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Version la plus récente


C.P.L.M. c. G20

Loi sur la saisie-arrêt

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définition de l'expression « salaire »

1

Dans la présente loi, l'expression « salaire » s'entend également du traitement, de la commission, des honoraires ainsi que de toute autre somme payable par l'employeur à l'employé pour le travail ou les services accomplis par ce dernier dans le cadre de son emploi.  La présente définition exclut les déductions effectuées par l'employeur sur ces sommes sous le régime d'une loi de la Législature d'une province ou du Parlement du Canada.

Couronne liée

2

La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.

L.M. 1992, c. 6, art. 2.

Signification des actes de procédure

3

Les actes de procédure relatifs à une saisie-arrêt en application de l'article 2 sont signifiés au ministre des Finances, à son bureau.

INDISPONIBILITÉ

Indisponibilité

4(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la signification à un tiers saisi d'une ordonnance de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité :

a) les sommes dues ou à échoir au défendeur ou au débiteur judiciaire et qui sont payables par le tiers saisi au moment de la signification, à l'exception du salaire;

b) le salaire qui devient dû et payable au débiteur judiciaire par le tiers saisi pendant une période de un an à partir de la prise d'effet de l'ordonnance.

Procédure s'appliquant à la saisie-arrêt de salaire

4(2)

Aux fins d'une saisie-arrêt de salaire visé à l'alinéa (1)b) :

a) l'ordonnance de saisie-arrêt qui est signifiée après 17 heures ou un jour férié est réputée signifiée le premier jour ouvrable qui suit;

b) l'ordonnance de saisie-arrêt prend effet le premier lundi suivant sa signification.

L.M. 1992, c. 6, art. 3; L.M. 2001, c. 32, art. 6.

DURÉE ET PRIORITÉ D'UNE ORDONNANCE DE SAISIE-ARRÊT PORTANT SUR LE SALAIRE

Période de validité de l'ordonnance de saisie-arrêt portant sur le salaire

4.1

Aux fins de l'exécution de la saisie-arrêt que vise l'alinéa 4(1)b), l'ordonnance de saisie-arrêt demeure en vigueur jusqu'à l'arrivée du plus rapproché des événements suivants :

a) la consignation au tribunal par le tiers saisi du montant indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt;

b) l'abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt en vertu de l'article 4.4 ou la révocation de celle-ci par le tribunal;

c) la cessation de l'emploi du débiteur judiciaire auprès du tiers saisi et la remise par celui-ci d'un avis en conformité avec l'article 4.3;

d) l'écoulement d'une période de un an à partir de la prise d'effet de l'ordonnance.

L.M. 2001, c. 32, art. 7.

Versement des sommes par le tiers saisi

4.2(1)

Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement d'application d'une loi, si le salaire fait l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de l'alinéa 4(1)b), le tiers saisi verse au tribunal qui a rendu l'ordonnance, sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout montant payable en vertu de l'ordonnance de saisie-arrêt, et ce, aussi longtemps que celle-ci demeure en vigueur.

Priorité de certaines ordonnances

4.2(2)

Le tiers saisi à qui sont signifiées des ordonnances de saisie-arrêt portant sur le salaire mais n'ayant pas le même rang sous le régime de la présente loi donne suite en premier lieu à la demande de paiement que prévoit l'ordonnance ayant le rang le plus élevé, tant que cette ordonnance demeure en vigueur. Si son salaire peut faire l'objet d'une saisie-arrêt après que le paiement demandé a été fait, le tiers saisi verse au tribunal le montant payable en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt de rang inférieur.

Même rang

4.2(3)

Le tiers saisi à qui sont signifiées des ordonnances de saisie-arrêt portant sur le salaire et ayant le même rang sous le régime de la présente loi, à l'exclusion d'une ordonnance de saisie-arrêt visant l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13, donne suite à la demande de paiement que prévoit l'ordonnance qui lui a été signifiée en premier lieu, tant que cette ordonnance demeure en vigueur. Une fois que le paiement demandé a été fait, le tiers saisi verse au tribunal le montant payable en vertu de l'ordonnance de saisie-arrêt qui a été signifiée par la suite.

L.M. 2001, c. 32, art. 7.

Cessation d'emploi du débiteur judiciaire

4.3

Si la saisie-arrêt de salaire que prévoit l'alinéa 4(1)b) est exécutée et que le débiteur judiciaire cesse d'être l'employé du tiers saisi pendant que l'ordonnance de saisie-arrêt est en vigueur, ce dernier en avise par écrit le tribunal qui a rendu l'ordonnance et expédie par la poste une copie de l'avis au créancier saisissant.

L.M. 2001, c. 32, art. 7.

Abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt par le créancier saisissant

4.4

Le créancier saisissant qui signifie une ordonnance de saisie-arrêt peut abandonner l'ordonnance en déposant un avis d'abandon auprès du tribunal qui l'a rendue, auquel cas :

a) il signifie une copie de l'avis, dès son dépôt, au tiers saisi, qui, à compter de la signification, n'est plus tenu de se conformer à l'ordonnance;

b) il délivre ou expédie par la poste une copie de l'avis au débiteur judiciaire.

L.M. 2001, c. 32, art. 7.

