English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 1er mai 2014 au 30 novembre 2020.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 novembre 2020 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. E83

Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière

Table des matières

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« ambulance »  Véhicule automobile qui est conçu, fabriqué et équipé pour le transport des malades.  ("ambulance")

« ambulance aérienne »  Aéronef conçu et équipé pour le transport des malades.  ("air ambulance")

« ambulancier »  Personne qui conduit ou pilote une ambulance ou une ambulance aérienne pendant qu'elle est utilisée pour fournir des services d'intervention médicale d'urgence. ("ambulance operator")

« civière »  Brancard ou lit pliant conçu pour transporter les personnes qui en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une incapacité physique doivent demeurer en position horizontale.  ("stretcher")

« Conseil »  Le Conseil manitobain d'appel en matière de santé créé en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie. ("board")

« entreprise de transport pour personnes sur civière »  Entreprise qui fournit des services de transport pour personnes sur civière, y compris les véhicules, l'équipement, le personnel et l'organe administratif nécessaires à la fourniture de ces services.  ("stretcher transportation service")

« entreprise d'intervention médicale d'urgence »  Entreprise qui fournit des services d'intervention médicale d'urgence, y compris les aéronefs, les véhicules, l'équipement, le personnel et l'organe administratif nécessaires à la fourniture de ces services.  ("emergency medical response system")

« Fonds »  Le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba. ("fund")

« inspecteur »  Inspecteur nommé en application de la partie I. ("officer")

« malade »  Personne qui requiert des services d'intervention médicale d'urgence.  ("patient")

« ministre »  Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  Territoire dont les habitants sont constitués en corporation par application de la Loi municipale ou des autres lois provinciales, et notamment, les municipalités rurales, les districts d'administration locale ainsi que les villes et villages constitués en corporation. ("municipality")

« permis »  Permis délivré en application de la présente loi. ("licence")

« personne »  Personne physique, corporation, société en nom collectif, société en commandite, consortium financier, fiduciaire, coentreprise, société de personnes non constituées en corporation et bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).  ("person")

« porteur de civière »  Personne qui fournit des services de transport pour personnes sur civière.  ("stretcher attendant")

« services de transport pour personnes sur civière »  Services de transport des personnes nécessitant une civière ou un dispositif similaire et que prévoient les règlements.  ("stretcher transportation services")

« services d'intervention médicale d'urgence »  Services d'intervention médicale d'urgence que prévoient les règlements.  ("emergency medical response services")

« subvention »  Subvention accordée en application de la partie II. ("grant")

« technicien d'intervention médicale d'urgence »  Personne qui fournit des services d'intervention médicale d'urgence à un malade.  ("emergency medical response technician")

« véhicule transportant des personnes sur civière »  Véhicule conçu et équipé pour le transport des personnes nécessitant une civière ou un dispositif similaire.  ("stretcher transportation vehicule")

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 3; L.M. 2008, c. 42, art. 30.

Délégation par le ministre

1.1

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 54.

PARTIE I

PERMIS ET NORMES

Permis

2

Il est interdit, sans permis valide délivré à cet effet en vertu de la présente loi :

a) d'exploiter une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière;

b) d'agir à titre de technicien d'intervention médicale d'urgence, de porteur de civière ou d'ambulancier.

L.M. 1996, c. 42, art. 4.

3

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 42, art. 5.

Emploi interdit

4

Il est interdit d'employer ou d'utiliser les services d'une personne à titre de technicien d'intervention médicale d'urgence, de porteur de civière ou d'ambulancier à moins qu'elle ne détienne un permis valide à cet effet.

L.M. 1996, c. 42, art. 6.

Demande de permis

5(1)

Les demandes de permis se font par écrit, contiennent les renseignements et sont accompagnées du paiement des droits et des documents que prévoient les règlements.

Délivrance ou refus de délivrance du permis

5(2)

Le ministre peut délivrer un permis ou en refuser la délivrance.

Délivrance du permis

5(3)

Le ministre peut délivrer un permis au requérant si celui-ci respecte les conditions et les normes que prévoient les règlements relativement au type de permis demandé.

Délivrance d'un permis temporaire

5(4)

Sous réserve de l'article 7, le ministre peut, sur paiement des droits prévus par règlement, délivrer au requérant un permis temporaire du même type que le permis demandé si, à la fois :

a) il n'est pas convaincu que le requérant respecte les conditions et les normes que prévoient les règlements relativement au permis demandé;

b) il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Permis non transférables

5(5)

Les permis ne sont pas transférables.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 7.

Cours de formation

6(1)

Lorsqu'il incombe au requérant de compléter un cours de formation pour acquérir les qualités fixées en application des règlements, le ministre peut :

a) déterminer le cours à suivre, s'il n'est pas établi sous le régime des règlements;

b) offrir le cours ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires à cette fin;

c) déterminer si la personne qui a suivi le cours l'a réussi.

