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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F151

Loi sur la protection de la santé des forêts

Table des matières

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »

a) Agent au sens de la Loi sur les forêts;

a.1) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

b) personne nommée ou désignée à ce titre sous le régime du paragraphe 20(2). ("officer")

« arboriculteur » Personne qui, en contrepartie d'une rémunération, plante, émonde et traite les plantes ligneuses, à l'exception des ressources forestières domaniales au sens de la Loi sur les forêts. ("arborist")

« arbre » Arbre ou arbuste à n'importe quel stade de son développement. ("tree")

« atteint » Le fait pour un arbre ou un produit de la forêt d'être infecté ou infesté par une menace contre les forêts. ("affected")

« directeur » La personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« inspecteur » Personne nommée ou désignée à ce titre en vertu du paragraphe 20(1). ("inspector")

« menace contre les forêts » Insecte, maladie, organisme ou autre chose désigné à ce titre en vertu du paragraphe 3(1). ("forest threat")

« menace exotique » Menace contre les forêts désignée à ce titre en vertu du paragraphe 3(2). ("invasive forest threat")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")

« personne » Sont assimilées à des personnes les municipalités. ("person")

« produit de la forêt »

a) Arbre coupé ou enlevé du sol;

b) tout type de bois d'œuvre, de rondins, de bois de chauffage ou de copeaux et tout autre produit transformé ou non provenant d'un arbre;

c) tout article contenant du bois. ("forest product")

« zone d'intervention » Zone désignée à ce titre en vertu de l'article 17. ("forest threat response zone")

Mention

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de « la présente loi » vaut mention de ses règlements d'application.

L.M. 2015, c. 4, art. 23.

Objet

2

La présente loi a pour objet de protéger tous les arbres et forêts du Manitoba :

a) en empêchant les insectes et les maladies des forêts qui ne sont pas originaires de la province de s'y introduire ou de s'y implanter;

b) en permettant la détection, le confinement et l'élimination des insectes et des maladies des forêts;

c) en permettant l'élaboration de programmes visant à protéger et à favoriser la santé de l'ensemble des forêts et des arbres de la province ainsi que l'équilibre de leurs écosystèmes.

Menaces contre les forêts

3(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner un insecte, une maladie, un organisme ou toute autre chose qui est nuisible aux arbres à titre de menace contre les forêts.

Menaces exotiques

3(2)

Le ministre peut, par règlement, désigner une menace contre les forêts qui n'est pas originaire du Manitoba et qui ne s'y est pas encore implantée à titre de menace exotique.

PARTIE 2

PRÉVENTION DES MENACES EXOTIQUES

Programmes de prévention

4

Le ministre peut établir des programmes de prévention visant à empêcher les menaces exotiques de s'introduire ou de s'implanter au Manitoba.

Obligation d'information

5

Quiconque sait ou a des motifs raisonnables de croire qu'une menace exotique existe au Manitoba communique sur-le-champ au directeur tous les renseignements qu'il possède à ce sujet.

Importation interdite

6

Sauf autorisation contraire du directeur ou des règlements, il est interdit d'introduire sciemment au Manitoba une menace exotique ou un produit de la forêt atteint par une telle menace.

Restriction

7

Le ministre peut, par règlement, interdire ou régir l'entrée au Manitoba de produits de la forêt qui peuvent être atteints par une menace exotique ou de catégories de ces produits.

PARTIE 3

GESTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

PROGRAMMES DE GESTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

Programmes de gestion des menaces contre les forêts

8

Le ministre peut établir des programmes de détection, de confinement et d'élimination des menaces contre les forêts au Manitoba.

Terres domaniales

9

Le ministre peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour confiner et éliminer les menaces contre les forêts sur les terres domaniales, conformément à un programme de gestion des menaces contre les forêts établi en vertu de l'article 8.

Bois provenant de terres domaniales atteintes

10

Lorsque l'existence d'une menace contre les forêts est constatée sur des terres domaniales à l'égard desquelles un droit de coupe de bois a été accordé sous le régime de la Loi sur les forêts, le titulaire du droit se conforme, malgré cette loi et les modalités du droit qu'il possède, aux directives écrites du directeur en ce qui a trait aux endroits où la coupe de bois est permise et aux méthodes de coupe.

DÉTECTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

Détection des menaces contre les forêts

11(1)

Un inspecteur ou un agent peut, à toute heure raisonnable et sans mandat, procéder à la visite d'un bien-fonds pour y examiner des arbres et des produits de la forêt afin de déterminer s'ils sont atteints.

Pouvoirs

11(2)

Dans le cadre d'un examen, l'inspecteur ou l'agent peut :

a) prélever un échantillon d'un arbre ou d'un produit de la forêt en vue de son analyse;

b) enlever une menace contre les forêts, qu'elle soit réelle ou soupçonnée, en vue de son examen ou de son analyse;

c) utiliser le matériel dont il a besoin.

Aide

11(3)

Dans le cadre d'un examen, l'agent ou l'inspecteur peut être accompagné de toute personne ayant les compétences techniques ou professionnelles nécessaires et bénéficier de son aide.

Avis de menace contre les forêts

12(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un arbre ou un produit de la forêt pourrait être atteint, l'inspecteur ou l'agent peut y afficher un avis à cet effet.

Forme de l'avis

12(2)

L'avis :

a) est établi en la forme qu'approuve le directeur;

b) indique qu'il est interdit, jusqu'au lendemain de la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de 30 jours après l'affichage :

(i) de déplacer le produit de la forêt sur lequel il est apposé,

(ii) d'émonder ou de couper l'arbre sur lequel il est apposé.

Interdictions

12(3)

Jusqu'au lendemain de la date indiquée sur l'avis, il est interdit :

a) de déplacer ou d'altérer le produit de la forêt;

b) d'émonder ou de couper l'arbre;

c) d'enlever, d'endommager ou d'abîmer l'avis, sauf autorisation contraire d'un inspecteur ou d'un agent.

ORDRES

Ordre de mise en quarantaine préventive

13(1)

L'inspecteur ou l'agent peut signifier au propriétaire ou à l'occupant d'un bien-fonds un ordre de mise en quarantaine préventive dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace contre les forêts, qui pourrait exister sur le bien-fonds ou à proximité de celui-ci :

(i) soit peut causer des dommages considérables aux arbres en relativement peu de temps,

(ii) soit est extrêmement contagieuse ou mobile;

b) l'existence d'une menace contre les forêts a été constatée à proximité du bien-fonds.

Modalités

13(2)

L'ordre de mise en quarantaine préventive peut obliger une personne à prendre l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

a) faire en sorte que les arbres indiqués dans l'ordre ne soient pas émondés ni coupés pendant la période de validité de l'ordre;

b) faire en sorte que les produits de la forêt indiqués dans l'ordre ne soient pas déplacés ni altérés pendant la période de validité de l'ordre;

c) au plus tard à la date qui y est mentionnée, prendre les mesures qui y sont précisées, y compris éliminer des articles d'une manière précise ou appliquer sur les arbres ou les produits de la forêt des traitements désinfectants, préventifs ou thérapeutiques, afin de prévenir la propagation de la menace.

Durée de l'ordre

13(3)

L'ordre de mise en quarantaine préventive est valide pendant au plus 90 jours.

Ordre visant la protection des forêts

14(1)

Lorsque l'existence d'une menace contre les forêts a été constatée sur le bien-fonds que possède ou qu'occupe une personne, un agent peut lui signifier un ordre visant la protection des forêts.

Modalités

14(2)

L'ordre visant la protection des forêts peut obliger le propriétaire ou l'occupant à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes au plus tard à la date qui y est mentionnée, cette date devant tomber au moins 20 jours après la signification de l'ordre :

a) couper ou émonder les arbres indiqués dans l'ordre et en disposer de la manière qui y est précisée;

b) enlever les produits de la forêt indiqués dans l'ordre et en disposer de la manière qui y est précisée;

c) appliquer des traitements désinfectants, préventifs ou thérapeutiques sur les arbres ou les produits de la forêt atteints ainsi que sur ceux qui risquent de l'être;

d) prendre toute autre mesure que précise l'ordre pour éliminer la menace contre les forêts ou prévenir sa propagation.

Appels

15(1)

La personne qui fait l'objet d'un ordre de mise en quarantaine préventive ou d'un ordre visant la protection des forêts peut en appeler en remettant un avis écrit au directeur dans les 10 jours suivant sa signification.

Avis d'appel

15(2)

L'avis d'appel indique les motifs de l'appel ainsi que les faits sur lesquels se fonde l'appelant.

