English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 12 juin 2014 au 30 septembre 2015.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 septembre 2015 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. E111

Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

ATTENDU QUE SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, reconnaît :

a) d'une part, que les espèces végétales et animales et les écosystèmes ont une valeur écologique, éducative, esthétique, historique, médicale, récréative et scientifique pour le Manitoba et ses résidents;

b) d'autre part, qu'il est crucial que des efforts concertés soient mis en œuvre afin de protéger les espèces végétales et animales ainsi que les écosystèmes qui sont menacés et d'aider à leur rétablissement;

L.M. 2013, c. 38, art. 3.

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »  Selon le cas :

a) la personne nommée agent en vertu de Loi sur la conservation de la faune;

b) l'agent de la paix nommé en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

c) le préposé nommé en vertu de la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")

« Comité consultatif » Le Comité consultatif sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition maintenu en application de l'article 6. ("advisory committee")

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. ("ecosystem")

« espèce »  Variété, race, espèce particulière ou autre type taxinomique de vie végétale ou animale, y compris toute population composée d'une ou de plusieurs espèces ainsi que les oeufs, les larves ou les autres formes de vie en croissance des espèces.  ("species")

« espèce déracinée »  Espèce qui est déclarée espèce déracinée en application du paragraphe 8(4). ("extirpated species")

« espèce en voie de disparition »  Espèce qui est déclarée espèce en voie de disparition en application du paragraphe 8(1). ("endangered species")

« espèce menacée »  Espèce qui est déclarée espèce menacée en application du paragraphe 8(2).  ("threatened species")

« espèce préoccupante » Espèce déclarée préoccupante en vertu du paragraphe 8(5). ("species of special concern")

« exploitation »  Exploitation au sens de la Loi sur l'environnement.("development")

« habitat »  Partie de bien-fonds, de l'étendue d'eau ou de l'espace aérien qui contient les ressources naturelles nécessaires au cycle de vie d'une espèce. ("habitat")

« indigène »  Dans le cas d'une espèce, s'entend de celle qui est un habitant reproducteur du Manitoba, ou qui, en quelque sorte, se trouve naturellement au Manitoba.Sont exclues les espèces qui ont été introduites délibérément ou accidentellement par des personnes. ("indigenous")

« ministère » Le ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.("minister")

« organisme de la Couronne »  Organisme, notamment une régie, une commission ou une association, constitué ou non en corporation, dont les membres, les membres du conseil de direction ou les membres du conseil d'administration sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.("Crown agency")

Mention de la présente loi

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements.

Interprétation — réintroduction d'espèces déracinées

1(3)

Pour l'application de la présente loi, la réintroduction d'espèces déracinées au Manitoba peut avoir lieu en raison, soit de mesures autorisées par les agents du ministère, soit des mouvements ou de la migration naturels des espèces.

L.M. 1993, c. 3, art. 2; L.M. 2013, c. 38, art. 4.

Objets

2(1)

La présente loi a pour objets :

a) d'assurer la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées ou préoccupantes dans la province et d'améliorer leurs chances de survie;

b) de permettre la réintroduction dans la province d'espèces déracinées;

c) de conserver et de protéger les écosystèmes de la province qui sont en voie de disparition ou menacés et d'aider à leur rétablissement.

Incompatibilité

2(2)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la Législature, sauf disposition contraire de cette loi.

L.M. 1993, c. 3, art. 3; L.M. 2013, c. 38, art. 5.

Application

3(1)

La présente loi s'applique à toutes les espèces se trouvant au Manitoba, y compris les espèces se trouvant sur des terrains privés.

Couronne liée

3(2)

La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba ainsi que ses organismes.

PARTIE II

APPLICATION

4

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 38, art. 6.

5

[Abrogé]

L.M. 1993, c. 3, art. 4; L.M. 2013, c. 38, art. 6.

Délégation

5.1

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions que la présente loi lui confère.

L.M. 2013, c. 38, art. 7.

Maintien du Comité consultatif

6(1)

Le Comité consultatif sur les espèces en voie de disparition est maintenu à titre de Comité consultatif sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition.

Direction du ministre

6(2)

Le Comité consultatif relève du ministre.

Nomination des membres

6(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Comité consultatif.

Composition du Comité

6(4)

La majorité des membres visés au paragraphe (3) doivent être des scientifiques qui, selon le ministre, possèdent des connaissances dans un domaine scientifique concernant la vie végétale ou animale.

Rémunération des membres du Comité

6(5)

Les membres du Comité consultatif reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1993, c. 3, art. 5; L.M. 2013, c. 38, art. 8.

Rôle du Comité consultatif

6.1(1)

Le Comité consultatif est chargé d'offrir des conseils et des recommandations au ministre relativement :

a) aux espèces qui sont en voie de disparition, menacées, déracinées ou préoccupantes;

b) aux écosystèmes qui sont en voie de disparition ou menacés.

