English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 11 juin 2009 au 16 juin 2010.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. F25

Loi sur les biens familiaux

Table des matières

Préambule abrogé.

L.M. 1992, c. 46, art. 33; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint »  Lorsqu'utilisé en ce qui a trait à un autre conjoint, la personne qui est mariée à cet autre conjoint. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) sous réserve du paragraphe 2.1(2), a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle, pendant une période d'au moins trois ans, qu'elles aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition. ("common-law partner")

« conjoints »  Deux personnes qui sont mariées l'une à l'autre. ("spouses")

« convention entre conjoints »  S'entend de tout document écrit signé par des conjoints au Manitoba ou ailleurs, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, durant le mariage ou en vue de celui-ci, lequel document s'applique à l'un ou à tous les éléments d'actif des conjoints suivant l'une des manières décrites à l'article 5.  S'entend notamment de toute convention écrite et, entre autres :

a) d'un contrat de mariage ou d'une convention matrimoniale;

b) d'une convention de séparation;

c) d'une quittance ou d'un acte de transfert par renonciation. ("spousal agreement")

« convention entre conjoints de fait » Toute convention ou tout document écrit qui est signé par des conjoints de fait au Manitoba ou ailleurs, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, soit au cours de la période de cohabitation, soit en vue de la cohabitation, soit après que la cohabitation a pris fin, et qui vise l'un ou l'ensemble des éléments d'actif des conjoints de fait suivant l'une des manières mentionnées à l'article 5. La présente définition vise notamment les documents écrits suivants :

a) une convention de cohabitation;

b) une convention de séparation;

c) une quittance ou un acte de transfert par renonciation. ("common-law relationship agreement")

« dilapidation »  Mise en danger de la sécurité financière du foyer par le gaspillage excessif et inconsidéré d'un élément d'actif. ("dissipation")

« élément d'actif »  Tout bien, réel ou personnel, ou droit y afférent fondé sur la Common Law ou sur l'Équité, notamment une chose incorporelle, une somme d'argent, des bijoux et un foyer matrimonial, à l'exception des vêtements personnels. ("asset")

« élément d'actif commercial »  Élément d'actif qui ne constitue pas un élément d'actif familial. ("commercial asset")

« élément d'actif familial »  Élément d'actif appartenant aux deux conjoints ou conjoints de fait ou à l'un d'eux et utilisé soit pour le logement ou le transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques, notamment :

a) un foyer familial;

b) une somme dans un compte d'épargne, un compte-chèques ou un compte courant dans une banque, une corporation de fiducie, une caisse populaire ou toute autre institution financière, lorsque ce compte est utilisé d'ordinaire soit pour pourvoir à des besoins de logement ou de transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques, ainsi que les obligations d'épargne et les certificats de dépôt destinés à être utilisés à ces fins;

c) des actions d'une corporation, des parts dans une société en nom collectif ou des droits dans une fiducie d'une valeur marchande égale à la valeur des avantages que tire un conjoint ou un conjoint de fait d'un élément d'actif qui appartient a une corporation, une société en nom collectif ou une fiducie, respectivement, et qui, s'il appartenait au conjoint ou au conjoint de fait, serait un élément d'actif familial;

d) un élément d'actif à l'égard duquel un conjoint ou un conjoint de fait détient, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, un pouvoir de désignation qui peut être exercé en sa faveur, dans le cas où l'élément d'actif serait un élément d'actif familial s'il appartenait au conjoint ou au conjoint de fait;

e) un élément d'actif aliéné par un conjoint ou un conjoint de fait, mais à l'égard duquel le conjoint ou le conjoint de fait jouit, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, d'un pouvoir de révoquer l'aliénation ou d'un pouvoir d'utiliser ou d'aliéner l'élément d'actif, dans le cas où l'élément d'actif serait un élément d'actif familial s'il appartenait au conjoint ou au conjoint de fait. ("family asset")

« foyer familial » Bien à l'égard duquel un conjoint ou un conjoint de fait jouit d'un droit et qui est ou a été occupé par les conjoints ou les conjoints de fait à titre de résidence familiale. Lorsque le bien comprend la résidence familiale mais est normalement utilisé à d'autres fins que des fins résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie du bien qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire à l'utilisation et à la jouissance de la résidence. Lorsque le bien appartient à une corporation dont des actions appartiennent à un conjoint ou à un conjoint de fait et lui donnent le droit d'occuper le bien, le conjoint ou le conjoint de fait jouit d'un droit à l'égard de ce bien. ("family home")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« représentant personnel »  Exécuteur, administrateur ou administrateur testamentaire. ("personal representative")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine.  ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

Assurance-vie, régimes de pension, etc.

1(2)

Par dérogation à la définition de l'expression « élément d'actif familial », mais sous réserve du paragraphe (3), les éléments d'actif qui suivent constituent des éléments d'actif familial au sens et pour l'application de la présente loi, que le produit, les bénéfices ou les paiements qui en découlent, selon le cas, soient ou non utilisés ou destinés à être utilisés afin de pourvoir à des besoins de logement, de transport ou à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques :

a) les droits en vertu d'une police d'assurance-vie;

b) les droits en vertu d'une police d'assurance accidents et maladie;

c) les droits en vertu d'une police à annuité à terme fixe ou viagère;

d) les droits en vertu d'un régime ou d'un plan de pension ou de retraite.

Assurance pour des fins commerciales

1(3)

Une police d'assurance-vie ou d'assurance accidents et maladie ne constitue pas un élément d'actif familial au sens et pour l'application de la présente loi, lorsque l'objet de la police est de fournir des fonds dont le bénéficiaire de la police aura probablement besoin pour les fins d'une entreprise commerciale ou de fournir une indemnité pour une perte que le bénéficiaire de la police pourrait subir relativement à une entreprise commerciale, par suite du décès, de blessures, de maladie, d'incapacité ou d'infirmité de l'assuré.

L.M. 1992, c. 46, art. 34; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

PARTIE I

APPLICATION DE LA LOI

SECTION 1

APPLICATION AUX CONJOINTS

Personnes mariées

2(1)

Sous réserve des exceptions prévues ailleurs dans les présentes, la présente loi s'applique à tous les conjoints, mariés avant ou après son entrée en vigueur, qu'ils se soient mariés au Manitoba ou ailleurs :

a) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints se trouve au Manitoba;

b) si le dernier lieu de résidence commune habituelle des conjoints se trouvait au Manitoba, lorsque chaque conjoint a un lieu de résidence habituelle différent;

c) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints au moment de la célébration du mariage se trouvait au Manitoba, lorsque chaque conjoint a un lieu de résidence habituelle différent et que les deux conjoints n'ont pas établi de lieu de résidence commune habituelle depuis la célébration de leur mariage.

Mariages annulables

2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un mariage annulable qui est annulé après avoir été célébré constitue un mariage qui subsiste jusqu'à son annulation.

Mariages nuls

2(3)

La présente loi s'applique aux parties à un mariage qui est nul dès le début; toutefois, elle ne s'applique qu'aussi longtemps que les parties croient que le mariage est valide.  Si l'une des parties sait ou a des raisons de croire au moment de la célébration du mariage que celui-ci est nul, cette partie n'a droit, en qualité de conjoint, à aucun avantage en application de la présente loi.

Conjoints vivant séparément le 6 mai 1977

2(4)

Les dispositions de la présente loi concernant toute demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif des conjoints du vivant de ceux-ci ne s'appliquent pas aux conjoints qui vivaient séparés le 6 mai 1977, à moins que ceux-ci ne reprennent la cohabitation après cette date pendant une période de plus de 90 jours.

