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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E120

Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques

Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association » L'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba. ("association")

« certificat d'autorisation » Certificat délivré sous le sceau de l'Association, attestant qu'une société en nom collectif, une corporation ou toute autre personne juridique a le droit de faire exécuter des travaux de génie ou des travaux géoscientifiques dans la province par des associés ou des employés qui sont membres ou titulaires d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité. ("certificate of authorization")

« certificat d'inscription » Certificat délivré sous le sceau de l'Association, attestant qu'un membre a le droit d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province. ("certificate of registration")

« conseil » Le conseil de l'Association. ("council")

« étudiant » Personne physique qui est inscrite par l'association à un programme agréé d'études en ingénierie ou en sciences de la terre dans une université au Manitoba et dont le nom figure au registre de l'Association des étudiants. ("student")

« exercice de la profession de géoscientifique » ou, dans le cas d'une personne juridique, « exécution de travaux géoscientifiques » Relativement aux matières, ressources, formes ou phénomènes terrestres, s'entend du fait de documenter, d'analyser, d'évaluer, d'interpréter, de rendre compte, ou d'assurer la direction de l'un quelconque des actes qui précèdent, à l'égard de travaux qui nécessitent l'application des principes de géologie, de géophysique et de géochimie et qui touchent la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts d'ordre financier, de l'intérêt public ou de l'environnement. ("practice of professional geoscience")

« exercice de la profession d'ingénieur » ou, dans le cas d'une personne juridique, « exécution de travaux de génie » S'entend du fait de planifier, de concevoir, de composer, de mesurer, d'évaluer, d'inspecter, de donner des conseils, de rendre compte, de diriger ou de surveiller, ou d'assurer la direction de l'un quelconque des actes qui précèdent, à l'égard de travaux qui nécessitent l'application de principes d'ingénierie et qui touchent la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts d'ordre financier, de l'intérêt public ou de l'environnement. ("practice of professional engineering")

« géoscientifique » Personne physique qui est titulaire d'un certificat d'inscription valide ou d'un permis temporaire valide, l'autorisant à exercer la profession de géoscientifique. ("professional geoscientist")

« géoscientifique en formation » Personne physique inscrite à l'Association à titre de géoscientifique en formation, dont le nom figure à ce titre au registre de l'Association. ("geoscientist-in-training")

« ingénieur » Personne physique qui est titulaire d'un certificat d'inscription valide ou d'un permis temporaire valide, l'autorisant à exercer la profession d'ingénieur. ("professional engineer")

« ingénieur en formation » Personne physique inscrite à l'Association à titre d'ingénieur en formation, dont le nom figure à ce titre au registre de l'Association. ("engineer-in-training")

« intérêt public » Le bien-être, les besoins et les préoccupations de l'ensemble du public. ("public interest")

« membre » Personne physique qui est titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur et dont le nom figure au registre de l'Association à titre d'ingénieur ou de géoscientifique. ("member")

« permis d'exercice limité » Certificat délivré sous le sceau de l'Association, attestant qu'une personne physique a été autorisée à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique et précisant le champ d'activités autorisé et les limites applicables. ("specified scope of practice licence")

« permis temporaire » Certificat délivré sous le sceau de l'Association, attestant qu'une personne physique non résidante a été temporairement autorisée à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province. ("temporary licence")

« personne » Personne physique, société en nom collectif, corporation, association ou organisme sans personnalité morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou autre représentant personnel d'une personne physique. ("person")

« président » Le président de l'Association. ("president")

« registraire » Le registraire de l'Association. ("registrar")

« registre » Le document écrit, imprimé ou lisible par ordinateur dans lequel sont consignés le nom, le statut et le dossier disciplinaire de quiconque est ou a été membre, titulaire d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, titulaire d'un certificat d'autorisation, ingénieur en formation ou géoscientifique en formation. ("register")

« règlements administratifs » Les règlements administratifs de l'Association. ("by-laws")

« secrétaire » Le secrétaire-trésorier de l'Association. ("secretary")

« titulaire d'un certificat d'autorisation » Société en nom collectif, corporation ou autre personne juridique titulaire d'un certificat d'autorisation en cours de validité. La présente définition exclut les personnes physiques. ("holder of a certificate of authorization")

« titulaire d'un permis temporaire » Personne physique qui est titulaire d'un permis temporaire en cours de validité. ("temporary licensee")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

PARTIE 2

ASSOCIATION DES INGÉNIEURS ET DES GÉOSCIENTIFIQUES

Maintien de l'Association

2

L'Association professionnelle des ingénieurs du Manitoba est maintenue à titre de personne morale sous le nom d'« Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ».

Objet de l'Association

3

L'Association a pour objet :

a) de réglementer l'exercice des professions d'ingénieur et de géoscientifique au Manitoba;

b) de promouvoir et d'améliorer, par tous les moyens licites et dans l'intérêt public, le savoir, les aptitudes et les compétences de ses membres et des étudiants relativement à tous les aspects des professions d'ingénieur et de géoscientifique;

c) de défendre l'intérêt du public s'il est menacé.

L.M. 2004, c. 38, art. 2.

Siège social

4

Le siège social de l'Association est situé au Manitoba.

Membres de l'Association

5

Sont membres de l'Association les personnes titulaires d'un certificat d'inscription en cours de validité qui sont inscrites au registre de l'Association à titre d'ingénieurs ou de géoscientifiques.

Pouvoirs de l'Association

6

L'Association peut :

a) pour réaliser ses objectifs, acquérir des biens réels ou personnels, notamment par voie d'achat, de bail, de donation ou de legs, et en disposer, notamment par voie de vente, d'hypothèque, de bail ou de donation;

b) placer les sommes d'argent qui lui appartiennent dans des investissements et dans des valeurs comme si elle était un fiduciaire à l'égard de ces sommes;

c) faire des emprunts pour ses fins et hypothéquer ou grever ses biens pour garantir le remboursement de ces emprunts.

L.M. 2004, c. 38, art. 3.

PARTIE 3

CONSEIL ET ÉLECTION DES CONSEILLERS

Constitution du conseil

7

Est constitué le conseil de l'Association, composé :

a) d'un président, s'il n'est pas inclus parmi les conseillers élus conformément à l'alinéa d);

b) d'un vice-président;

c) du président précédent, s'il n'est pas inclus parmi les conseillers élus conformément à l'alinéa d);

d) d'au moins sept conseillers, comprenant à la fois des ingénieurs et des géoscientifiques, élus de la façon prévue ci-après ou conformément aux règlements administratifs;

e) d'au moins deux conseillers nommés de la façon prévue ci-après, lesquels résident dans la province et ne sont ni ingénieurs ni géoscientifiques.

Conseillers élus

8(1)

Les conseillers élus doivent être résidents du Manitoba. Ils sont élus parmi les membres pour une période de deux ans ou pour une période plus courte prévue par les règlements administratifs. Un conseiller peut être réélu pour un deuxième et un troisième mandat mais il ne peut être réélu à ce poste pour un quatrième mandat tant que la période d'au moins un mandat ne s'est pas écoulée depuis la fin de son mandat précédent.

Conseillers nommés

8(2)

Les conseillers nommés doivent être des résidents du Manitoba. Ils sont nommés par un comité composé :

a) du doyen de la Faculté de génie de l'Université du Manitoba;

b) du président précédent de l'Association, lequel est président du comité;

c) de l'ombudsman provincial;

d) du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les relations du travail.

Ces conseillers sont nommés pour une période de deux ans et ils peuvent recevoir un deuxième et un troisième mandat; toutefois, ils ne peuvent être nommés pour un quatrième mandat tant que la période d'au moins un mandat ne s'est pas écoulée depuis la fin de leur mandat précédent.

Moment de la nomination

8(3)

Le comité mentionné au paragraphe (2) doit, au moins une semaine avant le jour fixé pour l'élection des conseillers qui doivent être élus au cours d'une année, se réunir et nommer le nombre requis de conseillers pour la période suivante.

Absence dans les réunions

8(4)

Le conseiller qui s'absente de trois réunions ordinaires consécutives du conseil cesse aussitôt d'être conseiller, sauf si le conseil a excusé l'absence par résolution.

Vacances

8(5)

En cas de vacance au sein du conseil, notamment en raison du décès ou de la démission d'un conseiller ou de sa révocation aux termes du paragraphe (4) :

a) si le conseiller dont le poste est vacant a été élu conformément au paragraphe (1), la vacance est comblée conformément aux règlements administratifs de l'Association;

b) si le conseiller dont le poste est vacant a été nommé conformément au paragraphe (2), le comité mentionné à ce paragraphe doit se réunir et nommer un conseiller pour combler la vacance.

