English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 13 juin 2006 au 11 juin 2014.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 11 juin 2014 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. H40

Loi sur la voirie et le transport

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.

« construction » S'entend de tout bâtiment, ainsi que toute chose construite, érigée, placée ou emmagasinée au dessus ou en dessous de la surface de la terre. N'est cependant pas visé le dispositif de signalisation, au sens du Code de la route, les clôtures de fil métallique érigées à des fins agricoles, les boîtes à lettres, les bornes ou les poteaux d'arpentages installés conforméemnt à une loi provinciale ou à une loi du Parlement du Canada. ("structure")

« emprise » Emprise arpentée à des fins routières par le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial. Est visée toute emprise destinée à une route par voie législative ou destinée, en tant que route, à l'usage public. ("road allowance")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend notamment de la Ville de Winnipeg. ("municipality")

« route » Voie publique, au sens de la présente loi. ("road")

« route de régime provincial » S'entend des voies publiques suivantes :

a) les routes provinciales à grande circulation;

b) les routes provinciales secondaires;

c) les routes des territoires non organisés;

d) les routes industrielles.

Ne sont cependant pas visés les terrains de stationnement, les routes ou les chaussées situés sur des terrains attenant à un ouvrage public au sens de la Loi sur les travaux publics, non plus que les voies publiques dont les frais de construction ou d'entretien sont payés du Trésor conformément aux crédits alloués à cet effet par une autre loi provinciale. Sont de plus exclues les voies publiques construites et entretenues aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que celles construites et entretenues sur des biens-fonds privés par le propriétaire de ceux-ci. ("department road")

« route industrielle » Tout ou partie de voie publique que le lieutenant-gouverneur en conseil classe route industrielle. ("industrial road")

« route provinciale à grande circulation » Voie publique classée route provinciale à grande circulation aux termes de la présente loi ou de toute autre loi en vigueur avant le 1er juillet 1965. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire » Voie publique classée route provinciale secondaire aux termes de la présente loi ou de toute autre loi en vigueur avant le 1er juillet 1965. ("provincial road")

« voie publique » Voie publique, route, emprise, rue, allée ou passage routier qui est soit destiné, en tant que voie publique, à l'usage public, soit ouvert ou construit à ce titre aux termes de la présente loi ou d'une autre loi provinciale. Sont également visés les ponts, les canaux de dérivation, les ports, les quais, les traversiers, les parcs et places publiques destinés, en tant que voies publiques, à l'usage public, ainsi que les travaux et les améliorations y afférents. ("highway")

L.R.M. 1987, corr; L.M. 2000, c. 35, art. 47.

2 à 4

Abrogés.

L.M. 2000, c. 35, art. 47.

Autorité du ministre à l'égard des routes de régime provincial

5(1)

À moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ou qu'une autre loi provinciale n'en dispose autrement, sont placées sous l'autorité du ministre les routes de régime provincial ainsi que les biens réels ou personnels acquis avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi aux fins des routes de régime provincial, y compris les bien-fonds et les constructions temporaires ou mobiles utilisés en rapport avec la construction ou l'entretien desdites routes, exception faite des bâtiments ou des constructions permanents et des terrains attenants.

Construction et réparation des équipements de transport

5(2)

À moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ou qu'une autre loi provinciale n'en dispose autrement, le ministre a les attributions suivantes :

a) régir et contrôler la conception, la construction, l'amélioration, l'entretien et la réparation des routes de régime provincial et des constructions qui leur sont connexes, ainsi que des aéroports, des traversiers, des terminaux de traversiers que le gouvernement possède et exploite;

b) avoir sous ses autorité et direction les aéroports que le gouvernement possède et exploite, avec les pistes et les bâtiments y afférents ainsi que les biens acquis aux fins de leur fonctionnement et de leur entretien, les quais que possède et qu'exploite le gouvernement, y compris les bien-fonds sur lequel ils se trouvent et les bâtiments qui s'y trouvent, et les traversiers que possède et exploite la province.

Acquisition de biens pour les routes de régime provincial

6(1)

Le ministre peut, aux bénéfice et nom de la Couronne, acquérir les biens réels ainsi que les biens personnels qu'il estime nécessaires aux routes de régime provincial, aux aéroports ou aux quais, ou à des fins connexes. Il le fait notamment par voie d'achat, de location ou d'expropriation dans le cas des premiers et, dans le cas des seconds, notamment par voie d'achat ou de location. Il peut détenir, gérer et mettre en valeur ces biens.

Drainage routier

6(2)

Avec le consentement du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales, le ministre peut construire et entretenir des drains pour les routes de régime provincial et, à cette fin, acquérir des bien-fonds aux termes du paragraphe (1).

Disposition des biens excédentaires

6(3)

Malgré la Loi sur les terres domaniales et sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), le ministre peut accomplir les actes suivants :

a) aliéner et réaliser, notamment par vente, échange ou cession, tout ou partie des biens réels ou personnels, ainsi que du domaine ou de l'intérêt y relatif, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) donner des biens réels en location lorsqu'il en considère la valeur locative annuelle supérieure à 25 000 $, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

c) donner des biens réels en location lorsqu'il en considère la valeur locative inférieure à 25 000 $, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,;

d) donner en location les biens personnels en sa possession, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil mais sous réserve de l'article 25.

Disposition des biens d'une valeur inférieure à 25 000 $

6(4)

L'approbation du lieutenant- gouverneur n'est pas requise lorsque la valeur des biens réels ou personnels visés par la vente ou l'alinéation est, de l'avis du ministre, inférieure à 25 000 $, pourvu que le bien en question ne fasse pas partie d'un ensemble ou d'un lot dont la valeur globale est supérieure audit montant.

Location des biens jusqu'à leur aliénation

6(4.1)

Les biens réels que le ministre a acquis en vertu du paragraphe (1) relativement à des routes de régime provincial, à des aéroports ou à des quais, ou à des fins connexes et qui ne sont pas requis immédiatement aux fins indiquées ci-dessus peuvent être loués en vertu du paragraphe (3) jusqu'à ce qu'ils soient requis ou qu'ils soient aliénés d'une autre manière, conformément à la présente loi.

