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La présente version a été à jour du 9 octobre 2008 au 15 juin 2011.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. G50

Loi sur les gazoducs

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« gaz »  Le gaz manufacturé et le gaz naturel avant et après l'application d'un traitement ou procédé d'absorption, de purification, d'épuration ou autre, et le gaz de pétrole liquéfié. ("gas")

« gazoduc »  Pipeline conçu pour le transport ou la transmission du gaz.  La présente définition vise notamment :

a) les biens personnels et réels nécessaires à ces opérations;

b) les réseaux, les installations, les usines, les pipelines et l'équipement qui servent, directement ou indirectement, à la transmission et à la distribution de gaz au public ainsi qu'à l'approvisionnement en gaz de celui-ci;

c) les lignes de transmission de gaz.

La présente définition ne vise toutefois pas les pipelines et les conduites de collecte au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.  ("gas pipe line")

« ligne de transmission de gaz »  Gazoduc employé et exploité pour le transport ou la transmission de gaz jusqu'à un réseau de distribution ainsi qualifié par la Régie aux termes de l'article 13. ("gas transmission line")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« propriétaire »  Corporation, municipale ou autre, personne, entreprise ou association de personnes, locataire, fiduciaire, liquidateur ou syndic de ces personnes ou corporations, qui possède, exploite, gère ou contrôle un gazoduc ou qui est engagé dans la construction d'un gazoduc. ("owner")

« Régie »  La Régie des services publics. ("board")

« réseau de distribution »  Partie de gazoduc qui n'est pas une ligne de transmission de gaz et qui est employée dans une municipalité pour amener le gaz aux immeubles et constructions où il est effectivement consommé. ("distribution system")

« titulaire »  Propriétaire qui est titulaire d'un permis de construction d'une ligne de transmission de gaz. ("permittee")

L.M. 1993, c. 4, art. 228.

Application de la loi

2

La présente loi ne s'applique qu'aux gazoducs entièrement situés dans la province.

PARTIE I

GAZODUCS

Autorisation de construire et d'exploiter un gazoduc

3(1)

Par dérogation aux dispositions des autres lois et sous réserve de la présente loi, il est interdit à quiconque de construire ou exploiter un gazoduc dans la province sans y être autorisé par une ordonnance de la Régie; le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas à l'exploitation d'un gazoduc construit ou en construction le 23 avril 1956.

Approbation des concessions par la Régie

3(2)

Par dérogation aux dispositions des autres lois, générales ou spéciales, publiques ou privées, adoptées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nuls et sans effet sans l'approbation de la Régie :

a) les concessions, autorisations, privilèges ou droits accordés à un propriétaire par une municipalité ou faisant l'objet d'un contrat conclu entre un propriétaire et une municipalité après le 23 avril 1956 au sujet de la construction ou de l'exploitation d'un gazoduc;

b) les extensions ou modifications de ces concessions, autorisations, privilèges, droits ou contrats faits avec un propriétaire après le 23 avril 1956.

Concessions aux corporations non provinciales

4(1)

Aucune municipalité n'accorde de concession, d'autorisation, de privilège ou de droit, ni ne conclut un contrat pour la construction, l'exploitation, la gestion ou le contrôle d'un gazoduc situé dans la municipalité à moins que les modalités et conditions de la concession ou du contrat ne prévoient que le propriétaire s'engage à soumettre ses entreprises et activités dans la province au contrôle et à la surveillance de la Régie conformément à la Loi sur la Régie des services publics, et à entièrement se soumettre à ladite loi et à la Loi sur les municipalités dans la mesure où un tel propriétaire serait assujetti à ce contrôle, à cette surveillance et à ces lois s'il était propriétaire d'un service public au sens de la Loi sur la Régie des services publics, lorsque, selon le cas :

a) les entreprises et activités de la corporation propriétaire ne sont pas assujetties à la compétence de la Législature;

b) la corporation propriétaire n'est pas constituée en personne morale par ou en vertu d'une loi de la Législature.

Approbation des conditions par la Régie

4(2)

Les dispositions des concessions ou contrats qui en énoncent des modalités et des conditions visées au paragraphe (1) sont présentées à l'approbation de la Régie avant que la concession, l'autorisation, le privilège ou le droit ne soit accordé, ou le contrat conclu; la concession et le contrat ne peuvent être parfaits sans que ses dispositions n'aient été approuvées par la Régie.

