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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F12

Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées

Table des matières

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

Attendu :

que la santé, la sécurité et la qualité de vie de la population du Manitoba dépendent des services qu'offrent des professionnels œuvrant dans de nombreux domaines;

qu'il incombe aux professions réglementées de protéger l'intérêt public en veillant à ce que l'exercice des professions soit assujetti à des normes rigoureuses;

que les pratiques d'inscription des professions réglementées devraient être claires et bien définies et permettre à tous les candidats à l'inscription d'être traités équitablement;

que le Manitoba s'est engagé à améliorer de façon éclairée, équitable et systématique les règles s'appliquant à la reconnaissance professionnelle des particuliers qualifiés qui ont reçu leur instruction à l'extérieur du Canada,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Objet

1

La présente loi a pour objet de faciliter l'application de pratiques d'inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables aux professions réglementées et aux particuliers demandant à celles-ci de les inscrire.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord sur le commerce canadien » Accord sur le commerce canadien au sens du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les procédures contre la Couronne. ("domestic trade agreement")

« décision en matière d'inscription » Quelle que soit la terminologie utilisée par les professions réglementées, s'entend de l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) accorder l'inscription à un candidat;

b) ne pas accorder l'inscription à un candidat;

c) accorder l'inscription à un candidat sous réserve de conditions. ("registration decision")

« décision faisant suite à un réexamen ou à un appel interne » Décision prise à l'issue d'un réexamen ou d'un appel interne. ("internal review or appeal decision")

« directeur » Le directeur des pratiques d'inscription équitables nommé en application du paragraphe 14(1). ("director")

« inscription » Le fait de permettre à un particulier d'adhérer, avec ou sans conditions, à une profession réglementée, par inscription, permis, admission, agrément ou tout autre moyen, quelle que soit la terminologie utilisée par la profession réglementée. ("registration")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« particulier instruit à l'étranger » Particulier qui a reçu son instruction dans un autre pays que le Canada en vue d'exercer une profession réglementée et qui a présenté une demande afin d'être inscrit par cette profession réglementée au Manitoba ou qui a l'intention de le faire. ("internationally educated individual")

« personne » S'entend notamment de toute association non dotée de la personnalité morale. ("person")

« profession réglementée » La personne morale ou l'association chargée de régir une profession désignée à l'annexe de la présente loi. ("regulated profession")

« réexamen ou appel interne » Nouvelle audience, réexamen, appel ou autre procédure que prévoit une profession réglementée à l'égard d'une décision en matière d'inscription, quelle que soit la terminologie utilisée par la profession réglementée. ("internal review or appeal")

L.M. 2021, c. 38, art. 2.

Code de pratiques d'inscription équitables

3

Les pratiques d'inscription énoncées à la partie 2 sont connues sous le nom de Code de pratiques d'inscription équitables.

PARTIE 2

CODE DE PRATIQUES D'INSCRIPTION
ÉQUITABLES

OBLIGATION GÉNÉRALE

Obligation générale

4

La profession réglementée a l'obligation de prévoir des pratiques d'inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.

Obligation de se conformer aux accords sur le commerce canadien

4.1

La profession réglementée veille à ce que ses pratiques d'inscription soient conformes aux obligations des accords sur le commerce canadien.

L.M. 2021, c. 38, art. 3.

OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES

Obligation de fournir des renseignements

5(1)

La profession réglementée fournit, de manière claire et intelligible, les renseignements suivants aux particuliers qui lui présentent une demande d'inscription ou qui ont l'intention de le faire :

a) des renseignements concernant ses pratiques d'inscription et son processus de réexamen ou d'appel interne;

b) des renseignements sur les délais habituels du processus d'inscription;

c) les conditions objectives d'inscription, y compris un énoncé des critères permettant d'évaluer si elles ont été respectées, ainsi qu'une indication des conditions qui peuvent être remplies par d'autres moyens qu'elle juge acceptables;

d) des renseignements concernant le soutien qu'elle fournit aux candidats au cours du processus d'inscription ou les autres formes de soutien offertes dont elle a connaissance;

e) l'échelle des droits à payer en ce qui concerne les inscriptions.

