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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F55

Loi sur la gestion des finances publiques

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« comptes publics »  Les comptes publics mentionnés au paragraphe 65(1).  ("public accounts")

« Conseil du Trésor »  Le comité du Conseil exécutif qui est maintenu en application du paragraphe 4(1).  ("Treasury Board")

« contrôleur »  Le contrôleur nommé en vertu du paragraphe 13(1).  ("Comptroller")

« crédit » Autorisation accordée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de l'Assemblée législative et permettant de payer des fonds sur le Trésor ou d'engager une dépense. ("appropriation")

« dépense » Dépense de fonctionnement ou dépense en immobilisations d'un exercice. ("expenditure")

« dépense de fonctionnement » Montant qui, selon les conventions comptables applicables, doit être consigné à titre de dépense de fonctionnement du gouvernement pour un exercice. ("operating expense")

« devise »  Instrument supranational de paiement, unité monétaire se composant d'un certain nombre de devises ou toute autre unité pécuniaire.  ("currency")

« effets négociables »  Sont assimilés aux effets négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats, les versements postaux et les autres instruments analogues.  ("negotiable instrument")

« entité comptable du gouvernement » Le gouvernement du Manitoba ainsi que tous les organismes comptables. ("government reporting entity")

« exercice »  Période courant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.  ("fiscal year")

« fonds »  Sont assimilés aux fonds les effets négociables.  ("money")

« fonds fiduciaires »  Fonds :

a) que le gouvernement ou un fonctionnaire public détient en fiducie;

b) que le gouvernement reçoit pour placement, à une fin spéciale, au nom d'une autre personne ou à titre de dépôt afin de garantir l'exécution d'un acte ou d'une mesure.  ("trust money")

« fonds publics »  Les fonds appartenant ou payables au gouvernement ainsi que les fonds reçus, perçus ou détenus par le gouvernement ou en son nom.  La présente définition vise notamment :

a) les recettes du gouvernement;

b) les fonds prélevés pour le compte du gouvernement;

c) les fonds fiduciaires.  ("public money")

« ministre » Membre du Conseil exécutif.  ("minister")

« ministre des Finances »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi.  ("Minister of Finance")

« organisme comptable »

a) Organisme gouvernemental;

b) tout autre organisme que les règlements désignent à ce titre ou qui appartient à une catégorie d'organismes désignés à ce titre par les règlements. ("reporting organization")

« organisme gouvernemental »  Conseil, commission, association, organisme ou autre groupe analogue, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres, le conseil de gestion, le conseil d'administration ou le conseil de direction sont nommés en vertu d'une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  ("government agency")

« recettes »  Recettes réalisées au cours d'un exercice et visées à l'article 26.  ("revenue")

« Trésor »  Le Trésor mentionné à l'article 15.  ("Consolidated Fund")

« valeurs » ou « titres »  Obligations, débentures, billets à ordre, bons du Trésor, effets de commerce, titres de créance et d'actions et instruments habituellement reconnus comme valeurs.  ("securities")

« valeurs provinciales »  Valeurs ou titres émis et payables par le gouvernement du Manitoba. ("provincial securities")

L.M. 2006, c. 24, art. 10; L.M. 2007, c. 6, art. 101; L.M. 2017, c. 26, art. 12.

Définition de « pouvoir de désigner ou d'autoriser »

2

En vertu de la présente loi, le « pouvoir de désigner ou d'autoriser » peut être conféré à une personne précise ou au titulaire d'un poste ou d'une charge.  Dans ce dernier cas, la désignation ou l'autorisation s'applique à toutes les personnes qui occupent le poste ou la charge ou qui y sont nommées.

Application

3

La présente loi l'emporte sur toute autre loi incompatible de la province, à moins que cette autre loi ne comporte une disposition indiquant qu'elle ou que l'une de ses dispositions a préséance sur la présente loi.

PARTIE 2

ORGANISATION

Conseil du Trésor

4(1)

Est maintenu le Conseil du Trésor, comité du Conseil exécutif, qui se compose du ministre des Finances et des autres ministres et députés à l'Assemblée législative nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Majorité de ministres au Conseil du Trésor

4(1.1)

Le Conseil du Trésor se compose majoritairement de ministres.

Présidence et vice-présidence

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les ministres qui sont membres du Conseil du Trésor un président et un vice-président.

Secrétaire du Conseil du Trésor

4(3)

Le secrétaire du Conseil du Trésor, que peut nommer le lieutenant-gouverneur en conseil, exerce les fonctions que lui délègue le Conseil du Trésor et a rang de sous-ministre.

Règles administratives

4(4)

Le Conseil du Trésor peut établir ses règles administratives.

L.M. 2016, c. 15, art. 2.

Attributions du Conseil du Trésor

5

En plus des attributions que lui confère expressément la présente loi ou toute autre loi de la province, le Conseil du Trésor s'occupe des questions suivantes :

a) la préparation des budgets des dépenses;

b) les méthodes et les systèmes de gestion de tout le gouvernement;

c) la gestion fiscale et le contrôle financier des affaires du gouvernement, y compris la gestion et le contrôle des dépenses et des recettes;

d) l'évaluation des programmes gouvernementaux;

e) l'approbation de l'organisation des ministères gouvernementaux ainsi que le complément d'effectif et les niveaux de dépenses dont ils ont besoin pour assurer la prestation des programmes du gouvernement;

f) l'obligation redditionnelle des ministères gouvernementaux envers l'Assemblée législative en matière de prestation des programmes du gouvernement;

g) les autres questions que lui délègue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des organismes gouvernementaux pour l'application de l'alinéa (2)b).

Règlements et directives du Conseil du Trésor

6(2)

Le Conseil du Trésor peut :

a)  prendre les règlements et donner les directives qu'il juge nécessaires pour s'acquitter des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi de la province;

b) par dérogation à toute autre loi de la province, prendre des règlements et donner des directives à l'égard d'organismes gouvernementaux désignés, règlements qu'il aurait pu prendre et directives qu'il aurait pu donner relativement au gouvernement en vertu de l'article 5.

Assujettissement aux directives du Conseil exécutif

7

Le Conseil du Trésor exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi de la province sous réserve des directives du Conseil exécutif.

Attributions du ministre des Finances

8

En plus des attributions que lui confère expressément la présente loi ou toute autre loi de la province, le ministre des Finances s'occupe des questions suivantes :

a) la gestion et l'administration du ministère des Finances;

b) la gestion et l'administration du Trésor, y compris la perception et la réception des fonds publics et leur versement au Trésor ainsi que la gestion des paiements faits sur le Trésor;

c) la gestion de la dette publique, du placement des fonds publics et des prêts et des avances consentis ou garantis par le gouvernement;

d) la gestion et la direction de toutes les questions de gestion financière du gouvernement que la présente loi ou une autre loi de la province n'attribue pas au Conseil du Trésor.

Règlements et directives du ministre des Finances

9

Le ministre des Finances peut :

a) prendre les règlements et donner les directives qu'il juge nécessaires pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi de la province; il peut notamment, par règlement et directives, sans qu'il ne soit porté atteinte à la portée générale de l'article 8, régir :

(i) les conventions et les méthodes comptables,

(ii) par dérogation à toute autre loi de la province, les dates et les modes de paiement des fonds publics au ministre des Finances ainsi que la façon dont il doit être rendu compte des fonds publics que doivent utiliser les ministères gouvernementaux et les personnes responsables de fonds publics,

(iii) la tenue des comptes acquittés par le gouvernement, leur approbation et leur mode de paiement sur le Trésor,

(iv) les avances comptables;

b) par règlement et directives, préciser des organismes gouvernementaux pour l'application du sous-alinéa 13(3)h)(ii);

c) [abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 11;

d) par règlement et directives, fixer un montant pour l'application de l'alinéa 44(1)c).

L.M. 2006, c. 24, art. 11.

Accords financiers

10(1)

Le ministre des Finances peut conclure des accords ou se livrer à des activités de nature financière concernant le placement des fonds publics ou la gestion de la dette publique; il peut notamment, sans qu'il ne soit porté atteinte à la portée générale de ce qui précède, conclure des accords de gestion des risques se rapportant notamment aux devises et  aux taux d'intérêt, des accords de swap, des contrats à terme, des conventions d'option et des accords de taux.

Déclarations

10(2)

Font foi de leur contenu les déclarations indiquant que les accords dans lesquels elles se trouvent ont été conclus en application du paragraphe (1) ou qu'ils concernent le placement de fonds publics ou la gestion de la dette publique.

