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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. G10
Loi sur les garagistes
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« garage » Bâtiment ou partie d'un bâtiment dans lequel ou relativement auquel des services sont fournis à l'égard de véhicules automobiles dans le cours normal des affaires. ("garage")
« garagiste » Personne, firme ou corporation qui fournit des services à titre onéreux à l'égard de véhicules automobiles dans un garage dans le cours normal des affaires et à titre d'activité principale ou de l'une de ses activités principales. ("garage keeper")
« service »
a) Les réparations véritables effectuées à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule agricole, ou d'une pièce, d'un accessoire ou d'un équipement s'y rapportant, par un mécanicien d'automobile qui est titulaire à ce titre d'un certificat de qualification valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, ou sous la surveillance d'un tel mécanicien, ou par la fourniture de pièces ou d'accessoires à cet effet;
b) la peinture, le remisage ou l'entretien d'un véhicule automobile ou d'un véhicule agricole, ou d'une pièce, d'un accessoire ou d'un équipement s'y rapportant, par un garagiste. ("service")
« véhicule agricole » Équipement ou machine, notamment une machine agricole :
a) dont le prix de vente est de 50 $ ou plus;
b) qui est utilisé ou destiné à être utilisé dans un type quelconque de travail agricole.
Sont exclus de la présente définition les machinesou l'équipement qu'une corporation possède et les véhicules automobiles autres que :
c) les camions agricoles au sens du Code de la route;
d) les tracteurs agricoles. ("farm vehicle")
« véhicule automobile » Les automobiles, les motocyclettes, les tracteurs et les autres véhicules propulsés ou conduits autrement que par la force musculaire, ainsi que les moteurs à combustion interne. Sont exclus de la définition les voitures des compagnies de chemin de fer électrique ou à vapeur, les autres véhicules circulant uniquement sur rails et les autobus à trolley. ("motor vehicle")
Sous réserve du paragraphe 5(6), le garagiste a un privilège sur chaque véhicule automobile ou véhicule agricole pour les services qu'il fournit à son égard. Le montant du privilège ne peut toutefois dépasser le montant du prix ou de la considération demandé en échange des services.
Le garagiste qui a sous sa garde ou en sa possession un véhicule automobile ou un véhicule agricole, ou une pièce, un accessoire ou un équipement s'y rapportant, qui appartient à une personne endettée envers lui en raison d'un service peut, sous réserve du paragraphe 5(1), le retenir sous sa garde ou en sa possession s'il ne s'en est pas défait depuis le moment où le service a été fourni. Sous réserve de l'article 8, le droit de rétention visé au présent article a priorité sur tout privilège, sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, acte de vente ou autre charge de quelque nature qu'elle soit, portant sur le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou une pièce, un accessoire ou un équipement s'y rapportant, et existant au moment de la rétention à l'exception d'un privilège prévu à la présente loi à l'égard duquel une déclaration de financement a été enregistrée conformément aux dispositions qui suivent.
Le garagiste garde en sa possession et sous sa responsabilité le véhicule automobile et les effets qu'il retient pendant la période entière de rétention, à moins qu'il ne s'en défasse plus tôt.
Remise de possession du véhicule
Le garagiste qui est titulaire d'un privilège sur un véhicule automobile ou un véhicule agricole, ou une pièce, un accessoire ou un équipement s'y rapportant, peut remettre la possession du véhicule automobile ou du véhicule agricole, ou de la pièce, de l'accessoire ou de l'équipement s'y rapportant, au propriétaire sans perdre son privilège si :
a) d'une part, avant d'en remettre la possession, il obtient du propriétaire une reconnaissance de dette à l'égard de laquelle le privilège a pris naissance, en exigeant du propriétaire qu'il signe une facture ou autre relevé de compte pour le service fourni;
b) d'autre part, avant d'en remettre la possession au propriétaire, ou dans les 15 jours qui suivent, il enregistre au bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels établi en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels une déclaration de financement en conformité avec les règlements pris sous le régime de cette loi.
Situation du garagiste et du propriétaire
Aux fins de la déclaration de financement prévue au paragraphe (1), le garagiste qui est titulaire du privilège est réputé être la partie garantie en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le propriétaire est réputé être le débiteur en vertu de cette loi.
La déclaration de financement ne peut être enregistrée en application du paragraphe (1), sauf si elle indique :
a) la nature du service à l'égard duquel le privilège a pris naissance et la date à laquelle ce service a été fourni en dernier lieu;
b) que le garagiste a obtenu du propriétaire la reconnaissance mentionnée à l'alinéa (1)a);
c) que le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant est sous la garde ou en la possession du garagiste ou a été remis, auquel cas la date de la remise est indiquée.
