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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F192

Loi de la taxe sur les carburants

Table des matières

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« achat au détail » Achat de carburant à toute autre fin que la vente ou la revente. Le terme « vente au détail » s'entend de la vente correspondante de ce carburant. ("retail purchase")

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes que la personne produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

« carburant » Gaz ou liquide combustible pouvant être utilisé soit pour la génération d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne ou d'un moteur à turbine, soit pour le chauffage. La présente définition vise également les additifs. ("fuel")

« carburant aviation » Tout carburant, tel que l'essence aviation ou le carburant pour moteur à réaction, qui a été raffiné ou produit expressément afin d'être utilisé dans un moteur d'aéronef. ("aviation fuel")

« carburant en vrac » Quantité de plus de 200 litres de carburant non stockée dans un réservoir à carburant faisant partie du système d'alimentation d'un véhicule ou d'une autre machine. ("bulk fuel")

« carburant marqué » Carburant coloré ou marqué autrement en conformité avec les règlements. ("marked fuel")

« cargaison internationale » Cargaison qui est :

a) soit chargée à bord d'un navire ou d'un aéronef dans un port ou un aéroport situé à l'extérieur du Canada et déchargée dans un port ou un aéroport situé au Manitoba;

b) soit chargée à bord d'un navire ou d'un aéronef dans un port ou un aéroport situé au Manitoba et déchargée dans un port ou un aéroport situé à l'extérieur du Canada. ("international cargo")

« collecteur » Personne visée au paragraphe 21(1). ("collector")

« collecteur adjoint » Personne visée au paragraphe 21(2). ("deputy collector")

« contribuable » Personne à qui une taxe est imposée. ("taxpayer")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« essence marquée » Carburant marqué qui contient des dérivés du charbon, du gaz naturel ou du pétrole et qui a été raffiné ou produit afin d'être utilisé dans les moteurs à essence. ("marked gasoline")

« litre » Litre de carburant dont le volume a été corrigé à une température de 15 0C. ("litre")

« logement » Selon le cas :

a) maison, appartement, suite ou partie distincte d'une habitation multifamiliale qu'occupe une seule famille ou un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;

b) immeuble résidentiel ou autre habitation multifamiliale comptant au plus quatre appartements, suites ou autres établissements domestiques autonomes. ("dwelling unit")

« marchand » Personne qui, au Manitoba, vend ou offre de vendre du carburant ou en garde pour la vente dans le cadre de son entreprise. ("dealer")

« mazout » Mazout lourd qui, lorsqu'il est utilisé pour le chauffage, nécessite ou nécessiterait normalement un préchauffage. ("bunker fuel")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« produit de la taxe » Toute somme perçue ou devant l'être au titre de la taxe. ("tax proceeds")

« raffineur » Personne qui fabrique ou raffine du carburant pour la vente. ("refiner")

« règlements » Règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")

« taux applicable » Le taux de taxe applicable visé à l'article 8. ("applicable rate")

« taxe » Taxe imposée en vertu de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. ("tax")

« trajet maritime international » Trajet effectué par un navire de haute mer transportant une cargaison internationale. ("international shipping voyage")

« véhicule automobile » S'entend au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

« vol commercial de transport de cargaison » Vol commercial effectué par un aéronef configuré pour le transport de cargaisons seulement. ("commercial cargo flight")

« vol international de transport de cargaison » Vol commercial de transport de cargaison transportant une cargaison internationale. ("international cargo flight")

L.M. 2011, c. 41, art. 6; L.M. 2012, c. 1, art. 8.

Application et exécution

2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

Taxe payable au gouvernement

3

Toute taxe imposée par la présente loi est payable au gouvernement.

Couronne liée

4

La présente loi lie la Couronne.

IMPOSITION DE LA TAXE

Taxe sur les achats au détail

5(1)

Sous réserve de l'article 7 et des exemptions prévues aux articles 9 à 12.1, la personne qui achète du carburant au détail au Manitoba :

a) paie la taxe sur ce carburant au taux applicable;

b) effectue le paiement au moment de la réception du carburant.

