English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 30 juin 2004 au 11 juin 2014.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 11 juin 2014 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. H20

Loi sur le ministère de la Santé

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. En outre, le conjoint de fait d'un défunt s'entend de la personne qui vivait dans une relation maritale d'une certaine permanence avec le défunt au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui. ("common-law partner")

« ministère »  Le ministère de la santé. ("department")

« ministre »  Le ministre de la Santé. ("minister")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2002, c. 24, art. 28; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Prorogation

2

Est prorogé le ministère du gouvernement du Manitoba dénommé le ministère de la Santé. Il est dirigé par le ministre de la Santé.

Nomination et rémunération des cadres et employés

3

Un sous-ministre de la Santé, un sous-ministre adjoint de la Santé, un directeur des services de la santé publique, un comptable et d'autres cadres, inspecteurs, consultants et employés requis pour les activités du ministère peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Membres ex officio

4

Le ministre est de plein droit membre du conseil d'administration ou du conseil de direction de chacune des institutions qui sont financées en tout ou en partie par des subventions ou autres versements faits sur le Trésor et imputées, dans la comptabilité gouvernementale, aux sommes votées par la Législature et affectés au ministère.

Recherches et enquêtes

5

Le ministre peut :

a) engager des recherches sur tout sujet relatif à la santé et réunir les renseignements et les statistiques pertinents à ce domaine;

b) diffuser les connaissances destinées à promouvoir la santé de la manière et sous la forme qui lui semblent les mieux adaptées;

c) prendre ou ordonner les mesures qui peuvent lui sembler de nature à empêcher ou à éliminer la maladie.

Subventions relatives à la santé

6(1)

Lorsque le gouverneur général en conseil ou toute personne, institution, fondation, association, société ou autre organisation, (appelé donateur au présent article) veut, en vertu d'une loi du parlement du Canada ou autrement, accorder une subvention ou un don en argent au gouvernement du Manitoba pour la promotion, l'amélioration, la protection de quelque manière que ce soit, de la santé des citoyens de la province, le ministre peut, au nom du gouvernement et pour son compte, sous réserve du paragraphe (3), conclure un entente avec le donateur quant aux fins, aux modalités et conditions relatives à l'acceptation et à l'utilisation de ces sommes par le gouvernement.

Affectation de sommes en matière de santé

6(2)

Si une loi de la Législature autorise l'octroi de subventions ou de dons en argent, sur le Trésor, à toute personne, institution, fondation, association, société ou autre organisation (appelée le donataire au présent article) pour la promotion, l'amélioration et la protection, de quelque manière que ce soit, de la santé des citoyens de la province, le ministre peut déterminer les fins particulières ainsi que les modalités et conditions relatives à l'acceptation et à l'utilisation de ces sommes par le donataire, et il peut exiger que celui-ci passe une entente à cet effet en la manière qu'il détermine.  Le ministre peut, au nom du gouvernement et pour son compte, sous réserve du paragraphe (3), conclure une telle entente avec le donataire.

Approbation de l'entente par décret

6(3)

Le ministre ne peut passer une entente en vertu des paragraphes (1) et (2) que si cette entente a été approuvée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Recours du gouvernement

7(1)

Outre les dispositions d'autres lois de la Législature, lorsque le gouvernement fournit, s'engage à fournir ou défraie le coût de services, notamment la garde, l'arrestation, le déplacement, le transport, les soins, l'entretien, l'assistance, l'hospitalisation, les funérailles ainsi que les services médicaux ou autres à une personne, alors qu'aucune autre loi de la Législature ne prévoit qu'il doit en assumer le coût :

a) la personne concernée, ses administrateurs ou exécuteurs testamentaires ainsi que son conjoint ou conjoint de fait et ses administrateurs ou exécuteurs testamentaires ou, si la personne est un enfant en bas âge, ses parents, son tuteur ou toute autre personne légalement responsable du paiement de ces dépenses sont responsables du remboursement à la Couronne des sommes visées et celle-ci peut recouvrer ce montant comme s'il s'agissait d'une dette de ces personnes envers la Couronne;

b) le ministre peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une déclaration indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, les dépenses qui ont été faites pour cette personne et le nom de celle-ci.  À compter de l'enregistrement, la déclaration crée un privilège et une charge en faveur de la Couronne du chef du Manitoba pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels elle est enregistrée par instrument grevant un bien-fonds particulier et, si elle est enregistrée au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant sur la déclaration, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

Conséquence du privilège

7(2)

La déclaration visée à l'alinéa (1)b) doit être enregistrée sur simple production, sans qu'il soit besoin de faire la preuve par serment de son exécution. Le privilège ou la charge ainsi créés peuvent être exécutés de la même manière que l'hypothèque immobilière constituée par le propriétaire du bien-fonds grevé.

Inclusion d'avances ultérieures

7(3)

À compter de son enregistrement, la déclaration visée à l'alinéa (1)b) doit être maintenue de façon à garantir le remboursement des dépenses qu'effectue le gouvernement pour les services mentionnés au paragraphe (1) et qui sont fournis, tant avant qu'après l'enregistrement de la déclaration, que ce soit à la personne visée, à son conjoint ou conjoint de fait ou à son enfant âgé de moins de 18 ans.  La déclaration ainsi que le privilège ou la charge créés restent en vigueur sans qu'il soit besoin de les renouveler jusqu'à leur mainlevée.

Mainlevée du privilège

7(4)

Le privilège ou la charge créé par la déclaration s'éteint par l'enregistrement d'une mainlevée faite par le ministre, au même bureau d'enregistrement.

Excédent

7(5)

Lorsque le privilège ou la charge mentionné à l'alinéa (l)b) est exécuté, l'excédent des sommes après remboursement du gouvernement et paiement des dépenses d'exécution du privilège ou de la charge doit être versé à la personne touchée par l'action du gouvernement.

Demande par la personne touchée

7(6)

Lorsque le gouvernement intente une action afin d'exécuter le privilège ou la charge mentionnée à l'alinéa (1)b), toute personne touchée par cette action peut, dans un délai de 30 jours après l'introduction de l'action ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (7).

Ordonnance de restitution

7(7)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (6) que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de l'action en exécution du privilège ou de la charge;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les dépenses raisonnables qu'il a faites à l'égard de sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 28.

Procédure de recouvrement de créance

8(1)

Lorsque la Couronne désire recouvrer les sommes qu'on lui doit en vertu du paragraphe 7(1), il ne lui est pas nécessaire de procéder par bref d'assignation. Cependant, le ministre peut signifier par courrier recommandé à la personne endettée envers la Couronne un certificat qu'il signe indiquant le nom du débiteur et le montant de la dette.  Le certificat est accompagné d'un avis au débiteur mentionnant que pour contester le montant réclamé, il doit produire sa défense à la Cour du Banc de la Reine dans les 20 jours de l'envoi du certificat, à défaut de quoi jugement sera prononcé contre lui.

Duplicata du certificat et déclaration sous serment

8(2)

Lors de la signification du certificat, le ministre dépose à la Cour du Banc de la Reine un double de ce document ainsi qu'une déclaration solennelle en attestant la signification au débiteur.

Effet du certificat

8(3)

Le certificat prend effet dès sa signification et son dépôt et le jugement peut être inscrit et toutes les procédures judiciaires ultérieures peuvent avoir lieu comme si le tribunal avait spécialement assigné le débiteur et que cette assignation avait été dûment signifiée à ce dernier.

9

Abrogé.

L.M. 2000, c. 35, art. 8.