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C.P.L.M. c. H39.1
Loi sur les richesses du patrimoine
(Sanctionnée le 11 juillet 1985)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« avis d'intention » Avis d'intention visé à la partie I. ("Notice of Intent")
« avis de qualification » Avis de qualification visé à la partie I. ("Heritage Notice")
« avis municipal d'intention » Avis municipal d'intention visé à la partie III. ("Municipal Notice of Intent")
« avis municipal de qualification » Avis municipal de qualification visé à la partie III. ("Municipal Heritage Notice")
« comité municipal du patrimoine » Comité municipal du patrimoine constitué par une municipalité aux termes de la Partie III. ("municipal heritage committee")
« Conseil » Le Conseil manitobain du patrimoine visé à la Partie V. ("council")
« étude d'impact en matière de richesses du patrimoine » Étude de l'influence sur les richesses du patrimoine et sur les ossements humains des travaux, activités, projets et projets de mise en valeur, au sens de l'article 12, qui sont envisagés. Cette étude est présentée par écrit. ("heritage resource impact assessment")
« inspecteur » Inspecteur nommé en application de la présente loi. ("inspector")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Région dont les habitants sont constitués en corporation aux termes de la Loi sur les municipalités ou des autres lois provinciales. Sont notamment visées les municipalités rurales, les cités, les villes et les villages constitués en corporation, les districts d'administration locale, la ville de Winnipeg, le Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord et les régions y situées que vise ladite loi, ainsi que les Conseils, corps publics et personnes habilités à agir pour de telles municipalités. ("municipality")
« objet du patrimoine » Objet du patrimoine au sens de la partie IV. ("heritage object")
« ossements humains » Ossements humains au sens de la partie IV. ("human remains")
« permis en matière de patrimoine » Permis en matière de patrimoine délivré aux termes de la partie II. ("heritage permit")
« permis municipal en matière de patrimoine » Permis municipal en matière de patrimoine aux termes de la partie III. ("municipal heritage permit")
« richesse du patrimoine » S'entend :
a) des sites du patrimoine;
b) des objets du patrimoine;
c) des travaux et assemblages de travaux dûs à l'activité humaine qui présentent une valeur archéologique, paléontologique, préhistorique, historique, culturelle, naturelle, scientifique ou esthétique, qu'il s'agisse de sites, d'objets ou d'une combinaison des uns et des autres. ("heritage resource")
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Manitoba. ("Crown")
« site » S'entend des réalités ci-après énoncées qui sont situées au Manitoba, qu'elles appartiennent à des intérêts privés, à des municipalités, à Sa Majesté ou à des organismes gouvernementaux :
a) des régions et places;
b) des biens-fonds;
c) des bâtiments et constructions;
d) des parties intérieures ou extérieures de bâtiment ou de construction. ("site")
« site du patrimoine » Site qualifié de site du patrimoine aux termes de la Partie I. ("heritage site")
« site municipal » S'entend des réalités ci-après énoncées qui sont situées dans une municipalité, qu'elles appartiennent à des intérêts privés ou municipaux :
a) des régions et des places;
b) des biens-fonds;
c) des bâtiments et constructions;
d) des parties intérieures ou extérieures de bâtiment ou de construction. ("municipal site")
« site municipal du patrimoine » Site municipal qualifié de site municipal du patrimoine aux termes de la partie III. ("municipal heritage site")
Mod. L.M. 1987, c. 66, art. 13.
QUALIFICATION DES SITES DU PATRIMOINE
Le ministre peut, conformément aux dispositions de la présente partie, qualifier de site du patrimoine pour l'application de la présente loi les sites qui le méritent parce qu'ils illustrent à son avis de façon importante, soit en eux-mêmes, soit à cause des richesses du patrimoine et des ossements humains qui y ont été découverts ou qui sont présumés s'y trouver :
a) la préhistoire ou l'histoire de la province ou d'une région particulière de celle-ci, de leurs populations et de leur culture respective;
b) l'histoire naturelle de la province ou d'une région particulière de celle-ci.
Sites contigus et circonvoisins
Le ministre peut, conformément aux dispositions de la présente partie, qualifier de site du patrimoine pour l'application de la présente loi les sites qui n'ont pas de valeur en matière de patrimoine au sens de l'article 2 lorsqu'il juge que cette qualification est justifiée par la proximité d'avec un site qualifié de site du patrimoine aux termes dudit article et par le besoin de protéger le site ou de le mettre en valeur. Les qualifications ainsi faites sont révoquées conformément à la présente partie lorsque celles des sites qui les ont justifiées le sont.
Le ministre signifie aux propriétaires et preneurs à bail du site qu'il entend qualifier de site du patrimoine aux termes des articles 2 ou 3, au moins 60 jours avant la qualification, un avis d'intention. Présenté en la forme qu'il prescrit par règlement, cet avis énonce de plus la date envisagée pour la qualification ainsi que les informations et renseignements que le ministre juge pertinents. Le plus rapidement possible après la signification, le ministre :
a) publie copie de l'avis d'intention soit dans 2 éditions d'un seul journal, soit dans une édition de 2 journaux, distribués dans la région du site visé;
b) dépose copie de cet avis au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier concerné, selon que le site est visé par un titre foncier aux termes de la Loi sur les biens réels ou plutôt décrit au registre des extraits dans le cadre de la Loi sur l'enregistrement foncier.
Les propriétaires et preneurs à bail qui ont reçu signification de l'avis d'intention aux termes de l'article 4, les personnes touchées ou susceptibles de l'être par cette qualification ainsi que les personnes, groupements, sociétés, organisations et organismes qu'elle intéresse, peuvent s'y opposer en signifiant au ministre un avis d'opposition dans les 30 jours de la publication visée à cet article. L'avis est également signifié aux propriétaires et preneurs à bail du site lorsque la partie opposante n'est constituée ni des uns, ni des autres.
Les avis d'opposition prévus aux termes du paragraphe (1) revêtent la forme et contiennent les informations que le ministre peut exiger par règlement.
Qualification en absence de toute opposition
Le ministre peut, 60 jours après la publication d'avis d'intention visée à l'article 4, qualifier par règlement le site de site du patrimoine lorsqu'aucun avis d'opposition ne lui a été signifié conformément à l'article 5. Ceci fait, il :
a) signifie avis de qualification aux destinataires des significations visées à l'article 4;
b) publie copie de cet avis dans une édition d'un journal distribué dans la région du site visé;
c) dépose copie de cet avis tout comme copie de l'avis d'intention a été déposée aux termes de l'alinéa 4b).
Forme de l'avis de qualification
Les avis de qualification prévus aux termes du paragraphe (1) revêtent la forme et contiennent les informations que le ministre peut exiger par règlement.
Lorsqu'avis d'opposition à l'égard d'une qualification envisagée a été signifié conformément à l'article 5 et que la partie opposante, de son propre chef ou à la suite de négociations avec le ministre, ne retire pas l'avis dans les 30 jours de sa signification, le ministre réfère la question à la Commission municipale. Celle-ci fixe la date, l'heure et le lieu auxquels l'opposition sera entendue et, au moins 21 jours avant l'audition :
a) signifie avis d'audition au ministre, à la partie opposante et, lorsque celle-ci n'est constituée ni des propriétaires, ni des preneurs à bail du site, aux propriétaires et preneurs à bail;
b) publie avis de l'audition soit dans 2 éditions d'un seul journal, soit dans une édition de 2 journaux, distribués dans la région du site visé.
Rapport de la Commission municipale
La Commission municipale fait rapport de ses recommandations au ministre, en les motivant, après avoir entendu l'opposition conformément au paragraphe (1).
Le ministre étudie les rapports qui lui sont soumis aux termes de l'article 7 et peut ensuite décider :
a) de ne pas donner suite à la qualification;
b) de modifier la qualification conformément aux recommandations de la Commission municipale et d'y donner suite telle que modifiée;
c) de référer la question au lieutenant-gouverneur en conseil.