Taxe à payer dans d'autres circonstances

5(2)

Sous réserve des exemptions visées aux articles 9 à 12.1, la personne qui, à d'autres fins que la vente ou la revente, raffine du carburant au Manitoba, y importe du carburant en vrac ou y reçoit du carburant acheté au détail à l'extérieur de la province doit, en conformité avec les règlements, présenter un rapport au directeur et payer la taxe sur ce carburant au taux applicable.

Taxe sur le carburant importé en vue de la vente

5(3)

La personne qui importe du carburant au Manitoba afin de le vendre ou le revendre et qui n'agit pas à titre de collecteur ni de collecteur adjoint à l'égard d'un autre carburant peut conclure avec le directeur un arrangement en vertu duquel, d'une part, elle lui présente un rapport et paie la taxe qui serait payable en application du paragraphe (2) si le carburant était importé dans la province à une autre fin et, d'autre part, elle n'est pas tenue de percevoir la taxe lors de la vente ou de la revente de ce carburant.

L.M. 2012, c. 1, art. 9.

Taxe à l'égard de l'utilisation interterritoriale — licence de transporteur

6(1)

Le transporteur autorisé qui achète du carburant à l'extérieur du Manitoba et qui l'utilise dans la province dans un véhicule automobile admissible paie une taxe sur ce carburant au taux applicable en conformité avec l'article 28.

Taxe à l'égard de l'utilisation interterritoriale — absence de licence de transporteur

6(2)

La personne qui, sans être titulaire d'une licence de transporteur valide, utilise un véhicule automobile admissible à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba au cours du même trajet paie à la personne autorisée par le ministre à percevoir la taxe exigible en application du présent paragraphe une taxe correspondant au plus élevé des montants suivants :

a) 18 $;

b) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru ou devant être parcouru dans la province à l'occasion de ce trajet, selon l'estimation du ministre ou de son délégataire.

Permis pour aller simple

6(2.1)

Tout conducteur qui doit payer la taxe exigible à l'égard d'un trajet conformément au paragraphe (2) reçoit, sur paiement de la taxe, un permis pour aller simple pouvant revêtir la forme d'un numéro de permis pour aller simple. Il lui est interdit d'utiliser le véhicule au Manitoba à l'occasion de ce trajet tant qu'il n'a pas reçu le permis.

Interprétation

6(3)

Pour l'application du présent article, « licence de transporteur », « transporteur autorisé » et « véhicule automobile admissible » ont le sens que leur attribue l'article 23.

L.M. 2017, c. 40, art. 83.

Taxe sur le carburant pour locomotives

7

Toute personne qui exploite une locomotive à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba et qui achète dans la province ou à l'extérieur de celle-ci du carburant destiné à la locomotive et à tout matériel directement rattaché à son système d'alimentation en carburant doit, en conformité avec les règlements, présenter un rapport au directeur et payer la taxe sur ce carburant au taux applicable comme si elle agissait à titre de collecteur à l'égard de ce carburant.

Taux de taxe

8

Les taux de taxe sont les suivants :

a) 1,5 ¢ le litre pour le carburant aviation livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue d'un vol commercial de transport de cargaison;

b) 3,2 ¢ le litre pour tout autre carburant aviation;

c) 1,7 ¢ le litre pour le mazout ou le pétrole brut destiné uniquement au chauffage;

d) 1,9 ¢ le litre pour le carburant marqué destiné uniquement au chauffage;

d.1) 3,0 ¢ le litre pour l'essence marquée, à l'exclusion de celle qui fait l'objet de la taxe visée à l'alinéa d);

e) 3,0 ¢ le litre ou 6,0 ¢ le kilogramme pour le butane ou le propane;

f) 6,3 ¢ le litre pour le carburant devant uniquement servir à faire fonctionner des locomotives et le matériel directement rattaché à leur système d'alimentation en carburant;

f.1) pour le gaz naturel utilisé dans les véhicules automobiles :

(i) 3,0 ¢ le mètre cube si l'achat a lieu avant le 1er avril 2014,

(ii) 6,0 ¢ le mètre cube si l'achat a lieu après le 31 mars 2014 mais avant le 1er avril 2015,

(iii) 10,0 ¢ le mètre cube si l'achat a lieu après le 31 mars 2015;

g) 14 ¢ le litre pour tout autre type de carburant.

