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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F20

Loi sur l'obligation alimentaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint » Dans les rapports avec un autre conjoint, la personne mariée à celui-ci. L'expression « conjoints » désigne deux personnes mariées l'une à l'autre. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« conseiller-maître » Conseiller-maître ou arbitre de la Cour du Banc de la Reine. ("master")

« enfant » Est assimilé à un enfant tout enfant pour qui une personne tient lieu de parent. ("child")

« garde » Le soin et la surveillance d'un enfant par un parent de cet enfant. ("custody")

« harcèlement criminel » S'entend au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")

« juge » Juge du tribunal. ("judge")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en application de l'article 39.2. ("child support guidelines")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » S'entend d'une ordonnance en matière de pension alimentaire et d'éducation rendue au profit d'un enfant en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure, y compris d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'article 43. ("child support order")

« parent » Le parent biologique ou adoptif d'un enfant et notamment la personne déclarée être le parent d'un enfant conformément à la partie II. ("parent")

« registraire adjoint » Registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine. ("deputy registrar")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale. ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont des conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« violence familiale » Violence familiale au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel commise par une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi. ("domestic violence")

L.M. 1997, c. 56, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 6; L.M. 2010, c. 17, art. 6.

Intérêt supérieur de l'enfant

2(1)

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale du tribunal dans toutes les procédures engagées en application de la présente loi.

Considération des vues de l'enfant

2(2)

Le tribunal peut prendre en considération les vues d'un enfant lorsqu'il est convaincu que l'enfant est en mesure de comprendre la nature des procédures et qu'il estime que cela ne serait pas préjudiciable à cet enfant.

Enquête

3(1)

Dans toute procédure engagée en application de la présente loi, le tribunal peut ordonner qu'une enquête sur une question soit faite par une personne qui :

a) d'une part, n'a aucun lien antérieur avec les parties à la procédure ou dont la nomination est faite avec le consentement de chacune des parties;

b) d'autre part, est un enquêteur chargé des questions familiales, un travailleur social ou une autre personne que le tribunal approuve à cette fin.

Cas où l'enquête peut être faite

3(2)

Le tribunal peut ordonner qu'une enquête soit faite conformément au paragraphe (1) uniquement s'il est convaincu que cette enquête est nécessaire à la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Refus de coopérer

3(3)

Lorsque le tribunal ordonne qu'une enquête soit faite conformément au paragraphe (1) et qu'une partie refuse de coopérer avec l'enquêteur, celui-ci fait rapport du refus au tribunal qui peut en tirer toute conclusion qu'il juge indiquée.

PARTIE I

CONJOINTS ET CONJOINTS DE FAIT

Obligation mutuelle aux aliments

4(1)

Les conjoints et les conjoints de fait sont tenus mutuellement de se fournir de façon raisonnable des aliments.

Conduite

4(2)

L'obligation prévue au paragraphe (1) existe sans égard à la conduite de l'un ou l'autre des conjoints ou conjoints de fait. En décidant de l'opportunité de rendre une ordonnance accordant des aliments à un conjoint ou à un conjoint de fait dans le cadre de la présente loi, le tribunal ne considère pas sa conduite dans le cadre de la relation conjugale ou maritale.

4(3) et (4)   Abrogés, L.M. 2001, c. 37, art. 4.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Dépenses personnelles

5

Le droit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait aux aliments au sens de l'article 4 comprend le droit, pendant que le conjoint ou le conjoint de fait fait vie commune avec l'autre conjoint ou conjoint de fait, à des montants périodiques raisonnables pour les vêtements et les autres dépenses personnelles ainsi que le droit d'en disposer librement sans aucune intervention de l'autre conjoint ou conjoint de fait.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Indépendance financière

6

Malgré l'article 4, un conjoint ou un conjoint de fait est tenu, après la séparation, de prendre toutes les mesures raisonnables pour acquérir son indépendance financière.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Éléments visant l'ordonnance

7(1)

Lorsqu'il évalue l'opportunité de rendre une ordonnance en vertu de la présente partie ou de l'article 46, qu'il décide des dispositions qu'elle devrait contenir et, en particulier, qu'il détermine ce qui est raisonnable en vertu des articles 4, 5 et 6 pour l'application de l'ordonnance, le tribunal tient compte de tous les éléments de la situation des conjoints ou des conjoints de fait, y compris :

a) les besoins financiers de chacun;

b) les moyens financiers, les gains et la capacité de gain de chacun;

c) leur niveau de vie;

d) toute obligation d'un des conjoints ou conjoints de fait concernant la fourniture d'aliments à un enfant ou à une autre personne que l'autre conjoint ou conjoint de fait;

e) toute contribution d'un conjoint ou d'un conjoint de fait au sens du paragraphe (2);

f) le montant de tout partage des biens entre eux;

g) lorsqu'un des conjoints en question est à la charge de l'autre, les mesures dont il dispose pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont il aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;

h) tout effet défavorable du mariage ou de l'union de fait sur la capacité de gain et la situation financière d'un conjoint ou d'un conjoint de fait;

i) lorsqu'un des conjoints en question est à la charge de l'autre, le fait de savoir s'il se conforme aux exigences de l'article 6 et dans quelle mesure il s'y conforme;

j) la durée du mariage ou de l'union de fait.

Service domestique en tant que contribution financière

7(2)

Lorsqu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait s'occupe du ménage, prend soin d'un enfant ou fournit tout autre service domestique à la famille, le conjoint en question remplit l'obligation prévue à l'article 4 tout comme s'il consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et procurait des aliments à même les gains dérivés de cet emploi.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Renseignements d'ordre financier

8(1)

Les conjoints et les conjoints de fait sont tenus de se fournir mutuellement, sur demande, des renseignements ainsi que des comptes relatifs à la situation financière du mariage ou de l'union de fait et du foyer domestique et notamment :

a) les copies de leurs déclarations d'impôt ainsi que les avis de cotisation;

b) les états détaillés de leurs gains bruts et nets, montrant toutes les déductions;

c) les états détaillés de leurs dettes et de leurs obligations, s'il y a lieu.

Peine pour non-divulgation

8(2)

Lorsqu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait omet de se conformer au paragraphe (1), un tribunal peut, sur demande faite par l'autre conjoint ou conjoint de fait, ordonner à la partie fautive de payer au demandeur un montant n'excédant pas 5 000 $ en plus ou à la place de toute autre peine à laquelle cette partie est passible en vertu de la présente loi.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Demande d'ordonnance

9(1)

Un conjoint ou un conjoint de fait ou toute personne agissant en son nom peut demander au tribunal de rendre une ordonnance alimentaire lorsque, selon le cas :

a) l'autre conjoint ou conjoint de fait viole une obligation prévue par la présente partie;

b) l'ordonnance est voulue afin que soit fixé le montant des aliments payables à l'autre conjoint ou conjoint de fait.

Effet d'un accord de séparation

9(2)

Lorsque des conjoints ou des conjoints de fait se sont séparés de commun accord et que l'un s'est engagé par écrit à libérer l'autre de l'obligation alimentaire ou à accepter de l'autre les sommes périodiques qui y sont mentionnées, aucune ordonnance accordant des aliments au conjoint ou au conjoint de fait qui s'est ainsi engagé ne peut être rendue dans le cadre de la présente loi.

Restriction à l'application du paragraphe (2)

9(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas d'un accord de séparation lorsque, selon le cas :

a) le conjoint ou le conjoint de fait qui est obligé de fournir les aliments en vertu de l'accord est en défaut de le faire;

b) les aliments qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait s'est engagé à fournir étaient insuffisants eu égard à la situation des deux conjoints ou conjoints de fait à la date de l'accord;

c) le conjoint ou le conjoint de fait qui a libéré l'autre de l'obligation alimentaire ou a accepté de l'autre des sommes périodiques à titre d'aliments est devenu une charge pour la collectivité ou une personne qui a besoin d'aide publique.

Invalidité des clauses dum casta

9(4)

Toute disposition d'un accord qui stipule que l'entretien d'un conjoint ou d'un conjoint de fait doit continuer uniquement pendant que le conjoint en question demeure chaste est nulle et non exécutoire. Les autres dispositions de l'accord sont exécutées sans qu'il soit tenu compte de cette disposition.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Ordonnance

10(1)

Le tribunal, saisi d'une demande prévue par la présente partie, peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des dispositions suivantes aux conditions qu'il estime appropriées :

a) qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait paie à l'autre conjoint ou conjoint de fait ou à un tiers au nom de l'autre conjoint en question somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux à titre d'aliments ou pour les vêtements et les autres dépenses personnelles que le tribunal peut déterminer;

b) que l'obligation de cohabiter prenne fin;

b.1) une décision portant sur la période pendant laquelle les conjoints de fait ont vécu ensemble dans une union de fait et sur la date à laquelle a débuté leur cohabitation ainsi que sur celle à laquelle elle a pris fin;

b.2) que l'un des conjoints ou conjoints de fait ait le droit de continuer d'occuper la résidence familiale pour la période que le tribunal fixe, bien que l'autre en soit le seul propriétaire ou locataire ou que les deux conjoints ou conjoints de fait en soient ensemble les propriétaires ou les locataires;

c) et d) abrogés, L.M. 1998, c. 41, art. 29;

e) qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait ou que les deux conjoints ou conjoints de fait paient les sommes que le tribunal fixe pour les frais judiciaires et les frais raisonnables d'avocat, dans les proportions qu'il détermine;

f) qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait, son employeur, son associé ou son commettant, selon le cas, fournisse à l'autre conjoint ou conjoint de fait tout renseignement, compte ou document exigé par l'article 8; le présent alinéa oblige la Couronne lorsque celle-ci est l'employeur;

g) que tout renseignement, compte ou document à fournir en application de l'alinéa f) ainsi que la transcription de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire y afférent soient traités confidentiellement et exclus des archives publiques du tribunal;

h) que l'obligation et la responsabilité se rapportant aux aliments soient maintenues après le décès du conjoint ou du conjoint de fait responsable du paiement et constituent une dette de sa succession pour la durée que l'ordonnance fixe;

i) que le conjoint ou conjoint de fait détenteur d'une police d'assurance-vie au sens de la partie V de la Loi sur les assurances désigne l'autre conjoint ou conjoint de fait ou un enfant à titre de bénéficiaire soit irrévocablement, soit pour la durée que l'ordonnance peut fixer;

j) que les communications et les contacts entre les conjoints ou les conjoints de fait soient interdits ou limités.

Offre de règlement par le défendeur

10(2)

Un défendeur peut, avant l'audition de la demande d'aliments, signifier au demandeur une offre scellée dans laquelle il propose à ce dernier de lui payer une somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux en règlement de la réclamation relative aux aliments.

Offre de règlement par le demandeur

10(3)

Un demandeur peut, avant l'audition de la demande d'aliments, signifier au défendeur une offre scellée dans laquelle il se montre disposé à accepter une somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux en règlement de la réclamation relative aux aliments.

Pas de communication de l'offre au juge

10(4)

Lorsqu'une offre faite en application du paragraphe (2) ou (3) est rejetée, le juge ne peut en être informé à l'audience avant que toutes les questions de responsabilité relatives au paiement et toutes celles qui touchent le montant des aliments aient été décidées. Toutefois, le juge doit, dans l'exercice de sa discrétion quant aux dépens, prendre en considération le fait qu'une offre a été faite, le montant de cette offre et le moment où elle a été faite.

Ajournement de la vente

10(5)

Lorsqu'il rend en application de la présente partie une ordonnance contenant la disposition prévue à l'alinéa (1)b.2), le tribunal peut y préciser que les droits que l'autre conjoint ou conjoint de fait peut avoir, à titre de propriétaire ou de locataire, de demander le partage et la vente de la résidence ou de l'aliéner, notamment par vente, soient suspendus sous réserve du droit d'occupation.

Restriction du droit d'occupation

10(6)

Le droit d'occupation d'un conjoint ou d'un conjoint de fait accordé en application de l'alinéa (1)b.2) ne peut continuer après l'extinction des droits de l'autre conjoint ou conjoint de fait à titre de propriétaire ou de locataire ou des deux conjoints ou conjoints de fait à titre de propriétaires ou de locataires, selon le cas.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 8; L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 6.

Dispositions transitoires

10.1(1)

Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V :

a) les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance présentées en vertu de l'une de ces dispositions avant que le présent article n'entre en vigueur peuvent être maintenues tout comme si ces dispositions étaient encore en vigueur;

b) les dispositions d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur et peuvent être révoquées ou modifiées sous le régime de la présente loi, mais uniquement de manière à les abroger.

