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La présente version a été à jour du 25 juillet 2002 au 15 juin 2011.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. H38

Loi sur les appareils auditifs

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« appareil auditif »  Appareils portatifs conçus ou proposés à titre d'assistance ou de prothèse auditive, ce qui comprend les accessoires de l'appareil mais ne comprend ni les piles ni les cordons d'alimentation. ("hearing aid")

« Audio-prothésiste »  Personne qui se consacre à une ou à plusieurs des activités suivantes :

a) l'évaluation audiométrique de l'acuité auditive par des moyens audiométriques ou autres dans le but de choisir, d'adapter, de recommander ou de vendre des appareils auditifs;

b) la vente ou l'offre de vente d'appareils auditifs;

c) la prise d'empreintes reliée à la confection d'appareils auditifs. ("hearing aid dealer")

« directeur »  Le directeur de l'Office de la protection du consommateur. ("director")

« ministre »  Membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« Office de protection du consommateur »  L'Office de la protection du consommateur établi par la Loi sur la protection du consommateur. ("Consumers' Bureau")

« régie »  Régie des appareils auditifs établie en vertu de la présente loi. ("Board")

« vente »  Transfert de titre, vente faite aux termes d'un contrat de sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, bail, commande et toute autre transaction par laquelle une personne se départit au profit d'une autre personne d'un appareil auditif.  Toutefois, cela ne comprend pas la vente en vue de la revente par un audio-prothésiste dans le cours de ses affaires. ("sale")

L.M. 1993, c. 14, art. 82.

Régie des appareils auditifs

2(1)

La régie portant le nom de "Régie des appareils auditifs" et relevant de la compétence du ministre est prorogée.

Composition de la régie

2(2)

La régie est composée des personnes suivantes :

a) le sous-ministre de la Santé ou toute autre personne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil, à titre de président;

b) le directeur ou la personne qu'il nomme, à titre de secrétaire;

c) un otolaryngologiste désigné par l'Université du Manitoba ou, à défaut de désignation, une personne que le ministre considère comme également qualifiée;

d) quatre personnes nommées par le ministre, dont au moins une est audio-prothésiste.

Mandat

2(3)

À moins que le ministre n'en dispose autrement, les membres de la régie qui ne sont ni président, ni secrétaire sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Rémunération

2(4)

Les membres de la régie qui ne sont pas membres de la fonction publique ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

2(5)

Le quorum de la régie est de quatre membres dont le président ou le secrétaire.

L.M. 2002, c. 16, art. 3.

Pouvoirs

3

La régie a les pouvoirs suivants :

a) réglementer et promouvoir la formation d'audio-prothésistes et, à cette fin, utiliser les institutions d'enseignement qu'elle considère appropriées;

b) nommer une commission d'examen composée de personnes compétentes et conférer à cette commission les pouvoirs et les devoirs eu égard aux examens que la régie considère nécessaires;

c) accorder des certificats aux audio-prothésistes leur permettant de rendre des services déterminés et à cette fin, prescrire :

(i) la forme et le contenu des documents devant servir de preuve de certification,

(ii) la période de validité du certificat;

d) prescrire les qualifications exigées pour accorder le certificat d'audio-prothésiste à ceux qui le demandent;

e) prescrire les droits d'examen, de certification et de permis;

f) prescrire des procédures de normalisation des tests en vue de l'étalonnage des appareils audiométriques;

g) prescrire des règles relatives à la tenue des dossiers que doivent garder les audio-prothésistes;

h) prescrire les règles de conduite et de publicité relatives à la vente ou au service d'entretien des appareils auditifs;

i) à sa discrétion, évaluer les appareils auditifs quant à leur efficacité, à leur prix, à leur construction ou encore à leur facilité d'entretien, et rendre public les résultats de ces évaluations;

j) retirer le certificat des audio-prothésistes qui ne se conforment pas aux règles que prescrit la régie.

Services autorisés

4

Le certificat d'un audio-prothésiste doit mentionner les services que celui-ci est autorisé à rendre, y compris un ou plusieurs des services suivants :

a) les examens de son pur, ce qui comprend l'examen par conduction aérienne ou conduction osseuse;

b) les tests de vive voix par discours direct ou enregistré ce qui comprend les tests du seuil d'audibilité et les tests relatifs à la reconnaissance des sons;

c) le découpage électronique;

d) l'enregistrement et l'évaluation d'audiogrammes ou d'audiométrie du discours afin de procéder à un choix ou à une adaptation à propos de l'appareil;

e) la prise d'empreinte de l'oreille ainsi que l'adaptation des appareils auditifs.

L.M. 2002, c. 16, art. 4.