Le ministre annule l'avis d'intention signifié aux termes de l'article 4 lorsqu'il décide dans le cadre de l'alinéa (1)a) de ne pas donner suite à la qualification envisagée à l'égard d'un site et :
a) signifie avis d'annulation aux propriétaires et preneurs à bail du site visé;
b) publie copie de l'avis d'annulation dans une édition d'un journal distribué dans la région du site visé;
c) dépose l'avis d'annulation tout comme l'avis d'intention a été déposé aux termes de l'alinéa 4b).
Le ministre donne suite à la qualification telle que modifiée lorsqu'il décide dans le sens de l'alinéa (1)b). Il agit alors conformément à l'article 6, compte tenu des adaptations de circonstance.
Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil
Le ministre réfère la question au lieutenant-gouverneur en conseil lorsqu'il décide dans le sens de l'alinéa (1)c). Il lui soumet alors le rapport présenté par la Commission municipale conformément à l'article 7. Il y joint éventuellement son opinion. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décider, après étude des documents :
a) de ne pas donner suite à la qualification;
b) de modifier la qualification et d'y donner suite telle que modifiée;
c) de donner suite à la qualification dans sa teneur initiale.
Il en donne alors instruction au ministre.
Qualification rejetée par le l.-g. en c.
Le ministre agit conformément au paragraphe (2), compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil lui ordonne aux termes de l'alinéa (4)a) de ne pas donner suite à la qualification envisagée.
Qualification retenue par le l.-g. en c.
Le ministre voit, conformément à l'article 6 et compte tenu des adaptations de circonstance, à donner suite à la qualification envisagée lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil le lui ordonne aux termes des alinéas (4)b) ou c).
Appel relatif aux qualifications
Les propriétaires et preneurs à bail des sites qualifiés de site du patrimoine aux termes des articles 6 et 8, les personnes touchées ou susceptibles de l'être par cette qualification ainsi que les personnes, groupements, sociétés, organisations et organismes qu'elle intéresse, peuvent en appeler au ministre en tout temps lorsque la teneur de la qualification initiale a été modifiée ou qu'ils se fondent sur des circonstances ou des faits nouveaux ou qui ont été portés à leur connaissance après la qualification. L'appel est formé par signification au ministre d'un avis d'appel présenté en la forme et avec les informations que celui-ci peut exiger par règlement.
Choix du ministre au cas d'appel
Après avoir reçu signification d'avis d'appel conformément au paragraphe (1), le ministre peut :
a) révoquer la qualification;
b) de modifier la qualification;
c) référer l'appel à la Commission municipale.
Révocation de qualifications sur appel
Le ministre révoque la qualification lorsqu'il décide dans le sens de l'alinéa (2)a), et :
a) signifie avis de la révocation aux appelants et, lorsque ceux-ci ne sont pas les propriétaires ou preneurs à bail du site, aux propriétaires et preneurs à bail;
b) publie copie de cet avis dans une édition d'un journal distribué dans la région du site visé;
c) dépose copie de cet avis tout comme l'avis de qualification a été déposé aux termes des articles 6 ou 8.
Modification de la qualification sur appel
Le ministre modifie par règlement la qualification initiale lorsqu'il décide dans le sens de l'alinéa (2)b). Il voit ensuite à faire préparer un avis de qualification modifié qu'il signifie, publie et dépose conformément au paragraphe 6(1), compte tenu des adaptations de circonstance.
Renvoi à la Commission municipale
Le ministre réfère l'appel à la Commission municipale lorsqu'il décide dans le sens de l'alinéa (2)c). La Commission instruit alors l'appel conformément au paragraphe 7(1), compte tenu des adaptations de circonstance.
Rapport de la Commission municipale au sujet de l'appel
La Commission municipale fait rapport de ses recommandations au ministre, en les motivant, après avoir entendu l'appel conformément au paragraphe (5).
Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil
Le ministre étudie le rapport qui lui est soumis, à l'égard de l'appel, aux termes du paragraphe (6). Il le transmet ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil et y joint éventuellement son opinion. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut alors décider :
a) de révoquer la qualification portée en appel;
b) de la modifier;
c) de la confirmer et de rejeter l'appel.
Il ordonne ensuite au ministre de mettre à effet sa décision.
Révocation de la qualification par le ministre
Le ministre agit conformément au paragraphe (3), compte tenu des adaptations de circonstance, lorsqu'il reçoit l'ordre de révoquer la qualification aux termes de l'alinéa (7)a).
Modification de la qualification par le ministre
Le ministre agit conformément au paragraphe (4), compte tenu des adaptations de circonstance, lorsqu'il reçoit l'ordre de modifier la qualification aux termes de l'alinéa (7)b).
Abandon de qualifications envisagées
Le ministre peut en tout temps prendre l'initiative de ne pas donner suite à la qualification de site du patrimoine envisagée aux termes de la présente partie ou de la modifier. Il agit alors, compte tenu des adaptations de circonstance, conformément aux paragraphes 8(2) ou (3), selon le cas.
Révocation de qualification sans appel
Le ministre peut en tout temps prendre l'initiative de révoquer la qualification de site du patrimoine faite aux termes de la présente partie ou de la modifier. Il agit alors, compte tenu des adaptations de circonstance, conformément aux paragraphes 9(3) ou (4), selon le cas.
PROTECTION DES SITES DU PATRIMOINE
Études d'impact relatives aux sites qualifiés ou retenus
Quiconque se propose de poser les actes ci-après énumérés à l'égard des sites visés par un avis d'intention en vigueur ou des sites du patrimoine doit soumettre au ministre, avant d'agir et sous réserve des articles 13 et 14, une demande de permis en matière de patrimoine autorisant les travaux, activités, projets et projets de mise en valeur en question :
a) excaver, réparer, modifier, rénover, agrandir, démolir, enlever, détruire ou endommager de tels sites;
b) ériger ou construire des structures et ouvrages sur ou à l'intérieur de ces sites;
c) entreprendre des projets de mise en valeur, qu'ils soient de nature commerciale, industrielle, agricole, résidentielle ou architecturale, ou des activités et projets similaires, sur ou à l'intérieur de ces sites.
Le requérant présente ensuite au ministre, avant d'agir et lorsque ce dernier le considère nécessaire, une étude d'impact en matière de richesse du patrimoine ou un plan de mise en valeur, ou les deux si le ministre l'exige, accompagnés des plans, documents, matériaux et informations relatifs aux actes envisagés que le ministre peut exiger; le tout aux frais du requérant.
Études d'impact relatives aux sites ordinaires
Lorsque le ministre a des motifs de croire que les richesses du patrimoine ou que les ossements humains se trouvant sur des sites qui ne sont ni des sites du patrimoine, ni des sites visés par un avis d'intention en vigueur risquent d'être endommagées ou détruites en raison de travaux, activités, projets ou projets de mise en valeur visés au paragraphe (1), il peut exiger des propriétaires et preneurs à bail de ces sites, par signification d'arrêté ministériel, qu'ils interrompent ou diffèrent immédiatement leurs activités et qu'ils soumettent au ministre, sous réserve des articles 13 et 14, une demande de permis en matière de patrimoine autorisant les actes en question. Les propriétaires et preneurs à bail présentent ensuite au ministre, avant d'agir et lorsque celui-ci le considère nécessaire, une étude d'impact en matière de richesses du patrimoine ou un plan de mise en valeur, ou les deux si le ministre l'exige, accompagnés des plans, documents, matériaux et informations relatifs aux actes interrompus ou différés que le ministre peut exiger; le tout aux frais des propriétaires et preneurs à bail.
Forme des demandes, des études d'impacts et des plans
Les demandes de permis en matière de patrimoine, ainsi que les études d'impact en matière de richesse du patrimoine et les plans de mise en valeur exigés aux termes du présent article, sont présentés en la forme et contiennent les informations que le ministre peut exiger par règlement.
Mod. L.M. 1987, c. 66, art. 13.
