Note: It does not reflect any retroactive amendment enacted after June 3, 2024.
To find out if an amendment is retroactive, see the coming-into-force provisions
at the end of the amending Act.
The Emergency Measures Act, C.C.S.M. c. E80
Loi sur les mesures d'urgence, c. E80 de la C.P.L.M.
(Assented to July 17, 1987)
(Date de sanction : le 17 juillet 1987)
Table of Contents
Section
PART I ADMINISTRATION
2Manitoba Emergency Management Organization
2.1Mandate
PART II EMERGENCY PREPAREDNESS
7Powers and duties of the minister
8.1Continuity plans — departments
8.2Repealed
8.3Continuity plans — critical service providers
PART III EMERGENCY RESPONSE
9Implementation of emergency plan
10Declaration of state of emergency
11Declaration of state of local emergency
12Order powers, compliance with evacuation order
12.1Renumbered as section 20.1
12.2Qualifications — member of assisting force
12.3Repealed
12.4Definitions
12.5Purpose — temporary suspension order
12.6Application — temporary suspension order
12.7Limited duration of temporary suspension order
12.8Renewal of temporary suspension order
12.9Effect of temporary suspension
12.10Compliance with replacement provision
12.11Conflict
12.12Publication
12.13Statutes and Regulations Act does not apply
12.14Order — varying reporting deadlines for government and government agencies
12.15Speaker may vary deadline or time period
12.16Order may not be made re information access request
14Termination of state of emergency
15Termination of state of local emergency
PART IV DISASTER ASSISTANCE
16.1Disaster assistance for loss
17Disaster Assistance Appeal Board
PART V GENERAL PROVISIONS
18.1Apprehension — failure to comply with evacuation order
18.3Cost recovery by municipality
19Repealed
19.1Regulations re enforcement officer
20.1Evidence of declaration or order
21Conflict
22Repeal
Table des matières
Article
PARTIE I APPLICATION
2Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba
2.1Mandat
PARTIE II PRÉPARATIFS D'URGENCE
6Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
7Pouvoirs et fonctions du ministre
8.1Plans de continuité des ministères
8.2Abrogé
8.3Plans de continuité des fournisseurs de services indispensables
PARTIE III SITUATION D'URGENCE
9Application du plan d'urgence
10Proclamation d'un état d'urgence
11Proclamation d'un état d'urgence local
12Décrets, observation de l'ordre d'évacuation
12.1Nouvelle désignation numérique : article 20.1
12.2Reconnaissance des compétences
12.3Abrogé
12.4Définitions
12.5Objet — décret portant suspension temporaire
12.6Application — décret portant suspension temporaire
12.7Caractère provisoire du décret portant suspension temporaire
12.8Renouvellement du décret portant suspension temporaire
12.9Effet de la suspension temporaire
12.10Conformité aux dispositions substitutives
12.11Incompatibilité
12.12Publication
12.13Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
12.14Décret — dates limites applicables aux rapports déposés par l'État et les organismes gouvernementaux
12.15Modification des dates limites et des délais par le président de l'Assemblée
12.16Décrets interdits relativement à la réponse à une demande de communication de renseignements
15Fin de l'état d'urgence locale
PARTIE IV AIDE AUX SINISTRÉS
16.1Indemnisation en cas de perte
17Commission d'appel de secours aux personnes sinistrées
PARTIE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18Immunité
18.1Plans de continuité des ministères
18.2Frais
18.3Recouvrement des frais par la municipalité
19Abrogé
19.1Règlements — désignation d'agents d'exécution
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act
"assistance agreement" means an agreement entered into under subclause 7(a)(i), (ii), (iii) or (iv); (« accord d'aide »)
"assisting force" means persons sent to Manitoba by another jurisdiction under an assistance agreement; (« force de soutien »)
"continuity plan" means a plan for responding to an event that affects the delivery of services, including an emergency or a disaster, which includes measures to ensure the continuation or restoration of those services during and after the event; (« plan de continuité »)
"co-ordinator" means the senior officer responsible for the administration of the Manitoba Emergency Management Organization; (« coordonnateur »)
"critical service" means a service or function that is necessary to prevent
(a) danger to life, health or safety,
(b) the destruction or serious deterioration of infrastructure or other property required for the economic well-being of Manitoba or the effective functioning of the government, or
(c) serious damage to the environment; (« services indispensables »)
"critical service provider" means a corporation or other person, organization or entity designated by regulation as a critical service provider; (« fournisseur de services indispensables »)
"department" means a department of the government of Manitoba and includes a Crown agency, board or commission established by the government of Manitoba; (« ministère »)
"disaster" means a calamity, however caused, which has resulted in or may result in
(a) the loss of life, or