Avis de modifications aux pratiques d'inscription

5(2)

La profession réglementée qui propose d'apporter des modifications aux pratiques d'inscription visées par les renseignements mentionnés à l'alinéa (1)a) informe le directeur de la nature des modifications au moment, en la forme et de la manière qu'il exige.

L.M. 2021, c. 38, art. 4.

Délai raisonnable — décisions, réponses et motifs

6(1)

Dans un délai raisonnable et sous réserve du paragraphe (2), la profession réglementée :

a) prend ses décisions en matière d'inscription;

b) fournit des réponses écrites aux candidats à l'inscription;

c) fournit aux candidats à l'inscription les motifs écrits de toutes les décisions où elle refuse d'accorder l'inscription ou l'accorde sous réserve de conditions et de toutes celles faisant suite à un réexamen ou à un appel interne, tout en donnant aux candidats rejetés, si cela est pratique, des renseignements au sujet des mesures ou des programmes qui pourraient les aider à obtenir leur inscription à une date ultérieure.

Délai réglementaire

6(2)

La profession réglementée qui est assujettie à un délai réglementaire pour l'application du paragraphe (1) est tenue de respecter ce délai.

L.M. 2021, c. 38, art. 5.

Réexamen ou appel interne

7(1)

La profession réglementée prévoit un réexamen ou un appel interne de ses décisions en matière d'inscription dans un délai raisonnable.

Observations des candidats

7(2)

La profession réglementée donne aux candidats à l'inscription l'occasion de présenter des observations dans le cadre des réexamens ou des appels internes.

Mode de présentation des observations

7(3)

La profession réglementée précise si les observations présentées dans le cadre des réexamens ou des appels internes doivent l'être par voie orale, écrite ou électronique.

Renseignements sur le droit d'appel

7(4)

La profession réglementée informe les candidats à l'inscription de leur droit de demander le réexamen d'une décision ou d'interjeter appel de celle-ci, tout en leur fournissant des renseignements sur les formalités et les délais s'appliquant au réexamen ou à l'appel.

Prise de décisions

7(5)

Quiconque a pris une décision relativement à une inscription ne peut exercer un pouvoir décisionnaire dans le cadre du réexamen ou de l'appel interne dont elle fait l'objet.

Compétences

8(1)

La profession réglementée met à la disposition du public des renseignements précisant les preuves des compétences devant accompagner la demande et les solutions de remplacement pouvant lui être acceptables si un candidat à l'inscription ne peut pas obtenir les preuves exigées pour des motifs indépendants de sa volonté.

Évaluation des compétences

8(2)

La profession réglementée qui effectue sa propre évaluation des compétences le fait de façon transparente, objective, impartiale et équitable.

Tiers

8(3)

Dans le cas où elle recourt à un tiers pour évaluer les compétences, la profession réglementée prend des mesures raisonnables afin que le tiers procède à l'évaluation de la même façon que celle prévue au paragraphe (2).

Critères d'évaluation

8(4)

Les critères d'évaluation des compétences doivent être nécessaires pour évaluer les compétences dans l'exercice de la profession.

L.M. 2021, c. 38, art. 6.

Collaboration

8.1(1)

La profession réglementée prend des mesures raisonnables pour collaborer avec les fournisseurs de services d'éducation et les employeurs afin :

a) de repérer les occasions permettant d'élaborer des programmes susceptibles d'aider les particuliers instruits à l'étranger et les candidats rejetés à obtenir leur inscription;

b) d'élaborer ces programmes.

Sens de « fournisseur de services d'éducation »

8.1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « fournisseur de services d'éducation » s'entend d'un fournisseur de services d'éducation assujetti à la Loi sur l'éducation internationale.

L.M. 2021, c. 38, art. 7.

Formation

9

La profession réglementée veille à ce que les particuliers qui évaluent les compétences et prennent les décisions en matière d'inscription ou les décisions faisant suite à un réexamen ou à un appel interne aient reçu une formation qui porte notamment, lorsque cela est approprié :

a) sur la façon de tenir des audiences;

b) sur les considérations particulières qui peuvent s'appliquer à l'évaluation des demandes d'inscription et sur la façon de tenir compte de ces considérations.

Accès aux documents

10(1)

Sur demande écrite d'un candidat à l'inscription, la profession réglementée lui donne accès aux documents qui concernent la demande d'inscription et qui relèvent d'elle.

