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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F20

Loi sur l'obligation alimentaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint » Dans les rapports avec un autre conjoint, la personne mariée à celui-ci. L'expression « conjoints » désigne deux personnes mariées l'une à l'autre. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« conseiller-maître » Conseiller-maître ou arbitre de la Cour du Banc de la Reine. ("master")

« enfant » Est assimilé à un enfant tout enfant pour qui une personne tient lieu de parent. ("child")

« garde » Le soin et la surveillance d'un enfant par un parent de cet enfant. ("custody")

« harcèlement criminel » S'entend au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")

« juge » Juge du tribunal. ("judge")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en application de l'article 39.2. ("child support guidelines")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » S'entend d'une ordonnance en matière de pension alimentaire et d'éducation rendue au profit d'un enfant en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure, y compris d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'article 43. ("child support order")

« parent » Le parent biologique ou adoptif d'un enfant et notamment la personne déclarée être le parent d'un enfant conformément à la partie II. ("parent")

« registraire adjoint » Registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine. ("deputy registrar")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale. ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont des conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« violence familiale » Violence familiale au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel commise par une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi. ("domestic violence")

L.M. 1997, c. 56, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 6; L.M. 2010, c. 17, art. 6.

Intérêt supérieur de l'enfant

2(1)

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale du tribunal dans toutes les procédures engagées en application de la présente loi.

Considération des vues de l'enfant

2(2)

Le tribunal peut prendre en considération les vues d'un enfant lorsqu'il est convaincu que l'enfant est en mesure de comprendre la nature des procédures et qu'il estime que cela ne serait pas préjudiciable à cet enfant.

3

[Abrogé]

L.M. 2019, c. 8, ann. D, art. 3.

PARTIE I

CONJOINTS ET CONJOINTS DE FAIT

Obligation mutuelle aux aliments

4(1)

Les conjoints et les conjoints de fait sont tenus mutuellement de se fournir de façon raisonnable des aliments.

Conduite

4(2)

L'obligation prévue au paragraphe (1) existe sans égard à la conduite de l'un ou l'autre des conjoints ou conjoints de fait. En décidant de l'opportunité de rendre une ordonnance accordant des aliments à un conjoint ou à un conjoint de fait dans le cadre de la présente loi, le tribunal ne considère pas sa conduite dans le cadre de la relation conjugale ou maritale.

4(3) et (4)    [Abrogés] L.M. 2001, c. 37, art. 4.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Dépenses personnelles

5

Le droit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait aux aliments au sens de l'article 4 comprend le droit, pendant que le conjoint ou le conjoint de fait fait vie commune avec l'autre conjoint ou conjoint de fait, à des montants périodiques raisonnables pour les vêtements et les autres dépenses personnelles ainsi que le droit d'en disposer librement sans aucune intervention de l'autre conjoint ou conjoint de fait.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Indépendance financière

6

Malgré l'article 4, un conjoint ou un conjoint de fait est tenu, après la séparation, de prendre toutes les mesures raisonnables pour acquérir son indépendance financière.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Éléments visant l'ordonnance

7(1)

Lorsqu'il évalue l'opportunité de rendre une ordonnance en vertu de la présente partie ou de l'article 46, qu'il décide des dispositions qu'elle devrait contenir et, en particulier, qu'il détermine ce qui est raisonnable en vertu des articles 4, 5 et 6 pour l'application de l'ordonnance, le tribunal tient compte de tous les éléments de la situation des conjoints ou des conjoints de fait, y compris :

a) les besoins financiers de chacun;

b) les moyens financiers, les gains et la capacité de gain de chacun;

c) leur niveau de vie;

d) toute obligation d'un des conjoints ou conjoints de fait concernant la fourniture d'aliments à un enfant ou à une autre personne que l'autre conjoint ou conjoint de fait;

e) toute contribution d'un conjoint ou d'un conjoint de fait au sens du paragraphe (2);

f) le montant de tout partage des biens entre eux;

g) lorsqu'un des conjoints en question est à la charge de l'autre, les mesures dont il dispose pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont il aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;

h) tout effet défavorable du mariage ou de l'union de fait sur la capacité de gain et la situation financière d'un conjoint ou d'un conjoint de fait;

i) lorsqu'un des conjoints en question est à la charge de l'autre, le fait de savoir s'il se conforme aux exigences de l'article 6 et dans quelle mesure il s'y conforme;

j) la durée du mariage ou de l'union de fait.

Service domestique en tant que contribution financière

7(2)

Lorsqu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait s'occupe du ménage, prend soin d'un enfant ou fournit tout autre service domestique à la famille, le conjoint en question remplit l'obligation prévue à l'article 4 tout comme s'il consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et procurait des aliments à même les gains dérivés de cet emploi.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Renseignements d'ordre financier

8(1)

Les conjoints et les conjoints de fait sont tenus de se fournir mutuellement, sur demande, des renseignements ainsi que des comptes relatifs à la situation financière du mariage ou de l'union de fait et du foyer domestique et notamment :

a) les copies de leurs déclarations d'impôt ainsi que les avis de cotisation;

b) les états détaillés de leurs gains bruts et nets, montrant toutes les déductions;

c) les états détaillés de leurs dettes et de leurs obligations, s'il y a lieu.

Peine pour non-divulgation

8(2)

Lorsqu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait omet de se conformer au paragraphe (1), un tribunal peut, sur demande faite par l'autre conjoint ou conjoint de fait, ordonner à la partie fautive de payer au demandeur un montant n'excédant pas 5 000 $ en plus ou à la place de toute autre peine à laquelle cette partie est passible en vertu de la présente loi.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Demande d'ordonnance

9(1)

Un conjoint ou un conjoint de fait ou toute personne agissant en son nom peut demander au tribunal de rendre une ordonnance alimentaire lorsque, selon le cas :

a) l'autre conjoint ou conjoint de fait viole une obligation prévue par la présente partie;

b) l'ordonnance est voulue afin que soit fixé le montant des aliments payables à l'autre conjoint ou conjoint de fait.

Effet d'un accord de séparation

9(2)

Lorsque des conjoints ou des conjoints de fait se sont séparés de commun accord et que l'un s'est engagé par écrit à libérer l'autre de l'obligation alimentaire ou à accepter de l'autre les sommes périodiques qui y sont mentionnées, aucune ordonnance accordant des aliments au conjoint ou au conjoint de fait qui s'est ainsi engagé ne peut être rendue dans le cadre de la présente loi.

Restriction à l'application du paragraphe (2)

9(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas d'un accord de séparation lorsque, selon le cas :

a) le conjoint ou le conjoint de fait qui est obligé de fournir les aliments en vertu de l'accord est en défaut de le faire;

b) les aliments qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait s'est engagé à fournir étaient insuffisants eu égard à la situation des deux conjoints ou conjoints de fait à la date de l'accord;

c) le conjoint ou le conjoint de fait qui a libéré l'autre de l'obligation alimentaire ou a accepté de l'autre des sommes périodiques à titre d'aliments est devenu une charge pour la collectivité ou une personne qui a besoin d'aide publique.

Invalidité des clauses dum casta

9(4)

Toute disposition d'un accord qui stipule que l'entretien d'un conjoint ou d'un conjoint de fait doit continuer uniquement pendant que le conjoint en question demeure chaste est nulle et non exécutoire. Les autres dispositions de l'accord sont exécutées sans qu'il soit tenu compte de cette disposition.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Ordonnance

10(1)

Le tribunal, saisi d'une demande prévue par la présente partie, peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des dispositions suivantes aux conditions qu'il estime appropriées :

a) qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait paie à l'autre conjoint ou conjoint de fait ou à un tiers au nom de l'autre conjoint en question somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux à titre d'aliments ou pour les vêtements et les autres dépenses personnelles que le tribunal peut déterminer;

b) que l'obligation de cohabiter prenne fin;

b.1) une décision portant sur la période pendant laquelle les conjoints de fait ont vécu ensemble dans une union de fait et sur la date à laquelle a débuté leur cohabitation ainsi que sur celle à laquelle elle a pris fin;

b.2) que l'un des conjoints ou conjoints de fait ait le droit de continuer d'occuper la résidence familiale pour la période que le tribunal fixe, bien que l'autre en soit le seul propriétaire ou locataire ou que les deux conjoints ou conjoints de fait en soient ensemble les propriétaires ou les locataires;

c) et d) [abrogés] L.M. 1998, c. 41, art. 29;

e) qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait ou que les deux conjoints ou conjoints de fait paient les sommes que le tribunal fixe pour les frais judiciaires et les frais raisonnables d'avocat, dans les proportions qu'il détermine;

f) qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait, son employeur, son associé ou son commettant, selon le cas, fournisse à l'autre conjoint ou conjoint de fait tout renseignement, compte ou document exigé par l'article 8; le présent alinéa oblige la Couronne lorsque celle-ci est l'employeur;

g) que tout renseignement, compte ou document à fournir en application de l'alinéa f) ainsi que la transcription de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire y afférent soient traités confidentiellement et exclus des archives publiques du tribunal;

h) que l'obligation et la responsabilité se rapportant aux aliments soient maintenues après le décès du conjoint ou du conjoint de fait responsable du paiement et constituent une dette de sa succession pour la durée que l'ordonnance fixe;

i) que le conjoint ou conjoint de fait détenteur d'une police d'assurance-vie au sens de la partie V de la Loi sur les assurances désigne l'autre conjoint ou conjoint de fait ou un enfant à titre de bénéficiaire soit irrévocablement, soit pour la durée que l'ordonnance peut fixer;

j) que les communications et les contacts entre les conjoints ou les conjoints de fait soient interdits ou limités.

Offre de règlement par le défendeur

10(2)

Un défendeur peut, avant l'audition de la demande d'aliments, signifier au demandeur une offre scellée dans laquelle il propose à ce dernier de lui payer une somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux en règlement de la réclamation relative aux aliments.

Offre de règlement par le demandeur

10(3)

Un demandeur peut, avant l'audition de la demande d'aliments, signifier au défendeur une offre scellée dans laquelle il se montre disposé à accepter une somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux en règlement de la réclamation relative aux aliments.

Pas de communication de l'offre au juge

10(4)

Lorsqu'une offre faite en application du paragraphe (2) ou (3) est rejetée, le juge ne peut en être informé à l'audience avant que toutes les questions de responsabilité relatives au paiement et toutes celles qui touchent le montant des aliments aient été décidées. Toutefois, le juge doit, dans l'exercice de sa discrétion quant aux dépens, prendre en considération le fait qu'une offre a été faite, le montant de cette offre et le moment où elle a été faite.

Ajournement de la vente

10(5)

Lorsqu'il rend en application de la présente partie une ordonnance contenant la disposition prévue à l'alinéa (1)b.2), le tribunal peut y préciser que les droits que l'autre conjoint ou conjoint de fait peut avoir, à titre de propriétaire ou de locataire, de demander le partage et la vente de la résidence ou de l'aliéner, notamment par vente, soient suspendus sous réserve du droit d'occupation.

Restriction du droit d'occupation

10(6)

Le droit d'occupation d'un conjoint ou d'un conjoint de fait accordé en application de l'alinéa (1)b.2) ne peut continuer après l'extinction des droits de l'autre conjoint ou conjoint de fait à titre de propriétaire ou de locataire ou des deux conjoints ou conjoints de fait à titre de propriétaires ou de locataires, selon le cas.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 8; L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 6.

Dispositions transitoires

10.1(1)

Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V :

a) les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance présentées en vertu de l'une de ces dispositions avant que le présent article n'entre en vigueur peuvent être maintenues tout comme si ces dispositions étaient encore en vigueur;

b) les dispositions d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur et peuvent être révoquées ou modifiées sous le régime de la présente loi, mais uniquement de manière à les abroger.

Effets des ordonnances

10.1(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une ordonnance de protection ou de prévention est rendue sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel à l'égard de personnes qui sont également parties à une ordonnance qui a été rendue sous le régime de la présente loi et qui comporte la disposition que prévoit l'alinéa 10(1)d) de la présente loi :

a) l'ordonnance est révoquée, si elle a été rendue par un magistrat désigné en vertu de la section 2 de la partie V;

b) la disposition de l'ordonnance est révoquée, si cette dernière a été rendue par un juge de la Cour provinciale.

Demandeur et défendeur

10.1(3)

Il est entendu que les parties visées par le paragraphe (2) doivent être le même demandeur et le même défendeur auxquels s'appliquent les ordonnances.

L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 31, art. 2; L.M. 2004, c. 13, art. 16.

Dispositions applicables

11

Lors d'une demande de garde ou de droit de visite d'un enfant faite en application de la présente loi ou de toute autre loi, un juge peut, s'il estime cela nécessaire dans les circonstances, rendre une ordonnance :

a) autorisant le demandeur ou quelqu'un en son nom à retrouver et à appréhender un enfant. L'article 9 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ordonnance;

b) enjoignant à une personne ou à un organisme public de fournir au tribunal les détails concernant l'adresse du défendeur éventuel tels qu'ils figurent dans les dossiers de cette personne ou de cet organisme public. L'article 13 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ordonnance.

Réconciliation

12(1)

Le tribunal, avant de procéder à l'audition d'une demande dont il est saisi en application de la présente partie, s'enquiert des possibilités de réconciliation auprès du demandeur et auprès du défendeur s'il est présent et si le tribunal l'estime nécessaire, à moins que les circonstances de l'affaire soient telles que cela ne serait clairement pas approprié. Si à cette étape ou à une étape postérieure des procédures, la nature de l'affaire, la preuve, l'attitude des conjoints ou des conjoints de fait ou de l'un des conjoints en question montre au tribunal qu'il existe une possibilité de réconciliation :

a) d'une part, il ajourne les procédures pour donner aux parties l'occasion de se réconcilier;

b) d'autre part, il peut ordonner aux parties de consulter une personne ayant de l'expérience en counselling relationnel ou une formation dans cette discipline ou toute autre personne compétente pour les aider à arriver à une réconciliation éventuelle.

Reprise de l'audience

12(2)

Le tribunal reprend les procédures si 30 jours se sont écoulés depuis la date de l'ajournement prévu par le paragraphe (1) et que l'une ou l'autre des parties lui demande de le faire.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

13

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 48, art. 6.

14(1)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 48, art. 6.

Ordonnance — contacts entre les conjoints

14(2)

Lorsque deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble ont vécu dans une relation maritale, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en application de la présente partie prévoyant l'adjonction de la disposition que prévoit l'alinéa 10(1)j). La présente loi s'applique avec les adaptations nécessaires aux fins d'une telle demande.

L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 6.

PARTIE II

STATUT DE L'ENFANT

Définition

15

Dans la présente partie, le terme « directeur » désigne le directeur de l'État civil.

Mariage nul et annulable

16

Pour l'application de l'article 23 :

a) lorsqu'un homme et une femme se marient, qu'au moins l'un d'entre eux le fait de bonne foi, qu'ils cohabitent et que le mariage est nul, ils sont réputés être mariés pendant qu'ils cohabitent;

b) lorsqu'un mariage annulable est jugé nul, l'homme et la femme sont réputés être mariés jusqu'à la date du jugement en nullité.

L.M. 1996, c. 64, art. 8.

Statut d'un enfant

17

Pour l'application du droit du Manitoba, une personne est l'enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre ne dépend pas du fait qu'il soit né pendant le mariage ou hors du mariage.

L.M. 2008, c. 42, art. 35.

Application

18

La présente partie s'applique à tout texte législatif et aux instruments faits le 1er octobre 1983 ou après cette date. Toutefois, la présente partie ne porte pas atteinte :

a) aux instruments faits avant le 1er octobre 1983;

b) aux partages de biens effectués avant le 1er octobre 1983.

Ordonnance déclaratoire

19(1)

Toute personne qui y a intérêt peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une femme est ou n'est pas en droit la mère d'un enfant.

Prépondérance des probabilités

19(2)

Le tribunal peut, s'il conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'une femme est ou n'est pas la mère d'un enfant, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.

Ordonnance déclaratoire

20(1)

Sous réserve du paragraphe (7), toute personne qui y a intérêt peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'un homme est ou n'est pas en droit le père d'un enfant, que celui-ci soit né ou non. Un avis de la demande doit être signifié sans délai au directeur des Services à l'enfant et à la famille nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Audition rapide de la demande

20(2)

Le directeur des Services à l'enfant et à la famille peut, lorsqu'il atteste au tribunal que la mère de l'enfant dont il est question dans la demande a demandé l'assistance d'une agence ou d'un office sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption et qu'elle considère remettre l'enfant en vue de son adoption, rendre la demande présentable devant un tribunal en signifiant un avis de sept jours au demandeur. Le tribunal prend toutes les mesures raisonnables pour hâter l'audition de la demande.