Attributions du sous-ministre

11

Le sous-ministre des Finances peut exercer les mêmes attributions que celles que le ministre des Finances peut ou doit exercer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la province, sauf celle de prendre des règlements.

Délégation des pouvoirs du ministre des Finances

12(1)

Le ministre des Finances peut, par écrit, autoriser les personnes indiquées ci-après à exercer les attributions qu'il doit ou peut exercer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la province :

a) des employés du ministère des Finances;

b) des employés d'un autre ministère gouvernemental, sous réserve de l'approbation écrite du sous-ministre des employés en question;

c) des employés d'organismes gouvernementaux ou des membres de leur conseil de gestion, d'administration ou de direction, sous réserve de l'approbation écrite des organismes en question.

Non-application

12(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au pouvoir de prendre des règlements;

b) sous réserve du paragraphe (5), au pouvoir d'autoriser visé au paragraphe (1);

c) au dépôt des rapports devant l'Assemblée législative;

d) à l'alinéa 53a);

e) à l'article 54;

f) à l'article 62.

Portée des autorisations

12(3)

Les autorisations données en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise.

Effet des autorisations

12(4)

Les actes accomplis et les mesures prises, au titre d'une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) ont le même effet que si leur auteur était le ministre des Finances.

Délégation du pouvoir d'autoriser

12(5)

Le ministre des Finances peut, par écrit et sous réserve des conditions qu'il peut imposer, autoriser un employé de son ministère à exercer le pouvoir d'autoriser prévu au paragraphe (1).  En pareil cas, les paragraphes (3) et (4) s'appliquent à l'autorisation donnée.

Nomination du contrôleur

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un contrôleur qui doit être un employé au sens de la Loi sur la fonction publique.

Attributions du contrôleur

13(2)

En plus des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi de la province, le contrôleur a pour fonctions :

a) de tenir les comptes centraux du gouvernement de sorte à indiquer la situation courante du Trésor et la situation financière du gouvernement;

b) de veiller à ce que soient en place les méthodes de consignation des fonds publics payables au ministre des Finances et à ce qu'ait été donnée l'autorisation de consigner et de payer des fonds publics;

c) de dresser les comptes publics ainsi que les états et les rapports financiers qu'exige le ministre des Finances ou le Conseil du Trésor;

d) de maintenir un système de vérification interne au sein du gouvernement;

e) d'évaluer tous les systèmes de gestion comptable et financière au sein du gouvernement;

f) de s'acquitter des autres fonctions que lui confie le ministre des Finances ou le Conseil du Trésor ou que lui confère la présente loi ou toute autre loi de la province.

Pouvoirs du contrôleur

13(3)

Le contrôleur :

a) a toujours accès aux ministères gouvernementaux et à leurs registres;

b) peut donner des directives concernant :

(i) la méthode de tenue des comptes du gouvernement,

(ii) la communication des affaires financières,

(iii) les responsabilités des hauts fonctionnaires des ministères gouvernementaux en matière d'affaires financières et la manière dont ils peuvent s'acquitter des responsabilités du contrôleur;

c) peut exiger de tout cadre ou employé du gouvernement les renseignements et les explications dont il a besoin pour s'acquitter de ses attributions;

d) peut vérifier les opérations financières et comptables de tout ministère gouvernemental et en faire rapport;

e) peut interroger toute personne sous serment relativement aux affaires relevant de ses attributions;

f) peut offrir des services, notamment des services comptables, en ce qui concerne la gestion financière des ministères gouvernementaux;

g) peut affecter des employés du ministère des Finances à d'autres ministères gouvernementaux s'il le juge nécessaire pour s'acquitter de ses attributions;

h) peut exercer les pouvoirs qu'il aurait pu exercer relativement au gouvernement en vertu du présent article à l'égard :

(i) soit de toute partie des dépenses d'un organisme gouvernemental autorisées par affectation de crédits,

(ii) soit des organismes gouvernementaux que le ministre des Finances précise par règlement ou directives en vertu de l'alinéa 9b),

(iii) de toute autre fonction qui lui est conférée en vertu de l'alinéa (2)f).

Pouvoirs du contrôleur en vertu de l'alinéa (3)e)

13(4)

Aux fins des interrogatoires visés à l'alinéa (3)e), le contrôleur bénéficie de l'immunité, des pouvoirs et des privilèges accordés aux commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Affectation de fonctionnaires à d'autres ministères

14

Les ministères fournissent les locaux et l'équipement de bureau nécessaires aux employés du ministère des Finances qui leur sont affectés en vertu de l'alinéa 13(3)g), et ces derniers se conforment aux normes de sécurité applicables aux employés des ministères auxquels ils sont affectés.

PARTIE 3

FONDS PUBLICS

Trésor

15

Est constitué le Trésor dans lequel sont déposés tous les fonds publics.

Perception et gestion des fonds publics

16

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi de la province, tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du ministre des Finances.

Honoraires et commissions

17(1)

Le Conseil du Trésor peut, par règlement d'application générale ou d'application à une catégorie précise de personnes ou par directives dans des cas particuliers :

a) autoriser le paiement sur le Trésor d'honoraires ou de commissions à des personnes ou encore la retenue par ces dernières d'honoraires ou de commissions, pour la perception, la gestion, la réception ou la reddition de compte à l'égard de fonds publics et leur versement au ministre des Finances en guise de rémunération de leurs services;

b) fixer les taux, les niveaux et les méthodes de paiement des honoraires ou des commissions.

Non-application du paragraphe (1)

17(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne s'appliquent pas lorsque le paiement ou la retenue d'honoraires ou de commissions est imposé ou autorisé par une autre loi de la province.

Affectation des droits à titre de rémunération des fournisseurs de services

17.1(1)

Sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut autoriser les personnes chargées de dispenser des services au nom du gouvernement à prendre les mesures suivantes :

a) percevoir pour le compte du gouvernement les droits et autres frais que les usagers sont tenus de payer;

b) malgré l'article 15, conserver en propre l'ensemble ou une partie de ces droits ou frais à titre de rémunération se rapportant aux services qu'elles dispensent pour le compte du gouvernement.

Inscription obligatoire dans les comptes publics

17.1(2)

Les sommes conservées en vertu de l'alinéa (1)b) ne constituent pas des fonds publics mais sont néanmoins consignées dans les comptes publics.

L.M. 2013, c. 55, art. 65.

Arrangements bancaires

18

Le ministre des Finances peut, au nom du gouvernement, ouvrir, maintenir ou fermer des comptes dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou un autre établissement financier qu'il désigne et fixer les modalités et les conditions qu'il juge indiquées.

Arrangements bancaires des organismes gouvernementaux

19

Par dérogation à toute autre loi de la province, le ministre des Finances peut donner des directives à des organismes gouvernementaux concernant leurs arrangements bancaires.

Remboursements

20(1)

Si un montant que le gouvernement a reçu doit être remboursé sous le régime d'une loi pour le motif qu'il a été payé ou perçu par erreur ou reçu à des fins qui n'ont pas été réalisées et qui ne peuvent l'être, le remboursement peut être effectué sur le Trésor conformément aux directives du ministre des Finances et est accompagné d'intérêts dans le cas où une loi le prévoit.

Remboursements faits après la fin de l'exercice

20(2)

Les fonds qui doivent être remboursés au cours d'un exercice et qui ne le sont pas peuvent être portés au passif du gouvernement pour l'exercice en question.

L.M. 2007, c. 6, art. 101.

Radiation des créances et des obligations

21(1)

Le ministre des Finances peut, par certificat, autoriser la radiation totale ou partielle de créances ou d'obligations qu'il juge irrécouvrables ou dont il ne juge pas le recouvrement rentable.

Effets des radiations

21(2)

Les radiations, qu'elles soient totales ou partielles, ne portent pas atteinte au droit du gouvernement de recouvrer les créances ou les obligations qu'elles visent.

Remise des fonds payées ou payables

22(1)

S'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire ou qu'un tort ou une injustice a été causé ou pourrait l'être, le ministre des Finances peut, par règlement d'application générale ou d'application à une catégorie précise de personnes ou par certificat dans des cas particuliers, autoriser la remise totale ou partielle :

a) soit de taxes, de redevances, de droits ou d'autres sommes qui sont imposés ou imposables en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la province;

b) soit de déchéances, d'amendes ou de sanctions pécuniaires qui sont imposées ou imposables en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la province, qu'elles soient ou non payables en tout ou en partie à une autre personne.