L.M. 2012, c. 1, art. 10; L.M. 2013, c. 55, art. 9.

EXEMPTIONS DE TAXE

Exemptions — carburant utilisé à certaines fins

9(1)

Aucune taxe n'est payable par l'acheteur de propane, de gaz naturel, de mazout, de pétrole brut ou de carburant marqué, à l'exclusion de l'essence marquée, lorsque le carburant en question est acheté :

Agriculture

a) uniquement :

(i) pour faire fonctionner des machines agricoles, à l'exclusion de tout véhicule automobile qui n'est pas un camion agricole, pendant l'exécution de travaux agricoles sur des terres agricoles situées au Manitoba,

(ii) pour faire fonctionner des véhicules automobiles immatriculés à titre de camions agricoles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pendant qu'ils sont utilisés en conformité avec l'article 180 du Code de la route,

(iii) afin d'être utilisé pour le chauffage ou la réfrigération d'un bâtiment agricole,

(iv) afin d'être utilisé pour le séchage de récoltes au moyen d'un séchoir à grains dans le cours d'activités agricoles;

Pêche et piégeage

b) par le titulaire d'un permis de pêche commerciale en cours de validité délivré sous le régime de la Loi sur les pêches (Canada) ou de la Loi sur la pêche uniquement :

(i) pour faire fonctionner des tracteurs, des motoneiges ou d'autres véhicules à chenilles semblables servant au transport du poisson sur la surface gelée de lacs ou de cours d'eau pendant une saison de pêche commerciale,

(ii) pour faire fonctionner des bateaux servant à la capture ou au transport du poisson pendant une saison de pêche commerciale;

c) par le titulaire d'un permis de piégeage en cours de validité délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune uniquement pour faire fonctionner des bateaux ou des motoneiges servant au piégeage pendant une saison de piégeage;

Expédition de cargaisons

d) uniquement pour faire fonctionner, dans le cours normal des activités de l'acheteur, des bateaux servant à l'expédition de cargaisons moyennant paiement de frais par l'expéditeur ou son mandataire;

Prospection et exploitation minière

e) par le titulaire d'un permis de prospection en cours de validité délivré sous le régime de la Loi sur les mines et les minéraux uniquement pour faire fonctionner des bateaux servant à la prospection;

f) uniquement pour faire fonctionner hors route des moteurs servant exclusivement à l'exploration en vue de la découverte de minéral au sens de la Loi sur la taxe minière à l'extérieur d'une mine au sens de cette loi;

g) par une personne qui exploite du minéral au sens de la Loi sur la taxe minière uniquement aux fins de son utilisation dans son exploitation minière et seulement :

(i) pour le séchage de concentré de minerai,

(ii) pour le chauffage de l'air frais servant à la ventilation d'installations de traitement ou de mines souterraines situées au Manitoba,

(iii) pour faire fonctionner hors route exclusivement des moteurs servant à la récupération du minerai,

(iv) pour transporter du minerai hors route exclusivement depuis une mine jusqu'à un centre de traitement situés au Manitoba;

Foresterie

h) uniquement afin d'être utilisé dans le cadre d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière et seulement :

(i) pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant l'abattage, la manutention ou la transformation de produits forestiers,

(ii) pour faire fonctionner des moteurs de véhicules automobiles en vue du transport hors route de produits forestiers ou de déchets,

(iii) pour faire fonctionner des moteurs pendant la construction ou l'entretien d'un chemin forestier,

(iv) pour faire fonctionner hors route des moteurs dans le cadre d'activités de régénération forestière, y compris le scarifiage et la préparation de terrain;

h.1) uniquement pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant la manutention ou la transformation de produits forestiers sur les lieux d'une scierie;

Hôpitaux

i) uniquement pour faire fonctionner des machines utilisées par un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

Municipalités

j) afin d'être utilisé par une municipalité ou un district d'administration locale uniquement pour faire fonctionner :

(i) des appareils de lutte contre les incendies ou des installations d'éclairage,

(ii) son matériel, à l'exclusion des véhicules automobiles, servant à la construction ou à l'entretien d'ouvrages municipaux;

Chauffage résidentiel

k) uniquement afin d'être utilisé pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside.