Suspension de l'ordre

15(3)

Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre, jusqu'à ce que celui-ci soit tranché, l'exécution de l'ordre visant la protection des forêts ou l'application d'une exigence prévue par l'ordre de mise en quarantaine préventive et selon laquelle une personne est tenue de prendre les mesures précisées afin de prévenir la propagation d'une menace contre les forêts. Il n'a toutefois pas pour effet de suspendre, jusqu'à l'issue de l'appel, l'application d'une exigence prévue par l'ordre et visant à interdire l'émondage ou la coupe d'arbres ou le déplacement de produits de la forêt.

Pouvoir du directeur en appel

15(4)

Dès que possible après qu'il a reçu l'avis d'appel, le directeur examine l'appel puis confirme ou annule l'ordre ou le modifie de la manière qu'il estime indiquée.

Avis à l'appelant

15(5)

Le directeur avise l'appelant de sa décision dans les sept jours suivant la date de celle-ci.

Conséquences

16(1)

Si une personne ne se conforme pas à un ordre de mise en quarantaine préventive ou à un ordre visant la protection des forêts, un agent peut :

a) pénétrer sur le bien-fonds sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et prendre ou faire prendre les mesures indiquées dans l'ordre;

b) se faire accompagner des personnes dont il a besoin et utiliser le matériel nécessaire pour que soient prises les mesures que prévoit l'ordre.

Frais

16(2)

Le directeur peut, par ordre, enjoindre à la personne de payer les frais entraînés par les mesures prises sous le régime du paragraphe (1). Toutefois, il peut renoncer à leur paiement en tout ou en partie s'il l'estime indiqué.

Exécution de l'ordre

16(3)

Un ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon qu'une ordonnance rendue par elle.

Paiement des frais par la municipalité

16(4)

Lorsque l'ordre visé au paragraphe (2) est donné à l'égard d'une personne qui est propriétaire du bien-fonds où les frais ont été engagés, le ministre peut exiger que la municipalité dans laquelle se trouve le bien-fonds paie ces frais.

Recouvrement du montant des frais

16(5)

La municipalité verse le montant exigé au gouvernement. Par la suite, elle peut ajouter ce montant aux taxes foncières qu'elle impose et le percevoir au même titre que ces taxes.

ZONES D'INTERVENTION

Zone dintervention

17

Le ministre peut, par règlement, désigner une région de la province à titre de zone d'intervention dans les cas suivants :

a) a été constatée dans la région l'existence d'une menace contre les forêts qui peut causer des dommages considérables aux arbres en relativement peu de temps ou qui est extrêmement contagieuse ou mobile;

b) les arbres de la région ont été atteints dans une mesure telle que la menace contre les forêts en cause risque grandement de se propager à l'extérieur de cette région.

Exigences se rapportant aux zones

18(1)

Le ministre peut, par règlement, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard d'une zone d'intervention donnée :

a) y interdire ou y régir des activités;

b) y interdire ou y régir l'entrée, le transport ou la sortie de produits de la forêt ou d'autres articles précis;

c) exiger que, dans cette zone ou un secteur déterminé de celle-ci, tous les arbres d'une certaine espèce, qu'ils soient ou non atteints, soient coupés ou traités d'une manière indiquée;

d) exiger que des produits de la forêt précis s'y trouvant soient détruits ou traités d'une manière indiquée;

e) y interdire la culture ou la croissance d'espèces précises d'arbres ou de plantes.

Pouvoirs de l'agent

18(2)

Lorsqu'un règlement est pris en vertu de l'alinéa (1)c) ou d), l'agent peut :

a) pénétrer sur le bien-fonds visé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et prendre ou faire prendre, aux frais du gouvernement, les mesures réglementaires;

b) se faire accompagner des personnes dont il a besoin et utiliser le matériel nécessaire pour que soient prises les mesures réglementaires.

SAISIE DE PRODUITS DE LA FORÊT ATTEINTS

Saisie de produits de la forêt atteints

19(1)

Lorsqu'il procède à un examen sous le régime de l'article 11 ou agit autrement sous l'autorité de la présente loi, l'inspecteur ou l'agent peut, sans mandat, saisir un produit de la forêt atteint par une menace qui, selon le cas :

a) peut causer des dommages considérables aux arbres en relativement peu de temps;

b) est extrêmement contagieuse ou mobile.

Entreposage

19(2)

Le produit saisi peut être entreposé à l'endroit où il a été saisi ou être apporté dans un endroit sûr choisi par l'inspecteur ou l'agent.