Conditions applicables aux remises

22(2)

Les remises de fonds peuvent être conditionnelles ou inconditionnelles et être accordées :

a) avant, après ou pendant toute action en recouvrement des fonds en cause;

b) avant ou après le paiement volontaire ou par exécution forcée des fonds en cause;

c) avant la naissance de l'obligation, s'il s'agit de taxes, de redevances, de droits ou d'autres sommes.

Non-respect des conditions

22(3)

Les remises conditionnelles autorisées en vertu du paragraphe (1) sont réputées ne pas avoir été accordées si l'une des conditions n'est pas remplie, et toutes les procédures peuvent dès lors être intentées comme s'il n'y avait pas eu remise.

Remboursements sur le Trésor

22(4)

Les remises autorisées sont payées sur le Trésor.

Règlement des créances ou des obligations

23

Si un ministre fait, au nom du gouvernement, une réclamation à l'égard d'une créance ou d'une obligation, que des procédures aient commencé ou non, et qu'il soit convaincu qu'il est dans l'intérêt public de conclure un accord d'un montant spécifique en vue du règlement de la créance ou de l'obligation, il peut, en conformité avec les règlements ou les directives applicables du ministre des Finances, régler le plein montant de la réclamation.

Registres des radiations, des remises, etc.

24

Un sommaire de chacune des radiations accordées en vertu du paragraphe 21(1), de chacun des règlements pris et des certificats de remise délivrés en vertu du paragraphe 22(1) et de chacun des règlements effectués en vertu de l'article 23 :

a) sont, au plus tard dans les 30 jours qui suivent leur exécution, placés dans un registre au ministère des Finances pour que le public puisse les examiner;

b) continuent à être accessibles jusqu'à ce que les comptes publics contenant les renseignements correspondants soient déposés devant l'Assemblée législative.

Intérêts sur les comptes en souffrance

25(1)

Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) exiger des débiteurs du gouvernement de l'intérêt sur les fonds qu'ils doivent;

b) fixer le taux d'intérêt ou une méthode de calcul du taux d'intérêt applicable aux montants dus au gouvernement, ce taux ou cette méthode pouvant varier selon le type d'obligation;

c) déterminer la façon dont l'intérêt est calculé et composé, cette façon pouvant varier selon le type d'obligation.

Taux d'intérêt et recouvrements

25(2)

Les taux fixés en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou d'application précise à une personne ou à une catégorie de personnes; les intérêts sont, quant à leur recouvrement, assimilés aux créances du gouvernement.

Application des règlements

25(3)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)c) entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient.

L.M. 2002, c. 19, art. 75.

Recettes de l'exercice

26

Sous réserve de l'article 66, les recettes de l'exercice correspondent à la somme inscrite, conformément aux conventions comptables du gouvernement, dans les comptes publics à titre de recettes acquises pendant l'exercice.

Compte de stabilisation des revenus

26.1(1)

Le Fonds de stabilisation des recettes constitué sous le régime de la Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes est maintenu dans le Trésor sous le nom de « compte de stabilisation des revenus ».

Niveau cible

26.1(2)

Le ministre des Finances prend les mesures voulues pour que le solde du compte de stabilisation des revenus à la fin de chaque exercice corresponde au moins à 5 % des dépenses de base du gouvernement pour cet exercice.

Transfert annuel du revenu net au compte

26.1(3)

Après chaque exercice, le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer au compte de stabilisation des revenus un montant qui provient des activités de base du gouvernement et que détermine le ministre.

Affectation du solde du compte

26.1(4)

Le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, affecter la totalité ou une partie du solde du compte de stabilisation des revenus au soutien des activités de base du gouvernement au cours d'un exercice ou au remboursement de la dette.

L.M. 2008, c. 44, art. 17.

Définition de « établissement financier »

27(1)

Pour l'application du présent article, sont assimilées à un établissement financier les banques, les compagnies de fiducie, les compagnies de prêt, les caisses populaires, les compagnies d'assurance et les autres établissements analogues qui font l'objet de la surveillance ou de vérifications du gouvernement ou d'une instance gouvernementale du ressort dans lequel ils conduisent leurs affaires.

Placement des fonds publics

27(2)

Le ministre des Finances peut, s'il le juge opportun pour la gestion des fonds publics ou de la dette publique, acheter, acquérir, détenir ou aliéner :

a) des valeurs émises, selon le cas, par :

(i) le gouvernement ou un organisme gouvernemental,

(ii) le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne autre que le Manitoba,

(iii) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger,

(iv) un établissement financier,

(v) une municipalité, une commission ou un district scolaire du Manitoba,

(vi) un hôpital, un district hospitalier, un district de santé, un district de services sociaux et de santé, un foyer de soins personnels ou toute autre entité connexe ou analogue financée, directement ou indirectement, par le Trésor;

b) des valeurs dont le paiement est garanti par le gouvernement, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province canadienne autre que le Manitoba, le gouvernement d'un pays étranger ou un établissement financier;

c) des valeurs dont le paiement est à la charge du Trésor du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne;

d) des valeurs dont le paiement est à la charge du gouvernement d'un pays étranger;

e) des valeurs émises par des personnes morales et bien cotées par une agence de classement des titres reconnue du Canada ou des États-Unis;

f) des valeurs qu'autorise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Placement des fonds fiduciaires

27(3)

Les fonds fiduciaires de sources multiples peuvent être confondus à des fins de placement.

Dépôts réputés être des placements

27(4)

Les fonds qui, en vertu d'une autre loi de la province, peuvent ou doivent être remis au ministre des Finances pour placement sont réputés avoir été placés au moment de leur versement au Trésor.

Prêt des valeurs

27(5)

Le ministre des Finances peut prêter des valeurs achetées ou acquises sous le régime du paragraphe (2) pour autant que le prêt soit assorti d'une garantie qui lui convienne.

L.M. 2002, c. 47, art. 7.

Titres avec droit de vote

28

Le ministre des Finances peut assister aux assemblées des détenteurs de valeurs des personnes morales dans lesquelles le gouvernement détient des valeurs, que ces valeurs soient enregistrées au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, du gouvernement, de la province du Manitoba, d'un ministre ou autrement, et voter pour le compte et au nom du gouvernement à titre de détenteur de valeurs.

PARTIE 4

PAIEMENT DES FONDS PUBLICS

Paiements sur le Trésor

29(1)

Tous les paiements sur le Trésor, à l'exception des paiements de fonds fiduciaires, sont subordonnés à la présente loi et aux autres lois de la province.

Paiement des sommes à l'égard desquelles un crédit a été accordé

29(2)

Il est permis de payer des fonds sur le Trésor :

a) conformément à un crédit accordé à cette fin;

b) afin de régler une dépense engagée en conformité avec un crédit accordé à l'égard d'un exercice.

Paiement des dépenses engagées au cours d'un exercice antérieur

29(3)

Les dépenses qui ont été engagées au cours d'un exercice en conformité avec un crédit accordé à l'égard de l'exercice et qui ont été imputées à ce crédit peuvent être payées sur le Trésor après la fin de cet exercice.

L.M. 2006, c. 24, art. 12.

29.1

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 26, art. 58; L.M. 2006, c. 24, art. 13.

Définition de « crédit législatif »

30(1)

Pour l'application du présent article, « crédit législatif » s'entend de tout montant qui, en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la province, peut ou doit être payé sur le Trésor sans aucune autre autorisation législative.

Budget des dépenses principal

30(2)

Le budget des dépenses principal d'un exercice prévoit :

a) les dépenses que le gouvernement engage dans le cadre de ses activités de l'exercice et que doit voter l'Assemblée législative;

b) le montant des dépenses autorisées par crédits législatifs et qui doivent être engagées au cours de l'exercice.

30(2.1)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 13.

L.M. 2000, c. 42, art. 12; L.M. 2006, c. 24, art. 13.

Budget complémentaire

31

Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'administration d'un ministère du gouvernement ou que le Conseil du Trésor nomme responsable d'une entité ou d'un programme du gouvernement dépose, devant l'Assemblée législative, un budget complémentaire en plus de son budget des dépenses principal.  Ce budget complémentaire est déposé au moment et en la forme que fixe le Conseil du Trésor et contient les renseignements qu'exige ce dernier sur les activités du ministère, de l'entité ou du programme visé.

