English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 15 avril 2020 au 30 mars 2021.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 mars 2021 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. F90

Loi sur la pêche

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1           Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« achat » S'entend également du fait d'offrir d'acheter. ("purchase")

« agent »  S'entend :

a) de la personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe 15(1);

a.1) de l'agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

b) de l'agent de la paix nommé en vertu d'une autre loi de l'Assemblée législative ou du parlement du Canada. ("officer")

« commerçant de poisson autorisé » Titulaire d'un permis de commerçant de poisson délivré en vertu des règlements. ("licensed fish dealer")

« commercialisation »  Y sont assimilés le troc, la publicité, l'acquisition, l'empaquetage, le traitement, l'emmagasinage, l'expédition et le transport, aux fins ou en prévision de la vente. ("marketing")

« consommateur »  Personne qui acquière ou achète du poisson en quantités non commerciales pour son usage personnel ou pour sa propre consommation ou celle de sa famille. ("consumer")

« directeur »  Le directeur de la Direction de la faune et de la pêche du ministère. ("Director")

« éleveur d'animaux à fourrure »  Personne dont la profession consiste à exploiter des lieux sur lesquels cette personne garde des animaux à fourrure en captivité en vue de leur vente ou de la vente de leur fourrure. ("fur farmer")

« établissement de vente au détail » Établissement commercial qui est muni d'installations de réfrigération qui fonctionnent et qui est autorisé à servir ou à vendre de la nourriture. La présente définition vise notamment les restaurants et les magasins d'alimentation. ("retail establishment")

« inspecteur »  Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. ("inspector")

« installation de traitement » Installation où s'effectue le traitement du poisson. ("processing facility")

« ministère »  Le ministère du gouvernement administré par le ministre. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme de prêt »  Commission, régie ou association constituée en corporation ou tout autre organisme semblable :

a) dont les membres, ou dont les membres du conseil d'administration ou autre conseil de direction, sont nommés par une loi de la Législature ou une loi du Parlement ou par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le gouverneur général en conseil;

b) que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme organisme de prêt sous le régime de la présente loi. ("lending agency")

« pêcheur » Personne titulaire d'un permis qui, d'une part, est visé par la présente loi ou par la Loi sur les pêches (Canada) ainsi que par les règlements d'application de l'une ou l'autre de ces lois et, d'autre part, autorise la pêche à des fins commerciales. Est assimilée au pêcheur toute autre personne que les règlements autorisent à pêcher pour le compte d'un titulaire de permis. ("fisher")

« permis »  Permis ou licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements. ("licence")

« poisson »  S'entend :

a) dans les parties I et V, du poisson entier, apprêté ou présenté en filet, appartenant à toute espèce énumérée dans l'annexe, qu'il soit frais ou congelé et qu'il soit empaqueté ou non, y compris les parties d'un tel poisson;

b) dans les autres parties, de tout poisson, coquillage, crustacé ou invertébré aquatique d'eau douce ou d'eau salée, y compris :

(i) le poisson entier, apprêté ou présenté en filet, qu'il soit frais ou congelé et qu'il soit empaqueté ou non,

(ii) les parties, produits et sous-produits du poisson, du coquillage, du crustacé et de l'invertébré aquatique. ("fish")

« récipient »  Y est assimilé tout genre de réceptacle, d'emballage, d'enveloppe ou de bande servant à l'emballage ou à la commercialisation du poisson. ("container")

« traitement » Est assimilé au traitement le nettoyage, le filetage, le fumage, le salage, le glaçage, l'empaquetage, la congélation, la cuisson, le marinage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour le marché. ("processing")

« vente » S'entend également du fait d'offrir de vendre. ("sell")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 9; L.M. 1988-89, c. 11, art. 10; L.M. 1993, c. 34, art. 2; L.M. 1996, c. 46, art. 2; L.M. 2004, c. 32, art. 2; L.M. 2015, c. 4, art. 21; L.M. 2017, c. 33, art. 2.

PARTIE I

COMMERCIALISATION

2           [Abrogé]

L.M. 2004, c. 32, art. 4.

3 à 6        [Abrogés]

L.M. 2017, c. 33, art. 4.

7           [Abrogé]

L.M. 1993, c. 34, art. 3; L.M. 2017, c. 33, art. 4

8           [Abrogé]

L.M. 2017, c. 33, art. 4.

Permis de commerçant de poisson obligatoire

8.1(1)      Sous réserve des articles 9 et 10, seuls les commerçants de poisson autorisés peuvent acheter ou vendre du poisson au Manitoba.

Application aux exportations

8.1(2)      Le paragraphe (1) s'applique également dans le cas où le poisson est destiné à l'exportation à partir du Manitoba.

L.M. 2017, c. 33, art. 5.

Achat exclusivement aux commerçants de poisson autorisés

9(1)        Il est interdit d'acheter du poisson au Manitoba sauf aux commerçants de poisson autorisés.