Recommandations annuelles

6.1(2)

Chaque année, le Comité consultatif offre au ministre ses conseils et ses recommandations relativement aux questions énumérées au paragraphe (1).

L.M. 2013, c. 38, art. 9.

Études

6.2(1)

Le ministre peut ordonner au Comité consultatif d'effectuer une étude sur toute question ayant trait aux plantes, à la vie animale, aux écosystèmes ou à la biodiversité dans la province.

Rapport

6.2(2)

Une fois l'étude terminée, le Comité consultatif remet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

L.M. 2013, c. 38, art. 9.

Acquisition de biens réels

7(1)

Lorsqu'il le juge nécessaire aux fins de la protection ou de la réintroduction d'une espèce menacée, en voie de disparition, déracinée ou préoccupante ou de la protection d'un écosystème menacé ou en voie de disparition, le ministre peut, au nom de la Couronne du chef du Manitoba, acquérir des biens réels par achat, bail, don, échange, legs ou expropriation.

Application de la Loi sur l'expropriation

7(2)

Lorsqu'un bien réel est acquis par expropriation en application du paragraphe (1), l'expropriation et l'indemnité payable au propriétaire du bien réel sont régies par la Loi sur l'expropriation.

L.M. 1993, c. 3, art. 6; L.M. 2013, c. 38, art. 10.

PARTIE III

ESPÈCES À RISQUE

Espèces en voie de disparition

8(1)

Lorsqu'il détermine qu'une espèce indigène du Manitoba est menacée de disparition imminente ou de déracinement dans toute la région ou une partie importante de la région qu'elle occupe dans la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce en voie de disparition.

Espèces menacées

8(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer qu'une espèce indigène du Manitoba est menacée s'il détermine que cette espèce, selon le cas :

a) risque de devenir une espèce en voie de disparition;

b) est particulièrement en danger, en raison de son faible nombre ou de son nombre décroissant de spécimens dans la province, si les facteurs qui la rendent vulnérable ne changent pas complètement.

8(3)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 38, art. 12.

Espèces déracinées

8(4)

Lorsqu'il détermine qu'une espèce anciennement indigène du Manitoba n'existe plus à l'état sauvage dans cette province mais existe ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce déracinée.

Espèces préoccupantes

8(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer espèce préoccupante toute espèce indigène du Manitoba qui risque, à son avis, de devenir menacée ou en voie de disparition en raison d'une combinaison de caractéristiques biologiques et de facteurs connus qui menacent l'espèce.

L.M. 1993, c. 3, art. 7; L.M. 2013, c. 38, art. 12.

Stratégie de rétablissement — espèces menacées ou en voie de disparition

8.1(1)

Lorsqu'une espèce est désignée comme menacée ou en voie de disparition, le ministère établit une stratégie de rétablissement qui prévoit les étapes à suivre afin d'éviter que l'espèce subisse d'autres pertes et d'aider à son rétablissement.

Stratégie de rétablissement — espèces déracinées

8.1(2)

Lorsqu'une espèce est désignée comme déracinée, le ministère établit une stratégie de rétablissement qui prévoit les étapes à suivre afin de réintroduire l'espèce au Manitoba, sauf si le ministre conclut qu'une telle mesure n'est pas réalisable.

Plan de gestion — espèces préoccupantes

8.1(3)

Lorsqu'une espèce est désignée comme préoccupante, le ministère établit un plan de gestion qui prévoit les étapes à suivre pour gérer la population de l'espèce.

L.M. 2013, c. 38, art. 13.

Règlements

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) prendre des mesures concernant la conservation de l'habitat d'espèces en voie de disparition, menacées, préoccupantes ou déracinées qui ont été réintroduites;

b) interdire ou restreindre l'entrée dans des régions de la province que précise le règlement et dans lesquelles des espèces en voie de disparition, menacées, préoccupantes ou déracinées qui ont été réintroduites se trouvent ou peuvent vraisemblablement se trouver;

b.1) interdire ou réglementer l'entrée dans l'ensemble ou des secteurs donnés de la province de toute espèce végétale ou animale ou de toute autre chose qui présente un risque pour une espèce en voie de disparition, menacée, préoccupante ou déracinée qui a été réintroduite;

b.2) exempter toute personne ou toute catégorie de personne de l'application de certaines dispositions de la présente loi dans les circonstances réglementaires;

c) prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Application des règlements

9(2)

Les règlements peuvent s'appliquer de façon générale ou à des espèces, des périodes ou des régions du Manitoba particulières.

L.M. 1993, c. 3, art. 8; L.M. 2013, c. 38, art. 14.

