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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F150

Loi sur les forêts

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)        Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »

a) Personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe 35(1);

a.1) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

b) agent de la paix nommé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou du Parlement du Canada;

c) agent nommé en vertu de la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")

« directeur » Le directeur de la Direction des forêts. ("director")

« Direction » La Direction des forêts. ("branch")

« droit de coupe de bois » Licence de gestion forestière, contrat de vente de bois, permis de coupe de bois ou autre autorisation permettant à une personne de couper et d'enlever des ressources forestières domaniales. ("timber cutting right")

« droits gaziers et pétroliers » Droits gaziers et pétroliers au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("oil and gas rights")

« forêt » Biens-fonds non cultivés de la province sur lesquels des arbres ou buissons poussent ou sont sur pied ainsi que les terres désertiques, les marais asséchés et marécages, que les biens-fonds appartiennent à Sa Majesté ou à des particuliers ou qu'ils soient loués de Sa Majesté. ("forest land")

« forêt provinciale » Biens-fonds désignés comme tels par les règlements. ("provincial forest")

« licence de gestion forestière », « contrat de vente de bois », « permis de coupe de bois » Licence de gestion forestière, contrat de vente de bois ou permis de coupe de bois délivrés en vertu de la présente loi et autorisant la coupe et le transport des ressources forestières domaniales. ("forest management licence", "timber sale agreement", "timber permit")

« mesureur » Titulaire d'un permis de mesureur valide du Manitoba employé ou engagé pour le mesurage du bois. ("scaler")

« mines et minéraux » Mines et minéraux au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("mines" and "minerals")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« produits forestiers primaires » S'entend en outre des arbres, parties d'arbres et produits primaires tirés des arbres. ("primary forest products")

« puits » Puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("well")

« région de gestion publique » Partie d'une forêt domaniale administrée par le ministère en vertu d'un plan de gestion forestière. ("public management area")

« ressources forestières » ou « bois » Tous les arbres sur pied, les arbres tombés ou coupés et les produits forestiers primaires. ("timber")

« ressources forestières domaniales » Les arbres, le bois et les produits forestiers pour lesquels Sa Majesté peut exiger des droits ou redevances ou desquels elle peut tirer d'autres revenus. ("Crown timber")

« Sa Majesté » Sa Majesté la Reine du chef de la province. ("Crown")

« terres domaniales » Terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown lands")

« titulaire d'une licence » Titulaire d'une licence valide. ("licensee")

« titulaire d'un permis » Titulaire d'un permis valide. ("permittee")

« zone de gestion forestière visée par une licence » Région visée par une licence de gestion forestière délivrée en vertu de la présente loi afin que du bois soit fourni de manière durable et continue à une industrie qui l'utilise comme matière première. ("forest management licence area")

« zone de permis de feu » Zone au sens de la Loi sur les incendies échappés. ("burning permit area")

Mention

1(2)        Dans la présente loi, toute mention de « la présente loi » vaut mention de ses règlements d'application.

L.M. 1993, c. 4, art. 227; L.M. 1997, c. 36, art. 40; L.M. 2000, c. 35, art. 44; L.M. 2009, c. 5, art. 2; L.M. 2015, c. 4, art. 22.

PARTIE I

ADMINISTRATION

Gestion du ministre

2           Le ministre gère au nom de Sa Majesté, en ce qui concerne les ressources forestières de Sa Majesté, tous les aspects de sylviculture et toutes les matières liées aux forêts et, notamment :

a) les droits, biens, intérêts, réclamations et demandes de Sa Majesté en matière de ressources forestières;

b) sous réserve de la Loi sur l'administration financière, tous les revenus et argents de Sa Majesté provenant de la sylviculture;

c) la gestion, l'utilisation et la conservation des forêts et ressources forestières domaniales;

d) le reboisement d'extension, le reboisement de reconstitution, la protection des arbres et l'amélioration des arbres;

e) l'affectation des ressources forestières;

f) la coupe du bois et la production de produits forestiers primaires et de produits forestiers;

g) l'application des lois, règles et règlements relatifs à la sylviculture et aux forêts provinciales.

L.M. 1989-90, c. 40, art. 2.

Direction des forêts

3           Le ministère a une Direction des forêts contrôlée et dirigée par le ministre.

Gestion des forêts provinciales

4           Le pâturage du bétail, la récolte du foin, la collecte de végétation sauvage et l'occupation des biens-fonds dans les forêts provinciales sont administrés par l'intermédiaire de la Direction et sous son autorité.

Personnel

5           Le directeur de la Direction des forêts et les autres cadres, agents et employés nécessaires à l'application de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur la Fonction publique.

L.M. 2009, c. 5, art. 3.

Inspection

6           Un agent et les personnes qui l'accompagnent ou qui sont autorisées à le faire peuvent, dans l'exécution de leurs fonctions, pénétrer sur tout terrain privé ou traverser tout terrain privé sans commettre d'intrusion illicite sur la propriété d'autrui. Pour s'assurer de l'observation de la présente loi, ils peuvent inspecter tout bien-fonds visé par un droit de coupe de bois ou tout lieu à l'égard duquel une licence ou un permis a été délivré sous le régime de celle-ci.