Obligation du conducteur

19(3)

Le conducteur du véhicule qui transporte le produit saisi l'amène à l'endroit qu'indique l'inspecteur ou l'agent et se conforme à toute autre directive de sa part sur la façon de procéder au transport.

Traitement du produit saisi

19(4)

Le directeur peut ordonner que le produit saisi soit traité ou détruit ou qu'il en soit disposé autrement, conformément aux règlements.

PARTIE 4

EXÉCUTION, INFRACTIONS ET PEINES

Inspecteurs

20(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut nommer ou désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs.

Agents

20(2)

Le ministre peut nommer ou désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d'agents pour l'application de la présente loi.

Restrictions

20(3)

Lorsqu'il nomme ou désigne des inspecteurs ou des agents, le ministre peut imposer des restrictions ou des limites quant à leurs pouvoirs, auxquels cas les inspecteurs ou les agents doivent s'y conformer.

Pièce d'identité

20(4)

Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, l'inspecteur ou l'agent produit, sur demande, une pièce d'identité.

Visite et inspection

21(1)

Les agents peuvent, à toute heure convenable et à condition que cette mesure soit nécessaire afin de leur permettre de déterminer si la présente loi est observée :

a) immobiliser tout véhicule et procéder à son inspection ainsi qu'à la visite de tout bien-fonds où se trouvent, selon ce qu'ils croient pour des motifs raisonnables, des arbres ou d'autres produits de la forêt;

b) examiner tout arbre ou produit de la forêt et en prélever un échantillon;

c) exiger la communication, pour examen ou reproduction, de tout registre ou document qui, selon ce qu'ils croient pour des motifs raisonnables, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Obligation de s'arrêter

21(2)

Les conducteurs de véhicule à qui un agent signale ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisé par l'agent.

Mandat

22(1)

L'agent ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Délivrance d'un mandat

22(2)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant l'agent et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues à l'article 21 existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat de perquisition

23(1)

Un juge peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans un lieu une chose qui permettra de prouver une telle infraction, délivrer à tout moment un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ce lieu pour rechercher cette chose et à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Mandat non nécessaire

23(2)

Malgré le paragraphe (1), l'agent peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas pratique d'en obtenir un compte tenu des circonstances. Dans ce cas, l'agent apporte la chose saisie devant un juge ou lui en fait rapport, et celui-ci en dispose conformément à la loi.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

24(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) ne se conforme pas à un ordre donné sous le régime de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration à un inspecteur, à un agent ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un inspecteur, d'un agent ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Infraction continue

24(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Peines pour les particuliers

25(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 25 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 50 000 $.

Peines pour les personnes morales

25(2)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 100 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 200 000 $.

Prescription

26

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent, le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance faisant foi de cette date.

PARTIE 4.1

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES ARBRES REMARQUABLES

Programme de mise en valeur des arbres remarquables

26.1(1)

Afin de sensibiliser le public au rôle des arbres sur le plan écologique, culturel, social et historique, le ministre est chargé d'établir un programme de mise en valeur des arbres revêtant une grande importance pour la population.

Catégories d'arbres remarquables

26.1(2)

Les arbres remarquables appartiennent aux catégories suivantes :

1.

arbres à valeur historique ou culturelle, soit les arbres revêtant une importance particulière à cet égard;

2.

arbres reconnus, soit les arbres qui sont parmi les plus vieux, les plus grands ou les plus gros de leur espèce dans la province ou qui sont hautement représentatifs d'une espèce très rare au Manitoba;

3.

arbres exceptionnels, soit les arbres qui sont situés à un endroit unique, présentent des caractéristiques rares ou constituent, de l'avis général, un échantillon hors du commun de leur espèce.

L.M. 2013, c. 44, art. 2.

Comité d'examen des demandes de reconnaissance

26.2(1)

Le ministre établit un comité ayant pour mandat :

a) d'examiner les demandes concernant les arbres qui devraient être reconnus;

b) de lui présenter des recommandations au sujet des arbres qui devraient être reconnus.

Membres

26.2(2)

Le Comité d'examen des demandes de reconnaissance est composé de cinq à sept membres nommés par le ministre.

Critères de nomination

26.2(3)

Le ministre veille à ce que certains des membres du Comité soient arboriculteurs ou aient de l'expérience en foresterie ou en phytologie.