Nullité

4(3)

Les concessions, autorisations, privilèges, droits et contrats faits, accordés ou conclus par une municipalité en contravention du présent article sont nuls et sans effet.

Loi sur la Régie des services publics

5

Sous réserve des dispositions expresses de la présente loi, la Loi sur la Régie des services publics s'applique à la construction et à l'exploitation d'un gazoduc.

Plans de construction

6

La Régie peut, avant d'autoriser la construction d'un gazoduc, exiger que le requérant dépose des plans et devis complets du gazoduc proposé; elle doit exiger que le requérant dépose un certificat signé par un ingénieur compétent attestant que, à son avis, les plans et devis sont conformes aux normes prescrites par les règlements et que la construction du gazoduc ne mettra pas la sécurité du public en danger.

Attestation des travaux

7

La Régie peut, avant d'autoriser l'exploitation d'un gazoduc, exiger la production d'un certificat signé par un ingénieur compétent attestant que, à son avis, le gazoduc a été construit conformément aux normes prescrites par les règlements et aux plans et devis déposés aux termes de l'article 6.  L'ingénieur doit en outre attester que le gazoduc est étanche et sécuritaire.

Étude des demandes

8

La Régie peut, pour déterminer si la construction ou l'exploitation d'un gazoduc doit être autorisée, ou pour examiner l'exploitation d'un gazoduc, charger une personne compétente, ou lui ordonner, de faire enquête et de lui faire rapport sur une demande ou sur l'exploitation d'un gazoduc; elle peut également décider à qui et dans quelle mesure incomberont les frais de l'enquête et du rapport, et fixer le montant desdits frais.

Approbation des modifications

9(1)

Il est interdit à une personne autorisée à construire ou à exploiter un gazoduc d'apporter des modifications ou de faire des adjonctions ou extensions au gazoduc autorisé ou à un pipeline qui y est relié, sauf pour ce qui concerne l'entretien, sans que ces modifications, adjonctions ou extensions soient approuvées par la Régie; la présente partie s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à toutes ces modifications, adjonctions et extensions.

Raccords aux lignes établies

9(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la Régie peut permettre à un propriétaire de faire des raccords additionnels à un gazoduc existant si les raccords sont faits conformément aux articles 10 et 33.

Inspection des installations

10

Le propriétaire d'un gazoduc doit, avant de vendre ou de livrer du gaz dans un immeuble ou une construction, faire l'inspection des installations de ceux-ci et s'assurer qu'elles sont conformes aux lois et aux règlements applicables, et qu'elles sont étanches et sécuritaires.

Assurance-responsabilité

11

Tout propriétaire souscrit une assurance auprès d'une compagnie autorisée à faire affaire dans la province pour se protéger contre la responsabilité qu'il peut encourir vis-à-vis des tiers par suite de négligence de sa part ou de la part de ses employés et mandataires, et qui peut découler de la construction ou de l'exploitation d'un gazoduc ou pour tout autre motif; le montant de l'assurance doit être approuvé par la Régie.

Approbation des taux

12

Les taux, frais et droits imposés ou exigés par les propriétaires au titre du gaz doivent être approuvés préalablement par la Régie.

PARTIE II

LIGNES DE TRANSMISSION DE GAZ

Désignation des lignes de transmission de gaz

13

La Régie peut, par ordonnance, désigner tout ou partie de gazoduc existant, projeté ou proposé comme ligne de transmission de gaz. Par cette désignation, la partie I, à l'exception des articles 6, 7, 8, 10 et 11, la Loi sur les municipalités et la Loi sur la Régie des services publics cessent de s'appliquer à la construction de la ligne de transmission de gaz; les articles 6, 7, 8, 10 et 11 continuent cependant de s'appliquer.

Permis de construction

14

Il est interdit à quiconque de commencer la construction de tout ou partie d'une ligne de transmission de gaz sans avoir obtenu du ministre le permis de construction ci-après prévu.

Demande de permis de construction

15(1)

La personne qui désire obtenir un permis de construction de ligne de transmission de gaz en fait la demande au ministre.  Celle-ci comprend un plan préliminaire, établi dans la forme éventuellement prescrite par les règlements, indiquant :

a) les endroits de la province qui seront reliés par la ligne de transmission de gaz, ainsi que le tracé de la ligne;

b) les dimensions et la capacité projetées;

c) l'emplacement proposé de toutes les stations de compression, des robinets-vannes, des soupapes de retenue, des réservoirs, des gazomètres, des stations de régulation, des terminaux et autres équipements.