Effets des ordonnances

10.1(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une ordonnance de protection ou de prévention est rendue sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel à l'égard de personnes qui sont également parties à une ordonnance qui a été rendue sous le régime de la présente loi et qui comporte la disposition que prévoit l'alinéa 10(1)d) de la présente loi :

a) l'ordonnance est révoquée, si elle a été rendue par un magistrat désigné en vertu de la section 2 de la partie V;

b) la disposition de l'ordonnance est révoquée, si cette dernière a été rendue par un juge de la Cour provinciale.

Demandeur et défendeur

10.1(3)

Il est entendu que les parties visées par le paragraphe (2) doivent être le même demandeur et le même défendeur auxquels s'appliquent les ordonnances.

L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 31, art. 2; L.M. 2004, c. 13, art. 16.

Dispositions applicables

11

Lors d'une demande de garde ou de droit de visite d'un enfant faite en application de la présente loi ou de toute autre loi, un juge peut, s'il estime cela nécessaire dans les circonstances, rendre une ordonnance :

a) autorisant le demandeur ou quelqu'un en son nom à retrouver et à appréhender un enfant. L'article 9 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ordonnance;

b) enjoignant à une personne ou à un organisme public de fournir au tribunal les détails concernant l'adresse du défendeur éventuel tels qu'ils figurent dans les dossiers de cette personne ou de cet organisme public. L'article 13 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ordonnance.

Réconciliation

12(1)

Le tribunal, avant de procéder à l'audition d'une demande dont il est saisi en application de la présente partie, s'enquiert des possibilités de réconciliation auprès du demandeur et auprès du défendeur s'il est présent et si le tribunal l'estime nécessaire, à moins que les circonstances de l'affaire soient telles que cela ne serait clairement pas approprié. Si à cette étape ou à une étape postérieure des procédures, la nature de l'affaire, la preuve, l'attitude des conjoints ou des conjoints de fait ou de l'un des conjoints en question montre au tribunal qu'il existe une possibilité de réconciliation :

a) d'une part, il ajourne les procédures pour donner aux parties l'occasion de se réconcilier;

b) d'autre part, il peut ordonner aux parties de consulter une personne ayant de l'expérience en counselling relationnel ou une formation dans cette discipline ou toute autre personne compétente pour les aider à arriver à une réconciliation éventuelle.

Reprise de l'audience

12(2)

Le tribunal reprend les procédures si 30 jours se sont écoulés depuis la date de l'ajournement prévu par le paragraphe (1) et que l'une ou l'autre des parties lui demande de le faire.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

13

Abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 6.

L.M. 2002, c. 48, art. 6.

14(1)

Abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 6.

Ordonnance — contacts entre les conjoints

14(2)

Lorsque deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble ont vécu dans une relation maritale, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en application de la présente partie prévoyant l'adjonction de la disposition que prévoit l'alinéa 10(1)j). La présente loi s'applique avec les adaptations nécessaires aux fins d'une telle demande.

L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 6.

PARTIE II

STATUT DE L'ENFANT

Définition

15

Dans la présente partie, le terme « directeur » désigne le directeur de l'État civil.

Mariage nul et annulable

16

Pour l'application de l'article 23 :

a) lorsqu'un homme et une femme se marient, qu'au moins l'un d'entre eux le fait de bonne foi, qu'ils cohabitent et que le mariage est nul, ils sont réputés être mariés pendant qu'ils cohabitent;

b) lorsqu'un mariage annulable est jugé nul, l'homme et la femme sont réputés être mariés jusqu'à la date du jugement en nullité.

L.M. 1996, c. 64, art. 8.

Statut d'un enfant

17

Pour l'application du droit du Manitoba, une personne est l'enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre ne dépend pas du fait qu'il soit né pendant le mariage ou hors du mariage.

L.M. 2008, c. 42, art. 35.

Application

18

La présente partie s'applique à tout texte législatif et aux instruments faits le 1er octobre 1983 ou après cette date. Toutefois, la présente partie ne porte pas atteinte :

a) aux instruments faits avant le 1er octobre 1983;

b) aux partages de biens effectués avant le 1er octobre 1983.

Ordonnance déclaratoire

19(1)

Toute personne qui y a intérêt peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une femme est ou n'est pas en droit la mère d'un enfant.

Prépondérance des probabilités

19(2)

Le tribunal peut, s'il conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'une femme est ou n'est pas la mère d'un enfant, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.

Ordonnance déclaratoire

20(1)

Sous réserve du paragraphe (7), toute personne qui y a intérêt peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'un homme est ou n'est pas en droit le père d'un enfant, que celui-ci soit né ou non. Un avis de la demande doit être signifié sans délai au directeur des Services à l'enfant et à la famille nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Audition rapide de la demande

20(2)

Le directeur des Services à l'enfant et à la famille peut, lorsqu'il atteste au tribunal que la mère de l'enfant dont il est question dans la demande a demandé l'assistance d'une agence ou d'un office sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption et qu'elle considère remettre l'enfant en vue de son adoption, rendre la demande présentable devant un tribunal en signifiant un avis de sept jours au demandeur. Le tribunal prend toutes les mesures raisonnables pour hâter l'audition de la demande.

Prépondérance des probabilités

20(3)

Le tribunal peut, s'il conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'un homme est ou n'est pas le père d'un enfant, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.

Présomption

20(4)

Le tribunal, s'il conclut à l'existence d'une présomption de paternité en vertu de l'article 23, rend une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité, sauf s'il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n'est pas le père de l'enfant.

Présomptions contradictoires

20(5)

Lorsqu'il existe des circonstances qui donnent lieu en vertu de l'article 23 à des présomptions de paternité contradictoires et que le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'une personne est le père d'un enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.

Condition pour que l'ordonnance soit rendue

20(6)

Sous réserve du paragraphe (7), une déclaration de filiation en application de la présente partie ne peut être faite que si la personne et l'enfant dont la détermination du lien de filiation est recherchée sont en vie.

Exception s'il existe une présomption

20(7)

Lorsque seul le père ou l'enfant est en vie, une ordonnance déclaratoire portant qu'un homme est en droit le père d'un enfant peut être rendue en application du présent article s'il existe des circonstances qui donnent lieu à une présomption de paternité conformément à l'article 23.

Aucune déclaration obligatoire en cas de placement d'un enfant en vue de son adoption

20(8)

Le tribunal ne peut entendre une demande sous le régime du présent article si le directeur des services à l'enfant et à la famille dépose auprès du tribunal une attestation indiquant que l'enfant a été placé en vue de son adoption et que lui-même a reçu l'avis de requête plus de vingt et un jours après la date à laquelle l'un des parents de l'enfant visé par la demande :

a) soit a consenti à l'adoption de l'enfant sous le régime de la Loi sur l'adoption;

b) soit a signé une renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

L.M. 1997, c. 47, art. 132; L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Analyses de sang et autres tests génétiques

21(1)

Le tribunal peut, sur demande faite par une partie à une procédure dans le cadre de l'article 19 ou 20 et sous réserve des conditions qu'il estime appropriées, autoriser cette partie à obtenir des analyses de sang ou d'autres tests génétiques des personnes qu'il nomme et à présenter les résultats en preuve.

Incapacité

21(2)

Lorsque le tribunal nomme une personne qui est incapable de consentir à l'exécution de l'analyse ou d'un autre test génétique, le consentement est réputé être suffisant :

a) s'il est donné par la personne, lorsqu'elle est un mineur âgé de 16 ans ou plus;

b) s'il est donné par le gardien ou le tuteur de la personne, lorsqu'elle est un mineur âgé de moins de 16 ans;

c) s'il est donné par celui qui a la charge de la personne et si un médecin atteste que le fait de donner un échantillon de sang ou de tissu n'est pas préjudiciable au soin et au traitement de cette personne, lorsqu'elle est incapable de consentir pour toute raison autre que la minorité.

Conclusions découlant du refus

21(3)

Le tribunal peut tirer les conclusions qu'il estime indiquées lorsqu'une personne dont il a requis une analyse de sang ou un autre test génétique refuse de s'y soumettre.

L.M. 2010, c. 28, art. 2.

Reconnaissance d'une ordonnance

22(1)

Sous réserve du présent article, une ordonnance déclaratoire rendue en application de l'article 19 ou 20 doit être reconnue à tous égards.

Nouveaux éléments de preuve

22(2)

Lorsqu'une ordonnance déclaratoire a été rendue en application de l'article 19 ou 20 ou qu'une demande pour l'obtention d'une telle ordonnance a été rejetée et que deviennent disponibles des éléments de preuve qui ne l'étaient pas au cours de l'audience antérieure, le tribunal peut, sur demande, tenir une nouvelle audience et révoquer l'ordonnance.

Effet de la nouvelle ordonnance

22(3)

Lorsqu'une ordonnance est révoquée conformément au paragraphe (2), il n'est porté aucune atteinte :

a) aux droits qui ont été exercés et aux obligations qui ont été remplies;

b) aux droits sur des biens qui ont fait l'objet d'une dévolution par suite de l'ordonnance mais avant sa révocation.

Présomption de paternité

23

À moins qu'une preuve contraire ne soit faite selon la prépondérance des probabilités, et sous réserve de l'article 34, un homme est présumé être le père d'un enfant dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) lorsqu'il était uni à la mère de l'enfant par les liens d'un mariage au jour de la naissance de l'enfant;

b) lorsqu'il était uni à la mère de l'enfant par les liens d'un mariage qui a pris fin :

(i) soit par décès survenu ou par jugement en nullité rendu dans les 300 jours qui précèdent la naissance de l'enfant ou dans telle période plus longue que le tribunal peut permettre,

(ii) soit par divorce lorsque le jugement conditionnel ou le jugement de divorce a été rendu dans les 300 jours qui précèdent la naissance de l'enfant ou dans telle période plus longue que le tribunal peut permettre;

c) lorsqu'il a épousé la mère de l'enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père;

d) lorsque lui-même et la mère ont reconnu par écrit qu'il est le père de l'enfant;

e) lorsqu'il cohabitait avec la mère dans le cadre d'une relation d'une certaine permanence au jour de la naissance de l'enfant ou que celui-ci est né dans les 300 jours qui suivent la fin de la cohabitation ou dans telle période plus longue que le tribunal peut permettre;

f) lorsqu'un tribunal l'a déclaré ou reconnu comme étant le père de l'enfant.

L.M. 2001, c. 31, art. 3.

Dépôt des ordonnances auprès du directeur

24(1)

Le registraire ou le greffier d'un tribunal du Manitoba dépose au bureau du directeur une déclaration concernant chaque ordonnance ou jugement du tribunal constatant l'existence d'une filiation ou basé sur une reconnaissance de filiation.

Reconnaissances déposées auprès du directeur

24(2)

Une reconnaissance écrite de paternité mentionnée à l'article 23 peut être déposée au bureau du directeur.

Examen des documents déposés

24(3)

Toute personne peut, sur demande et si elle convainc le directeur que les renseignements ne serviront pas à des fins illicites ou irrégulières, examiner :

a) une déclaration ou une reconnaissance déposée conformément au présent article;

b) une déclaration solennelle déposée conformément au paragraphe 3(7) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

c) une demande déposée conformément au paragraphe 3(9) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Elle peut également obtenir du directeur une copie certifiée conforme de ces documents.

Directeur non tenu de modifier le registre des naissances

24(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le directeur n'est pas tenu de modifier le registre des naissances à la suite du dépôt d'une déclaration ou d'une reconnaissance dans le cadre du présent article.

Directeur tenu de modifier le registre des naissances

24(5)

Le directeur doit, dès qu'il reçoit une déclaration conformément au paragraphe (1) en rapport avec une ordonnance déclaratoire rendue en application de l'article 19 ou 20 ou lorsqu'il n'y a aucune présomption contraire au moment de la réception d'une reconnaissance aux termes de l'alinéa 23d), modifier le registre des naissances en conséquence.

PARTIE III

RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION EXTRA-PROVINCIALE PORTANT SUR LA PATERNITÉ

Définitions

25

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« déclaration extra-provinciale » Déclaration judiciaire de paternité ou de maternité faite incidemment au moment d'une décision portant sur une autre question par un tribunal situé hors du Manitoba et qui n'est pas une ordonnance déclaratoire extra-provinciale. ("extra-provincial finding")

« directeur » Le directeur de l'État civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("director")

« ordonnance déclaratoire extra-provinciale » Ordonnance de même nature qu'une ordonnance déclaratoire prévue à la partie II mais rendue par un tribunal situé hors du Manitoba. ("extra-provincial declaratory order")

L.M. 2001, c. 31, art. 4.

Reconnaissance des ordonnances rendues ailleurs au Canada

26

Une ordonnance déclaratoire extra-provinciale qui est rendue au Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle était rendue au Manitoba.