L.M. 1992, c. 46, art. 35; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

SECTION 1.1

APPLICATION DE LA LOI AUX CONJOINTS DE FAIT

Conjoints de fait

2.1(1)

Sous réserve des exceptions prévues ailleurs dans la présente loi, celle-ci s'applique à tous les conjoints de fait, que la cohabitation ait débuté avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, au Manitoba ou ailleurs :

a) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints de fait se trouve au Manitoba;

b) si le dernier lieu de résidence commune habituelle des conjoints de fait se trouvait au Manitoba, lorsque chaque conjoint de fait a un lieu de résidence habituelle différent;

c) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints de fait se trouvait au Manitoba au début de leur union de fait, lorsque chaque conjoint de fait a un lieu de résidence habituelle différent et que les deux conjoints de fait n'ont pas établi de lieu de résidence commune habituelle depuis le début de leur union de fait.

Conjoints de fait vivant séparés l'un de l'autre

2.1(2)

Les dispositions de la présente loi concernant toute demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif des conjoints de fait du vivant de ceux-ci ne s'appliquent pas aux conjoints de fait qui ont vécu dans une relation maritale pendant au moins trois ans avant l'entrée en vigueur du présent article mais qui vivaient séparés l'un de l'autre à la date d'entrée en vigueur du présent article, sauf si, après cette date, ils reprennent la cohabitation et, selon le cas :

a) font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) continuent de vivre ensemble pendant une période d'au moins 90 jours après cette date.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

SECTION 2

APPLICATION À L'ACTIF

Disposition générale concernant l'actif

3

Lorsque la présente loi s'applique à un conjoint ou à un conjoint de fait en application de l'article 2 ou 2.1, elle s'applique également à chaque élément d'actif de ce conjoint ou conjoint de fait, sauf disposition contraire de la présente loi.  Lorsque la présente loi ne s'applique pas à l'un des conjoints ou conjoints de fait en raison d'une disposition de l'article 2 ou 2.1, elle ne s'applique pas non plus, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à aucun des éléments d'actif de ce conjoint ou de ce conjoint de fait.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Éléments d'actif acquis durant mariage et cohabitation

4(1)

La présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif acquis par un conjoint :

a) alors que celui-ci était marié, mais vivait séparé de l'autre conjoint;

b) alors que celui-ci était marié avec un ex-conjoint à moins que l'élément d'actif n'ait été acquis alors qu'il vivait séparé de son ex-conjoint et qu'il ne puisse être démontré que l'élément d'actif a été acquis en vue du mariage avec le conjoint actuel;

c) alors que celui-ci n'était pas marié.

Éléments d'actif acquis avant le mariage

4(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)c), la présente loi s'applique à tout élément d'actif qu'un conjoint a acquis, avant le mariage avec l'autre conjoint :

a) soit pendant qu'il vivait dans une relation maritale avec l'autre conjoint, immédiatement avant leur mariage;

b) soit avant la cohabitation ou le mariage avec l'autre conjoint, mais précisément en vue de leur cohabitation ou mariage éventuel.

Disposition transitoire — éléments d'actif acquis avant le mariage par un conjoint séparé

4(2.1)

En ce qui concerne le conjoint qui vit séparé de son conjoint le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (2) :

a) ce paragraphe ne s'applique pas;

b) par dérogation à l'alinéa (1)c), la présente loi s'applique à tout élément d'actif acquis par le conjoint avant le mariage avec l'autre conjoint, mais précisément en vue de leur mariage éventuel.

Éléments d'actif acquis au cours de l'union de fait et de la cohabitation

4(2.2)

La présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif acquis par un conjoint de fait :

a) alors qu'il vivait séparé de son conjoint de fait;

b) alors qu'il était lié par une union de fait avec un ex-conjoint de fait, à moins qu'il n'ait acquis l'élément d'actif alors qu'il vivait séparé de son ex-conjoint de fait et qu'il ne puisse être démontré que l'élément d'actif a été acquis en vue de l'union de fait avec le conjoint de fait actuel;

c) avant le début de la cohabitation.

Éléments d'actif acquis par un conjoint de fait avant la cohabitation

4(2.3)

Par dérogation à l'alinéa (2.2)c), la présente loi s'applique à tout élément d'actif acquis par des conjoints de fait avant leur union de fait, mais précisément en vue de leur union de fait éventuelle.

Plus-value, moins-value, revenu

4(3)

Lorsque, en raison du paragraphe (1) ou (2.2), la présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif d'un conjoint ou d'un conjoint de fait et qu'il s'agit d'un élément d'actif autre que les éléments d'actif qui sont soustraits à l'application de la présente loi par l'article 7, par dérogation à ce paragraphe, dans toute reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II :

a) toute plus-value de l'élément d'actif qui s'est produite pendant que le conjoint était marié et vivait avec l'autre conjoint, ou pendant que le conjoint de fait vivait avec l'autre conjoint de fait, est ajoutée à l'inventaire de l'actif de ce conjoint ou de ce conjoint de fait;

b) toute moins-value de l'élément d'actif qui s'est produite pendant que le conjoint était marié et vivait avec l'autre conjoint, ou pendant que le conjoint de fait vivait avec l'autre conjoint de fait, est déduite de l'inventaire de l'actif de ce conjoint ou de ce conjoint de fait;

c) tout revenu provenant de l'élément d'actif et gagné pendant que le conjoint était marié et vivait avec l'autre conjoint, ou pendant que le conjoint de fait vivait avec l'autre conjoint de fait, est traité de la même manière qu'un revenu provenant d'un élément d'actif auquel s'applique la présente loi.

Valeur négative

4(4)

Lorsqu'en application du paragraphe (3) la moins-value totale de tout l'actif d'un conjoint ou d'un conjoint de fait excède la valeur totale de toute plus-value de cet actif ainsi que le revenu qu'il produit, l'excédent de la moins-value ne peut être déduit qu'en application d'une ordonnance du tribunal rendue suite à une demande faite sous le régime de la partie III.

L.M. 1992, c. 46, art. 36; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Élément d'actif aliéné par convention

5(1)

La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif qui font l'objet d'une disposition dans une convention entre conjoints ou une convention entre conjoints de fait ou auxquels la présente loi est rendue inapplicable par les clauses d'une convention entre conjoints ou d'une convention entre conjoints de fait.  Toutefois, lorsqu'une convention entre conjoints ou une convention entre conjoints de fait ne vise pas un élément d'actif, la présente loi, si elle est autrement applicable à l'élément d'actif, s'applique comme si la convention entre conjoints ou la convention entre conjoints de fait n'existait pas.

Disposition de la loi rendue inapplicable par convention

5(2)

Lorsque les clauses d'une convention entre conjoints ou d'une convention entre conjoints de fait rendent une disposition de la présente loi inapplicable à un élément d'actif, cette disposition ne s'applique pas à l'élément d'actif, mais les autres dispositions de la présente loi, si elles sont autrement applicables à l'élément d'actif, s'appliquent tout comme si la convention entre conjoints ou la convention entre conjoints de fait n'existait pas.

