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La présente version a été à jour du 16 juin 2011 au 25 février 2022.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. G90

Loi sur les achats du gouvernement

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« responsable général des Achats »  Le responsable général des Achats nommé aux termes de la présente loi. ("General Purchasing Agent")

« soumission conforme » Soumission qui :

a) d'une part, est présentée par un soumissionnaire qui respecte les conditions imposées dans l'appel d'offres;

b) d'autre part, répond aux exigences applicables aux biens que vise l'appel d'offres. ("compliant bid")

L.M. 2007, c. 16, art. 2.

BUREAU ET PERSONNEL

Constitution du Bureau

2

Le Bureau des achats est constitué afin de pourvoir de façon plus efficace aux besoins de l'Administration publique.  Il est placé sous la direction du ministre qui en a la gestion et l'administration.

Nominations

3

Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique le responsable général des Achats ainsi que le personnel nécessaire au fonctionnement du Bureau des achats.

FAÇON DE FAIRE LES ACHATS

Fonctions du responsable général des Achats

4

Le responsable général des Achats pourvoit à l'achat des marchandises de toute nature nécessaires à l'usage des divers ministères de l'Administration publique de la province, sous réserve des exceptions suivantes :

a) les matériaux nécessaires aux travaux à entreprendre suite aux arrêtés ministériels ayant trait aux "réquisitions relatives aux réparations et modifications", ainsi que les fournitures, équipements et appareillages techniques.  Sous réserve de l'approbation et des instructions du ministre concerné, le fonctionnaire désigné par le ministre peut les acheter selon les besoins;

b) l'édification, la réparation et la modification des bâtiments affectés aux divers services du gouvernement;

c) les fournitures nécessaires en cas d'urgence et dont le besoin n'est pas prévisible, notamment des médicaments et approvisionnements divers, qui peuvent, sous réserve de l'approbation du ministre responsable du ministère touché par l'urgence, être achetées avec toute l'économie nécessaire par le responsable du ministère, de l'institution ou des travaux pour lequel leur besoin se fait sentir.

Examen des achats par le responsable général

5

Le responsable général des Achats peut examiner les achats faits sans que lui ou un de ses adjoints ne soient consultés et en faire rapport au ministre concerné.

Achats non fondés

6

Le responsable général des Achats fait parvenir au ministre concerné un rapport motivé des cas où il appert que les achats faits au motif d'urgence l'ont été pour un prix exorbitant, qu'aucune urgence ne les motivait ou que l'urgence invoquée était due à la négligence du responsable de faire les achats voulus en temps opportun.  Le ministre peut alors imputer aux responsables les coûts supplémentaires reliés à ces achats et déduire ces coûts de leur salaire.

Règles applicables aux achats

7(1)

Les règles qui suivent s'appliquent à l'achat de biens sous le régime de la présente loi :

a) les achats sont faits aussi économiquement que possible;

b) autant que faire se peut, des offres à prix concurrentiel sont obtenues au moyen de soumissions publiques ou par une méthode semblable;

b.1) autant que faire se peut, les achats doivent être faits en conformité avec les directives sur l'approvisionnement sans entrave qui ont pu avoir été prises par les règlements d'application de la présente loi;

c) les appels d'offres font état :

(i) des conditions imposées aux soumissionnaires,

(ii) des exigences applicables aux biens en question,

(iii) des critères d'évaluation des soumissions conformes;

d) sous réserve des règlements, lorsque des soumissions publiques ou une méthode semblable sont utilisées, le marché est attribué comme suit :

(i) si l'appel d'offre précise que le prix est le facteur déterminant, le marché est attribué au moins-disant ayant présenté une soumission conforme,

(ii) dans tous les autres cas, le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la mieux cotée à la suite d'une évaluation faite selon les critères indiqués dans l'appel d'offres.

Pratiques équitables minimales en matière de travail

7(2)

En ce qui concerne l'achat de catégories de biens établies par règlement, le soumissionnaire est tenu de démontrer que les biens ont été produits ou le seront conformément aux pratiques équitables minimales fixées par règlement en matière de travail.