Prépondérance des probabilités

20(3)

Le tribunal peut, s'il conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'un homme est ou n'est pas le père d'un enfant, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.

Présomption

20(4)

Le tribunal, s'il conclut à l'existence d'une présomption de paternité en vertu de l'article 23, rend une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité, sauf s'il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n'est pas le père de l'enfant.

Présomptions contradictoires

20(5)

Lorsqu'il existe des circonstances qui donnent lieu en vertu de l'article 23 à des présomptions de paternité contradictoires et que le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'une personne est le père d'un enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.

Condition pour que l'ordonnance soit rendue

20(6)

Sous réserve du paragraphe (7), une déclaration de filiation en application de la présente partie ne peut être faite que si la personne et l'enfant dont la détermination du lien de filiation est recherchée sont en vie.

Exception s'il existe une présomption

20(7)

Lorsque seul le père ou l'enfant est en vie, une ordonnance déclaratoire portant qu'un homme est en droit le père d'un enfant peut être rendue en application du présent article s'il existe des circonstances qui donnent lieu à une présomption de paternité conformément à l'article 23.

Aucune déclaration obligatoire en cas de placement d'un enfant en vue de son adoption

20(8)

Le tribunal ne peut entendre une demande sous le régime du présent article si le directeur des services à l'enfant et à la famille dépose auprès du tribunal une attestation indiquant que l'enfant a été placé en vue de son adoption et que lui-même a reçu l'avis de requête plus de vingt et un jours après la date à laquelle l'un des parents de l'enfant visé par la demande :

a) soit a consenti à l'adoption de l'enfant sous le régime de la Loi sur l'adoption;

b) soit a signé une renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

L.M. 1997, c. 47, art. 132; L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Analyses de sang et autres tests génétiques

21(1)

Le tribunal peut, sur demande faite par une partie à une procédure dans le cadre de l'article 19 ou 20 et sous réserve des conditions qu'il estime appropriées, autoriser cette partie à obtenir des analyses de sang ou d'autres tests génétiques des personnes qu'il nomme et à présenter les résultats en preuve.

Incapacité

21(2)

Lorsque le tribunal nomme une personne qui est incapable de consentir à l'exécution de l'analyse ou d'un autre test génétique, le consentement est réputé être suffisant :

a) s'il est donné par la personne, lorsqu'elle est un mineur âgé de 16 ans ou plus;

b) s'il est donné par le gardien ou le tuteur de la personne, lorsqu'elle est un mineur âgé de moins de 16 ans;

c) s'il est donné par celui qui a la charge de la personne et si un médecin atteste que le fait de donner un échantillon de sang ou de tissu n'est pas préjudiciable au soin et au traitement de cette personne, lorsqu'elle est incapable de consentir pour toute raison autre que la minorité.

Conclusions découlant du refus

21(3)

Le tribunal peut tirer les conclusions qu'il estime indiquées lorsqu'une personne dont il a requis une analyse de sang ou un autre test génétique refuse de s'y soumettre.

L.M. 2010, c. 28, art. 2.

Reconnaissance d'une ordonnance

22(1)

Sous réserve du présent article, une ordonnance déclaratoire rendue en application de l'article 19 ou 20 doit être reconnue à tous égards.

Nouveaux éléments de preuve

22(2)

Lorsqu'une ordonnance déclaratoire a été rendue en application de l'article 19 ou 20 ou qu'une demande pour l'obtention d'une telle ordonnance a été rejetée et que deviennent disponibles des éléments de preuve qui ne l'étaient pas au cours de l'audience antérieure, le tribunal peut, sur demande, tenir une nouvelle audience et révoquer l'ordonnance.

Effet de la nouvelle ordonnance

22(3)

Lorsqu'une ordonnance est révoquée conformément au paragraphe (2), il n'est porté aucune atteinte :

a) aux droits qui ont été exercés et aux obligations qui ont été remplies;

b) aux droits sur des biens qui ont fait l'objet d'une dévolution par suite de l'ordonnance mais avant sa révocation.

Présomption de paternité

23

À moins qu'une preuve contraire ne soit faite selon la prépondérance des probabilités, et sous réserve de l'article 34, un homme est présumé être le père d'un enfant dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) lorsqu'il était uni à la mère de l'enfant par les liens d'un mariage au jour de la naissance de l'enfant;

b) lorsqu'il était uni à la mère de l'enfant par les liens d'un mariage qui a pris fin :

(i) soit par décès survenu ou par jugement en nullité rendu dans les 300 jours qui précèdent la naissance de l'enfant ou dans telle période plus longue que le tribunal peut permettre,

(ii) soit par divorce lorsque le jugement conditionnel ou le jugement de divorce a été rendu dans les 300 jours qui précèdent la naissance de l'enfant ou dans telle période plus longue que le tribunal peut permettre;

c) lorsqu'il a épousé la mère de l'enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père;

d) lorsque lui-même et la mère ont reconnu par écrit qu'il est le père de l'enfant;

e) lorsqu'il cohabitait avec la mère dans le cadre d'une relation d'une certaine permanence au jour de la naissance de l'enfant ou que celui-ci est né dans les 300 jours qui suivent la fin de la cohabitation ou dans telle période plus longue que le tribunal peut permettre;

f) lorsqu'un tribunal l'a déclaré ou reconnu comme étant le père de l'enfant.

L.M. 2001, c. 31, art. 3.

Dépôt des ordonnances auprès du directeur

24(1)

Le registraire ou le greffier d'un tribunal du Manitoba dépose au bureau du directeur une déclaration concernant chaque ordonnance ou jugement du tribunal constatant l'existence d'une filiation ou basé sur une reconnaissance de filiation.

Reconnaissances déposées auprès du directeur

24(2)

Une reconnaissance écrite de paternité mentionnée à l'article 23 peut être déposée au bureau du directeur.

Examen des documents déposés

24(3)

Toute personne peut, sur demande et si elle convainc le directeur que les renseignements ne serviront pas à des fins illicites ou irrégulières, examiner :

a) une déclaration ou une reconnaissance déposée conformément au présent article;

b) une déclaration solennelle déposée conformément au paragraphe 3(7) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

c) une demande déposée conformément au paragraphe 3(9) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Elle peut également obtenir du directeur une copie certifiée conforme de ces documents.

Directeur non tenu de modifier le registre des naissances

24(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le directeur n'est pas tenu de modifier le registre des naissances à la suite du dépôt d'une déclaration ou d'une reconnaissance dans le cadre du présent article.

Directeur tenu de modifier le registre des naissances

24(5)

Sous réserve du paragraphe 10(12) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, le directeur doit, dès qu'il reçoit une déclaration conformément au paragraphe (1) en rapport avec une ordonnance déclaratoire rendue en application de l'article 19 ou 20 ou lorsqu'il n'y a aucune présomption contraire au moment de la réception d'une reconnaissance aux termes de l'alinéa 23d), modifier le registre des naissances en conséquence.

L.M. 2014, c. 25, art. 26.

PARTIE III

RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION EXTRA-PROVINCIALE PORTANT SUR LA PATERNITÉ

Définitions

25

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« déclaration extra-provinciale » Déclaration judiciaire de paternité ou de maternité faite incidemment au moment d'une décision portant sur une autre question par un tribunal situé hors du Manitoba et qui n'est pas une ordonnance déclaratoire extra-provinciale. ("extra-provincial finding")

« directeur » Le directeur de l'État civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("director")

« ordonnance déclaratoire extra-provinciale » Ordonnance de même nature qu'une ordonnance déclaratoire prévue à la partie II mais rendue par un tribunal situé hors du Manitoba. ("extra-provincial declaratory order")

L.M. 2001, c. 31, art. 4.

Reconnaissance des ordonnances rendues ailleurs au Canada

26

Une ordonnance déclaratoire extra-provinciale qui est rendue au Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle était rendue au Manitoba.

Reconnaissance des ordonnances rendues hors du Canada

27

Une ordonnance déclaratoire extra-provinciale qui a été rendue hors du Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été rendue au Manitoba, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue, l'un ou l'autre des parents était domicilié :

(i) soit dans le ressort du tribunal rendant l'ordonnance,

(ii) soit dans le ressort où l'ordonnance est reconnue;

b) le tribunal qui a rendu l'ordonnance aurait eu juridiction pour la rendre en vertu des règles applicables au Manitoba;

c) l'enfant résidait habituellement dans le ressort du tribunal rendant l'ordonnance au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue;

d) l'enfant ou l'un ou l'autre des parents avait des liens étroits et véritables avec le ressort dans lequel l'ordonnance a été rendue au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Exceptions

28

Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extra-provinciale et rendre une ordonnance déclaratoire conformément à la présente loi lorsque, selon le cas :

a) de nouveaux éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles lors de l'audience le deviennent;

b) il est convaincu que l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale a été obtenue par fraude ou coercition.

Dépôt auprès du directeur

29(1)

Une copie d'une ordonnance déclaratoire, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a rendue, peut être déposée au bureau du directeur. Toutefois, lorsque l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale est rendue hors du Canada, la copie est accompagnée :

a) de l'avis d'un avocat autorisé à pratiquer dans la province indiquant que l'ordonnance déclaratoire remplit les conditions pour être reconnue en vertu du droit du Manitoba;

b) d'une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extra-provincial relativement à l'effet de l'ordonnance déclaratoire;

c) de la traduction, attestée par affidavit, que le directeur peut exiger.

Modification du registre

29(2)

Dès le dépôt d'une ordonnance déclaratoire extra-provinciale en application du présent article, le directeur modifie le registre des naissances en conséquence. Toutefois, lorsque l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale est en contradiction avec une ordonnance ayant déclaré la paternité ou la maternité et ayant déjà été déposée, le directeur rétablit l'acte modifié comme si l'ordonnance déclaratoire ou des ordonnances antérieures n'y portaient pas atteinte.

Responsabilité du directeur

29(3)

Le directeur n'est pas responsable des conséquences découlant du dépôt, fait en application du présent article, d'un document qui semble à sa vue même être régulier.

Preuve

30

Une copie d'une ordonnance déclaratoire extra-provinciale, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a rendue, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité du signataire.

Déclarations ailleurs au Canada

31

Une déclaration extra-provinciale faite au Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été faite au Manitoba dans les mêmes circonstances.

Déclarations hors du Canada

32

Une déclaration extra-provinciale qui est faite hors du Canada par un tribunal qui a juridiction conformément aux règles du Manitoba relatives aux conflits de lois pour décider de la question dans le cadre de laquelle la déclaration a été faite doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été faite au Manitoba dans les mêmes circonstances.

Preuve

33

Une copie d'une ordonnance ou d'un jugement dans lequel une déclaration extra-provinciale est faite, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a faite, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité du signataire.

Présomption dans le cas de déclarations contradictoires

34

Il ne peut y avoir aucune présomption de paternité lorsque des déclarations de paternité contradictoires, extra-provinciales ou autres, existent.

Application

35

La présente partie s'applique aux ordonnances déclaratoires extra-provinciales et aux déclarations extra-provinciales rendues soit avant, soit après qu'elle entre en vigueur.

PARTIE IV

ENFANTS

Définition de « enfant »

35.1

Pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 39, sont des enfants les personnes qui, à l'époque considérée :

a) ont moins de 18 ans et n'ont pas cessé d'être à la charge de leurs parents;

b) ont au moins 18 ans et sont à la charge de leurs parents, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, cesser d'être à leur charge ou subvenir à leurs propres besoins.

L.M. 1997, c. 56, art. 3.

OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ENFANTS

Obligation alimentaire vis-à-vis des enfants

36(1)

Sous réserve de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, tout parent doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à son enfant et pourvoir à son éducation, que l'enfant soit ou non confié à sa garde.

Enfant du conjoint

36(2)

Un conjoint doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à tout enfant de l'autre conjoint pendant qu'il est sous leur garde et pourvoir à son éducation. Cependant, cette obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

Enfant d'une personne vivant dans une relation maritale

36(3)

Une personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne mais qui n'est pas mariée avec elle doit, de façon raisonnable, pendant la cohabitation, fournir des aliments à tout enfant de l'autre personne et pourvoir à son éducation pendant que cet enfant est sous la garde de ces personnes ou de l'une d'entre elles. Cependant, l'obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

Personne tenant lieu de parent

36(4)

Une personne qui tient lieu de parent pour un enfant doit, de façon raisonnable, lui fournir des aliments et pourvoir à son éducation. Cependant, cette obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

36(5)

[Abrogé] L.M. 1997, c. 56, art. 4.

L.M. 1997, c. 56, art. 4; L.M. 2001, c. 37, art. 4.

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Divulgation de renseignements financiers

36.1(1)

Le parent ou la personne que le tribunal déclare débiteur alimentaire à l'égard d'un ou de plusieurs enfants et qui doivent donner des renseignements sur leur revenu pour que soit déterminé le montant de la pension alimentaire fournissent à l'autre parent, à une autre personne ou à leur représentant, à leur demande, les renseignements financiers conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Peine

36.1(2)

Le tribunal peut, sur demande, ordonner à toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) de verser au demandeur un montant d'au plus 5 000 $, en plus ou à la place de toute autre peine prévue par la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

L.M. 1997, c. 56, art. 5.

ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT DES ENFANTS

Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

37(1)

Le tribunal peut, à la demande d'un parent ou de toute personne agissant au nom d'un ou de plusieurs enfants, ordonner à un parent ou à une autre personne qui, en vertu du paragraphe 36(2), (3) ou (4), a une obligation alimentaire à l'égard d'un ou de plusieurs enfants, de verser une prestation pour les aliments des enfants ou de l'un d'eux.

Application des lignes directrices

37(2)

Le tribunal se conforme aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Modalités

37(3)

La durée de validité de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant que rend le tribunal, rétroactivement ou pour l'avenir, peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Frais

37(4)

Le tribunal peut aussi ordonner qu'une des parties paie les frais qu'il fixe lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Décès

37(5)

Le tribunal peut aussi ordonner que l'obligation de fournir des aliments à un enfant et de pourvoir à son éducation se poursuive après le décès de la personne à qui elle incombe et qu'elle devienne une dette de la succession de cette personne pendant une période déterminée lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Jugements, ordonnances, ententes

37(6)

Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des dispositions spéciales d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente écrite, relatives aux obligations financières des personnes qui ont des obligations en vertu de l'article 36 ou au partage ou au transfert de leurs biens, accordent directement ou indirectement un avantage à l'enfant ou aux enfants pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour leur accorder autrement un avantage;

b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

Motifs

37(7)

S'il fixe, au titre du paragraphe (6), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Consentement

37(8)

Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut, avec le consentement des parties, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l'enfant ou des enfants visés par l'ordonnance.

Arrangements raisonnables

37(9)

Pour l'application du paragraphe (8), le tribunal tient compte des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les parties s'entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices en question.

L.M. 1997, c. 56, art. 6; L.M. 2010, c. 28, art. 3.

Priorité — aliments pour enfants

37.1(1)

Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait visée par l'article 10 lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.

Motifs

37.1(2)

Si, en raison du fait qu'il a donné la priorité aux aliments de l'enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait ou fixe un montant moindre pour les aliments du conjoint en question, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Réduction ou suppression des aliments de l'enfant

37.1(3)

Dans le cadre d'une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait ou d'une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d'un enfant constitue un changement de situation si, en raison du fait qu'il donne la priorité aux aliments de l'enfant, le tribunal ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint ou du conjoint de fait ou fixe un montant moindre pour ses aliments.

L.M. 1997, c. 56, art. 6; L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Modification, annulation ou suspension des ordonnances

37.2(1)

Le tribunal peut, sur demande, rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l'avenir, une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant qu'il a rendue ou toute disposition de cette ordonnance.

Modalités

37.2(2)

Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu'aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l'ordonnance dont la modification a été demandée.

Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

37.2(3)

Avant de rendre une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal s'assure qu'il est survenu un changement de situation au sens des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci été rendue.

Application des lignes directrices

37.2(4)

Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant la rend conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Application des paragraphes 37(6) à (9) et de l'article 37.1

37.2(5)

Les paragraphes 37(6) à (9) et l'article 37.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes faites en vertu du paragraphe (1).

Ordonnances conjointes

37.2(6)

Dans le cas où, avant l'entrée en vigueur des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, une demande est présentée en vue de la modification d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et prévoit un seul montant pour les aliments d'un ou de plusieurs enfants et d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, le tribunal annule l'ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait visée par l'article 10.