INSAISISSABILITÉ

Partie insaisissable du salaire

5

Sauf disposition contraire de la présente loi, 70 % des salaires frappés d'indisponibilité aux termes de l'article 4 sont insaisissables en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt rendue par un tribunal.  Cependant, le montant insaisissable en application du présent article ne doit, en aucun cas, être inférieur aux montants suivants :

a) 250 $ par mois ou un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement ou proportionnellement pour une période plus courte, dans le cas d'une personne n'ayant personne à charge;

b) 350 $ par mois ou un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement ou proportionnellement pour une période plus courte, dans le cas d'une personne ayant une ou plusieurs personnes à charge.

L.M. 1992, c. 6, art. 4.

Cas où aucune partie du salaire n'est insaisissable

6

Si une dette est contractée relativement à une pension ou à une chambre, ou aux deux, et que, de l'avis d'un juge du tribunal saisi de l'action, il n'est pas nécessaire qu'une partie du salaire soit insaisissable en application de la présente loi pour le soutien et l'entretien du débiteur, de sa famille ou des personnes à sa charge, le débiteur n'a pas droit à l'insaisissabilité d'une partie de son salaire et le juge peut ordonner qu'aucune partie de son salaire ne soit insaisissable.

Insaisissabilité en cas de saisie-arrêt en matière alimentaire

7

Par dérogation à l'article 5 mais sous réserve de l'article 8, la partie insaisissable du salaire d'une personne s'élève à 250 $ par mois ou à un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement ou à un montant proportionnel pour toute partie d'un mois lorsque le salaire de cette personne est saisi ou fait l'objet d'une saisie-arrêt en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 12.1(1) ou de l'article 13.

L.M. 1995, c. 3, art. 16; L.M. 2004, c. 14, art. 9.

MODIFICATION DU MONTANT DE LA PARTIE INSAISISSABLE

Définition de l'expression « greffier »

8(1)

Dans le présent article et dans les articles 9 et 10, l'expression « greffier » désigne :

a) dans le cas où la Cour du Banc de la Reine a compétence pour connaître de l'affaire,

(i) le registraire de cette Cour, si les procédures de saisie-arrêt ont été introduites dans la Ville de Winnipeg,

(ii) le registraire adjoint du tribunal du centre judiciaire dans lequel les procédures ont été introduites, si les procédures de saisie-arrêt ont été introduites dans un autre centre judiciaire,

(iii) le registraire adjoint du tribunal du centre judiciaire dans lequel le fonctionnaire désigné a déposé l'ordonnance, s'il s'agit d'une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale visée à l'article 12.1;

b) dans le cas où la Cour provinciale (Division de la famille) a compétence pour connaître de l'affaire, le greffier de la Cour provinciale (Division de la famille).

Modification du montant de la partie insaisissable

8(2)

Le créancier qui a introduit une instance par voie de saisie ou de saisie-arrêt du salaire d'une personne sous le régime de la présente loi ou le débiteur qui est touché par une telle instance peut présenter une demande par écrit, appuyée d'un affidavit, au greffier du tribunal qui a compétence pour connaître de l'affaire en vue de la majoration ou de la réduction, selon le cas, de la partie insaisissable du salaire accordée aux termes de l'article 5 ou 7.

Avis d'audience

8(3)

Dans les trois jours de la réception de la demande présentée par écrit en application du paragraphe (2), le greffier du tribunal avise les personnes touchées par la demande de la date à laquelle il entendra l'affaire.  Cette date ne peut être postérieure aux sept jours qui suivent la réception de la demande.

Audience et ordonnance

8(4)

Le greffier entend l'affaire à la date qu'il fixe et après avoir examiné la preuve présentée devant lui et eu égard aux circonstances de l'affaire, il peut rendre une ordonnance :

a) confirmant;

b) majorant;

c) réduisant,

la partie insaisissable du salaire sous le régime de la présente loi.

Restriction de la modification

8(5)

Il est interdit au greffier de rendre une ordonnance en application du paragraphe (4) ou au juge de rendre une ordonnance en application du paragraphe (8) ayant pour effet :

a) soit de majorer la partie insaisissable du salaire en application de l'article 5 ou 7 à plus de 90 % du salaire frappé d'indisponibilité aux termes de l'article 4;

b) soit de réduire la partie insaisissable du salaire de l'employé à un montant inférieur à l'exemption à laquelle il a droit en vertu de l'article 5 ou 7.

Appel

8(6)

Quiconque est touché par l'ordonnance rendue en application du paragraphe (4) peut, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date de l'ordonnance, interjeter appel de celle-ci, par voie d'avis de requête, auprès d'un juge siégeant en cabinet au tribunal qui a compétence pour connaître de l'affaire.

Signification

8(7)

L'avis de requête mentionné au paragraphe (6) est signifié par l'appelant, au moins trois jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel :

a) au greffier du tribunal dont l'ordonnance est frappée d'appel;

b) à toute autre personne touchée par l'appel.

Décision en appel

8(8)

Le juge qui entend l'appel peut confirmer ou, sous réserve du paragraphe (5), modifier l'ordonnance frappée d'appel.

Ordonnance de saisie-arrêt modifiée

8(9)

Lorsqu'est modifié en vertu du paragraphe (4) le montant devant être versé conformément à une ordonnance de saisie-arrêt que vise l'alinéa 4(1)b), le créancier saisissant obtient une ordonnance de saisie-arrêt modifiée conforme à l'ordonnance ayant fait l'objet de la modification et la signifie au tiers saisi ainsi qu'au débiteur judiciaire.

L.M. 1992, c. 6, art. 5; L.M. 2001, c. 32, art. 8; L.M. 2004, c. 14, art. 10.

MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ARRÊT

Mainlevée de la saisie-arrêt sous conditions

9(1)

Sous réserve des articles 13.7 et 14.7, le débiteur contre qui une ordonnance de saisie-arrêt a été rendue peut s'adresser au greffier du tribunal saisi de l'action pour obtenir mainlevée de la saisie-arrêt et s'acquitter du montant du jugement par versements.  Si le greffier l'estime à propos, eu égard à toutes les circonstances de la cause, il peut rendre l'ordonnance fixant les montants et les dates des versements.  Tant que le débiteur se conforme à l'ordonnance, aucune autre saisie-arrêt de son salaire ne doit être accordée à l'égard de la dette constatée par jugement.

Ordonnance ex parte

9(2)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être rendue ex parte, mais le greffier peut la modifier à la demande du débiteur ou du créancier après qu'un avis écrit d'au moins trois jours ait été donné à l'autre partie.

Copie de l'ordonnance au créancier judiciaire

9(3)

Après que l'ordonnance ait été rendue en application du paragraphe (1), le greffier du tribunal doit en expédier immédiatement une copie par courrier affranchi au créancier judiciaire ou à son mandataire.

Modification de l'ordonnance

9(4)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être modifiée par le juge sur demande lui étant présentée à cette fin.

Procédure

9(5)

Les paragraphes 8(6), (7) et (8) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande prévue au paragraphe (4).

L.M. 1995, c. 3, art.18; L.M. 2001, c. 32, art. 9.

Caducité de l'ordonnance

10

L'ordonnance qui est rendue par un greffier du tribunal ou qui est modifiée par un juge, en application de l'article 9, et qui autorise la mainlevée de l'ordonnance de saisie-arrêt ainsi que le paiement du montant du jugement par versements devient caduque :

a) soit lorsque le débiteur judiciaire omet de payer l'un des versements pendant plus de cinq jours;

b) soit lorsqu'un jugement ou une ordonnance de saisie-arrêt, ou les deux, sont rendus contre le débiteur judiciaire dans une cause autre que celle dans laquelle les paiements par versements ont été fixés.

SAISIE-ARRÊT DU SALAIRE

Saisie-arrêt du salaire après jugement seulement

11

Le salaire d'une personne ne doit pas être saisi ni faire l'objet d'une saisie-arrêt par voie d'ordonnance de saisie-arrêt avant qu'un jugement ait été inscrit contre elle.  En outre, un tribunal ne peut rendre une ordonnance de saisie-arrêt afin que le salaire d'une personne soit saisi ou qu'il fasse l'objet d'une saisie-arrêt, avant qu'un jugement ait été inscrit contre elle.

Mémoire joint à l'ordonnance de saisie-arrêt du salaire

12(1)

Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt du salaire est rendue, elle doit être accompagnée d'un mémoire :

a) indiquant la résidence du débiteur judiciaire;

b) indiquant la nature et le lieu du travail du débiteur judiciaire qui est au service du tiers saisi au moment où l'ordonnance de saisie-arrêt est rendue;

c) énonçant les dispositions de l'article 8 et, sauf si l'acte de procédure relatif à la saisie-arrêt a été délivré :

(i) en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13,

(ii) et (iii) abrogés, L.M. 1995, c. 3, art. 21,

(iv) en vertu d'un jugement relatif à une pension ou à une chambre, ou aux deux, à l'égard duquel un juge du tribunal saisi de l'action a rendu une ordonnance en application de l'article 6 déclarant qu'aucune partie du salaire n'est insaisissable,

(v) en vertu d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance de dédommagement, au sens de l'article 14.4, ou d'une ordonnance imposant une amende, au sens que cet article attribue au terme « amende »,

(vi) en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 12.1(1),

énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 et 9;

d) comprenant une délaration indiquant que le jugement est relatif à une pension ou à une chambre, ou aux deux, et qu'un juge du tribunal saisi de l'action a rendu une ordonnance en application de l'article 6 déclarant qu'aucune partie du salaire n'est insaisissable, dans le cas de telles éventualités, et énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 6;

d.1) comprenant une déclaration indiquant, s'il s'agit d'une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale au sens du paragraphe 12.1(1), que tel est le cas, et énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.3, 4.4, 7, 8, 9, 10 et 12.1;

e) comprenant une déclaration indiquant l'une des éventualités ci-après mentionnées et énonçant les dispositions de l'article 7, si l'acte de procédure relatif à la saisie-arrêt a été délivré en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13;

f) comprenant une déclaration indiquant l'une des éventualités ci-après mentionnées et énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 5, si l'ordonnance de saisie-arrêt a été rendue afin que soit exécutée une ordonnance de confiscation d'engagement ou une ordonnance de dédommagement, au sens de l'article 14.4, ou une ordonnance imposant une amende, au sens que cet article attribue au terme « amende ».

Présomption en ce qui concerne la pension et la chambre

12(2)

Si le mémoire qui accompagne l'ordonnance de saisie-arrêt ne comprend aucune déclaration prévue à l'alinéa (1)d), le tiers saisi doit présumer que l'insaisissabilité d'une partie du salaire du débiteur n'a pas été refusée en application de l'article 6.

Présomption quant aux ordonnances de pension alimentaire

12(3)

Si le mémoire qui accompagne l'ordonnance de saisie-arrêt ne comprend aucune déclaration prévue à l'alinéa (1)e), le tiers saisi doit présumer que l'acte de procédure relatif à la saisie-arrêt n'a pas été délivré en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13.

