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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E150

Loi sur la preuve au Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action »  S'entend également d'une instance civile, d'une enquête, d'un arbitrage et d'une poursuite pour une infraction à une loi de la province, à un règlement administratif ou à un règlement pris en application d'une loi de la province, ainsi que de toute autre poursuite ou instance qu'un tribunal peut instruire ou entendre en conformité avec la loi de la province. ("action")

« Commonwealth » S'entend également de la république d'Irlande. ("Commonwealth")

« impérial »  Le Royaume-Uni, tel qu'il est constitué à l'entrée en vigueur de la présente loi, ou tout ancien royaume dont l'Angleterre faisait partie, connu sous le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ou sous un autre nom ou relatif à celui-ci. ("Imperial")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi ou de toute partie ou disposition de la présente loi où ce mot est utilisé. ("minister")

« poursuite judiciaire »  Instance civile, enquête ou arbitrage dans lequel une preuve est donnée ou peut l'être.  S'entend également d'une action ou d'une instance qui vise l'imposition d'une sanction par voie d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement, afin d'assurer l'application de toute loi de la Législature. ("legal proceeding")

« tribunal »  Le tribunal, le juge, l'arbitre, le commissaire ou la personne devant qui une poursuite judiciaire se déroule. ("court")

L.M. 2002, c. 47, art. 23.

PARTIE I

DE LA PREUVE EN GÉNÉRAL CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Champ d'application

2

La présente partie s'applique à toutes les instances et les affaires qui relèvent de la compétence de la Législature.

SECTION I

PREUVE TESTIMONIALE HABILITÉ DES TÉMOINS

Exclusion de l'inhabilité pour cause d'intérêt ou de crime

3

Nul n'est inhabile à témoigner pour cause d'intérêt ou de crime.

Témoignage des parties

4

Les parties à une poursuite judiciaire et les personnes pour le compte de qui elle est engagée, intentée ou contestée ou pour le compte de qui une défense est présentée sont, sauf disposition contraire de la présente loi, habiles et contraignables à témoigner pour leur propre compte ou pour le compte d'une des parties.  Les conjoints de ces parties et de ces personnes sont, sauf disposition contraire de la présente loi, habiles et contraignables à témoigner pour le compte d'une des parties.

L.M. 2008, c. 42, art. 33.

Témoignage portant sur des rapports sexuels

5

Sans préjudice de la portée générale de l'article 4, une personne mariée peut, dans une action, témoigner sur le fait qu'elle a ou n'a pas eu de rapports sexuels avec son conjoint à tout moment ou pendant toute période avant ou pendant le mariage.

L.M. 2008, c. 42, art. 33.

Questions incriminantes

6(1)

Nul témoin n'est dispensé de répondre à une question ou de produire un document au motif que la réponse à la question ou la production du document pourrait l'exposer à une incrimination ou à une poursuite judiciaire engagée par la Couronne ou par quelque personne que ce soit.

Irrecevabilité en preuve

6(2)

Si un témoin s'oppose à une question ou à la production d'un document pour l'un des motifs mentionnés au paragraphe (1) et si, n'eût été le présent article ou une loi du Parlement du Canada, il eût été dispensé de répondre à cette question ou de produire ce document, alors, bien que ce témoin soit, en application du présent article ou d'une loi du Parlement du Canada, contraint à répondre ou à produire le document, sa réponse ou le document produit ne peut être invoqué ou n'est pas recevable en preuve dans une poursuite judiciaire engagée par la suite contre lui.

Définition de « témoin »

6(3)

Dans le présent article, le terme « témoin » s'entend, outre son acception courante, de toute personne qui, au cours d'une poursuite judiciaire, est interrogée oralement au préalable, qui est contre-interrogée sur un affidavit qu'elle a fait, qui répond à un interrogatoire écrit ou qui fait un affidavit relatif à des documents.

Adultère

7

Nul témoin à une instance, qu'il y soit partie ou non, n'est dispensé de répondre à une question pour le motif que la réponse tendrait à démontrer qu'il s'est rendu coupable d'adultère.

Communications faites à un conjoint durant le mariage

8

Une personne mariée ne peut être contrainte à divulguer les communications que son conjoint lui a faites durant leur mariage.

L.M. 2008, c. 42, art. 33.

Définitions

9(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 10.

« comité »

a) Comité d'examen des incidents critiques constitué sous le régime de la partie 4.1 de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) comité des normes constitué en vertu de l'article 24 de la Loi sur les hôpitaux;

c) comité du personnel médical constitué aux fins de l'examen ou de l'évaluation de la pratique médicale dans un hôpital;

d) comité de recherche d'un hôpital;

e) comité de recherche médicale désigné dans un règlement pris par le ministre de la Santé pour l'application des articles 9 et 10. ("committee")

« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. ("record")

« établissement » Établissement au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("facility")

« fournisseur de soins de santé » Fournisseur de soins de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health care provider")

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux. ("hospital")

« incident critique » Incident critique au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("critical incident")

« poursuite judiciaire » S'entend, outre le sens qui lui est donné à l'article 1 :

a) d'une action ou d'une instance visant l'imposition d'une sanction par voie d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement aux fins d'exécution de tout règlement pris en application d'une loi de l'Assemblée législative;

b) d'une instance dont est saisi un tribunal administratif, un office ou une commission. ("legal proceeding")

« services de santé » Services de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health services")

« témoin » S'entend, outre l'acception courante de ce terme, de toute personne qui, dans le cadre d'une poursuite judiciaire :

a) fait l'objet d'un interrogatoire préalable;

b) est contre-interrogée relativement à un affidavit qu'elle a fait;

c) subit des interrogatoires;

d) fait un affidavit relativement à des documents;

e) est appelée à répondre à des questions ou à produire des documents, sous serment ou non. ("witness")

« travaux de comité » Travaux d'un comité ou enquête, étude, évaluation, analyse, programme ou recherche réalisé par un comité. ("committee proceeding")

Travaux d'un comité

9(2)

Sous réserve du paragraphe (4), les témoins à une poursuite judiciaire, qu'ils y soient ou non parties :

a) ne peuvent se voir demander de répondre à des questions ou de faire des déclarations relativement aux travaux d'un comité et ne peuvent faire de telles réponses ni de telles déclarations;

b) ne peuvent se voir demander de fournir et ne peuvent fournir :

(i) des documents ou des renseignements — notamment des avis et des conseils — qui sont préparés uniquement à l'intention d'un comité aux fins de l'exercice de ses fonctions ou qui sont recueillis, compilés ou préparés par un comité à ces fins,

(ii) des documents ou des renseignements — notamment des avis et des conseils — qui sont utilisés uniquement dans le cadre des travaux d'un comité ou qui en résultent,

(iii) des avis, des rapports ou d'autres documents ou renseignements relatifs à un incident critique qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire ou un office régional de la santé doit fournir en application de l'article 53.3 ou 53.4 de la Loi sur les offices régionaux de la santé.

Documents et renseignements non admissibles en preuve

9(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les documents et les renseignements visés à l'alinéa (2)b) ne sont pas admissibles en preuve dans le cadre d'une poursuite judiciaire.

Exception

9(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) aux renseignements contenus dans un document constitué ou tenu aux fins de la prestation de services de santé à un particulier, y compris des soins de santé et des traitements;

b) aux faits qui ont trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident et qui sont mentionnés dans un document, sauf s'ils sont également consignés intégralement dans un document accessible au particulier concerné par l'incident, y compris le document indiqué à l'alinéa a);

c) aux renseignements contenus dans un document dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, le gestionnaire ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

Membres des comités

9(5)

Sous réserve du paragraphe (2), le témoin à une poursuite judiciaire qui est ou a été membre d'un comité, qui a participé à ses activités ou qui lui a fourni un document ou des renseignements ne peut refuser de répondre à des questions auxquelles il devrait normalement répondre ou de produire des documents qu'il devrait par ailleurs produire.

L.M. 2005, c. 24, art. 5.

Immunité

10(1)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui communiquent des documents ou des renseignements à un comité aux fins de leur utilisation dans le cadre de ses travaux ou qui remettent des documents ou des renseignements résultant des travaux d'un comité, pourvu qu'elles agissent de bonne foi.

Immunité — membres des comités

10(2)

Bénéficient de l'immunité les membres des comités pour les actes accomplis ou pour la communication ou la remise de documents ou de renseignements, y compris des rapports portant sur des conclusions ou des recommandations, dans le cadre des travaux des comités, pourvu qu'ils agissent de bonne foi.

L.M. 2005, c. 24, art. 5.

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Définition de « poursuite judiciaire »

10.1(1)

Pour l'application du présent article, « poursuite judiciaire » s'entend des actions ou des instances dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba et qui visent l'imposition d'une sanction par voie d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement afin que soit assurée l'application d'une loi de la Législature ou d'un règlement pris en application d'une telle loi.

Appel — ordonnance de divulgation

10.1(2)

Le procureur général du Manitoba peut, à l'égard de toute poursuite judiciaire, interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine d'une ordonnance de divulgation de renseignements.

Application du paragraphe (2)

10.1(3)

Les ordonnances de divulgation de renseignements visées par le paragraphe (2) comprennent :

a) les ordonnances de divulgation ou de production de documents;

b) les ordonnances de préparation d'inventaire de documents.

Délai d'appel

10.1(4)

Le délai dans lequel l'appel prévu au paragraphe (2) peut être interjeté est de dix jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.  La Cour du Banc de la Reine peut toutefois proroger le délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Appel

10.1(5)

Les appels d'ordonnances rendues par la Cour du Banc de la Reine en vertu du présent article sont interjetés à la Cour d'appel.

Délai d'appel

10.1(6)

Le délai dans lequel l'appel prévu au paragraphe (5) peut être interjeté est de dix jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.  La Cour d'appel peut toutefois proroger le délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Possibilité d'avancer la date d'audition d'un appel

10.1(7)

La Cour du Banc de la Reine ou la Cour d'appel, selon le cas, peut ordonner que la date d'audition d'un appel visé par le paragraphe (2) ou (5) soit avancée.

L.M. 1997, c. 45, art. 2.

Définitions

10.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

a) détient une charge, un emploi ou une fonction sous l'autorité du gouvernement du Manitoba ou du Canada;

b) est nommée pour remplir une fonction publique. ("official")

« raisons d'intérêt public protégées » Raisons d'intérêt public ayant trait, selon le cas :

a) à la défense ou à la sécurité du Canada ou du Manitoba ou de sa population;

b) à la santé des Manitobains ou des autres Canadiens. ("protected public interest")

Opposition à la divulgation

10.2(2)

Tout ministre de la Couronne du chef du Manitoba ou du Canada ou tout fonctionnaire peut s'opposer à la divulgation de renseignements auprès d'un tribunal, d'un organisme ou d'une personne ayant le pouvoir de contraindre quelqu'un à produire des renseignements :

a) d'une part, en attestant verbalement ou par écrit devant le tribunal, l'organisme ou la personne que, pour des raisons d'intérêt public protégées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués;

b) d'autre part,  en précisant la nature des raisons d'intérêt public protégées.

Mesure intérimaire

10.2(3)

En cas d'opposition, le tribunal, l'organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec le présent article.

Opposition devant la Cour provinciale ou la Cour du Banc de la Reine

10.2(4)

Si l'opposition est portée devant elle, la Cour provinciale ou la Cour du Banc de la Reine peut décider de la question.

Opposition devant une autre instance

10.2(5)

Si l'opposition est portée devant un organisme ou une personne, à l'exclusion de la Cour provinciale ou de la Cour du Banc de la Reine, cette dernière peut, sur requête, décider de la question.

Délai

10.2(6)

La requête que vise le paragraphe (5) doit être présentée dans les 10 jours suivant l'opposition ou dans le délai supplémentaire que le tribunal estime indiqué dans les circonstances.

Ordonnance de divulgation

10.2(7)

Le tribunal ayant compétence pour statuer sur l'opposition présentée en vertu du paragraphe (2) peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l'objet de l'opposition, sauf s'il conclut que leur divulgation serait préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public protégées.

Divulgation modifiée

10.2(8)

S'il conclut que la divulgation des renseignements serait préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public protégées, mais que les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation ou que le droit qu'a une personne accusée d'une infraction à une loi provinciale d'obtenir un procès impartial l'emportent sur les raisons d'intérêt public protégées, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés, compte tenu :

a) des raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation;

b) du droit à un procès impartial;

c) de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d'intérêt public protégées.

L'autorisation peut être assortie des conditions que le tribunal estime indiquées.

Ordonnance interdisant la divulgation

10.2(9)

Dans les cas où il n'autorise pas la divulgation prévue au paragraphe (7) ou (8), le tribunal rend une ordonnance interdisant la divulgation.

Prise d'effet de l'ordonnance

10.2(10)

L'ordonnance de divulgation prend effet après l'expiration du délai prévu ou accordé pour interjeter appel soit de l'ordonnance, soit du jugement d'un tribunal d'appel qui la confirme.

Admissibilité en preuve

10.2(11)

La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (8), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d'admissibilité applicables devant le tribunal, l'organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre quelqu'un à produire des renseignements, peut demander au tribunal saisi en vertu du paragraphe (4) ou (5) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l'aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que cette forme ou ces conditions soient conformes à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8).

