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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F80

Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence

Table des matières

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assureur » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les assurances. ("insurer")

« autorité locale »

a) Municipalité;

b) collectivité constituée qui est établie ou maintenue en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

c) dans la partie du Nord, au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires du Nord, qui ne se trouve pas à l'intérieur des limites d'une collectivité constituée, le ministre chargé de l'application de cette loi;

d) district d'administration locale. ("local authority")

« biens » Biens réels et biens personnels. ("property")

« commissaire aux incendies » Commissaire aux incendies du Manitoba nommé en application du paragraphe 2(1). ("fire commissioner")

« délégué » Sous-commissaire aux incendies, commissaire adjoint aux incendies, inspecteur désigné, représentant local et personne qui exerce des attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe 23(3). ("designate")

« document » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;

b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« forme approuvée » Forme qu'approuve le commissaire aux incendies. ("approved form")

« incendie » Sont assimilées à un incendie les explosions. ("fire")

« inspecteur désigné » Personne nommée ou désignée à ce titre en vertu du paragraphe 3(2). ("designated inspector")

« ministre » Sauf indication contraire, le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personnel d'intervention d'urgence » Personnel des organismes qui offrent des services d'intervention d'urgence. ("emergency response personnel")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« services de protection contre l'incendie » Extinction et prévention des incendies, éducation en matière de sécurité-incendie et visites de prévention. ("fire protection services")

« services d'intervention d'urgence » Sont assimilés aux services d'intervention d'urgence les services suivants offerts sur les lieux où se produit une urgence ou un sinistre :

a) extinction des incendies;

b) sécurité et maintien de l'ordre;

c) soins médicaux d'urgence;

d) recherche et sauvetage;

e) intervention en cas d'incident mettant en cause des matières dangereuses. ("emergency response services")

« sinistre » Événement grave dû à un accident ou à un phénomène naturel qui :

a) a causé ou peut causer des pertes de vie;

b) a compromis ou peut compromettre gravement la sécurité, la santé ou le bien-être de la population;

c) a causé ou peut causer des dommages importants aux biens ou à l'environnement. ("disaster")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin que soient prévenus ou limités :

a) les pertes de vie;

b) les atteintes à la sécurité, à la santé ou au bien-être de la population;

c) les dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

« visite de prévention » Visite d'un bien-fonds ou d'un local afin que :

a) soit déterminé s'il est conforme à la présente loi et aux règlements;

b) soient déterminées les mesures à prendre pour éliminer ou réduire les effets d'une urgence, notamment d'un incendie, qui pourrait s'y produire. ("fire safety inspection")

Disposition interprétative

1(2)

Pour l'application de la présente loi, toute mention de « bien-fonds et local » ou de « bien-fonds ou local » vaut mention des bâtiments, des ouvrages ou des choses qui s'y trouvent ou qui y sont fixés.

Couronne liée

1(3)

La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2014, c. 5, art. 2.

COMMISSAIRE AUX INCENDIES

Commissaire aux incendies du Manitoba

2(1)

Le commissaire aux incendies du Manitoba est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Application de la Loi par le commissaire

2(2)

Le commissaire, qui relève du ministre, est chargé de l'application de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs du commissaire aux incendies

2(3)

Le commissaire peut :

a) promouvoir la sécurité publique et la prévention des incendies;

b) recueillir et diffuser des renseignements et des statistiques au sujet des incendies;

c) fournir des conseils et de l'aide aux autorités locales en ce qui a trait :

(i) aux services d'intervention d'urgence et de protection contre l'incendie, y compris la formation des personnes qui offrent ces services,

(ii) à l'approvisionnement suffisant en eau et au matériel nécessaire en vue de la prestation de services d'intervention d'urgence et de protection contre l'incendie,

(iii) aux règlements municipaux et aux accords sur les services d'intervention d'urgence et de protection contre l'incendie;

d) offrir au personnel d'intervention d'urgence des services de gestion du stress consécutif à un incident critique;

e) fournir et coordonner les ressources utilisées pour la recherche et le sauvetage;

f) établir un système de gestion des incidents en vue de la direction et de la gestion des services d'intervention d'urgence sur les lieux où se produit une urgence ou un sinistre;

g) donner des directives sur la façon de se défaire de choses pouvant entraîner un risque d'incendie, notamment des combustibles et des explosifs;

h) fournir de l'aide aux organismes d'application de la loi, y compris leur faire part de son expertise lorsqu'ils sont confrontés aux risques particuliers que présentent les biens-fonds ou les locaux servant à la production de drogues illicites.

Personnel du bureau du commissaire aux incendies

3(1)

Peuvent être nommés en application de la Loi sur la fonction publique un ou plusieurs sous-commissaires aux incendies et commissaires adjoints aux incendies ainsi que les autres membres du personnel nécessaires à l'exercice des attributions conférées au bureau du commissaire aux incendies.

Nomination des inspecteurs désignés

3(2)

Le commissaire aux incendies peut nommer ou désigner des employés de son bureau ou des membres de catégories d'employés de son bureau à titre d'inspecteurs désignés pour l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 5, art. 3.

Attributions du sous-commissaire aux incendies

4(1)

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire aux incendies ou de vacance de son poste, le sous-commissaire aux incendies exerce les attributions du commissaire et peut notamment tenir une enquête en vertu de l'article 17. Il en va de même si le commissaire demande au sous-commissaire d'exercer ses attributions.

Plusieurs sous-commissaires aux incendies

4(2)

Si plus d'un sous-commissaire aux incendies a été nommé, celui qui a été désigné par écrit par le commissaire ou le ministre pour agir à ce moment-là peut exercer les attributions du commissaire.

Délégation

4(3)

Le commissaire aux incendies peut confier par écrit ses attributions à un délégué.

