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C.P.L.M. c. F153

Loi sur les bâtiments fortifiés

Table des matières

(Date de sanction : 23 mai 2002)

Attendu :

que la fortification des bâtiments peut empêcher le personnel d'intervention d'urgence ainsi que les responsables de l'application de la loi d'avoir accès aux bâtiments dans des situations d'urgence;

que la fortification des bâtiments peut, dans une situation d'urgence, entraver la fuite des personnes se trouvant à l'intérieur des bâtiments et, de ce fait, compromettre leur sécurité;

que les bâtiments fortifiés sont parfois utilisés par des personnes impliquées dans des activités criminelles ou autres qui troublent la paix et compromettent la sécurité des collectivités et des quartiers,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bâtiment » Construction, ou partie de construction, de tout genre, y compris un appartement, une unité locative faisant l'objet d'un bail viager, une unité de logement coopératif et une unité condominiale. ("building")

« directeur » Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« fortification » S'entend des fortifications que prévoit le paragraphe (2). ("fortification")

« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 2. ("inspector")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordre de fermeture » Ordre donné en vertu de l'article 7. ("closure order")

« ordre d'enlèvement » Ordre donné en vertu de l'article 6. ("removal order")

« personne » S'entend des particuliers, des corporations, des coopératives, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite ou des organisations de personnes non constituées en corporation. ("person")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Champ d'application

1(2)

Pour l'application de la présente loi, sont fortifiés les bâtiments qui sont protégés au moyen d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) matériau pare-balles ou conçu pour offrir une résistance aux explosifs qui est posé sur les portes ou les fenêtres;

b) plaque de protection en métal posée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, dans la mesure où cette plaque n'est pas requise pour préserver l'intégrité structurale du bâtiment;

c) porte blindée ou spécialement renforcée;

d) grillage ou barreaux métalliques posés sur des portes ou des fenêtres extérieures;

e) tout autre élément de fortification que prévoient les règlements.

Exception

1(3)

Par dérogation au paragraphe (2), ne sont pas fortifiés au sens de la présente loi les bâtiments qui l'ont été d'une manière qui n'excède pas ce qui est normalement fait pour assurer la sécurité d'un local d'habitation.

L.M. 2005, c. 42, art. 18.

INSPECTEURS

Nomination des inspecteurs

2(1)

Le ministre peut, aux conditions qu'il estime indiquées, nommer toute personne ou catégorie de personnes à titre d'inspecteur.

Pièce d'identité à présenter

2(2)

Chaque inspecteur reçoit du ministre une pièce d'identité qu'il présente, sur demande, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Pouvoirs des inspecteurs

3(1)

Pour l'application de la présente loi, l'inspecteur peut, à toute heure convenable :

a) sous réserve du paragraphe (2), procéder à la visite d'un bâtiment qu'il croit, pour des motifs raisonnables, fortifié;

b) dans la mesure où il le juge nécessaire pour déterminer si un bâtiment est fortifié ou non, prendre des mesures et des photographies, et procéder à des essais et à des enregistrements dans le bâtiment, ou sur celui-ci, ou sur la propriété où est situé le bâtiment;

c) exiger qu'une personne lui remette pour examen et reproduction des registres ou d'autres documents s'il a des motifs raisonnables de croire que ces registres ou documents contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Mandat ou consentement

3(2)

Sauf s'il effectue une inspection en vertu du paragraphe 6(3), l'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat, délivré en vertu de l'article 4, l'y autorise.

Entrave interdite

3(3)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Registres

3(4)

L'inspecteur peut enlever les registres ou les documents qu'il a le droit d'examiner et de reproduire, sur remise d'un récépissé à la personne à qui les registres ou documents sont enlevés. Il les remet rapidement une fois que leur examen est terminé.

Délivrance d'un mandat

4(1)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un bâtiment et de la propriété où se trouve celui-ci, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il a des motifs raisonnables de croire, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que le bâtiment est fortifié;

b) qu'il est nécessaire de pénétrer dans le bâtiment ou sur la propriété à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) que l'accès au bâtiment ou à la propriété a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Recours à la force

4(2)

L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent avoir recours à la force nécessaire et demander l'assistance d'un agent de police pour exécuter le mandat.