(b) serious harm or damage to the safety, health or welfare of people, or
(c) wide-spread damage to property or the environment; (« sinistre »)
"disaster assistance" means assistance provided under a disaster financial assistance agreement or program as provided for in the regulations; (« aide aux sinistrés »)
"emergency" means a present or imminent situation or condition that requires prompt action to prevent or limit
(a) the loss of life, or
(b) harm or damage to the safety, health or welfare of people, or
(c) damage to property or the environment; (« situation d'urgence »)
"emergency management program" means a program
(a) to reduce vulnerability to hazards and increase emergency and disaster resiliency, and
(b) to establish and formalize the processes to be used to prevent, mitigate, prepare for, respond to and recover from an emergency or disaster; (« programme de gestion des situations d'urgence »)
"emergency plan" means a plan for preparing for, responding to and recovering from emergencies and disasters; (« plan d'urgence »)
"local authority" means any of the following:
(a) the council of an incorporated community as defined in The Northern Affairs Act,
(b) the council of a municipality,
(c) the council of an incorporated city, town or village,
(d) the resident administrator or council of a local government district,
(e) with respect to land in northern Manitoba other than in an incorporated community, the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act,
(f) with respect to provincial parks designated under section 7 of The Provincial Parks Act, the minister responsible for the administration of that Act,
(f.1) with respect to wildlife management areas or wildlife refuges designated under section 2 of The Wildlife Act, the minister responsible for the administration of section 2 of that Act,
(f.2) with respect to agricultural Crown lands within the meaning of The Crown Lands Act, the minister responsible for the administration of section 7.2 of that Act,
(f.3) with respect to Crown lands within the meaning of The Crown Lands Act other than agricultural Crown lands, the minister responsible for the administration of section 6 of that Act,
(g) the Minister responsible for the administration of the Indian Act (Canada) with respect to a reserve as defined in that Act,
(h) the Minister of National Defence with respect to a Canadian Forces Base,
(i) the Minister responsible for national parks under the National Parks Act (Canada) with respect to a national park; (« autorité locale »)
"major emergency" means an emergency that is not a routine emergency; (« situation d'urgence grave »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"municipality" means
(a) an incorporated city, town or village,
(b) a municipality as defined by The Municipal Act,
(c) a local government district, and
(d) Northern Manitoba, as defined by The Northern Affairs Act; (« municipalité »)
"private sector" means a person, partnership, unincorporated association or organization that is not a local authority and is not part of the Government of Manitoba or the Government of Canada; (« secteur privé »)
"routine emergency" means an emergency that
(a) can be effectively resolved
(i) by local police, fire and emergency medical services, working independently or together with public works and utilities personnel, and
(ii) without requiring additional resources from a local authority not directly affected by the emergency, the Government of Manitoba or the Government of Canada,
(b) does not require evacuation of persons out of the geographic area over which a local authority has jurisdiction, and
(c) does not require the declaration of a state of emergency or a state of local emergency. (« situation d'urgence ordinaire »)
S.M. 1997, c. 28, s. 2; S.M. 2000, c. 35, s. 36; S.M. 2002, c. 26, s. 5; S.M. 2005, c. 12, s. 2; S.M. 2006, c. 9, s. 2; S.M. 2012, c. 40, s. 55; S.M. 2013, c. 12, s. 2; S.M. 2021, c. 30, s. 6; S.M. 2023, c. 18, s. 2.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord d'aide » Accord conclu en vertu du sous-alinéa 7a)(i), (ii), (iii) ou (iv). ("assistance agreement")
« aide aux sinistrés » Aide accordée aux sinistrés dans le cadre des accords et des programmes d'aide financière en cas de sinistre visés par les règlements. ("disaster assistance")
« autorité locale » S'entend, selon le cas :
a) du conseil d'une communauté, constituée en corporation, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;
b) du conseil d'une municipalité;
c) du conseil d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation;
d) de l'administrateur résidant ou du conseil d'un district d'administration locale;
e) à l'égard des biens-fonds situés dans le Nord, à l'exclusion des collectivités constituées, du ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord;
f) à l'égard des parcs provinciaux désignés en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux, du ministre chargé de l'application de cette loi;
f.1) à l'égard des zones de gestion de la faune et des réserves fauniques désignées en vertu de l'article 2 de la Loi sur la conservation de la faune, du ministre chargé de l'application de cet article;