L.M. 2001, c. 43, art. 42; L.M. 2012, c. 40, art. 57; L.M. 2013, c. 54, art. 30.

Pouvoirs du conseil

9(1)

Le conseil exerce, au nom de l'Association et pour son compte, les pouvoirs et les privilèges que la présente loi ou toute autre loi confère à l'Association. Il lui appartient notamment :

a) de régir l'Association et d'en administrer les affaires;

b) de prévoir la nomination de comités et de nommer des conseillers, des membres de l'Association ou toute autre personne au sein des comités, et de conférer à ces comités le pouvoir de le représenter dans les affaires qu'il juge utiles; il peut également fixer le quorum des comités pour la conduite de leurs activités.

Délégation de pouvoirs

9(2)

Le conseil peut déléguer à un de ses comités tout pouvoir que la présente loi lui confère ou toute fonction qu'elle lui attribue et notamment les pouvoirs et fonctions prévus à la partie 10. Les dispositions de la présente loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux actes accomplis ou aux décisions prises par un comité qui exerce un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué en application du présent paragraphe, comme si ces actes ou décisions étaient ceux du conseil.

Validité des actes du conseil

10

Les actes accomplis par le conseil ou un comité sont valides, malgré l'existence de motifs d'inadmissibilité ou d'anomalies en ce qui concerne l'élection ou la nomination de conseillers, comme si ceux-ci avaient été régulièrement élus ou nommés et avaient en tout temps qualité pour agir.

PARTIE 4

CODE D'ÉTHIQUE ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Publication du code d'éthique

11(1)

Le conseil doit à l'occasion établir et publier un code d'éthique contenant des normes de conduite applicables à l'exercice de la profession d'ingénieur et de la profession de géoscientifique en vue de la protection du public.

Application du code d'éthique

11(2)

Les membres, les titulaires d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, les titulaires d'un certificat d'autorisation, les ingénieurs en formation et les géoscientifiques en formation doivent adhérer au code d'éthique et s'y conformer dans le cadre de l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique.

Règlements administratifs

12(1)

L'Association peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs qui sont compatibles avec la présente loi :

a) concernant la gestion de ses activités, de ses affaires et de ses biens, notamment l'emplacement de son siège social, la nomination du personnel, notamment le secrétaire et le registraire, la délégation de pouvoirs aux membres du personnel et l'établissement des fonctions et de la rémunération de ces derniers;

b) concernant l'élection des membres de l'Association au conseil et les postes à pourvoir au sein du conseil;

c) réglant ses réunions et délibérations ainsi que celles du conseil et toutes les questions s'y rapportant;

d) prévoyant la constitution, la dissolution et l'administration de sections locales et régionales et d'organismes connexes ainsi que la délégation à ceux-ci des pouvoirs que le conseil juge utiles de déléguer;

e) prévoyant l'établissement des normes et des qualités nécessaires pour l'inscription d'une personne à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation;

f) concernant la mise sur pied de programmes de formation destinés aux ingénieurs en formation et aux géoscientifiques en formation;

g) concernant les qualités requises et les examens que doivent passer les candidats qui désirent être inscrits comme ingénieurs ou comme géoscientifiques;

h) concernant les sommes d'argent devant être déposées par les personnes qui interjettent appel des décisions du comité d'inscription et les conditions y afférentes;

i) prévoyant l'établissement des normes et des qualités auxquels doivent satisfaire les titulaires de permis temporaires ou de permis d'exercice limité;

j) concernant l'établissement et le maintien de normes applicables à l'exercice professionnel et de programmes de formation permanente obligatoires destinés aux membres, aux titulaires de permis temporaires ou de permis d'exercice limité, aux ingénieurs en formation et aux géoscientifiques en formation;

k) concernant l'établissement d'une procédure de surveillance à l'égard de la participation des membres, des titulaires de permis temporaires ou de permis d'exercice limité, des ingénieurs en formation ou des géoscientifiques en formation aux programmes de formation permanente obligatoires;

l) prescrivant des amendes et des pénalités en cas d'omission de participer aux programmes de formation permanente obligatoires;

m) établissant des catégories de membres et prévoyant l'inscription des étudiants par l'Association;

n) établissant les droits et les cotisations payables par les membres, les titulaires d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, les ingénieurs en formation, les géoscientifiques en formation et les personnes qui demandent à adhérer à l'Association;

o) concernant l'élection des dirigeants de l'Association;

p) concernant la nomination et la rémunération des dirigeants, des conseillers, des membres des comités et des employés de l'Association, et définissant leurs fonctions;

q) prescrivant des amendes et des pénalités en cas de défaut de paiement des droits et des cotisations et les conditions de rétablissement des privilèges accordés par l'Association;

r) concernant la conduite et la discipline des membres, des titulaires d'un certificat d'autorisation, des titulaires d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, des ingénieurs en formation et des géoscientifiques en formation, notamment la réprimande, la suspension temporaire ou pour une durée indéfinie, l'acceptation d'engagements, l'établissement de conditions à l'exercice d'activités, l'obligation pour une personne d'entreprendre des études supplémentaires, de surmonter un handicap ou une dépendance, de recevoir du counseling ou de renoncer à des sommes, de les réduire ou de les rembourser, l'assujettissement à des amendes ainsi que l'annulation de l'adhésion, du permis ou de l'inscription de membres, de titulaires d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, d'ingénieurs en formation et de géoscientifiques en formation qui ont été reconnus coupables de manquement professionnel ou d'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique, sous réserve toutefois de tout droit d'appel accordé par la présente loi;

s) concernant l'établissement de normes de conduite et d'éthique professionnelles et leur respect par les membres, les titulaires d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, les ingénieurs en formation et les géoscientifiques en formation;

t) concernant la procédure applicable aux plaintes portées contre les membres, les titulaires d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, les ingénieurs en formation et les géoscientifiques en formation;

u) concernant la nomination de personnes au comité d'enquête et la réglementation des réunions et délibérations du comité;

v) concernant la nomination de personnes au comité de discipline et la réglementation des réunions et délibérations du comité;

w) prescrivant les circonstances et les modalités applicables à l'obligation pour les membres, les titulaires d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, les ingénieurs en formation, les géoscientifiques en formation et les titulaires d'un certificat d'autorisation de divulguer qu'ils n'ont pas souscrit une police d'assurance-responsabilité civile professionnelle ou qu'une telle assurance n'est pas applicable;

x) prescrivant le tarif des honoraires et traitements professionnels suggérés;

y) réglant l'exercice en groupe de la profession d'ingénieur et de la profession de géoscientifique;

z) prévoyant la validation électronique du sceau sur les documents d'ingénierie ou son apposition et son impression manuelle;

z.1) établissant des mesures incitatives ou des programmes en matière d'éducation ayant trait aux professions d'ingénieur et de géoscientifique, notamment l'attribution de bourses ou de prêts, et les règles y applicables;

z.2) concernant l'attribution d'aide, notamment d'aide financière, dans l'intérêt public;

z.3) concernant la défense de l'intérêt public s'il est menacé;

z.4) régissant sa participation aux activités d'autres entités dont les objectifs sont comparables aux siens;

aa) concernant toute autre question nécessaire à l'application de la présente loi ou en vue de la gestion et du fonctionnement de l'Association.

Délégation par règlement administratif

12(2)

Les règlements administratifs peuvent déléguer au conseil le pouvoir de régler des questions particulières par le biais de politiques et de procédures.

Politiques et procédures

12(3)

Le conseil peut établir des politiques et des procédures de fonctionnement compatibles avec la présente loi et avec les règlements administratifs de l'Association :

a) prévoyant des exigences particulières pour tout aspect des processus qui touchent la régie, la réglementation ou l'avancement de l'exercice de la profession d'ingénieur ou de l'exercice de la profession de géoscientifique dans l'intérêt public au Manitoba;

b) prévoyant les détails relatifs aux processus à suivre dans la mise en application des exigences de la présente loi, des règlements administratifs de l'Association ou des politiques établies par le conseil;

c) prévoyant tout autre renseignement particulier nécessaire à la gestion ordonnée et efficace des activités de l'Association.

Règlements administratifs en vigueur

12(4)

Les règlements administratifs de l'Association et les politiques et procédures du conseil qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés conformément à la présente loi.

L.M. 2004, c. 38, art. 4.

PARTIE 5

ASSEMBLÉE ANNUELLE ET ASSEMBLÉES SPÉCIALES

Assemblée annuelle

13(1)

L'Association tient une assemblée générale des membres une fois par année.

Date, heure et lieu de l'assemblée

13(2)

L'assemblée générale annuelle des membres est tenue à la date, à l'heure et au lieu fixés par règlement administratif.

Avis

13(3)

L'avis de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée générale annuelle des membres est donné de la manière prévue par les règlements administratifs.

