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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F15

Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales

Table des matières

(Sanctionnée : le 10 septembre 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ET OBJETS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action ou instance » Acte, instance ou mesure. S'entend également des actions et instances introduites devant le tribunal ou toute autre cour. ("action or proceeding")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« culture commerciale » S'entend de tout produit agricole cultivé de façon commerciale et, entre autres, des cultures céréalières et vivrières, notamment du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle et du mais, des cultures de graines oléagineuses et de semences, notamment du lin, du canola, du tournesol, de la moutarde, du panic millet, de la sétaire et des graminées, des cultures fourragères, notamment de la luzerne, des plantes sarclées, des légumes, des légumineuses et des cultures fruitières. ("commercial crop")

« exploitant agricole » Personne dont l'activité est la production agricole au Manitoba. Sont également visés les particuliers qui sont propriétaires de terres agricoles conjointement avec un exploitant agricole du Manitoba. ("farmer")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« juge » Juge du tribunal. ("judge")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » S'entend des particuliers et des associations de personnes, notamment des corporations, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des syndicats, des fiduciaires et des entreprises en co-participation. ("person")

« production agricole » S'entend de l'une ou de plusieurs des activités suivantes : la production de cultures commerciales, la production laitière, l'élevage de bétail ou de volailles et l'apiculture. ("farming")

« sûreté » Convention garantissant l'exécution d'une obligation, notamment celle d'un paiement. ("security agreement")

« terres agricoles » Biens-fonds situés au Manitoba dont la destination principale est ou a été, au cours des deux dernières années, la production agricole, qui appartiennent à l'exploitant agricole ou que celui-ci achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente. Sont également visés les constructions, bâtiments et améliorations y situés, les cultures commerciales qui y croissent ainsi que les mines et minéraux. ("farmland")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 17; L.M. 1993, c. 14, art. 79; L.M. 1996, c. 37, art. 36; L.M. 2000, c. 35, art. 40; L.M. 2002, c. 24, art. 26; L.M. 2002, c. 48; art. 28; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 152; L.M. 2013, c. 48, art. 5; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 127; L.M. 2021, c. 48, art. 8.

Objets de la présente loi

2

La présente loi a pour objets :

a) de protéger les exploitants agricoles contre la perte injustifiée de leurs entreprises agricoles durant les périodes de difficultés économiques;

b) de maintenir les ressources foncières agricoles du Manitoba et d'assurer l'exploitation et la gestion des terres agricoles durant les périodes de difficultés économiques;

c) de maintenir les compétences en matière de gestion des exploitants agricoles durant les périodes de difficultés économiques;

d) de maintenir les ressources humaines de la communauté agricole du Manitoba;

e) de maintenir le style de vie actuel des communautés agricoles du Manitoba et de conserver la tradition des exploitations agricoles familiales de propriété locale.

PARTIE II

3 à 6

[Abrogés]

L.M. 1989-90, c. 90, art. 17; L.M. 2002, c. 24, art. 26; L.M. 2005, c. 42, art. 11; L.M. 2006, c. 13, art. 2; L.M. 2013, c. 48, art. 5; L.M. 2021, c. 48, art. 8.

PARTIE III

ACTIONS ET INSTANCES
RELATIVES AUX TERRES AGRICOLES

SECTION I

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES COMPLÉMENTAIRES

Définitions

7

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« demande » Demande d'autorisation en introduction ou poursuite d'action ou d'instance, qui est présentée au tribunal dans le cadre de la présente partie. ("application")

« exploitant touché » S'entend, selon le cas, de l'exploitant agricole qui est le propriétaire inscrit des terres agricoles décrites à la demande ou de l'exploitant agricole qui achète, aux termes d'une convention exécutoire de vente, les terres agricoles visées par la demande lorsque celle-ci provient de leur propriétaire inscrit. ("affected farmer")

« requérant » Auteur d'une demande. ("applicant")

SECTION II

ACTIONS ET INSTANCES SUJETTES
À L'AUTORISATION DU TRIBUNAL

Actions et instances sujettes à autorisation

8(1)

Il est interdit, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie, d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance aux termes de laquelle l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété ou de possession à l'égard des terres agricoles dont il est le propriétaire inscrit ou qu'il achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente, et dont les conclusions visent :

a) la réalisation d'hypothèques, de charges ou de sûretés, ou l'exécution de conventions exécutoires de vente de terres agricoles;

b) l'exécution de jugements ou de saisies-arrêts fondés sur une hypothèque, une charge, une sûreté ou un contrat de vente de terres agricoles.