Vente exclusivement aux commerçants de poisson autorisés

9(2)        Il est interdit de vendre du poisson au Manitoba sauf aux commerçants de poisson autorisés.

Application aux exportations

9(3)        Le présent article s'applique également dans le cas où le poisson est destiné à l'exportation à partir du Manitoba.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 9; L.M. 2017, c. 33, art. 6.

Exceptions — exigences liées aux permis et aux ventes

10          Les articles 8.1 et 9 n'ont pas pour effet d'interdire :

a) au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement de vente au détail de vendre du poisson directement à un consommateur qui se trouve dans cet établissement, si tout le poisson qui y est vendu a été acheté à un commerçant de poisson autorisé;

b) à un pêcheur de vendre du poisson qu'il a pris directement à un consommateur au Manitoba;

c) à un pêcheur de poisson commun de vendre du poisson qu'il a pris directement à un éleveur d'animaux à fourrure;

d) aux personnes qui ne sont pas des commerçants de poisson autorisés d'acheter ou de vendre du poisson lorsque les règlements le permettent.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 9; L.M. 2017, c. 33, art. 6.

Permis d'exploitation d'une installation de traitement obligatoire

10.1(1)     Seuls les titulaires d'un permis délivré conformément aux règlements à l'égard d'une installation de traitement peuvent exploiter cette installation.

Exceptions

10.1(2)     Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux installations de traitement :

a) qui sont exploitées par un pêcheur s'il a pris la totalité du poisson qui y est traité;

b) qui sont exploitées par un commerçant de poisson autorisé;

c) qui sont situées dans un établissement de vente au détail.

L.M. 2017, c. 33, art. 7.

Règlements

11          Le ministre peut, par règlement :

a) déclarer que tout poisson appartenant à une espèce ou à un genre que mentionne l'annexe est un poisson commun;

b) soustraire tout poisson ou toute catégorie de poissons produit dans la province ou dans une des régions de celle-ci ou toute personne ou catégorie de personnes à l'application d'une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements;

c) prévoir les registres qui doivent être tenus à l'égard du poisson capturé, pris ou commercialisé dans la province;

c.1) restreindre ou interdire la commercialisation d'espèces désignées de poisson ou du poisson provenant d'une zone désignée du Manitoba;

c.2) restreindre ou interdire la commercialisation de toute partie désignée d'un poisson appartenant à une espèce désignée;

d) prendre des mesures concernant le transport du poisson dans la province;

e) exiger que des documents soient joints au poisson commercialisé dans la province et prendre des mesures concernant les renseignements que doivent contenir ces documents;

f) prendre des mesures concernant le traitement, l'emballage et l'étiquetage du poisson commercialisé dans la province;

f.1) prévoir des normes en matière de conception et d'exploitation d'installations de traitement;

g) permettre à d'autres personnes que les commerçants de poisson autorisés de vendre ou d'acheter du poisson au Manitoba et leur imposer des restrictions ou des exigences;

h) prendre des mesures concernant les permis de commerçant de poisson et les permis d'exploitation d'une installation de traitement, notamment prévoir :

(i) les demandes de permis,

(ii) les conditions d'obtention de permis,

(iii) les sûretés, y compris les cautionnements, que doivent fournir les titulaires de permis aux fins du respect des exigences de la présente loi,

(iv) l'imposition de conditions à l'égard des permis,

(v) les droits s'appliquant aux permis,

(vi) l'établissement de périodes de validité à l'égard des permis,

(vii) la suspension, l'annulation et le rétablissement des permis,

(viii) les registres que les titulaires de licence doivent tenir et remettre au directeur;

i) prendre des mesures concernant les activités des commerçants de poisson autorisés;

j) prendre des mesures concernant l'exploitation d'installations de traitement visées par un permis;

k) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application d'une ou plusieurs exigences prévues à la présente partie;

l) exempter des espèces désignées de poisson de l'application de la présente partie;

m) prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire ou opportune pour que la commercialisation du poisson s'effectue de manière durable.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 9; L.M. 2004, c. 32, art. 5; L.M. 2017, c. 33, art. 8.

Nullité de certains contrats

12          Sont nuls les contrats ou les accords portant sur la vente, l'achat ou le transport du poisson et contrevenant à une des dispositions de la présente partie ou d'un règlement pris sous son régime.

13          [Abrogé]

L.M. 2004, c. 32, art. 6.

PARTIE II

14          [Abrogé]

L.M. 2004, c. 32, art. 7.