Assemblée générale spéciale

13(4)

L'Association peut tenir d'autres assemblées générales ou spéciales des membres conformément aux règlements administratifs.

PARTIE 6

INSCRIPTION ET OCTROI DES CERTIFICATS ET DES PERMIS

Comité d'inscription

14(1)

Le conseil constitue le comité d'inscription conformément aux règlements administratifs. Le comité est chargé d'examiner et d'approuver ou non les demandes de certificat d'inscription ou d'autorisation, de permis temporaire ou de permis d'exercice limité et les demandes d'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation.

Critères et normes

14(2)

Le conseil établit les critères et les normes que doit observer le comité d'inscription, relativement à l'auteur d'une demande de certificat d'inscription ou d'autorisation, de permis temporaire ou de permis d'exercice limité ou d'une demande d'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation, en ce qui concerne :

a) l'évaluation des titres de compétence et de l'expérience dans des travaux de génie;

b) l'établissement d'examens exploratoires, de confirmation, de compétence et d'aptitudes;

c) l'établissement d'autres exigences compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs.

Qualités requises pour devenir membre

15(1)

A le droit d'être inscrite à titre d'ingénieur ou de géoscientifique la personne qui présente au comité d'inscription une demande en la forme prescrite, qui satisfait aux conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs et qui présente des preuves indiquant :

a) qu'elle est une personne physique âgée d'au moins 18 ans;

b) qu'elle possède les diplômes requis;

c) qu'elle a acquis une expérience pertinente suffisante dans des travaux de génie ou de géosciences;

d) qu'elle a réussi un programme approuvé destiné aux ingénieurs en formation ou aux géoscientifiques en formation ou qu'elle est par ailleurs compétente;

e) qu'elle adhère au code d'éthique de l'Association et consent à s'y conformer;

f) qu'elle a acquitté les cotisations et les droits que les règlements administratifs prescrivent;

g) qu'elle satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

Membres d'autres associations

15(2)

Le comité d'inscription peut considérer que l'adhésion en règle à une association d'ingénieurs ou de géoscientifiques dans un autre ressort, si elle est prouvée par une pièce justificative, vaut pour les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b).

Réintégration des membres

15(3)

Le conseil peut, aux motifs qu'il juge satisfaisants et aux conditions qu'il juge indiquées, réintégrer un ex-membre dont l'inscription a été annulée en vertu du paragraphe 47(1).

Exercice en vertu d'un certificat d'autorisation

16(1)

Une société en nom collectif, une corporation ou toute autre personne juridique peut, en son nom propre, exécuter des travaux de génie ou de géosciences si elle est titulaire d'un certificat d'autorisation en cours de validité au moment d'exécuter les travaux et si :

a) elle a la capacité juridique d'exécuter de tels travaux;

b) les travaux de génie ou de géosciences sont exécutés par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un ingénieur ou d'un géoscientifique, selon le cas, qui en assume la responsabilité professionnelle et est membre, actionnaire ou employé permanent de la société en nom collectif, de la corporation ou de la personne juridique;

c) l'exécution des travaux de génie ou de géosciences est assujettie aux mêmes normes de conduite professionnelle, comme s'ils avaient été exécutés par un membre de l'Association ou le titulaire d'un permis temporaire;

d) il n'en résultera ni travaux non autorisés ni mise en échec de la présente loi.

Qualités requises pour obtenir un certificat d'autorisation

16(2)

A le droit d'être titulaire d'un certificat d'autorisation la personne qui :

a) est une société en nom collectif, une corporation ou toute autre personne juridique et non une personne physique;

b) présente au registraire une demande en la forme prescrite qui contient :

(i) la preuve du statut juridique de la société en nom collectif, de la corporation ou de la personne juridique,

(ii) les nom, prénoms et adresse des membres ou des titulaires d'un permis temporaire que le titulaire du certificat d'autorisation désigne comme responsables de l'exécution des travaux de génie ou de géosciences pour son compte,

(iii) l'identité des personnes qui seront chargées de voir à ce que le titulaire du certificat d'autorisation respecte la présente loi et les règlements administratifs,

(iv) l'adresse de son siège social et de tout bureau où des travaux de génie ou de géosciences seront exécutés au Manitoba;

c) acquitte les droits ou les cotisations que les règlements administratifs prescrivent;

d) produit une preuve de son engagement à se conformer au code d'éthique prescrit par les règlements administratifs;

e) se conforme aux exigences que le conseil établit, en prenant en considération l'intérêt public, et prouve qu'elle s'y conforme de la manière que prévoit le conseil, les exigences en question portant sur :

(i) les montants d'assurance responsabilité civile professionnelle que doit souscrire la société en nom collectif, la corporation ou l'autre personne juridique et les conditions rattachées à l'assurance,

(ii) les solutions qui visent à remplacer l'assurance responsabilité civile professionnelle que doit souscrire la société en nom collectif, la corporation ou l'autre personne juridique et qui permettent d'offrir une protection qui correspond à peu près ou est supérieure à celle rattachée à l'assurance responsabilité,

(iii) la communication de la nature et de l'étendue de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite ou de toute solution de remplacement retenue par la société en nom collectif, la corporation ou l'autre personne juridique ou par au moins un de ses associés, de ses employés ou de ses membres;

f) satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

Dispense

16(2.1)

Malgré l'alinéa (2)e), après avoir pris en considération l'intérêt public, le conseil peut dispenser une société en nom collectif, une corporation ou toute autre personne juridique de l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, pour autant qu'elle s'engage à limiter l'exercice de ses activités à la prestation de services géoscientifiques professionnels à l'industrie de l'exploration minière.

Maintien du certificat d'autorisation

16(3)

En cas de modification des renseignements fournis conformément au sous-alinéa (2)b)(i), (ii) ou (iii), le titulaire du certificat d'autorisation doit en aviser le registraire dans les trente jours suivant la modification, faute de quoi le registraire peut révoquer le certificat, auquel cas la société en nom collectif, la corporation ou l'autre personne juridique ne peut exécuter de travaux de génie ou de géosciences tant qu'un nouveau certificat d'autorisation n'est pas délivré.

Mise à jour des renseignements

16(4)

Le titulaire d'un certificat d'autorisation remet au registraire, au moins une fois par année et de la manière prescrite par les règlements administratifs, une liste à jour des renseignements exigés aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii).

Responsabilité

16(5)

Les membres et titulaires de permis dont le nom figure à la demande conformément au sous-alinéa (2)b)(ii) ou sur l'avis de modification remis à l'Association conformément au paragraphe (3) sont tenus de soumettre une réponse, pour le compte du titulaire du certificat d'autorisation, à toute plainte de manquement professionnel portée contre ce dernier ou à toute violation par ce dernier de la présente loi ou des règlements administratifs, comme s'ils avaient eux-mêmes commis le manquement ou la violation.

L.M. 2002, c. 9, art. 2; L.M. 2005, c. 48, art. 19.

Qualités requises pour être titulaire d'un permis temporaire

17

Un permis autorisant temporairement l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province peut être accordé à l'auteur d'une demande :

a) qui est un ingénieur ou un géoscientifique résidant à l'extérieur de la province;

b) que le comité d'inscription estime par ailleurs compétent pour exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province.

Qualités requises pour être titulaire d'un permis d'exercice limité

18

Un permis d'exercice limité autorisant temporairement l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province et précisant le champ d'activités autorisé et les restrictions applicables peut être accordé à l'auteur d'une demande qui :

a) est une personne physique âgée d'au moins 18 ans;

b) présente au comité d'inscription la preuve qu'il satisfait aux exigences que le conseil peut prescrire pour une telle catégorie d'auteurs de demande;

c) présente au comité d'inscription la preuve qu'il adhère au code d'éthique de l'Association et consent à s'y conformer;

d) acquitte les cotisations et les droits que les règlements administratifs prescrivent;

e) satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

Qualité requises pour l'inscription à titre d'ingénieur ou de géoscientifique en formation

19

Peut être inscrit à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation l'auteur d'une demande qui :

a) est une personne physique âgée d'au moins 18 ans;

b) présente au comité d'inscription la preuve qu'il possède les diplômes requis;

c) présente au comité d'inscription la preuve qu'il consent à se conformer au code d'éthique de l'Association;

d) acquitte les cotisations et les droits que les règlements administratifs prescrivent;

e) satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

Refus de la demande

20

Le comité d'inscription avise par écrit la personne dont il n'approuve pas la demande de certificat d'inscription ou d'autorisation, de permis temporaire ou de permis d'exercice limité ou d'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation, lui indique les motifs de sa décision et l'avise de son droit d'interjeter appel de la décision au conseil.