Présomption quant à certaines ordonnances

12(4)

Si le mémoire qui accompagne l'ordonnance de saisie-arrêt ne comprend pas la déclaration prévue à l'alinéa (1)f), le tiers saisi présume que l'ordonnance de saisie-arrêt n'a pas été rendue en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance de dédommagement, au sens de l'article 14.4, ni d'une ordonnance imposant une amende, au sens que cet article attribue au terme « amende ».

L.M. 1995, c. 3, art. 21; L.M. 2001, c. 32, art. 10; L.M. 2004, c. 14, art. 11.

ORDONNANCES DE SAISIE-ARRÊT EXTRAPROVINCIALES

Définitions

12.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aliments » Est assimilée aux aliments la pension alimentaire payable au profit d'une personne ou de son enfant ou au profit des deux. ("support")

« débiteur judiciaire » Personne contre laquelle une ordonnance alimentaire est rendue. ("judgment debtor")

« État pratiquant la réciprocité » État pratiquant la réciprocité au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("reciprocating jurisdiction")

« fonctionnaire désigné » Fonctionnaire désigné au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("designated officer")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance que rend soit un tribunal judiciaire, soit un organisme administratif et qui prévoit le versement d'aliments. La présente définition vise notamment les dispositions d'un accord écrit prévoyant le versement d'aliments si ces dispositions peuvent être exécutées dans le ressort où l'accord a été conclu, tout comme si elles figuraient dans une ordonnance rendue par un tribunal de ce ressort. Elle exclut toutefois les ordonnances alimentaires qu'exécute un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("support order")

« ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale » Document provenant d'un État pratiquant la réciprocité et correspondant à une ordonnance de saisie-arrêt visée à la présente loi. ("extra-provincial garnishing order")

Dépôt des ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales

12.1(2)

Le fonctionnaire désigné peut déposer une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale devant la Cour du Banc de la Reine, dans le cas suivant :

a) elle est rendue par une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité et est adressée à un tiers saisi au Manitoba;

b) elle lui est envoyée par une personne de l'État pratiquant la réciprocité, laquelle, selon lui, exerce les mêmes fonctions que celles qu'il exerce ou des fonctions semblables;

c) elle indique qu'elle est rendue à l'égard d'une ordonnance alimentaire exécutoire dans le ressort compétent, ou est accompagnée d'une déclaration en ce sens;

d) elle indique, le cas échéant, le montant des paiements alimentaires et de l'arriéré exigibles en vertu de l'ordonnance alimentaire, ou est accompagnée d'une déclaration en ce sens;

e) elle est accompagnée de l'ordonnance alimentaire à l'égard de laquelle elle est rendue;

f) elle est rédigée, tout comme les documents exigés en vertu des alinéas c), d) et e), en français ou en anglais ou est accompagnée d'une traduction française ou anglaise faite sous serment ou certifiée.

Conversion en monnaie canadienne

12.1(3)

Si une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale mentionne un montant non exprimé en monnaie canadienne, le fonctionnaire désigné :

a) convertit le montant en monnaie canadienne en appliquant au montant équivalent en monnaie canadienne un taux de change fixé par une banque et ayant cours le jour où l'ordonnance est déposée;

b) joint un relevé à l'ordonnance avant de la déposer, lequel indique le montant équivalent en monnaie canadienne ainsi que la source du cours.

Montant dû en monnaie canadienne

12.1(4)

Le montant converti en vertu de l'alinéa (3)a) est réputé être celui payable en vertu de l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale.

Signification de l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale

12.1(5)

Après avoir déposé l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale, le fonctionnaire désigné en signifie deux copies au tiers saisi, à personne ou par un autre mode de signification à personne, conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine. Les copies sont accompagnées, le cas échéant, du relevé indiqué à l'alinéa (3)b).

Remise d'une copie au débiteur judiciaire

12.1(6)

Le tiers saisi remet ou poste, sans délai, une copie de l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale au débiteur judiciaire, à la dernière adresse connue de celui-ci.

Versement de sommes à un État pratiquant la réciprocité

12.1(7)

Malgré le paragraphe 4.2(1) de la présente loi et malgré toute autre loi ou tout règlement pris en application d'une loi, le tiers saisi à qui a été signifiée une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale en vertu du présent article verse, sous réserve des paragraphes 4.2(2) et (3), les montants payables en vertu de l'ordonnance, conformément à celle-ci.

Reconnaissance des ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales

12.1(8)

Les ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales visées au présent article ont le même effet que les ordonnances de saisie-arrêt rendues en vertu de l'article 4.

Application

12.1(9)

Le présent article s'applique, que les ordonnances alimentaires puissent ou non être enregistrées au Manitoba sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ou l'aient été ou non.

Terminologie

12.1(10)

Si, à l'occasion d'une instance introduite en vertu du présent article, la terminologie que contient un document provenant d'un État pratiquant la réciprocité diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée à la Cour du Banc de la Reine ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette question d'une façon large et libérale afin de donner effet au document.

L.M. 2004, c. 14, art. 12.

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Saisie-arrêt d'argent et de salaires

Définitions

13

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 13.1 à 14.3.