Exceptions

10(2)

Malgré le paragraphe (1), la profession réglementée peut refuser l'accès aux renseignements que contient un document dans les cas suivants :

a) les renseignements sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la communication;

b) une autre loi ou un règlement, une loi ou un règlement fédéral ou une ordonnance d'un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire interdit la communication des renseignements dans les circonstances;

c) le fait de donner accès au document pourrait vraisemblablement mener à l'identification d'une personne qui a, sous le sceau de la confidence explicite ou implicite, fourni à la profession réglementée des renseignements contenus dans ce document, si cette dernière juge approprié dans les circonstances que son identité demeure confidentielle;

d) le fait de donner accès au document pourrait vraisemblablement menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d'autrui ou y nuire;

e) le fait de donner accès au document pourrait nuire à la sécurité publique ou miner l'intégrité du processus d'inscription.

Prélèvement de renseignements

10(3)

Malgré le paragraphe (2), un candidat à l'inscription a le droit d'avoir accès aux renseignements qui peuvent raisonnablement être prélevés de ceux auxquels il n'a pas le droit d'avoir accès en raison de ce paragraphe.

Établissement d'un processus

10(4)

La profession réglementée établit un processus d'examen des demandes d'accès à des documents.

Droits exigibles

10(5)

La profession réglementée peut exiger du candidat à l'inscription des droits pour mettre des documents à sa disposition, à condition toutefois de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

10(6)

Le montant des droits ne peut être supérieur au montant que prescrivent les règlements ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Dispense de paiement des droits

10(7)

La profession réglementée peut dispenser un candidat à l'inscription du paiement de la totalité ou d'une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application du paragraphe (5) si elle est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire.

PARTIE 3

11 à 13

[Abrogés] L.M. 2021, c. 38, art. 8.

L.M. 2013, c. 54, art. 32;. L.M. 2021, c. 38, art. 8.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR

Nomination du directeur

14(1)

Un directeur des pratiques d'inscription équitables est nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Attributions du directeur

14(2)

Sous l'autorité du ministre, le directeur est chargé :

a) de fournir des renseignements et de l'aide aux particuliers instruits à l'étranger et aux autres candidats ou candidats éventuels à l'inscription auprès d'une profession réglementée en ce qui concerne les conditions d'inscription et les modalités de présentation des demandes;

b) de faire des recherches, d'examiner les tendances et de repérer les enjeux relativement à l'objet de la présente loi et à l'inscription, y compris des particuliers instruits à l'étranger;

c) de fournir des renseignements et de l'aide concernant les pratiques d'inscription équitables et les questions qui s'y rapportent :

(i) aux professions réglementées,

(ii) aux tiers auxquels ces professions recourent pour l'évaluation des compétences,

(iii) aux organisations qui ont affaire aux particuliers instruits à l'étranger, notamment les organismes communautaires, les établissements d'enseignement postsecondaire, les associations commerciales ou professionnelles et les employeurs,

(iv) aux ministères et aux organismes gouvernementaux qui ont affaire aux particuliers instruits à l'étranger.

Restriction

14(3)

Le directeur ne peut intervenir pour le compte d'un candidat ou d'un candidat éventuel à l'inscription dans une décision en matière d'inscription ou une décision faisant suite à un réexamen ou à un appel interne.

Délégation d'attributions

14(4)

Le directeur peut, par écrit, déléguer à une autre personne l'exercice d'une quelconque des attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2021, c. 38, art. 9.

PRATIQUES D'INSCRIPTION — EXAMENS

ET RAPPORTS

Examen des pratiques d'inscription

15(1)

En conformité avec les règlements, chaque profession réglementée effectue un examen de ses pratiques d'inscription aux moments que précise le directeur afin de veiller à ce qu'elles soient conformes au Code de pratiques d'inscription équitables. Par la suite, la profession dépose un rapport sur les résultats de l'examen auprès du directeur au plus tard à la date limite que celui-ci fixe.

Questions visées par l'examen

15(2)

L'examen comprend également les éléments suivants :

a) une analyse de la mesure dans laquelle les conditions d'inscription sont nécessaires ou pertinentes pour l'exercice de la profession;

b) une analyse de l'efficacité et de la rapidité de la prise de décisions;

c) une analyse du caractère raisonnable des droits que la profession réglementée exige à l'égard des inscriptions;

d) [abrogé] L.M. 2021, c. 38, art. 11;

e) toute autre question que précisent le directeur ou les règlements.