INTERVENTION EN CAS D'URGENCE ET DE SINISTRE

Pouvoirs en cas d'urgence ou de sinistre

5(1)

En cas d'urgence ou de sinistre, le commissaire aux incendies peut prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour faire face à l'urgence ou au sinistre et éliminer ou réduire leurs effets, y compris :

a) ordonner l'évacuation de biens-fonds ou de locaux touchés;

b) procéder sans mandat à la visite de tout bien-fonds ou local où l'urgence ou le sinistre s'est produit ou se produit ou de tout bien-fonds ou local contigu;

c) démolir ou enlever des bâtiments, des ouvrages ou des choses se trouvant sur un bien-fonds ou dans un local où l'urgence ou le sinistre s'est produit ou se produit, ou y étant contigus.

Gestion et direction

5(2)

Lorsqu'il est sur les lieux d'une urgence ou d'un sinistre, le commissaire peut diriger et gérer tout le personnel d'intervention d'urgence qui se trouve sur place, y compris celui relevant d'une autorité locale, conformément au système de gestion des incidents établi en vertu de l'alinéa 2(3)f).

Ordres du commissaire

5(3)

Les autorités locales sont tenues d'obéir aux ordres que leur donne le commissaire sur les lieux d'une urgence ou d'un sinistre. Ces ordres ont trait :

a) à la prise d'une mesure;

b) à la cessation d'une mesure;

c) à la modification de la façon selon laquelle une mesure est prise.

Obligation d'obtempérer

5(4)

Les personnes ou les autorités locales qui reçoivent sur les lieux d'une urgence ou d'un sinistre un ordre du commissaire les sommant d'accomplir des travaux ou de fournir des services ou du matériel sont tenues d'obtempérer.

Assistance de la police et du service de pompiers

5(5)

Dans le cas où une évacuation est ordonnée en application de l'alinéa (1)a), le commissaire peut exiger l'aide d'un agent de la paix ou d'un service de police compétent. L'agent ou le service prend alors toutes les mesures voulues pour que l'évacuation ait lieu.

Rémunération

5(6)

Les personnes qui accomplissent des travaux ou fournissent des services ou du matériel en vertu du présent article et qui ne sont pas responsables de l'urgence ni du sinistre ont droit à une rémunération juste de la part du bureau du commissaire conformément aux règlements.

Forme de l'ordre

5(7)

Les ordres visés au présent article peuvent être donnés verbalement ou par écrit.

ENQUÊTES AU SUJET DES INCENDIES ET VISITES DE PRÉVENTION

Visite aux fins de la tenue d'une enquête

6(1)

Afin d'enquêter sur la cause, l'origine ou les circonstances d'un incendie survenu sur un bien-fonds ou dans un local, le commissaire aux incendies ou son délégué peut, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, procéder sans mandat à la visite du bien-fonds ou du local.

Locaux contigus

6(2)

Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le local, le commissaire ou son délégué peut, sans mandat, visiter un bien-fonds ou un local contigu si cela est nécessaire pour lui permettre d'enquêter sur la cause, l'origine ou les circonstances de l'incendie.

Fermeture du bien-fonds ou du local

6(3)

Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le local, le commissaire ou son délégué peut le fermer et y interdire l'accès jusqu'à ce qu'il ait terminé l'enquête.

Visites de prévention

7(1)

Le commissaire aux incendies ou son délégué peut faire des visites de prévention et, à cette fin, visiter sans mandat et à tout moment convenable un bien-fonds ou un local, à l'exclusion d'un logement.

Visite avec consentement

7(2)

Avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, le commissaire ou son délégué peut pénétrer dans un logement afin d'y faire une visite de prévention.

Mandat — visite d'un logement

7(3)

À la demande du commissaire ou de son délégué, un juge peut en tout temps décerner un mandat autorisant le commissaire ou le délégué qui y est nommé à procéder à la visite d'un logement, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans le logement pour faire une visite de prévention et :

a) que l'accès au logement a été refusé ou le sera;

b) que l'occupant est temporairement absent;

c) que le logement est inoccupé.

Conditions

7(4)

Le mandat peut être assorti des conditions qui y sont précisées.

Recours à la force

7(5)

Le commissaire ou le délégué nommé dans le mandat peut avoir recours à une force raisonnable en vue de son exécution et faire appel à un agent de la paix afin d'obtenir son aide à cette fin.

Droits de visite

7(6)

Des droits applicables à la visite de prévention peuvent être exigés :

a) par le commissaire;

b) par l'autorité locale, si la visite est effectuée par un représentant local.

Ces droits peuvent être perçus de la même manière que les sommes exigibles en vertu du paragraphe 18(4).

Pièce d'identité

8

Lorsqu'il visite un bien-fonds ou un local en vertu de l'article 6 ou 7, le commissaire aux incendies ou son délégué produit, sur demande, une pièce d'identité.

Pouvoirs généraux

9(1)

Lorsqu'il procède à une enquête ou à une visite de prévention en vertu de l'article 6 ou 7, le commissaire aux incendies ou son délégué peut :

a) examiner des choses, notamment des documents, et en exiger la production;

b) enlever des choses utiles à l'enquête ou à la visite, notamment des documents, pour examen ou reproduction;

c) exiger l'utilisation ou la mise en marche sous certaines conditions de matériel ou d'appareils;

d) faire des essais et des copies, prélever des échantillons, prendre des photographies ainsi qu'enregistrer des bandes vidéo ou d'autres images, électroniques ou non.

Aide

9(2)

Lorsqu'il pénètre sur un bien-fonds ou dans un local en vertu de l'article 6 ou 7, le commissaire ou son délégué peut être accompagné de personnes chargées de l'aider et apporter le matériel dont il a besoin pour procéder à l'enquête ou à la visite.

Reproduction

9(3)

Le commissaire ou son délégué peut utiliser le matériel de reproduction du lieu visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut également emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Obligation

9(4)

Si le commissaire ou son délégué exige la production d'une chose, la personne qui en a la garde la produit. Si s'agit d'un document, elle fournit sur demande l'aide nécessaire en vue de son interprétation ou de sa présentation sous une forme intelligible.

