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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F195

Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« certificat de compétence »  Certificat de compétence délivré en application de la présente loi. ("certificate of qualification")

« conseil »  Le Conseil des services funéraires du Manitoba créé sous le régime de la présente loi. ("board")

« école agréée »  École agréée par le conseil. ("approved school")

« embaumement »  Préservation de tout ou partie d'un cadavre humain par l'utilisation de substances, de fluides ou de gaz ordinairement utilisés, préparés ou destinés à cet usage.  L'embaumement peut se faire soit par application externe de ces produits sur le cadavre ou par voie interne, par injection vasculaire ou sous cutanée soit par introduction directe dans les organes ou les orifices. "Embaumer" a un sens correspondant. ("embalming")

« entrepreneur de pompes funèbres »  Personne qui fournit des services et de l'équipement de funérailles au public, que cette personne travaille à son compte ou pour une autre personne, une société en nom collectif, une firme ou une corporation et ce, que ce soit ou non sous son propre nom. ("funeral director")

« inspecteur » Personne nommée à titre d'inspecteur en vertu du paragraphe 15(1). ("inspector")

« licence »  Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis »  Permis délivré en application de la présente loi. ("permit")

« registre »  Le registre tenu par le conseil. ("register")

« stagiaire »  Personne effectuant un stage conformément aux règlements auprès d'un embaumeur titulaire d'une licence. ("articled student")

L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 5.

Conseil

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un conseil connu sous le nom de « Conseil des services funéraires du Manitoba » constitué d'une personne que désigne le ministre au sein de son ministère et de cinq autres personnes dont deux entrepreneurs de pompes funèbres titulaires d'une licence.

Présidence

2(2)

Le président du conseil est la personne que désigne le ministre en vertu du paragraphe (1).

Mandat

2(3)

Sous réserve du paragraphe (4), un membre du conseil autre que le président occupe son poste pour une période de trois ans à compter de la date de sa nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions.

Mandat d'un remplaçant

2(4)

Lorsqu'un membre du conseil cesse d'être membre avant l'expiration de son mandat, la personne nommée pour combler ce siège occupe son poste pour le reste du mandat initial et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions.

Renouvellement de mandat

2(5)

Le mandat de membre du conseil est renouvelable.

Vacance

2(6)

Sous réserve du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit combler toute vacance au sein du conseil.

Quorum

2(7)

Le quorum du conseil est de trois membres, la majorité d'entre eux n'étant pas entrepreneurs de pompes funèbres titulaires d'une licence.

Vice-président

2(8)

Le conseil doit élire un vice-président et un secrétaire-trésorier parmi ses membres.

L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 6.

Engagement de personnel

3

Le conseil peut employer les cadres, employés et autres personnes dont il a besoin.  Il peut leur verser la rémunération que détermine le conseil.

Réunions

4(1)

Le conseil doit tenir une réunion au moins deux fois par an aux heure, date et lieu jugés opportuns par la majorité des membres.  Le conseil peut tenir d'autres réunions sur convocation du président ou, en son absence, du vice-président ou sur convocation de deux membres.

Avis de convocation

4(2)

Le président doit envoyer à chaque membre un avis de chaque réunion au moins sept jours avant la date de la réunion.  Il envoie l'avis par courrier ordinaire ou électronique à la dernière adresse inscrite au registre que tient le conseil.

Dérogation

4(3)

Malgré les autres dispositions du présent article, un avis de convocation n'est pas nécessaire lorsque tous les membres du conseil sont présents et consentent à tenir une réunion.

L.M. 2008, c. 26, art. 3.

Pouvoirs du président et du vice-président

5

Lorsqu'il est impossible de réunir le conseil et que survient une question qui requiert l'attention urgente du conseil, le président ou, en son absence, le vice-président peut agir au nom du conseil.  À la réunion suivante du conseil, le président ou le vice-président, selon le cas, doit faire rapport au conseil de la nature de l'affaire et des mesures qu'il a prises à cet égard.

