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Version la plus récente


C.P.L.M. c. G110

Loi sur les eaux souterraines et les puits

Table des matières

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de forage de puits » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 7(2). ("well drilling officer")

« ancienne loi » La Loi sur les eaux souterraines et les puits, c. G110 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« aquifère » Formation géologique contenant de l'eau et pouvant fournir à des puits ou à des sources une quantité d'eau suffisante pour qu'elle constitue une source d'approvisionnement en eau. ("aquifer")

« certificat professionnel » Certificat professionnel délivré à un foreur de puits ou à un scelleur de puits conformément à l'article 17. ("certificate of qualification")

« construire » Effectuer des tâches liées à l'excavation, au forage, à l'installation, à la modification ou à la réparation d'un puits ou d'un trou de forage d'essai. La présente définition vise notamment l'action de sceller partiellement le puits ou le trou de forage, mais exclut :

a) l'action de le sceller complètement;

b) l'action d'effectuer une modification ou une réparation mineure au puits ou au trou. ("construct")

« directeur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 7(1). Si plusieurs directeurs sont nommés, le terme s'entend de l'un quelconque d'entre eux. ("director")

« district d'aménagement du territoire » S'entend au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("planning district")

« district de conservation » District au sens de la Loi sur les districts de conservation. ("conservation district")

« eau saline » Eau qui répond, le cas échéant, aux critères réglementaires de classification de l'eau saline. ("saline water")

« eaux souterraines » Les eaux qui se trouvent sous la surface du sol, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("groundwater")

« entrepreneur en forage de puits » Entrepreneur en forage de puits titulaire d'un permis délivré en application de l'article 10. ("well drilling contractor")

« excaver » Creuser une cavité dans le sol soit manuellement, soit mécaniquement au moyen d'une autre méthode que le forage. ("dig")

« filtre de puits » Dispositif de filtration fixé sur le cuvelage et conçu de manière à permettre à l'eau de pénétrer dans le puits tout en filtrant les sédiments. ("well screen")

« fins domestiques » S'entend de l'utilisation de l'eau aux fins suivantes :

a) fins ménagères;

b) fins sanitaires;

c) arrosage des pelouses ou des jardins;

d) abreuvement du bétail ou de la volaille. ("domestic purposes")

« forer » Excaver une cavité dans le sol au moyen d'une foreuse ou d'un outil semblable, y compris une foreuse rotative, pneumatique, à érosion ou sonique, une tarière ou un outil de forage au câble. ("drill")

« foreur de puits agréé » Particulier qui est titulaire d'un certificat professionnel de foreur de puits délivré conformément à l'article 17. ("certified well driller")

« géoscientifique » S'entend au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("professional geoscientist")

« ingénieur » S'entend au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("professional engineer")

« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste nommé ou désigné en vertu de la Loi sur la santé publique. ("medical officer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« modification ou réparation mineure » Modification ou réparation dont fait l'objet un puits ou un trou de forage d'essai et dont les répercussions négatives possibles sur l'eau du puits ou du trou ou sur les eaux souterraines de l'endroit où se situe le puits ou le trou sont nulles ou négligeables. ("minor modification or repair")

« modifier » Entreprendre la modification de la structure d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, notamment en l'approfondissant, en le modifiant ou en en modifiant le cuvelage ou la toile métallique ou en le scellant partiellement. La présente définition exclut toutefois l'action de le sceller complètement. ("modify")

« municipalité » Sont assimilées à des municipalités les collectivités au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« niveau de protection contre les inondations » S'entend au sens du Règlement sur les zones inondables reconnues, R.M. 59/2002. ("flood protection level")

« organisme de planification de l'exploitation des aquifères » Organisme de planification de l'exploitation des aquifères nommé en vertu de l'article 70 pour une zone de gestion des aquifères. ("aquifer planning authority")

« personne » Sont assimilés à des personnes les municipalités, les sociétés en nom collectif, les consortiums financiers, les fiduciaires, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« plan de gestion d'aquifères approuvé » Plan approuvé conformément à la partie 5. ("approved aquifer management plan")

« plan de mise en valeur » Plan de mise en valeur visé par la Loi sur l'aménagement du territoire. ("development plan")

« prescribed » Version anglaise seulement

« propriétaire » Personne qui est, en vertu de la Loi sur les biens réels ou de la Loi sur l'enregistrement foncier, le propriétaire ou l'un des propriétaires d'un bien-fonds sur lequel un puits ou un trou de forage d'essai se situe ou est en cours de construction. ("owner")

« puits »

a) Cavité qui est pratiquée par le forage ou l'excavation du sol et où est installé un cuvelage permanent en vue de l'obtention éventuelle d'eaux souterraines ou de renseignements concernant de telles eaux ou un aquifère, notamment :

(i) un puits d'essai,

(ii) un puits de surveillance,

(iii) un puits de production,

(iv) un puits d'exhaure,

(v) un puits géothermique en boucle ouverte,

(vi) un puits jaillissant;

b) puits géothermique en boucle fermée;

c) puits géotechnique;

d) puits d'injection.

La présente définition vise également le matériel, les matériaux et les ouvrages connexes. ("well")

« puits abandonné » Puits ou trou de forage d'essai qui n'est pas en cours d'usage et qui n'est pas entretenu en vue d'une utilisation future. La présente définition vise notamment les puits et les trous de forage d'essai que le directeur déclare, en vertu de l'article 46, être des puits abandonnés. ("abandoned well")

« puits contaminé » Puits ou trou de forage d'essai :

a) que le directeur déclare, en vertu de l'article 45, être un puits contaminé;

b) qui répond, le cas échéant, aux critères réglementaires de classification des puits contaminés. ("contaminated well")

« puits d'essai » Puits temporaire qui est foré ou excavé en vue de l'obtention de renseignements au sujet des eaux souterraines ou d'un aquifère, notamment en ce qui a trait à leur comportement géothermique. ("test well")

« puits d'exhaure » Puits servant à abaisser le niveau des eaux souterraines à des fins de construction, notamment de manière à permettre la construction ou l'utilisation d'espaces souterrains. ("dewatering well")

« puits d'injection » Puits construit en vue :

a) de l'élimination de l'eau saline ou résiduaire;

b) de l'injection d'eau dans un aquifère, notamment à des fins de stockage.

La présente définition exclut les puits géothermiques en boucle ouverte. ("injection well")

« puits de production » Puits servant à l'approvisionnement en eau, y compris à des fins domestiques, agricoles, municipales, commerciales ou industrielles ou à des fins d'irrigation. ("production well")

« puits de surveillance » Puits servant à la collecte de renseignements sur les eaux souterraines tels le niveau, la qualité ou la température de ces eaux. ("monitoring well")

« puits géotechnique » Puits servant à la collecte de renseignements géotechniques. ("geotechnical well")

« puits géothermique en boucle fermée » Puits servant à l'échange de chaleur dans un système géothermique en boucle fermée où il ne se fait aucun transfert d'eau entre le puits et un aquifère. ("closed loop geothermal well")

« puits géothermique en boucle ouverte » Puits d'alimentation ou de retour utilisé dans un système géothermique en boucle ouverte où s'effectue un transfert d'eau entre le puits et un aquifère. ("open loop geothermal well")

« puits jaillissant » Puits dans lequel l'eau monte au-dessus de la surface du sol de façon continue ou intermittente. Le terme « trou de forage d'essai jaillissant » a un sens correspondant. ("flowing artesian well")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« réseau de digues reconnu » S'entend au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique. ("designated dyking system")

« sceller » Remplir un puits ou un trou de forage d'essai à l'aide d'un matériau ou d'un mélange de matériaux réglementaires. La présente définition exclut l'action de le sceller partiellement. ("sealing")

« sceller partiellement » Sceller une portion d'un puits ou d'un trou de forage d'essai à l'aide d'un matériau ou d'un mélange de matériaux réglementaires tout en permettant l'usage prévu du puits ou du trou de forage de façon continue. ("partial sealing")

« scelleur de puits agréé » Particulier qui est titulaire d'un certificat professionnel de scelleur de puits délivré conformément à l'article 17. ("certified well sealer")

« supervision » Le fait pour le superviseur d'être présent physiquement et d'être en mesure d'aider toute personne qui effectue un travail supervisé. ("supervision")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« trou de forage d'essai » Trou temporaire :

a) qui est foré ou excavé en vue de l'obtention de renseignements au sujet du sol, du substratum, des eaux souterraines ou d'un aquifère, notamment en ce qui a trait à leur comportement thermique;

b) où aucun cuvelage permanent n'est installé. ("test hole")

« zone de gestion des aquifères » Zone désignée en vertu de l'article 69. ("aquifer management zone")

« zone inondable reconnue » S'entend au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique. ("designated flood area")

Mentions

2

Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

Emplacement géographique des aquifères et des eaux souterraines

3

L'emplacement géographique de la surface du sol situé directement au-dessus d'un aquifère ou d'eaux souterraines peut être utilisé afin que soit décrit ou déterminé l'emplacement géographique de l'aquifère ou des eaux souterraines pour l'application de la présente loi ou dans toute procédure engagée en conformité avec celle-ci.