Appel au conseil

21(1)

La personne dont la demande de certificat d'inscription ou d'autorisation, de permis temporaire ou de permis d'exercice limité ou d'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation n'est pas approuvée par le comité d'inscription peut interjeter appel de la décision au conseil en donnant, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de refus, un avis écrit indiquant les motifs de l'appel.

Dépôt accompagnant l'avis

21(2)

Est remise avec l'avis d'appel la somme d'au plus 1 000 $ que les règlements administratifs peuvent prescrire.

Audience

21(3)

Sur réception de l'avis d'appel et de la somme visés au présent article, le conseil fixe la date de l'appel, lequel doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel.

Avis d'audience

21(4)

La personne qui interjette appel de la décision du comité d'inscription en vertu du présent article :

a) est avisée par écrit, par le conseil, de la date, de l'heure et du lieu de l'audition de l'appel;

b) a le droit de comparaître à l'audience avec ou sans avocat et de faire des observations.

Participation des membres du comité d'inscription

21(5)

Les membres du comité d'inscription qui sont aussi membres du conseil peuvent participer à l'appel mais ne peuvent voter sur les décisions prévues au présent article.

Décision du conseil

21(6)

Après avoir entendu l'appel prévu au présent article, le conseil peut rendre les décisions que le comité d'inscription aurait pu rendre et donne avis par écrit de sa décision à la personne qui a interjeté appel.

Rejet de l'appel

21(7)

Le conseil remet à la personne dont l'appel est rejeté, outre l'avis que prévoit le paragraphe (6), les motifs de sa décision et avise la personne de son droit d'interjeter appel de la décision au tribunal.

Appel au tribunal

22(1)

La personne dont la demande de certificat d'inscription ou d'autorisation, de permis temporaire ou de permis d'exercice limité ou d'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation n'est pas approuvée par le conseil peut interjeter appel de la décision au tribunal en donnant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de refus.

Pouvoirs du tribunal

22(2)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au conseil pour que ce dernier l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Remise du dépôt

23

À la fin de la procédure d'appel, le dépôt est remis à la personne qui a interjeté appel, sauf si le conseil ou le tribunal en ordonne la confiscation totale ou partielle, selon ce qu'il estime indiqué.

PARTIE 7

COTISATION

Cotisation annuelle

24(1)

Les membres, les titulaires d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, les ingénieurs en formation et les géoscientifiques en formation doivent payer à l'avance, au secrétaire ou à toute personne déléguée par le conseil pour recevoir les cotisations, la cotisation annuelle que les règlements administratifs de l'Association peuvent prescrire. Les cotisations constituent une créance de l'Association que celle-ci peut recouvrer devant un tribunal compétent.

Peine pour non-paiement

24(2)

Le registraire fait radier du registre le nom du membre, du titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, de l'ingénieur en formation ou du géoscientifique en formation qui omet de payer la cotisation annuelle prescrite dans les trois mois suivant la date de son exigibilité. Toutefois, le membre, le titulaire du certificat d'autorisation, du permis temporaire ou du permis d'exercice limité, l'ingénieur en formation ou le géoscientifique en formation a le droit, à tout moment par la suite, de demander sa réintégration dès le moment où il se conforme aux règlements administratifs s'y rapportant.

Appel

24(3)

Malgré le paragraphe (2), la personne mentionnée à ce paragraphe dont le nom a été radié du registre peut interjeter appel de la radiation au conseil en donnant un avis écrit au registraire.

Décision du conseil

24(4)

Après avoir entendu l'appel prévu au paragraphe (3), le conseil peut confirmer ou annuler la radiation du nom ou, aux conditions qu'il estime indiquées, rétablir l'inscription du membre, du titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, de l'ingénieur en formation ou du géoscientifique en formation.

PARTIE 8

SCEAU

Définitions supplémentaires

25

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« sceau » Sceau électronique ou sceau manuel. ("seal").

« sceau électronique » Forme d'identification délivrée par l'Association à tout membre aux fins de son utilisation dans la validation électronique de documents sous forme lisible par ordinateur. ("electronic seal")

« sceau manuel » Forme d'identification que délivre l'Association à tout membre et qui contient le nom du membre ainsi que les mots « Ingénieur inscrit, province du Manitoba » ou « Géoscientifique inscrit, province du Manitoba », selon le cas, devant être imprimés manuellement sur des documents qui sont sous une forme physique. ("manual seal")

Sceau des membres

26(1)

Les membres doivent recevoir un sceau électronique ou un sceau manuel, ou les deux. Selon ce que les règlements administratifs prescrivent, ils valident le sceau ou l'impriment sur les estimations, devis, rapports, dessins et plans qu'ils préparent relativement à des travaux de génie ou de géosciences et sur les autres documents d'ingénierie qu'ils préparent.

Propriété du sceau

26(2)

Les sceaux délivrés par l'Association demeurent la propriété de cette dernière. Les membres dont l'inscription est suspendue ou révoquée ou dont le nom est radié du registre, pour une raison quelconque, doivent remettre les sceaux au registraire.

Sceau des titulaires de permis temporaires

26(3)

Les titulaires d'un permis temporaire valident le sceau que l'association dont ils sont membres leur a délivré ou l'impriment sur les estimations, devis, rapports, dessins, plans et autres documents qu'ils préparent relativement à des travaux de génie ou de géosciences et se conforment aux autres exigences que les règlements administratifs de l'Association peuvent prescrire.

Sceau des titulaires de certificats

26(4)

Si des travaux de génie ou des travaux de géosciences sont exécutés en vertu d'un certificat d'autorisation, une forme d'identification du titulaire du certificat, selon ce que les règlements administratifs prescrivent, apparaît près du sceau de l'ingénieur ou du géoscientifique sur les estimations, devis, rapports, dessins, plans et autres documents qu'il prépare relativement à des travaux de génie ou de géosciences.

Sceau des titulaires de permis d'exercice limité

26(5)

Les titulaires d'un permis d'exercice limité doivent recevoir un sceau électronique ou un sceau manuel, ou les deux. Selon ce que les règlements administratifs prescrivent, ils valident le sceau ou l'impriment sur les estimations, devis, rapports, dessins, plans et autres documents qu'ils préparent relativement à des travaux de génie ou de géosciences.

PARTIE 9

REGISTRE

Registre

27

Le registraire tient ou fait tenir le registre.

Certificat d'inscription

28(1)

Le registraire doit délivrer ou faire délivrer un certificat d'inscription à chaque membre.

Certificat d'autorisation

28(2)

Le registraire doit délivrer ou faire délivrer un certificat d'autorisation à chaque société en nom collectif, corporation ou autre personne juridique à qui le conseil a accordé une autorisation.

Certificat de permis temporaire

28(3)

Le registraire doit délivrer ou faire délivrer un permis temporaire à chaque personne physique désignée par le conseil.

Certificat de permis d'exercice limité

28(4)

Le registraire doit délivrer ou faire délivrer un permis d'exercice limité à chaque personne physique désignée par le conseil.

Signature du certificat

28(5)

Tout certificat délivré en application du présent article doit être signé par le président, ou toute autre personne nommée par le conseil, et par le registraire sous le sceau de l'Association et demeurer la propriété de cette dernière. Le certificat doit être retourné à l'Association en cas de suspension ou de révocation de l'inscription, du permis ou du certificat d'autorisation ou en cas de radiation de nom du registre.

PARTIE 10

DISCIPLINE

Définitions supplémentaires

29

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« personne visée par l'enquête » Personne que vise l'alinéa a) ou b), et dont la conduite a fait l'objet d'une plainte, d'une enquête ou d'une audience sous le régime de la présente partie, à savoir :

a) soit un membre, le titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, un ingénieur en formation ou un géoscientifique en formation;

b) soit, dans les cas prévus au paragraphe 31(3) ou (4), un ancien membre, un ancien titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, un ancien ingénieur en formation ou un ancien géoscientifique en formation. ("investigated person")

« profane » Personne physique qui n'a jamais été un membre, le titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, un ingénieur en formation ou un géoscientifique en formation. ("lay person")

« sous-comité » Sous-comité du comité de discipline, constitué conformément à l'alinéa 39(1)a). ("panel")

Comité d'enquête

30

Le conseil constitue, conformément aux règlements administratifs, le comité d'enquête. Ce dernier est composé d'au moins 5 personnes physiques, notamment :

a) un président nommé par le conseil;

b) un profane qui fait rapport au conseil des politiques et des procédures suivies par le comité d'enquête;

c) au moins 3 membres de l'Association qui ne sont membres ni du conseil ni du comité de discipline.

Plaintes

31(1)

Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'une personne qui est ou a été un membre, le titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, un ingénieur en formation ou un géoscientifique en formation. La plainte est traitée conformément à la présente partie et aux règlements administratifs.

