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La présente version a été à jour du 17 juin 2010 au 1er juin 2017.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F200

Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acheteur »  Personne qui conclut un arrangement préalable d'obsèques avec le titulaire d'un permis en vertu de la présente loi. ("purchaser")

« arrangement préalable d'obsèques »  Entente selon laquelle un entrepreneur de pompes funèbres s'engage, moyennant un paiement préalable en un ou plusieurs versements, à fournir les services de pompes funèbres à une personne vivante au moment où l'entente est conclue. ("prearranged funeral plan")

« entrepreneur de pompes funèbres »  Personne qui, de façon régulière, fournit des services de pompes funèbres et tient un établissement à cette fin au Manitoba. ("funeral director")

« fiduciaire autorisé »  L'une des compagnies de fiducie que les règlements désignent comme fiduciaires autorisés en vertu de la présente loi. ("authorized trustee")

« Régie »  La Régie des services publics. ("board")

« services de pompes funèbres »  Les services et les préparatifs habituels avant l'inhumation et l'inhumation des personnes décédées à l'exception :

a) des concessions, des compartiments ou autres espaces dans un cimetière, un columbarium ou un mausolée, des pierres tombales ou des urnes fournis;

b) des services fournis au cimetière et pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant du cimetière perçoit des frais. ("funeral services")

« titulaire d'un permis »  Entrepreneur de pompes funèbres titulaire d'un permis visé par la présente loi et l'autorisant à fournir les services de pompes funèbres prévus par un arrangement préalable d'obsèques. ("licensee")

Obligation de se conformer à la présente loi

2(1)

L'entrepreneur de pompes funèbres qui prend des engagements pour assurer des services de pompes funèbres à une autre personne aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques est tenu de se conformer à la présente loi en vue de garantir que ces services de pompes funèbres pourront être disponibles et fournis au moment où ils seront demandés.

Permis

2(2)

Sous réserve du paragraphe (3), à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cette fin, nul ne peut :

a) prendre des engagements ou des dispositions pour assurer des services de pompes funèbres à une autre personne aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques,

b) demander à une autre personne de conclure un arrangement préalable d'obsèques.

Agent

2(3)

Le titulaire d'un permis peut engager un vendeur ou une personne à titre d'agent, lequel peut à son tour engager un vendeur pour que celui-ci demande à d'autres personnes de conclure des arrangements préalables d'obsèques avec le titulaire du permis.  Toutefois, nul ne peut agir à titre d'agent ou de vendeur à moins de remplir les conditions suivantes :

a) détenir une autorisation écrite, valide et en vigueur, provenant du titulaire du permis et lui permettant d'agir à titre d'agent ou de vendeur pour le compte du titulaire du permis;

b) déposer auprès de la Régie un cautionnement en une forme que celle-ci juge acceptable et pour un montant que les règlements fixent, lequel cautionnement est délivré par une compagnie d'assurance ou de cautionnement autorisée à exercer son entreprise au Manitoba;

c) obtenir de la Régie un permis visé par la présente loi afin de pouvoir agir à titre d'agent ou de vendeur pour le compte d'un titulaire de permis.

Pas de sollicitation dans les hôpitaux

2(4)

Nul ne peut, dans un hôpital, une maison de santé ou un foyer pour personnes âgées, demander à un malade ou à un hospitalisé d'acheter un arrangement préalable d'obsèques.

Contrat

2(5)

Tout contrat conclu par un acheteur par l'intermédiaire d'un agent ou d'un vendeur est passé entre l'acheteur et un titulaire de permis déterminé et, en aucun cas, l'agent ou le vendeur ne peut y être partie.

Demande de permis

3(1)

L'entrepreneur de pompes funèbres qui désire, moyennant rémunération, récompense ou contrepartie, fournir des services de pompes funèbres aux termes d'arrangements préalables d'obsèques, peut faire à la Régie une demande de permis prévu par la présente loi l'autorisant à conclure des arrangements préalables d'obsèques conformément aux règlements.

Délivrance d'un permis

3(2)

Lorsqu'elle est convaincue que le requérant d'un permis est un entrepreneur de pompes funèbres et qu'il a conclu avec le fiduciaire autorisé les ententes exigées par la présente loi prévoyant le placement et l'affectation de l'argent qu'il doit recevoir aux termes des arrangements préalables d'obsèques que le requérant se propose de conclure, la Régie peut délivrer au requérant un permis en la forme prescrite par les règlements.