Objet de la présente loi

4

La présente loi a pour objet :

a) de prévoir la protection et la gestion des aquifères et des eaux souterraines du Manitoba;

b) de veiller à ce que la construction, l'entretien et le scellement des puits et des trous de forage d'essai répondent à des normes qui protègent :

(i) la qualité environnementale des aquifères et des eaux souterraines du Manitoba,

(ii) la santé et la sécurité des humains;

c) de prévoir la collecte et le partage de renseignements portant sur les puits, les aquifères et les eaux souterraines afin de faciliter la compréhension, la gestion, la conservation, la protection, la mise en valeur et l'utilisation des aquifères et des eaux souterraines du Manitoba.

Application de la présente loi — exclusions

5

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux puits ni aux trous de forage d'essai que vise la Loi sur les mines et les minéraux;

b) aux puits ni aux trous de forage d'essai que vise la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

c) aux autres catégories réglementaires de puits ou de trous de forage d'essai.

Exigences en matière de délivrance de permis ou de certificat — exclusions

6

Les articles 8 et 15 ne s'appliquent pas :

a) à la construction par un particulier d'un puits ou d'un trou de forage d'essai sur un bien-fonds dont il est propriétaire ou sur lequel il exploite une entreprise agricole, à l'aide de matériel qui lui appartient ou qu'il utilise, si le puits ou le trou est construit dans le but d'obtenir de l'eau, à raison d'au plus 25 000 litres par jour, aux fins indiquées ci-après ou à l'une de ces fins :

(i) les fins domestiques du particulier ou celles de son ménage,

(ii) les fins de l'entreprise agricole;

b) au scellement par un particulier d'un puits ou d'un trou de forage d'essai — à l'exception d'un puits jaillissant, d'un trou de forage d'essai jaillissant, d'un puits d'injection, d'un puits contaminé ou d'un puits ou d'un trou de forage d'essai qui contient de l'eau saline — sur un bien-fonds dont il est propriétaire ou sur lequel il exploite une entreprise agricole, à l'aide de matériel qui lui appartient ou qu'il utilise;

c) à la construction ou au scellement par un ingénieur ou un géoscientifique d'un trou de forage d'essai, d'un puits d'essai ou d'un puits de surveillance à l'aide de matériel qu'il utilise;

d) au particulier qui œuvre sous la supervision :

(i) et (ii) [non proclamés]

(iii) d'une des personnes mentionnées aux alinéas a) à c);

e) aux membres d'une catégorie de personnes prévue par règlement.

Nomination des directeurs

7(1)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de directeurs pour l'application de la présente loi.

Nomination des agents de forage de puits

7(2)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes à titre d'agents de forage de puits pour l'application de la présente loi.

PARTIE 2

DÉLIVRANCE DE PERMIS ET DE CERTIFICATS

ENTREPRENEURS EN FORAGE DE PUITS

Permis obligatoire

8

Seuls les titulaires de permis d'entrepreneur en forage de puits délivrés sous le régime de la présente loi peuvent construire des puits ou des trous de forage d'essai ou prétendre en construire.

Demande de permis ou de renouvellement

9(1)

Les demandes de permis ou de renouvellement de permis d'entrepreneur en forage de puits sont présentées au directeur au moyen de la formule qu'il approuve.

Renseignements et droits

9(2)

Les demandes de permis ou de renouvellement de permis sont accompagnées :

a) des renseignements qu'exigent la formule et la présente loi;

b) d'une preuve que l'auteur de la demande répond aux exigences de l'article 10;

c) de tout renseignement supplémentaire qu'exige le directeur;

d) des droits réglementaires.

Permis d'entrepreneur en forage de puits

10

Sous réserve des articles 11 et 23, le directeur délivre ou renouvelle un permis d'entrepreneur en forage de puits dans le cas suivant :

a) [non proclamé]

b) l'auteur de la demande est propriétaire du matériel qui lui permet de construire des puits ou des trous de forage d'essai selon les normes que prévoit la présente loi, loue ce matériel ou le possède autrement;

c) l'auteur de la demande a une assurance responsabilité civile ou autre, dont le montant et la forme sont prévus par règlement;

d) l'auteur de la demande satisfait à toute autre exigence réglementaire.

Refus de délivrer un permis

11(1)

Le directeur peut refuser de délivrer un permis d'entrepreneur en forage de puits dans les cas suivants :

a) l'auteur de la demande ne répond pas aux exigences de l'article 10;

b) les renseignements fournis à l'appui de la demande sont incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

c) un permis ou une approbation semblable délivré antérieurement à l'auteur de la demande, soit en vertu de la présente ou de l'ancienne loi, soit par un organisme chargé de délivrer des permis ou d'accorder des approbations semblables relativement à la construction de puits dans un autre territoire est suspendu ou a été annulé ou le renouvellement d'un tel permis ou d'une telle approbation a été refusé;

d) l'auteur de la demande contrevient ou omet de se conformer à un avertissement ou à un ordre donné sous le régime de la présente loi et le directeur est d'avis que sa demande ne devrait pas être approuvée pour des raisons d'intérêt public;

e) l'auteur de la demande a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi ou à un règlement, laquelle infraction est liée à sa capacité de pratiquer à titre d'entrepreneur en forage de puits.

Personne morale ou société en nom collectif

11(2)

Le directeur peut également refuser de délivrer un permis :

a) à une personne morale dont un administrateur ou un dirigeant :

(i) pourrait se voir refuser le permis en vertu du paragraphe (1),

(ii) a été administrateur ou dirigeant d'une personne morale ou membre d'une société en nom collectif qui pourrait se voir refuser le permis en vertu de ce paragraphe;

b) à une société en nom collectif dont un membre :

(i) pourrait se voir refuser le permis en vertu du paragraphe (1),

(ii) a été administrateur ou dirigeant d'une personne morale ou membre d'une société en nom collectif qui pourrait se voir refuser le permis en vertu de ce paragraphe.

Motifs de refus

11(3)

Le refus du directeur de délivrer un permis est motivé par écrit.

12

[Non proclamé]

Conditions du permis

13

Le permis d'entrepreneur en forage de puits est assorti des conditions qui suivent :

1.

obligation pour le titulaire de maintenir en bon état de marche le matériel qui lui appartient, qu'il loue ou qu'il possède autrement et qui est nécessaire à l'exercice de son activité;

2.

obligation pour le titulaire d'avoir en tout temps une assurance responsabilité ou autre dont le montant et la forme sont prévus par règlement;

3.

obligation pour le titulaire de respecter toute autre condition imposée, le cas échéant, en vertu de l'article 21.

14 à 19

[Non proclamés]

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET DE CERTIFICATS

Incessibilité du permis et du certificat

20

Le permis d'entrepreneur en forage de puits et le certificat professionnel sont incessibles.

Conditions supplémentaires — permis ou certificat

21

Le directeur peut assortir un permis d'entrepreneur en forage de puits ou un certificat professionnel de conditions au moment de sa délivrance. Il peut également le faire à tout autre moment au moyen d'un avis écrit qu'il fait parvenir au titulaire du permis ou du certificat. Ces conditions s'ajoutent à celles que prévoit la présente loi.

Durée du permis ou du certificat

22(1)

Sauf si une date antérieure y figure ou s'il est annulé en vertu du paragraphe 23(1), le permis d'entrepreneur en forage de puits ou le certificat professionnel expire le 31 décembre de l'année pour laquelle il a été délivré ou renouvelé, à moins qu'il ne fasse l'objet d'un nouveau renouvellement.

Validité pendant l'examen de la demande de renouvellement

22(2)

Malgré le paragraphe (1), le permis ou le certificat professionnel ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement avant son expiration demeure en vigueur jusqu'à son renouvellement ou jusqu'à ce que le directeur avise l'auteur de la demande de son refus conformément au paragraphe 23(4) ou (5).

Annulation, suspension et refus de renouvellement

23(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut refuser de renouveler un permis d'entrepreneur en forage de puits ou un certificat professionnel ou annuler ou suspendre un tel permis ou un tel certificat :

a) pour toute raison prévue au paragraphe 11(1) ou (2), dans le cas d'un permis, ou au paragraphe 18(1), dans le cas d'un certificat;

b) si le titulaire du permis ou du certificat omet de fournir les renseignements qu'exigent la présente loi ou le directeur ou fournit à ce dernier des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

c) si le titulaire contrevient à la présente loi ou omet de s'y conformer;

d) si le titulaire contrevient aux conditions du permis ou du certificat ou omet de s'y conformer.