Rapports combinés

15(3)

La profession réglementée peut combiner le rapport visé au présent article avec un autre de ses rapports dans la mesure où le directeur le permet.

L.M. 2021, c. 38, art. 11.

Examen du directeur

15.1(1)

Le directeur peut, de sa propre initiative, examiner les pratiques d'inscription des professions réglementées et toute modification proposée à leur égard — y compris le recours à des tiers pour l'évaluation des compétences des candidats — afin de contrôler l'observation des exigences énoncées dans la présente loi.

Collaboration

15.1(2)

La profession réglementée collabore avec le directeur lors de l'examen visé au paragraphe (1).

L.M. 2021, c. 38, art. 12.

Rapport annuel sur les particuliers instruits à l'étranger

15.2

Au plus tard le 1er mars de chaque année, la profession réglementée prépare et remet au directeur, pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 31 décembre, un rapport annuel portant sur l'inscription des particuliers instruits à l'étranger et comportant tout autre renseignement qu'il demande.

L.M. 2021, c. 38, art. 12.

Rapport du directeur

15.3(1)

Tous les deux ans, le directeur prépare et remet au ministre un rapport sur la mise en œuvre et l'efficacité de la présente loi et des règlements dans le but de contribuer à la transparence, à l'objectivité, à l'impartialité et à l'équité des pratiques d'inscription des professions réglementées.

Contenu

15.3(2)

Le rapport peut comporter des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la présente loi ou de toute autre loi ainsi que de tout règlement d'application.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

15.3(3)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.M. 2021, c. 38, art. 12.

ORDRES D'OBSERVATION

Ordre d'observation

15.4(1)

Le ministre peut donner un ordre d'observation à la profession réglementée qui, à son avis, n'a pas observé le Code de pratiques d'inscription équitables.

Accords sur le commerce canadien

15.4(2)

Malgré le paragraphe (1), l'inobservation d'un accord sur le commerce canadien ne peut faire l'objet d'un ordre d'observation au titre du présent article, mais elle est assujettie aux mesures d'exécution prévues à l'accord.

Préavis

15.4(3)

Avant de lui donner un ordre d'observation, le ministre donne un préavis écrit à la profession réglementée concernée et lui accorde un délai d'au moins 30 jours pour présenter des observations écrites justifiant la présumée non-observation.

Contenu de l'ordre

15.4(4)

L'ordre d'observation indique :

a) la nature du manquement;

b) les dispositions que la profession réglementée doit prendre pour remédier au manquement, y compris la prise, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une mesure que l'ordre précise, notamment de toute règle, de tout règlement ou règlement administratif ou de tout critère servant à établir l'observation des exigences relatives à l'inscription;

c) le délai accordé pour qu'il soit remédié au manquement.

Respect de l'ordre

15.4(5)

La profession réglementée est tenue de se conformer à l'ordre d'observation.

L.M. 2021, c. 38, art. 12.

RÈGLEMENTS

Règlements

16(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier l'annexe en désignant des professions réglementées ou en retirant de celle-ci certaines de ces professions;

b) prendre des mesures concernant les rapports, les documents et les autres renseignements que les professions réglementées doivent fournir au directeur ou au ministre, y compris leur forme, la façon dont ils doivent être établis ainsi que leur mise à la disposition du public;

b.1) prévoir les délais dont disposent les professions réglementées pour prendre leurs décisions en matière d'inscription et fournir des motifs et réponses écrits aux candidats;

c) pour l'application de l'alinéa 15(2)e), préciser les autres questions qui doivent faire l'objet d'un examen et d'un rapport au directeur;

d) exiger que les professions réglementées effectuent ou permettent que soient effectuées des vérifications portant sur leurs pratiques d'inscription et, notamment, établir des normes de vérification, préciser l'étendue des vérifications, désigner les personnes ou les catégories de personnes autorisées à les effectuer et fixer les exigences s'appliquant aux rapports y afférents;

e) [abrogé] L.M. 2021, c. 38, art. 13;

f) prendre des mesures concernant les questions transitoires nécessaires à la mise en œuvre efficace de la présente loi et des règlements et, notamment, soustraire temporairement une profession réglementée à l'application d'une des dispositions de ces textes;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Consultation

16(2)

Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte les professions réglementées visées et les intéressés.