Autres renseignements

15(2)

Le requérant transmet également au ministre les autres plans et renseignements relatifs à la ligne de transmission du gaz et à sa construction que le ministre exige pour l'étude adéquate du plan.

Copie des documents au ministre responsable de la voirie

15(3)

Le requérant dépose simultanément auprès du ministre responsable de la voirie une copie de sa demande et des cartes, plans, renseignements, documents et matériaux transmis au ministre.

Accès aux biens-fonds pour l'arpentage

15(4)

Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le requérant peut, avant d'obtenir le permis de construction, pénétrer sur les terres domaniales et autres bien-fonds situés le long du tracé proposé pour la ligne de transmission de gaz, ainsi que sur les terres adjacentes, sans obtenir au préalable la permission ou l'autorisation du propriétaire ou de toute autre personne à condition d'avoir l'autorisation écrite du ministre donnée dans la forme éventuellement prescrite par les règlements.  Il peut faire les arpentages, examens et autres arrangements nécessaires sur les biens-fonds pour établir l'emplacement de la ligne de transmission de gaz, des droits de passages et des ouvrages; il peut identifier et isoler les parties de ces biens-fonds qui sont nécessaires à la ligne de transmission de gaz.

Avis de la demande

16

Sur réception d'une demande de permis de construction d'une ligne de transmission de gaz, le ministre peut :

a) ordonner au requérant de donner avis de sa demande aux personnes et de la manière que le ministre juge nécessaires ou que les règlements prescrivent;

b) étudier la demande sans exiger qu'avis soit donné à d'autres personnes.

Facteurs à prendre en considération

17

Pour l'étude d'une demande de permis de construction d'une ligne de transmission de gaz, le ministre tient compte de tous les facteurs qu'il estime importants et, plus particulièrement, des facteurs suivants :

a) la situation financière du demandeur;

b) les considérations d'intérêt public qui, de l'avis du ministre, peuvent être touchées par l'acceptation ou le refus de la demande;

c) les besoins et le bien-être général des résidents de la province considérée dans son ensemble.

Audiences publiques

18

Avant de transmettre une demande au lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions qui suivent, le ministre peut, de son propre chef ou à la demande de toute partie intéressée, ordonner à la Régie de tenir des audiences publiques au sujet de la ligne de transmission de gaz proposée et de lui faire des recommandations à ce sujet.

Transmission au lieutenant-gouverneur en conseil

19(1)

Après avoir étudié la demande et les recommandations éventuelles de la Régie, le ministre transmet la demande au lieutenant-gouverneur en conseil avec ses recommandations quant à l'acceptation ou au refus du permis de construction.

Ordonnance relative au permis de construction

19(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) ordonner au ministre d'accorder le permis de construction de la ligne de transmission de gaz demandé conformément à la demande ou avec les modifications et aux conditions prévues par le décret;

b) ordonner au ministre de refuser le permis de construction.

Sous réserve de l'article 22, le décret du lieutenant-gouverneur en conseil est final et le ministre doit s'y conformer; lorsqu'un permis de construction est accordé, le ministre doit approuver le plan tel que déposé ou modifié pour le rendre conforme au décret.

Autorisation de l'exploitation

20(1)

Il est interdit à quiconque d'exploiter une ligne de transmission de gaz sans avoir obtenu l'autorisation de la Régie.

Modification des conditions d'exploitation

20(2)

La Régie peut, dans la mesure où elle le juge nécessaire dans l'intérêt public, modifier les modalités et conditions auxquelles un propriétaire est autorisé à exploiter une ligne de transmission de gaz.

Dépôt du plan au bureau des titres fonciers

21(1)

Avant de demander l'autorisation d'exploiter une ligne de transmission de gaz, le requérant dépose au bureau d'enregistrement des titres fonciers de tous les districts où passera la ligne de transmission de gaz un plan des droits de passage ou de la partie de ceux-ci qui se trouve dans les districts concernés.

Établissement du plan

21(2)

Le plan est établi conformément à la présente loi et aux règlements, et à la Loi sur les biens réels et ses règlements.

Modification à une ligne de transmission de gaz

22(1)

Le titulaire qui se propose de modifier ou de changer tout ou partie d'une ligne de transmission de gaz déjà construite, ou située et approuvée, ou d'en modifier le tracé, soumet les changements envisagés à l'approbation du ministre avec un plan de la partie de ligne concernée les indiquant.  Le ministre peut approuver la demande et le plan.

