseil routier, et :

a) qui sont fixés à l'avant du véhicule automobile de façon qu'aucune partie n'en dépasse la hauteur des phares ni ne soit de 310 millimètres plus basse que la partie inférieure de ces phares;

b) qui émettent une lumière blanche ou orangée;

c) dont l'intensité est de 32 candelas au plus; et

d) dont les rayons sont orientés de façon qu'aucun faisceau principal ne vienne frapper la chaussée à gauche de la ligne médiane et qu'à une distance de 8 mètres du feu de brouillard, le faisceau principal soit maintenu à 110 millimètres au moins au-dessous du plan horizontal du centre du feu de brouillard.

Utilisation des feux de brouillard

37(12)

Les feux visés au paragraphe (11) peuvent être allumés sur route :

a) seuls, ou

b) simultanément avec les feux de croisement, prévus à l'article 35 ou 36.

Signaux de détresse

37(13)

Sous réserve du paragraphe (14) mais malgré toute autre disposition de la présente loi, tout véhicule automobile peut être muni à l'avant et à l'arrière de quatre feux :

a) disposés de chaque côté à l'avant et à l'arrière du véhicule;

b) qui s'allument de façon intermittente ou clignotent; et

c) qui s'allument simultanément de cette façon.

Les feux qui sont disposés à l'arrière du véhicule automobile, émettent une lumière rouge ou orangée et, ceux qui sont disposés à l'avant, une lumière blanche ou orangée; dans le cas des autobus scolaires visés au paragraphe 137(1), les signaux de détresse fixés à l'avant émettent une lumière rouge.

Utilisation des signaux de détresse

37(14)

Les signaux visés par le paragraphe (13) ne peuvent être allumés à moins que le véhicule automobile ne soit arrêté ou immobilisé sur la route ou qu'il ne circule à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure dans les cas où cela est nécessaire pour que la conduite du véhicule soit sécuritaire.  Dès que le véhicule est remis en marche ou reprend une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure, les signaux de détresse doivent être éteints.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 8; L.M. 1991-92, c. 25, art. 30; L.M. 1996, c. 26, art. 4.

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE INTERDITS

Feux interdits

38(1)

Sauf disposition contraire du présent code, des règlements ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), ou lorsqu'une autorisation est accordée en vertu d'un permis visé au paragraphe 37(6) ou (7), les véhicules automobiles qui circulent sur la route ne peuvent être équipés :

a) de plus de 5 feux (dont quatre phares au maximum) excédant quatre candelas à l'avant ou visibles de l'avant du véhicule; ou

b) d'un projecteur ou d'un feu autre qu'un feu stationnaire; ou

c) d'un feu

(i) qui émet une lumière autre que de la lumière blanche, ou

(ii) qui s'allume de façon intermittente ou clignotante; ou

d) d'un feu qui émet une lumière dont l'intensité sphérique moyenne est supérieure à quatre candelas à moins qu'il ne soit construit, disposé et réglé de façon qu'aucune partie des rayons parallèles de lumière réfléchie, lorsqu'on les mesure à 25 mètres au moins à l'avant du feu, ne dépasse une hauteur de 1.07 mètre au-dessus de la surface horizontale sur laquelle se tient le véhicule à pleine charge.

Feux à lumière blanche à l'arrière

38(2)

Sous réserve du paragraphe 37(10), nul véhicule autre que de l'équipement de construction ou d'entretien des routes utilisé sur une section de route faisant l'objet de signaux prévus au paragraphe 77(7), ne doit être muni d'un feu émettant une lumière blanche vers l'arrière lorsque ce véhicule est en marche avant.

38(3) à 38(5)   Abrogés, L.M. 1996, c. 26, art. 5.

L.M. 1985-86, c. 12, art.9; L.M. 1987-88, c. 23, art.7; L.M. 1996, c. 26, art. 5.

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES D'URGENCE

Véhicules utilisés par les services de police

38.1(1)

Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service de police sont équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;

b) un ou plusieurs feux rouges ou rouges et bleus tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;

c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules.

Véhicules utilisés par les services d'incendie

38.1(2)

Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service d'incendie, qui sont des véhicules d'urgence autorisés ou des véhicules utilisés en cas d'urgence sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental sont équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;

b) un ou plusieurs feux rouges tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;

c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules;

d) un ou plusieurs feux rouges intermittents ou clignotants, situés sur les côtés ou à l'arrière des véhicules.

Véhicules utilisés par les services d'ambulance

38.1(3)

Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service d'ambulance sont équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;

b) un ou plusieurs feux rouges ou rouges et blancs tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;

c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules;

d) un ou plusieurs feux rouges intermittents ou clignotants, situés sur les côtés ou à l'arrière des véhicules.

Feu situé sur le pavillon des véhicules

38.1(4)

Les véhicules d'urgence qui ne sont pas utilisés habituellement à des fins d'urgence et qui sont conduits par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical, ne peuvent avoir, sur leur pavillon, un feu rouge tournant, oscillant, rythmé ou clignotant que s'ils sont utilisés dans cette situation.

Feu situé sur le tableau de bord des véhicules

38.1(5)

Les véhicules d'urgence qui ne sont pas utilisés habituellement à des fins d'urgence et qui sont conduits par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical, peuvent avoir, sur leur tableau de bord, un feu rouge tournant, oscillant, rythmé ou clignotant.

Feu recouvert

38.1(6)

Le feu rouge tournant, oscillant, rythmé ou clignotant qui se trouve sur le tableau de bord des véhicules visés au paragraphe (5) est recouvert sauf lorsque des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou des agents d'intervention d'urgence conduisent les véhicules afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical.

Véhicules spécialisés

38.1(7)

Les véhicules que possède Hydro-Manitoba, la Société de téléphone du Manitoba ou la ville de Winnipeg et qui permettent d'effectuer des travaux d'installation ou de réparation des fils aériens peuvent être équipés d'un ou de plusieurs feux orangés tournants, oscillants, rythmés, clignotants ou intermittents.

L.M. 1996, c. 26, art. 6.

Lampes à faisceau concentré ou projecteurs

38.2

Les véhicules visés au paragraphe 38.1(1), (2), (3) ou (7) peuvent être équipés d'une ou de plusieurs lampes à faisceau concentré ou d'un ou de plusieurs projecteurs.

L.M. 1996, c. 26, art. 6.

AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉCLAIRAGE

Observation des conditions figurant sur les permis

39(1)

Le propriétaire qui a obtenu un permis en application du paragraphe 37(6) ou (7) et le conducteur du véhicule automobile faisant l'objet du permis doivent l'un et l'autre observer toutes les conditions inscrites sur le permis par le registraire.

Clause de sauvegarde

39(2)

L'alinéa 38(1)d) ne s'applique pas aux véhicules automobiles équipés conformément à l'article 36.

Infraction

39(3)

Le propriétaire et le conducteur du véhicule équipé en violation de l'article 35, 37 ou 38 sont l'un et l'autre réputés avoir enfreint l'article 35, 37 ou 38, selon le cas.

Mesures à prendre en cas de panne d'éclairage

40(1)

Lorsqu'un camion ou véhicule de transport public dont le poids en charge autorisé est supérieur à 3 700 kilogrammes est arrêté sur route, en dehors d'une ville ou d'un village à un moment où, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, que le dispositif d'éclairage et de signalisation prévu par la présente loi est en panne et que le camion ou véhicule ne peut être immédiatement enlevé de la chaussée, le conducteur ou autre personne responsable du camion ou véhicule doit faire poser sur la route, de la manière indiquée ci-dessous :

a) deux torches, lampes ou lanternes allumées; ou

b) deux dispositifs réfléchissants

(i) dont chacun a un diamètre de 60 millimètres au moins,

(ii) réfléchissant une lumière rouge, et

(iii) d'un type et d'un dessin approuvés par le Conseil routier.

Position des torches

40(2)

L'un des dispositifs réfléchissants, torches, lampes ou lanternes doit être placé à une distance de 60 mètres au moins à l'avant du véhicule ou du camion, et un autre à une distance de 60 mètres au moins à l'arrière, et lorsqu'il s'agit de dispositifs réfléchissants, chacun d'eux doit être disposé de façon à réfléchir la lumière projetée par tout véhicule qui s'approche.

Torches à bord des camions

40(3)

Tout camion ou véhicule de transport public dont le poids en charge autorisé dépasse 3 700 kilogrammes doit avoir en permanence à bord et en bon état de fonctionnement, les torches, lampes, lanternes prévues à l'alinéa (1)a) ou les dispositifs réfléchissants prévus à l'alinéa (1)b); le conducteur est tenu de les produire à la demande des agents de la paix.

DISPOSITIF DE FREINAGE

Dispositif de freinage des véhicules automobiles

41(1)

Sous réserve des dispositions contraires du présent article, tout véhicule automobile circulant sur route doit être équipé de freins suffisamment puissants pour arrêter et maintenir à l'arrêt ce véhicule automobile, ainsi que toute remorque ou engin mobile spécial qui y est attelé.

Dispositif de freinage des remorques

41(2)

Lorsqu'elle est en circulation sur route, toute semi-remorque ou remorque qui fait partie d'un véhicule articulé ou y est attelée, ou toute remorque attelée à un véhicule automobile et ayant un poids en charge supérieur à 910 kilogrammes, doit être équipée de freins suffisamment puissants pour pouvoir, lorsqu'ils sont mis en oeuvre simultanément avec les freins du véhicule automobile ou de la semi-remorque à laquelle elle est attelée, arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule articulé, ou le véhicule articulé et la remorque, ou le véhicule automobile et la remorque, selon le cas, sur la distance prévue à cet effet au paragraphe (8).

Exemption à l'égard de certaines remises mobiles

41(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique à la remorque sur laquelle est montée une remise à outils, utilisée par les personnes engagées dans la construction ou la réparation des routes ou des bâtiments, laquelle remorque est tractée par un camion et ne circule sur route que de façon accessoire.

Exemption de certaines remorques agricoles

41(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la remorque agricole à l'égard de laquelle le registraire a délivré un permis autorisant sa circulation sans les freins requis par le paragraphe (2); le registaire peut délivrer ce permis au propriétaire d'une remorque agricole et l'assujettir à toutes conditions qu'il juge nécessaires pour que soit assurée la sécurité du public, et toute personne utilisant une remorque agricole faisant l'objet d'un permis délivré conformément au présent paragraphe doit se conformer à ces conditions.

Commande des freins

41(5)

Sous réserve du paragraphe (6), les freins de tout véhicule automobile autre qu'un tracteur doivent être soumis à deux dispositifs de commande distincts, dont chacun est à même d'actionner efficacement les freins de deux roues au moins du même essieu; dans le cas où les freins d'un véhicule automobile sont mis en oeuvre par l'action de dispositifs de commande distincts sur le même tambour de frein ou le même jeu de tambours de frein, ce véhicule n'est pas pour autant réputé être équipé en violation du présent article.

Commande indépendante des freins

41(6)

Les freins de tout véhicule automobile dont l'année de modèle est ou est présentée comme étant 1968 ou une année subséquente, et autre qu'un tracteur, doivent être soumis à deux dispositifs de commande distincts, dont chacun doit être à même d'actionner efficacement les freins de deux roues au moins de chaque essieu; dans le cas où les freins d'un véhicule automobile sont mis en oeuvre par l'action de dispositifs de commande distincts sur le même tambour de frein ou le même jeu de tambours de frein, ce véhicule n'est pas pour autant réputé être équipé en violation du présent article.

Freins avant et arrière requis

41(7)

Par dérogation aux paragraphes (5) et (6), tout cyclomoteur ou véhicule de déplacement doit être pourvu de freins agissant à la fois sur les roues avant et arrière, chacun de ces freins ayant son propre dispositif de commande.

Puissance des freins

41(8)

Une fois actionnés, les freins de tout véhicule ou ensemble de véhicules circulant à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, doivent être à même de l'arrêter sur une route sèche, lisse, horizontale et dénuée de matériaux détachés, à tout moment et quelle que soit la charge, sur les distances indiquées ci-après à l'égard des types de véhicules ou combinaisons de véhicules qui suivent :

a) Véhicule automobile de type voiture de tourisme : 7.6 mètres.

b) Motocyclette ou cyclomoteur :  9 mètres.

c) Véhicule autre que la voiture de tourisme, ayant un poids en charge inférieur à 4 540 kilogrammes, ou toute combinaison de véhicules ayant le même poids en charge :  9 mètres.

d) Véhicule à deux essieux, autre que la voiture de tourisme, ayant un poids en charge de 4 540 kilogrammes au moins, tracteur ou tracteur attelé d'une remorque :  12.2 mètres.

e) Tout autre véhicule ou combinaison de véhicules, ayant un poids en charge de 4 540 kilogrammes au moins :  15.3 mètres.

Réglementation des freins à air comprimés

41(9)

Le système de freinage à air comprimé de tout véhicule automobile doit être conforme aux normes prescrites en la matière par les règlements.

Exception pour les véhicules de modèle ancien

41(10)

Sauf l'exigence relative au maintien en bon état, les normes prescrites au paragraphe (6) pour les systèmes de freinage à air comprimé ne s'appliquent pas aux freins à air comprimé installés sur les véhicules automobiles avant l'entrée en vigueur de ces normes si, au moment de son installation, ce système de freinage était conforme à la norme applicable à l'époque en la matière.

RÉTROVISEURS

Rétroviseur

42(1)

Tout véhicule automobile ainsi que tout autobus scolaire doit être équipé d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule et disposé de façon à permettre au conducteur, en position de conduite, d'avoir une vue non obstruée de la chaussée à l'arrière et de tout autre véhicule s'approchant par derrière.

Rétroviseurs de trolleybus

42(2)

Tout trolleybus, autobus, camion ou véhicule tracteur doit être muni de chaque côté d'un rétroviseur, solidement fixé au véhicule et disposé de façon à permettre au conducteur, en position de conduite, d'avoir une vue non obstruée de la chaussée à l'arrière, des deux côtés, et de tout autre véhicule s'approchant par derrière.

PNEUS

Pneus

43(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toutes les roues des véhicules automobiles et des remorques en circulation doivent être munies de pneus en caoutchouc en bon état de roulement et ne comportant aucune hernie, fissure ou déchirure pénétrant jusqu'à la toile et susceptible de les rendre dangereux; chaque pneu doit présenter :

a) des sculptures d'une profondeur d'au moins 1.6 millimètre pour tout véhicule automobile autre que les motocyclettes, les véhicules de déplacement et les cyclomoteurs,

b) des sculptures d'une profondeur d'au moins 0.8 millimètre pour les motocyclettes, les véhicules de déplacement et les cyclomoteurs,

c) des scupltures d'une profondeur d'au moins 3,2 millimètres pour les autobus ou dans le cas de pneus fixés à l'essieu directeur ou aux essieux directeurs de camions dont le poids en charge inscrit excède 4 536 kilogrammes,

cette profondeur étant mesurée par un instrument de mesure de l'usure des pneus en 3 points sur le pourtour.

Pneus pleins

43(2)

Lorsque les roues d'un véhicule automobile ou d'une remorque sont munies de pneus pleins en caoutchouc vulcanisé ou autre composé similaire, il faut qu'il y ait au moins 32 millimètres de caoutchouc ou autre composé similaire entre la jante et la surface de roulement sur tout le pourtour; il est interdit de conduire sur route un véhicule ayant un pneu déchiré ou défectueux au point d'endommager la route.

Restrictions en matière de saillies

43(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), aucun pneu d'un véhicule en circulation sur route ne doit présenter des blocs, clous, talons, crampons, pointes ou autres protubérances d'une matière autre que le caoutchouc, qui fassent saillie hors de la surface de roulement; il est cependant permis de monter des chaînes de dimensions raisonnables sur les roues d'un véhicule automobile lorsque la sécurité l'exige, ou de conduire sur les routes non macadamisées des tracteurs et du matériel agricole équipés de pneus pourvus de saillies qui n'endommagent pas la route.

Réglementation en matière de crampons

43(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant les véhicules automobiles à circuler, pendant la période de l'année prévue par ces règlements, avec des pneus à crampons montés sur les roues expressément prévues aux mêmes règlements.

Autorisation d'utiliser les pneus à crampons

43(5)

Par dérogation au paragraphe (3), les véhicules automobiles équipés conformément aux règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent circuler sur les routes.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 31.

AVERTISSEURS SONORES

Avertisseur sonore

44(1)

Tout véhicule automobile circulant sur route doit être muni d'un avertisseur sonore en bon état de fonctionnement et capable d'émettre un signal audible, dans les conditions normales, à une distance de 60 mètres au moins, lequel avertisseur sonore doit être actionné chaque fois qu'il est raisonnablement nécessaire d'en faire usage.

Sirènes

44(2)

Sous réserve du paragraphe (3), aucun véhicule ne peut être muni d'une sirène ou d'un dispositif produisant un son semblable à celui d'une sirène.

Exception

44(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux véhicules d'urgence qui, selon le cas :

a) sont utilisés par un service de police;

b) sont utilisés par un service d'incendie;

c) sont utilisés par un service d'ambulance;

d) sont des véhicules d'urgence autorisés;

e) sont utilisés en cas d'urgence, sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental.

L.M. 1996, c. 26, art. 7.

Silencieux obligatoires

45(1)

Tout véhicule automobile doit être muni d'un silencieux en bon état et fonctionnant de façon permanente lorsque le moteur est en marche, de façon à prévenir tout bruit excessif ou anormal; il est interdit de munir un véhicule automobile d'un coupe-silencieux, d'un échappement libre, d'un silencieux vidé, d'un silencieux de fantaisie, d'une dérivation ou autre dispositif ayant pour effet de neutraliser ou de réduire l'efficacité du silencieux et il est interdit d'utiliser un véhicule automobile muni de l'un des dispositifs mentionnés ci-dessus.

Coupe-silencieux interdit

45(2)

Il est interdit de monter sur un véhicule automobile un dispositif qui neutralise ou empêche le fonctionnement du silencieux.

COMPTEURS DE VITESSE

Compteur de vitesse obligatoire

46(1)

Tout véhicule automobile doit être muni d'un compteur de vitesse en bon état de fonctionnement, conçu de façon à indiquer aussi fidèlement que possible la vitesse de marche de ce véhicule.

Compteur kilométrique obligatoire

46(2)

Tout véhicule automobile autre que les motocyclettes, les véhicules de déplacement, les cyclomoteurs, les tracteurs et les motoneiges doit être muni d'un compteur kilométrique en bon état de fonctionnement.

Falsification du compteur kilométrique

46(3)

Il est interdit d'enlever le compteur kilométrique que le fabricant a installé dans un véhicule automobile ou un compteur kilométrique qui a déjà été remplacé, ou encore de falsifier un tel compteur ou de modifier le kilométrage qu'il indique, sauf lorsqu'il est nécessaire de le réparer ou de le remplacer, dans le cas où il ne peut être réparé.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 32.

Vérificateurs des compteurs de vitesse

47(1)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes qualifiées aux fonctions de vérificateurs des compteurs de vitesse de véhicules automobiles.

Force probante du certificat du vérificateur

47(2)

Dans toute poursuite en justice intentée en application de la présente loi, tout certificat censé être délivré par un vérificateur nommé conformément au paragraphe (1), portant la date de la délivrance, laquelle date ne doit pas être antérieure ou postérieure de plus de 30 jours à la date de l'infraction reprochée dans la dénonciation ou la plainte, signé par le vérificateur et indiquant les résultats de la vérification du compteur de vitesse du véhicule automobile qui y est visé, est admissible à titre de preuve prima facie pour ce qui est de l'exactitude de ce compteur de vitesse, telle qu'elle est indiquée par le certificat, à la date de l'infraction faisant l'objet de la dénonciation ou de la plainte.

Autres méthodes de vérification du compteur de vitesse

47(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'exactitude du compteur de vitesse de tout véhicule automobile peut être vérifiée au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse d'un type approuvé conformément au paragraphe 255(3) et dont la précision est certifiée par un agent de la paix qui assiste à cette vérification.

Force probante du certificat de l'agent de la paix

47(4)

Dans toute poursuite judiciaire intentée en application de la présente loi, tout certificat censé être délivré et signé par un agent de la paix qui a certifié la précision de l'instrument de mesure de la vitesse servant à vérifier l'exactitude du compteur de vitesse d'un véhicule automobile et qui a assisté à cette vérification, portant la date de délivrance qui n'est pas antérieure ou postérieure de plus de 30 jours à la date de l'infraction reprochée dans la dénonciation ou la plainte, et indiquant les résultats de la vérification du compteur de vitesse du véhicule automobile qui y est visé, est admissible à titre de preuve prima facie pour ce qui est de l'exactitude du compteur de vitesse à la date de l'infraction reprochée, si l'agent de la paix délivrant ce certificat n'est pas celui qui a déposé la dénonciation ou la plainte.

GARDE-BOUE OU AILES

Garde-boue obligatoires

48

À l'exception des remorques agricoles, tout véhicule automobile ou toute remorque circulant sur route doit être muni de garde-boue ou d'ailes susceptibles de réduire efficacement les projections vers l'arrière de l'eau de la chaussée, provoquées par les roues du véhicule, à moins que la carrosserie du véhicule automobile ou de la remorque, ou de la remorque tractée par ce véhicule, n'assure une protection suffisante; les garde-boue doivent être conformes aux normes prescrites par les règlements en la matière.

PARE-CHOCS

Pare-chocs obligatoires

49(1)

Tout véhicule automobile de type voiture de tourisme doit être muni à l'avant et à l'arrière d'un pare-chocs destiné à le protéger contre les dommages.

Normes

49(2)

Il est interdit aux constructeurs, distributeurs et commerçants de vendre, de mettre en vente, d'avoir en leur possession pour la vente, un véhicule automobile de type voiture de tourisme dont l'année de modèle ou de fabrication est 1973 ou une année subséquente, et qui ne soit pas muni d'un système d'absorption d'énergie adéquat et conforme aux normes prescrites par les règlements en la matière.

Infraction et peine

49(3)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe (2) est coupable d'une infraction et est passible :

a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 6 mois, lorsqu'il ne s'agit pas d'un constructeur;

b) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $, ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, s'il s'agit d'un constructeur.

Définitions

49(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« pare-chocs »  Le dispositif conçu pour être fixé à l'avant et à l'arrière de tout véhicule automobile de type voiture de tourisme et susceptible de prévenir ou de réduire l'endommagement des autres éléments de ce véhicule. ("bumper")

« véhicule automobile de type voiture de tourisme »  Tout véhicule automobile à quatre roues, conçu et utilisé pour transporter 6 passagers au maximum. ("motor vehicle of the passenger car type")

GARDE-HÉLICE DE MOTONEIGE

Garde-hélice obligatoires

50

Tout véhicule nival dont l'immatriculation est exigée par la Loi sur les conducteurs et les véhicules et qui est mu par une hélice doit être muni d'un carter entourant cette hélice, lequel carter est composé d'un cadre et d'un grillage susceptibles de protéger contre les blessures causées par le contact avec cette hélice.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 24.

Guidon de motocyclette

51(1)

Toute motocyclette doit être munie d'un guidon :

a) dont l'écartement est de 530 à 920 millimètres,

b) dont la hauteur des poignées et des commandes ne dépasse pas de 390 millimètres celle de la selle affaissée sous le poids du conducteur qui est assis dessus.

Fourche avant

51(2)

Nulle motocyclette ne peut avoir une fourche avant présentant une longueur supérieure à 820 millimètres entre le point le plus bas du té inférieur et le centre du moyeu, et si la motocyclette est munie d'une fourche avant hydraulique, toute extension doit être construite d'une seule pièce.

Cadre

51(3)

Il est interdit de modifier l'angle de la colonne de direction du cadre antérieur d'une motocyclette par découpage et ressoudage ou par toute autre méthode, de façon à changer la forme et les dimensions d'origine de la colonne de direction de la fourche avant, telle qu'elle était fournie par le constructeur à l'acheteur initial de la motocyclette.

VITRES DES FENÊTRES

Champ d'application et définitions

52(1)

Le présent article s'applique à tout véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est ou est présentée comme étant 1952 ou une année subséquente.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2) et (3).

« vitre »  Vitre des portières, des fenêtres, des volets latéraux ou du pare-brise de tout véhicule automobile, à l'exception des écrans antibuée ou des contre-fenêtres installées à l'extérieur des autobus. ("glass")

« vitre de sécurité »  Vitre fabriquée ou traitée de façon à ne pas voler en éclats sous l'effet d'un choc. ("safety glass")

Vitre de sécurité obligatoire

52(2)

Il est interdit aux constructeurs de véhicules automobiles et aux commerçants, et à leurs représentants et employés, de vendre un véhicule automobile non muni de vitres de sécurité.

Condition relative aux vitres de rechange

52(3)

À moins d'utiliser des vitres de sécurité, il est interdit :

a) d'équiper ou de faire équiper un véhicule automobile de nouvelles vitres,

b) d'installer ou de faire installer de nouvelles vitres à bord d'un véhicule automobile,

c) d'être le propriétaire, le possesseur ou le déclarant à l'immatriculation sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, d'un véhicule automobile muni de nouvelles vitres ou à bord duquel de nouvelles vitres ont été installées,

en remplacement des vitres dont ce véhicule était muni à l'origine ou qui étaient installées à bord à l'origine.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 25.

Pare-brise

53

À l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, tout véhicule automobile doit être muni d'un pare-brise qui assure au conducteur une bonne visibilité, sans aucune obstruction.

Interdiction de colorier le pare-brise par pulvérisation

54(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de mettre en circulation sur route un véhicule automobile dont :

a) le pare-brise, ou

b) une partie quelconque du pare-brise,

est revêtu, par pulvérisation ou par toute autre méthode, d'une substance qui diminue la lumière susceptible de passer par transparence.

Exception

54(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au véhicule automobile équipé d'un pare-brise dont la vitre est teintée à l'origine par le constructeur.

INSCRIPTION DU NOM DU PROPRIÉTAIRE

Inscription obligatoire sur les camions

55(1)

Sous réserve de la partie VIII, tout camion dont le poids en charge enregistré excède 6 400 kilogrammes, doit porter en évidence sur les deux côtés, le nom et l'adresse du propriétaire inscrit de ce camion.

Exception

55(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux camions exemptés de l'application de la partie VIII de la présente loi et qui portent sur les deux côtés, un signe, un symbole, un emblème ou une écriture distinctif qui identifie sans équivoque le propriétaire inscrit.

L.M. 1986-87, c. 14, art.10.

CLOISONNEMENT DES CAMIONS DE TRANSPORT D'ANIMAUX

Transport d'animaux

56

Tout camion qui transporte des animaux de genres, d'espèces, de classes, de types ou de tailles différents doit être muni de cloisonnements suffisants pour séparer ces différents genres, espèces, classes, types ou tailles.

OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ

Essuie-glace obligatoires

57(1)

Le pare-brise de tout véhicule automobile circulant sur route doit être muni d'un dispositif en bon état de fonctionnement, destiné à le débarrasser de la pluie, de la neige ou de tout autre liquide; ce dispositif doit être construit de façon à être commandé par le conducteur et doit être mis en marche le cas échéant.

Écrans antibuée obligatoires

57(2)

Le pare-brise, la vitre arrière et les fenêtres latérales des deux côtés du sièges du conducteur, de tout véhicule automobile doivent être munis en permanence, du premier jour de novembre de chaque année au 31e jour de mars de l'année suivante inclusivement, d'écrans antibuée convenables, de dimensions et de type tels qu'ils préviennent la condensation sur ces surfaces vitrées de l'humidité ambiante et assurent au conducteur une visibilité claire et non obstruée afin qu'il puisse conduire ce véhicule sans danger pour les autres personnes et véhicules qui se trouvent sur la route, à moins que ce véhicule ne soit équipé ou construit de façon à atteindre le même résultat.

Visibilité requise pour le conducteur

57(3)

Tout véhicule automobile circulant sur route doit être construit et équipé de façon qu'aucun élément n'en empêche le conducteur, assis au siège qui lui est réservé, d'avoir une visibilité claire et non obstruée vers l'avant, dans un arc de 180 degrés mesurée à partir du plan du dossier de son siège.

Lave-glace

57(4)

À l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, tout véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est 1971 ou une année subséquente, doit être muni d'un lave-glace en bon état de fonctionnement, sauf épuisement de la réserve d'eau ou autre liquide lave-glace.

Permis pour certaines obstructions de la visibilité

58

Par dérogation aux paragraphes 182(4) et 57(3), tout véhicule peut être équipé en violation de l'un ou l'autre de ces deux paragraphes si le propriétaire en a obtenu du registraire, après demande écrite, un permis à cet effet, lequel permis précise l'équipement qu'il autorise; cependant, le registraire ne peut délivrer ce permis que si, à sa discrétion, il conclut :

a) que les circonstances justifiant l'équipement faisant l'objet de la demande de permis sont de nature si spéciale et inhabituelle qu'il serait contraire à l'intérêt public de refuser de délivrer le permis; et

b) que le propriétaire utilisera l'équipement, ou fera en sorte qu'il soit utilisé, avec toutes les précautions requises pour la sécurité du public.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT

Normes obligatoires en matière d'équipement

59(1)

Les feux d'éclairage et de signalisation, les freins, les rétroviseurs, les pneus, l'avertisseur sonore, l'essuie-glace, les écrans antibuée, et autres dispositifs dont tout véhicule est ou doit être muni :

a) abrogé, L.M. 1997, c. 37, art. 16;

b) doivent être conformes aux normes prescrites par les règlements en la matière; ou

c) s'ils ne sont pas soumis à l'application de l'alinéa b), doivent convenir aux fins auxquelles ils sont destinés, ou sont d'un type autorisé ou permis par la présente loi.

Modification de la suspension

59(2)

Il est interdit de modifier un véhicule automobile de façon à surélever ou à abaisser le système de suspension par rapport à sa hauteur d'origine; et il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile dont le système de suspension a été surélevé ou abaissé de façon à modifier la hauteur d'origine de ce véhicule.

Exceptions au paragraphe (2)

59(3)

Le paragraphe (2) n'interdit pas la surélévation ou l'abaissement du système de suspension :

a) des motocyclettes, des véhicules de déplacement, des camions ou des cyclomoteurs; ou

b) la surélévation ou l'abaissement du système de suspension d'un véhicule automobile du seul fait :

(i) de la charge supportée par ce véhicule automobile;

(ii) de l'installation de nouveaux ressorts ou de ressorts de surcharge;

(iii) de l'installation de nouveaux amortisseurs; ou

(iv) de tout autre réglage mineur du système de suspension.

L.M. 1997, c. 37, art. 16.

Équipement en bon état

60

L'équipement visé à l'article 59 doit être en bon état de fonctionnement lorsque le véhicule est en circulation sur route.

SAILLIES

61(1)

Abrogé, L.M. 1988-89, c. 14, art. 5.

Arrimage du chargement

61(2)

Il est interdit de conduire ou de mettre en circulation sur route un véhicule automobile ou une remorque si le chargement transporté à bord n'est pas solidement attaché, convenablement couvert, ou arrimé de toutre autre manière de façon qu'aucun élément ne puisse se détacher ou tomber de ce véhicule automobile ou de cette remorque.

Chargements dont le recouvrement n'est pas requis

61(3)

Par dérogation au paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de recouvrir les matières meubles par une bâche si elles consistent en neige, terre ou boue.

Règlements relatifs aux chargements

61(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les méthodes de chargement, de recouvrement et d'arrimage des chargements transportés à bord de véhicules en circulation sur route, selon la classe de véhicules et la catégorie de routes.

Chargement de bois de chauffage

61(5)

Lorsque le chargement consiste en deux largeurs de bois de chauffage, il doit être chargé de telle façon que les extrémités du bois de chauffage qui se trouve à l'extérieur soient plus élevées d'au moins 80 millimètres que les extrémités du bois placé au centre.

Chargement de bois de chauffage ou de bois à pâte

61(6)

Lorsque le chargement consiste en bois de chauffage ou bois à pâte qui n'est pas entièrement enfermé dans une caisse ou autre conteneur, le conducteur ou la personne qui a la charge du véhicule transporteur doit arrimer le chargement de façon qu'aucun élément ne glisse ou ne s'échappe du véhicule.

Verrouillage du panneau arrière

61(7)

Le panneau arrière de tout camion circulant sur route doit être fermé et verrouillé, sauf en cas de transport d'un article d'une longueur telle qu'il ne serait pas pratique de le transporter sans laisser ouvert ce panneau arrière.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 5.

ATTELAGE DE REMORQUE

Impératifs en matière de remorquage

62(1)

Il est interdit de remorquer ou de tirer, sur une route, une remorque, du matériel agricole ou un engin mobile spécial au moyen d'un véhicule automobile, de matériel auto-tracté ou d'un tracteur agricole, à moins que

a) le véhicule tracté ne soit attelé au véhicule de remorquage, autre qu'un véhicule tracteur, par un timon;

b) le timon et son dispositif d'attache ne soient suffisamment solides pour permettre le remorquage du véhicule tracté et son chargement avec une marge de sécurité suffisante pour résister aux chocs et aux tensions qu'entraîne normalement la circulation sur route;

c) sous réserve du paragraphe (3), le timon ne soit ainsi construit et attaché que l'avant du véhicule tracté ne se trouve pas à une distance de plus de 5 mètres de l'arrière du véhicule de remorquage;

d) le dispositif d'attache du timon du véhicule tracté au véhicule de remorquage, à l'exception du timon d'un véhicule tracté dont le poids en charge n'excède pas 900 kg, ne soit solidement fixé au châssis du véhicule de remorquage;

e) le dispositif d'attelage du timon au véhicule de remorquage ne soit ainsi fixé qu'il ne puisse se désengager sous l'effet d'un heurt, d'une vibration ou d'une manière autre que d'une manutention délibérée;

f) le timon et l'attache ne soient tels qu'ils empêchent le véhicule tracté de tanguer, de fouetter ou de zigzaguer sur la route;

g) outre le dispositif d'attelage principal entre le véhicule de remorquage, autre qu'un véhicule tracteur, et le véhicule tracté, il n'y ait, une chaîne ou un câble de sécurité supplémentaire qui empêcherait

(i) le véhicule tracté de se dételer complètement du véhicule tracteur en cas de rupture du dispositif d'attelage principal,

(ii) le timon de tomber par terre advenant que le dispositif d'attelage principal se détache et que la chaîne ou le câble de sécurité supplémentaire ne soit pas attaché ou fixé à la boule, à l'anneau, à l'oeil, au crochet ou à tout autre dispositif de remorquage que l'on trouve habituellement sur un dispositif d'attelage principal.

Attelage et équipement de la seconde remorque

62(2)

En cas d'attelage d'une remorque à une semi-remorque ou à une autre remorque :

a) elle doit être attelée au véhicule qui la précède de la manière prévue au paragraphe (1) pour l'attelage des remorques aux véhicules automobiles;

b) cette remorque ainsi que le véhicule qui la précède doit être équipée conformément à la présente partie.

Exceptions à l'alinéa (1)c)

62(3)

L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux remorques employées au transport de poteaux, piles, équipement d'entrepreneur en construction, engins d'entretien des routes, ni aux remorques ou à l'équipement possédés ou exploités par le gouvernement ou par une municipalité à ses fins.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 10.

REMORQUAGE ET PROPULSION

Remorquage de véhicules automobiles

63(1)

Il est interdit de remorquer sur route un véhicule automobile sans qu'il y ait un conducteur à bord du véhicule ou que ce véhicule ne soit muni d'un dispositif de remorquage convenable qui le maintient dans la trajectoire du véhicule remorqueur.

Distance entre les véhicules

63(2)

La distance séparant un véhicule remorqué sur route et le véhicule remorqueur ne doit pas dépasser 5 mètres.

Interdiction de pousser dans une agglomération

64(1)

Il est interdit de pousser un véhicule automobile sur route à l'intérieur d'une ville ou d'un village :

a) par derrière par un autre véhicule s'il n'y a pas un conducteur à bord du véhicule poussé;

b) à travers ou dans une intersection si le véhicule poussé n'est pas en panne de moteur.

Exception pour le véhicule en panne de moteur

64(2)

Dans les cas prévus à l'exception de l'alinéa (1)b), il est interdit de pousser le véhicule en panne sur une distance plus grande qu'il n'est nécessaire pour en dégager l'intersection et le garer à un endroit où il ne gênera pas la circulation.

INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT

Inspection par un agent de la paix

65(1)

Un agent de la paix peut, à tout moment, arrêter un véhicule ou une bicyclette sur une route pour en inspecter ou faire inspecter l'équipement, et si tout ou partie de cet équipement n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, il peut enjoindre au conducteur de faire en sorte que l'équipement s'y conforme.  Le conducteur doit obtempérer immédiatement.

Coopération de la part du conducteur

65(2)

Le conducteur du véhicule ou de la bicyclette dont l'équipement est inspecté par un agent de la paix conformément au paragraphe (1) doit prêter l'assistance et fournir les renseignements que cet agent peut raisonnablement exiger.

Enlèvement du véhicule dangereux

66(1)

L'agent de la paix qui estime qu'un véhicule est dans un état tel qu'il ne peut circuler sans danger sur la route, peut ordonner au propriétaire ou au conducteur de l'en dégager, que ce soit par les propres moyens de ce véhicule ou par remorquage ou de toute autre manière, conformément aux instructions de cet agent de la paix, auquel cas le propriétaire ou le conducteur doit obtempérer.

Enlèvement du véhicule dangereux par l'agent de la paix

66(2)

Si le propriétaire ou conducteur du véhicule n'obtempère pas dans un délai raisonnable à l'ordre donné, en application du paragraphe (1), par l'agent de la paix, celui-ci peut faire enlever le véhicule de la route et le faire conduire à un lieu approprié et l'y faire remiser, auquel cas tous les frais d'enlèvement, de manutention ou de remisage du véhicule constituent un privilège le grevant et sont susceptibles d'exécution dans les conditions prévues à la Loi sur les garagistes.

67

Abrogé, L.M. 1988-89, c. 14, art. 5.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 5.

RESTRICTIONS DE POIDS

Définitions

68(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« route de catégorie A »  Route qui relève de la ville de Winnipeg et toute route classée telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation, d'une route provinciale secondaire ou d'une route située en territoire non organisé,

b) par arrêté du conseil de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard. ("class A highway")

« route de catégorie A1 »  Route provinciale à grande circulation, sauf classification contraire établie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et toute route classée telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale secondaire ou d'une route située en territoire non organisé,

b) par arrêté du conseil de la ville de Winnipeg ou de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard. ("class A1 highway")

« route de catégorie B »  Route située dans une municipalité autre que la ville de Winnipeg et qui n'est pas une route provinciale à grande circulation ou une route provinciale secondaire et toute route située en territoire non organisé ainsi que toute route classée telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation ou d'une route provinciale secondaire;

b) par arrêté du conseil de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard en vue de l'abrogation d'un arrêté pris avant le 21 novembre 1966 et qui classait alors les routes de la municipalité dans la catégorie B, ces routes étant actuellement réputées être des routes de catégorie C, sous réserve du paragraphe (11). ("class B highway")

« route de catégorie B1 »  Route provinciale secondaire, sauf classification contraire établie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et toute route classée telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation ou d'une route située en territoire non organisé,

b) par arrêté du conseil de la ville de Winnipeg ou de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard. ("class B1 highway")

« route de catégorie C »  Sous réserve du paragraphe (11), toute route située dans une municipalité et qui est classée route de catégorie B par arrêté pris avant le 21 novembre 1966 et toute route classé telle :

a) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation, d'une route provinciale secondaire ou d'une route située dans un territoire non organisé,

b) par arrêté du conseil d'une municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard, sauf en ce qui concerne la ville de Winnipeg. ("class C highway")

« route provinciale à grande circulation »  Route qui est une route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire »  Route qui est une route provinciale secondaire au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial road")

Responsabilité du fait d'autrui

68(2)

Pour l'application du présent article, une personne est péremptoirement réputée avoir donné l'ordre ou l'autorisation de conduire ou de déplacer un véhicule si ce véhicule est conduit ou déplacé par une autre personne :

a) qui est l'employé ou le représentant de la personne mentionnée en premier lieu; et

b) qui, au moment où elle conduit ou déplace le véhicule, agit dans le cadre général de ses fonctions.

Règlements

68(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre des mesures concernant les véhicules, catégories de véhicules ou combinaisons de véhicules qui circulent sur des routes, des catégories de routes, des routes industrielles ou des subdivisions de routes industrielles, et il peut notamment :

a) prescrire la largeur, la hauteur et la longueur de véhicules ou de catégories de véhicules ainsi que les saillies autorisées à l'égard des chargements;

b) fixer le poids en charge autorisé des véhicules et des essieux, le poids permis pour les pneus ou pour les roues, le nombre d'essieux ou de roues, l'écartement des essieux, le poids en charge des groupes d'essieux, ainsi que le poids permis en fonction de l'empattement pour toute catégorie de véhicules ou combinaison de véhicules et la façon de déterminer l'empattement;

c) prendre de mesures concernant les normes relatives aux panneaux et à l'équipement ainsi qu'aux types de véhicules dont le gabarit ou le chargement est excessif et à l'égard desquels des véhicules-pilotes ou d'escorte doivent, en vertu du permis délivré en application de l'article 87, être utilisés;

d) prendre des mesures concernant la pesée des véhicules et la production de preuves satisfaisantes quant à leur poids;

e) prescrire les dispositifs d'identification des véhicules à utiliser en plus des plaques d'immatriculation;

f) subdiviser ou établir une catégorie de routes et déclarer qu'une route est comprise dans la subdivision ou la catégorie;

g) exempter des véhicules ou des catégories de véhicules de l'application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Validation

68(3.1)

Le règlement intitulé « Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes » pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 14 décembre 1988 est validé et est réputé avoir été pris légalement.

Infraction aux règlements sur les poids et les gabarits

68(4)

Sauf si un permis est délivré en application de l'article 87, il est interdit de conduire ou de déplacer, ou de faire conduire ou déplacer, un véhicule ou ensemble de véhicules sur tout ou partie d'une route d'une catégorie quelconque ou d'une route industrielle, en contravention des règlements concernant :

a) la largeur, la hauteur et la longueur des véhicules ou de catégories de véhicules ainsi que les saillies autorisées à l'égard des chargements;

b) le poids en charge autorisé des véhicules et des essieux, le poids permis pour les pneus, les essieux ou les roues, le nombre d'essieux ou de roues, l'écartement des essieux, le poids en charge des groupes d'essieux, ainsi que le poids permis en fonction de l'empattement pour toute catégorie de véhicules ou combinaison de véhicules et la façon de déterminer l'empattement;

c) les normes relatives aux panneaux et à l'équipement ainsi qu'aux types de véhicules dont le gabarit ou le chargement est excessif et à l'égard desquels des véhicules-pilotes ou d'escorte doivent, en vertu du permis délivré en application de l'article 87, être utilisés.

68(5) et (6)Abrogés, L.M. 1988-89, c. 14, art. 6.

Classification par une municipalité

68(7)

Sous réserve de l'approbation du Conseil routier, le conseil d'une municipalité peut classer dans une catégorie quelconque toute route à l'égard de laquelle il est l'autorité chargée de la circulation. Cependant, la ville de Winnipeg peut uniquement classer dans la catégorie A1, A ou B1 les routes à l'égard desquelles elle est l'autorité chargée de la circulation.

Reclassifiction par le lieutenant-gouveneur en conseil

68(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reclasser toute route à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation.

68(9)

Abrogé, L.M. 2004, c. 30, art. 4.

68(10)

Abrogé, L.M. 1988-89, c. 14, art. 6.

Signalisation

68(11)

Lorsque, en application du présent article, la classification d'une route est changée de façon à ce que le poids autorisé des véhicules qui peuvent être conduits ou déplacés sur la route soit diminué, l'autorité chargée de la circulation fait placer en évidence des dispositifs de signalisation convenables pour indiquer au public les restrictions de poids applicables pour cette route à la suite de la reclassification.

Reclassification des anciennes routes de catégorie B

68(12)

Les routes classées routes de catégorie B avant le 21 novembre 1966 en application du Code de la route en vigueur à l'époque, sont réputées être des routes de catégorie C au sens du paragraphe (1); l'autorité chargée de la circulation fait installer des dispositifs de signalisation comme dans les cas prévus au paragraphe (11).

Infraction — surcharge de moins de 2 000 kilogrammes

68(13)

Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge inférieure à 2 000 kilogrammes, contrevient ou omet de se conformer :

a) soit à une disposition du présent article concernant le poids en charge maximal d'un véhicule ou la charge maximale d'un essieu ou d'un règlement pris à ce sujet en application du présent article;

b) soit à une condition d'un permis ayant trait au poids en charge maximal d'un véhicule ou à la charge maximale d'un essieu délivré en vertu de l'article 87.

Infraction — surcharge d'au moins 2 000 kilogrammes

68(13.1)

Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge d'au moins 2 000 kilogrammes, contrevient ou omet de se conformer :

a) soit à une disposition du présent article concernant le poids en charge maximal d'un véhicule ou la charge maximale d'un essieu ou d'un règlement pris à ce sujet en application du présent article;

b) soit à une condition d'un permis ayant trait au poids en charge maximal d'un véhicule ou à la charge maximale d'un essieu délivré en vertu de l'article 87.

Peine en cas de surcharge

68(13.2)

Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (13) ou (13.1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 13,20 $ pour chaque tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge effective d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux en sus du poids en charge maximal ou de la charge maximale que prescrit ou qu'autorise la disposition ou la condition en question.

Calcul de la surcharge

68(14)

Lorsque l'on calcule l'amende prévue à l'alinéa (13)a) ou (13.1)a) et que :

a) le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, on fait abstraction du moins élevé des deux poids suivants :  500 kilogrammes ou 5 % du poids en charge maximal prescrit par la loi, le règlement ou la restriction;

b) le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule certifiée par un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1), on fait abstraction du moins élevé des deux poids suivants : 500 kilogrammes ou 2 % du poids en charge maximal prescrit par la loi, le règlement, l'arrêté ou la restriction.

68(15)

Abrogé, L.M. 1988-89, c. 14, art. 6.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 11 à 16; L.M. 1988-89, c. 14, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 50; L.M. 2001, c. 19, art. 13; L.M. 2002, c. 40, art. 4; L.M. 2004, c. 8, art. 6; L.M. 2004, c. 30, art. 4; L.M. 2008, c. 3, art. 14.

Passage de tracteurs sur les ponts et cassis

69(1)

Avant de conduire un tracteur sur un pont ou un cassis faisant partie d'une route, le propriétaire ou, s'il y a plusieurs tracteurs appartenant à différents propriétaires, les propriétaires sont tenus de renforcer ce pont ou cassis et de le tenir en bon état; le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux tracteurs ayant un poids inférieur à 9 000 kilogrammes et employés aux travaux agricoles, au battage des céréales ou à la construction routière.

Précautions à prendre

69(2)

Avant de s'engager sur un pont ou un cassis, le conducteur du tracteur est tenu de prévenir l'endommagement de la surface de ce pont ou de ce cassis en y disposant des planches de largeur et d'épaisseur suffisantes.

Dommages causés par des véhicules surchargés

70

En cas d'endommagement d'une route ou de tout élément qui en fait partie par un véhicule automobile dont le poids excède celui autorisé par la présente loi ou les règlements, le propriétaire et le conducteur sont tenus solidairement responsables du dommage envers l'autorité chargée de la circulation.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 7.

Interdiction de certaines classes de véhicules

71(1)

Si, à quelque moment que ce soit, il se produit des conditions telles que, de l'avis du ministre, une route est endommagée ou susceptible d'être endommagée par le passage d'une classe quelconque de véhicules, il peut, par arrêté, interdire immédiatement et jusqu'à nouvel ordre le passage de ces véhicules.

71(2)

Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 5.

L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2002, c. 40, art. 5.

Pesage de véhicules sur ordre d'un agent de la paix

72(1)

Un agent de la paix est habilité, à tout moment, à arrêter et à peser, directement ou par personne interposée, tout véhicule circulant sur route, avec ou sans chargement; à cette fin, il peut demander que le véhicule soit conduit à une bascule pouvant peser ce véhicule et son chargement et qui est disponible au moment de la demande faite par l'agent de la paix.

Preuve du poids enregistré par bascule amovible

72(2)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (9) et à l'alinéa 10b), lorsque, dans une poursuite pour contravention à l'article 68 ou pour une infraction au paragraphe 86(5.5), il appert qu'un agent de la paix a signé un certificat attestant :

a) qu'au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, il a pesé un véhicule et son chargement,

b) qu'il a constaté le poids en charge supporté par la route par le point ou les points de contact du véhicule avec cette route, et

c) le poids total du véhicule et de son chargement,

ce certificat est, sous réserve du paragraphe (4), une preuve concluante du poids qui y est indiqué, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui l'a signé.

Pesage de rechange

72(3)

En cas de pesage d'un véhicule et de son chargement au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, l'agent de la paix qui procède au pesage est tenu d'informer la personne qui a la garde de ce véhicule qu'au lieu d'acquiescer au pesage au moyen de cette bascule, elle a la faculté de conduire immédiatement le véhicule et son chargement à une autre bascule pouvant les peser et certifiée par un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1), auquel cas l'agent de la paix doit prendre toutes les dispositions qu'il estime nécessaires pour s'assurer que rien n'est fait pour changer le poids du véhicule et de son chargement durant le déplacement vers la bascule choisie en second lieu.

Limitation du certificat visé au paragraphe (2)

72(4)

Lorsque la personne ayant la garde d'un véhicule, le conduit avec son chargement au pesage au moyen d'une bascule conformément au paragraphe (3), et les y fait peser, le certificat visé au paragraphe (2) ne fait pas foi du poids du véhicule ou de son chargement.

Délestage interdit en cours de route

72(5)

Lorsque la personne ayant la garde d'un véhicule le conduit avec son chargement vers une bascule conformément au paragraphe (2) pour les y faire peser, il lui est interdit de délester ou de modifier le chargement du véhicule entre le moment du pesage prévu au paragraphe (2) et celui du pesage prévu au paragraphe (3).

Ordre de décharger

72(6)

L'agent de la paix peut ordonner à un conducteur de décharger immédiatement telle fraction du chargement qu'il juge nécessaire pour que soit diminué le poids en charge du véhicule ou la charge d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux de façon à le ramener au maximum prévu en la matière par la présente loi ou par les règlements pris pour son application.

Enlèvement des articles déchargés

72(7)

Si la fraction du chargement qui a été déchargée sur ordre de l'agent de la paix n'est pas immédiatement enlevée par son propriétaire, directement ou par personne interposée, le ministre peut faire enlever et remiser ces articles déchargés aux frais du propriétaire, auquel cas les frais d'enlèvement et de remisage constituent une créance de Sa Majesté et peuvent être recouvrés par action en justice devant un tribunal compétent.

Vente des articles déchargés

72(8)

Lorsque des articles ont été remisés conformément au paragraphe (7) pendant 3 mois ou plus, le ministre peut en ordonner la vente, auquel cas le produit de la vente revient à Sa Majesté et est versé au Trésor à titre de deniers publics; mais si le produit de la vente est inférieur aux frais de remisage des articles, le ministre peut recouvrer le solde par action en justice conformément au paragraphe (7).

Détention temporaire du véhicule

72(9)

Lorsque les bascules les plus proches sont fermées pour la nuit, le véhicule peut être détenu par l'agent de la paix jusqu'à la réouverture des bascules au matin.

Obéissance aux ordres de l'agent de la paix

72(10)

Tout conducteur est tenu :

a) d'arrêter son véhicule lorsque par un signal, un agent de la paix le lui demande conformément au paragraphe (1); et

b) lorsque l'agent de la paix le lui demande en application du paragraphe (1), de conduire son véhicule vers une bascule pouvant peser ce véhicule et son chargement et qui est disponible au moment de la demande faite par l'agent de la paix.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts

72(11)

Est irrecevable toute action intentée contre un agent de la paix ou contre le gouvernement pour perte ou dommage subi par une personne à la suite de l'application ou de l'observation du présent article.

72(12)

Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 5.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 8; L.M. 2001, c. 19, art. 14; L.M. 2002, c. 40, art. 5; L.M. 2004, c. 30, art. 5.

Nomination des vérificateurs

73(1)

Le ministre peut nommer au moins une personne qualifiée pour vérifier les bascules, notamment les bascules amovibles.

Effet du certificat du vérificateur

73(2)

Dans toute poursuite intentée en application du présent code, un certificat censé être signé par un vérificateur nommé en application du paragraphe (1), portant une date qui n'est pas antérieure ni postérieure de plus de deux ans à la date de l'infraction reprochée, fait foi sauf preuve contraire de l'exactitude de la bascule ou de la bascule amovible à la date de l'infraction reprochée, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.M. 2001, c. 19, art. 15.

PARTIE IV

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION VITESSE, RÈGLES DE LA CIRCULATION, BICYCLETTES

SECTION I

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

Champ d'application de la présente partie

74(1)

Sauf indication contraire du contexte :

a) les dispositions de la présente partie relatives à la conduite des véhicules ne visent que la conduite des véhicules sur route;

b) la présente partie ne s'applique pas aux personnes, aux véhicules ou autre équipement prenant effectivement part aux travaux de construction ou d'entretien à la surface d'une route, au-dessus ou au-dessous de cette surface, au moment où ils se trouvent sur le chantier, lorsqu'il est raisonnablement nécessaire de ne pas observer ou d'enfreindre la présente partie aux fins de ces travaux de construction ou d'entretien; la présente partie s'applique cependant à leurs déplacements à destination ou en provenance du chantier;

c) une personne qui monte un animal ou qui conduit un véhicule tiré par un animal jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations que prévoit la présente partie, au même titre que tout conducteur de véhicule.