Mandats spéciaux

32(1)

S'il s'impose, dans l'intérêt public et en vue de la prestation d'un service public, d'engager une dépense pour laquelle il n'a été prévu aucun crédit ou pour laquelle il a été prévu un crédit insuffisant et si l'Assemblée législative n'est pas en session ou qu'elle ait suspendu ses travaux indéfiniment ou pour une période de plus de dix jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner l'établissement d'un mandat spécial pour la signature du lieutenant-gouverneur en vue d'autoriser le paiement de la dépense sur le Trésor pour autant que le ministre des Finances lui remette un rapport attestant l'absence ou l'insuffisance du crédit et que le ministre chargé de la prestation du service en question lui remette un rapport attestant la nécessité de la dépense dans l'intérêt public.

Crédits prévus

32(2)

Lorsqu'un mandat spécial est établi pour la prestation d'un service public à l'égard duquel il a déjà été prévu des crédits, les montants qu'il affecte sont réputés faire partie des crédits relatifs à l'exercice qu'il vise et s'y ajoutent.

Absence de crédits

32(3)

Lorsqu'un mandat spécial est établi pour la prestation d'un service public à l'égard duquel il n'a été prévu aucun crédit, les montants qu'il affecte sont réputés être des crédits relatifs au service public et à l'exercice qu'il vise.

32(3.1)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 14.

Rapports

32(4)

Les mandats spéciaux sont consignés dans les comptes publics de l'exercice pour lequel ils ont été établis.

Assimilation

32(5)

Pour l'application du présent article, est assimilé à une dépense le paiement de fonds à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) l'acquisition ou l'aménagement d'un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent;

b) la réduction ou l'élimination d'une dette à long terme constatée en vertu de l'article 66.

L.M. 2000, c. 42, art. 12; L.M. 2006, c. 24, art. 14.

Crédits d'autorisation

33

Le Conseil du Trésor peut demander que l'autorisation de dépenser accordée à une fin précise au titre de l'intitulé d'un crédit décrit comme un « crédit d'autorisation » puisse, en tout ou partie, être transférée, à la fin en question, à un autre intitulé ou être utilisée relativement à un autre intitulé.

Affectation du crédit

34

Il est interdit d'imputer à un crédit un paiement :

a) qui sert à une autre fin que celle pour laquelle a été prévu le crédit;

b) qui est excédentaire au montant du crédit.

L.M. 2006, c. 24, art. 15.

Frais de crédit et primes de garanties

35

Sont payés sur le Trésor, sans autre autorisation législative que celle que confère le présent  article, les fonds nécessaires :

a) au rachat ou au remboursement du capital de valeurs provinciales et au paiement des intérêts et des autres frais y relatifs, le cas échéant;

b) à l'octroi d'un escompte sur des valeurs provinciales;

c) au remboursement de prêts;

d) au paiement d'une garantie à la charge du gouvernement;

e) à l'exécution de paiements au titre d'accords conclus en vertu de l'article 10;

f) [abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 16;

g) au paiement des intérêts visés à l'article 48;

h) au paiement des frais, des coûts et des dépenses engagés relativement :

(i) à la négociation d'emprunts ou à l'émission, au rachat, au remboursement, au service et à la gestion d'emprunts et de valeurs provinciales par le gouvernement,

(ii) à la remise de garanties dont le gouvernement a la charge,

(iii) à la négociation et à l'administration d'accords conclus en vertu de l'article 10,

(iv) à l'exécution de placements visés au paragraphe 27(2).

L.M. 2006, c. 24, art. 16.

Paiement des fonds fiduciaires

36

Il est interdit de payer des fonds fiduciaires sur le Trésor, sauf conformément à la présente loi, aux règlements, à la fiducie, à l'instrument ou à toute autre autorisation fiduciaire.

Péremption des crédits

37

Le solde inutilisé des crédits devient périmé à la fermeture des livres du gouvernement, à la fin de l'exercice.

38 et 39

[Abrogés]

L.M. 2006, c. 24, art. 16.

Remboursements des dépenses

40(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les dépenses qui sont remboursées :

a) peuvent être défalquées du crédit auquel elles ont été imputées, si ce crédit a été accordé au cours du même exercice que celui où elles ont été faites;

b) sont portées au crédit des recettes de l'exercice où leur remboursement est reçu, si elles ont été imputées à un crédit accordé au cours d'un exercice subséquent.

Programmes à frais partagés

40(2)

Les remboursements reçus d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental au titre d'une disposition, d'un accord ou d'une loi prévoyant le partage de frais sont portés au crédit des recettes.

Définitions

41(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« arbitre »  Personne ou groupe de personnes auxquelles un accord confère le pouvoir de rendre une décision.  ("arbitrator")

« ordonnance »  Y sont assimilés :

a) les jugements, les règles, les décisions et les déclarations des tribunaux;

b) les décisions des tribunaux administratifs.  ("order")

« tribunal administratif »  Personne ou groupe de personnes auxquelles une loi confère le pouvoir de rendre une ordonnance ou une décision imposant le paiement de fonds.  ("tribunal")

Ordonnances de paiement

41(2)

Le ministre des finances peut payer sur le Trésor :

a) les fonds que le gouvernement doit payer en vertu d'ordonnances de tribunaux compétents;

b) les fonds que le gouvernement doit payer en vertu d'ordonnances de tribunaux administratifs;

c) les montants que le gouvernement doit payer en vertu de décisions arbitrales.

Règlement des réclamations

41(3)

Le ministre des Finances peut, sous réserve du paragraphe (4), payer sur le Trésor toute réclamation faite contre le gouvernement, que des poursuites aient été entamées ou non, s'il est convaincu :

a) sur la foi de l'avis d'un avocat du gouvernement qu'un tribunal compétent, un tribunal administratif ou un arbitre pourrait vraisemblablement rendre une ordonnance défavorable au gouvernement;

b) qu'il est dans l'intérêt public de la régler.

Montants excédentaires

41(4)

Il est interdit, sous le régime du paragraphe (3), de payer, sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, des réclamations dont le montant est supérieur à celui fixé par un règlement pris en vertu du paragraphe (5).  La présente interdiction ne s'applique toutefois pas aux sommes prédéterminées que le gouvernement est tenu de payer en vertu des dispositions d'un contrat autorisé par une loi de la province.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

41(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un montant pour l'application du paragraphe (4).

Absence ou insuffisance de crédit

41(6)

En l'absence d'autorisation législative ou en cas d'autorisation législative insuffisante pour les paiements de fonds visés au paragraphe (2) ou (3), le ministre des Finances peut payer sur le Trésor, jusqu'à concurrence du montant autorisé, sans autre autorisation législative que le présent paragraphe, les fonds en question.

Paiement des fonds en vertu du paragraphe (6)

41(7)

Les fonds payés en vertu du paragraphe (6) sont inscrits dans les comptes publics de l'exercice au cours duquel leur paiement a été effectué.

Dépenses autorisées relativement à des accords avec le Canada

42

Des dépenses peuvent être engagées relativement à un accord devant être conclu avec le gouvernement du Canada par anticipation de la conclusion de l'accord. Les dépenses ainsi engagées sont réputées l'avoir été en conformité avec l'affectation des crédits, même si, selon le cas :

a) l'accord n'est pas conclu;

b) l'accord conclu ne prévoit pas le partage des frais, dans le cas où il devait s'agir d'un accord à frais partagés.

L.M. 2006, c. 24, art. 17.

Dépenses engagées en prévision de recouvrements

43

Tout ministère gouvernemental qui, au cours d'un exercice, fournit des produits ou des services à un autre ministère ou à un organisme gouvernemental selon un système de recouvrement des coûts peut, afin de fournir les produits ou les services au cours de l'exercice, même si le poste des dépenses imputées au crédit affiche un solde nul ou net après recouvrement, engager des dépenses ne dépassant pas la somme de ce qui suit :

a) le montant du crédit approuvé, le cas échéant, pour le poste;

b) le montant du recouvrement relatif au poste auquel s'applique le crédit figurant dans le budget des dépenses.

L.M. 2006, c. 24, art. 18.

Certificat d'exécution de contrat

44(1)

Il est interdit de faire tout paiement sur le Trésor pour la fourniture de produits ou de services à moins qu'une personne visée au paragraphe (2) ne produise un certificat attestant, selon le cas :

a) que les produits ou les services ont été fournis et que le paiement est conforme aux dispositions du contrat ou, à défaut de contrat, qu'il est raisonnable;

b) que le paiement, s'il doit être fait avant que tous les produits ou les services aient été fournis, est conforme aux dispositions du contrat;

c) qu'il s'agit d'un paiement par anticipation pour l'abonnement à un périodique ou pour un cours, une conférence ou d'autres droits d'inscription et qu'il ne dépasse pas le montant que le ministre des Finances fixe par règlement ou directive en vertu de l'alinéa 9d).