Cas particuliers requérant permission

8(2)

Sans limiter la portée des dispositions du paragraphe (1) :

a) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance en réalisation d'hypothèque, de sûreté ou de charge sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie lorsque sont demandés, selon le cas :

(i) la vente ou l'aliénation de terres agricoles,

(ii) la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une réclamation à l'égard de terres agricoles,

(iii) la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur séquestre de terres agricoles,

(iv) la possession de terres agricoles,

(v) des mesures licites de redressement aux termes desquelles l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété ou de possession à l'égard des terres agricoles dont il est le propriétaire inscrit ou qu'il achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente.

b) il est interdit, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie, de présenter des demandes fondées :

(i) soit sur l'article 135 de la Loi sur les biens réels, pour obtenir un ordre autorisant la vente de terres agricoles,

(ii) soit sur l'article 138 de la Loi sur les biens réels, pour obtenir un ordre autorisant la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une réclamation à l'égard de terres agricoles;

c) il est interdit aux registraires de district de donner, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie :

(i) des ordres autorisant la vente de terres agricoles aux termes de l'article 135 de la Loi sur les biens réels,

(ii) des ordres autorisant la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une réclamation à l'égard de terres agricoles dans le cadre de l'article 139 de la Loi sur les biens réels;

d) il est interdit de nommer quiconque séquestre ou administrateur séquestre de terres agricoles sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;

e) il est interdit à quiconque d'accepter d'être séquestre ou administrateur séquestre de terres agricoles sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;

f) il est interdit aux séquestres et aux administrateurs séquestres de prendre possession de terres agricoles, d'y pénétrer ou de les occuper afin d'y exploiter une entreprise agricole, ou d'entraver l'exploitation de l'entreprise agricole par l'exploitant agricole sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie.

g) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance demandant la résolution de conventions exécutoires de vente de terres agricoles, l'envoi en possession de telles terres ou encore toute autre mesure licite fondée sur une convention exécutoire de vente de terres agricoles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;

h) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance en vente ou en aliénation de terres agricoles fondée sur un jugement ou une saisie-arrêt obtenus aux termes d'une hypothèque, d'une charge, d'une sûreté ou d'une convention exécutoire de vente, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie.

Actions ou instances pendantes

8(3)

La présente partie s'applique aux actions et instances introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Défaut de se conformer à la présente partie

8(4)

Sont nulles les actions et instances introduites ou poursuivies, après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans l'autorisation préalable du tribunal exigée aux termes de la présente partie.

L.M. 1995, c. 33, art. 8.

SECTION III

AUTORISATION DU TRIBUNAL

Demande d'autorisation

9(1)

La demande d'autorisation faite aux termes de la présente partie est présentée au juge en la forme prescrite par règlement. Y sont énoncés le nom de l'exploitant touché, les conclusions recherchées ainsi que la description légale des terres agricoles visées. Elle est déposée auprès du centre judiciaire dans lequel l'exploitant touché réside ou dans lequel il exploite une entreprise agricole, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

9(2) et (3)   [Abrogés] L.M. 2021, c. 48, art. 8.

Prise de décision

9(3.1)

Saisi d'une demande, le tribunal peut :

a) ajourner l'audience aussi souvent qu'il le croit pertinent, lorsqu'il considère qu'il n'est pas alors juste et équitable de faire droit aux conclusions recherchées;

b) rendre une ordonnance d'autorisation pour l'application de l'article 8, lorsqu'il le considère juste et équitable;

c) ordonner les mesures procédurales de redressement qu'il considère appropriées.

Considérations relatives aux décisions

9(4)

Le tribunal peut tenir compte, dans toute décision qu'il prend en application du paragraphe (3.1), des éléments qu'il juge pertinents, notamment :

a) la possibilité d'entente entre le requérant et l'exploitant touché, sans autre instance, à l'égard des questions soulevées dans la demande;

b) la possibilité pour l'exploitant touché de recevoir de l'aide pécuniaire ou de se voir octroyer des concessions de la part de ses créanciers ou de toute autre partie afin de régler les questions soulevées dans la demande;

c) les facteurs hors du contrôle de l'exploitant touché et leurs effets quant aux questions soulevées par la demande, savoir notamment une conjoncture agricole, économique ou climatique défavorable, qu'elle soit générale ou locale et, plus particulièrement, l'incapacité de mettre en marché des produits agricoles, la diminution de prix des produits agricoles, les coûts de production élevés, la grêle, les inondations, la sécheresse, le gel et les insectes ravageurs;