Enlèvement de choses

9(5)

Lorsqu'il enlève une chose, le commissaire ou son délégué :

a) la met sur demande à la disposition de la personne qui l'a remise à un moment et à un endroit convenant aux deux parties;

b) la rend à la personne qui l'a remise dans un délai raisonnable, sauf si elle doit être utilisée dans le cadre d'une enquête menée ou d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi.

Valeur probante

9(6)

Le document qui, selon l'attestation du commissaire ou de son délégué, est une copie d'un document obtenu en vertu du présent article :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Demandes de renseignements

10

Le commissaire aux incendies ou son délégué peut se renseigner verbalement ou par écrit auprès de toute personne relativement à une visite de prévention.

MESURES ET ORDRES

Mesures immédiates

11(1)

Pendant ou après une enquête ou une visite de prévention, le commissaire aux incendies ou son délégué peut prendre celles des mesures suivantes qu'il juge nécessaires à l'égard du bien-fonds ou du local afin de veiller à la protection immédiate des personnes et des biens :

a) faire fermer le bien-fonds ou le local sur-le-champ et le faire évacuer;

b) mettre en place du personnel de surveillance, réparer les dispositifs de sécurité existants et installer temporairement des dispositifs de protection, y compris des extincteurs et des détecteurs de fumée;

c) éliminer les sources d'inflammation, enlever les choses pouvant entraîner un risque d'incendie, notamment les combustibles ou les explosifs, et s'en défaire conformément aux directives visées à l'alinéa 2(3)g);

d) accomplir les autres actes qu'il juge nécessaires sur-le-champ afin d'enrayer ou d'atténuer la menace qui pèse sur la vie des personnes ou les biens.

Avis au propriétaire et à l'occupant

11(2)

Après avoir pris une mesure en vertu du paragraphe (1), le commissaire ou son délégué en avise sans tarder le propriétaire du bien-fonds ou du local et l'occupant, s'il ne s'agit pas du propriétaire.

Contenu de l'avis

11(3)

L'avis indique l'emplacement du bien-fonds ou du local, la raison de la visite et les mesures prises.

Ordres donnés à la suite d'une enquête ou d'une visite de prévention

12(1)

Pendant ou après une enquête ou une visite de prévention, le commissaire aux incendies ou son délégué peut ordonner par écrit au propriétaire ou à l'occupant, ou aux deux :

a) de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

(i) enlever du bien-fonds ou du local toute chose qui peut constituer un risque d'incendie, notamment des bâtiments, des ouvrages, des combustibles ou des explosifs,

(ii) exécuter des travaux de démolition, de réparation ou de modification, notamment au niveau de la structure, y compris des modifications importantes aux bâtiments ou aux ouvrages se trouvant sur le bien-fonds ou dans le local,

(iii) installer ou modifier des choses ayant trait au confinement des incendies, à leur détection et à leur extinction, aux moyens d'évacuation ainsi qu'aux avertisseurs d'incendie,

(iv) installer et utiliser du matériel ou des appareils donnés en vue du confinement des matières dangereuses se trouvant sur le bien-fonds ou dans le local et de leur enlèvement ou de leur transport advenant un incendie,

(v) mettre fin à la fabrication ou à la production de choses, notamment de matières ou d'appareils, qui constituent un risque inacceptable d'incendie ou d'explosion,

(vi) accomplir tout autre acte nécessaire afin de mettre fin à une contravention à la présente loi ou aux règlements;

b) de fermer le bien-fonds ou le local et d'y interdire l'accès jusqu'à ce que les mesures correctives imposées en application de l'alinéa a) aient été prises;

c) de prendre toute autre mesure nécessaire en matière de sécurité-incendie sur le bien-fonds ou dans le local.

Contenu de l'ordre

12(2)

L'ordre peut :

a) imposer la cessation d'une activité ou la modification du déroulement de cette activité;

b) imposer la prise de toute mesure nécessaire pour mettre fin à la contravention à la présente loi ou à ses règlements et pour empêcher toute récidive, y compris l'enlèvement ou la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage;

c) prévoir un délai pour son exécution;

c.1) indiquer que le destinataire s'expose à payer une sanction administrative s'il fait défaut d'obtempérer dans le délai imparti;

d) indiquer que le commissaire aux incendies ou l'autorité locale se chargera de son exécution aux frais du destinataire si celui-ci fait défaut d'obtempérer dans le délai imparti.

Droit de révision ou d'appel

12(3)

L'ordre que donne un délégué indique qu'il existe un droit de révision en vertu de l'article 15. Celui du commissaire indique qu'il existe un droit d'appel en vertu de l'article 16.

Prolongation du délai d'exécution

12(4)

Le délai d'exécution que prévoit un ordre peut être prolongé par l'auteur de l'ordre, à moins qu'une révision n'ait été demandée ou qu'un appel n'ait eu lieu.

L.M. 2014, c. 5, art. 4.

Signification de l'ordre

13(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le commissaire aux incendies ou son délégué donne un ordre en vertu de l'article 12, il fait en sorte qu'une copie en soit signifiée au propriétaire et aux occupants du bien-fonds et du local, conformément à l'article 43.

Plusieurs logements

13(2)

Si l'ordre vise un bâtiment comportant plusieurs logements, il est réputé avoir été signifié aux occupants si une copie en est affichée à un endroit bien en vue à l'extérieur du bâtiment ou près de celui-ci.

Signification d'un ordre de fermeture

13(3)

Lorsqu'il donne un ordre de fermeture visé à l'alinéa 12(1)b), le commissaire ou son délégué fait en sorte qu'une copie :

a) en soit affichée sur le bien-fonds ou dans le local;

b) en soit signifiée au propriétaire du bien-fonds ou du local, si l'endroit où il se trouve au Manitoba est connu.