« débiteur judiciaire »  Personne contre qui une ordonnance alimentaire est rendue. ("judgment debtor")

« fonctionnaire désigné »  Fonctionnaire désigné au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("designated officer")

« ordonnance alimentaire »

a) Ordonnance ou ordonnance provisoire relative à une mesure d'entretien ou à une pension alimentaire, y compris toute ordonnance rendue en vertu :

(i) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(ii) de la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée),

(iii) de la Loi sur l'obligation alimentaire,

(iv) de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée),

(v) de la Loi sur le divorce (Canada);

b) dispositions alimentaires d'un accord de séparation déposé en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire;

c) ordonnance alimentaire ou ordonnance alimentaire provisoire rendue dans un autre ressort que le Manitoba et enregistrée ou confirmée dans la province en application de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements, ou ordonnance alimentaire ou ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire rendue au Manitoba ou dans un autre État pratiquant la réciprocité et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

d) dispositions alimentaires d'un accord écrit conclu dans un autre État pratiquant la réciprocité que le Manitoba et enregistré dans la province sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("maintenance order")

L.M. 1992, c. 6, art. 6; L.M. 1995, c. 3, art. 22; L.M. 2001, c. 33, art. 47; L.M. 2004, c. 14, art. 13.

Effet continu de l'ordonnance de saisie-arrêt

13.1

L'ordonnance de saisie-arrêt qu'obtient une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire ou le fonctionnaire désigné au nom de cette personne et qui est signifiée au tiers saisi frappe d'indisponibilité, aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur :

a) dans le cas de sommes autres que le salaire, toutes les sommes dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi au moment de sa signification ainsi que toutes les sommes qui deviennent dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi après la date de sa signification;

b) le salaire dû et payable par le tiers saisi au débiteur judiciaire à compter du premier jour, à l'exclusion d'un jour férié, qui suit la date de sa signification.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

Saisie-arrêt de sommes détenues conjointement

13.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance alimentaire peut être exécutée par saisie-arrêt de sommes détenues conjointement par le débiteur judiciaire et au moins une autre personne; si elle est signifiée à un tiers saisi :

a) toutes les sommes sont présumées, aux fins de son exécution, appartenir au débiteur judiciaire;

b) elle frappe d'indisponibilité, aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur, toutes les sommes dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi au moment de sa signification ainsi que toutes les sommes qui deviennent dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi après la date de sa signification.

Ordonnance obtenue par le fonctionnaire désigné

13.2(2)

Seul le fonctionnaire désigné agissant au nom d'une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire peut obtenir l'ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1).

Détermination des intérêts

13.2(3)

Malgré l'alinéa (1)a), le débiteur judiciaire ou toute personne qui détient des sommes conjointement avec lui peut demander au tribunal qui a rendu l'ordonnance de saisie-arrêt de rendre une ordonnance portant que :

a) l'intérêt du débiteur judiciaire dans les sommes ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt;

b) la partie des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt qui est en sus de l'intérêt du débiteur judiciaire doit être répartie entre les autres détenteurs conjoints, selon leur intérêt.

Fardeau de la preuve

13.2(4)

Il incombe à la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (3) de prouver que l'intérêt du débiteur judiciaire est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt.

Avis de la requête

13.2(5)

Un avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (3) est signifié au fonctionnaire désigné et à tout détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt, dans les 21 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

Versement des sommes par le tiers saisi

13.3(1)

Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement d'application d'une loi, le tiers saisi à qui une ordonnance de saisie-arrêt a été signifiée en vertu de l'article 13.1 ou du paragraphe 13.2(1) verse, aussi longtemps que l'ordonnance demeure en vigueur, tout montant payable en vertu de celle-ci à la personne qui y est désignée ou au tribunal qui l'a rendue si aucune personne n'y est désignée.

Signification d'une copie supplémentaire de l'ordonnance par le tiers saisi

13.3(2)

Au moment de la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi, le créancier saisissant lui signifie également :

a) une copie supplémentaire de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 13.1 qu'il délivre ou expédie par la poste au débiteur judiciaire, sans délai;

b) au moins deux copies de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 13.2(1) qu'il délivre ou expédie par la poste, sans délai, à chaque détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt.

Frais — droit du tiers saisi

13.3(3)

Le tiers saisi à qui une ordonnance de saisie-arrêt est signifiée en vertu de l'article 13.1, du paragraphe 13.2(1) ou de l'article 13.4 n'a pas droit à des frais pour s'être conformé à l'ordonnance, à l'exception :

a) des frais auxquels il a droit lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt lui est signifiée initialement;

b) d'un droit de 1 $ pour chaque versement fait conformément au paragraphe (1).

L.M. 1995, c. 3, art. 22; L.M. 2004, c. 14, art. 14.