Durée maximale du mandat

26.2(4)

La durée maximale du mandat attribué aux membres du Comité est de quatre ans.

Maintien en poste

26.2(5)

Le membre du Comité dont le mandat expire est maintenu à son poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions, que sa nomination soit révoquée ou qu'un successeur soit nommé.

Président et vice-président

26.2(6)

Le ministre désigne un membre du Comité à titre de président et un autre à titre de vice-président. Ce dernier assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

L.M. 2013, c. 44, art. 2.

Demande de reconnaissance

26.3(1)

Toute personne peut demander la reconnaissance d'un arbre.

Critères applicables aux demandes

26.3(2)

Les demandes :

a) doivent être adressées par écrit au directeur au moyen de la formule qu'approuve le ministre;

b) doivent être accompagnées de renseignements démontrant pour quelle raison un arbre fait partie d'une des catégories indiquées au paragraphe 26.1(2).

Transmission des demandes au Comité

26.3(3)

Le directeur transmet toutes les demandes au Comité.

Examen des demandes

26.3(4)

Le Comité est tenu de se pencher sur toutes les demandes. Dans l'exercice de ses attributions :

a) il peut examiner l'arbre en question;

b) il peut demander des renseignements ou des justificatifs supplémentaires à l'auteur de la demande.

Procédure — demande de reconnaissance d'arbres situés sur des terrains privés

26.3(5)

Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent lorsqu'un arbre faisant l'objet d'une demande de reconnaissance est situé sur un terrain privé :

a) le propriétaire du terrain doit recevoir une copie de la demande;

b) le propriétaire doit avoir la possibilité de présenter des observations écrites au Comité d'examen des demandes de reconnaissance avant que celui-ci fasse des recommandations au sujet de la demande;

c) les observations du propriétaire doivent accompagner les recommandations que le Comité d'examen des demandes de reconnaissance transmet au ministre;

d) le ministre doit tenir compte des observations du propriétaire lorsqu'il décide de donner droit ou non à la demande de reconnaissance.

Recommandations à l'intention du ministre

26.3(6)

Le Comité transmet au ministre ses recommandations au sujet de chaque demande étudiée.

Reconnaissance officielle

26.3(7)

Après avoir étudié les recommandations émanant du Comité, le ministre peut reconnaître un arbre à titre d'arbre remarquable.

L.M. 2013, c. 44, art. 2.

Signalisation des arbres remarquables

26.4(1)

Le ministre signale les arbres remarquables et sensibilise le public à leur importance de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) publication de photos des arbres remarquables et de détails à leur sujet sur le site Web du gouvernement ou ailleurs;

b) pose d'écriteaux ou de plaques à proximité des arbres en question;

c) recours à toute autre méthode qu'il juge indiquée.

Partenariats

26.4(2)

Le ministre peut conclure des partenariats avec des organismes en vue de sensibiliser la population à l'importance des arbres en général et de la renseigner sur les arbres remarquables en particulier.

L.M. 2013, c. 44, art. 2.

Protection des arbres remarquables situés sur des terres domaniales

26.5(1)

Le ministre veille à ce que l'autorisation de couper un arbre remarquable situé sur des terres domaniales soit accordée uniquement dans les cas suivants :

a) un arboriculteur recommande son abattage si sa santé est compromise par une menace ou s'il présente un risque;

b) l'arbre doit être abattu au titre d'un ordre visant la protection des forêts ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 18(1);

c) des travaux doivent être exécutés sur des infrastructures publiques et leur coût serait exorbitant si l'arbre demeurait sur place.

Arrêtés municipaux concernant les arbres remarquables

26.5(2)

Les municipalités peuvent, par arrêté, protéger les arbres remarquables se trouvant sur les terres ou terrains qui leur appartiennent.

L.M. 2013, c. 44, art. 2.

PARTIE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

27

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 34, art. 7.

Exigences — certification des arboriculteurs

27.1(1)

Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit de travailler à titre d'arboriculteur sans être titulaire d'une certification valide et en vigueur délivréepar un organisme réglementaire.

Exception

27.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les services se limitent à la coupe et à l'enlèvement d'un arbre au complet.