Après avoir étudié l'étude d'impact en matière de richesse du patrimoine, le plan de mise en valeur ainsi que les documents et informations présentés, aux termes de l'article 12, à l'égard des travaux, activités, projets de mise en valeur et projets relatifs à un site, le ministre peut, selon le cas :
a) Approuver les travaux, activités, projets de mise en valeur et projets tels qu'envisagés ou avec les modifications qu'il juge nécessaires à la protection du site, ainsi que des richesses du patrimoine et des ossements humains qui s'y trouvent.
b) Exiger que la somme qu'il juge nécessaire soit réservée à l'atténuation des dommages causés au site, aux richesses du patrimoine et aux ossements humains, ainsi qu'à l'entretien et à la restauration ultérieurs de ceux-ci. Il peut de plus exiger que cette somme et son utilisation soient garanties par un bon de cautionnement dont il approuve le montant et la forme.
c) Délivrer, sous réserve du paragraphe (2), un permis en matière de patrimoine autorisant les travaux, activités, projets de mise en valeur et projets envisagés lorsque les propriétaires ou preneurs à bail du site se conforment aux termes de l'alinéa b) et paient les droits que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Il peut assortir les permis des modalités qu'il juge nécessaires.
Abandon de certaines exigences
Le ministre peut, lorsqu'il le juge opportun, délivrer aux termes du paragraphe (1) un permis en matière de patrimoine sans exiger l'étude d'impact ou les documents et informations additionnels visés à l'article 12.
Permis en matière de patrimoine
Il est interdit d'entreprendre les travaux, activités, projets de développement et projets visés au paragraphe 12(1) sur et à l'intérieur des sites touchés par un avis d'intention, des sites du patrimoine ainsi que des sites à l'égard desquels le ministre a fait signifier un arrêté aux termes du paragraphe 12(2), sans et jusqu'à ce que le ministre délivre dans le cadre de l'article 13 un permis en matière de patrimoine autorisant lesdits actes, et sans se conformer aux modalités afférentes au permis que peut imposer le ministre.
Forme des permis en matière de patrimoine
Les permis en matière du patrimoine revêtent la forme et contiennent les informations que le ministre peut exiger par règlement.
Entretien des sites du patrimoine
Le ministre peut exiger des propriétaires et preneurs à bail des sites du patrimoine qu'ils prennent les mesures relatives à la réparation, l'entretien, la conservation, la protection et la restauration de ceux-ci qu'il peut prescrire. Il peut, selon ce qu'il juge opportun, aider les propriétaires et preneurs à bail à réaliser ces mesures, notamment par l'octroi de subventions ou de services professionnels et techniques, et conclure avec eux des ententes à ces fins.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer inspecteur pour l'application de la présente loi toute personne au service du gouvernement qui relève du ministre.
Le ministre et les inspecteurs munis de son autorisation écrite peuvent à toute heure raisonnable pénétrer dans tout lieu, avec le consentement du propriétaire ou du preneur à bail, afin de procéder à des études, relevés, inspections et examens dans le cadre de la présente loi.
Pouvoirs en cas de contravention
Les inspecteurs munis de l'autorisation écrite du ministre et du mandat décerné aux termes du paragraphe (5) peuvent à toute heure du jour et de la nuit, sous réserve cependant du paragraphe (4), pénétrer dans tout lieu avec ou sans le consentement du propriétaire ou du preneur à bail lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire en la perpétration de contraventions à la présente loi, à ses règlements d'application, aux modalités afférentes aux permis en matière de patrimoine ou aux ententes conclues dans le cadre de la présente loi, ainsi qu'aux arrêtés, instructions ou exigences faits en application de celle-ci. Les inspecteurs peuvent alors procéder aux fouilles, examens et inspections nécessaires pour établir ou non la perpétration de contraventions, saisir et présenter à un juge ou à un juge de paix, pour qu'il en soit disposé selon la loi, les objets, documents, registres et choses qu'ils ont des motifs raisonnables et probables de considérer comme preuve de la perpétration des contraventions.
Il n'est loisible de pénétrer dans les résidences privées aux termes du paragraphe (3) qu'à des heures raisonnables.
Un juge ou un juge de paix peut décerner un mandat relatif à tout lieu pour l'application du paragraphe (3) lorsqu'il considère, eu égard aux informations données sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables et probables de croire en la perpétration de contraventions visées au paragraphe (3).
Arrêté ministériel de cessation
Lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire en la perpétration de contraventions aux dispositions de l'article 12, aux arrêtés pris en application de celui-ci, aux dispositions de l'article 14, aux modalités relatives aux permis en matière de patrimoine délivrés aux termes de l'article 15, aux exigences posées par le ministre ou aux ententes conclues en vertu de celui-ci, il peut par arrêté signifié au contrevenant :
a) exiger du contrevenant qu'il mette fin à la contravention dans le délai qui lui est imparti;
b) lorsque le ministre a des motifs de croire que la perpétuation de cette contravention risque de causer des dommages irréparables ou pécuniairement élevés, de mettre fin à la contravention sur signification de l'arrêté.
Lorsque le contrevenant n'obtempère pas à l'arrêté qui lui est signifié aux termes du paragraphe (1), le ministre peut requérir d'un juge ou d'un juge de paix, après avis au contrevenant, une ordonnance l'autorisant, lui ou son délégué, à pénétrer sur le site visé et à prendre les mesures nécessaires à la cessation immédiate et effective de la contravention, notamment :
a) l'expulsion des travailleurs et l'enlèvement des matériaux et équipements, lorsque la contravention vise des travaux illicites;
b) l'exécution des travaux exigés, lorsque la contravention vise leur inexécution.
Le juge, ou juge de paix, peut rendre l'ordonnance et les autres ordonnances qu'il considère appropriées, et les assortir des modalités qui lui semblent opportunes. Le ministre peut exécuter ou faire exécuter les termes de l'ordonnance dès celle-ci rendue.
Action ministérielle sans ordonnance judiciaire
Lorsque le ministre considère que le délai inhérent à l'obtention d'une ordonnance aux termes du paragraphe (2) risque d'entraîner des dommages irréparables ou pécuniairement élevés à des richesses du patrimoine ou à des ossements humains, le ministre ou son délégué peut pénétrer sur le site contenant les richesses ou ossements menacés, sans ordonnance ni avis aux propriétaires et preneurs à bail, et prendre parmi les mesures visées au paragraphe (2) celles qui mettent fin aux dommages. Toute mesure subséquente ne peut être prise qu'aux termes d'une ordonnance obtenue d'un juge ou d'un juge de paix dans le cadre du paragraphe (2).
Recouvrement des frais et subventions
Lorsque le ministre prend des mesures aux termes du présent article afin que cesse une contravention, il peut recouvrer du contrevenant les sommes ci-après énumérées, par action introduite devant le tribunal compétent, sous réserve des ordonnances rendues aux termes du présent article par un juge ou par un juge de paix à l'égard des mesures prises :
a) les frais et dépenses nécessaires faits par le ministre pour l'exécution de ces mesures;
b) les subventions versées au contrevenant, à titre d'aide, dans le cadre de la présente loi.
Appel des arrêtés et actes ministériels
Les personnes qui se jugent lésées par les arrêtés pris et les actes posés par le ministre aux termes de l'article 17 peuvent en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours. Le juge peut, après audition de l'appel, confirmer l'arrêté en question, ordonner au ministre de le modifier ou de le révoquer, et donner les instructions qu'il considère appropriées à l'égard de l'arrêté ou de l'acte contestés, notamment quant à des dommages-intérêts.
Le ministre peut installer et entretenir, ou faire installer et entretenir, des panneaux et plaques commémoratives sur les sites du patrimoine et, avec l'approbation des propriétaires et preneurs à bail, sur les autres sites. Ces panneaux et plaques fournissent des informations au sujet de la valeur en matière de patrimoine des sites qu'elles visent.
Il est interdit d'enlever, de dégrader ou de détruire les panneaux et plaques commémoratives installés dans le cadre du paragraphe (1).