Caractères différents de l'échange et de la vente

6(5)

Lorsqu'est transféré au vendeur, dans le cadre de l'achat d'un bien personnel appartenant à la Couronne, un autre bien de la Couronne de nature similaire mais de valeur inférieure à celle du bien acheté et que le titre y afférent est cédé au vendeur, à titre de paiement partiel du prix d'achat, l'échange du bien donné en paiement partiel ainsi établi n'est pas réputé être une vente au sens du présent article.

Vente de matériel

6(6)

Le ministre peut vendre le matériel dont il dispose, si ce matériel est excédentaire ou n'est pas immédiatement nécessaire aux fins du ministère, aux entités suivantes :

a) une municipalité;

b) une régie, une commission, une association ou une autre entité, constituée ou non en corporation, établie sous le régime d'une loi provinciale et dont les membres ou les membres du conseil de direction ou d'administration répondent à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

(i) être nommés par une loi provinciale ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

(ii) exécuter leurs fonctions à titre d'officiers publics ou de fonctionnaires ou répondre de l'exercice de celles-ci à la Couronne, même indirectement;

c) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg et l'Université de Brandon;

d) un entrepreneur, afin qu'il l'utilise pour la construction ou l'entretien de routes provinciales ou de voies publiques pour une muncipalité ou une entité visé aux alinéas (b) ou (c).

Application de la Loi sur les terres domaniales

6(7)

Le ministre peut, par arrêté, ordonner qu'il soit disposé des biens-fonds dont l'acquisition ou l'utilisation est reliée à des routes de régime provincial ou au drainage desdites routes et qui ne sont plus nécessaire à cette fin conformément à la Loi sur les terres domaniales. Les biens-fonds deviennent alors des terres domaniales au sens de ladite loi et sont placés sous l'autorité et la gestion du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

L.M. 1992, c. 11, art. 2; L.M. 1998, c. 51, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 47; L.M. 2004, c. 42, art. 67.

Classement des voies publiques

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, procéder aux actes suivants :

a) classer route provinciale à grande circulation tout ou partie de voie publique;

b) classer route provinciale secondaire tout ou partie de voie publique;

c) classer route industrielle tout ou partie de voie publique;

d) à f) abrogés, L.M. 1997, c. 52, art. 7;

g) attribuer une désignation numérique aux routes provinciales à grande circulation et aux routes provinciales secondaires;

h) modifier le tracé des routes provinciales à grande circulation et des routes provinciales secondaires auxquelles un nombre a été attribué.

Classement des voies publiques projetées

7(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, classer route provinciale à grande circulation, route provinciale secondaire ou route industrielle une voie publique projetée en en donnant une description générale ou en dévrivant son emprise, même si l'une ou l'autre des hypothèses qui suivent se réalise :

a) l'emprise de la voie publique projetée n'a pas été destinée à l'usage public à titre de voie publique;

b) la propriété de l'emprise de la voie publique projetée n'a pas été acquise par la Couronne;

c) l'emprise de la voie publique projetée n'a pas été arpentée ou sa description pas encore certifiée.

7(3)

Abrogé, L.M. 1997, c. 52, art. 7.

Désignation numérique des voies publiques

7(4)

Encore qu'aucune désignation numérique ne leur ait été attribuée, les routes provinciales à grande circulation et les routes provinciales secondaires sont péremptoirement réputées avoir été désignées aux termes de la présente loi et porter les indices numériques indiqués à leur égard sur la carte routière officielle du Manitoba publiée par le ministère pour 1966-1967, jusqu'à modification dans le cadre du paragraphe (1).

L.M. 1997, c. 52, art. 7.

Routes de régime provincial

8(1)

Malgré les dispositions contraires de la Loi sur les municipalités et des autres lois provinciales, et sous réserve du paragraphe (2), les routes de régime provincial sont placées sous l'autorité du gouvernement, qui les possède et a sur elles entière compétence. Les municipalités sont déchargées de leur responsabilité d'entretenir et de réparer les voies publiques situées dans leurs limites qui sont classées routes provinciales à grande circulation, routes provinciales secondaires ou routes industrielles.

Responsabilité des municipalités

8(2)

La municipalité au sein de laquelle se trouve tout ou partie d'une route provinciale à grande circulation, d'une route provinciale secondaire ou d'une route industrielle est responsable de l'entretien et de la réparation des trottoirs, des poteaux, des égouts, des aqueducs et des autres ouvrages municipaux de même nature construits ou en voie de l'être par la municipalité sur la voie, au-dessus ou en-dessous de celle-ci.

Interdiction relative aux routes de régime provincial

8(3)

Il est interdit de poser les actes ci-après énumérés sur une route de régime provincial, à moins de le faire conformément à la présente loi ou aux règlements, ou d'avoir l'autorisation du ministre :

a) la pose de matériaux;

b) la réalisation, la construction, la réfection, l'établissement ou la mise en place d'ouvrages, de constructions, d'accessoires ou d'améliorations de toutes sortes;

c) la pose ou l'érection d'affiches, de panneaux indicateurs ou de dispositifs de signalisation;

d) la plantation d'arbres, d'arbustes, de buissons, de broussailles, de haies ou tout autre objet planté ou placé;

e) l'abandon de véhicules ou d'équipement;

f) le déversement d'eau ou de tout autre liquide dans un fossé.

Le ministre peut assortir son autorisation des conditions qu'il juge appropriées.

Responsabilité des municipalités

8(4)

Malgré le paragraphe (1), la municipalité ou la personne qui entretient ou répare les ouvrages ou les constructions visés au paragraphe (2), ou qui pose l'un des actes visés au paragraphe (3), est responsable des dommages qui en découlent comme si la voie publique était placée sous ses autorité et compétence, et qu'elle en avait la possession.