L.M. 2009, c. 5, art. 4.

Conduite interdite

7           Sous réserve des règlements, il est interdit aux agents et aux employés du ministère d'avoir, de détenir ou d'acquérir directement ou indirectement des droits de propriété ou des intérêts dans des droits de coupe de bois, d'obtenir autrement de Sa Majesté l'autorisation d'utiliser des ressources ou des produits forestiers provenant des forêts domaniales, d'être partie à des opérations portant sur ces ressources ou produits, de participer à une entreprise dont l'objet est l'exploitation ou le commerce des ressources et produits forestiers ou d'avoir des intérêts dans une telle entreprise.

L.M. 2009, c. 5, art. 5.

Accords avec le Canada et d'autres provinces

8(1)        Le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement avec le gouvernement du Canada, d'une province ou d'un État, une municipalité ou le propriétaire ou titulaire d'une licence de forêt des accords ou ententes portant sur la protection, le développement ou l'utilisation des ressources forestières, notamment la protection contre les incendies, les insectes et maladies, l'inventaire des forêts, la recherche sylvicole, la protection des bassins hydrographiques, le reboisement de reconstitution, la publicité et la sensibilisation du public au sujet des forêts, la construction de routes et l'amélioration des cours d'eau dans les forêts domaniales, l'amélioration des conditions qui favorisent la croissance et la gestion des forêts domaniales.

Construction de routes

8(2)        Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions législatives applicables, construire et entretenir des routes et des routes d'hiver et améliorer les cours d'eau sur les terres domaniales, désigner ceux-ci comme des routes ou améliorations de ressource, régir et fixer les frais nécessaires à leur entretien et évaluer et recouvrer des responsables le montant des dommages causés à ceux-ci à titre de créance de Sa Majesté.

L.M. 1989-90, c. 40, art. 3.

Vente des ressources forestières

9           Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, le Directeur qui reçoit une offre d'achat de terres domaniales qui, à son avis, contiennent des ressources forestières exploitables doit faire estimer la valeur de ces ressources et l'ajouter au prix de vente des terres en question; toutefois, si ces terres contiennent des ressources forestières qui doivent être conservées pour les besoins futurs des industries forestières de la province, le ministre peut refuser l'offre.

Ressources forestières des terres domaniales louées

10          Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, lorsqu'une offre de location de terres domaniales situées dans une zone de permis de feu est reçue et que le ministre est d'avis que la totalité ou une partie des terres convient davantage à l'exploitation forestière, il peut :

a) soit refuser l'offre;

b) soit redéfinir la zone à louer pour en exclure les forêts;

c) soit prendre les mesures qu'il juge nécessaires à la gestion de la forêt comprise dans la zone.

L.M. 1997, c. 36, art. 40.

PARTIE II

DROITS DE COUPE DE BOIS

Droits d'exploitation

11(1)       Les droits de coupe de bois sont accordés selon les modalités qui, de l'avis du ministre, favorisent le plus l'industrie forestière de la province; sans préjudice de la portée générale de la disposition qui précède, le ministre peut offrir de vendre les ressources forestières domaniales :

a) soit par offre publique au plus offrant :

(i) soit à la population en général,

(ii) soit à tout groupe de personnes déjà engagé dans l'exploitation forestière dans la région de gestion forestière où se trouvent les ressources qu'il veut vendre;

b) soit avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

(i) soit par négociation entre le gouvernement et toute compagnie ou personne qui peut fournir une preuve satisfaisante de son désir et de sa capacité de faire les investissements de capitaux nécessaires à l'établissement d'une nouvelle industrie ou qui a besoin de nouvelles ressources forestières pour supporter une industrie déjà établie,

(ii) soit aux personnes ou organisations qui demandent des droits de coupe de bois pour créer des emplois dans une région ou une communauté où le chômage est élevé et où l'établissement d'une industrie d'exploitation forestière et un programme d'exploitation favoriseront le développement économique et social;

c) soit par des permis de coupe ou des contrats de vente de bois dans le cas où, à cause des exigences sylvicoles, la situation, la quantité ou la qualité du bois pour fins de récupération ou pour usage municipal fait que le ministre juge impossible d'accorder les droits de coupe par offre publique;

d) soit par permis de coupe de bois de pulpe, bois de buis ou bois de chauffage pour l'usage personnel du titulaire du permis ou pour la vente, sous réserve des limites de quantité et des modalités et conditions prescrites par les règlements.

Soumissions

11(2)       La plus haute soumission et toute soumission faite pour des droits de coupe de bois n'est pas nécessairement acceptée si le Directeur considère :

a) soit qu'elle est susceptible de causer un préjudice à une entreprise établie qui utilise le bois comme matière première ou à l'établissement d'une nouvelle entreprise;

b) soit qu'elle est injuste envers les exploitants établis dans la région;

c) soit qu'elle est faite par une personne ou un groupe de personnes qui n'ont pas la compétence ni l'équipement nécessaire pour exécuter adéquatement le travail.

Appel

11(3)       Toute personne qui a présenté une soumission au moins égale à celle qui a été acceptée peut faire appel de la décision d'accepter de louer auprès du ministre par courrier recommandé dans un délai d'une semaine à compter du moment où elle a été informée de la décision.

