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C.P.L.M. c. H26.5

Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord sur l'obligation redditionnelle » Accord qu'un office de la santé est tenu de conclure avec le ministre en application du paragraphe 43.1(1). ("accountability agreement")

« bande indienne » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian Band")

« conseil d'administration » Le conseil d'administration d'un office de la santé. ("board")

« établissement » S'entend des lieux dans lesquels les services de santé et les services sociaux sont offerts ainsi que de l'équipement utilisé dans ces lieux ou de concert avec eux à ces fins. La présente définition vise notamment les hôpitaux, les foyers de soins personnels, les laboratoires et les cliniques. ("facility")

« fournisseur de soins de santé » S'entend des personnes suivantes :

a) le médecin qualifié à qui un office de la santé ou le gouvernement verse des fonds en contrepartie de la prestation de services de santé, qu'il s'agisse notamment d'une rémunération à l'acte ou d'un salaire;

b) le particulier qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) il dispense des services de santé dans le cadre de son emploi auprès d'un office de la santé, d'un organisme de soins de santé ou d'une personne morale dispensant des soins de santé dans une région sanitaire,

(ii) il dispense des services de santé en vertu d'un contrat conclu avec un office de la santé, un organisme de soins de santé ou une personne morale dispensant des soins de santé,

(iii) il reçoit des fonds du gouvernement en contrepartie de la prestation de services de santé. ("health care provider")

« foyer de soins personnels » Lieux dans lesquels des services de soins personnels sont dispensés aux gens qui y résident. La présente définition ne vise pas la résidence privée où un particulier fournit des soins à un membre de sa famille. ("personal care home")

« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés aux municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")

« normes réglementaires » Normes que le ministre établit par règlement relativement à la prestation des services de santé. ("prescribed standards")

« objectifs et priorités d'application provinciale » Les objectifs et les priorités que fixe le ministre en vertu du paragraphe 3(1) concernant la prestation des services de santé dans la province ou dans certaines de ses régions. ("provincial objectives and priorities")

« office de la santé » Selon le cas :

a) l'office provincial de la santé;

b) l'office des soins contre le cancer;

c) un office régional de la santé. ("health authority")

« office des soins contre le cancer » L'office des soins contre le cancer constitué ou désigné sous le régime de la présente loi. ("cancer authority")

« office provincial de la santé » L'office provincial de la santé constitué ou désigné sous le régime de la présente loi. ("provincial health authority")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou désigné sous le régime de la présente loi. ("regional health authority")

« organisme de soins de santé » Personne ou groupe de personnes qui dispensent des services de santé, à l'exclusion des offices de la santé, des personnes morales dispensant des soins de santé et des fournisseurs de soins de santé. ("health care organization")

« personne morale dispensant des soins de santé »

a) Le conseil d'administration d'un district de services sociaux et de santé constitué sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 23;

c) toute corporation, à l'exception d'un office de la santé, qui est propriétaire ou a la charge du fonctionnement d'un hôpital ou d'un foyer de soins personnels et qui remplit l'une des conditions suivantes :

(i) elle a qualité de municipalité,

(ii) elle est constituée ou enregistrée sous le régime de la Loi sur les corporations,

(iii) elle est constituée ou prorogée sous le régime d'une loi provinciale d'intérêt public ou privé;

d) les autres personnes morales auxquelles cette qualité est attribuée par règlement. ("health corporation")

« plan provincial des ressources humaines en matière de santé » Plan concernant les besoins en ressources humaines pour la prestation des services de santé au Manitoba énoncé dans le plan provincial des services cliniques et préventifs et prévu par la présente loi et visant notamment la planification des effectifs, les relations du travail ainsi que le recrutement et le maintien en poste des fournisseurs de soins de santé et autres professionnels de la santé. ("provincial health human resources plan")

« plan provincial des services cliniques et préventifs » Plan visé à l'alinéa 23(2)b). ("provincial clinical and preventive services plan")

« plan stratégique et opérationnel » Plan approuvé ou modifié en application de l'article 24. ("strategic and operational plan")

« prescribed » Version anglaise seulement

« région sanitaire » Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi. ("health region")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« services de santé »

a) Les services de santé communautaire;

b) les services de secours médical d'urgence;

c) les services de soins à domicile;

d) les services hospitaliers;

e) les services médicaux;

f) les services de laboratoires médicaux;

g) les services de santé mentale;

h) les services de soins infirmiers;

i) les services de soins personnels;

j) la fourniture de médicaments et de matériel médical et chirurgical;

k) les services d'hygiène publique;

l) les services d'imagerie diagnostique;

m) les autres produits et services qui sont prévus par règlement et qui se rapportent soit à la promotion ou à la protection de la santé, soit aux soins, au traitement ou au transport de personnes malades, infirmes ou blessées. ("health services")

« services de santé provinciaux » Les services de santé que l'office provincial de la santé est tenu d'administrer, de dispenser ou d'offrir et que le ministre détermine en vertu du paragraphe 3(2). ("provincial health services")

« services provinciaux d'administration et de soutien » Les services que l'office provincial de la santé est tenu d'administrer, de dispenser ou d'offrir et que le ministre détermine en vertu du paragraphe 3(2). ("provincial administrative and support services")

Mention de la présente loi

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements.

L.M. 2012, c. 8, art. 2; L.M. 2017, c. 34, art. 23; L.M. 2018, c. 29, art. 23; L.M. 2021, c. 15, art. 3.

Objets

2(1)

Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) régir l'organisation, l'administration et la prestation des services de santé au Manitoba;

b) constituer les offices de la santé et fixer leur mandat et leurs attributions;

c) établir un cadre redditionnel à l'égard des offices de la santé et des entités qu'ils financent.

Conditions d'octroi de la Loi canadienne sur la santé

2(2)

La présente loi est appliquée en conformité avec l'article 7 de la Loi canadienne sur la santé qui énumère les conditions d'octroi quant à l'intégralité, à l'universalité, à la transférabilité, à l'accessibilité et à la gestion publique du Régime d'assurance-maladie du Manitoba.

Préséance de la présente loi

2(3)

En cas d'incompatibilité avec les textes suivants, la présente loi a préséance :

a) la Loi sur les districts de services sociaux et de santé et ses règlements;

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 23;

c) les lois d'intérêt public ou privé qui constituent ou visent un établissement ou une personne morale dispensant des services de santé;

d) les statuts constitutifs ou les règlements administratifs d'un établissement ou d'une personne morale dispensant des services de santé.

L.M. 2017, c. 34, art. 23; L.M. 2021, c. 15, art. 4.

PARTIE 2

POUVOIRS DU MINISTRE

Objectifs et priorités d'application provinciale

3(1)

Le ministre peut établir des objectifs et priorités d'application provinciale relatifs à la prestation des services de santé dans la province ou certaines de ses régions.

Fournisseurs de services — détermination du ministre

3(2)

Le ministre peut, selon les facteurs qu'il estime indiqués, déterminer les services de santé et les services d'administration et de soutien devant être administrés, dispensés et offerts par l'office provincial de la santé et ceux devant l'être par les offices régionaux de la santé dans leur région sanitaire.

Normes réglementaires

3(3)

Le ministre peut, par règlement, établir les normes applicables à la prestation des services de santé au Manitoba.

Directives à l'intention des offices de la santé

3(4)

Le ministre peut donner à un office de la santé les directives qu'il estime indiquées afin que soient réalisés les objets de la présente loi, y compris sur les sujets suivants :

a) les objectifs et les priorités provinciaux;

b) les types de services de santé que l'office est tenu de dispenser ou de rendre accessibles au public;

c) l'agencement des activités de l'office avec celles du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'une autre personne;

d) la manière dont l'office doit remplir son mandat et exercer ses attributions prévus par la présente loi ou par son accord sur l'obligation redditionnelle;

e) la gestion ou l'administration de l'office.

L.M. 2021, c. 15, art. 5.

Prestation de services de santé par le ministre

4

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut, s'il l'estime conforme à l'intérêt public :

a) dispenser ou faire dispenser des services de santé dans une région de la province, peu importe que de tels services soient fournis ou non dans la région en cause par une municipalité, un office de la santé, un organisme de soins de santé, une personne morale dispensant des soins de santé ou toute autre personne;

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire afin que soit favorisée et assurée la prestation des services de santé dans la province.

L.M. 2021, c. 15, art. 6.

Accords

5(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec les personnes et organismes suivants :

a) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;

b) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement d'une autre province, d'un territoire ou d'un ressort législatif ou un organisme d'un tel gouvernement;

c) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une bande indienne;

d) une municipalité;

e) un office de la santé;

f) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.

Accords

5(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure des accords avec une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme représentant des personnes morales dispensant des soins de santé à l'égard de la préservation de la propriété corporative, de l'autonomie, de la gestion et de la mission de la ou des personnes morales dispensant des soins de santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 7.

Expropriation par le ministre

6

Le ministre peut :

a) pour le compte et au nom d'un office de la santé, acquérir des biens-fonds ou des bâtiments, notamment par achat, bail ou expropriation, en vue d'acquérir, de construire, d'agrandir, de convertir ou de déménager un établissement ou de fournir des services de santé en vertu de la présente loi;

b) céder les biens-fonds ou les bâtiments après leur acquisition à l'office de la santé, aux conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 2021, c. 15, art. 8.

Pouvoir de délégation du ministre

7

Le ministre peut déléguer à toute personne, par écrit, l'une ou l'autre de ses attributions prévues par la présente loi.

PARTIE 3

OFFICES DE LA SANTÉ
ET RÉGIONS SANITAIRES

CONSTITUTION OU DÉSIGNATION

Constitution et désignation des offices de la santé

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer ou désigner :

a) un office provincial de la santé;

b) un office des soins contre le cancer;

c) un office régional de la santé pour chaque région sanitaire.

Contenu des règlements

8(2)

Les règlements portant constitution ou désignation d'un office de la santé indiquent :

a) le nom de l'office;

b) dans le cas d'un office régional de la santé, sa région sanitaire;

c) dans le cas de la constitution d'un office de la santé, son mode d'organisation et sa composition, y compris la composition de son conseil d'administration et le nombre d'administrateurs qui y siègent.

Effet de la désignation

8(3)

Lorsqu'une personne morale est désignée à titre d'office de la santé, elle est prorogée au titre de la présente loi et ses administrateurs et le président de son conseil d'administration qui occupent leur poste au moment de la prise d'effet de la désignation sont réputés être les premiers administrateurs et le premier président, selon le cas, de l'office de la santé comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 15 et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs en conformité avec l'article 14.

L.M. 1997, c. 41, art. 2; L.M. 2012, c. 8, art. 3; L.M. 2021, c. 15, art. 9.

Constitution des régions sanitaires

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs régions sanitaires dans la province.

L.M. 1997, c. 41, art. 3; L.M. 2021, c. 15, art. 9.

MODIFICATION DES OFFICES
ET DES RÉGIONS

Modifications

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier tout aspect des règles applicables au mode d'organisation et à la composition d'un office de la santé, y compris les règles concernant la composition de son conseil d'administration;

b) modifier la taille ou les frontières d'une région sanitaire;

c) prévoir les autres règles qu'il estime indiquées en vue de faciliter les modifications visées.

L.M. 2021, c. 15, art. 9.

GÉNÉRALITÉS

Consultations

10.1

Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable, effectuer les consultations qu'il estime indiquées à l'égard de l'objet d'un règlement qu'il se propose de prendre en vertu de la présente partie et prévoir, à sa discrétion, le déroulement de ces consultations.

L.M. 2021, c. 15, art. 9.

PARTIE 4

OFFICES DE LA SANTÉ

SECTION 1

STRUCTURE ET ADMINISTRATION

Personnalité juridique

11(1)

Les offices de la santé sont constitués ou prorogés à titre de corporations sans capital-actions et sont composés des membres de leurs conseils d'administration nommés en conformité avec la présente loi.

Pouvoirs

11(2)

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé jouissent de la même capacité légale qu'une personne physique dans le but de remplir leur mandat et d'exercer leurs attributions en vertu de la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 11.

Restriction — bénéfices personnels

12

Les administrateurs d'un office de la santé ne peuvent, pour leur bénéfice personnel, ni toucher une partie de ses recettes ni avoir accès à une partie de ses biens, sauf dans la mesure prévue à l'article 16.

L.M. 2021, c. 15, art. 11.

Application de la Loi sur les corporations

13

La Loi sur les corporations ne s'applique aux offices de la santé que dans la mesure prévue par règlement.

L.M. 2021, c. 15, art. 12.

Conseil d'administration des offices de la santé

14(1)

Les affaires de tout office de la santé constitué ou prorogé en vertu de la présente loi sont gérées par un conseil d'administration formé du nombre de membres prévu par règlement, lesquels sont nommés en conformité avec la présente loi.

Durée des mandats

14(2)

La durée du mandat des administrateurs est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacance

14(3)

Le conseil d'administration peut exercer ses attributions, malgré une vacance en son sein.

Président

14(4)

Le ministre nomme, pour chaque office de la santé, le président parmi les membres du conseil d'administration.

14(5)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 13.

L.M. 1997, c. 41, art. 4; L.M. 2021, c. 15, art. 13.

Premiers administrateurs

15(1)

Par dérogation à l'article 14, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

a) nommer en tant que premiers administrateurs d'un office de la santé le nombre de personnes qu'il estime indiqué;

b) nommer un des premiers administrateurs au poste de premier président du conseil d'administration de l'office de la santé;

c) combler par nomination les vacances qui surviennent au sein du conseil d'administration, jusqu'à la nomination d'administrateurs en conformité avec le paragraphe 14(1), étant entendu que toute personne nommée en vertu du présent alinéa est réputée agir à titre de premier administrateur.