Exemption — carburant acheté à l'extérieur du Manitoba

9(2)

Est soustrait à la taxe normalement payable en application du paragraphe 5(2) le carburant qu'une personne raffine ou reçoit au Manitoba ou y importe à une fin qui lui permettrait de bénéficier de l'exemption visée au paragraphe (1) si elle l'achetait dans la province.

L.M. 2012, c. 1, art. 11; L.M. 2014, c. 35, art. 30; L.M. 2015, c. 40, art. 3; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 128; L.M. 2019, c. 13, art. 1.

Exemption — carburant non livré dans le contenant de l'acheteur

10

Aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat au détail de gaz naturel, de propane, de butane ou de tout autre gaz manufacturé, d'acétylène, de solvants, de fluides pour allumeurs mécaniques, d'allume-feux ou de mélanges ou produits semblables à moins qu'ils ne soient livrés directement dans un réservoir ou un contenant réutilisable fourni par l'acheteur à partir d'une pompe, d'un réservoir, d'un véhicule, d'un lieu ou d'un local utilisé pour la vente au détail ou au moyen d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable qui est soit remis à l'acheteur en échange d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable semblable fourni par lui, soit remis ultérieurement par l'acheteur à un marchand pour qu'il le remplisse de nouveau ou en échange d'un réservoir ou d'un contenant semblable rempli de carburant.

Exemption — carburant servant au transport maritime international

11

Aucune taxe n'est payable à l'égard du carburant acheté uniquement pour faire fonctionner un navire de haute mer effectuant un trajet maritime international.

Exemption — kérosène 1-K

12

Aucune taxe n'est payable à l'égard du kérosène qui est raffiné selon la norme fixée par l'Office des normes générales du Canada pour le kérosène 1-K mais qui n'est pas utilisé à titre de carburant aviation.

L.M. 2012, c. 1, art. 12.

Exemption — carburant en vrac exporté

12.1

Aucune taxe n'est payable par l'acheteur de carburant en vrac qui, à la fois :

a) exporte le carburant à un endroit situé à l'extérieur du Manitoba afin de l'utiliser, de le vendre ou de le revendre à cet endroit;

b) est inscrit auprès du directeur à titre d'exportateur de carburant en vrac;

c) présente un rapport au directeur en conformité avec les règlements.

L.M. 2011, c. 41, art. 7.

REMBOURSEMENTS DE TAXE

Remboursement de taxe — carburant utilisé pour la pulvérisation aérienne

13(1)

L'acheteur de carburant aviation a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe payée sur ce carburant dans les conditions suivantes :

a) il possède ou loue un avion à une place configuré pour la pulvérisation aérienne et immatriculé auprès de Transports Canada à cette fin;

b) le carburant est acheté afin d'être exclusivement utilisé à l'occasion de la pulvérisation aérienne de terres agricoles situées au Manitoba.

Remboursement de taxe — carburant aviation utilisé pour un vol international de transport de cargaison

13(2)

L'acheteur de carburant aviation a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe payée sur ce carburant s'il est acheté au moment de l'arrivée ou du départ d'un vol international de transport de cargaison et est livré directement dans les réservoirs à carburant de l'aéronef qui a effectué ce vol ou est sur le point de le faire.

Remboursement de taxe — carburant utilisé pour un vol commercial intercontinental de passagers

13(2.1)

L'acheteur de carburant livré directement dans le réservoir à carburant d'un aéronef devant être utilisé pour un vol de passagers sans escale régulier en provenance d'un aéroport situé au Manitoba et à destination d'un autre situé à l'extérieur de l'Amérique du Nord a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant. Pour l'application de la présente disposition, Hawaï est réputée être à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Remboursement de taxe — carburant marqué non offert

13(3)

L'acheteur de carburant a le droit d'obtenir à l'égard de la taxe payée sur ce carburant un remboursement correspondant à l'excédent de cette taxe sur la taxe qui aurait été exigible si le carburant avait été marqué, dans les conditions suivantes :

a) il s'est procuré le carburant parce qu'il n'a pu obtenir du carburant marqué;

b) il s'est procuré le carburant à une fin qui lui aurait permis de bénéficier d'une exemption de taxe ou d'un taux de taxe inférieur à l'égard de l'achat de carburant marqué si un tel carburant avait été offert.