DIRECTEUR

Bâtiments fortifiés compromettant la sécurité publique

5(1)

Le directeur a le pouvoir discrétionnaire de déclarer qu'un bâtiment fortifié compromet la sécurité publique.

Points à prendre en considération

5(2)

Le directeur peut, au moment où il détermine si un bâtiment compromet la sécurité publique, tenir compte des points suivants :

a) le nombre et le genre d'éléments de fortification que comporte le bâtiment, à l'intérieur ou à l'extérieur, ainsi que la propriété sur laquelle il est situé;

b) le fait que les éléments de fortification puissent entraver grandement l'accès du personnel d'intervention d'urgence ainsi que des responsables de l'application de la loi au bâtiment;

c) le fait que les éléments de fortification puissent entraver grandement la fuite en cas d'urgence des personnes qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment;

d) le genre de quartier ou de secteur où se trouve le bâtiment;

e) le fait que le bâtiment soit à proximité d'une école, d'un terrain de jeux ou d'un autre endroit où des enfants sont susceptibles d'être présents;

f) le fait que le bâtiment soit à proximité d'autres bâtiments;

g) l'utilisation qui est faite du bâtiment;

h) le fait que les éléments de fortification soient véritablement nécessaires compte tenu de l'utilisation qui est faite du bâtiment;

i) les personnes qui sont propriétaires du bâtiment, qui l'occupent ou qui le visitent;

j) le fait que des personnes se soient livrées à des activités criminelles ou aient eu d'autres comportements nuisibles dans le bâtiment ou à proximité de celui-ci;

k) tout autre point qu'il estime pertinent.

Déclaration sans préavis ni audience

5(3)

Le directeur peut, sans donner de préavis au propriétaire ou à l'occupant ni tenir d'audience, établir une déclaration à l'égard d'un bâtiment en vertu du paragraphe (1).

ORDRES

Ordre d'enlèvement

6(1)

S'il déclare qu'un bâtiment compromet la sécurité publique en vertu du paragraphe 5(1), le directeur donne, le plus tôt possible, un ordre :

a) mentionnant les éléments de fortification qui doivent être enlevés du bâtiment ou de la propriété sur laquelle ce dernier est situé;

b) sommant le propriétaire ou l'occupant du bâtiment, ou les deux, d'enlever les éléments de fortification indiqués dans le délai requis, ce délai ne pouvant expirer qu'après le 21e jour suivant celui où l'ordre a été donné.

Avertissement

6(2)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) contient une disposition indiquant que la fermeture du bâtiment sera ordonnée si les éléments de fortification ne sont pas enlevés avant la date précisée dans l'ordre.

Droit d'inspecter les lieux

6(3)

L'inspecteur peut pénétrer dans tout bâtiment visé par un ordre d'enlèvement afin de vérifier que les éléments de fortification indiqués dans l'ordre ont été enlevés.

Ordre de fermeture

7(1)

Si les éléments de fortification que vise un ordre d'enlèvement n'ont pas été enlevés dans le délai requis, le directeur ordonne de fermer le bâtiment visé par l'ordre et de le garder fermé pour une période maximale de 90 jours, de manière à ce qu'il puisse faire enlever les éléments de fortification.

Contenu de l'ordre de fermeture

7(2)

L'ordre de fermeture comprend notamment une disposition obligeant toutes les personnes à quitter le bâtiment et leur interdisant d'y pénétrer jusqu'à ce que l'ordre prenne fin.

Fin anticipée

7(3)

Le directeur met fin à l'ordre de fermeture aussitôt que les éléments de fortification indiqués dans l'ordre d'enlèvement ont été enlevés, et en avise le propriétaire du bâtiment.

Ordre de fermeture — sans appel

7(4)

Les ordres de fermeture sont sans appel.