Restrictions à la délivrance du permis

5(1)

Lorsqu'une personne est certifiée audio-prothésiste, le directeur lui délivre un permis afin que cette personne puisse agir à titre d'audio-prothésiste.  Il faut pour cela que cette personne remette au directeur avec sa demande de permis une caution de la catégorie, au montant et en la forme que le directeur prescrit.

Durée du permis

5(2)

Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est valide un an.  Il peut être renouvelé chaque année sous réserve des dispositions de la présente loi.

Adresse

5(3)

Le permis doit mentionner une adresse professionnelle au Manitoba.  Les avis donnés en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont réputés être suffisamment donnés s'ils sont livrés ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé au détenteur du permis à l'adresse professionnelle indiquée sur le permis, à moins que le détenteur du permis n'ait avisé par écrit le directeur d'un changement d'adresse professionnelle.  Dans ce dernier cas, l'avis est suffisamment donné s'il est livré ou s'il est envoyé par courrier recommandé au titulaire du permis à la nouvelle adresse.

Plaintes et enquêtes

6(1)

Le directeur peut recevoir et compiler les plaintes relatives à toute infraction présumée à la présente loi ou à ses règlements, et faire enquête.

Accès aux documents

6(2)

Afin d'enquêter sur une plainte précise en application de la présente loi, le directeur ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne exerçant une activité commerciale à laquelle la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le directeur ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Renseignement confidentiel

6(3)

Il est interdit au directeur et à toute personne autorisée de poser les actes suivants :

a) communiquer sciemment ou permettre sciemment qu'on communique à toute personne un renseignement obtenu par le directeur ou en son nom en vertu du présent article;

b) permettre en connaissance de cause à toute personne d'inspecter ou d'avoir accès à une copie d'un livre, d'un dossier, d'un document ou d'une pièce de correspondance obtenue par le directeur ou en son nom en vertu du présent article.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, aux procédures judiciaires non plus qu'à l'application et à la mise en oeuvre de la présente loi.

Exception

6(4)

Le paragraphe (3) n'interdit pas les actes suivants :

a) la communication de renseignements, par le directeur, aux personnes chargées de l'application des lois du Canada ou des lois de toute autre province qui sont relatives à l'objet de la présente loi;

b) la communication, par le directeur, d'un renseignement avec le consentement de la personne intéressée;

c) la remise ou la publication, par le directeur, d'un livre, d'un dossier, d'un document, d'une pièce de correspondance ou d'une copie de tous ces documents, avec le consentement de leur propriétaire.

Ordre permettant d'avoir accès

6(5)

Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte;

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordre d'un juge de paix

6(6)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Annulation de permis

7(1)

Lorsque la régie ou le directeur établissent qu'il y a eu infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur ou à leurs règlements d'application de la part d'un audio-prothésiste ou de toute autre personne ou encore lorsque la régie a suspendu ou annulé le certificat d'un audio-prothésiste le directeur peut :

a) annuler le permis du contrevenant;

b) poursuivre le contrevenant;

c) à la fois annuler le permis et poursuivre le contrevenant.

Recours à la régie

7(2)

Lorsque le directeur soupçonne, sur rapport ou autrement, qu'il peut y avoir eu défaut de se conformer aux exigences prescrites par la régie en matière de compétence ou de comportement il doit porter la question à l'attention de la régie afin que cette dernière prenne les mesures appropriées pour remédier à ce défaut.

Révision par la régie

8(1)

En étudiant la plainte que le directeur lui a transmise la régie peut, à sa discrétion, après enquête et audition des parties, prendre l'une des mesures suivantes :

a) rejeter la plainte;

b) adresser une réprimande à la personne qui fait l'objet de la plainte;

c) suspendre son certificat pour une période que la régie juge appropriée;

d) annuler son certificat.

De plus, dans le cas d'un appareil auditif livré depuis moins de trois mois, si la régie établit que l'appareil est inadéquat ou que pour une raison quelconque il ne fonctionne pas selon les attentes raisonnables de l'acheteur fondées sur le jugement, la recommandation ou les promesses de l'audio-prothésiste, elle peut prendre l'une des mesures suivantes :

e) exiger de l'audio-prothésiste le réglage qui, de l'avis de la régie, est équitable;

f) annuler la transaction par laquelle l'acheteur a acquis l'appareil auditif et exiger de l'audio-prothésiste la restitution complète de l'argent et de toute autre contrepartie donné par l'acheteur, à l'exception d'une indemnité maximum de 25 $.