Remboursement de taxe — carburant destiné à la production d'électricité

13(4)

L'acheteur de carburant destiné à la production d'électricité a le droit de se faire rembourser la taxe sur ce carburant dans les cas suivants :

a) il produit l'électricité en vue de la vendre;

b) il consomme l'électricité ainsi produite et paie à son égard la taxe prévue par la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Remboursement de taxe — carburant en vrac exporté en vue de sa vente

13(5)

L'acheteur de carburant en vrac qui exporte le carburant à un endroit situé à l'extérieur du Manitoba afin de le vendre ou de le revendre à cet endroit a le droit d'obtenir le remboursement de toute taxe qu'il a payée sur ce carburant, ou de tout montant qu'il a payé au titre de la taxe.

Remboursement de taxe — carburant en vrac exporté en vue de son utilisation

13(6)

L'acheteur de carburant en vrac qui exporte le carburant à un endroit situé à l'extérieur du Manitoba afin de l'utiliser à cet endroit a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant s'il paie la taxe y afférente à cet endroit.

Remboursement de taxe — carburant servant au transport maritime international

13(7)

L'acheteur de carburant livré directement dans les réservoirs à carburant d'un navire de haute mer au moment de son arrivée au Manitoba ou de son départ de la province à l'occasion d'un trajet maritime international a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant.

Remboursement de taxe — carburant non utilisé dans des moteurs

13(8)

L'acheteur de carburant qui utilise le carburant pour fabriquer, mélanger ou diluer de la peinture, pour nettoyer des pièces de machines dans le cadre de son entreprise, des barils ou des contenants de carburant ou des tissus ou pour faire fonctionner un incinérateur a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant.

Remboursement — perte subie par les collecteurs adjoints

13(9)

Les collecteurs adjoints qui ont versé une somme au titre de la taxe à l'égard de carburant qu'ils ont perdu à la suite d'un vol, d'un accident, d'un incendie ou d'une défectuosité du matériel et qui n'ont toutefois pas reçu du collecteur un crédit ou un remboursement à l'égard de cette somme ont droit à un remboursement.

L.M. 2012, c. 1, art. 13; L.M. 2013, c. 55, art. 10; L.M. 2014, c. 35, art. 31; L.M. 2015, c. 40, art. 4.

Demande de remboursement

14

Toute personne qui désire obtenir le remboursement visé à l'article 13 dépose une demande en ce sens auprès du directeur dans les deux ans suivant la date d'achat. Cette demande est motivée et dûment signée et elle comporte, d'une part, des preuves démontrant au directeur que l'auteur a payé la taxe ou remis le produit de celle-ci et qu'il a droit à un remboursement et, d'autre part, une autorisation signée par lui si un tiers agit en son nom.

L.M. 2012, c. 1, art. 14; L.M. 2013, c. 55, art. 11.

RESTRICTIONS

Possession de carburant en vrac

15

Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession du carburant en vrac à toute autre fin que la vente ou la revente à moins, selon le cas :

a) que le carburant ne soit soustrait à la taxe en vertu de l'un quelconque des articles 9 à 12.1;

b) que la personne n'agisse à titre de transporteur public visé par un contrat concernant le transport de ce carburant;

c) que la personne n'ait payé la taxe exigible à l'égard de ce carburant conformément au paragraphe 5(1);

d) que la personne n'ait présenté au directeur un rapport et n'ait payé, le cas échéant, la taxe exigible à l'égard de ce carburant conformément au paragraphe 5(2).

L.M. 2012, c. 1, art. 15.

Utilisation du carburant marqué

16(1)

Il est interdit d'utiliser du carburant marqué à toute autre fin que le chauffage ou qu'une fin :

a) qui est visée à l'article 9, dans le cas de tout autre carburant marqué que de l'essence marquée;

b) qui serait visée à cet article s'il s'appliquait à l'essence marquée, dans le cas d'essence marquée.