Aliénation des sites retenus ou qualifiés
Les propriétaires de sites du patrimoine et de sites visés par un avis d'intention en vigueur, qui se proposent de vendre ou de transférer ceux-ci :
a) avisent les bénéficiaires du transfert ou les acheteurs, avant le transfert ou la vente, qu'il s'agit de sites du patrimoine ou de sites visés par un avis d'intention;
b) avisent le ministre du transfert ou de la vente avant ceux-ci ou, en cas d'impossibilité, le plus rapidement possible après, et lui en fournissent les détails sur demande.
Ententes en matière de patrimoine
Le ministre, les municipalités ainsi que les personnes, groupements, sociétés, organisations et organismes intéressés peuvent conclure des ententes en matière de patrimoine avec les propriétaires de sites et de sites municipaux supposés contenir des richesses du patrimoine ou des ossements humains quant à l'entretien, la conservation et la protection de ces sites, richesses et ossements par les propriétaires actuels et futurs. Ces ententes peuvent prévoir que leurs stipulations constituent des charges accessoires au droit de propriété de ces sites. Chacune des parties aux ententes en signifie copie au ministre lorsque celui-ci n'en est pas partie. Le ministre dépose avis de ces ententes, même lorsqu'il n'en est pas partie, et y joint une copie de celles-ci. Il le fait au bureau des titres fonciers concerné ou à celui du registre foncier, selon que le site est visé par un titre foncier aux termes de la Loi sur les biens réels ou décrit au registre des extraits dans le cadre de la Loi sur l'enregistrement foncier. Sur dépôt, les stipulations de ces ententes constituent des charges accessoires au droit de propriété des sites qu'elles visent et obligent les propriétaires actuels et futurs.
Modification des ententes par les parties
Les parties aux ententes en matières de patrimoine conclues et déposées aux termes du paragraphe (1) peuvent en tout temps en modifier ou révoquer les stipulations par de nouvelles ententes. Chacune d'elles signifie alors copie de celles-ci au ministre lorsqu'il n'en est pas partie. Le ministre dépose avis de ces ententes, ainsi qu'une copie de celles-ci, de la façon visée au paragraphe (1).
Modification des ententes par le ministre
Qu'il soit ou non partie aux ententes en matière de patrimoine conclues, à l'égard de sites et de sites municipaux, et déposées aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut par arrêté mettre à effet la modification ou la révocation de stipulations y contenues qu'il juge nécessaire, notamment dans l'intérêt des sites ou sites municipaux visés, lorsque les parties ne s'entendent pas à cet égard. Il dépose alors copie de l'arrêté de la façon visée au paragraphe (1).
Exécution des ententes en matière de patrimoine
Lorsqu'il y a contravention aux stipulations des ententes en matière de patrimoine conclues et déposées aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre, qu'il soit ou non partie à ces ententes, peut demander au tribunal compétent d'enjoindre par ordonnance au contrevenant de cesser la contravention.
Acquisition et disposition des sites du patrimoine
Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, poser les actes qui suivent lorsqu'il le juge dans l'intérêt des sites du patrimoine :
a) d'une part, acquérir ces sites du chef du gouvernement notamment par don, legs, achat, location, échange ou expropriation aux termes de la Loi sur l'expropriation;
b) d'autre part, lorsque Sa Majesté est propriétaire de ces sites, les céder entièrement ou les louer à des personnes, groupements, sociétés, organisations, organismes ou municipalités afin qu'ils soient utilisés ou mis en valeur conformément aux modalités de la cession ou du bail et aux stipulations des ententes conclues à leur sujet entre les cessionnaires, ou locataires, et le ministre.
Registre des sites du patrimoine
Le ministre dresse registre des sites du patrimoine. Ce registre donne, à l'égard de chaque site :
a) son emplacement ainsi qu'une description qui permette d'en connaître les limites;
b) des indications qui permettent d'expliquer sa valeur préhistorique ou historique;
c) la date de sa qualification;
d) les noms et adresses de ses propriétaires et preneurs à bail;
e) les informations que le ministre juge pertinentes.
Accès public au registre des sites du patrimoine
Le public a accès au registre dressé aux termes du paragraphe (1) à l'endroit, aux jours et aux heures que le ministre peut fixer.
Les biens qui étaient qualifiés de sites historiques aux termes de la Loi sur la protection des sites et des objets historiques avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont à toutes fins réputés être des sites du patrimoine reconnus dès l'entrée en vigueur de la présente loi, laquelle s'y applique compte tenu des adaptations de circonstance.
Mod. L.M. 1987, c. 66, art. 13.
QUALIFICATIONS DES SITES MUNICIPAUX DU PATRIMOINE
Qualification par arrêté municipal
Les municipalités peuvent, par arrêté municipal pris conformément à la présente partie, qualifier de site municipal du patrimoine pour l'application de la présente partie les sites municipaux situés à l'intérieur de leurs limites lorsqu'elles jugent que ces sites :
a) soit présentent une valeur en matière de patrimoine au sens de l'article 2;
b) soit méritent cette qualification à cause de leur proximité d'avec un site municipal du patrimoine visé à l'alinéa a) et du besoin de protéger un tel site ou de le mettre en valeur.
Première lecture de l'arrêté municipal
La municipalité qui se propose de qualifier un site municipal aux termes de l'article 25 fait préparer un arrêté à cet effet et en donne 1re lecture.
La municipalité fait préparer un avis municipal d'intention immédiatement après la 1re lecture de l'arrêté qu'elle envisage de prendre aux termes de l'article 25 à l'égard du site municipal. Accompagné du projet d'arrêté, cet avis est présenté en la forme que le ministre peut prescrire par règlement. Il indique l'intention de la municipalité de qualifier le site de site municipal du patrimoine, ainsi que la date, l'heure et le lieu auxquelles la municipalité entendra les commentaires et objections relatifs à l'arrêté proposé, ce qui a lieu au moins 21 jours après la dernière des significations visées à l'alinéa a). Il contient en outre les informations que la muncipalité juge pertinentes. La municipalité :
a) signifie copie de l'avis municipal d'intention et du projet d'arrêté au ministre ainsi qu'aux propriétaires et preneurs à bail du site visé;
b) publie copie de l'avis soit dans 2 éditions d'un seul journal, soit dans une édition de 2 journaux, distribués dans la région de ce site;
c) dépose copie de cet avis au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier concerné, selon que le site est visé par un titre foncier aux termes de la Loi sur les biens réels ou plutôt décrit au registre des extraits dans le cadre de la Loi sur l'enregistrement foncier.
Le ministre, les destinataires d'avis municipaux d'intention signifiés aux termes du présent article, les personnes touchées ou susceptibles de l'être par l'arrêté ainsi que les personnes, groupements, sociétés, organisations ou organismes qu'il intéresse, peuvent se présenter à l'audience prévue à l'avis municipal d'intention, avec ou sans avocat, et y soumettre leurs objections et commentaires.
Décision municipale en l'absence d'objection
La municipalité peut, après avoir tenu audience aux termes de l'article 26 et lorsqu'aucune objection n'y a été soulevée :
a) décider de ne pas donner suite au projet d'arrêté, malgré l'absence d'objection;
b) donner 2e et 3e lecture du projet d'arrêté et l'adopter.
Décision municipale au cas d'objections
La municipalité peut, après avoir tenu audience aux termes de l'article 26 et lorsque des objections y ont été soulevées :
a) décider de ne pas donner suite au projet d'arrêté;
b) amender le projet d'arrêté en tenant notamment compte des objections soulevées, donner 2e et 3e lecture du projet amendé et l'adopter;
c) soumettre le projet d'arrêté et les objections y relatives à la Commission municipale, demander à celle-ci de tenir audience et de faire rapport de ses recommandations, en les motivant.