Affichage de l'ordre de fermeture

7(5)

Dès qu'un ordre de fermeture prend effet, le directeur en affiche une copie à un endroit bien en vue sur le bâtiment visé.

Signification des ordres

8(1)

Le directeur signifie l'ordre d'enlèvement ou de fermeture aux propriétaires ainsi qu'aux occupants, le cas échéant, du bâtiment visé. La signification s'effectue :

a) en mains propres ou par la poste, pourvu que le directeur puisse obtenir un accusé de réception;

b) par affichage d'une copie de l'ordre à un endroit bien en vue sur le bâtiment, si elle ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits.

Signification réputée faite

8(2)

L'ordre signifié conformément à l'alinéa (1)b) est réputé l'avoir été trois jours après qu'il a été affiché sur le bâtiment.

Date à laquelle l'ordre prend effet

8(3)

L'ordre prend effet à la date de sa signification.

Avis

9(1)

S'il donne un ordre d'enlèvement ou de fermeture à l'égard d'un bâtiment situé sur un bien-fonds visé par un titre délivré en vertu de la Loi sur les biens réels ou par un répertoire des résumés établi en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, le directeur dépose le plus tôt possible un avis concernant l'ordre au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent.

Révocation de l'ordre

9(2)

Si un avis d'enlèvement ou de fermeture prend fin, le directeur dépose une main levée relative à l'avis que vise le paragraphe (1) au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent.

APPEL D'UN ORDRE D'ENLÈVEMENT

Dépôt de l'appel

10(1)

Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment visé par un ordre d'enlèvement peut interjeter appel de l'ordre en déposant un avis d'appel auprès du registraire du tribunal et en signifiant une copie de l'avis au directeur.

Délai d'appel — ordre d'enlèvement

10(2)

L'avis d'appel est déposé et signifié dans les 14 jours qui suivent la signification de l'ordre d'enlèvement.

Directeur — partie à l'appel

10(3)

Le directeur est partie à tout appel et a le droit d'être entendu à l'audition de l'appel, par l'entremise d'un avocat ou autrement.

Appel entendu d'urgence

10(4)

Le tribunal entend l'appel de manière urgente.

Appel — nouvelle audience

10(5)

L'appel constitue une nouvelle audience et le tribunal peut entendre la preuve ainsi que les observations présentées au sujet de l'ordre d'enlèvement porté en appel.

Décision du tribunal

10(6)

Au moment de l'audition de l'appel, le tribunal tient compte des points indiqués au paragraphe 5(2) et confirme ou annule l'ordre d'enlèvement ou modifie l'ordre d'une façon qu'il juge appropriée. Il peut aussi assortir l'ordre des conditions qu'il estime indiquées.

Suspension de l'exécution de l'ordre

11

Le dépôt d'un avis d'appel a pour effet de suspendre l'exécution de l'ordre d'enlèvement et aucune mesure subséquente ne peut être prise à l'égard de l'ordre, sauf conformément à une ordonnance du tribunal qui entend l'appel.

FERMETURE DE BÂTIMENTS PAR LE DIRECTEUR

Pouvoir du directeur de pénétrer dans un bâtiment

12(1)

Le directeur peut, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans un bâtiment visé par un ordre de fermeture afin d'y enlever tout élément de fortification indiqué dans l'ordre d'enlèvement et faire en sorte que le bâtiment demeure fermé.

Emploi de gens de métier

12(2)

Le directeur peut retenir les services des gens de métier et des travailleurs qu'il estime nécessaires pour procéder à l'enlèvement des éléments de fortification indiqués dans l'ordre d'enlèvement et faire en sorte que le bâtiment demeure fermé.

Pouvoir du directeur — pose de cadenas

12(3)

Le directeur peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour fermer de manière sûre et efficace le bâtiment, notamment :

a) poser des cadenas et installer des palissades ainsi que d'autres dispositifs de sécurité;

b) ériger des clôtures;

c) modifier ou interrompre les services publics;

d) modifier l'intérieur ou l'extérieur du bâtiment de manière à ce qu'il ne pose aucun risque pendant sa fermeture.