Situation des véhicules affectés aux travaux d'entretien

74(2)

Lorsque, aux fins de travaux d'entretien requérant l'emploi d'un engin ou d'un véhicule, celui-ci est conduit, tracté ou propulsé sur une route, il est réputé se trouver sur le chantier des travaux d'entretien.

Obligation de prudence

75

Tout piéton ou conducteur de bicyclette ou de bicyclette assistée qui s'engage sur une route, la traverse ou circule le long de cette route fait preuve de prudence et d'attention eu égard à la circulation empruntant cette route au même moment, et ce, en tout temps.

L.M. 2004, c. 30, art. 6.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AGENTS DE LA PAIX

Pouvoir de diriger la circulation

76

L'agent de la paix peut diriger le mouvement des piétons et des véhicules ou ériger des dispositifs de signalisation temporaires lorsqu'il juge que cela est nécessaire pour :

a) garantir le flot ordonné de la circulation;

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;

c) permettre la prise de mesures adéquates en cas d'urgence.

Tous sont tenus d'obéir à ses directives et aux dispositifs de signalisation.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 3.

Arrêt des véhicules

76.1(1)

L'agent de la paix qui agit dans l'exercice légitime de ses fonctions peut ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter.  Le conducteur du véhicule à qui un agent de la paix aisément identifiable signale ou demande de s'arrêter est tenu de le faire immédiatement et de ne repartir qu'avec la permission de l'agent de la paix.

Infraction et peine

76.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Peine supplémentaire

76.1(3)

Outre les peines mentionnées au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :

a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;

b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis,

(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.

Renseignements au sujet du conducteur

76.1(4)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l'agent de la paix peut en tout temps, pendant que le conducteur est arrêté :

a) exiger qu'il lui communique son nom, sa date de naissance et son adresse;

b) exiger qu'il lui présente son permis de conduire, le certificat d'assurance et la carte d'immatriculation du véhicule ainsi que tout autre document concernant le véhicule qu'il juge nécessaire;

c) examiner les documents présentés en vertu de l'alinéa b);

d) lui demander s'il a consommé de l'alcool ou des drogues avant de prendre le volant ou pendant qu'il conduisait et, le cas échéant, dans quelle quantité;

e) exiger qu'il passe un test de sobriété sur place en vertu de l'article 76.2;

f) lui demander si son état physique ou mental peut nuire à sa capacité de conduire et, le cas échéant, dans quelle mesure;

g) vérifier l'état mécanique du véhicule et demander des renseignements au conducteur à ce sujet.

Renseignements au sujet des passagers

76.1(5)

Pour l'application du présent code ou des règlements, l'agent de la paix peut exiger que les passagers d'un véhicule lui communiquent leur nom, leur date de naissance et leur adresse.

Droit à un avocat

76.1(6)

Avant de prendre les mesures que le paragraphe (4) ou (5) autorise, l'agent de la paix n'est pas tenu d'informer le conducteur ou les passagers qu'ils ont le droit de consulter un avocat ni de leur donner la possibilité de le faire.

Atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix

76.1(7)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix de demander des renseignements à des conducteurs ou à des passagers ou de faire des observations à leur égard afin d'assurer la sécurité routière.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 3; L.M. 2002, c. 40, art. 6; L.M. 2004, c. 11, art. 3.

Test de sobriété sur place

76.2(1)

L'agent de la paix peut ordonner au conducteur d'un véhicule de passer un test de sobriété sur place s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que celui-ci :

a) a de l'alcool dans son organisme;

b) a dans son organisme une substance, notamment une drogue, dont la nature ou la quantité est telle qu'elle nuit ou peut nuire à sa capacité de conduire.

Obligation pour le conducteur de passer le test

76.2(2)

Le conducteur passe sans tarder le test conformément aux directives de l'agent de la paix.

Règlements sur les tests de sobriété sur place

76.2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les tests de sobriété sur place portant notamment sur :

a) l'approbation de tests ou d'ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place;

b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place.

L.M. 2004, c. 11, art. 4.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CIRCULATION

Érection des dispositifs de signalisation

77(1)

L'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service les dispositifs de signalisation raisonnablement nécessaires pour indiquer aux conducteurs de véhicules automobiles la vitesse maximale autorisée sur une section de route; les dispositifs de signalisation sont érigés et maintenus en service de manière telle qu'ils fassent face aux véhicules :

a) entrant dans la section de route où la vitesse maximale commence à s'appliquer; et

b) à intervalles, sur la longueur de route à laquelle ils s'appliquent.

Signal de limitation de vitesse pour Winnipeg

77(2)

La ville de Winnipeg est habilitée à faire ériger sur toute route menant des routes provinciales à grande circulation 100 ou 101 vers une zone de limitation de vitesse bordée par ces dernières, et à l'entrée de cette zone de limitation de vitesse :

a) un signal faisant face aux véhicules abordant cette zone de limitation de vitesse, lequel signal indique que la vitesse maximale autorisée dans cette zone est, sauf indication contraire, de 50 kilomètres à l'heure; et

b) un signal faisant face aux véhicules quittant cette zone par la route menant vers la route provinciale à grande circulation 100 ou 101, lequel signal indique qu'à cet endroit, ces véhicules sont sortis ou sur le point de sortir de la zone de limitation de vitesse.

Signaux sur les routes désignées

77(3)

Dans le cas de la route ou section de route désignée en application du paragraphe 97(1), le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé à chaque extrémité de cette route ou section de route :

a) un signal faisant face aux véhicules entrant dans la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la vitesse maximale qui y est autorisée est de 50 kilomètres à l'heure; et

b) un signal faisant face aux véhicules quittant la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la vitesse maximale visée à l'alinéa a) cesse d'être applicable.

Signaux dans les zones de limitation de vitesse

77(4)

Si, dans une municipalité qui à tous autres égards se trouve entièrement comprise dans une zone de limitation de vitesse, il y a une ou plusieurs routes :

a) sur lesquelles une vitesse maximale supérieure à 50 kilomètres à l'heure est autorisée, et

b) à l'égard desquelles des dispositifs de signalisation sont en place conformément au paragraphe (1),

le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé, à tout emplacement où une route visée par l'alinéa a) croise les limites de la municipalité :

c) un signal faisant face aux véhicules abordant la municipalité, lequel signal indique que la vitesse maximale autorisée à l'intérieur de la municipalité est, sauf indication contraire, de 50 kilomètres à l'heure, et

d) un signal faisant face aux véhicules sortant de la municipalité, lequel signal indique que ces véhicules sont sur le point de sortir de cette municipalité.

Signaux concernant la circulation dans les ruelles

77(5)

Dans le cas de la municipalité qui, par arrêté pris en application de l'article 103, a fixé pour les ruelles une vitesse inférieure à celle autorisée par application du paragraphe 95(1), le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si cette municipalité a érigé, à chaque emplacement où une route croise les limites de cette municipalité ou encore, dans le cas de la ville de Winnipeg, conformément au paragraphe (2), un signal du type approuvé par le Conseil routier, faisant face aux véhicules entrant dans la municipalité, lequel signal indique la vitesse maximale autorisée dans les ruelles de cette municipalité.

Vitesse inférieure

77(6)

Lorsque, par arrêté, ordonnance ou règlement pris en application de l'article 98, 103 ou 104, l'autorité chargée de la circulation ou le Conseil routier a fixé pour les routes situées à l'intérieur d'un parc, d'un lieu de villégiature ou d'une agglomération, une vitesse inférieure au maximum autorisé en application du paragraphe 95(1), le présent article est considéré comme étant respecté si, à chaque emplacement où une route entre dans le parc, le lieu de villégiature ou l'agglomération visé par l'arrêté, l'ordonnance ou le règlement, l'autorité chargée de la circulation a érigé un dispositif de signalisation du type approuvé par le Conseil routier, faisant face aux véhicules entrant dans le parc, le lieu de villégiature ou l'agglomération, lequel dispositif indique la vitesse maximale autorisée, et un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules sortant du parc, du lieu de villégiature ou de l'agglomération, lequel dispositif indique que ces véhicules sont sur le point de sortir de ce parc, de ce lieu de villégiature ou de cette agglomération.

Signalisation de travaux en cours

77(7)

Lorsqu'une section de route est en cours de construction, ou est soumise à des travaux de reconstruction, d'élargissement, de marquage, de réfection ou autres, l'autorité chargée de la circulation peut ériger, à une distance de 450 mètres au plus de chaque extrémité de cette section :

a) un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules entrant dans cette route ou section de route

(i) indiquant que des travaux de l'une ou l'autre des classes ci-dessus sont en cours sur cette route ou section de route,

(ii) dont le dessin et les dimensions ont été approuvés conformément à l'article 81;

b) un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules quittant cette route ou section de route

(i) indiquant que la route ou section de route visée à l'alinéa a) se termine à cet endroit,

(ii) dont le dessin et les dimensions ont été approuvés conformément à l'article 81.

Signaux annonçant la présence d'ouvriers et d'équipement

77(7.1)

Tout dispositif de signalisation érigé conformément à l'alinéa (7)a), ou tout autre dispositif de signalisation que l'autorité chargée de la circulation fait ériger à côté d'un tel dispositif ou devant une section de la zone de construction où des ouvriers peuvent être présents ou utiliser de l'équipement, peut indiquer :

a) que les ouvriers sont présents ou qu'ils utilisent de l'équipement dans la zone de construction;

b) que, lorsque les ouvriers sont présents ou qu'ils utilisent de l'équipement dans la zone de construction, la circulation sur la route est soit interdite, soit autorisée uniquement de la façon ou à la vitesse permise qu'indique le dispositif.

Érection de signaux par les entrepreneurs

77(8)

Si un contrat est conclu entre le gouvernement et un entrepreneur pour la construction ou la réfection de tout ou partie d'une route provinciale, le ministre peut autoriser ou obliger cet entrepreneur à exercer les pouvoirs dont il est investi pour ériger, en application du paragraphe (7) ou (7.1), des dispositifs de signalisation sur cette route. Le ministre peut également exiger de l'entrepreneur qu'il modifie ou enlève tout dispositif de signalisation érigé par ce dernier.

Enlèvement des signaux

77(9)

Lorsque, en application des paragraphes (7) ou (8), l'autorité chargée de la circulation ou un entrepreneur a érigé des dispositifs de signalisation et que les travaux portant sur la route ou la section de route sont suffisamment avancés pour qu'il ne soit plus nécessaire de laisser ces dispositifs de signalisation en place, l'autorité chargée de la circulation ou l'entrepreneur, selon le cas, les en fait enlever.

Définition de « signaleur »

77(10)

Pour l'application du présent article, « signaleur » désigne la personne employée par l'autorité chargée de la circulation, ou par l'entrepreneur effectuant des travaux pour le compte de cette autorité, à diriger la circulation sur une route ou une section de route en cours de construction ou soumise aux travaux de réfection ou autres.

Observation des instructions du signaleur

77(11)

Tout conducteur de véhicule doit se conformer aux instructions données par un signaleur.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 17; L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2004, c. 30, art. 7.

78

Abrogé.

L.M. 1996, c. 26, art. 8.

Érection de signaux « arrêt » ou « stop »

79(1)

L'autorité chargée de la circulation est habilitée à ériger un signal « arrêt » ou « stop » à une intersection ou à un passage à niveau de chemin de fer situé à l'intérieur de la zone relevant de sa compétence.

Signaux « arrêt » ou « stop » réfléchissants

79(2)

Tout signal « arrêt » ou « stop » érigé en application du paragraphe (1) doit être traité et disposé de façon à réfléchir la lumière émise par les phares de tout véhicule qui s'approche.

Signaux interdisant l'immobilisation

79(3)

L'autorité chargée de la circulation peut ériger sur toute route des dispositifs de signalisation approuvés :

a) pour interdire l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement de véhicules à quelque moment que ce soit ou durant les heures indiquées sur ces dispositifs de signalisation, sur tout ou partie de cette route;

b) pour limiter le temps pendant lequel les véhicules peuvent stationner sur tout ou partie de cette route, pendant tout ou partie de quelque jour que ce soit, selon ce que cette autorité juge nécessaire.

Érection de signaux réglant la circulation

79(4)

L'autorité chargée de la circulation est investie du pouvoir discrétionnaire d'ériger et de maintenir en service les signaux visés par le présent article ou par l'article 88, en tout lieu qu'elle peut choisir dans le ressort de sa compétence.

Érection d'autres dispositifs de signalisation

79(5)

En sus des dispositifs expressément autorisés ou exigés en application de la présente loi, l'autorité chargée de la circulation peut ériger, sur toute route relevant de sa compétence ou aux abords de cette route, tous autres dispositifs de signalisation nécessaires ou souhaitables pour régler la circulation de manière conforme à la présente loi, ou nécessaires pour assurer l'application de tout arrêté ou de toute ordonnance que cette autorité est habilitée à prendre.

Dispositifs de signalisation temporaires

79(6)

L'autorité chargée de la circulation ou toute personne qu'elle autorise à cet effet, peut, en cas d'urgence ou de travaux de construction, de réfection ou de peinture, ériger et maintenir en place, directement ou par personne interposée, ou mettre en service les dispositifs temporaires de signalisation nécessaires, tant que les circonstances visées ci-dessus existent, pour contrôler, régler ou diriger le flot de la circulation de manière ordonnée.

Signaux « arrêt » ou « stop » dans les quatre sens

79(7)

L'autorité chargée de la circulation qui a érigé à une intersection quatre signaux « arrêt » ou « stop », fait apposer au-dessous de chacun d'eux un panneau approuvé par le Conseil routier et indiquant que cette intersection fait l'objet de quatre signaux « arrêt » ou « stop ».

PRÉSOMPTIONS

Présomption d'érection convenable des signaux

80

L'existence sur une route d'un signal, d'une marque, d'un affiche, d'un avis ou d'un dispositif de signalisation exigé ou autorisé par la présente loi, et censé régler l'usage de cette route de quelque manière que ce soit, vaut présomption prima facie que le signal, la marque, l'avis ou le dispositif de signalisation a été dûment mis en place et maintenu en service par l'autorité compétente conformément aux pouvoirs que la présente loi lui confère.

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Approbation des dispositifs de signalisation

81

Il est interdit à toute autorité chargée de la circulation d'ériger sur une route un dispositif de signalisation dont le dessin et les dimensions n'ont pas été approuvés au préalable par le Conseil routier, par une personne que celle-ci autorise par écrit à cet effet ou, à l'égard des routes provinciales, par le ministre.

L.M. 2001, c. 43, art. 44.

Dispositifs imitatifs interdits

82(1)

Il est interdit d'ériger ou de garder en place, sur une route ou à portée de vue de cette dernière, un dispositif qui passe pour être un dispositif de signalisation, qui lui ressemble ou qui porte préjudice à son efficacité, à moins d'y être autorisé par l'autorité chargée de la circulation; si pareil dispositif est érigé ou gardé en place sans autorisation, il peut être enlevé, directement ou par personne interposée :

a) par le maire, le préfet ou le chef de la police de la municipalité où se trouve ce dispositif;

b) par l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;

c) par le ministre lorsque ce dispositif se trouve sur une route à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation,

ou par le représentant dûment autorisé à cet effet par l'une ou l'autre des autorités mentionnées ci-dessus.

Appel de l'enlèvement

82(2)

Toute personne qui s'estime lésée par l'enlèvement d'un dispositif, effectué en application du paragraphe (1), peut en appeler devant le Conseil routier, lequel Conseil, après avoir établi que notification en a été signifiée au moins 7 jours à l'avance à tous les intéressés, entend l'appel ainsi que toutes les preuves se rapportant à l'affaire, décide si l'enlèvement était justifié et rend une ordonnance en conséquence, y compris, le cas échéant, une ordonnance portant remise en place de ce dispositif à l'endroit d'où il a été enlevé.

Effets de l'ordonnance

82(3)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) est définitive et sans appel; toutes les parties intéressées doivent l'observer.

L.M. 2001, c. 43, art. 44.

Publicité interdite

83

Il est interdit d'apposer ou de garder en place des annonces publicitaires sur un dispositif de signalisation.

Zones d'interdiction de dépassement

84(1)

L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, désigner tout ou partie d'une chaussée à titre de zone dans laquelle le dépassement est interdit ou dans laquelle la circulation est limitée au côté droit de la chaussée.

Chaussées à sens unique

84(2)

L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, réserver une chaussée à la circulation à sens unique et en indiquer la direction.

Observation des signaux

85

Sauf instructions contraires données par un agent de la paix, toute personne est tenue de se conformer aux instructions qui figurent sur tout dispositif de signalisation applicable ou à celles qu'un tel dispositif transmet.

RESTRICTIONS RELATIVES À LA CIRCULATION SUR ROUTE

Restrictions relatives à la circulation sur route

86(1)

L'autorité chargée de la circulation à l'égard d'une route peut, avec ou sans conditions :

a) interdire la conduite de véhicules sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;

b) imposer des restrictions quant aux dimensions des véhicules qui circulent sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;

c) imposer des restrictions quant au poids des véhicules qui circulent sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;

d) imposer des restrictions quant à l'utilisation de la totalité ou d'une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie.

Ministre à titre d'autorité chargée de la circulation

86(2)

S'il impose, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1), le ministre le fait :

a) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'un an ou moins;

b) par voie de règlement, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus d'un an.

Municipalité à titre d'autorité chargée de la circulation

86(3)

La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande qui, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, impose une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1), le fait :

a) par voie de résolution, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'un an ou moins;

b) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus d'un an.

Période de l'interdiction ou de la restriction

86(4)

L'arrêté pris conformément à l'alinéa (2)a) et la résolution adoptée conformément à l'alinéa (3)a) indiquent la période que couvre l'interdiction ou la restriction.

Arrêté portant relèvement du poids admissible

86(5)

La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande peut, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, prendre un arrêté portant relèvement du poids admissible des véhicules circulant sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie.

Approbation du Conseil routier

86(5.1)

Les interdictions et les restrictions imposées conformément à l'alinéa (3)b) et les relèvements du poids admissible des véhicules en vertu du paragraphe (5) n'entrent en vigueur qu'après l'approbation de l'arrêté par le Conseil routier.

Inapplication à la Loi sur les textes réglementaires

86(5.2)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris par le ministre et visés à l'alinéa (2)a).

Signalisation

86(5.3)

L'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des dispositifs de signalisation pour avertir le public de toute interdiction ou restriction applicable en vertu du paragraphe (1) :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ou la restriction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chaque point d'accès à celui-ci.

Barricades

86(5.4)

L'autorité chargée de la circulation qui impose une interdiction en vertu du paragraphe (1) érige et maintient en service les barricades nécessaires :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chaque point d'accès à celui-ci.

Peine en matière de restriction de poids

86(5.5)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une restriction imposée en application de l'alinéa (1)c) en matière de poids des véhicules est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 13,20 $ pour chaque tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge maximale effective de l'essieu simple ou du groupe d'essieux qui excède le maximum autorisé.

Peine — autres contraventions

86(5.6)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une interdiction ou une restriction imposée en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou d) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Règlements

86(5.7)

Le ministre peut prendre des règlements concernant les interdictions et restrictions imposées en vertu du paragraphe (1) et dont la durée excède un an.

Résolution ou arrêté régissant une route provinciale

86(5.8)

La résolution ou l'arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation qui régit une route provinciale n'a d'effet que si le ministre ou son délégué l'a approuvée par écrit, et que si l'avis d'approbation est annexé à la résolution ou à l'arrêté et en fait partie intégrante.

Postes d'inspection de la circulation routière

86(6)

L'autorité chargée de la circulation routière peut installer, en quelque lieu que ce soit d'une route, un poste d'inspection permanent ou temporaire, lequel poste doit être indiqué par un dispositif de signalisation portant les inscriptions prescrites par les règlements.

Arrêt des camions

86(7)

Lorsqu'un poste a été installé et que le dispositif de signalisation convenable a été érigé sur la route, le conducteur de tout camion passant devant ce signal doit se rendre directement au poste d'inspection et s'y arrêter pour inspection; il ne peut poursuivre son chemin que s'il y est autorisé par l'inspecteur ou par un autre préposé au poste, ou par un agent de la paix.

Arrêt non obligatoire

86(8)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux camions exemptés par règlement ni aux postes d'inspection qui sont fermés selon ce qu'indique un signal.

Coopération du conducteur

86(9)

La personne qui a conduit un véhicule vers un poste de pesage ou qui a arrêté son véhicule à un poste d'inspection conformément au présent article, prête toute assistance raisonnable pour le pesage ou l'inspection de son véhicule, que l'agent de la paix ou l'inspecteur demande.

Responsabilité du fait d'autrui

86(10)

Pour l'application du présent article, une personne est péremptoirement réputée avoir ordonné ou autorisé la conduite ou le déplacement d'un véhicule, si ce véhicule est conduit par une autre personne :

a) qui est son employé ou son représentant; et

b) qui conduit ou déplace ce véhicule dans le cadre général de ses fonctions.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 7; L.M. 2004, c. 30, art. 8; L.M. 2008, c. 3, art. 15.

VÉHICULES FAISANT L'OBJET D'UN PERMIS

Permis autorisant le déplacement de véhicules et de biens

87(1)

À la suite d'une demande en ce sens de la part du propriétaire d'un véhicule ou si elle le juge opportun, l'autorité chargée de la circulation à l'égard d'une route peut délivrer un permis autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement de biens sur la route même si la conduite ou le déplacement n'est pas par ailleurs autorisé en vertu du présent code ni de ses règlements.

Sens de propriétaires de véhicules

87(1.1)

Dans le présent article, sont assimilées aux propriétaires de véhicules les personnes qui, dans l'exercice de leurs activités commerciales ou autres, se servent de véhicules pour transporter des biens.

Conditions

87(2)

L'autorité chargée de la circulation peut assortir un permis des conditions qu'elle juge appropriées. Sont tenus de se conformer aux conditions, le cas échéant :

a) le titulaire du permis;

b) toute personne qui conduit un véhicule conformément au permis ou le propriétaire du véhicule;

c) toute personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément au permis.

Annulation du permis

87(2.1)

L'autorité chargée de la circulation peut annuler un permis, selon le cas :

a) si le titulaire du permis ou la personne qui conduit le véhicule ou en est propriétaire ou qui déplace des biens conformément au permis :

(i) soit omet de se conformer à une condition du permis,

(ii) soit contrevient au présent code, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou à leurs règlements;

b) si le titulaire du permis omet de payer les droits exigés à l'égard de celui-ci.

Avis d'annulation

87(2.2)

Après l'annulation d'un permis, l'autorité chargée de la circulation en avise le titulaire par courrier ordinaire. L'avis est envoyé à l'adresse postale que le titulaire a donnée à l'autorité.

Non-application de l'article 276

87(2.3)

L'article 276 ne s'applique pas aux permis délivrés en vertu du présent article.

Vérification du permis par un agent de la paix

87(3)

La personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément à un permis délivré en vertu du présent article est tenue, sur demande formelle d'un agent de la paix, de communiquer à celui-ci, pour vérification, son permis ou, si elle ne l'a pas sur elle, le numéro de ce permis.

Mise en fourrière et enlèvement des véhicules et biens

87(4)

Dans le cas où le véhicule ou le bien visé par un permis délivré en application du paragraphe (1) est conduit ou déplacé sur route en contravention aux conditions imposées, tout agent de la paix peut mettre en fourrière ce véhicule ou ce bien et l'enlever ou le faire enlever de la route aux frais du propriétaire.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts

87(5)

Est irrecevable toute action intentée contre un agent de la paix, contre le gouvernement ou contre une municipalité pour cause de perte ou de dommage subi par qui que ce soit par suite de l'application ou de l'observation du paragraphe (4).

Permis restreints

87(6)

L'autorité chargée de la circulation peut, en application du paragraphe (1), délivrer un permis :

a) autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement d'un bien, visé par ce permis

(i) au cours d'un déplacement précis par une route indiquée au permis, et

(ii) durant la période indiquée ou sans limitation de durée;

b) autorisant la conduite de véhicules ou le déplacement de biens dont le type ou la nature est indiqué au permis, au cours de la période indiquée au permis ou sans limitation de durée.

Frais de permis

87(7)

Les personnes qui désirent obtenir un permis visé au présent article ou, le cas échéant, qui sont titulaires d'un tel permis, paient à l'autorité chargée de la circulation les frais réglementaires.

87(8)

Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 8.

L.M. 2002, c. 40, art. 8; L.M. 2004, c. 8, art. 7; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 26.

SIGNAUX RÉGLANT LA CIRCULATION

Observation des signaux réglant la circulation

88(1)

Tout conducteur ou piéton est tenu d'obtempérer aux indications données par un signal réglant la circulation conformément au présent article, sauf ordre contraire donné par un agent de la paix.

Virage à gauche au signal

88(1.1)

Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsque le signal qui indique à une intersection un virage à gauche des véhicules n'est pas le même que celui qui permet aux conducteurs de traverser l'intersection et de tourner à droite, les conducteurs qui se trouvent à l'intersection ou qui s'en approchent et qui ont l'intention de tourner à gauche observent seulement les indications du dispositif de signalisation régissant le virage à gauche des véhicules.

Traversée à l'intérieur des passages pour piétons

88(2)

Lorsque, en tout lieu sur une route, il est permis à un piéton de traverser cette route, il le fait à l'intérieur du passage pour piétons qui y est aménagé, le cas échéant.