Préavis obligatoire

23(2)

Avant de refuser de renouveler un permis ou un certificat ou d'annuler ou de suspendre un tel permis ou un tel certificat, le directeur avise le titulaire par écrit :

a) de son intention et de ses motifs;

b) du droit de ce dernier, dans les 14 jours suivant la remise de l'avis :

(i) de lui présenter ses observations écrites pour exprimer son opposition au refus, à la suspension ou à l'annulation,

(ii) de communiquer avec lui pour faire fixer la date et l'heure auxquelles il tiendra une audience.

Prolongation du délai

23(3)

Le directeur peut prolonger le délai de 14 jours prévu à l'alinéa (2)b).

Absence d'observations ou de demande

23(4)

Le directeur peut prendre les mesures mentionnées dans l'avis lorsque le titulaire du permis ou du certificat ne prend pas les mesures prévues à l'alinéa (2)b) dans le délai de 14 jours ou tout délai prolongé en vertu du paragraphe (3). Il avise alors le titulaire de sa décision.

Avis de la décision

23(5)

Après avoir examiné les observations écrites du titulaire du permis ou du certificat ou après l'avoir entendu, le directeur lui remet un avis écrit de sa décision accompagné d'une copie de ses motifs.

Date de prise d'effet

23(6)

La suspension ou l'annulation du permis ou du certificat prend effet lorsque le titulaire est avisé de la décision ou à la date que celle-ci prévoit, si cette date est postérieure.

Appel auprès du ministre

24(1)

Toute personne qui voit sa demande de permis d'entrepreneur en forage de puits ou de certificat professionnel, ou de renouvellement d'un tel permis ou d'un tel certificat, refusée ou son permis ou son certificat annulé ou suspendu peut interjeter appel de la décision du directeur auprès du ministre.

Modalités de l'appel

24(2)

L'appel est interjeté par dépôt auprès du ministre d'un avis d'appel écrit dans les 14 jours suivant la réception de la décision du directeur. Le ministre peut permettre un délai supplémentaire.

Contenu de l'avis d'appel

24(3)

L'avis d'appel indique les motifs de l'appel et les faits sur lesquels il se fonde.

Absence de suspension d'exécution de la décision

24(4)

Sauf si le ministre l'ordonne, l'appel n'entraîne pas la suspension d'exécution de la décision.

Décision du ministre

24(5)

Le ministre peut confirmer la décision du directeur ou accueillir l'appel, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Décision sans appel

24(6)

La décision du ministre est sans appel.

Avis de la décision

24(7)

Le ministre fait parvenir à l'appelant un avis de sa décision par la poste à l'adresse qu'il a indiquée dans l'avis d'appel.

Rétablissement

25

Sous réserve des conditions qu'il juge appropriées, le directeur peut rétablir un permis d'entrepreneur en forage de puits ou un certificat professionnel qui a été suspendu ou annulé ou qui n'a pas été renouvelé.

REGISTRE PUBLIC — ENTREPRENEURS EN FORAGE DE PUITS, FOREURS DE PUITS ET SCELLEURS DE PUITS

Établissement et maintien du registre public

26(1)

Le directeur établit et maintient un registre public des entrepreneurs en forage de puits, des foreurs de puits agréés et des scelleurs de puits agréés, lequel peut être en format électronique.

Renseignements inscrits au registre public

26(2)

Le registre public contient les renseignements indiqués ci-dessous à l'égard de chaque entrepreneur en forage de puits, foreur de puits agréé et scelleur de puits agréé :

a) son nom ainsi que son adresse et son numéro de téléphone professionnels;

b) les conditions dont est assorti, le cas échéant, son permis ou son certificat en vertu de l'article 21;

c) le cas échéant, les renseignements réglementaires.

Modifications des renseignements — avis au directeur

26(3)

Les entrepreneurs en forage de puits, les foreurs de puits agréés et les scelleurs de puits agréés avisent le directeur par écrit au plus tard 30 jours après toute modification apportée aux renseignements visés à l'alinéa (2)a).

Renseignements accessibles au public

27

Les renseignements que contient le registre public sont accessibles au public pendant les heures normales d'ouverture.

PARTIE 3

PROTECTION DES AQUIFÈRES ET DES EAUX SOUTERRAINES

INTERDICTIONS

Protection des eaux souterraines — construction et scellement de puits

28

Il est interdit de procéder à la construction ou au scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, ou à tous travaux y relatifs, si les méthodes employées entraînent ou peuvent entraîner la contamination ou la détérioration :

a) de l'eau du puits ou du trou de forage d'essai;

b) des eaux souterraines environnantes.

Interdiction de déposer des contaminants

29(1)

Il est interdit de déposer, de déverser ou de placer à l'intérieur ou près d'un puits ou d'un trou de forage d'essai des choses, y compris des matériaux ou des substances, qui contaminent ou détériorent ou peuvent contaminer ou détériorer l'eau qui se trouve dans le puits ou le trou ou les eaux souterraines environnantes. Il est également interdit à toute personne qui possède, loue ou occupe autrement un bien-fonds de permettre à quiconque de le faire.

Exception — activité autorisée

29(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'acte en question est accompli :

a) en conformité avec une autre disposition de la présente loi;

b) en vertu de la Loi sur l'environnement ou de toute autre loi ou de tout règlement du Manitoba;

c) en vertu d'une loi ou d'un règlement du Canada.

CONTAMINATION DÉCOUVERTE AU COURS DE LA CONSTRUCTION OU DU SCELLEMENT

Contamination présumée

30

Pour l'application des articles 31 à 33, il y a contamination présumée des eaux souterraines ou du sol lorsque ces eaux ou ce sol dégagent une odeur ou que leur apparence est modifiée, notamment par une décoloration manifeste, de telle sorte qu'une personne raisonnable croirait qu'ils sont contaminés.

Arrêt de la construction en cas de contamination réelle ou présumée

31(1)

Dès la découverte de la contamination réelle ou présumée d'eaux souterraines ou du sol adjacent au cours de la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, la personne qui exécute les travaux :

a) interrompt la construction;

b) fait rapport de la découverte par téléphone en composant le numéro de téléphone d'urgence indiqué dans les règlements.

Reprise de la construction — autorisation obligatoire

31(2)

La construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai visé au paragraphe (1) ne peut reprendre sans l'autorisation du directeur, d'un agent de forage de puits ou d'un agent de l'environnement nommé en vertu de la Loi sur l'environnement.

Prévention de la propagation de la contamination

31(3)

Après qu'il a été fait rapport de la découverte de la contamination, le directeur ou un agent de forage de puits peut prendre toute mesure que prévoit la présente loi et qu'il juge nécessaire, y compris donner un ordre prévu à l'article 53 et enjoignant au propriétaire de protéger le site et de sceller le puits ou le trou de forage d'essai ou de le faire sceller par un scelleur de puits agréé.

Non-application du présent article

31(4)

Le présent article ne s'applique pas à une personne qui construit un puits ou un trou de forage dans des circonstances que les règlements soustraient à l'application du présent article.

Arrêt du scellement en cas de contamination réelle ou présumée

32(1)

Dès la découverte de la contamination réelle ou présumée d'eaux souterraines ou du sol adjacent au cours du scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai — exception faite du scellement effectué en application du paragraphe 31(3) —, la personne qui exécute les travaux :

a) interrompt le scellement;

b) fait rapport de la découverte par téléphone en composant le numéro de téléphone d'urgence indiqué dans les règlements.

Reprise du scellement — autorisation obligatoire

32(2)

Le scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai visé au paragraphe (1) ne peut reprendre sans l'autorisation du directeur, d'un agent de forage de puits ou d'un agent de l'environnement nommé en vertu de la Loi sur l'environnement.

Prévention de la propagation de la contamination

32(3)

Après qu'il a été fait rapport de la découverte de la contamination, le directeur ou un agent de forage de puits peut prendre toute mesure que prévoit la présente loi et qu'il juge nécessaire, y compris donner un ordre prévu à l'article 53 et enjoignant au propriétaire de protéger le site et de sceller le puits ou le trou de forage d'essai ou de le faire sceller par un scelleur de puits agréé.

Non-application du présent article

32(4)

Le présent article ne s'applique pas à une personne qui scelle un puits ou un trou de forage dans des circonstances que les règlements soustraient à l'application du présent article.

LICENCES ET AUTRES EXIGENCES PARTICULIÈRES

33

[Non proclamé]

Zones d'eaux souterraines sensibles

34

Nul ne peut, sauf en conformité avec les règlements ou dans la mesure prévue par une licence délivrée en vertu de l'article 38, effectuer des travaux liés à la construction ou au scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai dans une zone d'eaux souterraines sensibles que désignent les règlements.