Facteurs pertinents

10.2(12)

Pour l'application du paragraphe (11), le tribunal saisi en vertu du paragraphe (4) ou (5) tient compte de tous les facteurs qui seraient pertinents pour lui permettre de statuer sur l'admissibilité en preuve devant le tribunal, l'organisme ou la personne.

Appel devant la Cour d'appel

10.2(13)

L'appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) se fait devant la Cour d'appel.

Délai d'appel

10.2(14)

L'appel prévu au paragraphe (13) doit être interjeté dans les 10 jours suivant la date de l'ordonnance frappée d'appel ou dans le délai supplémentaire que le tribunal estime indiqué dans les circonstances.

Audience à huis clos

10.2(15)

Les audiences tenues dans le cadre du paragraphe (4) ou (5) ou relativement à l'appel interjeté à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) sont tenues à huis clos.

Présentation d'observations à l'audience

10.2(16)

Le tribunal qui tient une audience au titre du paragraphe (4) ou (5) ou le tribunal saisi de l'appel interjeté à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) peut :

a) donner à quiconque la possibilité de présenter des observations;

b) donner à quiconque présente des observations en vertu de l'alinéa a) la possibilité de les présenter en l'absence d'autres parties.

L.M. 2002, c. 26, art. 16.

COMPARUTION DE TÉMOINS

Inobservation d'une assignation à témoin

11

Le témoin qui, après avoir reçu en temps utile signification d'une assignation à témoin émanant d'un tribunal judiciaire ou administratif compétent dans la province et avoir reçu, lorsque la loi l'exige, paiement de son indemnité de témoin et ses frais de déplacement, n'obéit pas à cette assignation sans justifier d'un empêchement légitime et raisonnable, s'expose, de la part de la personne qui l'a assigné à témoigner ou pour le compte de qui il a été assigné à témoigner, à une action en réparation de tout préjudice que cette personne subit ou est obligée de subir en raison du défaut, en plus de toute pénalité dont il est passible pour outrage au tribunal.

SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES

Qui peut faire prêter serment

12(1)

Tout tribunal peut faire prêter serment à tout témoin qui est appelé à témoigner devant lui ou lui faire faire une affirmation solennelle.

Serment prêté devant un auxiliaire de justice

12(2)

Tout auxiliaire de justice peut faire prêter serment à tout témoin qui est appelé à témoigner devant le tribunal ou lui faire faire une affirmation solennelle.

Prestation du serment

13

Lorsqu'une loi ou un règlement permet ou exige qu'un témoignage soit recueilli sous serment ou après une affirmation solennelle ou lorsqu'une loi ou un règlement permet ou prescrit de faire prêter un serment ou de faire faire une affirmation solennelle, la personne mentionnée dans la loi ou le règlement ou une personne autorisée par la présente loi à recevoir les affidavits et qui est compétente pour le faire dans le district où le serment est prêté ou l'affirmation solennelle faite peut faire prêter le serment ou faire faire l'affirmation solennelle.  Cette personne délivre le certificat attestant que le serment a été prêté ou l'affirmation solennelle faite.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 9.

Manière de prêter serment

14

Quiconque peut prêter serment pendant qu'il tient en main un exemplaire de l'Ancien ou du Nouveau Testament, mais il n'est pas obligé de le baiser.

Forme du serment

15(1)

Le serment d'une personne qui s'apprête à témoigner est le suivant :

Je (vous), A.B., jure (jurez) que le témoignage que je donnerai (vous donnerez) sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.  Que Dieu me (vous) soit en aide.

Autre forme du serment

15(2)

Lorsqu'une personne s'oppose à prêter serment de la manière indiquée ci-dessus ou qu'elle déclare ne pas être liée en conscience par un tel serment, elle peut prêter serment de la manière et selon la forme et le cérémonial qui, selon elle, la lient.

Affirmation solennelle au lieu du serment

16(1)

Lorsqu'une personne est sur le point de témoigner, il lui est permis, au lieu de prêter serment, de faire une affirmation ou une déclaration solennelle.  Lorsque cette personne a fait cette affirmation ou cette déclaration solennelle, son témoignage est recueilli comme s'il avait été fait sous serment et il a le même effet que s'il avait été fait ainsi.

Forme de l'affirmation solennelle

16(2)

L'affirmation solennelle ou la déclaration d'une personne qui s'apprête à témoigner est la suivante :

Je (vous), A.B., affirme (affirmez) solennellement (ou déclare ou déclarez) que le témoignage que je donnerai (que vous donnerez) sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 9.

Effet de l'affirmation solennelle

17

Tout témoin autorisé à faire une affirmation solennelle et qui témoigne ou fait une affirmation solennelle ou une déclaration comme la présente loi l'y autorise est passible d'accusation et de punition pour parjure, à tous égards, comme s'il avait prêté serment.

Validité du serment en cas de non-croyance

18

Lorsqu'un serment a été prêté, le fait que la personne qui l'a fait n'avait, au moment où le serment a été prêté, aucune croyance religieuse ne porte nullement atteinte à la validité du serment ou au fait que cette personne soit passible d'accusation et de punition pour parjure.

INTERROGATOIRE DES TÉMOINS

Témoin adverse à la partie qui le produit

19

La partie qui produit un témoin n'a pas la faculté d'attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise moralité, mais elle peut le contredire par d'autres preuves ou si, de l'avis du tribunal, le témoin se révèle adverse à la partie qui l'a produit, cette dernière peut, avec la permission du tribunal, le contre-interroger.  Cependant, si la partie désire prouver que le témoin, en d'autres occasions, a fait une déclaration incompatible avec son témoignage actuel, les circonstances dans lesquelles la déclaration en question a été faite doivent, avant que cette preuve ne soit présentée, être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l'occasion en particulier.  Sur quoi il doit lui être demandé s'il a fait cette déclaration.

Déclarations antérieures contradictoires faites par écrit

20

Un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu'il a faites par écrit ou qui ont été consignées par écrit relativement à l'affaire en litige sans que lui soit exhibé cet écrit.  Cependant, si l'on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cet écrit, son attention doit être attirée sur les parties de l'écrit qui doivent servir à le mettre en contradiction avant de présenter la preuve contradictoire.  Le tribunal peut, à tout moment au cours de l'instruction ou de l'instance, exiger la production de l'écrit pour l'examiner et il peut, pour les fins de l'instruction ou de l'instance, en faire l'usage qu'il estime opportun.

Déclaration antérieure contradictoire faite oralement

21

Lorsqu'un témoin contre-interrogé au sujet d'une déclaration antérieure qu'il a faite relativement à l'affaire en litige et qui est incompatible avec son témoignage actuel n'admet pas expressément qu'il a fait cette déclaration, il peut être prouvé qu'il l'a réellement faite.  Cependant, avant de le faire, les circonstances dans lesquelles la déclaration en question a été faite doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l'occasion en particulier.  Sur quoi il doit lui être demandé s'il a fait cette déclaration.

Preuve de déclaration de culpabilité antérieure

22(1)

Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s'il a déjà été déclaré coupable d'une infraction.  Lors de cet interrogatoire, s'il nie le fait ou refuse de répondre, la déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production d'un certificat contenant seulement le fonds et l'effet de la déclaration de culpabilité et omettant la partie formelle de l'inculpation et de la déclaration de culpabilté, certificat présenté comme ayant été signé par l'auxiliaire préposé à la garde des archives du tribunal qui a déclaré coupable le contrevenant.

Identité d'un témoin

22(2)

Jusqu'à preuve du contraire, le témoin est présumé être la personne nommée dans le certificat, si les noms sont les mêmes.

Certificat de déclaration de culpabilité

22(3)

Un droit de 1 $ seulement peut être exigé ou prélevé pour le certificat de déclaration de culpabilité.

CAPACITÉ DES TÉMOINS

23

Abrogé.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 4.

Témoin dont la capacité est mise en question

24(1)

Avant de permettre dans une instance le témoignage d'une personne âgée de moins de quatorze ans ou dont la capacité mentale de témoigner est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à déterminer si :

a) d'une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l'affirmation solennelle;

b) d'autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.

Témoignage sous serment

24(2)

La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l'affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.

Témoignage sur promesse de dire la vérité

24(3)

La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l'affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut témoigner sur promesse de dire la vérité.

Inaptitude à témoigner

24(4)

La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l'affirmation solennelle et qui n'est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.

Fardeau de la preuve

24(5)

La partie qui met en question la capacité mentale d'un éventuel témoin âgé d'au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu'il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l'affirmation solennelle.

L.M. 1992, c. 15, art. 3.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TÉMOINS

Nombre de témoins experts dans une action

25

Lorsqu'une partie se propose d'interroger comme témoins des personnes autorisées par la loi ou par la pratique à faire un témoignage d'opinion, il ne peut, sans la permission du tribunal, être appelé plus de trois de ces témoins de chaque côté.

Témoignage des muets

26

Un témoin incapable de parler peut témoigner de toute autre manière par laquelle il peut se faire comprendre.

SECTION II

CONSIGNATION DE LA PREUVE

Enregistrement des témoignages

27(1)

Par dérogation à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de procédure, un sténographe ou une autre personne autorisée à enregistrer ou à transcrire les témoignages et les actes de procédure dans une action ou une poursuite judiciaire peut les enregistrer selon le cas :

a) par tout système de sténographie;

b) à l'aide de tout appareil mécanique conçu pour écrire ou pour consigner les témoignages et les actes de procédure, d'un type approuvé par le ministre de la Justice;

c) à l'aide d'un appareil d'enregistrement sonore d'un type approuvé par le ministre de la Justice.

Pouvoirs du ministre de la Justice

27(2)

Le ministre de la Justice peut autoriser un sténographe ou une autre personne à enregistrer ou à transcrire les témoignages et les actes de procédure dans une action ou une poursuite judiciaire, selon l'une quelconque des manières énoncées au paragraphe (1).

Admissibilité de la transcription des témoignages

27(3)

Par dérogation à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de procédure, une transcription intégrale ou partielle des témoignages ou des actes de procédure enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée être une transcription conforme des témoignages ou des actes de procédure par la personne qui les a enregistrés ou transcrits ou par le juge ou autre personne devant qui l'action ou la poursuite judiciaire a eu lieu, ou, lorsqu'il y a plusieurs juges, magistrats ou autres personnes, par l'un d'entre eux, et qui est, par ailleurs, admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l'action ou à la poursuite judiciaire aient approuvé ou non la méthode d'enregistrement des témoignages et des actes de procédure et qu'ils aient ou non lu ou signé la transcription.

L.M. 1993, c. 48, art. 63; L.M. 2005, c. 8, art. 11.

Destruction d'un enregistrement après 30 jours

28(1)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'une transcription des témoignages ou des actes de procédure enregistrés conformément au paragraphe 27(1) a été faite et certifiée conformément au paragraphe 27(3), le sténographe ou toute autre personne qui a enregistré les témoignages et les actes de procédure peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du jour où la transcription a été faite et certifiée, détruire ou effacer l'enregistrement.

Destruction d'un enregistrement après le délai prescrit

28(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'aucune transcription de témoignages ou d'actes de procédure enregistrés conformément au paragraphe 27(1) n'a été faite ni certifiée conformément au paragraphe 27(3), le sténographe ou toute autre personne qui a enregistré les témoignages et les actes de procédure ne doit pas détruire ni effacer l'enregistrement après qu'il a été fait, pendant la période que le ministre de la Justice peut prescrire par règlement.  Cependant, il peut détruire ou effacer l'enregistrement à l'expiration de cette période.

Ordonnance prescrivant la conservation d'un enregistrement

28(3)

Un intéressé peut, sans aviser quiconque, demander une ordonnance prescrivant la conservation, pendant une période spécifiée, d'un enregistrement fait en application du paragraphe 27(1), s'il s'agit d'un enregistrement de témoignages donnés ou d'actes de procédures accomplis selon le cas, devant :

a) un tribunal, à un juge de ce tribunal;

b) un office, une commission ou un commissaire, à cet office, à cette commission ou à ce commissaire;

c) un office, une commission ou un commissaire qui n'a plus le pouvoir d'agir dans l'affaire relativement à laquelle les témoignages ont été donnés ou les actes de procédure accomplis, au ministre de la Justice.

La personne à qui la demande a été adressée peut rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée dans les circonstances.  Lorsqu'une ordonnance rendue en application du présent paragraphe exige la conservation d'un enregistrement fait en application du paragraphe 27(1), la personne qui a fait l'enregistrement ou qui l'a en sa possession doit le conserver pendant la période spécifiée dans l'ordonnance.

L.M. 1993, c. 48, art. 63.

SECTION III

CONNAISSANCE D'OFFICE

Connaissance d'office des lois et des ordonnances

29

Il est pris connaissance d'office :

a) de toutes les lois du Parlement impérial et des règles, des règlements, des formules et des annexes pris ou établis en application de telles lois;

b) de toutes les proclamations royales et de tous les décrets du Conseil privé;

c) de toutes les lois du Parlement du Canada et des règles, des règlements, des formules et des annexes pris ou établis en application de telles lois;

d) de toutes les ordonnances et de tous les décrets du Conseil privé pris par le gouverneur en conseil du Canada;

e) de toutes les proclamations du gouverneur général du Canada;

f) de toutes les lois et les ordonnances de la législature d'une province, d'une colonie ou d'un territoire dont quelque partie faisait ou fait partie du Canada, avant, après ou à l'entrée en vigueur de la présente loi ou de tout autre organe législatif ou autorité compétente pour y légiférer.  Il est également pris connaissance d'office des règles, règlements, formules et annexes pris ou établis en application de telles lois ou ordonnances;

g) de toutes les ordonnances et de tous les décrets pris par le gouverneur en conseil, par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le commissaire en conseil d'une province, d'une colonie ou d'un territoire qui faisait ou fait, ou dont quelque partie faisait ou fait partie du Canada, avant, après ou à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les proclamations d'un tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou commissaire;

h) de toutes les lois et de toutes les ordonnances de la législature de toute partie du Commonwealth ou de tout autre organe législatif ou autorité habilitée à y légiférer.