Disposition de la loi modifiée par convention

5(3)

Lorsque les clauses d'une convention entre conjoints ou d'une convention entre conjoints de fait modifient quelque disposition de la présente loi dans son application à un élément d'actif, ladite disposition, si elle est autrement applicable à l'élément d'actif, s'applique dans sa forme modifiée.  Les autres dispositions de la loi, si elles sont autrement applicables à l'élément d'actif, s'appliquent dans leur forme non modifiée.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Disposition d'actif

6(1)

Aucune disposition de la présente loi non plus que la reddition de comptes effectuée sous le régime de la présente loi n'ont pour effet d'investir un conjoint ou un conjoint de fait de quelque titre ou droit relatif à un élément d'actif de l'autre conjoint ou conjoint de fait.  Le conjoint ou conjoint de fait qui est propriétaire de l'élément d'actif peut, sous réserve des paragraphes (7), (7.1), (8), (8.1), (9), (9.1) et (10) et de toute ordonnance rendue par le tribunal en application de la partie III ou IV, soit vendre, donner à bail, hypothéquer, donner en gage, réparer, améliorer, démolir, dépenser l'élément d'actif, soit autrement agir quant à celui-ci, soit en disposer à n'importe quelle fin, tout comme si la présente loi n'avait jamais été adoptée.

Utilisation du foyer familial

6(2)

Par dérogation au paragraphe (1), chaque conjoint ou conjoint de fait a un droit égal à l'utilisation et à la jouissance du foyer familial.  Ce droit s'exerce sous réserve de toute ordonnance d'un tribunal qui accorde la possession du foyer familial à l'un des conjoints ou conjoints de fait à l'exclusion de l'autre et qui est, selon le cas :

a) rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) rendue lors d'une instance en matière familiale, au sens de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, ou rendue de manière accessoire ou ancillaire à une telle instance.

Utilisation d'autres éléments d'actif familial

6(3)

Par dérogation au paragraphe (1), les conjoints ou les conjoints de fait ont chacun un droit égal à l'utilisation et à la jouissance de tout élément d'actif familial, autre que leur foyer familial, dont ils jouissent ou qu'ils utilisent habituellement ensemble, sous réserve de toute ordonnance rendue relativement à l'élément d'actif en vertu :

a) soit de l'alinéa 17(b);

b) soit du paragraphe 18.1(1);

c) soit de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

Aliénation d'un élément d'actif, etc.

6(4)

Sous réserve des paragraphes  (7), (7.1), (8), (8.1), (9), (9.1) et (10) et de toute ordonnance d'un tribunal rendue sous le régime de la partie III ou IV, la présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif dont un conjoint ou un conjoint de fait n'est plus propriétaire à la date de clôture spécifiée pour une reddition de comptes effectuée sous le régime de la présente loi et dans laquelle l'élément d'actif aurait été autrement inclus en application de la présente loi.

Produit de la vente

6(5)

La présente loi ne s'applique ni au produit de la vente ni aux éléments d'actif acquis par échange ou remploi d'éléments d'actif auxquels la présente loi ne s'applique pas, sauf :

a) lorsque l'élément d'actif acquis par remploi est un élément d'actif familial;

b) lorsque l'élément d'actif acquis par échange est un élément d'actif familial.

Produit de la vente

6(6)

La présente loi s'applique au produit de la vente et aux éléments d'actif acquis par échange ou remploi d'éléments d'actif auxquels la présente loi s'applique.

Dilapidation d'un élément d'actif par un conjoint

6(7)

La valeur de l'élément d'actif dilapidé ou de la partie de l'élément qui a été dilapidée, selon le cas, doit être ajoutée à l'inventaire de l'actif du conjoint lors de la reddition de comptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un conjoint dilapide, entièrement ou partiellement, un élément d'actif avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 6 mai 1977;

b) l'autre conjoint demande au tribunal en vertu de la présente loi une reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de la dilapidation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle la dilapidation a été découverte.

Dilapidation d'un élément d'actif par un conjoint de fait

6(7.1)

La valeur d'un élément d'actif dilapidé ou de la partie d'un élément qui a été dilapidée, selon le cas, est ajoutée à l'inventaire de l'actif d'un conjoint de fait lors d'une reddition de comptes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint de fait dilapide, entièrement ou partiellement, l'élément d'actif après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) l'autre conjoint de fait demande au tribunal en vertu de la présente loi une telle reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de la dilapidation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle la dilapidation a été découverte.

Donation excessive par un conjoint

6(8)

La valeur de l'élément d'actif aliéné ou de la partie excessive de celui-ci, selon le cas, doit être ajoutée à l'inventaire de l'actif du conjoint lors de la reddition de comptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un conjoint aliène un élément d'actif par voie de donation à un tiers, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 6 mai 1977, et que la donation est entièrement ou partiellement excessive;

b) l'autre conjoint demande au tribunal en vertu de la présente loi une reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Donation excessive par un conjoint de fait

6(8.1)

La valeur d'un élément d'actif aliéné ou de la partie excessive de l'aliénation, selon le cas, est ajoutée à l'inventaire de l'actif d'un conjoint de fait lors d'une reddition de comptes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint de fait aliène l'élément d'actif par voie de donation à un tiers, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, et la donation est totalement ou partiellement excessive;

b) l'autre conjoint de fait demande au tribunal en vertu de la présente loi une telle reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Aliénation par un conjoint en échange d'une contrepartie insuffisante

6(9)

Le montant de l'insuffisance de la contrepartie doit être ajouté à l'inventaire de l'actif du conjoint lors de la reddition de comptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un conjoint aliène à un tiers un élément d'actif en échange d'une contrepartie insuffisante, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 6 mai 1977;

b) l'alinéation mentionnée à l'alinéa a) est effectuée par le conjoint dans l'intention de frustrer l'autre conjoint des droits qui sont siens en application de la présente loi;

c) l'autre conjoint demande au tribunal en vertu de la présente loi une reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Aliénation par un conjoint de fait en échange d'une contrepartie insuffisante

6(9.1)

Le montant de l'insuffisance d'une contrepartie est ajouté à l'inventaire de l'actif d'un conjoint de fait lors d'une reddition de comptes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint de fait aliène à un tiers un élément d'actif en échange d'une contrepartie insuffisante, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) est effectuée par le conjoint de fait dans l'intention de frustrer l'autre conjoint de fait des droits qui sont les siens sous le régime de la présente loi;

c) l'autre conjoint de fait demande au tribunal en vertu de la présente loi une telle reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Recouvrement

6(10)

Dans les circonstances décrites au paragraphe (8), (8.1), (9) ou (9.1), lorsque le conjoint ou conjoint de fait qui a effectué l'aliénation est incapable de payer quelque somme due à l'autre conjoint ou conjoint de fait à la suite d'une compensation des éléments d'actif effectuée en vertu de la présente loi, la valeur de la donation excessive ou de la partie excessive de la donation ou le montant de l'insuffisance de la contrepartie, à concurrence du total du montant impayé ou de la partie impayée du montant dû par suite de la compensation, peut être recouvré de l'acquéreur de l'élément d'actif, sur demande au tribunal.

Application du paragraphe (10)

6(11)

Dans les circonstances décrites au paragraphe (9) ou (9.1), le paragraphe (10) ne s'applique pas si le tribunal est convaincu que l'acquéreur de l'élément d'actif aliéné a agi de bonne foi et sans savoir que l'aliénation a été effectuée dans l'intention visée à l'alinéa (9)b) ou (9.1)b).

L.M. 1992, c. 46, art. 37; L.M. 1998, c. 41, art. 31; L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2004, c. 13, art. 16.

Donation, avantage fiduciaire

7(1)

La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif acquis par un conjoint ou un conjoint de fait par voie de donation ou d'avantage fiduciaire provenant d'un tiers, sauf s'il peut être démontré que la donation ou l'avantage a été conféré aux deux conjoints ou conjoints de fait.