Puits d'injection

35

Nul ne peut construire ni sceller un puits d'injection, ni effectuer des travaux connexes, sauf dans la mesure prévue par une licence délivrée en vertu de l'article 38.

Modification ou réparation mineure — licence non obligatoire et exigences non applicables

36

Les exigences prévues aux articles 33 à 35 ne s'appliquent pas aux travaux qui ne constituent qu'une modification ou une réparation mineure.

Demande de licence

37

Toute demande visant la licence prévue aux articles 33 à 35 est faite conformément aux règlements.

Licence délivrée par le directeur

38(1)

Le directeur peut délivrer une licence pour pour l'application des articles 33 à 35 et celle-ci peut être assortie des conditions qu'il juge nécessaires à la protection de l'eau du puits ou du trou de forage d'essai ou des eaux souterraines à l'endroit où se situe le puits ou le trou.

Licence — date d'expiration permise

38(2)

La licence peut indiquer qu'elle expire si la construction ou le scellement n'a pas débuté ou n'est pas terminé avant une date donnée.

PUITS OU TROUS DE FORAGE D'ESSAI JAILLISSANTS — MAÎTRISE DE L'ÉCOULEMENT

Maîtrise de l'écoulement pendant et après la construction

39(1)

Si un puits ou un trou de forage d'essai devient un puits jaillissant ou un trou de forage d'essai jaillissant pendant sa construction, la personne qui le construit veille à ce que tout écoulement d'eau non maîtrisé qui en provient soit rapidement maîtrisé pendant le reste de la période de construction et lorsque la construction est terminée.

Avis en cas d'écoulement non maîtrisé

39(2)

Si, pendant le reste de la période de construction ou lorsque la construction est terminée, un écoulement d'eau non maîtrisé provenant d'un puits artésien jaillissant ou d'un trou de forage jaillissant ne peut être rapidement maîtrisé, la personne qui effectue ou a terminé la construction :

a) avise immédiate le directeur ou un agent de forage de puits de la situation;

b) est responsable de la maîtrise de l'écoulement et des frais qui en résultent.

Maîtrise de l'écoulement — responsabilité du propriétaire

39(3)

Le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel se trouve un puits jaillissant ou un trou de forage d'essai jaillissant veille à ce que tout écoulement d'eau du puits ou du trou soit maîtrisé, sauf pendant la construction et toute période qui la suit et dont la personne qui a effectué celle-ci a besoin pour maîtriser l'écoulement.

Ordre

40

Le directeur ou un agent de forage de puits peut donner un ordre lorsque l'écoulement d'eau provenant d'un puits jaillissant ou d'un trou de forage d'essai jaillissant n'est pas maîtrisé ou qu'un écoulement non maîtrisé se produit sur un site où un tel puits ou trou est en construction. Les paragraphes 53(1) et 53(5) à (11) ainsi que les articles 54 à 56 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

ZONES INONDABLES RECONNUES

Protection des puits en zone inondable reconnue

41(1)

Le propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone inondable reconnue et sur lequel se trouve un puits veille à ce que le niveau de protection contre les inondations de puits corresponde au niveau approprié pour la zone en question. La protection de ce puits est assurée de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

a) le puits est situé dans les limites d'un réseau de digues reconnu;

b) le puits est situé sur un bien-fonds dont l'élévation est supérieure au niveau de protection contre les inondations;

c) le puits est situé dans les limites d'une digue qui a été construite conformément aux critères illustrés à l'annexe D du Règlement sur les zones inondables reconnues, R.M. 59/2002;

d) le puits est muni d'un couvercle qu'approuve le directeur, notamment un couvercle à l'épreuve de l'eau, toute conduite électrique ou tout autre accessoire qui y est raccordé ou rattaché ainsi que toute autre ouverture qui y est pratiquée étant bouchés ou couverts de manière à ce que les eaux de crue ne puissent y pénétrer.

Disposition transitoire — puits existants

41(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux puits qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et ce pendant les deux années suivant celle-ci.

ENTRETIEN DU PUITS ET DU SITE

Entretien du puits et du site

42

Le propriétaire d'un bien-fonds où se situe un puits veille :

a) à ce que l'ouverture supérieure du cuvelage soit couverte de manière à empêcher toute substance qui pourrait nuire à la qualité de l'eau du puits d'y entrer;

b) à ce que le terrain entourant le puits présente une dénivellation suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler en s'éloignant du puits;

c) à ce que le puits et le site du puits soient entretenus de manière à empêcher toute substance qui pourrait nuire à la qualité de l'eau du puits d'y entrer;

d) à ce que le puits soit protégé contre les inondations s'il est situé dans une zone où il pourrait être endommagé par des inondations;

e) à ce que le puits soit protégé contre les dommages matériels au niveau du sol;

f) à satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'entretien du puits et du site du puits.

NORMES — CONSTRUCTION ET SCELLEMENT DE PUITS

Normes — construction de puits

43

La construction des puits ou des trous de forage d'essai, ou tous travaux connexes, sont effectués en conformité avec les normes réglementaires.

Normes — scellement de puits

44

Le scellement des puits ou des trous de forage d'essai, ou tous travaux connexes, sont effectués en conformité avec les normes réglementaires.

DÉCLARATION — PUITS OU TROUS DE FORAGE D'ESSAI CONTAMINÉS OU ABANDONNÉS

Déclaration — puits ou trous de forage d'essai contaminés

45

Le directeur peut, par écrit, déclarer qu'un puits ou un trou de forage d'essai est un puits contaminé.

Déclaration — puits ou trous de forage d'essai abandonnés

46

Le directeur peut, par écrit, déclarer qu'un puits ou un trou de forage d'essai est un puits abandonné.

Avis au propriétaire

47(1)

Dès qu'il effectue une déclaration en vertu de l'article 45 ou 46, le directeur en avise le propriétaire du bien-fonds par écrit.

Opposition du propriétaire

47(2)

Le propriétaire de bien-fonds qui est en désaccord avec la déclaration prévue à l'article 45 ou 46 peut, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis ou dans tout délai supplémentaire que le directeur lui accorde, déposer auprès de ce dernier une opposition écrite :

a) indiquant pourquoi, selon lui, la déclaration n'est pas fondée;

b) pouvant comprendre les renseignements scientifiques ou techniques écrits sur lesquels il se fonde.

Examen de la décision par le directeur

47(3)

Après avoir reçu une opposition répondant aux exigences du paragraphe (2), le directeur :

a) examine la déclaration en tenant compte des raisons indiquées par le propriétaire et des renseignements qui accompagnent son opposition;

b) peut obtenir une expertise afin de trancher les questions scientifiques ou techniques qui demeurent en litige;

c) confirme ou annule la déclaration dès que possible et informe le propriétaire par écrit de sa décision.

Annulation de la déclaration — puits contaminé

48(1)

Lorsqu'il est d'avis qu'un puits ou un trou de forage d'essai qu'il a déclaré être un puits contaminé ne l'est plus, le directeur peut annuler la déclaration.

Annulation de la déclaration — puits abandonné

48(2)

Lorsqu'il est d'avis qu'un puits ou un trou de forage d'essai qu'il a déclaré être un puits abandonné ne l'est plus, le directeur peut annuler la déclaration.

Avis au propriétaire

48(3)

Lorsqu'il annule une déclaration en vertu du paragraphe (1) ou (2), le directeur remet un avis écrit de sa décision au propriétaire du bien-fonds où se situe le puits ou le trou de forage d'essai.

Propriétaire — scellement des puits abandonnés

49(1)

Le propriétaire d'un bien-fonds où se situe un puits abandonné veille à ce qu'il soit scellé en conformité avec la présente loi.

Application en l'absence de déclaration

49(2)

Le paragraphe (1) s'applique à un puits ou à un trou de forage d'essai lorsque le propriétaire du bien-fonds où il se trouve sait ou devrait savoir qu'il s'agit d'un puits abandonné, même si le directeur n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'un tel puits.

RAPPORTS — CONSTRUCTION ET SCELLEMENT DE PUITS

Rapports — construction et scellement de puits

50(1)

Sous réserve des règlements, quiconque construit, scelle ou scelle partiellement un puits ou un trou de forage d'essai établit un rapport revêtant la forme et comprenant les renseignements réglementaires et en remet une copie, dans les délais réglementaires, au directeur et au propriétaire du bien-fonds où se situe le puits ou le trou.

50(2) et (3)   [Non proclamés]

Rapport hybride

50(4)

Lorsqu'un trou de forage d'essai est scellé immédiatement après son forage, les renseignements requis relativement au scellement peuvent être inclus dans le rapport portant sur la construction du puits.