Examens

6(2)

Lorsqu'il incombe au requérant de subir un examen pour acquérir les qualités fixées en application des règlements, le ministre peut déterminer l'examen à passer et déterminer si le candidat l'a réussi.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 8.

Nécessité des services

7

Le ministre délivre les permis d'exploitation des entreprises d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière seulement s'il juge que leurs services sont nécessaires, après avoir consulté chaque municipalité concernée dans la région où le requérant se propose d'exploiter son entreprise ou toute autre personne qu'il estime indiquée.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 9.

Expiration des permis

8

Le ministre peut, par règlement, fixer la date d'expiration des permis.  Il peut aussi délivrer les permis pour une période plus courte que celle fixée lorsqu'il le considère nécessaire et dans l'intérêt public.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Conditions des permis

9

Les permis peuvent être délivrés sous réserve des conditions que le ministre considère nécessaires; le titulaire du permis est tenu de les observer.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Équipement interdit

10(1)

À moins qu'ils ne soient autorisés par règlement, des médicaments, de l'équipement, des appareils ou d'autres articles ne peuvent :

a) être installés ni gardés par un titulaire de permis dans une ambulance aérienne, une ambulance, un aéronef ou tout autre véhicule utilisé pour l'exploitation d'une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou d'un véhicule transportant des personnes sur civière;

b) être utilisés par un titulaire de permis, ou une personne avec sa permission, pendant la fourniture des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport des personnes sur civière.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) n'interdit pas l'utilisation d'équipement, de médicaments, d'appareils ou d'autres articles par un médecin ou une personne désignée par un médecin si, à la fois :

a) le médecin indique qu'ils doivent être transportés avec le malade pendant que sont fournis les services d'intervention médicale d'urgence ou les services de transport pour personnes sur civière;

b) l'équipement, les médicaments, les appareils ou les autres articles sont enlevés après leur utilisation.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 10.

Suspension et annulation de permis

11

Le ministre peut soit annuler les permis, soit les suspendre pour la période qu'il considère nécessaire ou jusqu'à ce que certaines conditions qu'il fixe soient remplies, pour les raisons qu'il juge suffisantes, et notamment lorsque le titulaire pose un des gestes suivants :

a) il contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d'application, ou fait défaut de l'observer;

b) il fait sciemment une déclaration ou inscription fausses ou trompeuses dans la demande de permis ou dans les registres et rapports exigés en application de la présente loi ou des règlements d'application.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Droit d'interjeter appel

12(1)

Peut interjeter appel auprès du Conseil toute personne :

a) qui s'est vu refuser un permis en vertu de la présente partie;

b) dont le permis a été suspendu ou annulé en vertu de la présente partie.

Avis d'appel

12(2)

L'appel visé au présent article est interjeté par un avis d'appel indiquant les moyens d'appel.  L'avis est posté ou remis au Conseil au plus tard 30 jours après la date à laquelle l'appelant a reçu avis du refus, de la suspension ou de l'annulation ou dans le délai supplémentaire accordé par le Conseil.

Avis au ministre

12(3)

Le Conseil remet sans délai une copie de l'avis d'appel au ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 54.

Instances sans formalités

13(1)

Les appels interjetés en vertu du paragraphe 12(1) sont conduits sans formalités, et le Conseil n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve applicable aux instances judiciaires.

Comité

13(2)

Le Conseil peut créer un comité composé d'au moins trois de ses membres aux fins de l'étude des appels, et la décision de la majorité du comité constitue la décision du Conseil.

Maintien du comité

13(3)

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un membre de tout comité qui a commencé l'étude d'un appel, les autres membres du comité peuvent terminer l'étude de l'appel et en décider.  Leur décision est réputée être une décision d'un comité complet.

Pouvoirs du Conseil en cas d'appel

13(4)

Après l'étude d'un appel, le Conseil peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision conformément aux dispositions de la présente partie et des règlements;

b) renvoyer la question au ministre afin qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives du Conseil.

Mention du Conseil

13(5)

La mention du Conseil à l'article 12 ou au présent article vise notamment ses comités.

L.M. 1992, c. 35, art. 54.

Inspecteurs

14

Le ministre peut nommer des inspecteurs qui exercent les pouvoirs qui leur sont accordés et accomplissent les devoirs qui leur sont imposés en application de l'article 15.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Visite et inspection

15(1)

Les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable, après avoir montré leur carte d'identité délivrée par le ministre, prendre les mesures mentionnées ci-dessous si elles sont nécessaires pour qu'ils puissent s'assurer de l'observation de la présente loi :

a) procéder à l'inspection de tout lieu, de tout aéronef ou de tout véhicule, où est exploitée, à leur avis, une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière, ou à l'intérieur duquel une personne fournit des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière;

b) examiner l'équipement, les installations et toute autre chose se trouvant sur les lieux ou à l'intérieur des aéronefs ou des véhicules visités en vertu de l'alinéa a);

c) exiger la communication, pour examen ou reproduction, des registres ou documents qui, à leur avis, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi;

d) procéder à des essais et à des analyses et prendre des mesures.