8(5) et (6)   Abrogés, L.M. 2006, c. 6, art. 2.

Ordonnance d'enlèvement

8(7)

Le juge qui condamne une personne pour infraction au paragraphe (3) peut, sur requête de la Couronne présentée soit lors du procès, soit dans les 30 jours qui suivent, ordonner au coupable d'enlever de la voie publique les objets à l'égard desquels il a été condamné, dans un délai qu'il lui impartit.

Déplacement de véhicules et d'équipement abandonnés

8(8)

Les véhicules stationnés et l'équipement laissé sur une route de régime provincial peuvent être déplacés par tout cadre ou employé du ministère, ou par tout agent de la paix, vers un endroit de ladite route, ou d'une voie publique la croisant à proximité, où ils ne créent plus de danger pour la circulation ni ne gênent l'entretien ou la construction de la route lorsque, selon le cas :

a) ils gênent l'entretien ou la construction de la route;

b) ils créent un danger pour la circulation ou gênent celle-ci.

Ni leur propriétaire ni aucune autre personne ayant un intérêt à leur égard n'a de recours contre le gouvernement, le ministre, le cadre ou l'employé du ministère, ou l'agent de la paix au titre des dommages découlant du déplacement.

Enlèvement de véhicules et d'équipement abandonnés

8(9)

Tout cadre ou employé du ministère, ou tout agent de la paix, peut enlever ou faire enlever les véhicules et l'équipement abandonnés sur une route de régime provincial et poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) les mettre en entrepôt;

b) les placer sur des terres domaniales non occupées;

c) en disposer de toute autre manière selon les instructions du ministre.

Les frais d'enlèvement, d'entreposage ou de disposition constituent une créance du gouvernement envers le propriétaire. Le propriétaire n'a droit à aucun dommages-intérêts au titre de l'enlèvement, du placement, de l'entreposage ou de la disposition.

Sens du mot "abandonné"

8(10)

Aux fins du présente article, le véhicule ou l'équipement qui est laissé sur une route de régime provincial pendant une période continue de 30 jours est péremptoirement réputé avoir été abandonné.

L.M. 2006, c. 6, art. 2.

Définition de « employé autorisé »

8.1(1)

Dans le présent article, « employé autorisé » s'entend d'un cadre ou d'un employé du ministère que le ministre autorise à exercer les pouvoirs que le présent article confère aux employés autorisés.

Enlèvement de choses non autorisées

8.1(2)

Lorsqu'une personne commet, relativement à une chose, un acte qui contrevient à l'alinéa 8(3)a), b), c) ou d), un employé autorisé peut :

a) s'il identifie le propriétaire ou le responsable de la chose :

(i) exiger du propriétaire ou du responsable de la chose qu'il l'enlève sur-le-champ ou avant une date donnée,

(ii) faire enlever la chose si la personne n'obtempère pas;

b) s'il ne peut déterminer, après un effort raisonnable, l'identité du propriétaire ou du responsable de la chose ou si le propriétaire ou le responsable ne peut être joint, faire enlever la chose en tout temps et ce, sans préavis.

Réparation, modification ou enlèvement d'une chose autorisée

8.1(3)

Lorsqu'une personne commet, avec l'autorisation du ministre ou conformément à la présente loi ou aux règlements, un acte visé à l'alinéa 8(3)a), b), c) ou d), un employé autorisé peut :

a) exiger du propriétaire ou du responsable de la chose en question qu'il la répare ou s'en occupe de la façon indiquée avant une date donnée;

b) si la personne omet de se plier à la demande, lui ordonner d'enlever la chose en question avant une date donnée; celle-ci tombe au moins 15 jours après l'envoi de l'ordre;

c) si le propriétaire ou le responsable omet de se plier à l'ordre, faire enlever la chose en tout temps et ce, sans préavis.

Envoi de l'ordre

8.1(4)

Tout ordre donné en vertu de l'alinéa (3)b) est envoyé au propriétaire ou au responsable à la dernière adresse que connaît le ministre à l'aide d'un service de poste ou de livraison permettant de confirmer la réception.

Enlèvement de choses dangereuses

8.1(5)

Malgré les paragraphes (2) et (3), les employés autorisés peuvent enlever des routes de régime provincial toute chose qui, selon eux, menace la sécurité des usagers de la route et ce, sans préavis.

Recouvrement des frais d'enlèvement

8.1(6)

Le gouvernement peut en tout temps recouvrer les frais d'enlèvement du propriétaire de la chose enlevée conformément au paragraphe (2), (3) ou (5). Ces frais constituent une créance de la Couronne.

L.M. 2006, c. 6, art. 3.

Frais relatifs aux routes

9(1)

Les frais de construction, d'amélioration, de réparation et d'entretien des routes de régime provincial ainsi que des aéroports, des quais et des constructions connexes que le gouvernement possède et exploite, ou qu'il pourrait posséder ou faire fonctionner, sont payés des crédits alloués aux fins de la présente loi par la Législature.

Normes

9(2)

Les routes de régime provincial doivent être construites et entretenues selon des normes que le ministre estime nécessaires ou souhaitables. Ces normes peuvent varier selon les routes.

Intersection — route provinciale à grande circulation et voie publique

10(1)

Le carrefour d'une route provinciale à grande circulation et d'une voie publique qui n'en est pas une, ainsi que les ponts et les ponceaux y afférents, font partie de la route provinciale à grande circulation.

Intersection — route provinciale secondaire et voie publique

10(2)

Le carrefour d'une route provinciale secondaire et d'une voie publique qui n'est ni une route provinciale à grande circulation, ni une route provinciale secondaire, ainsi que les ponts et les ponceaux y afférents, font partie de la route provinciale secondaire.

Intersection — route de régime provincial et voie publique

10(3)

Le carrefour d'une route de régime provincial qui n'est ni une route provinciale à grande circulation, ni une route provinciale secondaire, et d'une voie publique qui n'est pas une route de régime provincial, ainsi que les ponts et les ponceaux y afférents, font partie de la route de régime provincial.

