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La présente version a été à jour du 28 juin 1997 au 30 avril 2014.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 avril 2014 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. H26

LOI SUR LES DISTRICTS DE SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil »  Conseil des services sociaux et de santé créé en vertu de la présente loi et, dans le cas du conseil d'un district, s'entend du conseil créé pour ce district en vertu de la présente loi. ("board")

« district »  District créé en vertu de la présente loi et dans lequel sont fournis des services de santé et des services sociaux. ("district")

« installations »  S'entend des lieux dans lesquels les services de santé ou les services sociaux sont offerts ainsi que de l'équipement utilisé dans ces lieux et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, s'entend des hôpitaux, des foyers de soins personnels, des cliniques et des laboratoires. ("facilities")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  S'entend également d'un district d'administration locale. ("municipality")

« municipalité touchée »  S'entend, dans le cas d'un district ou d'un conseil, d'une municipalité dont la totalité ou une partie du territoire est comprise dans le district ou dans le district du conseil. ("affected municipality")

« office régional de la santé »  Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("regional health authority")

« règlement »  Règlement d'application de la présente loi et, dans le cadre des règlements relatifs à un conseil d'un district, s'entend des règlements pris en vertu de l'article 6 et applicables à ce conseil ou à ce district, selon le cas. ("regulation")

« région sanitaire »  Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("health region")

« services de santé »  Services de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("health services")

« services sociaux »  Services sociaux au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("social services")

District d'administration locale

1(2)

Lorsqu'en vertu de la présente loi, un district d'administration locale peut ou doit accomplir un acte ou entreprendre une procédure, l'acte peut être accompli ou la procédure entreprise par l'administrateur résident du district d'administration locale.  Lorsqu'il est fait mention dans la présente loi du conseil d'une municipalité, l'administrateur résident d'un district d'administration locale est également visé, si le contexte l'exige.

Inclusion de biens-fonds

1(3)

Tout règlement pris en application de l'article 6 peut prévoir l'inclusion dans un district de biens-fonds ne faisant pas partie d'une municipalité.  Lorsque ces biens-fonds sont inclus dans un district, les règlements relatifs au district doivent prévoir que le gouvernement :

a) soit par l'intermédiaire du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les municipalités;

b) soit par l'intermédiaire du membre du Conseil exécutif chargé de l'administration de la Loi sur les Affaires du Nord, lorsque les bien-fonds sont situés dans le Nord du Manitoba tel qu'il est défini dans cette loi,

est responsable du paiement d'une part proportionnelle des frais et dépenses du conseil du district qui ne sont pas approuvés par le ministre dans son étude des prévisions budgétaires du conseil de la même manière qu'une municipalité touchée.

Délégation par le ministre

1(4)

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 35, art. 55 et 58; L.M. 1993, c. 29, art. 183; L.M. 1996, c. 53, art. 80.

2 à 5

Abrogés.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Création d'un district et d'un conseil

6(1)

Sous réserve des dispositions qui suivent, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un district des services sociaux et de santé, définir ses limites ou décrire la région qu'il couvre et lui donner un nom. Il peut également créer un conseil des services sociaux et de santé qui fournira ces services dans le district, et lui donner un nom.

Modification des districts et des conseils

6(2)

Sous réserve des dispositions qui suivent, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l'étendue et les limites d'un district ou tout aspect de l'organisation, de l'administration ou de l'aide financière d'un conseil ou modifier les services de santé et les services sociaux dispensés par un conseil dans son district.

Interdiction relative à la constitution de districts

6(3)

Il est interdit de constituer un district des services sociaux et de santé après l'entrée en vigueur de la Loi sur les offices régionaux de la santé.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Limites co-terminus

7

Les limites d'un district sont définies ou la région est décrite de façon à correspondre, dans la mesure du possible, aux limites des municipalités, des divisions scolaires, des districts hospitaliers ou de toute autre région déterminée auparavant en application d'une loi de la Législature aux fins de cette loi.

Précisions complémentaires du règlement

8

Un règlement pris en application du paragraphe 6(1) doit :

a) prévoir l'organisation et la composition du conseil;

b) et c) abrogés, L.M. 1996, c. 53, art. 80;

d) préciser le mode de répartition parmi les municipalités touchées, du montant des frais et dépenses du conseil qui ne sont pas approuvés par le ministre et qui ont été engagés avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les offices régionaux de la santé.