Conservation d'une copie du rapport

50(5)

Quiconque est tenu d'établir un rapport conformément au présent article en conserve une copie pendant la période réglementaire.

Carnet de terrain

51

Quiconque est tenu d'établir un rapport conformément à l'article 50 tient, pendant qu'il construit, scelle ou scelle partiellement le puits ou le trou de forage d'essai, un carnet de terrain contenant les renseignements nécessaires à l'établissement du rapport prévu à cet article. Le carnet peut être consulté sur le site.

PARTIE 4

MESURES SUPPLÉMENTAIRES, ORDRES ET CONFORMITÉ

Mesures de protection supplémentaires à l'égard des eaux souterraines

52

S'il détermine qu'une activité ou des travaux liés à un puits ou à un trou de forage d'essai nécessitent la prise de mesures supplémentaires de protection à l'égard des eaux souterraines afin que soit protégé l'environnement ou la santé ou la sécurité humaine, le directeur ou un agent de forage de puits peut exiger que la personne responsable de l'activité ou des travaux prenne ces mesures en conformité avec ses directives. Les mesures en question peuvent comprendre des travaux de construction ou de scellement que la présente loi n'exige pas.

ORDRES — CONSTRUCTION ET SCELLEMENT DE PUITS

Ordres — construction et scellement de puits

53(1)

Le directeur ou un agent de forage de puits peut donner un ordre de construction ou de scellement de puits en conformité avec le présent article s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'un puits ou un trou de forage d'essai existant ou en cours de construction :

(i) constitue ou pourrait constituer un risque pour la santé ou la sécurité humaine,

(ii) nuit ou pourrait nuire à une particularité de l'environnement, notamment à un bien-fonds ou à des eaux souterraines,

(iii) est contaminé ou pourrait l'être,

(iv) ne répond pas aux exigences de la présente loi;

b) que l'ordre est nécessaire à l'égard du problème, notamment pour qu'il soit examiné, prévenu, corrigé ou atténué.

Autorisation d'un médecin hygiéniste

53(2)

Le directeur ou l'agent de forage de puits obtient l'autorisation d'un médecin hygiéniste avant de donner un ordre visé au sous-alinéa (1)a)(i) et ayant trait à la santé humaine.

Ordre donné sur-le-champ

53(3)

Malgré le paragraphe (2), le directeur ou l'agent de forage de puits peut donner un ordre visé au sous-alinéa (1)a)(i) et ayant trait à la santé humaine sans obtenir l'autorisation d'un médecin hygiéniste si le délai peut entraîner un risque accru pour des personnes. Il avise toutefois un tel médecin des circonstances justifiant l'ordre dès que possible.

Révocation ou modification de l'ordre

53(4)

Le médecin hygiéniste qui reçoit un avis en vertu du paragraphe (3) peut révoquer ou modifier l'ordre.

Ordre donné verbalement

53(5)

Le directeur ou un agent de forage de puits peut donner un ordre verbal en vertu du présent article s'il a des motifs raisonnables de croire que le risque pour la santé ou la sécurité humaine ou pour les biens-fonds, les eaux souterraines ou une autre particularité de l'environnement pourrait s'aggraver au cours du délai d'obtention d'un ordre écrit.

Confirmation par écrit de l'ordre verbal

53(6)

L'ordre verbal est confirmé par écrit au plus tard 72 heures après avoir été donné ou dans tout délai supplémentaire raisonnable compte tenu des circonstances.

Ordre — personne visée

53(7)

Un ordre donné en vertu du présent article peut viser toute personne.

Ordre — exigences

53(8)

Un ordre donné en vertu du présent article peut exiger que la personne visée prenne les mesures que son auteur estime nécessaires, y compris des mesures concernant l'examen, la prévention, la correction ou l'atténuation du problème, ou qu'elle s'abstienne de prendre les mesures indiquées. L'ordre peut notamment lui enjoindre :

a) d'enquêter sur la situation, d'effectuer des essais, des examens, des analyses ou de la surveillance, de consigner des données ou de fournir à l'auteur les renseignements qu'il exige;

b) de construire, de remplacer, d'enlever, de reconstruire ou de sceller toute chose ou d'effectuer d'autres travaux :

(i) liés aux eaux souterraines ou à un puits ou à un trou de forage d'essai existant ou en construction,

(ii) dans un secteur adjacent au puits ou au trou de forage d'essai en question;

c) de mettre fin à une activité, d'enlever ou d'éliminer tout contaminant ou toute autre matière qui nuit ou peut nuire aux eaux souterraines ou au puits ou au trou de forage d'essai en question.

Conditions

53(9)

L'auteur de l'ordre peut l'assortir des conditions qu'elle juge nécessaires en vue :

a) de la protection de la santé ou de la sécurité humaine;

b) de la protection d'un bien-fonds, d'eaux souterraines ou d'une autre particularité de l'environnement;

c) du respect de la présente loi.

Coût de l'ordre et délai d'exécution

53(10)

La personne visée par l'ordre s'y conforme, à ses frais, au plus tard à la date qui y est indiquée.

Suspension, révocation ou modification de l'ordre

53(11)

Le directeur peut, par ordre, suspendre, révoquer ou modifier un ordre donné en vertu du présent article par un agent de forage de puits. Il peut ultérieurement rétablir tout ordre ainsi suspendu.

Mesures prises en cas de non-respect de l'ordre

54(1)

Lorsqu'une personne omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 53, le directeur peut prendre ou faire prendre les mesures qu'il estime nécessaires à son exécution.

Modification, suspension, annulation ou refus de délivrance du permis ou du certificat

54(2)

En plus des mesures qu'il prend en vertu du paragraphe (1), le directeur peut modifier, suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis ou le certificat professionnel de la personne visée par l'ordre.

Ordre de paiement

54(3)

Le directeur peut ordonner à la personne visée par l'ordre d'acquitter les frais relatifs aux mesures prises en vertu du paragraphe (1).

Appel du montant des frais

54(4)

La personne à qui un ordre a été donné en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel du montant des frais, auquel cas l'article 56 s'applique à l'appel avec les adaptations nécessaires.

Exécution de l'ordre de recouvrement des frais

54(5)

L'ordre de paiement des frais donné en vertu du paragraphe (3) peut être déposé auprès du tribunal et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de celui-ci.

Non-application de l'article 54 en cas de suspension de l'ordre

55

L'article 54 ne s'applique pas lorsque l'ordre a été suspendu en vertu du paragraphe 53(11) ou 56(3).

Appel de l'ordre

56(1)

Toute personne directement touchée par un ordre donné en vertu de l'article 53 peut en appeler auprès du ministre. L'appel est interjeté par remise d'un avis écrit dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'ordre a été donné ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder.

Contenu de l'avis d'appel

56(2)

L'avis d'appel indique les motifs de l'appel et les faits sur lesquels il se fonde.

Suspension de l'ordre

56(3)

Sauf ordre contraire du ministre, l'appel d'un ordre n'a pas pour effet d'en suspendre l'exécution.

Pouvoirs du ministre dans le cadre de l'appel

56(4)

Dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel, le ministre examine l'appel et, selon le cas :

a) confirme, modifie ou annule l'ordre porté en appel;

b) renvoie l'affaire au directeur afin que celui-ci la réexamine conformément à ses directives.

Décision sans appel

56(5)

La décision du ministre est sans appel.

Avis de la décision ou de l'ordre

56(6)

Le ministre fait parvenir un avis de sa décision à l'appelant par la poste à l'adresse qu'il a indiquée dans l'avis d'appel.

VISITES

Pouvoirs — visite

57(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur ou un agent de forage de puits peut, sans mandat, procéder à la visite d'un lieu à toute heure raisonnable afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation.

Pouvoirs limités — habitation

57(2)

Le directeur ou un agent de forage de puits ne peut visiter une habitation occupée à titre de résidence que si, selon le cas :

a) le propriétaire ou l'occupant y consent;

b) il le fait en vertu d'un mandat obtenu en conformité avec l'article 58.

Visite par le directeur en cas d'urgence

57(3)

Malgré le paragraphe (2), le directeur peut procéder à la visite d'une habitation sans mandat, ou autoriser un agent de forage de puits à le faire, s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions nécessaires à l'obtention d'un mandat prévues à l'article 58 sont réunies, mais que l'urgence de la situation rend peu pratique l'obtention d'un tel mandat.

Visite par un agent de forage de puits en cas d'urgence

57(4)

Malgré le paragraphe (2), un agent de forage de puits peut procéder à la visite d'une habitation sans mandat dans les cas suivants :

a) le directeur l'a autorisé à le faire;

b) il a des motifs raisonnables de croire que :

(i) l'urgence de la situation rend peu pratique l'obtention d'un tel mandat,

(ii) des mesures immédiates sont nécessaires et qu'il n'a pas le temps de joindre le directeur.