Durée du mandat des premiers administrateurs

15(2)

Le mandat des premiers administrateurs et du premier président d'un office de la santé dure jusqu'à la nomination de leurs successeurs conformément à l'article 14.

L.M. 2021, c. 15, art. 14.

Rémunération et dépenses des administrateurs

16

Tout office de la santé rémunère ses administrateurs et rembourse leurs dépenses, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.

L.M. 2021, c. 15, art. 15.

Obligations des administrateurs

17

Les administrateurs d'un office de la santé :

a) agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'office de la santé et de l'intérêt public;

b) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée, et exercent leurs attributions en conformité avec la présente loi.

L.M. 1997, c. 41, art. 5; L.M. 2021, c. 15, art. 16.

Règlements administratifs et politiques

18(1)

Le conseil d'administration d'un office de la santé est tenu de prendre des règlements administratifs et d'adopter des politiques compatibles avec la présente loi en ce qui concerne son organisation et sa procédure internes ainsi que la marche et la gestion générales des affaires de l'office.

Approbation des règlements administratifs par le ministre

18(2)

Les règlements administratifs pris par un conseil d'administration et leurs modifications doivent :

a) être conformes aux règlements administratifs modèles, lignes directrices ou directives que le ministre fournit ou approuve;

b) être soumis à l'approbation du ministre en conformité avec la procédure qu'il établit à cet égard.

Entrée en vigueur des règlements administratifs après leur approbation

18(3)

Tout règlement administratif d'un conseil d'administration ne devient exécutoire qu'après son approbation par le ministre.

Caractère public des règlements administratifs et des politiques

18(4)

Le public peut consulter les règlements administratifs et politiques du conseil d'administration d'un office de la santé durant les heures normales d'ouverture de l'office.

L.M. 2021, c. 15, art. 17.

Réunions

19

Le conseil d'administration tient :

a) une assemblée publique annuelle, à la date et en conformité avec les autres exigences prévues par règlement;

b) d'autres réunions en conformité avec ses règlements administratifs.

Quorum

20

Sauf disposition contraire des règlements, le quorum aux fins des réunions du conseil d'administration est atteint lorsque la majorité des administrateurs nommés sont présents.

L.M. 2021, c. 15, art. 18.

Nomination d'un directeur

21(1)

Le conseil d'administration d'un office de la santé nomme le directeur de l'office et fixe ses conditions d'emploi.

Attributions du directeur

21(2)

Le directeur a pour fonctions d'assurer la gestion et la direction générales des affaires de l'office en conformité avec la présente loi et ses règlements, les directives ministérielles ainsi que les règlements, les règles, les politiques et les directives du conseil d'administration. Il est notamment chargé des attributions suivantes :

a) mettre en œuvre les politiques et les programmes de l'office;

b) gérer l'aspect financier des affaires de l'office;

c) exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par le conseil d'administration.

L.M. 2021, c. 15, art. 19.

Dirigeants et employés

22

Sous réserve de la présente loi, le conseil d'administration d'un office de la santé peut nommer les dirigeants et engager les employés et les autres personnes qu'il estime nécessaires afin que l'office puisse remplir son mandat et exercer ses attributions.

L.M. 2021, c. 15, art. 20.

Contrats de travail exigés

22.1

Les conditions d'emploi du directeur d'un office de la santé et de tout cadre supérieur de l'office désigné pour l'application de la section 5.1 de la partie 4 sont fixées dans un contrat de travail écrit conclu entre l'office et le directeur ou le cadre.

L.M. 2012, c. 8, art. 4; L.M. 2021, c. 15, art. 21.

SECTION 2


MANDAT ET ATTRIBUTIONS DES
OFFICES DE LA SANTÉ

OFFICE PROVINCIAL DE LA SANTÉ

Mandat

23(1)

L'office provincial de la santé a pour mandat ce qui suit :

a) la planification se rapportant au système de santé provincial telle qu'elle est énoncée au paragraphe (2);

b) l'administration et la prestation des services de santé provinciaux, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation, en conformité avec la présente loi, le plan provincial des services cliniques et préventifs et son plan stratégique et opérationnel;

c) l'administration et la prestation des services provinciaux d'administration et de soutien, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation.

Attributions

23(2)

Dans la réalisation de son mandat et l'exercice des autres attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, l'office provincial de la santé :

a) se conforme à son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) élabore, en vue de l'approbation du ministre :

(i) des plans quinquennaux successifs des services cliniques et préventifs visant la prestation des services de santé au Manitoba,

(ii) des mises à jour annuelles de ces plans ainsi que les mises à jour additionnelles qu'exige le ministre;

c) élabore et met à jour les normes cliniques en matière de prestation des services de santé fournis ou financés par le gouvernement ou un office de la santé;

d) met en œuvre son plan stratégique et opérationnel approuvé par le ministre en conformité avec l'article 24;

e) gère et affecte les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement en vue de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et avec son plan stratégique et opérationnel;

f) dans l'administration et la prestation des services de santé ou la prise de dispositions en vue de cette prestation :

(i) assure la prestation des services de santé en conformité avec les directives du ministre,

(ii) respecte les normes réglementaires et cliniques et assure leur respect par les autres,

(iii) assure l'accès raisonnable du public aux services de santé;

g) surveille et évalue :

(i) la mise en œuvre du plan provincial des services cliniques et préventifs par lui-même, les autres offices de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé,

(ii) le respect des normes réglementaires et cliniques par lui-même, les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé,

(iii) sa prestation des services de santé et son respect des objectifs et des priorités provinciaux;

h) prépare, en vue de son approbation par le ministre, un plan annuel d'immobilisations provincial en matière de santé établi en fonction du plan provincial des services cliniques et préventifs;

i) assiste l'office des soins contre le cancer et les offices régionaux de la santé dans l'élaboration de leurs propositions visant les travaux d'immobilisations;

j) à la demande du ministre, examine ce qui suit et fait des recommandations au ministre à cet égard :

(i) les propositions de l'office des soins contre le cancer et des offices régionaux de la santé visant les travaux d'immobilisations,

(ii) les propositions de l'office des soins contre le cancer, des offices régionaux de la santé, des personnes morales dispensant des soins de santé et des organismes de soins de santé visant l'aliénation d'établissements qui ont reçu des fonds d'immobilisations ou de fonctionnement, directement ou indirectement, du gouvernement;

k) encadre la construction d'établissements par l'office des soins contre le cancer, les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé lorsqu'au moins les deux tiers du coût de la construction sont financés, directement ou indirectement, par le gouvernement;

l) encadre l'agrandissement ou la rénovation majeure d'établissements par l'office des soins contre le cancer, les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé lorsque le coût de l'agrandissement ou de la rénovation dépasse un montant fixé par le ministre et qu'au moins les deux tiers de ce coût sont financés, directement ou indirectement, par le gouvernement;

m) élabore des plans provinciaux des ressources humaines en matière de santé en vue de leur approbation par le ministre;

n) fournit des services provinciaux d'administration et de soutien à l'office des soins contre le cancer, aux offices régionaux de la santé, aux personnes morales dispensant des soins de santé et aux organismes de soins de santé;

o) fournit des installations où faire des études de premier cycle et de cycle supérieur se rapportant aux états de santé et aux services de santé;

p) forme le personnel technique qui contribuera à la prestation des services de santé;

q) se conforme aux directives du ministre.

Consultation

23(3)

Lorsqu'il élabore et met à jour un plan provincial des services cliniques et préventifs en vue de son approbation par le ministre, l'office provincial de la santé effectue des consultations relativement au plan en conformité avec les directives du ministre.

Propriété des hôpitaux et autres établissements

23(4)

Afin de réaliser son mandat et d'exercer ses attributions, l'office provincial de la santé peut, avec l'approbation du ministre, être propriétaire d'un établissement dans une région sanitaire ou avoir la charge de son fonctionnement.

L.M. 1997, c. 41, art. 6; L.M. 2011, c. 28, art. 2; L.M. 2012, c. 8, art. 5; L.M. 2021, c. 15, art. 22.

Constitution de comités des normes

23.1(1)

L'office provincial de la santé peut constituer un ou plusieurs comités des normes dans le but :

a) de revoir les compétences professionnelles des fournisseurs de soins de santé;

b) sur la base des révisions entreprises en vertu de l'alinéa a), de présenter des recommandations concernant :

(i) la formation supplémentaire qui devrait être offerte à un fournisseur de soins de santé en particulier,

(ii) les changements systémiques et les mesures qui devraient être effectués afin d'améliorer la qualité des soins aux patients et des services dispensés par les offices de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les fournisseurs de soins de santé.

Désignation des comités des normes

23.1(2)

L'office provincial de la santé peut :

a) désigner un sous-comité constitué en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées à titre de comité des normes pour l'application du présent article;

b) exiger que l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba constitue un sous-comité visé au paragraphe 182(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées en vue de la désignation prévue à l'alinéa a).

Consultation

23.1(3)

Lorsqu'il constitue ou désigne un comité des normes, l'office provincial de la santé consulte les entités suivantes :

a) dans le cas d'un comité se rapportant aux services médicaux, l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba;

b) dans le cas d'un comité se rapportant aux autres services de santé, le collège ou l'association chargés de la réglementation de l'exercice de la profession de la santé liée à ces services sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou d'une loi énumérée à l'annexe 2 de cette loi.

Accès restreint aux dossiers

23.1(4)

Nul ne jouit d'un droit d'accès sous le régime de toute loi ou de tout règlement, y compris la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels :

a) aux dossiers et aux renseignements, notamment aux avis et aux conseils, préparés uniquement à l'intention d'un comité des normes;

b) aux dossiers et aux renseignements recueillis, compilés ou préparés par un comité des normes aux seules fins d'exercer ses attributions.

Exception

23.1(5)

La restriction prévue au paragraphe (4) ne s'applique pas :

a) aux renseignements contenus dans un dossier constitué ou tenu en vue de la prestation de services de santé à un particulier;

b) aux renseignements contenus dans un dossier dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, l'exploitant ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

L.M. 2011, c. 28, art. 3; L.M. 2021, c. 15, art. 22.

OFFICE DES SOINS CONTRE LE CANCER

Mandat

23.2(1)

L'office des soins contre le cancer a pour mandat ce qui suit :

a) l'administration et la prestation des services de santé se rapportant à la prévention du cancer, à l'établissement de diagnostics de cancer et au traitement du cancer en conformité avec le plan provincial des services cliniques et préventifs et avec son plan stratégique et opérationnel, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation;

b) la facilitation de la recherche sur le cancer ou la réalisation de telles recherches;

c) la promotion ou la prestation de services visant la sensibilisation du public en matière de prévention du cancer, d'établissement de diagnostics de cancer et de traitement du cancer;

d) l'étude des risques découlant de l'utilisation de matériel de rayonnement ionisant et de matière radioactive au Manitoba et l'établissement de mesures visant à réduire ces risques.

Attributions

23.2(2)

Dans la réalisation de son mandat et l'exercice des autres attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, l'office des soins contre le cancer :

a) se conforme à son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) participe à l'élaboration et à la mise à jour des plans provinciaux des services cliniques et préventifs;

c) élabore et met à jour les normes cliniques en matière de prestation des services de santé se rapportant à la prévention du cancer, à l'établissement de diagnostics de cancer et au traitement du cancer;

d) met en œuvre son plan stratégique et opérationnel approuvé par le ministre en conformité avec l'article 24;

e) gère et affecte les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement en vue de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et avec son plan stratégique et opérationnel;

f) dans l'administration ou la prestation des services de santé ou la prise de dispositions en vue de cette prestation :

(i) assure la prestation des services de santé en conformité avec les directives du ministre,

(ii) respecte les normes réglementaires et cliniques dans la mesure où elles se rapportent aux services de santé qui relèvent de lui et assure leur respect par les autres,

(iii) assure l'accès raisonnable du public aux services de santé se rapportant au cancer;

g) collabore avec d'autres personnes, y compris les ministères et les organismes gouvernementaux, à la prestation de services de santé se rapportant au cancer;

h) signale les cas de cancer et consigne, recueille et analyse des données sur le cancer;

i) surveille et évalue :

(i) la prestation des services de santé se rapportant au cancer fournie par lui-même, les autres offices de la santé et les personnes morales dispensant des soins de santé,

(ii) le respect, par lui-même et, dans la mesure où ils concernent des services de santé se rapportant au cancer, par les autres offices de la santé et par les personnes morales dispensant des soins de santé, du plan provincial des services cliniques et préventifs, des objectifs et priorités provinciaux ainsi que des normes réglementaires et cliniques;

j) participe à la prestation des services provinciaux d'administration et de soutien par l'office provincial de la santé;

k) fournit des installations où faire des études de premier cycle et de cycle supérieur se rapportant aux états de santé et aux services de santé;

l) forme le personnel technique qui contribuera à la prestation des services de santé;

m) se conforme aux directives du ministre.

L.M. 2021, c. 15, art. 22.

OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Mandat

23.3(1)

Les offices régionaux de la santé ont pour mandat l'administration et la prestation des services de santé dans leur région sanitaire, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation, en conformité avec la présente loi, le plan provincial des services cliniques et préventifs et leur plan stratégique et opérationnel.