Fermeture des routes pour cause de réparation

11(1)

Le ministre ou la personne qu'il autorise à cette fin peut, pour la période jugée nécessaire, fermer à la circulation tout ou partie des routes de régime provincial qui font l'objet de construction, d'amélioration, de réparation ou d'entretien. Quiconque utilise la route fermée le fait à ses propres risques et n'a droit à aucun dommages-intérêts, au titre d'accident ou de blessures dus à la fermeture de la route ou aux travaux, à la pose de revêtement, à l'amélioration, à la réparation ou à l'entretien de celle-ci, contre le gouvernement, les cadres et les employés du ministère, ou la personne autorisée à fermer la route par le ministre.

Infraction relative aux routes fermées

11(2)

Quiconque utilise une route de régime provincial fermée aux termes du paragraphe (1), enlève ou altère un avis ou un obstacle placé sur ladite route par une personne habilitée à le faire commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 2 000 $, en plus d'être responsable envers le gouvernement des dommages infligés à la route ou à tout bien du gouvernement et des réclamations faites contre le gouvernement du fait de l'utilisation de la route.

Déviations

11(3)

Le ministre peut accomplir l'un ou l'autre des actes ci-après énumérés lorsqu'une route de régime provincial fait l'objet de construction, d'amélioration, de réparation ou d'entretien :

a) tracer et maintenir des déviations, y compris sur une route de compétence municipale;

b) conclure une entente avec un conseil municipal pour l'amélioration et le maintien de déviations et pour le paiement des frais y afférents.

Les dépenses faites dans le cadre du présent article sont réputées faire partie des frais de construction, de pose de revêtement, d'amélioration, de réparation ou d'entretien de la route de régime provincial en raison desquels un itinéraire de déviation est nécessaire.

L.M. 2006, c. 6, art. 4.

Aménagement paysager des routes

12(1)

Le ministre peut :

a) planter des arbres, des arbustes ou des plantes;

b) planter du gazon ou étaler des rouleaux de gazon.

Le coût de cet aménagement est réputé faire partie des frais de construction ou d'entretien de la route de régime provincial concernée.

Acquisition de biens-fonds

12(2)

Le ministre peut, conformément à l'article 6, acquérir des biens-fonds adjacents aux routes de régime provincial afin de planter des haies, des arbustes ou des arbres ou d'ériger des clôtures à neige pour éviter que la neige n'encombre les routes. Les bien-fonds acquis à ces fins sont réputés être des ouvrages publics placés sous l'autorité du ministre et ne pas faire partie des routes ou de leur emprise. Les frais d'acquisition des biens-fonds et ceux reliés à la végétation ainsi qu'aux clôtures à neige sont réputés faire partie des frais de construction ou d'entretien de la route touchée.

Érection de clôtures à neige sur des bien-fonds privés

13(1)

Le ministre, par l'intermédiaire des cadres et des employés du ministère, peut en tout temps entre le 1er octobre et le 30 mai poser les actes suivants :

a) pénétrer sur les biens-fonds situés à moins de 90 mètres des routes de régime provincial et les occuper;

b) ériger, entretenir, réparer, enlever et remplacer des clôtures à neige sur ces bien-fonds afin d'empêcher la neige d'encombrer lesdites routes.

Enlèvement illicite de clôtures à neige

13(2)

Quiconque entrave un cadre ou un employé du ministère dans l'exercice des pouvoirs conférés au ministre par le paragraphe (1), défait ou enlève des clôtures à neige érigées aux termes dudit paragraphe, ou y porte d'une quelconque façon atteinte, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 2 000 $.

Absence d'indemnité

13(3)

La pénétration et l'occupation d'un bien-fonds, ainsi que l'érection et l'entretien de clôture à neige, faits aux termes du paragraphe (1) ne donnent droit ni à un loyer, ni à aucune autre forme d'indemnité.

Caratère public des clôtures à neige

13(4)

Les clôtures à neige érigées aux termes du paragraphe (1) sont réputées être des ouvrages publics placés sous l'autorité du ministre.

L.M. 1992, c. 11, art. 4; L.M. 2006, c. 6, art. 5.

Construction à proximité des voies publiques

14(1)

À moins d'être titulaire d'un permis délivré par le ministre ou à moins qu'un avis soit affiché temporairement en vertu de l'article 170 de la Loi sur l'aménagement du territoire, il est interdit :

a) d'ériger, de construire ou de mettre en place, ou de faire ériger, construire ou mettre en place, des constructions ou des accessoires sur le sol, au-dessous ou au dessus de la surface du sol, en deçà de 125 pieds d'une route de régime provincial située à l'extérieur d'une ville ou d'un village;

b) d'apporter ou de permettre que soient apportés des ajouts à de telles constructions ou accessoires.

Interdiction de planter des arbres

14(2)

Est interdite la plantation d'arbres, d'arbustes, de haies ou de tout autre objet qui empiètent sur une route de régime provincial ou la surplombent, à l'extérieur d'une cité, d'une ville, d'un village, ou d'un district de village non constitué en corporation.

Interdiction de planter à moins de 50 pieds

14(3)

Est interdite, à moins d'être autorisée par un permis délivré par le ministre, la plantation d'arbres, d'arbustes ou de haies à moins de 50 pieds des routes de régime provincial, à l'extérieur d'une cité, d'une ville, d'un village, ou d'un district de village non constitué en corporation.

Enlèvement des arbres non autorisés

14(4)

Sauf conformité avec les dispositions du paragraphe (3), les arbres, les arbustes ou les haies plantés ou placés à moins de 50 pieds d'une route de régime provincial à l'extérieur d'une cité, d'une ville, d'un village, ou d'un district de village non constitué en corporation, et qui créent un danger pour la circulation ou gênent la visibilité des conducteurs peuvent être enlevés. La personne responsable de leur plantation n'a droit à aucune indemnité au titre des pertes subies du fait de l'enlèvement.