Reconnaissance des ordonnances rendues hors du Canada

27

Une ordonnance déclaratoire extra-provinciale qui a été rendue hors du Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été rendue au Manitoba, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue, l'un ou l'autre des parents était domicilié :

(i) soit dans le ressort du tribunal rendant l'ordonnance,

(ii) soit dans le ressort où l'ordonnance est reconnue;

b) le tribunal qui a rendu l'ordonnance aurait eu juridiction pour la rendre en vertu des règles applicables au Manitoba;

c) l'enfant résidait habituellement dans le ressort du tribunal rendant l'ordonnance au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue;

d) l'enfant ou l'un ou l'autre des parents avait des liens étroits et véritables avec le ressort dans lequel l'ordonnance a été rendue au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Exceptions

28

Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extra-provinciale et rendre une ordonnance déclaratoire conformément à la présente loi lorsque, selon le cas :

a) de nouveaux éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles lors de l'audience le deviennent;

b) il est convaincu que l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale a été obtenue par fraude ou coercition.

Dépôt auprès du directeur

29(1)

Une copie d'une ordonnance déclaratoire, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a rendue, peut être déposée au bureau du directeur. Toutefois, lorsque l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale est rendue hors du Canada, la copie est accompagnée :

a) de l'avis d'un avocat autorisé à pratiquer dans la province indiquant que l'ordonnance déclaratoire remplit les conditions pour être reconnue en vertu du droit du Manitoba;

b) d'une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extra-provincial relativement à l'effet de l'ordonnance déclaratoire;

c) de la traduction, attestée par affidavit, que le directeur peut exiger.

Modification du registre

29(2)

Dès le dépôt d'une ordonnance déclaratoire extra-provinciale en application du présent article, le directeur modifie le registre des naissances en conséquence. Toutefois, lorsque l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale est en contradiction avec une ordonnance ayant déclaré la paternité ou la maternité et ayant déjà été déposée, le directeur rétablit l'acte modifié comme si l'ordonnance déclaratoire ou des ordonnances antérieures n'y portaient pas atteinte.

Responsabilité du directeur

29(3)

Le directeur n'est pas responsable des conséquences découlant du dépôt, fait en application du présent article, d'un document qui semble à sa vue même être régulier.

Preuve

30

Une copie d'une ordonnance déclaratoire extra-provinciale, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a rendue, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité du signataire.

Déclarations ailleurs au Canada

31

Une déclaration extra-provinciale faite au Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été faite au Manitoba dans les mêmes circonstances.

Déclarations hors du Canada

32

Une déclaration extra-provinciale qui est faite hors du Canada par un tribunal qui a juridiction conformément aux règles du Manitoba relatives aux conflits de lois pour décider de la question dans le cadre de laquelle la déclaration a été faite doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été faite au Manitoba dans les mêmes circonstances.

Preuve

33

Une copie d'une ordonnance ou d'un jugement dans lequel une déclaration extra-provinciale est faite, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a faite, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité du signataire.

Présomption dans le cas de déclarations contradictoires

34

Il ne peut y avoir aucune présomption de paternité lorsque des déclarations de paternité contradictoires, extra-provinciales ou autres, existent.

Application

35

La présente partie s'applique aux ordonnances déclaratoires extra-provinciales et aux déclarations extra-provinciales rendues soit avant, soit après qu'elle entre en vigueur.

PARTIE IV

ENFANTS

Définition de « enfant »

35.1

Pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 39, sont des enfants les personnes qui, à l'époque considérée :

a) ont moins de 18 ans et n'ont pas cessé d'être à la charge de leurs parents;

b) ont au moins 18 ans et sont à la charge de leurs parents, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, cesser d'être à leur charge ou subvenir à leurs propres besoins.

L.M. 1997, c. 56, art. 3.

Obligation alimentaire vis-à-vis des enfants

36(1)

Sous réserve de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, tout parent doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à son enfant et pourvoir à son éducation, que l'enfant soit ou non confié à sa garde.

Enfant du conjoint

36(2)

Un conjoint doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à tout enfant de l'autre conjoint pendant qu'il est sous leur garde et pourvoir à son éducation. Cependant, cette obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

Enfant d'une personne vivant dans une relation maritale

36(3)

Une personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne mais qui n'est pas mariée avec elle doit, de façon raisonnable, pendant la cohabitation, fournir des aliments à tout enfant de l'autre personne et pourvoir à son éducation pendant que cet enfant est sous la garde de ces personnes ou de l'une d'entre elles. Cependant, l'obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

Personne tenant lieu de parent

36(4)

Une personne qui tient lieu de parent pour un enfant doit, de façon raisonnable, lui fournir des aliments et pourvoir à son éducation. Cependant, cette obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

36(5)

Abrogé, L.M. 1997, c. 56, art. 4.

L.M. 1997, c. 56, art. 4; L.M. 2001, c. 37, art. 4.

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Divulgation de renseignements financiers

36.1(1)

Le parent ou la personne que le tribunal déclare débiteur alimentaire à l'égard d'un ou de plusieurs enfants et qui doivent donner des renseignements sur leur revenu pour que soit déterminé le montant de la pension alimentaire fournissent à l'autre parent, à une autre personne ou à leur représentant, à leur demande, les renseignements financiers conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Peine

36.1(2)

Le tribunal peut, sur demande, ordonner à toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) de verser au demandeur un montant d'au plus 5 000 $, en plus ou à la place de toute autre peine prévue par la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

L.M. 1997, c. 56, art. 5.

Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

37(1)

Le tribunal peut, à la demande d'un parent ou de toute personne agissant au nom d'un ou de plusieurs enfants, ordonner à un parent ou à une autre personne qui, en vertu du paragraphe 36(2), (3) ou (4), a une obligation alimentaire à l'égard d'un ou de plusieurs enfants, de verser une prestation pour les aliments des enfants ou de l'un d'eux.

Application des lignes directrices

37(2)

Le tribunal se conforme aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Modalités

37(3)

La durée de validité de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant que rend le tribunal, rétroactivement ou pour l'avenir, peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Frais

37(4)

Le tribunal peut aussi ordonner qu'une des parties paie les frais qu'il fixe lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Décès

37(5)

Le tribunal peut aussi ordonner que l'obligation de fournir des aliments à un enfant et de pourvoir à son éducation se poursuive après le décès de la personne à qui elle incombe et qu'elle devienne une dette de la succession de cette personne pendant une période déterminée lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Jugements, ordonnances, ententes

37(6)

Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des dispositions spéciales d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente écrite, relatives aux obligations financières des personnes qui ont des obligations en vertu de l'article 36 ou au partage ou au transfert de leurs biens, accordent directement ou indirectement un avantage à l'enfant ou aux enfants pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour leur accorder autrement un avantage;

b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

Motifs

37(7)

S'il fixe, au titre du paragraphe (6), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Consentement

37(8)

Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut, avec le consentement des parties, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l'enfant ou des enfants visés par l'ordonnance.

Arrangements raisonnables

37(9)

Pour l'application du paragraphe (8), le tribunal tient compte des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les parties s'entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices en question.

L.M. 1997, c. 56, art. 6; L.M. 2010, c. 28, art. 3.

Priorité — aliments pour enfants

37.1(1)

Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait visée par l'article 10 lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.

Motifs

37.1(2)

Si, en raison du fait qu'il a donné la priorité aux aliments de l'enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait ou fixe un montant moindre pour les aliments du conjoint en question, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Réduction ou suppression des aliments de l'enfant

37.1(3)

Dans le cadre d'une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait ou d'une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d'un enfant constitue un changement de situation si, en raison du fait qu'il donne la priorité aux aliments de l'enfant, le tribunal ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint ou du conjoint de fait ou fixe un montant moindre pour ses aliments.

L.M. 1997, c. 56, art. 6; L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Modification, annulation ou suspension des ordonnances

37.2(1)

Le tribunal peut, sur demande, rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l'avenir, une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant qu'il a rendue ou toute disposition de cette ordonnance.

Modalités

37.2(2)

Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu'aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l'ordonnance dont la modification a été demandée.

Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

37.2(3)

Avant de rendre une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal s'assure qu'il est survenu un changement de situation au sens des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci été rendue.

Application des lignes directrices

37.2(4)

Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant la rend conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Application des paragraphes 37(6) à (9) et de l'article 37.1

37.2(5)

Les paragraphes 37(6) à (9) et l'article 37.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes faites en vertu du paragraphe (1).

Ordonnances conjointes

37.2(6)

Dans le cas où, avant l'entrée en vigueur des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, une demande est présentée en vue de la modification d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et prévoit un seul montant pour les aliments d'un ou de plusieurs enfants et d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, le tribunal annule l'ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait visée par l'article 10.

37.2(7)

Abrogé, L.M. 2001, c. 37, art. 4.

L.M. 1997, c. 56, art. 6; L.M. 2001, c. 37, art. 4.

38

Abrogé.

L.M. 1997, c. 56, art. 7.

Droits conjoints des parents sur les enfants

39(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les droits des parents relatifs à la garde et à la direction de leurs enfants sont conjoints. Toutefois, le parent avec qui l'enfant demeure exerce seul le droit de garde et de direction de l'enfant lorsque les parents n'ont jamais cohabité après sa naissance.

Demande pour l'obtention de la garde d'un enfant

39(2)

L'un ou l'autre des parents d'un enfant peut faire une demande :

a) afin d'obtenir la garde de l'enfant;

b) afin d'obtenir le droit de visiter l'enfant.

Le tribunal peut, après avoir entendu la demande, ordonner que :

c) la garde de l'enfant soit confiée au demandeur ou au défendeur ou aux deux;

d) le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ait le droit de le visiter, aux moments et sous réserve des conditions que le tribunal estime justes et appropriés, en vue de favoriser une relation saine entre le parent et l'enfant;

e) les frais qu'il fixe soient payés par une des parties.

Intérêt supérieur de l'enfant

39(2.1)

Lorsqu'il détermine l'intérêt supérieur de l'enfant à l'occasion de l'examen d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ou de l'article 46, le tribunal prend en considération toutes les questions pertinentes et notamment :

a) la nature, la qualité et la stabilité de la relation entre :

(i) l'enfant et chaque parent cherchant à obtenir la garde de celui-ci ou un droit de visite à son égard,

(ii) l'enfant et les autres particuliers qui jouent un rôle important dans sa vie;

b) les besoins de l'enfant sur les plans physique, psychologique, éducatif, social, moral et affectif, y compris son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;

c) les conséquences de toute situation de violence familiale sur l'enfant, y compris sur :

(i) sa sécurité ainsi que celle des autres membres de la famille et du ménage qui prennent soin de lui,

(ii) son bien-être général,

(iii) la capacité du parent qui s'est livré à de la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,

(iv) l'opportunité de rendre une ordonnance qui nécessiterait la collaboration des parents à l'égard des questions le concernant;

d) la capacité et la volonté de chaque parent de communiquer et de collaborer à l'égard des questions concernant l'enfant;

e) la volonté de chaque parent cherchant à obtenir la garde de l'enfant de faciliter les rapports entre celui-ci et l'autre parent;

f) les besoins particuliers de l'enfant, entre autres en matière de soins, de traitement ou d'éducation;

g) le plan proposé en ce qui concerne les soins à donner à l'enfant, y compris la capacité du parent cherchant à obtenir la garde ou un droit de visite de lui fournir un foyer sécuritaire, de le nourrir convenablement, de le vêtir correctement et de lui offrir des soins médicaux appropriés;

h) les antécédents concernant les modes de garde de l'enfant;

i) les effets sur l'enfant de toute atteinte à son sens de la continuité;

j) le point de vue et les préférences de l'enfant, s'il estime indiqué de les connaître;

k) l'éducation et le patrimoine de l'enfant sur les plans culturel, linguistique, religieux et spirituel.

Preuve relative à la conduite du parent

39(3)

Sous réserve de l'alinéa (2.1)c), lors de l'examen d'une demande présentée en vertu du présent article ou de l'article 46, le tribunal ne doit recevoir la preuve de la conduite de l'un ou l'autre des parents que s'il est convaincu que cette preuve porte directement sur la capacité du parent à prendre soin de l'enfant de façon adéquate.

Accès du parent aux dossiers scolaires et médicaux

39(4)

À moins que le tribunal n'en décide autrement, le parent qui n'a pas la garde d'un enfant conserve le droit de recevoir les rapports scolaires, médicaux, psychologiques, dentaires et autres concernant l'enfant tout comme le parent à qui la garde en a été confiée.