Contravention

14(1)

Le commissaire aux incendies ou une autorité locale peut prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin à une contravention à la présente loi ou à ses règlements, ou pour empêcher toute récidive, dans le cas suivant :

a) l'ordre a été donné par le commissaire ou son délégué en vertu de l'article 12;

b) l'ordre est conforme à l'alinéa 12(2)b);

c) le destinataire de l'ordre a fait défaut d'y obtempérer dans le délai imparti;

d) le délai de révision ou d'appel est expiré ou une décision a été rendue et l'ordre :

(i) a été confirmé,

(ii) a été modifié mais le destinataire a fait défaut d'y obtempérer.

Fermeture du local

14(2)

Si un ordre donné en vertu de l'article 12 impose la démolition de bâtiments ou d'ouvrages ou leur enlèvement du bien-fonds ou du local, le commissaire ou l'autorité locale peut, en vertu du présent article, fermer le local et avoir recours à une force raisonnable pour faire évacuer les occupants.

L.M. 2014, c. 5, art. 5.

Révision des ordres

Demande de révision

15(1)

La personne qui reçoit un ordre d'un délégué peut demander au commissaire aux incendies de le revoir. La demande est présentée par écrit, indique le nom, l'adresse et les motifs de son auteur et est accompagnée d'une copie de l'ordre.

Délais

15(2)

La demande de révision est présentée :

a) dans le délai fixé si l'ordre doit être exécuté dans moins de 14 jours;

b) dans les 14 jours suivant la réception actuelle ou présumée de l'ordre, dans tous les autres cas.

Non-respect des délais

15(3)

Si la demande de révision n'est pas reçue dans le délai imparti, l'ordre est final.

Révision par le commissaire

15(4)

Sur réception d'une demande de révision présentée conformément au présent article, le commissaire peut confirmer l'ordre original ou l'annuler ou le modifier s'il est d'avis :

a) qu'il est incorrect, peu pratique ou déraisonnable;

b) qu'il n'est pas conforme au Code de prévention des incendies du Manitoba.

Signification de la décision

15(5)

Le commissaire fait en sorte que la décision visée au paragraphe (4) soit signifiée conformément à l'article 43 à toutes les personnes auxquelles l'ordre avait été initialement signifié ainsi qu'à la personne qui l'a donné.

Audience non obligatoire

15(6)

Le commissaire n'est pas obligé de tenir une audience lorsqu'il révise un ordre en vertu du présent article.

Procédure

15(7)

S'il tient une audience, le commissaire :

a) n'est pas lié par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires;

b) peut établir des règles de pratique et de procédure.

Suspension de l'ordre

15(8)

Sauf en ce qui a trait aux ordres donnés en vertu de l'alinéa 12(1)b), une demande de révision entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

Sanctions administratives

Sanction administrative

15.1(1)

Le commissaire aux incendies peut délivrer un avis écrit exigeant qu'une personne paie une sanction administrative d'un montant déterminé conformément aux règlements, dans le cas suivant :

a) il est d'avis que la personne a fait défaut d'obtempérer à un ordre donné en vertu de l'article 12 dans le délai qui y est imparti;

b) l'ordre indique que la personne s'expose à une sanction administrative si elle fait défaut d'y obtempérer;

c) il est d'avis qu'il est conforme à l'intérêt public que la personne soit tenue de payer une sanction administrative.

Montant de la sanction administrative

15.1(2)

La sanction administrative ne peut dépasser le plafond réglementaire.

Moment où la sanction administrative peut être imposée

15.1(3)

L'avis de sanction administrative peut être délivré une fois que, selon le cas :

a) l'ordre en cause est devenu définitif en vertu du paragraphe 15(3);

b) si l'ordre en cause peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 16, le délai d'appel applicable est échu ou une décision définitive est rendue à l'égard de l'appel.

Avis de sanction administrative

15.1(4)

L'avis de sanction administrative :

a) indique le nom de la personne à qui il est destiné;

b) donne des précisions sur l'ordre que la personne a fait défaut de respecter;

c) fait état du montant de la sanction déterminé conformément aux règlements;

d) indique le délai et le mode de paiement de la sanction;

e) mentionne que la personne peut interjeter appel de la sanction devant le tribunal en vertu de l'article 16.

Signification de l'avis

15.1(5)

L'avis de sanction administrative est signifié à la personne devant payer la sanction.

L.M. 2014, c. 5, art. 7.

Paiement

15.2(1)

Sauf si elle interjette appel en vertu de l'article 16, la personne tenue de payer une sanction administrative le fait dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de sanction.

Affectation des sanctions pécuniaires

15.2(2)

Les sommes que reçoit ou recouvre le commissaire aux incendies à l'égard des sanctions administratives sont versées au Trésor, selon les directives du ministre des Finances.

Créance du gouvernement

15.2(3)

La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant soit la signification de l'avis de sanction, soit le prononcé d'une décision à son égard dans le cadre d'un appel.

Enregistrement d'un certificat

15.2(4)

Le commissaire aux incendies peut certifier la créance visée au paragraphe (3) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.

Absence d'infraction

15.2(5)

La personne qui paie une sanction administrative en vertu du présent article en raison de son défaut d'obtempérer à un ordre ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de ce défaut sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.

L.M. 2014, c. 5, art. 7.

Appels

Appel au tribunal

16(1)

La personne qui subit un préjudice en raison d'une des décisions du commissaire aux incendies indiquées ci-dessous peut en interjeter appel en déposant un avis d'appel devant le tribunal et en signifiant une copie de l'avis d'appel au commissaire :

a) la décision ayant donné lieu à la délivrance d'un ordre en vertu de l'article 12;

b) la décision rendue en vertu du paragraphe 15(4);

c) la décision ayant donné lieu à la délivrance, en vertu du paragraphe 15.1(1), d'un avis portant que la personne paie une sanction administrative.