Initiative du comité d'enquête

31(2)

Le comité d'enquête peut entreprendre une enquête et, après l'enquête, faire déposer une plainte auprès du registraire.

Plainte traitée malgré une suspension ou une révocation

31(3)

Même si le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation d'une personne visée par une plainte est abandonné, suspendu ou révoqué ou n'est pas renouvelé après le dépôt de la plainte, celle-ci peut faire l'objet d'une décision sous le régime du paragraphe 35(1) dans les deux ans qui suivent l'abandon, la suspension, la révocation ou l'omission de renouveler, comme si cet événement n'était jamais survenu.

Plainte déposée après la suspension ou la révocation

31(4)

La plainte qui a été déposée contre une personne après que son certificat d'inscription ou d'autorisation, son permis temporaire ou permis d'exercice limité ou son inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation a été abandonné, suspendu ou révoqué ou n'a pas été renouvelé et qui porte sur la conduite de cette personne avant l'abandon, la suspension, la révocation ou l'omission de renouveler peut, malgré l'abandon, la suspension, la révocation ou l'omission de renouveler et comme si cet événement n'était jamais survenu, faire l'objet d'une décision sous le régime du paragraphe 35(1) dans les deux ans qui suivent la réception de la plainte.

Renvoi au comité d'enquête

32

Le registraire renvoie au comité d'enquête :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 31;

b) les questions portant sur la conduite d'un membre, du titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, d'un ingénieur en formation ou d'un géoscientifique en formation, s'il a des motifs de croire que la conduite en question constitue ou pourrait constituer soit de l'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique soit un manquement professionnel.

Obligation de produire les dossiers

33(1)

L'enquêteur, le comité d'enquête ou le sous-comité peut demander à la personne visée par l'enquête :

a) de lui remettre, dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde;

b) de se présenter à l'enquête et de fournir les renseignements qu'il exige aux fins de l'évaluation de la plainte.

Défaut de production de dossiers

33(2)

L'Association peut, sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à la personne visée par l'enquête de remettre à l'enquêteur, au comité d'enquête ou au sous-comité chargé de l'enquête, les dossiers qu'elle a en sa possession ou dont elle a la garde, s'il est prouvé qu'elle ne les a pas produits lorsque l'enquêteur, le comité d'enquête ou le sous-comité chargé de l'enquête les lui a demandés;

b) enjoignant à toute personne de remettre à l'enquêteur, au comité d'enquête ou au sous-comité chargé de l'enquête, les dossiers qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Communication avec le plaignant interdite

34

La personne visée par l'enquête qui est avisée du dépôt d'une plainte auprès de l'Association ne peut communiquer avec le plaignant au sujet de la plainte tant que toutes les procédures prévues par la présente loi, y compris les appels, ne sont pas terminées, sauf si elle obtient préalablement le consentement du comité d'enquête.

Décision du comité d'enquête

35(1)

Après une révision ou une enquête, le comité d'enquête peut :

a) différer sa décision jusqu'à la fin de toute instance civile ou poursuite criminelle découlant de la conduite ayant donné lieu à la plainte;

b) porter une accusation énonçant le contenu de la plainte et ordonner le renvoi de l'accusation au comité de discipline;

c) ordonner le rejet de la plainte;

d) accepter que la personne visée par l'enquête renonce volontairement à son droit d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou à son inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation;

e) délivrer, par écrit, un avertissement officiel à la personne visée par l'enquête dans lequel il blâme la conduite de cette dernière;

f) après avoir obtenu par écrit le consentement de la personne visée par l'enquête, porter une accusation, inscrire une déclaration de culpabilité et imposer toute peine que le comité de discipline aurait pu imposer.

Audience non requise

35(2)

Le comité d'enquête n'est pas obligé de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des observations orales avant de rendre une décision, de porter une accusation ou de donner une directive en vertu du présent article. Le comité doit toutefois rencontrer la personne visée par l'enquête avant de lui délivrer un avertissement en vertu de l'alinéa (1)e).

Appel interjeté par le plaignant

36(1)

Le plaignant à qui le comité d'enquête signifie un avis de sa décision ordonnant le rejet de la plainte peut interjeter appel de la décision à un comité en envoyant par la poste un avis écrit au registraire, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis du comité d'enquête.

Constitution d'un comité du conseil

36(2)

Après avoir reçu l'avis d'appel visé au paragraphe (1), le président :

a) crée un comité composé d'au plus 3 membres du conseil, dont un profane, mais aucun membre du comité d'enquête ou du comité de discipline ne fait partie de ce comité;

b) nomme, parmi les membres du comité, le président du comité.

Pouvoirs du comité du conseil

36(3)

Le comité créé pour instruire l'appel d'un plaignant possède les pouvoirs que le conseil possède à l'égard de tels appels.

Décision du comité du conseil

36(4)

Après avoir entendu l'appel visé au présent article, le comité prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue par le comité d'enquête;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du comité d'enquête;

c) il renvoie la question au comité d'enquête pour que ce dernier l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Suspension jusqu'à la fin des procédures

37(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le comité d'enquête peut, lorsque la sécurité publique est gravement compromise, suspendre le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation de la personne visée par l'enquête, jusqu'à la fin des procédures prévues à la présente partie.

Demande de suspension

37(2)

La personne visée par l'enquête peut demander au tribunal d'ordonner la suspension de la décision rendue par le comité d'enquête en vertu du paragraphe (1). Cette demande est faite par dépôt d'une requête au tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire.

Comité de discipline

38(1)

Le conseil constitue, conformément aux règlements administratifs, un comité de discipline composé d'au moins 10 personnes physiques, notamment :

a) un président nommé par le conseil;

b) trois profanes;

c) six membres de l'Association qui représentent diverses disciplines du génie et des géosciences et qui ne sont pas membres du conseil.

Exclusion des membres du comité d'enquête

38(2)

Les membres du comité d'enquête ainsi que les personnes qui ont une connaissance personnelle de la question faisant l'objet de la plainte ne peuvent être membres du comité de discipline.

Audience du comité de discipline

39(1)

Après le renvoi d'une accusation au comité de discipline, le président de ce comité :

a) crée un sous-comité composé d'au moins 3 membres du comité de discipline, dont un profane;

b) nomme, parmi les membres du sous-comité, le président du sous-comité;

c) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience relative à l'accusation.

Pouvoirs du sous-comité

39(2)

Le sous-comité créé pour tenir l'audience relative à une accusation possède les pouvoirs du comité de discipline.

Droit de comparution

39(3)

L'Association et la personne visée par l'enquête peuvent comparaître à une audience tenue par le comité de discipline ou le sous-comité et s'y faire représenter par un avocat.

Examen de la preuve documentaire

39(4)

Avant l'audience, la personne visée par l'enquête doit avoir la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Audiences publiques

40(1)

Les audiences du comité de discipline ou du sous-comité sont publiques, sauf si le sous-comité est convaincu, selon le cas :

a) que les questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que pourraient être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que les audiences se tiennent à huis clos;

c) qu'une audience publique peut être préjudiciable à des personnes participant à des poursuites criminelles ou à une action ou une instance civile;

d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.

Audience à huis clos

40(2)

Si le paragraphe (1) n'exige pas la tenue d'une audience publique, le sous-comité peut ordonner que l'audience ait lieu, en tout ou en partie, à huis clos. Il peut aussi rendre les autres ordonnances qu'il juge nécessaires afin d'empêcher la divulgation des questions mentionnées à l'audience, y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Divulgation de renseignements publics

40(3)

Le sous-comité ne peut rendre des ordonnances en vertu du paragraphe (2) qui empêchent la publication de renseignements que contient le registre et qui sont mis à la disposition du public.

Audition à huis clos de certaines motions

40(4)

Le sous-comité peut ordonner que soit tenue à huis clos la partie de l'audience pendant laquelle une motion est présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance prévue au paragraphe (2).

Observations — divulgation de questions

40(5)

Le sous-comité peut rendre les ordonnances nécessaires afin d'empêcher que soient divulguées les questions dont il est fait mention dans les observations relatives à la motion prévue au paragraphe (4), y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Motifs à l'appui du huis clos

40(6)

Le sous-comité veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du présent article et les motifs de celles-ci soient mis à la disposition du public par écrit.

Révision des ordonnances de huis clos

40(7)

Le sous-comité peut réviser les ordonnances qu'il a rendues en vertu du paragraphe (2), sur demande ou de sa propre initiative.

Preuve

41(1)

Les témoignages oraux produits à l'audience tenue par le comité de discipline ou le sous-comité sont recueillis sous serment. Les parties ont pleinement le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments et affirmations solennelles

41(2)

Dans le cadre des enquêtes ou des audiences prévues par la présente loi, le registraire, le président du comité d'enquête, le président du comité de discipline et le président du sous-comité ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.