37.2(7)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 37, art. 4.

L.M. 1997, c. 56, art. 6; L.M. 2001, c. 37, art. 4.

38

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 56, art. 7.

ORDONNANCES — GARDE OU DROIT DE VISITE

Droits conjoints des parents sur les enfants

39(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les droits des parents relatifs à la garde et à la direction de leurs enfants sont conjoints. Toutefois, le parent avec qui l'enfant demeure exerce seul le droit de garde et de direction de l'enfant lorsque les parents n'ont jamais cohabité après sa naissance.

Demande pour l'obtention de la garde d'un enfant

39(2)

L'un ou l'autre des parents d'un enfant peut faire une demande :

a) afin d'obtenir la garde de l'enfant;

b) afin d'obtenir le droit de visiter l'enfant.

Le tribunal peut, après avoir entendu la demande, ordonner que :

c) la garde de l'enfant soit confiée au demandeur ou au défendeur ou aux deux;

d) le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ait le droit de le visiter, aux moments et sous réserve des conditions que le tribunal estime justes et appropriés, en vue de favoriser une relation saine entre le parent et l'enfant;

e) les frais qu'il fixe soient payés par une des parties.

Intérêt supérieur de l'enfant

39(2.1)

Lorsqu'il détermine l'intérêt supérieur de l'enfant à l'occasion de l'examen d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ou de l'article 46, le tribunal prend en considération toutes les questions pertinentes et notamment :

a) la nature, la qualité et la stabilité de la relation entre :

(i) l'enfant et chaque parent cherchant à obtenir la garde de celui-ci ou un droit de visite à son égard,

(ii) l'enfant et les autres particuliers qui jouent un rôle important dans sa vie;

b) les besoins de l'enfant sur les plans physique, psychologique, éducatif, social, moral et affectif, y compris son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;

c) les conséquences de toute situation de violence familiale sur l'enfant, y compris sur :

(i) sa sécurité ainsi que celle des autres membres de la famille et du ménage qui prennent soin de lui,

(ii) son bien-être général,

(iii) la capacité du parent qui s'est livré à de la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,

(iv) l'opportunité de rendre une ordonnance qui nécessiterait la collaboration des parents à l'égard des questions le concernant;

d) la capacité et la volonté de chaque parent de communiquer et de collaborer à l'égard des questions concernant l'enfant;

e) la volonté de chaque parent cherchant à obtenir la garde de l'enfant de faciliter les rapports entre celui-ci et l'autre parent;

f) les besoins particuliers de l'enfant, entre autres en matière de soins, de traitement ou d'éducation;

g) le plan proposé en ce qui concerne les soins à donner à l'enfant, y compris la capacité du parent cherchant à obtenir la garde ou un droit de visite de lui fournir un foyer sécuritaire, de le nourrir convenablement, de le vêtir correctement et de lui offrir des soins médicaux appropriés;

h) les antécédents concernant les modes de garde de l'enfant;

i) les effets sur l'enfant de toute atteinte à son sens de la continuité;

j) le point de vue et les préférences de l'enfant, s'il estime indiqué de les connaître;

k) l'éducation et le patrimoine de l'enfant sur les plans culturel, linguistique, religieux et spirituel.

Preuve relative à la conduite du parent

39(3)

Sous réserve de l'alinéa (2.1)c), lors de l'examen d'une demande présentée en vertu du présent article ou de l'article 46, le tribunal ne doit recevoir la preuve de la conduite de l'un ou l'autre des parents que s'il est convaincu que cette preuve porte directement sur la capacité du parent à prendre soin de l'enfant de façon adéquate.

Accès du parent aux dossiers scolaires et médicaux

39(4)

À moins que le tribunal n'en décide autrement, le parent qui n'a pas la garde d'un enfant conserve le droit de recevoir les rapports scolaires, médicaux, psychologiques, dentaires et autres concernant l'enfant tout comme le parent à qui la garde en a été confiée.

Exception

39(5)

Le droit du parent qui n'a pas la garde d'un enfant de recevoir les rapports mentionnés au paragraphe (4) ne comprend que le droit de recevoir des renseignements et, sauf ordonnance contraire du tribunal, ne comprend pas le droit d'être consulté relativement aux décisions que doit prendre le parent à qui la garde de l'enfant a été confiée ni de participer à la prise de ces décisions.

L.M. 1989-90, c. 46, art. 2; L.M. 1997, c. 56, art. 8; L.M. 2010, c. 17, art. 7.

SERVICE DES ALIMENTS POUR ENFANTS

39.1

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 56, art. 9; L.M. 2007, c. 13, art. 2; L.M. 2010, c. 28, art. 4; L.M. 2019, c. 8, ann. B, art. 12.

39.1.1

[Abrogé]

L.M. 2007, c. 13, art. 3; L.M. 2010, c. 28, art. 5; L.M. 2019, c. 8, ann. B, art. 12.

RÈGLEMENTS

Règlements

39.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices à l'égard des ordonnances alimentaires au profit d'enfants rendues en vertu de la présente loi afin que le Manitoba puisse faire l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce (Canada).

Lignes directrices

39.2(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les lignes directrices peuvent être établies pour :

a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;

d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités que prévoit l'ordonnance;

e) régir les changements de situation au titre desquels peuvent être rendues les ordonnances modificatives ayant trait aux pensions alimentaires pour enfants;

f) régir la détermination du revenu pour l'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

h) régir la communication des renseignements financiers, fixer le revenu présumé et considérer que le revenu a été divulgué en cas de non-communication de tels renseignements et prévoir les sanctions afférentes;

h.1) [abrogé] L.M. 2019, c. 8, ann. B, art. 12;

i) adopter, en tout ou en partie, des règlements, des lignes directrices, des règles ou des mesures ainsi que leurs modifications;

j) régir toute autre question jugée nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

39.2(3)

[Abrogé] L.M. 2019, c. 8, ann. B, art. 12.

L.M. 1997, c. 56, art. 9; L.M. 2007, c. 13, art. 4; L.M. 2010, c. 28, art. 6; L.M. 2019, c. 8, ann. B, art. 12.

40

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 46, art. 3; L.M. 1997, c. 56, art. 10.

PARTIE V

PROCÉDURE

SECTION 1

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

Application de la section 1

40.1

La présente section s'applique aux ordonnances ou aux demandes d'ordonnance prévues par la présente loi.

L.M. 1992, c. 47, art. 2; L.M. 1998, c. 41, art. 29.

Compétence de la Cour du Banc de la Reine

41(1)

Une demande d'ordonnance peut être présentée à la Cour du Banc de la Reine.

Compétence de la Cour provinciale

41(2)

Une demande d'ordonnance autre qu'une ordonnance prévue par l'alinéa 10(1)b.2) ou le paragraphe 10(5) ou (6) peut être présentée à la Cour provinciale (Division de la famille).

L.M. 1992, c. 47, art. 3; L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2002, c. 48, art. 6.

Règles de pratique et procédure

42

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les règles de pratique et la procédure du tribunal saisi d'une demande s'appliquent à cette dernière.

L.M. 1992, c. 47, art. 4.

42.1

Nouvelle désignation numérique : article 47.1.

Ordonnance provisoire

43

Le tribunal peut, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ordonnance et qu'il est convaincu que le délai nécessaire pour permettre l'application de l'article 12 ou d'une règle du tribunal ou tout autre délai nécessaire avant qu'une ordonnance puisse être rendue risque de porter préjudice à une partie aux procédures ou à son enfant ou de l'éprouver, à tout moment après la demande, sur requête d'une partie et après avis aux autres parties, rendre l'ordonnance provisoire qu'il estime juste.

L.M. 1992, c. 47, art. 6.

Ordonnance provisoire ex parte

44

Une ordonnance provisoire prévue à l'article 43 peut être rendue ex parte, sur requête d'une partie aux procédures, si le tribunal est convaincu qu'elle est nécessaire.

Examen de l'ordonnance

45

Une ordonnance peut exiger que les parties reviennent devant le tribunal qui l'a rendue dans un délai fixé en vue d'un examen des dispositions de l'ordonnance et pour permettre au tribunal de la modifier ou de l'annuler après cet examen.

L.M. 1992, c. 47, art. 7.

Requête en modification ou en annulation d'une ordonnance

46(1)

Le présent article s'applique à toute requête présentée au tribunal en vue de la modification ou de l'annulation :

a) d'une ordonnance rendue sous le régime :

(i) de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant régie par l'article 37.2,

(ii) de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée);

b) d'une ordonnance rendue sous le régime de la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée) et attribuant un droit de garde ou de visite à l'égard d'un enfant ou accordant des aliments pour cet enfant.

Ordonnance de modification ou d'annulation

46(2)

Le tribunal qui a rendu une ordonnance visée au paragraphe (1) peut, à la suite d'une requête, la modifier ou l'annuler s'il l'estime opportun et juste, compte tenu de tout changement important de circonstances survenu depuis son prononcé ou sa dernière modification.

Date de prise d'effet de l'ordonnance

46(3)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ne peut prendre effet avant la date de dépôt de la requête en modification ou en annulation auprès du tribunal.

L.M. 1997, c. 56, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2010, c. 28, art. 7.

Paiement compensatoire

46.0.1

Si une requête en modification ou en annulation d'une ordonnance alimentaire est présentée en vertu de l'article 37.2 ou 46, le tribunal peut, s'il l'estime opportun et juste et sur demande de la personne ayant le droit de recevoir des aliments pour elle-même ou pour un enfant, ordonner que la personne tenue de payer des aliments fasse un paiement compensatoire d'un montant maximal de 500 $ à la personne qui a le droit de recevoir les aliments, dans les cas suivants :

a) le paiement des aliments a été fait après la date prévue;

b) le paiement des aliments qui devait être fait ne l'a pas été;

c) le montant total du paiement des aliments qui devait être fait n'a pas été versé.

L.M. 2010, c. 28, art. 8.

SECTION 2

46.1 à 46.5   [Abrogés]

L.M. 1992, c. 47, art. 8; L.M. 1998, c. 41, art. 29.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conjoint à titre de témoin contraignable

47(1)

Dans toute procédure en application de la présente loi, les conjoints sont des témoins compétents et contraignables pour témoigner l'un contre l'autre.

Communications faites au conseiller

47(2)

Une personne qui conseille ou qui aide les conjoints ou les conjoints de fait dans leurs efforts de réconciliation pendant un ajournement prévu à l'article 12 n'est pas un témoin compétent ni contraignable pour témoigner pour ou contre l'une ou l'autre des parties dans une procédure quelconque prévue ou non par la présente loi. La preuve d'une déclaration, d'un aveu ou d'une communication faite à cette personne au cours des efforts de réconciliation n'est pas recevable pour ou contre l'une ou l'autre des parties.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Affidavits et transcriptions

47.1

Dans le cas des instances introduites en vertu de la présente loi, les affidavits, les dépositions ou les transcriptions de témoignages recueillis devant un tribunal peuvent être reçus en preuve.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1992, c. 47, art. 5.

Consentement des parties à une ordonnance

48

Le tribunal peut, sans audience, rendre une ordonnance en vertu la présente loi si les parties y consentent et ont accepté les dispositions de l'ordonnance.

Renseignements relatifs à l'adresse

49(1)

Le juge ou le conseiller-maître qui reçoit une demande et qui estime que, selon le cas :

a) pour l'introduction d'une demande de paiement d'aliments ou d'une demande de garde;

b) pour que soit exécutée une ordonnance de paiement d'aliments ou une ordonnance de garde,

le demandeur éventuel ou la personne en faveur de qui l'ordonnance est rendue a besoin de connaître ou de vérifier le lieu où se trouve une personne, peut enjoindre à toute personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de lui fournir les renseignements relatifs au lieu où se trouve cette personne et qui figurent dans ses dossiers. La personne, le gouvernement ou l'organisme est tenu de se conformer à l'ordonnance et le juge ou le conseiller-maître peut alors donner les renseignements à la personne qu'il estime indiquée.

Signification de la demande

49(1.1)

La demande visée au paragraphe (1) est signifiée à la personne, au gouvernement ou à l'organisme gouvernemental qui garde le dossier en cause :

a) à personne;

b) par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Évaluation du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel

49(1.2)

Avant de communiquer les détails concernant le lieu où se trouve une personne, le juge ou le conseiller-maître détermine si leur communication pourrait exposer cette personne à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel.

Observation de l'ordonnance

49(2)

La divulgation de renseignements conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) est réputée ne pas être une contravention à une loi ou un règlement ou à une règle de common law relative aux renseignements confidentiels.

Couronne liée

49(3)

Le présent article lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 2010, c. 17, art. 8.

Peine

50(1)

Quiconque omet d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Peine — alinéas 10(1)c) ou d)

50(1.1)

 Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V, quiconque omet d'observer une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Imposition d'une peine

50(2)

Le tribunal, s'il est convaincu qu'une personne se trouvant devant lui à une fin prévue par la présente loi, à l'exception d'une fin prévue aux paragraphes (1) ou (1.1), a omis d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue ou exécutée en vertu de ce texte législatif, peut sur-le-champ imposer par ordonnance une des peines mentionnées aux paragraphes (1) ou (1.1).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1992, c. 47, art. 9; L.M. 1998, c. 41, art. 29.

Appels

51(1)

Les ordonnances et les ordonnances provisoires rendues en application de la présente loi sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel.

Effet de l'appel

51(2)

Lorsqu'une ordonnance rendue en application de la présente loi fait l'objet d'un appel, cet appel n'a pas pour effet de suspendre les procédures mais l'ordonnance peut être exécutée comme si aucun appel n'était pendant à moins que le tribunal rendant l'ordonnance ou la Cour d'appel ne décide le contraire.

PARTIE VI

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

DÉFINITIONS

Définitions

52

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« autorité désignée » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("designated authority")

« avis de retenue des aliments » Avis de retenue des aliments délivré par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 58.1. ("support deduction notice")

« créancier » Personne ayant le droit de recevoir des paiements conformément à une ordonnance alimentaire, notamment :

a) le directeur à qui une ordonnance a été cédée en vertu de l'article 64;

b) un office visé par la Loi sur les services à l'enfant et à la famille qui a le droit de recevoir des aliments pour un enfant comme le prévoit une ordonnance rendue en vertu de cette loi;

c) un gouvernement ou un organisme gouvernemental visé à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

d) un ministre, un membre ou une administration visé à l'article 20.1 de la Loi sur le divorce (Canada) à qui une créance alimentaire octroyée par une ordonnance est cédée en vertu de cette loi. ("creditor")

« débiteur » Personne qui est tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance alimentaire. ("debtor")

« directeur » Le directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ou toute personne agissant sous ses ordres. ("director")

« État pratiquant la réciprocité » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("reciprocating jurisdiction")

« fonctionnaire désigné » Personne employée en vertu de la Loi sur la fonction publique et désignée par le ministre de la Justice pour l'application de la présente partie. ("designated officer")

« ordonnance alimentaire » Selon le cas :

a) une ordonnance, une ordonnance provisoire ou une ordonnance modificative de paiement d'aliments ou de pension alimentaire, y compris une ordonnance de paiement compensatoire prévue à l'article 46.0.1, qui est rendue en application, selon le cas :

(i) de la présente loi,

(ii) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(iii) de la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée),

(iv) de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée),

(v) de la Loi sur le divorce (Canada);

a.1) une sentence arbitrale familiale rendue en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend des aliments au profit d'un enfant, du conjoint ou du conjoint de fait;

b) une ordonnance alimentaire ou une ordonnance alimentaire provisoire rendue dans un autre ressort que le Manitoba et enregistrée ou confirmée dans la province en application de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements, ou une ordonnance alimentaire ou une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire rendue au Manitoba ou dans un autre État pratiquant la réciprocité et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

b.1) les dispositions alimentaires d'une entente écrite conclue dans un autre État pratiquant la réciprocité que le Manitoba et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

c) les dispositions alimentaires d'un accord de séparation dûment déposé en vertu du paragraphe 53(3.1);

d) une décision du service des aliments pour enfants;

e) une entente prévue à l'article 53.2. ("maintenance order")

« ordonnance de suspension » Ordonnance prévue à l'article 61.2 qui vise à suspendre l'exécution par le fonctionnaire désigné d'une ordonnance alimentaire. ("suspension order")

« personne tenue de faire un paiement » Personne ou entité, notamment le gouvernement ou un organisme gouvernemental, qui est tenue d'effectuer un paiement conformément à un avis de retenue des aliments. ("person required to pay")

« prescribed » Version anglaise seulement

« prestation de pension » S'entend au sens du paragraphe 14(4) de la Loi sur la saisie-arrêt. ("pension benefit")

« salaire » Traitement, commission, honoraires ou toute autre somme payable par l'employeur à l'employé pour le travail ou les services accomplis par ce dernier dans le cadre de son emploi. La présente définition exclut les déductions effectuées par l'employeur sur ces sommes sous le régime d'une loi de la Législature d'une province ou du Parlement du Canada. ("wages")

« service des aliments pour enfants » Le service des aliments pour enfants maintenu par la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1993, c. 48, art. 65; L.M. 2000, c. 13, art. 7; L.M. 2001, c. 33, art. 46; L.M. 2004, c. 14, art. 3; L.M. 2007, c. 13, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 10; L.M. 2014, c. 35, art. 23; L.M. 2019, c. 8, ann. B, art. 12; L.M. 2019, c. 8, ann. C, art. 20; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 5.