Exécution de la modification

22(2)

Après l'approbation de la demande et du plan par le ministre, le titulaire du permis peut faire les modifications ou changements approuvés; toutes les dispositions de la présente partie s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la partie de la ligne de transmission de gaz modifiée ou changée comme elles s'appliquaient à la ligne avant les modifications ou changements et, dans le cas d'une ligne en construction, le permis de construction est modifié en conséquence.

Pouvoirs du ministre au sujet des modifications

22(3)

Lorsque le ministre considère que les modifications ou changements justifient la mise en oeuvre de la procédure prévue au présent paragraphe, il peut :

a) ordonner à la Régie de tenir une audience publique à leur sujet et de lui faire des recommandations;

b) référer la question au lieutenant-gouverneur en conseil après avoir étudié les recommandations de la Régie ou sans avoir ordonné à celle-ci de tenir une audience.

Sous réserve du présent paragraphe, les dispositions de la présente partie qui portent sur la demande de permis de construction s'appliquent alors, compte tenu des adaptations de circonstance, aux modifications ou changements.

Ordre de modifier une ligne de transmission de gaz

23

Lorsqu'un permis de construction d'une ligne de transmission de gaz est accordé ou que l'exploitation d'une ligne de transmission de gaz a été autorisée, le ministre peut, s'il considère que le détournement ou le déplacement de la ligne, avant ou après la fin des travaux, devient nécessaire pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de routes ou d'autres installations d'intérêt public, exiger aux conditions qu'il juge appropriées que le titulaire détourne ou déplace la ligne de transmission de gaz et modifie le plan pour le rendre conforme aux changements.  Le ministre peut alors modifier les conditions ou en ajouter de nouvelles au permis, s'il y en a, dans la mesure qu'il estime nécessaire par le détournement ou déplacement; le titulaire doit se conformer aux exigences du ministre à ses propres frais.

Construction à proximité des routes

24(1)

Par dérogation à la Loi sur les municipalités et à toute autre loi provinciale, aucune ligne de transmission de gaz ne peut être construite sur une route, ni en traverser, passer au-dessus, en-dessous ou à moins de 100 pieds d'une route ni passer à moins de 300 pieds d'une route provinciale à grande circulation, selon le sens que la Loi sur la voirie et le transport donne à ces expressions, sans le consentement écrit du ministre responsable de la voirie.

Forme du consentement

24(2)

Le ministre responsable de la voirie donne son consentement dans la forme prescrite par les règlements ou dans une forme qui produit le même effet.

L.M. 2000, c. 35, art. 46.

Demande de correction d'un défaut

25(1)

Lorsque le titulaire contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou aux conditions de son permis de construction, le ministre peut l'en informer par écrit en précisant la nature de la contravention et exiger qu'il prenne les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti à l'avis.

Annulation ou suspension de permis

25(2)

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux exigences de l'avis dans le délai y imparti, le ministre peut, avec ou sans rapport ou recommandations de la Régie, annuler le permis de construction ou le suspendre pour une période indéterminée ou déterminée, ou jusqu'à ce qu'il soit convaincu que la contravention a pris fin.

Annulation de la demande du titulaire

25(3)

Le ministre peut annuler un permis de construction à la demande du titulaire.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définition de « droit de jouissance »

26(1)

Dans la présente partie, l'expression « droit de jouissance » désigne la permission de pénétrer sur un bien-fonds et de l'utiliser pour un gazoduc obtenu :

a) soit par accord conclu avec le propriétaire du bien-fonds concerné, conformément au paragraphe 27(3);

b) soit par expropriation.

Forme du droit de jouissance

26(2)

Le droit de jouissance consenti par le propriétaire du bien-fonds concerné est établi selon la forme donnée en annexe ou selon la forme qu'approuve le ministre par règlement.

Documents en annexe et effets

26(3)

L'instrument établissant le droit de jouissance passé par le propriétaire du bien-fonds concerné et rédigé selon la forme donnée à l'annexe, que le droit de jouissance soit ou non accordé par plusieurs personnes :

a) ne peut accompagner l'avis d'opposition déposé conformément à la présente loi ou à la Loi sur les biens réels à moins d'être accompagné d'affidavits attestant la signature des parties à l'instrument dont la forme satisfait le registraire de district;

b) constitue une aliénation au sens de la Loi sur la propriété familiale lorsqu'il porte sur des biens-fonds qui font partie du domicile familial d'une personne au sens de cette loi.