Registres

15(1.1)

Les inspecteurs peuvent retirer des registres, des documents ou toute autre chose qu'ils sont autorisés à examiner, à essayer, à analyser, à copier ou à reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent, et les lui remettent sans délai après avoir effectué ce pourquoi ils les avaient retirés.

Local d'habitation

15(2)

Les inspecteurs ne peuvent procéder à la visite d'un local d'habitation que s'ils ont l'autorisation de l'occupant ou s'ils sont munis d'un mandat.

Délivrance du mandat

15(3)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder, suivant les conditions précisées dans le mandat, à la visite d'un local d'habitation le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que les circonstances prévues au paragraphe (1) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Suspension ou autre mesure

15(4)

Les inspecteurs qui, dans l'exécution de leurs fonctions en vertu du présent article, sont d'avis que sont compromis la sécurité ou le bien-être d'une personne recevant des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière peuvent immédiatement prendre l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) suspendre le permis de la personne qui fournit les services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière pour une période maximale de sept jours;

b) prendre toute autre mesure qui, à leur avis, est nécessaire pour assurer la protection immédiate et le bien-être d'une personne qui reçoit ou s'apprête à recevoir des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

Entrave à l'inspection

15(5)

Il est interdit d'entraver l'inspecteur qui poursuit l'inspection prévue au présent article.

Rapports

15(6)

Lorsqu'il suspend un permis ou prend des mesures pour protéger le bien-être d'une personne en vertu du paragraphe (4), l'inspecteur prépare un rapport qu'il soumet au ministre en la forme que celui-ci approuve.  Il en envoie copie à l'exploitant de l'entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 11 et 12.

Exemptions

16(1)

Lorsque le ministre estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, exempter une personne de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application, auquel cas la disposition concernée ne s'applique pas nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire dans la présente loi.

Substitution

16(2)

Lorsque le ministre estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, exempter une personne de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements d'application et y substituer d'autres dispositions, auquel cas, seules ces dernières s'appliquent à cette personne, nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire dans la présente loi.

Annulation de l'ordonnance

16(3)

Le ministre peut annuler en tout temps l'ordonnance prise en application du présent article, lorsqu'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Fin automatique

16(4)

L'ordonnance prise en application du présent article cesse d'avoir effet le 31 décembre suivant la date d'entrée en vigueur qui y est indiquée si elle n'a pas été annulée en application du paragraphe (3).

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

16(5)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordonnances prises en vertu du présent article.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2008, c. 42, art. 30; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 52.

Services fournis par le ministre

17

Sous réserve de la présente loi et des règlements d'application, le ministre peut :

a) fournir des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière;

b) exploiter des entreprises d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 13.

Lois et règlements applicables

18

Le Code de la route et les lois du Parlement du Canada relatives à l'utilisation des avions dans la province, ainsi que les règlements pris en application de ces lois, s'appliquent à la présente partie.

PARTIE II

SUBVENTIONS

Paiement des subventions

19(1)

Le ministre peut verser les subventions sur le Fonds aux municipalités ou aux exploitants d'entreprises d'intervention médicale d'urgence qui en font la demande, afin de les aider à établir, développer et exploiter les entreprises d'intervention médicale d'urgence.

Demande de subvention

19(2)

La demande de subvention est soumise aux conditions suivantes :

a) elle est faite en la forme que le ministre approuve;

b) elle est accompagnée d'un projet d'entreprise d'intervention médicale d'urgence, écrit et en la forme que le ministre approuve, indiquant l'utilisation projetée de la subvention ainsi que les modalités de son utilisation, de même que des états financiers, des autres documents et renseignements que le ministre exige.

Modification de l'entreprise

19(3)

Au cours de l'octroi de subventions prévues par le présent article, le ministre peut, en consultation avec le requérant, apporter des modifications au projet d'entreprise d'intervention médicale d'urgence soumis par le requérant et fixer des conditions que ce dernier doit respecter dans l'exploitation de son entreprise.

Conditions

19(4)

La subvention prévue au présent article est accordée au bénéficiaire aux conditions suivantes :

a) elle est utilisée conformément au projet d'entreprise d'intervention médicale d'urgence en application du paragraphe (2) ou, dans le cas où celui-ci a été modifié en application du paragraphe (3), conformément projet modifié;

b) le bénéficiaire respecte les exigences imposées en application du paragraphe (3).