Personnes habilitées à certifier les paiements

44(2)

Seules les personnes suivantes sont autorisées à produire le certificat visé au paragraphe (1) :

a) les ministres et les sous-ministres;

b) le président de l'Assemblée législative;

c) le vérificateur général;

d) l'ombudsman;

e) le directeur général des élections;

f) les personnes autorisées par le ministre des Finances;

g) les personnes autorisées par l'une des personnes mentionnées aux alinéas a) à e).

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Autorisations s'appliquant à des engagements de dépenses futures

45(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement peut, pendant un exercice, prendre des engagements de dépenses pour la prestation de services publics, lesquelles dépenses sont censées être faites ou engagées au cours d'un exercice subséquent.

Restriction

45(2)

La valeur totale des engagements de dépenses pris en vertu du présent article pendant un exercice ne peut dépasser le plafond fixé à l'égard de l'exercice par une loi portant affectation de crédits.

Inscription des engagements

45(3)

La valeur des engagements de dépenses pris en vertu du présent article est inscrite dans les comptes publics de l'exercice au cours duquel ils sont pris.

Engagements consignés au budget des dépenses principal

45(4)

Les engagements de dépenses pris en vertu du présent article sont consignés au budget des dépenses principal de l'exercice au cours duquel les dépenses doivent être faites ou engagées.

L.M. 2006, c. 24, art. 19.

Avances comptables

46

Le ministre des Finances peut verser sur le Trésor des avances comptables du montant qui est nécessaire pour parer aux urgences qui surviennent dans la prestation de services publics et faciliter cette prestation.

Compensations

47

Lorsqu'une personne doit une somme d'argent précise au gouvernement ou à un organisme gouvernemental, le ministre des Finances peut autoriser que cette somme soit retenue, par voie de prélèvement ou de compensation, sur tout montant que le gouvernement ou l'organisme gouvernemental doit, le cas échéant, à la personne.

Intérêts sur les créances et les fonds fiduciaires

48

Le ministre des Finances peut ordonner que soient versés sur le Trésor, au taux et aux conditions qu'il juge appropriés, des intérêts sur :

a) les sommes que doit le gouvernement pour des produits ou des services reçus;

b) les fonds fiduciaires que détient ou a reçus le gouvernement.

PARTIE 5

DETTE PUBLIQUE

Autorisation de contracter des dettes

49(1)

Il est interdit de prélever des fonds pour le compte du gouvernement, sauf en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la province.

Prélèvement de fonds aux fins du refinancement de la dette ou à des fins temporaires

49(2)

Le gouvernement peut prélever des fonds :

a) aux fins mentionnées aux alinéas 53c) et d);

b) à des fins temporaires.

L.M. 2004, c. 43, art. 123.

Autorisation de prélever des fonds

50(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances ou désigner et autoriser un cadre du ministère des Finances à prélever des fonds d'un montant maximal précisé pour le compte du gouvernement pour autant que la présente loi ou une autre loi de la province confère au gouvernement le pouvoir de prélever des fonds pour son propre compte.

Méthode de prélèvement

50(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par un décret pris en application du paragraphe (1) autoriser le ministre des Finances ou un cadre désigné à prélever des fonds selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

a) émission et vente de valeurs provinciales;

b) emprunt auprès d'une banque, d'une compagnie de fiducie, d'une caisse populaire ou d'un autre établissement financier;

c) toute autre manière.

Pouvoir de prélever des fonds

50(3)

S'il prélève des fonds au moyen de l'émission et de la vente de valeurs provinciales, le ministre des Finances ou le cadre désigné peut fixer :

a) le capital des valeurs provinciales à émettre;

b) le taux d'intérêt payable ainsi que le taux de toute prime ou de tout escompte s'appliquant aux valeurs provinciales;

c) la devise dans laquelle le capital des valeurs provinciales et les intérêts ou les primes, le cas échéant, sont payables;

d) le prix de vente des valeurs provinciales;

e) la forme, la valeur nominale et les dates d'émission et d'échéance des valeurs provinciales;

f) les modalités et les conditions des valeurs provinciales.

Modalités et conditions des valeurs

50(4)

Les valeurs provinciales peuvent être assorties, en plus de leurs modalités et conditions, de toute disposition que le ministre des Finances ou le cadre désigné juge nécessaire ou indiquée pour faciliter leur vente, notamment une disposition prévoyant que :

a) le taux d'intérêt payable ou le capital exigible à l'échéance soit calculé et payé par rapport à la valeur d'une action ou d'une marchandise ou par rapport à un indice ou à une autre donnée de base;

b) qu'elles peuvent être rachetées avant leur échéance, au choix du gouvernement ou de leur détenteur;

c) le gouvernement rembourse à leur détenteur les impôts à la source, les droits, les cotisations ou les frais qu'il a prélevés, en vertu de la loi, sur les paiements qu'il a faits au détenteur au titre de valeurs provinciales.

Autres pouvoirs concernant les valeurs provinciales

50(5)

Lorsqu'il prélève des fonds au moyen de l'émission et de la vente de valeurs provinciales, le ministre des Finances ou le cadre désigné peut accomplir tous les actes et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour répondre aux exigences de tout ressort en ce qui concerne l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs provinciales ainsi que les autres opérations sur valeurs dans le ressort, y compris, sans qu'il ne soit porté atteinte à la portée générale de ce qui précède :

a) la préparation, l'approbation, le dépôt ou la délivrance d'une déclaration d'enregistrement, d'un prospectus, d'une notice d'offre ou de tout autre document ou de toute modification ou encore de tout document complémentaire relatif à ces documents;

b) l'enregistrement, le certificat d'admissibilité ou de soustraction à l'enregistrement ou la qualification du gouvernement en vertu des lois du ressort concernant l'offre, l'émission, la vente ou le commerce de valeurs provinciales;

c) la divulgation de renseignements financiers et autres;

d) l'inscription et le commerce de valeurs provinciales à une bourse de valeurs mobilières;

e) la conclusion d'accords concernant l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs provinciales et d'autres opérations sur les valeurs provinciales, y compris la souscription, l'organisme financier, la prisée, l'organisme de taux de change, l'organisme payeur, la fiducie, le placement, le registraire ou autres accords;

f) la signature de tous les documents et instruments se rapportant à ce qui est mentionné dans le présent paragraphe.

Accessibilité des registres d'emprunts

51

Un résumé des particularités de chaque emprunt fait en vertu du décret visé au paragraphe 50(1) :

a) est, dans les 30 jours qui suivent l'emprunt, placé dans un registre au ministère des Finances et mis à la disposition du public pour examen;

b) continue à être accessible au public jusqu'à ce que les comptes publics dans lesquels les renseignements correspondants sont consignés soient déposés devant l'Assemblée législative.

Prélèvement de fonds en devises étrangères

52

Lorsque le ministre des Finances ou le cadre désigné prélève des fonds au moyen d'un emprunt en devise étrangère :

a) le solde du montant dont le prélèvement a été autorisé par décret visé au paragraphe 50(1) est calculé par conversion, en dollars canadiens, du montant de la devise en question à l'aide du taux de change établi pour cette devise par la Banque du Canada trois jours ouvrables avant celui où le ministre des Finances ou le cadre désigné a mis la dernière main aux modalités et conditions de l'emprunt (appelé dans le présent paragraphe « date d'évaluation ») ou, si plus d'un taux est établi ou si aucun taux n'est établi, à l'aide du taux de change que le ministre des Finances choisit ou fixe;

b) le montant du prélèvement autorisé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province est réduit :

(i) du montant en dollars canadiens, si le montant de l'emprunt souscrit en devise étrangère est converti en dollars canadiens,

(ii) du montant, en dollars canadiens, de l'emprunt en devise étrangère converti à l'aide du taux de change établi pour cette devise par la Banque du Canada à la date du règlement de l'emprunt ou, si plus d'un taux est établi ou si aucun taux n'est établi, à l'aide du taux de change que le ministre des Finances choisit ou fixe;

c) si, en conséquence de la fluctuation de la valeur de la devise étrangère entre la date d'évaluation et la date de conversion ou du règlement indiquée au sous-alinéa b)(ii), la somme du montant réduit en application de l'alinéa b) et du montant de tous les autres fonds prélevés en vertu d'une loi de la province excède la somme des montants autorisés en vertu de la présente loi et de toute autre loi de la province, l'excédent est appliqué au remboursement de toute dette du gouvernement et est déclarée dans les comptes publics.