Arbitrage

11(4)       L'appelant qui n'est pas satisfait de la décision d'appel peut, dans un délai d'une semaine à compter du moment où il reçoit avis de la décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (3), demander par écrit que l'affaire soit soumise à l'arbitrage; dans ce cas, le ministre doit constituer un conseil d'arbitrage conformément aux règlements et la décision du conseil est finale.

L.M. 2009, c. 5, art. 6.

Transfert des droits de coupe de bois

12          Les droits de coupe de bois conférés en vertu de la présente loi ne peuvent être cédés ou transférés sans l'autorisation ou l'approbation du ministre et les cessions ou transports sont assujettis aux modalités et conditions que le ministre peut juger nécessaire d'imposer.

13          [Abrogé]

L.M. 2009, c. 5, art. 7.

Contrôle des régions de gestion publique

14          Le ministre peut, pour contrôler l'exploitation des régions de gestion publique, réglementer :

a) le nombre et le volume des ventes de bois dans les régions de gestion publique;

b) le nombre, la grandeur et les normes des scieries situées dans les régions de gestion publique.

Retranchement d'un bien-fonds visé par un droit de coupe de bois

15          S'il est d'avis qu'une partie d'un bien-fonds visé par un droit de coupe de bois n'est pas nécessaire à l'utilisation judicieuse du droit, le ministre peut la retrancher en faisant parvenir un avis écrit à cet effet au titulaire du droit.

L.M. 2009, c. 5, art. 8.

Interdiction visant les droits de coupe de bois commerciaux dans les parcs provinciaux

15.1(1)     Il est interdit d'accorder des droits de coupe de bois commerciaux autorisant l'exploitation forestière de biens-fonds se trouvant dans des parcs provinciaux.

Modification de droits de coupe de bois commerciaux

15.1(2)     Les droits de coupe de bois commerciaux existant au moment de l'entrée en vigueur du présent article et autorisant l'exploitation forestière de biens-fonds se trouvant dans des parcs provinciaux sont modifiés afin que ces biens-fonds ne soient plus visés par ces droits.

Non-application

15.1(3)     Le présent article ne s'applique pas au Parc provincial de Duck Mountain.

Exclusion

15.1(4)     Dans le présent article, ne sont pas assimilés aux droits de coupe de bois commerciaux les droits autorisant un titulaire, sur ordre de fonctionnaires du gouvernement, à couper et à enlever la quantité minimale de bois permettant la tenue des activités qui suivent dans les parcs provinciaux, pourvu qu'elles y soient autorisées en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux :

a) la réduction des risques d'incendies de forêts;

b) la lutte contre les parasites et les maladies des forêts;

c) la réhabilitation des forêts et la préservation des écosystèmes;

d) la recherche forestière;

e) la mise en place de l'infrastructure nécessaire.

L.M. 2009, c. 5, art. 9.

Licence de mesureur

16          Nul ne peut agir à titre de mesureur à moins de détenir une licence de mesureur du Manitoba valide et en vigueur.

Demandes et autres documents

17          Les demandes, les rapports ou les autres documents qui sont exigés sous le régime de la présente loi sont présentés au moyen d'une formule que le directeur approuve ou juge acceptable.

L.M. 2009, c. 5, art. 10.

Licences de gestion forestière

18(1)       Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une licence de gestion forestière à une industrie établie ou projetée au Manitoba qui utilise le bois comme matière première lorsque l'investissement de capitaux est suffisant pour assurer un approvisionnement continuel en ressources forestières, sous réserve des articles 11 et 12 et sous réserve des modalités et conditions imposées par le ministre ou prescrites par les règlements.

Durée des licences

18(2)       Les licences prévues au paragraphe (1) ne peuvent être accordées pour une période supérieure à 20 ans mais elles peuvent être renouvelées pour d'autres périodes ne dépassant pas 20 ans avec ou sans modification des modalités et conditions auxquelles elles sont assujetties.

Ressources forestières visées aux licences

18(3)       Les licences prévues au paragraphe (1) sont limitées aux espèces, tailles, qualités et quantités d'arbres dont le titulaire de la licence a besoin, de l'avis du ministre.

Droits des titulaires de licences

18(4)       La licence doit décrire les biens-fonds sur lesquels le bois peut être coupé et doit conférer au titulaire, pendant la période qu'elle couvre, tous les droits de propriété quels qu'ils soient sur les arbres, le bois et les autres ressources forestières que la licence lui permet de couper ou qui ont été coupés dans la zone décrite pendant la durée de la licence, que ceux-ci aient été coupés par le titulaire ou par une autre personne sans son consentement; la licence confère au titulaire tous les droits de propriété quels qu'ils soient sur les arbres, le bois et les ressources forestières, coupés à l'intérieur des limites de la zone par une autre personne et ces droits sont opposables à toute personne autre que Sa Majesté sous réserve des conditions de la licence.