Conditions relatives à l'expropriation

26(4)

Le droit de jouissance exproprié est sujet aux modalités et conditions énoncées dans la formule de cession d'un droit de jouissance figurant à l'annexe de la présente loi en remplaçant « cédant » par les personnes ayant un intérêt dans les biens-fonds grevés par le droit de jouissance et à qui celui-ci peut être opposé, et en remplaçant « cessionnaire » par l'expropriant.

Effets du droit de jouissance

26(5)

Le droit de jouissance :

a) est réputé être un bien-fonds pour l'application de la Loi sur l'expropriation, sous réserve du présent article;

b) est un droit assujetti aux dispositions de l'article 111 ou 112 de la Loi sur les biens réels, le contrat qui l'accorde pouvant être enregistré ou déposé conformément auxdits articles et, en cas d'expropriation, la déclaration d'expropriation y relative enregistrée au bureau des titres fonciers étant réputée être un instrument enregistré ou déposé conformément auxdits articles.

Enregistrements antérieurs

26(6)

L'instrument ou l'ordonnance accordant un droit de jouissance qui a été enregistré comme s'il s'agissait d'un instrument assujetti aux dispositions de l'article 111 de la Loi sur les biens réels avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, est péremptoirement réputé avoir été validement enregistré conformément à la présente loi.

Modalités et conditions de la formule approuvée

26(7)

La formule de droit de jouissance approuvée par le ministre aux termes du paragraphe (2) qui diffère de celle figurant à l'annexe est péremptoirement réputée énoncer les engagements et les modalités et conditions de la formule figurant à l'annexe, lesquels sont cependant réputés ne pas empêcher le cessionnaire d'utiliser le pipeline pour le transport ou l'acheminement de substances autres que le gaz.

L.M. 1992, c. 46, art. 56; L.M. 2008, c. 42, art. 41.

Expropriation de biens-fonds

27(1)

Tout propriétaire peut :

a) en en faisant la demande à la Régie des services publics;

b) en déposant auprès de la Régie les cartes, plans, renseignements et documents qu'elle peut exiger au sujet du gazoduc dont la construction est proposée;

c) en obtenant de la Régie une ordonnance à cet effet:

d) en se conformant aux règlements éventuels du lieutenant-gouverneur en conseil,

sans le consentement du propriétaire du bien-fonds et sous réserve de la Loi sur l'expropriation, en payant l'indemnité qui y est prévue ou qui est convenue, pénétrer sur les biens-fonds ci-après visés, les prendre, les utiliser et les exproprier aux fins d'un gazoduc :

e) les biens-fonds de toute personne autre que la Couronne;

f) les terres domaniales qui ne font pas partie d'une route,

s'ils sont nécessaires à la construction ou au fonctionnement des stations de compression, des robinets-vannes, des soupapes de retenue, des réservoirs, des gazomètres, des stations de régulation, des terminaux et des autres équipements nécessaires au gazoduc ou utilisés relativement à celui-ci.

Expropriation de droit de jouissance

27(2)

Tout propriétaire peut, sous réserve de la présente loi et, dans le cas du propriétaire d'une ligne de transmission de gaz, de l'obtention du permis de construction approprié, pénétrer sur les biens-fonds ci-aprés visés s'ils sont nécessaires à la construction ou à l'exploitation d'un gazoduc :

a) les biens-fonds de toute personne autre que la Couronne;

b) les terres domaniales qui ne font pas partie d'une route.

Il peut prendre, acquérir et exproprier à ces fins un droit de jouissance à l'égard de ces biens-fonds.

Entente avant expropriation

27(3)

Le propriétaire doit essayer par tous les moyens raisonnables de conclure une entente avec le propriétaire du bien-fonds nécessaire, ou dont l'usage est nécessaire, aux fins du gazoduc en vue d'obtenir soit un droit de jouissance, soit la vente ou la location du bien-fonds.  Toutefois, le propriétaire qui ne réussit pas à s'entendre avec le propriétaire du bien-fonds dans les 60 jours de la pénétration sur le bien-fonds, de sa prise de possession ou de l'exercice à son égard d'un droit de jouissance, peut exproprier le bien-fonds ou le droit de jouissance y relatif.

