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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F12

Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées

Table des matières

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

Attendu :

que la santé, la sécurité et la qualité de vie de la population du Manitoba dépendent des services qu'offrent des professionnels œuvrant dans de nombreux domaines;

qu'il incombe aux professions réglementées de protéger l'intérêt public en veillant à ce que l'exercice des professions soit assujetti à des normes rigoureuses;

que les pratiques d'inscription des professions réglementées devraient être claires et bien définies et permettre à tous les candidats à l'inscription d'être traités équitablement;

que le Manitoba s'est engagé à améliorer de façon éclairée, équitable et systématique les règles s'appliquant à la reconnaissance professionnelle des particuliers qualifiés qui ont reçu leur instruction à l'extérieur du Canada,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Objet

1

La présente loi a pour objet de faciliter l'application de pratiques d'inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables aux professions réglementées et aux particuliers demandant à celles-ci de les inscrire.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commissaire à l'équité » Le commissaire aux pratiques d'inscription équitables nommé en application de l'article 11. ("fairness commissioner")

« décision en matière d'inscription » Quelle que soit la terminologie utilisée par les professions réglementées, s'entend de l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) accorder l'inscription à un candidat;

b) ne pas accorder l'inscription à un candidat;

c) accorder l'inscription à un candidat sous réserve de conditions. ("registration decision")

« décision faisant suite à un réexamen ou à un appel interne » Décision prise à l'issue d'un réexamen ou d'un appel interne. ("internal review or appeal decision")

« inscription » Le fait de permettre à un particulier d'adhérer, avec ou sans conditions, à une profession réglementée, par inscription, permis, admission, agrément ou tout autre moyen, quelle que soit la terminologie utilisée par la profession réglementée. ("registration")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« particulier instruit à l'étranger » Particulier qui a reçu son instruction dans un autre pays que le Canada en vue d'exercer une profession réglementée et qui a présenté une demande afin d'être inscrit par cette profession réglementée au Manitoba ou qui a l'intention de le faire. ("internationally educated individual")

« personne » S'entend notamment de toute association non dotée de la personnalité morale. ("person")

« profession réglementée » La personne morale ou l'association chargée de régir une profession désignée à l'annexe de la présente loi. ("regulated profession")

« réexamen ou appel interne » Nouvelle audience, réexamen, appel ou autre procédure que prévoit une profession réglementée à l'égard d'une décision en matière d'inscription, quelle que soit la terminologie utilisée par la profession réglementée. ("internal review or appeal")

Code de pratiques d'inscription équitables

3

Les pratiques d'inscription énoncées à la partie 2 sont connues sous le nom de Code de pratiques d'inscription équitables.

PARTIE 2

CODE DE PRATIQUES D'INSCRIPTION ÉQUITABLES

OBLIGATION GÉNÉRALE

Obligation générale

4

La profession réglementée a l'obligation de prévoir des pratiques d'inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.

OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES

Obligation de fournir des renseignements

5

La profession réglementée fournit, de manière claire et intelligible, les renseignements suivants aux particuliers qui lui présentent une demande d'inscription ou qui ont l'intention de le faire :

a) des renseignements concernant ses pratiques d'inscription et son processus de réexamen ou d'appel interne;

b) des renseignements sur les délais habituels du processus d'inscription;

c) les conditions objectives d'inscription, y compris un énoncé des critères permettant d'évaluer si elles ont été respectées, ainsi qu'une indication des conditions qui peuvent être remplies par d'autres moyens qu'elle juge acceptables;

d) des renseignements concernant le soutien qu'elle fournit aux candidats au cours du processus d'inscription ou les autres formes de soutien offertes dont elle a connaissance;

e) l'échelle des droits à payer en ce qui concerne les inscriptions.

Délai raisonnable — décisions, réponses et motifs

6

Dans un délai raisonnable, la profession réglementée :

a) prend ses décisions en matière d'inscription;

b) fournit des réponses écrites aux candidats à l'inscription;

c) fournit aux candidats à l'inscription les motifs écrits de toutes les décisions où elle refuse d'accorder l'inscription ou l'accorde sous réserve de conditions et de toutes celles faisant suite à un réexamen ou à un appel interne, tout en donnant aux candidats rejetés, si cela est pratique, des renseignements au sujet des mesures ou des programmes qui pourraient les aider à obtenir leur inscription à une date ultérieure.

Réexamen ou appel interne

7(1)

La profession réglementée prévoit un réexamen ou un appel interne de ses décisions en matière d'inscription dans un délai raisonnable.

Observations des candidats

7(2)

La profession réglementée donne aux candidats à l'inscription l'occasion de présenter des observations dans le cadre des réexamens ou des appels internes.