Exception

39(5)

Le droit du parent qui n'a pas la garde d'un enfant de recevoir les rapports mentionnés au paragraphe (4) ne comprend que le droit de recevoir des renseignements et, sauf ordonnance contraire du tribunal, ne comprend pas le droit d'être consulté relativement aux décisions que doit prendre le parent à qui la garde de l'enfant a été confiée ni de participer à la prise de ces décisions.

L.M. 1989-90, c. 46, art. 2; L.M. 1997, c. 56, art. 8; L.M. 2010, c. 17, art. 7.

SERVICE DES ALIMENTS POUR ENFANTS

Service des aliments pour enfants

39.1(1)

Le service des aliments pour enfants, créé par le ministre de la Justice, peut :

a) aider le tribunal à fixer le nouveau montant des aliments pour un enfant;

b) fixer, à intervalles réguliers, un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d'enfants en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu;

c) exercer les autres attributions que lui confie le ministre ou que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Mandat

39.1(2)

Toute personne ou tout cessionnaire d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut mandater le service des aliments pour enfants aux fins de l'obtention des renseignements financiers visés par la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Effet du nouveau calcul

39.1(3)

Sous réserve du paragraphe (6), le nouveau montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant fixé sous le régime du présent article ou de l'alinéa 39.1.1(4)b) est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l'ordonnance à compter de la date prévue par l'ordonnance de fixation d'un nouveau montant de la pension alimentaire pour enfants rendue par le service des aliments pour enfants; cette date doit tomber au moins trois mois après la date du début de la fixation d'un nouveau montant déterminée par le tribunal dans l'ordonnance enjoignant au service des aliments pour enfants de fixer un nouveau montant.

Obligation de payer

39.1(4)

La personne contre qui l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est rendue est tenue de payer le nouveau montant prévu par l'ordonnance rendue par le service des aliments pour enfants à compter de la date de prise d'effet déterminée en conformité avec le paragraphe (3).

Suspension de l'application

39.1(4.1)

L'application du paragraphe (4) est suspendue jusqu'au 31e jour après celui où les parties mentionnées dans l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ont été avisées de la fixation du nouveau montant selon les modalités que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Modification du nouveau montant

39.1(5)

Dans les 30 jours suivant celui où elles ont été avisées du nouveau montant, selon les modalités que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, les parties, ou l'une d'elles, peuvent, en cas de désaccord sur le montant, demander au tribunal qui a rendu l'ordonnance de rendre une ordonnance en vertu de l'article 37.2.

Absence de demande

39.1(5.1)

Si aucune demande n'est présentée au tribunal au titre du paragraphe (5), la personne contre qui l'ordonnance a été rendue devient responsable du paiement du nouveau montant à compter de la date de prise d'effet déterminée en conformité avec le paragraphe (3).

Effet de la demande de modification

39.1(6)

Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (5), l'application du paragraphe (4) est également suspendue dans l'attente d'une décision du tribunal sur la demande, et l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant continue d'avoir effet.

Retrait de la demande

39.1(7)

Dans le cas où la demande présentée en vertu du paragraphe (5) est retirée avant qu'une décision soit rendue à son égard, le montant payable par la personne visée par l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est le nouveau montant à compter de la date de prise d'effet déterminée en conformité avec le paragraphe (3).

L.M. 1997, c. 56, art. 9; L.M. 2007, c. 13, art. 2; L.M. 2010, c. 28, art. 4.

Demande de renseignements

39.1.1(1)

Le service des aliments pour enfants peut demander par écrit à toute personne, y compris une partie, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de lui fournir, également par écrit, tout renseignement dont il dispose concernant une partie à une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant doit être calculé de nouveau, notamment les renseignements suivants :

a) l'adresse d'une partie ou le lieu où elle se trouve;

b) le nom et l'adresse de l'employeur d'une partie;

c) les renseignements financiers visés par la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, que le service ait été mandaté en vertu du paragraphe 39.1(2) ou non.

Signification de la demande de renseignements

39.1.1(2)

La demande de renseignements peut être :

a) signifiée à personne;

b) envoyée par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste;

c) envoyée par télécopieur, auquel cas elle est réputée signifiée le jour de l'envoi.

Obligation de fournir les renseignements

39.1.1(3)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle de droit, le destinataire de la demande de renseignements est tenu :

a) de satisfaire à la demande;

b) de fournir gratuitement les renseignements demandés dans les 21 jours qui suivent sa signification.

Mesures à prendre en cas de défaut

39.1.1(4)

Le service des aliments pour enfants peut, s'il ne reçoit pas les renseignements demandés dans les 21 jours suivant la signification de la demande, prendre toute mesure qu'il juge indiquée, notamment :

a) demander à un juge ou à un conseiller-maître de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5);

b) calculer de nouveau le montant d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant à la lumière de la divulgation présumée du revenu à jour d'une partie, conformément au paragraphe (5.1), lorsque cette partie n'a pas fourni les renseignements voulus.

Ordonnance

39.1.1(5)

Sur motion présentée par le service des aliments pour enfants, un juge ou un conseiller-maître peut rendre une ordonnance, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, enjoignant à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir les renseignements demandés au service.

Revenu présumé

39.1.1(5.1)   Pour l'application de l'alinéa (4)b), la partie qui n'a pas fourni les renseignement demandés est réputée avoir divulgué le revenu à jour, établi conformément aux règlements.

Couronne liée

39.1.1(6)

Le présent article lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 2007, c. 13, art. 3; L.M. 2010, c. 28, art. 5.

RÈGLEMENTS

Règlements

39.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices à l'égard des ordonnances alimentaires au profit d'enfants rendues en vertu de la présente loi afin que le Manitoba puisse faire l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce (Canada).

Lignes directrices

39.2(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les lignes directrices peuvent être établies pour :

a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;

d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités que prévoit l'ordonnance;

e) régir les changements de situation au titre desquels peuvent être rendues les ordonnances modificatives ayant trait aux pensions alimentaires pour enfants;

f) régir la détermination du revenu pour l'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

h) régir la communication des renseignements financiers, fixer le revenu présumé et considérer que le revenu a été divulgué en cas de non-communication de tels renseignements et prévoir les sanctions afférentes;

h.1) régir la détermination du revenu à jour d'une partie pour l'application du paragraphe 39.1.1(5.1);

i) adopter, en tout ou en partie, des règlements, des lignes directrices, des règles ou des mesures ainsi que leurs modifications;

j) régir toute autre question jugée nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Service des aliments pour enfants

39.2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le service des aliments pour enfants visé par l'article 39.1 et régir la fixation des nouveaux montants par le service des aliments pour enfants.

L.M. 1997, c. 56, art. 9; L.M. 2007, c. 13, art. 4; L.M. 2010, c. 28, art. 6.

40

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 46, art. 3; L.M. 1997, c. 56, art. 10.

PARTIE V

PROCÉDURE

SECTION 1

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

Application de la section 1

40.1

La présente section s'applique aux ordonnances ou aux demandes d'ordonnance prévues par la présente loi.

L.M. 1992, c. 47, art. 2; L.M. 1998, c. 41, art. 29.

Compétence de la Cour du Banc de la Reine

41(1)

Une demande d'ordonnance peut être présentée à la Cour du Banc de la Reine.

Compétence de la Cour provinciale

41(2)

Une demande d'ordonnance autre qu'une ordonnance prévue par l'alinéa 10(1)b.2) ou le paragraphe 10(5) ou (6) peut être présentée à la Cour provinciale (Division de la famille).

L.M. 1992, c. 47, art. 3; L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2002, c. 48, art. 6.

Règles de pratique et procédure

42

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les règles de pratique et la procédure du tribunal saisi d'une demande s'appliquent à cette dernière.

L.M. 1992, c. 47, art. 4.

42.1

Nouvelle désignation numérique : article 47.1.

Ordonnance provisoire

43

Le tribunal peut, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ordonnance et qu'il est convaincu que le délai nécessaire pour permettre l'application de l'article 12 ou d'une règle du tribunal ou tout autre délai nécessaire avant qu'une ordonnance puisse être rendue risque de porter préjudice à une partie aux procédures ou à son enfant ou de l'éprouver, à tout moment après la demande, sur requête d'une partie et après avis aux autres parties, rendre l'ordonnance provisoire qu'il estime juste.

L.M. 1992, c. 47, art. 6.

Ordonnance provisoire ex parte

44

Une ordonnance provisoire prévue à l'article 43 peut être rendue ex parte, sur requête d'une partie aux procédures, si le tribunal est convaincu qu'elle est nécessaire.

Examen de l'ordonnance

45

Une ordonnance peut exiger que les parties reviennent devant le tribunal qui l'a rendue dans un délai fixé en vue d'un examen des dispositions de l'ordonnance et pour permettre au tribunal de la modifier ou de l'annuler après cet examen.

L.M. 1992, c. 47, art. 7.

Requête en modification ou en annulation d'une ordonnance

46(1)

Le présent article s'applique à toute requête présentée au tribunal en vue de la modification ou de l'annulation :

a) d'une ordonnance rendue sous le régime :

(i) de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant régie par l'article 37.2,

(ii) de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée);

b) d'une ordonnance rendue sous le régime de la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée) et attribuant un droit de garde ou de visite à l'égard d'un enfant ou accordant des aliments pour cet enfant.

Ordonnance de modification ou d'annulation

46(2)

Le tribunal qui a rendu une ordonnance visée au paragraphe (1) peut, à la suite d'une requête, la modifier ou l'annuler s'il l'estime opportun et juste, compte tenu de tout changement important de circonstances survenu depuis son prononcé ou sa dernière modification.

Date de prise d'effet de l'ordonnance

46(3)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ne peut prendre effet avant la date de dépôt de la requête en modification ou en annulation auprès du tribunal.

L.M. 1997, c. 56, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 4; ; L.M. 2010, c. 28, art. 7.

SECTION 2

46.1 à 46.5   Abrogés.

L.M. 1992, c. 47, art. 8; L.M. 1998, c. 41, art. 29.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conjoint à titre de témoin contraignable

47(1)

Dans toute procédure en application de la présente loi, les conjoints sont des témoins compétents et contraignables pour témoigner l'un contre l'autre.

Communications faites au conseiller

47(2)

Une personne qui conseille ou qui aide les conjoints ou les conjoints de fait dans leurs efforts de réconciliation pendant un ajournement prévu à l'article 12 n'est pas un témoin compétent ni contraignable pour témoigner pour ou contre l'une ou l'autre des parties dans une procédure quelconque prévue ou non par la présente loi. La preuve d'une déclaration, d'un aveu ou d'une communication faite à cette personne au cours des efforts de réconciliation n'est pas recevable pour ou contre l'une ou l'autre des parties.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Affidavits et transcriptions

47.1

Dans le cas des instances introduites en vertu de la présente loi, les affidavits, les dépositions ou les transcriptions de témoignages recueillis devant un tribunal peuvent être reçus en preuve.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1992, c. 47, art. 5.

Consentement des parties à une ordonnance

48

Le tribunal peut, sans audience, rendre une ordonnance en vertu la présente loi si les parties y consentent et ont accepté les dispositions de l'ordonnance.

Renseignements relatifs à l'adresse

49(1)

Le juge ou le conseiller-maître qui reçoit une demande et qui estime que, selon le cas :

a) pour l'introduction d'une demande de paiement d'aliments ou d'une demande de garde;

b) pour que soit exécutée une ordonnance de paiement d'aliments ou une ordonnance de garde,

le demandeur éventuel ou la personne en faveur de qui l'ordonnance est rendue a besoin de connaître ou de vérifier le lieu où se trouve une personne, peut enjoindre à toute personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de lui fournir les renseignements relatifs au lieu où se trouve cette personne et qui figurent dans ses dossiers. La personne, le gouvernement ou l'organisme est tenu de se conformer à l'ordonnance et le juge ou le conseiller-maître peut alors donner les renseignements à la personne qu'il estime indiquée.

Signification de la demande

49(1.1)

La demande visée au paragraphe (1) est signifiée à la personne, au gouvernement ou à l'organisme gouvernemental qui garde le dossier en cause :

a) à personne;

b) par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Évaluation du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel

49(1.2)

Avant de communiquer les détails concernant le lieu où se trouve une personne, le juge ou le conseiller-maître détermine si leur communication pourrait exposer cette personne à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel.

Observation de l'ordonnance

49(2)

La divulgation de renseignements conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) est réputée ne pas être une contravention à une loi ou un règlement ou à une règle de common law relative aux renseignements confidentiels.

Couronne liée

49(3)

Le présent article lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 2010, c. 17, art. 8.