Attributions

23.3(2)

Dans la réalisation de son mandat et l'exercice des autres attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, tout office régional de la santé :

a) se conforme à son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) participe à l'élaboration et à la mise à jour des plans provinciaux des services cliniques et préventifs;

c) promeut et protège la santé de la population de sa région sanitaire et élabore et met en œuvre des mesures relatives à la prévention des maladies et des blessures en conformité avec le plan provincial des services cliniques et préventifs;

d) met en œuvre son plan stratégique et opérationnel approuvé par le ministre en conformité avec l'article 24;

e) gère et affecte les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement en vue de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et avec son plan stratégique et opérationnel;

f) dans l'administration ou la prestation des services de santé ou la prise de dispositions en vue de cette prestation :

(i) assure la prestation des services de santé en conformité avec les directives du ministre,

(ii) respecte les normes réglementaires et cliniques dans la mesure où elles se rapportent aux services de santé qui relèvent de lui et assure leur respect par les autres,

(iii) assure l'accès raisonnable du public aux services de santé qui relèvent de lui;

g) collabore avec d'autres personnes, y compris les ministères et organismes gouvernementaux :

(i) à la prestation des services de santé,

(ii) à la coordination des services de santé et des établissements dans la province;

h) surveille et évalue :

(i) la prestation des services de santé par lui-même ainsi que par les organismes de soins de santé et les personnes morales dispensant des soins de santé pour son compte,

(ii) le respect, par lui-même ainsi que par les organismes de soins de santé et les personnes morales dispensant des soins de santé pour son compte, du plan provincial des services cliniques et préventifs, des objectifs et priorités provinciaux ainsi que des normes réglementaires et cliniques;

i) participe à la prestation des services provinciaux d'administration et de soutien par l'office provincial de la santé;

j) fournit des installations où faire des études de premier cycle et de cycle supérieur se rapportant aux états de santé et aux services de santé;

k) forme le personnel technique qui contribuera à la prestation des services de santé;

l) se conforme aux directives du ministre.

L.M. 2021, c. 15, art. 22.

ACCRÉDITATION

Accréditation des offices de la santé

23.4(1)

En conformité avec les directives du ministre, le cas échéant, les offices de la santé veillent à être accrédités par l'organisme d'accréditation approuvé par le ministre et à ce que leur accréditation soit en vigueur en tout temps.

Obligation de participer

23.4(2)

Les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé qui, à la fois, dispensent des services de santé et reçoivent des fonds provenant d'un office de la santé participent au processus d'accréditation de l'office de la manière que l'exige ce dernier.

Publication du rapport d'accréditation

23.4(3)

Dans les 60 jours qui suivent la réception d'un rapport d'accréditation définitif provenant d'un organisme d'accréditation approuvé, l'office de la santé :

a) en fait parvenir une copie au ministre;

b) l'affiche sur son site Web.

L.M. 2021, c. 15, art. 22.

Plan stratégique et opérationnel

24(1)

Chaque office de la santé élabore, en conformité avec le présent article, et soumet à l'approbation du ministre un plan stratégique et opérationnel pour chaque exercice financier, dans le délai et selon la forme précisés par le ministre.

Consultation

24(2)

Au cours de l'élaboration de son plan, l'office effectue des consultations selon les directives du ministre.

Contenu du plan

24(3)

Le plan doit être conforme au plan provincial des services cliniques et préventifs, au plan provincial des ressources humaines en matière de santé et au plan d'immobilisations provincial et :

a) énonce les objectifs et priorités de l'office en matière de prestation des services de santé qui relèvent de lui, tout en y incorporant les objectifs et priorités d'application provinciale;

b) décrit les modes proposés d'administration et de prestation des services de santé qui relèvent de l'office, ou les dispositions qu'il prendra en vue de cette prestation, et la manière dont il entend mesurer son rendement à cet égard;

c) comporte un plan financier global qui énonce la manière dont les ressources financières, humaines ou autres de l'office seront affectées;

d) porte sur tout autre sujet et renferme tout autre renseignement, selon ce que le ministre exige.

Approbation du plan proposé

24(4)

Après avoir reçu le plan, le ministre peut :

a) soit l'approuver tel quel;

b) soit le renvoyer à l'office en vue de sa modification en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Mesures à prendre en cas de renvoi du projet

24(5)

Si le plan lui est renvoyé, l'office se conforme aux directives du ministre et le soumet à nouveau à l'approbation du ministre.

Modifications

24(6)

L'office soumet à l'approbation du ministre toute modification qu'il entend apporter au plan après son approbation; les paragraphes (4) et (5) s'appliquent à la modification.

Modifications apportées à la demande du ministre

24(7)

Le ministre peut exiger qu'un office de la santé modifie un plan approuvé. Après avoir reçu une demande en ce sens, l'office de la santé modifie le plan en conséquence et le soumet à l'approbation du ministre dans le délai imparti par ce dernier. Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent à la modification.

L.M. 1997, c. 41, art. 7; L.M. 2012, c. 8, art. 6; L.M. 2021, c. 15, art. 22.

AUTRES POUVOIRS ET RESTRICTIONS

Pouvoirs généraux des offices de la santé

25

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé sont habilités à :

a) dispenser ou prendre les moyens nécessaires en vue de dispenser des services sociaux, si le ministre fournit son approbation à cet égard;

b) acquérir des biens personnels, notamment par achat ou location;

c) disposer de biens personnels, notamment par vente ou location;

d) accepter de toute source des subventions, des dons et des legs soit de biens réels ou personnels, y compris des sommes d'argent, soit d'intérêts relatifs à des biens réels ou personnels, étant entendu que, dans les cas où la disposition en cause est faite sous réserve de directives ou de conditions, l'office régional de la santé doit s'y conformer;

e) si les règlements les y autorisent, demander directement aux bénéficiaires des services de santé de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents;

f) établir des fondations de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et en demander l'enregistrement, si elles ont pour objet de bénéficier directement ou indirectement à l'intérêt du public en ce qu'il se rapporte aux services de santé;

g) exercer les pouvoirs additionnels qui leur sont nécessaires en vue de remplir leur mandat et d'exercer leurs attributions, étant entendu que le ministre peut au moyen de directives leur interdire d'exercer un pouvoir additionnel donné.

L.M. 2021, c. 15, art. 24.

Pouvoir de prestation de services de santé additionnels

26

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé peuvent dispenser ou prendre des dispositions en vue de dispenser des services de santé en sus de ceux qui relèvent de lui en application de la présente loi dans les cas suivants :

a) les services de santé additionnels sont nécessaires;

b) les services de santé additionnels sont prévus dans un plan stratégique et opérationnel approuvé ou ont été approuvés par le ministre;

c) la prestation des services de santé additionnels ne portera pas atteinte à la prestation des services de santé qu'ils sont tenus de dispenser ou de prévoir, ni à l'accès à ceux-ci;

d) des ressources suffisantes sont à leur disposition et peuvent être affectées de manière à assurer que l'ensemble des services de santé qu'ils dispensent ou qui sont dispensés pour leur compte respectent les normes réglementaires et cliniques ainsi que toutes les exigences applicables prévues par la présente loi ou par toute autre loi ou tout règlement.

L.M. 2021, c. 15, art. 25.

Pouvoirs en matière de biens réels

27

Avec l'approbation du ministre, tout office de la santé peut :

a) acquérir à titre onéreux, notamment par achat ou location, tout bien réel, y compris un établissement, ou tout intérêt foncier qu'il estime nécessaire à ses activités;

b) construire, rénover, agrandir, convertir ou déménager des bâtiments ou des ouvrages, y compris des établissements;

c) disposer, notamment par vente ou location, tout bien réel, y compris un établissement, ou tout intérêt foncier, s'il n'a plus besoin du bien réel en cause pour ses activités ou s'il estime conforme à l'intérêt public de procéder à la disposition en cause.

L.M. 2021, c. 15, art. 26.

Approbation nécessaire pour certains établissements

28(1)

Il est interdit d'acquérir, d'établir, de construire, de faire fonctionner, de rénover, d'agrandir, de convertir ou de déménager un hôpital ou un foyer de soins personnels sans l'approbation, selon le cas :

a) de l'office provincial de la santé, si ce dernier fournit ou doit fournir un financement pour le fonctionnement de l'hôpital ou du foyer;

b) dans tout autre cas, de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire où l'hôpital ou le foyer se trouve ou doit se trouver.

Approbation nécessaire pour la vente d'établissements

28(2)

Si le gouvernement ou un office de la santé a fourni des fonds pour l'acquisition, l'établissement, la construction, le fonctionnement, la rénovation majeure, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un établissement, il est interdit d'aliéner, notamment par vente ou location, l'établissement ou les biens réels connexes sans l'approbation, selon le cas :

a) de l'office provincial de la santé, si ce dernier fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'établissement;

b) de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire où se trouve l'établissement, si cet office fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'établissement.

Approbation du ministre

28(3)

Il est interdit aux offices de la santé de fournir l'approbation visée au paragraphe (1) ou (2), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.

Approbation en sus des autres exigences applicables

28(4)

Les exigences en matière d'approbation prévues aux paragraphes (1), (2) et (3) s'ajoutent aux exigences prévues par toute autre loi ou ses règlements.

L.M. 1997, c. 41, art. 8; L.M. 2012, c. 8, art. 7; L.M. 2021, c. 15, art. 27.

28.1

[Abrogé]

L.M. 2011, c. 45, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 28.

Acquisition d'équipement, de logiciels, etc.

28.2

Sous réserve des règlements, les offices de la santé ne peuvent, sans l'approbation préalable du ministre, acquérir, notamment par achat, location ou donation :

a) de l'équipement qui aura pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations;

b) des logiciels ou du matériel informatiques ou de télécommunication, qu'ils aient ou non pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations.

L.M. 2021, c. 15, art. 29.

Brevets

28.3

Avec l'approbation du ministre, les offices de la santé peuvent :

a) présenter des demandes de brevet se rapportant à un traitement médical, à un examen médical diagnostique ou à un dispositif, appareil ou instrument servant à l'établissement de diagnostics, ou acquérir, notamment par achat ou licence, un tel brevet;

b) vendre ou céder les droits découlant du brevet ou les concéder par voie de licence.

L.M. 2021, c. 15, art. 29.

Demande de rapports formulée par un office de la santé

29(1)

Sous réserve de l'article 30.1, tout office de la santé peut exiger de tout bénéficiaire de fonds provenant de l'office, y compris d'une personne morale dispensant des soins de santé, d'un organisme de soins de santé ou d'un fournisseur de soins de santé, qu'il lui soumette les renseignements, les rapports, les déclarations et les états financiers, y compris les états financiers vérifiés, qui lui sont nécessaires pour remplir son mandat et exercer ses attributions en vertu de la présente loi.

Forme des rapports

29(2)

Les renseignements, les rapports, les déclarations et les états financiers visés au paragraphe (1) doivent être fournis dans le délai et selon la forme précisés par l'office de la santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 30.

Directives données à une personne morale dispensant des soins de santé

29.1(1)

Un office de la santé peut donner des directives à une personne morale dispensant des soins de santé s'il lui fournit un financement pour son fonctionnement.

Contenu de la directive

29.1(2)

La directive ne peut porter que sur un ou plusieurs des points suivants :

a) la mise en œuvre du plan provincial des services cliniques et préventifs;

b) le respect des normes réglementaires et cliniques;

c) s'agissant d'une directive donnée par l'office provincial de la santé, des questions ayant des répercussions sur la responsabilité qu'a cet office d'administrer et de dispenser des services de santé à l'échelle provinciale ou de prendre des dispositions en vue de cette prestation;

d) s'agissant d'une directive donnée par un office régional de la santé, des questions ayant des répercussions, à l'échelle régionale, sur la responsabilité qu'a cet office d'administrer et de dispenser des services de santé dans sa région sanitaire ou de prendre des dispositions en vue de cette prestation.

Restriction

29.1(3)

Les directives ne peuvent :

a) porter sur les aspects des activités de la personne morale dispensant des soins de santé que l'office de la santé ne finance pas;

b) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à vendre, à faire en sorte que soient pris en charge en vertu de l'article 46 ou à céder d'une autre façon ses biens ou ses activités ou encore à grever ses biens;

c) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à fermer un établissement qu'elle gère;

d) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à modifier la composition de son conseil d'administration.

Formalités requises

29.1(4)

Les directives doivent être :

a) données par écrit;

b) motivées;

c) signées par le directeur de l'office de la santé qui les donne;

d) remises à la personne morale;

e) déposées auprès du ministre.

Consultation

29.1(5)

Les directives ne peuvent être données que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n'est pas possible de régler la question qui en fait l'objet par les voies normales que prévoit tout accord conclu en vertu de la section 3.1, y compris le processus de consultation et de collaboration;

b) l'office de la santé a, dans la mesure du possible, tenu compte de la position de la personne morale dispensant des soins de santé sur la question.

L.M. 2001, c. 44, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 31.

Observations des directives

29.2

Sous réserve de l'article 29.3, la personne morale dispensant des soins de santé suit les directives données en vertu de l'article 29.1 malgré les dispositions de toute autre loi, y compris une loi d'intérêt privé, ou de règlements, statuts constitutifs ou règlements administratifs.

L.M. 2001, c. 44, art. 2.