Mode de présentation des observations

7(3)

La profession réglementée précise si les observations présentées dans le cadre des réexamens ou des appels internes doivent l'être par voie orale, écrite ou électronique.

Renseignements sur le droit d'appel

7(4)

La profession réglementée informe les candidats à l'inscription de leur droit de demander le réexamen d'une décision ou d'interjeter appel de celle-ci, tout en leur fournissant des renseignements sur les formalités et les délais s'appliquant au réexamen ou à l'appel.

Prise de décisions

7(5)

Quiconque a pris une décision relativement à une inscription ne peut exercer un pouvoir décisionnaire dans le cadre du réexamen ou de l'appel interne dont elle fait l'objet.

Compétences

8(1)

La profession réglementée met à la disposition du public des renseignements précisant les preuves des compétences devant accompagner la demande et les solutions de remplacement pouvant lui être acceptables si un candidat à l'inscription ne peut pas obtenir les preuves exigées pour des motifs indépendants de sa volonté.

Évaluation des compétences

8(2)

La profession réglementée qui effectue sa propre évaluation des compétences le fait de façon transparente, objective, impartiale et équitable.

Tiers

8(3)

Dans le cas où elle recourt à un tiers pour évaluer les compétences, la profession réglementée prend des mesures raisonnables afin que le tiers procède à l'évaluation de la même façon que celle prévue au paragraphe (2).

Formation

9

La profession réglementée veille à ce que les particuliers qui évaluent les compétences et prennent les décisions en matière d'inscription ou les décisions faisant suite à un réexamen ou à un appel interne aient reçu une formation qui porte notamment, lorsque cela est approprié :

a) sur la façon de tenir des audiences;

b) sur les considérations particulières qui peuvent s'appliquer à l'évaluation des demandes d'inscription et sur la façon de tenir compte de ces considérations.

Accès aux documents

10(1)

Sur demande écrite d'un candidat à l'inscription, la profession réglementée lui donne accès aux documents qui concernent la demande d'inscription et qui relèvent d'elle.

Exceptions

10(2)

Malgré le paragraphe (1), la profession réglementée peut refuser l'accès aux renseignements que contient un document dans les cas suivants :

a) les renseignements sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la communication;

b) une autre loi ou un règlement, une loi ou un règlement fédéral ou une ordonnance d'un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire interdit la communication des renseignements dans les circonstances;

c) le fait de donner accès au document pourrait vraisemblablement mener à l'identification d'une personne qui a, sous le sceau de la confidence explicite ou implicite, fourni à la profession réglementée des renseignements contenus dans ce document, si cette dernière juge approprié dans les circonstances que son identité demeure confidentielle;

d) le fait de donner accès au document pourrait vraisemblablement menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d'autrui ou y nuire;

e) le fait de donner accès au document pourrait nuire à la sécurité publique ou miner l'intégrité du processus d'inscription.

Prélèvement de renseignements

10(3)

Malgré le paragraphe (2), un candidat à l'inscription a le droit d'avoir accès aux renseignements qui peuvent raisonnablement être prélevés de ceux auxquels il n'a pas le droit d'avoir accès en raison de ce paragraphe.

Établissement d'un processus

10(4)

La profession réglementée établit un processus d'examen des demandes d'accès à des documents.

Droits exigibles

10(5)

La profession réglementée peut exiger du candidat à l'inscription des droits pour mettre des documents à sa disposition, à condition toutefois de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

10(6)

Le montant des droits ne peut être supérieur au montant que prescrivent les règlements ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Dispense de paiement des droits

10(7)

La profession réglementée peut dispenser un candidat à l'inscription du paiement de la totalité ou d'une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application du paragraphe (5) si elle est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire.

PARTIE 3

COMMISSAIRE AUX PRATIQUES D'INSCRIPTION ÉQUITABLES

Nomination du commissaire à l'équité

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire aux pratiques d'inscription équitables.

Attributions du commissaire

12(1)

Le commissaire à l'équité exerce les attributions suivantes :

a) il informe et conseille les professions réglementées afin de les aider à comprendre les exigences de la présente loi;

b) il examine les pratiques d'inscription des professions réglementées — y compris le recours à des tiers pour l'évaluation des compétences des candidats — afin de déterminer si les exigences énoncées dans la présente loi sont observées et fait des recommandations aux professions réglementées quant à la façon d'améliorer l'observation de ces exigences;

c) il donne des conseils en ce qui concerne les questions prévues par la présente loi et les règlements aux professions réglementées, aux organismes gouvernementaux, aux organismes communautaires, aux établissements d'enseignement postsecondaire, aux tiers auxquels recourent ces professions pour évaluer les compétences ainsi qu'aux autres personnes que le ministre indique;

d) il conseille les ministères du gouvernement en ce qui concerne les questions prévues par la présente loi et les règlements qui touchent un ministère ou une profession réglementée relevant du ministre qui préside celui-ci;

e) il fait rapport au ministre sur les pratiques d'inscription se rapportant aux particuliers instruits à l'étranger et sur leur inscription par les professions réglementées et à d'autres ministres sur les mêmes questions lorsqu'elles se rapportent aux professions réglementées qui relèvent d'eux;

f) il conseille le ministre sur des questions se rapportant à l'application de la présente loi;

g) il exerce les autres fonctions que prévoient les règlements.