EXÉCUTION

Application automatique des dispositions d'exécution

53(1)

Les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à toutes les ordonnances alimentaires rendues à partir du 1er janvier 1980, à moins que le créancier ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie ne s'appliquent pas à l'ordonnance alimentaire du créancier. Les dispositions de la présente partie cessent de s'appliquer à l'ordonnance alimentaire en question dès le dépôt de la déclaration.

Non-application aux ordonnances alimentaires antérieures

53(2)

Les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné ne s'appliquent pas aux ordonnances alimentaires rendues avant le 1er janvier 1980, à moins que le créancier ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie s'appliquent à l'ordonnance alimentaire du créancier. Les dispositions de la présente partie deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire en question dès le dépôt de la déclaration.

Renonciation subséquente aux dispositions d'exécution

53(3)

Le créancier qui signe et dépose une déclaration prévue par le paragraphe (1) ou (2) et en fait le dépôt peut ensuite, à tout moment, signer et déposer une nouvelle déclaration relative à l'ordonnance alimentaire, laquelle déclaration indique que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent ou ne s'appliquent pas à l'ordonnance alimentaire. Dès le dépôt de chaque nouvelle déclaration ces dispositions deviennent applicables ou cessent de s'appliquer à l'ordonnance alimentaire selon la déclaration. De plus, le fonctionnaire désigné peut faire payer au créancier pour le dépôt d'une déclaration des frais dont le montant est fixé conformément aux règlements.

Accord de séparation

53(3.1)

Chaque partie à un accord de séparation peut déposer l'accord auprès du fonctionnaire désigné, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) si les parties à l'accord ont consenti par écrit au dépôt, en une forme que le fonctionnaire désigné juge satisfaisante;

b) si l'accord contient une disposition autorisant son dépôt.

53(3.2)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 28, art. 12.

Effet du dépôt

53(3.3)

Sur dépôt d'un accord en vertu du paragraphe (3.1), le fonctionnaire désigné enregistre immédiatement ce dépôt au tribunal. Par la suite :

a) les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à l'accord;

b) pour l'application de la présente partie, les dispositions d'une ordonnance alimentaire l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'accord, sauf en ce qui concerne l'exécution d'une ordonnance définitive sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires ou l'exécution d'une ordonnance alimentaire sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, ces lois s'appliquant dans de tels cas.

Avis

53(3.4)

Dès le dépôt d'un accord en vertu du paragraphe (3.1), le fonctionnaire désigné avise immédiatement du dépôt de l'accord la partie qui ne l'a pas déposé et l'informe que les dispositions d'exécution de la présente partie s'y appliquent.

Inapplication de la présente partie

53(3.5)

Le créancier visé à un accord déposé en vertu du paragraphe (3.1) peut déposer auprès du fonctionnaire désigné une nouvelle déclaration indiquant que la présente partie ne s'applique pas à l'accord. Dès qu'il reçoit cette déclaration, le fonctionnaire désigné en avise le débiteur visé à l'accord, et les dispositions d'exécution de la présente partie ne s'appliquent plus à celui-ci.

Renouvellement

53(3.6)

Suite au dépôt d'une déclaration en vertu du paragraphe (3.5), le créancier visé par l'accord peut, si l'une des conditions prévues au paragraphe (3.1) est remplie, déposer l'accord auprès du fonctionnaire désigné. Les paragraphes (3.4) et (3.5) s'appliquent au dépôt effectué en application du présent paragraphe. De plus, le fonctionnaire désigné peut faire payer au créancier pour le dépôt d'une déclaration des frais dont le montant est fixé conformément aux règlements.

Bénéficiaires de prestations d'aide au revenu

53(4)

Si une personne ayant le droit de recevoir des paiements conformément à une ordonnance alimentaire reçoit des prestations d'assistance ou d'aide au revenu en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, le directeur signe et dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire visant cette personne. Dès le dépôt de la déclaration, les dispositions en question :

a) deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire;

b) malgré toute autre disposition de la présente loi, restent applicables aussi longtemps que la personne continue de recevoir des prestations d'assistance ou d'aide au revenu.

Dispositions rendues applicables par le tribunal

53(5)

En plus des ordonnances alimentaires auxquelles s'applique la présente partie, le tribunal peut rendre les dispositions de celle-ci concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné applicables aux paiements exigés en vertu de toute ordonnance d'aliments, de pension alimentaire ou de paiement d'aliments rendue par un tribunal.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1995, c. 3, art. 3; L.M. 2001, c. 31, art. 5; L.M. 2004, c. 42, art. 29; L.M. 2005, c. 42, art. 12; L.M. 2010, c. 28, art. 12 et 27; L.M. 2014, c. 35, art. 23.

DOCUMENTS EXIGÉS

Copie signée de l'ordonnance

53.0.1

Le fonctionnaire désigné n'est pas tenu d'exécuter une ordonnance tant qu'il n'a pas reçu une copie de l'ordonnance signée par le tribunal.

L.M. 2010, c. 28, art. 13.

Documents d'enregistrement remplis

53.0.2

Un créancier fournit sur demande au fonctionnaire désigné, dans le délai réglementaire, les documents d'enregistrement remplis en la forme approuvée par celui-ci.

L.M. 2010, c. 28, art. 13.

Renonciation présumée à l'exécution

53.0.3(1)

À défaut de fournir dans le délai réglementaire les documents d'enregistrement remplis, le créancier est réputé avoir déposé une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires ne s'appliquent pas à l'ordonnance alimentaire qui le vise.

Demande ultérieure d'exécution

53.0.3(2)

Le créancier à qui s'applique le paragraphe (1) peut déposer une déclaration demandant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire qui le vise. En outre, le créancier :

a) dépose les documents d'enregistrement remplis conformément à l'article 53.0.2;

b) paie au fonctionnaire désigné les frais applicables, dont le montant est fixé conformément aux règlements.

L.M. 2010, c. 28, art. 13.

53.0.4

Nouvelle désignation numérique : article 53.5.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 6.

53.1

Nouvelle désignation numérique : article 53.7.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 7.

MODIFICATION CONSENSUELLE DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Entente de modification des obligations alimentaires

53.2(1)

Dans le cadre d'une exécution sous le régime de la présente loi, le créancier et le débiteur peuvent conclure une entente conforme au présent article pour modifier les obligations alimentaires fixées par une ordonnance alimentaire (« ordonnance antérieure »), même dans le cas d'une ordonnance judiciaire.

Forme et contenu de l'entente

53.2(2)

L'entente doit être conforme au modèle approuvé par le fonctionnaire désigné et comporter les renseignements suivants :

a) les noms du créancier et du débiteur;

b) l'ordonnance antérieure à modifier et sa date;

c) le revenu du débiteur;

d) le revenu du créancier, si le fonctionnaire désigné l'ordonne;

e) la description des modifications apportées, notamment leur date d'entrée en vigueur, le nouveau montant des aliments, toute modification de la périodicité des versements et tous les autres renseignements nécessaires à l'exécution;

f) la mention de la possibilité de déposer l'entente auprès du fonctionnaire désigné en vue de son exécution.

Dépôt auprès du fonctionnaire désigné

53.2(3)

L'une ou l'autre partie peut déposer l'entente auprès du fonctionnaire désigné; dans les meilleurs délais possibles par la suite, celui-ci en fait parvenir des copies au tribunal et au service des aliments pour enfants.

Modifications ultérieures

53.2(4)

L'entente déposée en vertu du paragraphe (3) peut être annulée par l'une ou l'autre partie, ou par le tribunal au moyen d'une ordonnance. Si une partie y met fin, un avis doit être donné au fonctionnaire désigné qui peut reprendre l'exécution de l'ordonnance antérieure.

Avis au tribunal et au service des aliments pour enfants

53.2(5)

Le fonctionnaire désigné informe le tribunal et le service des aliments pour enfants qu'il a été mis fin à l'entente en vertu du paragraphe (4).

Interdiction en cas de cession

53.2(6)

La modification consensuelle d'une obligation alimentaire est interdite si le créancier n'a plus le droit de recevoir les versements prévus par l'ordonnance alimentaire antérieure en raison d'une cession en vertu de l'article 64 ou de toute autre règle de droit applicable.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 8.

AJUSTEMENT DES VERSEMENTS PÉRIODIQUES ET COMPENSATION EN CAS DE PLURALITÉ DE DÉBITEURS

Ajustement des versements périodiques

53.3

Si le montant mensuel ou périodique des aliments prévu par une ordonnance alimentaire est payable en versements qui, sur une base annualisée, ne correspondent pas à l'équivalent annuel des montants mensuels ou périodiques, le fonctionnaire désigné peut, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance :

a) présumer que le montant mensuel ou périodique précisé et la périodicité des versements sont exacts;

b) ajuster les versements périodiques de façon à ce que, sur une base annualisée, ils correspondent à l'équivalent annuel du montant mensuel ou périodique spécifié.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 8.

Compensation

53.4

Si deux débiteurs sont tenus de se verser l'un à l'autre des aliments pour des enfants en application d'une ordonnance alimentaire, le fonctionnaire désigné peut soustraire le montant de l'obligation la plus petite de l'autre et exiger le paiement de la différence.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 8.

REFUS OU CESSATION D'EXÉCUTION

Refus d'exécuter l'ordonnance

53.5

Le fonctionnaire désigné peut refuser d'exécuter une ordonnance alimentaire si, selon le cas :

a) les dispositions concernant les aliments contiennent des erreurs, sont ambiguës ou ne sont pas appropriées aux procédures d'exécution;

b) le montant des aliments ne peut être déterminé d'après l'ordonnance alimentaire parce qu'il dépend d'une variable qui ne figure pas dans l'ordonnance;

c) le créancier a omis de fournir les documents d'enregistrement exigés en vertu de l'article 53.0.2;

d) le créancier n'a pas fourni les renseignements ou n'a pas fait la déclaration solennelle contenant les renseignements qu'exige le paragraphe 55(2.1);

e) le créancier a omis de payer au fonctionnaire désigné les frais exigibles en vertu de la présente partie.

L.M. 2010, c. 28, art. 13; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 6.

Pouvoir d'interprétation du fonctionnaire désigné

53.6

Le fonctionnaire désigné peut interpréter une ordonnance, notamment une ordonnance alimentaire, dans le cadre d'une exécution sous le régime de la présente loi.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 9.

Interprétation d'une ordonnance alimentaire

53.7

Il incombe à la partie à une ordonnance alimentaire qui n'est pas d'accord avec l'interprétation que donne le fonctionnaire désigné des dispositions alimentaires contenues dans celle-ci de demander au tribunal des éclaircissements relativement à cette dernière.

L.M. 1995, c. 3, art. 4; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 7.

Obligation du créancier d'informer le fonctionnaire désigné

53.8

Le créancier qui a des motifs de croire que les mesures d'exécution prises par le fonctionnaire désigné le sont au bénéfice d'un enfant adulte alors que celui-ci n'y aurait pas droit est tenu d'en informer immédiatement le fonctionnaire désigné.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10.

Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes

53.9(1)

Le fonctionnaire désigné peut procéder à des vérifications ponctuelles pour déterminer si une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte peut toujours faire l'objet d'une exécution.

Facteurs à prendre en compte

53.9(2)

Lors de la détermination qu'il fait en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné prend en compte les conditions de vie de l'enfant et toutes les circonstances, notamment s'il est incapable de vivre seul en raison d'une maladie, d'une déficience ou pour toute autre raison, par exemple des études secondaires ou postsecondaires.

Présomption à l'égard des enfants de 24 ans ou plus

53.9(3)

Le fonctionnaire désigné est tenu de présumer qu'une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant de 24 ans ou plus ne peut faire l'objet de mesures d'exécution, sauf si l'ordonnance alimentaire prévoit expressément le contraire. Toutefois, une mention dans l'ordonnance alimentaire portant qu'elle peut faire l'objet d'une exécution jusqu'à ce que le tribunal se prononce à nouveau par ordonnance n'est pas suffisante pour renverser la présomption.

Fardeau de la preuve

53.9(4)

Le créancier a la charge de prouver que l'obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant de 24 ans ou plus demeure admissible aux mesures d'exécution.

Demande de renseignements

53.9(5)

Le fonctionnaire désigné peut demander au créancier de lui fournir des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer si l'obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte demeure admissible aux mesures d'exécution. Il peut le faire lorsque le débiteur le lui demande, mais il peut refuser si la fréquence des demandes de renseignements de ce dernier est déraisonnable.

Obligation du débiteur

53.9(6)

Le débiteur qui demande au fonctionnaire désigné d'obtenir des renseignements du créancier est lui-même tenu de lui remettre les renseignements et la documentation pertinente qu'il a pour lui permettre de déterminer l'admissibilité de l'enfant.

Réponse du créancier

53.9(7)

Le créancier auquel le fonctionnaire désigné demande des renseignements ainsi que des documents justificatifs pour l'application du paragraphe (5) est tenu de les lui fournir avant l'expiration du délai que le fonctionnaire lui fixe.

Cessation des mesures d'exécution

53.9(8)

Le fonctionnaire désigné est tenu de cesser les mesures d'exécution d'une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte à compter de la date qu'il fixe si, en se fondant sur la réponse du créancier, il n'est pas convaincu que l'obligation demeure admissible à l'exécution ou si le créancier ne répond pas.

Échange de renseignements

53.9(9)

Par dérogation au paragraphe 55(2.2), le créancier a le droit de recevoir une copie des renseignements que le débiteur a remis au fonctionnaire désigné sous le régime du présent article et vice versa; toutefois, le fonctionnaire désigné peut retrancher de cette copie tout renseignement identificatoire.

Avis de la décision

53.9(10)

Le fonctionnaire désigné fait parvenir rapidement aux parties une copie écrite et motivée de sa décision de poursuivre l'exécution de l'obligation alimentaire ou d'y mettre fin.

Reprise de l'exécution

53.9(11)

Le fonctionnaire désigné peut reprendre l'exécution à laquelle il a mis fin sous le régime du présent article si le créancier lui fournit par la suite des renseignements qui lui permettent de conclure que l'obligation alimentaire au bénéfice de l'enfant adulte demeure admissible à l'exécution ou qu'elle a été renouvelée; il ne peut toutefois prendre de mesures d'exécution portant sur des paiements — compte non tenu des arriérés — antérieurs de plus de 60 jours à la date à laquelle le créancier lui a fourni les renseignements.

Demande d'ordonnance judiciaire

53.9(12)

L'une ou l'autre partie peut demander au tribunal de modifier la décision du fonctionnaire désigné portant sur l'admissibilité à l'obligation alimentaire d'un enfant adulte.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10; L.M. 2020, c. 8, art. 2.

Recouvrement partiel de l'obligation alimentaire

53.10

Dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le versement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le fonctionnaire désigné peut — s'il est d'avis qu'à l'égard d'un ou de plusieurs enfants, mais non de tous, soit l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou de la réalisation d'une condition précisés dans l'ordonnance alimentaire, soit il est possible de mettre fin à l'exécution de l'obligation en vertu de l'article 53.9 — limiter l'exécution de l'obligation alimentaire au recouvrement des aliments à payer pour les autres enfants à la condition qu'il soit également d'avis que l'ordonnance alimentaire est claire quant aux sommes à verser au titre des aliments pour ces derniers.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10.