Marquage du carburant

16(2)

Une personne ne peut marquer du carburant pour l'application de la présente loi que si :

a) d'une part, elle est autorisée à le faire par le directeur;

b) d'autre part, le marquage est effectué en conformité avec les règlements.

L.M. 2012, c. 1, art. 16.

LICENCES ET PERMIS

Licence obligatoire — vente de carburant en vrac ou de carburant coloré

17(1)

Les personnes qui agissent dans la province à titre de marchand de carburant en vrac ou de carburant coloré doivent être titulaires d'une licence délivrée par le directeur.

Vente interdite à un marchand non autorisé

17(2)

Dans la province, il est interdit aux marchands de vendre ou d'offrir de vendre du carburant coloré à d'autres marchands qui ne sont pas titulaires d'une autorisation leur permettant de faire le commerce de ce produit.

L.M. 2013, c. 55, art. 12.

18

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 55, art. 13.

Licence de raffineur obligatoire

19

Il est interdit d'agir à titre de raffineur au Manitoba si ce n'est en conformité avec une licence de raffineur délivrée par le directeur ou avec une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les biocarburants en vue de la production d'un biocarburant.

Autorisation de mélanger du carburant

20

Une personne ne peut mélanger du carburant à une autre chose sauf, selon le cas :

a) en conformité avec un permis délivré par le directeur à cette fin;

b) si le produit mélangé doit être vendu à titre de carburant et sera assujetti à la taxe au moment de sa vente.

Les actes ayant trait au marquage du carburant en conformité avec les règlements ne sont pas visés par le présent article.

COLLECTEURS ET COLLECTEURS ADJOINTS

Cas où le marchand est collecteur

21(1)

Le marchand agit à titre de collecteur à l'égard du carburant :

a) qu'il fabrique ou raffine au Manitoba en vue de le vendre à cet endroit;

b) qu'il apporte ou importe dans la province en vue de le vendre à cet endroit, à moins qu'il n'y soit importé en vertu de l'arrangement visé au paragraphe 5(3);

c) qu'il acquiert ou dont il prend possession autrement, en vue de le revendre au Manitoba, auprès d'une personne qui n'agit pas à titre de collecteur ni de collecteur adjoint à son égard;

d) qu'il achète auprès d'un autre marchand, pour autant qu'il satisfasse aux conditions suivantes :

(i) il est inscrit auprès du directeur à titre de collecteur,

(ii) il avise le vendeur qu'il effectue l'achat à titre de collecteur.

Collecteur adjoint

21(2)

Le marchand qui achète du carburant auprès d'un autre marchand agit, à l'égard du carburant, à titre de collecteur adjoint pour le vendeur sauf s'il agit à titre de collecteur à l'égard de ce carburant.

Fonctions du collecteur

22(1)

Le marchand qui vend du carburant à l'égard duquel il agit à titre de collecteur :

a) perçoit toute taxe exigible relativement aux ventes au détail de ce carburant qu'il effectue;

b) fait en sorte que toute taxe exigible relativement aux ventes au détail de ce carburant effectuées par un de ses collecteurs adjoints soit perçue et lui soit remise;

c) remet le produit de la taxe au gouvernement en conformité avec les règlements;

d) dépose des déclarations auprès du directeur en conformité avec les règlements;

e) communique au directeur, en conformité avec les règlements, le nom et l'adresse de ses collecteurs adjoints.

Fonctions du collecteur adjoint

22(2)

Le marchand qui vend du carburant à l'égard duquel il agit à titre de collecteur adjoint :

a) perçoit toute taxe exigible relativement aux achats de ce carburant;

b) s'il vend le carburant à un autre marchand en vue de la revente, fait en sorte que toute taxe exigible relativement à des achats subséquents de ce carburant soit perçue et lui soit remise;

c) remet le produit de la taxe au collecteur ou au collecteur adjoint auprès de qui il a acquis le carburant.

Permis visant les réserves du Nord à accès restreint

22.1(1)

Sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, le directeur peut délivrer des permis visant les réserves du Nord à accès restreint aux marchands qui vendent du carburant qui y sera livré.

