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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F84

Loi rue la responsabilité financière et la protection des contribuables

Table des matières

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« compte de stabilisation des revenus » Le compte de stabilisation des revenus maintenu en vertu de l'article 26.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("fiscal stabilization account")

« comptes publics » Les comptes publics d'un exercice visés à l'article 65 de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("public accounts")

« entité comptable du gouvernement » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government reporting entity")

« états financiers sommaires » Les états financiers sommaires d'un exercice inclus dans les comptes publics du même exercice. ("summary financial statements")

« exercice » La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« ministre » Sauf à l'article 8, le ministre des Finances. ("minister")

BUDGET ET STRATÉGIE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Dépôt d'un budget annuel pour l'entité comptable du gouvernement

2(1)

Le ministre dépose devant l'Assemblée législative, à l'égard de chaque exercice, un budget pour l'entité comptable du gouvernement.

Moment du dépôt du budget

2(2)

Le budget d'un exercice est déposé au plus tard le 30 avril de cet exercice, sauf dans les cas suivants :

a) il n'est pas matériellement possible de le faire en raison d'une situation inhabituelle;

b) la Législature est dissoute à un moment quelconque au cours de ce mois ou du mois précédent.

Stratégie en matière de responsabilité financière

3(1)

Pour chaque exercice, le ministre élabore la stratégie du gouvernement en matière de responsabilité financière qui comprend une mention des objectifs financiers que se fixe le gouvernement pour l'exercice en question et pour l'avenir.

Réduction de la dette après l'élimination du déficit

3(2)

La stratégie en matière de responsabilité financière pour tout exercice suivant le premier exercice pour lequel le gouvernement n'enregistre pas un déficit comprend des objectifs de réduction de la dette de type général du gouvernement.

Dépôt de la stratégie

3(3)

Le ministre dépose la stratégie devant l'Assemblée législative au moment prévu à l'article 2 pour le dépôt du budget.

RÉDUCTION DU DÉFICIT

Déficit — montant de référence

4(1)

Pour chaque exercice, le gouvernement ne peut enregistrer un déficit supérieur au montant de référence.

Sens de « montant de référence »

4(2)

Pour l'application du présent article et de l'article 8, le « montant de référence » d'un exercice est la moins élevée des sommes suivantes :

a) le déficit annuel que prévoit le budget pour l'exercice commençant en 2017;

b) le déficit annuel le moins élevé enregistré pour les exercices commençant à compter de 2017.

Application jusqu'à l'élimination du déficit

4(3)

Le présent article cesse de s'appliquer à la fin du premier exercice pour lequel le gouvernement n'enregistre pas un déficit.

MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE

Interdiction d'enregistrer un déficit après l'élimination du déficit

5

Le gouvernement ne peut enregistrer un déficit pour les exercices une fois que l'article 4 cesse de s'appliquer.

CALCUL DU SURPLUS OU DU DÉFICIT

États financiers sommaires

6(1)

Pour l'application de la présente loi, le surplus ou le déficit d'un exercice correspond au bénéfice net ou à la perte nette — figurant dans les états financiers sommaires audités de l'entité comptable du gouvernement pour l'exercice — sous réserve des rajustements faits en conformité avec les paragraphes (2), (3) et (4).

Exclusion du bénéfice net ou de la perte nette d'Hydro-Manitoba

6(2)

En vue du calcul du surplus ou du déficit d'un exercice pour l'application de la présente loi, est exclu le bénéfice net ou la perte nette d'Hydro-Manitoba.

Compte de stabilisation des revenus

6(3)

En vue du calcul du surplus ou du déficit d'un exercice pour l'application de la présente loi :

a) toute somme transférée au compte de stabilisation des revenus pour l'exercice est déduite comme s'il s'agissait d'une dépense pour le même exercice;

b) toute somme prélevée sur le compte de stabilisation des revenus pour l'exercice et affectée au soutien des activités de base du gouvernement au cours de l'exercice ou au remboursement de la dette est incluse comme s'il s'agissait de recettes pour le même exercice.

