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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F47

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Table des matières

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commercialisation » Vente, offre de vente, préparation en vue de la vente, achat, emmagasinage, classement, groupage, emballage, transport, transformation, publicité ou financement. La présente définition vise notamment les autres fonctions ou activités que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement. ("marketing")

« commission » Commission de commercialisation constituée par règlement pris en vertu de l'article 3. ("commission")

« Conseil manitobain » Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles. ("Manitoba council")

« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l'article 22. ("inspector")

« loi fédérale » Loi du Parlement du Canada dont les objets sont semblables à ceux de la présente loi. ("Canada Act")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office » Office de producteurs constitué par règlement pris en vertu de l'article 3. ("board")

« office extraprovincial » Office fédéral ou office, commission ou organisme constitué sous le régime d'une loi que la législature d'une autre province a édictée et dont les objets sont semblables à ceux de la présente loi. ("extra-provincial board")

« office fédéral » Office, commission ou organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale. La présente définition vise notamment le gouverneur général en conseil. ("Canada board")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif et les associations non constituées en personne morale. ("person")

« producteur » Personne qui produit des produits agricoles; la présente définition désigne :

a) dans le cas des produits tirés de l'agriculture, la personne qui les cultive ou les récolte;

b) dans le cas du bétail, la personne qui l'élève, le garde, le prépare pour l'abattage, l'abat ou le dépouille.

La présente définition vise notamment la personne qui prend possession d'un produit agricole provenant d'un producteur en garantie du remboursement d'une dette. ("producer")

« produit agricole » Produit de l'agriculture ou produit provenant d'une forêt, d'un lac ou d'une rivière. La présente définition vise notamment les articles, y compris les aliments et les boissons, qui, en tout ou en partie, découlent de tels produits ou sont transformés à partir de ceux-ci. ("farm product")

« produit réglementé » Produit agricole pour lequel un programme est mis sur pied. ("regulated product")

« programme » Programme mis sur pied en vertu de l'article 3. ("plan")

« transformation » Changement de nature, de forme, de taille, d'apparence, de qualité ou d'état d'un produit agricole. La présente définition vise notamment les autres fonctions ou activités que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement. ("processing")

OBJET

Objet

2

La présente loi a pour objet :

a) de promouvoir, de réglementer et de gérer la production et la commercialisation des produits agricoles au Manitoba et notamment d'interdire une partie ou l'ensemble de ces activités;

b) de créer ou de maintenir un conseil chargé de s'occuper des questions régies par la présente loi, la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles ou la Loi sur le contrôle du prix du lait.

L.M. 2013, c. 48, art. 2; L.M. 2018, c. 8, art. 23.

PARTIE 2

MISE SUR PIED D'UN PROGRAMME

Mise sur pied d'un programme

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) mettre sur pied un programme de promotion, de réglementation et de gestion de la production et de la commercialisation d'un produit agricole dans la province, ou de l'une de ces activités;

b) constituer un office ou une commission chargé d'appliquer et de gérer le programme sous la supervision du Conseil manitobain;

c) si un office doit gérer le programme, prévoir le mode de déroulement de l'élection des membres;

d) si une commission doit gérer le programme, nommer les membres de celle-ci, dont le président;

e) prévoir l'application du programme à l'ensemble ou à certaines parties de la province;

f) si le programme ne doit s'appliquer qu'à des parties de la province, indiquer ces parties;

g) soustraire à l'application du programme certaines quantités, qualités, variétés, catégories ou classes du produit agricole;

h) soustraire à l'application du programme des producteurs désignés ou d'autres personnes ou certaines catégories de producteurs ou d'autres personnes;

i) permettre à l'office ou à la commission de transformer ou de commercialiser un produit réglementé pour son propre compte ou en qualité de mandataire;

j) autoriser l'office ou la commission à rémunérer ses membres;

k) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application d'un programme.

Modification ou abrogation

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger un règlement pris en vertu du présent article lorsqu'il l'estime indiqué.

L.M. 2008, c. 42, art. 37.

Membres de l'office

4(1)

Sauf disposition contraire du régime, les membres de l'office sont des producteurs du produit agricole pour lequel le programme est mis sur pied et sont élus par les producteurs du produit agricole et parmi ceux-ci.

Membres provisoires

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à un office des membres provisoires qui occupent leur poste jusqu'à ce que des membres soient élus à leur place.

Personne morale

5

L'office ou la commission constitué dans le cadre d'un programme est une personne morale.