Conditions

3(3)

Un permis peut être assujetti aux modalités que les règlements ou la Régie prescrivent.

Expiration du permis

3(4)

Tout permis délivré en application du présent article expire le 31 mars suivant la date de sa délivrance.

Droits

3(5)

Le titulaire d'un permis visé par la présente loi acquitte, pour chaque permis qui lui est délivré et pour chaque service qui lui est fourni, les droits que les règlements fixent, s'il y a lieu.

Modalités imposées par la Régie

3(6)

La Régie peut, si elle estime cela nécessaire, après avoir donné un avis écrit au titulaire du permis ou à son représentant et après l'avoir entendu, modifier ou révoquer tout ou partie des modalités ou restrictions.

Application de certaines dispositions

3(7)

La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, dans la mesure du possible, à la présente loi.

Montant d'argent en fiducie

4(1)

Le titulaire d'un permis qui conclut un arrangement préalable d'obsèques est fiduciaire, aux fins pour lesquelles il a été versé, du montant d'argent payable aux termes de l'arrangement, exception faite de la somme qui, le cas échéant, a été retenue conformément au paragraphe (2), jusqu'à ce que, selon le cas :

a) les services de pompes funèbres prévus par l'arrangement soient fournis conformément à cet arrangement,

b) ce montant, ou le reliquat non utilisé soit remboursé à l'acheteur ou remis à son représentant personnel.

Rétention d'un pourcentage

4(2)

Sous réserve du paragraphe 6(2) et si l'arrangement le prévoit, le titulaire d'un permis peut retenir au plus 12 % du montant payable aux termes de l'arrangement.

Perte de la somme retenue

4(3)

Lorsque, à la demande de l'acheteur, un arrangement préalable d'obsèques est résilié, est annulé ou prend fin dans les trois années qui suivent la date de conclusion de l'entente, la somme qui, le cas échéant, a été retenue conformément au paragraphe (2), est confisquée au profit du titulaire du permis à titre de peine pécuniaire.

Fonds spécial

5(1)

La somme dont le titulaire d'un permis est fiduciaire aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques est payable, dans le délai fixé par les règlements, au fiduciaire autorisé pour être déposée dans un fonds spécial constitué par le fiduciaire autorisé en vertu d'une entente conclue avec le titulaire du permis.  Sauf disposition contraire de l'entente conclue entre l'acheteur et le titulaire du permis, l'intérêt, s'il y a lieu, sur la somme ou tout revenu en provenant, revient à l'acheteur.

Remise de l'intérêt

5(2)

Lorsque l'entente conclue entre l'acheteur et le titulaire d'un permis prévoit que l'intérêt ou le revenu de la somme tenue en fiducie reviendra au titulaire du permis, le titulaire du pemis ne peut retirer cet intérêt ou ce revenu, et le fiduciaire autorisé ne peut le remettre au titulaire du permis ou à quelqu'un agissant en son nom jusqu'à ce qu'il se soit accumulé de la manière et dans la mesure prévues par les règlements.

Entente combinée

5(3)

Lorsque la personne qui consent à assurer des services de pompes funèbres aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques, consent, par la même entente ou par une entente accessoire conclue au même moment ou à peu près au même moment, à vendre ou à louer une concession, un compartiment ou autre espace dans un cimetière, un columbarium ou un mausolée avec ou sans cercueil, récipient pour les cendres, ou autres objets ou matériels, la paragraphe (1) s'applique seulement à la fraction de la somme payable aux termes de l'entente par l'acheteur qui peut être indiquée dans l'entente ou, dans le cas contraire, qui est déterminée par la Régie, dont la décision sur la question est sans appel.  Toutefois, la fraction de la somme ainsi indiquée dans une entente ne peut être inférieure à la fraction que les règlements fixent.