Audiences de la Commission municipale
La Commission municipale fixe la date, l'heure et le lieu auxquels elle entend recevoir les objections et commentaires relatifs au projet d'arrêté qui lui est soumis aux termes de l'article 27. La commission, au moins 21 jours avant l'audience :
a) signifie avis des date, heure et lieu de l'audience à la municipalité, au ministre, aux propriétaires et preneurs à bail du site municipal visé lorsqu'ils ne sont pas partie opposante, ainsi qu'aux personnes, groupements, sociétés, organisations et organismes qui se sont fait entendre lors de l'audience tenue aux termes de l'article 26;
b) publie copie de l'avis soit dans 2 éditions d'un seul journal, soit dans une édition de 2 journaux, distribués dans la région du site municipal visé.
Les destinataires des significations visées au paragraphe (1), les personnes touchées ou susceptibles de l'être par l'arrêté ainsi que les personnes, groupements, sociétés, organisations et organismes qu'il intéresse peuvent se présenter à l'audience avec ou sans avocat et y être entendus.
Rapport de la Commission municipale
La Commission municipale fait rapport de ses recommandations à la municipalité, en les motivant, après avoir tenu audience aux termes du présent article au sujet du projet d'arrêté.
Décision municipale suite au rapport
La municipalité peut, après avoir étudié le rapport visé à l'article 28 au sujet du projet d'arrêté :
a) décider de ne pas donner suite au projet d'arrêté;
b) amender le projet d'arrêté, donner 2e et 3e lecture du projet d'arrêté amendé et l'adopter;
c) donner 2e et 3e lecture du projet d'arrêté et l'adopter, sans amendements.
Appels relatifs aux qualifications municipales
Les propriétaires et preneurs à bail des sites municipaux qualifiés par arrêté municipal de site municipal du patrimoine aux termes de la présente partie, les personnes touchées ou susceptibles de l'être par la qualification ainsi que les personnes, groupements, sociétés, organisations et organismes qu'elle intéresse peuvent en appeler à la municipalité en tout temps lorsque la teneur du projet d'arrêté initial a été modifiée ou qu'ils se fondent sur des circonstances ou des faits nouveaux ou qui ont été portés à leur connaissance après l'adoption de l'arrêté.
Les appels visés au paragraphe (1) sont formés par signification à la municipalité et au ministre d'un avis d'appel présenté en la forme et avec les informations que le ministre peut exiger par règlement.
Décision municipale au cas d'appel
La municipalité peut, 30 jours après avoir reçu signification d'avis d'appel conformément au paragraphe (1) :
a) révoquer par arrêté l'arrêté dont appel;
b) référer l'appel à la Commission municipale.
Renvoi à la Commission municipale
L'article 28 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsqu'un appel est référé à la Commission municipale aux termes de l'alinéa 30(3)b).
Décision municipale suite au rapport
La municipalité peut, après avoir étudié le rapport de la Commission municipale visé au paragraphe (1) :
a) révoquer ou modifier par arrêté l'arrêté dont appel;
b) confirmer l'arrêté dont appel et rejeter celui-ci par résolution.
Révocation d'arrêtés et abandon de projets d'arrêtés
Les municipalités peuvent de leur propre initiative et sans tenir d'audience :
a) décider d'abandonner des projets d'arrêtés ayant reçu 1re lecture aux termes de l'article 26;
b) révoquer par arrêté des arrêtés ayant été adoptés, avec ou sans modification, aux termes de la présente loi après avoir reçu 2e et 3e lecture.
Signification, publication et dépôt
La municipalité pose les actes ci-après énumérés lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à un projet d'arrêté qui a reçu 1re lecture, de confirmer un arrêté dont appel, de donner 2e et 3e lecture à un projet d'arrêté, même modifié, de l'adopter et de préparer à son égard un avis municipal de qualification, ou lorsqu'elle révoque un arrêté par arrêté, que ce soit de sa propre initiative ou en appel :
a) signifie copie de la résolution, de l'arrêté ou de l'avis municipal de qualification, selon le cas, au ministre ainsi qu'aux propriétaires et preneurs à bail du site municipal visé;
b) en publie copie dans une édition d'un journal distribué dans la région de ce site;
c) en dépose copie au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier auquel a été déposé l'avis municipal d'intention visant le site, selon le cas.
Forme de l'avis municipal de qualification
Les avis municipaux de qualification visés au paragraphe (1) revêtent la forme et contiennent les informations que le ministre peut exiger par règlement.
Protection des sites municipaux du patrimoine
La municipalité peut adopter des arrêtés concernant :
a) La protection des sites municipaux du patrimoine, qu'ils soient retenus ou qualifiés aux termes de la présente partie. Elle peut à cette fin prendre les moyens qu'elle juge appropriés, telle l'interdiction de poser les actes visés aux alinéas 12(1)a), b) et c) sans un permis municipal en matière de patrimoine qu'elle délivre.
b) La délivrance, la suspension ou la révocation de permis municipaux en matière de patrimoine pour l'application de l'alinéa a).
c) L'entretien des sites municipaux du patrimoine par les propriétaires, notamment avec l'aide financière et les Conseils de la municipalité. Elle peut à cette fin conclure des ententes avec les propriétaires et preneurs à bail.
d) La constitution d'un comité municipal du patrimoine afin d'être Conseillée à l'égard des questions reliées à la présente partie.
Nomination d'inspecteurs par les municipalités
Les municipalités peuvent nommer inspecteur pour l'application de la présente partie toute personne, y compris les inspecteurs nommés aux termes de la partie II.
La municipalité et les inspecteurs munis de son autorisation écrite peuvent à toute heure raisonnable pénétrer dans tout lieu situé dans la municipalité, avec le consentement du propriétaire ou du preneur à bail, afin de procéder à des études, relevés, inspections et examens dans le cadre de la présente partie.
Pouvoirs en cas de contravention
Les inspecteurs munis de l'autorisation écrite de la municipalité et du mandat décerné aux termes du paragraphe (6) peuvent à toute heure du jour et de la nuit, sous réserve cependant du paragraphe (5), pénétrer dans tout lieu situé dans la municipalité avec ou sans le consentement du propriétaire ou du preneur à bail lorsque la municipalité a des motifs raisonnables et probables de croire en la perpétration de contraventions à la présente partie, aux modalités afférentes aux permis municipaux en matière de patrimoine ou aux ententes conclues dans le cadre de la présente partie, ainsi qu'aux arrêtés ou ordres faits en application de celle-ci. Les inspecteurs peuvent alors procéder aux fouilles, examens et inspections nécessaires pour établir ou non la perpétration de contraventions, saisir et présenter à un juge ou à un juge de paix, pour qu'il en soit disposé selon la loi, les objets, documents, registres et choses qu'ils ont des motifs raisonnables et probables de considérer comme preuve de la perpétration des contraventions.
Il n'est loisible de pénétrer dans les résidences privées aux termes du paragraphe (3) qu'à des heures raisonnables.
Un juge ou un juge de paix peut décerner un mandat relatif à tout lieu situé dans la municipalité pour l'application du paragraphe (3) lorsqu'il considère, eu égard aux informations données sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables et probables de croire en la perpétration de contraventions visées au paragraphe (3).
Lorsqu'il y a contravention aux dispositions de la présente partie, aux arrêtés pris en application de celle-ci, aux modalités relatives aux permis municipaux en matière de patrimoine ou aux ententes conclues avec la municipalité aux termes de la présente partie, la municipalité peut par ordre écrit signifié au contrevenant :
a) exiger du contrevenant qu'il mette fin à la contravention dans le délai qui lui est imparti;
b) lorsque la municipalité a des motifs de croire que la perpétuation de cette contravention risque de causer des dommages irréparables ou pécuniairement élevés, de mettre fin à la contravention sur signification de l'arrêté.
Lorsque le contrevenant n'obtempère pas à l'ordre qui lui est signifié aux termes du paragraphe (1), la municipalité peut requérir d'un juge ou d'un juge de paix, après avis au contrevenant, une ordonnance l'autorisant, elle ou son délégué, à pénétrer sur le site municipal visé et à prendre les mesures nécessaires à la cessation immédiate et effective de la contravention, notamment :
a) l'expulsion des travailleurs et l'enlèvement des matériaux et équipements, lorsque la contravention vise des travaux illicites;
b) l'exécution des travaux exigés, lorsque la contravention vise leur inexécution.