PARTIE 3

APPLICATION D'UN PROGRAMME

Règlements des offices et des commissions

6(1)         Afin de permettre à un office ou à une commission d'appliquer un programme, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, l'autoriser à prendre des règlements et à donner des ordres :

a) fixant les prix, ou les prix maximums ou minimums ou les deux à la fois, auxquels peut être vendu un produit réglementé;

b) exigeant des personnes qui produisent ou commercialisent un produit réglementé qu'elles communiquent à l'office ou à la commission les renseignements ou les documents relatifs à la production ou à la commercialisation de ce produit que l'office ou la commission juge nécessaires;

c) déterminant le moment et le lieu où doit être commercialisé un produit réglementé et l'organisme par l'intermédiaire duquel il doit l'être;

d) exigeant des producteurs ou des personnes qui commercialisent un produit réglementé qu'ils s'inscrivent auprès de l'office ou de la commission ou qu'ils obtiennent une licence auprès de lui et prévoyant :

(i) la durée de validité des inscriptions ou des licences,

(ii) les droits d'inscription ou de licence qui peuvent être exigés,

(iii) la suspension, l'annulation et le rétablissement des inscriptions ou des licences;

e) soustrayant à l'application d'un règlement ou d'un ordre des personnes ou des catégories de personnes qui produisent ou commercialisent un produit réglementé ou une quantité, une qualité, une variété, une catégorie ou une classe d'un tel produit;

f) prévoyant l'imposition de droits, de redevances et de pénalités aux producteurs d'un produit réglementé et leur perception auprès de ceux-ci;

g) exigeant que les personnes qui reçoivent des producteurs un produit réglementé en vue de sa commercialisation retiennent sur les sommes qu'elles doivent payer aux producteurs les droits, les redevances ou les pénalités que ceux-ci doivent payer à l'office ou à la commission et les lui remettent;

h) régissant la quantité, la qualité, la variété, la catégorie ou la classe d'un produit réglementé qui peut être commercialisé ou produit en imposant des pénalités aux producteurs;

i) interdisant la commercialisation ou la production d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe d'un produit réglementé;

j) exigeant le respect d'un quota en ce qui a trait à la production ou à la commercialisation d'un produit réglementé, ou aux deux;

k) régissant, à l'égard des producteurs, l'établissement de quotas et leur attribution, leur augmentation ou leur diminution, leur annulation ainsi que le refus d'en établir et d'en attribuer relativement à la production ou à la commercialisation d'un produit réglementé, ou aux deux, selon les critères que l'office ou la commission estime indiqués;

l) prévoyant la péréquation ou le rajustement des rendements des producteurs d'un produit réglementé, notamment par la mise en œuvre des programmes d'achat du produit ou par l'imposition de droits, de redevances ou de pénalités aux producteurs au cours des périodes que l'office ou la commission détermine et prévoyant la constitution de réserves à cette fin;

m) prévoyant un fonds commun pour la distribution aux producteurs des sommes provenant de la vente du produit réglementé, après qu'ont été déduites les dépenses relatives au fonctionnement du fonds et les réserves qu'approuve le Conseil manitobain;

n) prévoyant l'utilisation des droits, des redevances et des pénalités qu'il impose pour :

(i) créer des programmes visant à prévenir ou à contrôler les maladies végétales ou animales qui peuvent avoir des répercussions sur le produit réglementé ou faciliter leur création et, notamment, fournir de l'aide aux propriétaires de plantes ou d'animaux qui ont été mis en quarantaine, traités, détruits ou dont on s'est départi dans l'intérêt des producteurs d'un produit réglementé ou dans l'intérêt du public,

(ii) mettre sur pied, encourager, soutenir et mettre en œuvre des programmes et des travaux de recherche portant sur les facteurs qui favorisent la production, la qualité ou le développement des marchés d'un produit réglementé.

Conditions

6(2)

Lorsqu'il donne l'autorisation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des conditions ou des restrictions à l'office ou à la commission ou limiter son pouvoir de prendre des règlements ou de donner des ordres.

Modification ou abrogation par le lieutenant-gouverneur en conseil

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les règlements que prend, les ordonnances que rend ou les ordres que donne un office, une commission ou le Conseil manitobain.

Collaboration avec les offices extraprovinciaux

8

L'office ou la commission peut, avec l'autorisation du ministre, collaborer ou agir en collaboration avec un office extraprovincial à l'occasion de la commercialisation du produit réglementé.

Règles de procédure

9

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un office ou une commission peut prendre des règles régissant sa procédure.