PARTIE II.1

PERMIS

DÉFINITIONS

Définitions

14.1(1)     Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« eaux manitobaines »  S'entend des terres humides, des masses d'eau ou des parties de masses d'eau dont le lit appartient :

a) à la Couronne du chef du Manitoba;

b) à une personne qui a conclu avec le ministre un accord concernant le maintien et l'accroissement de la population piscicole et l'octroi de permis de pêche dans les eaux en question. ("Manitoba waters")

« pêcher »  Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson. ("fish")

« poisson sauvage »  Poisson à l'état sauvage dans les eaux manitobaines ou qui a été introduit dans les eaux manitobaines. ("wild fish")

Présomption

14.1(2)     Pour l'application de la présente partie et en l'absence de preuve contraire, le lit de chaque terre humide, masse d'eau ou partie de masse d'eau au Manitoba est réputé appartenir à la Couronne du chef du Manitoba, à moins qu'il ne fasse partie d'une réserve indienne ou d'un parc national.

L.M. 1996, c. 46, art. 3; L.M. 2019, c. 5, art. 14.

PROPRIÉTÉ DU POISSON

Propriété du poisson

14.2(1)     Le poisson sauvage, y compris le poisson sauvage qui a été pêché illégalement, appartient à la Couronne et nul ne peut obtenir de droits sur ces poissons, ni en devenir propriétaire, si ce n'est conformément à la présente loi.

Propriété du poisson pêché légalement

14.2(2)     Les personnes qui possèdent légalement du poisson sauvage ont, sous réserve de la présente loi, tous les droits de propriété à son égard.

Possession

14.2(3)     Pour l'application de la présente loi et des règlements :

a) une personne a la possession d'une chose lorsqu'elle en a la possession ou la garde réelle ou, lorsqu'à sa connaissance et avec son assentiment :

(i) une autre personne en a la possession ou la garde réelle,

(ii) la chose est dans un lieu, peu importe que le lieu lui appartienne ou qu'elle l'occupe, pour son propre usage ou pour celui d'une autre personne;

b) si une chose se trouve sous la garde ou en la possession d'une ou de plusieurs personnes, à la connaissance et avec l'assentiment d'une ou de plusieurs autres personnes, cette chose est réputée sous la garde et en la possession de chacune de ces personnes.

L.M. 1996, c. 46, art. 3.

PERMIS

Pouvoirs du ministre

14.3(1)     Sous réserve des règlements, le ministre peut :

a) délivrer des permis aux conditions qu'il estime appropriées;

b) modifier les conditions d'un permis existant lorsqu'il l'estime approprié;

c) spécifier le nombre, les types et les catégories de permis qui peuvent être délivrés;

d) établir la méthode d'attribution des permis;

e) spécifier ou modifier la forme des permis;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée afin de développer, de maintenir, de favoriser, de gérer ou d'utiliser d'une manière durable les ressources halieutiques du Manitoba.

Conditions des permis

14.3(2)     Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir les permis de limites ou de précisions concernant :

a) les espèces et la quantité de poissons qui peuvent être pris;

b) la période pendant laquelle la pêche est permise;

c) les eaux manitobaines dans lesquelles la pêche est permise;

d) le type et la quantité d'engins et d'équipement de pêche qu'il est permis de posséder ou d'utiliser et la manière de les utiliser;

e) les personnes autorisées à pratiquer la pêche en application du permis;

f) les mesures qui doivent être prises lorsque des poissons sont remis à l'eau ou éliminés afin de ne pas mettre en danger les stocks de poissons;

g) les renseignements qui doivent être fournis au directeur ou à un agent concernant les prises et la manière d'en faire rapport;

h) les sanctions imposées pour toute infraction aux conditions du permis ou pour tout défaut de se conformer à ces conditions;

i) toute autre condition que le ministre estime appropriée.

Délégation

14.3(3)     Sous réserve des conditions qu'il estime appropriées, le ministre peut autoriser des personnes qui ne travaillent pas pour le gouvernement à délivrer des permis en son nom.

Observation des conditions du permis

14.3(4)     Les titulaires de permis sont tenus d'observer les conditions de leur permis.

Cession des permis

14.3(5)     Les permis sont incessibles, sauf en conformité avec les règlements.

Période de validité des permis

14.3(6)     Les permis sont valides pour la période indiquée sur le permis ou prévue par règlement.

Demande de permis

14.3(7)     Le ministre peut exiger que les demandes de permis soient présentées selon la forme qu'il approuve.

Droits de permis

14.3(8)     Chaque personne à qui un permis est délivré acquitte les droits prescrits par règlement pour le permis, le cas échéant.

Renseignements

14.3(9)     Le ministre peut exiger du titulaire d'un permis ou de l'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis qu'il lui fournisse les renseignements dont il a besoin :

a) pour évaluer le bien-fondé de la demande de permis ou de renouvellement d'un permis;

b) pour surveiller les activités autorisées par le permis.

Obligation de produire le permis

14.3(10)    Toute personne qui est tenue d'être titulaire d'un permis pour pratiquer des activités désignées doit en tout temps, lorsqu'elle pratique une activité autorisée :

a) porter le permis sur elle;

b) à la demande d'un agent, produire le permis sur-le-champ.