Donation de primes d'assurance

7(2)

La présente loi ne s'applique ni au produit du rachat ni à la valeur de rachat au comptant de toute police d'assurance lorsque les primes de la police ont été payées par un tiers sous forme de donation à un conjoint ou à un conjoint de fait, sauf s'il peut être démontré que les primes ont été payées dans le but d'avantager les deux conjoints ou conjoints de fait.

Héritage

7(3)

La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif acquis par un conjoint ou un conjoint de fait par voie d'héritage, sauf s'il peut être démontré que le legs a été effectué dans le but d'avantager les deux conjoints ou conjoints de fait.

Revenu, plus-value, moins-value

7(4)

Aucun revenu produit par un élément d'actif, ni la plus-value d'un élément d'actif ni la moins-value d'un élément d'actif acquis de la manière décrite aux paragraphes (1), (2) ou (3) ne doivent être inclus dans une reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II, sauf s'il peut être démontré que la donation a été effectuée ou que le legs a été fait, selon le cas, afin que le revenu ou la plus-value avantage les deux conjoints ou conjoints de fait.

Exception

7(5)

Par dérogation au paragraphe (4), tout revenu provenant d'un élément d'actif ou toute plus-value d'un élément d'actif, lorsque ce dernier a été acquis de la manière décrite aux paragraphes (1), (2) ou (3), doit être inclus dans toute reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II, si le revenu ou la plus-value est utilisé pour l'achat d'un élément d'actif familial.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Dommages-intérêts pour préjudice personnel

8(1)

La présente loi ne s'applique ni au produit d'un jugement attribuant des dommages-intérêts ni à scelui d'un règlement à l'amiable ou d'une réclamation d'assurance, accordé à un conjoint ou à un conjoint de fait à titre de compensation pour atteinte à la personne ou incapacité, sauf dans la mesure où ces sommes représentent une compensation des pertes subies par les deux conjoints ou conjoints de fait.

Réclamation d'assurance pour élément d'actif endommagé

8(2)

La compensation, obtenue suite à la perte ou à l'endommagement d'un élément d'actif assuré à cet effet, est réputée constituer le produit de la vente de l'élément d'actif perdu ou endommagé.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Éléments d'actif sous forme de droits

9(1)

Lorsque la présente loi s'applique à un élément d'actif, elle s'applique :

a) même si l'élément d'actif consiste en de simples droits présents, futurs ou éventuels;

b) même si, à la date de clôture et d'évaluation d'une reddition de comptes en application de la présente loi, dans laquelle on cherche à inclure ces droits à titre d'élément d'actif, les droits n'ont pas été réalisés et qu'il ne peut ni être déterminé s'ils le seront jamais ni dans quelle mesure;

Elle ne s'applique cependant pas lorsque, à la date de clôture et d'évaluation, il est certain qu'il ne subsiste de fait aucun espoir raisonnable de réalisation de ces droits.

Assurance-vie, régimes de pension, etc.

9(2)

Dans le paragraphe (1), le terme « droits » s'entend notamment des droits en vertu :

a) d'une police d'assurance-vie;

b) d'une police d'assurance accidents et maladie;

c) d'une police à annuité à terme fixe ou viagère;

d) d'un plan ou d'un régime de pension ou de retraite.

L.M. 1992, c. 46, art. 38.

Élément d'actif déjà partagé

10

La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif qui ont déjà été partagés également entre les conjoints ou les conjoints de fait ou qui ont été acquis d'un conjoint ou d'un conjoint de fait par l'autre aux termes d'un partage de l'actif réalisé en application de la présente loi.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Dettes

11(1)

Au moment d'une reddition de comptes effectuée en vertu de la présente loi, les dettes d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, autres que celles relatives aux éléments d'actif qui sont exemptés de la reddition de comptes par les articles 4 et 7, doivent être déduites du total de l'inventaire de l'actif de ce conjoint ou conjoint de fait.

Valeur négative

11(2)

Le paragraphe (1) n'autorise pas une déduction des dettes et des obligations qui donne comme résultat une valeur négative de l'actif, sauf lorsque le tribunal l'ordonne à la suite de la présentation d'une demande en vertu de la partie III ou IV.

L.M. 1992, c. 46, art. 39; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Élément d'actif situé à l'étranger

12

Il doit être tenu compte de la valeur d'un élément d'actif situé à l'extérieur du Manitoba au moment d'une reddition de comptes et d'une compensation des éléments d'actif effectuées en vertu de la présente loi.

L.M. 1992, c. 46, art. 40.

PARTIE II

PARTAGE D'ACTIF

Droit à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif

13

Les conjoints ou les conjoints de fait ont chacun droit, sur demande, à une reddition de comptes et, sous réserve de l'article 14, à une compensation des éléments d'actif en conformité avec la présente partie.

L.M. 1992, c. 46, art. 41; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Pouvoir de modifier le partage égal de l'actif familial

14(1)

Sur demande d'un des conjoints ou d'un des conjoints de fait en vertu de la partie III, le tribunal peut ordonner qu'en ce qui concerne l'actif familial des conjoints ou des conjoints de fait, le montant que doit verser un conjoint ou un conjoint de fait à l'autre, suite à une reddition de comptes effectuée en vertu de l'article 15, soit modifié si le tribunal conclut qu'une compensation serait manifestement injuste ou moralement inadmissible, eu égard soit à toute circonstance extraordinaire de nature financière ou autre des conjoints ou des conjoints de fait, soit à la valeur ou à la nature extraordinaire de l'un de leurs éléments d'actif.

Pouvoir de modifier le partage égal de l'actif commercial

14(2)

Sur demande d'un des conjoints ou d'un des conjoints de fait en vertu de la partie III, le tribunal peut ordonner qu'en ce qui concerne l'actif commercial des conjoints ou des conjoints de fait, le montant que doit verser un conjoint ou un conjoint de fait à l'autre, suite à une reddition de comptes effectuée en vertu de l'article 15, soit modifiée si le tribunal conclut qu'une compensation serait manifestement inéquitable, eu égard à toute circonstance que le tribunal considère pertinente, notamment :

a) l'appauvrissement déraisonnable de l'actif familial du fait de l'un ou l'autre des conjoints ou conjoints de fait;

b) le montant des dettes et des obligations de chaque conjoint ou conjoint de fait ainsi que les circonstances dans lesquelles elles ont été contractées;

c) toute convention existant entre les conjoints;

c.1) toute convention existant entre les conjoints de fait;

d) la durée de la cohabitation des conjoints pendant leur mariage et immédiatement avant celui-ci;

d.1) la durée de la cohabitation des conjoints de fait pendant leur union de fait;

e) la durée de la séparation des conjoints durant leur mariage;

e.1) la durée de la séparation des conjoints de fait au cours de leur union de fait;

f) les éléments d'actif d'une valeur extraordinaire qui appartiennent à l'un des conjoints ou conjoints de fait et auxquels la présente loi ne s'applique pas en raison de leur acquisition par voie de donation ou d'héritage;

g) la nature de l'actif;

h) la mesure dans laquelle les responsabilités et les autres circonstances relatives au mariage ou à l'union de fait ont influé sur les ressources financières et la capacité de chaque conjoint ou conjoint de fait de gagner sa vie.

Conduite d'un conjoint ou d'un conjoint de fait

14(3)

En exerçant sa discrétion en vertu du présent article, nul tribunal ne tient compte de la conduite d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, à moins que cette conduite n'équivaille à de la dilapidation.