Aux fins de l'enregistrement de la déclaration de financement prévue au paragraphe (1), le registraire des sûretés relatives aux biens personnels exige le droit approprié prescrit en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
Inscription des détails au registre
Dès réception de la déclaration de financement prévue au paragraphe (1), le registraire des sûretés relatives aux biens personnels fait inscrire les détails de l'enregistrement au registre des sûretés relatives aux biens personnels de la même façon que pour les enregistrements effectués en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
Frais d'enregistrement garantis par le privilège
Les frais d'enregistrement d'une déclaration de financement peuvent être ajoutés au montant dû au garagiste et garanti par le privilège.
Enregistrement après le délai prévu au paragraphe (1)
Le garagiste qui omet d'enregistrer une déclaration de financement dans le délai prévu au paragraphe (1) peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une prolongation du délai d'enregistrement. Le juge peut accueillir la demande s'il est convaincu que l'omission a été accidentelle ou attribuable à une inattention, une impossibilité ou une autre cause suffisante et il assortit l'ordonnance qu'il rend des modalités qu'il estime justes.
Toute déclaration de financement à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (7) est accompagnée de l'ordonnance ou d'une copie de cette ordonnance lorsqu'elle est présentée à l'enregistrement.
L.M. 1997, c. 24, art. 32; L.M. 2000, c. 6, art. 19.
Expiration de la déclaration de financement enregistrée
Lorsque le garagiste a enregistré à l'égard d'un privilège une déclaration de financement en vertu de l'article 5, le privilège demeure en existence pendant une période de huit mois suivant le jour où la déclaration de financement a été enregistrée, à moins que dans l'intervalle le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, ne soit vendu par ce garagiste en vertu de la présente loi ou que la dette à l'égard de laquelle le privilège a pris naissance ne soit réglée. Toutefois, le privilège s'éteint à la fin de la période à moins qu'avant l'expiration de cette période le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, n'ait été saisi en application du paragraphe 7(1) ou que le garagiste ne présente la motion visée au paragraphe 7(2).
Le garagiste qui a enregistré à l'égard d'un privilège une déclaration de financement en vertu de l'article 5 peut, pendant que le privilège demeure en existence, saisir le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, sur lequel le privilège porte et il peut le retenir sous sa garde ou en sa possession; le privilège demeure en existence pendant que le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement, est retenu sous sa garde ou en sa possession.
Le garagiste qui a enregistré à l'égard d'un privilège une déclaration de financement en application de l'article 5 peut, pendant que le privilège demeure en existence, intenter une action et présenter une motion en vertu de l'article 59 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine en vue de l'obtention d'une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels afin de recouvrer la possession ou la garde du véhicule automobile ou du véhicule agricole, ou de la pièce, de l'accessoire ou de l'équipement s'y rapportant, en conformité avec le paragraphe (1).
Lorsque le garagiste a enregistré à l'égard d'un privilège une déclaration de financement en application de l'article 5, le privilège est assujetti aux droits, charges ou privilèges grevant le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, qui ont pris naissance ou ont été créés de bonne foi sans qu'un avis exprès du privilège n'ait été donné après la remise de la possession au propriétaire et avant l'enregistrement de la déclaration de financement; il est également assujetti aux privilèges à l'égard desquels une déclaration de financement ou une revendication de privilège a été enregistrée en application de la présente loi avant la date de la fourniture du service à l'égard duquel le privilège a pris naissance.
Le garagiste peut vendre aux enchères publiques le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, saisi en vertu de l'article 7 ou retenu en vertu de l'article 3 si, après l'expiration de la période mentionnée à l'article 10, la dette à l'égard de laquelle le privilège a pris naissance n'est pas réglée.
Moment où le véhicule peut être vendu
La vente mentionnée ci-dessus peut avoir lieu à tout moment après l'expiration des 60 jours qui suivent la date à laquelle l'avis est donné au propriétaire en vertu de l'article 12.
Procédure pour la vente aux enchères
Avant que la vente ait lieu, le garagiste insère dans un numéro de la Gazette du Manitoba et affiche pendant une période d'au moins deux semaines sur la partie extérieure d'une porte située à l'avant de son garage, un avis de la vente projetée, donnant le nom, s'il est connu, du propriétaire du véhicule automobile ou du véhicule agricole, ou de la pièce, de l'accessoire ou de l'équipement s'y rapportant, à vendre, une description générale de ce véhicule automobile ou véhicule agricole, ou de cette pièce, de cet accessoire ou de cet équipement, la date, l'heure et le lieu de la vente ainsi que le nom du commissaire-priseur.