Limite au pouvoir d'expropriation

27(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le propriétaire ne peut, en vertu du présent article et aux fins d'un gazoduc, prendre, acquérir ou exproprier de bien-fonds de plus de 60 pieds de largeur, ni droit de jouissance portant sur plus d'une telle largeur, sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, sauf si celui-ci est nécessaire aux fins mentionnées au paragraphe (1).

Expropriation d'autres biens-fonds

27(5)

Lorsqu'un propriétaire a besoin de plus d'espace qu'il n'en a ou de plus que ce qui est prévu au paragraphe (4), pour la construction, l'entretien ou l'exploitation efficaces d'un gazoduc, ou pour la construction ou l'exécution de travaux ou de mesures approuvés ou ordonnés aux termes de la présente loi, il peut, conformément au présent article et après avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre, prendre, acquérir ou exproprier sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, les biens-fonds additionnels ou les droits de jouissance dont il a besoin à ces fins.

Construction à travers les routes

27(6)

Par dérogation à toute disposition de la Loi sur les municipalités, le titulaire peut construire, entretenir et exploiter une ligne de transmission de gaz située sur une route traversant celle-ci ou passant en-dessous d'elle, après avoir obtenu le consentement écrit du ministre responsable de la voirie conformément à l'article 24 et sous réserve des conditions énoncées dans le consentement, y compris le paiement à la Couronne, à une municipalité ou à toute autre personne de l'indemnité éventuellement fixée par le ministre responsable de la voirie.

Façons de pénétrer sur des biens-fonds et de les utiliser

27(7)

Les modalités et les termes selon lesquels le propriétaire peut utiliser un bien-fonds autre qu'une route, et les droits de jouissance ou intérêts y afférents :

a) doivent être conformes aux termes de toute entente conclue entre cette personne et le propriétaire du bien-fonds, y compris toute terre domaniale ou intérêt y afférent;

b) doivent être énoncés dans les modalités et conditions stipulées à la formule de cession de droit de jouissance figurant à l'annexe de la présente loi en cas d'expropriation.

Le propriétaire peut, sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, commencer sans délai la construction du gazoduc sur le bien-fonds et faire toutes les choses raisonnables qui y sont nécessaires ou qui s'y rapportent.

Dépôt des plans avant expropriation

27(8)

Avant d'exproprier un bien-fonds ou un droit de jouissance aux termes de la présente loi, le propriétaire doit enregistrer au bureau des titres fonciers approprié un plan de ce bien-fonds.  Le plan doit toutefois, avant l'enregistrement :

a) être approuvé quant à son contenu par le vérificateur des levés du Bureau des titres fonciers de Winnipeg;

b) être déposé auprès du directeur des Levés nommé en vertu de la Loi sur l'arpentage et être approuvé par lui, dans le cas des terres domaniales.

Exploitation des mines

28(1)

Il est interdit aux propriétaires, locataires ou occupants de mines ou de minéraux autres que le pétrole et le gaz qui se trouvent sous un gazoduc ou à moins de 120 pieds d'un gazoduc de les exploiter avant d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre.

Demande d'autorisation d'exploiter des mines

28(2)

La personne qui demande au ministre l'autorisation d'exploiter des mines ou des minéraux autres que le pétrole et le gaz lui présente, avec sa demande, un plan et un tracé de la partie du gazoduc concernée et des ouvrages ou installations d'exploitation minière proposés dont l'exécution ou la construction peuvent toucher le gazoduc, ainsi que toutes les informations raisonnables et nécessaires quant à leur étendue et leur nature.

Avis de demande

28(3)

Le requérant signifie copie de la demande au titulaire du permis ou propriétaire du gazoduc au moment de la demande ou avant celui-ci.

Autorisation d'exploiter une mine

28(4)

Le ministre peut accorder l'autorisation et l'assortir des modalités et conditions nécessaires à la protection et à la sécurité du public et du gazoduc qu'il juge appropriées; il peut ordonner l'exécution des ouvrages ou la prise des mesures qui lui semblent les plus indiqués compte tenu des circonstances pour éliminer ou réduire les dangers qui découlent ou peuvent vraisemblablement découler des activités minières.

Cession du permis de construction

29

Le permis de construction délivré en vertu de la présente loi peut être cédé ou transféré avec l'approbation préalable du ministre.