Demande de permis

14(5)

Les demandes de permis présentées dans le cadre des paragraphes (1) ou (2) sont accompagnées des plans, des dessins, des devis et des autres renseignements que le ministre exige.

Octroi de permis

14(6)

Le ministre a l'entière discrétion d'octroyer ou de refuser des permis dans le cadre des paragraphes (1) ou (2), et de les assortir des conditions qu'il y indique.

14(7)

Abrogé, L.M. 2006, c. 6, art. 6.

Enlèvement des bâtiments, constructions, arbres, etc.

14(8)

Le juge qui condamne une personne pour infraction au présent article peut, sur requête de la Couronne présentée soit lors du procès, soit dans les 30 jours qui suivent, ordonner au coupable d'enlever les choses à l'égard desquelles il a été condamné, dans un délai qu'il lui impartit.

Enlèvement par le ministre

14(9)

Le défaut d'obtempérer à l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (8) autorise le ministre à la faire exécuter par les cadres et les employés du ministère, aux frais de la personne défaillante. Ces frais constituent une dette de la personne défaillante recouvrable à titre de créance de la Couronne.

Champ d'application

14(10)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux routes dont l'accès est limité aux termes de la Loi sur la protection des voies publiques.

L.M. 1998, c. 39, art. 72; L.M. 2005, c. 30, art. 212; L.M. 2006, c. 6, art. 6.

Entente pour l'enlèvement de la végétation

15

Le ministre peut conclure des ententes avec les propriétaires de biens-fonds adjacents à une route de régime provincial pour l'enlèvement de constructions de toute nature ou d'arbres, d'arbustes, de broussailles, de haies, ou des autres objets érigés, construits ou plantés sur ledit bien-fonds, et prendre les mesures nécessaires à leur mise à effet, s'il considère que, selon le cas :

a) l'assiette de la route de régime provincial peut être mise en danger par l'existence de ces constructions, arbres, arbustes, broussailles, haies ou autres objets;

b) ces constructions, cette végétation et ces objets peuvent entraîner la chute et l'accumulation de neige sur ladite route;

c) ces constructions, cette végétation et ces objets peuvent gêner dangereusement la vision des piétons ou des conducteurs sur ladite route;

d) ces constructions, cette végétation et ces objets sont peu agréables à la vue.

Cessation du classement — route provinciale à grande circulation

16(1)

La cessation du classement de la totalité ou d'une partie de route provinciale à grande circulation située dans une municipalité emporte, à moins qu'un classement au titre de route provinciale secondaire ou de route industrielle ou une fermeture prévue à l'article 17 ne lui soit substitué, abandon par le gouvernement de l'autorité et de la possession y afférentes et leur dévolution à la municipalité. Celle-ci est alors responsable de l'entretien et de la réparation de cette route ou partie de route.

Cessation du classement — route provinciale secondaire

16(2)

La cessation du classement de la totalité ou d'une partie de route provinciale secondaire située dans une municipalité emporte, à moins qu'un classement au titre de route provinciale à grande circulation ou de route industrielle ou une fermeture prévue à l'article 17 ne lui soit substitué, abandon par le gouvernement de l'autorité et de la possession y afférentes et leur dévolution à la municipalité. Celle-ci est alors responsable de l'entretien et de la réparation de cette route ou partie de route.

Cessation du classement — route industrielle

16(3)

La cessation du classement de la totalité ou d'une partie de route industrielle située dans une municipalité emporte, à moins qu'un classement au titre de route provinciale à grande circulation ou de route provinciale secondaire ou une fermeture prévue à l'article 17 ne lui soit substitué, abandon par le gouvernement de l'autorité et de la possession y afférentes et leur dévolution à la municipalité. Celle-ci est alors responsable de l'entretien et de la réparation de cette route ou partie de route.

L.M. 1997, c. 52, art. 7.

Fermeture de voies publiques

17(1)

Le ministre peut, par arrêté, fermer tout ou partie d'une voie publique qui, selon le cas :

a) n'est plus nécessaire en tant que voie publique;

b) fait l'objet d'une déviation, d'un déplacement ou d'un nouvel arpentage.

Fermeture de voies publiques sur les terres domaniales

17(2)

Le ministre peut, par arrêté, fermer tout ou partie des terres domaniales réservée pour voie publique lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

a) aucun plan indiquant l'emplacement de la voie publique n'est enregistré ou déposé au bureau des titres fonciers;

b) tout ou partie des terres domaniales cesse d'être nécessaire à des fins routières.

Enregistrement des arrêtés

17(3)

Le ministre peut faire enregistrer une copie certifiée des arrêtés pris aux termes des paragraphes (1) ou (2) auprès du bureau des titres fonciers compétent.

Aliénation de biens-fonds

17(4)

Les biens-fonds afférents aux routes fermées aux termes des paragraphes (1) ou (2) peuvent être aliénés conformément à l'article 6 ou l'être conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, notamment par vente, location, cession ou dévolution.

Enregistrement des décrets

17(5)

Les décrets pris aux termes du paragraphe (4) portant dévolution de biens-fonds à des personnes valent, sur enregistrement d'une copie certifiée au bureau des titres fonciers concerné, octroi ou transfert du bien-fonds par la Couronne aux bénéficiaires.

Effet de la dévolution sur les biens-fonds adjacents

17(6)

Le bien-fonds dévolu, par décret pris aux termes du paragraphe (4), au propriétaire du bien-fonds adjacent est, sur stipulation à cet effet au décret, grevé des mêmes hypothèques, charges et privilèges que le bien-fonds adjacent.

Obligations du registraire de district

17(7)

Le registraire de district pose les actes ci-après énumérés lorsqu'un bien-fonds est dévolu, aux termes du paragraphe (6), au propriétaire du bien-fonds adjacent et grevé d'hypothèques, de charges ou de privilèges :

a) note sur les hypothèques, les privilèges ou les charges qu'ils sont touchés par le décret;

b) porte au certificat de titre du bien-fonds dans le registre, ainsi qu'à l'ampliation de titre, un extrait de l'hypothèque, du privilège ou de la charge si le bien-fonds dévolu est assujetti à la Loi sur les biens réels.