Avis aux autres titulaires de sûretés
Le garagiste qui a l'intention de vendre un véhicule automobile en application de l'article 9 est tenu, au moins deux semaines avant la date de la vente projetée, d'en donner avis écrit à toute personne qui a enregistré au bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels établi en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels une déclaration de financement relative au véhicule automobile ou une adjonction au véhicule automobile qui est classée dans le registre sous le numéro de série du véhicule automobile.
Après la vente, le garagiste applique le produit de la vente au paiement du montant qui lui est dû, des frais de remisage pendant la période de rétention aux taux convenus pour le remisage, des frais de saisie, lorsque l'article à vendre a été saisi en application de l'article 7, des frais de publicité, des frais du commissaire-priseur, et de tous les frais raisonnables occasionnés par la vente.
Le garagiste verse le surplus, s'il y a lieu, à la personne qui y a droit dès que celle-ci fait une demande à cet effet. En cas d'absence de demande immédiate, le garagiste remet sans délai le surplus à la Cour du Banc de la Reine afin qu'il soit gardé pour la personne qui y a droit pendant une année; si, après cette période, la personne ne comparaît pas ou ne réclame pas le montant ainsi gardé, celui-ci est remis au ministre des Finances et fait partie du Trésor.
Effet de la vente sur les autres sûretés
Lorsque le garagiste vend un véhicule automobile ou un véhicule agricole, ou une pièce, un accessoire ou un équipement s'y rapportant, en application du présent article, la vente décharge le privilège du garagiste et, si elle est faite contre valeur à un acheteur de bonne foi, elle décharge aussi toute sûreté sur le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, à l'égard duquel une déclaration de financement a été enregistrée en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels autre qu'une déclaration de financement à l'égard d'un droit, d'une charge ou d'un privilège auquel le privilège du garagiste est assujetti en vertu de l'article 8 et éteint le droit du propriétaire sur le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant.
Le garagiste n'a pas le droit de vendre un véhicule automobile, un véhicule agricole, un accessoire ou un équipement sous le régime de la présente loi à moins qu'il ne donne au propriétaire du véhicule un avis fait selon la formule 3 de l'annexe ou un avis au même effet au moment :
a) de la rétention du véhicule automobile, du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement en vertu de l'article 3 ou dans un délai raisonnable après cette rétention;
b) de la saisie du véhicule automobile, du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement en vertu de l'article 7 ou dans un délai raisonnable après cette saisie.
Avis envoyé par courrier recommandé
Lorsque, au moment de la réception du véhicule automobile, du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement à des fins de service ou à tout moment avant que la fourniture du service soit terminée, le garagiste donne au propriétaire un avis écrit selon lequel il a l'intention de s'en remettre aux droits d'un titulaire de privilège visé par la présente loi pour percevoir le compte à l'égard du service fourni, l'avis exigé par le paragraphe (1) peut être envoyé par courrier recommandé au propriétaire à sa dernière adresse connue par le garagiste, auquel cas cet avis est péremptoirement réputé avoir été donné au propriétaire le troisième jour suivant sa mise à la poste.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« juge » S'entend notamment d'un auxiliaire de la justice au sens de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine. ("judge")
« propriétaire » Le propriétaire d'un véhicule. ("owner")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« véhicule » Véhicule automobile ou véhicule agricole, ou pièce, accessoire ou équipement s'y rapportant. ("vehicle")
Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un garagiste est titulaire d'un privilège sur un véhicule, et qu'il :
a) a retenu le véhicule en application de l'article 3;
b) a saisi le véhicule en application de l'article 7;
c) a droit de saisir le véhicule en application de l'article 7,
le propriétaire peut, s'il conteste la dette à l'égard de laquelle le privilège a pris naissance, en dépit du fait qu'il a signé la reconnaissance exigée par le paragraphe 5(1), consigner au tribunal le montant de la dette qui aurait été contractée, ainsi que 10 % de ce montant ou 50 $, en prenant la somme la moins élevée. Le privilège s'éteint dès que l'avis de consignation est signifié au garagiste.
Forme de l'avis de consignation
L'avis de consignation peut être fait selon la formule 2 de l'annexe et il doit contenir :
a) le nom et l'adresse du garagiste qui revendique le privilège;
b) le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule retenu;
c) une description du véhicule retenu qui permette de le reconnaître;
d) le montant consigné au tribunal;
e) une mention selon laquelle le propriétaire conteste le montant réclamé ainsi que les motifs de la contestation;
f) une mention selon laquelle il est enjoint au garagiste de remettre le véhicule au propriétaire.