Catégories

16(3)

Les règlements peuvent créer des catégories de professions réglementées et contenir des dispositions différentes en fonction des diverses catégories ainsi créées. Une catégorie peut se composer d'une ou de plusieurs professions réglementées.

L.M. 2021, c. 38, art. 13.

INFRACTION

Infraction

17(1)

Commet une infraction quiconque :

a) omet de déposer un rapport exigé par le paragraphe 15(1), l'article 15.2 ou les règlements;

b) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport ou un autre document déposé auprès du directeur ou du ministre sous le régime de la présente loi ou fournit sciemment de toute autre manière des renseignements faux ou trompeurs au directeur ou au ministre ou à une personne agissant en leur nom;

c) omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 15.4.

Pénalité

17(2)

Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

L.M. 2021, c. 38, art. 14.

DISPOSITIONS DIVERSES

Immunité

18(1)

Bénéficient de l'immunité le directeur et quiconque agit sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions qui leur sont conférées en vertu de celle-ci.

Témoignage

18(2)

Le directeur et quiconque agit sous l'autorité de la présente loi ne sont pas habiles à témoigner ni ne peuvent y être contraints dans une instance civile qui n'est pas introduite dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte aux actes accomplis sous le régime de celle-ci.

L.M. 2021, c. 38, art. 15.

Non-communication de renseignements personnels

19

Les personnes qui remettent des rapports ou d'autres documents pour l'application de la présente loi ou des règlements prennent toutes les mesures raisonnables afin que n'y soient pas communiqués des renseignements personnels selon le sens que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée attribue à ce terme.

Confidentialité des renseignements

20

Nul ne commet une infraction à un autre texte relativement à la confidentialité ou au caractère secret des renseignements du fait qu'il communique au directeur des renseignements en vertu de la présente loi ou des règlements afin de se plier à une demande ou d'observer une exigence.

L.M. 2021, c. 38, art. 15.

Incompatibilité

21

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi ou d'un règlement pris en application d'une autre loi.

Rapport

22

[Abrogé]

L.M. 2009, c. 33, art. 50; L.M. 2021, c. 38, art. 16.

Codification permanente

23

La présente loi constitue le chapitre F12 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 21 des L.M. 2007 est entré en vigueur par proclamation le 15 avril 2009.

ANNEXE

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

Les professions indiquées ci-après sont désignées à titre de professions réglementées régies par la présente loi.

Professions de la santé

1.

Ordre des diététistes du Manitoba

2.

Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba

3.

Ordre des technologistes de laboratoire médical du Manitoba

4.

Ordre des sages-femmes du Manitoba

5.

Ordre des ergothérapeutes du Manitoba

6.

Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba

7.

Ordre des physiothérapeutes du Manitoba

8.

Ordre des podiatres du Manitoba

9.

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba

10.

Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba

11.

Association des denturologistes

12.

Ordre des optométristes du Manitoba

13.

Association des thérapeutes respiratoires du Manitoba

14.

Association des chiropraticiens du Manitoba

15.

Association dentaire du Manitoba

16.

Association des naturopathes du Manitoba

17.

Association pharmaceutique du Manitoba

18.

Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba

19.

Association des opticiens du Manitoba

20.

Association des psychologues du Manitoba

21.

Ordre des hygiénistes dentaires du Manitoba

22.

Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba

Autres professions

1.

Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba

2.

Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba

3.

[abrogé] L.M. 2015, c. 5, art. 121

4.

Association manitobaine des techniciens et technologues agréés Inc.

5.

[abrogé] L.M. 2015, c. 5, art. 121

6.

Société du Barreau du Manitoba

7.

Ordre des architectes du Manitoba

7.1

Ordre des travailleurs sociaux du Manitoba

8.

Institut des agronomes du Manitoba

9.

Association vétérinaire du Manitoba

10.

[abrogé] L.M. 2015, c. 5, art. 121

11.

Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba

R.M. 169/2009; L.M. 2009, c. 15, art. 234; L.M. 2009, c. 31, art. 76; L.M. 2015, c. 5, art. 121; R.M. 121/2021.