Circonstances entraînant l'invalidité des permis

14.3(11)    Les permis délivrés sur de faux renseignements ou à des personnes qui ne peuvent en être titulaires sont invalides.

Disposition transitoire

14.3(12)    Tout permis valide et en vigueur qui a été délivré en vertu du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 pris en application de la Loi sur les pêches (Canada) avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé un permis valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 46, art. 3; L.M. 2017, c. 33, art. 9; L.M. 2020, c. 5, art. 1.

INTERDICTIONS CONCERNANT LES PERMIS

Interdiction de pêcher

14.4(1)     Il est interdit, sauf en vertu d'un permis :

a) de pêcher dans les eaux manitobaines, à moins qu'un règlement ne le permette;

b) de pratiquer dans les eaux manitobaines une activité liée à la pêche interdite par les règlements.

Possession illicite

14.4(2)     Il est interdit d'acquérir ou de posséder des poissons pêchés en violation de la présente loi, des règlements ou d'un permis.

Faux renseignements

14.4(3)     Il est interdit de fournir au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de permis ou à l'appui d'une telle demande.

Interdictions visant le permis

14.4(4)     Nul ne peut :

a) falsifier un permis ni le rendre illisible;

b) permettre à une autre personne d'utiliser son permis.

Exception

14.4(5)     Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux agents qui exercent leurs fonctions en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 46, art. 3.

RÈGLEMENTS

Règlements ministériels

14.5(1)     Le ministre peut, par règlement :

a) définir, étendre ou restreindre le sens d'un mot ou d'une phrase utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) exiger la tenue de registres, la communication de renseignements à un agent et la remise de déclarations au ministère concernant les activités visées par la présente loi;

c) prescrire les catégories de permis et les activités autorisées par les permis;

d) déterminer les exigences d'admissibilité et la forme des demandes de délivrance, de renouvellement ou de cession des permis;

d.1) établir le mode de délivrance des permis, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;

e) prendre des mesures concernant l'utilisation des étiquettes qui accompagnent les permis;

f) prendre des mesures concernant les conditions énoncées sur les permis et la cession des permis;

g) prendre des mesures concernant l'octroi de permis aux aides ou aux employés des pêcheurs;

h) prendre des mesures concernant la période de temps, la zone et le poisson auxquels le permis se rapporte ou est limité;

i) prendre des mesures concernant les contingents et les limites imposées quant au nombre, à la taille et au poids du poisson pris ou gardé en vertu d'un permis;

j) prendre des mesures concernant la révocation des permis et les formalités connexes;

k) prendre des mesures concernant les conditions d'utilisation des engins et de l'équipement de pêche;

l) restreindre ou interdire la vente ou la possession de poisson-appât vivant;

m) désigner les zones de gestion, de contrôle et de capture du poisson au Manitoba et interdire ou restreindre la pêche ou les activités liées à la pêche dans les zones désignées;

n) prendre des mesures concernant les conditions qu'une personne doit remplir pour être autorisée à pratiquer la pèche sans permis;

o) régir le déroulement des tournois de pêche, y compris les normes de performance et la tenue de registres sur les tournois;

p) régir les mesures de sécurité à observer au cours des activités de pêche et des activités connexes;

q) prendre des mesures concernant la propagation, l'alevinage, la conservation, l'élimination, la commercialisation, le transport, l'importation ou le stockage de poissons vivants, y compris ceux qui ont été acquis et élevés pour l'aquaculture;

r) prendre des mesures concernant l'attribution des ressources halieutiques des eaux manitobaines à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes;

s) restreindre ou interdire certaines activités liées à la pêche dans les eaux manitobaines;

t) prendre de mesures concernant toute autre question se rapportant aux poissons, à l'activité de pêche ou à l'industrie de la pêche au Manitoba.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

14.5(2)     Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les droits exigibles pour les permis;

b) prendre des mesures concernant la rémunération des personnes que le ministre autorise à délivrer des permis;

c) régir l'imposition et la perception de redevances pour les poissons pris en vertu d'un permis;

d) indiquer quelles infractions à la présente loi ou aux règlements peuvent faire l'objet d'un constat, la manière de les décrire sur le constat et les amendes exigibles pour de telles infractions;

e) prendre des mesures concernant toute question ou toute chose que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l'application de la présente loi.

L.M. 1996, c. 46, art. 3; L.M. 2004, c. 32, art. 8; L.M. 2015, c. 33, art. 22.

PARTIE II.2

APPLICATION

Nomination d'inspecteurs et d'agents

15(1)       Le ministre peut nommer des inspecteurs et des agents qu'il charge de l'application de la présente loi et des règlements.

Attributions des inspecteurs et des agents

15(1.1)     Pour l'application de la présente loi et des règlements, les inspecteurs et les agents sont assimilés à des agents de police ou à des agents de la paix et ils en ont ou peuvent en exercer les attributions.