Il doit en outre indiquer toute autre précision complémentaire, et traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Effet du règlement

9

Un règlement pris en application de l'article 6 a force de loi mais n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les textes règlementaires et cette loi ne s'y applique pas.

Interdiction d'abrogation

10

Sauf dans les cas où un conseil a transféré ses activités et son actif et passif à un office régional de la santé et où le conseil a été révoqué et le district aboli aux termes de la section 4 de la partie 4 de la Loi sur les offices régionaux de la santé, il est interdit au lieutenant-gouverneur en conseil d'abroger un règlement pris en vertu de l'article 6, à moins qu'au moins la moitié des municipalités touchées au sein du district n'aient, par résolution de leur conseil, approuvé l'abrogation projetée.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

11 à 16

Abrogés.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Personnalité morale

17(1)

Après leur élection ou nomination, les membres du conseil constituent une personne morale sous la raison sociale donnée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Toutefois, la Loi sur les corporations ne s'applique pas au conseil.

Conseil sans but lucratif

17(2)

Un conseil est une corporation sans but lucratif et aucun membre du conseil ne peut, en raison de sa qualité de membre, recevoir un avantage pécuniaire sur les revenus du conseil.  Toutefois, il peut être remboursé pour ses dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de ses fonctions comme membre du conseil.

Représentation municipale sur le conseil

18

Le conseil de chaque municipalité touchée dans le district, conformément au règlement relatif au conseil, élit, nomme ou a le droit de désigner au moins une personne résidant dans le district comme membre du conseil du district.

Services de santé autorisés

19(1)

Par dérogation à tout règlement pris en application de la présente loi, le conseil d'un district peut exclusivement dispenser les services de santé financés ou approuvés par l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.

Services sociaux autorisés

19(2)

Par dérogation à tout règlement pris en application de la présente loi, le conseil d'un district peut exclusivement dispenser les services sociaux qui répondent à l'une des conditions suivantes :

a) ils sont financés par le gouvernement;

b) ils sont financés ou approuvés par l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.

Accords

19(3)

En vue de dispenser les services de santé et les services sociaux visés aux paragraphes (1) et (2), le conseil d'un district peut conclure des accords avec les personnes et organismes suivants :

a) l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé;

b) le gouvernement;

c) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Conseils soumis à la loi

20

Lorsqu'il fournit des services de santé ou des services sociaux, ou les deux, un conseil est soumis à la loi relative à ces services et doit s'y conformer, sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi sur les offices régionaux de la santé.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Pouvoir du conseil d'engager des employés et d'autres personnes

21(1)

S'il est autorisé à dispenser des services de santé ou des services sociaux en vertu de l'article 19, le conseil peut retenir les services des personnes qu'il estime indiquées à cette fin, notamment par contrat d'emploi.

Frais autorisés à l'égard des services

21(2)

Si la Loi sur les offices régionaux de la santé et ses règlements l'y autorisent, le conseil peut demander directement aux bénéficiaires des services de santé de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Pouvoirs en matière de biens réels

22(1)

Avec l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé, le conseil d'un district peut :

a) acquérir à titre onéreux, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des bâtiments ou ouvrages qui sont nécessaires à ses fins, y compris des établissements, et qui sont situés dans la région sanitaire;

b) construire, rénover, agrandir, convertir ou déménager des bâtiments ou ouvrages, y compris des établissements.

Limites applicables à la vente

22(2)

Si le gouvernement ou un office régional de la santé a fourni des fonds concernant l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un établissement ou la réalisation de rénovations majeures à son égard, le conseil d'un district ne peut disposer, notamment par vente ou location, de l'établissement en cause ou de biens réels connexes que s'il obtient le consentement de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.

Nécessité de l'approbation du ministre

22(3)

Il est interdit aux offices régionaux de la santé de fournir l'approbation visée aux paragraphes (1) ou (2), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Subventions, dons, etc.

23(1)

Le conseil d'un district peut accepter de toute source des subventions, des dons et des legs soit de biens réels ou personnels, y compris des sommes d'argent, soit d'intérêts relatifs à des biens réels ou personnels, et, dans les cas où la disposition en cause est faite sous réserve de directives ou de conditions, le conseil doit s'y conformer.