Interdiction

10(1)

Il est interdit, selon le cas :

a) de tuer, de blesser, de posséder, de déranger ou d'importuner un animal ou une plante appartenant à une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite;

b) de détruire ou de déranger l'habitat d'une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite, ou d'y nuire;

c) d'endommager, de détruire, ou d'enlever une ressource naturelle dont dépendent la survie et la propagation d'une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite, ou d'empêcher l'accès à cette ressource.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes :

a) qui agissent en vertu d'un permis délivré par le ministre en application de l'article 11;

b) qui sont exemptées de l'application de la présente loi en application de l'article 12;

c) qui agissent en vertu d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur l'environnement, si le ministre est convaincu que les conditions prévues aux paragraphes 12(1)a) et b) sont remplies.

L.M. 1993, c. 3, art. 9; L.M. 2013, c. 38, art. 15.

Permis

11(1)

Le ministre peut délivrer à toute personne qui lui en fait la demande un permis permettant à son titulaire soit de tuer, de prendre, de recueillir ou de capturer, soit de recueillir ou de capturer et de garder en vie des membres appartenant à des espèces en voie de disparition ou menacées à des fins scientifiques ou en vue de la protection, de la gestion ou de la réintroduction d'espèces en voie de disparition, menacées ou déracinées.

Conditions du permis

11(2)

Le ministre peut fixer la durée du permis visé au paragraphe (1) ainsi que les conditions dont le permis est assorti.

Suspension et annulation du permis

11(3)

Le ministre peut suspendre, annuler ou révoquer le permis délivré en application du paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 3, art. 10; L.M. 2013, c. 38, art. 16.

Exemptions

12(1)

Le ministre peut exempter une exploitation existante ou projetée de l'application de la présente loi s'il est convaincu :

a) ou bien que la protection et la préservation des espèces et de leur habitat sont assurées;

b) ou bien que des mesures appropriées sont ou seront prises pour que soit réduit au minimum l'impact de l'exploitation sur les espèces et sur leur habitat.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

12(2)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux exemptions visées au paragraphe (1).

L.M. 2013, c. 38, art. 17; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 54.

PARTIE III.1

ÉCOSYSTÈMES MENACÉS OU EN VOIE DE DISPARITION

Écosystèmes en voie de disparition

12.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer écosystème en voie de disparition tout écosystème dont il estime la viabilité gravement menacée à l'échelle de l'ensemble ou d'une partie du territoire qu'il occupe dans la province.

Écosystèmes menacés

12.1(2)

Le lieutenant-gouverneur peut, par règlement, déclarer écosystème menacé tout écosystème qui risque, à son avis, de devenir en voie de disparition.

Description des écosystèmes

12.1(3)

Les règlements pris sous le régime du présent article contiennent une description de l'écosystème désigné.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Stratégie de rétablissement

12.2

Lors de la désignation d'un écosystème à titre d'écosystème en voie de disparition ou menacé, le ministère établit une stratégie de rétablissement qui prévoit les mesures devant être prises afin d'éviter que l'écosystème subisse d'autres pertes et d'aider à son rétablissement.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Zones de préservation des écosystèmes

12.3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un système de zones de préservation des écosystèmes de la province.

Désignation des zones de préservation des écosystèmes

12.3(2)

S'il désigne un écosystème à titre d'écosystème en voie de disparition ou menacé, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une région des terres domaniales qui contient des secteurs représentatifs de l'écosystème à titre de zone de préservation de l'écosystème.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Règlements

12.4

S'il désigne une zone de préservation de l'écosystème, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant à protéger l'écosystème qui s'y trouve. Il peut notamment :

a) interdire ou restreindre l'entrée dans la zone;

b) prendre des mesures concernant la délivrance, la suspension ou l'annulation des permis ou des licences d'entrée dans la zone;

c) interdire ou régir l'utilisation de la zone, les activités s'y déroulant et les choses s'y trouvant.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Avis public — projets de règlement

12.5(1)

Au moins 90 jours avant la prise d'un règlement en vertu des articles 12.3 ou 12.4, le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner le projet de règlement sur le site Web du ministère. L'avis est communiqué :

a) par publication dans un journal ayant une diffusion générale dans la région située aux environs de la zone de préservation de l'écosystème existante ou projetée;

b) de toute autre manière que le ministre juge appropriée.

Observations

12.5(2)

Les personnes peuvent présenter des observations écrites au ministre dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

PARTIE III.2

EXÉCUTION

Production d'une pièce d'identité

12.6

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l'agent produit sur demande une pièce d'identité.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Entrée sur des terrains privés

12.7

Dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, l'agent peut pénétrer sur des terrains privés et les traverser sans pour autant y commettre une intrusion.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Arrêt d'un véhicule

12.8(1)

Pour la mise en exécution de la présente loi, l'agent peut faire signe ou demander au conducteur d'un véhicule de s'arrêter, auquel cas il est tenu de le faire et ne peut repartir avant que l'agent ne le lui permette.