Restriction

29.3(1)

Les directives que vise l'article 29.1 et qui sont données à une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère :

a) ne peuvent être incompatibles avec un accord que la personne morale a conclu en vertu du paragraphe 5(2);

b) sont compatibles avec les principes suivants :

1.

la possibilité pour la personne morale de continuer à répondre aux besoins spirituels et religieux de ses pensionnaires ou de ses malades et de fournir des soins et des services d'une manière qui respecte les principes fondamentaux de la religion ou de la croyance à laquelle elle adhère;

2.

la possibilité pour la personne morale de continuer :

(i) à posséder et à gérer ses établissements,

(ii) à maintenir le caractère confessionnel des établissements,

(iii) à être dirigée par un conseil d'administration que nomme ou qu'élit l'organisme religieux.

Renvoi à l'arbitrage

29.3(2)

La personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère et qui croit que des directives ne respectent pas les dispositions du paragraphe (1) peut demander que la question soit renvoyée à l'arbitrage, auquel cas elle remet sa demande à l'office de la santé qui a donné la directive et au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle elle reçoit les directives.

Nomination d'un arbitre

29.3(3)

Les parties peuvent nommer un arbitre conjointement afin que celui-ci procède à l'arbitrage que vise le présent article. Toutefois, si elles ne le font pas dans les 10 jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande de renvoi à l'arbitrage, le ministre choisit et nomme un arbitre chargé de trancher la question.

Tenue d'une audience et dépôt d'un rapport

29.3(4)

Dans les 45 jours suivant sa nomination ou dans le délai supplémentaire dont peuvent convenir les parties, l'arbitre :

a) tient une audience afin de déterminer si les directives respectent les dispositions du paragraphe (1);

b) tranche la question et dépose un rapport auprès des parties.

Caractère obligatoire du rapport

29.3(5)

Le rapport de l'arbitre est définitif et obligatoire.

L.M. 2001, c. 44, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 32.

Demande de rapports formulée par le ministre

30(1)

Sous réserve de l'article 30.1, le ministre peut exiger que tout office de la santé fournisse des renseignements, des rapports, des déclarations et des états financiers, y compris des états financiers vérifiés, pour les fins suivantes :

a) surveiller et évaluer, selon le cas :

(i) la prestation des services de santé ou des services d'administration et de soutien,

(ii) le respect de son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) effectuer des activités de recherche ou de planification qui se rapportent à la prestation des services de santé ou au paiement des services de santé;

c) appliquer la présente loi.

Demande de rapports formulée par l'office provincial de la santé

30(2)

Sous réserve de l'article 30.1, l'office provincial de la santé peut exiger que l'office des soins contre le cancer et les offices régionaux de la santé lui fournissent des renseignements et des rapports pour remplir son mandat ou exercer ses attributions conformément à la présente loi.

Demande de rapports formulée par l'office des soins contre le cancer

30(3)

Sous réserve de l'article 30.1, l'office des soins contre le cancer peut exiger que l'office provincial de la santé et les offices régionaux de la santé lui fournissent des renseignements et des rapports se rapportant à la prévention du cancer, à l'établissement de diagnostics de cancer et au traitement du cancer pour remplir son mandat ou exercer ses attributions conformément à la présente loi.

Forme des renseignements ou des documents

30(4)

Les renseignements, rapports, déclarations et états financiers exigés en vertu du présent article sont fournis dans le délai et selon la forme précisés par la personne qui en exige la fourniture.

L.M. 2021, c. 15, art. 33.

Communication de renseignements personnels

30.1(1)

L'obligation de fournir des renseignements, un rapport, une déclaration ou des états financiers visés aux articles 29 ou 30 peut contraindre à communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) de l'avis du ministre ou de l'office de la santé qui en exige la fourniture, l'objet de la demande ne peut être réalisé sans la communication de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels;

b) la quantité de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels devant être fournis se limite à la quantité minimale qui, de l'avis du ministre ou de l'office de la santé qui en exige la fourniture, est nécessaire pour que l'objet de la demande soit réalisé.

Renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat

30.1(2)

L'obligation de fournir des renseignements, un rapport, une déclaration ou des états financiers visés aux articles 29 ou 30 ne s'applique pas aux renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat.

L.M. 2021, c. 15, art. 33.

Accords

31

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé peuvent conclure des accords avec les personnes et organismes suivants, aux fins de l'application de la présente loi :

a) le gouvernement ou l'un de ses organismes;

b) avec le consentement du ministre, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou le gouvernement d'un territoire ou leurs organismes;

c) avec le consentement du ministre, une bande indienne;

d) une municipalité;

e) un office de la santé;

f) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.

L.M. 2021, c. 15, art. 34.

32

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 8, art. 9; L.M. 2021, c. 15, art. 35.

SECTION 3

QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

Financement gouvernemental des offices de la santé par le ministre

33

Le ministre peut, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, fournir du financement gouvernemental aux offices de la santé relativement à l'application de la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 36; L.M. 2021, c. 45, art. 25.

33.1

[Abrogé]

L.M. 2011, c. 28, art. 5; L.M. 2012, c. 8, art. 10; L.M. 2021, c. 15, art. 37.

Subventions ou paiements sous le régime d'autres textes

34

Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement prévoyant qu'il peut ou doit fournir des subventions ou des paiements concernant des services de santé ou des établissements à quiconque, y compris un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé ou une personne morale dispensant des services de santé, le ministre peut choisir de verser plutôt ces subventions ou paiements à un office de la santé et, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, peut déléguer à l'office concerné ses pouvoirs à l'égard du versement des subventions ou des paiements à leur destinataire final.

L.M. 2021, c. 15, art. 38.

Pouvoir du ministre de retenir les paiements destinés aux offices de la santé

35

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut retenir l'ensemble ou une partie de tout paiement destiné à un office de la santé sous le régime de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, jusqu'à ce que l'office se conforme à la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 39.

Pouvoir des offices de la santé de retenir des paiements

36

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement et par dérogation à tout accord conclu par eux, les offices de la santé peuvent retenir l'ensemble ou une partie d'un paiement qui est destiné, sous le régime de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, à un organisme de soins de santé ou à une personne morale dispensant des services de santé, jusqu'à ce que l'organisme ou la personne morale en cause se conforme à la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 40.

Exercice financier des offices de la santé

37

L'exercice financier des offices de la santé débute le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

L.M. 2021, c. 15, art. 41.

Rapports sur la qualité des soins et la sécurité des malades

37.1(1)

L'office de la santé, la personne morale dispensant des soins de santé ou l'organisme de soins de santé réglementaire diffuse périodiquement des rapports publics sur la qualité des soins de santé fournis et la sécurité des malades, conformément aux règlements, ainsi qu'au moment et de la manière qu'ils prévoient.

Protection des renseignements personnels

37.1(2)

Les rapports diffusés en conformité avec le paragraphe (1) ne peuvent contenir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels.

L.M. 2011, c. 28, art. 6; L.M. 2021, c. 15, art. 42.

Rapport annuel

38(1)

Les offices de la santé soumettent au ministre et affichent sur leur site Web, dans le délai de six mois qui suit la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel concernant l'exercice terminé, lequel est établi selon la forme et dans le délai prévus par le ministre.

Contenu du rapport annuel

38(2)

Les rapports annuels établis en application du paragraphe (1) contiennent ce qui suit :

a) un rapport sur les activités de l'office concerné, lequel fait notamment état des services de santé fournis ou financés par l'office et des frais s'y rapportant;

b) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 43;

b.1) [non proclamé, mais abrogé par L.M. 2021, c. 15, art. 131]

b.2) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 43;

c) les états financiers vérifiés de l'office concerné relativement à l'exercice financier visé par le rapport, lesquels sont présentés selon la forme prévue par le ministre;

d) tout autre renseignement exigé par le ministre.

L.M. 2011, c. 28, art. 7; L.M. 2021, c. 15, art. 131; L.M. 2021, c. 15, art. 43.

Publication des paiements faits au directeur par un office de la santé

38.1(1)

Les offices de la santé publient sur leur site Web, en conformité avec les règlements, des renseignements concernant les frais qu'ils ont remboursés à leur directeur ou à leurs cadres supérieurs désignés ou pour leur compte et au sujet des notes de frais présentées en vue de ces paiements.

Publication des paiements faits au directeur par une personne morale dispensant des soins de santé

38.1(2)

Si une personne morale dispensant des soins de santé reçoit d'un office de la santé un financement pour son fonctionnement, l'office publie sur son site Web, en conformité avec les règlements, des renseignements concernant les frais que la personne morale a remboursés à son directeur ou à ses cadres supérieurs désignés ou pour leur compte et au sujet des notes de frais présentées en vue de ces paiements.

Moment de la publication

38.1(2.1)

Les renseignements à publier en application des paragraphes (1) ou (2) le sont au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'exercice financier au cours duquel les frais ont été remboursés.

Renseignements confidentiels

38.1(3)

Il est interdit d'afficher sur le site Web de l'office régional de la santé des renseignements qui permettraient l'identification du compte personnel du directeur, d'un cadre supérieur désigné ou de toute autre personne, notamment de son compte bancaire ou de carte de crédit.

Communication de renseignements

38.1(4)

Les personnes morales dispensant des soins de santé communiquent aux offices de la santé les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu'ils exigent afin d'observer le présent article.

L.M. 2011, c. 28, art. 8; L.M. 2012, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 15, art. 44.

Vérificateur

39(1)

Tout office de la santé nomme un vérificateur externe chargé d'examiner annuellement ses registres, ses comptes et ses opérations financières.

Restrictions quant à la nomination du vérificateur — office provincial de la santé et office des soins contre le cancer

39(2)

Il est interdit à l'office provincial de la santé et à l'office des soins contre le cancer de nommer à titre de vérificateur tout particulier qui, pendant l'exercice financier en cours au moment de la nomination ou celui qui précède, se trouvait dans l'une des situations suivantes :

a) il est ou était administrateur d'un office de la santé;

b) il est ou était administrateur d'une personne morale dispensant des soins de santé ayant reçu du financement de l'office pour son fonctionnement;

c) il est ou était intéressé, même indirectement, dans un accord ou un contrat conclu par l'office, à l'exception d'un contrat concernant la vérification;

d) il travaille ou travaillait à titre d'employé au sein de l'office, autrement qu'à titre de vérificateur.

Il est par ailleurs interdit à une telle personne d'agir à titre de vérificateur de l'office.

Restrictions quant à la nomination du vérificateur — offices régionaux de la santé

39(3)

Il est interdit aux offices régionaux de la santé de nommer à titre de vérificateur tout particulier qui, pendant l'exercice financier en cours au moment de la nomination ou celui qui précède, se trouvait dans l'une des situations suivantes :

a) il est ou était administrateur du même office de la santé, de l'office provincial de la santé ou de l'office des soins contre le cancer;

b) il est ou était administrateur d'une personne morale dispensant des services de santé dans la région sanitaire;

c) il est ou était intéressé, même indirectement, dans un accord ou un contrat conclu par le même office régional de la santé, à l'exception d'un contrat concernant la vérification;

d) il travaille ou travaillait à titre d'employé au sein du même office régional de la santé, autrement qu'à titre de vérificateur.

Il est par ailleurs interdit à une telle personne d'agir à titre de vérificateur du même office régional de la santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 45.

Communication de renseignements financiers

40

Tout office de la santé fournit au ministre les renseignements d'ordre financier qu'il demande, dans le délai fixé par celui-ci.

L.M. 2021, c. 15, art. 46.

41

[Abrogé]

L.M. 2021, c. 15, art. 47.

Obligations concernant les services sans financement gouvernemental

42

L'office de la santé qui dispense ou finance des services de santé ou des services sociaux ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un programme financé par le gouvernement prend à sa charge l'ensemble des frais relatifs aux services de santé et aux services sociaux sans financement gouvernemental.

L.M. 2021, c. 15, art. 48.

Pouvoir d'emprunt

43(1)

Sous réserve des règlements et moyennant l'approbation du ministre, tout office de la santé peut emprunter des fonds pour ses activités et grever ses biens de sûretés afin de garantir ses emprunts.

Valeurs mobilières

43(2)

Tout office de la santé peut émettre des valeurs mobilières, sous réserve des règlements.

L.M. 2018, c. 29, art. 23; L.M. 2021, c. 15, art. 49.

Accord sur l'obligation redditionnelle

43.1(1)

Chaque office de la santé conclut avec le ministre un accord sur l'obligation redditionnelle dans le délai que précise ce dernier.

Modalités de l'accord

43.1(2)

L'accord sur l'obligation redditionnelle peut faire l'objet d'une négociation entre les parties; il doit toutefois couvrir une durée d'au moins un exercice financier et prévoir ce qui suit :

a) l'office de la santé doit fonctionner dans les limites du budget annuel que lui a alloué le ministre;

b) la forme de tout contrat d'exploitation ou d'achat de services conclu entre l'office de la santé et une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé requiert l'approbation du ministre;

c) les crédits affectés par l'office de la santé aux salaires des cadres de direction des personnes morales dispensant des soins de santé et des organismes de soins de santé doivent respecter les orientations approuvées par le ministre;

d) l'office de la santé doit obtenir l'approbation du ministre avant de prendre en charge des dettes ou des obligations de paiement d'une fondation ou d'un autre tiers;

e) toute omission par l'office de la santé de respecter son accord sur l'obligation redditionnelle constitue un manquement de cet office quant à la réalisation de son mandat et à l'exercice de ses attributions en conformité avec la présente loi;

f) toute autre question que précise le ministre.

Exception

43.1(3)

Malgré toute disposition d'un accord visant l'application de l'alinéa (2)a), ne constitue pas un manquement à l'accord le fait pour un office de la santé de demander au gouvernement et de recevoir de lui un financement supérieur à son budget alloué pour l'exercice pour couvrir des coûts imprévus.