L.M. 1992, c. 46, art. 42; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Reddition de comptes et partage

15(1)

La reddition de comptes entre conjoints ou conjoints de fait effectuée sous le régime de la présente loi doit faire ressortir les éléments suivants :

a) la valeur de l'inventaire complet de l'actif de chaque conjoint ou conjoint de fait après l'addition à l'inventaire ou la déduction de celui-ci des montants dont la présente loi exige l'addition ou la déduction;

b) la valeur de la part à laquelle chaque conjoint ou conjoint de fait a droit lors du partage; cette part est obtenue en additionnant ou en déduisant les sommes visées à l'alinéa a) et en divisant le total en deux parts égales ou, si la demande de reddition de comptes n'est pas présentée en vertu de la partie IV, en parts inégales si le tribunal l'ordonne en application de l'article 14;

c) le montant que chaque conjoint ou conjoint de fait doit à l'autre afin que chacun reçoive la part qui lui revient en vertu de l'alinéa b).

Juste valeur marchande

15(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la valeur d'un élément d'actif est le montant qu'un vendeur peut raisonnablement s'attendre à réaliser si l'élément d'actif est vendu sur le marché libre par un vendeur qui veut vendre à un acheteur qui veut acheter.

Évaluation d'éléments d'actif non vendables

15(3)

Lorsqu'un élément d'actif ne peut être vendu de par sa nature, le paragraphe (2) ne s'applique pas et la valeur de l'élément d'actif, pour l'application du paragraphe (1), doit être déterminée sur toute autre base ou par tout autre moyen approprié pour des éléments d'actif de cette nature.

L.M. 1992, c. 46, art. 43; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Dates de clôture et d'évaluation

16

Pour toute reddition de comptes effectuée en application de l'article 15, la date de clôture pour l'inclusion d'éléments d'actif et de passif dans les comptes et la date d'évaluation de chaque élément d'actif et de passif sont celles convenues entre les conjoints ou les conjoints de fait.  En l'absence d'une convention, il s'agit :

a) soit de la date du dernier jour de cohabitation des conjoints ou des conjoints de fait;

b) soit, lorsque les conjoints ou les conjoints de fait continuent à cohabiter ensemble, de la date à laquelle l'un d'entre eux présente au tribunal, sous le régime de la partie III, une demande de reddition de comptes.

L.M. 1992, c. 46, art. 44; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Modes de paiement

17

La dette due par un conjoint ou un conjoint de fait à l'autre, en vertu d'une reddition de comptes effectuée en application de l'article 15, peut être réglée d'une des manières qui suivent, selon ce que les conjoints ou les conjoints de fait conviennent ou, en l'absence de convention, selon l'ordonnance du tribunal saisi d'une demande d'un des conjoints ou d'un des conjoints de fait présentée en vertu de la présente loi et qui tient compte des effets de toute ordonnance provisoire rendue en vertu de l'article 18.1 :

a) par le paiement de la dette en un versement global ou par versements échelonnés;

b) par la cession d'un ou de plusieurs éléments d'actif au lieu du paiement de la dette;

c) par toute combinaison des modes de paiement visés aux alinéas a) et b).

L.M. 1992, c. 46, art. 45; L.M. 1998, c. 41, art. 31; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

PARTIE III

EXÉCUTION FORCÉE

Demandes à un tribunal

18(1)

Dans une affaire ou un litige se rapportant à la présente loi, ou en cas de violation d'une disposition de la présente loi, le ou les conjoints ou conjoints de fait concernés peuvent présenter une demande à la Cour du Banc de la Reine.  Le tribunal peut rendre toute ordonnance ou tout jugement qu'il estime approprié relativement à la demande et aux dépens de celle-ci.  Le tribunal peut ordonner que la demande soit mise en suspens et qu'une enquête ou que l'instruction d'une question en litige relativement aux affaires soulevées par la demande soit effectuée de la manière que le tribunal estime appropriée.

Durée de l'union de fait

18(1.1)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, formuler des conclusions quant à la durée de la cohabitation des conjoints de fait pendant leur union de fait et aux dates auxquelles l'union de fait a débuté et a pris fin, si les parties à l'union de fait n'ont pas déterminé une partie ou l'ensemble de ces faits :

a) soit par enregistrement de leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) soit par enregistrement conjoint de la dissolution de leur union de fait en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Audiences à huis clos

18(2)

Au moment de l'audition de la demande visée au présent article, le tribunal peut exclure tout ou partie du public de la salle d'audience pendant tout ou partie de la durée de l'instance.

Bilan du demandeur

18(3)

Au moment où un conjoint ou un conjoint de fait présente une demande en vertu de la présente partie, il dépose au tribunal et signifie au défendeur une déclaration sous serment qui énumère tous ses éléments d'actif et de passif, qu'ils soient ou non partageables en vertu de la présente loi; il dépose aussi une évaluation de ces derniers.

Bilan du défendeur

18(4)

Dans les 14 jours de la signification de la déclaration visée au paragraphe (3) ou dans tout autre délai supplémentaire auquel consentent les conjoints ou les conjoints de fait ou que peut accorder un juge sur demande, le défendeur dépose au tribunal et signifie au demandeur une déclaration sous serment qui énumère tous ses éléments d'actif et de passif, qu'ils soient ou non partageables en vertu de la présente loi; il dépose aussi une évaluation de ces derniers.

L.M. 1992, c. 46, art. 46; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Ordonnance provisoire

18.1(1)

Le tribunal peut, avant de trancher toute demande visée par la présente loi, rendre l'ordonnance provisoire qu'il juge nécessaire et raisonnable pour que soit appliquée la Loi et prévoyant notamment un paiement en une somme globale ou à tempérament ou le transfert, le transport ou la remise d'un ou de plusieurs éléments d'actif au lieu du paiement.

Conditions

18.1(2)

L'ordonnance provisoire peut être assortie des modalités et conditions que le tribunal juge indiquées.

L.M. 1989-90, c. 45, art. 2; L.M. 1998, c. 41, art. 31.

Prescription après le divorce

19(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée par la présente loi ne peut être présentée plus de 60 jours suivant la date à laquelle un jugement irrévocable de divorce est prononcé à l'égard du mariage ou plus de 60 jours suivant la date à laquelle le divorce prend effet.

Prescription après un jugement de nullité

19(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée par la présente loi ne peut être présentée plus de 60 jours suivant la date à laquelle l'appel à l'encontre d'un jugement de nullité est terminé ou la date à laquelle le délai d'appel expire.

Prorogation du délai

19(3)

Le tribunal peut proroger le délai de prescription visé au paragraphe (1) ou (2) de la période qu'il estime indiquée si une personne omet de présenter une demande dans ce délai :

a) pour le motif qu'elle ne savait pas qu'un divorce était devenu irrévocable ou avait pris effet ou qu'un jugement de nullité avait été prononcé ou qu'elle ne connaissait pas la date du divorce ou du jugement de nullité;

b) en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

L.M. 1992, c. 46, art. 47.

Dissolution de l'union de fait enregistrée

19.1(1)

Lorsque les conjoints de fait ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'un d'eux peut mettre fin à l'union de fait en faisant enregistrer la dissolution de celle-ci en vertu de l'article 13.2 de cette loi.

Dissolution de l'union de fait non enregistrée

19.1(2)

Lorsque les conjoints de fait n'ont pas fait enregistrer leur union de fait sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'un d'eux peut mettre fin à l'union de fait en vivant séparé de l'autre pendant au moins trois ans.