Livraison de carburant

22.1(2)

Malgré l'article 22, les conditions prévues par les permis visant des réserves du Nord à accès restreint peuvent soustraire leurs titulaires à l'obligation de percevoir et de remettre le produit de la taxe exigible à l'égard de carburant qu'eux-mêmes ou un autre titulaire livreront à une telle réserve.

Obligation des titulaires de permis

22.1(3)

Le directeur peut obliger les titulaires de permis visant des réserves du Nord à accès restreint :

a) à déposer des rapports auprès de lui selon les modalités réglementaires;

b) à fournir une copie de leur permis à toute personne visée au paragraphe (2) auprès de laquelle ils se procurent du carburant.

Définition — « réserve du Nord à accès restreint »

22.1(4)

Pour l'application du présent article, « réserve du Nord à accès restreint » s'entend d'une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dont l'accès routier est possible seulement par routes d'hiver.

L.M. 2013, c. 55, art. 14.

ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Définitions

23

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 6 et 24 à 30.

« autocollant de transporteur » Autocollant délivré à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale. ("carrier decal")

« autorité législative membre » Autorité législative membre au titre de l'Entente internationale. ("member jurisdiction")

« Entente internationale concernant la taxe sur les carburants » ou « Entente internationale » L'International Fuel Tax Agreement, entente ayant pour but de faciliter la perception, la remise et le recouvrement des taxes sur les carburants imposées par les lois des autorités législatives membres. ("IFTA")

« licence de transporteur » Licence qui a été délivrée à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale, qui n'est pas expirée et n'est ni annulée ni suspendue. ("carrier licence")

« transporteur » Personne qui possède ou conduit au moins un véhicule automobile utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier")

« transporteur autorisé » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur. ("licensed carrier")

« transporteur autorisé du Manitoba » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur. ("Manitoba licensed carrier")

« véhicule automobile admissible » Véhicule automobile qui est utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) il a deux essieux et son poids nominal brut inscrit ou non dépasse 11 797 kg;

b) son poids nominal brut inscrit ou non, ajouté à celui de la remorque avec laquelle il est utilisé, dépasse 11 797 kg;

c) il a au moins trois essieux. ("qualified motor vehicle")

Conclusion de l'Entente internationale

24

Le ministre peut conclure l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Incompatibilité

25

Les dispositions de l'Entente internationale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Licence et autocollants de transporteur

26(1)

Sur demande d'un transporteur et sur paiement des droits applicables, le directeur peut lui délivrer :

a) une licence qui l'agrée à titre de personne visée par l'Entente internationale;

b) deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible qu'il possède ou conduit.

Autocollants supplémentaires

26(2)

Sur demande d'un transporteur autorisé du Manitoba et sur paiement du droit applicable, le directeur peut lui délivrer deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible supplémentaire qu'il possède ou conduit et pour lequel il n'a pas reçu d'autocollants lors de la délivrance de sa licence en vertu du présent article.

Droits applicables aux licences et aux autocollants

26(3)

Les droits applicables sont de :

a) 65 $ pour une licence de transporteur;

b) 5 $ pour chaque jeu de deux autocollants de transporteur.

Conditions de la licence et des autocollants

26(4)

La licence de transporteur et les autocollants de transporteur y afférents ne sont valides que jusqu'à la fin de l'année pour laquelle ils ont été délivrés.

Permis temporaire

26(5)

Le directeur peut, en conformité avec l'Entente internationale, délivrer à un transporteur autorisé du Manitoba à l'égard d'un véhicule automobile admissible un permis temporaire qui peut être utilisé à la place des autocollants à l'égard de ce véhicule pendant une période maximale de 30 jours. Aucun droit n'est payable pour le permis.

Incessibilité de la licence et des autocollants de transporteur

26(6)

Il est interdit de transférer, notamment par cession, les licences et les autocollants de transporteur délivrés par le directeur, sans la permission de celui-ci.