Effet de la décision du président

6

La décision du président ou du vice-président en vertu de l'article 5 peut être modifiée ou annulée par le conseil.

Vérification

7(1)

Les recettes et dépenses du conseil doivent être vérifiées chaque année par le vérificateur général.

Sommes et valeurs mobilières

7(2)

Les sommes et valeurs mobilières que reçoit ou détient le conseil doivent être détenues au nom du « Conseil des services funéraires du Manitoba » visé par la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs ».  Les sommes peuvent être déposées dans une banque ou un autre établissement financier.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2008, c. 26, art. 4; L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 7.

Licence obligatoire pour un entrepreneur de pompes funèbres

8(1)

Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre d'entrepreneur de pompes funèbres s'il ne détient pas une licence ou un permis délivrés par le conseil en application de la présente loi.

Licence obligatoire pour un embaumeur

8(2)

Nul ne peut embaumer un cadavre humain s'il ne détient pas une licence ou un permis délivrés par le conseil en application de la présente loi.

Exception

8(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) un stagiaire travaillant sous la surveillance directe d'un embaumeur titulaire d'une licence;

b) une personne liée à une faculté de médecine reconnue à titre d'étudiant, d'employé qualifié ou de personne autorisée par cette faculté.

Renouvellement de licence

9(1)

Le conseil peut délivrer une licence d'entrepreneur de pompes funèbres ou d'embaumeur, et renouveler ces licences, à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle détient un certificat de compétence;

b) elle a au moins 18 ans;

c) elle s'est conformée aux exigences des règlements;

d) elle paie les droits réglementaires.

Expiration de la licence

9(2)

La licence délivrée en vertu de la présente loi, ou son renouvellement, expire à la date que précisent les règlements.

L.M. 2011, c. 29, art. 8.

Permis

10(1)

Afin de servir le public situé dans des régions éloignées au Manitoba, le conseil peut délivrer un permis à une personne qui ne possède pas de certificat de compétence.

Modalités et conditions

10(2)

Malgré l'article 8, un permis peut être délivré aux fins d'autoriser la personne qui y est nommée à fournir les services ou à accomplir les actes qui y sont décrits.  Ce permis est soumis aux modalités et conditions que le conseil peut prescrire.

Expiration

10(3)

Un permis expire le 31 décembre suivant la date qu'il porte ou à une date antérieure selon ce que le conseil peut déterminer.

Certificat de compétence

11(1)

Le conseil peut délivrer un certificat de compétence à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle s'est conformée aux règlements et a convaincu le conseil qu'elle a les qualités nécessaires pour détenir un certificat de compétence et qu'en outre elle correspond à l'un des critères suivants :

(i) elle a suivi le stage exigé par les règlements et terminé un cours agréé par le conseil,

(ii) elle détient un certificat de compétence délivré en application d'une autre loi de la Législature relative aux embaumeurs et aux entrepreneurs de pompes funèbres,

(iii) elle convainc le conseil que pendant une période d'au moins cinq  ans elle a, munie d'une licence, exercé les activités d'embaumeur dans une juridiction territoriale désignée par les règlements;

b) abrogé, L.M. 2011, c. 29, art. 9;

c) elle a passé avec succès des examens prescrits par le conseil;

d) elle a payé le droit prescrit.

Mobilité de la main-d'œuvre

11(1.1)

Le conseil délivre un certificat de compétence à tout particulier qui en fait la demande, qui paie le droit réglementaire et qui a droit à un tel certificat en raison des obligations qui incombent au conseil sous le régime de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Formation et expérience particulières

11(2)

Malgré toute autre disposition du présent article, le conseil peut accorder un certificat de compétence à une personne qui a eu une formation ou des expériences spéciales d'entrepreneur de pompes funèbres ou d'embaumeur au Manitoba ou ailleurs.

L.M. 2011, c. 29, art. 9.

Suspension de la licence ou du permis

12(1)

Le conseil peut pour des motifs valables suspendre une licence ou un permis pour une période et selon les conditions qu'il juge appropriées.