Immunité du directeur

12(4)

Le directeur ne peut, à la fin d'une période de fermeture ou à un autre moment, être tenu responsable de l'enlèvement ou du coût de l'enlèvement d'une chose fixée à un bâtiment ou érigée sur celui-ci en vue de sa fermeture, ni de la remise dans l'état antérieur ou du coût de cette remise en état.

Fermeture du bâtiment par le directeur

13(1)

Dès qu'un ordre de fermeture prend effet, le directeur fait en sorte que le bâtiment visé soit fermé et que les occupants ainsi que les autres personnes sur place quittent les lieux dès qu'il formule une demande en ce sens, même s'ils n'ont pas reçu signification de l'ordre de fermeture.

Évacuation des occupants

13(2)

Le directeur peut, si l'occupant d'un bâtiment ne quitte pas les lieux à sa demande, utiliser les services d'un agent de la paix et employer la force nécessaire pour évacuer le bâtiment.

Coût d'enlèvement ou de fermeture

14(1)

Si le directeur l'exige, le propriétaire d'un bâtiment visé par un ordre de fermeture paie au ministre des Finances les frais engagés pour l'enlèvement des éléments de fortification et pour la fermeture du bâtiment. Le directeur atteste le montant des frais exigibles.

Frais de fermeture — créance de la Couronne

14(2)

Les sommes payables en vertu du paragraphe (1) constituent une créance de la Couronne qui peut être recouvrée conformément au présent article.

Certificat de créance

14(3)

Le directeur peut délivrer un certificat indiquant :

a) le nom et l'adresse de la personne qui est tenue de payer une somme due à la Couronne en vertu du paragraphe (2) mais qui ne l'a pas fait;

b) le montant de la créance;

c) l'adresse du directeur aux fins de signification.

Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.

Dépôt du certificat

14(4)

Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé au tribunal. À ce moment :

a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;

b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :

(i) rendue le jour du dépôt du certificat,

(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

15(1)

Commet une infraction à la présente loi quiconque :

a) enlève, abîme ou modifie, sans le consentement du directeur, la copie d'un ordre de fermeture dûment affichée en vertu du paragraphe 7(5) ou 8(1);

b) pénètre, sans le consentement du directeur, dans un bâtiment fermé en vertu d'un ordre de fermeture;

c) contrevient à un ordre d'enlèvement;

d) contrevient au paragraphe 3(3).

Peines

15(2)

Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 10 000 $.

Administrateurs et dirigeants

15(3)

En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines que prévoit l'alinéa (2)a) pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

16

Nul ne peut introduire ni continuer une instance contre la Couronne, le directeur, un inspecteur ou toute autre personne chargée de l'application de la présente loi :

a) pour les actes qu'ils ont accomplis ou les omissions ou manquements qu'ils ont commis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi;

b) pour l'obtention d'une indemnisation à la suite de dommages ou de blessures attribuables à l'enlèvement d'un élément de fortification ou à la fermeture d'un bâtiment.

Assistance des agents de la paix

17

Tout agent de la paix fournit, sur demande, l'assistance dont a besoin un inspecteur ou le directeur pour exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Application de la présente loi à tous les bâtiments

18

La présente loi s'applique à tous les bâtiments de la province, qu'ils aient été fortifiés avant ou après son entrée en vigueur.

Règlements

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir d'autres méthodes de fortification en vertu de l'alinéa 1(2)e);

b) régir la forme et le contenu des ordres d'enlèvement et de fermeture;

c) régir la forme et le contenu des avis que prévoit l'article 9;

d) régir la fermeture des bâtiments, y compris autoriser le directeur à prendre des mesures précises venant s'ajouter à celles que prévoit le paragraphe 12(3);

e) prendre des mesures concernant les frais liés à la fermeture d'un bâtiment qu'une personne peut être tenue de payer en vertu de l'article 14;

f) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

20

La présente loi constitue le chapitre F153 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.