Signification du feu vert aux intersections

88(3)

Lorsqu'un feu vert, clignotant ou non, s'allume seul au signal réglant la circulation à une intersection :

a) le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu vert, sous réserve de l'article 132 et pourvu qu'un dispositif de signalisation n'interdise pas cette manœuvre :

(i) peut :

(A) traverser l'intersection ou tourner à gauche ou à droite,

(B) pour tourner à gauche, se placer juste avant le centre de l'intersection et terminer le virage lorsqu'il n'y a aucun danger de le faire,

(ii) cède le passage aux usagers qui sont légalement engagés dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent lorsque le feu vert s'allume;

b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu vert hors intersection

88(4)

Sous réserve de l'article 132, lorsqu'un feu vert s'allume seul au signal réglant la circulation en dehors d'une intersection :

a) le conducteur qui se trouve au feu vert ou s'en approche en lui faisant face

(i) peut poursuivre son chemin en passant devant ce signal,

(ii) doit céder le passage à tout piéton qui se trouve encore sur la chaussée ou sur tout passage pour piétons adjacent au signal lorsque le feu vert s'allume;

b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal réglant la circulation, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, le piéton a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu ou de la flèche jaune aux intersections

88(5)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu ou une flèche jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu ou à la flèche jaune ne doit pas s'engager dans l'intersection, à moins qu'il ne puisse la dégager avant qu'un feu rouge ne s'allume ou qu'un autre signal séquentiel ne se déclenche;

b) le piéton

(i) qui fait face au feu ou à la flèche jaune ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que ne s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation qui l'y autorise, et

(ii) qui est en train de traverser la chaussée quand s'allume le feu ou la flèche jaune auquel il fait face

(A) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,

(B) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune hors intersection

88(6)

Lorsqu'au signal réglant la circulation hors intersection, un feu jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :

a) le conducteur qui se trouve au feu jaune ou orangé ou s'en approche en lui faisant face ne doit pas passer devant le signal ou franchir, le cas échéant, le passage pour piétons adjacent à moins qu'il ne soit en état de le dégager et de laisser derrière le signal réglant la circulation avant que ne s'allume un feu rouge ou que ne se déclenche un autre signal séquentiel;

b) le piéton qui s'apprête à traverser la chaussée ou à s'engager sur le passage pour piétons adjacent, doit attendre

(i) jusqu'à ce qu'un feu rouge s'allume au signal faisant face à la circulation véhiculaire, ou

(ii) jusqu'à ce que le signal pour piétons ou autre signal l'autorise à traverser la chaussée adjacente au signal réglant la circulation;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu jaune auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification du feu rouge aux intersections

88(7)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, s'allume un feu rouge seul ou en même temps qu'un signal pour piétons, sous réserve du paragraphe (16),

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge ou au signal

(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, à l'entrée de cette intersection,

(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation autorisant le véhicule à s'engager dans l'intersection;

b) le piéton faisant face au feu rouge ou au signal ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Virage à gauche au feu rouge

88(7.1)

Malgré l'alinéa 7a), le conducteur qui s'est engagé dans une intersection pour tourner à gauche, conformément à la division (3)a)(i)(B), et qui ne peut terminer son virage pendant que le feu est vert ou orangé peut le terminer pendant que le feu est rouge ou pendant que le signal suivant s'allume.

Signification du feu rouge hors intersection

88(8)

Lorsqu'un feu rouge s'allume à un signal réglant la circulation hors intersection :

a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face

(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu ou, à défaut, devant ce feu,

(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation l'autorisant à passer devant le signal;

b) le piéton qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification de la flèche verte avec ou sans feu rouge

88(9)

Lorsqu'au signal réglant la circulation, s'allume un feu vert ayant la forme d'une flèche, seul ou en même temps qu'un feu rouge :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu de circulation ou à la flèche verte

(i) peut s'engager dans l'intersection :

(A) pour emprunter uniquement la direction indiquée par la flèche,

(B) pour faire un demi-tour seulement si la flèche verte indique un virage à gauche et qu'il n'y a pas de dispositif de signalisation qui empêche cette manoeuvre,

(ii) doit céder le passage aux autres usagers qui se trouvent légalement dans l'intersection ou sur le passage pour piétons adjacent au signal;

b) le piéton qui fait face au feu de circulation ou à la flèche ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée.

Signification du feu rouge clignotant aux intersections

88(10)

Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge doit arrêter son véhicule :

(i) à la ligne d'arrêt distinctement marquée, faute de passage pour piétons,

(ii) devant le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection,

(iii) faute de ligne d'arrêt et de passage pour piétons marqué, au point le plus proche de la route rencontrée, d'où le conducteur peut surveiller la circulation qui s'approche sur cette route;

une fois à l'arrêt, il cède le passage aux véhicules qui circulent sur la route transversale et sont engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat, et il ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu rouge clignotant hors intersection

88(11)

Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,

a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face doit :

(i) arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu de circulation ou, à défaut, avant d'arriver au signal,

(ii) une fois à l'arrêt, céder le passage à tous les piétons engagés sur la chaussée ou sur le passage pour piétons adjacent au signal,

(iii) après avoir cédé le passage, se remettre en marche seulement s'il peut le faire en toute sécurité;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune clignotant aux intersections

88(12)

Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu :

(i) peut s'engager dans l'intersection mais avec précaution,

(ii) doit céder le passage, en s'arrêtant au besoin, au piéton

(A) qui se trouve engagé dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au signal réglant la circulation, ou

(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune clignotant hors intersection

88(13)

Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,

a) le conducteur qui se trouve au feu ou s'en approche en lui faisant face :

(i) peut passer devant le signal réglant la circulation mais avec précaution,

(ii) doit céder le passage, en arrêtant son véhicule au besoin, au piéton

(A) qui se trouve engagé sur la chaussée ou sur un passage pour piétons adjacent au signal, ou

(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signal « traversez » ou « walk »

88(14)

Lorsque le mot « traversez » ou « walk » ou un symbole visuel s'allume sur un signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser la chaussée, le piéton qui fait face à ce signal peut traverser la chaussée en direction de ce signal et pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.

Signaux « attendez » et autres

88(15)

Lorsque le mot « attendez », « wait » ou « don't walk » ou un symbole visuel s'allume sur un signal continu ou clignotant pour piétons indiquant que les piétons doivent attendre :

a) le piéton qui fait face au feu de circulation ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que le mot « traversez » ou « walk » ou un symbole visuel ne s'allume sur le signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser;

b) le piéton qui est déjà engagé sur la chaussée lorsque le signal auquel il fait face passe au feu de circulation représenté par le mot « attendez », « wait » ou « don't walk » ou par un symbole visuel indiquant que les piétons doivent attendre, continue à traverser la chaussée ou, s'il s'agit d'une route à chaussées séparées, les deux chaussées, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire et, à cette fin, il a priorité sur tous les véhicules.

Virage à droite au feu rouge

88(16)

Lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à une intersection, et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation placé à la même intersection, le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge s'arrête et cède le passage aux véhicules arrivant à l'intersection par la route transversale ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat, après quoi il peut s'engager dans l'intersection et tourner à droite pour s'engager sur la route transversale, s'il peut le faire en toute sécurité.

Signification de la flèche verte clignotante

88(17)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation représenté par une flèche clignotante pointée vers la gauche s'allume en même temps qu'un feu vert :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à la flèche verte clignotante

(i) peut traverser l'intersection ou tourner à droite, à moins qu'un dispositif de signalisation ne le lui interdise,

(ii) peut s'engager dans l'intersection pour :

(A) tourner à gauche,

(B) faire un demi-tour, sauf si un dispositif de signalisation interdit cette manoeuvre,

(iii) doit céder le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume;

b) le piéton faisant face à la flèche clignotante ne doit commencer à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le signal réglant la circulation l'autorisant à s'engager sur la chaussée.

Conduite aux abords d'une intersection

88(18)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul conducteur ne doit aborder ou traverser une intersection soumise à un feu de circulation qui, au moment considéré, autorise pareille manoeuvre, s'il n'existe pas de l'autre côté de l'intersection un espace suffisant où puisse s'insérer son véhicule sans obstruer le passage de piétons circulant à l'intérieur d'un passage pour piétons ou d'un corridor pour piétons, ou le passage des autres usagers, lesquels piétons et autres usagers circulent légalement.

Virage à gauche au feu rouge

88(19)

Par dérogation au paragraphe (7) et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation situé à l'intersection, lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à l'intersection de deux routes à sens unique, le conducteur qui fait face au feu rouge et qui se propose de tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique :

a) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, devant l'intersection;

b) doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui sont déjà engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat;

c) peut, après avoir cédé le passage à tous les autres usagers, s'engager dans l'intersection et tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique, s'il peut le faire en toute sécurité.

Feu de circulation rouge et signal de priorité pour véhicules de transport en commun

88(20)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation rouge s'allume en même temps qu'un signal de priorité pour véhicules de transport en commun :

a) le conducteur d'un véhicule de transport en commun qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche peut s'y engager, auquel cas :

(i) il cède le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume,

(ii) le conducteur d'un autre véhicule qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche et qui fait face au feu ne peut s'engager dans l'intersection qu'au moment où s'allume le feu de circulation lui permettant de le faire;

b) le piéton :

(i) qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation lui permettant de le faire,

(ii) qui est en train de traverser la chaussée lorsque le feu de circulation auquel il fait face s'allume :

(A) se dirige vers la zone de sécurité ou le trottoir le plus proche et y demeure jusqu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou un autre signal réglant la circulation qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,

(B) a priorité à cette fin sur les véhicules.

L.M. 1996, c. 26, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 9.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR L'AUTORITÉ MUNICIPALE

Arrêtés municipaux interdits

89

Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit à tout conseil municipal de prendre, d'appliquer ou de maintenir en vigueur un arrêté, quel qu'il soit :

a) exigeant du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile ou d'un commerçant titulaire d'un permis de commerçant valide, délivré en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, une taxe, un droit ou un permis relatif à la propriété ou à l'utilisation de véhicules automobiles;

b) interdisant aux personnes ci-dessus mentionnées l'usage d'une route, à moins qu'il ne s'agisse d'une entrée, d'une piste de course ou d'une voie expressément réservée par arrêté à l'usage exclusif des chevaux ou des cabriolets;

c) visant de quelque façon que ce soit l'immatriculation des véhicules automobiles;

d) réglementant la vitesse des véhicules automobiles sur route;

e) interdisant l'usage d'une route, quelle qu'elle soit, contrairement au présent code ou à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de façon incompatible avec ces textes.

Tout arrêté contraire au présent article est nul, en tout ou en partie, selon le cas.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 27.

Réglementation pour l'autorité chargée de la circulation

90(1)

Toute autorité chargée de la circulation peut classer les véhicules, selon le gabarit, la conception, le poids, la nature de la charge ou autrement; elle est habilitée à prendre des règles ou des arrêtés qui suppléent le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements d'application de ces textes sans les contredire, lesquels règles et arrêtés sont applicables aux routes relevant de sa compétence ou à celles qui sont situées dans une région relevant de sa compétence,

a) en matière de stationnement, d'arrêt et d'immobilisation des véhicules;

b) en matière de blocage de la circulation;

c) en matière de rues et de chaussées à sens unique;

d) pour prescrire des itinéraires;

e) en matière de circulation des piétons, notamment en matière de corridors pour piétons;

f) en matière de zones de chargement et d'arrêts d'autobus;

g) en matière de zone de sécurité;

h) pour interdire aux conducteurs de faire du bruit, si ce n'est pas nécessaire, à proximité des hôpitaux;

i) pour interdire et réglementer les virages hors intersection;

j) pour réglementer la circulation dans le voisinage des écoles publiques;

k) pour réglementer la circulation aux intersections;

l) en matière de voies de circulation;

m) abrogé, L.M. 1988-89, c. 14, art. 10;

n) pour prescrire la direction à suivre par les véhicules dans certaines rues ou sur certaines chaussées.

L'autorité chargée de la circulation peut également imposer les peines sanctionnant les contraventions à pareil règle ou arrêté.

Peine prévue par arrêté

90(2)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation qui impose une peine en application du paragraphe (1) est une municipalité, le conseil municipal impose cette peine par voie d'arrêté.

Règles régissant les routes provinciales

90(3)

Par dérogation au paragraphe (1), le conseil municipal d'une cité, d'une ville ou d'un village, à l'exception du conseil de la Ville de Winnipeg, peut prendre les règles ou les arrêtés visés au paragraphe (1) à l'égard d'une section de route provinciale située dans les limites de la cité, de la ville ou du village.  Toutefois, ces règles ou ces arrêtés n'entrent en vigueur que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué.  L'avis d'approbation est joint à la règle ou à l'arrêté et en fait partie intégrante.

Retrait de l'approbation

90(4)

Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (3); la révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et la règle ou l'arrêté devient nul à cette date.

Communication des règles

90(5)

Le conseil municipal ou autre autorité chargée de la circulation fait communiquer aux usagers de la route, au moyen des dispositifs de signalisation ou par l'entremise des agents de la paix, les règles prises en application du paragraphe (1) ou (3) en supplément des règles prescrites par la présente partie.

Nature du dispositif de signalisation

90(6)

Sous réserve de l'article 81, le dispositif de signalisation visé au paragraphe (5) consiste en un signal contenant un avis, un commandement ou un avertissement verbal, ou en une représentation d'une flèche ou autre symbole ou dispositif, ou en une combinaison des deux.

Observation des règles

90(7)

Lorsqu'une règle prise en application du paragraphe (1) est communiquée conformément au paragraphe (5) aux conducteurs, ceux-ci doivent s'y conformer.

Règles supplémentaires

90(8)

Toute règle prise en application du paragraphe (1) peut suppléer l'article 88 en autorisant des signaux réglant la circulation munis de feux de circulation et autres signaux que ne prévoit pas cet article; cependant elle ne doit pas avoir pour effet de modifier ni viser à modifier la signification ou l'effet qui s'attache, conformément à la présente loi, à un feu de circulation ou à un signal réglant la circulation prévu à l'article 88, ou encore la manière dont les conducteurs et les piétons doivent obéir à un tel feu de circulation ou signal réglant la circulation.

Pouvoirs du ministre

90(9)

Sous réserve du paragraphe (10), le ministre est, à l'égard :

a) des routes provinciales, et

b) des réserves forestières relevant du domaine de Sa Majesté ou de son administration, et auxquelles s'applique le paragraphe 104(1),

investi des pouvoirs que les municipalités ont en vertu des paragraphes (1) et (8), sous réserve des mêmes limitations et restrictions que celles imposées par les paragraphes (5) et (8); les conducteurs sont, à l'égard des règles prises en application du présent paragraphe, assujettis aux mêmes obligations que celles auxquelles ils sont assujettis par le paragraphe (7) relativement aux règles prises en application du paragraphe (1).

Application de la Loi sur les textes réglementaires

90(10)

Toute règle prise en application du paragraphe (9) constitue un règlement soumis à l'application de la Loi sur les textes réglementaires; mais par dérogation à cette loi, elle n'entre en vigueur qu'une semaine après sa parution dans la Gazette du Manitoba.

Permis de parade sur route provinciale

90(11)

Sauf le cas où l'autorité chargée de la circulation a temporairement interdit tout ou partie d'une route provinciale aux autres usagers, nulle personne, organisation ou association n'a le droit d'y conduire, organiser ou tenir un défilé, un cortège automobile, une parade, un rassemblement ou autre manifestation spéciale sans avoir obtenu au préalable un permis de l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada ou de toute autre personne qu'il a habilitée à cet effet.

Permis assorti de conditions

90(12)

L'officier commandant peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) et l'assujettir aux conditions qu'il estime nécessaires pour que la sécurité du public et des participants soit assurée, conditions auxquelles doit se conformer la personne, l'organisation ou l'association intéressée.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 10; L.M. 1991-92, c. 25, art. 33 et 34; L.M. 1996, c. 26, art. 10; L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 28.

Zones de sécurité

91

Lorsqu'une municipalité établit une zone de sécurité, cette zone doit être clairement marquée ou indiquée par des signaux et feux convenables, visibles en tout temps.

92

Abrogé.

L.M. 2004, c. 30, art. 9.

Arrêtés municipaux interdisant l'immobilisation

93(1)

Le conseil de la municipalité qui a mis en place un dispositif de signalisation en application du paragraphe 79(3) peut, par arrêté :

a) prévoir l'interdiction d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur la route ou section de route faisant l'objet du signal, en contravention au dispositif de signalisation ou pendant plus longtemps que ne l'autorise ce dispositif;

b) prévoir que quiconque garde à l'arrêt un véhicule sur une section de route pendant la période au cours de laquelle l'arrêt sur cette section est interdit conformément à l'indication donnée par un dispositif de signalisation, est coupable d'une infraction;

c) imposer des sanctions pour chaque contravention à l'arrêté.

Permis de stationnement domiciliaire

93(2)

Le conseil de la municipalité peut, par arrêté, prévoir la délivrance de permis autorisant leurs titulaires à stationner leurs véhicules automobiles malgré les interdictions et restrictions relatives au stationnement indiquées par dispositif de signalisation. L'autorisation est assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par arrêté.

L.M. 1987-88, c. 23, art. 9; L.M. 1996, c. 26, art. 11.

RÉCOMPENSES

Récompenses pour l'arrestation de voleurs

94(1)

Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté pour accorder, sur déclaration de culpabilité contre le délinquant et sur ordonnance du juge qui a prononcé cette déclaration de culpabilité, une récompense de 20 $ au moins à toute personne qui poursuit et arrête la personne qui a volé un véhicule automobile dans les limites de la municipalité, ou en provoque l'arrestation.

Montant de la récompense

94(2)

Le montant payable est laissé à la discrétion du juge, mais ne peut pas être supérieur au montant fixé par arrêté.

SECTION II

LIMITATIONS DE VITESSE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cas particuliers de limitation de vitesse

95(1)

Sous réserve des paragraphes 98(1) à (5), il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse supérieure :

a) à 50 kilomètres à l'heure dans toute zone de limitation de vitesse si cette zone ainsi que la vitesse maximale qui y est autorisée sont indiquées par des signaux érigés conformément à la présente loi;

b) à la vitesse maximale qui est autorisée en tout autre lieu selon les signaux érigés conformément à la présente loi;

c) à 90 kilomètres à l'heure dans les lieux non visés à l'alinéa a) ou b).

Zone de construction

95(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1.2), « zone de construction » s'entend d'un tronçon de route qui :

a) d'une part, est en construction ou sur lequel des travaux de reconstruction, d'élargissement, de marquage, de réparation ou autres sont effectués par ou pour l'autorité chargée de la circulation, notamment la mise en place d'équipement ou d'installations appartenant à une personne à qui l'autorité permet d'avoir de l'équipement ou des installations sur ou sous la route ainsi que les réparation et les modifications dont ils font l'objet;

b) d'autre part, constitue une telle zone selon ce qu'indiquent des dispositifs de signalisation approuvés, installés au début et à la fin de la zone et faisant face aux véhicules qui y circulent dans chaque direction.

Vitesse permise en présence d'ouvriers ou d'équipement

95(1.2)

Malgré le paragraphe (1), si des ouvriers sont présents ou utilisent de l'équipement dans une zone de construction et qu'un dispositif de signalisation érigé en conformité avec le paragraphe 77(7.1) y indique la présence d'ouvriers ou l'utilisation d'équipement, il est interdit de conduire un véhicule dans cette zone, ou dans la partie visée de la zone en question, à une vitesse excédant la moins élevée des vitesses suivantes :

a) la vitesse maximale normalement permise en vertu du paragraphe (1);

b) la vitesse maximale permise qu'indique un dispositif de signalisation érigé conformément au paragraphe 77(7.1).

Cas d'interdiction de dépassement

95(2)

Il est interdit de dépasser tout véhicule qui est en train de passer :

a) devant un établissement d'aveugles ou les terrains y attenants;

b) devant un établissement scolaire ou les terrains y attenants

(i) durant les 15 minutes précédant l'ouverture des classes du matin ou de l'après-midi;

(ii) durant les 15 minutes qui suivent la fermeture des classes du matin ou de l'après-midi;

c) devant les terrains attenants à un établissement scolaire ou à une garderie d'enfants, ou devant les terrains sur lesquels se trouve un terrain de jeux ou une patinoire, au moment où les enfants se trouvent sur la route adjacente à ces terrains;

d) devant les personnes se livrant aux travaux de construction, d'entretien ou de réfection de la route,

si l'existence à cet endroit de cet établissement, établissement scolaire, de ce terrain de jeux, de cette patinoire ou de ces personnes au travail, est indiquée, dans chaque cas, par un dispositif de signalisation.

Vitesse raisonnable et prudente

95(3)

Il est interdit de conduire un véhicule sur route plus vite qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire ou d'une manière qui ne soit pas raisonnable et prudente eu égard aux conditions existantes ainsi qu'aux dangers actuels et potentiels; il est notamment interdit de conduire un véhicule sur route à une vitesse autorisée à d'autres égards par la présente loi :

a) lorsque la présence d'un enfant sur la route ou à proximité, que ce soit ou non dans le voisinage des terrains attenants à un établissement scolaire ou sur lesquels se trouve un terrain de jeux, requiert, aux fins de sécurité, une vitesse réduite ou l'arrêt momentané du véhicule;

b) lorsqu'il existe un facteur tel que le défaut de réduire la vitesse ou d'arrêter momentanément le véhicule compromet la sécurité d'une personne ou d'un bien visible par le conducteur.

L.M. 2004, c. 30, art. 10.

Vitesse autorisée sur les voies de services

96(1)

Lorsqu'une route comporte 2 chaussées séparées et une ou plusieurs voies de services, il est interdit, malgré la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route, de conduire un véhicule sur une voie de service

a) lorsque cette voie de service se trouve dans les limites d'une ville ou d'un village, à une vitesse supérieure à la moins élevée des deux vitesses suivantes :

(i) 50 kilomètres à l'heure; ou

(ii) la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route; et

b) lorsque la voie de service ne se trouve pas dans les limites d'une ville ou d'un village, à une vitesse supérieure à la moins élevée des deux vitesses suivantes :

(i) 90 kilomètres à l'heure; ou

(ii) la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route.

Définition de « voie de service »

96(2)

Pour l'application du présent article, « voie de service » désigne la chaussée qui fait partie d'une route à chaussées séparées et qui est conçue et construite à l'intention de la circulation locale et non pour le trafic de transit.

ZONES DE DIMINUTION OU D'AUGMENTATION DE LA VITESSE LIMITE

Désignation des zones de limitation de vitesse

97(1)

Le Conseil routier est habilité à prendre des ordonnances pour désigner à titre de zone de limitation de vitesse :

a) tout ou partie d'une municipalité;

b) toute partie d'un territoire non organisé;

c) toute route ou section de route.

Limitation à certaines époques de l'année

97(2)

L'ordonnance prévue au paragraphe (1) ou au paragraphe 98(2) peut désigner toute zone, route ou section de route visée par ces paragraphes à titre de zone de limitation de vitesse ou zone de diminution de la vitesse limite, uniquement pendant les périodes de l'année prévues par cette ordonnance, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes, les dispositifs de signalisation érigés conformément à l'article 77 à l'égard de cette zone de limitation de vitesse ou de diminution de la vitesse limite.

Exclusion de certaines zones

97(3)

Le Conseil routier peut prendre des ordonnances excluant d'une zone de limitation de vitesse tout ou partie d'une municipalité ou d'une route, que celle-ci ait été incluse dans la zone de limitation de vitesse par disposition expresse de la présente loi ou par ordonnance du Conseil routier.

Maintien des zones de limitation de vitesse existantes

97(4)

Toute route ou section de route qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, est une zone de limitation de vitesse, continue à l'être tout comme si elle avait été désignée à cet effet par le Conseil routier, et ce jusqu'à ordonnance contraire de celui-ci.

Notification de l'ordonnance

97(5)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du présent article, le Conseil routier la notifie immédiatement à l'autorité chargée de la circulation sur la zone ou la route faisant l'objet de cette ordonnance.

Ordonnance autorisant une vitesse limite plus élevée

98(1)

Le Conseil routier peut, par ordonnance, fixer pour tout ou partie de toute route désignée dans l'ordonnance, la vitesse maximale qui y est autorisée, laquelle vitesse peut être supérieure à la vitesse de 90 kilomètres à l'heure, visée à l'alinéa 95(1)c), sans dépasser toutefois 110 kilomètres à l'heure.

Diminution de la vitesse

98(2)

Le Conseil routier peut, par ordonnance, fixer à l'égard :

a) de tout ou partie d'une municipalité,

b) de toute partie d'un territoire non organisé,

c) de tout ou partie d'une route,

désigné dans l'ordonnance, la vitesse maximale autorisée qui peut être inférieure à 50 kilomètres à l'heure.

Expiration de l'ordonnance

98(3)

L'ordonnance prise en application du paragraphe (1) n'entre en vigueur qu'une fois ratifiée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Notification de l'ordonnance

98(4)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée par l'ordonnance.

Observation de l'ordonnance

98(5)

Lorsque l'ordonnance prise en application du paragraphe (1) a été portée à la connaissance des conducteurs conformément à l'article 76, il est interdit de conduire un véhicule sur la route ou section de route visée par cette ordonnance, à une vitesse supérieure à celle qu'elle autorise; en cas d'incompatibilité entre l'ordonnance et les alinéas 95(1)c) et d), ceux-ci ne sont pas applicables à la route ou section de route soumise à l'application de cette ordonnance.

Zones de modification de la vitesse limite

98(6)

Par dérogation au paragraphe 95(1), le Conseil routier peut, par ordonnance, désigner toute route à titre de zone de modification de la vitesse limite; pour chaque zone de modification de la vitesse limite, elle fixe la vitesse maximale que peuvent atteindre les véhicules qui y circulent, laquelle vitesse ne doit pas être :

a) supérieure à la vitesse prévue à l'alinéa 95(1)c);

b) inférieure à 50 kilomètres à l'heure;

et l'ordonnance peut désigner toute route ou section de route à titre de zone de modification de la vitesse limite durant les périodes de l'année, que peut prévoir cette ordonnance, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes, le dispositif de signalisation érigé en application de l'article 77 à l'égard de la zone de modification de la vitesse limite.

Vitesse dans les zones de modification de la vitesse

98(7)

Il est interdit de conduire un véhicule sur une route qui a été désignée à titre de zone de modification de la vitesse limite et à l'égard de laquelle des dispositifs de signalisation ont été érigés et maintenus en service conformément au paragraphe 77(1), à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée pour cette zone.

Notification de l'ordonnance

98(8)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (2) ou (6), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 4; L.M. 1991-92, c. 25, art. 35.

Détermination de la vitesse en cas d'aveu de culpabilité

99

Lorsqu'une personne plaide coupable de l'infraction prévue au paragraphe 95(1), 98(5) ou 98(7), le procès-verbal établi par tout agent de la paix au sujet de la vitesse à laquelle le prévenu conduisait le véhicule au moment de l'infraction, vitesse déterminée au moyen d'un cinémomètre ou de tout autre instrument de mesure de la vitesse, constitue la preuve prima facie de la vitesse à laquelle ce prévenu conduisait son véhicule.

Ordonnance fixant une vitesse minimale

100(1)

Le Conseil routier peut prendre une ordonnance prévoyant, pour toute route ou section de route désignée dans l'ordonnance, la vitesse minimale qui y est autorisée.

Notification de l'ordonnance

100(2)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée.

Érection des dispositifs de signalisation

100(3)

Lorsque le Conseil routier a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), l'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des signaux « arrêt » ou « stop », des signaux « cédez le passage » ou « yield », ou des dispositifs de signalisation à l'intersection de toutes les autres routes avec la route ou section de route visée par l'ordonnance; elle érige à chaque extrémité de même que le long de cette route ou section de route, par intervalles de 4 kilomètres au plus, des signaux indiquant la vitesse maximale qui y est autorisée.