Placement

5(4)

La somme déposée dans un fonds spécial aux fins d'application de la présente loi peut être employée dans les placements permis aux fiduciaires en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Retrait

6(1)

La somme versée au fiduciaire autorisé en vertu de l'article 5 conformément à un arrangement préalable d'obsèques peut, à tout moment, après qu'un préavis raisonnable ait été donné, être payée en totalité ou en partie :

a) soit à l'acheteur ou à son représentant personnel, sur autorisation conjointe du titulaire du permis et de l'acheteur ou de son représentant personnel, ou sur les instructions de la Régie si le titulaire du permis ne peut être rejoint ou refuse d'autoriser le remboursement;

b) soit au titulaire du permis, sur présentation d'une preuve du décès de la personne dont les services de pompes funèbres seront assurés en vertu d'un arrangement préalable d'obsèques, et sur présentation d'une preuve démontrant que ces services ont été fournis suivant les modalités convenues.

Paiement du montant retenu

6(2)

Dans le cas où un arrangement est en application depuis au moins trois ans, lorsqu'un versement est effectué conformément à l'alinéa (1)a), le titulaire du permis paie à la personne qui a droit à ce paiement un montant égal à la somme qui, le cas échéant, a été retenue par le titulaire du permis conformément au paragraphe 4(2).

Retrait ou paiement du solde

6(3)

Tout arrangement préalable d'obsèques renferme à la fois :

a) une disposition selon laquelle la somme payée aux termes de cet arrangement peut être retirée de la façon prévue aux paragraphes (1) et (2) sans le versement d'une peine pécuniaire ou autres frais, sauf ceux qui sont prévus au paragraphe 4(3);

b) une disposition prévoyant que si l'acheteur décède avant d'effectuer tous les paiements qu'il est tenu de faire aux termes de l'arrangement préalable d'obsèques, son représentant personnel peut, à son choix, payer au titulaire du permis, tout solde impayé que le titulaire du permis peut exiger de l'acheteur aux termes du plan.

Rapports

7(1)

Tout titulaire de permis remet à la Régie, aux époques qui peuvent être fixées par les règlements, un rapport sur les arrangements préalables d'obsèques qu'il a conclus, et les renseignements à ce sujet prescrits par les règlements.

Déclaration du fiduciaire autorisé

7(2)

Tout fiduciaire autorisé prépare un état remontant au 1er décembre de chaque année ou à telle autre date que la Régie détermine.  L'état indique :

a) le nombre de fonds spéciaux que le fiduciaire autorisé constitue pour le compte de titulaires de permis conformément à la présente loi;

b) le montant porté, à cette date, au crédit de chaque fonds spécial et le nom du titulaire du permis pour lequel le fonds est constitué;

c) relativement à chaque fonds, le nom des personnes qui, aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques, versent des sommes au titulaire du permis pour lequel le fonds est constitué, et le montant versé et qui doit être versé aux termes de cet arrangement pour le compte de chacune de ces personnes;

d) les sommes imposées par le fiduciaire autorisé à titre de frais d'administration du fonds, et la justification de ces frais;

e) tous autres renseignements qui peuvent être prescrits par les règlements.

Envoi de l'état

7(3)

Le fiduciaire autorisé fait parvenir l'état exigé par le paragraphe (2) à la Régie par courrier ordinaire avant le 31 décembre de chaque année et, à l'égard de l'alinéa (2)c), y joint une déclaration indiquant que l'état a été dressé à partir des renseignements fournis par le titulaire du permis et qu'il est basé sur ces renseignements.

Cession d'un arrangement préalable d'obsèques

8(1)

Avec le consentement de l'acheteur, le titulaire d'un permis peut céder un arrangement préalable d'obsèques à un autre titulaire de permis; il avise toutefois par écrit le fiduciaire autorisé de la cession.

Mesure prise par le fiduciaire autorisé

8(2)

Lorsqu'un arrangement préalable d'obsèques est cédé à un autre titulaire de permis, le fiduciaire autorisé qui constitue le fonds spécial pour le compte du titulaire du permis modifie ses dossiers et le fonds de façon à exécuter la cession et, si le fonds spécial du cessionnaire n'est pas constitué par ce fiduciaire autorisé, l'argent retenu aux termes de l'arrangement préalable d'obsèques cédé peut être transféré au fonds spécial constitué pour le compte du cessionnaire après qu'il a acquitté les frais imposés par les règlements.

Non-application de la Loi

9

La présente loi ne s'applique pas à une société mutuelle ou à une société de secours mutuel autorisée en vertu de la Loi sur les assurances ou à une société mutuelle d'employés, une société de collecte ou une société mutuelle syndicale au sens de cette loi.