Droit de saisie

18(5)       La licence donne au titulaire le droit de saisir par saisie-revendication ou autrement, comme son bien propre, le bois de toute nature coupé dans les limites de la zone où il est trouvé en la possession d'une personne non autorisée; le titulaire peut poursuivre toute personne qui a illégalement du bois en sa possession et toute personne qui a coupé du bois de toute nature par intrusion et peut recouvrer des dommages-intérêts; toutes les procédures en instance à l'expiration de la licence peuvent être continuées et menées à terme comme si la licence était en vigueur.

Agrandissement de la zone

18(6)       Dans les cas où le titulaire d'une licence de gestion forestière s'engage à augmenter ou augmente la capacité de son usine, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, agrandir la zone que vise la licence.

Frais d'arpentage

18(7)       Le ministre peut demander au titulaire de payer les frais engagés par le ministère pour l'arpentage, l'évaluation des ressources forestières, l'établissement des cartes et la publicité qui doivent être faits au sujet de la zone projetée de gestion forestière visée par une licence.

Mode de paiement à Sa Majesté

18(8)       Dans les cas où une licence de gestion forestière est accordée aux termes d'un accord négocié, les paiements que le titulaire doit faire à Sa Majesté peuvent être fondés sur la quantité de bois coupé ou fabriqué ou représenter un pourcentage des revenus annuels tirés de l'exploitation de la zone de gestion forestière visée par la licence, ou être fonction d'un autre critère jugé raisonnable par le ministre.

L.M. 2009, c. 5, art. 11.

Licences d'évaluation

19          Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, après publication d'un avis public, délivrer une licence d'évaluation à une entreprise forestière pour une forêt donnée pour une période maximale de deux ans pour permettre au titulaire de faire les évaluations et arpentages qui lui permettront de décider s'il désire ou non obtenir une licence de gestion forestière pour la totalité ou une partie de la zone; le ministre peut interdire ou limiter les autres licences ou permis relatifs aux ressources forestières pour la zone visée au permis d'évaluation.

Droits de coupe de bois et droits miniers

20(1)       Les droits de coupe de bois sont assujettis aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et de leurs règlements d'application qui portent sur les mines et minéraux ou sur les droits gaziers et pétroliers touchant des biens-fonds faisant l'objet des droits de coupe de bois; le cessionnaire, locataire ou titulaire de ces droits miniers ou de ces droits gaziers et pétroliers a le droit de prendre, d'utiliser et de détenir les biens-fonds décrits dans l'acte de cession ou de location ou dans le permis dans la mesure nécessaire pour en extraire les pierres, pour faire le forage d'un puits, pour l'exploitation de celui-ci ou celle d'une mine, ainsi que le droit de construction des routes nécessaires à ces activités.

20(2)       [Abrogé] L.M. 2009, c. 5, art. 12.

Prospection promise par le ministre

20(3)       Les droits de coupe de bois sont accordés sous réserve du droit du ministre d'autoriser la prospection minière; le titulaire d'une licence de gestion forestière doit cependant être informé de toutes les autorisations accordées à l'égard de biens-fonds que vise sa licence.

L.M. 1993, c. 4, art. 227; L.M. 2009, c. 5, art. 12.

Délivrance de licences et de permis par des tiers

20.1        Le ministre, sous réserve des modalités et conditions qu'il juge indiquées, peut autoriser une personne qui n'est pas employée par le gouvernement à délivrer certains permis et licences au nom du directeur ou du ministre.

L.M. 2020, c. 5, art. 2.

21 et 22    [Abrogés]

L.M. 2009, c. 5, art. 13.

PARTIE III

FORÊTS PROVINCIALES

Disposition dans les forêts provinciales

23(1)       Toutes les terres domaniales situées dans les forêts provinciales ne peuvent être vendues, aliénées, occupées ou faire l'objet d'une disposition par droits successifs, autrement que d'une manière conforme à la présente loi afin que certaines régions de la province soient perpétuellement réservées aux arbres, afin de préserver la couverture fournie par la forêt et de permettre l'utilisation raisonnable de toutes les ressources des forêts.

Routes font partie des forêts provinciales

23(2)       Les routes et chemins publics qui appartiennent à Sa Majesté et qui unissent des biens-fonds situés dans une forêt provinciale sont réputés faire partie des forêts provinciales pour les fins de la gestion des forêts.

Gestion des forêts provinciales

24          Toutes les terres domaniales des forêts provinciales sont, sous réserve des directives du ministre, placées sous le contrôle et sous la gestion du directeur ou de tout autre agent que le ministre peut désigner à cette fin.

L.M. 2009, c. 5, art. 14.

Acquisition des biens-fonds dans les forêts provinciales

25          Le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir par achat, expropriation ou autrement tout bien-fonds qui n'appartient pas à Sa Majesté pour en faire une forêt provinciale ou il peut céder en échange des terres domaniales disponibles; il peut également verser en plus une indemnité à l'égard de cet échange lorsque cela est nécessaire.

Application de la Loi sur l'expropriation

26          La Loi sur l'expropriation s'applique à toute procédure en application de l'article 25.

Parcs provinciaux dans les forêts provinciales

27          La partie d'une forêt provinciale désignée à titre de parc provincial en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux demeure une forêt provinciale.

L.M. 1993, c. 39, art. 36.