Achat d'équipement

23(2)

Avec l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle un district est situé, le conseil du district en cause peut acquérir à titre onéreux, notamment par achat ou location, de l'équipement aux fins de la prestation des services autorisés aux termes de l'article 19.

Nécessité de l'approbation du ministre

23(3)

Il est interdit aux offices régionaux de la santé de fournir l'approbation visée au paragraphe (2), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Emprunts

24(1)

Sous réserve de la Loi sur les offices régionaux de la santé et de ses règlements, le conseil d'un district peut emprunter des fonds aux fins de ses activités et peut grever ses biens de sûretés afin de garantir ses emprunts.

Valeurs mobilières

24(2)

Le conseil d'un district peut émettre des valeurs mobilières, sous réserve de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières et de la Loi sur les offices régionaux de la santé et de ses règlements.

Placements

24(3)

Le conseil d'un district doit se conformer aux exigences et aux restrictions applicables en matière de placement de fonds qui sont prévues par la Loi sur les offices régionaux de la santé et ses règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Possibilité d'assortir les approbations de conditions

24.1

Les approbations fournies par le ministre ou un office régional de la santé en vertu de la présente loi ou de ses règlements peuvent être assorties de conditions.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Nomination d'employés

25

Un membre du Conseil exécutif peut, avec l'accord du conseil, engager une personne employée par le gouvernement sous le contrôle du membre du Conseil exécutif afin qu'elle exécute les tâches et fonctions déterminées par le conseil.  La nomination ne porte pas atteinte au statut de la personne en vertu de la Loi sur la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique et le membre du Conseil exécutif peut mettre fin à l'engagement à tout moment.

Statut des employés

26

Aux fins d'application de la Loi sur la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, un conseil est un organisme gouvernemental et les deux lois peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des employés du conseil comme si le conseil était un organisme gouvernemental.

27 à 28

Abrogés.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

29

Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 80.

30

Abrogé.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

31 à 34

Abrogés.

L.M. 1992, c. 35, art. 55 et 58; L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Répartition du passif en cas de manque de liquidités

35

Les conseils qui n'ont pas les fonds nécessaires pour satisfaire aux obligations qui deviennent exigibles au cours de l'année répartissent, le plus tôt possible après la fin de l'année, le manque à gagner parmi les municipalités touchées conformément aux règlements et demandent à chacune de payer sa quote-part. Celles-ci sont tenues d'obtempérer dans le délai de 90 jours qui suit la réception de l'avis de répartition ou dans tout autre délai qu'approve le conseil.

L.M. 1996, c. 53, art. 80; L.M. 1997, c. 41, art. 18.

Répartition – accord de prise en charge des activités

35.1(1)

Les conseils qui concluent un accord avec un office régional de la santé en vertu de l'article 46 de la Loi sur les offices régionaux de la santé, calculent la somme que représente la partie non provisionnée de leur passif et répartissent cette somme parmi les municipalités touchées et leur demandent de payer leur quote-part en conformité avec les règlements.

Paiement par les municipalités touchées

35.1(2)

Chaque municipalité touchée à qui un conseil de district facture des frais après avoir effectué la répartition visée au paragraphe (1) doit payer les frais en cause au conseil ou, s'il a été dissout et liquidé en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé, à l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.  Ces frais doivent être acquittés dans le délai de 90 jours qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans tout autre délai qu'accepte le conseil ou l'office régional de la santé.

L.M. 1997, c. 41, art. 18.

Inspection au nom du ministre

36(1)

Une personne autorisée par le ministre à cette fin, peut, à toute heure raisonnable :

a) pénétrer les installations d'un conseil et les inspecter;

b) examiner ou faire des copies de tout livre, écriture, dossier, registre, compte ou document d'un conseil ou en prendre des extraits;

c) demander au conseil ou à un de ses dirigeants de fournir une information relative aux affaires et transactions du conseil ou d'en confirmer l'exactitude.

Confidentialité de certaines informations

36(2)

Les renseignements obtenus par le ministre ou qui lui sont fournis ou qui sont fournis à toute autre personne autorisée à les recevoir en vertu du présent article concernant les sujets qui suivent, ne peuvent être communiqués à une personne qui n'y a pas légalement droit :

a) le rapport entre un médecin et son patient;

b) les services de santé rendus à un patient par un médecin.