Peine

50(1)

Quiconque omet d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Peine — alinéas 10(1)c) ou d)

50(1.1)

Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V, quiconque omet d'observer une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Imposition d'une peine

50(2)

Le tribunal, s'il est convaincu qu'une personne se trouvant devant lui à une fin prévue par la présente loi, à l'exception d'une fin prévue aux paragraphes (1) ou (1.1), a omis d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue ou exécutée en vertu de ce texte législatif, peut sur-le-champ imposer par ordonnance une des peines mentionnées aux paragraphes (1) ou (1.1).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1992, c. 47, art. 9; L.M. 1998, c. 41, art. 29.

Appels

51(1)

Les ordonnances et les ordonnances provisoires rendues en application de la présente loi sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel.

Effet de l'appel

51(2)

Lorsqu'une ordonnance rendue en application de la présente loi fait l'objet d'un appel, cet appel n'a pas pour effet de suspendre les procédures mais l'ordonnance peut être exécutée comme si aucun appel n'était pendant à moins que le tribunal rendant l'ordonnance ou la Cour d'appel ne décide le contraire.

PARTIE VI

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Définitions

52

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« autorité désignée » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("designated authority")

« État pratiquant la réciprocité » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("reciprocating jurisdiction")

« fonctionnaire désigné » Personne employée en vertu de la Loi sur la fonction publique et désignée par le ministre de la Justice pour l'application de la présente partie. ("designated officer")

« ordonnance » Selon le cas :

a) une ordonnance ou une ordonnance provisoire de paiement rendue en application de la présente loi, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de la loi intitulée "The Child Welfare Act" (abrogée) ou de la loi intitulée "The Wives' and Children's Maintenance Act" (abrogée);

b) une ordonnance alimentaire ou une ordonnance alimentaire provisoire rendue dans un autre ressort que le Manitoba et enregistrée ou confirmée dans la province en application de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements, ou une ordonnance alimentaire ou une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire rendue au Manitoba ou dans un autre État pratiquant la réciprocité et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

b.1) les dispositions alimentaires d'une entente écrite conclue dans un autre État pratiquant la réciprocité que le Manitoba et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

c) les dispositions alimentaires d'un accord de séparation dûment déposé en vertu du paragraphe 53(3.1). ("order")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1993, c. 48, art. 65; L.M. 2000, c. 13, art. 7; L.M. 2001, c. 33, art. 46; L.M. 2004, c. 14, art. 3; L.M. 2007, c. 13, art. 5.

Application automatique des dispositions d'exécution

53(1)

Les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent dans le cas de toute ordonnance, autre qu'une ordonnance de paiement d'une somme forfaitaire, rendue à partir du 1er janvier 1980, à moins que la personne qui a droit au paiement qu'elle prévoit ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie ne s'appliquent pas à l'ordonnance, auquel cas elles cessent de s'appliquer dès le dépôt de la déclaration.

Non-application aux ordonnances antérieures

53(2)

Les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné ne s'appliquent pas dans le cas d'une ordonnance rendue avant le 1er janvier 1980 ou, dans le cas d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire, quelle que soit la date à laquelle elle a été rendue, à moins que la personne qui a droit de recevoir les paiements qui y sont prévus ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie s'appliquent à l'ordonnance, auquel cas elles deviennent applicables dès le dépôt de la déclaration.

Renonciation subséquente aux dispositions d'exécution

53(3)

La personne qui signe et dépose une déclaration prévue par le paragraphe (1) ou (2) et en fait le dépôt peut ensuite, à tout moment, signer et déposer une nouvelle déclaration relative à l'ordonnance, laquelle déclaration indique que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent ou ne s'appliquent pas à l'ordonnance. Dès le dépôt de chaque nouvelle déclaration ces dispositions deviennent applicables ou cessent de s'appliquer à l'ordonnance selon la déclaration.

Accord de séparation

53(3.1)

Sous réserve du paragraphe (3.2), chaque partie à un accord de séparation peut déposer l'accord auprès du fonctionnaire désigné, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) si les parties à l'accord ont consenti par écrit au dépôt, en une forme que le fonctionnaire désigné juge satisfaisante;

b) si l'accord contient une disposition autorisant son dépôt.

Dépôt refusé

53(3.2)

Le fonctionnaire désigné peut refuser de déposer un accord de séparation si les dispositions de l'accord concernant les aliments sont ambigues ou si elles ne sont pas appropriées aux procédures d'exécution en vertu de la présente partie.

Effet du dépôt

53(3.3)

Sur dépôt d'un accord en vertu du paragraphe (3.1), le fonctionnaire désigné enregistre immédiatement ce dépôt au tribunal. Par la suite :

a) les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à l'accord;

b) pour l'application de la présente partie, les dispositions d'une ordonnance l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'accord, sauf en ce qui concerne l'exécution d'une ordonnance définitive sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires ou l'exécution d'une ordonnance alimentaire sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, ces lois s'appliquant dans de tels cas.

Avis

53(3.4)

Dès le dépôt d'un accord en vertu du paragraphe (3.1), le fonctionnaire désigné avise immédiatement du dépôt de l'accord la partie qui ne l'a pas déposé et l'informe que les dispositions d'exécution de la présente partie s'y appliquent.

Inapplication de la présente partie

53(3.5)

La personne qui a droit de recevoir les paiements aux termes d'un accord déposé en vertu du paragraphe (3.1) peut déposer auprès du fonctionnaire désigné une nouvelle déclaration indiquant que la présente partie ne s'applique pas à l'accord. Dès qu'il reçoit cette déclaration, le fonctionnaire désigné en avise l'autre partie à l'accord, et les dispositions d'exécution de la présente partie ne s'appliquent plus à celui-ci.

Renouvellement

53(3.6)

Suite au dépôt d'une déclaration en vertu du paragraphe (3.5), la personne qui a le droit de recevoir les paiements en vertu de l'accord peut, si l'une des conditions prévues au paragraphe (3.1) est remplie, déposer l'accord auprès du fonctionnaire désigné. Les paragraphes (3.4) et (3.5) s'appliquent au dépôt effectué en application du présent paragraphe.

Bénéficiaires de prestations d'aide au revenu

53(4)

Lorsque la personne en faveur de qui une ordonnance a été rendue reçoit des prestations d'assistance ou d'aide au revenu en application de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu, le directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu nommé sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu, ou une personne agissant en vertu de son autorisation, signe et dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance. Ces dispositions deviennent applicables dès le dépôt de la déclaration si elles ne s'appliquent pas déjà. Malgré toute autre disposition de la présente loi, elles restent applicables aussi longtemps que la personne en faveur de qui l'ordonnance a été rendue continue de recevoir des prestations d'assistance ou d'aide au revenu.

Dispositions rendues applicables par le tribunal

53(5)

Dans le cas d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire d'aliments, de pension alimentaire ou de paiement d'aliments rendue par un tribunal en application d'une autre loi que la présente loi, la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée), la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée), le tribunal peut rendre applicables au paiement les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné, avec les adaptations nécessaires.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1995, c. 3, art. 3; L.M. 2001, c. 31, art. 5; L.M. 2004, c. 42, art. 29; L.M. 2005, c. 42, art. 12.

Interprétation d'une ordonnance

53.1

Il incombe à la partie à une ordonnance qui n'est pas d'accord avec l'interprétation que donne le fonctionnaire désigné des dispositions alimentaires contenues dans celle-ci de demander au tribunal des éclaircissements relativement à l'ordonnance.

L.M. 1995, c. 3, art. 4.

Remise des paiements au fonctionnaire désigné

54(1)

La personne tenue de faire les paiements prévus par une ordonnance remet chaque paiement au fonctionnaire désigné qui, après l'avoir reçu et consigné l'envoie à la personne qui y a droit.

Registres

54(2)

Le fonctionnaire désigné tient des registres des ordonnances et des paiements reçus et envoyés en application du paragraphe (1) et les autres registres qui lui permettent de déterminer avec une célérité raisonnable tout défaut relatif au paiement prévu par les ordonnances.

Mode de paiement

54(2.1)

Par dérogation au paragraphe (1) et à toute disposition d'une ordonnance relative au mode de paiement des aliments, le fonctionnaire désigné peut refuser un paiement fait en vertu de l'ordonnance et exiger qu'il soit fait de la façon qu'il juge nécessaire ou indiquée, notamment sous forme d'argent comptant, de chèque certifié ou de mandat.

Certificat du fonctionnaire désigné

54(3)

Dans toute instance, un imprimé d'ordinateur :

a) montrant, à la date de l'imprimé, l'état des comptes relatifs aux paiements que l'une des parties doit faire à l'autre en vertu d'une ordonnance;

b) certifié par le fonctionnaire désigné comme étant conforme aux registres relatifs à l'état des comptes à cette date,

est recevable, au nom de l'une ou l'autre des parties, comme preuve prima facie de l'état des comptes, sans avis préalable à l'autre partie de l'intention de présenter l'imprimé en preuve et sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature du fonctionnaire désigné sur le certificat.

L.M. 1995, c. 3, art. 5.

Mesures en cas de défaut

55(1)

Lorsqu'il lui semble qu'une personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance ne les a pas faits, le fonctionnaire désigné prend les mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées afin d'établir si la personne est en défaut et le montant de la somme impayée et de faire exécuter le paiement des sommes qui n'ont pas été versées.

Renseignements demandés par le fonctionnaire désigné

55(2)

Le fonctionnaire désigné peut demander par écrit à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir par écrit les renseignements dont il dispose concernant :

a) l'endroit où habite une personne ayant le droit de recevoir des aliments en vertu d'une ordonnance;

b) une personne tenue de payer des aliments en vertu d'une ordonnance, y compris  :

(i) l'endroit où elle habite,

(ii) le nom et l'adresse de son employeur,

(iii) ses moyens financiers, notamment ses sources de revenus et ses livres de paye,

(iv) ses éléments d'actif et de passif, notamment tout actif transféré ou donné à la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou à un tiers,

(v) sa pension et ses crédits de prestations de pension au sens de la Loi sur les prestations de pension,

(vi) ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation,

(vii) son numéro d'assurance-sociale,

(viii) les circonstances qui peuvent ou pourraient modifier le montant des aliments versé en vertu de l'ordonnance,

(ix) l'étendue de son contrôle ou de son influence sur les éléments d'actif et de passif de la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou d'un tiers, des précisions portant sur ces éléments d'actif et de passif ainsi que la nature de sa relation avec cette personne ou ce tiers,

(x) les avantages qu'elle tire des éléments d'actif de la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou de ceux d'un tiers;

c) le lieu où se trouve une personne mentionnée dans une demande de recherche d'une personne, au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, à la demande de l'autorité désignée.

Accès aux renseignements ou aux banques de renseignements

55(2.0.1)

Le fonctionnaire désigné et le ministère ou l'organisme gouvernemental concerné par la demande de renseignements visée au paragraphe (2) peuvent décider de remplacer la demande écrite par une entente autorisant le fonctionnaire à avoir accès, pour trouver les renseignements qu'il cherche, aux fichiers de renseignements ou banques de renseignements créés par le ministère ou l'organisme. L'entente comporte les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.

Renseignements fournis par les parties

55(2.1)

Sur demande du fonctionnaire désigné, la personne tenue de payer des aliments ou celle ayant le droit de les recevoir en vertu d'une ordonnance, ou les deux, doivent, afin de lui permettre de déterminer le montant des aliments payables en vertu de l'ordonnance ou les modes d'exécution pertinents :

a) soit lui fournir par écrit les renseignements dont elles ont une connaissance directe et qui portent sur leur situation, notamment sur le plan financier, ou sur celle d'une personne pour laquelle des aliments sont payables;

b) soit faire une déclaration solennelle contenant les renseignements visés par l'alinéa a).

Communication de certains renseignements

55(2.2)

Les renseignements que reçoit le fonctionnaire désigné en vertu de la présente partie sont confidentiels. Le fonctionnaire peut toutefois :

a) les utiliser aux fins d'exécution d'une ordonnance que vise la présente partie;

b) les communiquer aux autorités compétentes d'un État pratiquant la réciprocité aux fins d'exécution d'une ordonnance alimentaire, au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

c) abrogé, L.M. 2005, c. 42, art. 12;

d) communiquer les renseignements visés aux alinéas (2)a) et c) ainsi qu'aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) à une autorité désignée pour lui permettre d'exercer ses attributions sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

e) communiquer les renseignements visés à l'alinéa (2)a) et aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) au service des aliments pour enfants mentionné à l'article 39.1 pour lui permettre d'exercer ses attributions.

Obligation de fournir les renseignements

55(2.3)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle de droit, le destinataire de la demande de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) est tenu :

a) de satisfaire à la demande;

b) de fournir gratuitement les renseignements demandés dans les 21 jours qui suivent sa signification.

Signification de la demande de renseignements

55(2.4)

La demande de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) peut être :

a) signifiée à personne;

b) envoyée par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste.