Modification du montant en vertu de l'article 8

13.4

Lorsqu'est modifié, en vertu de l'article 8, le montant devant être versé conformément à une ordonnance de saisie-arrêt frappant d'indisponibilité le salaire en vertu de l'alinéa 13.1b), le créancier saisissant obtient une ordonnance de saisie-arrêt conforme à l'ordonnance modifiée.  Il signifie l'ordonnance de saisie-arrêt ainsi qu'une copie supplémentaire au tiers saisi.  Celui-ci se conforme alors à l'article 13.3.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

Priorité et durée de l'ordonnance de saisie-arrêt

13.5(1)

L'ordonnance de saisie-arrêt visée à l'article 13.1, au paragraphe 13.2(1) ou à l'article 13.4 a priorité sur toute autre ordonnance de saisie-arrêt signifiée au tiers saisi ou sur toute créance du tiers saisi à l'égard du débiteur judiciaire et demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre ordonnance de saisie-arrêt fondée sur la même ordonnance alimentaire;

b) jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée en vertu de l'article 13.6 ou qu'elle soit révoquée par le tribunal;

c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle elle est rendue, si elle a été obtenue :

(i) soit par une personne ayant droit à des aliments, sous forme de versements périodiques ou sous une autre forme,

(ii) soit par le fonctionnaire désigné, au nom d'une personne ayant droit à des aliments, sous une autre forme que des versements alimentaires périodiques;

c.1) jusqu'à ce que le débiteur judiciaire ne soit plus tenu de faire des versements alimentaires périodiques, si le fonctionnaire désigné a obtenu l'ordonnance au nom d'une personne ayant droit de recevoir de tels versements;

d) jusqu'à la date de mainlevée qui y est indiquée;

e) dans le cas d'une ordonnance frappant d'indisponibilité le salaire, jusqu'à ce que le débiteur judiciaire cesse d'être l'employé du tiers saisi.

Avis donné au tribunal par le tiers saisi

13.5(2)

Lorsqu'il reçoit signification d'une ordonnance de saisie-arrêt frappant d'indisponibilité le salaire en vertu de l'alinéa 13.1b) ou de l'article 13.4 et que le débiteur judiciaire cesse d'être son employé pendant que l'ordonnance est en vigueur, le tiers saisi avise par écrit le tribunal qui a rendu l'ordonnance et expédie par la poste une copie de l'avis au créancier saisissant.

L.M. 1995, c. 3, art. 22; L.M. 2004,c. 14, art. 15.

Abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt par le créancier saisissant

13.6

Le créancier saisissant qui signifie une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de l'article 13.1, du paragraphe 13.2(1) ou de l'article 13.4 peut abandonner l'ordonnance en déposant un avis d'abandon auprès du tribunal qui l'a rendue, auquel cas :

a) il signifie une copie de l'avis, dès son dépôt, au tiers saisi; celui-ci, à compter de la signification, n'est plus tenu de se conformer à l'ordonnance de saisie-arrêt;

b) il délivre ou expédie par la poste une copie de l'avis au débiteur judiciaire.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

Inapplication de l'article 9

13.7

L'article 9 ne s'applique pas aux ordonnances de saisie-arrêt obtenues aux fins de l'exécution des ordonnances alimentaires.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

Saisie-arrêt des prestations de pension

Saisie-arrêt des prestations de pension

14(1)

Bien que la saisie-arrêt d'une pension soit interdite par une loi de la Législature, une convention collective ou un autre accord, la prestation de pension est assujettie à la saisie-arrêt, si l'ordonnance de saisie-arrêt en vertu de laquelle la saisie-arrêt tente d'être exécutée est obtenue en conformité avec l'alinéa 13.1 b) ou l'article 13.4.

Insaisissabilité des prestations de pension

14(2)

Lorsqu'une prestation de pension est assujettie à la saisie-arrêt en application du paragraphe (1) ou d'une autre disposition, la présente loi s'y applique à tous égards, avec les modifications qui s'imposent mais sous réserve du paragraphe (3), comme si la prestation de pension était un salaire.

Calcul des parties insaisissables

14(3)

Lorsque le débiteur judiciaire reçoit à la fois un salaire et des prestations de pension, qu'ils soient ou non payables par le même tiers saisi ou aux mêmes dates, les deux montants doivent former une somme globale aux fins du calcul de la partie insaisissable à laquelle le débiteur judiciaire peut avoir droit sous le régime de la présente loi.

Définition de « prestation de pension »

14(4)

Dans le présent article, « prestation de pension » s'entend également de toute prestation, soit sous forme de versement périodique, soit sous forme de paiement global, payable ou dont le paiement peut être demandé en vertu d'un plan ou d'un régime de pension, d'un régime réglementaire au sens de la Loi sur les prestations de pension, d'un plan ou d'un régime de retraite, d'un contrat de rente viagère ou à terme fixe ou d'une police d'assurance contre les accidents, la maladie ou l'invalidité :

a) établi ou administré par ou pour le gouvernement, une personne, un groupe, une société, une organisation, une association, une corporation ou un organisme autre que le gouvernement ou auquel participent le gouvernement ou ces entités;

b) abrogé, L.M. 1995, c. 3, art. 23;

La présente définition exclut les déductions effectuées sur ces prestations en application d'une loi de la Législature d'une province du Canada ou du Parlement du Canada.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 63; L.M. 1992, c. 6, art. 7; L.M. 1995, c. 3, art. 23; L.M. 2005, c. 2, art. 35.

Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension

Définitions

14.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 14.2 et 14.3.

« crédit de prestations de pension »  Crédit de prestations de pension au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("pension benefit credit")

« crédit net de prestations de pension » Crédit de prestations de pension rajusté de la façon prévue par règlement pris en application de l'alinéa 37s.1) de la Loi sur les prestations de pension. ("net pension benefit credit")

« régime de retraite » Régime de retraite au sens de la Loi sur les prestations de pension.  Sont visés par la présente définition les régimes réglementaires au sens de cette loi. ("pension plan")

« tiers saisi » Administrateur ou fiduciaire d'un régime de retraite.  La présente définition vise également :

a) les employeurs qui constituent ou qui administrent un régime de retraite pour leurs employés;

b) les institutions, notamment les établissements financiers, qui établissent un régime réglementaire au sens de la Loi sur les prestations de pension ou qui en sont les dépositaires. ("garnishee")

Saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension

14.1(2)

Une ordonnance alimentaire peut être exécutée par la saisie-arrêt du crédit de prestations de pension d'un débiteur judiciaire.