Réprimande ou amende

12(1.1)

Le conseil peut, pour des motifs valables, réprimander le titulaire d'une licence ou d'un permis et lui ordonner de payer une amende maximale de 10 000 $, ou lui infliger l'une de ces peines.

Conditions

12(1.2)

S'il réprimande le titulaire d'une licence ou d'un permis, le conseil peut également assortir la licence ou le permis des conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances, pour toute période qu'il juge appropriée.

Révocation ou annulation

12(2)

Le conseil peut révoquer le certificat de compétence d'une personne et annuler sa licence ou son permis, ou prendre l'une de ces mesures, pour l'un des motifs prévus par règlement.

Audience

12(3)

Avant d'infliger une réprimande, d'imposer une amende, de révoquer un certificat de compétence ou avant de suspendre ou d'annuler un permis ou une licence, le conseil doit aviser par écrit le détenteur du certificat, du permis ou de la licence de la plainte ou de l'accusation portée contre lui.  Il doit lui fournir l'occasion de se présenter devant le conseil et de fournir les preuves ainsi que de faire les représentations qu'il désire.

Suspension immédiate en vue de la protection du public

12(3.1)

Par dérogation au paragraphe (3), le conseil peut, lorsqu'il l'estime nécessaire pour la protection du public, suspendre une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi jusqu'à la fin de l'audience.

Pouvoir du conseil lors de l'audience

12(4)

Lors d'une audience tenue en vertu du présent article ou de l'article 13, le conseil a les mêmes pouvoirs que ceux conférés à un commissaire en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Décision écrite

12(4.1)

Dans les 60 jours suivant l'audience, le conseil :

a) rend à l'égard de la question une décision écrite comprenant l'énoncé et les motifs de celle-ci;

b) remet par courrier recommandé une copie de sa décision au titulaire du certificat de compétence, de la licence ou du permis.

Frais

12(4.2)

Le conseil peut ordonner au titulaire du certificat de compétence, de la licence ou du permis de payer la totalité ou une partie des frais qu'il a engagés relativement à l'audience.

Appel

12(5)

Une personne qui a fait l'objet d'une réprimande, qui est tenue de payer une amende ou des frais, dont le certificat de compétence a été révoqué ou dont le permis ou la licence a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi peut dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la décision du conseil faire appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.  Le juge peut réviser la décision du conseil et rendre les ordonnances et donner les directives qu'il juge appropriées.  Sa décision est finale.

Publication de renseignements

12(6)

Le conseil peut publier :

a) le nom du titulaire de certificat de compétence, de licence ou de permis à l'égard duquel une décision est rendue en vertu du présent article;

b) les circonstances ayant trait aux conclusions et à la décision.

L.M. 2008, c. 26, art. 5; L.M. 2011, c. 29, art. 10.

Défaut de paiement

12.1(1)

Le conseil peut, sans tenir d'audience, suspendre la licence ou le permis d'une personne qui est tenue de payer une amende ou des frais et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit effectué.

Dépôt d'un ordre

12.1(2)

Le conseil peut déposer devant la Cour du Banc de la Reine un ordre imposant le paiement d'une amende ou de frais, auquel cas l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2008, c. 26, art. 6.

Refus d'accorder un certificat

13(1)

Le conseil peut après audience refuser d'accorder un certificat de compétence, une licence ou un permis en se fondant sur les mêmes raisons qui justifieraient la révocation ou l'annulation, selon le cas, de ces certificats, licences ou permis.

Appel

13(2)

Le paragraphe 12(5) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux cas où, en vertu du paragraphe (1), le conseil a refusé d'accorder un certificat de compétence, une licence ou un permis à une personne qui en a fait la demande.

L.M. 2008, c. 26, art. 7.

Réémission d'un certificat de compétence

14

Lorsqu'un certificat de compétence a été révoqué, le conseil peut réémettre un certificat de compétence à la personne concernée si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) la personne convainc le conseil qu'elle a les qualités nécessaires pour détenir un certificat de compétence;

b) elle paye les droits prescrits.