L.M. 1992, c. 11, art. 5.

Ententes relatives aux routes dans les territoires non organisés

18

Le ministre peut conclure des ententes avec les districts scolaires des territoires non organisés et avec toute personne pour la construction, l'amélioration, la pose de revêtement ou l'entretien des voies publiques dans lesdits territoires. L'entente peut prévoir le paiement, par le district scolaire ou la personne concernée, de tout ou partie du coût de ces opérations.

Ententes relatives aux aéroports

19(1)

Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité, avec un district d'administration locale, avec une commission d'aéroport, avec le conseil communautaire d'une région du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord ou avec toute personne pour la construction, la réparation, l'exploitation et l'entretien des aéroports et de leurs pistes, des quais et des traversiers. L'entente peut prévoir que le gouvernement assume tout ou partie des frais inhérents à ces opérations.

19(2)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 41, art. 11.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 17, art. 1; L.M. 1991-92, c. 41, art. 11.

Ententes relatives à l'utilisation des ponts

20

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des ententes avec toute personne pour l'utilisation d'un pont, d'un port, d'un traversier ou d'une emprise appartenant à cette personne. L'entente peut prévoir la prise en charge, par le gouvernement, de tout ou partie de leur construction, de leur réparation ou de leur entretien.

Ententes relatives aux routes situées dans des municipalités

21(1)

Le ministre peut conclure des ententes avec les cités, les villes, les villages et les municipalités dans lesquelles sont situés les districts de village non constitués en corporation afin d'aider à la construction et à la réfection des voies publiques dans les cités, les villes et les villages, ainsi que dans les districts de village non constitués en corporation. Il peut accepter de faire prendre en charge par le gouvernement tout ou partie des travaux, des matériaux et des frais y afférents.

Contribution du gouvernement

21(2)

Les frais inhérents aux travaux et aux matériaux faits ou ordonnés par la municipalité dont tout ou partie est assumée par le gouvernement aux termes d'une entente conclue dans le cadre du paragraphe (1) sont payés à la municipalité, du Trésor, conformément aux crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

Contribution municipale

21(3)

Les frais inhérents aux travaux et aux matériaux faits ou ordonnés par le gouvernement dont tout ou partie est assumée par la municipalité aux termes d'une entente conclue dans le cadre du paragraphe (1) sont payés au gouvernement et portés, au Trésor, au compte des crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

Responsabilité des municipalités quant à l'entretien des routes

21(4)

Les municipalités sont tenues d'entretenir et de réparer convenablement les routes de leur compétence à l'égard desquelles elles ont reçu de l'aide dans le cadre du présent article.

Pouvoir du ministre quant à l'entretien

21(5)

Le ministre peut, lorsqu'il considère que des routes à l'égard desquelles une municipalité a reçu de l'aide dans le cadre du présent article ne sont pas convenablement réparées et entretenues, prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de corriger la situation.

Frais d'entretien

21(6)

Les frais inhérents à l'entretien et à la réparation des routes par le ministre dans le cadre du paragraphe (5) sont payés du Trésor conformément aux crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature. Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration municipale les recouvre de la municipalité concernée, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil le décrète, par voie de prélèvement faits sous le régime de la Loi sur l'administration municipale. Les sommes ainsi recouvrées sont portées, au Trésor, au compte des crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 84.

Pouvoir du ministre quant aux contrats

22(1)

Le ministre peut conclure avec toute personne ou entreprise les contrats nécessaires ou opportuns pour mettre à effet les dispositions de la présente loi ou des autres lois provinciales. Toutefois, pour lier le gouvernement ou le ministre, ou encore pour valoir acte ministériel, les actes scellés, les contrats, les documents ou les écrits doivent être signés par le ministre et revêtir le sceau du ministère.

Appels d'offres

22(2)

Le ministre fait des appels d'offre, par avis public, pour la construction et la réparation des routes de régime provincial, des aéroports, des quais et des constructions connexes, sauf lorsque les délais inhérents à ce mode d'attribution des contrats seraient contraires à l'intérêt public, à cause de l'urgence de la situation, ou lorsque le ministre considère que les travaux, à cause de leur nature, seraient réalisés de façon plus rapide et économique s'ils l'étaient de la manière qu'il prescrit ou par les cadres et employés du ministère ou ceux des autres ministères et directions du gouvernement.

Refus de la soumission la plus basse

22(3)

Le ministre fait rapport à un comité du Conseil exécutif de ce qu'il estime inopportun d'accorder un contrat d'un montant supérieur à 50 000 $ au soumissionnaire le plus bas, et obtient son autorisation, avant d'écarter la soumission.

Exécution des contrats

22(4)

Aucun paiement ne peut être fait à un entrepreneur ni aucun travail entrepris avant que le contrat ait été signé par les parties y nommées et que les garanties exigées aient été fournies, sauf autorisation du ministre.

Garanties relatives à l'exécution des contrats

22(5)

Le ministre s'assure que sont données des garanties au bénéfice de la Couronne pour l'exécution normale des travaux faits à l'égard des routes de régime provincial, des aéroports, des quais ou des constructions connexes aux termes de contrats, ou de toute autre façon, dans le respect des stipulations financières et des échéances prévues.

Dévolution des contrats à Sa Majesté

22(6)

Sont dévolus à Sa Majesté et peuvent être exécutés comme s'ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi les contrats relatifs aux travaux concernant des routes de régime provincial, des aéroports, des quais ou des constructions connexes, ou des biens personnels ou réels, placés sous l'autorité du ministre, s'ils ont été conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi par le ministre ou par toute autre personne habilitée à cet effet.

L.M. 1995, c. 33, art. 9.