Adresse de signification

30

Le propriétaire autorisé à exploiter un gazoduc ou titulaire aux termes de la présente loi doit donner au ministre et à la Régie une adresse aux fins de signification, dans la province, pour l'application de la présente loi.

Responsabilité à l'égard des dommages causés aux routes

31

Le propriétaire et l'exploitant d'une ligne de transmission de gaz sont responsables envers la Couronne ou la municipalité, selon le cas, de laquelle relève la route des dommages causés à celle-ci par la construction, l'exploitation ou l'entretien d'une ligne de transmission de gaz qui la longe, la traverse ou passe soit au-dessus ou en-dessous.

L.R.M. 1987, corr.

Indemnisation relative aux dommages

32

Le propriétaire qui exerce les pouvoirs conférés par la présente loi doit s'efforcer de causer le moins de dommages possible.  Il doit entièrement indemniser les intéressés pour tous les dommages, qu'ils soient causés par l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi ou qu'ils résultent de cet exercice.

Mode de construction

33(1)

Par dérogation à toute disposition d'une autre loi, les personnes autorisées à construire ou à exploiter un gazoduc doivent le placer, le construire, l'entretenir et l'exploiter de manière à ne pas mettre en péril la santé et la sécurité du public; le gazoduc doit être construit conformément aux normes et aux spécifications fixées par la Régie ou prescrites par les règlements.

Exigences relatives aux routes

33(2)

Les personnes autorisées à construire un gazoduc doivent, dans la construction, respecter les exigences du ministre responsable de la voirie au sujet des routes au sens de la Loi sur la voirie et le transport.

L.M. 2000, c. 35, art. 46.

34

Abrogé.

L.M. 1993, c. 4, art. 228.

Règlements

35(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) fixer les normes et spécifications minimales qui doivent être respectées à l'égard de la construction des gazoducs;

b) prescrire la forme selon laquelle le plan préliminaire doit être présenté aux termes du paragraphe 15(1);

c) fixer les conditions éventuelles qui doivent être observées par les personnes qui pénètrent sur des biens-fonds aux termes du paragraphe 15(4);

d) prescrire les formules des demandes, autorisations, consentements et permis prévus par la présente loi;

e) prescrire, en l'absence de toute disposition expresse de la présente loi, les modalités de communication ou de signification des avis autorisés ou exigés aux termes de la présente loi;

f) prescrire les conditions auxquelles le propriétaire peut exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe 27(1);

g) prévoir l'inspection des gazoducs pendant et après leur construction, les frais d'inspection et les personnes qui doivent les supporter;

h) prévoir les sûretés qui doivent être fournies pour couvrir les dommages qui peuvent résulter de l'installation d'un gazoduc;

i) prescrire les mesures de sécurité visant à protéger les personnes et les biens pendant et après la construction, l'installation ou l'exploitation d'un gazoduc;

j) prévoir l'identification des gazoducs par des panneaux indicateurs très visibles;

k) prescrire le tarif des droits applicables aux demandes de permis de construction et aux autres demandes, ordonnances, autorisations ou choses qui peuvent être faites ou exigées aux termes de la présente loi;

l) imposer aux propriétaires ou exploitants de gazoducs l'obligation d'obtenir tous les permis ou licences exigés aux termes d'arrêtés municipaux;

m) adopter par référence, à l'égard des objets visés aux paragraphes a), g), i) ou j) :

(i) les codes, règles ou normes pertinents établis et publiés par l'Association canadienne des normes ou une association semblable,

(ii) ces codes, règles ou normes à l'exception de certaines dispositions précises, avec ou sans modifications,

(iii) des dispositions précises de ces codes, règles ou normes, avec ou sans modifications.

Loi sur les textes réglementaires

35(2)

Les règlements pris aux termes de la présente loi sont des réglements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Infraction au titre d'entrave et de dommages

36

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ quiconque endommage volontairement un gazoduc ou en entrave la construction, l'achèvement, l'entretien ou la réparation.

Infractions

37

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ et, lorsque l'infraction se perpétue, d'une amende d'au plus 1 000 $ par jour quiconque :

a) contrevient directement ou indirectement à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) fait, seul ou avec d'autres, contrevenir directement ou indirectement une personne à une disposition de la présente loi ou des règlements;

c) ordonne à une personne de contrevenir directement ou indirectement à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou l'y incite.

Infraction au titre d'entrave au ministre ou à la Régie

38

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ quiconque entrave le ministre, la Régie ou leurs délégués dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.