L.M. 2011, c. 29, art. 11.

Nomination d'un inspecteur

15(1)

Le conseil peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Inspections

15(2)

L'inspecteur peut, à toute heure convenable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi ou les règlements ou déterminer si ces textes sont observés :

a) procéder à la visite de locaux;

b) examiner ou vérifier des documents ou d'autres choses ou le mode de fourniture des services dans les locaux visités;

c) faire des copies ou prendre des photographies des documents ou des autres choses visés à l'alinéa b) ou les emporter pour en faire des copies ou les photographier;

d) exiger qu'une personne produise pour examen ou reproduction des documents qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Consentement obligatoire — local d'habitation

15(3)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation si ce n'est avec le consentement d'un adulte qui y réside.

Enlèvement de documents ou d'autres choses

15(4)

S'il emporte des documents ou d'autres choses en vertu de l'alinéa (2)c), l'inspecteur :

a) remet un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés;

b) les retourne le plus rapidement possible à cette personne ou à l'endroit d'où ils proviennent.

Mandat — inspection d'un local d'habitation

15(5)

Sur demande d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à visiter un local d'habitation, s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accès au local d'habitation est nécessaire à l'exécution d'une inspection;

b) que l'accès au local a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera.

Assistance

15(6)

Le propriétaire ou le responsable des locaux visés au paragraphe (2) ainsi que toute personne qui s'y trouve prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il exige valablement.

Pièce d'identité

15(7)

L'inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la présente loi présente une pièce d'identité à toute personne qui le lui demande.

L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 12.

Mandat de perquisition

15.0.1(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans des locaux une chose qui permettra de prouver une telle infraction, un juge peut délivrer à tout moment un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ces locaux pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Mandat non nécessaire

15.0.1(2)

Malgré le paragraphe (1), l'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas pratique d'en obtenir un compte tenu des circonstances.

L.M. 2011, c. 29, art. 13.

Inscription de noms, , de numéros de licence et d'addresses

15.0.2

Le conseil peut exiger du propriétaire d'une entreprise qui propose les services d'un embaumeur ou d'un entrepreneur de pompes funèbres qu'il s'acquitte des obligations suivantes :

a) faire inscrire auprès du conseil le nom et le numéro de licence de l'entrepreneur de pompes funèbres qui est responsable des activités de l'entreprise;

b) faire inscrire auprès du conseil l'adresse de chacun des bâtiments où les activités ont lieu;

c) payer au conseil les droits relatifs à chaque adresse inscrite, selon ce que peuvent prescrire les règlements.

L.M. 2011, c. 29, art. 12.

Renseignements mis à la disposition du public

15.1

Le conseil permet au public d'obtenir le nom des entrepreneurs de pompes funèbres et des embaumeurs titulaires d'une licence, celui des titulaires d'un permis ou d'un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente loi ainsi que les autres renseignements que précisent les règlements.

L.M. 2008, c. 26, art. 8.

Écoles

16

Le conseil peut :

a) agréer, établir et entretenir des écoles ou collèges dont l'objet est l'enseignement de l'embaumement et de la préparation générale des cadavres à l'inhumation;

b) payer sur les fonds qu'il détient des sommes qu'il juge appropriées pour aider à l'établissement ou à l'entretien de ces écoles.

Code de déontologie

16.1(1)

Le conseil établit et publie un code de déontologie contenant des normes de conduite applicables à l'exercice de la profession d'entrepreneur de pompes funèbres et d'embaumeur.

Observation du code de déontologie

16.1(2)

Les titulaires d'une licence, d'un permis ou d'un certificat de compétence se conforment au code de déontologie.

L.M. 2008, c. 26, art. 9.

Obligation de communication

16.2(1)

L'entrepreneur de pompes funèbres qui vend des articles ou des services fournis par lui, offre d'en vendre ou en négocie la vente ou la personne agissant au nom de celui-ci et qui le fait communique des renseignements à leur sujet à l'acheteur ou à l'acheteur éventuel, ou à toute autre personne qui en fait la demande, en conformité avec le présent article et les règlements.