Motifs d'appel

16(2)

Il peut être interjeté appel au tribunal pour les motifs suivants :

a) l'ordre découlant d'une décision prise ou rendue au titre de l'article 12 ou du paragraphe 15(4) est incorrect, peu pratique ou déraisonnable ou encore n'est pas conforme au Code de prévention des incendies du Manitoba;

b) le montant de la sanction administrative indiqué dans l'avis délivré en vertu du paragraphe 15.1(1) n'a pas été déterminé conformément aux règlements ou l'imposition d'une telle sanction n'est pas conforme à l'intérêt public.

Délai d'appel

16(3)

L'avis d'appel est déposé dans les 14 jours suivant la signification à la personne de l'avis relatif à la décision faisant l'objet de l'appel.

Qualité du commissaire aux incendies

16(4)

Le commissaire aux incendies est partie à l'appel et peut être entendu, notamment par avocat.

Suspension de la décision ou de l'avis

16(5)

Jusqu'à ce qu'il soit tranché, l'appel interjeté au tribunal entraîne la suspension de l'ordre ou de l'avis. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux ordres donnés en vertu de l'alinéa 12(1)b).

Décision du tribunal

16(6)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer l'ordre, l'annuler ou le modifier de la façon qu'il juge appropriée;

b) confirmer la sanction administrative, l'annuler ou modifier son montant s'il est d'avis que celui-ci n'a pas été déterminé conformément aux règlements;

c) rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée en matière de dépens.

L.M. 2014, c. 5, art. 8.

Enquêtes

Enquêtes sur les incendies

17(1)

Le commissaire aux incendies peut enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie. Il est tenu de le faire lorsque le ministre le lui demande.

Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba

17(2)

Lorsqu'il enquête, le commissaire aux incendies a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Coûts

Coûts découlant d'urgences et de sinistres

18(1)

Le coût des mesures que prend le commissaire aux incendies en vertu de l'article 5 pour éliminer ou réduire les effets d'une urgence ou d'un sinistre, y compris la rémunération visée au paragraphe 5(6), constitue une créance de celui-ci à l'égard des personnes responsables de l'urgence ou du sinistre.

Mesures immédiates

18(2)

Le coût des mesures que prend le commissaire ou l'autorité locale en vertu de l'article 11 constitue une créance de l'auteur des mesures à l'égard du propriétaire ou du responsable du bien-fonds ou du local.

Contravention

18(3)

Le coût des mesures que prend le commissaire ou l'autorité locale en vertu de l'article 14 constitue une créance de l'auteur des mesures à l'égard de la personne qui était tenue d'obtempérer à un ordre visé à l'article 12.

Perception des sommes exigibles

18(4)

Les sommes exigibles en vertu du présent article peuvent être :

a) recouvrées par le commissaire auprès d'un tribunal compétent;

b) recouvrées par l'autorité locale :

(i) auprès d'un tribunal compétent,

(ii) par ajout aux taxes foncières imposées à l'égard du bien, auquel cas le montant ajouté peut être perçu de la même manière et selon le même ordre de priorité que ces taxes.

ADOPTION DU CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU MANITOBA

Adoption du Code de prévention des incendies

19(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adopter tout ou partie du Code national de prévention des incendies — Canada, ou tout autre code ou norme en matière de sécurité-incendie à titre de Code de prévention des incendies du Manitoba;

b) sous réserve de conditions, prévoir que l'adoption d'un code ou d'une norme emporte l'adoption des modifications qui y sont apportées ainsi que celle de tout nouveau code ou norme établi en remplacement du texte précédent par l'organisme qui l'a établi.

Modifications

19(2)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut modifier la norme ou le code adopté et prévoir que les modifications demeurent en vigueur malgré toute modification subséquente qui serait par ailleurs adoptée en vertu de l'alinéa (1)b).

AUTORITÉS ET REPRÉSENTANTS LOCAUX

Application du Code de prévention des incendies

20

Dans les limites de leur territoire, les autorités locales appliquent le Code de prévention des incendies du Manitoba conformément à la présente loi.

Visite de bâtiments réglementaires

21(1)

Sous réserve du paragraphe (3), les autorités locales :

a) adoptent un mécanisme prévoyant des visites de prévention périodiques des bâtiments réglementaires qui se trouvent sur leur territoire;

b) font en sorte que leurs représentants locaux ou les personnes qui exercent leurs attributions se chargent de ces visites.

Conservation des documents

21(2)

Les autorités locales font en sorte que :

a) des documents en la forme approuvée soient tenus à l'égard de chaque visite de prévention dont fait l'objet un bâtiment réglementaire;

b) les documents soient mis à la disposition du commissaire aux incendies s'il les demande;

c) sauf disposition contraire des règlements, les documents soient conservés pendant au moins sept ans.

Visite de bâtiments réglementaires par le commissaire

21(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des bâtiments ou des catégories de bâtiments que seul le commissaire aux incendies ou la personne que celui-ci autorise par écrit peut visiter à des fins préventives.

Système de gestion des incidents locaux

22(1)

Les autorités locales établissent un système de gestion des incidents locaux en vue de la direction et de la gestion des services d'intervention d'urgence sur les lieux lorsqu'un sinistre ou une urgence se produit sur leur territoire.

Compatibilité des systèmes

22(2)

Le système de gestion des incidents locaux porte sur toute question que visent les règlements et est par ailleurs compatible avec le système de gestion des incidents établi par le commissaire aux incendies en vertu de l'alinéa 2(3)f).

Représentants locaux

23(1)

Les personnes qui suivent agissent à titre de représentants locaux sous le régime de la présente loi :

a) le chef du service de pompiers d'une autorité locale ou, en l'absence d'un tel service :

(i) le directeur général, s'il s'agit d'une municipalité,

(ii) le directeur de la collectivité, s'il s'agit d'une collectivité constituée établie ou maintenue en vertu de la Loi sur les affaires du Nord,

(iii) la personne nommée par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, s'il s'agit d'une région du Nord qui ne se trouve pas dans une collectivité constituée,

(iv) l'administrateur résident, s'il s'agit d'un district d'administration locale;

b) une personne que le commissaire aux incendies désigne par écrit.