Infraction et peine

10(1)

Quiconque :

a) sans être titulaire d'un permis prévu par la présente loi, s'engage moyennant rémunération ou récompense :

(i) ou bien à fournir des services de pompes funèbres,

(ii) ou bien à faire en sorte que soient fournis des services de pompes funèbres,

aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques;

b) étant titulaire d'un permis prévu par la présente loi, enfreint l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou omet, refuse ou néglige de s'y conformer,

commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 1 000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de trois mois et, dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 2 000 $.

Infraction et peine

10(2)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou omet, refuse ou néglige de s'y conformer, commet une infraction et, si aucune autre peine précise n'est prévue pour cette infraction, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 200 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal d'un mois et, dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 500 $.

Prescription

10(3)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance de la Régie.

L.M. 2010, c. 33, art. 22.

Annulation du permis

11(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, sur présentation de motifs suffisants à la Régie, celle-ci peut, après avis et audience réguliers, annuler un permis délivré en application de la présente loi.

Transfert des droits et des obligations

11(2)

Si l'acheteur ou son représentant personnel y consent, la Régie peut, dès l'annulation d'un permis, ordonner que les droits et les obligations qui, aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques, étaient dévolus au titulaire du permis, soient transférés à un autre titulaire de permis.  La Régie fait donner avis de l'ordonnance au fiduciaire autorisé, à l'acheteur et aux autres intéressés.

Effet de l'ordonnance

11(3)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) est exécutoire selon les modalités qu'elle prévoit et lie tous les intéressés.

Non-application aux arrangements existants

12

La présente loi ne s'applique pas aux arrangements préalables d'obsèques conclus avant le 5 juin 1961.

Insaisissabilité des sommes versées

13

Toute somme créditée à une personne, notamment à un titulaire de permis, à l'égard d'un arrangement préalable d'obsèques ne peut pas, lorsqu'elle est entre les mains du fiduciaire autorisé ou en voie d'être transmise au titulaire du permis ou du titulaire à une autre personne, faire l'objet d'une demande, ni ne peut être saisie ou retenue par voies légales contre l'acheteur aux termes de l'arrangement ou son représentant personnel, ou contre le titulaire du permis qui, selon l'arrangement préalable d'obsèques, doit assurer les services de pompes funèbres contre paiement de cette même somme.

Contrat d'assurance-vie

14

Un arrangement préalable d'obsèques n'est pas un contrat d'assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances.

Fonds en fiducie

15

Sous réserve de l'article 6, lorsqu'une personne qui consent à assurer des services de pompes funèbres aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques reçoit une somme de l'acheteur, cette somme autre que le montant d'argent, s'il y a lieu, retenu conformément au paragraphe 4(2), peu importe qu'elle soit entre les mains de la personne qui consent à assurer des services de pompes funèbres aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques ou entre celles de toute autre personne à qui elle peut être remise ou confiée, ou auprès de laquelle elle peut être déposée, est détenue en fiducie pour l'acheteur et ne peut être payée ou remise à quiconque sans le consentement écrit de la Régie.

Règlements

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) désigner des fiduciaires autorisés sous le régime de la présente loi;

b) régir la délivrance des permis et prescrire leur forme ainsi que les modalités de leur délivrance;

c) fixer la fraction minimale à indiquer dans une entente à laquelle le paragraphe 5(3) s'applique;

d) prescrire la manière dont l'intérêt et le revenu sur la somme versée en vertu d'un arrangement préalable d'obsèques doivent s'accumuler et la mesure dans laquelle ils doivent le faire avant que le titulaire puisse les retirer ou que le fiduciaire autorisé puisse les remettre;

e) prévoir les rapports qui doivent être présentés en vertu de la présente loi, leurs délais de présentation et les renseignements qu'ils doivent contenir;

f) prescrire, s'il y a lieu, les droits à acquitter au moment de la délivrance de chaque permis et les droits à acquitter pour les services fournis sous le régime de la présente loi;

g) prescrire, s'il y a lieu, les frais à payer au moment du transfert de fonds découlant de la cession d'un arrangement préalable d'obsèques;

h) fixer le délai dans lequel les sommes qu'un titulaire de permis détient en fiducie doivent être versées au fiduciaire autorisé.