Prescription après la dissolution de l'union de fait

19.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif prévue par la présente loi ne peut être présentée :

a) lorsque les conjoints de fait ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, plus de 60 jours après l'enregistrement de la dissolution de cette union de fait en vertu de l'article 13.2 de cette loi;

b) lorsque les conjoints de fait n'ont pas fait enregistrer leur union de fait sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, plus de trois ans après la date à laquelle ils ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre.

Prorogation de délai accordée au conjoint de fait

19.1(4)

Le tribunal peut proroger le délai de prescription prévu au paragraphe (3) et fixer la nouvelle échéance qu'il estime indiquée si une personne a omis de présenter une demande dans ce délai :

a) soit pour le motif, selon le cas :

(i) qu'elle ne savait pas que la dissolution de l'union de fait avait été enregistrée en vertu l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ii) qu'elle ignorait la date à laquelle la dissolution de l'union de fait avait été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) soit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Délai d'exécution du jugement

20(1)

Lorsqu'il rend, en application de l'article 18, une ordonnance ou un jugement imposant à un conjoint ou à un conjoint de fait le paiement d'une somme ou la cession d'un élément d'actif et qu'il est convaincu que l'exécution immédiate de l'ordonnance ou du jugement causera des difficultés au conjoint ou au conjoint de fait ou qu'elle est autrement inopportune, le tribunal peut ordonner que le paiement soit effectué par versements échelonnés, avec ou sans intérêts, ou peut autrement accorder au conjoint ou au conjoint de fait un délai, et assortir ou non ce délai d'intérêts à courir sur la somme dûe, selon ce que le tribunal juge raisonnable en vue de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance.  Le tribunal peut également rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée afin d'assurer ledit paiement.

Ordonnance de vente

20(2)

Lorsqu'il rend, en application de l'article 18, une ordonnance ou un jugement imposant à un conjoint ou à un conjoint de fait le paiement d'une somme d'argent, le tribunal peut également ordonner qu'un ou plusieurs éléments d'actif spécifiques du conjoint ou du conjoint de fait soient vendus et que le paiement soit effectué sur le produit de la vente.

Intérêts

20(3)

Le tribunal, sur demande ou lorsqu'il prononce contre un conjoint ou un conjoint de fait une ordonnance de paiement aux termes de l'article 17, peut ordonner au conjoint ou au conjoint de fait de payer des intérêts sur tout ou partie du montant à payer s'il le juge équitable compte tenu des circonstances.  Les intérêts sont calculés au taux fixé par le tribunal; ils ne peuvent s'appliquer à une date antérieure à la date d'évaluation visée à l'article 16.

L.M. 1992, c. 46, art. 48; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Ordonnance destinée à assurer la conservation de l'actif

21(1)

Sur demande présentée au tribunal en application de l'article 18 et alléguant tout motif prévu au paragraphe (2), le tribunal peut, afin d'assurer la conservation de l'actif d'un conjoint ou d'un conjoint de fait :

a) rendre une ordonnance de mise sous séquestre de l'actif ou d'un élément de l'actif;

b) rendre une ordonnance prescrivant au conjoint ou au conjoint de fait de ne pas se dessaisir de la possession de l'actif ou d'un élément de l'actif et d'assurer la conservation de celui-ci;

c) lorsque la demande est présentée au cours d'une action ou d'une affaire en instance engagée en application de l'article 18 et qu'un des éléments d'actif est de la nature d'un titre ou d'un droit relatif à un bien-fonds, ordonner que soit rendue une ordonnance d'affaire en instance relativement au titre ou au droit même si le titre ou le droit n'est pas mis en cause dans l'action ou l'instance au sens du paragraphe 58(1) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

Motifs de l'ordonnance

21(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance en application du paragraphe (1) pour tout motif allégué contre un conjoint ou un conjoint de fait qu'il estime suffisant, notamment :

a) parce que le conjoint ou le conjoint de fait a commis ou s'apprête à commettre un acte équivalent à de la dilapidation;

b) parce que le conjoint ou le conjoint de fait s'apprête à prendre la fuite avec des éléments d'actif.

Ordonnance ex parte

21(3)

Une ordonnance peut être rendue ex parte sous le régime du présent article.

L.M. 1992, c. 46, art. 49; L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2008, c. 42, art. 36.

Fardeau de la preuve

22

Dans toute instance engagée en application de l'article 18, il incombe au conjoint ou conjoint de fait qui prétend que la présente loi ou que l'une de ses dispositions ne s'applique pas à un élément d'actif de le prouver.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Fardeau de la preuve dans une instance pour dilapidation

23

Dans toute instance entreprise en application de l'article 18, il incombe au conjoint ou conjoint de fait qui prétend que l'autre conjoint ou conjoint de fait a commis un acte équivalent à de la dilapidation de le prouver.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

24

Abrogé.

L.M. 1992, c. 46, art. 50.

PARTIE IV

REDDITION DE COMPTES ET COMPENSATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF AU DÉCÈS D'UN CONJOINT OU D'UN CONJOINT DE FAIT

Application de la partie au décès d'un conjoint

25

Les dispositions de la présente partie qui ont trait à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif au décès d'un conjoint s'appliquent aux conjoints ou parties auxquels les paragraphes 2(1) à (3) s'appliquent, immédiatement avant le décès de l'un des conjoints, mais uniquement dans le cas où le décès se produit à la date d'entrée en vigueur de la présente partie ou après cette date.

L.M. 1992, c. 46, art. 51.

Application de la présente partie au décès d'un conjoint de fait

25.1

Les dispositions de la présente partie qui ont trait à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif au décès d'un conjoint de fait s'appliquent aux conjoints de fait visés au paragraphe 2.1(1), immédiatement avant le décès de l'un d'eux, mais uniquement dans le cas où le décès survient à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Application des parties I à III

26

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les parties I à III s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif qui ont lieu après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Effet du partage des éléments d'actif avant le décès du conjoint ou du conjoint de fait

27(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s'applique pas aux conjoints ou conjoints de fait qui, avant le décès de l'un d'eux, partagent leurs éléments d'actif en vertu d'une convention entre conjoints ou entre conjoints de fait ou de la présente loi.

Éléments d'actif acquis au cours de la réconciliation

27(2)

Si les conjoints recommencent à cohabiter après un partage des éléments d'actif fait en vertu de la partie III ou la conclusion d'une convention entre conjoints et que l'un d'eux décède, le conjoint survivant a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, droit à une reddition de comptes et à une compensation des éléments d'actif acquis par les conjoints au cours de la période pendant laquelle la cohabitation a repris, même s'ils ne cohabitent pas au moment du décès du conjoint.

Effet de la convention sur la compensation

27(3)

Malgré l'article 5, si les conjoints ou les conjoints de fait concluent une convention entre conjoints ou entre conjoints de fait avant l'entrée en vigueur de la présente partie et que l'un d'eux décède après l'entrée en vigueur de celle-ci, le conjoint ou conjoint de fait survivant a droit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie, à moins qu'il n'ait renoncé expressément dans la convention aux droits que la Loi sur le douaire, la Loi sur la propriété familiale ou la présente partie lui confère.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Demande du conjoint ou conjoint de fait survivant

28(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conjoint ou conjoint de fait survivant peut présenter la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée à la présente partie; toutefois, le représentant personnel d'un conjoint ou conjoint de fait décédé ne peut présenter une telle demande.