PARTIE IV

INTERDICTIONS

Interdiction de couper du bois dans les forêts domaniales

28          Il est interdit à quiconque n'est pas titulaire d'un droit de coupe de bois d'aller dans une forêt domaniale en vue d'y couper ou d'y prendre du bois, d'y couper ou d'y prendre du bois ou de couper ou prendre du bois qui en provient.

L.M. 2009, c. 5, art. 15.

Interdictions

28.1        Il est interdit aux titulaires de droits de coupe de bois :

a) d'enlever ou de prendre du bois si ce n'est en conformité avec les droits qui leur sont accordés;

b) de ne pas se conformer aux conditions afférentes à leurs droits.

L.M. 2009, c. 5, art. 16.

Possession de bois enlevé illégalement

28.2        Il est interdit à toute personne qui sait ou devrait normalement savoir que du bois a été coupé ou enlevé en contravention de la présente loi d'en faire l'acquisition ou de l'avoir en sa possession.

L.M. 2009, c. 5, art. 16.

Coupe de bois illégale

29(1)       Quiconque, sans autorisation :

a) coupe du bois dans une forêt domaniale ou emploie, incite ou aide une autre personne à le faire;

b) enlève ou transporte du bois ainsi coupé ou emploie, incite ou aide une autre personne à le faire,

n'a aucun droit ou titre sur ce bois et ne peut réclamer aucune rémunération pour avoir coupé le bois, l'avoir préparé pour le marché ou l'avoir transporté jusqu'à un point de distribution.

Recouvrement de la valeur du bois illégalement coupé

29(2)       Le bois coupé ou coupé et enlevé par une personne dans les circonstances prévues au paragraphe (1) peut être saisi par un agent; lorsque le bois coupé et enlevé ne peut être trouvé, la personne responsable est réputée devoir à Sa Majesté pour chaque arbre coupé ou coupé et enlevé le montant prescrit par les règlements.

L.M. 2009, c. 5, art. 17.

Pouvoirs d'inspection

29.1(1)     Afin de déterminer si la présente loi est observée, un agent peut, sans mandat :

a) ordonner l'immobilisation d'un véhicule transportant du bois;

b) procéder à l'inspection du véhicule et du bois qui s'y trouve;

c) demander au conducteur du véhicule de produire :

(i) son permis de conduire ou une autre pièce d'identité qu'il juge acceptable,

(ii) les documents qu'il exige relativement au bois transporté.

Production d'une pièce d'identité

29.1(2)     Au moment d'une inspection, l'agent est tenu de produire, sur demande, une pièce d'identité.

Obligations du conducteur

29.1(3)     Lorsque l'agent le lui ordonne sous le régime du paragraphe (1), le conducteur est tenu :

a) d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire;

b) de lui permettre d'inspecter le véhicule et le bois qu'il transporte;

c) de produire les documents ayant trait au bois transporté ainsi que les pièces d'identité qui lui sont demandés;

d) de lui fournir l'aide ou les renseignements supplémentaires dont il peut raisonnablement avoir besoin dans le cadre de l'inspection;

e) de ne repartir qu'après en avoir reçu l'autorisation.

L.M. 2009, c. 5, art. 18.

Saisie dans l'exécution des fonctions

30(1)       L'agent qui, lors d'une inspection en application de la présente loi ou qui agit autrement dans l'exécution de ses fonctions, découvre qu'une infraction à la présente loi est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous et les rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi :

a) du bois;

b) les équipements et outils utilisés pour couper le bois;

c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport;

d) tout livre, dossier ou document.

Mandat

30(2)       Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport situé dans la province, à y perquisitionner et à saisir un objet pour le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une pièce d'équipement, un outil ou du bois, qui permettrait de prouver l'infraction, se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

30(3)       Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), l'agent peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un avion ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un document, du bois d'oeuvre, une pièce d'équipement ou un outil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.

L.M. 2009, c. 5, art. 19.

Disposition du bois d'oeuvre

31(1)       Lorsque les procédures en vertu de la présente loi concernant la saisie de bois conformément à l'article 30 sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le bois est confisqué au profit de Sa Majesté et il en est disposé selon les instructions d'un fonctionnaire;

b) si l'accusé est acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le bois doit être rendu à la personne qui y a légalement droit.

Restitution des autres objets

31(2)       Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les objets saisis, à l'exception du bois saisi en application de l'article 30, sont rendus à la personne qui y a légalement droit lorsque les procédures en vertu de la présente loi concernant la saisie d'objets, sont terminées, ou à une date antérieure si les objets ne sont plus requis aux fins des procédures en application de la présente loi.

Demande de restitution

31(3)       Exception faite du bois saisi en application de l'article 30, toute personne qui prétend avoir légalement droit à des objets saisis peut, avant la restitution prévue au paragraphe (2), faire une demande à un juge de paix en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (4), après avoir donné un avis de 14 jours au ministre.

Ordonnance de restitution

31(4)       Sur audition d'une demande en application du paragraphe (3), le juge de paix peut ordonner que l'objet saisi soit rendu au requérant, sous réserve des modalités et conditions qu'il peut imposer, si :

a) le requérant a légalement droit à la possession de l'objet;

b) le juge est convaincu que les mesures appropriées ont été ou seront prises pour que la remise des biens n'empêche pas la bonne marche des procédures en application de la présente loi.