Connaissance d'office de certaines lois

30(1)

Les tribunaux prennent connaissance d'office des lois de toute partie du Commonwealth ou des États-Unis ou de leurs États, territoires, possessions ou protectorats.  Cependant, les lois étrangères doivent être invoquées lorsqu'une loi ou une règle l'exige.

Détermination des lois

30(2)

Dans tous les cas, il appartient au tribunal et non au jury de déterminer ces lois lorsqu'elles sont mises en question.

Connaissance d'office de la signature des juges

31(1)

Les tribunaux et les auxiliaires qui exercent des fonctions judiciaires prennent connaissance d'office de la signature des juges de tout tribunal au Canada, dans la province et dans toutes les autres provinces et tous les territoires au Canada lorsque cette signature est apposée ou jointe à tout document judiciaire ou officiel.

Présomption

31(2)

Pour l'application du présent article, les membres de la Commission des transports du Canada, ceux de la Commission municipale et ceux de la Régie des services publics sont réputés être des juges.

Preuve d'écriture

32

Il n'est pas nécessaire de prouver d'une part, l'écriture ou la fonction officielle de la personne ou du tribunal qui certifie la conformité d'une copie ou d'un extrait de tout écrit ou de toute affaire ou chose dont il est légalement autorisé à certifier ou tenu de certifier la conformité et d'autre part, l'authenticité du sceau qu'il utilise.

SECTION IV

PREUVE DOCUMENTAIRE INTERPRÉTATION

Interprétation de la présente section

33

Les dispositions de la présente section sont réputées suppléer et non déroger aux pouvoirs accordés par une loi en vigueur ou existant en droit relativement à la preuve des documents.

PREUVE DE DOCUMENTS D'ÉTAT

Définitions

34(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« document d'État » S'entend également :

a) des lois édictées ou des ordonnances prises ou présentées comme l'ayant été par un organe législatif, soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) des décrets, des arrêtés, des ordonnances, des règlements, des avis, des nominations, des mandats, des permis, des licences, des certificats, des lettres patentes, des registres officiels, des règles de procédure ou autres instruments faits, pris ou rendus ou présentés comme l'ayant été soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la présente loi, en application d'une telle loi ou d'une telle ordonnance ou dans l'exercice du pouvoir exécutif ou du pouvoir dévolu ou présenté comme dévolu à un gouvernement, à un ministère ou à un fonctionnaire;

c) des gazettes officielles, des journaux, des proclamations, des traités ou autres documents publics ou actes d'État qui ont été faits, publiés ou présentés comme l'ayant été, soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la présente loi. ("state document")

« fédéral »  En ce qui concerne les documents d'État, signifie du Canada ou ayant trait au Canada. ("federal")

« provincial »  En ce qui concerne les documents d'État, désigne une province, une colonie ou un territoire ou une partie de ceux-ci qui faisait ou fait partie du Canada, avant, après ou à l'entrée en vigueur de la présente loi, ou y ayant trait. ("provincial")

Preuve d'un document d'État impérial

34(2)

L'existence et le contenu intégral ou partiel d'un document d'État impérial peuvent être prouvés par les moyens suivants :

a) de la même façon qu'ils peuvent l'être devant tout tribunal d'Angleterre;

b) par la production d'un exemplaire de la Gazette du Canada ou d'un volume des lois du Parlement du Canada, présenté comme contenant soit une copie ou un extrait de ce document, soit un avis le concernant;

c) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant imprimé par ou pour l'Imprimeur de la Reine du Canada ou d'une province du Canada ou sous son autorité;

d) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant une copie ou un extrait certifié conforme par le ministre, le chef, le sous-ministre ou le sous-chef de tout ministère du gouvernement impérial ou présenté comme en étant une copie ou une ampliation sous le grand sceau impérial;

e) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant une copie ou un extrait certifié conforme par celui qui a la garde de l'original ou des archives publiques à partir desquels la copie ou l'extrait est censé avoir été établi.

Preuve d'un document d'État fédéral ou provincial

34(3)

L'existence et le contenu intégral ou partiel d'un document d'État fédéral ou provincial peuvent être prouvés par les moyens suivants :

a) par la production d'un exemplaire de la Gazette du Canada ou de la gazette officielle d'une province ou d'un volume des lois du Parlement du Canada ou de la législature d'une province, présenté comme contenant soit une copie ou un extrait de ce document, soit un avis le concernant;

b) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant imprimé par ou pour l'Imprimeur de la Reine du Canada ou d'une province ou sous son autorité;

c) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, qu'il soit imprimé ou non, présenté comme étant une copie ou un extrait certifié conforme par le ministre, le chef, le sous-ministre ou le sous-chef de tout ministère du gouvernement du Canada ou d'une province, ou par celui qui a la garde du document original ou des archives publiques à partir desquels la copie ou l'extrait est censé avoir été établi, ou présenté comme en étant une copie ou une ampliation sous le grand sceau du Canada ou d'une province.

Preuve d'un document d'État du

Commonwealth

34(4)

L'existence et le contenu intégral ou partiel d'un document d'État d'une autre partie du Commonwealth ou d'un État étranger peuvent être prouvés par l'un des moyens suivants :

a) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant imprimé par ou pour la législature, le gouvernement, l'Imprimeur de la Reine, l'imprimeur du gouvernement ou tout autre imprimeur officiel de cette partie du Commonwealth ou de l'État étranger, ou sous son autorité;

b) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, qu'il soit imprimé ou non, présenté comme étant une copie ou un extrait certifié conforme par le ministre, le chef, le sous-ministre ou le sous-chef de tout ministère du gouvernement de la partie du Commonwealth

ou de l'État étranger, ou par celui qui a la garde de l'original ou des archives publiques à partir desquels la copie ou l'extrait est censé avoir été établi, ou présenté comme en étant une copie ou une ampliation sous le grand sceau ou autre sceau d'État de cette partie du Commonwealth ou de l'État étranger.

Preuve de la signature ou de la fonction

34(5)

Il n'est pas nécessaire de prouver que le document original ou les archives publiques à partir desquels la copie ou l'extrait est censé avoir été établi ont été déposés ou confiés à la garde de la personne qui en certifie la conformité.  Lorsque la copie ou l'extrait qui est présenté en preuve en application du présent article est présenté comme étant imprimé par ou pour la législature, le gouvernement, l'Imprimeur de la Reine, l'imprimeur du gouvernement ou autre imprimeur officiel, ou sous son autorité, il n'est pas nécessaire de prouver le pouvoir, le statut ou la fonction officielle de la législature, du gouvernement, de l'Imprimeur de la Reine, de l'imprimeur du gouvernement ou  autre imprimeur officiel.

DOCUMENTS OFFICIELS

Copies de registres et de livres gouvernementaux

35

Sont admissibles en preuve comme faisant foi de l'original du registre, du document, du plan, du livre ou de la pièce et du fait que le ministère, la commission, l'office ou la division en a la possession ou en est le dépositaire, les copies des registres, des documents, des plans, des livres ou des pièces appartenant :

a) soit à un ministère du gouvernement du Canada ou d'une province du Canada;

b) soit à une commission, un office, une division de la fonction publique du gouvernement du Canada ou d'une province du Canada,

ou déposées auprès de ceux-ci et certifiées :

c) lorsque l'alinéa a) s'applique, par le chef, le sous-chef ou par le greffier en chef du ministère ou par tout autre fonctionnaire autorisé à le faire;

d) lorsque l'alinéa b) s'applique, par le commissaire, le président, le directeur, le représentant ou le secrétaire de la commission, de l'office ou de la division ou par tout autre fonctionnaire responsable du bureau, de la commission, de l'office ou de la division.

Inscriptions dans les registres de bureaux gouvernementaux

36

La copie d'une inscription ou une déclaration relative à l'absence d'une telle inscription dans un livre, un registre, un document ou un écrit tenu par un ministère du gouvernement du Canada, de la province ou d'une autre province du Canada ou dans le bureau d'une commission, d'un office ou d'une autre division de la fonction publique du Canada, de la province ou d'une autre province du Canada est recevable comme preuve de cette inscription et des affaires, des opérations et des comptes qui y sont consignés ou de leur absence, s'il est prouvé par le serment, l'affirmation solennelle ou l'affidavit d'un fonctionnaire de ce ministère, de cette commission, de cet office ou de cette division que :

a) le livre, le registre, le document ou l'écrit était, au moment où l'inscription a été faite ou pendant la période couverte par la déclaration, l'un des livres, registres, documents ou écrits habituellement tenus par ce ministère ou dans ce bureau;

b) l'inscription a été faite ou, en cas d'absence, l'aurait été, dans le cours ordinaire des affaires du ministère, du bureau, de la commission, de l'office ou de la division;

c) la copie en est une copie conforme ou la déclaration relative à l'absence d'inscription est une déclaration exacte.

Copies de livres ou de documents publics

37(1)

Quand un livre ou autre document est d'une nature assez publique pour être admissible en preuve sur simple production par le fonctionnaire qui en a la garde, une copie ou un extrait de ce livre ou de ce document est admissible en preuve, s'il est prouvé que c'est une copie ou un extrait collationné ou présenté comme signé et certifié conforme par le fonctionnaire à la garde de qui l'original a été confié.

Demande de copies

37(2)

Le fonctionnaire doit remettre la copie ou l'extrait certifié conforme à toute personne qui en fait la demande dans un délai raisonnable sur paiement d'un droit n'excédant pas 0,10 $ le folio de 100 mots.

INSTANCES JUDICIAIRES

Preuve d'instances judiciaires

38(1)

La preuve d'une instance ou de la transcription d'une instance engagée devant ou soumise selon le cas à :

a) tout tribunal, dans la province ou à l'extérieur de la province, qui a un sceau;

b) tout tribunal qui n'a pas de sceau, ou toute personne autorisée à recevoir la preuve dans une partie du Commonwealth ou aux États-Unis ou dans un de leurs États, territoires ou possessions,

peut être faite dans une poursuite judiciaire au moyen d'une ampliation ou d'une copie certifiée conforme.

Présomption de l'identité de la personne

38(2)

Jusqu'à preuve du contraire, toute personne inculpée dans une telle poursuite ou une partie à une telle poursuite est présumée être la personne nommée dans l'ampliation ou dans la copie conforme, si les noms sont les mêmes.

Authentification d'un certificat

38(3)

L'ampliation ou la copie certifiée conforme est suffisamment authentifiée, si elle est présentée comme portant, selon le cas :

a) le sceau du tribunal, s'il en a un;

b) la signature du juge du tribunal ou de l'auxiliaire de la justice qui a la garde des registres du tribunal, si le tribunal n'a pas de sceau;

c) la signature de toute autre personne qui l'a faite, lorsque cette personne est autorisée à recueillir la preuve.

DOCUMENTS DE CORPORATIONS

Preuve de documents officiels ou publics

39

La copie d'une inscription ou une déclaration relative à l'absence d'une telle inscription dans un registre ou autre livre d'une corporation constituée par une charte ou une loi du Canada, de la province ou de toute autre province du Canada, présentée comme étant certifiée conforme sous la signature du dirigeant, du préposé ou du secrétaire de la corporation, et sous le sceau de la corporation, lorsque cette dernière a un sceau, est recevable comme preuve de l'inscription ou de son absence.

DOCUMENTS NOTARIÉS

Recevabilité des actes notariés du Québec

40

La copie d'un acte ou d'un instrument notarié, fait par écrit, déposé, inscrit ou enregistré au Québec, et certifiée conforme par un notaire ou un protonotaire est recevable en preuve aux lieu et place de l'original en sa possession et a la même valeur et le même effet que l'original s'il avait été produit et prouvé.

Réfutation

41

La preuve au moyen d'une telle copie certifiée peut être réfutée ou écartée en établissant qu'il n'en existe pas d'original ou que la copie n'est pas une copie conforme de l'original sous quelque rapport déterminant, ou que l'original n'est pas un instrument susceptible, en vertu du droit de la province de Québec, d'être reçu par un notaire ou d'être déposé, inscrit ou enregistré par un notaire.

Effet d'un protêt

42

Le protêt d'une lettre de change ou d'un billet à ordre présenté comme ayant été signé par un notaire, où qu'il soit fait, est reçu comme preuve des allégations et des faits qui y sont énoncés.

Effet de certains certificats de notaires

43

Une note, un mémoire ou un certificat présenté comme ayant été fait par un notaire dans quelque partie du Commonwealth ou des États-Unis et rédigé de sa propre main ou présenté comme ayant été signé par le notaire au bas, ou dans le corps de tout protêt, ou dans le registre habituel des actes officiels qu'il est censé tenir, constitue une preuve de l'avis du refus à l'acceptation ou au paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre qui a été donné ou délivré au moment et de la manière indiqués dans la note, le certificat ou le mémoire.