Signification de l'ordonnance de saisie-arrêt

14.1(3)

La signification à un tiers saisi d'une ordonnance de saisie-arrêt obtenue en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire frappe d'indisponibilité, jusqu'à concurrence du montant indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt, le crédit net de prestations de pension d'un débiteur judiciaire à la date de signification de cette ordonnance.

Droit du débiteur judiciaire

14.1(4)

Pour l'application du présent article, le débiteur judiciaire a le droit de recevoir, conformément à l'article 31.1 de la Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestations de pension à la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt.

Évaluation

14.1(5)

Le crédit net de prestations de pension d'un débiteur judiciaire dans un régime de retraite est établi de la manière prévue aux règlements pris en application de l'alinéa 37s.1) de la Loi sur les prestations de pension.

Ordonnance obtenue par le fonctionnaire désigné

14.1(6)

Seul un fonctionnaire désigné agissant au nom d'une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire peut obtenir une ordonnance de saisie-arrêt relative à un crédit de prestations de pension.

Ordonnance délivrée au débiteur judiciaire

14.1(7)

Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension est signifiée au tiers saisi, le fonctionnaire désigné délivre une copie de l'ordonnance au débiteur judiciaire ou la lui expédie par la poste à sa dernière adresse indiquée dans les registres qu'il tient.

Versement

14.1(8)

Sous réserve de l'article 14.2, le tiers saisi verse, dans les 90 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt, le montant indiqué dans l'ordonnance à la personne qui y est désignée ou au tribunal qui l'a rendue si aucune personne n'y est désignée.

Incompatibilité

14.1(9)

Le présent article s'applique même si la saisie-arrêt des crédits de prestations de pension est interdite sous le régime d'une loi de la Législature ou en vertu d'un accord, notamment une convention collective.

L.M. 1995, c. 3, art. 24; L.M. 2005, c. 2, art. 35.

Exemption

14.2(1)

Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt est signifiée au tiers saisi en vertu de l'article 14.1 et que le tiers saisi a connaissance du fait qu'une personne a droit, à compter de la date de signification, au partage du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le montant auquel a droit la personne est insaisissable.

Dépôt d'une déclaration au tribunal

14.2(2)

Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt lui est signifiée en vertu de l'article 14.1 et qu'il a connaissance du fait qu'une personne pourrait avoir droit, à compter de la date de signification, au partage du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, mais qu'il n'est pas sûr de l'existence de ce droit, le tiers saisi, dans les 90 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt :

a) dépose au tribunal qui a délivré l'ordonnance de saisie-arrêt une déclaration solennelle dont la forme est prévue par règlement; cette déclaration fait état :

(i) du montant du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire,

(ii) si le tiers saisi les connaît, du nom et de l'adresse de toute personne qui pourrait avoir droit au partage du crédit de prestations de pension,

(iii) si le tiers saisi ne peut fournir les renseignements mentionnés au sous-alinéa (ii), des tentatives qu'il a faites pour établir si une personne a droit au partage du crédit de prestations de pension ainsi que le nom et l'adresse de la personne,

(iv) de tout autre renseignement pertinent;

b) fournit une copie de la déclaration solennelle au fonctionnaire désigné.

Suspension de paiement

14.2(3)

Le tiers saisi qui dépose une déclaration solennelle au tribunal en vertu du paragraphe (2) ne peut faire les paiements que prévoit l'ordonnance de saisie-arrêt tant que le tribunal n'a pas rendu une décision en vertu du paragraphe (5) relativement aux paiements.

Renseignements exigés par le fonctionnaire désigné

14.2(4)

Le fonctionnaire désigné peut exiger du débiteur judiciaire ou de toute autre personne la divulgation de renseignements sur l'endroit où habite toute personne qui a ou pourrait avoir droit au partage du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension.

Audience

14.2(5)

Après la présentation d'une motion par le fonctionnaire désigné et la remise d'un avis aux personnes mentionnées au point 1, le tribunal peut faire l'une ou plusieurs des choses qui suivent.

1.

Statuer sur les droits et les obligations du tiers saisi, du débiteur judiciaire, de la personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu de l'ordonnance alimentaire et de toute personne qui a droit, à compter de la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt, au partage du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension.

2.

Statuer sur les autres questions relatives à l'ordonnance de saisie-arrêt.

3.

Rendre toute ordonnance juste et nécessaire afin qu'il soit donné effet à ses décisions.

Consignation

14.2(6)

Lorsqu'une motion est présentée en vertu du paragraphe (5), le tiers saisi n'est pas tenu de déposer au tribunal le montant du crédit net de prestations de pension du débiteur judiciaire avant que le tribunal statue sur la question.

L.M. 1995, c. 3, art. 24.