Obligations concernant la licence et les autocollants

27(1)

Si un véhicule automobile admissible est conduit au Manitoba en vertu d'une licence de transporteur :

a) le conducteur du véhicule :

(i) conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule à tout moment,

(ii) produit la copie pour examen à la demande d'un agent de la paix ou de toute autre personne autorisée,

(iii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur l'extérieur de la cabine à deux endroits bien visibles, soit un de chaque côté de la cabine sur la partie inférieure arrière, ou est muni d'un permis temporaire qui, en vertu de l'Entente internationale, peut être utilisé à la place des autocollants;

b) le propriétaire du véhicule, s'il n'en est pas le conducteur :

(i) fait en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule en tout temps,

(ii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec le sous-alinéa a)(iii) ou que le conducteur soit muni d'un permis temporaire qui, en vertu de l'Entente internationale, peut être utilisé à la place des autocollants.

Copie électronique de la licence

27(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le conducteur du véhicule est réputé conserver une copie de la licence dans la cabine du véhicule si, à la fois :

a) il peut en montrer une copie sur un appareil électronique à la personne autorisée qui demande de l'examiner;

b) il montre sur demande une copie lisible de la copie de la licence sur l'appareil.

L.M. 2018, c. 34, art. 2.

Remise de la taxe

28(1)

La taxe payable par un transporteur autorisé en application du paragraphe 6(1) est remise :

a) dans le cas d'un transporteur autorisé du Manitoba, au ministre en conformité avec le paragraphe (2);

b) dans le cas d'un autre transporteur autorisé, à l'autorité législative membre compétente en conformité avec les conditions de la licence.

Déclarations et remises trimestrielles

28(2)

Le transporteur autorisé du Manitoba :

a) dépose auprès du directeur des déclarations trimestrielles en conformité avec les règlements, au moyen de la formule exigée en vertu de l'Entente internationale et approuvée par celui-ci;

b) remet au ministre, avec chaque déclaration, un montant égal au total des taxes nettes, des intérêts et des pénalités, s'il en est, payables à l'égard du carburant aux autorités législatives membres.

Remboursement au transporteur autorisé

29

Le ministre peut rembourser au transporteur autorisé du Manitoba tout paiement excédentaire fait à des autorités législatives membres à l'égard des taxes sur le carburant ou d'autres montants.

Paiements aux autorités législatives membres

30(1)

Le ministre peut verser à une autorité législative membre ou à toute personne autorisée par celle-ci à recevoir le versement la partie de la taxe ou tout autre montant qui lui est remis en conformité avec la présente loi ou l'Entente internationale et qui, en vertu de l'Entente, doit être versé à cette autorité législative.

Versements sur le Trésor

30(2)

Les versements prévus au paragraphe (1) sont faits sur le Trésor à l'aide du produit des taxes remises en conformité avec la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements

31(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant le marquage du carburant, y compris des règlements établissant ou adoptant une norme pour le carburant marqué ou pour tout colorant devant être utilisé aux fins du marquage;

b) prendre des mesures concernant les renseignements, les déclarations et les rapports devant être remis sous le régime de la présente loi;

c) prendre des mesures concernant le paiement de la taxe ou la remise du produit de celle-ci;

d) prévoir les déductions qui peuvent être demandées lorsqu'il est rendu compte du produit de la taxe;

e) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour :

(i) l'application de l'Entente internationale,

(ii) l'administration de la taxe visée par la présente loi en conformité avec l'Entente internationale,

(iii) l'administration des licences, des autocollants et des permis en conformité avec l'Entente internationale;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Date d'effet

31(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à l'Entente internationale ou à la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — licences et permis

32(1)

Les licences et les permis qui ont été délivrés sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur le carburant ou pour leur application demeurent en vigueur pour l'application de la présente loi, au moment de son entrée en vigueur, comme s'ils avaient été délivrés sous son régime ou pour son application.

Disposition transitoire — licences et autocollants de transporteur

32(2)

Les licences et les autocollants de transporteur qui ont été délivrés pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur le carburant demeurent en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, comme s'ils avaient été délivrés sous son régime pour l'application de cette entente.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

33 à 39

NOTE : Les articles 33 à 39 contenaient des modifications corrélatives qui ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

40

Sont abrogées :

a) la Loi de la taxe sur l'essence, c. G40 des L.R.M. 1987;

b) la Loi de la taxe sur le carburant, c. M220 des L.R.M. 1988.

Codification permanente

41

La présente loi constitue le chapitre F192 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

42

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2011.