CERTIFICATS DÉLIVRÉS EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

Certificat délivré en application de la Loi sur les grains du Canada

44

Un document présenté comme étant un certificat ou un duplicata délivré et signé par un inspecteur en application de la Loi sur les grains du Canada et indiquant la classe du grain qui a été inspecté par cet inspecteur constitue une preuve de la classe de ce grain.

Extrait des écritures d'un inspecteur

45

Un document présenté comme étant un extrait des écritures tenues par l'inspecteur principal des grains ou par tout inspecteur des grains en application de la Loi sur les grains du Canada et comme étant certifié par l'inspecteur principal, l'inspecteur ou toute personne de son bureau constitue une preuve des faits énoncés dans l'extrait.

Certificat du peseur

46

Un document présenté comme étant un certificat ou un duplicata délivré et signé par le peseur ou par son assistant en application de la Loi sur les grains du Canada et indiquant le poids de chaque pesage, le numéro de chaque wagon ou navire pesé, l'identification du wagon, le lieu et la date du pesage et le contenu du wagon ou du navire constitue une preuve des faits qui y sont énoncés.

Extrait des écritures du peseur

47

Un certificat ou un extrait des écritures utilisées par un peseur ou par un inspecteur des grains en application de la Loi sur les grains du Canada et signé comme cette loi le prévoit constitue une preuve des faits qui y sont énoncés.

LIVRES BANCAIRES

Copie de livres bancaires comme preuve

48(1)

Sous réserve du présent article, une copie de toute écriture passée dans un livre ou un registre tenu par une institution financière est recevable dans toute poursuite judiciaire comme preuve prima facie de cette écriture ainsi que des affaires, des opérations et des comptes qui y sont consignés.

Preuve

48(2)

La copie d'une écriture dans un livre ou un registre tenu par une institution financière n'est pas recevable en preuve en application du présent article, à moins qu'il n'ait été préalablement établi que :

a) le livre ou le registre était, lorsque l'écriture a été passée, l'un des livres ou des registres ordinaires de l'institution financière;

b) l'écriture a été passée dans le cours ordinaire des affaires;

c) le livre ou le registre est sous la garde ou la surveillance de l'institution financière;

d) la copie est une copie conforme de l'écriture.

Mode de preuve

48(3)

La preuve requise en application du paragraphe (2) peut être donnée par le directeur ou par le comptable de l'institution financière et peut être donnée oralement ou par affidavit.

Cas où la banque n'est pas partie

48(4)

Dans une poursuite judiciaire à laquelle l'institution financière n'est pas partie, l'institution financière ou un dirigeant de cette institution n'est pas contraignable à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être prouvé en application du présent article ni à comparaître comme témoin afin de prouver les affaires, les opérations et les comptes qui y sont consignés, sauf sur ordonnance du tribunal rendue pour un motif spécial.

Ordonnance d'examen

48(5)

À la demande d'une partie à une poursuite judiciaire, le tribunal peut ordonner que cette partie soit libre d'examiner toute écriture dans les livres et dans les registres d'une institution financière pour les fins de cette poursuite judiciaire et d'en tirer copie.

Avis de l'examen

48(6)

La personne dont le compte sera examiné doit être avisée de la demande au moins deux jours francs avant l'audition de la demande.  S'il est démontré à la satisfaction du tribunal que l'avis ne peut être donné à la personne elle-même, l'avis peut être donné en l'expédiant à l'adresse de l'institution financière.

Frais

48(7)

Les frais d'une demande à un tribunal en application ou pour l'application du présent article et les frais de tout ce qui a été fait ou qui doit être fait aux termes d'une ordonnance d'un tribunal rendue en application ou pour l'application du présent article sont laissés à la discrétion du tribunal.  Lorsque ces frais ont été occasionnés par un défaut ou un retard de la part de l'institution financière, le tribunal peut ordonner à l'institution financière de les payer en tout ou en partie à une partie.

Exécution forcée de l'ordonnance

48(8)

Une ordonnance rendue contre une institution financière en application du paragraphe (7) peut être exécutée comme si l'institution était partie à l'instance.

Jours fériés

48(9)

Dans le calcul des délais prévus au présent article, les jours fériés ne sont pas comptés.

Définition d'« institution financière »

48(10)

Dans le présent article, « institution financière » désigne la Banque du Canada, la Banque fédérale de développement ainsi que toute autre institution constituée en corporation au Canada qui accepte des dépôts d'argent de ses membres ou du public et s'entend également d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau de ces banques ou de ces institutions.

Définitions

49(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« affaire »  S'entend également de toute sorte d'affaire, de profession, d'occupation, de métier, d'opération ou d'activité, qu'ils soient exercés ou exploités soit dans un but lucratif ou à d'autres fins, soit par un gouvernement ou comme faisant partie des activités d'un gouvernement. ("business")

« document »  S'entend également de tout renseignement enregistré ou conservé par quelque moyen que ce soit. ("record")

Admissibilité de documents d'affaires

49(2)

Tout écrit ou tout document fait d'un acte, d'une transaction ou d'un événement est admissible comme preuve de l'acte de la transaction ou de l'événement :

a) s'il est fait dans le cours ordinaire des affaires;

b) s'il était dans le cours ordinaire des affaires de faire l'écrit ou le document au moment de l'acte, de la transaction ou de l'événement ou dans un délai raisonnable par la suite.

Avis de l'intention de produire

49(3)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, aucun écrit ou aucun document n'est reçu en preuve sous le régime du présent article, à moins que la partie qui produit l'écrit ou le document n'ait, au moins sept jours avant sa production, avisé chacune des autres parties à l'action de son intention de le produire et n'ait, dans les cinq jours qui suivent la réception d'un avis à cet effet par toute autre partie, produit l'écrit ou le document pour que cette autre partie puisse l'examiner.

Effet des circonstances

49(4)

Il peut être démontré que les circonstances de l'établissement d'un écrit ou d'un document visé au paragraphe (2), y compris l'absence de connaissance personnelle par son auteur, portent atteinte à sa valeur probante, mais non à son admissibilité.

Règles antérieures

49(5)

Le présent article ne porte pas atteinte à l'admissibilité de toute preuve qui serait admissible sans cet article ni ne rend admissible un écrit ou un document privilégié.

Rapport médical

50(1)

Un rapport médical obtenu par une partie à une action ou préparé pour elle et signé par un médecin dûment qualifié et autorisé à exercer la médecine dans une partie quelconque du Canada est admissible en preuve dans une action, si une copie du rapport est remise à chacune des autres parties à l'action au moins 14 jours avant l'instruction.

Rapport obligatoire

50(2)

Sauf si le juge qui préside l'instruction l'autorise, un médecin dûment qualifié qui a pratiqué l'examen médical d'une partie à l'action ne doit pas témoigner sur cet examen à l'instruction, à moins qu'une copie du rapport n'ait été donnée à chacune des autres parties en conformité avec le paragraphe (1).

Droit de contre-interroger

50(3)

Lorsqu'une partie à une action présente en preuve un rapport médical, toute autre partie à l'action peut exiger que le médecin dûment qualifié qui a signé le rapport soit appelé à témoigner et elle peut le contre-interroger sur le rapport.

Cas où le témoignage du médecin est inutile

50(4)

Lorsque le tribunal estime, quand un médecin dûment qualifié a été requis de témoigner oralement dans une action, soit lors de l'interrogatoire principal, soit lors du contre-interrogatoire, que la preuve obtenue n'ajoute rien aux renseignements fournis dans le rapport requis en application du paragraphe (2), il peut condamner la partie qui a requis la comparution du médecin à payer, à titre de dépens à cet égard, toute somme qu'il juge appropriée.

Définitions

51(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« pellicule photographique » S'entend également d'une plaque photographique, d'une pellicule microphotographique et d'un cliché au photostat et « photographie » a un sens correspondant. ("photographic film")

« personne » S'entend également :

a) du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province du Canada et d'un ministère, d'une commission, d'un conseil ou d'une division de ces gouvernements;

b) des héritiers, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou autres représentants successoraux d'une personne;

c) d'une personne responsable des archives d'un tribunal ou qui en a la garde. ("person")

Admissibilité d'une épreuve photographique

51(2)

Lorsqu'une lettre de change, un billet à ordre, un chèque, un récépissé, un instrument, une convention, un document, un plan ou un registre, un livre conservé ou détenu par une personne ou une écriture passée dans ceux-ci :

a) sont photographiés dans le cadre d'une pratique établie de cette personne de photographier des objets de la même catégorie ou d'une catégorie analogue afin d'en garder une preuve permanente;

b) sont détruits par cette personne ou par un ou plusieurs de ses employés, ou en leur présence, ou sont remis à une autre personne dans le cours ordinaire des affaires, ou sont perdus,

une épreuve tirée de la pellicule photographique est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins pour lesquels l'objet photographié eût été admissible.

Refus d'admettre une épreuve photographique en preuve

51(3)

Lorsqu'une lettre de change, un billet à ordre, un chèque, un récépissé, un instrument, une convention ou autre document signé a été ainsi détruit moins de six ans après la date à laquelle :

a) l'objet ou l'affaire à laquelle il se rapportait a cessé, dans le cours ordinaire des affaires, d'être considéré comme courant par la personne qui avait la garde ou la surveillance de l'objet;

b) la personne qui a la garde ou la surveillance de l'objet a reçu avis écrit d'une réclamation concernant l'objet ou l'affaire avant la destruction de cet objet,

selon celle qui est postérieure, le tribunal peut refuser d'admettre en preuve en application du présent article une épreuve tirée d'une pellicule photographique de cet objet.

Exception

51(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque l'épreuve photographique est fournie par un gouvernement, la Banque du Canada ou une personne responsable des archives d'un tribunal ou qui en a la garde.

Mode de la preuve

51(5)

Toute personne qui a connaissance des faits peut fournir oralement ou par affidavit fait sous serment devant notaire la preuve que les conditions prescrites par le présent article ont été remplies et, à moins que le tribunal n'ordonne autrement, une copie notariée d'un tel affidavit est admissible en preuve à la place de l'original.

Définitions

51.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 51.2 à 51.7.

« document électronique » Données qui :

a) sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans ou par un système informatique ou autre appareil analogue;

b) peuvent être lues ou vues par une personne ou un système informatique ou autre appareil analogue.

Sont assimilés au document électronique l'affichage, les imprimés d'ordinateur et les autres représentations de ces données. ("electronic document")

« données » Représentation dans une forme ou l'autre de renseignements ou de concepts. ("data")

« signature électronique » S'entend au sens qui est donné à ce terme à l'article 1 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("electronic signature")

« système de documents électroniques » Sont assimilés à un système de documents électroniques les systèmes informatiques et les autres appareils analogues qui servent à enregistrer ou à mettre en mémoire des données ou dans lesquels des données sont enregistrées ou mises en mémoire ainsi que les méthodes relatives à l'enregistrement ou à la mise en mémoire de documents électroniques. ("electronic documents system")

« système informatique » Appareil ou groupe d'appareils interconnectés ou reliés dont un seul ou plusieurs :

a) contiennent des programmes d'ordinateur ou d'autres données;

b) accomplissent, conformément à des programmes d'ordinateur, des fonctions de logique et de commande et peuvent accomplir toute autre fonction. ("computer system")

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Authentification des documents électroniques

51.2

La charge de la preuve de l'authenticité d'un document électronique incombe à la personne qui cherche à le faire admettre en preuve. Pour ce faire, cette personne produit une preuve étayant le fait que le document est bel et bien ce qu'il est censé être.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Application de la règle de la meilleure preuve

51.3(1)

Pour satisfaire à la règle de la meilleure preuve en matière de documents électroniques, il suffit, selon le cas :

a) de prouver l'intégrité du système de documents électroniques qui a servi à enregistrer ou à mettre en mémoire le document électronique ou dans lequel le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire;

b) que s'applique une présomption de preuve établie sous le régime de l'article 51.5.

Imprimés d'ordinateur

51.3(2)

Malgré le paragraphe (1) et faute de preuve contraire, les documents électroniques ayant la forme d'imprimés d'ordinateur satisfont à la règle de la meilleure preuve pour autant que ces imprimés aient été utilisés à titre de documents faisant état des renseignements enregistrés ou mis en mémoire qu'ils contiennent, et ce, de façon manifeste ou constante.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Présomption d'intégrité

51.4

Pour l'application du paragraphe 51.3(1) et faute de preuve contraire, la preuve de l'intégrité d'un système de documents électroniques qui a servi à enregistrer ou à mettre en mémoire un document électronique ou dans lequel un document électronique a été enregistré ou mis en mémoire se fait :

a) soit par la production d'une preuve étayant le fait que, pendant toute la période pertinente, le système informatique ou tout autre appareil analogue qu'a utilisé le système de documents électroniques fonctionnait bien ou, si ce n'était pas le cas, le fait que son mauvais fonctionnement n'a pas nui à l'intégrité du document électronique et qu'il n'existe aucun autre motif raisonnable de douter de l'intégrité du système de documents électroniques;

b) soit pour autant qu'il soit établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;

c) soit pour autant qu'il soit établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours normal et habituel des affaires par une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui ne travaillait pas pour la partie qui cherche à le faire admettre en preuve.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Présomptions — signatures électroniques

51.5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des présomptions de preuve en ce qui concerne les documents électroniques signés de façon électronique, notamment prendre des mesures concernant :

a) l'association de signatures électroniques à des personnes;

b) l'intégrité des renseignements que contiennent les documents électroniques signés de façon électronique.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Normes pouvant être prises en considération

51.6

Pour déterminer, en vertu d'une règle de droit, si un document électronique est admissible, il est permis de présenter une preuve à l'égard d'une norme, d'une méthode, d'un usage ou d'une pratique concernant la manière dont le document électronique doit être enregistré ou mis en mémoire, eu égard au type de commerce ou d'entreprise qui l'a utilisé, enregistré ou mis en mémoire ainsi qu'à sa nature et à sa raison d'être.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Preuve par affidavit

51.7(1)

Les questions que visent le paragraphe 51.3(2), les articles 51.4 et 51.6 et les règlements pris en application de l'article 51.5 peuvent être établies par affidavit fait au mieux de la connaissance de son auteur.