Pouvoir d'arrestation

15(1.2)     L'inspecteur ou l'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et la faire comparaître devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Inspection

15(2)       Un inspecteur ou un agent peut, sans mandat, procéder à la visite de tout lieu, y compris un local, un véhicule, un aéronef, un bateau ou un wagon de chemin de fer, à l'exclusion d'une habitation, en tout temps raisonnable et lorsqu'il est raisonnablement tenu d'en déterminer la conformité avec la présente loi ou les règlements, et peut :

a) ouvrir tout contenant qui pourrait, à son avis, renfermer du poisson;

b) examiner le poisson qu'il y trouve et en prélever des échantillons;

c) exiger de toute personne la communication, pour examen ou reproduction, de documents, notamment de permis, de livres ou de connaissements.

Interdiction de gêner l'inspecteur ou l'agent

15(3)       Il est interdit de gêner, d'entraver ou de refuser d'admettre, ou d'aider une personne à gêner, à entraver ou à refuser d'admettre un inspecteur, un agent ou une autre personne agissant en exécution de la présente loi ou des règlements.

L.M. 1994, c. 6, art. 2; L.M. 1996, c. 46, art. 4.

16          [Abrogé]

L.M. 2004, c. 32, art. 9.

Saisie dans l'exercice des fonctions

16.1        L'inspecteur ou l'agent qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qui constate qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est en train d'être commise peut saisir toute chose, y compris un véhicule, un bateau, du poisson, un filet ou du matériel de pêche, utilisée pour la perpétration de l'infraction ou permettant de prouver celle-ci. Il doit l'apporter devant un juge ou en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

L.M. 2004, c. 32, art. 10.

Perquisition et saisie

17(1)       Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est ou a été commise et que du poisson ou des objets prouvant l'infraction se trouvent dans un lieu, y compris un local, un véhicule, un aéronef, un bateau ou un wagon de chemin de fer, l'inspecteur ou l'agent peut, muni du mandat visé au paragraphe (1.1), perquisitionner dans le lieu en question et y saisir le poisson ou les objets.

Mandat

17(1.1)     Lorsqu'il est convaincu sur la foi de renseignements donnés sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que du poisson ou des objets prouvant une infraction se trouvent dans un deslieux mentionnés au paragraphe (1), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un inspecteur ou un agent ainsi que les autres personnes qui y sont nommées à perquisitionner dans le lieu en question et à y saisir le poisson ou les objets.

Saisie sans mandat

17(1.2)     Par dérogation au paragraphe (1), l'inspecteur ou l'agent peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition et de saisie qui y est prévu si les conditions d'obtention d'un mandat sont réunies mais qu'il s'avère peu pratique dans les circonstances d'en obtenir un.

Rétention du poisson et des récipients saisis

17(2)       Tout le poisson et tous les objets saisis en vertu du présent article peuvent être retenus durant une période de deux mois après la date de la saisie, à moins que, pendant cette période, des procédures prévues par la présente loi quant à ce poisson et à ces objets ne soient engagées, auquel cas le poisson et les objets peuvent être retenus jusqu'à ce que les procédures soient définitivement terminées.

Confiscation

17(3)       Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le poisson et les récipients au moyen ou à l'égard desquels l'infraction a été commise sont, en sus de toute peine infligée, confisqués au profit du gouvernement, et il en est disposé selon que l'ordonne le ministre.

L.M. 1994, c. 6, art. 3; L.M. 1996, c. 46, art. 5; L.M. 2017, c. 33, art. 10.

Arrêt d'un véhicule

17.1        Tout inspecteur ou agent qui agit dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi, des règlements ou de tout autre texte de loi peut demander ou faire signe à une personne conduisant un véhicule ou un bateau de s'arrêter, auquel cas celle-ci est tenue de le faire immédiatement et elle ne peut repartir avant que l'inspecteur ou l'agent ne le lui permette.

L.M. 1994, c. 6, art. 4; L.M. 1996, c. 46, art. 6.

PARTIE III

PRÊTS

Définition

18          Dans la présente partie, le terme « prêt » désigne un prêt consenti par l'organisme de prêt en vertu de la présente partie.

Avances à l'organisme de prêt

19(1)       L'organisme de prêt reçoit, à la demande du ministre, des montants qui ne dépassent pas 10 000 000 $ au total et qui doivent être utilisés en conformité avec les dispositions de la présente partie.  Les montants avancés sont prélevés sur le Trésor et sont assortis des modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, notamment en ce qui concerne leur remboursement, l'intérêt à payer et le taux d'intérêt.

Sommes additionnelles

19(2)       Le gouvernement peut recevoir des sommes provenant de toute source, lesquelles sommes serviront à consentir des prêts en vertu de la présente partie. Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords à cette fin.