Autres rajustements

6(4)

En vue du calcul du surplus ou du déficit d'un exercice pour l'application de la présente loi, le gouvernement n'est pas obligé de tenir compte des dépenses et des réductions suivantes :

a) toute dépense attribuable à la survenance, au Manitoba, d'un sinistre imprévu, notamment un sinistre naturel, qui a touché la totalité ou une partie de la province d'une manière telle qu'il constitue une question urgente d'intérêt public;

b) toute dépense attribuable au fait que le Canada était en guerre ou qu'il se préparait à la guerre;

c) toute réduction de recettes attribuable à une décision d'un autre ordre de gouvernement ou d'un organisme de réglementation qui a pris effet après la date du dépôt du budget de l'exercice devant l'Assemblée législative ou dans les 30 jours précédant cette date et dont les conséquences financières n'ont pas été prévues dans ce budget.

Déclaration du lieutenant-gouverneur en conseil

6(5)

Le fait que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare estimer qu'il y a eu engagement de dépenses ou réduction de recettes, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe (4), constitue, pour l'application de la présente loi, une preuve des dépenses ou de la réduction et de leur montant.

Contenu de la déclaration

6(6)

Sont énoncées dans la déclaration les dépenses engagées et les raisons de leur engagement ainsi que, le cas échéant, la réduction des recettes et les raisons de cette réduction.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

7(1)

Le ministre établit, à la fin de chaque exercice, un rapport indiquant :

a) le surplus ou le déficit de l'exercice pour l'application de la présente loi;

b) les rajustements effectués en vertu de l'article 6 au moment du calcul du surplus ou du déficit;

c) la comparaison des résultats obtenus pour l'exercice avec :

(i) les objectifs indiqués dans la stratégie en matière de responsabilité financière déposée en conformité avec l'article 3 pour cet exercice,

(ii) le budget déposé pour cet exercice.

Rapport inclus dans les comptes publics

7(2)

Le rapport est inclus dans les comptes publics de l'exercice en question.

RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

Définitions

8(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« ministre » Le président du Conseil exécutif et tout membre du Conseil exécutif qui dirige un ou plusieurs ministères. ("minister")

« traitement supplémentaire » Le plein traitement supplémentaire auquel aurait droit un ministre en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative. ("ministerial salary")

Retenue de 20 % du traitement supplémentaire

8(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (8), une somme égale à 20 % du traitement supplémentaire auquel aurait droit un ministre est retenue jusqu'à ce que le paragraphe (4), (5) ou (6) s'applique.

Retenue de 40 % en cas de déficits interdits consécutifs

8(3)

Sous réserve du paragraphe (9), la somme qui doit être retenue en vertu du paragraphe (2) pour un exercice correspond à 40 % du traitement supplémentaire si les deux derniers rapports établis en vertu de l'article 7 avant le début du même exercice indiquent que le gouvernement a enregistré un déficit contrevenant à l'article 4 ou 5.

Versement de la somme retenue en l'absence de déficit interdit

8(4)

La somme retenue en vertu du paragraphe (2) pour un exercice est versée sans intérêts à la personne pour le même exercice si le rapport établi pour cet exercice en vertu de l'article 7 indique que le gouvernement n'a pas enregistré de déficit.

Réduction du traitement supplémentaire en cas de déficit interdit

8(5)

Si le rapport établi en vertu de l'article 7 pour un exercice indique que le gouvernement a enregistré un déficit contrevenant à l'article 4 ou 5, le traitement supplémentaire de la personne visée au paragraphe (2) est réduit pour le même exercice. La réduction correspond à la totalité de la somme retenue en vertu de ce paragraphe.

Réduction du traitement supplémentaire en cas de déficit non-interdit

8(6)

Si le rapport établi en vertu de l'article 7 pour un exercice auquel s'applique l'article 4 indique que le gouvernement a enregistré un déficit qui n'est pas supérieur au montant de référence pour cet exercice, le traitement supplémentaire de la personne visée au paragraphe (2) pour le même exercice est réduit en conformité avec la formule suivante :

Réduction = A × (100 000 000 $ − B)/100 000 000 $

Dans la présente formule :

A

représente la somme retenue pour l'exercice en question en vertu du paragraphe (2);

B

représente 100 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'écart entre le montant de référence et le déficit.