Le juge ou le juge de paix, selon le cas, peut rendre l'ordonnance et les autres ordonnances qu'il considère appropriées, et les assortir des modalités qui lui semblent opportunes. La municipalité peut exécuter ou faire exécuter les termes de l'ordonnance dès celle-ci rendue.
Action municipale sans ordonnance judiciaire
Lorsque la municipalité considère que le délai inhérent à l'obtention d'une ordonnance aux termes du paragraphe (2) risque d'entraîner des dommages irréparables ou pécuniairement élevés à des richesses du patrimoine ou à des ossements humains, la municipalité ou son délégué peut pénétrer sur le site municipal contenant les richesses et ossements menacés, sans ordonnance ni avis aux propriétaires et preneurs à bail, et prendre parmi les mesures visées au paragraphe (2) celles qui mettent fin aux dommages. Toute mesure subséquente ne peut être prise qu'aux termes d'une ordonnance obtenue d'un juge ou d'un juge de paix dans le cadre du paragraphe (2).
Recouvrement de sommes par les municipalités
Lorsque la municipalité prend des mesures aux termes du présent article afin que cesse une contravention, elle peut recouvrer du contrevenant les sommes ci-après énumérées, par action introduite devant le tribunal compétent, sous réserve des ordonnances rendues aux termes du présent article par un juge ou par un juge de paix à l'égard des mesures prises :
a) les frais et dépenses nécessaires faits par le ministre pour l'exécution de ces mesures;
b) les subventions versées par la municipalité au contrevenant, à titre d'aide, dans le cadre de la présente partie.
Appels des ordres et actes municipaux
Les personnes qui se jugent lésées par les ordres municipaux pris et les actes municipaux posés aux termes du présent article peuvent en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours. Le juge peut, après audition de l'appel, confirmer l'ordre en question, ordonner à la municipalité de le modifier ou de le révoquer, et donner les instructions qu'il considère appropriées à l'égard de l'ordre ou de l'acte contestés, notamment quant à des dommages-intérêts.
Installation de panneaux par les municipalités
La municipalité peut installer et entretenir, ou faire installer et entretenir, des panneaux et plaques commémoratives sur les sites municipaux du patrimoine et, avec l'approbation des propriétaires et preneurs à bail, sur les autres sites municipaux. Ces panneaux et plaques fournissent des informations au sujet de la valeur en matière de patrimoine des sites qu'ils visent.
Dégradation des panneaux municipaux
Il est interdit d'enlever, de dégrader ou de détruire les panneaux et plaques commémoratives installés dans le cadre du paragraphe (1).
Mod. L.M. 1987, c. 66, art. 13.
Aliénation des sites municipaux du patrimoine
Les propriétaires de sites municipaux du patrimoine et de sites municipaux visés par un avis municipal d'intention en vigueur, qui se proposent de vendre ou de transférer ceux-ci :
a) avisent les bénéficiaires du transfert ou les acheteurs, avant le transfert ou la vente, qu'il s'agit de sites municipaux du patrimoine ou de sites municipaux visés par un avis municipal d'intention;
b) avisent la municipalité du transfert ou de la vente avant ceux-ci ou, en cas d'impossibilité, le plus rapidement possible après, et lui en fournissent les détails sur demande.
Acquisition et disposition par la municipalité
La municipalité peut lorsqu'elle le juge dans l'intérêt des sites municipaux du patrimoine :
a) d'une part, acquérir ces sites notamment par don, legs, achat, location, échange ou expropriation aux termes de la Loi sur l'expropriation;
b) d'autre part, lorsqu'elle est propriétaire de ces sites, les céder entièrement ou les louer à des personnes, groupements, sociétés, organisations, organismes ou municipalités afin qu'ils soient utilisés ou mis en valeur conformément aux modalités de la cession ou du bail et aux stipulations des ententes conclues à leur sujet entre les cessionnaires, ou locataires, et la municipalité.
Registre des sites municipaux du patrimoine
La municipalité dresse registre des sites municipaux du patrimoine situés à l'intérieur de ses limites. Ce registre donne, à l'égard de chaque site :
a) son emplacement ainsi qu'une description qui permette d'en connaître les limites;
b) des indications qui permettent d'expliquer sa valeur préhistorique ou historique;
c) la date de sa qualification aux termes de la présente partie;
d) les noms et adresses de ses propriétaires et preneurs à bail;
e) les informations que la municipalité juge pertinentes.
Le public a accès au registre dressé aux termes du paragraphe (1) à l'endroit, aux jours et aux heures que la municipalité peut fixer.
Le ministre peut fournir de l'aide, notamment par le biais de subventions ainsi que d'assistance et de services professionnels ou techniques :
a) tant aux municipalités afin qu'elles exercent plus efficacement les pouvoirs dont elles sont investies soit aux termes de la présente partie, soit dans le cadre des autres lois provinciales s'il considère qu'ils leur sont conférés à des fins identiques;
b) qu'aux propriétaires et occupants de sites qualifiés de sites municipaux du patrimoine aux termes de la présente partie.
La municipalité peut, dans le cadre de la présente loi, recevoir de toutes provenances des dons et legs pécuniaires, ainsi que des biens personnels et réels, notamment par don, legs, prêt ou location. Elle peut en disposer comme elle l'entend, sous réserve des modalités prévues par les donateurs, prêteurs et bailleurs.
Mod. L.M. 1987, c. 66, art. 13.
Lorsque le ministre et les municipalités qualifient concurrement de site du patrimoine et de sites municipaux du patrimoine, ou d'une désignation de même nature, des sites, le premier aux termes de la présente loi, les secondes sur la même base ou dans le cadre des autres lois provinciales, ils peuvent convenir :
a) que les deux qualifications demeurent valides et qu'ils administrent conjointement ces sites;
b) que seule la qualification ministérielle demeure valide;
c) que seule la qualification municipale demeure valide.
La qualification ministérielle prévaut cependant à défaut de telles ententes.
Pouvoirs municipaux additionnels
Les pouvoirs conférés aux municipalités aux termes de la présente partie s'ajoutent à ceux dont elles sont investies dans le cadre des autres lois provinciales.
OBJETS DU PATRIMOINE ET OSSEMENTS HUMAINS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« objet archéologique » Objet :
a) qui est le produit de l'art, du travail ou de l'activité humains, y compris les restes végétaux et animaux modifiés ou laissés là par l'activité humaine;
b) dont la valeur réside dans son intérêt historique ou archéologique;
c) qui a été découvert au Manitoba à la surface ou dans le sol, ou qui a été totalement ou partiellement submergé par un cours d'eau ou une étendue d'eau permanente au Manitoba. ("archaeological object")
« objet du patrimoine » S'entend :
a) des objets archéologiques;
b) des objets paléontologiques;
c) des objets du patrimoine naturel;
d) des objets qualifiés d'objet du patrimoine par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux termes du paragraphe (2). ("heritage object")
« objet du patrimoine naturel » Ouvrage de la nature illustrant l'évolution florale, faunique ou géologique. ("natural heritage object")
« objet paléontologique » Restes ou objet, fossile ou autre, indiquant l'existence d'animaux éteints ou préhistoriques. Ne sont pas visés les ossements humains. ("palaeontological object")
« ossements humains » Restes humains qui présentent, de l'avis du ministre, un intérêt en matière de patrimoine et qui sont situés ou découverts hors d'un cimetière reconnu, ou d'un lieu de sépulture, pour lequel il existe une manière quelconque d'identifier les personnes qui y sont enterrées. ("human remains")
Qualifications par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement qualifier d'objet du patrimoine pour l'application de la présente partie les objets qui ne sont pas des objets du patrimoine au sens des alinéas a), b) ou c) de la définition qui en est donnée au paragraphe (1) mais qui présentent à son avis un intérêt en matière de patrimoine justifiant cette qualification.