Moment de la communication

16.2(2)

Les renseignements que précisent les règlements sont communiqués avant que l'entrepreneur de pompes funèbres ne fournisse des articles ou des services ou que l'acheteur n'effectue un versement relativement à leur fourniture ou ne conclue la vente, selon l'opération qui a lieu en premier.

L.M. 2008, c. 26, art. 9.

Observation ordonnée par la Cour du Banc de la Reine

16.3

S'il lui semble qu'une personne n'observe pas la présente loi ou les règlements, le conseil peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance enjoignant à la personne de les observer, auquel cas la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

L.M. 2011, c. 29, art. 14.

Règlements

17

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire l'équipement, les installations et les autres exigences relatives aux écoles ou collèges agréés;

b) prescrire les exigences d'admission aux écoles et collèges agréés;

c) prescrire les cours de formation;

d) prévoir un système d'enseignement destiné aux stagiaires;

e) prévoir l'inscription des stagiaires auprès du conseil;

f) prévoir des examens destinés aux requérants de certificats de compétence;

g) désigner des juridictions territoriales aux fins du sous-alinéa 11(1)a)(iii);

h) prévoir des cours de formation spéciaux pour les détenteurs de certificats de compétence et exiger d'eux qu'ils suivent tout ou partie de ces cours;

i) prévoir la délivrance de certificats de compétence de même que la délivrance et le renouvellement de licences et de permis;

i.1) régir la durée des licences et des permis;

j) fixer les droits qui doivent notamment être payés :

(i) par les stagiaires et par les personnes qui demandent un certificat de compétence, une licence ou un permis,

(ii) à l'égard de toute question qu'indiquent les règlements;

k) prescrire des normes minimales relatives aux locaux et à l'équipement des entrepreneurs de pompes funèbres et prévoir l'inspection et l'approbation de ceux-ci;

l) régir les locaux dans lesquels des cadavres humains peuvent être embaumés et prévoir les méthodes et matériaux qu'on peut y employer;

m) prévoir les motifs pour lesquels, en vertu du paragraphe 12(2), un certificat de compétence peut être révoqué ou une licence ou un permis annulé, régir l'imposition de réprimandes, d'amendes et de frais ainsi que de conditions à l'égard de licences ou de permis, la révocation de certificats de compétence de même que la suspension ou l'annulation de licences et de permis et régir la procédure relative aux audiences portant sur ces questions;

n) prendre des mesures concernant les documents que doivent tenir les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs titulaires d'une licence ainsi que le conseil, y compris leur forme et leur contenu, la façon dont ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

o) abrogé, L.M. 2011, c. 29, art. 15;

p) prévoir, en en fixant le montant, les frais de déplacement, journaliers ou non, ainsi que les indemnités de subsistance des membres du conseil lorsqu'ils se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions;

q) prendre des mesures concernant l'inscription de personnes en vertu de l'article 19 et fixer les frais d'inscription;

q.1) pour l'application de l'article 15.1, préciser les renseignements qu'il doit mettre à la disposition du public;

q.2) pour l'application de l'article 16.2, préciser les renseignements qui doivent être communiqués, exiger leur communication à d'autres moments en plus du moment déterminé en vertu du paragraphe 16.2(2) et prendre des mesures concernant leur forme ainsi que les modalités selon lesquelles ils doivent être communiqués;

r) prescrire toute question nécessaire ou indiquée pour la réalisation des objets de la présente loi.

L.M. 2008, c. 26, art. 10; L.M. 2011, c. 29, art. 15.