Si la somme retenue pour l'exercice excède la réduction du traitement supplémentaire pour le même exercice, l'excédent est versé sans intérêts à la personne.

Moment du versement

8(7)

Toute somme qui doit être versée conformément au paragraphe (4) ou (6) pour un exercice n'est due que lorsque le rapport établi en vertu de l'article 7 est déposé devant l'Assemblée législative.

Nouveaux ministres — aucune retenue pour le premier exercice

8(8)

Les personnes nommées ministres pour la première fois sont soustraites à l'application du paragraphe (2) pendant l'exercice où survient la nomination.

Nouveaux ministres — retenue de 20 % pour les deuxième et troisième exercices

8(9)

Les personnes nommées ministres pour la première fois sont soustraites à l'application du paragraphe (3) pendant les deux exercices suivant celui où survient la nomination.

Ministres nommés après un changement de gouvernement

8(10)

Les paragraphes (8) et (9) s'appliquent aux personnes nommées ministres pour la première fois après qu'un nouveau parti forme le gouvernement à la suite d'élections générales, même si elles ont été ministres au sein d'un gouvernement précédent.

Disposition transitoire — retenue de 20 % du traitement supplémentaire annuel pour l'exercice 2017-2018

8(11)

Par dérogation au paragraphe (2), les sommes retenues au cours de l'exercice 2017-2018 en vertu de cette disposition totalisent 20 % du traitement supplémentaire pour l'ensemble de l'exercice.

PARTIE 2

PROTECTION DES CONTRIBUABLES

Référendum obligatoire en cas d'augmentation des impôts ou des taxes

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement ne peut déposer à l'Assemblée législative un projet de loi prévoyant l'augmentation du taux de taxation ou d'imposition prévu par une des lois mentionnées ci-dessous que s'il demande au préalable, par voie de référendum non contraignant, l'avis de l'électorat manitobain sur l'opportunité du projet de loi :

a) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire;

b) la Loi de l'impôt sur le revenu;

c) la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Exception

9(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux projets de loi prévoyant l'augmentation du taux d'une taxe ou d'un impôt si le ministre juge, selon le cas :

a) que l'augmentation résulte de modifications apportées aux lois fiscales fédérales et est nécessaire afin que soient maintenues les recettes provinciales ou qu'il soit donné plein effet à un transfert de pouvoirs en matière de fiscalité entre les gouvernements fédéral et provinciaux;

b) que les modifications ont pour but de redistribuer le fardeau fiscal et n'entraînent aucune augmentation des recettes.

Processus référendaire

10(1)

Le directeur général des élections tient et dirige tout référendum visé à l'article 9, dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales sous le régime de la Loi électorale. Les dispositions de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux référendums.

Libellé de la question

10(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus de tout référendum devant être tenu en vertu de l'article 9, le libellé de la question devant en faire l'objet.

Règlement — procédure

10(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour donner plein effet à l'article 9, y compris :

a) régir l'établissement de la liste électorale pour la tenue d'un référendum;

b) régir le genre de dépenses et de contributions permises, le cas échéant, dans le cadre d'un référendum et déterminer qui peut les engager ou les faire;

c) lorsque des clarifications s'imposent, apporter les modifications nécessaires à la Loi électorale de façon à ce qu'elle s'applique aux exigences d'un référendum.

Coûts d'un référendum

10(4)

Les dépenses engagées pour la tenue d'un référendum sont payées sur le Trésor sans autre autorisation législative que le présent paragraphe.

PARTIE 3

MODIFICATION OU ABROGATION

Restriction s'appliquant à la modification ou à l'abrogation

11(1)

Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger la présente loi, à déroger à son application ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin de permettre au public de présenter ses observations.

Exigences

11(2)

Les séances de tout comité permanent procédant à l'étude d'un projet de loi visé au présent article commencent au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;

b) la date de communication d'un avis public indiquant l'heure, la date et l'endroit où doit avoir lieu l'étude du projet de loi.

PARTIE 4

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre F84 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.