Enregistrement des témoignages oraux

41(3)

Les témoignages oraux présentés aux audiences que tient le comité de discipline ou le sous-comité sont enregistrés.

Témoins

42

La personne visée par l'enquête ainsi que toute autre personne qui, de l'avis du comité de discipline ou du sous-comité, possède des renseignements sur la plainte ou la question faisant l'objet de l'audience sont des témoins contraignables dans toute poursuite en vertu de la présente partie.

Avis de comparution et de production

43(1)

Les témoins peuvent, sur délivrance d'un avis par le registraire, être assignés à comparaître devant le comité de discipline ou le sous-comité et à y produire des documents. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

43(2)

À la demande écrite de la personne visée par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.

Indemnité de témoin

43(3)

Les témoins, à l'exception de la personne visée par l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en application du paragraphe (1) ont droit à l'indemnité fixée périodiquement par le conseil.

Défaut de comparaître ou de témoigner

44(1)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :

a) ne se présente pas devant le comité de discipline ou le sous-comité après avoir reçu un avis de comparution;

b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;

c) refuse de prêter serment ou de répondre aux questions auxquelles le sous-comité lui ordonne de répondre.

Défaut de comparution de la personne visée par l'enquête

44(2)

Le défaut ou le refus de comparaître du témoin mentionné au paragraphe (1), s'il s'agit de la personne visée par l'enquête, peut être assimilé à un manquement professionnel.

Absence de la personne visée par l'enquête

45

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne visée par l'enquête, le sous-comité peut :

a) tenir l'audience en l'absence de la personne visée par l'enquête ou en l'absence de son représentant;

b) donner suite à la question faisant l'objet de l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si la personne visée par l'enquête était présente.

Incompétence ou manquement professionnel

46(1)

Le sous-comité conclut que la conduite de la personne visée par l'enquête constitue de l'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou un manquement professionnel, ou les deux, si, à son avis, la personne :

a) adopte une conduite préjudiciable à l'intérêt public;

b) adopte une conduite inconvenante pour un ingénieur ou un géoscientifique;

c) commet une faute dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique;

d) contrevient à la présente loi, aux règlements administratifs ou au code d'éthique adopté en application de l'article 11;

e) fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique;

f) fait montre d'une incapacité ou d'une inaptitude à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou est atteinte d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public si elle est autorisée à continuer à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique.

Conclusions du comité de discipline ou du sous-comité

46(2)

Le comité de discipline ou le sous-comité peut conclure que la personne visée par l'enquête n'a pas fait preuve d'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou de manquement professionnel.

Déclaration de culpabilité dans un autre ressort

46(3)

Le membre, le détenteur d'un certificat d'autorisation ou le titulaire d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité visé par une ordonnance qui est rendue par une autre association d'ingénieurs ou de géoscientifiques et qui produit le même effet qu'une ordonnance rendue en vertu de l'article 47 ou 48 peut, à la discrétion du comité de discipline, être réputé coupable soit d'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique soit de manquement professionnel, selon les conclusions du sous-comité.

Certificat de la décision

46(4)

Une copie du certificat de la décision ou de tout autre document semblable, qui est délivrée par une autre association d'ingénieurs ou de géoscientifiques et certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de cette association occupant un poste équivalent à celui du registraire sous le régime de la présente loi, est une preuve concluante des faits qui y sont mentionnés.

Ordonnances du sous-comité

47(1)

S'il conclut que la conduite de la personne visée par l'enquête constitue de l'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou un manquement professionnel, ou les deux, le sous-comité peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander la personne visée par l'enquête;

b) suspendre, pour une période déterminée, le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation de la personne visée par l'enquête;

c) suspendre le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation de la personne visée par l'enquête jusqu'à ce que survienne l'un ou l'autre des événements suivants :

(i) la personne visée par l'enquête a suivi un programme d'étude déterminé ou a acquis de l'expérience pratique sous surveillance,

(ii) le comité de discipline est convaincu que la personne visée par l'enquête est apte à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique;

d) accepter, au lieu de la suspension, l'engagement de la personne visée par l'enquête de restreindre son exercice de la profession;

e) imposer à la personne visée par l'enquête des conditions relativement à son droit d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) ne pas exercer seule,

(iii) ne pas agir à titre de titulaire d'un certificat d'autorisation pour une période déterminée,

(iv) permettre des inspections périodiques par une personne désignée à cette fin par le comité de discipline,

(v) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(vi) faire rapport au comité de discipline ou au conseil sur des questions précises;

f) ordonner à la personne visée par l'enquête de suivre un programme d'études ou de prouver au comité de discipline ou au conseil sa compétence professionnelle;

g) ordonner à la personne visée par l'enquête de prouver au comité de discipline qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté, ou l'a été, et suspendre son certificat d'inscription ou d'autorisation, son permis temporaire ou son permis d'exercice limité ou son inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation jusqu'à ce que le comité soit convaincu du bien-fondé de la preuve présentée;

h) exiger que la personne visée par l'enquête reçoive le counseling qu'il estime indiqué;

i) ordonner à la personne visée par l'enquête de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du sous-comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

j) annuler le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation de la personne visée par l'enquête.

Avertissement

47(2)

Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le sous-comité peut être informé de tout avertissement officiel délivré par écrit au membre en vertu de l'alinéa 35(1)e) ainsi que des circonstances de sa délivrance.

Ordonnances complémentaires

47(3)

Le sous-comité peut rendre les ordonnances complémentaires qui sont indiquées ou nécessaires relativement à l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances, notamment :

a) ordonner qu'une nouvelle enquête ou qu'une enquête plus importante soit tenue relativement à toute question;

b) ordonner que le sous-comité entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Inobservation des ordonnances

47(4)

S'il est convaincu que la personne visée par l'enquête n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le comité de discipline peut, sans tenir d'autre audience, annuler ou suspendre le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation de la personne visée par l'enquête.

Frais et amendes

48(1)

Le sous-comité ou le comité de discipline peut, en plus ou au lieu d'enquêter sur la conduite de la personne visée par l'enquête conformément à l'article 47, ordonner à celle-ci de payer à l'Association, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) soit une amende maximale de 25 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Dépôt des ordonnances

48(2)

L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite

49(1)

À la fin d'une audience, le comité de discipline ou le sous-comité rend une décision écrite et motivée sur l'objet de l'audience et fait rapport des ordonnances qu'il a rendues.

Communication de la décision au registraire

49(2)

Le comité de discipline ou le sous-comité communique au registraire :

a) la décision;

b) le dossier des procédures composé de la preuve qui lui a été présentée, y compris les pièces, les documents et les enregistrements.

Signification

49(3)

Sur réception de la décision et du dossier des procédures, le registraire en signifie une copie à la personne visée par l'enquête et au plaignant.

Copies de la transcription des procédures

49(4)

La personne visée par l'enquête peut examiner le dossier des procédures dont a été saisi le comité de discipline ou le sous-comité et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le sous-comité, sur paiement des frais prévus à cette fin.

Publication de la décision

50

Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Association peut, après l'expiration des délais d'appel, publier :

a) le nom de la personne visée par l'enquête à l'égard de laquelle une ordonnance est rendue en vertu de l'article 47 ou 48;

b) les circonstances qui ont entraîné le verdict d'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou le verdict de manquement professionnel.

Suspension — appel au conseil

51(1)

La décision du sous-comité reste en vigueur pendant l'appel au conseil, sauf si le conseil en ordonne la suspension, sur requête.

Suspension — appel au tribunal

51(2)

La décision du conseil reste en vigueur pendant l'appel au tribunal, sauf si le tribunal en ordonne la suspension, sur requête.

Règles de pratique

52

Sous réserve de l'approbation du conseil, le comité d'enquête, le comité de discipline et tout sous-comité du comité de discipline établissent chacun leurs propres règles de pratique.

Appel au conseil

53(1)

La personne visée par l'enquête ou le plaignant peut en appeler au conseil d'une conclusion tirée ou d'une ordonnance rendue par le sous-comité ou le comité de discipline, ou des deux.

Dépôt

53(2)

Est remise avec l'avis d'appel la somme que les règlements administratifs peuvent prescrire. Cette somme ne doit toutefois pas dépasser 1 000 $.

Procédure

53(3)

Les articles 40 à 45 s'appliquent à l'instance introduite devant le conseil, avec les adaptations nécessaires.