Absence d'entente

43.1(4)

Si le ministre et un office de la santé n'arrivent pas à conclure un accord sur l'obligation redditionnelle par le biais de négociations, le ministre peut fixer les modalités de l'accord, qui doit comporter les points énoncés aux alinéas (2)a) à f).

Mise à la disposition du public

43.1(5)

Chaque accord sur l'obligation redditionnelle doit être publié, à la fois, sur le site Web :

a) du gouvernement;

b) de l'office de la santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 50.

44

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 34, art. 23; L.M. 2021, c. 15, art. 51.

SECTION 3.1

ACCORDS DE FINANCEMENT

Accords de financement

44.1(1)

Il est permis à l'office provincial de la santé et aux offices régionaux de la santé de fournir des fonds de fonctionnement aux organismes de soins de santé désignés par règlement et aux personnes morales dispensant des soins de santé pour autant qu'ils aient conclu avec ces organismes et personnes morales un accord de financement écrit établi selon la forme prévue par le ministre.

Compatibilité des accords

44.1(2)

L'accord conclu avec une personne morale dispensant des soins de santé doit être compatible avec tout accord conclu en vertu du paragraphe 5(2) qui s'applique à la personne morale.

Accords conclus avec des organismes religieux

44.1(3)

L'accord conclu en vertu du présent article avec une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère doit être compatible avec ce qui suit :

a) tout accord que la personne morale a conclu en vertu du paragraphe 5(2);

b) les principes suivants :

1.

la possibilité pour la personne morale de continuer à répondre aux besoins spirituels et religieux de ses malades ou de ses pensionnaires et de fournir des soins et des services d'une manière qui respecte les principes fondamentaux de la religion ou de la croyance à laquelle elle adhère,

2.

la possibilité pour la personne morale de continuer :

(i) à être propriétaire de ses établissements et à les gérer,

(ii) à maintenir le caractère confessionnel de ses établissements,

(iii) à être dirigée par un conseil d'administration que nomme ou qu'élit l'organisme religieux.

Financement durant les négociations

44.1(4)

Malgré le paragraphe (1), l'office peut, avec l'approbation du ministre, fournir des fonds à la personne morale pendant que les négociations en vue de la conclusion d'un accord sont en cours.

Règlement en cas d'échec des négociations

44.1(5)

Si les parties à la négociation ne parviennent pas à conclure un accord dans un délai que le ministre estime raisonnable, le ministre peut régler les questions en litige s'il croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Caractère obligatoire du règlement

44.1(6)

Le règlement qui émane du ministre est interprété et appliqué comme s'il avait été conclu par voie d'accord entre les parties en vertu du paragraphe (1).

Restriction

44.1(7)

Le règlement qui émane du ministre à l'égard des services de santé que fournit une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère doit être compatible avec les principes énoncés à l'alinéa (3)b).

L.M. 1998, c. 57, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Prorogation de l'accord

44.2(1)

Si l'accord prévu à l'article 44.1 est sur le point d'expirer et qu'un nouvel accord n'ait pas encore été conclu, toute partie à l'accord peut demander au ministre de proroger l'accord pour une période maximale de 90 jours.

Présomption

44.2(2)

Si le ministre accède à la demande de prorogation, l'accord est réputé prorogé pour la période prévue.

L.M. 1998, c. 57, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Primauté de la présente section

44.3

Les accords peuvent être conclus entre les parties et les questions en litige peuvent être réglées par le ministre en vertu de la présente section malgré toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, ou tout règlement, statut constitutif ou règlement administratif.

L.M. 1998, c. 57, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

SECTION 4

PRISE EN CHARGE DES ACTIVITÉS
PAR UN OFFICE DE LA SANTÉ

Définitions

45

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« accord de prise en charge » Accord conclu en vertu de l'article 46 entre une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé et un office de la santé en vue de la prise en charge par l'office de la totalité ou d'une partie des activités, de l'actif et du passif de la personne morale ou de l'organisme. ("transfer agreement")

« cédant » Celui qui cède, dans un accord de prise en charge. La présente définition vise notamment, relativement à un accord de prise en charge proposé, la partie qui sera cédante si l'accord est conclu. ("transferor")

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Accord de prise en charge

46(1)

Malgré toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, un office de la santé peut conclure un accord de prise en charge avec une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé.

Modalités de l'accord

46(2)

L'accord de prise en charge :

a) porte sur l'ensemble des questions que précise le ministre;

b) indique les activités et l'actif qui seront pris en charge;

c) précise les droits et le passif du cédant, s'il en est, se rapportant aux activités et à l'actif devant être pris en charge qui ne sera pas pris en charge;

d) prévoit que toute partie non provisionnée du passif du cédant que l'on demande à une municipalité de payer en application de l'article 35.1 de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé en raison de l'accord de prise en charge soit payée à l'office;

e) indique la date prévue d'entrée en vigueur de la prise en charge;

f) est établi selon la forme prévue par le ministre.

Approbations

46(3)

Les accords de prise en charge ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu les approbations suivantes :

a) celle du conseil d'administration de l'office;

b) celle du conseil d'administration du cédant et, si la loi l'exige, celle des membres ou actionnaires du cédant;

c) celle du ministre, par écrit.

Prise en charge non constitutive d'un manquement

46(4)

La prise en charge prévue par un accord de prise en charge est réputée ne pas constituer un manquement, une omission ou une violation à l'égard d'un bail, d'une convention, d'un contrat d'assurance, d'une licence, d'un permis ou d'un autre instrument et, sous réserve du paragraphe (3), aucune interdiction ou absence de consentement n'a d'effet sur la validité d'une prise en charge prévue dans un accord de prise en charge.

L.M. 1997, c. 41, art. 9; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Restrictions pendant les négociations

47

À partir du début des négociations en vue d'une prise en charge, le cédant ne peut prendre d'engagements ni augmenter son passif à l'égard de ses activités ou de ses biens que si, selon le cas :

a) l'office de la santé y consent;

b) l'une des parties a avisé l'autre qu'elle met fin aux négociations.

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Effets de l'accord

48

Malgré toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, ou toute autre entente, et sauf disposition contraire de l'accord de prise en charge, à la date d'entrée en vigueur de la prise en charge prévue dans l'accord de prise en charge :

a) sous réserve de la présente loi :

(i) l'office prend en charge les activités prévues dans l'accord,

(ii) l'actif devant être pris en charge en application de l'accord devient la propriété de l'office,

(iii) les droits du cédant se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge sont dévolus à l'office;

b) sans préjudice de la portée générale des sous-alinéas a)(i) et (ii), la municipalité à qui le cédant facture des frais après avoir effectué l'une des formes de répartition visées à l'article 35.1 de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé devient redevable des frais en cause à l'office, malgré cet article, dans le délai d'un an qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans le délai plus court convenu entre l'office et la municipalité;

c) le passif du cédant se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge en application de l'accord est dévolu à l'office;

d) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge;

e) l'office de la santé remplace le cédant à l'égard des poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre le cédant se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge;

f) toute amende ou peine infligée au profit ou à l'encontre du cédant, ou toute décision ou ordonnance ou tout jugement rendus en faveur du cédant ou contre lui se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge en application de l'accord peuvent être exécutés par l'office de la santé ou contre lui.

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Dissolution du cédant

49

Si un accord de prise en charge prévoit la prise en charge de l'ensemble des activités, de l'actif, des droits et du passif du cédant, à compter de sa date d'entrée en vigueur :

a) dans les cas où le cédant est constitué sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé, le ministre peut, malgré cette loi, dissoudre le cédant, révoquer son conseil d'administration et abolir le district en relevant, et le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut, afin d'atteindre cet objectif, abroger ou modifier les règlements pris en application de cette loi;

b) dans les cas où il est constitué sous le régime de la Loi sur les corporations, le cédant doit prendre des mesures en vue d'obtenir sa dissolution en vertu de cette loi;

c) dans tous les autres cas, le cédant doit prendre des mesures raisonnables en vue d'obtenir sa dissolution.

L.M. 1997, c. 41, art. 10; L.M. 2017, c. 34, art. 23; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Affectation de subventions ou de dons

50(1)

Les subventions, les dons ou les legs de biens personnels ou réels, y compris de sommes d'argent, ou d'intérêts dans des biens personnels ou réels, qui avantagent relativement à un établissement donné ou à des fins particulières une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé et qui deviennent la propriété d'un office de la santé en raison d'un accord de prise en charge doivent être affectés ou utilisés par l'office de la santé relativement à l'établissement donné ou aux fins particulières en cause.

Legs au cédant

50(2)

Si l'ensemble des activités, de l'actif, des droits et du passif du cédant sont pris en charge par un office de la santé en application d'un accord de prise en charge et que le cédant soit nommé en qualité de bénéficiaire dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument, un don ou un autre document, peu importe le moment de l'exécution de ces documents ou le moment de leur entrée en vigueur, la mention du cédant dans le document vaut mention de l'office de la santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Décret de prise en charge

50.1(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, de toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, ou d'un accord, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) sous réserve des modalités et conditions prévues dans le décret, transmettre ou céder à un office de la santé, et faire en sorte qu'ils lui soient dévolus, tout ou partie des activités, de l'actif, des droits et du passif du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'un autre office de la santé qui se rapportent à la prestation de services de santé;

b) traiter de toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable de traiter en vue d'effectuer la prise en charge, la cession ou la dévolution ou pour remédier à toute difficulté rencontrée relativement à la prise en charge, à la cession ou à la dévolution.

Effet du décret

50.1(2)

Le décret pris en vertu du paragraphe (1) constitue à toutes fins une transmission, une cession ou une dévolution valides des activités, de l'actif, des droits et du passif énoncés dans le décret, en conformité avec les modalités et conditions du décret.

Poursuite des droits ou causes d'action

50.1(3)

Quiconque jouit d'un droit ou d'une cause d'action à l'égard d'une chose visée par la prise en charge par un office de la santé ou par sa cession ou sa dévolution effectuées en vertu du paragraphe (1) peut continuer de faire valoir ce droit ou cette cause d'action contre cet office.

Validité de la prise en charge ou de la cession

50.1(4)

Aucune interdiction ou absence d'une approbation ou d'un consentement requis n'annule ou n'a tout autre effet sur la validité de la prise en charge, de la cession ou de la dévolution effectuées en vertu du présent article.

Prise en charge non constitutive d'un manquement

50.1(5)

La transmission, la cession ou la dévolution effectuées en vertu du présent article sont réputées ne pas constituer un manquement, une omission ou une violation à l'égard d'un bail, d'une convention, d'un contrat d'assurance, d'une licence, d'un permis ou d'un autre instrument.

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

SECTION 5

FUSION D'OFFICES RÉGIONAUX
DE LA SANTÉ

51(1) à (4)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 8, art. 11.

Constitution de nouveaux offices régionaux

51(5)

Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes par règlement :

a) fusionner les offices régionaux de la santé afin de constituer un nouvel office régional de la santé;

b) fusionner les régions sanitaires des offices afin qu'elles constituent une nouvelle région sanitaire.

Contenu du règlement

51(6)

Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) remplit les conditions suivantes :

a) dissoudre les offices régionaux de la santé qui fusionnent et abolir les régions sanitaires en relevant;

b) révoquer les conseils d'administration des offices régionaux de la santé qui fusionnent;

c) indiquer l'appellation et les frontières de la nouvelle région sanitaire;

d) indiquer l'appellation du nouvel office régional de la santé chargé de la nouvelle région sanitaire;

e) indiquer la date à laquelle prend effet la constitution du nouvel office régional de la santé et de la région sanitaire;

f) énoncer les règles applicables au mode d'organisation et à la composition du nouvel office régional de la santé, lesquelles règles portent notamment sur la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs;

g) prévoir toute autre disposition nécessaire afin que la fusion soit facilitée.

Conseil d'administration

51(7)

Les membres du conseil d'administration de tout nouvel office régional de la santé constitué en vertu du paragraphe (5) sont nommés en conformité avec la présente loi.

Conseil d'administration provisoire

51(8)

Par dérogation au paragraphe (7), dans les cas où de pareilles mesures s'avèrent nécessaires pour que l'administration et la prestation des services de santé dans la région sanitaire ne soient pas interrompues, le ministre peut nommer les membres d'un conseil d'administration provisoire à qui il confie la tâche de remplir le mandat et d'exercer les attributions du nouvel office régional, jusqu'à la nomination ou à l'élection d'administrateurs en conformité avec le paragraphe (7).

Effets de la fusion

51(9)

La constitution d'un nouvel office régional de la santé prévu au paragraphe (5) emporte les effets suivants, à compter de sa date d'entrée en vigueur :

a) l'actif des offices régionaux de la santé qui fusionnent devient la propriété du nouvel office régional de la santé qui les remplace;

b) le passif des offices régionaux de la santé qui fusionnent est pris en charge par l'office régional de la santé qui les remplace;

c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;

d) le nouvel office régional de la santé issu de la fusion remplace les offices qui fusionnent, à l'égard des poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre ceux-ci;

e) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d'un office fusionnant ou contre lui est exécutoire à l'égard du nouvel office issu de la fusion.

L.M. 1997, c. 41, art. 11; L.M. 2012, c. 8, art. 11; L.M. 2021, c. 15, art. 53.