Versement des sommes reçues à l'organisme de prêt

19(3)       Les sommes reçues en vertu du paragraphe (2) peuvent, à la demande du ministre, être versées à l'organisme de prêt en plus des sommes qui lui sont payables en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1988-89, c. 13, art. 11.

Comptes distincts

20          L'organisme de prêt traite, à des fins de comptabilité, les sommes qu'il reçoit en vertu de la présente partie de la même manière qu'il traite les autres sommes qui sont en sa possession. Toutefois, il conserve dans ses livres un compte distinct :

a) auquel sont créditées :

(i) les sommes qu'il reçoit en vertu de la présente partie,

(ii) les sommes perçues au moment du remboursement des prêts, y compris l'intérêt sur les prêts,

(iii) les sommes perçues au moment de l'aliénation de la sûreté prise afin que le remboursement des prêts soit assuré;

b) duquel sont débités :

(i) les sommes prêtées,

(ii) les frais qu'il a engagés en consentant des prêts et en appliquant la présente partie.

Pouvoir de consentir des prêts

21          L'organisme de prêt peut, malgré toute disposition d'une loi de la Législature le créant ou s'y rapportant de façon précise, consentir des prêts au moyen des sommes qu'il reçoit en vertu de la présente partie, sous réserve des règlements et conformément à ceux-ci, à des pêcheurs et à des coopératives composées de pêcheurs.

Prêts consentis au nom de l'organisme de prêt

22          L'organisme de prêt consent les prêts, les perçoit et intente les actions et les procédures en vue de les percevoir ou d'en recouvrer le montant en vertu des sûretés prises à leur égard, en son propre nom.

Frais d'administration

23          Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de la direction et des affaires de l'organisme de prêt en vertu de la Loi ou du décret le créant, ou le ministre, en l'absence d'un tel membre du Conseil exécutif, détermine la part des frais d'administration de l'organisme de prêt qui sont engagés dans les prêts et l'application de la présente partie. La décision du membre du Conseil exécutif ou du ministre est sans appel et lie l'organisme de prêt et toute autre personne.

Règlements

24          L'organisme de prêt peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit. Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des dispositions concernant les fins pour lesquelles des prêts peuvent être accordés;

b) prendre des dispositions concernant la sûreté à prendre pour que le remboursement des prêts soit garanti;

c) fixer le montant maximal de tout prêt ou de tout prêt d'une catégorie de prêts;

d) fixer le taux d'intérêt des prêts;

e) prendre des dispositions concernant les conditions que doivent remplir les personnes à qui des prêts peuvent être accordés;

f) prendre des dispositions concernant l'application de la présente partie et les procédures à suivre pour que des prêts soient accordés.

L.M. 2017, c. 26, art. 13.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infraction et peine

25(1)       Quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi ou aux règlements, ou à des directives ou à un ordre qu'un inspecteur ou un agent donne sous le régime de ces textes commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, si la Loi ne prévoit aucune autre peine pour cette infraction.

Infraction par une corporation

25(2)       En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction.

Prescription

25(3)       Les actions contre une personne, pour infraction à la présente loi, doivent être intentées dans l'année qui suit la date du fait générateur du litige.

L.M. 1994, c. 6, art. 5; L.M. 1996, c. 46, art. 7; L.M. 2004, c. 32, art. 12; L.M. 2017, c. 33, art. 11.

Obligation de payer la valeur du poisson pris illégalement

25.1(1      ) L'auteur d'une infraction relative à l'acte de prendre ou de posséder illégalement du poisson est redevable de sa valeur à la Couronne, si l'infraction en cause est prévue par un des textes indiqués ci-dessous et est désignée par règlement :

a) la présente loi;

b) les règlements d'application de la présente loi;

c) la Loi sur les pêches (Canada);

d) le Règlement de pêche du Manitoba de 1987, DORS/87-509, pris en application de la Loi sur les pêches (Canada).

Établissement de la valeur du poisson

25.1(2)     La valeur du poisson est établie selon les règlements pris en vertu de l'article 25.4.

Responsabilité solidaire

25.1(3)     S'il existe plusieurs auteurs d'infractions à l'égard du même poisson, chaque contrevenant est solidairement redevable de sa valeur à la Couronne.

Forme de sanction additionnelle

25.1(4)     La responsabilité envers la Couronne que prévoit le présent article s'ajoute aux sanctions infligées à la suite de la déclaration de culpabilité, notamment les amendes, les peines d'emprisonnement et la confiscation de biens.

Règlements

25.1(5)     Le ministre peut, par règlement, désigner des infractions pour l'application du paragraphe (1).

Interprétation

25.1(6)     Pour l'application du présent article ainsi que des articles 25.2 à 25.6, l'expression « auteur d'une infraction » s'entend de la personne qui en est reconnue coupable, qui y plaide coupable ou qui verse une amende à son égard.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Avis en matière de responsabilité éventuelle

25.2(1)     Les personnes inculpées d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) sont avisées par écrit qu'elles seront redevables envers la Couronne de la valeur du poisson en cause si elles sont reconnues coupables.