L.M. 2017, c. 40, art. 82.

But des prélèvements de fonds

53

Les fonds prélevés en vertu de l'article 50 servent à un ou plusieurs des buts suivants :

a) l'approvisionnement du Trésor, si le ministre des Finances détermine qu'il est insuffisant pour couvrir tous les débours autorisés par la loi qui doivent être faits;

b) le financement des avances et des prêts autorisés par la présente loi ou toute autre loi de la province;

c) le rachat ou le remboursement de valeurs provinciales;

d) le rachat ou le remboursement de valeurs garanties par le gouvernement.

Signature des valeurs provinciales

54(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les valeurs provinciales sont :

a) signées par le ministre des Finances;

b) contresignées par un cadre du ministère des Finances ou une autre personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application du présent article.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

54(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement d'application générale ou d'application à une catégorie précise de valeurs provinciales ou par décret dans des cas particuliers, disposer que des valeurs provinciales peuvent être signées d'une façon autre que celle indiquée au paragraphe (1) ou authentifiées autrement que par signature.

Reproduction des signatures

55

La signature d'une personne qui doit signer des valeurs provinciales, que cette signature soit gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite d'une façon électronique ou autrement, est valide et lie le gouvernement même si la personne en question n'était pas en fonction à la date d'émission ou de délivrance des valeurs provinciales.

Annulation des valeurs provinciales

56

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à annuler des valeurs provinciales détenues par le gouvernement avant qu'elles n'arrivent à échéance.

Changement de forme de la dette publique

57(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à changer la forme de toute partie de la dette publique par substitution, à des valeurs provinciales, d'autres valeurs provinciales.  Toutefois, à moins que des valeurs provinciales portant intérêt à un taux inférieur ne remplacent d'autres valeurs provinciales, il est interdit de procéder à un remplacement qui a pour effet d'accroître le capital de la dette publique.

Limite s'appliquant aux substitutions

57(2)

Lorsque sont substituées à des valeurs provinciales d'autres valeurs provinciales portant intérêt à un taux inférieur, le capital de la dette publique que représentent les nouvelles valeurs provinciales peut être augmenté d'un montant n'excédant pas l'écart entre les valeurs actuelles des valeurs provinciales que détermine le ministre des Finances à la date de substitution.

Méthode de substitution

57(3)

Pour l'application du présent article, les substitutions peuvent se faire par la vente de nouvelles valeurs provinciales et l'affectation du produit correspondant au rachat et à l'annulation des anciennes valeurs provinciales.

Restrictions s'appliquant aux substitutions

57(4)

Le présent article ne permet de procéder à des substitutions que si :

a) le détenteur des valeurs provinciales qui sont remplacée y consent;

b) les valeurs provinciales qui sont remplacées sont rachetées par le gouvernement ou pour son compte et sont annulées.

Règlements concernant les valeurs provinciales

58

Le lieutenant-gouverneur peut, par règlement, régir l'inscription, l'enregistrement, le transfert, la transmission, l'échange, le rachat et l'annulation des valeurs provinciales.

Exécution des fiducies

59

Aucune personne employée ou engagée par le gouvernement et s'occupant de l'inscription, de l'enregistrement, du transfert, de la transmission, de l'échange, du rachat ou de l'annulation des valeurs provinciales ou du paiement des intérêts, des primes ou de toute autre somme payables sur les valeurs provinciales n'est tenue de voir à l'exécution de fiducies, explicites ou implicites, auxquelles sont assujetties les valeurs provinciales.  De même, aucune de ces personnes ne peut être tenue responsable, de quelle que façon que ce soit, d'actes qu'elle a accomplis conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application.

Fonds d'amortissement

60

Le ministre des Finances peut :

a) prendre des mesures pour la création et la gestion de fonds d'amortissement en vue du remboursement ordonné de dettes, notamment de dettes à long terme;

b) autoriser, par directive, le montant dans le Trésor, le cas échéant, qui doit être affecté aux fonds d'amortissement.

L.M. 2007, c. 6, art. 101.

Fonds d'amortissement des régimes de retraite

60.1(1)

Est maintenu le Fonds d'amortissement des régimes de retraite, lequel fonds a été établi en vue du paiement méthodique des obligations du gouvernement découlant des régimes de retraite.

Sommes portées au crédit du Fonds d'amortissement des régimes de retraite

60.1(2)

Les sommes indiquées ci-dessous sont transférées au Fonds d'amortissement des régimes de retraite ou sont portées à son crédit au cours de chaque exercice :

a) [abrogé] L.M. 2016, c. 19, art. 2;

b) les sommes affectées pour l'exercice à l'égard du service actuel des personnes accumulant une pension dont le versement incombe au gouvernement;

c) toute somme supplémentaire qui y est affectée sur le Trésor au cours de l'exercice, par directive du ministre des Finances, afin que soit réduit le passif du gouvernement découlant des régimes de retraite;

d) les revenus de l'exercice provenant de ses placements.

Versements sur le Fonds d'amortissement des régimes de retraite

60.1(3)

Les sommes constituant le Fonds d'amortissement des régimes de retraite peuvent être versées ou transférées sans autre autorisation législative que le présent article, mais uniquement :

a) pour permettre le versement des prestations de pension à la charge du gouvernement ou le financement de leur versement;

b) pour permettre le paiement des frais d'administration du Fonds.

L.M. 2007, c. 6, art. 101; L.M. 2016, c. 19, art. 2.

PARTIE 6

AVANCES, PRÊTS ET GARANTIES ACCORDÉS PAR LE GOUVERNEMENT

Avances consenties par le gouvernement

61(1)

Lorsqu'une loi de la province autorise le paiement de fonds sur le Trésor afin que soit faite une avance à un organisme gouvernemental ou à une autre personne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), fixer et modifier les modalités et les conditions de l'avance et  autoriser le ministre des Finances à avancer les fonds au moyen, selon le cas :

a) d'un prêt;

b) d'un placement dans les actions de l'organisme gouvernemental.

Taux d'intérêt

61(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre des Finances établit, au moins une fois par mois, le barème des taux d'intérêt devant s'appliquer aux avances accordées au moyen d'un prêt en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province.

Taux d'intérêt minimal

61(3)

Aucun taux d'intérêt ne saurait être inférieur à celui qui est estimé, au moment de l'établissement du barème, correspondre au coût d'emprunt du gouvernement pendant la période de remboursement de l'avance.

L.M. 2004, c. 43, art. 123; L.M. 2006, c. 24, art. 20.

Garanties s'appliquant aux titres des organismes gouvernementaux

62

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances ou encore désigner et autoriser un cadre du ministère des Finances à garantir, pour le compte du gouvernement, des titres émis par des organismes gouvernementaux ou par toute autre personne sous le régime d'une loi de la province et à signer tous les documents et les instruments relatifs à la garantie.

Prêts additionnels et garanties

63(1)

En l'absence d'autorisation législative ou en cas d'autorisation législative insuffisante pour avancer des fonds, consentir un prêt ou garantir un prêt, une dette, une obligation, une valeur ou une entreprise d'un organisme gouvernemental ou d'une autre personne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) autoriser le ministre des Finances à consentir un prêt ou à donner une garantie, au nom du gouvernement, d'un montant maximal précisé, à en fixer les modalités et les conditions et à signer tous les documents et les instruments y relatifs;

b) ordonner ou permettre à un ministère du gouvernement ou à un organisme gouvernemental d'administrer le prêt ou la garantie.

Plafond s'appliquant aux prêts et aux garanties

63(2)

La somme des prêts et des garanties accordés en vertu du paragraphe (1) au cours d'un exercice ne doit pas excéder le montant fixé pour l'exercice à l'égard de l'application du présent article par une loi d'emprunt.

Administration

63(3)

Par dérogation à toute autre loi de la province, les ministères et les organismes gouvernementaux qui doivent ou peuvent administrer des prêts ou des garanties en vertu du paragraphe (1) ont tous les pouvoirs pour ce faire.