Poursuite de la demande après le décès du conjoint ou du conjoint de fait

28(2)

La demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif que présente l'un ou l'autre des conjoints ou conjoints de fait en vertu de la présente loi peut, si les conjoints ou les conjoints de fait ou l'un d'eux décèdent avant que ne soient complétées la reddition de comptes et la compensation des éléments d'actif, être poursuivie par le conjoint ou conjoint de fait survivant ou le représentant personnel de la succession du conjoint ou conjoint de fait qui décède.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Prescription

29(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conjoint ou conjoint de fait survivant ne peut présenter la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée à la présente partie à l'égard de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé plus de six mois après l'octroi des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration.

Prorogation du délai

29(2)

Le tribunal peut, sur demande du conjoint ou conjoint de fait survivant, proroger le délai de prescription visé au paragraphe (1) de la période qu'il estime indiquée relativement à la partie de la succession qui n'a pas été distribuée à la date à laquelle un avis de la demande de prorogation du délai est signifié au représentant personnel, s'il est convaincu que le conjoint ou conjoint de fait survivant a omis de présenter la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif dans le délai de prescription pour l'une des raisons suivantes :

a) le conjoint ou conjoint de fait survivant n'a appris le décès de son conjoint ou conjoint de fait qu'après l'expiration du délai de prescription;

b) le représentant personnel de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé n'a pas signifié l'avis au conjoint ou conjoint de fait survivant en conformité avec l'article 31;

c) des circonstances indépendantes de la volonté du conjoint ou conjoint de fait survivant existent;

d) après l'expiration du délai de prescription, des éléments d'actif qui font ou pourraient faire l'objet d'une compensation en vertu de la présente loi sont découverts.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Suspension de paiement

30

Le conjoint ou conjoint de fait survivant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à une personne qui détient un élément d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé, visé au paragraphe 35(1), de suspendre le paiement ou le transfert de l'élément d'actif à une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant pour la période et dans la mesure que le tribunal indique; le tribunal peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu que la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé pourrait ne pas suffire à l'acquittement du montant de compensation des éléments d'actif payable au conjoint ou conjoint de fait survivant en vertu de la présente partie.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Signification d'un avis par le représentant personnel

31(1)

Sauf s'il n'y a qu'un conjoint ou conjoint de fait survivant et que celui-ci ait présenté ou poursuive une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie, le représentant personnel du conjoint ou conjoint de fait décédé signifie au conjoint ou conjoint de fait survivant, au plus tard un mois après l'octroi de lettres d'homologation ou de lettres d'administration et en conformité avec les règles du tribunal, un avis sous la forme que le ministre prévoit par règlement.

Signification de l'avis au conjoint et au conjoint de fait

31(2)

Si le conjoint ou conjoint de fait décédé a un conjoint survivant et un conjoint de fait survivant, ou plusieurs conjoints de fait survivants, le représentant personnel du conjoint ou conjoint de fait décédé signifie l'avis prévu au paragraphe (1) au conjoint et au conjoint de fait survivants ou aux conjoints de fait survivants.

Règlement

31(3)

Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme de l'avis mentionné au paragraphe (1).

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Distribution de la succession

32(1)

Le représentant personnel de la succession d'un conjoint ou conjoint de fait décédé ne peut distribuer la succession à moins, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (3), qu'il n'ait obtenu le consentement écrit du conjoint ou conjoint de fait survivant à la distribution projetée;

b) que le délai dans lequel le conjoint ou conjoint de fait survivant peut présenter une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie ne soit écoulé et qu'aucune demande n'ait été présentée dans ce délai;

c) qu'il n'ait été statué sur une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif présentée ou poursuivie en vertu de la présente partie.

Responsabilité du représentant personnel

32(2)

Le représentant personnel qui distribue une partie de la succession d'un conjoint ou conjoint de fait décédé contrairement au présent article est personnellement responsable envers le conjoint ou conjoint de fait survivant des pertes que celui-ci subit par suite de la distribution, si le tribunal ordonne qu'un paiement soit fait sur la succession conformément à une reddition de comptes et une compensation des éléments d'actif.

Approbation du tribunal

32(3)

Un accord ou un accord projeté en vue du règlement d'une demande de reddition de comptes ou de compensation des éléments d'actif présentée ou poursuivie en vertu de la présente partie ou du règlement d'un droit de présentation ou de poursuite d'une telle demande n'est valide que si le tribunal l'approuve, dans le cas où un des bénéficiaires de la succession remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il est un mineur dont l'intérêt dans la succession est touché par la distribution prévue aux termes de l'accord ou de l'accord projeté;

b) il ne consent pas par écrit à la distribution d'éléments d'actif aux termes de l'accord ou de l'accord projeté.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

État de l'actif et du passif

33

Le représentant personnel d'un conjoint ou conjoint de fait décédé qui poursuit une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie peut demander au conjoint ou conjoint de fait survivant, ou le conjoint ou conjoint de fait survivant peut, même s'il ne présente pas ou ne poursuit pas une telle demande, demander au représentant personnel, dans le délai prévu à l'article 29 ou prorogé en vertu de cet article, ou pendant qu'une demande présentée en vertu de la présente partie est en cours, un état sous serment divulguant l'actif et le passif du conjoint ou conjoint de fait survivant ou de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé, selon le cas, que les éléments d'actif soient assujettis ou non à une reddition de comptes et à une compensation en vertu de la présente partie.  L'état est fourni à l'auteur de la demande dans les 14 jours suivant la réception de la demande.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Dates de clôture et d'évaluation

34

Aux fins d'une reddition de comptes après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, la date de clôture pour l'inclusion d'éléments d'actif et de passif dans la reddition de comptes ainsi que la date d'évaluation de chaque élément d'actif et de passif sont :

a) dans le cas où les conjoints ou les conjoints de fait cohabitaient le jour du décès, la date du décès;

b) dans le cas où les conjoints ou les conjoints de fait ne cohabitaient pas le jour du décès, la date à laquelle ils ont cohabité pour la dernière fois.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Valeur des éléments d'actif à inclure dans la succession

35(1)

Si les conjoints ou les conjoints de fait cohabitaient le jour du décès de l'un d'eux, la valeur de chacun des éléments suivants est incluse, avec les éléments d'actif assujettis à la reddition de comptes visée à la partie II, dans les éléments d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé, aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie, dans la mesure où le conjoint ou conjoint de fait décédé n'a pas reçu une contrepartie suffisante à l'égard de l'élément d'actif en question :

a) les donations pour cause de mort que le conjoint ou conjoint de fait décédé a fait à une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant;

b) sous réserve du paragraphe (3), les biens qui, au moment du décès du conjoint ou du conjoint de fait, étaient détenus par le conjoint ou conjoint de fait décédé et une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant, avec gain de survie;

c) tout compte d'épargne libre d'impôt au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), régime d'épargne-retraite, fonds ou rente de revenu de retraite, ou fonds, fiducie, régime, contrat ou arrangement de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices au profit d'employés ou d'anciens employés, payable à une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant au décès du conjoint ou du conjoint de fait;

d) dans le cas où les sommes assurées d'une police d'assurance-vie que possède le conjoint ou conjoint de fait décédé sont payables à une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant, la valeur de rachat de la police immédiatement avant le décès du conjoint ou du conjoint de fait;

e) les sommes assurées d'une police d'assurance-vie payable à la succession;

f) tout autre paiement à la succession en raison du décès du conjoint ou du conjoint de fait.