Pouvoirs du conseil

53(4)

Dans les 90 jours qui suivent la fin des procédures, le conseil doit, selon le cas :

a) tirer les conclusions ou rendre les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être tirées ou rendues par le sous-comité;

b) annuler, modifier ou confirmer la conclusion ou l'ordonnance du sous-comité, en tout ou en partie;

c) renvoyer la question au comité de discipline pour que ce dernier l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Frais

53(5)

Le conseil peut, à la fin d'un appel dont il a été saisi, décider des frais à faire payer.

Remise du dépôt

54

À la fin de la procédure d'appel, le dépôt est remis à la personne qui a interjeté appel, sauf si le conseil ou le tribunal en ordonne la confiscation totale ou partielle, selon ce qu'il estime indiqué.

Appel au tribunal

55(1)

La personne visée par l'enquête peut en appeler au tribunal d'une conclusion tirée ou d'une ordonnance rendue par le conseil en vertu du paragraphe 53(4).

Introduction de l'appel

55(2)

L'appel au tribunal est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification à la personne visée par l'enquête de la décision du conseil :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

55(3)

L'appel au tribunal est fondé sur le dossier de l'audience tenue par le conseil et sur la décision de celui-ci.

Pouvoirs du tribunal

55(4)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) tirer les conclusions ou rendre les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être tirées ou rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision du conseil, en tout ou en partie;

c) renvoyer la question au conseil pour que ce dernier l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

PARTIE 11

IMMUNITÉ

Immunité

56

Le conseil, les personnes siégeant aux comités du conseil, les membres, les détenteurs d'un certificat d'autorisation, les titulaires d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, les ingénieurs en formation et les géoscientifiques en formation ainsi que les dirigeants et les employés de l'Association sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis de bonne foi en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou de toute politique ou procédure du conseil.

PARTIE 12

INTERDICTIONS

Exercice exclusif

57

Sauf disposition contraire de la présente loi, seuls les membres, les titulaires d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité peuvent :

a) exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province;

b) agir de manière à amener une autre personne à croire qu'ils sont autorisés à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province ou à agir à ce titre.

Désignations

58(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, seuls les membres ou les titulaires d'un permis temporaire peuvent utiliser, verbalement ou autrement, les titres indiqués ci-dessous ou tout autre mot, désignation, suffixe, préfixe ou titre, abrégé ou non, laissant entendre qu'ils sont des membres, des titulaires d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, des ingénieurs en formation ou des géoscientifiques en formation, ou qu'ils exercent ou ont le droit d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique :

a) ingénieur;

b) ingénieur-technicien;

c) ingénieur-conseil;

d) géoscientifique;

e) géoscientifique-technicien;

f) géoscientifique-conseil;

Nom commercial

58(2)

Seuls les membres et les titulaires d'un certificat d'autorisation ou d'un permis temporaire peuvent :

a) annoncer, inscrire, mettre en évidence, utiliser ou permettre que soit utilisé, de quelque manière que ce soit, une description, un titre, une désignation ou un terme que vise le paragraphe (1) ou tout autre terme qui peut porter une autre personne à croire qu'ils ont le droit d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique;

b) présenter une demande d'enregistrement, sous le régime de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial contenant une description, un titre, une désignation ou un terme que vise le paragraphe (1), ou tout autre terme qui peut porter une autre personne à croire qu'ils ont le droit d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique.

Pratique interdite

59

Nul ne peut sciemment employer ou engager à contrat une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une autre personne juridique qui n'est pas titulaire d'un certificat d'autorisation relativement à des travaux qui requièrent les services d'un ingénieur ou d'un géoscientifique.

PARTIE 13

INFRACTIONS ET APPLICATION

Prescription

60(1)

Les poursuites relatives aux infractions que vise la partie 12 se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise ou par six mois à compter de la date à laquelle le registraire a pris connaissance d'éléments de preuve suffisants pour justifier qu'une poursuite soit intentée à l'égard de l'infraction, selon la dernière de ces deux échéances.

Certificat du registraire

60(2)

Le certificat du registraire attestant la date à laquelle il a pris connaissance des éléments de preuve que vise le paragraphe (1) constitue une preuve fondée à première vue de cette date.

Charge de la preuve

61

Dans toute action ou poursuite intentée sous le régime de la présente loi, l'accusé est présumé, jusqu'à ce qu'il prouve le contraire, ne pas être un membre, le titulaire d'un permis temporaire, d'un permis d'exercice limité ou d'un certificat d'autorisation, ou inscrit à titre d'ingénieur en formation ou de géoscientifique en formation.

Preuve de l'exercice de la profession

62

Dans toute poursuite intentée sous le régime de la présente partie, il suffit de prouver que l'accusé a commis un seul acte de la nature déclarée pour faire la preuve de l'infraction qui aurait été commise.

Dénonciation

63

Une dénonciation relative à une infraction à la présente loi peut être déposée par un membre de l'Association ou par une personne nommée par le conseil.

Injonction

64

Le tribunal peut, à la demande de l'Association, accorder une injonction :

a) interdisant à une personne qui n'est pas membre, ni titulaire d'un permis temporaire, d'un permis d'exercice limité ou d'un certificat d'autorisation, ni ingénieur en formation, ni géoscientifique en formation d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique;

b) interdisant à une personne d'employer, relativement à des travaux cadrant avec l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique, une personne à laquelle la présente loi ne donne pas le droit d'exercer la profession en question;

c) interdisant à une personne de contrevenir à toute disposition de la présente loi, que la personne ait ou non été reconnue coupable d'une infraction à cette disposition.

Peines

65(1)

Toute personne qui contrevient à la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'au plus 20 000 $ dans le cas d'une récidive.

Propriété des amendes

65(2)

Les droits, amendes, peines ou sommes recevables ou recouvrables en application de la présente loi ou des règlements administratifs, autres que les amendes ou peines imposées sur déclaration sommaire de culpabilité à l'égard d'une infraction à la présente loi, appartiennent, lorsqu'ils sont perçus, à l'Association.

PARTIE 14

EXCEPTIONS

Activités non visées

66(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher :

a) l'exécution par une personne physique de travaux de génie sous la surveillance et la direction immédiates et directes d'un ingénieur assumant toute la responsabilité en ce qui concerne les travaux;

b) l'exécution de travaux de génie par un ingénieur en formation inscrit à un programme de formation autorisé par la présente loi ou les règlements administratifs;

c) l'exécution par une personne physique de travaux de géosciences sous la surveillance et la direction immédiates et directes d'un géoscientifique assumant toute la responsabilité en ce qui concerne les travaux;

d) l'exécution de travaux de géosciences par un géoscientifique en formation inscrit à un programme de formation autorisé par la présente loi ou les règlements administratifs;

e) une personne qui est à l'emploi effectif des Forces armées canadiennes d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans le cadre de son emploi;

f) une personne inscrite à titre d'arpenteur-géomètre en application de la Loi sur les arpenteurs-géomètres d'exercer sa profession ou d'agir à titre d'arpenteur-géomètre;

g) une personne agréée sous le régime de la Loi sur les technologues agréés des sciences appliquées, dans une discipline du génie, de se livrer à une activité qui cadre avec la profession de technologue des sciences appliquées;

h) un prospecteur de se livrer à des activités normalement associées à la prospection, qu'il agisse pour son compte ou pour celui d'autrui;

i) une personne physique d'effectuer sur sa propriété des travaux de génie ou de géosciences devant servir uniquement à cette personne et à sa résidence personnelle, pourvu que les travaux ne compromettent pas l'intérêt public, ni la vie ou la santé de quiconque;

j) un électricien autorisé en vertu de la Loi sur le permis d'électricien d'exercer le métier d'électricien, un opérateur de chaudière ou de compresseur à qui un certificat a été délivré sous le régime de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur d'exercer son métier ou un mécanicien de locomotive qualifié sous le régime de la Loi sur les Transports au Canada ou de la Loi sur les chemins de fer provinciaux d'exercer son métier, dans la mesure où ces personnes se limitent à ces fonctions et n'exercent pas la profession d'ingénieur;

k) une personne qui est inscrite, agréée ou titulaire d'un permis sous le régime d'une loi du Manitoba ou du Canada autorisant, régissant ou réglementant l'exercice d'une profession ou d'un métier, ou qui a acquis des droits conformément à une telle loi, d'exercer cette profession ou ce métier conformément à la loi en question;

l) la pratique des sciences naturelles par un particulier :

(i) qui est titulaire d'un baccalauréat spécialisé ou d'un diplôme supérieur reconnu en sciences de la vie, en sciences physiques, chimiques ou mathématiques ou en ordinatique, ou dont l'éducation, la formation et l'expérience lui donnent une compétence équivalente,

(ii) qui agit sous la surveillance directe et le contrôle d'un particulier ayant la qualification prévue au sous-alinéa (i).