Recouvrement des droits, des redevances et des pénalités

10

Les droits, les redevances ou les pénalités qu'un office ou qu'une commission impose à un producteur constituent des créances de l'office ou de la commission à l'égard du producteur en question.

Dépenses de fonctionnement

11

Les dépenses qu'engage un office ou une commission sont payées sur les sommes que l'imposition de droits, de redevances ou de pénalités aux producteurs lui permet d'obtenir ou sur les autres sommes qui doivent lui être versées.

PARTIE 4

CONSEIL MANITOBAIN DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles

12(1)

Le Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels est maintenu sous le nom de Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles.

Membres

12(2)

Le Conseil manitobain se compose de 6 à 11 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

12(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres du Conseil manitobain à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Pouvoirs du vice-président

12(4)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président, de vacance de son poste ou sur autorisation de ce dernier.

L.M. 2013, c. 48, art. 2.

Quorum et majorité des voix

12.1

Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil manitobain. Au cours de réunions ou d'audiences, il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

L.M. 2013, c. 48, art. 2.

Personnel

13

Les dirigeants et les employés nécessaires à l'exercice des activités du Conseil manitobain peuvent être nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Attributions du Conseil manitobain

14

Le Conseil manitobain est chargé :

a) de conseiller le ministre sur la constitution et le fonctionnement des offices et des commissions;

b) de superviser le fonctionnement des offices et des commissions;

c) de tenir des scrutins sur les programmes et sur la constitution d'offices ou de commissions, lorsque l'exigent les règlements ou le ministre;

d) d'appliquer les règlements;

e) de superviser le travail des inspecteurs;

f) de s'acquitter des autres fonctions nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements, de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles ou de la Loi sur le contrôle du prix du lait.

g) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

L.M. 2013, c. 48, art. 2; L.M. 2018, c. 8, art. 23.

Pouvoirs de supervision

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir qu'un projet de programme soit soumis à un scrutin sous la supervision du Conseil manitobain et désigner la catégorie de producteurs du produit agricole qui est habilitée à voter;

b) prendre des mesures concernant la façon dont le Conseil manitobain doit superviser le fonctionnement et la gestion des offices et des commissions;

c) conférer au Conseil manitobain les attributions qu'il estime nécessaires à la supervision efficace du fonctionnement et de la gestion des offices et des commissions.

Règles de procédure

16

Le Conseil manitobain peut prendre des règles pour gérer ses activités et pour prévoir la procédure relative aux questions dont il est saisi, y compris les appels interjetés en vertu de la partie 5. Les règles peuvent également autoriser le président ou un autre dirigeant ou membre à signer les documents du Conseil.

Collaboration avec les offices extraprovinciaux

17

Le Conseil manitobain peut, avec l'autorisation du ministre, collaborer ou agir en collaboration avec un office extraprovincial à l'occasion de la commercialisation d'un produit réglementé.

Règlements

18

Le Conseil manitobain peut, par règlement, exiger des offices, des commissions, des producteurs et des personnes qui commercialisent un produit réglementé qu'ils lui fournissent des renseignements et des documents ayant trait à la production ou à la commercialisation de ce produit.

PARTIE 5

APPELS

Appel au Conseil manitobain

19(1)

Toute personne qu'un règlement, qu'un ordre ou qu'une décision d'un office ou d'une commission touche peut en appeler au Conseil manitobain si elle a en premier lieu demandé à l'office ou à la commission de réviser la question et que la mesure de redressement demandée lui ait été refusée.

Avis d'appel

19(2)

L'appel est introduit par remise d'un avis écrit au Conseil manitobain dans les 60 jours suivant la date à laquelle est pris le règlement, est donné l'ordre ou est rendue la décision ou dans le délai supplémentaire que le Conseil estime indiqué.

Contenu de l'avis

19(3)

L'avis d'appel fait état de la question dont il est fait appel ainsi que du nom et de l'adresse de l'appelant et est accompagné du droit réglementaire.

Audience

20(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil manitobain tient une audience pour chaque appel.

Avis d'audience

20(2)

Le Conseil manitobain donne à l'appelant et à l'office ou à la commission dont le règlement, l'ordre ou la décision fait l'objet de l'appel un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Décision de ne pas tenir d'audience

20(3)

Le Conseil manitobain peut décider de ne pas tenir d'audience s'il est d'avis, selon le cas :

a) que l'objet de l'appel est futile ou que l'appel n'est pas interjeté de bonne foi ou qu'il est frivole ou vexatoire;

b) que l'appelant n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de l'appel.