Collaboration

12(2)

La profession réglementée collabore avec le commissaire à l'équité lors de l'examen visé à l'alinéa (1)b).

Limite des pouvoirs

12(3)

Le commissaire à l'équité ne peut intervenir, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat éventuel à l'inscription, à l'égard d'une décision en matière d'inscription ou d'une décision faisant suite à un réexamen ou à un appel interne.

Rapport du commissaire

13(1)

En vue de faire en sorte que les pratiques d'inscription des professions réglementées soient transparentes, objectives, impartiales et équitables, le commissaire à l'équité établit tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre et l'efficacité de la présente loi et des règlements et le remet au ministre.

Contenu

13(2)

Le rapport peut comprendre des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la présente loi ou de toute autre loi et de leurs règlements d'application.

Dépôt du rapport

13(3)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 32.

Rapport spécial

13(4)

Le commissaire à l'équité peut, dans l'intérêt public, publier un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Attributions du ministre

14

Le ministre exerce les attributions suivantes :

a) il fournit des renseignements et de l'aide aux particuliers instruits à l'étranger et aux autres candidats ou candidats éventuels à l'inscription auprès d'une profession réglementée en ce qui concerne les conditions d'inscription et les modalités de présentation des demandes;

b) il fait des recherches, examine les tendances et repère les questions liées à l'objet de la présente loi ainsi qu'à l'inscription, par les professions réglementées, des particuliers instruits à l'étranger et d'autres personnes;

c) il fournit des renseignements et de l'aide concernant les pratiques d'inscription équitables et les questions qui s'y rapportent :

(i) aux professions réglementées,

(ii) aux organisations qui ont affaire aux particuliers instruits à l'étranger, notamment aux organismes communautaires, aux établissements d'enseignement postsecondaire, aux associations commerciales ou professionnelles et aux employeurs,

(iii) aux ministères du gouvernement et aux organismes gouvernementaux qui ont affaire aux particuliers instruits à l'étranger.

EXAMEN DES PRATIQUES D'INSCRIPTION

Examen des pratiques d'inscription

15(1)

En conformité avec les règlements, chaque profession réglementée effectue un examen de ses pratiques d'inscription aux moments que précise le commissaire à l'équité afin de veiller à ce qu'elles soient conformes au Code de pratiques d'inscription équitables. Par la suite, la profession dépose un rapport sur les résultats de l'examen auprès du commissaire à l'équité au plus tard à la date limite que celui-ci fixe.

Questions visées par l'examen

15(2)

L'examen comprend également les éléments suivants :

a) une analyse de la mesure dans laquelle les conditions d'inscription sont nécessaires ou pertinentes pour l'exercice de la profession;

b) une analyse de l'efficacité et de la rapidité de la prise de décisions;

c) une analyse du caractère raisonnable des droits que la profession réglementée exige à l'égard des inscriptions;

d) un rapport sur l'inscription des particuliers instruits à l'étranger;

e) toute autre question que précisent les règlements.

Rapports combinés

15(3)

La profession réglementée peut combiner le rapport visé au présent article avec un autre de ses rapports dans la mesure où le commissaire à l'équité le permet.

RÈGLEMENTS

Règlements

16(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier l'annexe en désignant des professions réglementées ou en retirant de celle-ci certaines de ces professions;

b) prendre des mesures concernant les rapports, les documents et les autres renseignements que les professions réglementées doivent fournir au commissaire à l'équité ou au ministre, y compris leur forme, la façon dont ils doivent être établis ainsi que leur mise à la disposition du public;

c) pour l'application de l'alinéa 15(2)e), préciser les autres questions qui doivent faire l'objet d'un examen et d'un rapport au commissaire à l'équité;

d) exiger que les professions réglementées effectuent ou permettent que soient effectuées des vérifications portant sur leurs pratiques d'inscription et, notamment, établir des normes de vérification, préciser l'étendue des vérifications, désigner les personnes ou les catégories de personnes autorisées à les effectuer et fixer les exigences s'appliquant aux rapports y afférents;

e) prendre des mesures concernant les attributions du commissaire à l'équité;

f) prendre des mesures concernant les questions transitoires nécessaires à la mise en œuvre efficace de la présente loi et des règlements et, notamment, soustraire temporairement une profession réglementée à l'application d'une des dispositions de ces textes;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Consultation

16(2)

Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte les professions réglementées visées et les intéressés.