Assistance

57(5)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le directeur ou un agent de forage de puits peut obtenir l'aide d'un agent de la paix, lequel peut recourir à la force qu'il juge nécessaire.

Mandat — visite

58(1)

Un juge peut délivrer un mandat autorisant le directeur, un agent de forage de puits et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;

b) dans le cas d'une habitation :

(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera vraisemblablement,

(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.

Conditions

58(2)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Requête sans préavis

58(3)

Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Pouvoirs de visite supplémentaires

59(1)

En plus d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 57, le directeur ou un agent de forage de puits peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation :

a) procéder aux visites, aux enquêtes, aux examens, aux essais et aux analyses qu'il estime nécessaires, notamment à l'égard d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

b) exiger qu'une substance, une chose, un solide, un liquide ou un gaz soit produit pour examen, essai ou analyse;

c) apporter du matériel dans un lieu et l'utiliser pour procéder à des essais ou à des analyses;

d) saisir une substance, une chose, un solide, un liquide ou un gaz ou en tirer un échantillon;

e) exiger qu'une personne :

(i) fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, exclusifs ou confidentiels,

(ii) produise tout document ou registre, y compris un document ou un registre contenant des renseignements personnels, exclusifs ou confidentiels, afin de l'examiner, de le reproduire ou de s'en servir à titre de preuve;

f) prendre des photographies ou des images concernant un lieu ou un état, un procédé, une substance ou une chose qui y existe ou qui s'y trouve;

g) se servir des choses qui se trouvent dans un lieu, notamment des machines et du matériel;

h) exiger que des choses, notamment des machines et du matériel, qui se trouvent dans un lieu soient utilisées ou démontées selon certaines conditions;

i) procéder ou faire procéder à une excavation dans un lieu.

Assistance

59(2)

Les personnes qui prêtent assistance au directeur ou à un agent de forage de puits peuvent, si le directeur ou l'agent de forage de puits le leur demande, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Assistance fournie par le propriétaire ou l'occupant

60

Le propriétaire, l'occupant ou le responsable d'un lieu de même que toute autre personne qui s'y trouve :

a) fournissent à la personne qui exerce les pouvoirs conférés par la présente partie toute l'assistance possible afin de lui permettre de les exercer;

b) donnent à la personne les renseignements qu'elle peut valablement exiger.

Recouvrement des frais

61(1)

Le directeur ou un agent de forage de puits peut exiger que la personne faisant l'objet d'un ordre visé à l'article 53 acquitte les frais engagés à l'égard des essais, de l'échantillonnage ou de l'analyse effectués relativement à l'ordre donné en conformité avec le paragraphe 59(1).

Ordre de paiement

61(2)

Le directeur peut donner un ordre de paiement à la personne qui n'a pas acquitté les frais que prévoit le paragraphe (1).

Appel du montant des frais

61(3)

La personne à qui un ordre a été donné en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel du montant des frais, auquel cas l'article 56 s'applique à l'appel avec les adaptations nécessaires.

Exécution de l'ordre de recouvrement des frais

61(4)

L'ordre de paiement des frais donné en vertu du paragraphe (2) peut être déposé auprès du tribunal et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de celui-ci.

Obligation de présenter une carte d'identité

62

La personne qui procède à une visite en vertu de la présente partie est tenue de présenter sa carte d'identité à toute personne qui la lui demande.

Systèmes informatiques et copieurs

63(1)

La personne qui procède à une visite en vertu de la présente partie peut :

a) utiliser le système informatique d'un lieu où sont gardés des données, des documents et d'autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent ou auxquelles il permet l'accès;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible des documents à partir des données qui se trouvent dans un système informatique du lieu ou auxquelles il permet l'accès;

c) utiliser les copieurs du lieu pour reproduire des documents.

Obligation de prêter assistance

63(2)

La personne qui a la garde ou la responsabilité d'un document ou d'une chose que vise le paragraphe (1) fournit au directeur ou à l'agent de forage de puits :

a) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions;

b) les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

63(3)

S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu où elle effectue la visite, la personne qui procède à celle-ci peut emporter les documents pour en faire des copies. Elle est tenue de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où elle les a pris.

Valeur probante des copies

64

Le document que le directeur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

65(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) omet de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi ou aux conditions d'un permis d'entrepreneur en forage de puits, d'un certificat professionnel, d'une licence ou d'une autre autorisation délivrés sous son régime;

c) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au ministre, au directeur, à un agent de forage de puits ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport ou tout autre document remis ou exigé en vertu de la présente loi;

e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du ministre, du directeur, d'un agent de forage de puits ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

f) cache ou détruit des documents, des renseignements ou des choses liés à une visite ou à une enquête effectuée sous le régime de la présente loi, ou tente de le faire.

Infraction continue

65(2)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

65(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Peines

65(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peine pour les personnes morales

65(5)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Prescription

65(6)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance du directeur ou d'un agent de forage de puits; le certificat du directeur ou de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

Certificat de l'analyste

66(1)

Le certificat apparemment signé par un analyste — ou une copie ou un extrait du certificat certifié conforme par l'analyste — où il est déclaré que celui-ci a étudié un échantillon d'eau ou d'une autre substance et où sont donnés les résultats est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis d'intention

66(2)

La partie qui entend produire un certificat à l'occasion d'une poursuite signifie aux autres parties un préavis de son intention accompagné d'une copie du certificat au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience ayant trait à la poursuite.

RAPPORT DE VIOLATION

Rapport de violation

67(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise ou peut l'être peut faire rapport des circonstances sur lesquelles elle se fonde au directeur ou à un agent de forage de puits.

Communication de renseignements personnels, exclusifs ou confidentiels

67(2)

Le rapport peut être fait même :

a) s'il nécessite la communication de renseignements personnels;

b) si les renseignements sur lesquels se fonde la personne qui le fait sont des renseignements exclusifs ou confidentiels.

Immunité

67(3)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Mesures préjudiciables

67(4)

Il est interdit aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de leurs employés qui ont fourni de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Interdiction de gêner ou de harceler

67(5)

Il est interdit de gêner ou de harceler la personne qui communique des renseignements en vertu du présent article.

PARTIE 5

GESTION DES AQUIFÈRES ET DES EAUX SOUTERRAINES

LEVÉS ET ÉTUDES

Levés et études

68(1)

Le directeur peut procéder à un levé ou à une étude portant sur tout aquifère ou toutes eaux souterraines de la province afin d'en faciliter la compréhension, la gestion, la conservation, la protection, l'amélioration, la mise en valeur et l'utilisation.

Droit d'accès — levé ou étude

68(2)

Aux fins d'exécution du levé ou de l'étude, toute personne que le directeur autorise peut, à tout moment convenable, accéder à un bien-fonds dans le but d'effectuer des essais, de prendre des échantillons ou d'inspecter un puits. Elle ne peut toutefois accéder aux habitations à l'égard desquelles les occupants n'ont pas consenti à une visite ou un mandat n'a pas été délivré en vertu du paragraphe 58(1).

PLAN DE GESTION D'AQUIFÈRES

Désignation des zones de gestion des aquifères

69

Le ministre peut, par règlement, désigner une zone géographique comprenant un ou plusieurs aquifères, complets ou partiels, à titre de zone de gestion des aquifères pour l'application de la présente partie, et en préciser les limites.

Nomination des organismes de planification de l'exploitation des aquifères

70

Pour chaque zone de gestion des aquifères, le ministre peut :

a) nommer un organisme de planification de l'exploitation des aquifères constitué, selon le cas :

(i) du conseil d'un district de conservation,

(ii) de la commission d'un district d'aménagement du territoire,

(iii) du conseil d'une municipalité,

(iv) de toute autre entité ou personne,

(v) d'une ou plusieurs des personnes et des entités mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv);

b) préciser la date limite de présentation d'un plan de gestion d'aquifères en vue de son approbation, les paramètres applicables à l'établissement du plan et les autres conditions qu'il juge nécessaires.

Établissement du plan de gestion

71

Dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion d'aquifères, l'organisme de planification de l'exploitation des aquifères tient compte des éléments suivants :

a) les normes, les objectifs et les directives applicables à la qualité de l'eau fixés en vertu de l'article 4 de la Loi sur la protection des eaux;

b) les normes de qualité pour l'eau potable fixées en vertu de l'article 3 de la Loi sur la qualité de l'eau potable;

c) l'existence éventuelle dans la zone de gestion des aquifères ou dans une partie de celui-ci d'une zone de gestion de la qualité de l'eau fixée en vertu de la partie 2 de la Loi sur la protection des eaux ainsi que, le cas échéant, les règlements pris en vertu de l'alinéa 5(1)b) de cette loi à l'égard de la zone;

d) l'existence éventuelle dans la zone de gestion des aquifères ou dans une partie de celui-ci d'une zone assujettie à un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la protection des eaux ainsi que, le cas échéant, les parties du plan qui touchent la zone ou qui s'y appliquent;

e) les études qu'il juge pertinentes et qui portent sur l'eau, l'utilisation des sols, la démographie, la capacité de l'environnement à s'adapter à la mise en valeur et toute autre question liée aux facteurs physiques, sociaux ou économiques, présents ou futurs;

f) les observations recueillies lors des consultations ou des assemblées publiques tenues en conformité avec l'article 73;

g) les principes réglementaires de gestion des eaux souterraines;

h) les politiques provinciales d'usage des biens-fonds, les plans de mise en valeur et les règlements de zonage applicables;

i) tout autre renseignement qu'il juge pertinent.

