English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 1er décembre 2008 au 31 mars 2022.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 31 mars 2022 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. G125

Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« blessure par arme blanche » Blessure que cause à une personne un instrument tranchant ou pointu, y compris un couteau, et qui semble avoir été infligée par une autre personne. ("stab wound")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) autre établissement ou catégorie d'établissements qui fournit des services de soins de santé et qui est désigné à ce titre par règlement. ("health care facility")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

« service de police local » Le service de police local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de fournir des services d'application de la loi dans le territoire où se trouve un établissement de soins de santé. ("local police service")

Communication obligatoire

2(1)

L'établissement de soins de santé qui traite une personne pour une blessure par balle ou par arme blanche communique au service de police local les renseignements suivants :

a) le nom de la personne, s'il est connu;

b) le fait que la personne est traitée pour une telle blessure ou l'a été;

c) le nom et l'emplacement de l'établissement.

Exigences en matière de communication

2(2)

La communication exigée par le paragraphe (1) est effectuée de la manière prévue par règlement dès qu'il est possible de le faire sans nuire au traitement de la personne blessée ni perturber les activités normales de l'établissement de soins de santé.

Incidence sur les autres obligations

3

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un établissement de soins de santé de communiquer à un service de police local les renseignements que la loi l'autorise par ailleurs à communiquer.

Immunité

4

Bénéficient de l'immunité les offices régionaux de la santé, les établissements de soins de santé et les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

Règlements

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de la définition de « établissement de soins de santé » figurant à l'article 1, désigner des établissements ou des catégories d'établissements à titre d'établissements de soins de santé;

b) prendre des mesures concernant la communication de renseignements à un service de police local en application de l'article 2, y compris :

(i) désigner la personne ou la catégorie de personnes chargée d'effectuer la communication au nom d'un établissement de soins de santé,

(ii) prévoir la manière dont la communication doit être faite;

c) exempter, en tout ou en partie, un établissement de soins de santé ou une catégorie d'établissements de soins de santé ou une personne ou une catégorie de personnes de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un des règlements de celle-ci et fixer les circonstances et les conditions relatives à l'exemption;

d) définir les termes ou les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas expressément définis;

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

6

La présente loi constitue le chapitre G125 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 21 des L.M. 2008 est entré en vigueur par proclamation le 1er décembre 2008.