Contre-interrogatoire

51.7(2)

L'auteur d'un affidavit mentionné au paragraphe (1) et déposé en preuve peut être contre-interrogé :

a) de plein droit, s'il est une partie adverse ou qu'il travaille pour une partie adverse;

b) avec l'autorisation du tribunal, s'il n'est pas une partie adverse ou qu'il ne travaille pas pour une partie adverse.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Application

51.8

Les articles 51.2 à 51.5 ne touchent pas les règles de droit se rapportant à l'admissibilité de la preuve, sauf les règles se rapportant à l'authentification et à la meilleure preuve.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

TESTAMENTS

Mode de preuve des testaments

52(1)

L'homologation d'un testament ou une copie de celui-ci certifiée sous la signature du greffier du tribunal qui a octroyé l'homologation ou devant lequel la copie a été prouvée être une copie conforme du testament original doit, lorsque le testament a été inscrit aux archives du tribunal, être reçue comme preuve du testament original.  Cependant, le tribunal peut, pour des motifs légitimes établis par affidavit, ordonner la production en preuve du testament original ou ordonner que soit produite toute autre preuve du testament original, laquelle, dans les circonstances, semble nécessaire ou raisonnable pour vérifier l'authenticité du prétendu testament original, de son état non modifié et de l'exactitude de la copie.

Exception

52(2)

Le présent article s'applique aux testaments, aux homologations et aux copies de testaments prouvés à l'extérieur de la province, si les testaments originaux ont été déposés auprès des tribunaux ayant compétence quant à la preuve des testaments et à l'administration des successions d'intestats ou à la garde des testaments et si l'homologation et les copies ont été octroyées par ces tribunaux.

Preuve du décès de membres des Forces canadiennes

53(1)

La production d'un certificat présenté comme étant signé par une autorité compétente en application de la Loi sur la défense nationale (Canada) ou de règlements pris en application de cette loi, indiquant que la personne qui y est nommée est décédée ou est présumée l'être à la date y figurant, est admissible comme preuve prima facie, pour tout objet relevant de la compétence de la Législature, du décès à cette date de la personne nommée ainsi que de la fonction, de l'autorité et de la signature du signataire du certificat, sans autre preuve de sa nomination, de son autorité ou de sa signature.

Preuve du service de membres des Forces canadiennes

53(2)

La production d'un certificat présenté comme étant signé par l'officier responsable des archives des forces navales, militaires ou aériennes de Sa Majesté levées par le Canada, indiquant que la personne qui y est nommée était un membre d'une de ces forces et était en activité de service durant la période comprise entre les dates y figurant, est admissible comme preuve prima facie, pour tout objet relevant de la compétence de la Législature, de l'activité de service de la personne nommée pendant cette période ainsi que de la fonction, de l'autorité et de la signature du signataire du certificat, sans autre preuve de sa nomination, de son autorité ou de sa signature.

DOCUMENTS COMMERCIAUX

Preuve de certains documents

54(1)

La partie qui désire prouver l'original d'un télégramme, d'une lettre, d'une déclaration d'expédition, d'un connaissement, d'un ordre de livraison, d'un récépissé, d'un compte ou autre document écrit utilisé dans le commerce ou autres transactions peut aviser la partie adverse, 10 jours au moins avant l'instruction ou avant une autre instance dans laquelle elle désire apporter cette preuve, de son intention de produire en preuve comme faisant foi de son contenu un écrit qui est censé en être une copie.  Elle doit aussi indiquer dans l'avis une date, une heure et un lieu convenables afin qu'il puisse y être examiné.

Examen

54(2)

La copie peut alors être examinée par la partie adverse et, sans complément de preuve, elle constitue une preuve suffisante du contenu du document original et elle doit être acceptée et reçue à la place de l'original, à moins que la partie qui a reçu l'avis, dans les quatre jours qui suivent la date et l'heure indiqués pour l'examen, donne un

avis selon lequel elle désire contester l'exactitude ou l'authenticité de la copie lors de l'instruction ou de l'instance et exiger la preuve de l'original.  L'attribution des dépens afférents à la production ou à la preuve du document original est laissée à la discrétion du tribunal.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX DOCUMENTS

Attestation non requise

55(1)

Il n'est pas nécessaire de prouver par le témoin instrumentaire un instrument pour la validité duquel une attestation n'est pas requise.

Mode de preuve

55(2)

L'instrument peut être prouvé par aveu ou d'une autre manière comme s'il n'y avait pas de témoin instrumentaire.

Comparaison d'une écriture contestée avec une écriture authentifiée

56

Il est permis de faire comparer par un témoin une écriture contestée avec toute écriture dont l'authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal.  Ces écritures et les témoignages des témoins à cet égard peuvent être soumis au tribunal ou au jury comme preuve de l'authenticité ou de l'inauthenticité de l'écriture contestée.

Confiscation de documents présentés en preuve

57

Lorsqu'un document est reçu en preuve, le tribunal qui le reçoit peut ordonner qu'il soit confisqué et tenu sous garde, pour la période et aux conditions qu'il estime appropriées ou jusqu'à nouvelle ordonnance du tribunal.

ADMISSIBILITÉ DE CERTAINES PREUVES DOCUMENTAIRES

Admissibilité des preuves documentaires de faits en litige

58(1)

Dans toute poursuite judiciaire, lorsqu'une preuve orale directe d'un fait serait admissible, toute déclaration faite par une personne dans un document et qui tend à établir ce fait est, sur production du document original, admissible comme preuve de ce fait, si les conditions suivantes sont respectées :

a) l'auteur de la déclaration :

(i) soit avait une connaissance personnelle des affaires visées par la déclaration,

(ii) soit a fait la déclaration (dans la mesure où il n'a pas connaissance personnelle des affaires visées par la déclaration) dans l'exécution de ses fonctions d'enregistrer des renseignements qui lui sont fournis par une personne qui avait une connaissance personnelle de ces affaires ou qui aurait été justifiée d'avoir une telle connaissance, dans la mesure où le document en question est un registre présenté comme étant un registre continu ou comme en faisant partie;

b) sous réserve du paragraphe (2), si l'auteur de la déclaration est appelé à témoigner lors de la poursuite judiciaire.

Exception

58(2)

Il n'est pas nécessaire d'appeler l'auteur de la déclaration à témoigner comme le prévoit l'alinéa (1)b), s'il est décédé ou incapable de comparaître comme témoin en raison de son état physique ou mental, ou s'il est à l'extérieur de la province et qu'il n'est pas raisonnablement pratique d'assurer sa comparution, ou si tous les efforts raisonnables faits pour le retracer ont été accomplis en vain.

Observation du paragraphe (1) non nécessaire

58(3)

Dans toute poursuite judiciaire, le tribunal peut, en tout état de cause et si, eu égard à toutes les circonstances de la cause, il est convaincu que procéder autrement entraînerait du retard et des frais déraisonnables, ordonner qu'une déclaration visée au paragraphe (1) soit admissible comme preuve ou il peut, sans rendre cette ordonnance, admettre une telle déclaration en preuve :

a) même si l'auteur de la déclaration est disponible, mais qu'il n'est pas appelé à témoigner;

b) si, au lieu de ce document, une copie certifiée conforme de l'original ou d'une partie déterminante de celui-ci est produite selon ce que le tribunal peut ordonner ou approuver, le cas échéant, même si le document original n'est pas produit.

Déclaration formulée avant l'introduction du litige

58(4)

Le présent article ne rend pas admissible comme preuve une déclaration faite par une personne intéressée lorsqu'une instance était en cours ou anticipée et portait sur une contestation de faits que la déclaration tendrait à établir.

Authentification de la déclaration

58(5)

Pour l'application du présent article, nulle déclaration contenue dans un document ne doit être réputée avoir été faite par une personne, à moins que le document ou la partie qui en est déterminante n'ait été écrit, fait ou produit par la personne elle-même, de sa propre main, ou qu'il n'ait été signé ou paraphé par elle ou identifié d'une autre manière par elle par écrit comme une déclaration dont elle est responsable de l'exactitude.

Discrétion du tribunal quant à l'admissibilité d'une déclaration

58(6)

Afin de décider de l'admissibilité comme preuve d'une déclaration sous le régime du présent article, le tribunal peut tirer toute inférence raisonnable de la forme ou du contenu du document qui contient la déclaration ou de toute autre circonstance.  Il peut, pour décider de l'aptitude d'une personne à comparaître comme témoin, se fonder sur un certificat présenté comme étant le certificat d'un médecin dûment qualifié.  Lorsqu'il s'agit d'une poursuite judiciaire avec jury, le tribunal peut, à sa discrétion, rejeter la déclaration même si elle remplit les exigences du présent article si, pour quelque motif, il appert qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice que la déclaration soit admise.

Valeur probante à reconnaître à la preuve

59(1)

Dans la détermination de la valeur probante, s'il y a lieu, à reconnaître à une déclaration rendue admissible comme preuve sous le régime de l'article 58, il doit être tenu compte de toutes les circonstances qui permettent de tirer des inférences raisonnables de l'exactitude ou d'un autre aspect de la déclaration et, plus particulièrement, de la contemporanéité de la déclaration avec la survenance ou l'existence des faits déclarés et de la question de savoir si l'auteur de la déclaration avait des motifs de dissimuler ou de déformer les faits.

Corroboration

59(2)

Pour l'application de toute règle de droit ou de pratique exigeant la corroboration de la preuve ou prescrivant la manière de traiter des preuves non corroborées, nulle déclaration rendue admissible comme preuve sous le régime de l'article 58 ne doit être considérée comme une corroboration de la preuve donnée par l'auteur de la déclaration.

Définitions

60(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 58 et 59.

« déclaration » S'entend également de toute énonciation de faits en mots ou d'une autre manière. ("statement")

« document » S'entend également des livres, des cartes, des plans, des dessins et des photographies. ("document")

Exception

60(2)

Les articles 58 et 59, selon le cas :

a) ne restreignent pas l'admissibilité de preuves qui seraient admissibles sans ces articles;

b) ne permettent pas de donner une preuve documentaire relativement à une déclaration portant sur une affaire de généalogie dans le cas où cette déclaration n'aurait pas été admissible comme preuve, si ces articles n'avaient pas été adoptés.

SECTION V

PREUVE PAR AFFIDAVIT OU DÉCLARATION SOLENNELLE

DÉCLARATIONS SOLENNELLES

Déclaration solennelle

61

Une personne autorisée à recevoir des affidavits peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement devant elle pour attester la passation de tout écrit, de tout acte scellé ou de tout instrument, ou la véracité de tout fait ou l'exactitude de tout compte rendu par écrit, selon la formule suivante :

Je, A.B., déclare solennellement que (exposer le ou les faits déclarés) et je fais cette déclaration solennelle la croyant vraie en toute conscience et sachant qu'elle a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle était faite sous serment.

Déclaration faite devant moi à           , ce                 19    .

AFFIDAVITS, AFFIRMATIONS ET DÉCLARATIONS SOLENNELLES

Prestation de serments dans la province

62(1)

Les serments, les affidavits, les affirmations ou les déclarations solennelles peuvent être prêtés ou faits à l'intérieur de la province devant l'une des personnes suivantes :

a) un commissaire aux serments;

b) le lieutenant-gouverneur;

c) le greffier du Conseil exécutif de la province;

d) un juge de paix de la province;

e) un juge de tout tribunal de la province;

f) le conseiller-maître, le juge des renvois, le registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine, ou leurs adjoints;

g) le registraire de district, le registraire de district adjoint de tout bureau d'enregistrement des titres fonciers de la province ou le registraire général sous le régime de la Loi sur les biens réels;

h) un avocat ou un procureur dûment admis et autorisé à exercer à ce titre dans la province;

i) un notaire public nommé pour la province;

j) le maire, le syndic ou le greffier d'une municipalité, l'administrateur résidant d'un district d'administration locale ou le secrétaire-trésorier d'un district scolaire ou d'une division scolaire établi sous le régime de la Loi sur les écoles publiques;

k) le maître de poste de tout bureau de poste de la province, nommé en application de la Loi sur la Société canadienne des postes (Canada);

l) le shérif en chef ou un shérif de la province, ou un de leurs adjoints;

m) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

n) un arpenteur-géomètre autorisé à exercer à ce titre en application de la Loi sur les arpenteurs-géomètres.