Inspection

12.8(2)

L'agent peut inspecter toute espèce de plante ou d'animal trouvée dans ou sur un véhicule.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Pouvoir de l'agent

12.9

L'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et l'amener devant un juge de paix afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Saisie dans l'exécution des fonctions

12.10(1)

L'agent qui constate dans l'exercice des ses fonctions qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise peut saisir tout objet lié ou servant à la perpétration de l'infraction ou en constituant la preuve, pour ensuite le présenter à un juge de paix ou lui faire rapport à son égard afin qu'il soit traité conformément à la loi.

Mandat de fouille ou de perquisition

12.10(2)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies, le juge de paix peut décerner à tout moment un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans un endroit, un lieu ou un véhicule et à procéder à une fouille ou à une perquisition pour y saisir un objet et le présenter devant un juge de paix ou lui faire rapport à son égard dès que possible, afin qu'il soit traité conformément à la loi :

a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en voie de l'être;

b) l'objet en question permettra de prouver la perpétration de l'infraction.

Requête présentée sans préavis

12.10(3)

Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Exercice des pouvoirs sans mandat

12.10(4)

Les agents peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas possible d'en demander un vu l'urgence de la situation. Dans ce cas, les agents apportent l'objet saisi devant un juge de paix ou lui en font rapport afin qu'il soit traité conformément à la loi.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Exemption

12.11(1)

Le ministre peut exempter un agent de l'application de certaines dispositions de la présente loi en vue de l'habiliter à mener des enquêtes relatives à l'exécution de la présente loi.

Exigences

12.11(2)

L'exemption est écrite et est assortie de restrictions visant :

a) sa durée;

b) les actes ou les omissions qui constitueraient normalement des infractions mais qui sont permis à l'agent pendant qu'il procède à ses enquêtes.

L.M. 2013, c. 38, art. 18; L.M. 2014, c. 32, art. 9.

Obstruction ou fausse déclaration interdites

12.12

Il est interdit de nuire à un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Ordres de prévention

12.13(1)

Lorsqu'il est d'avis que des activités exercées ou sur le point de l'être entraîneraient, ou pourraient vraisemblablement entraîner, une contravention à la présente loi, l'agent peut donner un ordre (ci-après appelé « ordre de prévention ») exigeant que la personne cesse les activités que vise l'ordre.

Communication des ordres de prévention

12.13(2)

L'ordre de prévention peut être signifié :

a) par remise d'une copie à la personne visée ou à son représentant;

b) par envoi par courrier recommandé d'une copie à la dernière adresse connue de la personne.

Période de validité de l'ordre de prévention

12.13(3)

L'ordre de prévention demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

a) l'agent qui l'a donné y mette fin;

b) il soit annulé ou modifié dans le cadre d'un appel interjeté selon l'article 12.14.

Observation obligatoire

12.13(4)

Quiconque omet d'observer un ordre de prévention commet une infraction.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Appel — ordre de prévention

12.14(1)

Toute personne visée par un ordre de prévention peut en appeler au ministre.

Modalités de l'appel

12.14(2)

L'appelant envoie un avis d'appel écrit au ministre dans les 14 jours suivant la date de l'ordre ou dans le délai supplémentaire qu'il accorde. L'avis indique les motifs d'appel.

Audience non nécessaire

12.14(3)

Le ministre n'est pas tenu de tenir une audience avant de statuer sur l'appel.

Décision

12.14(4)

À l'occasion de l'appel, le ministre peut confirmer, modifier ou annuler l'ordre de prévention.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

PARTIE IV

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction et peine

13(1)

Quiconque enfreint une disposition de la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 250 000 $.

Peine supplémentaire

13(2)

Outre toute amende imposée en application du paragraphe (1), le tribunal peut exiger que le coupable paie une amende supplémentaire qui tient compte de tout avantage financier précis ou estimatif dont il bénéficie du fait de l'infraction.

Responsabilité — dirigeants et administrateurs

13(3)

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi, ses dirigeants ou ses administrateurs qui ont autorisé ou permis la perpétration d'une infraction ou qui y ont consenti sont également coupables de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), que la corporation ait ou non été accusée ou reconnue coupable.

L.M. 1993, c. 3, art. 11; L.M. 2011, c. 35, art 13; L.M. 2013, c. 38, art. 20.

Ordonnance de confiscation — objets saisis

13.1

Outre les peines qui peuvent être imposées à un accusé déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tout objet saisi en vertu de la présente loi soit confisqué au profit de la Couronne et qu'il soit traité selon les directives du ministre.

L.M. 2013, c. 38, art. 21.

Infractions continues

14

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

L.M. 2013, c. 38, art. 22.

Prescription

14.1

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où la preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent; le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

L.M. 2013, c. 38, art. 23.

PARTIE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Codification permanente

15

La présente loi est le chapitre E111 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.