Contenu du plan de gestion d'aquifères

72(1)

Le plan de gestion d'aquifères comporte les éléments suivants :

a) la liste des questions liées à la protection, à la gestion, à la conservation ou à la restauration des eaux souterraines de la zone de gestion des aquifères;

b) des objectifs et des recommandations portant sur la totalité ou certains des sujets suivants :

(i) la protection, la gestion, la conservation ou la restauration des eaux souterraines,

(ii) la prévention, la limitation et la diminution de la pollution des eaux souterraines, notamment par les eaux usées et les autres sources ponctuelles et non ponctuelles de polluants,

(iii) les activités qui peuvent avoir un effet sur les eaux souterraines de la zone de gestion des aquifères, y compris dans les endroits qui sont indiqués ci-après et qui sont situés dans cette zone ou à proximité de celle-ci :

(A) les zones de gestion de la qualité de l'eau,

(B) les zones assujetties à un plan de gestion d'un bassin hydrographique,

(C) les zones riveraines,

(D) les terres humides,

(E) les zones fréquemment inondées et les plaines inondables,

(F) les zones de recharge des eaux souterraines,

(iv) la gestion de la demande en eau, les pratiques et les priorités applicables à l'utilisation de l'eau, la conservation des ressources hydriques et la réduction de l'utilisation et de la consommation de l'eau pendant les périodes de sécheresse et de pénurie d'eau;

c) la détermination précise des liens entre la gestion des aquifères et la planification de l'usage des biens-fonds de façon à faciliter l'adoption, dans le cadre d'un plan de mise en valeur, d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique ou de tout autre document de planification, de la totalité ou d'une partie des objectifs et des recommandations du plan de gestion d'aquifères;

d) les mesures de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan de gestion d'aquifères, compte tenu de la nécessité d'obtenir la contribution de particuliers, de groupes et d'organismes pour sa mise en œuvre.

Mention de la date limite de la révision

72(2)

Un plan de gestion d'aquifères peut également mentionner la date limite à laquelle il doit être révisé.

Consultations

73(1)

Lors de l'établissement d'un plan de gestion d'aquifères, l'organisme de planification de l'exploitation des aquifères consulte :

a) si la zone de gestion des aquifères se situe, en tout ou en partie, dans un district de conservation ou un district d'aménagement du territoire, le conseil ou la commission du district;

b) si la zone de gestion des aquifères se situe, en tout ou en partie, dans une zone assujettie à un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la protection des eaux, l'organisme de planification des eaux responsable du bassin;

c) le conseil des municipalités où se trouve la totalité ou une partie de la zone de gestion des aquifères;

d) une association qui représente l'industrie de la construction de puits au Manitoba;

e) les bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dont les terres contiennent la totalité ou une partie de la zone de gestion des aquifères;

f) les autres personnes et entités que désigne le ministre.

Assemblées publiques

73(2)

L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères tient une ou plusieurs assemblées publiques pour consulter les résidants des biens-fonds où se situe la zone de gestion des aquifères sur l'établissement du plan.

Présentation du plan au ministre

74

L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères présente son projet de plan de gestion d'aquifères au ministre pour approbation.

Renvoi au Conseil des eaux

75(1)

Après avoir reçu le projet de plan de gestion d'aquifères, le ministre peut le renvoyer au Conseil des eaux du Manitoba constitué en application de l'article 24 de la Loi sur la protection des eaux pour étude et avis.

Approbation du ministre

75(2)

S'il juge que son contenu est satisfaisant, le ministre peut approuver le plan tel qu'il lui a été présenté par l'organisme de planification de l'exploitation des aquifères.

Renvoi à l'organisme

75(3)

S'il ne le juge pas satisfaisant, le ministre peut retourner le plan à l'organisme pour que ce dernier le révise en conformité avec les directives qu'il lui donne.

Révision du plan

75(4)

L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères révise le plan en conformité avec les directives ministérielles, le cas échéant, et le présente de nouveau au ministre pour approbation dans le délai fixé par celui-ci.

Modification du plan après l'approbation

76(1)

L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères présente au ministre pour approbation tout projet de modification d'un plan de gestion d'aquifères approuvé.

Modifications exigées par le ministre

76(2)

Le ministre peut exiger d'un organisme de planification de l'exploitation des aquifères qu'il apporte à un plan de gestion d'aquifères approuvé les modifications qu'il lui indique; l'organisme apporte les modifications et les lui présente pour approbation.

Application de l'article 75

76(3)

L'article 75 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées en conformité avec le présent article.

Avis d'approbation d'un plan

77

Le ministre donne, en conformité avec les exigences réglementaires, avis de l'approbation d'un plan de gestion d'aquifères ou des modifications qui lui sont apportées.

Révision périodique

78

L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères révise, en conformité avec les règlements, son plan de gestion d'aquifères approuvé d'une part, lorsque le ministre le lui ordonne et, d'autre part, au plus tard à la date limite mentionnée dans le plan. Les articles 71 à 77 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision du plan et à son approbation.

Prise en compte du plan

79

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'il soit tenu compte d'un plan de gestion d'aquifères approuvé avant qu'une décision réglementaire ne soit prise ou qu'une approbation réglementaire ne soit accordée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi ou d'un règlement qu'indiquent les règlements.

PARTIE 6

REGISTRE PUBLIC DES RENSEIGNEMENTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Registre public des renseignements sur les eaux souterraines

80(1)

Le directeur établit et tient un registre public des renseignements sur les eaux souterraines, lequel peut être en format électronique et doit contenir les renseignements indiqués ci-dessous qui portent sur les eaux souterraines et doivent être accessibles au public :

a) une copie de chaque licence délivrée sous le régime de la partie 3;

b) la liste de tous les puits et trous de forage d'essai — laquelle peut comprendre des renseignements concernant leur emplacement et leur propriétaire — déclarés être des puits contaminés en vertu de l'article 45;

c) la liste de tous les puits et trous de forage d'essai — laquelle peut comprendre des renseignements concernant leur emplacement et leur propriétaire — déclarés être des puits abandonnés en vertu de l'article 46;

d) une copie de chaque ordre donné en vertu de l'article 53 et tous les documents relatifs à un appel interjeté en vertu de l'article 56 à l'égard d'un ordre;

e) une copie de chaque plan de gestion d'aquifères approuvé par le ministre en vertu de la partie 5;

f) les renseignements concernant chaque projet de règlement ou de modification d'un règlement qui est assujetti aux consultations publiques prévues au paragraphe 86(6);

g) tout autre renseignement qui, selon l'avis du directeur, devrait être accessible en vertu du présent article pour des raisons d'intérêt public.

Accessibilité des renseignements figurant dans le registre public

80(2)

Les renseignements que contient le registre public des renseignements sur les eaux souterraines sont accessibles au public pendant les heures normales d'ouverture.

Accessibilité d'autres renseignements

81

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, rendre accessibles au public ou à des catégories de personnes ou d'entités données tout renseignement concernant les eaux souterraines, notamment des renseignements recueillis ou obtenus sous le régime de la présente ou de l'ancienne loi, y compris les rapports établis en conformité avec l'article 50, et dont l'accès n'est pas prévu par la présente loi.

Rapports publics

82

Le directeur peut publier des rapports, notamment en format électronique, comprenant tout renseignement, entre autres au sujet de l'emplacement de puits ou de trous de forage d'essai et de leur propriétaire, qui, selon lui, est d'intérêt public pour l'application de la présente loi.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renonciation nulle

83

Les dispositions de la présente loi s'appliquent malgré tout accord contraire; toute renonciation aux droits, avantages ou protections qu'elle prévoit est nulle.

Immunité

84

Bénéficient de l'immunité le ministre, les directeurs, les agents de forage de puits et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Couronne

85

La présente loi lie la Couronne.