Intérêt sur les sommes retenues

23(1)

Le gouvernement paie des intérêts sur tout ou partie de la contrepartie payable qui, aux termes des contrats conclus par le ministre dans le cadre de la présente loi, est retenue pour une période donnée après que les travaux aient été terminés, ou encore que les services ou les matériaux ont été fournis . Ces intérêts courent de la date à laquelle les sommes retenues auraient été exigibles si le contrat n'avait pas prévu de retenues à la date du paiement. Le taux et le calcul des intérêts composés sont prescrits par règlement.

Montant minimal des intérêts

23(2)

Aucun intérêt n'est payable en vertu du paragraphe (1) si le montant des intérêts calculé en vertu de ce paragraphe est inférieur à 20 $.

L.M. 1995, c. 33, art. 9.

Pouvoir du ministre d'acquérir des fournitures

24(1)

Le ministre peut acheter, louer et utiliser les matériaux, les fournitures, les outils et l'équipement nécessaires à la mise à effet de la présente loi. Il peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour construire ou réaliser des routes de régime provincial, des aéroports, des quais ou des traversiers, ou pour faire des travaux connexes, sous le régime de la présente loi.

Autorité du ministre à l'égard des fournitures

24(2)

Les matériaux, les fournitures, les outils et l'équipement visés au paragraphe (1) sont placés sous l'autorité du ministre.

Pouvoir du ministre de donner en location des fournitures

25(1)

Le ministre peut donner en location les outils, la machinerie ou l'équipement placés sous son autorité à des personnes ou à des entreprises, selon les modalités qu'il fixe.

Produit des locations

25(2)

Les sommes que le ministre reçoit pour la location des outils, de la machinerie ou de l'équipement sont versées, au Trésor, au compte des crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

Vente de sable et de gravier

26(1)

Le ministre peut vendre le sable et le gravier extraits des biens-fonds achetés ou des terres domaniales réservées aux fins des routes de régime provincial.

Produit de la vente du gravier extrait des biens-fonds achetés

26(2)

Les sommes que le ministre reçoit pour la vente du gravier extrait de bien-fonds achetés aux fins de routes de régime provincial sont versées, au Trésor, au compte des crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

Produit de la vente du gravier extrait des terres domaniales

26(3)

Les sommes que le ministre reçoit pour la vente du sable et du gravier extraits des terres domaniales réservées aux fins des routes de régime provincial sont versées, au Trésor, au compte au crédit duquel sont portées les redevances perçues pour la vente de sable et de gravier extraits des terres domaniales.

Voies publiques extra-provinciales

27(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des ententes avec les gouvernements du Canada, des autres provinces ou des états membres des États-Unis contigus au Manitoba afin d'acquérir et d'utiliser des biens-fonds pour la construction, l'amélioration, la pose de revêtement, l'entretien et la réparation des voies publiques situées totalement ou partiellement en dehors du Manitoba. Les ententes peuvent prévoir que le gouvernement aussume tout ou partie des frais y afférents. Le ministre peut faire ce qui est nécessaire à la mise à effet des ententes.

Paiement des frais afférents aux ententes

27(2)

Les frais assumés par le gouvernement aux termes des ententes conclues dans le cadre du paragraphe (1) sont payés du Trésor conformément aux crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

Poursuites intentées par le procureur général

28

Sont intentées au nom du procureur général de la province les actions, les poursuites et les autres instances, en Droit ou en Équité, relatives à l'exécution d'un contrat, au recouvrement de dommages-intérêts au titre de délit civil ou de rupture de contrat, ou à l'examen judiciaire de droits afférents à des biens réels ou personnels placés sous l'autorité du ministre.

Arbitrage

29(1)

Quiconque veut faire une réclamation, non visée par la Loi sur l'expropriation, fondée directement ou indirectement sur l'exécution ou l'inexécution de travaux à l'égard d'une route de régime provincial, sur l'exécution, ou la retenue pour inexécution, d'un contrat relatif à des travaux de voirie conclu, avec le ministre ou avec une personne dûment autorisée à cet effet, au nom de Sa Majesté ou autrement, peut donner avis écrit de sa réclamation au ministre. Cet avis donne les détails et l'origine de la réclamation. Le ministre peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis, faire une offre qu'il considère être un règlement équitable de la réclamation et y joindre un avis selon lequel la réclamation peut être soumise à arbitrage, sauf acceptation de l'offre dans les 10 jours.

Refus de l'offre

29(2)

Le ministre peut soumettre la réclamation à deux arbitres si l'offre faite dans le cadre du paragraphe (1) est refusée dans le délai prescrit.

Garantie

29(3)

Les arbitres peuvent, avant de commencer l'arbitrage, exiger que le réclamant fournisse la sûreté qu'ils estiment suffisante afin de garantir les dépens et les débours des arbitres au cas où leur sentence ferait supporter les dépens au réclamant.

Appel

29(4)

Il peut être interjeté appel de la sentence arbitrale.

Absence d'arbitrage

29(5)

Il n'y a pas d'arbitrage lorsque le contrat qui fonde la réclamation stipule que le ministre tranche tout litige y relatif.

Véhicules dangereux pour les voies publiques

30(1)

Quiconque conduit, fait fonctionner ou déplace sur une route de régime provincial, sur roues, sur rouleau ou autrement, un véhicule ou un objet quelconque qui cause ou est susceptible de causer des dommages à la route eu égard l'état de celle-ci au moment de la manoeuvre commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 2 000 $.

Dommage aux routes

30(2)

Quiconque, délibérément ou par négligence, endommage ou détruit d'une manière différente de celle visée au paragraphe (1) une route de régime provincial, la rend inutilisable, ou fait en sorte d'en limiter, d'en gêner ou d'en rendre difficile l'usage, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 2 000 $.

Ordonnance de réparation

30(3)

Le juge qui condamne une personne aux termes des paragraphes (1) ou (2) peut, sur requête de la Couronne présentée soit lors du procès, soit dans les 30 jours qui suivent, ordonner au coupable de réparer les dommages qu'il a causés à la route de régime provincial ou de remettre celle-ci en l'état dans lequel elle était avant la commission des infractions, dans le délai qu'il lui impartit. L'ordonnance est immédiatement exécutoire.