SECTION 5.1

EMPLOI DES CADRES SUPÉRIEURS
DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

Définitions

51.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« contrat de travail » Est assimilé à un contrat de travail sa modification, sa prolongation ou son renouvellement. ("employment contract")

« désigné » Désigné par règlement. ("designated")

« rémunération » Rémunération prévue par un contrat de travail. La présente définition vise également la valeur totale du salaire, des paiements, des allocations, des primes, des commissions et des gratifications, en espèces ou non, y compris :

a) les paiements d'heures supplémentaires, les indemnités de retraite ou de départ, les paiements forfaitaires, les crédits de congé annuel et les payes de vacances;

b) la valeur des emprunts ou des intérêts y relatifs qui ont été purgés ainsi que la valeur des avantages que représentent les intérêts théoriques sur des emprunts;

c) les versements faits et les sommes payées au titre d'un régime d'intéressement à long terme;

d) la valeur que représentent l'utilisation de véhicules ou les allocations pour véhicules;

e) la valeur que représentent l'usage d'un logement ou les subventions au logement;

f) les paiements faits à titre d'avantages exceptionnels non accordés à la majorité des employés de l'organisme;

g) les paiements faits à titre de cotisations à des organisations ou à des clubs de loisirs;

h) la valeur des autres paiements ou avantages réglementaires. ("compensation")

L.M. 2012, c. 8, art. 12.

Directives relatives aux conditions d'emploi

51.2(1)

Le ministre peut donner des directives à un office de la santé concernant les conditions d'emploi du directeur et des cadres supérieurs désignés de l'office.

Examen des contrats de travail projetés

51.2(2)

Lorsque des directives données en vertu du paragraphe (1) sont en vigueur, un office de la santé ne doit nommer un directeur ou un cadre supérieur désigné ni conclure un contrat de travail avec lui que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'office a soumis le contrat de travail projeté au directeur financier du ministère relevant du ministre pour examen;

b) le directeur financier a déterminé que le contrat de travail est conforme aux directives.

Clauses non conformes inexécutoires

51.2(3)

À moins que le directeur financier du ministère relevant du ministre ait déterminé qu'elles sont conformes aux directives, les clauses du contrat de travail qui fait l'objet d'un examen visé au paragraphe (2) sont nulles et inexécutoires et il est interdit à l'office de faire un paiement au titre de celles-ci.

L.M. 2012, c. 8, art. 12; L.M. 2014, c. 32, art. 37; L.M. 2021, c. 15, s. 54.

51.3

[Non proclamé, mais abrogé par L.M. 2021, c. 15, art. 132]

Restriction — contrats conclus avec des cadres de l'office de la santé

51.4(1)

Sauf avec l'autorisation du ministre, il est interdit à un office de la santé de conclure un contrat de travail avec une personne qui a été son directeur ou un de ses cadres supérieurs désignés, ou de lui verser une rémunération ou lui faire un paiement au titre d'un contrat ou de tout autre accord, dans l'année suivant la cessation d'emploi de cette personne.

Nullité du contrat

51.4(2)

Le contrat conclu sans l'autorisation visée au paragraphe (1) est nul et inexécutoire.

Interdiction — rémunération ou paiements

51.4(3)

L'office de la santé ne peut verser une rémunération ni faire un paiement à une personne au titre d'un contrat ou d'un autre accord qui contrevient au paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 8, art. 12; L.M. 2021, c. 15, art. 55.

Restriction — contrats conclus avec des ex-cadres de la personne morale dispensant des soins de santé

51.5(1)

Sauf avec l'autorisation de l'office de la santé qui lui fournit des fonds de fonctionnement, il est interdit à l'organisme de soins de santé désigné ou à la personne morale dispensant des soins de santé de conclure un contrat de travail avec une personne qui a été son directeur ou un de ses cadres supérieurs désignés, ou de lui verser une rémunération ou lui faire un paiement au titre d'un contrat ou de tout autre accord, dans l'année suivant la cessation d'emploi de cette personne.

Point de vue de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé

51.5(2)

Afin de déterminer s'il doit ou non donner son autorisation, l'office de la santé tient compte du point de vue de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé désigné.

Nullité du contrat

51.5(3)

Le contrat conclu sans l'autorisation visée au paragraphe (1) est nul et inexécutoire.

Interdiction — rémunération ou paiements

51.5(4)

La personne morale dispensant des soins de santé et l'organisme de soins de santé désigné ne peuvent verser une rémunération ni faire un paiement à une personne au titre d'un contrat ou d'un autre accord qui contrevient au paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 8, art. 12; L.M. 2021, c. 15, art. 56.

SECTION 6

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
OFFICIEL ET DISSOLUTION DES OFFICES
RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Nomination d'un administrateur officiel

52(1)

Le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer une personne en tant qu'administrateur officiel qui a pour fonctions d'agir en lieu et place d'un office de la santé et du conseil d'administration s'y rattachant s'il est d'avis, selon le cas :

a) que l'office de la santé ou son conseil d'administration fait défaut d'exercer de manière convenable les attributions que lui confèrent la présente loi, ou toute autre loi;

b) que la santé et la sécurité de malades ou de pensionnaires sont menacées;

c) qu'il est conforme à l'intérêt public d'agir ainsi.

Pouvoirs de l'administrateur officiel

52(2)

Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1) et sous réserve du pouvoir de surveillance du ministre, l'administrateur officiel nommé en vertu du paragraphe (1) possède les droits et obligations qui suivent :

a) il a le droit exclusif d'exercer les attributions de l'office de la santé et de son conseil d'administration, y compris le pouvoir de disposer des biens de l'office ou d'effectuer d'autres opérations à leur égard;

b) il exerce l'ensemble des attributions de l'office de la santé et de son conseil d'administration;

c) le versement de sa rémunération et le remboursement de ses dépenses sont effectués sur les fonds de l'office de la santé et les sommes applicables sont fixées par le ministre.

Révocation des membres du conseil d'administration

52(3)

Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1), la nomination d'un administrateur officiel entraîne la révocation des membres du conseil d'administration de l'office de la santé en cause, ces derniers étant tenus de cesser l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement.

Maintien en poste des administrateurs

52(4)

Dans les cas où l'arrêté visé au paragraphe (1) prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur officiel.

Obligation des administrateurs d'aider l'administrateur officiel

52(5)

En cas de nomination d'un administrateur officiel, les membres jusqu'alors en poste et les anciens membres du conseil d'administration de l'office de la santé sont tenus :

a) de remettre immédiatement à l'administrateur officiel l'ensemble des fonds et des registres et documents se rapportant à la gestion et aux activités de l'office de la santé;

b) de fournir à l'administrateur officiel tous les renseignements et toute l'aide dont il a besoin en vue de remplir son mandat et d'exercer ses attributions.

Révocation de la nomination

52(6)

S'il est d'avis que les services d'un administrateur officiel ne sont plus nécessaires, le ministre peut prendre l'une des mesures suivantes ou les deux à la fois :

a) sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, révoquer la nomination de l'administrateur officiel;

b) ordonner la nomination ou l'élection des membres d'un nouveau conseil d'administration de l'office de la santé, en conformité avec les règlements.

L.M. 1997, c. 41, art. 12; L.M. 2006, c. 14, art. 116; L.M. 2021, c. 15, art. 57.

Dissolution des offices régionaux de la santé

53(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il estime indiquées, prendre les mesures suivantes s'il est d'avis qu'elles sont conformes à l'intérêt public :

a) ordonner la liquidation d'un office régional de la santé et nommer une personne qu'il charge de liquider ses affaires;

b) par règlement, dissoudre l'office régional de la santé.

Abolition d'une région sanitaire ou désignation de l'office provincial de la santé

53(1.1)

S'il est ordonné qu'un office régional de la santé soit dissous et liquidé en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes :

a) par règlement, abolir la région sanitaire relevant de l'office;

b) par décret, désigner l'office provincial de la santé en tant qu'office régional de la santé de la région sanitaire en cause.

Mention d'un office régional de la santé

53(1.2)

Si l'office provincial de la santé est désigné à titre d'office régional de la santé d'une région sanitaire en vertu de l'alinéa (1.1)b), la mention, dans la présente loi ou dans toute autre loi, ou dans tout règlement, d'un office régional de la santé vaut mention, à l'égard de la région sanitaire en cause, de l'office provincial de la santé en sa qualité d'office régional de la santé pour cette région sanitaire.

Pouvoirs du liquidateur

53(2)

La personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour liquider les affaires d'un office régional de la santé en vertu du paragraphe (1) dispose à cette fin de l'ensemble des pouvoirs attribués à l'office régional de la santé et à son conseil d'administration.

Effets de la dissolution

53(3)

Les effets juridiques qui suivent sont produits au moment de la dissolution et de la liquidation d'un office régional de la santé :

a) l'office régional de la santé est dissous et son conseil d'administration est révoqué;

b) l'actif de l'office régional de la santé devient la propriété du gouvernement ou, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, de l'office provincial de la santé;

c) le passif de l'office régional de la santé est pris en charge par le gouvernement ou, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, par l'office provincial de la santé.

L.M. 1997, c. 41, art. 13; L.M. 2021, c. 15, art. 58.

PARTIE 4.1

SÉCURITÉ DES MALADES

Définitions

53.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« comité d'examen des incidents critiques » Particulier nommé en application du paragraphe 53.3(1) ou 53.4(1) ou comité composé de particuliers et constitué en application d'un de ces paragraphes. ("critical incident review committee")

« incident critique » Événement involontaire qui se produit lorsque des services de santé sont fournis à un particulier et qui a, pour lui, des conséquences :

a) qui sont graves et indésirables, telles que le décès, une invalidité, une blessure ou un préjudice, une admission non planifiée à l'hôpital ou une prolongation inhabituelle d'un séjour hospitalier;

b) qui n'ont pas été entraînées par son état de santé sous-jacent ou par un risque inhérent à la prestation de ces services. ("critical incident")

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 59.

Incidents critiques — communication et constitution de dossiers

53.2(1)

Les offices de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé réglementaires établissent par écrit les formalités qui s'appliquent à la communication de renseignements et à la constitution de dossiers en application du paragraphe (2), conformément aux lignes directrices approuvées par le ministre.

Obligation d'informer les particuliers au sujet des incidents critiques

53.2(2)

Si un incident critique se produit, l'office, la personne morale ou l'organisme qui fournit les services de santé fait en sorte :

a) que des mesures appropriées soient prises afin d'informer pleinement le particulier, dès que possible :

(i) des faits ayant trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident,

(ii) des conséquences de l'indicent à son égard dès qu'elles sont connues,

(iii) des actes accomplis et devant l'être pour qu'il soit fait face aux conséquences de l'incident, y compris la prestation des services de santé, des soins ou des traitements indiqués;

b) qu'un dossier complet relatif à l'incident soit constitué sans délai, lequel dossier fait notamment état :

(i) des faits ayant trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident,

(ii) des conséquences de l'incident à l'égard du particulier dès qu'elles sont connues,

(iii) des actes accomplis et devant l'être pour qu'il soit fait face aux conséquences de l'incident, y compris la prestation des services de santé, des soins ou des traitements indiqués;

c) que le particulier ait accès gratuitement au dossier afin de l'examiner et d'en faire des copies.

Incapacité ou décès du particulier

53.2(3)

Si un particulier est incapable de comprendre la nature et les conséquences d'un incident critique ou s'il est décédé, les renseignements et le dossier visés au paragraphe (2) sont respectivement fournis à une personne autorisée par les règlements à recevoir des renseignements et des dossiers en son nom ou mis à sa disposition.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 60.

Incident critique — personne morale dispensant des soins de santé ou organisme de soins de santé

53.3(1)

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si un incident critique se produit lorsqu'une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé réglementaire fournit des services de santé à un particulier, la personne morale ou l'organisme est tenu, sans délai :

a) d'en aviser l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle l'incident a eu lieu, conformément aux lignes directrices de l'office;

b) en collaboration avec l'office, de constituer un comité d'examen des incidents critiques composé des particuliers que celui-ci juge acceptables, lequel comité est chargé d'enquêter sur l'incident et d'en faire rapport.

Information portée à la connaissance du ministre

53.3(2)

Aussitôt après avoir été avisé de l'incident critique, l'office régional de la santé en informe le ministre.

Enquête et rapports du comité d'examen des incidents critiques

53.3(3)

Le comité d'examen des incidents critiques est tenu, conformément aux directives de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé réglementaire :

a) d'enquêter sur l'incident et, au cours de l'enquête, de lui fournir les renseignements et les rapports demandés;

b) une fois l'enquête complétée, de lui faire rapport par écrit de ses conclusions et de ses recommandations.

Remise des rapports à l'office régional de la santé

53.3(4)

La personne morale dispensant des soins de santé ou l'organisme de soins de santé réglementaire fournit à l'office régional de la santé, conformément à ses lignes directrices, les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

Rapports de l'office régional de la santé

53.3(5)

L'office régional de la santé fournit au ministre les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

Exception — organismes désignés

53.3(6)

Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas aux organismes de soins de santé réglementaires désignés par règlement; dans un tel cas :

a) les organismes désignés avisent le ministre, plutôt que l'office de la santé, de la survenance d'un incident critique et lui en font rapport;

b) l'article 53.4 s'applique à l'égard de l'incident critique, comme si l'organisme en question était l'office de la santé.

Exception — personnes morales dispensant des soins de santé et organismes de soins de santé financés par l'office provincial de la santé

53.3(7)

Si une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé reçoit des fonds de fonctionnement de l'office provincial de la santé, chaque mention, aux paragraphes (1) à (6), des termes « office », « office régional de la santé » et « office régional de la santé chargé de la région sanitaire » vaut mention de l'« office provincial de la santé ».

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 61.