Signification par télécopieur dans certains cas

55(2.4.1)

En plus des modes de signification visés au paragraphe (2.4), la demande de renseignement faite en vertu du paragraphe (2) peut être envoyée par télécopieur, auquel cas elle est réputée signifiée le jour de l'envoi.

Mesures prises par le fonctionnaire désigné en cas de défaut

55(2.5)

S'il ne reçoit pas les renseignements qu'il a demandés en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) dans les 21 jours suivant la signification de la demande ou si, dans ce délai, une personne ne se présente pas devant lui et ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe (2.1), le fonctionnaire désigné peut prendre les mesures qu'il juge indiquées, y compris :

a) engager une procédure afin que la personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance comparaisse devant un registraire adjoint pour être interrogée en vertu de l'article 56;

b) engager une procédure afin que la personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance comparaisse devant un juge ou un conseiller-maître dans le cadre de l'audience prévue à l'article 57;

c) demander à un juge ou à un conseiller-maître de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2.6).

Ordonnance

55(2.6)

Sur motion présentée par le fonctionnaire désigné, un juge ou un conseiller-maître peut rendre une ordonnance, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, enjoignant :

a) à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir au fonctionnaire désigné les renseignements demandés;

b) à une personne de se présenter devant le fonctionnaire désigné et de faire une déclaration solennelle portant sur les renseignements demandés.

Couronne liée

55(3)

Le paragraphe (2.3) lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

Infractions relatives aux déclarations solennelles

55(3.1)

Quiconque fait une fausse déclaration solennelle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l'une de ces peines.

Procédures d'exécution engagées par le fonctionnaire désigné

55(4)

Le fonctionnaire désigné peut engager une ou plusieurs des procédures suivantes à l'égard de la personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance, que d'autres procédures d'exécution soient engagées ou non :

a) des procédures visant à l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) faire enregistrer l'ordonnance dans un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 59 et prendre des procédures en vertu de la Loi sur les jugements en conformité avec l'enregistrement;

c) des procédures visant à l'obtention d'un bref d'exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;

d) des procédures en vue de la réalisation d'un cautionnement ou d'une garantie déposé en application du paragraphe 57(4);

e) des procédures visant à la nomination d'un percepteur en vertu de l'article 60;

f) des procédures visant à la comparution de la personne en défaut devant un registraire adjoint aux fins de l'interrogatoire prévu à l'article 56;

g) des procédures visant à la comparution de la personne en défaut devant un juge ou un conseiller-maître aux fins de l'audience prévue à l'article 57;

h) des procédures visant à l'imposition de l'une des peines prévues à l'article 50;

i) remettre à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, un imprimé d'ordinateur indiquant que la personne fait défaut d'observer l'ordonnance, sans pouvoir toutefois remettre à ce bureau, malgré l'alinéa (4)e) de cette loi, l'adresse de la personne ayant droit aux aliments;

j) aviser la personne en défaut, conformément à l'article 59.1, que des mesures peuvent être prises en vertu du Code de la route;

k) intenter une instance en vertu de l'article 59.3 afin d'obtenir une ordonnance relative à la conservation de l'actif;

l) enregistrer un état de financement en vertu de l'article 59.4 au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1995, c. 3, art. 6; L.M. 2001, c. 31, art. 7, 8 et 23; L.M. 2005, c. 2, art. 34; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 153; L.M. 2005, c. 42, art. 12; L.M. 2007, c. 13, art. 6.

Procédures préalables devant le registraire adjoint

56(1)

Même si une autre procédure d'exécution a été engagée ou pourrait l'être, le fonctionnaire désigné peut délivrer une assignation, laquelle est signifiée à personne ou de toute autre manière que détermine un juge ou un conseiller-maître, enjoignant à une personne en défaut :

a) de comparaître devant un registraire adjoint à la date, à l'heure et au lieu fixé dans l'assignation pour être interrogée relativement à tout défaut de paiement et à son emploi, à ses revenus, à ses biens et à sa situation financière;

b) de préparer et de déposer, auprès du tribunal, au moment de l'interrogatoire ou avant, un état financier dans la forme que le registraire adjoint juge satisfaisante.

Personne en défaut

56(1.1)

Pour l'application du présent article, est assimilée à une personne en défaut la personne qui ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 55(2.1).

Décision du registraire adjoint

56(2)

Dès la fin de l'interrogatoire, le registraire adjoint fournit au fonctionnaire désigné les renseignements obtenus au cours de cet interrogatoire, y compris une copie de l'état financier visé à l'alinéa (1)b), et peut :

a) lui renvoyer l'affaire pour qu'il prenne les mesures qu'il juge indiquées et qui sont prévues au paragraphe 55(4);

b) ordonner à la personne en défaut de comparaître en vue d'une audience prévue à l'article 57;

c) lorsque aucune déclaration n'a été déposée en application du paragraphe 53(4) et que la personne ayant droit de recevoir les paiements a accepté par écrit un plan de paiement proposé par la personne en défaut, ordonner le paiement de l'arriéré conformément au plan;

d) abrogé, L.M. 1995, c. 3, art 7;

e) si la personne en défaut a proposé un plan de paiement que le registraire adjoint estime acceptable, rendre une ordonnance conformément au plan proposé;

f) ajourner l'interrogatoire avec ou sans conditions pour une période maximale de 28 jours ou pour la période plus longue dont convient le fonctionnaire désigné, afin de permettre :

(i) à la personne en défaut de retenir les services d'un avocat,

(ii) à la personne en défaut de payer l'arriéré,

(iii) à la personne en défaut de déposer et de signifier une demande de modification de l'ordonnance alimentaire et d'annulation de l'arriéré,

(iv) sous réserve du paragraphe 53(4), à la personne qui a droit aux paiements de déposer une déclaration en vertu du paragraphe 53(3) concernant l'application de la présente partie à l'ordonnance,

(v) sous réserve du paragraphe 53(4), à la personne qui a droit aux paiements de déposer un consentement à un plan de paiement proposé par la personne en défaut,

(vi) à la personne en défaut de fournir telles autres preuves que le registraire adjoint peut exiger y compris des preuves quant à son emploi,

(vii) un nouveau calcul par le fonctionnaire désigné du montant de l'arriéré lorsque la personne en défaut a contesté ce montant.

56(3)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 29, art. 2.

Audience concernant l'ordonnance visée à l'alinéa (2)e)

56(4)

Si le registraire adjoint rend l'ordonnance visée à l'alinéa (2)e), le fonctionnaire désigné :

a) avise immédiatement la personne ayant droit aux aliments des modalités de l'ordonnance;

b) peut, en tenant compte des questions soulevées par la personne, dans les 28 jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, délivrer à la personne qui doit les aliments une assignation relativement à la tenue d'une audience portant uniquement sur l'établissement du paiement de l'arriéré par un juge ou un conseiller-maître, laquelle assignation est signifiée à personne ou de toute autre manière qu'ordonne un juge ou un conseiller-maître et indique le moment et le lieu de l'audience.

Maintien en vigueur de l'ordonnance

56(5)

Si une assignation est délivrée en vertu du paragraphe (4), l'ordonnance visée à l'alinéa (2)e) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un juge ou un conseiller-maître rende une ordonnance après l'audience mentionnée au paragraphe (4).

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

56(6)

Si le registraire adjoint rend l'ordonnance visée à l'alinéa (2)e) et que la personne ne fasse pas de paiement sur l'arriéré au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance, le montant total de l'arriéré qui y est précisé devient dû et payable.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 8; L.M. 1989-90, c. 46, art. 4; L.M. 1991-92, c. 29, art. 2; L.M. 1995, c. 3, art. 7; L.M. 2001, c. 31, art. 9; L.M. 2004, c. 14, art. 4.

Procédures devant un juge ou un conseiller-maître

57(1)

Peu importe que d'autres procédures d'exécution aient été ou puissent être engagées ou non, le fonctionnaire désigné peut, par assignation signifiée en main propre ou de toute autre manière que peut indiquer le juge ou le conseiller-maître, enjoindre à une personne en défaut :

a) d'une part, de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'assignation afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l'ordonnance ne devrait pas être mise à exécution sous le régime du présent article ou d'être interrogée au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier;

b) d'autre part, de déposer auprès du tribunal, soit avant l'audience soit au moment de celle-ci un état financier dans la forme que le juge ou le conseiller-maître estime satisfaisante.

Personne en défaut

57(1.1)

Pour l'application du présent article, est assimilée à une personne en défaut la personne qui ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 55(2.1).

57(2)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 29, art. 4.

Pouvoirs du juge ou du conseiller-maître

57(3)

À l'audience visée au présent article, le juge ou le conseiller-maître étudie la preuve présentée et peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes à l'égard de la personne tenue de payer les aliments :

a) s'il conclut que la personne est délibérément en défaut, lui imposer une amende maximale de 3 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l'une de ces peines;

a.1) déterminer si la personne est en défaut et, si tel est le cas, fixer le montant de l'arriéré dû aux fins d'exécution en vertu de la présente partie;

b) exiger le remboursement intégral de l'arriéré au plus tard à une date précise;

c) exiger le paiement périodique de l'arriéré;

d) ajourner l'audience avec ou sans conditions s'il est convaincu que la personne :

(i) est incapable à ce moment de faire des paiements sur l'arriéré,

(ii) a besoin d'un délai pour obtenir les services d'un avocat, fournir des renseignements supplémentaires au tribunal, notamment des renseignements financiers, ou faire des paiements précisés sur l'arriéré;

e) exiger le dépôt, au tribunal ou auprès d'une personne qu'il juge indiquée, d'une somme précisée à titre de garantie et en vue de son utilisation, si la personne ne fait pas les paiements qu'elle est tenue de faire en vertu de l'ordonnance alimentaire ou si le montant des paiements est augmenté en vertu d'une ordonnance subséquente;

f) exiger le dépôt d'une garantie qui n'est pas en espèces afin que soient assurés les paiements prévus en vertu de l'ordonnance alimentaire;

g) rejeter les procédures.

Ordonnance d'emprisonnement

57(3.1)

L'ordonnance d'emprisonnement rendue par le juge ou le conseiller-maître et visée à l'alinéa (3)a) peut prévoir que la peine d'emprisonnement soit purgée de façon discontinue aux moments précisés dans l'ordonnance.

Fardeau de la preuve

57(3.2)

Pour l'application de l'alinéa (3)a), il incombe à la personne en défaut de prouver que le défaut n'est pas délibéré.

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

57(3.3)

Si le juge ou le conseiller-maître rend l'ordonnance visée à l'alinéa (3)c) et que la personne ne fasse pas de paiement sur l'arriéré au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance, le montant total de l'arriéré qui y est précisé devient dû et payable.

Peines additionnelles

57(4)

Le juge ou le conseiller-maître qui rend l'ordonnance prévue à l'alinéa (3)b) ou c) peut, en même temps, rendre une ordonnance prévoyant l'un ou plusieurs des points suivants :

a) l'imposition d'une amende maximale de 1 000 $ à la personne qui omet d'effectuer un paiement au plus tard à la date déterminée dans l'ordonnance, pour chaque omission;

b) abrogé, L.M. 1995, c. 3, art. 8;

c) la conclusion d'un contrat de cautionnement par la personne en défaut pour un montant déterminé, avec ou sans cautions qui doivent individuellement faire la preuve de leur solvabilité et être approuvées par le juge ou le conseiller-maître, afin de garantir l'exécution de l'ordonnance;

d) abrogé, L.M. 1995, c. 3, art. 8.

Poursuite de l'audience ajournée

57(4.1)

L'audience qui est ajournée en vertu de l'alinéa (3)d) après la présentation de la preuve se poursuit devant le juge ou le conseiller-maître qui l'a ajournée.

Remboursement

57(5)

Lorsqu'une personne dépose un montant à titre de garantie en application de l'alinéa (3)e), tout solde qui n'a pas été dépensé lors de l'annulation de l'ordonnance lui est remboursé avec les intérêts moins les frais d'administration que le juge ou le conseiller-maître estime opportuns.

Emprisonnement pour défaut de fournir une garantie

57(6)

Lorsqu'une personne omet de faire le dépôt prévu à l'alinéa (3)e) ou f) ou de conclure un contrat de cautionnement en violation d'une ordonnance rendue en application du paragraphe (4), le juge ou le conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance peut ordonner son emprisonnement pour une période n'excédant pas 30 jours ou jusqu'à ce que le dépôt soit fait ou que le contrat de cautionnement soit conclu.

Appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine

57(7)

Il peut être interjeté appel, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, de l'ordonnance d'un conseiller-maître en vertu du présent article, dans les 30 jours du prononcé de l'ordonnance ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge peut accorder par ordonnance. L'appel est fondé sur le dossier de la preuve présentée devant le conseiller-maître.