Désignation de la fonction

62(2)

Lorsqu'elle signe le constat d'assermentation sur tout affidavit ou sur toute déclaration solennelle faits devant elle, chacune de ces personnes doit désigner sa fonction sous sa signature.

Serments prêtés devant un officier

62(3)

Les serments, les affidavits, les affirmations, les déclarations solennelles prêtés ou faits à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba devant une personne qui détient un brevet d'officier des Forces armées canadiennes et qui est en activité de service à temps plein sont, à toutes fins utiles, aussi valides et efficaces que s'ils avaient été dûment prêtés ou faits au Manitoba devant un commissaire aux serments nommé sous le régime de la partie II.

Admissibilité

62(4)

Un document qui est présenté comme étant signé par une personne mentionnée au paragraphe (3), qui fait foi qu'un serment, un affidavit, une affirmation ou une déclaration solennelle a été prêté ou fait devant elle et sur lequel sont mentionnés sous sa signature son rang et son unité, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver sa signature, son rang et son unité ou le fait qu'elle est en activité de service à plein temps.

L.M. 2005, c. 8, art. 11.

Serments prêtés à l'extérieur de la province

63(1)

Les serments, les affidavits, les affirmations et les déclarations solennelles prêtés ou faits à l'extérieur du Manitoba, selon le cas, devant :

a) un juge;

b) un juge de paix;

c) un auxiliaire de la justice;

d) un commissaire aux affidavits ou toute autre autorité compétente exerçant des fonctions semblables;

e) un notaire public;

f) le chef d'une ville, d'un village, d'un township ou d'une autre municipalité;

g) un fonctionnaire de l'un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, y compris un ambassadeur, un envoyé, un ministre, un chargé d'affaires, un conseiller, un secrétaire, un attaché, un consul général, un consul, un vice-consul, un proconsul, un agent consulaire, un consul général suppléant, un consul suppléant, un vice-consul suppléant et un agent consulaire suppléant;

h) un fonctionnaire des services diplomatiques, consulaires ou de représentation à l'étranger du Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l'alinéa g), un haut-commissaire, un délégué permanent, un haut-commissaire suppléant, un délégué permanent suppléant, un conseiller et un secrétaire;

i) un délégué commercial ou un délégué commercial adjoint du gouvernement canadien;

j) un commissaire autorisé par les lois du Manitoba à recevoir les affidavits à l'extérieur du Manitoba,

lorsqu'il exerce ses fonctions ou qui a la compétence ou l'autorité pour agir en cette qualité au lieu où ils sont prêtés ou faits sont, à toutes fins utiles, aussi valides et efficaces que s'ils avaient été dûment prêtés ou faits au Manitoba devant un commissaire aux serments nommé sous le régime de la partie II.

Serments prêtés à l'extérieur du Manitoba

63(2)

Les serments, les affidavits, les affirmations ou les déclarations solennelles prêtés ou faits à l'extérieur du Manitoba devant une personne devant qui les serments, les affidavits, les affirmations ou les déclarations solennelles peuvent être prêtés ou faits dans la province sont, à toutes fins utiles, aussi valides et efficaces que s'ils avaient été dûment prêtés ou faits au Manitoba devant un commissaire aux serments nommé sous le régime de la partie II.

Admissibilité

63(3)

Un document qui est présenté comme étant signé par une personne mentionnée aux paragraphes (l) ou (2), qui fait foi qu'un serment, un affidavit, une affirmation ou une déclaration solennelle a été prêté ou fait devant elle à l'extérieur du Manitoba, qui mentionne sa fonction sous sa signature et qui :

a) dans le cas d'un notaire public, est apparemment revêtu de son sceau officiel;

b) dans le cas d'une personne mentionnée à l'alinéa (1) f), est apparemment revêtu du sceau de la municipalité;

c) dans le cas d'une personne mentionnée aux alinéas (1) g), h) ou i), est apparemment revêtu de son sceau ou du sceau ou de l'estampille de son bureau ou du bureau auquel il est attaché,

est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver sa signature ni sa fonction ou sa qualité officielle, ni le sceau ou l'estampille et sans qu'il soit également nécessaire de prouver qu'elle exerçait ses fonctions ou avait la compétence ou l'autorité voulue au lieu où le serment a été prêté et où l'affidavit, l'affirmation ou la déclaration solennelle a été fait.

L.M. 2004, c. 42, art. 28; L.M. 2005, c. 8, art. 11.

PRESTATION DE SERMENTS

Prestation de serments

64(1)

Les serments, les affirmations et les déclarations solennelles sont prêtés ou faits par le déposant ou le déclarant en présence du commissaire ou autre auxiliaire ou personne les recevant, qui s'assure de l'authenticité de la signature du déposant ou du déclarant et fait prêter le serment ou reçoit l'affirmation ou la déclaration selon la procédure prévue par la loi avant de signer le constat d'assermentation ou l'attestation.

Formule du serment

64(2)

Lorsqu'une personne s'apprête à faire un affidavit, elle peut le faire selon la formule suivante ou selon une autre formule au même effet :

Dans le cas d'un serment :

Je (vous), A.B., jure (jurez) que le contenu du présent affidavit fait et souscrit par moi (vous) est vrai.  Que Dieu me (vous) soit en aide.

Dans le cas d'une affirmation :

Je (vous), A.B., déclare (déclarez) solennellement et sincèrement que le contenu du présent affidavit fait et souscrit par moi (vous) est vrai.

Constat d'assermentation

64(3)

Le commissaire ou la personne devant qui un affidavit ou une déclaration est fait en application de la présente loi doit indiquer exactement dans le constat d'assermentation ou dans l'attestation le lieu et la date où l'affidavit ou la déclaration a été fait.

Formules spéciales

64(4)

Lorsqu'une personne qui a fait un affidavit ou une déclaration solennelle est incapable de lire l'affidavit ou la déclaration, ou est physiquement incapable d'écrire son nom, ou qu'elle a fait l'affidavit ou la déclaration par l'intermédiaire d'un interprète, ou lorsqu'un affidavit ou une déclaration est individuellement fait par plusieurs déposants ou déclarants, la personne devant qui la déclaration ou l'affidavit a été fait peut utiliser la formule appropriée parmi les formules suivantes :

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION — PERSONNE INCAPABLE DE LIRE L'AFFIDAVIT OU LA DÉCLARATION

Fait (affirmé ou déclaré) devant moi au (à la)             de               , dans le (la)                 de               , ce               19   , ayant d'abord été lu et expliqué par moi au déposant (ou au déclarant) qui, étant incapable de lire le contenu de l'affidavit ou de la déclaration, a semblé l'avoir compris et (selon le cas) :

a) a signé en ma présence;

b) a apposé sa marque en ma présence;

c) a oralement indiqué avoir compris l'affidavit ou la déclaration.

Commissaire aux serments, notaire public, etc.

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION — PLUSIEURS DÉPOSANTS OU DÉCLARANTS

Fait (affirmé ou déclaré) individuellement devant moi au (à la)             de             dans le (la)            de               , ce               19    .

Commissaire à l'assermentation, notaire public, etc.

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION — PERSONNE INCAPABLE D'ÉCRIRE SON NOM

Fait (affirmé ou déclaré) devant moi au (à la)             de           , dans le (la)          de            , ce                19   , par le déposant (ou déclarant) qui, physiquement incapable d'écrire son nom, (selon le cas)

a) a apposé sa marque en ma présence;

b) a oralement indiqué avoir compris l'affidavit ou la déclaration.

Commissaire à l'assermentation, notaire public, etc.

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION — EN CAS D'INTERPRÉTATION

Fait (affirmé ou déclaré) devant moi au (à la) de       dans le (la)              de                   , ce             19   , par l'intermédiaire de l'interprète             du (de la)        de              , dans le (la)         de            , ledit interprète ayant d'abord juré de traduire fidèlement le contenu du présent affidavit (affirmation ou déclaration) au déposant (déclarant) ainsi que le serment que le déposant va prêter (ou la déclaration qu'il va faire).

Commissaire à l'assermentation, notaire public, etc.

Sanction pour l'usage incorrect d'un affidavit

65

Quiconque reçoit les serments, les affirmations ou les déclarations solennelles et signe l'attestation de serment ou l'attestation sans avoir dûment reçu le serment, l'affirmation ou la déclaration solennelle ou, dans une procédure judiciaire ou hors cours ou dans une procédure visant quelque demande, fait, dépose ou utilise un affidavit ou une déclaration solennelle sachant qu'il n'a pas été fait en conformité avec la présente loi, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ mais d'au plus 500 $ pour chaque infraction.

L.M. 2011, c. 35, art. 14

Vices de forme

66

Aucun vice de forme dans l'en-tête ou quant aux autres exigences de forme d'un affidavit ou d'une déclaration fait devant un commissaire ou une personne autorisée à recevoir les affidavits sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ne peut être opposé à sa réception en preuve, si le tribunal ou l'auxiliaire à qui il est présenté estime à propos de le recevoir.

AFFIDAVITS DE SIGNIFICATION COMME PREUVE

Affidavits de signification à titre de preuve

67

Dans une action ou une instance engagée devant un tribunal de la province, les affidavits de signification d'un avis ou d'un document, lesquels affidavits ont été enregistrés, classés ou déposés dans un bureau d'enregistrement des titres fonciers ou dans un bureau d'enregistrement de la province, constituent une preuve de la signification de l'avis ou du document et de la véracité de toute autre déclaration relative à la signification qui est contenue dans l'affidavit.

Cas où une reconnaissance devant un notaire public suffit

68(1)

Lorsqu'une loi de la Législature exige que la preuve de la passation par une partie en un lieu situé à l'extérieur du Canada de tout instrument ou document, et notamment :

a) un acte de transfert, une cession, un acte scellé, un bail ou tout autre acte de transfert d'un bien-fonds ou d'un intérêt y afférent;

b) une convention de vente d'un bien-fonds, une hypothèque portant sur un bien-fonds ou la mainlevée d'une telle hypothèque,

soit faite par voie d'affidavit, d'affirmation ou de déclaration solennelle d'un témoin de la passation, cette exigence est remplie, si la partie à l'instrument ou au document reconnaît, au lieu situé à l'extérieur du Canada, la passation de l'instrument et sa signature sur celui-ci devant un notaire public qui signe et y joint un certificat sous son sceau rédigé en la formule A de l'annexe.

Reconnaissance

68(2)

Lorsqu'une loi de la Législature exige ou autorise qu'une personne fasse un affidavit ou une déclaration solennelle qui a trait à un instrument ou à un document, auquel le paragraphe (1) s'applique et dont on veut qu'il y soit joint, l'exigence ou l'autorisation est suffisamment respectée, si :

a) cette personne, au lieu de faire cet affidavit ou cette déclaration solennelle, comparaît devant un notaire public en un lieu situé à l'extérieur du Canada et lui certifie ou lui déclare que les affaires qui doivent par ailleurs être énoncées dans l'affidavit ou la déclaration solennelle sont vraies;

b) le notaire public passe l'instrument et y joint un certificat sous son sceau rédigé en la formule B de l'annexe.

SECTION VI

ORGANISATIONS CRIMINELLES

Définitions

68.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« comité d'examen » Le comité visé à l'article 68.14. ("review panel")

« directeur » Le directeur nommé en application de l'article 68.13. ("director")

« entité » Groupe ou organisation, quelle qu'en soit la structure. La présente définition vise également les sociétés en nom collectif, les corporations et les associations non constituées en personne morale. ("entity")

« liste » La liste d'organisations criminelles figurant dans un règlement pris en vertu de l'article 68.2. ("schedule")

« ministère » Le ministère du gouvernement que dirige le ministre. ("department")

« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")

« organisme d'application de la loi »

a) La Gendarmerie royale du Canada;

b) tout service de police municipal;

c) tout organisme ou organisation que désignent les règlements. ("law enforcement agency")

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Liste d'organisations criminelles

68.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste d'organisations criminelles.

Inscription du nom d'une entité sur la liste d'organisations criminelles

68.2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire inscrire le nom d'une entité sur la liste s'il est convaincu, sur la recommandation du ministre, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité est une organisation criminelle.

Procédure de recommandation

68.2(3)

Le ministre ne peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'ajouter le nom d'une entité à la liste qu'en conformité avec la procédure prévue aux articles 68.4 à 68.9.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Assimilation à une organisation criminelle

68.3(1)

Une entité dont le nom figure sur la liste est péremptoirement réputée être une organisation criminelle dans une action ou toute autre poursuite judiciaire.

Précision

68.3(2)

Le paragraphe (1) n'a aucune incidence sur l'obligation de prouver qu'une personne est membre d'une organisation criminelle.

Inférence

68.3(3)

L'absence du nom d'une entité sur la liste ne permet pas de tirer une inférence dans une action ou une autre poursuite judiciaire où une personne tente de prouver que l'entité est une organisation criminelle.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Demande

68.4(1)

Le directeur peut demander l'ajout du nom d'une entité à la liste s'il a déterminé qu'elle est une organisation criminelle.