Incident critique — office de la santé

53.4(1)

Si un incident critique se produit lorsqu'il fournit des services de santé à un particulier, l'office de la santé visé est tenu, sans délai :

a) d'en aviser le ministre;

b) de constituer un comité d'examen des incidents critiques chargé d'enquêter sur l'incident et d'en faire rapport.

Enquête et rapports du comité d'examen des incidents critiques

53.4(2)

Le comité d'examen des incidents critiques est tenu, conformément aux directives de l'office de la santé :

a) d'enquêter sur l'incident et, au cours de l'enquête, de lui fournir les renseignements et les rapports demandés;

b) une fois l'enquête complétée, de lui faire rapport par écrit de ses conclusions et de ses recommandations.

Remise des rapports au ministre

53.4(3)

L'office de la santé fournit au ministre les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 62.

Incident critique — avis donné par d'autres personnes

53.4.1(1)

Les personnes suivantes qui croient qu'un incident critique s'est produit lorsque des services de santé ont été fournis à un particulier peuvent aviser la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office de la santé qui a fourni les services en question :

a) le particulier lui-même;

b) un parent du particulier;

c) tout particulier se trouvant sur les lieux de l'incident et travaillant pour l'office, la personne morale ou l'organisme.

Mesures

53.4.1(2)

Aussitôt après avoir été avisé de l'incident critique, la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office de la santé détermine si un incident critique s'est produit ou non.

Application des dispositions relatives au comité d'examen des incidents critiques

53.4.1(3)

S'il établit qu'un incident critique s'est produit, la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office de la santé veille à ce que l'incident fasse l'objet d'une enquête et d'un rapport. Les articles 53.3 et 53.4 s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Représailles

53.4.1(4)

L'article 53.9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au particulier visé à l'alinéa (1)c).

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 83; L.M. 2021, c. 15, art. 63.

Lignes directrices du ministre

53.5

Le ministre peut établir des lignes directrices relativement aux enquêtes ainsi qu'aux avis et aux rapports visés par la présente partie.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Renseignements exigés par le comité d'examen des incidents critiques

53.6(1)

Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie, le comité d'examen des incidents critiques peut exiger qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire, un office de la santé, un fournisseur de soins de santé ou toute autre personne fournissant des services de santé qui possède des renseignements relatifs à l'incident critique faisant l'objet de l'enquête ou qui a la garde d'un document ou d'un dossier ayant trait à cet incident — y compris un dossier contenant des renseignements médicaux personnels ou des renseignements personnels — lui remette les renseignements, le document ou le dossier.

Restriction — renseignements médicaux personnels et renseignements personnels

53.6(2)

Le comité d'examen des incidents critiques peut demander uniquement la communication des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels dont il a besoin afin d'exercer convenablement les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

Communication de renseignements

53.6(3)

Si un incident critique concerne plusieurs personnes morales dispensant des soins de santé, plusieurs organismes de soins de santé réglementaires ou plusieurs offices de la santé, les membres des comités d'examen des incidents critiques peuvent se communiquer des renseignements, des documents et des dossiers — y compris des dossiers contenant des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels — afin d'exercer convenablement les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 63.

Restriction — renseignements contenus dans les avis et les rapports

53.7

Les avis, les rapports ou les renseignements mentionnés à la présente partie peuvent comprendre des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels. Toutefois, seuls les renseignements médicaux personnels et les renseignements personnels dont la communication est nécessaire aux fins de l'accomplissement de l'objet de la présente partie peuvent être fournis.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Renseignements devant être fournis au particulier

53.8

S'il prend connaissance, au cours d'une enquête, de renseignements qui devraient ou auraient dû être fournis à un particulier ou inclus dans un dossier en application du paragraphe 53.2(2), le comité d'examen des incidents critiques en informe la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office de la santé chargé de fournir les renseignements ou de constituer un dossier à leur égard. La personne morale, l'organisme ou l'office fait alors en sorte que les renseignements soient fournis ou qu'un dossier soit constitué à leur égard, sans délai, en conformité avec ce paragraphe.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 64.

Représailles interdites

53.9

Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder ou de harceler une personne qui a fourni des renseignements, des documents ou des dossiers exigés en application de la présente partie, de prendre contre elle des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Restriction — accès aux dossiers établis relativement aux incidents critiques

53.10(1)

Aucune personne, y compris le particulier que les renseignements concernent, n'a un droit d'accès sous le régime de toute loi ou de tout règlement, y compris la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels :

a) aux avis donnés en application de l'article 53.3 ou 53.4;

b) aux dossiers ou aux renseignements — notamment aux avis et aux conseils — préparés uniquement à l'intention d'un comité d'examen des incidents critiques ou recueillis, compilés ou préparés par un tel comité, seulement aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie;

c) aux rapports, aux dossiers ou aux renseignements qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire ou un office de la santé doit établir ou fournir en application de l'article 53.3 ou 53.4.

Exception

53.10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux renseignements contenus dans le dossier visé à l'alinéa 53.2(2)b) ni au droit qu'a le particulier, en vertu de l'alinéa 53.2(2)c), d'examiner le dossier et d'en faire des copies;

b) aux renseignements contenus dans un dossier constitué ou tenu aux fins de la prestation de services de santé à un particulier, y compris des soins de santé et des traitements;

c) aux renseignement contenus dans un dossier dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, le gestionnaire ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 64.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Attributions des personnes morales dispensant des services de santé

54(1)

Par dérogation à toute autre loi d'intérêt public ou privé et à tout règlement et par dérogation aux statuts constitutifs et aux règlements administratifs d'un corps quelconque, les organismes de soins de santé, les fournisseurs de soins de santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et tout autre bénéficiaire de fonds provenant d'un office de la santé possèdent les attributions suivantes :

a) ils se conforment à la présente loi;

b) ils se conforment aux normes fixées par arrêté ministériel;

b.1) s'ils reçoivent des fonds de fonctionnement d'un office de la santé :

(i) ils veillent à participer au processus d'accréditation de l'office afin que l'office puisse obtenir son accréditation,

(ii) si le ministre l'exige, ils veillent à être accrédités par un organisme d'accréditation approuvé par le ministre;

c) il fournissent les rapports, les déclarations, les états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et les données statistiques exigés par un office de la santé en vertu de l'article 29 ou exigés selon les règlements;

d) s'ils sont des personnes morales dispensant des services de santé, les bénéficiaires se conforment aux exigences ou limites concernant les emprunts ou les placements qui sont énoncées dans les règlements;

d.1) sous réserve des règlements, s'ils sont des personnes morales dispensant des soins de santé qui ont la charge du fonctionnement d'un hôpital, ils ne prennent pas les mesures suivantes sans avoir obtenu l'autorisation de l'office de la santé qui leur fournit des fonds de fonctionnement :

(i) fournir des services hospitaliers, à l'exception de ceux qui sont financés par l'office,

(ii) acquérir, notamment par achat, location ou don :

(A) de l'équipement qui aura pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations,

(B) des logiciels ou du matériel informatiques ou de télécommunication, qu'ils aient ou non pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations;

e) sous réserve des règlements, ils peuvent conclure des accords et prendre d'autres dispositions avec un office de la santé concernant la prestation de services de santé;

f) si les règlements les y autorisent, ils peuvent demander aux bénéficiaires directs des services de santé dispensés de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents.

Approbation du ministre

54(2)

Sous réserve des règlements, il est interdit aux offices de la santé d'approuver une acquisition visée au sous-alinéa (1)d.1)(ii) sans avoir d'abord obtenu l'approbation du ministre.

L.M. 2011, c. 28, art. 9; L.M. 2021, c. 15, art. 65.

Possibilité d'assortir les approbations de conditions

55

Les approbations ou consentements fournis par le ministre ou un office de la santé en vertu de la présente loi peuvent être assortis de conditions.

L.M. 2021, c. 15, art. 66.

Nomination d'inspecteurs par le ministre

56(1)

Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur aux fins de l'application de la présente loi.

Pouvoirs en matière d'accès, d'inspection et de consultation

56(2)

Tout inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) est habilité à accomplir les actes suivants, à toute heure raisonnable et moyennant la présentation de pièces d'identité :

a) pénétrer dans un établissement et l'inspecter;

b) sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la santé mentale, exiger qu'un office de la santé ou qu'un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou une autre personne dispensant des services de cette nature produise, aux fins de leur examen, de leur vérification ou de leur reproduction, des dossiers, documents et objets se rapportant à ses activités et affaires, y compris la prestation de services de santé, que la personne ou l'organisme en cause a en sa possession ou sous sa garde.

Emploi de systèmes de traitement de données et d'appareils de reproduction

56(3)

Dans le cadre des inspections, examens ou vérifications qu'il effectue en vertu de la présente loi, tout inspecteur peut accomplir les actes suivants :

a) se servir d'un système de traitement de données qui se trouve à l'établissement ou à l'endroit où les dossiers, documents ou objets sont conservés, en vue d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;

c) se servir des appareils de reproduction qui se trouvent à l'établissement ou à l'endroit concerné, afin de copier tout dossier ou document.

Obligation d'aider les inspecteurs

56(4)

Quiconque est propriétaire, voit au fonctionnement ou a la charge d'un établissement ou a la garde d'un dossier, d'un document ou d'un objet visé au paragraphe (2) fournit à l'inspecteur nommé en vertu de la présente loi toute l'aide raisonnablement possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions et lui fournit aussi tous les renseignements qu'il est raisonnablement en droit d'exiger.

Mandat délivré par un juge de paix

56(5)

Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur nommé sous le régime de la présente loi a été empêché d'exercer les attributions qui lui ont été conférées en vertu de celle-ci peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les attributions en cause.

L.M. 1998, c. 36, art. 135; L.M. 2021, c. 15, art. 67.

Nomination d'un administrateur provisoire

56.1(1)

Dans l'une ou l'autre des situations suivantes, le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer, à titre d'administrateur provisoire d'un établissement dont le fonctionnement est assuré par une personne morale dispensant des soins de santé, toute personne ou tout organisme qu'il estime apte à occuper ce poste, étant entendu que les fonctions s'y rattachant sont de prendre en main l'établissement et d'en assurer le fonctionnement et la gestion :

a) il a des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(i) la santé et la sécurité de malades ou de pensionnaires sont menacées,

(ii) la personne morale dispensant des soins de santé n'a pas fait honneur à ses obligations d'ordre financier quant à l'établissement,

(iii) la personne morale dispensant des soins de santé a fait preuve à l'égard de l'établissement d'un manque de responsabilité en matière financière,

(iv) la personne morale dispensant des soins de santé a fait défaut de se conformer aux normes de fonctionnement qui s'appliquent à l'établissement aux termes de la présente loi ou de toute autre loi ou encore d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,

(v) la personne morale dispensant des soins de santé a fait défaut de s'acquitter d'une des obligations que lui imposent la présente loi, ou toute autre loi;

b) il est d'avis que la nomination d'un administrateur provisoire est conforme à l'intérêt public.

Pouvoirs de l'administrateur provisoire

56.1(2)

Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4) et du pouvoir de surveillance du ministre, l'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) possède les droits et obligations qui suivent :

a) il a le droit exclusif d'exercer les attributions de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement;

b) il exerce l'ensemble des attributions de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement;

c) le versement de sa rémunération et le remboursement de ses dépenses sont effectués sur les fonds de la personne morale dispensant des soins de santé et les sommes applicables sont fixées par le ministre.

Pouvoir du ministre d'exiger des rapports

56.1(3)

Le ministre peut exiger que l'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) lui fournisse l'ensemble ou une partie des renseignements visés au paragraphe 29(1).

Limites des pouvoirs

56.1(4)

L'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) n'est pas habilité, dans l'exercice des attributions relevant de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement, à vendre ou à disposer autrement des biens de l'établissement ou de la personne morale dispensant des soins de santé, à grever de sûretés les biens en cause ou à conclure un accord de prise en charge en vertu de l'article 46.

Suspension des pouvoirs des membres du conseil

56.1(5)

Sous réserve des paragraphes (4) et (6) et sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1), la nomination d'un administrateur provisoire entraîne la suspension des pouvoirs des membres du conseil d'administration de la personne morale dispensant des soins de santé, ces derniers étant tenus de cesser l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement.

Maintien en poste des administrateurs

56.1(6)

Dans les cas où l'arrêté visé au paragraphe (1) prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par le ministre.

Obligation d'aider l'administrateur provisoire

56.1(7)

En cas de nomination d'un administrateur provisoire en vertu du paragraphe (1), les membres jusqu'alors en poste et les anciens membres du conseil d'administration de la personne morale dispensant des soins de santé :

a) remettent immédiatement à l'administrateur provisoire l'ensemble des fonds et des registres et documents qui portent sur la gestion et les activités de la personne morale dispensant des soins de santé;

b) fournissent à l'administrateur provisoire les renseignements et l'aide dont il a besoin en vue de remplir son mandat et d'exercer ses attributions.

Révocation de nomination

56.1(8)

S'il est d'avis que les services d'un administrateur provisoire ne sont plus nécessaires à l'égard d'un établissement, le ministre peut révoquer la nomination de l'administrateur provisoire sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, y compris l'obtention d'assurances de la part de la personne morale dispensant des soins de santé que :

a) d'une part, le financement du passif actuel et futur de la personne morale dispensant des soins de santé est assuré;

b) d'autre part, la répétition, à l'avenir, des circonstances ayant nécessité la nomination de l'administrateur provisoire pourrait être et serait évitée.