Suspension du conseil

37(1)

Le ministre peut suspendre les pouvoirs du conseil pour la période qu'il détermine lorsqu'il est convaincu qu'un conseil :

a) n'a pas respecté les normes prescrites par les règlements ou par un règlement pris en application d'une autre loi de la Législature relativement à tout programme ou installation mis en service par le conseil ou à tout service de santé ou service social fourni par le conseil;

b) n'a pas géré ses finances de façon responsable;

c) n'a pas pu satisfaire ses engagements financiers.

Pendant la période de suspension, tous les pouvoirs et actifs du conseil sont dévolus au ministre et celui-ci agit pour son compte et en son nom, exerce ses fonctions et administre ses affaires.

Dettes

37(2)

Lorsqu'il suspend les pouvoirs d'un conseil en vertu du paragraphe (1), le ministre est, pendant la période de suspension, responsable de l'ensemble des dettes et engagements du conseil seulement à concurrence de la valeur des biens et actifs du conseil.  Le ministre peut, pendant la suspension, passer des contrats avec des personnes chargées d'administrer les affaires du conseil en son nom.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

38

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) et b) abrogés, L.M. 1996, c. 53, art. 80;

c) prescrire les conditions requises pour être membre des conseils et les causes de déchéance des membres des conseils;

d) fixer les mandats des membres du conseil, ainsi que le nombre des renouvellements successifs de mandat des membres nommés ou élus au conseil;

e) prescrire les procédures à suivre pour combler les vacances au sein des conseils;

f) exiger que les conseils tiennent des réunions publiques et prescrire le mode de convocation, l'ordre du jour des réunions et la procédure à suivre lors de telles réunions;

g) régir les élections des membres des conseils qui doivent être élus;

h) prescrire les formes de consentement que doivent donner les personnes avant qu'elles ne reçoivent certains services de santé et services sociaux et prévoir l'effet de ces consentements.

L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Règlements du ministre

39(1)

Aux fins d'application de la loi, le ministre peut, par règlement compatible avec les autres disposition de la présente loi :

a) préciser le genre de services de santé et de services sociaux fournis par un conseil ainsi que tous autres détails relatifs à leur prestation;

b) prescrire les normes qui doivent être observées par les conseils dans la prestation de services de santé et de services sociaux et dans la construction, l'entretien et l'administration des installations;

c) et d) abrogés, L.M. 1996, c. 53, art. 80;

e) prescrire les formules que doivent utiliser les conseils ou les personnes recevant des services de santé et des services sociaux des conseils;

f) abrogé, L.M. 1992, c. 35, art. 58;

g) régir l'emplacement et à la qualité des installations et de l'équipement;

h) établir des règlements administratifs et règles types pour les conseils et prescrire l'adoption par les conseils de certains règlements administratifs et de certaines règles;

i) prescrire la tenue de livres, registres, comptes, dossiers et archives par les conseils à des fins diverses;

j) prescrire des règles relatives à la confidentialité de l'information reçue ou recueillie par les conseils;

k) prescrire les droits des personnes auxquelles un conseil fournit des services de santé et des services sociaux;

l) abrogé, L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Application de la Loi sur les textes règlementaires

39(2)

La Loi sur les textes règlementaires ne s'applique pas aux règlements pris en application du paragraphe (1).  Toutefois, le ministre doit envoyer une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (1) à chaque conseil.

Effet rétroactif

39(3)

Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut être rétroactif et entrer en vigueur à une date fixée dans le règlement et qui est antérieure à la date à laquelle le règlement a été pris.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 80.

Règlements administratifs des conseils

40

Sous réserve de l'approbation du ministre, chaque conseil doit prendre des règlements administratifs :

a) relatifs aux date, heure et lieu et au mode de tenue des réunions annuelles et autres du conseil;

b) relatifs aux procédures à suivre par les conseils au cours des réunions;

c) fixant le lieu où sera situé le bureau principal du conseil dans sa communauté;

d) créant un comité de direction et d'autres comités du conseil et leur délégant des fonctions;

e) relatifs aux dirigeants du conseil, à leurs pouvoirs et à leurs fonctions;

f) relatifs aux règles de conduite des personnes admises à recevoir des services dans les installations du conseil, à les utiliser ou à les visiter;

g) relatifs aux normes et aux conditions d'embauche des employés du conseil;

h) relatif à la nomination, aux droits, aux fonctions et à la conduite du personnel professionnel du conseil.