Immunité

14.3

Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'un montant est versé de bonne foi en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt rendue conformément aux articles 14.1 et 14.2, notamment en vertu d'une ordonnance du tribunal :

a) à compter de la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt, le régime de retraite sur lequel le montant est versé n'a, à l'égard de ce montant, aucune autre obligation à l'endroit du débiteur judiciaire ou de toute personne qui avait ou aurait pu avoir droit au partage du crédit de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension;

b) ne sont pas susceptibles de poursuites, relativement au montant versé, le régime de retraite, le tiers saisi qui a fait le paiement et la personne qui y a droit en vertu de l'ordonnance alimentaire;

c) le montant versé à la personne ayant droit au paiement en vertu de l'ordonnance alimentaire appartient exclusivement à celle-ci.

L.M. 1995, c. 3, art. 24.

RECOUVREMENT DES AMENDES ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE CONFISCATION D'ENGAGEMENTS AINSI QUE DES ORDONNANCES DE DÉDOMMAGEMENT

Définitions

14.4

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 14.5 à 14.7.

« agent de recouvrement » Personne qui est employée en vertu de la Loi sur la fonction publique et que désigne le ministre de la Justice en vue du recouvrement des amendes et du montant qu'indiquent les ordonnances de confiscation d'engagements. ("collection officer")

« amende » Peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction :

a) à une loi ou à un règlement du Manitoba;

b) au Code criminel (Canada).

La présente définition vise notamment :

c) les frais judiciaires imposés à cette personne;

c.1) les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires imposées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires;

d) les suramendes compensatoires imposées en vertu du Code criminel (Canada);

e) les amendes supplémentaires imposées en vertu de la Déclaration des droits des victimes.

Sont exclues les ordonnances de dédommagement. ("fine")

« débiteur judiciaire » Personne qui ne s'est pas conformée aux dispositions d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende. ("judgment debtor")

« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance enjoignant à une personne qui ne s'est pas conformée à une des conditions d'un engagement et aux cautions de cette personne de verser une somme au gouvernement. ("forfeited recognizance order")

« ordonnance de dédommagement » Ordonnance enjoignant à une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou au Code criminel (Canada) de payer une somme à un particulier ou à une personne morale, un organisme ou une autre entité. ("restitution order")

L.M. 2001, c. 32, art. 11; L.M. 2003, c. 4, art. 137.

Priorité de certaines ordonnances

14.5

Sous réserve du paragraphe 13.5(1), l'ordonnance de saisie-arrêt qui vise l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende a priorité sur toute autre ordonnance de saisie-arrêt signifiée au tiers saisi et sur toute autre créance que le tiers saisi a à l'égard du débiteur judiciaire.

L.M. 2001, c. 32, art. 11.

Saisie-arrêt de sommes détenues conjointement

14.6(1)

Un agent de recouvrement peut exécuter une ordonnance de confiscation d'engagement ou une ordonnance imposant une amende par saisie-arrêt de sommes détenues conjointement par le débiteur judiciaire et au moins une autre personne; si l'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée à un tiers saisi :

a) toutes les sommes sont présumées, aux fins de l'exécution de l'ordonnance, appartenir au débiteur judiciaire;

b) elle frappe d'indisponibilité toutes les sommes dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi au moment de sa signification.

Ordonnance délivrée ou postée par le tiers saisi

14.6(2)

Le tiers saisi à qui est signifiée l'ordonnance de saisie-arrêt mentionnée au paragraphe (1) en reçoit au moins deux copies et en remet ou expédie par la poste, sans délai, une copie à chaque détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt.

Intérêts du débiteur judiciaire et des détenteurs conjoints

14.6(3)

Malgré l'alinéa (1)a), le débiteur judiciaire ou toute personne qui détient des sommes conjointement avec lui peut demander au tribunal qui a rendu l'ordonnance de saisie-arrêt de rendre une ordonnance portant que :

a) l'intérêt du débiteur judiciaire dans les sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt;

b) la partie des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt qui est en sus de l'intérêt du débiteur judiciaire doit être répartie entre les autres détenteurs conjoints, selon leur intérêt.

Fardeau de la preuve

14.6(4)

Il incombe à la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (3) de prouver que l'intérêt du débiteur judiciaire est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt.

Avis de la requête

14.6(5)

Un avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (3) est signifié à l'agent de recouvrement et à tout détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt, dans les 21 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi.

L.M. 2001, c. 32, art. 11.

Inapplication de l'article 9

14.7

L'article 9 ne s'applique pas aux ordonnances de saisie-arrêt obtenues aux fins de l'exécution d'ordonnances de confiscation d'engagements, d'ordonnances de dédommagement ou d'ordonnances imposant des amendes.

L.M. 2001, c. 32, art. 11.

RÈGLEMENTS ET FORMULES

Règlements

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application :

a) prescrivant un montant minimal plus élevé que celui fixé à l'article 5, relativement à toute exemption qui y est accordée;

b) prescrivant un montant plus élevé que celui fixé à l'article 7, relativement à toute exemption qui y est accordée;

c) prescrivant la forme et le contenu des documents relatifs à la saisie-arrêt;

d) régissant le mode de signification des ordonnances de saisie-arrêt et des avis d'abandon par le fonctionnaire désigné, au sens de l'article 13.

L.M. 1995, c. 3, art. 25; L.M. 2004, c. 14, art. 16.

Forme des documents

16

Les documents relatifs à la saisie-arrêt sont rédigés selon la forme prévue par les règles du tribunal qui délivre le bref de saisie-arrêt ou selon celle prescrite en vertu de l'alinéa 15c).

L.M. 1995, c. 3, art. 26.

ANNEXE A

Abrogé.

L.M. 1992, c. 6, art. 8; L.M. 1995, c. 3, art. 27.