Rapports à l'Assemblée législative

63(4)

Le ministre des Finances :

a) dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice, établit un rapport faisant état des détails :

(i) de tous les prêts et de toutes les garanties accordés au cours de l'exercice,

(ii) des organismes gouvernementaux et des autres personnes à qui les prêts et les garanties ont été accordés,

(iii) du but dans lequel les prêts et les garanties ont été accordés,

(iv) des modalités et conditions de chacun des prêts et de chacune des garanties;

b) dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative immédiatement après son achèvement ou, si elle ne siège pas, le rend immédiatement public et en dépose un exemplaire dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Programmes de prêts et de garanties de prêts

64(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la création et l'administration d'un programme de prêts et d'un programme de garanties de prêts dans les circonstances suivantes :

a) une loi de la province prévoit le paiement de fonds sur le Trésor au titre d'un programme de prêts ou d'un programme de garanties de prêts devant être créé à une fin précise;

b) il n'existe aucune autorisation législative spécifique pour la création de tels programmes;

c) le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu'il serait approprié de créer de tels programmes par règlement.

Teneur des programmes de prêts

64(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent notamment :

a) enjoindre ou permettre à un ministre ou à un organisme gouvernemental d'administrer le programme de prêts ou le programme de garanties de prêts;

b) prévoir les fins auxquelles les prêts ou les garanties peuvent être accordés;

c) prévoir les personnes ou les catégories de personnes admissibles à demander des prêts ou des garanties de prêts, la marche à suivre pour la présentation des demandes ainsi que le format et le contenu des demandes;

d) fixer les conditions que doivent remplir les auteurs de demandes pour être admissibles à des prêts ou à des garanties de prêts;

e) fixer les modalités et les conditions d'attribution des prêts et des garanties de prêts;

f) prévoir les sûretés à donner au gouvernement en contrepartie de prêts ou de garanties de prêts;

g) prévoir la réalisation des sûretés.

Pouvoirs du ministre ou de l'organisme

64(3)

Par dérogation à toute autre loi de la province, les ministres ou les organismes gouvernementaux qui doivent ou peuvent administrer un programme de prêts ou un programme de garanties de prêts en vertu du paragraphe (1) ont tous les pouvoirs pour ce faire.

L.M. 2006, c. 24, art. 21.

PARTIE 7

COMPTES PUBLICS ET RAPPORTS

Établissement des comptes publics

65(1)

En conformité avec les directives du ministre des Finances, le contrôleur établit pour chaque exercice des comptes publics comprenant :

a) des états financiers sommaires rendant compte des opérations et des ressources financières de l'entité comptable du gouvernement, lesquels états sont accompagnés du rapport du vérificateur général portant sur leur examen;

b) un état résumant les transferts qui ont eu lieu à l'égard du compte de stabilisation des revenus visé à l'article 26.1 pour l'exercice et indiquant son solde à la fin de celui-ci;

c) les renseignements qui, selon ce qu'exige la présente loi ou le ministre des Finances, doivent être consignés dans les comptes publics.

Présentation des comptes publics

65(2)

Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le ministre des Finances :

a) remet les comptes publics au lieutenant-gouverneur en conseil et les rend publics;

b) dépose un exemplaire des comptes publics devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Organismes comptables

65(3)

Afin de permettre au ministre des Finances d'établir les budgets sommaires de l'entité comptable du gouvernement et de permettre au contrôleur de dresser les états financiers sommaires visés à l'alinéa (1)a) :

a) le ministre des Finances peut, par règlement, désigner des organismes ou des catégories d'organismes à titre d'organismes comptables et fixer à leur égard des exigences concernant la communication des renseignements financiers;

b) le ministre des Finances peut établir à l'intention des organismes comptables des directives en matière de communication des renseignements financiers;

c) le ministre des Finances ou la personne qu'il autorise à cette fin peut visiter les locaux où sont conservés les documents financiers d'un organisme comptable et examiner ces documents afin :

(i) de vérifier les renseignements que l'organisme a communiqués au ministre des Finances,

(ii) d'obtenir les renseignements que le gouvernement exige pour se conformer à la présente partie.

Assistance

65(4)

La personne responsable du lieu de l'examen ou qui a la garde des documents pertinents de l'organisme comptable :

a) produit au ministre des Finances ou à la personne autorisée les documents financiers devant être examinés ou les met à sa disposition;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires que le ministre ou la personne autorisée exige valablement aux fins de l'examen.

Copies des documents

65(5)

Le ministre des Finances ou la personne autorisée peut :

a) utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu de l'examen pour faire des copies des documents pertinents;

b) emporter des documents pour en faire des copies.

Les documents emportés sont retournés au lieu de l'examen dès que possible.

L.M. 2000, c. 42, art. 12; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2007, c. 6, art. 101; L.M. 2008, c. 44, art. 17; L.M. 2016, c. 19, art. 2.

Redressement des comptes après l'exercice

66

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Finances peut, après la fin d'un exercice, apporter aux comptes publics les redressements qui, selon lui, s'imposent pour refléter fidèlement la situation financière du gouvernement.

Obligation redditionnelle

67

Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'administration d'un ministère du gouvernement ou que le Conseil du Trésor nomme responsable d'une entité ou d'un programme du gouvernement en vertu de l'article 31 est comptable devant l'Assemblée législative des opérations du ministère, de l'entité ou du programme en question et, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, il :

a) établit un rapport des opérations de l'exercice;

b) dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, rend immédiatement public le rapport et le dépose devant l'Assemblée législative dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Rapport concernant les recettes et les dépenses liées à la taxe sur le carburant

67.1(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice commençant après 2003, le ministre des Finances établit un rapport indiquant :

a) au chapitre des recettes liées à la taxe sur le carburant, le produit net obtenu par le gouvernement à l'égard de la taxe perçue pour l'exercice sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants, à l'exclusion de la taxe sur le carburant aviation et de la taxe sur le carburant servant au fonctionnement des locomotives;

b) au chapitre des dépenses liées à la taxe sur le carburant, le total des dépenses engagées pour l'exercice relativement :

(i) à la construction d'une infrastructure des transports destinée aux véhicules automobiles, à sa gestion et à son entretien,

(ii) à l'aide accordée aux municipalités à l'égard des systèmes de transport et de l'infrastructure des transports destinée aux véhicules automobiles;

c) l'écart positif ou négatif entre les recettes liées à la taxe sur le carburant pour l'exercice ainsi que tous les exercices antérieurs commençant après 2003 et les dépenses liées à cette taxe pour ces exercices.

Dépôt du rapport

67.1(2)

Le ministre des Finances dépose devant l'Assemblée législative le rapport visé au présent article avec celui visé à l'article 67.

Inclusion du rapport dans les comptes publics

67.1(3)

Chaque exercice, le rapport est inclus dans les comptes publics.

Affectation de l'écart positif

67.1(4)

Si un écart positif est déclaré en vertu de l'alinéa (1)c), les prévisions du gouvernement relativement aux dépenses visées à l'alinéa (1)b) pour les quatre exercices suivants doivent excéder, au total, ses recettes estimatives liées à la taxe sur le carburant pour ces exercices d'un montant correspondant à cet écart.

L.M. 2004, c. 10, art. 2; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 36.

67.2

[Non proclamé]

67.3

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 36, art. 3; L.M. 2014, c. 35, art. 74.

67.4

[Abrogé]

L.M. 2014, c. 35, art. 74; L.M. 2016, c. 19, art. 2.

PARTIE 8

APPLICATION

Définition de « agent des recettes »

68

Pour l'application de la présente partie, « agent des recettes » s'entend de toute personne dont les tâches consistent à percevoir, à détenir et à gérer des fonds publics ou à en rendre compte ou encore à mettre à exécution les lois connexes ou à empêcher les infractions à ces lois.  Pour ce qui est de la reddition des comptes et du paiement des fonds publics, sont assimilées aux agents des recettes les personnes qui ont reçu les fonds publics ou qui en ont la charge, qu'elles soient employées régulièrement ou non à cette fin.  Sont également assimilés aux agents des recettes les personnes nommées en tant que tels en application de la présente loi ainsi que celles qui, en application de toute autre loi de la province, sont :

a) soit des agents des recettes par effet de la loi;

b) soit nommées en tant que tels.

Nomination des agents des recettes

69(1)

Sans que ne soit limitée la portée générale des dispositions de toute autre loi de la province en vertu de laquelle une personne est par effet de la loi ou peut être nommée agent des recettes, le ministre des Finances peut nommer les agents des recettes qu'il juge nécessaires à la perception, à la détention et à la gestion des fonds publics ainsi qu'à la reddition de compte y relative.

Règlements ou directives du ministre

69(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi de la province, le ministre des Finances peut prendre des règlements et donner des directives concernant les attributions des agents des recettes en matière de fonds publics.  