Audience relative aux arriérés

57(8)

Le fonctionnaire désigné peut délivrer à la personne qui a effectué des versements aux termes d'une ordonnance après la date de leur échéance une assignation à comparaître devant un juge ou un conseiller-maître lors d'une audience afin que soient établis les motifs du retard, que des procédures d'exécution aient ou non été prises ou aient pu l'être. Suite à l'audience, le juge ou le conseiller-maître peut rendre l'une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (3) ou (4).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1989-90, c. 46, art. 5 à 8; L.M. 1991-92, c. 29, art. 3 et 4; L.M. 1995, c. 3, art. 8; L.M. 2001, c. 31, art. 10 et 11; L.M. 2004, c. 14, art. 5.

Mandat décerné par le registraire adjoint

57.1(1)

Le registraire adjoint peut, en vue de l'audience prévue aux articles 56 ou 57, décerner un mandat d'arrestation contre la personne qui omet de comparaître devant lui en conformité avec l'assignation visée au paragraphe 56(1) ou encore avec la promesse ou l'engagement visé aux paragraphes 57.2(3) ou (4).

Mandat décerné par le juge ou le conseiller-maître

57.1(2)

Lorsqu'une personne omet de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître en conformité avec l'ordre visé à l'alinéa 56(2)b), l'assignation visée au paragraphe 57(1) ou encore la promesse ou l'engagement visé aux paragraphes 57.2(3) ou (4), le juge ou le conseiller-maître peut :

a) tenir l'audience malgré l'absence de la personne;

b) décerner un mandat d'arrestation contre la personne en vue de l'audience prévue à l'article 57.

L.M. 1991-92, c. 29, art. 5.

Définitions

57.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent de la paix » Agent de la paix au sens du Code criminel (Canada). ("peace officer")

« juge » Juge de la Cour provinciale, conseiller-maître, registraire adjoint ou juge de paix. ("justice")

« responsable » L'agent de la paix qui est responsable du lieu de détention provisoire ou de l'endroit où est emmenée une personne après son arrestation. ("officer in charge")

Comparution

57.2(2)

L'agent de la paix qui procède à l'arrestation d'une personne en défaut ou le responsable qui est chargé de la garde de cette personne en vertu d'un mandat décerné aux termes des paragraphes 57.1(1) ou (2) la fait comparaître devant un juge dès que possible, mais au plus tard 24 heures après son arrestation.

Libération de la personne

57.2(3)

Le juge ordonne que la personne en défaut soit libérée si elle remet une promesse de comparaître, à moins que le fonctionnaire désigné ne fasse valoir les raisons pour lesquelles il est justifié de la détenir ou de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (4) afin d'assurer sa comparution à l'audience prévue aux articles 56 ou 57.

Ordonnance de libération

57.2(4)

Sous réserve du paragraphe (3), le juge peut ordonner la libération de la personne en défaut si elle contracte un engagement à comparaître à l'audience visée aux articles 56 ou 57. Il fixe, dans l'ordonnance, les conditions et exige la caution ou le dépôt d'argent ou d'une autre valeur, le cas échéant, qu'il estime appropriés dans les circonstances pour garantir la comparution de la personne.

Ordonnance de détention

57.2(5)

Si le fonctionnaire désigné fait valoir les raisons pour lesquelles il est justifié de détenir la personne en défaut afin d'assurer sa comparution à l'audience visée aux articles 56 ou 57, le juge ordonne que la personne soit placée sous garde jusqu'à la fin de l'audience pour laquelle le mandat a été décerné.

L.M. 1991-92, c. 29, art. 5; L.M. 2005, c. 8, art. 14.

Appel

57.3

La personne en défaut ou le fonctionnaire désigné peut faire appel de l'ordonnance rendue aux termes des paragraphes 57.2(3), (4) ou (5) à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1991-92, c. 29, art. 5.

Effet de l'emprisonnement

58

L'emprisonnement du débiteur d'aliments n'a pas pour effet de le libérer du paiement de l'arriéré relatif aux aliments.

Dépôt de l'ordonnance au bureau des titres fonciers

59(1)

Une ordonnance peut être enregistrée dans tout bureau des titres fonciers de la province et est soumise en ce cas à l'application des articles 9 et 21 de la Loi sur les jugements.

Exemptions

59(2)

Les exemptions prévues par la Loi sur l'exécution des jugements et par la Loi sur les jugements ne s'appliquent pas à un acte de procédure délivré par un tribunal pour l'exécution d'une ordonnance.

Application de la Loi sur la saisie-arrêt

59(3)

La Loi sur la saisie-arrêt s'applique à toute ordonnance de saisie-arrêt délivrée pour l'exécution d'une ordonnance.

Définition de « registraire »

59.1(1)

Dans le présent article et à l'article 59.2, « registraire » s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Mesures

59.1(2)

Lorsqu'une personne ne fait pas les paiements d'aliments qu'elle est tenue de faire en vertu d'une ordonnance exécutée sous le régime de la présente partie, le fonctionnaire désigné peut l'aviser que si elle ne se conforme pas aux exigences du présent article, des mesures seront prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route, sans autre préavis.

Contenu de l'avis

59.1(3)

L'avis indique que les mesures visées au Code de la route seront prises si, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, la personne en défaut, selon le cas :

a) ne propose pas au fonctionnaire désigné un plan de paiement de l'arriéré qu'il estime acceptable;

b) ne demande pas au fonctionnaire désigné la tenue d'une audience devant un juge ou un conseiller-maître en vue de l'établissement du paiement de l'arriéré.

Signification de l'avis

59.1(4)

L'avis mentionné au paragraphe (2) est signifié à la personne en défaut :

a) soit à personne;

b) soit par courrier recommandé ou certifié envoyé à sa dernière adresse connue indiquée dans les registres du fonctionnaire désigné, la personne étant alors réputée avoir reçu l'avis, sauf preuve contraire.

Tenue de l'audience devant un juge ou un conseiller-maître

59.1(5)

Lorsque la personne en défaut demande, dans le délai indiqué au paragraphe (3), que le paiement de l'arriéré soit déterminé par un juge ou un conseiller-maître, le fonctionnaire désigné doit, afin qu'il soit statué uniquement sur cette question :

a) soit fixer une date d'audience devant un juge ou un conseiller-maître et aviser la personne ou son avocat de la date, de l'heure et du lieu de l'audience;

b) soit lui délivrer une assignation à comparaître à une audience devant un juge ou un conseiller-maître à la date, à l'heure et au lieu qui y sont indiqués.

Avis au registraire

59.1(6)

Le fonctionnaire désigné peut, conformément aux règlements, aviser le registraire pour l'application de l'article 273.1 du Code de la route que la personne en défaut :

a) n'a pas répondu à l'avis dans le délai prévu au paragraphe (3);

b) ne lui a pas proposé, dans le délai prévu au paragraphe (3), un plan qu'il estime acceptable ou ne lui a pas demandé l'établissement du paiement de l'arriéré par un juge ou un conseiller-maître;

c) n'a pas comparu à l'audience visée au paragraphe (5);

d) n'a pas fait les paiements prévus par un plan qu'a accepté le fonctionnaire désigné ou par une ordonnance rendue par un juge ou un conseiller-maître à la suite de l'audience visée au paragraphe (5).

Proposition de paiement de l'arriéré

59.1(7)

Si, après avoir donné l'avis mentionné au paragraphe (6), il reçoit de la personne en défaut une proposition de plan de paiement qu'il estime acceptable, le fonctionnaire désigné prend les mesures nécessaires à la mise en application de ce plan.

Avis supplémentaire au registraire

59.1(8)

Le fonctionnaire désigné avise de nouveau le registraire à l'égard de la personne dont le nom figure dans l'avis mentionné au paragraphe (6) lorsque, selon le cas :

a) la personne n'est plus en défaut;

b) la personne se conforme à une ordonnance rendue à la suite de l'audience visée au paragraphe (5) ou à une proposition acceptée en vertu du paragraphe (7);

c) il n'exécute plus l'ordonnance sous le régime de la présente partie.

Règlements

59.1(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le contenu de l'avis mentionné au paragraphe (2);

b) régir les modalités d'exercice des fonctions qui sont confiées au fonctionnaire désigné en vertu du présent article;

c) prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.

L.M. 1995, c. 3, art. 9; L.M. 2001, c. 31, art. 12; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 153.

Absence de signification

59.2

Le fonctionnaire désigné peut, pour l'application de l'article 273.2 du Code de la route, aviser le registraire s'il ne peut signifier à une personne en défaut l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2).

L.M. 1995, c. 3, art. 9.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de conservation

59.3(1)

S'il croit qu'une personne tenue de payer des aliments en vertu d'une ordonnance risque de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance, de l'entraver ou d'y faire échec en dilapidant ou en dissipant l'actif dont elle est propriétaire, qu'elle possède ou dont elle a la responsabilité ou en s'en dessaisissant, le fonctionnaire désigné peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de conservation de l'actif en question.

Conditions d'obtention d'une ordonnance de conservation

59.3(2)

Saisi de la requête que vise le paragraphe (1), le juge ou le conseiller-maître peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances prévues au paragraphe (3) s'il conclut que la personne tenue de payer des aliments peut dilapider ou dissiper l'actif dont elle est propriétaire, qu'elle possède ou dont elle a la responsabilité ou s'en dessaisir afin de se soustraire à l'exécution d'une ordonnance, de l'entraver ou d'y faire échec.

Ordonnances de conservation

59.3(3)

Le juge ou le conseiller-maître peut rendre les ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à la personne tenue de payer des aliments ou à toute autre personne de conserver l'actif dont la personne est propriétaire, qu'elle possède ou dont elle a la responsabilité;

b) une ordonnance enjoignant à la personne tenue de payer des aliments de déposer au tribunal ou auprès d'une personne qu'il estime compétente une somme précisée, à titre de garantie et aux fins de son utilisation, si la personne ne fait pas les paiements qu'elle est tenue d'effectuer en vertu de l'ordonnance alimentaire;

c) une ordonnance annulant les opérations avec lien de dépendance intervenues entre la personne tenue de payer des aliments et une autre personne;

d) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Ordonnances rendues sans préavis

59.3(4)

Les ordonnances que vise le présent article peuvent être rendues sans préavis.

L.M. 2001, c. 31, art. 13.

Enregistrement d'un état de financement par le fonctionnaire désigné

59.4(1)

Lorsqu'une personne ne fait pas un paiement d'aliments, le fonctionnaire désigné peut enregistrer au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, en son propre nom pour la personne ayant droit à ce paiement, un état de financement revêtant la forme et respectant les modalités fixées par règlement d'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, dans lequel est revendiqué un intérêt dans les biens grevés.

Privilège et charge

59.4(2)

L'intérêt de la personne ayant droit au paiement ou du fonctionnaire désigné, à l'égard d'un état de financement enregistré en vertu du paragraphe (1), constitue un privilège et une charge sur les biens et l'actif de la personne tenue de payer des aliments, pour le montant de l'arriéré de ceux-ci qui est exigible au moment de l'enregistrement et qui devient échu après l'enregistrement de l'état de financement.

Opposabilité dès l'enregistrement

59.4(3)

Dès l'enregistrement de l'état de financement en vertu du paragraphe (1), le privilège et la charge constitués en vertu du paragraphe (2) :

a) sont réputés être une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, sur tous les biens personnels de la personne en défaut, y compris le produit et les biens personnels acquis par la suite;

b) sont réputés avoir été rendus opposables à la plus éloignée des dates suivantes :

(i) la date à laquelle les aliments sont devenus dus,

(ii) la date à laquelle les dispositions d'exécution de la présente partie deviennent applicables à l'ordonnance,

(iii) la date d'entrée en vigueur du présent article.

Effet de l'enregistrement

59.4(4)

Dès l'enregistrement d'un état de financement en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné est réputé être un créancier garanti au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et la personne en défaut est réputée être un débiteur au sens de cette loi.

Priorité du privilège et de la charge

59.4(5)

Par dérogation à toute autre loi, à l'exception du Code des normes d'emploi, mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le privilège et la charge que vise le paragraphe (2) priment les autres demandes ou droits qui touchent les biens ou l'actif de la personne en défaut et qui existent après que le privilège et la charge ont été rendus opposables, y compris :

a) les demandes ou les droits de la Couronne du chef du Manitoba;

b) les privilèges, les charges, les grèvements, les cessions, notamment les cessions de créances comptables, les débentures ou les autres garanties ainsi que les sûretés au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

De plus, le privilège et la charge doivent être réglés avant ces autres demandes ou droits.