Définition de « pratique des sciences naturelles »

66(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)l), « pratique des sciences naturelles » s'entend de tout acte ou activité, notamment la gestion, qui nécessite le recours à des principes scientifiques et est accompli de façon compétente par une personne seule, par une société en nom collectif, par une association de personnes ou par une personne morale. La présente définition ne s'applique pas à l'exercice de la profession de géoscientifique.

Expert-conseil principal

66.1

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou une société en nom collectif d'agir à titre d'expert-conseil principal à l'égard de l'érection, de la construction, de l'agrandissement ou de la modification de bâtiments.

L.M. 2005, c. 48, art. 20.

PARTIE 15

CONSEILS MIXTES DES RELATIONS INTERASSOCIATIONS

Conseil mixte avec la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc.

67(1)

Est constitué un conseil mixte portant le nom de « Conseil mixte des relations interassociations de l'ingénierie, des géosciences et des sciences appliquées » ayant pour mission d'aider la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba à maintenir des liens professionnels entre les deux associations, notamment :

a) en établissant et recommandant des processus facilitant la coopération entre les deux associations en ce qui concerne la prise en charge de leur sphère de responsabilité respective dans l'intérêt public;

b) en faisant des observations communes à des tiers à l'égard des questions touchant les deux associations;

c) en apportant des solutions aux questions ou aux différends concernant les secteurs d'activités.

Composition du conseil mixte

67(2)

Le conseil mixte est composé d'au moins sept personnes nommées comme suit :

a) un président que nomme le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les relations du travail et qui n'est inscrit ni à la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. ni à l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba et n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'une de ces associations;

b) un nombre égal de personnes que nomment la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.

Règles de pratique

67(3)

Le conseil mixte établit ses propres règles de pratique.

Différends

67(4)

Le conseil mixte se penche sur les différends concernant les questions ci-après énumérées et, dans la mesure du possible, fait des recommandations communes visant à résoudre les différends ou les questions qu'il présente au conseil de la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. et au conseil de l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba :

a) la compétence de l'une ou l'autre des associations mentionnées au paragraphe (1) à réglementer les activités des personnes inscrites sous le régime de la loi régissant respectivement chacune des associations;

b) le droit des personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci d'exercer certaines fonctions ou d'exécuter certains types de travaux;

c) toute question ayant trait aux relations entre les deux associations ou entre les personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci.

L.M. 2001, c. 43, art. 42; L.M. 2012, c. 40, art. 57; L.M. 2013, c. 54, art. 30.

Conseil mixte avec l'Ordre des architectes du Manitoba

68(1)

Est constitué un conseil mixte portant le nom de « Conseil mixte des relations interassociations de l'ingénierie, des géosciences et de l'architecture » ayant pour mission d'aider l'Ordre des architectes du Manitoba et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba à maintenir des liens professionnels entre les deux associations, notamment :

a) en établissant et recommandant des processus facilitant la coopération entre les deux associations en ce qui concerne la prise en charge de leur sphère de responsabilité respective dans l'intérêt public;

b) en faisant des observations communes à des tiers à l'égard des questions touchant les deux associations;

c) en apportant des solutions aux questions ou aux différends concernant les secteurs d'activités.

Composition du conseil mixte

68(2)

Le conseil mixte est composé d'au moins sept personnes nommées comme suit :

a) un président que nomme le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les relations du travail et qui n'est inscrit ni à l'Ordre des architectes du Manitoba ni à l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba et n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'une de ces associations;

b) un nombre égal de personnes que nomment l'Ordre des architectes du Manitoba et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.

Règles de pratique

68(3)

Le conseil mixte établit ses propres règles de pratique.

Différends

68(4)

Le registraire renvoie tout différend concernant les questions énumérées ci-après au conseil mixte, lequel examine le différend en temps utile et, dans la mesure du possible, rend une décision conjointe quant à la façon de le résoudre puis la remet au Conseil de l'Ordre des architectes du Manitoba ainsi qu'au conseil de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba :

a) la compétence de l'une ou l'autre des associations mentionnées au paragraphe (1) à réglementer les activités des personnes inscrites sous le régime de la loi régissant respectivement chacune des associations;

b) le droit des personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci d'exercer certaines fonctions ou d'exécuter certains types de travaux;

c) toute question ayant trait aux relations entre les deux associations ou entre les personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci.

Mise en œuvre de la décision conjointe

68(5)

La décision conjointe est mise en œuvre par le ou les conseils, selon ce qui est nécessaire afin qu'il lui soit donné plein effet.

L.M. 2001, c. 43, art. 42; L.M. 2005, c. 48, art. 21; L.M. 2012, c. 40, art. 57; L.M. 2013, c. 54, art. 30.

Maintien des droits acquis — ingénieurs

68.1(1)

Le présent article a pour but de prévoir un mécanisme permettant aux ingénieurs qui effectuaient des travaux architecturaux de qualité juste avant le 16 septembre 2005 de continuer à le faire même s'ils ne sont pas membres de l'Ordre des architectes du Manitoba.

Établissement de critères par le conseil mixte

68.1(2)

Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, le conseil mixte constitué en application du paragraphe 68(1) établit, par décision conjointe, des critères écrits permettant de déterminer si les ingénieurs qui effectuaient des travaux architecturaux juste avant le 16 septembre 2005 possèdent, dans ce domaine, les compétences permettant de justifier qu'un certificat de reconnaissance professionnelle leur soit délivré en vertu du présent article.

Conditions

68.1(3)

À l'intérieur du même délai de 60 jours, le conseil mixte établit, par décision conjointe, les conditions qu'il estime nécessaires et auxquelles les ingénieurs peuvent effectuer des travaux architecturaux en vertu d'un certificat de reconnaissance professionnelle. Les conditions prévoient notamment l'obligation de posséder une assurance responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences que le conseil fixe ainsi que des restrictions quant aux types de bâtiments qui peuvent être visés par les travaux.

Établissement de critères par le président du conseil mixte

68.1(4)

Si le conseil mixte omet d'établir les critères ou les conditions dans le délai imparti, son président le fait dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai.

Demande au conseil mixte

68.1(5)

Au plus tard 120 jours après l'établissement des critères et des conditions, un ingénieur peut demander au conseil mixte un certificat de reconnaissance professionnelle.

Décision et délivrance du certificat de reconnaissance professionnelle

68.1(6)

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le conseil mixte détermine, par décision conjointe, si le requérant remplit les critères et, dans l'affirmative, lui délivre un certificat de reconnaissance professionnelle.

Décision prise par le président

68.1(7)

Si le conseil mixte omet de rendre une décision dans le délai imparti, son président, dans les sept jours suivant l'expiration de ce délai, détermine si le requérant remplit les critères et, dans l'affirmative, lui délivre un certificat de reconnaissance professionnelle.

Conditions supplémentaires

68.1(8)

Lorsqu'il délivre le certificat, le conseil mixte ou son président peut l'assortir de conditions s'ajoutant à celles établies en application du paragraphe (3) ou (4).

Validité

68.1(9)

Le certificat est valide jusqu'à ce qu'il soit révoqué ou que son titulaire cesse d'être ingénieur.

Révocation

68.1(10)

Le conseil mixte peut, par décision conjointe, révoquer le certificat si son titulaire omet d'observer les conditions dont il est assorti.

Certificat gratuit

68.1(11)

Le certificat est délivré gratuitement.

Statut du titulaire

68.1(12)

Le titulaire du certificat n'est pas membre de l'Ordre des architectes du Manitoba et ne peut se faire appeler architecte ni se présenter comme tel.

L.M. 2005, c. 48, art. 22.

PARTIE 16

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire — adhésion

69(1)

Malgré l'article 15, le conseil peut, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, admettre comme membre de l'Association à titre de géoscientifique toute personne physique qui satisfait aux exigences en matière de diplômes et d'expérience que le conseil peut établir.

Disposition transitoire — conseil

69(2)

Les personnes qui sont élues ou nommées au conseil et qui exercent leurs fonctions le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent membres du conseil jusqu'à la fin de leur mandat.

Disposition transitoire — politiques et procédures

69(3)

Les règles et les règlements de l'Association qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés les politiques et procédures du conseil jusqu'à ce que ce dernier les remplace par résolution.

Géoscientifiques nommés au conseil

69(4)

Un comité composé des personnes énumérées au paragraphe 8(2) nomment au conseil, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, deux personnes physiques titulaires de diplômes reconnus dans une des branches des géosciences.

70 à 74

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 70 à 74 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Abrogation

75

La Loi sur les ingénieurs, c. E120 de la C.P.M.L., est abrogée.

Codification permanente

76

La présente loi constitue la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, chapitre E120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

77

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.