Recouvrement partiel en fonction des lignes directrices

53.11(1)

Dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le versement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le fonctionnaire désigné peut — s'il est d'avis que les dispositions portant sur les aliments à verser aux enfants sont conformes au tableau applicable des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui étaient en vigueur au moment où l'ordonnance a été rendue et qu'à l'égard de certains enfants, mais non de tous, soit l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou de la réalisation d'une condition précisés dans l'ordonnance alimentaire, soit il est possible de mettre fin à l'exécution de l'obligation en vertu de l'article 53.9 — limiter le recouvrement des aliments à la somme qui aurait été exigible en conformité avec le tableau applicable des lignes directrices si le nombre d'enfants au moment où l'ordonnance alimentaire a été rendue avait été celui à l'égard duquel l'exécution de l'ordonnance se poursuit.

Définition — « lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants »

53.11(2)

Pour l'application du présent article, « lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » s'entend de celles parmi les suivantes qui sont applicables :

a) celles que prévoit le règlement qui les établit pris en vertu de la présente loi;

b) les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10.

AVIS AU DIRECTEUR DES PROGRAMMES D'AIDE

Avis au directeur des Programmes d'aide

53.12

Dans le cas des aliments payables au titre d'une ordonnance alimentaire qui a été cédée au directeur des Programmes d'aide à l'égard d'une personne qui reçoit des prestations d'aide, le fonctionnaire désigné informe le directeur des Programmes d'aide :

a) de toute demande de renseignements qu'il envoie à un créancier en vertu du paragraphe 53.9(5);

b) de toute décision qu'il prend de mettre fin aux mesures d'exécution de l'ordonnance ou de réduire le montant des aliments exigibles au titre de celle-ci.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10.

PAIEMENTS D'ALIMENTS AU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Remise des paiements au fonctionnaire désigné

54(1)

Le débiteur remet au fonctionnaire désigné le montant de chaque paiement exigible en vertu d'une ordonnance alimentaire de la manière prévue par les règlements.

Versement au créancier

54(1.1)

Le fonctionnaire désigné :

a) consigne chaque paiement reçu d'un débiteur;

b) dépose le paiement dans le compte en fiducie du gouvernement;

c) sous réserve du paragraphe (1.2), remet le paiement au créancier.

Exceptions

54(1.2)

Le fonctionnaire désigné n'est pas tenu :

a) de remettre à un créancier un paiement par chèque d'un montant inférieur à 5 $;

b) de payer un créancier, selon le cas :

(i) tant que celui-ci ne lui a pas fourni les documents d'enregistrement remplis,

(ii) si aucun montant alimentaire n'est actuellement dû au créancier,

(iii) tant qu'il n'a pas obtenu de l'institution financière du débiteur la confirmation du paiement.

Registres

54(2)

Le fonctionnaire désigné tient des registres des ordonnances alimentaires et des paiements reçus et remis en application du paragraphe (1) et les autres registres qui lui permettent de déterminer avec une célérité raisonnable tout défaut relatif au paiement prévu par les ordonnances alimentaires.

Mode de paiement

54(2.1)

Par dérogation au paragraphe (1) et à toute disposition d'une ordonnance relative au mode de paiement des aliments, le fonctionnaire désigné peut refuser un paiement fait en vertu de l'ordonnance et exiger qu'il soit fait de la façon qu'il juge nécessaire ou indiquée, notamment sous forme d'argent comptant, de chèque certifié ou de mandat.

Intérêts

54(2.1.1)

Il ne peut y avoir d'intérêts payables sur les sommes reçues par le gouvernement au profit d'un créancier.

Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers

54(2.1.2)

Malgré toute autre loi, les sommes que reçoit le gouvernement au profit d'un créancier ne peuvent être saisies par une autre personne ou entité.

Certificat du fonctionnaire désigné

54(3)

Dans toute instance, un imprimé d'ordinateur :

a) montrant, à la date de l'imprimé, l'état des comptes relatifs aux paiements que l'une des parties doit faire à l'autre en vertu d'une ordonnance alimentaire;

b) certifié par le fonctionnaire désigné comme étant conforme aux registres relatifs à l'état des comptes à cette date,

est recevable, au nom de l'une ou l'autre des parties, comme preuve prima facie de l'état des comptes, sans avis préalable à l'autre partie de l'intention de présenter l'imprimé en preuve et sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature du fonctionnaire désigné sur le certificat.

L.M. 1995, c. 3, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 15 et 27.

EXÉCUTION PAR UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Mesures en cas de défaut

55(1)

Lorsqu'il lui semble qu'un débiteur est en défaut, le fonctionnaire désigné prend les mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées afin d'établir s'il l'est et le montant de la somme impayée et de faire exécuter le paiement des sommes qui n'ont pas été versées.

Renseignements demandés par le fonctionnaire désigné

55(2)

Le fonctionnaire désigné peut demander par écrit à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir par écrit les renseignements dont il dispose concernant :

a) l'endroit où habite un créancier;

b) un débiteur, y compris  :

(i) l'endroit où il habite,

(ii) le nom et l'adresse de son employeur,

(iii) ses moyens financiers, notamment ses sources de revenus et ses livres de paye,

(iv) ses éléments d'actif et de passif, notamment tout actif transféré ou donné à la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou à un tiers,

(v) sa pension et ses crédits de prestations de pension au sens de la Loi sur les prestations de pension,

(v.1) son compte de participant au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs,

(vi) ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation,

(vii) son numéro d'assurance-sociale,

(viii) les circonstances qui peuvent ou pourraient modifier le montant des aliments versé en vertu de l'ordonnance alimentaire,

(ix) l'étendue de son contrôle ou de son influence sur les éléments d'actif et de passif de la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou d'un tiers, des précisions portant sur ces éléments d'actif et de passif ainsi que la nature de sa relation avec cette personne ou ce tiers,

(x) les avantages qu'il tire des éléments d'actif de la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou de ceux d'un tiers;

c) le lieu où se trouve une personne mentionnée dans une demande de recherche d'une personne, au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, à la demande de l'autorité désignée.

Accès aux renseignements ou aux banques de renseignements

55(2.0.1)

Le fonctionnaire désigné et le ministère ou l'organisme gouvernemental concerné par la demande de renseignements visée au paragraphe (2) peuvent décider de remplacer la demande écrite par une entente autorisant le fonctionnaire à avoir accès, pour trouver les renseignements qu'il cherche, aux fichiers de renseignements ou banques de renseignements créés par le ministère ou l'organisme. L'entente comporte les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.

Renseignements fournis par les parties

55(2.1)

Sur demande du fonctionnaire désigné, le débiteur ou le créancier, ou les deux, doivent, afin de lui permettre de déterminer le montant des aliments payables en vertu de l'ordonnance alimentaire ou les modes d'exécution pertinents :

a) soit lui fournir par écrit les renseignements dont ils ont une connaissance directe et qui portent sur leur situation, notamment sur le plan financier, ou sur celle d'une personne pour laquelle des aliments sont payables;

b) soit faire une déclaration solennelle contenant les renseignements visés par l'alinéa a).

Communication de certains renseignements

55(2.2)

Les renseignements que reçoit le fonctionnaire désigné en vertu de la présente partie sont confidentiels. Il peut toutefois :

a) les utiliser aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire que vise la présente partie;

a.1) les communiquer au service des aliments pour enfants pour lui permettre d'exercer ses attributions;

b) les communiquer aux autorités compétentes d'une autre province, d'un territoire ou d'un État pratiquant la réciprocité aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire;

c) communiquer les renseignements visés aux alinéas (2)a) et c) ainsi qu'aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) à une autorité désignée pour lui permettre d'exercer ses attributions sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

d) communiquer les renseignements visés aux alinéas (2)a) et c), et aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) au procureur général pour lui permettre de s'acquitter des fonctions prévues par la Loi sur le divorce (Canada).

Obligation de fournir les renseignements

55(2.3)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle de droit, le destinataire de la demande de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) est tenu :

a) de satisfaire à la demande;

b) de fournir gratuitement les renseignements demandés dans les 21 jours qui suivent sa signification.

55(2.4) et (2.4.1)   [Abrogés] L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 11.

Mesures prises par le fonctionnaire désigné en cas de défaut

55(2.5)

S'il ne reçoit pas les renseignements qu'il a demandés en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) dans les 21 jours suivant la signification de la demande ou si, dans ce délai, une personne ne se présente pas devant lui et ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe (2.1), le fonctionnaire désigné peut prendre les mesures qu'il juge indiquées, y compris :

a) engager une procédure afin que le débiteur comparaisse devant le fonctionnaire désigné pour être interrogé en vertu de l'article 56.2;

b) engager une procédure afin que le débiteur comparaisse devant un juge ou un conseiller-maître dans le cadre de l'audience prévue à l'article 57;

c) demander à un juge ou à un conseiller-maître de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2.6).

Ordonnance

55(2.6)

Sur motion présentée par le fonctionnaire désigné, un juge ou un conseiller-maître peut rendre une ordonnance, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, enjoignant :

a) à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir au fonctionnaire désigné les renseignements demandés;

b) à une personne de se présenter devant le fonctionnaire désigné et de faire une déclaration solennelle portant sur les renseignements demandés.

Couronne liée

55(3)

Le paragraphe (2.3) lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

Infractions relatives aux déclarations solennelles

55(3.1)

Quiconque fait une fausse déclaration solennelle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l'une de ces peines.

Procédures d'exécution engagées par le fonctionnaire désigné

55(4)

Le fonctionnaire désigné peut engager une ou plusieurs des procédures suivantes à l'égard du débiteur, que d'autres procédures d'exécution soient engagées ou non :

a) des procédures visant à l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) faire enregistrer l'ordonnance alimentaire dans un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 59 et prendre des procédures en vertu de la Loi sur les jugements en conformité avec l'enregistrement;

c) des procédures visant à l'obtention d'un bref d'exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;

d) des procédures en vue de la réalisation d'un cautionnement ou d'une garantie déposé en application du paragraphe 57(4);

e) des procédures visant à la nomination d'un percepteur en vertu de l'article 60;

f) des procédures visant à la comparution du débiteur en défaut devant le fonctionnaire désigné aux fins de l'interrogatoire prévu à l'article 56.2;

g) des procédures visant à la comparution du débiteur en défaut devant un juge ou un conseiller-maître aux fins de l'audience prévue à l'article 57;

h) des procédures visant à l'imposition de l'une des peines prévues à l'article 50;

i) remettre à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, des renseignements indiquant que le débiteur fait défaut d'observer l'ordonnance alimentaire, sans pouvoir toutefois remettre à ce bureau, malgré l'alinéa (4)e) de cette loi, l'adresse du créancier;

j) aviser le débiteur en défaut, conformément à l'article 59.1, que des mesures peuvent être prises en vertu du Code de la route;

k) intenter une instance en vertu de l'article 59.3 afin d'obtenir une ordonnance relative à la conservation de l'actif;

l) enregistrer un état de financement en vertu de l'article 59.4 au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

m) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 58.1;

n) des procédures visant l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 60.1 concernant les éléments d'actif d'une personne morale ou d'une autre personne.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1995, c. 3, art. 6; L.M. 2001, c. 31, art. 7, 8 et 23; L.M. 2005, c. 2, art. 34; L.M. 2005, c. 42, art. 12; L.M. 2007, c. 13, art. 6; L.M. 2010, c. 28, art. 17 et 27; L.M. 2012, c. 40, art. 21; L.M. 2017, c. 3, art. 20; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 11.

56

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 11, art. 8; L.M. 1989-90, c. 46, art. 4; L.M. 1991-92, c. 29, art. 2; L.M. 1995, c. 3, art. 7; L.M. 2001, c. 31, art. 9; L.M. 2004, c. 14, art. 4; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 12.

INTERROGATOIRE DU DÉBITEUR PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Débiteur défaillant

56.1

Pour l'application des articles 56.2 et 57, le débiteur est réputé être en défaut dans les cas suivants :

a) il accuse un arriéré concernant une ordonnance alimentaire;

b) il ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 55(2.1) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 55(2.6).

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 13.

Interrogatoire devant le fonctionnaire désigné

56.2(1)

Le fonctionnaire désigné peut délivrer un avis enjoignant à un débiteur :

a) de comparaître devant lui en personne au lieu mentionné dans l'avis ou par téléphone ou tout autre moyen que le fonctionnaire désigné juge acceptable, au moment mentionné dans l'avis, pour être interrogé relativement à tout défaut de paiement ainsi qu'à son emploi, à ses revenus, à ses biens et à sa situation financière;

b) de préparer et de déposer auprès de lui, au moment de l'interrogatoire ou avant, un état financier revêtant la forme qu'il juge satisfaisante, accompagné de tout autre renseignement qu'il demande.

Décision du fonctionnaire désigné

56.2(2)

À la fin de l'interrogatoire, le fonctionnaire désigné peut :

a) renvoyer l'affaire pour exécution;

b) ordonner au débiteur en défaut de comparaître dans le cadre d'une audience tenue en vertu de l'article 57;

c) ordonner le paiement de l'arriéré conformément au plan de paiement que le débiteur a proposé, s'il le juge raisonnable;

d) ajourner l'interrogatoire avec ou sans condition afin de permettre :

(i) au débiteur de retenir les services d'un avocat,

(ii) au débiteur en défaut de payer l'arriéré,

(iii) au débiteur de déposer et de signifier une demande de modification de l'ordonnance alimentaire et d'annulation de l'arriéré,

(iv) au débiteur de conclure une entente de règlement avec le créancier,

(v) au débiteur de fournir les autres éléments de preuve qu'il exige, notamment ceux qui concernent son emploi,

(vi) au fonctionnaire désigné de recalculer le montant de l'arriéré lorsque le débiteur a contesté ce montant,

(vii) au fonctionnaire désigné de fournir au service des aliments pour enfants les renseignements nécessaires pour recalculer l'ordonnance alimentaire au profit des enfants.

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

56.2(3)

Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur fait défaut d'effectuer un versement au plus tard à la date que prévoit le plan de paiement établi en vertu de l'alinéa (2)c).

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 13.

EXÉCUTION DEVANT UN JUGE OU UN CONSEILLER-MAÎTRE

Procédures devant un juge ou un conseiller-maître

57(1)

Peu importe que d'autres procédures d'exécution aient été ou puissent être engagées ou non, le fonctionnaire désigné peut, par assignation signifiée en main propre ou de toute autre manière que peut indiquer le juge ou le conseiller-maître, enjoindre à un débiteur en défaut :

a) d'une part, de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'assignation afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l'ordonnance alimentaire ne devrait pas être mise à exécution sous le régime du présent article ou d'être interrogé au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier;

b) d'autre part, de déposer auprès du tribunal, soit avant l'audience soit au moment de celle-ci un état financier dans la forme que le juge ou le conseiller-maître estime satisfaisante.

57(1.1)

[Abrogé] L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 15.

57(2)

[Abrogé] L.M. 1991-92, c. 29, art. 4.

Pouvoirs du juge ou du conseiller-maître

57(3)

À l'audience visée au présent article, le juge ou le conseiller-maître étudie la preuve présentée et peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes à l'égard du débiteur :

a) s'il conclut que le débiteur est délibérément en défaut, lui imposer une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 200 jours, ou l'une de ces peines;

a.1) déterminer si le débiteur est en défaut et, si tel est le cas, fixer le montant de l'arriéré dû aux fins d'exécution en vertu de la présente partie;

b) exiger le remboursement intégral de l'arriéré au plus tard à une date précise;

c) exiger le paiement périodique de l'arriéré;

d) ajourner l'audience avec ou sans conditions s'il est convaincu que le débiteur :

(i) est incapable à ce moment de faire des paiements sur l'arriéré,

(ii) a besoin d'un délai pour obtenir les services d'un avocat, fournir des renseignements supplémentaires au tribunal, notamment des renseignements financiers, ou faire des paiements précisés sur l'arriéré;

e) exiger le dépôt, au tribunal ou auprès d'une personne qu'il juge indiquée, d'une somme précisée à titre de garantie et en vue de son utilisation, si la personne ne fait pas les paiements qu'elle est tenue de faire en vertu de l'ordonnance alimentaire ou si le montant des paiements est augmenté en vertu d'une ordonnance alimentaire subséquente;

f) exiger le dépôt d'une garantie qui n'est pas en espèces afin que soient assurés les paiements prévus en vertu de l'ordonnance alimentaire;

g) rejeter les procédures.

Ordonnance d'emprisonnement

57(3.1)

L'ordonnance d'emprisonnement rendue par le juge ou le conseiller-maître et visée à l'alinéa (3)a) peut prévoir que la peine d'emprisonnement soit purgée de façon discontinue aux moments précisés dans l'ordonnance.

Fardeau de la preuve

57(3.2)

Pour l'application de l'alinéa (3)a), il incombe au débiteur en défaut de prouver que le défaut n'est pas délibéré.