Pouvoirs prévus par la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba

20(4)

Les membres du Conseil manitobain ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Droit de se faire représenter par un avocat

20(5)

L'appelant et l'office ou la commission peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat.

Droits des intéressés

20(6)

Toute personne qui a un intérêt direct dans l'objet de l'appel doit avoir la possibilité de présenter des observations à l'audience et peut se faire représenter par un avocat.

Obligation de fournir des renseignements

20(7)

L'office ou la commission dont le règlement, l'ordre ou la décision fait l'objet de l'appel communique rapidement au Conseil manitobain les règlements, les ordres, les décisions et les autres documents ayant trait à la question faisant l'objet de l'appel.

Nouveaux éléments de preuve

20(8)

En plus de recevoir la preuve présentée à l'audience, le Conseil manitobain peut recevoir de nouveaux éléments de preuve pour autant que les parties soient avisées de ces nouveaux éléments de preuve et aient la possibilité d'y répondre.

Décision quant à l'appel

21(1)

Après l'audience, le Conseil manitobain peut, par ordonnance :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit enjoindre à l'office ou à la commission d'abroger ou d'annuler, en tout ou en partie, le règlement, l'ordre ou la décision ayant fait l'objet de l'appel, dans la mesure qu'il juge indiquée.

Avis de la décision

21(2)

Le Conseil manitobain donne à l'appelant et à l'office ou à la commission une copie de son ordonnance ainsi que les motifs écrits de sa décision.

Constitution de comités d'audience

21.1(1)

Le président peut :

a) constituer des comités d'audience du Conseil manitobain, qui comprennent chacun au moins un de ses membres et ont pour mandat de statuer sur les questions dont il est saisi en vertu de la présente partie ou d'exercer ses autres attributions au titre de cette partie;

b) révoquer les nominations au sein des comités d'audience;

c) pourvoir les vacances au sein des comités d'audience;

d) renvoyer à un comité d'audience une question dont le Conseil manitobain est saisi en vertu de la présente partie ou transférer une question d'un comité d'audience à un autre;

e) confier à un comité d'audience des attributions relevant du Conseil manitobain en vertu de la présente partie ou transférer de telles attributions d'un comité d'audience à un autre.

Président du comité d'audience

21.1(2)

Le président du Conseil manitobain nomme le président de chaque comité d'audience parmi ses membres, si celui-ci compte plus d'un membre.

Majorité des voix

21.1(3)

Le comité d'audience prend ses décisions à la majorité des voix des membres.

Pouvoirs du comité d'audience

21.1(4)

Le comité d'audience dispose de l'ensemble des pouvoirs du Conseil manitobain pour statuer sur une question ou exercer les attributions qui lui ont été confiées au moment de sa constitution.

Présomption

21.1(5)

Toute décision rendue par le comité d'audience est réputée être celle du Conseil manitobain.

Non-application de l'article 12.1

21.1(6)

L'article 12.1 ne s'applique pas aux comités d'audience constitués en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 48, art. 2.

PARTIE 6

APPLICATION

INSPECTION

Nomination d'inspecteurs

22(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Certificat

22(2)

Le ministre remet à l'inspecteur un certificat de nomination.

Présentation du certificat

22(3)

Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur présente, sur demande, son certificat de nomination.

Inspection

23(1)

S'il doit le faire afin de déterminer si la présente loi ou les règlements pris, les ordres donnés ou les ordonnances rendues sous le régime de celle-ci sont respectés, l'inspecteur peut, à toute heure convenable :

a) procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit réglementé y est produit ou commercialisé;

b) immobiliser un véhicule s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit réglementé y est transporté;

c) ouvrir tout contenant s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit réglementé s'y trouve;

d) examiner des produits agricoles et procéder à des essais ou à des analyses ou prélever des échantillons;

e) prendre des photographies du lieu ou du véhicule ainsi que de l'équipement ou de toute autre chose qui s'y trouve;

f) exiger qu'une personne lui remette pour examen et reproduction des registres ou d'autres documents s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou des règlements, des ordres ou des ordonnances en question.

Assistance

23(2)

Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visé par l'inspection et toute personne qui s'y trouve :

a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions;

b) fournissent à l'inspecteur les renseignements que celui-ci peut valablement exiger.