Mod. L.M. 1987, c. 66, art. 13; L.M. 1989-90, c. 90, art. 19.
Propriété et possession des objets du patrimoine
La propriété ainsi que les titre et droit de possession des objets du patrimoine trouvés par quiconque dès l'entrée en vigueur de la présente loi appartiennent et sont conférés à celle-ci, sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5). Cependant, à moins que le propriétaire ou l'inventeur ne confie la garde de l'objet du patrimoine à Sa Majesté :
a) lorsque l'invention a lieu à l'intérieur de terres domaniales ou de biens-fonds municipaux, ou lorsque l'objet du patrimoine était totalement ou partiellement submergé par un cours d'eau ou une étendue d'eau permanente situés dans des terres domaniales ou dans des biens-fonds municipaux non soustraits à l'application du présent alinéa par règlement ministériel l'inventeur en conserve la garde;
b) lorsque l'invention a lieu à l'intérieur de biens-fonds privés, ou lorsque l'objet du patrimoine était totalement ou partiellement submergé par un cours d'eau ou une étendue d'eau permanente situés dans des biens-fonds privés, le propriétaire du bien-fonds en conserve la garde.
Ententes relatives à la garde des objets du patrimoine
Les personnes qui ont la garde des objets du patrimoine aux termes du paragraphe (1) sont réputées les détenir en fiducie pour Sa Majesté. Le ministre peut conclure des ententes au nom de Sa Majesté avec les gardiens d'objets du patrimoine. Ces ententes, qui concernent les modalités relative à la garde, peuvent notamment prévoir la durée de celle-ci.
La garde des objets du patrimoine conférée aux termes du paragraphe (1) :
a) peut être en tout temps transférée à une autre personne par le gardien;
b) est transmise aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux du gardien, lorsque celui-ci décède.
Les bénéficiaires de transfert de garde, les héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux qui ont la garde des objets du patrimoine sont réputés les détenir en fiducie pour Sa Majesté, sous réserve des ententes conclues aux termes du paragraphe (2) et des dispositions de la présente partie.
Abandon des droits de Sa Majesté
Le ministre peut en tout temps, par arrêté, abandonner au nom de Sa Majesté les droits de propriété que celle-ci détient aux termes du paragraphe (1) à l'égard d'objets du patrimoine.
Propriété des objets du patrimoine existants
Malgré les dispositions contraires de la présente partie, les personnes et les municipalités qui sont propriétaires d'objets du patrimoine aux termes de la Loi sur la protection des sites et des objets historiques avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à l'être après cette entrée en vigueur.
Propriété et droit de possession des ossements humains
La propriété ainsi que les titres et droits de possession des ossements humains trouvés par quiconque après le 3 mai 1967 appartiennent et sont conférés à Sa Majesté.
Les personnes qui trouvent soit des objets qui sont ou qu'elles croient être des objets du patrimoine, soit des ossements qui sont ou qu'elles croient être des ossements humains, en avisent immédiatement le ministre. Il est interdit de les prendre, de les déplacer ou d'agir à leur égard autrement qu'en conformité des instructions que peut donner le ministre.
Acquisition d'objets du patrimoine
Le ministre peut, notamment par don, legs, location ou prêt, acquérir au nom de Sa Majesté des objets du patrimoine qui sont des biens privés ou municipaux.
Aliénation d'objets du patrimoine
Le ministre peut aliéner, notamment par don, location ou prêt, les objets du patrimoine qui appartiennent à Sa Majesté. Ces aliénations sont soumises aux modalités que peut imposer le lieutenant-gouverneur en conseil, y compris l'obligation de bons de cautionnement.
Ententes avec les propriétaires
Le ministre peut conclure des ententes avec les propriétaires d'objets du patrimoine. Ces ententes peuvent porter sur les modalités relatives à l'inspection, l'examen, la garde, la restauration, la conservation ainsi que l'exposition publique des objets visés.
Rôle de fiduciaire du ministre
Les ententes relatives aux objets du patrimoine qui sont conclues aux termes du paragraphe (1) peuvent notamment prévoir :
a) la garde des objets par le ministre, au nom de Sa Majesté et dans l'intérêt de celle-ci, en qualité de fiduciaire des propriétaires pour la durée et selon les modalités, y compris l'obligation d'identifier les propriétaires lors d'expositions publiques, prévues aux ententes;
b) en cas de stipulations aux termes de l'alinéa a), la restauration, la conservation et l'installation dans un endroit approprié des objets par le ministre, aux frais du gouvernement ou à frais partagés entre le gouvernement et les propriétaires, l'assistance professionnelle et technique étant fournie gratuitement aux propriétaires par le ministre;
c) en cas de stipulations aux termes de l'alinéa a), l'exposition des objets par le ministre dans les musées et institutions publiques adéquates qui sont mentionnées dans les ententes ou dont le ministre et les propriétaires peuvent convenir.
Le ministre peut conclure des ententes avec des musées ainsi que les institutions publiques ou privées adéquates de la province quant à la garde, l'entretien, la restauration et l'exposition publique des objets du patrimoine, et en prévoir les modalités.
Ententes avec d'autres institutions
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des ententes avec des musées ainsi que les institutions publiques et privées adéquates situés à l'extérieur du Manitoba quant à l'exposition, dans ces musées et institutions, d'objets du patrimoine trouvés au Manitoba, et l'exposition au Manitoba d'objets du patrimoine dont ces musées et institutions ont la garde.
Ententes relatives aux fouilles et expertises
Lorsque le ministre a des motifs de croire en l'existence, à l'intérieur de biens-fonds, d'objets du patrimoine ou d'ossements humains qui risquent d'être endommagés ou détruits à cause d'activités ou de développements, notamment de nature commerciale, industrielle, agricole, domiciliaire ou architecturale, il peut conclure des ententes avec les propriétaires fonciers ou les responsables de ces activités quant aux fouilles, examen, conservation et enlèvement relatifs aux objets du patrimoine et ossements humains trouvés à l'intérieur des biens-fonds.
Dégradation d'objets du patrimoine et ossements humains
Il est interdit à toute personne de dégrader ou modifier des objets du patrimoine, qu'elle en soit ou non propriétaire, et des ossements humains.
Il est interdit à toute personne de faire sortir des objets du patrimoine de la province, qu'elle en soit ou non propriétaire, sans détenir un permis en matière de patrimoine et sans respecter les modalités y afférentes que peut imposer le ministre.
Il est interdit d'entreprendre des fouilles relatives à des objets du patrimoine ou à des ossements humains sans détenir un permis en matière de patrimoine et sans respecter les modalités y afférentes que peut imposer le ministre.
Le ministre peut délivrer les permis en matière de patrimoine nécessaires aux termes de la présente partie sur réception de demandes présentées en la forme qu'il approuve, des informations et documents qu'il exige et des droits que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement.
Enregistrement des objets du patrimoine
Le ministre dresse registre des objets du patrimoine trouvés au Manitoba qu'il juge représentatifs des richesses du patrimoine manitobain. Ce registre donne, à l'égard de chaque objet :
a) sa localisation actuelle ainsi que le lieu de son invention;
b) sa description ainsi que l'explication de sa valeur en matière de patrimoine;
c) la date de son invention;
d) les nom et adresse de son propriétaire et de son inventeur;
e) les informations que le ministre juge pertinentes.
Accès public au registre des objets du patrimoine
Le public a accès au registre dressé aux termes du paragraphe (1) à l'endroit, aux jours et aux heures que le ministre peut fixer.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Est constitué le Conseil manitobain du patrimoine.
Le Conseil est composé d'au moins 9 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L'archiviste du Manitoba est d'office membre du Conseil.
Le directeur de la Direction des ressources historiques relevant du ministère responsable de l'application de la présente loi est d'office membre et secrétaire du Conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président parmi les membres du Conseil.
Chaque membre du Conseil est nommé pour un mandat fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil et reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.