Communication de renseignements par les autorités locales

23(2)

Les autorités locales indiquent dès que possible au bureau du commissaire un changement de représentant local, toute délégation d'attributions faite en vertu du paragraphe (3) ainsi que le nom du délégataire qui exerce en tout ou en partie les attributions qui lui sont confiées conformément à ce paragraphe.

Délégation d'attributions par un représentant local

23(3)

Le représentant local visé à l'alinéa (1)a) peut déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un autre employé de l'autorité locale;

b) pour les visites de prévention, un autre employé de l'autorité locale ou une personne qui possède les compétences réglementaires.

Restrictions et conditions

23(4)

Les délégations sont écrites et subordonnées aux restrictions et conditions réglementaires ou énoncées dans l'acte de délégation.

L.M. 2018, c. 29, art. 15.

Obligation de notification immédiate

24

Les représentants locaux sont tenus de notifier immédiatement :

a) le commissaire aux incendies et la police dans les cas suivants :

(i) une personne décède ou est grièvement blessée en raison d'un incendie,

(ii) ils sont d'avis qu'un incendie est volontaire ou d'origine suspecte;

b) le commissaire aux incendies dans les cas suivants :

(i) une personne est blessée ou des dommages matériels surviennent en raison d'une explosion,

(ii) ils ne peuvent déterminer la cause, l'origine ou les circonstances d'un incendie ou ils ont besoin de l'aide du commissaire pour enquêter,

(iii) ils sont d'avis que les dommages causés par un incendie ont entraîné des pertes importantes pour l'autorité locale ou ses résidants.

Enquête et rapport du représentant local

25(1)

Sauf directive contraire du commissaire aux incendies, le représentant local qui apprend l'existence d'un incendie dans son autorité locale est tenu d'enquêter sur sa cause, son origine et ses circonstances et d'en faire rapport au commissaire.

Délai de dépôt du rapport

25(2)

Le rapport est présenté en la forme approuvée et est déposé auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la date où le représentant local apprend l'existence de l'incendie.

Rapport annuel — ressources consacrées aux interventions d'urgence

26(1)

Les autorités locales déposent tous les ans auprès du commissaire aux incendies un rapport contenant les renseignements qu'il exige au sujet des ressources qu'elles consacrent aux interventions d'urgence.

Personne chargée de déposer le rapport

26(2)

Les personnes qui suivent font en sorte que le rapport annuel soit déposé auprès du commissaire :

a) le directeur général, s'il s'agit d'une municipalité;

b) le directeur de la collectivité, s'il s'agit d'une collectivité constituée en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

c) la personne nommée par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, s'il s'agit d'une région du Nord désignée à titre de collectivité en vertu de cette loi;

d) l'administrateur résident, s'il s'agit d'un district d'administration locale.

Enquête à la demande du ministre

27(1)

À la demande du ministre, le commissaire aux incendies enquête sur les services d'intervention d'urgence qui ont été fournis à la suite d'une urgence ou d'un sinistre et établit à ce sujet, à l'intention du ministre, un rapport comportant des recommandations.

Enquête à la demande de l'autorité locale

27(2)

À la demande de l'autorité locale, le commissaire peut enquêter sur les services d'intervention d'urgence qui ont été fournis à la suite d'une urgence ou d'un sinistre et établir à ce sujet, à l'intention de l'autorité locale, un rapport comportant des recommandations.

Adoption de normes par l'autorité locale

28(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une autorité locale de prendre et d'appliquer des arrêtés régissant les questions dont traite la présente loi ou ses règlements, y compris des arrêtés prévoyant des normes ou des exigences plus rigoureuses que celles qu'imposent ces textes.

Incompatibilité

28(2)

La présente loi et les règlements en vigueur dans la partie de la province où se trouve l'autorité locale l'emportent sur les dispositions incompatibles des arrêtés.

ASSUREURS ET EXPERTS

Définitions

29(1)

Dans le présent article, « assureur » et « licence » s'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur les assurances.

Rapport présenté sur-le-champ

29(2)

Les assureurs ou les experts qui possèdent des renseignements indiquant qu'un incendie est volontaire ou d'origine suspecte ou pourrait l'être :

a) communiquent immédiatement ces renseignements au commissaire aux incendies;

b) fournissent au commissaire dès qu'il les leur demande :

(i) tous les renseignements qu'ils possèdent au sujet du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds ou du local où l'incendie s'est produit et au sujet de l'utilisation ou de l'occupation du bien-fonds ou du local,

(ii) tous les rapports ou autres renseignements qu'ils possèdent ou peuvent avoir obtenus au sujet de la cause, de l'origine et des circonstances de l'incendie.

Rapport mensuel des assureurs

29(3)

Tous les mois, les assureurs présentent un rapport au commissaire l'informant de chaque incendie survenant dans la province et les concernant sur le plan professionnel.

Rapport mensuel des experts

29(4)

Tous les mois, les experts procédant à l'expertise de pertes ou de dommages causés par un incendie présentent un rapport au commissaire l'informant de chaque expertise se rapportant à un incendie survenu dans la province.

Contenu et dépôt du rapport

29(5)

Le rapport mensuel est présenté en la forme approuvée, comprend les renseignements que demande le commissaire et est déposé auprès de son bureau dans les 10 jours suivant la fin du mois auquel il se rapporte.

Autres renseignements ou rapports

29(6)

Les renseignements ou rapports fournis en vertu du présent article s'ajoutent aux autres renseignements ou rapports que les assureurs ou experts sont tenus de présenter en application de la présente loi ou d'un autre texte.

Report du versement de l'indemnité

30(1)

Au cours d'une enquête tenue en vertu de la présente loi au sujet d'un incendie, le commissaire peut ordonner à l'assureur de reporter, pendant au plus 90 jours après que le relevé des dommages a été dûment rempli, le paiement du capital assuré que prévoit une police d'assurance à l'égard d'un bien endommagé ou détruit par l'incendie, même si ce report est contraire à une disposition législative ou à une condition de la police.