Entrave

23(3)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements et de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Immobilisation obligatoire du véhicule

23(4)

Le conducteur à qui un inspecteur fait signe ou demande d'immobiliser son véhicule obtempère sur-le-champ et ne repart que si l'inspecteur le lui permet. Le conducteur amène également le véhicule à tout endroit qu'indique l'inspecteur afin que sa cargaison puisse, en tout ou en partie, y être déchargée et gardée.

Registres

23(5)

L'inspecteur peut, sur remise d'un récépissé, enlever les registres ou les documents qu'il a le droit d'examiner et de reproduire. Il les remet rapidement une fois que leur examen est terminé.

L.M. 2004, c. 42, art. 31.

Mandat

24(1)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'autorise à le faire.

Délivrance d'un mandat

24(2)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les conditions prévues au paragraphe 23(1) existent relativement au local d'habitation;

b) qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local d'habitation pour l'application de la présente loi ou des règlements pris, des ordres donnés ou des ordonnances rendues sous le régime de celle-ci;

c) que l'accès au local d'habitation a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

SAISIE

Mandat de perquisition et de saisie

25(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements ou qu'une violation d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue sous le régime de celle-ci a été ou est commise et que se trouvent dans un lieu ou un véhicule un produit réglementé ou d'autres choses qui serviront à prouver la perpétration d'une infraction, un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans le lieu ou dans le véhicule, à y perquisitionner ainsi qu'à saisir et à retenir le produit réglementé ou les autres choses.

Recours à la force

25(2)

L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent avoir recours à la force raisonnable nécessaire et demander l'assistance d'un agent de police pour exécuter le mandat.

Pouvoirs de saisie supplémentaires

25(3)

L'inspecteur qui exécute un mandat peut saisir et retenir, en plus du produit réglementé ou des autres choses qu'indique le mandat, tout autre produit réglementé ou chose s'il a des motifs raisonnables de croire que cet autre produit ou que cette autre chose sert à la perpétration de l'infraction ou sert à prouver celle-ci.

Absence de mandat

25(4)

L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article sans mandat si les conditions d'obtention d'un mandat sont réunies mais que l'urgence de la situation rende son obtention peu pratique.

ENTREPOSAGE, VENTE ET SORT DES PRODUITS SAISIS

Entreposage des produits saisis

26(1)

L'inspecteur ou toute personne que celui-ci désigne peut entreposer le produit réglementé ou toute autre chose saisi et retenu en vertu de l'article 25 à l'endroit où il a été saisi ou dans un autre lieu que détermine l'inspecteur.

Vente des produits périssables

26(2)

L'inspecteur qui saisit des choses périssables, notamment un produit réglementé, peut les aliéner ou les détruire. Le produit de l'aliénation ainsi que les intérêts au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil sont conservés jusqu'à l'issue de l'instance.

Sort des produits après l'instance

26(3)

À l'issue définitive d'une instance concernant un produit réglementé ou d'autres choses ayant fait l'objet d'une saisie, le produit réglementé ou les autres choses ou le produit de leur vente ainsi que les intérêts courus mentionnés au paragraphe (2) sont :

a) confisqués au profit de la Couronne, si l'accusé est déclaré coupable;

b) restitués ou versés à la personne qui est légalement en droit de les posséder, si l'accusé est acquitté ou si la poursuite est abandonnée.

Sort des produits confisqués

26(4)

Il est disposé du produit réglementé ou des autres choses confisqués en vertu de l'alinéa (3)a) selon les directives du ministre. Toutefois, en cas de confiscation du produit d'une vente et d'intérêts courus, les sommes sont remises au ministre des Finances afin d'être versées au Trésor.

ORDONNANCE JUDICIAIRE

Ordonnance judiciaire

27(1)

S'il est d'avis qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi ni à un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue sous le régime de celle-ci, le Conseil manitobain, un office ou une commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine d'enjoindre à cette personne, par ordonnance, de s'y conformer.

Autorisation du Conseil manitobain

27(2)

Les offices et les commissions ne peuvent présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe (1) qu'avec l'autorisation du Conseil manitobain.

Pouvoirs de la Cour du Banc de la Reine

27(3)

Saisie d'une requête, la Cour du Banc de la Reine peut :

a) enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi, au règlement, à l'ordre ou à l'ordonnance;

b) enjoindre à une personne de cesser toute activité qui contrevient à la présente loi, au règlement, à l'ordre ou à l'ordonnance;

c) donner les directives qu'elle estime nécessaires afin que soit observé la présente loi, le règlement, l'ordre ou l'ordonnance;

d) assortir l'ordonnance des conditions qu'elle estime indiquées.