Personne inconnue

31(5)       Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de l'article 30 est encore inconnue ou reste introuvable malgré des efforts raisonnables six mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de Sa Majesté et il peut en être disposé selon les directives d'un agent.

L.M. 2009, c. 5, art. 20.

Remise du bois sur paiement des droits

32          Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut remettre le bois saisi en application de la présente loi au saisi sur paiement par celui-ci des sommes prescrites par les règlements.

Confusion du bois

33          Lorsque le bois coupé illégalement est mêlé avec d'autre bois de manière à rendre très difficile ou impossible la distinction des deux, la totalité du bois est réputée avoir été coupée illégalement et peut être saisie et confisquée à moins que le propriétaire ou la personne qui en a la possession puisse séparer le bois coupé illégalement du reste à la satisfaction de l'agent qui l'a saisi.

L.M. 2009, c. 5, art. 21.

Frais de coupe de bois

34(1)       Lorsque des ressources forestières domaniales sont coupées ou enlevées conformément à un droit de coupe de bois, le titulaire de ce droit ou la personne qui achète ou acquiert les ressources auprès de lui paie à la Couronne les frais que prévoient le droit ou les règlements, le cas échéant.

Reboisement de reconstitution

34(1.1)     Le titulaire d'un droit de coupe de bois prend l'une des mesures suivantes :

a) il paie à la Couronne les frais de reboisement de reconstitution fixés par règlement à l'égard des ressources forestières domaniales qu'il a enlevées;

b) il paie, à l'égard des ressources forestières domaniales qu'il a enlevées, les frais réglementaires de reboisement de reconstitution à un tiers qui a conclu avec le ministre un accord en vue de se charger du reboisement des terres domaniales où le bois a été coupé;

c) il procède au reboisement de reconstitution des terres domaniales où il a coupé le bois, avec l'approbation du ministre.

Approbation conditionnelle

34(1.2)     Au moment d'accorder son approbation en vertu de l'alinéa (1.1)c), le ministre peut imposer les modalités et conditions qu'il estime justes au titulaire du droit de coupe de bois.

Normes en matière de reboisement

34(1.3)     Le tiers qui conclut un accord avec le ministre conformément à l'alinéa (1.1)b) ou le titulaire du droit de coupe de bois qui procède au reboisement de reconstitution conformément à l'alinéa (1.1)c) fait en sorte que les travaux soient exécutés :

a) soit conformément aux normes réglementaires ainsi qu'aux modalités et conditions du droit en vertu duquel le bois a été coupé;

b) soit conformément aux normes réglementaires si le droit ne prévoit pas le reboisement de reconstitution.

Frais de gestion forestière

34(1.4)     Le titulaire d'un droit de coupe de bois paie à l'une des entités indiquées ci-dessous les frais de gestion forestière prévus par règlement à l'égard des ressources forestières domaniales qu'il enlève :

a) la Couronne, si le bois est coupé sur des terres domaniales qui ne sont pas visées par une licence de gestion forestière;

b) le titulaire de la licence de gestion forestière qui a fourni les services de gestion forestière à l'égard des biens-fonds où le bois a été coupé, si ce bois ne lui est pas livré.

Saisie pour défaut de paiement

34(2)       Lorsqu'une personne fait défaut de payer à Sa Majesté tout ou partie des frais exigibles, l'agent peut :

a) suivre tout bois coupé ou enlevé par cette personne;

b) saisir le bois et en disposer conformément au présent article.

Vente du bois

34(3)        Le bois saisi en application du paragraphe (2) peut être vendu pour le règlement du montant dû à Sa Majesté. Le produit de la vente doit être affecté en premier lieu au règlement du montant impayé, puis au paiement des frais de la vente. Le surplus, s'il en est, est versé au saisi.

Demande du débiteur présumé

34(4)       Lorsque du bois a été saisi en application du paragraphe (2), le saisi peut, dans les 30 jours de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

34(5)       Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (4) que le requérant ne doit rien à Sa Majesté, ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel Sa Majesté prétend avoir droit :

a) ordonner la remise, si possible, de tout ou partie du bois saisi au requérant;

b) ordonner à Sa Majesté de restituer au requérant un montant approprié, y compris les sommes raisonnables qu'il a dépensées à l'égard de sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

Autre recours

34(6)       Lorsque le bois de la personne mentionnée au présent article ne peut être saisi et que des frais sont dus à Sa Majesté relativement à ce bois, Sa Majesté peut intenter une action devant la Cour du Banc de la Reine afin de recouvrer tout montant impayé et elle a un privilège pour ce montant sur le bois coupé par cette personne.

L.M. 1989-90, c. 40, art. 4; L.M. 2009, c. 5, art. 22.

Pénalité en cas de coupe ou d'enlèvement interdit

34.1(1)     Toute personne qui coupe ou enlève des ressources forestières domaniales sans être titulaire d'un droit de coupe de bois paie à la Couronne, en sus des autres pénalités ou amendes que prévoit la présente loi, le quadruple des frais imposés en cas de coupe ou d'enlèvement autorisé.