Contenu de la demande

68.4(2)

La demande :

a) est présentée par écrit au ministre;

b) désigne l'entité qui en fait l'objet;

c) contient des renseignements détaillés indiquant les motifs pour lesquels le directeur a déterminé que l'entité est une organisation criminelle, y compris les éléments mentionnés aux sous-alinéas ci-dessous ou à l'un de ceux-ci :

(i) les renseignements que le directeur a obtenus à l'égard de l'entité et de ses membres,

(ii) une décision, une ordonnance ou une déclaration d'un tribunal fédéral, provincial ou territorial portant que l'entité est une organisation criminelle.

Désignation de l'entité

68.4(3)

La demande peut désigner l'entité en précisant son nom ou les noms sous lesquels elle est communément connue ou en mentionnant d'autres détails à son sujet.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Avis concernant la demande

68.5(1)

Le directeur donne un avis public concernant la demande en conformité avec le présent article.

Contenu de l'avis

68.5(2)

L'avis :

a) fait état du nom de l'entité en question;

b) mentionne que tout membre de l'entité qui s'oppose à la demande et qui désire présenter des observations au comité d'examen doit déposer un avis d'opposition écrit à l'adresse qui y est précisée;

c) précise la date limite du dépôt des oppositions, laquelle doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle il a été donné pour la première fois;

d) contient tout autre renseignement qu'indiquent les règlements.

Publication de l'avis

68.5(3)

Le directeur fait en sorte que l'avis public soit communiqué :

a) par publication à au moins deux reprises dans un journal ayant une diffusion générale dans la province;

b) par affichage sur le site Web du ministère;

c) de toute autre manière qu'il estime indiquée.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Opposition

68.6(1)

Si un membre d'une entité dépose une opposition dans le délai prévu dans l'avis concernant la demande, le directeur donne à l'opposant l'occasion d'examiner une déclaration résumant les renseignements l'ayant amené à déterminer que l'entité est une organisation criminelle. L'examen a lieu à l'endroit que choisit le directeur.

Contenu de la déclaration

68.6(2)

La déclaration est établie par le directeur et doit permettre à l'opposant d'être convenablement informé des motifs pour lesquels le directeur a déterminé que l'entité est une organisation criminelle.

Restriction

68.6(3)

La déclaration ne peut contenir des renseignements qui pourraient :

a) soit révéler l'identité d'un informateur ou compromettre autrement la sécurité d'une personne;

b) soit avoir une incidence négative :

(i) sur une enquête ou une opération menée par un organisme d'application de la loi,

(ii) sur l'utilité des techniques d'enquête ou de collecte de renseignements dont se sert un tel organisme.

Copie d'une décision ou d'une ordonnance

68.6(4)

Lorsque la demande est fondée sur une décision ou une ordonnance d'un tribunal fédéral, provincial ou territorial portant que l'entité est une organisation criminelle, le directeur remet à l'opposant une copie de la décision ou de l'ordonnance en question.

Observations de l'opposant

68.6(5)

Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il s'est vu donner l'occasion d'examiner la déclaration, l'opposant peut remettre au directeur des observations écrites dans lesquelles :

a) il réagit aux renseignements fournis par le directeur à l'appui de la demande;

b) il expose des arguments ou une preuve supplémentaires à l'appui de sa position selon laquelle l'entité en question n'est pas une organisation criminelle.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Remise de documents au comité d'examen

68.7

Le directeur remet au comité d'examen :

a) une copie de la demande;

b) tous les documents qu'il a fournis à son appui;

c) toutes les observations écrites qu'il a reçues d'un opposant.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Décision du comité d'examen

68.8(1)

Le comité d'examen examine les documents remis par le directeur et avise le ministre s'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité en question est une organisation criminelle.

Rapport du comité d'examen

68.8(2)

Le comité d'examen remet au ministre :

a) d'une part, un rapport qui mentionne les motifs sur lesquels repose son avis;

b) d'autre part, les observations écrites reçues d'un opposant.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Recommandation du ministre

68.9

Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'ajouter le nom d'une entité à la liste dans le cas suivant :

a) le comité d'examen l'a avisé qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité est une organisation criminelle;

b) il a des motifs raisonnables de croire que l'entité est une organisation criminelle en fonction, à la fois :

(i) des renseignements fournis par le directeur à l'appui de la demande,

(ii) des observations écrites reçues d'un opposant,

(iii) du rapport du comité d'examen.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Demande de radiation de la liste

68.10(1)

Le membre d'une entité dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au directeur d'en radier le nom.

Contenu de la demande

68.10(2)

La demande indique les raisons pour lesquelles l'entité en question ne serait pas une organisation criminelle.

Déclaration du directeur

68.10(3)

Dans les 90 jours suivant la réception d'une demande, le directeur remet à son auteur une déclaration écrite indiquant son point de vue et faisant notamment état de tout renseignement pertinent à l'appui de celui-ci.

Réponse

68.10(4)

Dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration, l'auteur de la demande peut remettre au directeur une déclaration écrite faisant connaître sa réponse au point de vue du directeur.

Renvoi au comité d'examen

68.10(5)

Le directeur remet au comité d'examen :

a) la demande visant à faire radier le nom de l'entité de la liste;

b) sa déclaration écrite en réponse à la demande de radiation;

c) la réponse à cette déclaration, le cas échéant.

Décision du comité d'examen

68.10(6)

Le comité d'examen examine les documents remis par le directeur puis détermine si l'entité en question n'est plus une organisation criminelle et indique au ministre les motifs de sa décision.

Recommandation

68.10(7)

Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le nom d'une entité soit radié de la liste s'il est convaincu qu'elle n'est plus une organisation criminelle.

Restriction relative au nombre de demandes

68.10(8)

La demande mentionnée au présent article ne peut être présentée dans les cas suivants :

a) une opposition a été présentée relativement à la demande visant l'ajout du nom de l'entité à la liste et moins de cinq ans se sont écoulés depuis l'ajout de ce nom;

b) une demande de radiation visant l'entité a été reçue au cours des cinq années précédentes.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Appel ou révision judiciaire

68.11

La décision portant ajout du nom d'une entité à la liste ou rejet d'une demande présentée en vertu de l'article 68.10 est définitive et ne peut faire l'objet d'aucune révision judiciaire ni d'aucun appel.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Erreur relative à une entité

68.12(1)

L'entité qui prétend ne pas être une des entités dont le nom figure sur la liste peut demander au ministre de lui délivrer un certificat confirmant que son nom ne s'y trouve pas.

Certificat

68.12(2)

Le ministre peut délivrer un certificat confirmant que le nom de l'entité ne figure pas sur la liste s'il est convaincu que le nom du demandeur ne s'y trouve pas et que celui-ci n'est pas affilié ni associé d'une façon quelconque à une entité qui y est nommée.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Directeur

68.13

Le ministre nomme un haut fonctionnaire du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente section.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Comité d'examen

68.14(1)

Le ministre nomme au moins trois personnes qui ne sont pas des employés du gouvernement ni des membres d'un organisme d'application de la loi à un comité indépendant chargé d'examiner les demandes visant à faire ajouter le nom d'entités à la liste et celles visant à en faire radier le nom d'entités.

Présidence

68.14(2)

Le ministre désigne un membre du comité à titre de président.

Confidentialité des délibérations du comité

68.14(3)

Les délibérations du comité d'examen sont confidentielles. Ses membres ne peuvent communiquer aucun renseignement concernant ses activités sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Non-obligation du directeur et des membres du comité de témoigner

68.15

Le directeur et les membres du comité d'examen ne peuvent être contraints de témoigner devant un tribunal ou dans une autre instance au sujet d'une demande visée à l'article 68.4 ou 68.10.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Absence de droit d'accès aux documents

68.16(1)

Malgré la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, nul ne peut obtenir sous le régime de cette loi accès aux documents ni aux renseignements créés, obtenus ou fournis conformément à la présente section.

Collecte de renseignements

68.16(2)

Le directeur est autorisé à recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès d'un organisme d'application de la loi ou d'une autre source afin de déterminer s'il doit ou non présenter une demande en vertu de l'article 68.4 ou répondre à une demande visée à l'article 68.10.

Communication de renseignements

68.16(3)

Un organisme d'application de la loi est autorisé à communiquer des renseignements au directeur, y compris des renseignements personnels, aux fins prévues au paragraphe (2).

Accords concernant la communication de renseignements

68.16(4)

Le ministre peut conclure avec un organisme d'application de la loi ou avec un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou un de ses ministères ou organismes un accord concernant la communication de renseignements au directeur aux fins prévues au paragraphe (2).

Définition

68.16(5)

Pour l'application du présent article, le terme « renseignements personnels » s'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, mais exclut les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Règlements

68.17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, pour l'application de la présente section, des organismes ou des organisations à titre d'organismes d'application de la loi;

b) indiquer les renseignements que doit contenir l'avis mentionné à l'article 68.5;

c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour l'application de la présente section.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

PARTIE II

DES COMMISSAIRES À L'ASSERMENTATION

NOMINATION

Nomination de personnes pour recevoir les affidavits

69(1)

Le ministre peut, par commission, nommer et habiliter autant de personnes qu'il l'estime approprié et nécessaire pour recevoir les serments, les affidavits ou les affirmations, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la province, pour utilisation au Manitoba.

Désignation du commissaire

69(2)

Le commissaire peut porter le titre de « commissaire à l'assermentation ».  Cependant, le défaut de le désigner ou une erreur à ce sujet ne porte pas atteinte à la validité de l'instrument.

Auxiliaire de la justice

70

Tout commissaire est réputé être un auxiliaire de la justice de la Cour du Banc de la Reine.

POUVOIRS DU COMMISSAIRE

Étendue de l'autorité des commissaires

71

Les commissaires peuvent, tant qu'ils occupent leurs fonctions, recevoir les affidavits et les déclarations solennelles de n'importe quel manière concernant une poursuite judiciaire engagée dans la province ou dans laquelle toute loi ou tout texte législatif les autorise à agir, même si la demande ou l'affaire n'est pas formée ou pendante devant un tribunal.

COMMISSION DU COMMISSAIRE

Durée de la commission et des droits y afférents

72

Toute commission délivrée à un commissaire en application de la présente loi expire deux ans après sa délivrance.  Il doit être payé au gouvernement pour chacune de ces commissions les droits prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Droits lors d'un renouvellement

73

Le ministre peut renouveler une commission sur demande qui lui est présentée avant l'expiration de la commission ou dans l'année qui suit celle-ci, sur paiement au gouvernement des droits prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Inscription de la date d'expiration de la commission

74(1)

Le commissaire dont la commission doit expirer en application de la présente loi doit écrire ou apposer sur chaque affidavit, chaque déclaration ou chaque certificat reçu ou délivré par lui la date d'expiration de sa commission.

Amende en cas de défaut

74(2)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 $ et des dépens le commissaire qui omet de se conformer au présent article.

PARTIE III

DES NOTAIRES PUBLICS

NOMINATION

Nomination de notaires publics par le ministre

75

Le ministre peut, par commission, nommer des notaires publics pour la province.

Droits payables pour la nomination

76

Il doit être payé au gouvernement pour chaque commission délivrée à un notaire public les droits prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée de la commission

77(1)

Toute commission qui nomme à titre de notaire public une personne qui est ou qui, par la suite, devient un avocat, un procureur ayant le droit d'exercer à ce titre dans la province ou un registraire de district demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée.

Effet d'une radiation

77(2)

La radiation d'un avocat ou d'un procureur qui a été nommé à titre de notaire public a pour effet de révoquer sa nomination.

Expiration des commissions

77(3)

Toute commission qui nomme à titre de notaire public une autre personne expire deux ans après la date de sa délivrance, à moins qu'elle ne soit révoquée ou renouvelée plus tôt.

Droits de renouvellement

78

Le ministre peut renouveler une commission sur demande qui lui est présentée avant l'expiration de la commission ou dans l'année qui suit celle-ci, sur paiement au gouvernement des droits prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Inscription de la date d'expiration de la commission

79(1)

Le notaire public dont la commission sous le régime de la présente loi doit expirer doit écrire ou apposer sur chaque affidavit, chaque déclaration ou chaque certificat reçu ou délivré par lui la date d'expiration de sa commission.

Pénalité

79(2)

Le notaire public qui omet de se conformer au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 $.

POUVOIRS DU NOTAIRE PUBLIC

Pouvoirs du notaire public

80

Chaque notaire public nommé possède et peut utiliser et exercer le pouvoir de faire prêter des serments attestés par sa signature et son sceau, d'attester les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d'un protêt, de délivrer des certificats notariés de ses actes et de demander, de recevoir et de posséder tous les droits, bénéfices et avantages afférents et appartenant de droit à sa charge.

Auxiliaires de la justice et commissaires

81

Le notaire public est réputé être un auxiliaire de la justice de la Cour du Banc de la Reine et est d'office un commissaire à l'assermentation dans la province.  Lorsque le notaire public fait prêter des serments, qu'il reçoit des affidavits, des affirmations ou des déclarations dans la province ou que le consentement ou la renonciation prévu aux articles 9 ou 11 de la Loi sur la propriété familiale est faite devant lui, il n'est pas nécessaire qu'il appose son sceau sur ces documents pour qu'ils soient valides.

L.M. 1992, c. 46, art. 55.