Les membres du Conseil reçoivent la rémunération qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil; les dépenses occasionnées par l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursées dans la mesure jugée raisonnable par le ministre.
Le Conseil peut établir des règles de procédure et fixer un quorum pour ses réunions.
Le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent consulter le Conseil; celui-ci peut également de son propre chef formuler des avis et présenter des recommandations relatifs à l'application de la présente loi.
Malgré les autres lois provinciales, les avis et documents relatifs à des biens-fonds déposés, aux termes de la présente loi, aux bureaux des titres fonciers ou aux bureaux du registre foncier prévalent contre les actes formels et documents relatifs aux mêmes biens-fonds qui ont été déposés aux mêmes endroits aux termes des autres lois provinciales que ceux-ci l'aient été avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ou encore avant ou après le dépôt des avis et documents aux termes de la présente loi.
Absence de suspension en cas d'appel
Les appels formés aux termes de la présente loi ne suspendent pas ce qu'ils visent. Le ministre ou, dans les cas présentés au juge ou à la municipalité, le juge ou la municipalité peuvent cependant en décider autrement lorsqu'ils considèrent que l'absence de suspension risque d'entraîner des pertes ou des dommages irréparables ou pécuniairement élevés.
Les appels formés dans le cadre de la présente loi n'éteignent pas le droit des appelants d'en appeler sur la même question lorsqu'ils se fondent sur des circonstances ou des faits nouveaux ou qui ont été portés à leur connaissance après le précédent appel. Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes, groupements, sociétés, organisations ou organismes auxquelles la présente loi confère un droit d'appel.
Les audiences tenues aux termes de la présente loi sont publiques; les personnes, groupements, sociétés, organisations et organismes intéressés par les questions qui y sont débattues peuvent s'y présenter avec ou sans avocat, y soumettre leurs prétentions et y être entendus.
Moyen ordinaire de signification
Les significations d'avis et de documents exigées aux termes de la présente loi se font à personne sous réserve du paragraphe (2).
Procédure de signification en l'absence du destinataire
Les significations peuvent, aux termes de la présente loi, se faire conformément aux instructions qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine peut donner, sur requête ex parte du ministre, lorsque leurs destinataires restent introuvables après recherche diligente.
Moyen extraordinaire de signification
Si les destinataires des significations visées par la présente loi restent introuvables après recherche diligente, et que le ministre ou la municipalité considèrent que le délai inhérent à l'obtention d'instructions judiciaires aux termes du paragraphe (2) risque d'entraîner des dommages irréparables ou pécuniairement élevés à des richesses du patrimoine ou à des ossements humains, la signification est suffisante aux fins du paragraphe (1) lorsque l'avis ou le document qui requiert signification est, à la dernière adresse connue des destinataires, remis à un majeur ou, à défaut de majeur sur les lieux, placardé en un endroit bien en vue sur une construction, une clôture, un poteau ou toute autre chose adéquate. Seuls les actes qui permettent de mettre fin aux dommages peuvent être posés en se fondant sur une telle signification et aucun autre acte ne peut l'être sans que la signification ait été faite conformément aux paragraphes (1) ou (2).
Programmes d'information et d'éducation
Le ministre et la municipalité peuvent, pour l'application de la présente loi :
a) faire préparer puis produire des documents d'information concernant les richesses du patrimoine provincial ou municipal et les rendre accessibles au public notamment par le biais de monographies et de pamphlets, de messages radiophoniques, télédiffusés ou publiés dans les journaux, et de conférence publiques;
b) mettre en oeuvre des programmes éducatifs relatifs aux richesses du patrimoine provincial ou municipal, dans les écoles publiques, collèges et universités du Manitoba, ainsi que des programmes destinés au grand public, ou encourager la mise en œuvre de tels programmes par le biais de subventions ou d'aides diverses;
c) mettre en oeuvre des programmes de recherche en matière de richesses du patrimoine provincial ou municipal, ou encourager la mise en oeuvre de tels programmes par le biais de subventions ou d'aides diverses;
d) fournir de l'aide, notamment par le biais de subventions ou de services professionnels et techniques, aux groupements, sociétés, organisations, organismes et institutions situés au Manitoba et qui se consacrent à la découverte, à l'entretien, à la restauration, à la conservation, à la protection et à l'étude des richesses du patrimoine provincial ou municipal, que ce soit de façon générale ou dans le cadre de projets spécifiques relatifs à ces richesses.
Le ministre et la municipalité peuvent conclure des ententes avec des personnes, groupements, sociétés, organisations, organismes, institutions, musées, gouvernements et autres corps publics de la province et, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de l'extérieur de la province. Ces ententes, qui visent les richesses du patrimoine provincial ou municipal, peuvent porter sur :
a) la coordination de programmes;
b) l'information publique;
c) les expositions publiques;
d) les programmes de recherche;
e) les programmes de fouilles, de restauration et de conservation;
f) les programmes de réciprocité en matière d'assistance professionnelle et technique.
Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et dans le cadre de la présente loi, recevoir de toutes provenances des dons et legs pécuniaires, ainsi que des biens personnels et réels, notamment par don, legs, prêt ou location. Il peut en disposer comme il l'entend, sous réserve des modalités prévues par les donateurs, prêteurs et bailleurs.
Les dons et legs pécuniaires reçus aux termes du paragraphe (1) sont versés au Trésor et y détenus en fiducie.
Les subventions octroyées par le ministre aux termes de la présente loi sont, sous réserve du paragraphe (1), versées du Trésor conformément aux sommes allouées à cet effet par la Législature.
Subventions payées par le ministre des Finances
Les subventions octroyées par le ministre aux termes de la présente loi sont à sa demande payées par le ministre des Finances.
Le ministre, les municipalités, les membres du Conseil ou des comités municipaux du patrimoine, les inspecteurs ainsi que les personnes chargées de l'application de la présente loi ne sont pas responsables des pertes et dommages subis par quiconque à cause d'actes ou d'omissions qu'ils ont de bonne foi et sans négligence commis dans l'application de la présente loi.
La présente loi s'applique sous réserve des règlements de zonage et des restrictions en matière de zonage en vigueur aux termes des lois provinciales.
La présente loi s'applique sous réserve des codes du bâtiments édictés aux termes de lois provinciales.
La présente loi s'applique à Sa Majesté.
Le ministre peut prendre des règlements et arrêtés d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et arrêtés ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et arrêté :
a) qualifier des sites de site du patrimoine;
b) modifier ou révoquer les qualifications faites aux termes de l'alinéa a);
c) soustraire à l'application de l'alinéa 44(1)a) les terres domaniales et les biens-fonds municipaux décrits par règlement;
d) prescrire les formulaires utilisés aux termes de la présente loi.
Règlementation par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et arrêtés d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et arrêtés ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et arrêté :
a) fixer les droits afférents aux demandes de permis présentées aux termes de la présente loi;
b) qualifier des objets du patrimoine pour l'application de la partie IV.
Quiconque contrevient à la présente loi, à ses règlements, arrêtés, ordres, directives ou exigences d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000$ dans le cas d'un particulier, ou d'une amende d'au plus 50 000$ dans le cas d'une corporation, pour chaque jour au cours duquel l'infraction se perpétue.
Le juge ou le juge de paix qui condamne une personne aux termes du paragraphe (1) peut lui ordonner de payer, en plus d'une amende, un dédommagement pour la réparation, la restauration ou la reconstruction des richesses du patrimoine endommagées ou détruites à la suite de la commission de l'infraction.
Sont abrogées les lois et dispositions législatives suivantes :
a) la Loi sur la protection des sites et des objets historiques, chapitre H70 des Lois refondues;
b) l'article 11 de la Loi de 1972 modifiant le droit statutaire, chapitre 81 des Lois du Manitoba de 1972;
c) l'article 24 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire, chapitre 42 des Lois du Manitoba de 1975.
La présente loi est le chapitre H39.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 10 des L.M. 1985-86 est entré en vigueur par proclamation le 12 mai 1986.