Catégories

16(3)

Les règlements peuvent créer des catégories de professions réglementées et contenir des dispositions différentes en fonction des diverses catégories ainsi créées. Une catégorie peut se composer d'une ou de plusieurs professions réglementées.

INFRACTION

Infraction

17(1)

Commet une infraction quiconque :

a) omet de déposer un rapport exigé par le paragraphe 15(1) ou par les règlements;

b) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport ou un autre document déposé auprès du commissaire à l'équité ou du ministre sous le régime de la présente loi ou fournit sciemment de toute autre manière des renseignements faux ou trompeurs au commissaire à l'équité ou au ministre ou à une personne agissant en leur nom.

Pénalité

17(2)

Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

DISPOSITIONS DIVERSES

Immunité

18(1)

Bénéficient de l'immunité le commissaire à l'équité et quiconque agit sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions qui leur sont conférées en vertu de celle-ci.

Témoignage

18(2)

Le commissaire à l'équité et quiconque agit sous l'autorité de la présente loi ne sont pas habiles à témoigner ni ne peuvent y être contraints dans une instance civile qui n'est pas introduite dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte aux actes accomplis sous le régime de celle-ci.

Non-communication de renseignements personnels

19

Les personnes qui remettent des rapports ou d'autres documents pour l'application de la présente loi ou des règlements prennent toutes les mesures raisonnables afin que n'y soient pas communiqués des renseignements personnels selon le sens que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée attribue à ce terme.

Confidentialité des renseignements

20

Nul ne commet une infraction à un autre texte relativement à la confidentialité ou au caractère secret des renseignements du fait qu'il communique au commissaire à l'équité des renseignements en vertu de la présente loi ou des règlements afin de se plier à une demande ou d'observer une exigence.

Incompatibilité

21

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi ou d'un règlement pris en application d'une autre loi.

Examen des critères et des règles s'appliquant à la reconnaissance professionnelle de certaines personnes

22(1)

Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre examine les critères et les règles s'appliquant à la délivrance de brevets d'enseignement aux enseignants sous le régime de la Loi sur l'administration scolaire, à la reconnaissance professionnelle des personnes qui exercent des métiers désignés sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle et, s'il l'estime opportun, à l'agrément ou à l'inscription de personnes sous le régime de toute autre loi. De plus, il détermine si les pratiques équitables ayant trait à la délivrance de brevets d'enseignement, à la reconnaissance professionnelle, à l'agrément ou à l'inscription devraient faire l'objet de modifications, notamment sur le plan législatif.

Rapport

22(2)

Le ministre établit un rapport d'examen et le met à la disposition du public.

L.M. 2009, c. 33, art. 50.

Codification permanente

23

La présente loi constitue le chapitre F12 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 21 des L.M. 2007 est entré en vigueur par proclamation le 15 avril 2009.

ANNEXE

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

Les professions indiquées ci-après sont désignées à titre de professions réglementées régies par la présente loi.

Professions de la santé

1.

Ordre des diététistes du Manitoba

2.

Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba

3.

Ordre des technologistes de laboratoire médical du Manitoba

4.

Ordre des sages-femmes du Manitoba

5.

Ordre des ergothérapeutes du Manitoba

6.

Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba

7.

Ordre des physiothérapeutes du Manitoba

8.

Ordre des podiatres du Manitoba

9.

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba

10.

Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba

11.

Association des denturologistes

12.

Association des opticiens du Manitoba

13.

Association des thérapeutes respiratoires du Manitoba

14.

Association des chiropraticiens du Manitoba

15.

Association dentaire du Manitoba

16.

Association des naturopathes du Manitoba

17.

Association pharmaceutique du Manitoba

18.

Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba

19.

Ordre des optométristes du Manitoba

20.

Association des psychologues du Manitoba

21.

Ordre des hygiénistes dentaires du Manitoba

Autres professions

1.

Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba

2.

Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba

3.

Association des comptables généraux accrédités du Manitoba

4.

Association manitobaine des techniciens et technologues agréés Inc.

5.

Institut des comptables agréés du Manitoba

6.

Société du Barreau du Manitoba

7.

Ordre des architectes du Manitoba

8.

Institut des agronomes du Manitoba

9.

Association vétérinaire du Manitoba

10.

The Society of Management Accountants of Manitoba

R.M. 169/2009; L.M. 2009, c. 15, art. 234.