d) la capacité financière de l'exploitant touché et de son entreprise agricole de faire face aux mouvements de trésorerie actuels et prévisibles;

e) la valeur et l'état des terres agricoles décrites à la demande, y compris l'état de leur culture;

f) les effets de la perte des terres agricoles décrites à la demande sur la survie de l'entreprise agricole de l'exploitant touché;

g) les effets de la perte des terres agricoles décrites à la demande sur l'exploitant touché, sa famille et la communauté de laquelle il fait partie;

h) les compétences en matière de production agricole et de gestion financière de l'exploitant touché;

i) les efforts réels et raisonnables faits par l'exploitant touché afin de faire face aux obligations découlant de son entreprise agricole.

9(5) à (8)

[Abrogés] L.M. 2021, c. 48, art. 8.

Dépens

9(9)

Le tribunal peut, à la discrétion du juge qui a entendu la demande, condamner l'une ou l'autre des parties à tout ou partie des dépens.

Appels limités aux points de droit

9(10)

La Cour d'appel ne connaît des appels formés à l'encontre des ordonnances rendues par le tribunal aux termes du présent article que s'ils sont fondés sur des points de droit.

L.M. 2021, c. 48, art. 8.

PARTIE IV

10 à 13

[Non proclamés, mais abrogés par L.M. 2021, c. 48, art. 9]

L.M. 2021, c. 48, art. 9.

PARTIE V

(articles 14 à 25)

NOTE :

Ces articles n'ont pas été proclamés et sont devenus caducs le 1er octobre 1989. Abrogés par L.M. 2021, c. 48, art. 9.

PARTIE VI

26 à 29

[Abrogés]

L.M. 2006, c. 13, art. 3; L.M. 2013, c. 48, art. 5; L.M. 2021, c. 48, art. 8.

PARTIE VII

30

[Abrogé]

L.M. 2006, c. 13, art. 4; L.M. 2021, c. 48, art. 8.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nullité des dérogations à la présente loi

31

Sont nuls les ententes et accords, verbaux ou écrits, exprès ou implicites, conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi qui dérogent à tout ou partie des dispositions de la présente loi ou d'une loi semblable, ou nient les avantages et les mesures de redressement prévus par la présente loi ou toute loi semblable, que ce soit en les limitant, en les modifiant ou en les supprimant directement ou indirectement.

32

[Abrogé]

L.M. 2006, c. 13, art. 5; L.M. 2013, c. 48, art. 5; L.M. 2021, c. 48, art. 8.

33

[Abrogé]

L.M. 2006, c. 13, art. 5; L.M. 2021, c. 48, art. 8.

Modes de signification des documents

34(1)

La signification obligatoire ou permise aux termes de la présente loi de documents peut être effectuée :

a) par livraison des documents aux personnes auxquelles ils doivent être signifiés;

b) par expédition des documents à la résidence habituelle des personnes auxquelles ils doivent être signifiés, ou à leur dernière résidence connue, le tout par courrier recommandé et avec récépissé officiel.

Modes substitutifs de signification

34(2)

Un juge peut ordonner un autre mode de signification lorsque celle-ci ne peut être effectuée conformément au paragraphe (1).

Date de la signification

34(3)

Les documents signifiés par courrier recommandé sont présumés signifiés et reçus à la date de réception figurant au récépissé signé par la personne accusant réception, sauf preuve du contraire.

Signification aux corporations

34(4)

La signification de documents conforme aux dispositions du présent article, effectuée auprès de l'un des cadres ou des dirigeants d'une corporation et à l'endroit où elle exerce ses activités, constitue une signification valide à ladite corporation.

Signification aux sociétés en nom collectif

34(5)

La signification de documents conforme aux dispositions du présent article, effectuée auprès de chaque membre de la société en indiquant, par mention du nom sous lequel la société exerce ses activités, que les documents intéressent la société constitue une signification valide à ladite société en nom collectif. Les documents sont alors réputés avoir été signifiés à tous les membres de la société visée.

Preuve de signification

34(6)

Preuve des significations effectuées aux termes de la présente loi peut être établie :

a) par témoignage oral donné sous serment;

b) par affidavit fait par une personne ayant connaissance personnelle des faits y énoncés.