Copie de l'ordre de report

30(2)

Le commissaire fait en sorte qu'une copie de l'ordre soit signifiée à l'assureur et à l'assuré.

31

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 11.

ZONES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Zones réglementaires

32(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une partie de la province qui ne relève pas d'une autorité locale à titre de zone de protection contre les incendies.

Représentant local

32(2)

Le commissaire aux incendies nomme une personne qui exerce les fonctions de représentant local à l'égard d'une région désignée à titre de zone de protection contre les incendies.

Attributions du représentant local

32(3)

En plus d'exercer dans une zone de protection contre les incendies les attributions d'un représentant local nommé en vertu de la présente loi, la personne nommée à ce titre à l'égard d'une telle zone :

a) met en place un programme prévoyant des visites de prévention périodiques et procède régulièrement à de telles visites dans les bâtiments réglementaires;

b) fait en sorte :

(i) qu'un document en la forme approuvée soit établi à l'égard de chaque visite,

(ii) que le document soit mis à la disposition du commissaire s'il le demande,

(iii) que le document soit conservé pendant au moins sept ans, sauf disposition contraire des règlements;

c) fait en sorte qu'un système de gestion des incidents locaux portant sur toute question que visent les règlements et compatible avec le système de gestion des incidents établi en vertu de l'alinéa 2(3)f) soit mis en place à l'égard de la zone.

Aide du commissaire

32(4)

Le commissaire aux incendies peut fournir de l'aide à une zone de protection contre les incendies.

Droits

32(5)

Le commissaire peut exiger des droits réglementaires à l'égard des visites de prévention que fait un représentant local dans une zone. Ces droits constituent une créance du commissaire à l'égard du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds ou du local ayant fait l'objet de la visite, laquelle peut être recouvrée auprès d'un tribunal compétent.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Lignes directrices

33

Le commissaire aux incendies peut élaborer et publier des lignes directrices sur :

a) les pratiques et les méthodes d'extinction des incendies, y compris :

(i) la formation nécessaire à leur égard,

(ii) le nombre de pompiers ainsi que le nombre et le type de véhicules nécessaires à leur égard;

b) la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien et l'inspection du matériel et des véhicules servant à l'extinction des incendies et aux opérations de sauvetage;

c) les programmes d'éducation en matière de sécurité-incendie et de protection contre l'incendie devant être offerts par les autorités locales.

Collège de formation

34(1)

Le commissaire aux incendies peut établir et faire fonctionner un collège chargé de dispenser un enseignement en matière de protection contre l'incendie et de former le personnel d'intervention d'urgence.

Formation et délivrance de certificats

34(2)

Le commissaire peut :

a) établir et faire fonctionner des écoles régionales qui offrent des programmes de formation en matière d'enquêtes, de visites de prévention et de services de protection contre l'incendie et d'intervention d'urgence;

b) mettre au point des programmes de formation à l'intention des personnes qui font des enquêtes ou des visites de prévention ou offrent des services de protection contre l'incendie et d'intervention d'urgence;

c) fournir une formation en matière de gestion du stress consécutif à un incident critique;

d) délivrer des certificats de compétence aux personnes qui ont terminé avec succès les programmes qu'il offre;

e) conclure des accords au sujet de l'établissement et de la reconnaissance de normes de formation et d'agrément du personnel d'intervention d'urgence.

Districts d'aide mutuelle

35

Le commissaire aux incendies peut établir ou reconnaître un ou plusieurs districts d'aide mutuelle et leur fournir de l'assistance.

Conclusion de contrats

36

Le commissaire aux incendies peut conclure des contrats afin que son bureau offre des services à une personne, à une autorité locale, à une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou au gouvernement du Canada ou à l'un de ses organismes.

37

[Abrogé]

L.M. 2020, c. 21, art. 160.

Rapport annuel du commissaire aux incendies

38(1)

Le commissaire aux incendies dépose auprès du ministre un rapport annuel sur le fonctionnement de son bureau.

Dépôt à l'Assemblée

38(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 35.

Pouvoirs du commissaire et des sous-commissaires

39

Aux fins de l'exécution de la présente loi et de ses règlements, le commissaire aux incendies et les sous-commissaires aux incendies sont considérés comme des agents de la paix et ont les pouvoirs et la protection qui leur sont accordés.

Ordre du commissaire aux incendies

40(1)

En cas d'incompatibilité entre un ordre donné par le commissaire aux incendies en vertu de l'article 5 et un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue sous le régime d'une autre loi de l'Assemblée législative, l'ordre du commissaire prévaut.

Exception

40(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux ordres donnés par le ministre ou sous son autorité en vertu de l'article 12 de la Loi sur les mesures d'urgence.

Immunité

41

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, y compris le commissaire aux incendies et son délégué, bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.

Certificat de délégation

42

Le certificat de délégation d'attributions que signe le commissaire aux incendies ou un représentant local est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi, sauf preuve contraire, de la délégation sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou la qualité officielle du signataire ou l'authenticité de sa signature.

Mode de signification

43(1)

La copie d'un ordre ou d'un avis qui doit être donné ou signifié à une personne en application de la présente loi peut lui être remise en mains propres, envoyée par courrier ordinaire ou électronique ou par télécopieur ou au moyen de toute autre méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

Date de réception de l'ordre ou de l'avis

43(2)

Tout ordre ou avis envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

Envoi par courrier électronique ou télécopieur

43(3)

Tout ordre ou avis envoyé par courrier électronique ou par télécopieur conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le lendemain de son envoi, ou, si le lendemain tombe un samedi ou un jour férié, le jour suivant qui n'est pas un samedi ni un jour férié, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

L.M. 2010, c. 33, art. 20.