PARTIE 8

RÈGLEMENTS

Règlements — normes en matière de construction de puits

86(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes de construction de puits concernant notamment :

a) les mesures devant être prises avant le début de la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai afin qu'il soit déterminé si les conditions faisant d'un puits un puits jaillissant existent ou peuvent se présenter ainsi que les mesures devant être prises si ces conditions existent ou sont présentes avant, pendant ou après la construction;

b) l'emplacement des puits et des trous de forage d'essai;

c) les distances de recul par rapport aux autres ouvrages, limites ou sources de contamination ou à toute autre chose ou caractéristique;

d) la source et la qualité de l'eau de forage;

e) les additifs de forage;

f) les mesures devant être prises si, avant ou pendant la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, une contamination ou la présence d'eaux souterraines saumâtres ou salines est détectée ou d'autres sujets de préoccupation se font jour;

g) les mesures devant être prises lors de la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai dans une zone d'eaux souterraines sensibles;

h) les méthodes de construction, y compris les matériaux devant être utilisés et les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre;

i) l'écoulement d'eau pendant la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

j) les exigences en matière de cuvelage;

k) les exigences en matière de filtre de puits;

l) l'injection de coulis de ciment dans l'espace annulaire ou le remblayage de ce dernier;

m) les conditions nécessitant le scellement immédiat;

n) les couvercles, les joints d'étanchéité, la ventilation et les pompes manuelles de puits;

o) les essais de productivité des puits;

p) la désinfection des puits;

q) l'installation de pompes et de matériel connexe utilisés pour l'obtention d'eau provenant d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

r) les raccords à des fins de distribution d'eau;

s) la prise et la communication des coordonnées du système de positionnement global (GPS);

t) les étiquettes d'identification des puits et des trous de forage d'essai;

u) le nettoyage et les travaux de drainage du site.

Règlements — normes en matière de scellement de puits

86(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes de scellement de puits concernant notamment :

a) les méthodes de scellement de puits et de trous de forage d'essai, y compris les matériaux et les mélanges de matériaux devant être utilisés et les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre;

b) les mesures devant être prises à l'égard du scellement de puits contaminés, de puits et de trous de forage d'essai qui contiennent de l'eau saline, de puits d'injection, de puits et de trous de forage d'essai jaillissants ainsi que de puits et de trous de forage d'essai qui se trouvent dans des zones d'eaux souterraines sensibles;

c) la source et la qualité de l'eau devant être utilisée lors du scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

d) le retrait des fosses de visite, du matériel, des débris ou des obstructions se trouvant dans un puits ou un trou de forage d'essai;

e) la prise et la communication des coordonnées du système de positionnement global (GPS);

f) les étiquettes d'identification des puits et des trous de forage d'essai.

Règlements — autres questions

86(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b) prendre des mesures concernant les puits géothermiques en boucle fermée, les puits géothermiques et les puits d'injection, y compris modifier, restreindre ou suspendre l'application de toute disposition de la présente loi relativement à l'un ou l'autre de ces puits ou à une de leurs catégories;

c) prendre des mesures concernant la délivrance et le renouvellement des permis d'entrepreneur en forage de puits, y compris les renseignements devant accompagner les demandes, les exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement, les conditions dont les permis peuvent être assortis ainsi que l'établissement d'une ou de plusieurs catégories de permis;

d) prendre des mesures concernant la délivrance et le renouvellement des certificats professionnels, y compris les renseignements devant accompagner les demandes, les exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement, les conditions dont les certificats peuvent être assortis ainsi que l'établissement d'une ou de plusieurs catégories de certificats;

e) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats professionnels temporaires, notamment établir les exigences applicables à l'admissibilité;

f) [non proclamé]

g) pour l'application de l'alinéa 29(2)a), prendre des mesures concernant le dépôt, le déversement ou le placement d'une chose, y compris un matériau ou une substance, dans un puits ou un trou de forage d'essai ou à proximité d'eux;

h) pour l'application des articles 31 et 32, prévoir :

(i) les circonstances qui sont soustraites à l'application de ces articles,

(ii) un numéro de téléphone d'urgence;

i) désigner des zones d'eaux souterraines sensibles;

j) prendre des mesures concernant la délivrance des licences sous le régime de la partie 3, y compris les demandes de licence, les facteurs dont le directeur doit tenir compte avant de décider de délivrer une licence ainsi que les conditions auxquelles les licences sont assujetties;

k) prendre des mesures concernant les déclarations selon lesquelles des puits et des trous de forage d'essai sont des puits contaminés ou abandonnés, y compris les facteurs pouvant être pris en considération en vue de ces déclarations;

l) pour l'application du paragraphe 50(1), prévoir les circonstances dans lesquelles un seul rapport peut être remis au directeur à l'égard de puits multiples situés à proximité les uns des autres et modifier d'autres exigences mentionnées aux articles 50 et 51 relativement à de tels puits dans ces circonstances;

m) prendre des mesures concernant la révision des plans de gestion d'aquifères approuvés en application de l'article 78;

n) pour l'application de l'article 81, prendre des mesures concernant l'accès du public ou de catégories de personnes ou d'entités données à des renseignements concernant les eaux souterraines, y compris les renseignements ayant trait à l'emplacement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai ou à son propriétaire;

o) prendre des mesures concernant la délivrance des certificats d'installateur de matériel de puits, notamment interdire aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat d'installer ce matériel;

p) prendre des mesures concernant l'installation de pompes et de matériel connexe utilisés pour l'obtention d'eau provenant d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

q) prévoir les distances entre les puits et leur profondeur;

r) prendre des mesures concernant les entrepreneurs en scellement de puits, y compris la délivrance de permis à ces entrepreneurs;

s) exiger que les entrepreneurs en forage de puits ou en scellement de puits fournissent des cautionnements du montant et en la forme réglementaires;

t) prendre des mesures concernant la recharge des aquifères, sauf dans le cadre de systèmes géothermiques en boucle ouverte;

u) prévoir des principes de gestion des eaux souterraines qui sont conformes à l'objet de la présente loi;

v) prendre des mesures concernant l'établissement de programmes de conservation des eaux souterraines et, pour l'application de ces programmes, limiter ou réglementer l'utilisation des eaux souterraines ou l'écoulement de l'eau des puits;

w) prendre des mesures concernant les droits devant être payés sous le régime de la présente loi;

x) prendre des mesures concernant la signification ou la remise des avis, des ordres ou de tout autre document que prévoit la présente loi;

y) définir les termes ou les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

z) prendre des mesures concernant la transition de l'ancienne loi à la présente loi;

aa) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Incorporation par renvoi

86(4)

Les règlements peuvent incorporer par renvoi des codes, des normes ou des directives; l'incorporation peut être complète ou partielle, intégrer les modifications futures éventuelles et peut aussi se faire avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.

Application des règlements

86(5)

Un règlement peut être d'application générale ou particulière, s'appliquer différemment à certaines catégories de personnes, de puits et de trous de forage d'essai et viser la totalité ou une partie de la province.

Consultation préalable à la prise des règlements

86(6)

Sauf dans les cas que le ministre estime urgents, lors de l'élaboration ou de la révision en profondeur des règlements pris en vertu de la présente loi, à l'exception de ceux qui sont pris en vertu de l'article 69, le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur le projet de règlement ou de modification.

Modification des exigences

87(1)

Le ministre peut, lorsqu'un règlement le permet, modifier certaines exigences du règlement ou accorder un statut équivalent à un code ou à une norme qui est établi par un organisme non gouvernemental pour l'application de ce règlement. Les modifications ou le statut doivent être respectés comme s'ils faisaient partie du règlement.

Motivation des décisions

87(2)

Le ministre expose par écrit les motifs des décisions qu'il prend en vertu du paragraphe (1) et met les motifs à la disposition de quiconque en fait la demande.

PARTIE 9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Permis — forage de puits

88(1)

Sous réserve du paragraphe (2), quiconque possède un permis l'autorisant à forer des puits en vertu de l'ancienne loi au moment où la présente loi entre en vigueur est réputé posséder un permis l'autorisant à construire des puits ou des trous de forage d'essai sous le régime de celle-ci.

Maintien du permis

88(2)

Tout permis autorisant le forage de puits en vertu de l'ancienne loi est réputé être un permis d'entrepreneur en forage de puits délivré sous le régime de la présente loi. La période de validité du permis et les conditions auxquelles il est assujetti sont celles qui y sont indiquées.

Maintien de la demande de permis

88(3)

Toute demande de permis de forage de puits qui a été présentée sous le régime de l'ancienne loi mais qui n'a pas été réglée avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réglée en vertu de celle-ci.

PARTIE 10

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

89 à 92

NOTE : Les articles 89 à 92 constituaient la partie 10 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 11

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

93

La Loi sur les eaux souterraines et les puits, c. G110 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

94

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les eaux souterraines et les puits. Elle constitue le chapitre G110 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

95

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 27 des L.M. 2012 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2017.