Application

34.1(2)     Les paragraphes 34(2) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui doit un montant à la Couronne sous le régime du paragraphe (1). Le paragraphe 34(3) s'applique également, mais la totalité du produit de la vente doit être versée à la Couronne.

L.M. 2009, c. 5, art. 23.

Nomination d'agents

35(1)       Le ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes à titre d'agents chargés de l'application de la présente loi.

Agents temporaires

35(2)       Pendant qu'ils veillent à l'application de la présente loi, les agents peuvent demander l'aide de toute personne, auquel cas celle-ci est réputée être un agent pour l'application de la présente loi lorsqu'elle fournit l'aide voulue.

L.M. 2009, c. 5, art. 24.

Exemption accordée à un agent

35.1(1)     Aux fins de la tenue d'enquêtes visant l'application de la présente loi, le ministre peut exempter un agent de l'application de certaines de ses dispositions.

Exigences

35.1(2)     L'exemption est écrite et indique :

a) sa durée;

b) les actes ou les omissions qui sont autorisés et qui constitueraient par ailleurs des infractions.

L.M. 2009, c. 5, art. 25.

Arrestation par un agent

36          Un agent peut arrêter sans mandat une personne trouvée en flagant délit de violation de la présente loi et la conduire devant un juge pour qu'elle soit traitée conformément à la loi.

L.M. 2005, c. 8, art. 15; L.M. 2009, c. 5, art. 26.

Infractions

37(1)       Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) fait une fausse déclaration à un agent ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou tout autre document fourni ou exigé en vertu de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un agent ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Infraction continue

37(2)       Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Administrateurs et dirigeants

37(3)       En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Peines pour les particuliers

37(4)       Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Peines pour les personnes morales

37(5)       La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 250 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 500 000 $.

Amende supplémentaire

37(6)       Le tribunal peut également, s'il est convaincu que la personne reconnue coupable d'une infraction à la présente loi en a tiré des avantages financiers, lui infliger une amende supplémentaire ne dépassant pas ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

L.M. 2009, c. 5, art. 27.

Prescription

37.1        Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent, le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance faisant foi de cette date.

L.M. 2009, c. 5, art. 27.

Application de la partie IV

38          La présente partie s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute personne qui fait paître du bétail, coupe du foin ou récolte du riz sauvage sur les terres domaniales des forêts provinciales.

Suspension et annulation de licences

39(1)       Le ministre et toute personne agissant sous son autorité peut, pour une raison valable, suspendre pour une période déterminée ou suspendre jusqu'à l'exécution d'une condition, une licence, un permis ou une entente accordé, délivré ou fait en vertu de la présente loi; après avis et audience, le ministre peut annuler la licence, le permis ou l'entente s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Avis et audience préalables à l'annulation

39(2)       Le ministre doit, avant d'annuler une licence, un permis ou une entente en application du paragraphe (1), faire signifier au titulaire ou au bénéficiaire un avis écrit lui enjoignant de se présenter devant le ministre ou les autres personnes désignées par lui à une date, indiquée dans l'avis, qui doit être postérieure d'au moins 30 jours à la date de l'avis pour faire valoir les raisons pour lesquelles la licence, le permis ou l'entente ne devrait pas être annulé.

Signification de l'avis

39(3)       L'avis prévu au paragraphe (2) doit être signifié personnellement ou par une lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue de la personne concernée.

Avis d'annulation

39(4)       Lorsque le ministre décide, après avis et audience, d'annuler une licence, un permis ou une entente, il doit en informer la personne concernée par écrit et par courrier recommandé.

Appel devant un juge

39(5)       La personne dont la licence, le permis ou l'entente est annulé par le ministre en vertu du présent article peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis d'annulation, interjeter appel de celle-ci devant un juge de la Cour du Banc de la Reine; l'appel est une audience de novo.

39(6)       [Abrogé] L.M. 2009, c. 5, art. 28.

Caution pour les frais

39(7)       La personne qui interjette appel en vertu du paragraphe (5) n'est pas tenue, à moins que le tribunal d'appel en ordonne autrement :

a) ni de déposer une caution couvrant les frais de l'appel;

b) ni de fournir la transcription des éléments de preuve sur lesquels le ministre s'est fondé pour annuler la licence, le permis ou l'entente, selon le cas.

Le montant de la caution éventuellement exigée par le tribunal d'appel est laissé à sa discrétion.

L.M. 2009, c. 5, art. 28.

Intérêts sur les droits impayés

40          Tous les frais et autres sommes dus à la Couronne sous le régime de la présente loi portent intérêt au taux et aux conditions prescrits par les règlements et constituent un privilège grevant tout bois coupé par la personne responsable de leur paiement.