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

57(3.3)

Si le juge ou le conseiller-maître rend l'ordonnance visée à l'alinéa (3)c) et que la personne ne fasse pas de paiement sur l'arriéré au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance, le montant total de l'arriéré qui y est précisé devient dû et payable.

Peines additionnelles

57(4)

Le juge ou le conseiller-maître qui rend l'ordonnance prévue à l'alinéa (3)b) ou c) peut, en même temps, rendre une ordonnance prévoyant l'un ou plusieurs des points suivants :

a) l'imposition d'une amende maximale de 1 000 $ au débiteur en défaut au plus tard à la date déterminée dans l'ordonnance, pour chaque omission;

b) [abrogé] L.M. 1995, c. 3, art. 8;

c) la conclusion d'un contrat de cautionnement par le débiteur en défaut pour un montant déterminé, avec ou sans cautions qui doivent individuellement faire la preuve de leur solvabilité et être approuvées par le juge ou le conseiller-maître, afin de garantir l'exécution de l'ordonnance;

d) [abrogé] L.M. 1995, c. 3, art. 8.

Poursuite de l'audience ajournée

57(4.1)

L'audience qui est ajournée en vertu de l'alinéa (3)d) après la présentation de la preuve se poursuit devant le juge ou le conseiller-maître qui l'a ajournée.

Remboursement

57(5)

Lorsqu'un débiteur dépose un montant à titre de garantie en application de l'alinéa (3)e), tout solde qui n'a pas été dépensé lors de l'annulation de l'ordonnance lui est remboursé avec les intérêts moins les frais d'administration que le juge ou le conseiller-maître estime opportuns.

Emprisonnement pour défaut de fournir une garantie

57(6)

Lorsqu'un débiteur omet de faire le dépôt prévu à l'alinéa (3)e) ou f) ou de conclure un contrat de cautionnement en violation d'une ordonnance rendue en application du paragraphe (4), le juge ou le conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance peut ordonner son emprisonnement pour une période n'excédant pas 30 jours ou jusqu'à ce que le dépôt soit fait ou que le contrat de cautionnement soit conclu.

Appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine

57(7)

Il peut être interjeté appel, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, de l'ordonnance d'un conseiller-maître en vertu du présent article, dans les 30 jours du prononcé de l'ordonnance ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge peut accorder par ordonnance. L'appel est fondé sur le dossier de la preuve présentée devant le conseiller-maître.

Audience relative aux arriérés

57(8)

Le fonctionnaire désigné peut délivrer au débiteur qui a effectué des versements aux termes d'une ordonnance alimentaire après la date de leur échéance une assignation à comparaître devant un juge ou un conseiller-maître lors d'une audience afin que soient établis les motifs du retard, que des procédures d'exécution aient ou non été prises ou aient pu l'être. Suite à l'audience, le juge ou le conseiller-maître peut rendre l'une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (3) ou (4).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1989-90, c. 46, art. 5 à 8; L.M. 1991-92, c. 29, art. 3 et 4; L.M. 1995, c. 3, art. 8; L.M. 2001, c. 31, art. 10 et 11; L.M. 2004, c. 14, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 19 et 27; L.M. 2012, c. 40, art. 21; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 15.

57.1(1)

[Abrogé] L.M. 2019, c. 8, Sch. E, art. 16.

Mandat décerné par le juge ou le conseiller-maître

57.1(2)

Lorsqu'un débiteur omet de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître en conformité avec l'assignation visée au paragraphe 57(1) ou encore la promesse ou l'engagement visé aux paragraphes 57.2(3) ou (4), le juge ou le conseiller-maître peut :

a) tenir l'audience malgré son absence;

b) décerner un mandat d'arrestation contre lui en vue de l'audience prévue à l'article 57.

L.M. 1991-92, c. 29, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 16.

Définitions

57.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent de la paix » Agent de la paix au sens du Code criminel (Canada). ("peace officer")

« juge » Juge de la Cour provinciale, conseiller-maître, registraire adjoint ou juge de paix. ("justice")

« responsable » L'agent de la paix qui est responsable du lieu de détention provisoire ou de l'endroit où est emmenée une personne après son arrestation. ("officer in charge")

Comparution

57.2(2)

L'agent de la paix qui procède à l'arrestation d'un débiteur en défaut ou le responsable qui est chargé de la garde de ce débiteur en vertu d'un mandat décerné au titre du paragraphe 57.1(2) le fait comparaître devant un juge dès que possible, mais au plus tard 24 heures après son arrestation.

Libération du débiteur

57.2(3)

Le juge ordonne que le débiteur soit libéré s'il remet une promesse de comparaître, à moins que le fonctionnaire désigné ne fasse valoir les raisons pour lesquelles il est justifié de le détenir ou de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (4) afin d'assurer sa comparution à l'audience prévue à l'article 57.

Ordonnance de libération

57.2(4)

Sous réserve du paragraphe (3), le juge peut ordonner la libération du débiteur s'il contracte un engagement à comparaître à l'audience visée à l'article 57. Il fixe, dans l'ordonnance, les conditions et exige la caution ou le dépôt d'argent ou d'une autre valeur, le cas échéant, qu'il estime appropriés dans les circonstances pour garantir sa comparution.

Ordonnance de détention

57.2(5)

Si le fonctionnaire désigné fait valoir les raisons pour lesquelles il est justifié de détenir le débiteur afin d'assurer sa comparution à l'audience visée à l'article 57, le juge ordonne son placement sous garde jusqu'à la fin de l'audience pour laquelle le mandat a été décerné.

L.M. 1991-92, c. 29, art. 5; L.M. 2005, c. 8, art. 14; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 17.

Appel

57.3

Le débiteur ou le fonctionnaire désigné peut faire appel de l'ordonnance rendue aux termes des paragraphes 57.2(3), (4) ou (5) à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1991-92, c. 29, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Effet de l'emprisonnement

58

L'emprisonnement du débiteur d'aliments n'a pas pour effet de le libérer du paiement de l'arriéré relatif aux aliments.

AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

Délivrance de l'avis de retenue des aliments

58.1(1)

Un avis de retenue des aliments ne peut être délivré que par le fonctionnaire désigné qui agit pour le compte d'un créancier.

Effet continu de l'avis

58.1(2)

L'avis de retenue des aliments qui est délivré par le fonctionnaire désigné et signifié à la personne tenue de faire un paiement frappe d'indisponibilité, aussi longtemps qu'il demeure en vigueur :

a) dans le cas de sommes autres que le salaire :

(i) toutes les sommes dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement au moment de la signification de l'avis,

(ii) toutes les sommes dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement après la date de signification de l'avis,

(iii) toutes les sommes détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne, conformément au paragraphe (3);

b) le salaire qui est dû et payable au débiteur par la personne tenue de faire un paiement, à compter du premier jour autre qu'un jour férié qui suit la date de signification de l'avis;

c) les prestations de pension, comme s'il s'agissait d'un salaire, de la même manière qu'une ordonnance de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les prestations de pension en vertu de l'article 14 de la Loi sur la saisie-arrêt.

Indisponibilité de toutes les sommes détenues conjointement

58.1(3)

Dans le cas des sommes détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne :

a) toutes les sommes sont présumées appartenir au débiteur, aux fins prévues par l'avis de retenue des aliments;

b) l'avis de retenue des aliments frappe d'indisponibilité :

(i) toutes les sommes dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement au moment de sa signification,

(ii) aussi longtemps qu'il demeure en vigueur, toutes les sommes qui deviennent dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement après la date de sa signification.

Réponse de la personne tenue de faire un paiement

58.1(4)

La personne tenue de faire un paiement et à qui un avis de retenue des aliments a été signifié répond à l'avis, conformément aux règlements, dans les sept jours suivant la date de sa signification.

Remise d'une copie de l'avis au débiteur

58.1(5)

La personne tenue de faire un paiement remet au débiteur une copie de l'avis de retenue des aliments qu'elle a reçu du fonctionnaire désigné.

Remise d'une copie de l'avis aux personnes détenant des sommes conjointement

58.1(6)

Dans le cas d'un avis de retenue des aliments qui s'applique à des sommes visées au sous-alinéa (2)a)(iii), la personne tenue de faire un paiement remet également une copie de l'avis à chaque personne qui détient les sommes conjointement avec le débiteur.

Remise des sommes retenues

58.1(7)

La personne tenue de faire un paiement et à qui un avis de retenue des aliments a été signifié verse au fonctionnaire désigné, tant que l'avis demeure en vigueur, tout montant qui est payable en vertu de l'avis dans les sept jours suivant la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de signification de l'avis;

b) la date où le montant devient payable au débiteur.

Insaisissabilité

58.1(8)

Sous réserve du paragraphe (9), la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension du débiteur s'élève à 250 $ par mois ou à un montant mensuel plus élevé, fixé par règlement, ou à un montant proportionnel pour toute partie d'un mois lorsque le salaire ou les prestations de pension font l'objet d'une saisie-arrêt en vertu d'un avis de retenue des aliments.

Calcul de la partie insaisissable du salaire et des prestations de pension

58.1(9)

Si un débiteur reçoit à la fois un salaire et des prestations de pension, qu'ils soient ou non payables par la même personne tenue de faire un paiement ou aux mêmes dates, les deux montants doivent être inclus dans le calcul de la partie insaisissable à laquelle le débiteur peut avoir droit en vertu du paragraphe (8).

Requête en vue de la modification du montant de la partie insaisissable

58.1(10)

Le débiteur nommé dans un avis de retenue des aliments peut présenter une requête au registraire de la Cour du Banc de la Reine, conformément aux règlements, afin qu'il rende une ordonnance visant à modifier la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension visée au paragraphe (8).

Restriction de la modification

58.1(11)

Il est interdit de rendre, sous le régime du présent article, une ordonnance ayant pour effet :

a) soit de porter la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension visée au paragraphe (8) à plus de 90 % du salaire ou des prestations de pension frappés d'indisponibilité conformément au paragraphe (2);

b) soit de réduire la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension du débiteur à un montant inférieur à l'exemption à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (8).

Appel

58.1(12)

Le débiteur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la date de l'ordonnance modifiant la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension, interjeter appel de celle-ci auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Décision en appel

58.1(13)

Le juge qui entend l'appel peut confirmer l'ordonnance du registraire ou, sous réserve du paragraphe (11), la modifier.

Exécution forcée contre la personne tenue de faire un paiement

58.1(14)

Si un avis de retenue des aliments a été signifié à la personne tenue de faire un paiement et que celle-ci omette de payer le montant indiqué dans l'avis et de fournir une réponse écrite au fonctionnaire désigné concernant le défaut de paiement ou paie le montant indiqué dans l'avis à une autre personne que le fonctionnaire désigné, ce dernier peut présenter à la Cour du Banc de la Reine une requête qui est signifiée à la personne tenue de faire un paiement, en vue d'obtenir une ordonnance visant à obliger cette personne à lui verser, au profit du créancier, le moins élevé des montants suivants, à savoir le montant que la personne tenue de faire un paiement doit au débiteur, selon le tribunal, ou le montant indiqué dans l'avis de retenue des aliments.

Détermination des intérêts

58.1(15)

Le fonctionnaire désigné, la personne tenue de faire un paiement, le débiteur ou tout autre intéressé à qui un avis de retenue des aliments a été signifié peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine, conformément aux règlements, en vue du règlement de toute question concernant l'avis, notamment :

a) l'intérêt du débiteur dans les sommes saisies lorsque l'avis de retenue des aliments porte sur la saisie de sommes détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne;

b) les droits et les responsabilités de la personne tenue de faire un paiement, du débiteur et de tout autre intéressé.

Délai de présentation d'une requête liée à des sommes détenues conjointement

58.1(16)

La requête visée à l'alinéa (15)a) est présentée dans les 21 jours suivant la signification de l'avis de retenue des aliments à la personne tenue de faire un paiement.

Avis concernant la cessation d'emploi du débiteur

58.1(17)

La personne tenue de faire un paiement avise le fonctionnaire désigné par écrit si le débiteur cesse de travailler pour elle pendant que l'avis de retenue des aliments est en vigueur.

Modification ou suspension de l'avis de retenue des aliments

58.1(18)

Le fonctionnaire désigné :

a) peut modifier, suspendre ou remettre en vigueur un avis de retenue des aliments ou le révoquer conformément à la présente loi et aux règlements;

b) avise ensuite le débiteur par écrit conformément aux règlements.

Durée de l'avis de retenue des aliments

58.1(19)

L'avis de retenue des aliments demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre avis de retenue des aliments;

b) jusqu'à ce que le fonctionnaire désigné le révoque;

c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle il a été délivré;

d) dans le cas d'un avis frappant d'indisponibilité le salaire, jusqu'à ce que le débiteur cesse d'être l'employé de la personne tenue de faire un paiement.

Priorité de l'avis de retenue des aliments

58.1(20)

L'avis de retenue des aliments délivré en vertu du présent article :

a) a la même priorité qu'une ordonnance de saisie-arrêt portant sur l'exécution d'une ordonnance alimentaire obtenue en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) a priorité sur :

(i) une ordonnance de saisie-arrêt signifiée à la personne tenue de faire un paiement, à l'exclusion d'une ordonnance de saisie-arrêt visée à l'alinéa a),

(ii) toute dette du débiteur envers la personne tenue de faire un paiement.

Dispositions en matière de saisie-arrêt

58.1(21)

Les dispositions du présent article et des règlements concernant l'avis de retenue des aliments sont réputées constituer des dispositions du droit provincial en matière de saisie-arrêt pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada).

Couronne liée

58.1(22)

Le présent article lie la Couronne du chef du Manitoba.

L.M. 2010, c. 28, art. 20.

AUTRES MESURES

Dépôt de l'ordonnance alimentaire au bureau des titres fonciers

59(1)

Une ordonnance alimentaire peut être enregistrée dans tout bureau des titres fonciers de la province et est soumise en ce cas à l'application des articles 9 et 21 de la Loi sur les jugements.

Exemptions

59(2)

Les exemptions prévues par la Loi sur l'exécution des jugements et par la Loi sur les jugements ne s'appliquent pas à un acte de procédure délivré par un tribunal pour l'exécution d'une ordonnance alimentaire.

Application de la Loi sur la saisie-arrêt

59(3)

La Loi sur la saisie-arrêt s'applique à toute ordonnance de saisie-arrêt délivrée pour l'exécution d'une ordonnance.

L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Définition de « registraire »

59.1(1)

Dans le présent article et à l'article 59.2, « registraire » s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Mesures

59.1(2)

Lorsqu'un débiteur est en défaut de paiement, le fonctionnaire désigné peut l'aviser que s'il ne se conforme pas aux exigences du présent article, des mesures seront prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route, sans autre préavis.

Contenu de l'avis

59.1(3)

L'avis indique que les mesures visées au Code de la route seront prises si, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, le débiteur ne verse pas le montant total de l'arriéré ou ne propose pas au fonctionnaire désigné un plan de paiement de l'arriéré que le fonctionnaire estime acceptable.

Signification de l'avis

59.1(4)

L'avis mentionné au paragraphe (2) est signifié au débiteur :

a) soit à personne;

b) soit par courrier recommandé ou certifié envoyé à sa dernière adresse connue indiquée dans les registres du fonctionnaire désigné, le débiteur étant alors réputé avoir reçu l'avis, sauf preuve contraire.

59.1(5)

[Abrogé] L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 18.

Avis au registraire

59.1(6)

Le fonctionnaire désigné peut, conformément aux règlements, aviser le registraire pour l'application de l'article 273.1 du Code de la route que le débiteur :

a) n'a pas répondu à l'avis dans le délai prévu au paragraphe (3);

b) ne lui a pas proposé, dans le délai prévu au paragraphe (3), un plan que le fonctionnaire estime acceptable;

c) n'a pas fait les versements prévus par un plan qu'a accepté le fonctionnaire.

Proposition de paiement de l'arriéré

59.1(7)

Si, après avoir donné l'avis mentionné au paragraphe (6), il reçoit du débiteur une proposition de plan de paiement qu'il estime acceptable, le fonctionnaire désigné prend les mesures nécessaires à la mise en application de ce plan.

Avis supplémentaire au registraire

59.1(8)

Le fonctionnaire désigné avise de nouveau le registraire à l'égard du débiteur dont le nom figure dans l'avis mentionné au paragraphe (6) lorsque, selon le cas :

a) le débiteur n'est plus en défaut;

b) le débiteur se conforme à une proposition acceptée en vertu du paragraphe (7);

c) il n'exécute plus l'ordonnance alimentaire sous le régime de la présente partie.