Avis de créance

25.2(2)     Le ministère remet aux auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) un avis écrit faisant état de la créance de la Couronne en ce qui a trait à la valeur du poisson pris illégalement. L'avis précise la date d'exigibilité qui doit tomber au moins 60 jours après celle de l'envoi du document.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Action en recouvrement

25.3        La créance de la Couronne exigible à la suite d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) peut faire l'objet d'une action en recouvrement à la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Règlements sur la valeur du poisson

25.4(1)     Le ministre peut prendre des règlements fixant la valeur du poisson.

Facteurs pris en compte

25.4(2)     La valeur du poisson est déterminée en fonction de l'un ou plusieurs des facteurs suivants :

a) l'espèce;

b) la taille ou le poids;

c) le lieu de la pêche.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Versements au compte de mise en valeur du poisson

25.5        Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes correspondant à la valeur du poisson versées à la Couronne par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) sont déposées dans le compte de mise en valeur du poisson ou portées au crédit de ce compte qui se rattache au Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune établi sous le régime de la Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Révocation des permis

25.6(1)     Le défaut par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) de verser à la Couronne, au plus tard à la date d'échéance indiquée dans l'avis prévu au paragraphe 25.2(2), les sommes lui étant dues relativement à la valeur du poisson entraîne d'office la révocation de leur permis sous le régime de la présente loi. De plus, leur droit d'être titulaires de tels permis est suspendu tant que les sommes dues demeurent en souffrance.

Interdiction d'obtenir un permis

25.6(2)     Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une suspension d'obtenir ou de tenter d'obtenir un permis sous le régime de la présente loi tant qu'elles n'ont pas versé à la Couronne les sommes en souffrance.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Falsification ou modification de documents

26          Nul ne peut fasifier ni illégalement modifier, détruire, effacer ou oblitérer une déclaration, un ordre ou des directives, un certificat d'inspection ou tout autre document fait ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou une marque apposée sur des récipients en application de ces textes.

L.M. 2017, c. 33, art. 12.

Interdiction

27          Nul ne peut vendre, ni mettre en vente, ni avoir en sa possession pour la vente, du poisson destiné à l'alimentation humaine qui est gâté, pourri ou malsain.

Interdiction

27.1(1)     Il est interdit d'enlever ou d'endommager les engins ou le matériel de pêche, y compris les filets, qu'une personne met à l'eau afin de prendre du poisson ou de faire d'une façon quelconque obstacle à leur utilisation.

Exception

27.1(2)     Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux inspecteurs ni aux agents qui agissent dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou la Loi sur les pêches (Canada).

L.M. 2004, c. 32, art. 13.

Lieu où l'infraction a été commise

28          Aux fins de toute poursuite, chaque infraction à la présente loi ou aux règlements est réputée avoir été commise, et chaque cause de plainte aux termes de la présente loi ou des règlements est réputée avoir pris naissance :

a) soit à l'endroit où l'infraction a réellement été commise;

b) soit à l'endroit où elle a été en premier lieu découverte par un inspecteur ou un agent;

c) soit à l'endroit où le défendeur réside ou se trouve.

L.M. 1996, c. 46, art. 8.

29          [Abrogé]

L.M. 2017, c. 33, art. 13.

30          [Abrogé]

L.M. 2017, c. 33, art. 13.

Rapports annuels

31(1)       Dans les neuf mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre établit un rapport sur l'application de la présente loi, y compris un compte rendu indiquant toutes les sommes assignées dans le domaine de la pêche, pendant cet exercice.

Rapport quinquennal

31(2)       Dans les six mois suivant la fin de l'exercice qui se termine le 31 mars 2017 et dans les six mois suivant la fin de chaque cinquième exercice par la suite, le ministre établit un rapport contenant :

a) un examen de l'état des ressources de la province en matière de poissons, y compris l'état de toute espèce de poisson mentionnée à l'annexe et de telle autre espèce de poisson que le ministre choisit aux fins de son examen;

b) un examen des programmes de gestion de la pêche mis sur pied par le gouvernement et une évaluation de leur efficacité;

c) une analyse des tendances dans l'utilisation des ressources de la province en matière de poissons ainsi que des prévisions en ce qui concerne la demande pour cette utilisation;

d) une évaluation de la capacité des ressources de la province en matière de poissons à répondre à la demande prévue.

Dépôt de rapports

31(3)       Le ministre dépose un exemplaire de tous les rapports visés au présent article devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

L.M. 2017, c. 34, art. 6.

Pouvoir de délégation du ministre

31.1         Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions qui lui sont conférées en application de la présente loi ou des règlements, à l'exclusion du pouvoir réglementaire.

L.M. 2008, c. 42, art. 40.