Priorité de certaines sûretés antérieures en garantie du prix de vente

59.4(6)

Le privilège et la charge que vise le paragraphe (2) ne priment pas la sûreté en garantie du prix de vente rendue opposable :

a) avant l'enregistrement d'un état de financement en vertu du paragraphe (1);

b) dans les 15 jours suivant la date à laquelle la personne tenue de payer des aliments obtient possession des biens grevés.

Priorité du privilège à l'égard de la taxe perçue mais non remise

59.4(7)

Le privilège et la charge visés au paragraphe (2) ne priment pas le privilège fiscal qui bénéficie d'une priorité en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

L.M. 2001, c. 31, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 128.

Définitions

59.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« billet de loterie » Billet, certificat, bulletin de souscription ou toute autre preuve de participation à une loterie. ("lottery ticket")

« demandeur » Personne qui a droit à la totalité ou à une partie d'un prix de loterie et qui fait une réclamation au Manitoba ou qui a une adresse dans la province. ("claimant")

« employé autorisé » Personne désignée en vertu du paragraphe (2). ("authorized employee")

« jour ouvrable » Jour durant lequel le bureau du fonctionnaire désigné est ouvert durant les heures normales d'ouverture. ("business day")

« loterie » Loterie au sens du Code criminel (Canada) conduite et administrée par la société. ("lottery scheme")

« prix de loterie » Relativement à une loterie, prix pécuniaire d'au moins 1 001 $ ou prix non pécuniaire ayant une juste valeur marchande d'au moins 1 001 $. ("lottery prize")

« société » La Western Canada Lottery Corporation ou toute société qui la remplace. ("corporation")

Employé autorisé

59.5(2)

La société désigne par écrit celui ou ceux de ses employés ou dirigeants qu'elle autorise à obtenir des renseignements provenant des registres du fonctionnaire désigné et à exercer les obligations que le présent article lui impose.

Recherche des noms des personnes en défaut

59.5(3)

Le fonctionnaire désigné permet à un employé autorisé de chercher, dans ses registres, des renseignements signalétiques, y compris les noms, ayant trait aux personnes qui n'ont pas fait les paiements qu'elles sont tenues d'effectuer en vertu des ordonnances exécutées sous le régime de la présente partie, afin de déterminer si un demandeur est l'une de ces personnes.

Nom et renseignements signalétiques ayant trait à un demandeur

59.5(4)

Lorsqu'un demandeur réclame un prix de loterie, la société :

a) obtient les noms de tous les demandeurs réclamant le prix en question ainsi que les renseignements, y compris les renseignements signalétiques, qu'exigent les règlements;

b) entre en possession du billet de loterie.

Examen des registres — personnes en défaut

59.5(5)

Un employé autorisé examine, au nom de la société, les registres du fonctionnaire désigné comme le prévoit le paragraphe (3) afin de déterminer si un demandeur est une personne en défaut, en se servant du nom du demandeur et des autres renseignements signalétiques qui ont trait à celui-ci et qu'autorisent les règlements.

Cas où le demandeur est une personne en défaut

59.5(6)

Si l'examen des registres du fonctionnaire désigné indique que le demandeur est une personne en défaut, la société :

a) donne immédiatement au fonctionnaire désigné, par avis écrit et de la manière prévue par les règlements :

(i) les renseignements signalétiques ayant trait au demandeur, y compris son nom, ainsi que les autres renseignements qu'exigent les règlements,

(ii) les précisions sur le prix de loterie réclamé par le demandeur ainsi que la valeur du prix;

b) garde le billet de loterie et retient le versement ou la remise du prix de loterie jusqu'à la fermeture du bureau du fonctionnaire désigné le jour ouvrable suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa a), sauf si le fonctionnaire désigné avise par écrit la société, de la manière prévue par les règlements, que la totalité ou une partie du prix peut être versée ou remise.

Substitution

59.5(7)

La société substitue un prix pécuniaire à un prix non pécuniaire qu'a gagné le demandeur lorsque le fonctionnaire désigné le demande.

Instance relative à un prix de loterie

59.5(8)

Le fonctionnaire désigné peut introduire une instance relativement au prix de loterie, qu'une autre procédure d'exécution soit engagée ou non, aux fins de l'obtention :

a) d'une ordonnance de saisie-arrêt que vise l'article 4 ou 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) d'un bref d'exécution que vise la Loi sur l'exécution des jugements.

Confidentialité

59.5(9)

Il est interdit aux employés, aux dirigeants et aux mandataires de la société d'utiliser ou de communiquer des renseignements qui proviennent des registres du fonctionnaire désigné, sauf pour l'application du présent article.

Immunité

59.5(10)

La société et les employés autorisés bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu du présent article.

Règlements

59.5(11)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les renseignements qui, en vertu du présent article, doivent ou peuvent être inclus dans un avis, ou être obtenus ou utilisés;

b) prévoir la façon selon laquelle un avis est donné en vertu du paragraphe (6).

L.M. 2001, c. 31, art. 13.

Nomination d'un séquestre

60(1)

En cas de défaut relatif à une ordonnance, le juge ou le conseiller-maître qui est saisi d'une demande faite par ou pour la personne en faveur de laquelle l'ordonnance a été rendue peut, dans la mesure de tout paiement qui est dû ou qui doit le devenir en vertu de l'ordonnance, nommer un séquestre afin que celui-ci :

a) perçoive toute créance exigible ou non ou toute somme gagnée ou à gagner par la personne en défaut;

b) prenne les mesures nécessaires pour recevoir les avantages, les crédits, les intérêts ou les droits auxquels a accès la personne en défaut;

c) prenne les mesures nécessaires pour prendre possession des biens relativement auxquels la personne en défaut a un intérêt ou un droit et pour les réaliser;

d) prenne les mesures nécessaires pour continuer toute action que la personne en défaut peut accomplir;

e) prenne toute autre mesure ou exerce tout autre pouvoir que le juge ou le conseiller-maître estime nécessaire ou indiqué.

Nomination d'un séquestre sans demande formelle

60(2)

Lorsqu'une personne est devant un juge ou un conseiller-maître à une fin prévue par la présente loi, autre que la fin mentionnée au paragraphe (1), et que le juge ou le conseiller-maître est convaincu que la personne a omis de se conformer à une ordonnance, il peut sur-le-champ nommer un séquestre en vertu du paragraphe (1) sans qu'une demande lui soit présentée.

Exemptions prévues par la Loi sur la saisie-arrêt

60(3)

Lorsqu'un séquestre est nommé en application du paragraphe (1), le salaire de la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue bénéficie de l'exemption prévue par la Loi sur la saisie-arrêt qui s'applique à l'ordonnance nommant le séquestre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de saisie-arrêt.

L.M. 2001, c. 31, art. 14.

Éléments d'actif d'une personne morale ou d'une autre personne

60.1(1)

Dans le présent article, toute mention d'une personne tenue de payer des aliments ou de toute autre personne agissant en son nom, laquelle personne exerce une autorité sur une personne morale ou sur une autre personne, vaut mention de la situation où, à l'égard des éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement cette personne morale ou cette autre personne :

a) ou bien la personne tenue de payer des aliments ou toute autre personne agissant en son nom utilise ces éléments d'actif ou prend d'autres mesures relativement à ceux-ci, ou est en mesure de le faire, d'une manière qui est ou serait semblable à celle qu'utilise une personne qui possède en common law les éléments d'actif ou qui les détient autrement;

b) ou bien la personne tenue de payer des aliments ou toute autre personne agissant en son nom est en mesure de contraindre la personne morale ou l'autre personne ou de l'amener d'une autre façon :

(i) soit à utiliser les éléments d'actif ou à prendre d'autres mesures relativement à ceux-ci, comme elle l'exige,

(ii) soit à lui permettre d'utiliser les éléments d'actif ou de prendre d'autres mesures relativement à ceux-ci, d'une manière qui serait semblable à celle qu'utilise une personne qui possède en common law les éléments d'actif ou qui les détient autrement.

Requête à la Cour du Banc de la Reine

60.1(2)

Le fonctionnaire désigné peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine d'ordonner que les éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement une personne morale ou une autre personne fassent l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une exécution aux fins du paiement d'un arriéré :

a) si la personne tenue de payer des aliments n'a pas fait les paiements prévus par une ordonnance;

b) si, à l'égard des éléments d'actif en question, il est d'avis que la personne tenue de payer des aliments ou que toute autre personne agissant en son nom exerce une autorité sur la personne morale ou l'autre personne.

Requête présentée sans préavis

60.1(3)

La requête visée par le paragraphe (2) peut être présentée sans préavis.

Ordonnance

60.1(4)

Le juge peut, par ordonnance, déclarer que les éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement une personne morale ou une autre personne sont des éléments d'actif de la personne tenue de payer des aliments et exiger que la totalité ou une partie déterminée des éléments d'actif fasse l'objet d'une saisie-arrêt, d'une exécution ou d'une ordonnance de nomination d'un séquestre visée par le paragraphe 60(1), aux fins du paiement d'un arriéré, donner les autres directives ou rendre les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances ou attribuer des dépens s'il conclut, après avoir entendu la requête :

a) que la personne tenue de payer des aliments n'a pas fait les paiements prévus par une ordonnance;

b) qu'à l'égard des éléments d'actif en question, la personne tenue de payer des aliments ou toute autre personne agissant en son nom exerce ou a exercé une autorité sur la personne morale ou sur l'autre personne comme l'indique le paragraphe 60.1(1).

L.M. 2001, c. 31, art. 15.

Arriéré — absence de prescription

61(1)

Sous réserve du paragraphe (4), aucune prescription ne s'applique à l'exécution et au recouvrement d'une somme forfaitaire relative aux aliments ou de versements d'aliments qui n'ont pas été faits comme le prévoit une ordonnance.

Décès d'un débiteur d'aliments

61(2)

Lorsque la personne contre qui une ordonnance a été rendue décède, tout paiement prévu par l'ordonnance, en retard au moment du décès, est, sous réserve du paragraphe (4), une dette de sa succession et est recouvrable par la personne qui a droit aux paiements de la même manière que le sont les autres dettes de la succession.

Décès de la personne ayant le droit de recevoir des paiements

61(3)

Lorsque la personne ayant le droit de recevoir des paiements en vertu d'une ordonnance décède, son représentant successoral peut, sous réserve du paragraphe (4) :

a) recouvrer pour la succession du défunt tout paiement en retard à la date du décès;

b) signer et déposer une déclaration qui est rédigée en une forme jugée acceptable par le fonctionnaire désigné et qui indique que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance, avec les adaptations nécessaires.

Retard dans les paiements

61(4)

Lorsque des paiements prévus par une ordonnance sont en retard, un juge du tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande, libérer le débiteur ou sa succession de l'obligation de payer l'ensemble ou une partie de la somme due s'il est convaincu à la fois que :

a) compte tenu des intérêts du débiteur ou de sa succession, il serait fortement injuste et inéquitable de ne pas le faire;

b) compte tenu des intérêts de la personne ayant droit aux paiements ou de sa succession, cela est justifié.

L.M. 1995, c. 3, art. 10; L.M. 2001, c. 31, art. 16.

Immunité

61.1

Le fonctionnaire désigné bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

L.M. 1995, c. 3, art. 11.

PARTIE VII

GÉNÉRALITÉS

Caractère supplétif des droits

62

Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre loi et ne les remplacent pas.

Prescription

63

Aucune prescription prévue dans une loi ou un texte législatif ne met fin ni ne porte atteinte au droit d'intenter une action ou d'exécuter une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.

Définitions

64(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« directeur » Le directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu nommé sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu ou toute personne agissant sous ses ordres. ("director")

« ordonnance » Ordonnance au sens de la partie VI. ("order")

Cession des ordonnances et des accords

64(2)

Les ordonnances alimentaires et les accords portant sur les aliments peuvent faire l'objet d'une cession au directeur.

Avis de cession

64(3)

S'il a en sa possession l'adresse de la personne tenue de faire des paiements conformément à une ordonnance ayant fait l'objet d'une cession en vertu du paragraphe (2), le directeur avise la personne de la cession par poste-lettres ordinaire envoyée à cette adresse.

Droits du directeur

64(4)

Le directeur a droit aux paiements exigibles en vertu de l'ordonnance, a le droit d'être avisé des instances intentées en vertu de la présente loi aux fins de la modification, de l'annulation, de la suspension ou de la perception des paiements ou de l'arriéré des paiements que prévoit l'ordonnance et a le droit de participer à ces instances, au même titre que la personne qui a droit aux paiements en vertu de celle-ci.

L.M. 2001, c. 31, art. 17; L.M. 2004, c. 42, art. 29.