59.1(9)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 28, art. 22.

L.M. 1995, c. 3, art. 9; L.M. 2001, c. 31, art. 12; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 153; L.M. 2010, c. 28, art. 22 et 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 18.

Absence de signification

59.2

Le fonctionnaire désigné peut, pour l'application de l'article 273.2 du Code de la route, aviser le registraire s'il ne peut signifier à un débiteur l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2).

L.M. 1995, c. 3, art. 9; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de conservation

59.3(1)

S'il croit qu'un débiteur risque de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance alimentaire, de l'entraver ou d'y faire échec en dilapidant ou en dissipant l'actif dont il est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité ou en s'en dessaisissant, le fonctionnaire désigné peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de conservation de l'actif en question.

Conditions d'obtention d'une ordonnance de conservation

59.3(2)

Saisi de la requête que vise le paragraphe (1), le juge ou le conseiller-maître peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances prévues au paragraphe (3) s'il conclut que le débiteur peut dilapider ou dissiper l'actif dont il est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité ou s'en dessaisir afin de se soustraire à l'exécution d'une ordonnance alimentaire, de l'entraver ou d'y faire échec.

Ordonnances de conservation

59.3(3)

Le juge ou le conseiller-maître peut rendre les ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant au débiteur ou à toute autre personne de conserver l'actif dont le débiteur est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité;

b) une ordonnance enjoignant au débiteur de déposer au tribunal ou auprès d'une personne qu'il estime compétente une somme précisée, à titre de garantie et aux fins de son utilisation, s'il ne fait pas les paiements qu'il est tenu d'effectuer en vertu de l'ordonnance alimentaire;

c) une ordonnance annulant les opérations avec lien de dépendance intervenues entre le débiteur et une autre personne;

d) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Ordonnances rendues sans préavis

59.3(4)

Les ordonnances que vise le présent article peuvent être rendues sans préavis.

L.M. 2001, c. 31, art. 13; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Enregistrement d'un état de financement par le fonctionnaire désigné

59.4(1)

Lorsqu'un débiteur ne fait pas un paiement d'aliments, le fonctionnaire désigné peut enregistrer au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, en son propre nom pour le créancier, un état de financement revêtant la forme et respectant les modalités fixées par règlement d'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, dans lequel est revendiqué un intérêt dans les biens grevés.

Privilège et charge

59.4(2)

L'intérêt du créancier ou du fonctionnaire désigné, à l'égard d'un état de financement enregistré en vertu du paragraphe (1), constitue un privilège et une charge sur les biens et l'actif du débiteur, pour le montant de l'arriéré des aliments qui est exigible au moment de l'enregistrement et qui devient échu après l'enregistrement de l'état de financement.

Opposabilité dès l'enregistrement

59.4(3)

Dès l'enregistrement de l'état de financement en vertu du paragraphe (1), le privilège et la charge constitués en vertu du paragraphe (2) :

a) sont réputés être une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, sur tous les biens personnels du débiteur, y compris le produit et les biens personnels acquis par la suite;

b) sont réputés avoir été rendus opposables à la plus éloignée des dates suivantes :

(i) la date à laquelle les aliments sont devenus dus,

(ii) la date à laquelle les dispositions d'exécution de la présente partie deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire,

(iii) la date d'entrée en vigueur du présent article.

Effet de l'enregistrement

59.4(4)

Dès l'enregistrement d'un état de financement en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné est réputé être un créancier garanti au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le débiteur est réputé être un débiteur au sens de cette loi.

Priorité du privilège et de la charge

59.4(5)

Par dérogation à toute autre loi, à l'exception du Code des normes d'emploi, mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le privilège et la charge que vise le paragraphe (2) priment les autres demandes ou droits qui touchent les biens ou l'actif du débiteur et qui existent après que le privilège et la charge ont été rendus opposables, y compris :

a) les demandes ou les droits de la Couronne du chef du Manitoba;

b) les privilèges, les charges, les grèvements, les cessions, notamment les cessions de créances comptables, les débentures ou les autres garanties ainsi que les sûretés au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

De plus, le privilège et la charge doivent être réglés avant ces autres demandes ou droits.

Priorité de certaines sûretés antérieures en garantie du prix de vente

59.4(6)

Le privilège et la charge que vise le paragraphe (2) ne priment pas la sûreté en garantie du prix de vente rendue opposable :

a) avant l'enregistrement d'un état de financement en vertu du paragraphe (1);

b) dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur obtient possession des biens grevés.

Priorité du privilège à l'égard de la taxe perçue mais non remise

59.4(7)

Le privilège et la charge visés au paragraphe (2) ne priment pas le privilège fiscal qui bénéficie d'une priorité en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

L.M. 2001, c. 31, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 128; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Définitions

59.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« billet de loterie » Billet, certificat, bulletin de souscription ou toute autre preuve de participation à une loterie. ("lottery ticket")

« demandeur » Personne qui a droit à la totalité ou à une partie d'un prix de loterie et qui fait une réclamation au Manitoba ou qui a une adresse dans la province. ("claimant")

« employé autorisé » Personne désignée en vertu du paragraphe (2). ("authorized employee")

« jour ouvrable » Jour durant lequel le bureau du fonctionnaire désigné est ouvert durant les heures normales d'ouverture. ("business day")

« loterie » Loterie au sens du Code criminel (Canada) conduite et administrée par la société. ("lottery scheme")

« prix de loterie » Relativement à une loterie, prix pécuniaire d'au moins 1 001 $ ou prix non pécuniaire ayant une juste valeur marchande d'au moins 1 001 $. ("lottery prize")

« société » La Western Canada Lottery Corporation ou toute société qui la remplace. ("corporation")

Employé autorisé

59.5(2)

La société désigne par écrit celui ou ceux de ses employés ou dirigeants qu'elle autorise à obtenir des renseignements provenant des registres du fonctionnaire désigné et à exercer les obligations que le présent article lui impose.

Recherche des noms des débiteurs

59.5(3)

Le fonctionnaire désigné permet à un employé autorisé de chercher, dans ses registres, des renseignements signalétiques, y compris les noms, ayant trait aux débiteurs, afin de déterminer si un demandeur est l'un de ces débiteurs.

Nom et renseignements signalétiques ayant trait à un demandeur

59.5(4)

Lorsqu'un demandeur réclame un prix de loterie, la société :

a) obtient les noms de tous les demandeurs réclamant le prix en question ainsi que les renseignements, y compris les renseignements signalétiques, qu'exigent les règlements;

b) entre en possession du billet de loterie.

Examen des registres — débiteurs

59.5(5)

Un employé autorisé examine, au nom de la société, les registres du fonctionnaire désigné comme le prévoit le paragraphe (3) afin de déterminer si un demandeur est un débiteur, en se servant du nom du demandeur et des autres renseignements signalétiques qui ont trait à celui-ci et qu'autorisent les règlements.

Cas où le demandeur est un débiteur

59.5(6)

Si l'examen des registres du fonctionnaire désigné indique que le demandeur est un débiteur, la société :

a) donne immédiatement au fonctionnaire désigné, par avis écrit et de la manière prévue par les règlements :

(i) les renseignements signalétiques ayant trait au demandeur, y compris son nom, ainsi que les autres renseignements qu'exigent les règlements,

(ii) les précisions sur le prix de loterie réclamé par le demandeur ainsi que la valeur du prix;

b) garde le billet de loterie et retient le versement ou la remise du prix de loterie jusqu'à la fermeture du bureau du fonctionnaire désigné le jour ouvrable suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa a), sauf si le fonctionnaire désigné avise par écrit la société, de la manière prévue par les règlements, que la totalité ou une partie du prix peut être versée ou remise.

Substitution

59.5(7)

La société substitue un prix pécuniaire à un prix non pécuniaire qu'a gagné le demandeur lorsque le fonctionnaire désigné le demande.

Instance relative à un prix de loterie

59.5(8)

Qu'une autre procédure d'exécution soit engagée ou non, le fonctionnaire désigné peut introduire une instance relativement à un prix de loterie :

a) pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt visée à l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) pour obtenir un bref d'exécution visé par la Loi sur l'exécution des jugements;

c) pour délivrer un avis de retenue des aliments visé à l'article 58.1.

Confidentialité

59.5(9)

Il est interdit aux employés, aux dirigeants et aux mandataires de la société d'utiliser ou de communiquer des renseignements qui proviennent des registres du fonctionnaire désigné, sauf pour l'application du présent article.

Immunité

59.5(10)

La société et les employés autorisés bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu du présent article.

59.5(11)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 28, art. 23.

L.M. 2001, c. 31, art. 13; L.M. 2010, c. 28, art. 23 et 27.

Nomination d'un séquestre

60(1)

En cas de défaut relatif à une ordonnance alimentaire, le juge ou le conseiller-maître qui est saisi d'une demande faite par ou pour le créancier peut, dans la mesure de tout paiement qui est dû ou qui doit le devenir en vertu de l'ordonnance, nommer un séquestre afin que celui-ci :

a) perçoive toute créance exigible ou non ou toute somme gagnée ou à gagner par le débiteur;

b) prenne les mesures nécessaires pour recevoir les avantages, les crédits, les intérêts ou les droits auxquels a accès le débiteur;

c) prenne les mesures nécessaires pour prendre possession des biens relativement auxquels le débiteur a un intérêt ou un droit et pour les réaliser;

d) prenne les mesures nécessaires pour continuer toute action que le débiteur peut accomplir;

e) prenne toute autre mesure ou exerce tout autre pouvoir que le juge ou le conseiller-maître estime nécessaire ou indiqué.

Nomination d'un séquestre sans demande formelle

60(2)

Lorsqu'un débiteur est devant un juge ou un conseiller-maître à une fin prévue par la présente loi, autre que la fin mentionnée au paragraphe (1), et que le juge ou le conseiller-maître est convaincu qu'il a omis de se conformer à une ordonnance alimentaire, il peut sur-le-champ nommer un séquestre en vertu du paragraphe (1) sans qu'une demande lui soit présentée.

Exemptions prévues par la Loi sur la saisie-arrêt

60(3)

Lorsqu'un séquestre est nommé en application du paragraphe (1), le salaire du débiteur contre lequel l'ordonnance alimentaire a été rendue bénéficie de l'exemption prévue par la Loi sur la saisie-arrêt qui s'applique à l'ordonnance nommant le séquestre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de saisie-arrêt.

L.M. 2001, c. 31, art. 14; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Éléments d'actif d'une personne morale ou d'une autre personne

60.1(1)

Dans le présent article, toute mention d'un débiteur ou de toute autre personne agissant en son nom, lequel débiteur ou laquelle personne exerce une autorité sur une personne morale ou sur une autre personne, vaut mention de la situation où, à l'égard des éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement cette personne morale ou cette autre personne :

a) ou bien le débiteur ou toute autre personne agissant en son nom utilise ces éléments d'actif ou prend d'autres mesures relativement à ceux-ci, ou est en mesure de le faire, d'une manière qui est ou serait semblable à celle qu'utilise une personne qui possède en common law les éléments d'actif ou qui les détient autrement;

b) ou bien le débiteur ou toute autre personne agissant en son nom est en mesure de contraindre la personne morale ou l'autre personne ou de l'amener d'une autre façon :

(i) soit à utiliser les éléments d'actif ou à prendre d'autres mesures relativement à ceux-ci, comme il l'exige,

(ii) soit à lui permettre d'utiliser les éléments d'actif ou de prendre d'autres mesures relativement à ceux-ci, d'une manière qui serait semblable à celle qu'utilise une personne qui possède en common law les éléments d'actif ou qui les détient autrement.

Requête à la Cour du Banc de la Reine

60.1(2)

Le fonctionnaire désigné peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine d'ordonner que les éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement une personne morale ou une autre personne fassent l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une exécution aux fins du paiement d'un arriéré :

a) si le débiteur n'a pas fait les paiements prévus par une ordonnance alimentaire;

b) si, à l'égard des éléments d'actif en question, il est d'avis que le débiteur ou que toute autre personne agissant en son nom exerce une autorité sur la personne morale ou l'autre personne.

Requête présentée sans préavis

60.1(3)

La requête visée par le paragraphe (2) peut être présentée sans préavis.

Ordonnance

60.1(4)

Le juge peut, par ordonnance, déclarer que les éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement une personne morale ou une autre personne sont des éléments d'actif du débiteur et exiger que la totalité ou une partie déterminée des éléments d'actif fasse l'objet d'une saisie-arrêt, d'une exécution ou d'une ordonnance de nomination d'un séquestre visée par le paragraphe 60(1), aux fins du paiement d'un arriéré, donner les autres directives ou rendre les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances ou attribuer des dépens s'il conclut, après avoir entendu la requête :

a) que le débiteur n'a pas fait les paiements prévus par une ordonnance alimentaire;

b) qu'à l'égard des éléments d'actif en question, le débiteur ou toute autre personne agissant en son nom exerce ou a exercé une autorité sur la personne morale ou sur l'autre personne comme l'indique le paragraphe 60.1(1).

L.M. 2001, c. 31, art. 15; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

RECOUVREMENT ET REMISE DE L'ARRIÉRÉ

Arriéré — absence de prescription

61(1)

Sous réserve du paragraphe (4), aucune prescription ne s'applique à l'exécution et au recouvrement d'une somme forfaitaire relative aux aliments ou de versements d'aliments qui n'ont pas été faits comme le prévoit une ordonnance alimentaire.

Décès d'un débiteur

61(2)

Lorsqu'un débiteur décède, tout paiement prévu par l'ordonnance alimentaire, en retard au moment du décès, est, sous réserve du paragraphe (4), une dette de sa succession et est recouvrable par le créancier de la même manière que le sont les autres dettes de la succession.

Décès du créancier

61(3)

Lorsque le créancier décède, son représentant successoral peut, sous réserve du paragraphe (4) :

a) recouvrer pour la succession du défunt tout paiement en retard à la date du décès;

b) signer et déposer une déclaration qui est rédigée en une forme jugée acceptable par le fonctionnaire désigné et qui indique que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire, avec les adaptations nécessaires.

Décès d'un enfant

61(3.1)

Si des aliments sont exigibles au profit d'un enfant au moment de son décès, le montant de l'arriéré à la date du décès demeure exigible au profit du créancier. Dès réception de la preuve du décès de l'enfant, le fonctionnaire désigné met fin à l'exécution au profit de cet enfant à compter de la date du décès, ou, si les aliments exigibles le sont au profit de plusieurs enfants, il rajuste le montant des aliments exigibles à compter de la date du décès en conformité avec les articles 53.10 ou 53.11 dans la mesure du possible.

Retard dans les paiements

61(4)

Lorsque des paiements prévus par une ordonnance sont en retard, un juge du tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande, libérer le débiteur ou sa succession de l'obligation de payer l'ensemble ou une partie de la somme due s'il est convaincu à la fois que :

a) compte tenu des intérêts du débiteur ou de sa succession, il serait fortement injuste et inéquitable de ne pas le faire;

b) compte tenu des intérêts du créancier ou de sa succession, cela est justifié.

L.M. 1995, c. 3, art. 10; L.M. 2001, c. 31, art. 16; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 19.

IMMUNITÉ

Immunité

61.1

Le fonctionnaire désigné bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

L.M. 1995, c. 3, art. 11.

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION

Suspension par le fonctionnaire désigné

61.1.1(1)

À la demande du débiteur, le fonctionnaire désigné peut suspendre administrativement, en totalité ou en partie, l'exécution d'une ordonnance alimentaire (« suspension administrative ») si le débiteur lui fournit des renseignements concernant sa situation qu'il juge suffisants pour justifier la suspension.

Durée maximale

61.1.1(2)

La suspension administrative a une durée maximale de six mois et est assortie des conditions que le fonctionnaire désigné juge indiquées.

Avis

61.1.1(3)

Le fonctionnaire désigné envoie un avis écrit et motivé de la suspension administrative au débiteur et au créancier.

Renseignements fournis par le créancier

61.1.1(4)

Dès qu'il reçoit l'avis mentionné au paragraphe (3), le créancier peut fournir au fonctionnaire désigné des renseignements supplémentaires et peut lui demander d'annuler ou de modifier la suspension administrative.

Examen

61.1.1(5)

Le fonctionnaire désigné examine les renseignements que le créancier lui soumet et peut annuler ou modifier la suspension administrative, ou la confirmer.