Ordre d'accroissement de la vitesse

100(4)

Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile circule si lentement qu'il gêne ou bloque le flot normal et raisonnable de la circulation, ou circule à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée en application du paragraphe (1), tout agent de la paix peut lui demander d'accroître sa vitesse ou de dégager la route.

Règlement portant diminution de la vitesse maximale

101

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, diminuer la vitesse maximale sur tout ou partie des routes et des routes désignées.

Observation des ordonnances

102

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur une route visée par une ordonnance prise en application du paragraphe 100(1) et à l'égard de laquelle des dispositifs de signalisationont été érigés et maintenus en service conformément au paragraphe 100(3), à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée pour cette route, sauf dans les cas suivants :

a) le conducteur est gêné par d'autres usagers circulant sur la route, par l'état de celle-ci ou par les conditions atmosphériques;

b) le conducteur est en train de décélérer conformément aux indications données par un dispositif de signalisation érigé sur cette route;

c) le conducteur est en train de décélérer afin de sortir de la route ou de s'arrêter conformément aux dispositions de la présente loi;

d) le conducteur est en train d'obtempérer aux ordres donnés par un agent de la paix.

COMPÉTENCE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE VITESSE

Vitesse fixée par arrêté

103(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), et (4), le conseil d'une municipalité, d'une bande indienne ou d'une réserve indienne peut, par arrêté, fixer la vitesse à laquelle les véhicules, ou une ou plusieurs classes de véhicules visées par l'arrêté, peuvent circuler sur toute route ou section de route à l'égard de laquelle la municipalité ou le conseil de bande est l'autorité chargée de la circulation et qui est désignée dans l'arrêté.  Cet arrêté peut fixer la vitesse limite pour les périodes de l'année qu'il prévoit, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes les dispositifs de signalisation érigés conformément à l'article 77.

Restrictions relatives à la vitesse fixée

103(2)

La vitesse maximale fixée par arrêté pris en application du paragraphe (1), ne doit pas être supérieure à la vitesse maximale autorisée par le paragraphe 95(1) ou fixée en application de l'article 98 à l'égard de tout véhicule ou de toute route ou section de route soumis à l'application respective de ces dispositions.

Approbation du Conseil routier

103(3)

Après la première lecture mais avant la deuxième lecture de l'arrêté pris en application du paragraphe (1), le conseil de la municipalité ou, selon le cas, le conseil de bande indienne soumet l'arrêté à l'approbation du Conseil routier, lequel, eu égard aux circonstances, peut l'approuver s'il juge l'arrêté conforme à l'intérêt public.

Arrêté soumis à l'approbation du Conseil routier

103(4)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) n'est pas valide sauf si le Conseil routier l'approuve avant son adoption définitive.

Compétence du Conseil routier faute de municipalité

103(5)

À l'égard de toute route qui ne se trouve pas dans les limites d'une municipalité, le Conseil routier peut, par ordonnance prise à cet effet, exercer les pouvoirs prévus par le paragraphe (1) pour les conseils municipaux.

Vitesse exprimée en kilomètres à l'heure

103(6)

Est nulle et de nul effet toute disposition d'un arrêté pris en application du présent article ou de l'article 104 ou 105 pour fixer la vitesse à laquelle les véhicules ou une ou plusieurs classes de véhicules peuvent circuler sur toute route ou section de route, et qui, dans les 3 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'exprime pas la vitesse maximale en kilomètres à l'heure.

Vitesse limite dans les parcs

104(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi :

a) le conseil municipal ou autre autorité chargée de la circulation dans un parc ou sur une promenade, et

b) le Conseil routier à l'égard des réserves forestières relevant du domaine et de l'administration de Sa Majesté du chef de la province,

peuvent par voie d'arrêté, d'ordonnance ou de règlement, selon le cas, fixer la vitesse maximale à laquelle les véhicules peuvent circuler dans le parc, sur la promenade ou dans la réserve forestière lorsque des signaux sont maintenus en service conformément à l'article 77.

Notification de l'ordonnance aux ministres

104(2)

Dès qu'il a pris l'ordonnance ou le règlement prévu au paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie au ministre et au ministre de la Conservation.

Effets du paragraphe (1)

104(3)

Le paragraphe (1) s'applique malgré le fait que le ministre est l'autorité chargée de la circulation dans les réserves forestières et les parcs visés à l'alinéa (1)b).

L.M. 2001, c. 43, art. 44.

Limitation de vitesse sur les ponts

105(1)

Le conseil d'une municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation sur une route peut, par arrêté, limiter la vitesse de tout véhicule au passage d'un pont, d'une levée ou d'un viaduc et peut fixer une amende n'excédant pas 20 $ pour chaque contravention, lorsque les avis sont maintenus en place conformément au paragraphe (4).

Arrêtés pris par deux municipalités

105(2)

Lorsqu'un pont relève de la compétence de deux municipalités, chacune des municipalités peut prendre, en application du paragraphe (1), un arrêté identique pour limiter la vitesse, laquelle peut être d'ailleurs limitée par l'une seule d'entre elles avec l'approbation de la Commission municipale.

Approbation du Conseil routier

105(3)

L'arrêté visé au paragraphe (1) ou (2) n'est pas valide si, en plus de toute approbation qui est exigée en application du paragraphe (2), il n'est pas approuvé au préalable par le Conseil routier avant son adoption définitive.

Avis de limitation de vitesse

105(4)

Dans le cas

a) où un conseil municipal a pris un arrêté en application du paragraphe (1),

b) où le lieutenant-gouvernement a pris des règlements en application de l'article 319

(i) pour limiter la vitesse à laquelle un véhicule ou une classe de véhicules peut circuler sur un pont,

(ii) pour prescrire les jours et les heures où un véhicule ou une classe de véhicules ne peut circuler sur une route ou une section de route,

(iii) pour interdire à certains moments ou en tout temps la circulation d'un véhicule ou d'une classe de véhicules sur une route ou une section de route,

s'il s'agit de l'arrêté visé au paragraphe (1),

c) le conseil municipal fait afficher et maintenir en évidence à chaque extrémité du pont, de la levée ou du viaduc, un avis indiquant la vitesse maximale fixée par cet arrêté,

s'il s'agit des règlements visés à l'alinéa b),

d) le ministre en notifie une copie à l'autorité chargée de la circulation compétente, laquelle place en évidence des signaux sur les routes visées pour indiquer les restrictions imposées par ces règlements.

Affichage d'un autre avis de limitation de vitesse

105(5)

Le conseil municipal peut faire afficher et maintenir en place en un lieu convenable tout autre avis qu'il juge nécessaire ou indiqué en matière de limitation de vitesse.

Format des avis

105(6)

Tout avis exigé ou autorisé par l'alinéa (4)c) comporte des lettres et des chiffres d'une hauteur d'au moins 125 millimètres.

Règlements pris par le ministre

105(7)

Dans le cas du pont, de la levée ou du viaduc à l'égard duquel il est l'autorité chargée de la circulation, le ministre peut prendre des règlements visant les mêmes fins et ayant les mêmes effets que l'arrêté visé au paragraphe (1); dès qu'il a pris un règlement conformément au présent paragraphe, le ministre fait afficher et maintenir en place des avis conformément au paragraphe (4) et il peut les faire afficher et maintenir en place conformément au paragraphe (5).  Ces avis sont soumis à l'application du paragraphe (6).

L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1996, c. 58, art. 455; L.M. 2001, c. 43, art. 44.

VÉHICULES D'URGENCE

Utilisation des véhicules d'urgence

106(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) :

a) le conducteur d'un véhicule d'urgence;

b) l'agent de la paix qui conduit un véhicule;

b.1) le conducteur qui est accompagné d'un agent de la paix ou dont le véhicule est escorté par un véhicule que conduit un agent de la paix ou le conducteur qui transporte du matériel de premiers secours ou de sauvetage,

peut, lorsqu'il répond à une situation d'urgence ou qu'il est engagé dans la poursuite d'une personne qui a enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi :

c) dépasser la vitesse limite,

d) poursuivre son chemin au feu rouge ou passer devant un signal « arrêt » ou « stop » sans s'arrêter,

e) ignorer les règles et les dispositifs de signalisation indiquant le sens de circulation ou de virage,

f) arrêter le véhicule ou l'immobiliser.

Exigences relatives aux véhicules d'urgence

106(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1) n'excerce pas les privilèges que lui accorde ce paragraphe, à moins :

a) qu'il n'actionne un klaxon ou une sirène;

b) que le véhicule, s'il s'agit d'un véhicule d'urgence, soit muni d'un dispositif d'éclairage conforme aux exigences de l'article 38.1 relativement à ce genre de véhicule et que le dispositif d'éclairage soit allumé.

Application du paragraphe (2)

106(3)

Le paragraphe (2) s'applique seulement si son observation :

a) est nécessaire;

b) ne gênerait pas un conducteur qui répond à une situation d'urgence ou qui appréhende une personne qui a ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi;

et dans les cas où le conducteur agit sans se préoccuper de la sécurité des autres usagers de la route.

Obligation de sécurité

106(4)

Le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1), qui exerce les privilèges prévus par ce paragraphe, doit tenir compte de la sécurité, eu égard à toutes les circonstances.

106(5) et (6)   Abrogés, L.M. 1996, c. 26, art. 12.

Interdiction visant l'utilisation des sirènes et des dispositifs d'éclairage d'urgence

106(7)

Sous réserve du paragraphe (2), le conducteur d'un véhicule d'urgence qui circule sur la route ne peut actionner la sirène ou allumer des dispositifs d'éclairage visés à l'article 38.1 sauf s'il répond à une situation d'urgence ou s'il est engagé dans la poursuite d'une personne qui a enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi.

Exception

106(7.1)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas :

a) aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 76 ou 76.1;

b) aux véhicules d'urgence utilisés dans le cadre d'un défilé, d'une activité spéciale ou d'une démonstration publique de l'usage de l'équipement dont ils sont munis.

Obligation des conducteurs de véhicules d'urgence

106(8)

Le présent article et le paragraphe 35(11.1) n'ont pas pour effet :

a) de permettre au conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de conduire ou de stationner le véhicule négligemment;

b) de dispenser le conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de se conformer au paragraphe (2) ou au paragraphe 35(11) lorsqu'il poursuit un autre véhicule automobile conduit par une personne qui tente d'éviter d'être arrêtée.

L.M. 1987-88, c. 23, art. 9.1; L.M. 1991-92, c. 25, art. 36 et 37; L.M. 1996, c. 26, art. 12.

Vérification des compteurs de vitesse

107

Malgré toute autre disposition de la présente partie, tout agent de la paix peut excéder la vitesse limite pendant qu'il conduit un véhicule automobile pour vérifier l'exactitude du compteur de vitesse du véhicule au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse.

SECTION III

RÈGLES DE CIRCULATION

CONDUITE À DROITE - DÉPASSEMENT, ETC.

Observation des dispositifs de signalisation

108(1)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation a marqué ou apposé sur la chaussée, de façon distincte, une ligne séparatrice des sens de circulation, laquelle ligne peut être discontinue ou continue, et a indiqué, au moyen de dispositifs de signalisation, la partie de la chaussée de chaque côté de la ligne séparatrice des sens de circulation, que peut utiliser la circulation dans chaque direction, le conducteur de tout véhicule circulant sur la chaussée doit se conformer aux indications données par ces dispositifs de signalisation.

Changement de position des lignes séparatrices

108(2)

L'autorité chargée de la circulation peut marquer ou apposer les lignes séparatrices des sens de circulation et placer les dispositifs de signalisation y relatifs de telle façon qu'à certaines heures de la journée, la partie de la chaussée ouverte à la circulation dans un certain sens est plus large ou plus étroite que la partie ouverte à la même circulation à d'autres moments de la journée.

Observation des signaux d'utilisation des voies

108(3)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal consiste en une flèche verte pointant vers le bas, le conducteur qui lui fait face peut circuler sur la voie de circulation surmontée de ce signal.

Observation des signaux d'utilisation des voies

108(4)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation, un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal consiste en un « x » rouge, le conducteur qui lui fait face ne peut circuler ni continuer de circuler sur la voie de circulation surmontée de ce signal.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 10.

Interdiction de circuler à gauche de la ligne séparatrice

109(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée, sauf dans les cas suivants :

a) la largeur de la chaussée est telle qu'il n'est pas possible de demeurer à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation;

b) il s'agit de dépasser un autre véhicule allant dans la même direction;

c) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est bloquée par un véhicule en stationnement ou par d'autres objets;

d) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est fermée à la circulation;

e) il s'agit d'une chaussée à sens unique et indiquée comme telle conformément au paragraphe 90(5).

f) dans les cas permis en vertu de l'article 124.2.

Utilisation de la voie de droite par les véhicules lents

109(2)

Le conducteur du véhicule qui circule à une vitesse inférieure à la vitesse normale du flot de circulation à l'heure considérée, au lieu considéré et dans les conditions existantes, doit circuler dans la voie de droite ouverte à la circulation, ou le plus près possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée, sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans la même direction ou pour se préparer à tourner à gauche à une intersection ou pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé.

Application du paragraphe (2)

109(3)

Est réputé être, prima facie, le conducteur visé au paragraphe (2) celui qui conduit son véhicule à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure; le présent paragraphe ne s'applique cependant pas dans le cas d'une intersection ou lorsque les conditions de la circulation sont telles que même une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure peut encore être supérieure à la vitesse maximale à laquelle il faut conduire lorsqu'il s'agit de faire preuve de précaution, d'attention et d'égard raisonnable pour autrui.

Contournement d'un îlot à circulation giratoire

109(4)

Les îlots à circulation giratoire se contournent par la droite.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 2.

Définitions

109.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent d'exécution du gouvernement » Employé du gouvernement nommé en vertu d'une loi afin d'exécuter celle-ci ou toute autre loi ou un de leurs règlements d'application. ("government enforcement officer")

« feux d'urgence » Selon le cas :

a) un des feux visés aux alinéas 38.1(1)b) ou c), 38.1(2)b) ou c), ou 38.1(3)b) ou c);

b) tout feu prévu par les règlements. ("emergency beacon")

« véhicule d'agent d'exécution du gouvernement » Véhicule automobile utilisé par un agent d'exécution du gouvernement pour l'exercice de ses fonctions sur une route. ("government enforcement officer's vehicle")

« véhicule d'assistance routière »

a) Dépanneuse ou autre véhicule automobile équipé de façon à pouvoir enlever de la route un véhicule endommagé, en panne ou inutilisable, que ce soit en le soulevant et en le remorquant ou en le chargeant et en le transportant;

b) véhicule automobile qu'une personne utilise pour fournir des services sur la route à l'égard d'un véhicule endommagé, en panne ou inutilisable ou pour effectuer des réparations mineures sur un tel véhicule, les services en question ayant notamment trait à la batterie, aux changements et aux réparations de pneus et au déverrouillage.

La présente définition exclut les classes de véhicules automobiles que les règlements soustraient à son application. ("roadside assistance vehicle")

« véhicule désigné »

a) Véhicule d'assistance routière;

b) véhicule d'agent d'exécution du gouvernement;

c) véhicule automobile qu'indiquent les règlements. ("designated vehicle")

« véhicule d'urgence » Selon le cas :

a) véhicule utilisé par un service de police;

b) véhicule utilisé par un service d'incendie;

c) véhicule utilisé par un service d'ambulance. ("emergency vehicle")

Véhicule d'urgence ou désigné arrêté

109.1(2)

Le conducteur d'un véhicule prend les précautions mentionnées aux paragraphes (2.1) et (3) lorsqu'il s'approche d'un des véhicules indiqués ci-dessous qui est arrêté du même côté de la route que son véhicule ou qui est utilisé à l'occasion d'une activité réglementaire, y compris une activité ayant trait à l'assistance routière ou à l'exécution de la loi :

a) un véhicule d'urgence dont le feu d'urgence est allumé;

b) un véhicule désigné qui, en conformité avec le présent code ou les règlements, utilise :

(i) un feu d'urgence ou tout autre dispositif d'éclairage,

(ii) le cas échéant, des panneaux ou du matériel d'avertissement ou de sécurité.

Précautions de base

109.1(2.1)

Le conducteur :

a) ralentit et agit avec prudence afin de ne pas entrer en collision avec le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné et de ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur du véhicule en question;

b) ne dépasse le véhicule en question que s'il est sécuritaire de le faire.

Changement de voie

109.1(3)

En plus de se conformer aux paragraphes (2) et (2.1), le conducteur se déplace d'une voie en s'éloignant du véhicule d'urgence ou du véhicule désigné si, à la fois :

a) il circule dans la même voie que le véhicule arrêté, ou dans une voie adjacente;

b) la route comporte deux voies ou plus du même côté de la route que celui où est arrêté le véhicule;

c) il est sécuritaire de le faire.

L.M. 2004, c. 30, art. 11; L.M. 2010, c. 7, art. 3.

Circulation sur les chaussées à plusieurs voies

110

Sauf le cas où il est tenu de céder le passage à un véhicule prioritaire ou autre véhicule visé au paragraphe 106(1), ou sauf indication contraire donnée par un agent de la paix ou par un dispositif de signalisation, celui qui conduit un véhicule sur une chaussée à plusieurs voies doit se conformer aux dispositions suivantes :

a) Il peut passer d'une voie à une autre s'il y a seulement une ou plusieurs lignes discontinues entre ces voies.

b) Sauf les cas prévus aux alinéas c) et d), il lui est interdit de passer d'une voie à une autre si cette manoeuvre l'oblige à franchir une ligne continue.

c) Lorsqu'une ligne continue est accolée à une ligne discontinue, il peut, avec précaution, franchir la ligne continue à partir de la voie sur laquelle se trouve la ligne discontinue, pour revenir ensuite sur sa droite.

d) Il peut, avec précaution, franchir une ligne continue lorsque cette manoeuvre est nécessaire pour lui permettre de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, ou de déboucher sur la chaussée à partir d'une entrée ou d'un chemin privé.

e) Il ne doit pas changer de voie sans avoir signalé au préalable son intention de le faire, conformément aux articles 125 et 126.

f) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche ou lorsqu'il se propose de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, il doit emprunter la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.

g) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à droite, il doit emprunter la voie la plus à droite de la chaussée et peut dépasser un véhicule allant dans le même sens dans la voie à sa gauche; en effectuant le virage, il doit serrer autant que possible la droite de la chaussée.

h) Il lui est interdit de circuler sur la voie centrale d'une chaussée à trois voies sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans le même sens ou pour s'approcher d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche, et sauf le cas où cette voie est affectée à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.

i) Sous réserve de l'article 115, il dépasse par la gauche un autre véhicule allant dans le même sens, et lorsqu'il y a deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation allant dans le même sens, il doit rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation.

j) Lorsqu'un dispositif de signalisation indique que les véhicules lents doivent emprunter une voie réservée à cet effet, il doit utiliser exclusivement cette voie s'il roule lentement.

k) Sous réserve de l'article 115, lorsqu'il est dépassé par un autre véhicule allant dans le même sens,

(i) il doit permettre le dépassement par l'autre véhicule, en circulant sur la voie la plus à droite de la chaussée ou de manière à laisser au véhicule dépassant passage libre sur une voie ouverte à la circulation allant dans le même sens que son propre véhicule;

(ii) il ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.

l) Sauf le cas de changement de voie autorisé au présent article, le véhicule doit rester tout le temps à l'intérieur d'une seule voie de circulation.

Règles de conduite — cyclomoteurs et véhicules de déplacement

111

La personne qui conduit un cyclomoteur ou un véhicule de déplacement sur une route :

a) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord droit, sauf s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

b) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche ou droit, s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

c) sauf pour dépasser un autre véhicule, roule en file simple avec les autres cyclomoteurs ou véhicules de déplacement, ou avec les bicyclettes ou bicyclettes assistées circulant dans la même voie;

d) tient toujours le guidon d'au moins une main.

L.M. 2004, c. 30, art. 12.

Rencontre de deux véhicules

112(1)

Le conducteur d'un véhicule doit serrer sur sa droite lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse.

Croisement à droite

112(2)

Le conducteur de tout véhicule sur une chaussée dont la largeur n'autorise qu'une file de circulation dans chaque sens doit, lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse, lui céder, autant que possible, une moitié de la chaussée au moins.

Croisement sur chaussée étroite

112(3)

S'il est impossible pour les conducteurs de véhicules venant en sens inverse :

a) de se céder mutuellement au moins une moitié de la chaussée, ou

b) de se croiser à droite,

chacun d'eux doit immédiatement arrêter son véhicule et, avant de croiser l'autre, prendre toutes les mesures nécessaires pour savoir comment il peut le faire sans danger pour lui-même et pour autrui; le cas échéant, chacun doit aider l'autre à passer en toute sécurité.

Utilisation de la voie de droite par le conducteur lent

112(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le conducteur du véhicule qui roule à une vitesse inférieure à celle des autres usagers de la route est tenu :

a) de circuler sur la voie la plus à droite lorsque la chaussée comporte deux ou plusieurs voies; ou

b) de serrer autant que possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.

Exceptions au paragraphe (4)

112(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) le conducteur est en train de dépasser d'autres véhicules allant dans le même sens;

b) le conducteur s'apprête à tourner à gauche;

c) la voie de droite ou le bord droit de la chaussée n'est pas praticable ou est bloqué;

d) le conducteur reçoit l'ordre d'un dispositif de signalisation, d'un agent de la paix ou d'un signaleur d'emprunter une autre voie ou une autre partie de la chaussée.

Usage des feux

113(1)

Lorsqu'un véhicule automobile équipé conformément au paragraphe 36(1) circule sur route pendant la période visée à ce paragraphe, le conducteur :

a) peut allumer soit les feux de route soit les feux de croisement si l'éclairage employé est suffisant pour lui permettre de discerner les personnes et les véhicules sur la route, à une distance suffisante de son véhicule;

b) doit passer aux feux de croisement lorsqu'il arrive à une distance de 450 mètres au plus d'un véhicule automobile venant en sens inverse, et doit garder les feux en position de croisement jusqu'à ce que le croisement soit terminé.

Autre véhicule suivi de près

113(2)

Lorsque son véhicule automobile suit un autre véhicule à une distance de 60 mètres ou moins, le conducteur doit employer les feux de croisement sauf s'il est sur le point de dépasser ce véhicule.

Règles relatives au dépassement

114(1)

Sous réserve de l'article 115, le conducteur qui dépasse un autre véhicule ou une bicyclette allant dans le même sens :

a) doit le dépasser à gauche à une distance suffisante;

b) ne doit revenir sur sa droite que lorsqu'il se trouve à une distance suffisante du véhicule ou une bicyclette dépassé.

Règles applicables au véhicule dépassé

114(2)

Sauf le cas où le dépassement à droite est autorisé, le conducteur du véhicule qui est en train d'être dépassé :

a) doit, dès qu'il entend ou voit le signal donné par le véhicule dépassant, serrer sur sa droite;

b) ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 11.

Interdiction de dépasser à droite, exceptions

115(1)

Il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite, sauf les cas suivants :

a) lorsque le véhicule dépassé est en train de tourner à gauche ou que son conducteur a signalé qu'il s'apprête à tourner à gauche;

b) lorsque sur une chaussée à plusieurs voies, il y a au moins deux voies qui sont non obstruées et ouvertes à la circulation allant dans le même sens que le véhicule dépassant;

c) sur une chaussée à sens unique, lorsque cette chaussée est dégagée et a une largeur suffisante pour deux ou plusieurs files de circulation.

Cas où les exceptions ne s'appliquent pas

115(2)

Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite :

a) lorsque cette manoeuvre ne peut pas se faire sans danger; ou

b) lorsqu'il faut, à cette fin, sortir de la chaussée.

Conduite à gauche interdite en cas de visibilité limitée

116(1)

Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de la circulation d'une chaussée, autre qu'une chaussée à sens unique, à moins que la route ne soit clairement visible sur une distance suffisante eu égard aux circonstances.

Dépassement par la partie gauche de la chaussée

116(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée pour dépasser un autre véhicule, à moins que la partie gauche de la chaussée ne soit clairement visible et dégagée de toute circulation en cours de croisement où de dépassement, sur une distance suffisante pour permettre l'achèvement du dépassement sans gêner la conduite sécuritaire de tout autre véhicule.

Interdiction absolue de conduire à gauche

116(3)

Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée qui n'est pas à sens unique

a) lorsque le conducteur arrive à l'une des configurations de terrain qui suivent ou lorsqu'il s'en approche :

(i) sommet d'une côte;

(ii) rampe, pente ou courbe,

s'il n'a pas une vue dégagée de la route sur une distance d'au moins 150 mètres ou même sur une distance supérieure à 150 mètres, si sa visibilité est réduite de façon à créer un danger;

b) sur une section de route où l'interdiction de dépasser est indiquée par un dispositif de signalisation;

c) lorsque le conducteur arrive à une intersection ou un passage à niveau à l'extérieur d'une ville ou d'un village, ou s'en approche à moins de 90 mètres;

d) lorsque la visibilité du conducteur est limitée et qu'il s'approche à moins de 30 mètres d'un pont, d'un viaduc ou d'un tunnel.

Exception à l'alinéa (3)c)

116(4)

L'interdiction prévue à l'alinéa (3)c) ne s'applique pas dans les villes, aux endroits où il y a une route pavée de largeur suffisante pour permettre le dépassement sans danger.

Interdiction de talonner

117(1)

Il est interdit de suivre un autre véhicule de plus près qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire, eu égard à la vitesse des deux véhicules, au volume et à la nature de la circulation et à l'état de la route.

Distance requise entre certains véhicules

117(2)

Sauf le cas de dépassement, le conducteur d'un camion, d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule automobile attelé d'un autre véhicule ou d'une pièce d'équipement, qui circule sur une chaussée située en dehors d'une zone de limitation de vitesse, derrière un autre camion, un véhicule de transport public ou un véhicule automobile attelé d'un autre véhicule ou d'une pièce d'équipement, est tenu, si les circonstances le permettent, de maintenir une distance de 90 mètres au moins entre son véhicule et le véhicule ou la pièce d'équipement remorqué qui le précède.

Distance entre véhicules d'un cortège

117(3)

À l'exception des cortèges funéraires, le conducteur d'un véhicule faisant partie d'un défilé ou d'un cortège circulant en dehors d'une zone de limitation de vitesse, doit laisser un espace suffisant entre son véhicule et tout autre véhicule ou combinaison de véhicules du défilé ou du cortège, pour qu'un véhicule puisse s'insérer sans danger dans cet espace et l'occuper; il est également tenu de serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.

Véhicules de cortèges funéraires

117(4)

Le conducteur d'un véhicule automobile faisant partie d'un cortège funéraire doit serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.