Restrictions s'appliquant aux agents des recettes

69(3)

Les autres lois de la province et leurs règlements d'application l'emportent sur tout règlement ou sur toute directive incompatible pris ou donnée, selon le cas, en vertu du paragraphe (2) relativement à des personnes qui sont nommées ou qui sont par effet de la loi agents des recettes en vertu d'une autre loi de la province.

Infractions des agents des recettes

70

Sauf disposition contraire de toute autre loi de la province, les agents des recettes qui contreviennent à un règlement pris ou à une directive donnée en vertu du sous-alinéa 9a)(ii) ou du paragraphe 69(2) commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois mois, en cas de première infraction ou les deux peines en cas de récidive.

Défaut de reddition de compte de la part des agents des recettes

71(1)

Le ministre des Finances peut envoyer par la poste ou faire délivrer aux agents des recettes qui ont, à son avis, reçu des fonds publics qu'ils n'ont pas versés ou dont ils n'ont pas dûment rendu compte un avis exigeant qu'ils lui remettent les fonds en question ou lui en rendent compte ou qu'ils les remettent ou en rendent compte au cadre du gouvernement mentionné dans l'avis, avec les pièces justificatives appropriées, au cours du délai imparti dans l'avis, délai qui est d'au moins 30 jours à partir de la date d'expédition ou de délivrance de l'avis.

Défaut de se conformer à l'avis

71(2)

En cas d'inobservation des conditions de l'avis mentionné au paragraphe (1), le ministre des Finances peut fixer et déterminer le montant des fonds qu'un agent des recettes a reçus et qu'il n'a pas versés ou dont il n'a pas rendu compte ou à l'égard desquels il n'a pas transmis les pièces justificatives appropriées et établir un compte à leur égard.

Preuve

71(3)

Fait foi, sauf preuve contraire, de l'endettement d'un agent des recettes envers le gouvernement une copie du compte établi en vertu du paragraphe (2) dans toute poursuite en vue du recouvrement des fonds.

Obligation de rendre compte des fonds reçus

72(1)

Les agents des recettes sont responsables des fonds publics qu'ils reçoivent, fonds que le gouvernement peut recouvrer devant un tribunal compétent.

Responsabilité en cas de perte de fonds publics

72(2)

Les agents des recettes sont tenus de remettre au gouvernement les fonds publics qu'ils lui font perdre en raison de malversation, de négligence flagrante ou de manquement à leurs devoirs, tout comme s'ils les avaient perçus et reçus.

Acceptation de droits non autorisés

73(1)

Commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ les agents des recettes qui, pour des actes accomplis dans le cadre de leurs attributions ou de leur travail, acceptent ou reçoivent, directement ou indirectement, des droits, des avantages, des gratifications ou des récompenses de nature pécuniaire ou autre de personnes non autorisées par une loi de la province à les verser ou à les permettre.

Paiement de droits non autorisés

73(2)

Commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ les personnes qui versent, offrent ou promettent à des agents des recettes, pour des actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs attributions ou de leur travail, des droits, des avantages, des gratifications ou des récompenses de nature pécuniaire ou autre qu'elles ne sont pas autorisées à verser ou à permettre en vertu d'une loi de la province.

Comptes des agents des recettes

74(1)

Tous les livres, documents, comptes et registres que les agents des recettes utilisent ou qu'ils ont en leur possession et qui se rapportent à des fonds publics ou à des recettes ainsi que tous les fonds et toutes les valeurs qu'ils reçoivent ou acceptent dans le cadre de leurs attributions ou de leur travail appartiennent au gouvernement.

Paiement des soldes au ministre des Finances

74(2)

Les agents des recettes, à leur cessation d'emploi ou à l'expiration de leur mandat, versent immédiatement au ministre des Finances ou à un autre cadre autorisé le solde, le cas échéant, des fonds publics qu'ils doivent au gouvernement et lui remettent tous les livres, documents, comptes et registres et valeurs se rapportant à leurs attributions ou à leur travail.

Autres recours judiciaires

75

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours dont peut se prévaloir de droit le gouvernement ou toute autre personne.

Recouvrement des fonds publics

76

Le gouvernement peut intenter des poursuites devant un tribunal compétent en vue de recouvrer des fonds publics ou de faire exécuter une confiscation prévue par une loi se rapportant à des fonds publics et imposée en raison d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi de la province.

PARTIE 9

DISPOSITIONS DIVERSES

Énonciations et déclarations

77

Les énonciations ou les déclarations que contiennent les décrets que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu de la présente loi constituent une preuve irréfutable de leur contenu et lient le gouvernement en ce qui concerne les actes accomplis, les fonds payés ou prêtés ou les accords conclus sur leur foi.

Dette auto-entretenue

78(1)

Le ministre des Finances peut déclarer dette auto-entretenue les valeurs provinciales à l'égard desquelles le capital, la réserve de fonds d'amortissement, l'intérêt, la conversion et les autres frais ou les autres modes de remboursement, dans des circonstances ordinaires, sont ou ne sont pas en bout de ligne portés au débit des recettes du gouvernement.

Dette de type général

78(2)

Constituent une dette de type général les valeurs provinciales qui ne sont pas déclarées dette auto-entretenue en vertu du paragraphe (1).

Règlements sur la conservation et la destruction des documents

79

Par dérogation à la Loi sur les archives et la tenue de dossiers, le ministre des Finances peut, par règlement, régir la conservation et la destruction des livres, documents, comptes, valeurs et registres qui peuvent ou doivent être gardés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province et dont l'application lui a été confiée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2001, c. 35, art. 37.

Publicisation des contrats

80(1)

Pour chaque période réglementaire de déclaration, le ministre des Finances publie un rapport comportant les renseignements qui suivent pour les contrats visés au paragraphe (2) :

a) les noms des parties au contrat;

b) une description de l'objet du contrat et de sa nature, de la façon prévue par les règlements;

c) la valeur du contrat ou, s'il ne s'agit pas d'une valeur fixe, une estimation des dépenses totales prévues et une description du mode de paiement;

d) les autres renseignements réglementaires.

Contrats visés

80(2)

Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) s'applique à tous les contrats qui répondent aux critères suivants :

a) ils portent sur l'approvisionnement en biens, en services ou à la fois en biens et en services, par le gouvernement ou en son nom;

b) ils prévoient une dépense imputable au Trésor;

c) ils n'ont pas déjà été mentionnés dans un rapport antérieur.

Règlements

80(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant la publicisation des contrats en vertu du présent article; il peut notamment :

a) déterminer la période de déclaration, les renseignements complémentaires à faire figurer aux rapports ainsi que le moment et le mode de leur publication;

b) fixer des catégories de contrats et, pour chaque catégorie, soit permettre, soit obliger de faire figurer un résumé des renseignements dans les rapports prévus par le présent article;

c) exempter des contrats de l'obligation de publicisation, notamment exempter ceux pour lesquels les dépenses imputables au Trésor seront inférieures à un plancher réglementaire;

d) déterminer la procédure et les exigences applicables afin que les ministères transmettent les données pertinentes au ministre des Finances;

e) régir toute autre question nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre du présent article.

L.M. 2015, c. 40, art. 51.

Reproduction du sceau

81

Le sceau du ministère des Finances peut être apposé sur les documents ou les valeurs provinciales par voie de gravure, de lithographie, d'impression, de tout autre moyen électronique de reproduction ou de toute autre méthode.  Le sceau ainsi reproduit a la même valeur et le même effet que s'il avait été apposé à la main.

PARTIE 10

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

82 à 110

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 82 à 110 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Abrogation

111

La Loi sur l'administration financière, c. F55 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.P.L.M.

112

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la gestion des finances publiques.  Elle constitue le chapitre F55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

113(1)

Sous réserve du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er avril 1997.

Entrée en vigueur : paragraphe 25(3)

113(1.1)

Le paragraphe 25(3) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur des articles 93 et 108

113(2)

Les articles 93 et 108 s'appliquent à compter du 31 juillet 1996.

Entrée en vigueur des modifications corrélatives

113(3)

Les paragraphes 82(1) et (2), les articles 83 à 92, les articles 94 à 101, les articles 103 à 107 ainsi que les articles 109 et 110 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

L.M. 1998, c. 45, art. 8.

NOTE :

Le paragraphe 25(3) a été abrogé par le paragraphe 75(4) du chapitre 19 des L.M. 2002 sans jamais avoir été en vigueur.