Un relevé des frais du garagiste indiquant le montant réclamé et la façon dont il est calculé est également joint à l'avis; toutefois, si le garagiste n'a pas remis un tel relevé, un affidavit du propriétaire indiquant le montant réclamé par le garagiste accompagne l'avis.
Le garagiste remet le relevé des frais exigé par le paragraphe (3) dès que la fourniture du service à l'égard du véhicule est terminée.
Avis signé par l'auxiliaire compétent
L'auxiliaire compétent du tribunal signe l'avis de consignation s'il est convaincu que cet avis respecte le paragraphe (3) et que le propriétaire a déposé le montant requis au tribunal ainsi que le droit prescrit.
Signification de l'avis de consignation
L'avis de consignation est signifié en main propre par remise d'une copie conforme de cet avis et du relevé des frais qui y est joint au garagiste qui y est mentionné ou à tout responsable à l'établissement du garagiste notamment, son directeur des services ou son directeur du crédit.
Action intentée dans les 30 jours
Le garagiste à qui un avis de consignation a été signifié peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de l'avis, intenter une action devant le tribunal, sans qu'il soit tenu compte du montant, en vue de réaliser sa réclamation; les sommes consignées sont alors versées en conformité avec l'ordonnance d'un juge.
Les sommes consignées au tribunal sont versées au propriétaire dès qu'il en fait la demande si l'action n'est pas intentée dans le délai prévu au paragraphe (7).
Dès la signification de l'avis de consignation en conformité avec le paragraphe (6), le garagiste remet la possession du véhicule au propriétaire; le garagiste commet une infraction s'il omet ou refuse de remettre la possession du véhicule au propriétaire après que celui-ci lui en ait fait la demande et, il se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $ pour chacun des jours au cours desquels l'infraction se continue.
ANNEXE
FORMULE 1
Abrogée.
FORMULE 2
AVIS DE CONSIGNATION AU TRIBUNAL EN VERTU DE LA LOI SUR LES GARAGISTES
COUR DU BANC DE LA REINE
DESTINATAIRE :
(Nom et adresse du garagiste)
PRENEZ ACTE QUE
(nom et adresse du propriétaire)
ci-après dénommé « le propriétaire » a consigné au tribunal la somme de $ constituant le montant de votre réclamation (et des frais judiciaires) en conformité avec le relevé des frais du garagiste ci-joint et indiquant le montant réclamé et la façon dont il est calculé (ou figurant dans l'affidavit du propriétaire ci-joint) pour services fournis à l'égard du véhicule décrit comme suit :
(Insérer une description du véhicule automobile, etc.)
PRENEZ ÉGALEMENT ACTE que le propriétaire conteste le montant réclamé pour les motifs suivants :
(Donner ici les motifs de contestation)
PRENEZ ENFIN ACTE que vous êtes enjoint de remettre le véhicule au propriétaire dès réception du présent avis.
Fait à , au Manitoba, ce jour d 19 .
Le registraire du tribunal
Note : en vertu des paragraphes 13(6) et (7) de la Loi sur les garagistes, le garagiste peut intenter une action devant le tribunal où les sommes sont consignées, sans qu'il soit tenu compte du montant, en vue de réaliser sa réclamation sur les sommes consignées au tribunal, dans les 30 jours qui suivent la signification de l'avis, à défaut de quoi les sommes sont versées au propriétaire dès qu'il en fait la demande.
FORMULE 3
AVIS AU PROPRIÉTAIRE
DESTINATAIRE :
(Nom et adresse du propriétaire)
en qualité de propriétaire de
(donner ici une description du véhicule automobile, du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement à l'égard duquel le privilège est revendiqué)
PRENEZ ACTE QUE
(Nom et adresse du garagiste)
a l'intention de s'en remettre aux droits d'un titulaire de privilège visé par la Loi sur les garagistes, y compris au droit de vendre le véhicule automobile (le véhicule agricole, l'accessoire ou l'équipement) décrit ci-dessus si le compte de $ pour services fournis à l'égard (ou pour remisage) du véhicule automobile (du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement) n'est pas payé dans les 60 jours suivant la date à laquelle le présent avis est donné.
Vous avez le droit en vertu de l'article 13 de la Loi sur les garagistes de consigner à la Cour du Banc de la Reine le montant du compte, plus 10 % de ce montant ou 50 $, en prenant la somme la moins élevée. Dès que les dispositions de cet article concernant l'avis à donner au garagiste auront été respectées, le privilège du garagiste s'éteindra et la garde du véhicule automobile (du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement) vous sera remise.
FAIT ce jour d 19 .
(signature du garagiste)