Avis de sa décision

61.1.1(6)

Après avoir examiné les renseignements, le fonctionnaire désigné envoie un avis écrit et motivé de sa décision au débiteur et au créancier.

Pluralité des demandes

61.1.1(7)

Le débiteur peut demander plusieurs suspensions administratives en vertu du présent article.

Fin de la suspension

61.1.1(8)

La suspension administrative prend fin, et le fonctionnaire désigné peut poursuivre l'exécution de l'ordonnance alimentaire, immédiatement après :

a) soit la dernière journée de sa période de validité;

b) soit, s'il est antérieur, le jour du défaut du débiteur de se conformer à une condition, notamment de paiement, qu'elle prévoit.

Échange de renseignements

61.1.1(8.1)    Par dérogation au paragraphe 55(2.2), le créancier et le débiteur ont le droit de recevoir une copie des renseignements que l'autre a remis au fonctionnaire désigné pour l'application du présent article; toutefois, le fonctionnaire désigné peut retrancher de cette copie les coordonnées ou les renseignements identificatoires ou de nature délicate.

Tentative de règlement extrajudiciaire

61.1.1(9)

Le débiteur est tenu de demander une suspension administrative au titre du présent article avant de présenter au tribunal une requête pour obtenir une ordonnance de suspension conformément à l'article 61.2.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 20; L.M. 2020, c. 8, art. 3.

Définition

61.2(1)

Dans le présent article, « tribunal » s'entend de la Cour du Banc de la Reine.

Requête du débiteur visant à faire suspendre l'exécution des paiements d'aliments

61.2(2)

Malgré l'article 38 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le présent article s'applique si :

a) une ordonnance alimentaire est exécutée par le fonctionnaire désigné;

b) le débiteur présente une requête pour obtenir une ordonnance portant que le fonctionnaire désigné suspende l'exécution de l'ordonnance alimentaire.

Signification de la requête

61.2(3)

Le débiteur qui présente une requête au tribunal afin que soit rendue une ordonnance de suspension est tenu de signifier sa requête, conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine :

a) au créancier et au directeur;

b) si le créancier habite ou se trouve à l'extérieur du Manitoba, au fonctionnaire désigné.

Conditions d'obtention d'une ordonnance de suspension initiale

61.2(4)

Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de suspension que si le débiteur :

a) fournit un motif valable pour justifier le non-paiement des montants exigés en vertu de l'ordonnance alimentaire et de tout arriéré;

b) démontre, selon le cas :

(i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour demander la modification de l'ordonnance alimentaire ou explique pourquoi il ne l'a pas fait,

(ii) qu'il a fait des efforts raisonnables pour conclure une entente de paiement avec le fonctionnaire désigné, mais sans succès.

Durée et conditions de l'ordonnance de suspension

61.2(5)

L'ordonnance de suspension rendue en vertu du paragraphe (4) :

a) est valide pendant au plus six mois;

b) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.

Autre ordonnance de suspension

61.2(6)

Le débiteur peut présenter au tribunal une requête qui est signifiée aux personnes mentionnées au paragraphe (3), afin que celui-ci rende une autre ordonnance de suspension d'une durée ne dépassant pas six mois, laquelle peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées, à condition que le débiteur ait fait l'une des démarches indiquées ci-dessous dans le délai précisé à l'alinéa (5)a) :

a) demander la modification de l'ordonnance alimentaire;

b) démontrer qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour qu'il soit statué sur une requête en modification déjà présentée.

Expiration de l'ordonnance de suspension

61.2(7)

Malgré ses dispositions, l'ordonnance de suspension rendue en vertu du paragraphe (4) ou (6) expire, selon le cas :

a) six mois après la date à laquelle elle a été rendue ou à la fin de toute période plus courte qui y est indiquée;

b) lorsque le débiteur omet de faire un paiement ou d'observer toute autre condition dont est assortie l'ordonnance, le cas échéant.

Requête visant l'obtention d'une autre ordonnance de suspension

61.2(8)

Si le tribunal a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (6) en plus de l'ordonnance prévue au paragraphe (4), le débiteur peut lui présenter une autre requête qui est signifiée aux personnes mentionnées au paragraphe (3), afin d'obtenir une autre ordonnance de suspension en vertu du paragraphe (9).

Autre ordonnance de suspension en cas de préjudice grave

61.2(9)

Sur présentation d'une requête conforme aux exigences du paragraphe (8), le tribunal peut rendre une autre ordonnance de suspension s'il estime :

a) que le débiteur a pris toutes les mesures raisonnables pour faire modifier l'ordonnance alimentaire ou pour remédier à tout défaut relatif au paiement prévu par l'ordonnance alimentaire;

b) que le débiteur subirait un préjudice grave si l'exécution de l'ordonnance alimentaire par le fonctionnaire désigné n'était pas suspendue.

Dispositions de l'ordonnance de suspension visée au paragraphe (9)

61.2(10)

L'ordonnance de suspension rendue en vertu du paragraphe (9) peut être assortie des conditions que le tribunal estime appropriées et expire, selon le cas :

a) à la fin de la période qui y est indiquée;

b) lorsque le débiteur omet de faire un paiement ou d'observer toute autre condition dont est assortie l'ordonnance, le cas échéant.

Aucune incidence sur les mesures d'exécution antérieures

61.2(11)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, une ordonnance de suspension prise en vertu du présent article est sans effet sur les mesures d'exécution indiquées ci-dessous si elles ont été engagées par le fonctionnaire désigné avant que soit rendue l'ordonnance de suspension :

a) l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire dans un bureau des titres fonciers effectué en vertu de l'article 59;

b) les procédures engagées en vertu de la Loi sur les jugements relativement à une ordonnance alimentaire enregistrée dans un bureau des titres fonciers;

c) des procédures visant l'obtention d'une ordonnance de conservation en vertu de l'article 59.3;

d) l'enregistrement d'un état de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels effectué en vertu de l'article 59.4;

e) une mesure d'exécution prise relativement à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada), y compris la délivrance d'un avis de retenue des aliments ou des procédures visant l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;

f) la transmission de renseignements à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, l'informant que le débiteur est en défaut d'exécution d'une ordonnance alimentaire.

Effets sur les avis de retenue des aliments et les ordonnances de saisie-arrêt existants

61.2(12)

Si le tribunal exige que le débiteur effectue un paiement avant de lui accorder une ordonnance de suspension, le fonctionnaire désigné n'est pas tenu de révoquer un avis de retenue des aliments ni une ordonnance de saisie-arrêt qui existait avant que soit rendue l'ordonnance de suspension, mais peut, selon le cas :

a) rajuster le montant indiqué dans l'avis de retenue des aliments ou l'ordonnance de saisie-arrêt afin qu'il concorde avec la condition de paiement dont est assortie l'ordonnance de suspension;

b) suspendre l'avis de retenue des aliments ou l'ordonnance de saisie-arrêt.

Mesures sur lesquelles l'ordonnance de suspension est sans effet

61.2(13)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension est sans effet :

a) soit sur l'obligation du fonctionnaire désigné de verser au créancier toute somme saisie ou ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de la présente partie avant que soit rendue l'ordonnance de suspension;

b) soit sur la capacité du fonctionnaire désigné de recouvrer les frais visés à l'article 61.4.

Révocation d'une ordonnance de suspension antérieure

61.2(14)

Si une ordonnance ayant pour effet de suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire par le fonctionnaire désigné a été rendue avant l'entrée en vigueur du présent article et n'indique aucune date de révocation de la suspension, l'entrée en vigueur du présent article constitue, par dérogation à toute autre loi, un motif suffisant pour qu'un créancier présente une requête au tribunal afin d'obtenir une ordonnance révoquant la suspension de l'exécution de l'ordonnance alimentaire.

L.M. 2010, c. 28, art. 26; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 22.

PÉNALITÉS ET FRAIS

Imposition d'une pénalité au débiteur

61.3(1)

Le fonctionnaire désigné impose une pénalité déterminée conformément aux règlements au débiteur qui omet, selon le cas :

a) de payer des aliments en vertu d'une ordonnance alimentaire;

b) d'effectuer un paiement au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance alimentaire;

c) de se conformer à toute condition de paiement indiquée dans une ordonnance ayant pour effet de suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire par le fonctionnaire désigné, que l'ordonnance de suspension ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Créance

61.3(2)

La pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) constitue une dette du débiteur envers le créancier.

Recouvrement du montant de la pénalité

61.3(3)

Le fonctionnaire désigné peut recouvrer le montant de la pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) de la même manière qu'il peut exécuter une ordonnance alimentaire. Il peut, à cette fin, prendre les mesures prévues au paragraphe 55(4), à l'exception de celles visées aux alinéas 55(4)f), g), h) et j).

61.3(4) et (5)   [Abrogés] L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 23.

L.M. 2010, c. 28, art. 26; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 23.

Renonciation à l'imposition des pénalités par le créancier

61.3.1(1)

Le créancier peut renoncer à l'imposition des pénalités, au moment de l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire en vue de son exécution ou par la suite. Il peut revenir sur sa décision en en informant le fonctionnaire désigné par écrit.

Renonciation aux pénalités imposées

61.3.1(2)

Le créancier peut renoncer, en totalité ou en partie, à son droit de recevoir les pénalités déjà imposées en informant le fonctionnaire désigné par écrit de sa décision.

Conséquences des renonciations

61.3.1(3)

La renonciation à l'imposition des pénalités ou aux pénalités imposées prive le créancier de son droit à ce qu'elles soient prélevées pendant toute la durée de validité des renonciations.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 24.

Pouvoir du fonctionnaire d'annuler les pénalités

61.3.2(1)

Le fonctionnaire désigné peut annuler une pénalité, en totalité ou en partie, dans les cas suivants :

a) il est d'avis que sa perception est impossible;

b) le montant en souffrance est inférieur au montant réglementaire et le débiteur, à la fois :

(i) n'est pas en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire,

(ii) n'est pas tenu d'effectuer des versements périodiques d'aliments dont l'exécution relève du fonctionnaire;

c) le débiteur réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;

d) le créancier réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité qui ne peut procéder à la perception des pénalités;

e) l'ordonnance alimentaire visée par les dispositions d'exécution est modifiée dans un État pratiquant le réciprocité et l'ordonnance de modification ne parle pas des pénalités;

f) le créancier a renoncé à recevoir des pénalités en vertu du paragraphe 61.3.1(2).

Pouvoir du tribunal

61.3.2(2)

Sur requête, le tribunal peut annuler, en totalité ou en partie, une pénalité à la condition d'être convaincu à la fois :

a) qu'il serait manifestement injuste de ne pas le faire, compte tenu des intérêts du débiteur ou de sa succession;

b) que l'annulation est justifiée, compte tenu des intérêts du créancier ou de sa succession.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 24.

Imposition de frais par le fonctionnaire désigné

61.4(1)

Le fonctionnaire désigné peut imposer au débiteur des frais déterminés conformément aux règlements relativement aux frais qu'il a engagés, selon le cas :

a) pour prendre des mesures en vertu de l'article 55;

b) pour présenter une demande de refus d'autorisation en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada);

c) pour des paiements refusés par l'institution financière du débiteur.

Recouvrement du montant des frais

61.4(2)

Le fonctionnaire désigné peut recouvrer le montant des frais imposés en vertu du présent article de la même manière qu'il peut recouvrer le montant d'une pénalité visée à l'article 61.3.

Affectation des sommes au paiement des frais

61.4(3)

Les sommes reçues ou perçues par le fonctionnaire désigné peuvent être affectées au paiement des frais imposés en vertu du paragraphe (1) qui sont impayés à condition qu'aucun montant alimentaire ne soit en souffrance, qu'aucune pénalité visée à l'article 61.3 ne soit due et qu'aucun paiement compensatoire prévu à l'article 46.0.1 ne soit exigible.

Continuation du recouvrement des frais

61.4(4)

Le fonctionnaire désigné peut continuer à recouvrer les sommes qui lui sont dues à titre de frais même si :

a) il n'exécute plus l'ordonnance alimentaire;

b) le paiement de l'arriéré des aliments a été réglé au complet ou annulé;

c) il n'y a plus d'autre obligation de payer des aliments.

Pouvoir du fonctionnaire de réduire ou d'annuler les frais

61.4(5)

Le fonctionnaire désigné peut réduire ou annuler les frais dans les cas suivants :

a) il est d'avis que leur perception est impossible;

b) le débiteur réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;

c) il est d'avis que la réduction ou l'annulation est justifiée dans les circonstances.

L.M. 2010, c. 28, art. 26; L.M. 2019, c. 8, ann.E, art. 25.

RÈGLEMENTS

Règlements

61.5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les frais que le fonctionnaire désigné peut imposer à un créancier qui dépose une déclaration demandant l'exécution d'une ordonnance alimentaire et prévoir les circonstances dans lesquelles un créancier peut être dispensé de payer l'ensemble ou une partie des frais;

b) prendre des mesures concernant la manière de verser au fonctionnaire désigné les paiements dus en vertu d'une ordonnance alimentaire;

c) régir les avis de retenue des aliments, notamment :

(i) la manière de répondre à un avis de retenue des aliments,

(ii) les renseignements que doit fournir une personne tenue de faire un paiement,

(iii) les circonstances dans lesquelles le fonctionnaire désigné peut modifier, suspendre ou remettre en vigueur un avis de retenue des aliments ou le révoquer et la façon de le faire,

(iv) les requêtes présentées au tribunal en vue de la modification du montant de la partie insaisissable ou du règlement de toute question relative aux avis de retenue des aliments;

d) pour l'application de l'article 59.1 :

(i) prendre des mesures concernant le contenu de l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2),

(ii) régir les modalités d'exercice des fonctions qui sont confiées au fonctionnaire désigné en vertu de cet article;

e) pour l'application de l'article 59.5 :

(i) prendre des mesures concernant les renseignements qui, en vertu de cet article, doivent ou peuvent être inclus dans un avis, ou être obtenus ou utilisés,

(ii) prévoir la façon selon laquelle un avis doit être donné en vertu du paragraphe 59.5(6);

f) pour l'application de l'article 61.3 :

(i) déterminer le montant d'une pénalité, y compris le montant maximal de celle-ci, ou préciser la façon de le déterminer,

(ii) préciser la fréquence des pénalités,

(iii) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne peut être dispensée de payer la totalité ou une partie d'une pénalité;

g) pour l'application de l'article 61.4, prendre des mesures concernant les frais que le fonctionnaire désigné peut imposer et prévoir les circonstances dans lesquelles une personne peut être dispensée de payer la totalité ou une partie des frais;

h) prendre des mesures concernant le mode de remise ou de signification des ordonnances, des avis de retenue des aliments et des autres documents visés par la présente partie et préciser le moment où la remise ou la signification est réputée avoir eu lieu;

h.1) prendre des mesures d'ordre général concernant les attributions du fonctionnaire désigné sous le régime de la présente partie;

i) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

j) prendre des mesures concernant les questions ou difficultés d'ordre transitoire qui peuvent se présenter durant la mise en vigueur des dispositions de la présente partie;

k) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente partie.

L.M. 2010, c. 28, art. 26; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 26.

PARTIE VII

GÉNÉRALITÉS

Caractère supplétif des droits

62

Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre loi et ne les remplacent pas.

Prescription

63

Aucune prescription prévue dans une loi ou un texte législatif ne met fin ni ne porte atteinte au droit d'intenter une action ou d'exécuter une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.

Définitions

64(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« directeur » Le directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ou toute personne agissant sous ses ordres. ("director")

« ordonnance » Ordonnance alimentaire au sens de la partie VI. ("order")

Cession des ordonnances et des accords

64(2)

Les ordonnances alimentaires et les accords portant sur les aliments peuvent faire l'objet d'une cession au directeur.

Avis de cession

64(3)

S'il a en sa possession l'adresse de la personne tenue de faire des paiements conformément à une ordonnance ayant fait l'objet d'une cession en vertu du paragraphe (2), le directeur avise la personne de la cession par poste-lettres ordinaire envoyée à cette adresse.

Droits du directeur

64(4)

Le directeur a droit aux paiements exigibles en vertu de l'ordonnance, a le droit d'être avisé des instances intentées en vertu de la présente loi aux fins de la modification, de l'annulation, de la suspension ou de la perception des paiements ou de l'arriéré des paiements que prévoit l'ordonnance et a le droit de participer à ces instances, au même titre que la personne qui a droit aux paiements en vertu de celle-ci.

L.M. 2001, c. 31, art. 17; L.M. 2004, c. 42, art. 29; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2014, c. 35, art. 23.