PARTIE V

SYSTÈME DE CONTINGENTS

Définition

32          Dans la présente partie, « contingent individuel » s'entend de l'intérêt de propriété d'un pêcheur dans un droit de pêcher une certaine quantité d'une ou de plusieurs espèces de poissons, dans une zone et au cours d'une saison particulières, à des fins commerciales.

L.M. 1993, c. 34, art. 4.

Règlements

33(1)       Après avoir procédé aux consultations qu'il juge indiquées auprès des pêcheurs visés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, afin de régir dans la province les droits et les obligations des pêcheurs relativement à la capture du poisson à des fins commerciales, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les critères applicables à l'établissement de contingents individuels, à leur attribution et à leur rajustement;

b) prendre des mesures concernant les exigences applicables à la propriété, au transfert et à l'aliénation des contingents individuels;

c) prendre des mesures concernant les qualités requises et les obligations des pêcheurs titulaires de contingents individuels en fonction des quantités, des espèces, des zones et des saisons;

d) prendre des mesures concernant les droits et les obligations des pêcheurs qui sont titulaires de contingents individuels et qui subissent des blessures, tombent malades, prennent leur retraite, décèdent ou changent de résidence;

e) prendre des mesures concernant la suspension et la révocation des contigents individuels;

f) prendre des mesures concernant la constitution, la gestion et les attributions d'une commission d'examen des suspensions de permis de pêche;

g) prendre des mesures concernant la constitution, la gestion et les attributions d'un conseil consultatif de la délivrance des permis de pêche;

h) prendre des mesures concernant la constitution et la gestion de zones communautaires de délivrance de permis de pêche;

i) prendre des mesures concernant la façon de mettre en gage ou de déposer des contingents individuels à titre de garantie de prêts;

j) prendre toute autre mesure nécessaire à la gestion efficace des droits et obligations relatifs à la capture du poisson dans le cadre d'un système de contingents individuels et à l'application de la présente partie.

Application des règlements

33(2)       Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s'appliquer à l'ensemble de la province ou à une partie de celle-ci seulement.

Transfert des contingents individuels

33(3)       Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) prévoient que les pêcheurs ne peuvent transférer ou aliéner leur contingent individuel visant une zone du Nord au sens de la Loi sur les Affaires du Nord à moins d'avoir offert publiquement le contingent à d'autres personnes titulaires d'un contingent individuel pour cette zone ou qui sont admissibles à un tel contingent.

L.M. 1993, c. 34, art. 4.

Contingents individuels

34(1)       L'attribution d'un contingent individuel à un pêcheur aux termes d'un règlement pris en vertu du paragraphe 33(1) constitue un intérêt de propriété dans un droit de prendre le contingent de poissons précisé.

Opérations portant sur les contingents individuels

34(2)       Sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe 33(1), un pêcheur peut acheter, vendre ou mettre en gage un contingent individuel.

L.M. 1993, c. 34, art. 4.

ANNEXE

Truite de lac (Cristivomer namaycush) — Touladi, omble gris, truite, truite grise, truite saumonée

Corégone (Coregonus clupeaformis) — corégone de lac, poisson blanc

Doré commun (Stizostedion vitreum) — doré

Brochet (Esox lucius) — brochet commun, brochet du Nord, grand brochet du Nord

Doré noir (Stizostedion canadense) — black bonhomme, perche-chien, doré charbonnier

Cisco (Leucichthys spp.) — tullibee, hareng de lac, sucet, poisson d'automne

Inconnu (Stenodus leucichthys) — saumon du Mackenzie

Perche (Perca flavescens) — perchaude

Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) — esturgeon de lac, camus, maillé, escargot, esturgeon

Laquaiche aux yeux d'or (Hiodon alosoides) — goldeye

Omble arctique (Salvelinus alpinus) — salveline arctique, omble chevalier, truite de mer, ilkalu ou ekaluk, saumon de la Baie d'Hudson, omble de fontaine, truite de ruisseau, truite rouge, truite saumonée, truite mouchetée

Catostome noir commun (Catostomus spp.) — mulet, carpe, carpe ronde, carpe noire

Moxostome (Moxostoma spp.) — moxostome doré, mulet, carpe, carpe noire, carpe bleue, carpe ronde

Lote (Lota lota) — loche, urophycis, lingue, morue longue, loquette d'Amérique, anguille de roche, loquette arctique,, amie, lutjan, lutjanus

Malachigan (Aplodinotus grunniens) — malachigan d'eau douce, môle, lune de mer, lune d'argent, poisson-lune, rouet

Cyprin-carpe (Ictiobus spp.) — poisson à couette, buffalo

Carpe (Cyprinus carpio)

Brème (Carpiodes cyprinus)

Laquaiche argentée (Hiodon tergisus)

Barbue (Ictalurus punctatus)

Barbotte noire (Ictalurus melas)

Barbotte (Ictalurus nebulosus)

Salmo gairdneri — Truite arc-en-ciel