L.M. 1997, c. 41, art. 14; L.M. 2001, c. 44, art. 3; L.M. 2006, c. 14, art. 116; L.M. 2021, c. 15, art. 68.

57

[Abrogé]

L.M. 2021, c. 15, art. 69.

Immunité

58

Les personnes suivantes sont exonérées de toute responsabilité personnelle à l'égard des actes qu'ils ont accomplis et des omissions qu'ils ont commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions prévues à la présente loi ou à l'égard de leurs manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions en cause :

a) les administrateurs d'un office de la santé et les personnes agissant sous leur autorité;

b) les administrateurs officiels nommés en vertu de l'article 52 et les liquidateurs nommés en vertu de l'article 53, ainsi que les personnes agissant sous leur autorité;

c) les commissaires nommés sous le régime de la partie 6;

d) les autres personnes qui accomplissent des actes en vertu de la présente loi ou qui voient à l'application de ces textes.

L.M. 2021, c. 15, art. 70.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

59

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir la définition des termes et expressions qui sont employés dans la présente loi et qui n'y sont pas définis;

b) attribuer à des personnes morales la qualité de personne morale dispensant des services de santé;

c) fixer les autres produits et services entrant dans la catégorie des services de santé;

d) déterminer les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux offices de la santé;

e) fixer le nombre d'administrateurs qui doivent être nommés au conseil d'administration d'un office de la santé;

f) établir le mode de nomination des membres du conseil d'administration au sein des offices de la santé et notamment le mode de leur mise en candidature;

g) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 71;

h) fixer en vertu de l'article 20 le quorum applicable aux réunions du conseil d'administration d'un office de la santé;

i) autoriser l'imposition directe de frais aux bénéficiaires des services de santé en fonction des services de santé ou des catégories de services de santé pertinents et établir notamment les règles applicables aux aspects suivants du mode de facturation :

(i) les personnes habilitées à facturer et à percevoir les frais en cause,

(ii) la méthode de calcul des frais pouvant être facturés;

j) fixer les règles applicables à la constitution de fondations de bienfaisante par les offices de la santé, lesquelles règles peuvent notamment porter sur les attributions de ces fondations;

k) fixer les modalités applicables au financement des offices de la santé, lesquelles peuvent notamment porter sur les questions suivantes :

(i) le mode de fixation du financement accordé aux offices de la santé,

(ii) la répartition des fonds,

(iii) les avances et le recouvrement de versements excédentaires;

k.1) déterminer les organismes de soins de santé auxquels s'applique la section 3.1 de la partie 4;

k.2) régir, interdire ou restreindre l'utilisation, le transfert, la répartition ou le grèvement par les offices de la santé :

(i) de leurs fonds de fonctionnement excédentaires,

(ii) des fonds découlant des services accessoires qu'ils offrent;

k.3) pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « rémunération » figurant à l'article 51.1, prévoir d'autres paiements ou avantages;

l) fixer les pouvoirs des offices de la santé et des personnes morales dispensant des services de santé, en ce qui a trait aux emprunts et aux placements, et déterminer notamment les limites applicables en la matière;

m) fixer les modalités applicables à l'émission de valeurs mobilières par les offices de la santé et les personnes morales dispensant des services de santé;

n) fixer les règles applicables aux travaux d'immobilisations que les offices de la santé entreprennent ou approuvent;

o) établir les règles applicables aux dépenses en immobilisations que les offices de la santé engagent ou approuvent;

p) établir les règles applicables aux problèmes de transition et aux autres problèmes découlant des opérations suivantes :

(i) la constitution, la désignation ou la modification d'un office de la santé ou d'une région sanitaire sous le régime de la présente loi,

(ii) la fusion d'offices régionaux de la santé en vertu de la section 5 de la partie 4 de la présente loi,

(iii) la liquidation des affaires d'un office régional de la santé dissous en vertu de l'article 53;

p.1) déterminer les obligations des offices de la santé à l'égard de la prestation de services de santé en français et, notamment, établir la liste des offices de la santé assujettis aux obligations en cause;

p.2) prendre des mesures concernant les incidents critiques pour l'application de la partie 4.1, y compris :

(i) désigner des organismes de soins de santé pour l'application de cette partie,

(ii) régir les personnes qui doivent, en application du paragraphe 53.2(3), recevoir des renseignements et des dossiers au nom de particuliers incapables ou décédés,

(iii) désigner des organismes de soins de santé réglementaires pour l'application du paragraphe 53.3(6);

q) prescrire les règles qui peuvent ou doivent être prescrites sous le régime de la présente loi;

r) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

L.M. 1997, c. 41, art. 15; L.M. 2005, c. 24, art. 3; L.M. 2012, c. 8, art. 13; L.M. 2021, c. 15, art. 71.

Règlements ministériels

60

Le ministre peut, par règlement :

a) préciser les attributions que doit exercer un office de la santé en sus de celles qui lui sont conférées par la présente loi;

b) déterminer les normes applicables à la prestation des services de santé et au fonctionnement des établissements;

b.1) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 72;

c) prévoir les moyens à prendre pour surveiller et assurer la mise en œuvre des normes ainsi que de la présente loi;

c.1) prendre des mesures concernant l'obligation imposée aux offices de la santé, aux personnes morales dispensant des soins de santé ou aux organismes de soins de santé de diffuser périodiquement des rapports publics à l'égard de la qualité des soins fournis et de la sécurité des malades, notamment sur :

(i) les indicateurs de la qualité des soins de santé qu'ils fournissent ou qu'ils offrent,

(ii) les activités qu'ils entreprennent en matière de sécurité des malades;

d) établir les modalités applicables à la tenue des assemblées publiques annuelles des offices de la santé, y compris en ce qui concerne le moment de l'assemblée, les exigences en matière de préavis, les questions à traiter et la procédure à suivre;

e) établir les modalités applicables à l'acquisition et à la disposition de biens personnels par un office de la santé;

e.1) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 72;

f) prévoir le pouvoir d'un office de la santé de dispenser, ou de prendre des dispositions en vue de dispenser, des services de santé en sus des services prescrits, en vertu de l'article 26;

f.1) pour l'application de l'article 28.2 ou du sous-alinéa 54(1)d.1)(ii), définir les termes « équipement » et « logiciel ou matériel informatique ou de télécommunication », à moins qu'ils ne soient définis par un règlement pris en vertu de l'alinéa 59a);

f.2) préciser les logiciels, le matériel ou l'équipement qui sont soustraits à l'application de l'article 28.2 ou du sous-alinéa 54(1)d.1)(ii);

f.3) prévoir les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation du ministre visée à l'article 28.2;

f.4) prévoir les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation d'un office de la santé visée au sous-alinéa 54(1)d.1)(ii) ou dans lesquelles un office de la santé n'a pas à obtenir l'approbation préalable du ministre en application du paragraphe 54(2);

g) établir les modalités applicables aux accords pouvant être conclus entre les offices de la santé et des tiers, notamment des organismes de soins de santé, des fournisseurs de soins de santé et des personnes morales dispensant des services de santé;

h) obliger les offices de la santé à tenir des livres et registres comptables et des dossiers;

h.1) prendre des mesures concernant l'obligation faite aux offices de la santé, conformément à l'article 38.1, d'afficher sur leur site Web des renseignements concernant les frais remboursés et préciser notamment quels sont les détails liés aux notes de frais pour lesquelles des remboursements ont été faits qui doivent être publiés;

i) établir les modalités applicables aux rapports que les offices de la santé doivent soumettre au ministre;

j) [abrogé] L.M. 2012, c. 8, art. 14;

k) établir les règles applicables aux comités consultatifs, y compris ceux qui se rattachent à des fournisseurs de services;

l) établir les règles applicables en matière de conflits d'intérêts relativement aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des offices de la santé, lesquelles règles doivent notamment :

(i) énoncer les situations donnant lieu à un conflit d'intérêts,

(ii) obliger les offices de la santé à prendre des règlements administratifs concernant les conflits d'intérêts et préciser les éléments que ces textes doivent comporter;

m) établir les exigences applicables aux rapports qui doivent être soumis aux offices de la santé par les organismes de soins de santé, les personnes morales dispensant des services de santé et les autres bénéficiaires de fonds provenant d'un office de la santé;

n) établir la procédure applicable en matière de médiation et de règlement des différends entre un office de la santé et un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou toute autre personne;

o) établir les exigences en matière de confidentialité que doivent observer les personnes qui obtiennent des renseignements soit dans le cadre de l'application de la présente loi, soit dans le cadre de la prestation de services de santé en vertu de ce texte;

p) établir les règles applicables à la gestion de l'information, notamment en ce qui concerne :

(i) les systèmes informatiques que les offices de la santé doivent utiliser et les normes que ces systèmes doivent respecter,

(ii) la conservation, l'emmagasinement, la transmission et la destruction par quiconque, y compris les offices de la santé, de dossiers cliniques, administratifs ou autres, sans égard au support sur lequel ils se trouvent;

q) prendre des mesures concernant la communication de renseignements, y compris des renseignements médicaux personnels, entre des dépositaires au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et le ministre, ou entre des dépositaires, aux fins du règlement des préoccupations, notamment des plaintes;

r) désigner des cadres supérieurs ou des catégories de cadres supérieurs pour l'application de l'article 38.1 ou de la section 5.1 de la partie 4;

s) désigner des organismes de soins de santé pour l'application de la section 5.1 de la partie 4.

L.M. 2001, c. 44, art. 4; L.M. 2011, c. 28, art. 10; L.M. 2011, c. 45, art. 3; L.M. 2012, c. 8, art. 14 and 15; L.M. 2021, c. 15, art. 72.

Possibilité d'établir des catégories

61(1)

Tout pouvoir conféré par la présente loi de prendre des règlements, ou des arrêtés à l'égard de personnes, de questions ou d'objets comprend le pouvoir de créer des catégories parmi ces personnes, ces questions ou ces objets et d'assujettir chacune de ces catégories à des règles différentes.

Incorporation par renvoi dans les règlements et arrêtés

61(2)

Les règlements et les arrêtés pris sous le régime de la présente loi peuvent incorporer, par renvoi ou autrement, les dispositions d'une autre loi ou d'un règlement.

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CONCERNANT LES RELATIONS DE
TRAVAIL ET LES EMPLOYÉS

62 à 77

[Abrogés le 1er avril 2002 par l'article 79]

Mutation d'employés

78(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut muter des employés du gouvernement à un office de la santé et en faire des employés d'un tel office.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

78(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, attribuer à des employés mutés à un office de la santé en vertu du paragraphe (1) la qualité d'employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Statut des employés mutés

78(3)

Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les offices de la santé sont considérés comme des organismes du gouvernement et cette loi peut être rendue applicable à l'ensemble ou à une partie des employés d'un office de la santé comme s'il s'agissait d'un organisme gouvernemental.

Application de la Loi sur les relations du travail

78(4)

Pour l'application du présent article, l'article 59 de la Loi sur les relations du travail, qui porte sur la direction ou le contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées, ne s'applique pas aux offices de la santé ou à la Couronne du chef du Manitoba.

L.M. 1997, c. 41, art. 16; L.M. 2021, c. 11, art. 125; L.M. 2021, c. 15, art. 73.

79

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 41, art. 17.

PARTIE 6.1

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CONCERNANT LES OFFICES DE LA SANTÉ

OFFICE PROVINCIAL DE LA SANTÉ

Prorogation de Soins communs

79.1

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) Soins communs, personne morale constituée en vertu de la Loi sur les corporations, est prorogé au titre de la présente loi et désigné à titre d'office provincial de la santé;

b) les administrateurs et le président du conseil d'administration de Soins communs sont réputés être les premiers administrateurs et le premier président, selon le cas, de l'office provincial de la santé comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 15 et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs en conformité avec l'article 14.

L.M. 2021, c. 15, art. 74.

79.2 et 79.3    [Non proclamés]

HÔPITAUX ET
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTALE

Licences et règlements administratifs relatifs aux hôpitaux

79.4(1)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les licences délivrées en application de la Loi sur les hôpitaux sont annulées;

b) les règlements, les règles et les règlements administratifs qu'une personne morale dispensant des soins de santé prend ou adopte en vertu de l'article 5 de la Loi sur les hôpitaux à titre d'administrateur d'un hôpital s'appliquent jusqu'à leur modification, leur abrogation ou leur remplacement.

Maintien du comité des normes

79.4(2)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les comités des normes constitués sous le régime de l'article 24 de la Loi sur les hôpitaux ou de l'article 116 de la Loi sur la santé mentale sont maintenus à titre de comités des normes pour l'application de l'article 23.1 de la présente loi;

b) les membres des comités demeurent en poste jusqu'à l'expiration ou la révocation de leur mandat;

c) les mandats des comités sont maintenus, avec les adaptations nécessaires, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, abrogés ou remplacés en conformité avec la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 74.

Dispositions réglementaires transitoires

79.5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, corriger les difficultés, incompatibilités et impossibilités qui découlent de la présente partie.

Rétroactivité

79.5(2)

Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer rétroactivement dans la mesure qui y est prévue.

L.M. 2021, c. 15, art. 74.

PARTIE 7

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

80 à 86

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 80 à 86 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Codification permanente

87

La présente loi constitue le chapitre H26.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2021, c. 15, art. 75.

88

[Abrogé]

L.M. 2021, c. 15, art. 76.

NOTE : La partie 6, du chapitre 53 des L.M. 1996, est entré en vigueur le 19 novembre 1996, le jour de sa sanction.

NOTE : Le chapitre 53 des L.M. 1996, à l'exception de la partie 6, est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 1997.