INFRACTIONS ET EXÉCUTION DE LA LOI

Infractions

44(1)

Commet une infraction quiconque :

a) gêne ou entrave le commissaire aux incendies ou son délégué dans l'exercice de ses attributions;

b) empêche le commissaire ou son délégué de pénétrer sur un bien-fonds ou dans un local contrairement à l'article 5, 6 ou 7;

c) refuse de répondre à des questions au sujet d'une visite de prévention ou fournit au commissaire ou à son délégué à cet égard des renseignements qu'il sait ou devrait normalement savoir faux ou trompeurs;

d) enlève une copie d'un ordre ou d'un avis affiché conformément au paragraphe 13(2) ou (3);

e) refuse ou néglige d'obéir à un ordre que donne le commissaire aux incendies en vertu de l'article 5;

e.1) fait défaut d'obtempérer à un ordre que donne le commissaire aux incendies ou un délégué en vertu de l'article 12 ou à une ordonnance que rend le tribunal en vertu du paragraphe 16(6);

f) contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Infractions continues

44(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Infraction commise par une corporation

44(3)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée à l'alinéa (1)e), e.1) ou f), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2014, c. 5, art. 9.

Peine — particulier

45(1)

Tout particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 125 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou l'une de ces peines, pour la première infraction;

b) une amende maximale de 250 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de un an, ou l'une de ces peines, en cas de récidive.

Peine — corporation

45(2)

Toute corporation qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 250 000 $ pour la première infraction;

b) une amende maximale de 500 000 $ en cas de récidive.

L.M. 2014, c. 5, art. 10.

RÈGLEMENTS

Règlements

46(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les limites, les restrictions ou les conditions applicables aux délégations d'attributions des représentants locaux, y compris restreindre le type d'attributions qui peuvent faire l'objet de délégations ou les classes d'employés qui peuvent agir à titre de délégataires;

b) prendre des mesures concernant les normes applicables aux dispositifs, au matériel et aux systèmes de protection contre l'incendie;

c) régir la fabrication, l'entreposage, le transport, la vente et l'élimination des combustibles, des explosifs ou des matières inflammables;

d) prendre des mesures concernant la rémunération qui doit être versée aux personnes qui, conformément aux directives du commissaire aux incendies, accomplissent des travaux au moment d'une urgence ou d'un sinistre ou qui fournissent à ce moment-là des services ou du matériel;

e) créer des classes de personnes, d'organismes et d'entités qui n'ont droit à aucune rémunération en vertu du paragraphe 5(6);

e.1) pour l'application des articles 15.1 et 15.2, prendre des mesures concernant les sanctions administratives et, notamment :

(i) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative et de l'avis d'appel,

(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et, dans le cas d'une personne, selon que le contrevenant soit un particulier ou une personne morale,

(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévues par la présente loi;

f) prendre des mesures concernant les marques, mentions ou symboles devant être utilisés pour indiquer la conformité à une norme ou à un code adopté en vertu du paragraphe 19(1) ainsi que le mode d'apposition de ces marques et l'endroit où elles sont placées;

g) pour l'application de l'article 21 et du paragraphe 32(3), désigner des bâtiments et établir des catégories de bâtiments, en fonction de leur utilisation, de leur occupation ou de ces deux critères, et fixer la fréquence minimale à laquelle ces bâtiments ou catégories de bâtiments doivent faire l'objet de visites de prévention;

h) préciser les questions sur lesquelles porte un système de gestion des incidents locaux;

h.1) déterminer les compétences que doivent avoir les personnes auxquelles un représentant local peut déléguer les attributions qui lui sont conférées à l'égard de visites de prévention en vertu de l'alinéa 23(3)b);

i) fixer la période de conservation des documents concernant les visites de prévention des bâtiments réglementaires;

j) [abrogé] L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 11;

k) prendre des mesures concernant les rapports qui doivent être présentés au commissaire aux incendies par les autorités locales, les représentants locaux, les assureurs et les experts, y compris les renseignements qui doivent y figurer, les délais de production et le mode d'établissement;

l) préciser le matériel qui doit être utilisé dans des catégories données de bâtiments ou de locaux afin de réduire ou de prévenir le risque d'incendie;

m) prendre des mesures concernant les droits et les autres frais qui peuvent être exigés aux fins indiquées ci-dessous, y compris leur mode de calcul et les modalités de paiement :

(i) pour les visites de prévention faites par un représentant local en vertu du paragraphe 32(5),

(ii) pour la fourniture de services ou de choses ou l'accomplissement d'actes par le commissaire sous le régime de la présente loi,

(iii) pour l'utilisation de biens ou de services dont le commissaire est propriétaire, responsable ou gestionnaire;

n) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats aux personnes ayant reçu une formation en matière d'extinction des incendies, d'enquête, de visite de prévention, d'intervention en cas d'incident mettant en cause des matières dangereuses ainsi que de recherche et de sauvetage.

Perception des droits et frais réglementaires

46(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)m) peuvent désigner la personne ou l'entité qui est tenue de payer les droits ou les autres frais réglementaires. Ces sommes constituent une créance du gouvernement qui peut être recouvrée auprès d'un tribunal compétent.

Application

46(3)

Un règlement pris sous le régime de l'article 19 ou du présent article :

a) peut avoir une application distincte dans diverses régions de la province;

b) peut établir des catégories de bâtiments, d'ouvrages, de biens-fonds ou de locaux et avoir une application distincte à leur égard;

c) peut établir des catégories d'utilisation pour des bâtiments, des ouvrages, des biens-fonds ou des locaux et avoir une application distincte à leur égard.

L.M. 2014, c. 5, art. 11; L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 11; L.M. 2018, c. 29, art. 15.

47 et 48

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 47 et 48 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

49

La présente loi constitue le chapitre F80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

50

La Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, c. F80 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Entrée en vigueur

51

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le c. 19 des L.M. 2006 est entré en vigueur le 1er novembre 2006.