Cortèges funéraires

117(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le conseil de toute municipalité peut, par arrêté, prévoir qu'en cas de cortège funéraire indiqué par les phares allumés de tous les véhicules qui le composent ou de toute autre manière prévue par cet arrêté :

a) si le conducteur du véhicule de tête s'est conformé aux articles 85 et 88, le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège, qui s'approche

(i) d'un feu rouge ou d'un feu « arrêt » ou « stop » allumé au signal réglant la circulation;

(ii) d'un signal « arrêt » ou « stop »;

ralentit ou arrête son véhicule au besoin si la sécurité le requiert, puis poursuit son chemin avec prudence en dépassant le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt » ou « stop »;

b) après avoir dépassé le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt » ou « stop », le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège a priorité sur tous les autres véhicules circulant sur la route à l'intersection ou à l'endroit où est situé le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt » ou « stop ».

Talonnage de fourgons d'incendie

118

À l'exception du conducteur d'un véhicule d'urgence, nul conducteur ne peut suivre un fourgon d'incendie de plus près qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances, ou de circuler ou de stationner dans une rue, plus près de l'endroit où un fourgon d'incendie est à l'arrêt en réponse à une alerte, qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances.

Interdiction de conduire par-dessus des tuyaux d'incendie

119

Sauf autorisation du responsable du service de lutte contre l'incendie, il est interdit de conduire un véhicule par-dessus le tuyau non protégé, posé par ce service sur la chaussée ou sur une entrée privée, sur les lieux d'un incendie ou d'une alerte.

Certaines exceptions applicables aux trolleybus

120

Dans le cas où une disposition de la présente partie aurait pour effet d'interdire une manoeuvre de trolleybus que requiert la position des câbles aériens, cette disposition ne s'applique pas à la circulation de ce trolleybus, telle qu'elle est requise par la position de ces câbles.

VIRAGES, DÉMARRAGE ET SIGNAUX

Virages aux intersections

121(1)

Nul ne peut effectuer un virage à une intersection à moins que son véhicule n'occupe sur la route la position exigée par le présent article.

Virage à droite

121(2)

Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à droite à une intersection, il s'en approche et effectue le virage en serrant le plus près possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.

Virage à gauche

121(3)

Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à gauche à une intersection dont les deux chaussées sont à double sens de circulation, il est tenu :

a) de s'approcher de l'intersection par la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation, et lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, par la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que le véhicule qu'il conduit;

b) de rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation à l'endroit où celle-ci touche l'intersection;

c) une fois engagé dans l'intersection, de tourner à gauche afin de quitter l'intersection à un point à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la route transversale;

d) si possible, de tourner à gauche en empruntant la partie gauche du centre de l'intersection, en passant le plus près possible de celui-ci.

Virages à gauche à partir d'une chaussée à sens unique

121(4)

Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique s'apprête à tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à double sens de circulation, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche de façon à quitter l'intersection à un point situé à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la chaussée transversale et le plus près possible de cette ligne séparatrice.

Virages à gauche à partir d'une chaussée à double sens

121(5)

Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à double sens de circulation a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en empruntant la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation ou, s'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule; une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.

Autres virages à gauche

121(6)

Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une autre chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.

Virage dicté par un dispositif de signalisation

121(7)

Lorsqu'à une intersection, un dispositif de signalisation indique l'itinéraire à emprunter par les conducteurs en cas de virage, il est interdit d'effectuer un virage ne respectant pas les indications données par ce dispositif de signalisation.

Obligation de sécurité

121(8)

Il est interdit d'effectuer un virage pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, de dévier de la trajectoire normale du véhicule ou de déboîter à gauche ou à droite sur une route, si cette manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité.

ARRÊT, IMMOBILISATION OU STATIONNEMENT

Cas d'interdiction

122(1)

Sauf le cas où pareille manoeuvre est requise pour éviter de gêner la circulation ou pour se conformer à une disposition du présent code ou des règlements pris en vertu de celui-ci ou aux indications données par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, il est interdit d'arrêter un véhicule, de l'immobiliser ou de le stationner :

a) sur le trottoir;

b) devant une entrée;

c) dans une intersection, à 3 mètres ou moins d'une intersection ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

d) à trois mètres ou moins du point de la bordure ou du bord de la chaussée opposé à une bouche d'incendie;

e) sur un passage pour piétons;

f) à 3 mètres ou moins du côté le plus proche d'un passage pour piétons;

g) à 9 mètres ou moins d'une balise clignotante, d'un signal « arrêt » ou « stop » ou d'un signal réglant la circulation, ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

h) à 30 mètres ou moins du rail le plus proche d'un passage à niveau ou, sauf le cas d'une voie ferrée croisant une route provinciale à grande circulation, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

i) à 6 mètres ou moins de l'entrée d'une caserne de pompiers, ou, s'il s'agit de l'autre côté de la rue, à 30 mètres ou moins de cette entrée si celle-ci est marquée de signaux appropriés, ou, sauf le cas de la caserne de pompiers donnant sur une route provinciale, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

j) à côté ou de l'autre côté de la rue de toute excavation ou obstruction de route, si l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement gêne la circulation;

k) en double file contre un véhicule arrêté ou en stationnement en bordure ou au bord de la route;

l) sur un pont ou autre ouvrage surélevé au-dessus d'une route ou à l'intérieur d'un tunnel routier;

m) en contravention à un dispositif de signalisation qui interdit ou restreint l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement;

n) dans une courbe sur toute route située en dehors d'une ville ou d'un village, à moins que le véhicule ne soit visible d'une distance de 60 mètres au moins dans les deux directions;

o) de manière

(i) que le véhicule constitue un danger sur la route,

(ii) que le véhicule soit en stationnement en contravention à toute disposition de la présente loi ou de tout arrêté municipal pris sous le régime de la présente loi;

p) pendant plus d'une heure sur une route, au cours de la période allant de 3 heures à 6 heures du matin lorsqu'il est interdit de stationner pendant plus d'une heure sur cette route par application de l'arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation, lequel arrêté n'est pas régi par le paragraphe 90(5);

q) sur une route entre 23 heures et 6 heures le jour suivant, lorsqu'il est interdit d'arrêter pendant cette période en vertu d'un arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation, lequel arrêté n'est pas régi par le paragraphe 90(5).

Exception

122(1.1)

Par dérogation aux alinéas (1)c), e) et f), les véhicules peuvent être stationnés près de la bordure ou du bord d'un carrefour en T lorsqu'une autorité chargée de la circulation le permet et lorsqu'est en place un dispositif de signalisation permettant ce stationnement.

Définition

122(1.2)

Au paragraphe (1.1), « carrefour en T » s'entend de la jonction de deux routes qui ne se croisent pas.

Approbation des règlements

122(1.3)

Si l'autorité chargée de la circulation qui augmente ou diminue une distance d'arrêt, d'immobilisation ou de stationnement en application de l'alinéa (1)h) est un conseil municipal, l'établissement de la distance se fait par voie d'arrêté.

Règles régissant les routes provinciales

122(1.4)

L'entrée en vigueur d'un arrêté pris par un conseil municipal en vertu du paragraphe (1.3) et touchant une route provinciale n'a lieu que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué. L'avis d'approbation est joint à l'arrêté et en fait partie intégrante.

Retrait de l'approbation

122(1.5)

Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (1.4). La révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et l'arrêté devient nul à cette date.

Stationnement du véhicule d'autrui

122(2)

Nul n'a le droit de déplacer un véhicule dont il n'a pas légalement la charge dans l'un des endroits visés au paragraphe (1).

L.M. 1987-88, c. 23, art. 10; L.M. 1989-90, c. 56, art. 12; L.M. 1996, c. 26, art. 13; L.M. 2001, c. 19, art. 16; L.M. 2004, c. 30, art. 13.

Stationnement à droite obligatoire

123(1)

Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, et sauf le cas de la chaussée à sens unique où cette manoeuvre n'est pas interdite par l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule ailleurs que sur le côté droit de la route, avec ses roues droites parallèles à ce côté et, lorsqu'il y a une bordure, à une distance de 450 millimètres au plus de cette bordure.

Stationnement sur chaussée à sens unique

123(2)

Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur une chaussée à sens unique ailleurs que sur un côté de la route, parallèlement à ce côté, et lorsqu'il y a une bordure, avec les roues droites à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure droite ou avec les roues gauches à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure gauche.

Stationnement sur route à chaussées séparées

123(3)

Dans le cas d'une route à chaussées séparées, les véhicules ne peuvent stationner que sur un côté de chaque chaussée et, sous réserve de cette restriction, cette chaussée est réputée, pour l'application du présent article, ne pas être une chaussée à sens unique; elle est soumise à l'application au paragraphe (1).

Déplacement de véhicules en stationnement

124(1)

Il est interdit de déplacer un véhicule arrêté, immobilisé ou stationné si cette manoeuvre ne peut être effectuée en toute sécurité.

Obligation de prudence

124(2)

Avant de se mettre en marche, de s'arrêter ou de déboîter de sa trajectoire normale, le conducteur d'un véhicule sur route est tenu :

a) de faire preuve de précaution raisonnable pour s'assurer que la manoeuvre peut être exécutée en toute sécurité;

b) de manifester raisonnablement son intention par un signal visible.

STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES

Définitions

124.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 124.2 à 124.9.

« aire de stationnement désignée »  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis et située :

a) sur une route;

b) dans un parc ou un endroit de stationnement public;

c) dans un parc ou un endroit de stationnement privé accessible au public. ("designated parking space")

« permis »  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivrés en vertu de l'article 124.3. ("permit")

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Stationnement des handicapés physiques à gauche

124.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'un permis qui doit entrer dans son véhicule ou en sortir peut :

a) conduire son véhicule du côté gauche de la route sur la distance minimale nécessaire pour l'immobiliser, l'arrêter ou le stationner;

b) par dérogation au paragraphe 123(1), immobiliser, arrêter ou stationner son véhicule du côté gauche de la route, les roues gauches parallèles au côté de la route ou, s'il y a une bordure, à 450 millimètres de celle-ci.

Application du paragraphe (1)

124.2(2)

Le paragraphe (1) s'applique seulement :

a) dans les cités ou les villes;

b) sur une route à chaussée non séparée;

c) si un permis est affiché dans le véhicule automobile conformément à la présente loi et à ses règlements;

d) si les signaux de détresse du véhicule automobile, visés au paragraphe 37(13), sont allumés de façon intermittente ou clignotent;

e) si le conducteur conduit son véhicule ou l'immobilise, l'arrête ou le stationne en ne compromettant pas la sécurité des autres usagers de la route et en respectant les autres exigences de la loi.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Délivrance de permis

124.3(1)

Le ministre peut délivrer un permis de stationnement pour handicapés physiques aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui en font la demande en la forme prescrite par le ministre.

Délégation de pouvoirs

124.3(2)

Le ministre peut déléguer ses pouvoirs de délivrer des permis visés au paragraphe (1).  Une fois que les pouvoirs ont été conférés au délégué, ce dernier peut délivrer des permis aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui ont fait une demande de permis en la forme prescrite par le ministre.

Frais pour les permis délivrés par le délégué

124.3(3)

Le délégué peut retenir les frais réglementaires pour les permis qu'il délivre en vertu du paragraphe (2).

Permis délivrés par une autre autorité

124.3(4)

Les permis de stationnement, les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichages destinés aux handicapés physiques et délivrés par une autorité compétente de l'extérieur de la province sont réputés avoir été délivrés en application du présent article.  Toutefois, ils cessent d'être valides trois mois après que leur titulaire devienne un résident de la province.

Disposition transitoire

124.3(5)

Les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichage semblables de stationnement destinés aux handicapés physiques que délivre, au Manitoba, un ministère, une municipalité, une corporation ou une organisation et qui sont valides à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés des permis délivrés en application du présent article jusqu'à leur expiration ou jusqu'à la fin de la période de six mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article, si elle lui est antérieure.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 29.

Utilisation autorisée

124.4

Les permis valides autorisent leurs titulaires ou les personnes qui assurent le transport des titulaires à arrêter, à immobiliser ou à stationner leur véhicule dans une aire de stationnement désignée pour autant que les titulaires les utilisent et les montrent conformément à la présente loi et aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Utilisation interdite

124.5

Il est interdit :

a) d'avoir en sa possession un permis qui est faux, qui a été falsifié ou qui a été obtenu d'une manière contraire à la présente loi ou aux règlements;

b) d'afficher un permis dans un véhicule automobile stationné dans une aire de stationnement désigné si le titulaire du permis n'est pas transporté dans le véhicule;

c) d'afficher un permis qui a été annulé ou qui est périmé;

d) d'afficher ou d'utiliser un permis d'une manière qui n'est pas conforme à la présente loi et aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Annulation de permis

124.6(1)

Le ministre ou son délégué peut annuler un permis qu'il a délivré et refuser de le renouveler s'il est convaincu :

a) que le permis a été obtenu ou utilisé d'une manière qui contrevient au présent code, aux règlements ou à un arrêté municipal;

b) que le permis a été perdu, volé, mutilé ou falsifié;

c) que le titulaire du permis ne répond plus aux exigences réglementaires.

Permis annulés

124.6(2)

Le titulaire d'un permis, qui reçoit un avis, qui lui est signifié à personne, par courrier recommandé ou par poste certifiée, lui indiquant que son permis a été annulé, doit immédiatement le retourner au ministre ou au délégué du ministre qui lui a délivré le permis.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 30.

Inspection de permis

124.7(1)

À la demande d'un agent de la paix, les personnes qui ont en leur possession un permis le lui remettent pour inspection légitime afin qu'il s'assure que les dispositions de la présente loi, les règlements et les arrêtés municipaux sont respectés.

Agents de la paix

124.7(2)

L'agent de la paix à qui l'on a remis un permis peut le retenir jusqu'au règlement de l'affaire s'il a des motifs raisonnables de croire que le permis :

a) est faux ou qu'il n'a pas été délivré en vertu de la présente loi;

b) a été obtenu par de fausses déclarations;

c) a été endommagé ou mutilé;

d) est périmé ou a été annulé;

e) est utilisé en contravention de la présente loi, des règlements ou des arrêtés municipaux ou qu'il l'a été.

Avis

124.7(3)

L'agent de la paix qui retient un permis conformément au paragraphe (2) avise sans tarder le ministre ou le délégué du ministre qui a délivré le permis :

a) du numéro du permis;

b) du nom et de l'adresse de la personne en possession du permis;

c) de la date où il a retenu le permis.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, art. 30.

Entrée sur une propriété privée

124.8

L'agent de la paix peut, sans se rendre coupable de violation, pénétrer sur une propriété privée pour mettre en application la présente loi et les règlements.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Règlements

124.9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir la forme et l'apparence des permis ainsi que les renseignements qu'ils doivent contenir;

b) prévoir les exigences d'obtention d'un permis;

c) prévoir la délivrance, le renouvellement, l'annulation et le remplacement des permis;

d) régir la manière d'apposer les permis sur les véhicules ou à l'intérieur de ceux-ci;

e) établir les droits de délivrance des permis;

f) prévoir les actes nécessaires ou indiqués pour l'application de l'esprit et de la lettre des articles 124.1 à 124.8.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

SIGNAUX

Signaux à donner

125(1)

Dans tous les cas où un signal est requis, celui qui conduit un véhicule ou roule sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de donner ce signal au moyen :

a) de la main et du bras;

b) selon le cas, d'un signal de freinage ou d'un indicateur de changement de direction d'un genre exigé ou autorisé en application de la présente loi; ou

c) d'un dispositif mécanique d'un type approuvé par le Conseil routier.

Signaux de la main ou du bras non visibles

125(2)

Lorsqu'un véhicule est construit ou chargé de telle manière qu'un signal de la main ou du bras n'est visible ni de l'avant ni de l'arrière, le conducteur doit faire les signaux conformément à l'alinéa (1)b) ou c).

L.M. 1986-87, c. 14, art. 18; L.M. 2004, c. 30, art. 16.

Signaux manuels

126(1)

Le conducteur d'un véhicule automobile avec volant à gauche, d'une bicyclette, d'une bicyclette assistée, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule de déplacement qui donne des signaux manuels indique, du côté gauche du véhicule :

a) un virage à gauche, en étendant le bras gauche horizontalement à l'extérieur du véhicule;

b) un virage à droite, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le haut;

c) un arrêt ou un ralentissement, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le bas.

Virages à droite — bicyclettes et bicyclettes assistées

126(2)

Malgré le paragraphe (1), le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée peut indiquer un virage à droite en étendant le bras droit horizontalement du côté droit à l'extérieur du véhicule.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 13; L.M. 1991-92, c. 25, art. 38; L.M. 2004, c. 30, art. 17.

Signaux exigés pour les arrêts brusques

127(1)

Lorsqu'il est possible d'en faire le signal, il est interdit d'arrêter un véhicule ou de ralentir brusquement sans avoir fait au préalable le signal approprié conformément aux articles 125 et 126.

Signal exigé pour l'exécution de certaines manoeuvres

127(2)

Dans tous les cas où la circulation peut être gênée par le virage d'un véhicule, il est interdit d'exécuter cette manoeuvre sans avoir donné au préalable le signal visé aux articles 125 et 126 et sans avoir fait préalablement preuve de prudence pour s'assurer que la manoeuvre peut être exécutée sans danger.

Signal continu

127(3)

Dans tous les cas où le signal de virage à droite ou à gauche est exigé, le conducteur est tenu, avant d'exécuter la manoeuvre, de faire ce signal de façon continue à une distance suffisante pour avertir les autres usagers de la route.

PRIORITÉ

Règle générale de priorité

128

Sous réserve de l'article 130, lorsque deux véhicules venant de deux routes différentes abordent une intersection à peu près en même temps et qu'à cette intersection, il n'existe aucun dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un de ces deux véhicules de céder le passage à l'autre, le conducteur du véhicule venant par la gauche doit céder le passage à celui du véhicule venant par la droite; mais s'il existe un dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un des deux véhicules de céder le passage, il doit céder le passage à tous les autres usagers de la route conformément à l'article 133.

Observation de la priorité en cas de virage à gauche

129

Le conducteur engagé dans une intersection avec l'intention de tourner à gauche doit céder le passage à la circulation venant en sens inverse et qui se trouve déjà engagée dans cette intersection ou en est si proche qu'elle constitue un danger immédiat; mais après avoir cédé le passage et fait le signal requis par les articles 125 et 126, il peut tourner à gauche s'il peut le faire en toute sécurité.

Observation de la priorité après l'arrêt obligatoire

130

Lorsqu'un conducteur s'apprête à aborder une autre route à une intersection où il est tenu, en application de l'article 136, de faire un arrêt, et qu'il s'est arrêté conformément à cet article :

a) il doit céder le passage à la circulation venant de cette route et qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche de si près qu'elle constitue un danger immédiat;

b) il ne doit poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

Priorité en zone de limitation de vitesse

131(1)

Dans une zone de limitation de vitesse, le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble, doit arrêter son véhicule avant de s'engager sur le trottoir ou la partie du trottoir qui traverse le chemin, l'allée, la ruelle ou l'entrée privé, et doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route et qui est si proche qu'elle constitue un danger immédiat.

Observation de la priorité à l'entrée de la route

131(2)

Le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble et s'apprête à s'engager sur une route ou à la traverser, doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route de si près qu'elle constitue un danger immédiat.

Arrêt ou entrée sur une route provinciale

131(3)

Le conducteur d'un véhicule qui, en dehors d'une zone de limitation de vitesse, débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé sur une route provinciale, est tenu d'arrêter son véhicule à une distance de 5 mètres au plus de la bordure de la route, de céder le passage à la circulation s'approchant par cette route de si près qu'elle constitue un danger immédiat, et de ne poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

Remise en marche

131(4)

Le conducteur qui a cédé le passage conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.

Priorité des véhicules d'urgence

132

Sauf ordre contraire d'un agent de la paix, le conducteur d'un véhicule qui circule sur la route est tenu, à l'approche d'un véhicule d'urgence dont la sirène est actionnée et dont le dispositif d'éclairage requis en application de l'article 38.1 est allumé :

a) de céder le passage au véhicule d'urgence en longeant immédiatement et autant que possible, en position parallèle, la bordure de la chaussée, à distance de toute intersection;

b) d'immobiliser son véhicule jusqu'à ce que soit passé le véhicule d'urgence.

L.M. 1996, c. 26, art. 14.

Priorité aux signaux « cédez le passage » ou « yield »

133(1)

Le conducteur qui s'approche d'un signal « cédez le passage » ou « yield » se trouvant aux abords d'une intersection doit ralentir à une vitesse raisonnable eu égard aux circonstances ou, le cas échéant, s'arrêter conformément au paragraphe (2) et céder le passage à tout piéton qui est en train de traverser la chaussée sur laquelle il se trouve, ainsi qu'à la circulation qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche sur la chaussée transversale de si près qu'elle constitue un danger; après avoir ainsi cédé le passage, il peut poursuivre son chemin avec précaution.

Arrêt aux signaux « cédez le passage » ou « yield »

133(2)

Sauf ordre contraire donné par un agent de la paix, le conducteur qui rencontre un signal « cédez le passage » ou « yield » aux abords d'une intersection doit, si la sécurité l'exige, arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, avant de s'engager dans cette intersection.

ARRÊTS SPÉCIAUX

Définitions

134(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« passage à niveau non contrôlé » Passage à niveau où la circulation n'est pas contrôlée par un signal « arrêt » ou « stop », un dispositif de signalisation électrique ou mécanique, une barrière ou un signaleur, à l'exclusion des passages à niveau d'épi industriel à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse. ("uncontrolled railway crossing")

« signaleur » Est assimilé à un signaleur tout membre de l'équipage d'un train qui, dans le cadre de l'exploitation de ce train, dirige la circulation sur une route ou donne des avertissements aux usagers de celle-ci. ("flagperson")

Arrêt aux passages à niveau

134(2)

Le conducteur d'un véhicule qui s'approche d'un passage à niveau est tenu d'arrêter son véhicule avant de le traverser dans les cas suivants :

a) un signal « arrêt » ou « stop » a été érigé au passage à niveau;

b) un dispositif de signalisation électrique ou mécanique clairement visible au passage à niveau indique la proximité ou le passage d'un train;

c) une barrière baissée, complètement ou en partie, ou un signaleur indique la proximité ou le passage d'un train;

d) un train se situe à une distance dangereuse du passage à niveau et donne un signal audible ou est visible.

Arrêt à un passage à niveau non contrôlé

134(3)

Sans que soit limitée l'application du paragraphe (2), est également tenu de s'arrêter avant de traverser un passage à niveau non contrôlé le conducteur d'un des véhicules suivants :

a) tout autobus qui transporte à titre onéreux des passagers;

b) tout autobus scolaire transportant des enfants;

c) tout véhicule conçu ou utilisé pour le transport des liquides ou gaz inflammables, que ce véhicule soit vide ou non.

Véhicules particuliers — exigences supplémentaires

134(4)

Lorsqu'un véhicule visé à l'alinéa (3)a), b) ou c) est arrêté conformément au paragraphe (2) ou (3), le conducteur :

a) vérifie si un train s'approche en regardant des deux côtés de la voie ferrée;

b) écoute les signaux indiquant l'approche d'un train;

c) ouvre la portière, si le véhicule est un autobus ou un autobus scolaire.

Distances d'arrêt requises

134(5)

Dans les cas mentionnés au paragraphe (2) ou (3), le conducteur arrête le véhicule :

a) à au moins 5 mètres du rail le plus proche du véhicule si le passage à niveau est dans une zone de limitation de vitesse;

b) à au moins 15 mètres du rail le plus proche du véhicule dans les autres cas.

Interdiction de poursuivre son chemin

134(6)

Après s'être arrêté, le conducteur ne peut poursuivre son chemin que s'il peut traverser le passage à niveau de façon sécuritaire et sans s'arrêter et si :

a) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)b) :

(i) soit le dispositif de signalisation électrique ou mécanique n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,

(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;

b) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)c) :

(i) soit la barrière est complètement relevée ou le signaleur n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,

(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;

c) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)d), le train ne se situe plus à une distance dangereuse du passage à niveau.

Train arrêté

134(7)

Malgré l'alinéa (6)a), le conducteur qui s'arrête à un passage à niveau parce qu'un dispositif de signalisation électrique ou mécanique indique la proximité d'un train peut poursuivre son chemin et traverser le passage à niveau si le train est arrêté ou s'il n'est pas à proximité du passage à niveau, et s'il peut le faire de façon sécuritaire et sans s'arrêter.

L.M. 2004, c. 30, art. 18.

Changement de vitesse

135

Le conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa 134(3)a), b) ou c) ne peut :

a) traverser un passage à niveau en utilisant un rapport de la boîte de vitesses qu'il devra changer lorsqu'il traversera la voie ferrée;

b) changer le rapport de la boîte de vitesses lorsqu'il traverse la voie ferrée.

L.M. 2004, c. 30, art. 18.

Interdiction d'arrêter un véhicule sur un passage à niveau

135.1

Il est interdit d'arrêter un véhicule :

a) sur un passage à niveau;

b) à un endroit où une voie ferrée d'un passage à niveau se trouve sous une partie du véhicule.

L.M. 2004, c. 30, art. 18.

Arrêt requis par un dispositif de signalisation

136(1)

Sauf indication ou autorisation contraire donnée par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, et sous réserve des articles 88, 130 et 133, le conducteur qui arrive à une intersection où un dispositif lui faisant face lui ordonne de s'arrêter, ou à une intersection avec une route provinciale, sauf l'intersection où une voie d'accélération a été prévue pour permettre aux conducteurs d'accélérer et de s'insérer dans la circulation sur la route transversale, doit arrêter son véhicule :

a) dans le cas où il n'y a pas de passage pour piétons, à la ligne d'arrêt distinctement marquée; ou

b) avant d'aborder le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection; ou

c) dans le cas où il n'y a ni ligne d'arrêt ni passage pour piétons défini, au point le plus proche de la route transversale, d'où ce conducteur peut voir la circulation s'approchant par cette route.

Le conducteur ne doit se remettre en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.

Arrêts sur route à chaussées séparées

136(2)

Lorsqu'à l'intersection où le conducteur s'est arrêté conformément au paragraphe (1), la route transversale comporte des chaussées séparées, ce conducteur, après s'être conformé à ce paragraphe et après avoir traversé la première chaussée, mais avant d'aborder la seconde chaussée :

a) doit céder le passage aux véhicules circulant sur cette seconde chaussée et déjà engagés dans l'intersection avec la route sur laquelle il se trouve ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat;

b) ne poursuit son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

AUTOBUS SCOLAIRES

Feux équipant les autobus scolaires

137(1)

Tout autobus scolaire doit être muni des feux prévus au paragraphe 37(8).