Travaux effectués par le ministre

30(4)

Le défaut d'obtempérer à l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) dans le délai imparti autorise le ministre à effectuer les travaux nécessaires à sa mise à effet et à en recouvrer les frais de la personne défaillante à titre de créance de la Couronne.

L.M. 2006, c. 6, art. 7.

Travaux de voirie

31(1)

Le ministre peut faire préparer des cartes, des plans, des devis et des rapports à l'égard des travaux importants relatifs aux voies publiques qui sont sur le point d'être construites, modifiées ou réparées par le ministère. Il fait préparer des rapports sur toute question qui lui est soumise quant aux routes de régime provincial. Il a la responsabilité générale de l'ingénierie et des travaux relatifs aux routes de régime provincial, et les supervise.

Valeur probante des copies

31(2)

Peuvent être reçues à titre de preuve prima facie des documents qu'elles constatent les copies certifiées conformes par le ministre des cartes, des plans et des autres documents du ministère, des arrêtés pris par le ministre, ainsi que de la correspondance, des certificats et des autres documents signés par celui-ci. Elles valent original devant les tribunaux, ou ailleurs.

32

Abrogé.

L.M. 2000, c. 35, art. 47.

Imputation au Trésor

33

Les frais d'application et de mise à effet de la présente loi, ainsi que ceux afférents à la construction et à l'entretien des routes de régime provincial, sont payés du Trésor conformément aux crédits alloués à cette fin par le Législature.

Infractions et peines

34(1)

Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 8(7) ou 14(8) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 2 000 $.

Infraction continue à une ordonnance

34(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 8(7) ou 14(8).

L.M. 2004, c. 8, art. 2; L.M. 2006, c. 6, art. 8.

Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba

34.1(1)

Est constitué le Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba qui vise à financer les activités indiquées ci-dessous ou à suppléer à leur financement :

a) réfection des voies publiques qui se détériorent rapidement en raison de la circulation de véhicules surchargés ou surdimensionnés;

b) amélioration de la possibilité de résistance au roulage, de la rentabilité et de la sécurité du réseau routier provincial;

c) autres projets qui profiteront à la population manitobaine et à l'industrie du transport routier et qui sont prévus par règlement.

Dépôt au Trésor

34.1(2)

L'actif du Fonds est déposé en fiducie dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. Des comptes distincts peuvent être établis dans le Fonds afin que les sommes destinées à certains projets ou provenant de certaines sources soient portées à leur crédit.

Versements dans le Fonds

34.1(3)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, sont versés directement dans le Fonds :

a) tout ou partie des droits visant les permis qui sont payés en vertu du Code de la route à l'égard des véhicules surchargés ou surdimensionnés et qui, selon les règlements, y sont payables;

b) tout ou partie des peines pécuniaires qui sont visées à l'alinéa 322.1(3)d) du Code de la route et qui, selon les règlements, y sont payables;

c) les contributions payées par d'autres gouvernements ou des représentants du secteur privé en vertu d'accords conclus avec le gouvernement du Manitoba en vue de la réfection ou de l'amélioration de voies publiques ou de tronçons de voies publiques particuliers ou d'une infrastructure routière donnée;

d) les sommes qui, en vertu des règlements, y sont payables;

e) les intérêts et les autres revenus qui s'y accumulent.

Gestion du Fonds et paiement des dépenses

34.1(4)

Le ministre gère le Fonds; il peut autoriser sur celui-ci le paiement des dépenses administratives liées à son fonctionnement.

Autres paiements sur le Fonds

34.1(5)

Lorsque des sommes sont affectées en vertu d'une loi de la Législature et dépensées aux fins auxquelles le Fonds a été constitué, le ministre peut autoriser un paiement sur le Fonds afin de compenser en tout ou en partie la dépense ainsi faite.

Vérification

34.1(6)

Les comptes et les opérations du Fonds sont vérifiés annuellement par un vérificateur. Il peut s'agir du vérificateur général que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Les frais de vérification constituent une dépense administrative liée au fonctionnement du Fonds.

Rapport financier

34.1(7)

Le ministre fait dresser chaque année l'état financier du Fonds et l'inclut dans le rapport annuel de son ministère.

Accords concernant les contributions au Fonds

34.1(8)

Le ministre peut conclure avec les gouvernements ou les représentants du secteur privé des accords au sujet des contributions devant être versées au Fonds en vertu de l'alinéa (3)c) et de leur affectation.

L.M. 2004, c. 8, art. 3.

Réglementation

35

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements et des décrets sur les objets suivants :

a) la pose des matériaux sur les routes de régime provincial;

b) la réalisation, la construction, la réfection, l'établissement ou la mise en place d'ouvrages ou de constructions de toutes sortes sur les routes de régime provincial;

c) la pose ou l'érection d'affiches, de panneaux de signalisation ou de dispositifs publicitaires sur les routes de régime provincial ou dans leur voisinage immédiat;

d) la plantation d'arbres, d'arbustes, de buissons, de broussailles et de haies, ainsi que la plantation ou la pose d'autres objets, sur les routes de régime provincial;

e) le taux d'intérêt et les méthodes de calcul des intérêts composés aux fins de l'article 23;

f) les droits exigibles à l'égard des permis, des baux, des licences, des certificats, des autorisations ou des demandes relatives à ceux-ci, les droits exigibles à l'égard de tout autre ordre ou ordonnance pouvant être pris ou exigé en vertu de la présente loi, ainsi que les droits exigibles à l'égard de toute autre demande ou chose pouvant être faite ou exigée en vertu de la présente loi;

g) le fonctionnement et l'administration du Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba, et, entre autres :

(i) les projets supplémentaires pouvant bénéficier de l'appui financier du Fonds,

(ii) les droits ou peines pécuniaires, ou parties de ces droits ou peines, devant être versés au Fonds,

(iii) les autres sommes devant être versées au Fonds.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 17, art. 2; L.M. 2004, c. 8, art. 4.