Exclusion

35(2)

Les sommes assurées d'une police d'assurance-vie payables au décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait ne constituent pas un élément d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie si la police d'assurance-vie :

a) concerne une fin mentionnée au paragraphe 1(3);

b) est conforme à l'ordonnance d'un tribunal rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou à l'alinéa 10(1)i) de la Loi sur l'obligation alimentaire;

c) est conforme à un accord alimentaire conclu entre le conjoint ou conjoint de fait décédé et une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant.

Intérêt du conjoint ou conjoint de fait décédé dans les éléments d'actif conjoints

35(3)

Les biens réels ou les fonds dans un compte bancaire que le conjoint ou conjoint de fait décédé détenait, au moment de son décès, conjointement avec une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant sont inclus dans l'inventaire des éléments d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé :

a) dans le cas de fonds déposés dans un compte bancaire, dans la mesure où ceux-ci appartenaient au conjoint ou conjoint de fait décédé immédiatement avant leur dépôt;

b) dans le cas de biens réels, en fonction du pourcentage que représentait la contribution du conjoint ou conjoint de fait décédé par rapport à la contribution d'autres parties, multipliée par la juste valeur marchande des biens le jour du décès du conjoint ou du conjoint de fait.

Fardeau de la preuve

35(4)

Dans une instance introduite en vertu de la présente partie relativement à une reddition de comptes et une compensation des éléments d'actif après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, il incombe au conjoint ou conjoint de fait survivant de prouver l'importance de l'intérêt du conjoint ou conjoint de fait décédé dans un compte bancaire ou des biens réels détenus conjointement avec une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2009, c. 26, art. 78.

Frais funéraires et testamentaires

36

Malgré le paragraphe 11(1), les frais funéraires et testamentaires de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé ne sont pas inclus dans le calcul d'un paiement de compensation fait en vertu de la présente partie.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Éléments d'actif non assujettis à la reddition de comptes

37

Les éléments d'actif suivants du conjoint ou conjoint de fait survivant ne sont pas assujettis à une reddition de comptes aux fins de la compensation des éléments d'actif visée à la présente partie :

a) les éléments d'actif possédés conjointement avec le conjoint ou conjoint de fait décédé si le conjoint ou conjoint de fait survivant a un gain de survie;

b) l'assurance-vie payable au décès de l'autre conjoint ou conjoint de fait;

c) tout compte d'épargne libre d'impôt au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), régime d'épargne-retraite, fonds ou rente de revenu de retraite, ou fonds, fiducie, régime, contrat ou arrangement de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices au profit d'employés ou d'anciens employés, payable au conjoint ou conjoint de fait survivant au décès de son conjoint ou conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2009, c. 26, art. 78.

Loi sur les successions ab intestat

38

Dans le cas où le conjoint ou conjoint de fait survivant a droit à une part de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé en vertu de la Loi sur les successions ab intestat, le montant de la compensation des éléments d'actif payable au conjoint ou conjoint de fait survivant sur la succession en vertu de la présente loi est réduit du montant auquel correspond le droit du conjoint ou conjoint de fait survivant en vertu de la Loi sur les successions ab intestat.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Déduction de certains dons au conjoint ou conjoint de fait survivant

39

Sous réserve de l'article 43, la valeur des legs ou des dons auxquels un conjoint ou conjoint de fait survivant a droit aux termes du testament du conjoint ou conjoint de fait décédé, y compris les legs ou les dons auxquels il a renoncé, et des donations à cause de mort que le conjoint ou conjoint de fait décédé a faites au conjoint ou conjoint de fait survivant est déduite de tout montant payable à celui-ci sur la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé en vertu de la présente loi.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Absence de discrétion judiciaire

40

Le tribunal ne peut modifier en vertu de l'article 14 ou autrement un montant qui, d'après une reddition de comptes, est payable en vertu de la présente partie.

L.M. 1992, c. 46, art. 51.

Priorité du montant de la compensation

41(1)

Le montant de la compensation auquel le conjoint ou conjoint de fait survivant a droit, le cas échéant, en vertu de la présente loi sur la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé est réputé une dette du conjoint ou conjoint de fait décédé, est payable après les autres dettes de la succession et a priorité sur :

a) les legs et les dons que contient tout testament du conjoint ou conjoint de fait décédé;

b) l'obligation de payer des aliments aux termes d'un accord alimentaire ou d'une ordonnance judiciaire liant la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé;

c) toute ordonnance que rend un tribunal en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes à charge.

Paiement du montant manquant par les bénéficiaires

41(2)

Le montant de la compensation visée à la présente partie est payé sur les intérêts des personnes, à l'exclusion du conjoint ou conjoint de fait survivant, qui sont les bénéficiaires de la succession, en proportion de la valeur de leurs intérêts respectifs dans la succession, à moins que le testament du conjoint ou conjoint de fait décédé ne prévoie expressément la façon dont ces intérêts doivent être utilisés pour que soit payée la compensation, auquel cas les dispositions du testament s'appliquent.

Paiement sur d'autres éléments d'actif

41(3)

Si les montants payables en vertu du paragraphe (2) ne suffisent pas au paiement intégral du montant de la compensation visée à la présente partie, le montant manquant est à la charge des personnes qui ont droit aux éléments d'actif mentionnés au paragraphe 35(1) en proportion de la valeur de leurs intérêts respectifs dans ces éléments d'actif, moins la valeur de toute contrepartie qu'elles ont fournie respectivement au conjoint ou conjoint de fait décédé ou pour lui.

Modification de la fiducie testamentaire

41(4)

Pour l'application du paragraphe (2), le tribunal peut, sur demande, modifier les clauses d'une fiducie créée aux termes du testament du conjoint ou conjoint de fait décédé et qui constitue un des éléments d'actif de celui-ci aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie, pour que soit payée la part du conjoint ou conjoint de fait survivant à l'occasion de la compensation des éléments d'actif visée à la présente partie.  L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification ou à la modification projetée.

Paiement du montant de la compensation

41(5)

Le bénéficiaire ou la personne qui a droit à un élément d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé peut, selon ce qui est convenu ou, en l'absence d'accord, selon ce que le tribunal ordonne sur demande du conjoint ou conjoint de fait survivant, du bénéficiaire ou de la personne, s'acquitter du montant de la compensation qu'il est tenu de payer au conjoint ou conjoint de fait survivant :

a) en versant une somme forfaitaire ou en faisant des paiements échelonnés;

b) en transférant, transportant ou remettant des éléments d'actif;

c) en se prévalant à la fois de l'alinéa a) et de l'alinéa b).

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 1993, c. 48, art. 19; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Demande au tribunal

42

Le conjoint ou conjoint de fait survivant, le représentant personnel de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé ou un bénéficiaire actuel ou éventuel de la succession peut présenter au tribunal la demande visée au paragraphe 18(1).

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Droits du conjoint ou conjoint de fait survivant prévus par testament

43

La présente loi ne porte pas atteinte au droit du conjoint ou conjoint de fait survivant de se prévaloir des dispositions du testament du conjoint ou conjoint de fait décédé plutôt que des dispositions de la présente loi.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Priorité

43.1

Les droits accordés par la présente loi à un conjoint ou conjoint de fait séparé l'emportent sur les droits accordés par la Loi sur les successions ab intestat à un conjoint ou à un conjoint de fait.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Ajout des droits

44

Les droits que la présente loi confère s'ajoutent aux droits prévus par la Loi sur la propriété familiale.

L.M. 1992, c. 46, art. 51.

Application de la Loi sur le douaire

45

La Loi sur le douaire s'applique aux décès de conjoints qui surviennent avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L.M. 1992, c. 46, art. 51.

Codification permanente

46

La présente loi constitue désormais le chapitre F25 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.