Disposition transitoire

27.1(3)

Les personnes qui ne sont pas titulaires de la certification prévue au paragraphe (1) peuvent agir à titre d'arboriculteurs si elles satisfont à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

a) elles étaient titulaires d'une licence d'arboriculteur délivrée sous le régime de la loi antérieure juste avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) elles ont terminé avec succès, avant le 1er juillet 2019, le cours Manitoba Arborist Training and Licensing offert par l'École d'agriculture de l'Université du Manitoba.

Définition

27.1(4)

Au paragraphe (3), « loi antérieure » s'entend de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2017, c. 34, art. 7.

Programme municipal de gestion des menaces contre les forêts

28(1)

Le ministre peut exiger d'une municipalité l'établissement d'un programme de détection, de confinement et d'élimination des menaces contre les forêts existant sur son territoire.

Aide financière aux municipalités

28(2)

Le ministre peut conclure avec une municipalité un accord attribuant à cette dernière une aide financière, technique ou autre à l'égard de son programme de gestion des menaces contre les forêts.

Accords

29

Le ministre peut conclure des accords en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre ou du partage des coûts de programmes de détection, de confinement et d'élimination des menaces contre les forêts avec :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;

c) le gouvernement d'un État des États-Unis;

d) un des organismes d'un gouvernement visé à l'alinéa a), b) ou c).

Droit de dédommagement

30

Ni le gouvernement ou ni aucune autre personne ne peuvent faire l'objet d'une demande de dédommagement relativement à un arbre qui est coupé ou à un produit de la forêt qui est saisi, traité ou détruit sous le régime de la présente loi. Le ministre peut toutefois verser le dédommagement qu'il estime juste, compte tenu des circonstances.

Immunité

31

Bénéficient de l'immunité le directeur, les inspecteurs, les agents et les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Couronne liée

32

La présente loi lie la Couronne.

Règlements

33

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la détection, le confinement et l'élimination au Manitoba des menaces contre les forêts;

b) désigner des insectes, des maladies, des organismes ou d'autres choses à titre de menaces contre les forêts et de menaces exotiques pour l'application de l'article 3;

c) indiquer les circonstances et les conditions dans lesquelles une menace exotique ou un produit de la forêt atteint peut être apporté au Manitoba;

d) interdire ou régir l'entrée au Manitoba de catégories particulières de produits de la forêt, y compris imposer des conditions ou des restrictions afférentes à leur transport;

e) interdire ou régir le transport au Manitoba de catégories particulières de produits de la forêt;

f) prendre des mesures concernant les appels qui portent sur les ordres de mise en quarantaine préventive et les ordres visant la protection des forêts;

g) prendre des mesures concernant les frais engagés pour l'exécution d'un ordre de mise en quarantaine préventive ou d'un ordre visant la protection des forêts et dont le paiement peut être exigé en application de l'article 16, y compris prévoir le mode de calcul de ces frais;

h) prendre des mesures concernant la façon de se défaire des arbres ou des produits de la forêt atteints;

i) prendre des mesures concernant le mode de signification des ordres donnés sous le régime de la présente loi;

j) prendre des mesures concernant la garde, la destruction, le traitement et la façon de se défaire d'articles saisis sous le régime de la présente loi;

k) prendre des mesures pour améliorer la santé des arbres et des forêts au Manitoba, y compris interdire ou restreindre l'utilisation de certains types de graines, de matériaux végétatifs ou de plants de semis dans des régions de la province;

l) interdire ou régir la culture de toute plante qui pourrait servir d'hôte à une menace contre les forêts ou qui pourrait autrement porter atteinte aux efforts visant le confinement ou l'élimination d'une telle menace;

l.1) régir le mécanisme de reconnaissance des arbres remarquables que prévoit la partie 4.1;

m) prendre des mesures concernant les arboriculteurs, y compris :

(i) désigner les organismes qui peuvent les certifier,

(ii) prévoir les cas où des personnes peuvent agir à ce titre bien qu'elles ne soient pas titulaires de la certification exigée,

(iii) prévoir le montant et le type d'assurance qu'ils doivent souscrire;

n) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2013, c. 44, art. 3; L.M. 2017, c. 34, art. 7.

PARTIE 6

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

34

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 34 on été intégrées à la Loi sur les parasites et les maladies des plantes à laquelle elles s'appliquaient.

Abrogation

35

La Loi sur la graphiose, c. 17 des L.M. 1998, est abrogée.

Codification permanente

36

La présente loi constitue le chapitre F151 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

37

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 20 des L.M. 2007 est entré en vigueur par proclamation le 15 mai 2009.