PARTIE IV

DES COMMISSIONS ÉTRANGÈRES

Interrogatoire de témoins en application de commissions rogatoires

82(1)

Lorsqu'un tribunal judiciaire ou administratif compétent de quelque partie du Commonwealth ou d'un pays étranger délivre ou autorise, dans une instance engagée devant lui, une commission rogatoire ou une ordonnance en vue d'obtenir le témoignage d'une personne qui se trouve dans la province ou la production de pièces, la Cour du Banc de la Reine, si elle est convaincue de l'authenticité de la commission rogatoire ou de l'ordonnance et de l'à-propos de l'interrogatoire ou de la production peut, par ordonnance, prescrire l'interrogatoire des personnes dont l'interrogatoire est voulu et la production de pièces lorsqu'elle est requise de la manière prévue dans la commission ou l'ordonnance imposant l'interrogatoire ou selon toute autre procédure devant la personne et avec l'avis que le tribunal prescrit.

Paiement des dépenses des témoins

82(2)

La personne dont la comparution est ainsi ordonnée a droit aux mêmes frais de déplacement, au paiement de ses dépenses et au dédommagement de son temps que si elle comparaissait à une instruction devant la Cour du Banc de la Reine.

Refus de répondre aux questions et de produire des documents

82(3)

La personne interrogée en vertu d'une telle commission rogatoire, d'une telle ordonnance ou autre acte de procédure a le droit de s'opposer à des questions qui tendraient à l'incriminer et de refuser de répondre à des questions auxquelles elle aurait le droit de s'opposer ou de refuser de répondre dans une action en cours devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance prescrivant l'interrogatoire ou devant le juge qui l'a rendue.  Nul ne peut être contraint de produire à l'interrogatoire un écrit, un document ou un objet qu'il n'est pas contraignable à produire à l'instruction d'une telle action.

PARTIE V

DES COMMISSAIRES NOMMÉS POUR CONDUIRE DES ENQUÊTES SUR LES AFFAIRES PUBLIQUES

NOMINATION

Nomination de commissaires

83(1)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil juge à propos de faire instituer une enquête sur toute affaire relevant de la compétence de la Législature et touchant ou ayant trait, selon le cas:

a) au bon gouvernement de la province ou à la gestion de quelque partie des affaires publiques;

b) à la gestion d'une institution provinciale ou d'une institution dans la province et subventionnée par cette dernière;

c) à l'administration de la justice dans la province;

d) à l'élection d'un membre à l'Assemblée législative ou de l'allégation d'une tentative de corruption d'un candidat à une telle élection ou d'un membre élu de l'Assemblée législative, aux paiements et aux contributions pour des campagnes électorales ou à d'autres fins politiques ou afin d'obtenir de la Législature ou du gouvernement du Manitoba par toute personne, des lois ou quelque influence et le soutien pour des franchises, des chartes ou tout autre droit ou privilège;

e) aux affaires des municipalités, des districts municipaux ou des corporations existant à des fins municipales;

f) à toute affaire qui, de son avis, est d'une importance publique suffisante pour justifier une enquête,

il peut, s'il n'est pas prévu d'enquête par ailleurs, nommer un ou plusieurs commissaires pour conduire l'enquête et en faire rapport.

Modification de la commission

83(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, modifier ou augmenter l'étendue d'une commission.

Enquête sur des élections

83(3)

Une enquête portant sur une des affaires visées à l'alinéa (l) d) peut être tenue même si une des personnes concernées est passible de poursuites criminelles ou que de telles poursuites ont été intentées ou menées à terme contre elle.  Cependant, une enquête ne peut être tenue lorsqu'une requête a été présentée en vertu de la partie 15 de la Loi électorale, jusqu'à la fin de cette procédure, et une commission ne peut être délivrée pendant une session de la Législature sans le consentement de cette dernière.

Enquête sur une personne qui a formulé une accusation

83(4)

La commission peut, dans tous les cas, comprendre une enquête sur la conduite, la moralité et les motifs d'une personne qui a formulé une demande d'enquête ou qui a formulé une accusation ou dont les allégations sur l'infraction ont abouti à l'enquête.

L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 205.

Décès ou retraite d'un commissaire

84

Lorsqu'il y a plusieurs commissaires et qu'un de ceux-ci décède, démissionne ou devient incapable d'agir, le ou les commissaires survivants ou restants peuvent poursuivre l'enquête comme s'il ou s'ils avaient été nommés le seul ou les seuls afin de conduire l'enquête. En cas de décès, de démission ou d'incapacité d'un commissaire unique, il peut être délivré une commission en application de la présente loi à un ou à de nouveaux commissaires.  Toutes les dispositions de la présente loi visant les commissaires nommés afin de conduire des enquêtes sont réputées s'appliquer aux commissaires survivants, restants ou aux nouveaux commissaires.

Serment ou affirmation solennelle des commissaires

85

Chaque commissaire nommé sous le régime de la présente partie doit, avant d'assumer les fonctions de sa charge, prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle qui suit devant le greffier du Conseil exécutif ou un juge de la Cour du Banc de la Reine :

Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que j'exécuterai sincèrement et fidèlement les pouvoirs et charges qui me sont confiés par le lieutenant-gouverneur en application et sous le régime de la Loi sur la preuve au Manitoba au mieux de mes connaissances et de mon jugement.  Que Dieu me soit en aide.  (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 9.

Avis de nomination d'un commissaire

86

Il doit être publié dans la Gazette du Manitoba et dans un journal publié ou diffusé dans le district dans lequel une enquête sera tenue un avis de la nomination des commissaires nommés sous le régime de la présente partie, des fins et de l'étendue de l'enquête pour laquelle il a été nommé et de la date, de l'heure et du lieu de la première réunion.

Protection des commissaires

87

Chaque commissaire nommé sous le régime de la présente partie jouit de la protection et des privilèges dont dispose en droit un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans toute action intentée contre lui en raison d'un acte qu'il a accompli ou non dans l'exécution de ses fonctions.

POUVOIRS DES COMMISSAIRES

Pouvoir d'assigner des témoins

88(1)

Les commissaires ont le pouvoir d'assigner des témoins par voie d'assignation à témoin ou d'assignation rédigée par l'un d'eux et de prescrire à ces témoins de témoigner sous serment ou après affirmation solennelle, soit oralement, soit par écrit, et de produire les documents et les choses que les commissaires jugent essentiels à une enquête complète sur l'affaire sur laquelle ils ont mandat d'enquêter.

Interrogatoire des témoins sous serment

88(2)

Sauf disposition contraire de la commission, les témoins sont interrogés sous serment ou après affirmation solennelle devant les commissaires, lesquels doivent consigner leurs témoignages par écrit avec ou sans l'assistance d'un sténographe.

Visite des lieux par les commissaires

89

Les commissaires peuvent pénétrer dans un bien-fonds, un édifice, un ouvrage ou une propriété et les visiter ou les inspecter, s'ils estiment qu'une visite peut être utile à l'enquête.  La visite peut avoir lieu, si cela est nécessaire pour l'enquête, en tout temps, soit de jour, soit de nuit.

Mandat pour non-comparution

90(1)

Lorsqu'un témoin assigné à comparaître devant des commissaires néglige ou refuse de comparaître à la date, à l'heure et au lieu spécifiés dans l'assignation à témoin ou l'assignation, sur preuve de la signification, soit à personne, soit en la laissant pour le témoin à son dernier lieu de résidence ou à celui où il réside le plus souvent, les commissaires peuvent, si les circonstances semblent le justifier, décerner un mandat, signé par eux ou par l'un d'eux, d'amener le témoin devant eux à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans le mandat.

Mandat décerné en premier lieu

90(2)

Lorsque le témoignage sous serment convainc les commissaires qu'il est probable qu'un témoin ne se présentera pas pour témoigner, s'il n'y est pas contraint, ils peuvent en premier lieu décerner un mandat au lieu d'une assignation.

Incarcération pour défaut de témoigner

91

Lorsqu'à la comparution d'un témoin devant les commissaires, soit conformément à une assignation, soit parce qu'il a été amené en vertu d'un mandat, le témoin refuse d'être interrogé sous serment sur l'objet de l'enquête, ou qu'il refuse d'être assermenté, ou, s'il a prêté serment, qu'il refuse, sans motif légitime, de répondre aux questions qui lui sont posées sur l'objet de l'enquête, les commissaires peuvent, par un mandat signé par eux ou par l'un d'eux, incarcérer cette personne à la prison commune pour une période d'au plus un mois, à moins qu'entre temps elle ne consente à être interrogée et à répondre aux questions.

Assistance de la police

92

Pendant une enquête, les commissaires ont le droit de requérir les services d'un ou de plusieurs policiers ou agents de police pour assurer le maintien de l'ordre et pour réprimer le désordre ou pour signifier des assignations ou exécuter des mandats décernés par les commissaires ou, si aucun n'est disponible, ils peuvent nommer et assermenter à ces fins des agents de police spéciaux.

Experts

93(1)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil ou une loi les y autorise, les commissaires peuvent recourir aux services de comptables, d'ingénieurs, de conseillers techniques ou d'autres experts, de greffiers, de sténographes et d'assistants, selon ce qu'ils estiment nécessaire ou souhaitable, ainsi que les services d'avocats pour les assister dans l'enquête.

Délégués

93(2)

Les commissaires peuvent autoriser et déléguer ces comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres experts ou toute autre personne qualifiée pour enquêter sur toute affaire qui relève du champ de compétence de la commission.

Pouvoirs des délégués

93(3)

Lorsqu'elles sont autorisées, les personnes ainsi déléguées ont les mêmes pouvoirs que les commissaires de recueillir les témoignages, de décerner des assignations à témoin, d'obliger les témoins à comparaître, de les contraindre à témoigner, de pénétrer dans les propriétés et de les visiter, et de conduire l'enquête.

Recherches

94

Pour conduire une enquête, un commissaire peut, gratuitement, effectuer une recherche ou faire rechercher les instruments, les documents ou les registres relatifs aux personnes ou aux affaires qui entrent dans le domaine de l'enquête dans tout bureau public existant en application d'une loi de la Législature.

EXPOSÉ DE CAUSE

Exposé de cause pour la Cour d'appel

95(1)

Lorsque la validité d'une commission délivrée sous le régime de la présente partie, la compétence d'un commissaire nommé par cette commission ou la validité d'une décision, d'une ordonnance, des instructions ou autre acte d'un commissaire nommé sous le régime de la présente partie est contestée par une personne visée, les commissaires, à la demande de cette personne, doivent rédiger un exposé de cause à l'attention de la Cour d'appel énonçant les faits déterminants.  La décision du tribunal à ce sujet est définitive et péremptoire.

Ordonnance prescrivant un exposé de cause

95(2)

Lorsque les commissaires refusent de rédiger un exposé de cause, toute personne visée peut demander à un juge du tribunal une ordonnance enjoignant à ces commissaires de le faire.

Suspension de l'instance

95(3)

En attendant la décision sur l'exposé de cause, la commission doit suspendre toute procédure.

Action ou injonction contre un commissaire

95(4)

Aucune action ne peut être intentée et aucune instance ne peut être engagée relativement à un acte qu'un commissaire accomplit ou qu'il se propose d'accomplir, ou pour entraver la conduite d'un commissaire, faire obstacle à celle-ci ou autrement l'influencer ou y porter atteinte.

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

Règles

96

Le lieutenant-gouverneur en conseil prend des dispositions, soit générales relativement à toutes les commissions qui sont délivrées et à toutes les enquêtes qui sont tenues sous le régime de la présente partie, soit spécifiques à leur égard, pour les affaires suivantes :

a) la rémunération des commissaires et des personnes qui sont engagées ou employées pour aider à l'enquête, y compris les témoins;

b) le paiement des frais accessoires et nécessaires;

c) les actes, les affaires et les choses qui sont nécessaires afin d'assurer l'application de toutes les dispositions de la présente partie.

ANNEXE

FORMULE A

[Paragraphe  68(l)]

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE DE L'AUTEUR D'UN INSTRUMENT

Je certifie par les présentes que le                19   , (insérer le nom au complet de l'auteur de l'instrument), que je connais personnellement (ou dont l'identité a été suffisamment établie par le témoignage de               (nom) que je connais personnellement), a comparu devant moi et a reconnu qu'il est la personne mentionnée dans l'instrument ci-annexé comme auteur de cet instrument et qu'il a dûment passé cet instrument et qu'il est la personne dont la signature y apparaît en tant que partie.  Je certifie également qu'il dit connaître le contenu de l'instrument, qu'il l'a passé de son plein gré et qu'il a 18 ans révolus.

En foi de quoi j'ai signé et apposé mon sceau officiel à                 , au                    , ce                 19    .

Notaire public

dans (donner le ressort dans lequel le notaire est autorisé à exercer) et pour celui-ci.

FORMULE B

[Paragraphe 68(2)]

CERTIFICAT SUR LA DÉCLARATION D'UNE PARTIE À UN INSTRUMENT

Je certifie par les présentes que le                 19  , (nom au complet du déclarant), que je connais personnellement, (ou dont l'identité a été suffisamment établie par le témoignage de        (nom) que je connais personnellement), a comparu devant moi, a certifié et a déclaré que les affaires suivantes sont vraies.

(Énoncer les faits qu'il faudrait autrement prouver par l'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui certifie et fait la déclaration.)

En foi de quoi j'ai signé et apposé mon sceau officiel à              , au                   , ce                     19  .

Notaire public

dans (donner le ressort dans lequel le notaire est autorisé à exercer) et pour celui-ci.

(Remarque:  Supprimer les termes entre parenthèses qui ne sont pas nécessaires.)