Annulation du dépôt de garantie

8(2)

Le directeur peut confisquer la caution de l'audio-prothésiste concerné et payer le montant requis sur cette caution, lorsque l'audio-prothésiste ne paie pas les sommes auxquelles il est tenu en vertu du paragraphe (1) :

a) soit dans les 14 jours de l'expiration du délai d'appel d'une décision de la régie;

b) soit dans les 14 jours du rejet d'un appel de la décision de la régie.

Motifs écrits de la décision

9

S'il refuse d'accorder ou de renouveler un permis ou s'il annule un permis en vertu de l'article 7, le directeur communique par écrit les motifs de sa décision au requérant ou au titulaire du permis.

L.M. 2002, c. 16, art. 7.

Appel

10(1)

Les décisions ou ordres de la régie ou du directeur peuvent faire l'objet d'un appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Nouvelle instance

10(2)

L'audition d'un appel prévu au paragraphe (1) constitue une nouvelle instance.

Délai d'appel

11(1)

Un appel intenté en vertu de l'article 10 doit être introduit auprès du tribunal compétent dans les 14 jours de la date à laquelle on a signifié à l'audio-prothésiste la décision ou l'ordre faisant objet de l'appel.

Avis d'appel

11(2)

Un avis d'appel d'une décision du directeur ou de la régie doit être signifié au directeur ou à la régie, selon le cas, dans les sept jours de l'introduction de l'appel.

Interdiction de l'exercice sans permis

12(1)

Sauf dans la mesure permise par un certificat et un permis en vigueur délivrés en application de la présente loi, et aux termes de ceux-ci, nul ne peut :

a) exercer les activités d'un audio-prothésiste;

b) se présenter comme une personne exerçant les activités d'un audio-prothésiste que ce soit par l'affichage d'un panonceau, par publicité ou toute autre forme de représentation.

Vente d'un appareil auditif à un mineur

12(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul ne peut vendre un appareil auditif à un mineur à moins que dans les six mois qui précèdent immédiatement la vente il ait obtenu une recommandation écrite en ce sens :

a) soit d'un médecin spécialiste en otolaryngologie;

b) soit d'un audiologiste.

Exception

12(3)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (2) une personne vend un appareil auditif à un mineur, il n'est pas nécessaire d'obtenir une recommandation pour vendre un appareil auditif identique de remplacement à la même personne si cette vente intervient moins d'un an après la vente initiale.

Peines

13(1)

À moins qu'elle n'ait agi par inadvertance, une personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d'une infraction, et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité des peines suivantes :

a) lorsqu'il s'agit d'un individu :

(i) pour une première infraction, d'une amende de 50 $ à 500 $ et à défaut du paiement de cette amende d'un emprisonnement d'au plus 30 jours,

(ii) pour toute infraction ultérieure commise dans les deux ans de la déclaration de culpabilité relative à la première infraction, une amende de 100 $ à 1 000 $ et à défaut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement maximum de 60 jours;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 2 000 $,

(ii) pour toute infraction ultérieure commise dans l'année qui suit la déclaration de culpabilité relative à la première infraction, d'une amende de 200 $ à 5 000 $.

Recours au directeur

13(2)

Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction en vertu de la présente loi et qu'elle allègue l'inadvertance ou encore, dans le cas d'une corporation, lorsqu'on allègue l'inadvertance de ses employés ou agents, le tribunal peut avant de disposer de la cause, transmettre le cas au directeur qui doit alors faire enquête et en transmettre les constatations au tribunal.

Exonération de responsabilité

14

Aucune action ne peut être intentée contre un employé du gouvernement ni un membre de la régie du fait d'une perte ou d'un dommage subi du fait d'un acte ou d'une omission de l'employé ou du membre lorsque cet acte ou cette omission ont été commis sans négligence par le membre ou l'employé dans le cadre des fonctions que la présente loi ou ses règlements leur confèrent.

Exonération de permis

15

Les titulaires d'un permis en vertu de la présente loi sont exonérées de l'obligation relative aux permis aux termes de la Loi sur la protection du consommateur.

Règlements

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut, notamment, prendre des règlements et décrets portant sur :

a) les questions évoquées aux articles 3, 4 et 8 de la présente loi;

b) les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente loi.

Exonération des médecins

17(1)

La présente loi ne s'applique pas aux médecins admis à exercer au Manitoba lorsqu'ils agissent à ce titre.

Exemption de permis

17(2)

Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de détenir un permis en vertu de la présente loi :

a) la personne qui fournit les services d'un audiologiste dans le cadre de la fonction publique du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou encore qui est employée d'un organisme de ces gouvernements;

b) la personne qui se consacre à la mesure de l'acuité auditive aux fins de sélection des appareils auditifs si cette personne n'est ni directement ni indirectement engagée dans la vente d'appareils auditifs ou d'accessoires pour son propre compte ou pour son employeur.