Vérification spéciale

19(5)

Le ministre peut en tout temps faire vérifier les livres, registres et comptes du bénéficiaire au sujet de la subvention prévue au présent article, et le bénéficiaire est tenu d'apporter la coopération demandée aux fins de la vérification.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 14.

Programme de transport des malades du Nord

20(1)

Le ministre peut, à l'occasion, sur le Fonds :

a) verser des subventions aux autorités régionales responsables de l'administration du Programme de transport des malades du Nord;

b) payer directement les personnes que le ministre détermine.

Ces montants sont utilisés dans le cadre du programme et aux fins que le ministre autorise.

Définition du Programme

20(2)

Aux fins du présent article, « Programme de transport des malades du Nord » signifie le programme établi afin de fournir les services de transport requis pour permettre aux résidents d'endroits situés au nord du Manitoba et décrits dans un règlement d'application de la présente loi, d'obtenir les traitements et diagnostics médicaux non disponibles à ces endroits.

Résidence

20(3)

Le Programme de transport des malades du Nord s'applique seulement aux personnes qui sont des résidents au sens de la Loi sur l'assurance-maladie.  Les questions qui se rapportent à la qualité de résident des personnes aux termes du présent article relèvent du Conseil.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Paiement sur le Trésor

21

Le ministre des Finances peut verser au ministre les sommes que celui-ci demande par écrit, à l'occasion, pour l'application de la présente loi.  Ces sommes sont payées sur le Trésor aux moyens des crédits alloués à cette fin par les lois provinciales.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Avances spéciales

22

Sans autre autorisation que celle qui est conférée par le présent article, le ministre des Finances, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut avancer des sommes au ministre pour l'application de la présente loi, en sus des sommes payées en application de l'article 21.  Il paie ces sommes sur le Trésor selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Crédits au fonds

23

Malgré la Loi sur l'administration financière, sont portées au crédit du Fonds les sommes suivantes, si elles sont reçues pour l'application de la présente loi :

a) les sommes reçues en application des dispositions de la présente loi y compris les articles 21 et 22;

b) les sommes reçues de toutes sources aux fins de la présente loi;

c) les intérêts reçus à l'occasion sur les sommes déposées au crédit du fonds dans le cadre de la présente loi.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Frais administratifs

24

Les frais relatifs à l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor.

L.M. 1992, c. 35, art. 54.

Investissement

25

Lorsque le solde créditeur du fonds établi dans le cadre de la présente loi excède les montants requis pour l'application immédiate de celle-ci, le ministre verse les sommes excédentaires au ministre des Finances, qui l'investit pour le compte du Fonds.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Règlements

26(1)

Le ministre peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) établir des catégories de permis et régir les qualités requises et les autres exigences qui s'y rattachent;

a.1) prendre des mesures concernant les renseignements et les documents qui doivent accompagner les demandes;

a.2) fixer les droits à payer pour la délivrance des permis;

b) fixer la date d'expiration des permis;

c) établir les normes et déterminer les exigences que les titulaires de permis sont tenus d'observer;

c.1) régir les services d'intervention médicale d'urgence et les services de transport pour personnes sur civière;

c.2) régir les médicaments, l'équipement et les appareils qui peuvent être utilisés au moment de la fourniture des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière ainsi que les normes d'utilisation des médicaments, de l'équipement et des appareils;

c.3) régir les appareils qui peuvent être utilisés par les porteurs de civière qui fournissent des services de transport pour personnes sur civière;

d) déterminer la partie du nord du Manitoba mentionnée à la partie II, aux fins du programme de transport des malades du Nord;

e) prendre des mesures concernant les formules à utiliser pour l'application de la présente loi et des règlements.

Effet des règlements

26(2)

Les règlements pris en application du présent article peuvent viser tout ou partie de la province.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 15.

Infraction et peines

27(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'application ou fait défaut de les respecter, ou encore fait des déclarations ou donne des renseignements dans le cadre de la présente loi en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) dans le cas d'une infraction aux dispositions de la partie I, d'une amende d'au plus 1 000 $ par jour que dure la contravention ou le défaut de respecter les dispositions, ou, lorsqu'il s'agit d'un particulier, d'une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours, ou les deux;

b) dans le cas d'une infraction aux autres dispositions, d'une amende d'au plus 1 000 $ ou, lorsqu'il s'agit d'un particulier, d'une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours, ou les deux.

Peine ajoutée

27(2)

Les peines prévues au paragraphe (1) peuvent s'ajouter à la suspension ou à l'annulation du permis imposée au titulaire en raison des infractions qui y sont prévues.

Codification permanente

28

La présente loi constitue désormais le chapitre E83 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 1996, c. 42, art. 16.

Entrée en vigueur

29

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 7 des L.M. 1985-86 est entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 1988.