Rapports annuels

18(1)

Le conseil doit faire rapport au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année.  Ce rapport doit indiquer :

a) les noms et adresses de tous les embaumeurs et entrepreneurs de pompes funèbres titulaires de licence au Manitoba (en mentionnant selon le cas embaumeur ou entrepreneur de pompes funèbres) et, dans le cas d'un entrepreneur de pompes funèbres, le nom sous lequel il exerce son activité;

b) les noms de tous les détenteurs de permis de même que la durée de ce permis et les raisons de chacun des renouvellements;

c) le nombre de nouveaux certificats de compétence accordés pendant l'année précédente ainsi que le nom des personnes à qui ils ont été accordés;

d) le nombre de demandes de certificats de compétence rejetés pendant l'année précédente ainsi que les raisons des refus;

e) le nombre de certificats de compétence révoqués pendant l'année précédente ainsi que les raisons des révocations;

e.1) le nombre de réprimandes infligées et d'amendes imposées pendant l'année précédente, le nom des personnes visées ainsi que les motifs justifiant l'imposition des réprimandes ou des amendes;

e.2) le nombre de licences ou de permis suspendus ou annulés pendant l'année précédente, le nom des titulaires ainsi que les motifs justifiant les suspensions ou les annulations;

e.3) le nombre de plaintes reçues au cours de l'année précédente et leur règlement;

f) le montant des droits reçus pendant l'année précédente;

g) le détail des recettes et dépenses du conseil pendant l'année et l'actif et le passif établi à la fin de l'année;

h) le nombre, les noms et les adresses des personnes inscrites auprès du conseil conformément à l'article 19;

i) les renseignements prescrits par le ministre.

Date

18(2)

Le rapport annuel doit se fonder sur les données du conseil au 31 décembre de l'année précédente.

L.M. 2004, c. 42, art. 24; L.M. 2008, c. 26, art. 11.

Inscription préalable au paiement

19(1)

Avant de verser des droits, une commission ou toute autre forme de rémunération à une personne qui, directement ou indirectement, vend, offre de vendre, tente d'offrir en vente ou négocie la vente des articles ou des services fournis par l'entrepreneur de pompes funèbres :

a) ce dernier inscrit le nom de la personne auprès du conseil et paie les droits d'inscription réglementaires;

b) la personne se conforme à l'article 16.2 et aux règlements pour ce qui est du respect des exigences applicables à la communication de renseignements.

Inscription obligatoire pour vendre

19(2)

Nul ne peut vendre, offrir de vendre, tenter d'offrir de vendre ou de négocier la vente pour un entrepreneur de pompes funèbres des articles ou des services fournis par celui-ci s'il n'est pas inscrit auprès du conseil et s'il ne se conforme pas à l'article 16.2 et aux règlements pour ce qui est du respect des exigences applicables à la communication de renseignements.

Exception

19(3)

Le présent article ne s'applique pas à l'employé ordinaire à temps plein d'un entrepreneur de pompes funèbres.

L.M. 2008, c. 26, art. 12.

Infractions et peines

20(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ ou de 50 000 $, selon qu'il s'agisse d'une première infraction ou non, et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, quiconque :

a) contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) sans être titulaire d'une licence d'embaumeur, se présente comme un embaumeur ou utilise un signe, des lettres ou des mots ou abréviations laissant entendre qu'il est embaumeur;

c) sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de pompes funèbres, se présente comme tel ou utilise un signe, des lettres, des mots ou une abréviation laissant entendre qu'il est entrepreneur de pompes funèbres.

Corporation

20(2)

Lorsqu'une corporation commet une infraction aux dispositions de la présente loi, les responsables, administrateurs ou agents de cette corporation qui ont ordonné, autorisé ou approuvé la perpétration de l'infraction ou y ont acquiescés ou participés, sont partie à l'infraction et coupables de cette infraction et se rendent passibles des peines prévues au paragraphe (1).

L.M. 2008, c. 26, art. 13.

Dépenses du conseil

21

Les dépenses qu'engage le conseil doivent être payées sur les droits et charges qu'il recouvre.

Exonération de responsabilité

22

Un membre du conseil ou une personne agissant pour le compte du conseil ne peut être poursuivi en raison de perte ou de dommage prétendus être la conséquence d'un acte ou d'une omission relié à l'application de la présente loi et des règlements.

Codification permanente

23

La présente loi constitue le chapitre F195 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2008, c. 26, art. 14.