INFRACTIONS

Infraction et peine

28(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement pris, une ordonnance rendue ou un ordre donné sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ en cas de première infraction et de 10 000 $ en cas de récidive;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 10 000 $ en cas de première infraction et de 25 000 $ en cas de récidive.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

28(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au présent article, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Présomption relative au produit agricole

29

Dans une poursuite engagée pour infraction à la présente loi ou à un de ses règlements ou pour violation d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue sous le régime de celle-ci, il est présumé, sauf preuve contraire, que le produit agricole en cause, selon le cas :

a) est un produit réglementé;

b) a été produit dans une région de la province que vise la Loi ou le règlement, l'ordre ou l'ordonnance en question.

Preuve des ordonnances, des ordres et des décisions

30

Toute copie d'une ordonnance, d'un ordre ou d'une décision du Conseil manitobain, d'un office ou d'une commission qu'un membre de l'entité en question certifie conforme est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite; sauf preuve contraire, la copie fait foi du document original.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Exercice de pouvoirs en vertu d'une loi fédérale

31

Le Conseil manitobain, un office ou une commission peut, avec l'autorisation du ministre, exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale en ce qui a trait à la promotion, à la réglementation et à la gestion de la commercialisation d'un produit agricole.

Exercice de pouvoirs par un office fédéral

32

Un office fédéral peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, promouvoir, réglementer et gérer la commercialisation d'un produit agricole localement dans la province; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de production ou de commercialisation en vertu de la loi fédérale qui le constitue.

Accord de coordination de la commercialisation

33(1)

Il est permis au Conseil manitobain, à un office et à une commission de conclure un accord de coordination de la commercialisation d'un produit réglementé avec le gouvernement du Canada ou d'une autre province, un de ses organismes ou un office extraprovincial.

Modalités de l'accord

33(2)

L'accord peut prévoir la mise en commun des revenus et autoriser l'office ou la commission à exercer, au nom du gouvernement du Canada ou de l'un de ses organismes, les pouvoirs se rapportant à la commercialisation interprovinciale ou à la commercialisation à l'exportation d'un produit réglementé que l'office ou la commission peut exercer en matière de commercialisation intraprovinciale.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

34

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les droits payables à l'égard d'un appel interjeté en vertu de la partie 5;

b) dissoudre un office ou une commission aux conditions qu'il estime indiquées et prévoir l'aliénation de son actif;

c) confier l'actif d'un office ou d'une commission à un autre office ou à une autre commission et en faire assumer les obligations par cet autre office ou par cette autre commission.

Immunité

35

Bénéficient de l'immunité les membres, les dirigeants, les employés et les représentants du Conseil manitobain ou d'un office ou d'une commission pour les actes qu'ils accomplissent ou les omissions qu'ils commettent de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou des ordres donnés ou des ordonnances rendues sous le régime de celle-ci.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — définition de « ancienne loi »

36(1)

Au présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la commercialisation des produits naturels, c. N20 des L.R.M. 1987.

Membres du Conseil manitobain

36(2)

Les personnes qui étaient membres ou dirigeants du Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels sous le régime de l'ancienne loi juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont membres ou dirigeants du Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles sous le régime de la présente loi jusqu'à ce que leur successeur soit nommé.

Programmes, organisations de producteurs et régies de commercialisation

36(3)

Les programmes, les organisations de producteurs et les régies de commercialisation existant sous le régime de l'ancienne loi juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus sous le régime de celle-ci.

Règlements, décisions et ordres

36(4)

Les règlements pris et les décisions rendues par le Conseil manitobain, ou les règlements pris et les ordres donnés par les organisations de producteurs ou les régies de commercialisation sous le régime de l'ancienne loi sont maintenus sous le régime de la présente loi et peuvent être appliqués comme s'ils avaient été pris, rendus ou donnés sous le régime de celle-ci.

Licences et inscriptions

36(5)

Les règlements pris et les ordres donnés par les organisations de producteurs ou les régies de commercialisation relativement à la délivrance de licences ou à l'inscription sous le régime de l'ancienne loi sont validés et déclarés avoir été légalement pris ou donnés si :

a) d'une part, ils étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) d'autre part, ils auraient été valides si la présente loi avait été en vigueur au moment où ils ont été pris ou donnés.

37 à 42

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 37 à 42 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

43

Est abrogée la Loi sur la commercialisation des produits naturels, c. N20 des L.R.M. 1987.

Codification permanente

44

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la commercialisation des produits agricoles. Elle constitue le chapitre F47 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

45

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.