Inscriptions sur les autobus scolaires

137(2)

Il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduit un autobus scolaire à moins que l'inscription « AUTOBUS SCOLAIRE » ou « SCHOOL BUS », en lettres d'au moins 200 millimètres de hauteur, ne soit lisiblement imprimée, peinte ou apposée sur ce véhicule de façon qu'elle soit clairement visible à tout moment par une personne qui s'en approche par devant ou par derrière.

Usage limité des autobus scolaires

137(3)

Sauf dissimulation de toutes les marques indiquant qu'il s'agit d'un autobus scolaire, il est interdit d'utiliser celui-ci à quelque fin que ce soit, à part le transport des enfants à destination et en provenance de l'école.

Signaux actionnés à l'arrêt de l'autobus scolaire

137(4)

Lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt pendant ou avant l'embarquement ou le débarquement d'enfants, le conducteur :

a) allume les feux prévus au paragraphe 37(8) ou (13) si cet autobus scolaire en est muni;

b) dans le cas où l'autobus scolaire n'est pas muni des feux visés à l'alinéa a)

(i) allume les indicateurs de changement de direction de façon intermittente ou clignotante soit du côté du véhicule le plus proche du centre de la route, soit des deux côtés à la fois,

(ii) actionne tout autre dispositif que les règlements autorisent et qui est clairement visible par les conducteurs de véhicules s'approchant par devant ou par derrière.

Véhicules s'approchant d'un autobus scolaire arrêté

137(5)

Lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt sur route et qu'un feu est allumé ou un dispositif d'avertissement actionné conformément au paragraphe (4), tout conducteur qui s'en approche de quelque direction que ce soit, arrête son véhicule à une distance de 5 mètres au moins de cet autobus scolaire et ne poursuit son chemin que si cet autobus scolaire se remet en marche, ou si son conducteur lui fait signe de poursuivre son chemin ou éteint les feux ou arrête le dispositif d'avertissement prévu au paragraphe (4).

Autobus scolaires sur route à chaussées séparées

137(6)

Le conducteur d'un véhicule circulant sur une route à chaussées séparées n'est pas tenu de s'arrêter avant de croiser ou de dépasser un autobus scolaire à l'arrêt sur une autre chaussée.

DROITS ET OBLIGATIONS DES PIÉTONS

Observation de la signalisation

138

Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de la circulation, les piétons doivent se conformer, de la manière prévue à l'article 88, aux dispositifs de signalisation en service aux intersections.

Priorité des piétons

139(1)

Sous réserve de l'article 140 et dans les cas où des dispositifs de signalisation ne sont pas en place ou en service, tout conducteur de véhicule doit céder le passage au piéton qui est en train de traverser la route à l'intérieur d'un passage pour piétons, lorsque ce piéton se trouve sur la moitié de la route où circule ce véhicule ou s'il arrive de l'autre moitié de la route, lorsqu'il est si près qu'il est en danger.

Obligation de sécurité des piétons

139(2)

Il est interdit à tout piéton de quitter la bordure du trottoir ou autre zone de sécurité pour marcher ou courir devant un véhicule si proche qu'il est impraticable pour le conducteur de lui céder le passage.

Interdiction

139(3)

Lorsqu'un véhicule est arrêté à un passage pour piétons ou à une intersection pour permettre à un piéton de traverser, il est interdit à tout conducteur de véhicule s'approchant par derrière de dépasser ce véhicule à l'arrêt.

139(4)

Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 10.

L.M. 2002, c. 40, art. 10.

Cas où les piétons doivent céder le passage

140(1)

Tout piéton qui traverse une route en dehors des passage pour piétons doit céder le passage aux véhicules.

Obligation de ne pas gêner la circulation

140(2)

Le piéton qui traverse une route le fait à une vitesse raisonnable afin de ne pas gêner inutilement la circulation.

Corridors pour piétons, obligations du conducteur

141(1)

Sous réserve du paragraphe (2), tout conducteur doit ralentir ou, au besoin, arrêter son véhicule pour céder le passage :

a) au piéton qui se trouve

(i) à la bordure ou au bord de la chaussée,

(ii) dans une zone de sécurité,

adjacent au corridor pour piétons qui traverse cette chaussée, sur laquelle le véhicule s'approche de si près qu'il mettrait le piéton en danger si celui-ci s'engageait sur ce corridor;

b) au piéton

(i) qui s'apprête à traverser la chaussée à l'intérieur du corridor pour piétons, et

(ii) qui en signale l'intention en étendant son bras et sa main pour indiquer clairement la direction dans laquelle il se propose de traverser.

Cas où il y a un véhicule arrêté au corridor pour piétons

141(2)

Lorsqu'un véhicule est arrêté à un corridor pour piétons, le conducteur de tout autre véhicule sur le point de le dépasser doit faire un arrêt complet avant d'aborder ce corridor pour piétons et doit céder le passage à tout piéton :

a) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons sur la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté;

b) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons et, arrivant de l'autre moitié de la chaussée, s'approche de si près de la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté qu'il se trouverait en danger si le conducteur poursuivait son chemin.

Interdiction de dépasser près des corridors pour piétons

141(3)

Lorsqu'un véhicule ralentit à l'approche d'un corridor pour piétons pour céder le passage à un piéton, il est interdit au conducteur de tout autre véhicule s'approchant par derrière de le dépasser.

Obligations du piéton

141(4)

Il est interdit au piéton de quitter la bordure du trottoir ou toute autre zone de sécurité à un corridor pour piétons pour marcher ou courir devant un véhicule qui se trouve si près qu'il est impraticable pour le conducteur de ce véhicule de lui céder le passage.

Stationnement interdit

141(5)

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à la bordure ou au bord d'une chaussée :

a) à l'endroit où celui-ci rejoint un corridor pour piétons;

b) dans les 15 mètres de l'approche d'un corridor pour piétons.

141(6)

Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 10.

Annulation d'arrêtés municipaux

141(7)

Toute disposition d'un arrêté municipal portant réglementation de la circulation au moyen de passages pour piétons ou de corridors pour piétons, qui va à l'encontre de l'article 139 ou du présent article, est annulée.

Signalisation non visible

141(8)

Le défendeur à toute poursuite pour contravention au présent article ne peut invoquer pour moyen de défense le fait que les lignes ou autres marques sur la surface de la chaussée visant à indiquer l'existence du corridor pour piétons n'étaient pas visibles au moment de la contravention à cause de la neige, de la glace ou pour toute autre cause non imputable à la négligence de l'autorité chargée de la circulation.

L.M. 2002, c. 40, art. 10.

Obligation de prudence du conducteur

142

Malgré les articles 138 et 139, tout conducteur est tenu :

a) de faire preuve de vigilance pour éviter la collision avec un piéton qui se trouve engagé sur la chaussée;

b) de donner un signal d'avertissement en klaxonnant au besoin;

c) de prendre toutes les précautions requises dès qu'il voit un enfant ou une personne apparemment désorientée ou aux facultés amoindries sur la chaussée.

Utilisation obligatoire des trottoirs

143(1)

Lorsqu'il existe un trottoir raisonnablement praticable d'un côté ou des deux côtés de la chaussée, il est interdit aux piétons de circuler sur cette chaussée.

Circulation des piétons à deux de front sur la gauche

143(2)

En l'absence de trottoir ou lorsque le trottoir n'est pas praticable, le piéton qui circule sur la chaussée doit serrer autant que faire se peut :

a) le bord gauche de la chaussée ou, selon le cas, de l'accotement;

b) la personne qui marche à sa gauche.

Il est cependant interdit aux piétons de circuler à plus de deux de front.

Réglementation de la circulation des piétons

144

Malgré toute autre disposition de la présente partie, le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté, prévoir :

a) que lorsqu'un agent de la paix a lieu de croire qu'un piéton a contrevenu ou est en train de contrevenir aux dispositions d'un arrêté, relatives à la circulation des piétons, il peut ordonner à ce piéton de s'arrêter et de décliner sur-le-champ ses nom et adresse, et de prouver son identité de façon convaincante pour l'agent de la paix;

b) que si le piéton refuse ou omet de s'arrêter, de décliner ses nom et adresse et de prouver son identité à la demande de l'agent de la paix, celui-ci peut l'arrêter sans mandat.

SECTION IV

BICYCLETTES, BICYCLETTES ASSISTÉES ET MATÉRIEL DE LOISIRS

Règles générales — bicyclettes et bicyclettes assistées

145(1)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable a les droits et les obligations d'un conducteur de véhicule automobile circulant sur une route; elle est tenue d'obéir aux signaux et aux dispositifs de signalisation ainsi qu'aux ordres de tout agent de la paix.

Âge minimum — bicyclettes assistées

145(2)

Il est interdit aux personnes âgées de moins de 14 ans de conduire une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable.

Responsabilité du propriétaire

145(3)

Il est interdit au propriétaire d'une bicyclette assistée de permettre qu'elle soit conduite par une personne âgée de moins de 14 ans.

Casque obligatoire

145(4)

Il est interdit de prendre place, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, sur une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable sans porter un casque qui soit bien attaché et ajusté.

Conduite en bordure de route

145(5)

Il faut, sur une route, conduire sa bicyclette ou sa bicyclette assistée :

a) aussi près que possible de la bordure ou du bord droit, sauf s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

b) aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche ou droit, s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies.

Conduite en file simple

145(6)

Il est interdit, sur une route, de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée à côté d'un cyclomoteur, d'un véhicule de déplacement, d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée circulant dans la même voie.

Exceptions

145(7)

Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :

a) au moment d'un virage ou d'une tentative de virage sur la route;

b) au moment de dépasser ou de tenter de dépasser un cyclomoteur, un véhicule de déplacement, une bicyclette ou une bicyclette assistée.

Bicyclettes sur les trottoirs

145(8)

Sous réserve du paragraphe (9), il est interdit de circuler sur les trottoirs avec une bicyclette dont la roue arrière a un diamètre supérieur à 410 millimètres.

Exception

145(9)

Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux trottoirs sur lesquels est apposé un dispositif de signalisation y permettant la circulation de bicyclettes.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 14 à 16; L.M. 1996, c. 26, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 19.

Interdiction de se faire remorquer par des véhicules

145.1(1)

Il est interdit de circuler sur du matériel de loisirs, une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route et de :

a) s'agripper ou de s'accrocher à un véhicule en mouvement;

b) s'y attacher;

c) s'y faire attacher sciemment;

d) faire en sorte ou de permettre que le matériel de loisirs, la motocyclette, le cyclomoteur, la bicyclette ou la bicyclette assistée soient attachés à un véhicule en mouvement ou soient remorqués par celui-ci.

Interdiction de s'attacher aux véhicules en mouvement

145.1(2)

Il est interdit à toute personne, sur une route :

a) de s'agripper, de s'accrocher ou de s'attacher à l'extérieur d'un véhicule en mouvement;

b) de se faire remorquer sciemment par un véhicule en mouvement.

Remorquage illégal

145.1(3)

Il est interdit au conducteur d'un véhicule en mouvement sur une route :

a) de faire en sorte ou de permettre qu'une personne s'agrippe, s'accroche ou s'attache à l'extérieur du véhicule;

b) d'attacher une personne, ou de faire en sorte qu'une personne soit attachée, à l'extérieur du véhicule;

c) de remorquer sciemment une personne;

d) de faire en sorte ou de permettre que du matériel de loisirs ou qu'une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée, ou tout autre article qui n'est pas conçu, destiné ou équipé à cet effet, soit attaché au véhicule ou soit remorqué par celui-ci.

L.M. 2004, c. 30, art. 19.

Position incorrecte à bord

146(1)

Il est interdit de s'installer à bord d'un véhicule circulant sur route, sur une partie qui n'est pas conçue ou prévue pour le transport des passagers.

Exception au paragraphe (1)

146(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique ni à la personne qui est tenue d'accomplir des fonctions ni à la personne qui se trouve légalement

a) à bord d'un camion,

b) à bord d'un véhicule à traction hippique,

dans l'espace réservé au transport de marchandises.

Interdiction de transporter trop de personnes

147(1)

Il est interdit, sur une route :

a) de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée transportant plus de personnes qu'elle n'est censée pouvoir transporter, de par sa conception ou sa construction;

b) de monter ou de se faire transporter sciemment sur une bicyclette ou une bicyclette assistée conduite par une autre personne en étant sur une partie de la bicyclette ou bicyclette assistée :

(i) qui est conçue pour transporter seulement le conducteur,

(ii) qui n'est pas conçue pour transporter qui que ce soit.

Exceptions au paragraphe (1)

147(2)

Dans le cas d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée qui transporte le conducteur et un enfant, le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur ni à l'enfant si, à la fois :

a) cet enfant :

(i) est âgé de moins de six ans,

(ii) est assis sur un siège spécialement conçu pour transporter des enfants sur une bicyclette ou une bicyclette assistée,

(iii) porte un casque protecteur bien attaché et ajusté;

b) le conducteur est âgé de 16 ans ou plus;

c) le siège :

(i) est solidement fixé au véhicule, derrière la selle normale, à la position la plus avancée et la plus basse possible,

(ii) est muni d'une ceinture de sécurité attachée en permanence lorsque le véhicule est en mouvement;

d) le siège ou le véhicule est muni d'un écran qui empêche qu'une partie du corps ou des vêtements de l'enfant entre en contact avec une pièce mobile du véhicule.

Interdiction de transporter des objets encombrants

147(3)

Il est interdit de transporter sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée, sur soi ou autrement, un objet dont le volume, le poids, la forme ou la position gêne la conduite convenable du véhicule.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 17 et 18; L.M. 2004, c. 30, art. 20.

148

Abrogé.

L.M. 1987-88, c. 44., art. 11.

Phare et réflecteur obligatoires

149(1)

Sous réserve du paragraphe (3), toute bicyclette ou bicyclette assistée doit être munie :

a) à l'avant, d'un phare émettant une lumière blanche;

b) à l'arrière, d'un feu ou d'un dispositif réfléchissait émettant ou réfléchissant une lumière rouge ou jaune et dont la surface est d'au moins 25 centimètres carrés.

Types de feux et de dispositifs réfléchissants requis

149(2)

Les feux d'éclairage et les dispositifs réfléchissants dont toute bicyclette ou bicyclette assistée doit être munie en application du paragraphe (1), doivent être d'un genre et d'une construction tels que, par temps normal :

a) le phare émet une lumière visible à une distance de 90 mètres à l'avant du véhicule;

b) le feu ou le dispositif réfléchissant émet ou réfléchit, selon le cas, une lumière visible à une distance de 60 mètres à l'arrière du véhicule.

Champ d'application du paragraphe (1)

149(3)

Le paragraphe (1) s'applique aux bicyclettes et aux bicyclettes assistées circulant sur une route ou une piste cyclable uniquement lorsque le paragraphe 35(11), ou un règlement pris en application du présent code, exige que les feux des véhicules soient allumés.

L.M. 1989-90, c. 56. art. 19 et 20; L.M. 2004, c. 30, art. 21.

Autre équipement requis

150(1)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite sur une route ou une piste cyclable une bicyclette ou une bicyclette assistée qui n'est pas équipée conformément au présent code et à ses règlements d'application.

Inspection

150(2)

Tout agent de la paix peut :

a) à tout moment, arrêter et inspecter, directement ou par personne interposée, l'équipement dont est munie une bicyclette ou une bicyclette assistée en circulation sur une route ou une piste cyclable;

b) si cet équipement n'est pas conforme au présent code et à ses règlements, exiger du conducteur qu'il fasse en sorte que l'équipement s'y conforme.

Obligation d'obtempérer

150(3)

Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée ne peut la conduire de nouveau que s'il a obtempéré aux exigences de l'agent de la paix.

Obligations du conducteur

150(4)

Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée soumise à une inspection prête l'assistance et fournit les renseignements que l'agent de la paix peut raisonnablement demander.

Interdiction de circuler sur une route ou une piste cyclable

150(5)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une section de route ou de piste cyclable :

a) à un moment où les règlements en interdisent la circulation;

b) où la circulation des bicyclettes ou des bicyclettes assistées est interdite par règlement.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 21; L.M. 2004, c. 30, art. 21.

Interdiction d'endommager les marques d'identification

151(1)

Il est interdit d'endommager, de modifier ou de rendre illisible sur une bicyclette le numéro de série apposé par le constructeur ou la marque ou le numéro d'identification assigné par la municipalité.

Vente des bicyclettes dont le numéro a été endommagé

151(2)

Il est interdit d'acheter ou de vendre une bicyclette dont la marque ou le numéro visé ci-dessus a été endommagé, modifié ou rendu illisible, ou qui ne porte pas le numéro du constructeur, ou la marque et le numéro assignés par la municipalité, lesquels doivent être clairement poinçonnés.

Mise en fourrière

151(3)

Tout agent de la paix qui, en quelque lieu que ce soit de la province, trouve une bicyclette qui ne porte pas, clairement poinçonnés, le numéro du constructeur ou la marque et le numéro assignés par la municipalité, ou dont cette marque ou ce numéro a été endommagé, modifié ou rendu illisible, saisit la bicyclette et l'amène devant un juge qui délivre une assignation à la personne qui avait la possession apparente de la bicyclette au moment de la saisie, pour lui enjoindre de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués par l'assignation, pour faire valoir les raisons pour lesquelles la bicyclette ne devrait pas être confisquée.

Confiscation de la bicyclette

151(4)

Une fois l'affaire entendue, le juge rend une ordonnance portant confiscation de la bicyclette au profit de la municipalité où elle a été saisie, à moins qu'il ne conclue :

a) qu'il n'y a pas eu contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette, ou

b) que la personne à qui l'assignation a été délivrée a acquis la bicyclette de bonne foi et l'a eue en sa possession pendant 3 ans au moins sans savoir qu'il y a eu contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette,

auxquels cas la bicyclette est restituée à la personne qui en avait la possession apparente au moment de la saisie.

Ordonnance de remboursement du prix d'achat

151(5)

Lorsqu'une bicyclette est confisquée en application du paragraphe (4) et que le juge est convaincu que la personne qui en avait la possession apparente au moment de la saisie l'avait acquise de bonne foi dans l'ignorance de toute contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette, il peut, une fois saisi d'une demande faite par cette personne, délivrer une assignation à la personne à laquelle le requérant déclare avoir acheté la bicyclette, pour lui enjoindre de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation afin de faire valoir ses raisons contre la délivrance d'une ordonnance l'obligeant à rembourser au requérant le prix de la bicyclette ou un montant inférieur que peut fixer le juge, eu égard à l'usage de la bicyclette par le requérant et à l'état de cette bicyclette.

Ordonnance de paiement

151(6)

Une fois entendue l'affaire visée au paragraphe (5), le juge peut, par voie d'ordonnance distincte, subséquente à la déclaration de culpabilité ou à l'ordonnance de confiscation, ordonner à la personne qui a vendu la bicyclette au requérant de rembourser à celui-ci le prix d'achat ou tout autre montant inférieur que le juge peut fixer, eu égard à l'usage de la bicyclette par le requérant et à l'état de cette bicyclette.

Décision relative aux autres questions

151(7)

Si toutes les parties comparaissent devant le juge au moment où celui-ci rend l'ordonnance portant confiscation d'une bicyclette, il peut à ce moment entendre et trancher toute question dont il est saisi en application du paragraphe (5) et rendre une ordonnance à cet égard.

Vente de la bicyclette confisquée

151(8)

Toute bicyclette confisquée en application du paragraphe (4) peut être vendue par la municipalité aux enchères publiques au plus tôt 3 mois après la confiscation; mais si la bicyclette est revendiquée dans les trois mois de la confiscation, elle est restituée au réclamant si celui-ci convainc le secrétaire, le greffier ou l'inspecteur des permis de cette municipalité qu'il en est le propriétaire légitime.

Marquage de la bicyclette confisquée

151(9)

Avant qu'une bicyclette saisie en application du paragraphe (3) ne soit vendue ou restituée à son propriétaire, le secrétaire, le greffier ou l'inspecteur des permis, selon le cas, fait graver dessus, au moyen d'un poinçon d'acier, une marque d'identification et un numéro de série que la municipalité conserve dans un registre; tout agent de la paix fait poinçonner de la même manière toute bicyclette que lui présente une personne qui le convainc qu'elle en est le propriétaire légitime et qu'elle n'a sciemment commis aucune contravention au présent article.

Arrêtés complémentaires

151(10)

Le conseil de toute municipalité est habilité à prendre tout arrêté, non incompatible avec le présent article, pour réglementer l'exercice des pouvoirs et des obligations prévus aux paragraphes (8) et (9).

L.M. 2005, c. 8, art. 17.

Rapports des commerçants sur les bicyclettes d'occasion

152(1)

Tout commerçant de bicyclettes d'occasion, ainsi que tout commerçant de pièces de bicyclettes d'occasion, est tenu :

a) de tenir un registre concernant toutes les bicyclettes et pièces achetées, vendues, ou acquises ou aliénées par lui de toute autre manière;

b) de faire les rapports, sous la forme, aux personnes et aux intervalles que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil par voie de règlement.

Forme et teneur du rapport

152(2)

Le registre visé à l'alinéa (1)a) est tenu sous la forme et contient les renseignements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par voie de règlement.

152(3)

Abrogé.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 31.

PARTIE V

ACCIDENTS

Charge de la preuve

153(1)

En cas de perte ou de dommage subi par toute personne en raison d'un véhicule automobile circulant sur route, il incombe au propriétaire ou au conducteur de prouver que la perte ou le dommage n'est pas dû entièrement ou uniquement à sa négligence ou sa faute.

Exceptions aux paragraphe (1)

153(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas de collision entre véhicules automobiles sur route ni à l'action intentée par un passager à bord d'un véhicule autre qu'un véhicule de transport de public, à la suite de blessures qu'il a subies à titre de passager.

Conducteurs représentant le propriétaire

153(3)

Dans toute action en dommages-intérêts pour perte ou dommage subi par toute personne en raison d'un véhicule automobile circulant sur route, le conducteur du véhicule qui est membre de la famille du propriétaire et vit sous son toit, ou le conducteur qui a pris possession du véhicule avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, est réputé être le représentant ou l'employé du propriétaire du véhicule, être employé à ce titre, et conduire le véhicule dans l'exercice de ses fonctions; le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'exonérer la personne réputée être le représentant ou l'employé du propriétaire et réputée avoir conduit le véhicule dans l'exercice de ses fonctions.

DOMMAGES-INTÉRÊTS

Recouvrement de dommages-intérêts

154

Nulle amende ou peine d'emprisonnement n'empêche la personne blessée de recouvrer des dommages-intérêts.

RAPPORTS D'ACCIDENT

Rapports d'accident par les conducteurs de véhicules

155(1)

En cas d'accident sur route, la personne qui a la garde ou la charge du véhicule impliqué a l'obligation, pour l'application du présent code et de la tenue des registres du registraire conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de communiquer immédiatement par écrit à toute personne qui est blessée ou a subi un dommage, à un agent de la paix ou à un témoin :

a) le numéro du permis de conduire, le cas échéant, du conducteur du véhicule;

b) le numéro d'immatriculation, le cas échéant, du véhicule;

c) s'il est assuré, le numéro de la police d'assurance-responsabilité automobile, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance;

d) s'il n'est pas le propriétaire du véhicule, le nom de tout assureur auprès duquel le propriétaire a souscrit une police d'assurance-responsabilité automobile, ainsi que le numéro de la police d'assurance, si ces détails lui sont connus;

e) s'il n'est pas le propriétaire inscrit du véhicule, les nom et adresse du propriétaire inscrit; et

f) si un agent de la paix est présent sur les lieux de l'accident, tout autre détail relatif à cet accident que l'agent de la paix peut demander.

Arrêt du véhicule et fourniture des renseignements

155(2)

Dans le cas où l'accident impliquant un véhicule sur route ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 252 du Code criminel, la personne qui a la garde ou la charge de ce véhicule est tenue de l'arrêter, de faire tout ce que prévoit le paragraphe (1), de donner son nom, son adresse et tout autre renseignement que prévoit ce paragraphe à la personne qui y est visée.

Véhicule laissé sans surveillance

155(3)

Dans le cas où un véhicule laissé sans surveillance ou un bien qui se trouve sur une route ou à proximité d'une route est endommagé en raison d'un accident, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, outre l'observation des paragraphes (1) et (2), est tenu de prendre les dispositions raisonnablement nécessaires pour retrouver le propriétaire ou la personne qui a la garde légale du véhicule laissé sans surveillance ou du bien endommagé, pour l'informer des circonstances de l'accident et lui donner les nom et adresse du conducteur, le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro du permis de conduire du conducteur; s'il lui est impossible de retrouver et d'informer cette personne de la façon prévue ci-dessus, il laisse en évidence dans ou sur le véhicule ou sur le bien endommagé une note écrite donnant ces détails.

Déclaration d'accident grave

155(4)

Dans le cas où un accident causant des blessures corporelles, un décès ou des dégâts matériels d'une valeur manifestement supérieure à 1 000 $ n'est pas déclaré, conformément au paragraphe (1) ou (2), à un agent de la paix se trouvant sur les lieux de l'accident ou, dans le cas d'un accident quelconque, s'il est impossible de se conformer au paragraphe (1) ou (2) ou de donner la notification et les renseignements prévus au paragraphe (3), selon le cas, le propriétaire, le conducteur ou autre personne ayant la charge de tout véhicule impliqué directement ou indirectement, s'il est présent au moment de l'accident, doit informer verbalement un agent de la paix de l'accident et, en même temps, si possible, ou au plus tard dans les sept jours de l'accident, informer ce même agent de la paix ou tout autre agent de la paix de l'accident, en lui remettant une déclaration écrite, signée par le déclarant, sur une formule prescrite ou acceptée par le registraire, à moins que le propriétaire, le conducteur ou la personne ayant la charge du véhicule n'en soit incapable pour cause de blessure ou de maladie; l'agent de la paix auquel la déclaration a été faite en remet un accusé de réception écrit au déclarant si celui-ci en fait la demande.

Déclaration faite par les passagers

155(5)

Si le propriétaire, le conducteur ou la personne ayant la charge du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est, pour cause de blessure, de maladie ou autre urgence, incapable de faire et de donner la déclaration prévue au paragraphe (4), chaque passager qui se trouvait à bord du véhicule au moment de l'accident fait et donne, directement ou par personne interposée, la déclaration au sujet du véhicule à bord duquel il se trouvait.

Déclaration tardive

155(6)

Si le conducteur est seul et incapable de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (2), il la fait dès qu'il en est capable.

Prescription

155(7)

Toute poursuite pour contravention au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) se prescrit par deux ans après la date de la contravention.

Mesure à prendre en cas de blessure à un animal

155(8)

Lorsqu'un animal domestique est blessé par un véhicule automobile, le conducteur ou la personne qui doit, en vertu du paragraphe (1), (2), (4) ou (5), signaler l'accident est tenu :

a) de porter immédiatement l'accident à la connaissance du propriétaire de l'animal si ce propriétaire est connu ou facile à retrouver ou, dans le cas contraire, au premier agent de la paix qu'il peut trouver ou au greffier de la municipalité où se produit l'accident;

b) si possible, d'enlever l'animal de la chaussée.