L.M. 2009, c. 5, art. 29.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

41(1)       Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prendre des mesures concernant les frais exigibles à l'égard des ressources forestières domaniales et, entre autres, fixer leur montant ou leur taux, ou leur mode de calcul, lequel peut être fondé sur la valeur marchande courante, indiquée dans la dernière version d'une publication ou provenant d'une autre autorité précisée dans les règlements, des biens fabriqués avec le bois;

a.1) fixer le montant des frais de reboisement de reconstitution pour l'application du paragraphe 34(1.1);

a.2) prendre des mesures concernant l'exécution du reboisement de reconstitution, y compris établir le mode d'exécution et les normes minimales en la matière;

a.3) fixer des frais de gestion forestière pour l'application du paragraphe 34(1.4);

a.4) préciser dans quels cas les frais exigibles sous le régime de la présente loi doivent être payés par la personne qui a coupé le bois et dans quels cas ils doivent l'être par celle qui achète ou acquiert le bois;

b) établir le loyer annuel et les frais de protection contre les incendies pour toute zone des forêts domaniales faisant l'objet d'un droit de coupe de bois;

b.1) fixer les droits payables à l'égard des licences et des permis délivrés sous le régime de la présente loi ainsi qu'à l'égard des droits de coupe de bois;

b.2) préciser le type de droits de coupe de bois qu'un agent ou un employé du ministère peut acquérir et les intérêts qu'il peut détenir dans une entreprise faisant le commerce des ressources ou des produits forestiers;

c) prescrire les modalités et conditions en vertu desquelles une licence ou un permis peut être délivré ou une entente peut être conclue;

d) prévoir la délivrance de licences aux exploitants de scieries, d'usines d'équarissage du bois et d'installations de transformation du bois ainsi qu'aux mesureurs, et la réglementation de ces activités;

e) [abrogé] L.M. 2009, c. 5, art. 30;

f) prendre des mesures concernant les dossiers, les rapports et les documents qui doivent être conservés par une personne sous le régime de la présente loi, y compris les dossiers et rapports devant être présentés au ministère, leur mode de présentation et les délais impartis à ce chapitre;

g) prévoir la délivrance de licences aux personnes qui achètent des produits forestiers primaires pour la revente, la fabrication ou la construction commerciale, et les dossiers qui doivent être tenus par ces personnes;

h) prévoir la disposition du bois coupé pour des fins sylvicoles;

i) [abrogé] L.M. 2009, c. 5, art. 30;

j) prévoir la délivrance de permis de pâturage, de coupe de foin ou de récolte de riz sauvage, ainsi que les droits payables et les modalités y afférentes;

k) prévoir la conservation, la protection et la gestion des forêts domaniales et le contrôle et la gestion de leur flore et de leur faune et l'occupation des biens-fonds dans les forêts provinciales;

l) prévoir le déplacement et l'exclusion des indésirables et des intrus, et des personnes qui font un usage non autorisé des forêts domaniales ou qui contreviennent aux dispositions de la présente loi;

m) prescrire le montant payable par une personne en application du paragraphe 29(2);

n) prendre des mesures concernant les conditions applicables aux frais non payés, y compris fixer le taux d'intérêt y afférent;

o) régir la coupe, la classification, le mesurage, la fabrication, le marquage, l'identification commerciale, l'inspection et l'approbation de l'exportation de bois, d'arbres et de produits forestiers;

o.1) exiger que les personnes faisant le transport de bois aient en leur possession les documents voulus concernant ce bois, qu'il provienne de terres domaniales ou de biens-fonds privés, et prévoir les renseignements que ces documents doivent contenir;

p) prescrire des cours que doivent suivre et des examens que doivent subir les personnes qui veulent obtenir une licence de mesureur;

q) classer forêt provinciale toute partie de bien-fonds;

q.1) prendre des mesures concernant le mode de délivrance des permis et des licences, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;

r) prévoir les autres matières ou choses nécessaires à l'application de la présente loi.

Application des règlements

41(2)       Le règlement visé à l'alinéa 41(1)a.1) ou a.3) peut s'appliquer aux droits de coupe de bois de tous genres accordés avant ou après son entrée en vigueur.

L.M. 1989-90, c. 40, art. 5 et 6; L.M. 2009, c. 5, art. 30; L.M. 2020, c. 5, art. 2.

Trésor

42          Les sommes requises aux fins et pour les objets de la présente loi sont versées sur le Trésor au moyen de sommes affectées à ces fins par une loi de la Législature.

Rapport annuel du ministre

43(1)       Dans les neuf mois de la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre rédige un rapport relativement à l'application de la présente loi, assorti d'une énumération de toutes les attributions forestières pour cet exercice. Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.

Rapport quinquennal du ministre

43(2)       En plus du rapport requis aux termes du paragraphe (1), le ministre, dans les neuf mois de la fin de l'exercice du gouvernement se terminant le 31 mars 1991, et par la suite dans les neuf mois de la fin de chaque cinquième exercice, rédige et dépose immédiatement devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante, un rapport contenant ce qui suit :

a) une analyse de l'état des ressources forestières de la province, assortie d'un état des espèces d'arbres visées à la présente loi, aux règlements ou dans une licence ou un permis délivré en application de la présente loi et des autres espèces d'arbres que le ministre peut choisir aux fins de l'analyse;

b) une analyse des programmes de gestion forestière mis sur pied par le gouvernement et une évaluation de leur succès;

c) une analyse des tendances et des prévisions de la demande, relativement à l'utilisation des ressources forestières de la province;

d) une évaluation de la capacité des ressources forestières de la province de satisfaire la demande prévue.