Délais de prescription — partie III

35(1)

Le temps qui s'écoule entre la présentation des demandes d'autorisation auprès du tribunal dans le cadre de la partie III et la décision de dernier ressort que prend à leur égard le tribunal, la Cour d'appel ou la Cour suprême du Canada, selon le cas, n'entre pas dans la computation des délais impartis par la Loi sur la prescription ou par les lois, règles de droit, règles du tribunal ou règles d'une autre cour applicables en l'espèce, pour l'introduction des actions et instances relatives aux conclusions recherchées.

35(2)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 8.

L.M. 2021, c. 48, art. 8.

Réglementation

36

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) exempter de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi, aux termes et conditions qu'il juge opportuns :

(i) des terres agricoles, ainsi que des actions, des instances, ou des catégories d'actions ou d'instances y relatives,

(ii) et (iii) [abrogés] L.M. 2021, c. 48, art. 8;

(iv) des exploitants agricoles ou des catégories d'exploitants agricoles,

(v) des créanciers d'exploitants agricoles ou des catégories de créanciers d'exploitants agricoles,

(vi) des ententes visant des terres agricoles, notamment des hypothèques, des charges, des sûretés, des conventions exécutoires de vente, ainsi que des jugements, des saisies-arrêts, ou des catégories de ceux-ci,

(vii) et (viii) [abrogés] L.M. 2021, c. 48, art. 8;

b) indiquer les informations qui doivent être énoncées dans les documents devant être fournis, déposés ou signifiés aux termes de la présente loi, ainsi que la forme de ces documents;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 8.

L.M. 1993, c. 14, art. 79; L.M. 2021, c. 48, art. 8.

Infractions

37(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 50 000 $ et des dépens que le tribunal alloue, un emprisonnement d'au plus 2 ans, ou les deux peines concurremment.

Infractions commises par des corporations

37(2)

L'infraction à la présente loi que commet une corporation est également imputable à ceux de ses dirigeants qui en ont dirigé ou autorisé la commission, ou y ont participé; ceux-ci encourent, sur déclaration sommaire de culpabilité, les peines prévues au paragraphe (1).

Poursuites

37(3)

En dépit de toute disposition contraire des autres lois provinciales, la poursuite pour infraction à la présente loi peut être intentée dans les 2 ans suivant la commission de l'infraction reprochée. La poursuite pour fraude ou fausse représentation de la part du prévenu peut être intentée dans les 2 ans suivant la connaissance de ces infractions par le ministre.

L.M. 2021, c. 48, art. 8.

Interprétation de la présente loi

38(1)

La présente loi n'a d'effet que dans les limites des matières qui ressortissent à la Législature.

Dispositions ultra vires

38(2)

Toute disposition de la présente loi qui a été jugée édictée au-delà de la compétence de la Législature est interprétée de façon individuelle et ne reçoit d'effet qu'à l'égard des matières qui ressortissent à la Législature. Les autres dispositions de la loi ne sont pas pour autant invalides et inopérantes; elles produisent leurs effets comme si elles étaient les seules dispositions édictées.

Dispositions intra vires

38(3)

Même s'il a été jugé que certaines des dispositions de la présente loi dépassent la compétence de la Législature, les autres dispositions de la présente loi demeurent pleinement valides et exécutoires puisque la Législature entend donner séparément effet à chacune des dispositions de ladite loi dans les limites de sa compétence.

Application à la Couronne

39

La présente loi s'applique à la Couronne.

PARTIE IX

39.1 à 39.7    [Abrogés]

L.M. 2013, c. 48, art. 5; L.M. 2021, c. 48, art. 8.

PARTIE X

CODIFICATION PERMANENTE ET
ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

40

La présente loi est le chapitre F15 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

41(1)

La présente loi entre en vigueur par proclamation.

41(2)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 8.

L.M. 2021, c. 48, art. 8.

NOTE : Les parties I, II, VI, VII et VIII du c. 6 des L.M. 1986-87 sont entrées en vigueur par proclamation le 15 décembre 1986.

NOTE : La partie III est entrée en vigueur par proclamation le 9 février 1987.

NOTE : La partie IV a été abrogée par l'article 9 du chapitre 48 des L.M. 2021 sans jamais avoir été proclamée.

NOTE : La partie VII a été abrogée par l'article 8 du chapitre 48 des L.M. 2021 sans jamais avoir été proclamée.

NOTE : La partie V est devenue caduque le 1er octobre 1989 sans jamais avoir été proclamée. Elle a été abrogée par l'article 9 du chapitre 48 des L.M. 2021.