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La présente version a été à jour du 20 mai 2021 au 13 octobre 2021.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F87

Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

Attendu :

que le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources, et la Winnipeg Foundation ont conclu un accord le 31 mars 2020 en vue d'établir un fond appuyant l'utilisation et la gestion durables des poissons et des animaux de la faune au Manitoba par le versement de subventions sur le fonds à des initiatives de mise en valeur;

que le gouvernement du Manitoba continue de contribuer au fonds établi en vertu de cet accord et qu'il est guidé par un comité consultatif pour le versement de ces subventions,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

L.M. 2020, c. 21, art. 185.

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord » Accord conclu le 31 mars 2020 entre le gouvernement du Manitoba et la Winnipeg Foundation, maintenue sous le régime de la Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », en vue d'établir un fond appuyant l'utilisation et la gestion durables des poissons et des animaux de la faune. ("agreement")

« Fonds » Le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune établi en vertu de l'accord. ("fund")

« initiative de mise en valeur de la faune »

a) Projet ou programme visant la conservation d'animaux de la faune ou l'augmentation de leur nombre;

b) projet ou programme visant la protection, la gestion, le rétablissement ou l'amélioration d'habitats fauniques, y compris la construction ou l'entretien d'infrastructures dans les zones de gestion de la faune;

c) étude sur la faune ou ses habitats;

d) programmes d'éducation des chasseurs et des trappeurs;

e) acquisition, notamment par achat ou par bail, de biens ou d'intérêts sur des biens en vue d'offrir au public des possibilités de chasse ou de piégeage ou de protéger des habitats fauniques essentiels. ("wildlife enhancement initiative")

« initiative de mise en valeur du poisson »

a) Projet ou programme visant la conservation des poissons ou l'augmentation de leur nombre;

b) projet ou programme visant la protection, la gestion, le rétablissement ou l'amélioration d'habitats du poisson;

c) étude sur les poissons ou leurs habitats;

d) programmes d'éducation des pêcheurs à la ligne;

e) acquisition, notamment par achat ou par bail, de biens ou d'intérêts sur des biens en vue d'offrir au public des possibilités de pêche à la ligne ou de protéger des habitats du poisson essentiels. ("fish enhancement initiative")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 2020, c. 21, art. 186.

2

[Abrogé]

L.M. 2020, c. 21, art. 187.

Sommes versées au Fonds

2.1(1)

Chaque année, le gouvernement verse au Fonds un montant égal à l'ensemble des sommes suivantes :

a) 10 % des droits perçus à l'égard des permis de pêche récréative délivrés en vertu de la Loi sur la pêche;

b) 10 % des droits perçus à l'égard des permis de chasse ou de piégeage délivrés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune;

c) 10 % des droits perçus pour les permis, les licences, les certificats ou autres documents d'autorisation qui ont trait aux poissons ou à la faune et qui sont prévus par règlement.

Contribution d'autres sommes par le gouvernement

2.1(2)

En plus du montant prévu au paragraphe (1), le gouvernement peut verser d'autres sommes au Fonds, notamment :

a) un montant égal au total des sommes versées à la Couronne par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) de la Loi sur la pêche et correspondant à la valeur du poisson en cause;

b) un montant égal au total des sommes versées à la Couronne par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) de la Loi sur la conservation de la faune et correspondant à la valeur des animaux en cause.

Règlements

2.1(3)

Pour l'application de l'alinéa (1)c), le ministre peut, par règlement, prévoir des permis, des licences, des certificats ou d'autres documents d'autorisation qui ont trait aux poissons ou à la faune ainsi que des catégories de tels documents.

L.M. 2020, c. 21, art. 188.

Subventions versées sur le Fonds

2.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le versement de subventions à l'égard d'initiatives de mise en valeur est fait conformément à l'accord.

Portée des initiatives de mise en valeur

2.2(2)

Afin de recevoir une subvention versée sur le Fonds, une initiative de mise en valeur doit être utile aux personnes tenues de verser un droit visé au paragraphe 2.1(1) et aux poissons et aux animaux de la faune qui sont pêchés, chassés ou piégés en vertu d'un permis visé à ce même paragraphe ainsi qu' à leurs habitats.

L.M. 2020, c. 21, art. 188; L.M. 2021, c. 48, art. 16.

Constitution du Comité

3(1)

Est constitué le Comité de mise en valeur du poisson et de la faune.

Rôle du Comité

3(1.1)

Le Comité de mise en valeur du poisson et de la faune fournit des conseils au gouvernement et lui fait des recommandations concernant les initiatives de mise en valeur du poisson et de la faune pouvant recevoir des subventions versées sur le Fonds.

Composition du Comité

3(2)

Le Comité est composé des personnes suivantes, qui sont nommées par le ministre :

a) le président;

b) les membres du Sous-comité de mise en valeur du poisson;

c) les membres du Sous-comité de mise en valeur de la faune.

Candidats pour les sous-comités

3(3)

Le ministre demande aux organismes représentant les pêcheurs à la ligne, les chasseurs et les trappeurs qui paient les droits visés au paragraphe 2.1(1) de lui fournir les noms de candidats qui pourraient siéger à un sous-comité.

Composition du Sous-comité de mise en valeur du poisson

3(4)

La majorité des membres du Sous-comité de mise en valeur du poisson doivent être des candidats proposés par les organismes représentant les pêcheurs à la ligne. Un maximum de neuf membres sont nommés au Sous-comité.

Composition du Sous-comité de mise en valeur de la faune

3(5)

La majorité des membres du Sous-comité de mise en valeur de la faune doivent être des candidats proposés par des organismes représentant les trappeurs et les chasseurs. Un maximum de neuf membres sont nommés au Sous-comité.

Président

3(6)

Le président ne peut être un candidat proposé par un organisme représentant les pêcheurs à la ligne, les chasseurs ou les trappeurs. Il est tenu de siéger à toutes les réunions de chaque sous-comité. Il n'a aucun droit de vote à l'égard d'une décision d'un sous-comité relative aux recommandations sur les initiatives de mise en valeur.

Durée maximale du mandat

3(7)

Le mandat maximal attribué à un membre du Comité de mise en valeur du poisson et de la faune est de trois ans.

Maintien en poste

3(8)

Le membre du Comité dont le mandat expire est maintenu à son poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions ou qu'un successeur soit nommé.

Nouveau mandat

3(9)

Le mandat d'un membre ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour une période de trois ans.

Vice-président

3(10)

Les membres de chaque sous-comité élisent en leur sein un vice-président. Ce dernier assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Mandat

3(11)

Le ministre établit le mandat du Comité de mise en valeur du poisson et de la faune.

L.M. 2020, c. 21, art. 189; L.M. 2021, c. 48, art. 16.

4 à 7

[Abrogés]

L.M. 2020, c. 21, art. 190.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre F87 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 30 des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 2014.