L.M. 2007, c. 16, art. 3; L.M. 2011, c. 37, art. 10.

Établissement de normes et de formulaire

8

Sous réserve d'approbation par le ministre concerné, le responsable général des Achats fixe les normes de tous les articles destinés à l'usage des divers ministères de l'Administration publique ainsi qu'à leurs directions.  Il fait à cet égard les essais, examens et analyses nécessaires, ou y pourvoit.  Il détermine ou fait déterminer les caractéristiques de ces articles et établit, ou fait établir, des contrats-types d'approvisionnement.

Achats en gros

9

Le responsable général des Achats peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire les achats en gros qu'il juge opportuns de marchandises et de fournitures de toutes sortes destinées à l'usage des divers ministères de l'Administration publique, ou y pourvoir.  Le coût total de ses achats est imputé à un des comptes du grand livre général du gouvernement, compte désigné sous le nom de « marchandises en stock ».  Ce débit est compensé par les diverses affectations faites au fur et à mesure que ces marchandises sont distribuées aux différentes directions de l'Administration publique.

Frais et dépenses accessoires

10

Le pouvoir conféré par la présente loi d'acheter des marchandises, biens et fournitures divers, même en gros, comprend celui d'assumer les frais accessoires nécessaires à l'achat et à la livraison de ces biens dans l'état et à l'endroit qui en permettent l'usage pour lequel ils sont acquis.  Ce pouvoir comprend notamment l'habilité de payer, à l'égard de ces biens :

a) les frais de transport par chemin de fer, bateau ou autre fret, ceux de camionage et de livraison exprès, ainsi que ceux d'emballage et de manutention;

b) les frais d'entreposage;

c) les frais d'assurance;

d) les frais reliés à la conception et à la réalisation des modifications nécessaires pour adapter ces biens à l'usage pour lequel ils sont acquis.

Demandes écrites

11

Les demandes relatives aux achats de marchandises et fournitures nécessaires à l'Administration publique de la province sont faites par écrit et présentées en la forme que peut approuver le ministre des Finances.

Nécessité de présenter des demandes écrites

12

Sauf dans les cas d'urgence visés par la présente loi et les achats en gros aux fins de stockage, le responsable général des Achats et ses adjoints ne peuvent faire d'achat sans une demande écrite signée par celui qui la fait.  Cette demande est approuvée par le membre du Conseil exécutif responsable du ministère concerné, ou encore par le sous-ministre ou le titulaire d'un poste reconnu au sein du ministère visé que ce membre du Conseil exécutif désigne pour l'application du présent article.

Contrats formels

13

Une fois l'approbation du ministre concerné donnée, le responsable général des Achats fait préparer des contrats formels destinés à être signés par les parties.  Il les présente alors au ministre concerné pour qu'ils soient passés.

14

Abrogé.

L.M. 2007, c. 16, art. 4.

Conservation de documents comptables

15

Le responsable général des Achats fait dresser les registres, listes de prix, tableaux de devis et formulaires comptables qu'approuve le ministre des Finances.  Le vérificateur général et les ministres touchés ont en tout temps accès à ces documents.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Exécution des demandes

16

Sur réception des demandes en bonne et due forme, le responsable général des Achats :

a) obtient des devis relatifs aux marchandises demandées;

b) désigne le fournisseur en lui adressant un bon de commande.

RÉGLEMENTATION

Règlements

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de l'alinéa 7(1)d), prévoir dans quels cas le marché n'est pas obligatoirement attribué au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la moins élevée ou la mieux évaluée;

b) fixer des pratiques équitables minimales en matière de travail et établir des catégories de biens pour l'application du paragraphe 7(2);

c) prévoir dans quels cas la politique visée au paragraphe 7(2) ne s'applique pas;

c.1) prendre des directives sur l'approvisionnement sans entrave pour l'application de l'alinéa 7(1)b.1);

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2007, c. 16, art. 5; L.M. 2011, c. 37, art. 10.