Mesure à prendre par l'agent de la paix

155(9)

L'agent de la paix ou le greffier de la municipalité qui reçoit la déclaration prévue au paragraphe (8) fait rapport de la situation à un agent de protection des animaux nommé en application de la Loi sur le soins des animaux.

155(10)

Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 10.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 22; L.M. 1991-92, c. 25, art. 39 et 40; L.M. 1997, c. 54, art. 2; L.M. 2002, c. 40, art. 10; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 32.

156

Abrogé.

L.M. 1997, c. 37, art. 17.

Rapports des médecins qualifiés et des optométristes

157(1)

Les médecins qualifiés et les optométristes doivent signaler au registraire le nom, l'adresse et les maladies ou les incapacités ou l'amélioration ou la détérioration des maladies ou des incapacités des personnes qui viennent les consulter pour un examen ou un traitement, qui sont titulaires d'un permis de conduire valide et qui, à leur avis, sont atteintes d'une maladie ou d'une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis dont elles sont titulaires.

Action irrecevable contre le médecin

157(2)

Nulle action en justice n'est recevable contre le médecin qualifié ou l'optométriste qui a fait rapport au registraire conformément au paragraphe (1).

157(3)

Abrogé, L.M. 1987-88, c. 23, art. 11.

Comité d'étude des dossiers médicaux

157(4)

Est constitué le comité d'étude des dossiers médicaux composé d'au moins cinq membres nommés par le ministre, dont les membres suivants :

a) trois médecins qualifiés, dont un cardiologue ou un spécialiste des maladies organiques, un neurologue et un généraliste;

b) une personne qui n'est pas un médecin qualifié;

c) un ophtalmologiste ou un optométriste qualifié.

157(4.1)

Abrogé, L.M. 1995, c. 31, art. 11.

Mission du comité d'étude des dossiers médicaux

157(4.2)

Le comité d'étude des dossiers médicaux a pour mission d'entendre et de trancher les appels en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 23(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Quorum

157(4.3)

Le quorum du comité d'étude des dossiers médicaux est constitué de trois membres.

Président

157(5)

Le ministre nomme le président du comité d'étude des dossiers médicaux, qu'il choisit parmi les membres de celui-ci.

Vice-président

157(5.1)

Le ministre nomme un des membres du comité d'étude des dossiers médicaux

a) soit à titre de vice-président,

b) soit à titre de président suppléant,

pour une période quelconque afin qu'il exerce les fonctions du président à la demande de celui-ci ou du ministre en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.

Pouvoirs du comité d'étude des dossiers médicaux

157(6)

Au cours de l'audition de l'appel interjeté en application du présent article, le comité d'étude des dossiers médicaux peut :

a) demander à l'appelant de subir les autres examens médicaux que le conseil estime nécessaires;

b) demander à l'appelant ou au registraire de produire des rapports médicaux provenant de médecins qualifiés et concernant tout aspect de l'affection physique ou mentale de l'appelant;

c) recevoir les preuves et les arguments que peuvent produire l'appelant et le registraire, ou l'un d'entre eux;

d) prendre en considération les rapports médicaux, les preuves et les arguments de la manière qu'il estime juste.

Le conseil peut confirmer, infirmer ou modifier la décision du registraire et sa décision est sans appel.

Rapport secret

157(7)

Tout rapport soumis en application du paragraphe (1) est protégé par le secret; il n'est destiné qu'au registraire et qu'au comité d'étude des dossiers médicaux et, sauf pour prouver l'observation du paragraphe (1), n'est admis en preuve dans aucune action ou procédure judiciaire.

Frais d'appel

157(8)

La personne qui interjette appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux paie les frais réglementaires.

Renonciation aux frais

157(9)

Le comité d'étude des dossiers médicaux transmet au ministre des Finances les frais d'appel qui lui sont versés conformément au présent article. Le comité peut renoncer à ces frais ou recommander au ministre des Finances que ceux-ci soient remis conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques dans les cas où il estime qu'il serait déraisonnable ou injuste de faire payer des frais ou que leur paiement causerait un préjudice excessif.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 11 à 14; L.M. 1986-87, c. 14, art. 19; L.M. 1987-88, c. 23, art. 11 et 12; L.M. 1991-92, c. 25, art. 42 à 44; L.M. 1995, c. 31, art. 11; L.M. 1999, c. 12, art. 5; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 33.

Rapports confidentiels

158(1)

Sous réserve d'autres dispositions de la présente loi, la déclaration ou le rapport écrit soumis en application de l'article 155 :

a) n'est pas accessible au public;

b) en cas de procès contre l'auteur de la déclaration ou du rapport, pour contravention à une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code, sauf l'article 224, ou à une disposition d'un arrêté municipal, n'est pas admissible en preuve et n'est ni utilisé ni mentionné à quelque fin que ce soit, à l'occasion de ce procès.

Renseignements à fournir par l'agent de la paix

158(2)

Tout agent de la paix qui a reçu le rapport ou la déclaration mentionné ci-dessus doit immédiatement remettre ou faire parvenir par la poste :

a) à l'officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba, s'il s'agit d'un agent de ce corps,

b) au chef de la police dont il fait partie ou au chef de la police de la municipalité où s'est produit l'accident, dans les autres cas,

les renseignements qui suivent, le cas échéant :

c) la date, l'heure et le lieu de l'accident faisant l'objet du rapport ou de la déclaration,

d) le nom, l'adresse et la profession du propriétaire et du conducteur de chaque véhicule impliqué,

e) les détails relatifs à la marque, à l'année, au type de chaque véhicule, son numéro d'identification et son numéro d'immatriculation,

f) le numéro du permis du conducteur de chaque véhicule,

g) les détails relatifs à la carte d'assurance-responsabilité automobile ou, le cas échéant, la carte de solvabilité délivrée à l'égard de chaque véhicule, le numéro de la police d'assurance délivrée à l'égard de chaque véhicule, sa date d'expiration et le nom de l'assureur qui a délivré la police d'assurance,

h) la vitesse et la direction de chaque véhicule juste avant l'accident,

i) les dispositifs de signalisation adjacents au lieu de l'accident,

j) les conditions d'éclairage et les conditions météorologiques au moment de l'accident,

k) la nature et l'état de la route au lieu de l'accident,

l) le nombre de passagers à bord de chaque véhicule.

Copies au registraire

158(3)

Dès réception des détails relatifs à tout accident, ou du rapport ou de la déclaration concernant un accident dans lequel un véhicule est impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, l'officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba ou le chef de la police de la municipalité intéressée doit immédiatement faire parvenir au registraire ces détails, ce rapport ou cette déclaration sur une formule prescrite ou acceptée par le registraire.

Copies aux intéressés

158(4)

À la demande de la personne impliquée dans l'accident ou de son représentant autorisé, ou de la personne ou compagnie d'assurances qui a payé ou peut être tenue de payer les dommages-intérêts par suite de l'accident, l'officier supérieur ou, selon le cas, le chef de la police lui communique :

a) les renseignements qu'il a reçus en application du paragraphe (2) au sujet de l'accident;

b) en cas d'autorisation générale ou limitée au cas d'espèce, donnée par écrit par le ministre de la Justice, les renseignements et les détails contenus dans le rapport ou la déclaration, que peut indiquer cette autorisation écrite.

L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1997, c. 37, art. 18; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 34.

Rapports complémentaires

159(1)

Le registraire peut demander au propriétaire, au conducteur ou à la personne ayant la charge de tout véhicule impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un accident, et à tout agent de la paix de soumettre, sur une formule fournie par le registraire, un rapport complémentaire de l'accident dans tous les cas où, de l'avis du registraire, le rapport initial est insuffisant.

Caractère confidentiel

159(2)

Le rapport complémentaire prévu au paragraphe (2) est soumis sous toutes réserves à l'examen du ministre et du registraire, et n'est pas accessible au public.

PREUVE DE SOLVABILITÉ

Production de la preuve de solvabilité

160(1)

Si le présent code ou la Loi sur les conducteurs et les véhicules prévoit la production de la preuve de solvabilité, la personne qui y est tenue produit cette preuve au registraire, à moins qu'elle ne doive en vertu de ces textes la produire à quelqu'un d'autre.

Conservation de la preuve

160(2)

Sous réserve du paragraphe 271(5), la personne tenue à la production de la preuve de solvabilité doit, sauf exemption subséquente prévue au paragraphe (3), la conserver en permanence :

a) pendant tout le temps où elle est titulaire d'un permis de conduire;

b) pendant tout le temps où un véhicule automobile est immatriculé à son nom;

c) pour la personne qui ne réside pas dans la province, pendant tout le temps où elle jouit du privilège de conduire un véhicule automobile dans la province, ou du privilège d'y utiliser ou posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays.

Le registraire suspend le permis ou l'immatriculation de tout véhicule automobile immatriculé au nom d'une personne qui omet d'observer le présent paragraphe et ce, jusqu'à ce qu'elle produise la preuve de solvabilité.

Dispense

160(3)

Lorsqu'une personne est tenue, en application de l'article 270 ou 271, de produire la preuve de sa solvabilité à l'égard d'un jugement ou d'un accident et qu'à l'expiration des 36 mois qui suivent la fin du mois au cours duquel l'obligation de produire la preuve est née en premier lieu, le registraire est convaincu que le jugement a été exécuté, il dispense cette personne de l'obligation de conserver la preuve à l'égard du jugement ou de l'accident.

Montant dont la preuve est requise

160(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la personne tenue à l'obligation de produire une preuve de solvabilité produit une preuve :

a) pour une somme d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, couvrant la responsabilité civile :

(i) en cas de blessure corporelle causée à une ou plusieurs personnes ou de décès,

(ii) en cas de perte ou de dégâts matériels;

b) qui doit prévoir :

(i) que les réclamations pour blessure corporelle ou décès ont priorité, jusqu'à concurrence de 180 000 $, sur les réclamations pour perte ou dégâts matériels,

(ii) que les réclamations pour perte ou dégâts matériels ont priorité, jusqu'à concurrence de 20 000 $, sur les réclamations pour blessure corporelle ou décès.

Preuve requise pour chaque véhicule

160(4.1)

La personne qui produit une preuve de solvabilité et qui est le propriétaire produit une preuve de solvabilité conforme au paragraphe (4) pour chaque véhicule immatriculé en son nom.

Preuve complémentaire

160(5)

Le ministre peut, à sa discrétion, demander à tout moment, la production d'une preuve de solvabilité complémentaire, en sus de la preuve déposée par un conducteur ou propriétaire en application de la présente partie, auquel cas le registraire peut suspendre le permis du conducteur ou l'immatriculation du propriétaire jusqu'à ce que cette preuve soit produite.

Preuve requise des propriétaires de parc de véhicules

160(6)

Dans le cas du propriétaire qui a au moins 10 véhicules automobiles soumis à l'application de la présente partie, une preuve de solvabilité en une forme et pour une somme d'au moins 200 000 $, jugées satisfaisantes par le registraire, peut être acceptée à titre de preuve suffisante pour l'application de la présente partie.

L.M. 2001, c. 7, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 23; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 35.

Forme de la preuve

161(1)

Sous réserve du paragraphe 160(6), la personne tenue à l'obligation de produire la preuve de sa solvabilité la produit sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

a) certificat écrit, déposé auprès du registraire, d'une compagnie d'assurances autorisée à faire commerce d'assurance automobile dans la province, attestant :

(i) que cette compagnie a délivré à l'assuré nommé ou à son profit, une police d'assurance-responsabilité automobile, en la forme requise par la présente partie, laquelle police est en vigueur à la date du certificat,

(ii) que la police d'assurance-responsabilité automobile visée dans le certificat n'expirera ni ne sera résiliée sans préavis de 10 jours, signifié par écrit au registraire;

b) cautionnement d'une compagnie d'assurance-garantie ou de cautionnement autorisée à exercer son commerce dans la province, lequel cautionnement :

(i) est payable au ministre des Finances,

(ii) est souscrit en la forme approuvée par le registraire,

(iii) est déposé auprès du registraire,

(iv) prévoit le paiement du montant prévu à la présente partie,

(v) ne peut expirer ni être résilié sans préavis de 10 jours, signifié par écrit au registraire;

c) certificat délivré par le ministre des Finances, attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui la somme de 200 000 $ ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances d'une valeur de 200 000 $ pour chaque véhicule automobile immatriculé au nom de cette personne, lequel dépôt est accepté et le certificat délivré par le ministre des Finances à la demande de l'intéressé; ou

d) carte d'assurance-responsabilité automobile.

Effets du retrait du permis de l'assureur

161(2)

Lorsque le surintendant des assurances notifie au registraire le retrait ou la suspension du permis d'un assureur autorisé à exercer dans la province le commerce de l'assurance automobile, tout certificat délivré par l'assureur en application de l'alinéa (1)a) cesse de constituer une preuve de solvabilité, auquel cas le registraire demande immédiatement à toute personne qui conserve la preuve de sa solvabilité par un certificat de cet assureur de déposer, dans les 10 jours ou dans un délai plus court que le registraire peut fixer, une nouvelle preuve de solvabilité au moyen d'un certificat délivré par tout autre assureur ou sous toute autre forme prévue au paragraphe (1).

Défaut de production de la preuve

161(3)

Lorsque la personne tenue de déposer une nouvelle preuve de solvabilité en vertu du paragraphe (2) ne le fait pas dans le délai imparti, la présente partie s'applique comme si cette personne n'avait pas déposé précédemment la preuve de sa solvabilité.

Validité du certificat

161(4)

En cas de certificat délivré par une compagnie d'assurances en application de l'alinéa (1)a), et avant que cette compagnie n'en notifie la résiliation ou l'expiration au registraire conformément à cet alinéa, ou que ce certificat ne cesse, en application du paragraphe (2), de constituer une preuve de solvabilité, le certificat est valide et suffit pour couvrir le terme du renouvellement de la police d'assurance-responsabilité automobile par l'assureur, ou tout renouvellement ou prorogation du terme du permis ou de l'immatriculation de l'assuré par le registraire.

Preuve produite par des non-résidents

161(5)

Toute personne qui ne réside pas au Manitoba peut, pour l'application de la présente partie, faire la preuve de sa solvabilité :

a) conformément au paragraphe (1); ou

b) sous réserve du paragraphe (6), en déposant un certificat d'assurance en la forme approuvée par le registraire, délivré par tout assureur autorisé à exercer le commerce de l'assurance automobile dans la province, l'État, le territoire, le district ou le pays où elle habite.

Certificats d'assureurs non autorisés

161(6)

Le certificat délivré en application de l'alinéa (5)b) par un assureur qui n'est pas autorisé à exercer au Manitoba le commerce de l'assurance automobile n'est pas valide aux fins du paragraphe (5) si cet assureur n'a pas déposé auprès du surintendant des assurances, en la forme prescrite par celui-ci :

a) une procuration mandatant le surintendant des assurances pour accepter en son nom, toute signification d'avis ou d'acte de procédure dans une action ou une procédure judiciaire intentée contre cet assureur au sujet d'un accident de la circulation survenu au Manitoba;

b) un engagement

(i) de comparaître dans toute action ou procédure intentée contre lui ou l'assuré au sujet de tout accident de la circulation survenu au Manitoba et dont il est au courant,

(ii) dès réception de la part du surintendant des assurances d'un avis ou d'un acte de procédure qui lui est signifié à l'égard de l'assuré, ou à l'égard de l'assuré et d'un ou de plusieurs tiers, et transmis par le surintendant à l'assureur conformément aux modalités prévues ci-dessous, de faire signifier immédiatement cet avis ou acte de procédure à personne à l'assuré,

(iii) de n'opposer aucune défense à une demande, action ou procédure, quelle qu'elle soit, intentée sur la base d'une police d'assurance-responsabilité automobile qu'il a délivrée, laquelle défense ne serait pas opposable si la police avait été délivrée au Manitoba conformément aux règles de droit de la province en la matière, et de satisfaire jusqu'à concurrence du montant prévu à la police et, dans tous les cas, jusqu'à concurrence des limites de responsabilité prévues à l'article 160, tout jugement définitif rendu contre lui ou contre l'assuré par un tribunal du Manitoba, dans ladite action ou procédure.

Signification de documents aux assureurs non autorisés

161(7)

Sous réserve du paragraphe (8), lorsque l'assureur visé au paragraphe (5) n'est pas autorisé à exercer au Manitoba le commerce de l'assurance automobile, tout avis ou acte de procédure relatif à une action ou procédure intentée au Manitoba contre l'assuré par suite d'un accident de la circulation survenu au Manitoba, peut être valablement signifié à l'assureur ou à l'assuré, ou aux deux à la fois, par dépôt de trois exemplaires de l'avis ou de l'acte de procédure auprès du surintendant des assurances.

Déclaration au surintendant des assurances

161(8)

Lorsque l'assureur n'est pas partie à l'action ou à la procédure, la personne qui dépose auprès du surintendant les exemplaires de l'avis ou de l'acte de procédure est tenue de déposer simultanément auprès de lui, une déclaration écrite de la personne qui a délivré ou fait délivrer l'avis ou l'acte de procédure, indiquant la dénomination complète ainsi que l'adresse de l'assureur dont l'assuré est visé par cette action ou cette procédure.

Mesure à prendre par le surintendant

161(9)

Dès réception de l'avis ou de l'acte de procédure visé au paragraphe (7), le surintendant des assurances en transmet immédiatement deux exemplaires, par lettre recommandée, à l'assureur à sa dernière adresse connue.

Preuve de l'engagement de l'assureur non autorisé

161(10)

Dans toute action ou procédure intentée contre un assureur qui a soumis au surintendant l'engagement visé à l'alinéa (6)b), le demandeur peut produire la preuve de cet engagement, auquel cas l'engagement est réputé aux fins de l'action ou de la procédure, être un contrat à titre onéreux passé entre l'assureur et le demandeur.

Manquement de l'assureur non autorisé

161(11)

Dans tous les cas où l'assureur qui a déposé les documents visés au paragraphe (6) n'en respecte pas les stipulations, les certificats délivrés par cet assureur ne sont plus acceptés par la suite à titre de preuve de solvabilité tant que le manquement se poursuit; le registraire doit immédiatement notifier le manquement au surintendant des assurances et aux autorités compétentes en matière d'immatriculation des véhicules automobiles et de délivrance des permis de conduire, de toutes les provinces du Canada et de tous les États, territoires et districts des États-Unis où les certificats de cet assureur sont acceptés à titre de preuve de solvabilité.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 16.

SÛRETÉS POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR ACCIDENT

Montant de la sûreté

162

Celui qui est tenu, en application de l'alinéa 271(4)a), de fournir une sûreté, doit fournir une sûreté équivalant au montant exigé par le registraire, lequel montant n'excède en aucun cas 200 000 $ (intérêts et frais non compris), pour couvrir la responsabilité civile

a) en cas de blessure corporelle causée à une autre personne ou de décès,

b) en cas de perte ou de dégâts matériels,

dans chaque accident, ou la responsabilité civile dans les deux cas prévus aux alinéas a) et b), laquelle sûreté doit comporter une disposition prévoyant

c) que les réclamations pour blessure corporelle ou décès ont priorité, jusqu'à concurrence de 180 000 $, sur les réclamations pour perte ou dégâts matériels,

d) que les réclamations pour perte ou dégâts matériels ont priorité, jusqu'à concurrence de 20 000 $, sur les réclamations pour blessure corporelle ou décès.

Forme de la sûreté

163

La sûreté visée à l'alinéa 271(4)a) est donnée sous la forme d'un certificat du ministre des Finances, attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui la somme fixée par le registraire ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances, lequel dépôt est accepté et le certificat délivré par le ministre des Finances à la demande de cette personne.

DÉCISIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS

Preuve de solvabilité à titre de garantie de paiement

164(1)

La preuve de solvabilité visée à l'article 161 est détenue à titre de garantie de paiement des sommes dont tout jugement prévoit le recouvrement auprès du déposant, dans toute action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou pour décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, à la suite d'un accident survenu après la date du dépôt, et tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par le déposant ou par toute autre personne dont il est responsable en cas de négligence.

Sûreté déposée auprès du ministre des Finances

164(2)

Le ministre des Finances détient les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui conformément à l'article 163, à titre de garantie de paiement de tout montant qui peut être convenu à titre de dommages-intérêts liquidés, ou de tout montant dont un jugement prévoit le recouvrement auprès du déposant dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $ à la suite d'un accident :

a) tenant à l'événement à l'égard duquel le dépôt du cautionnement est requis;

b) tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par le déposant ou par tout autre personne dont il est responsable en cas de négligence.

Ordonnance de paiement sur les sûretés

164(3)

Le ministre des Finances débourse les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui, sur ordonnance du tribunal ou d'un juge de ce tribunal, pour exécuter tout jugement portant recouvrement prévu au paragraphe (1) ou (2), ou pour payer tout montant qui peut être convenu à titre de dommages-intérêts liquidés faisant suite à un accident.

Sûreté protégée des autres demandes

164(4)

Les cautionnements, sommes d'argent ou sûretés déposés auprès du registraire ou du ministre des Finances en application de l'article 161 ou 163 sont, pendant le dépôt, protégés de toute autre réclamation ou demande.

Action en recouvrement sur cautionnement

164(5)

Lorsqu'un jugement prévu à la présente partie est rendu contre le bénéficiaire nommé dans le cautionnement déposé auprès du registraire, et que ce jugement n'est pas exécuté dans les 30 jours qui suivent la date où il est rendu, le créancier en vertu du jugement peut, pour son propre bénéfice et à ses propres frais, intenter une action en recouvrement sur le cautionnement au nom du ministre des Finances et peut, jusqu'à concurrence du montant de ce cautionnement, recouvrer le montant prévu par le jugement et les frais et dépens auprès de la personne ayant souscrit ce cautionnement, auquel cas le montant recouvré est, par ordonnance du tribunal qui a rendu ce jugement ou d'un juge de ce tribunal, versé à la personne procédant au recouvrement du montant prévu par le jugement.

Paiement en cas de règlement à l'amiable

164(6)

Lorsque le ministre des Finances est convaincu que les deux parties ont convenu d'un montant à titre de dommages-intérêts liquidés en cas d'accident, il peut, à la demande du déposant, payer, au moyen des sommes ou des sûretés déposées, le montant convenu à la personne qui y a droit; s'il est convaincu que le montant convenu a été payé, il peut verser à la personne ayant fait le dépôt, les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui ou le solde qu'il détient encore après avoir payé comme prévu ci-dessus, le montant convenu.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 40.

POLICES D'ASSURANCE

Nature de la police d'assurance-responsabilité automobile

165(1)

Toute police d'assurance-responsabilité automobile visée à la présente partie s'entend également de la couverture d'assurance prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et ses règlements d'application, que la preuve en soit établie par une police ou non, ou par une forme prescrite en application de la Loi sur les assurances.

Délivrance du certificat de solvabilité

165(2)

Tout assureur qui a délivré une police d'assurance-responsabilité automobile à une personne qui est requise par la présente partie de produire une preuve de sa solvabilité est tenu, à la demande de l'assuré, de lui délivrer pour dépôt, ou de déposer directement auprès du registraire, un certificat aux fins de la présente partie.

Valeur probante du certificat

165(3)

Le certificat déposé auprès du registraire, constitue l'aveu concluant de l'assureur qu'une police a été délivrée en la forme prévue au paragraphe (1) et conformément aux renseignements qu'en donne le certificat.

Avis de résiliation ou d'expiration de la police

165(4)

Tout assureur est tenu de notifier au registraire la résiliation ou l'expiration de toute police d'assurance-responsabilité automobile, pour laquelle un certificat a été délivré, au moins 10 jours avant la date de la résiliation ou de l'expiration, faute de quoi la police demeure pleinement en vigueur.

ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ

Suspension des privilèges de conduite du non-résident

166(1)

Sous réserve du paragraphe 270(1), lorsqu'un jugement est rendu par un tribunal du Canada ou des États-Unis contre une personne qui ne réside pas dans la province et que cette personne n'exécute pas ce jugement dans les 30 jours qui suivent la date où il est rendu, dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par cette personne, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'utiliser ou de garder dans la province un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est immédiatement suspendu jusqu'à l'exécution du jugement, et demeure suspendu jusqu'à ce que cette personne ait, jusqu'à concurrence des montants prévus au paragraphe 270(5), exécuté le jugement et produit la preuve de sa solvabilité.

Non-résident déclaré coupable d'une infraction

166(2)

Lorsqu'une personne qui ne réside pas dans la province est déclarée coupable, par un tribunal du Canada ou des États-Unis, d'une infraction visée au paragraphe 264(1), ou d'une infraction qui, si elle avait été commise au Manitoba, constituerait une infraction à l'une ou plusieurs des dispositions légales visées au paragraphe 264(1), ou perd son cautionnement à la suite d'une poursuite pour l'une de ces infractions, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'y utiliser ou avoir en sa possession un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est suspendu dès la déclaration de culpabilité ou dès la perte du cautionnement et demeure suspendu jusqu'à ce qu'elle produise une preuve de sa solvabilité.

Non-résident impliqué dans un accident

166(3)

Lorsqu'une personne, non-résident de la province, est le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule automobile impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un accident causant des blessures corporelles ou un décès, ou des dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'y utiliser ou avoir en sa possession un véhicule immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est suspendu dès la survenance de l'accident et demeure suspendu jusqu'à ce qu'elle :

a) fournisse une sûreté, jugée suffisante par le registraire, pour garantir l'exécution de tout jugement qui peut ordonner le recouvrement d'une somme contre cette personne par suite de l'accident, ou le paiement de toute somme convenue à titre de dommages-intérêts liquidés, sous réserve de la limite du montant prévue à l'article 160; et

b) produise une preuve de sa solvabilité.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 40 et 46.

Réciprocité en matière de suspension et d'annulation des permis de conduire

167

Le registraire suspend, annule ou révoque le permis de conduire ou l'immatriculation du véhicule automobile des personnes dont le permis de conduire ou l'immatriculation de leur véhicule automobile a été suspendu, annulé ou retiré ou à qui on a retiré le permis de conduire ou à qui on a interdit de conduire un véhicule automobile, de détenir un permis de conduire ou de faire immatriculer leur véhicule en vertu d'une disposition de lois d'une province ou d'un territoire du Canada, d'un État des États-Unis d'Amérique ou du district de Columbia qu'il juge analogue à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.  Il retire également le permis de conduire et interdit, à ces personnes, de conduire un véhicule automobile, de demander ou de détenir un permis de conduire et de faire immatriculer leur véhicule automobile au Manitoba pendant la durée que prévoit la disposition de la loi en question.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 23.