f.2) à l'égard des terres domaniales agricoles au sens de la Loi sur les terres domaniales, du ministre chargé de l'application de l'article 7.2 de cette loi;
f.3) à l'égard des terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales, à l'exclusion des terres domaniales agricoles, du ministre chargé de l'application de l'article 6 de cette loi;
g) du ministre chargé de l'application de la Loi sur les Indiens (Canada) à l'égard des réserves au sens de cette loi;
h) du ministre de la Défense nationale à l'égard des base des Forces canadiennes;
i) du ministre chargé de l'application de la Loi sur les parcs nationaux (Canada) à l'égard des parcs nationaux au sens de cette loi. ("local authority")
« coordonnateur » Le cadre supérieur chargé de l'administration de l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba. ("co-ordinator")
« force de soutien » Personnes envoyées au Manitoba par une autre autorité législative en vertu d'un accord de soutien. ("assisting force")
« fournisseur de services indispensables » Personne, notamment une personne morale, un organisme ou une entité, désignée à ce titre par règlement. ("critical service provider")
« ministère » Ministère du gouvernement du Manitoba, y compris un organisme de la Couronne, un conseil ou une commission constitués par le gouvernement du Manitoba. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » S'entend, selon le cas :
a) d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation;
b) d'une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;
c) d'un district d'administration locale;
d) du Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les Affaires du Nord. ("municipality")
« plan de continuité » Plan d'intervention applicable aux événements — notamment aux situations d'urgence ou aux sinistres — qui nuisent à la prestation de services, lequel énonce les mesures permettant l'offre ininterrompue ou le rétablissement de ces services tant pendant qu'après l'événement. ("continuity plan")
« plan d'urgence » Plan de préparation, d'intervention et de reprise des activités s'appliquant à des situations d'urgence et à des sinistres. ("emergency plan")
« programme de gestion des situations d'urgence » Programme visant :
a) à réduire la vulnérabilité aux dangers et à accroître la résilience face aux situations d'urgence et aux sinistres;
b) à établir et à formaliser les processus à suivre pour la préparation, l'intervention et le rétablissement en cas de situation d'urgence ou de sinistres ainsi que pour la prévention et l'atténuation de telles situations. ("emergency management program")
« secteur privé » S'entend des personnes, des sociétés en nom collectif, des associations et des organisations non constituées en corporation qui ne sont pas des autorités locales et qui ne font pas partie du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada. ("private sector")
« services indispensables » Services nécessaires afin d'éviter :
a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité;
b) la destruction ou la détérioration grave de toute infrastructure ou de tout autre bien essentiels au bien-être économique du Manitoba ou au fonctionnement efficace du gouvernement;
c) des dommages importants à l'environnement. ("critical service")
« sinistre » Événement grave dû à un accident ou à un phénomène naturel qui :
a) a causé ou peut causer des pertes de vie;
b) a compromis ou peut compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;
c) a causé ou peut causer des dommages importants aux biens ou à l'environnement. ("disaster")
« situation d'urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin de prévenir ou de limiter :
a) des pertes de vie;
b) des situations qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;
c) des dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")
« situation d'urgence grave » Situation d'urgence autre qu'une situation d'urgence ordinaire. ("major emergency")
« situation d'urgence ordinaire » Situation d'urgence :
a) qui peut être réglée efficacement :
(i) par le service des incendies, les services médicaux d'urgence et les services policiers locaux, qu'ils œuvrent de façon indépendante ou de concert avec le personnel des travaux et des services publics,
(ii) sans qu'il soit nécessaire de recourir à des ressources supplémentaires provenant soit d'une autorité locale non directement touchée par la situation d'urgence, soit du gouvernement du Manitoba ou du Canada;
b) qui ne nécessite pas l'évacuation de personnes hors du territoire d'une autorité locale;
c) qui ne nécessite pas la proclamation d'un état d'urgence ou d'un état d'urgence local. ("routine emergency")
L.M. 1997, c. 28, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 36; L.M. 2002, c. 26, art. 5; L.M. 2005, c. 12, art. 2; L.M. 2006, c. 9, art. 2; L.M. 2012, c. 40, art. 55; L.M. 2013, c. 12, art. 2; L.M. 2021, c. 30, art. 6; L.M. 2023, c. 18, art. 2.
PART I
ADMINISTRATION
PARTIE I
APPLICATION
Manitoba Emergency Management Organization
2(1) The Manitoba Emergency Measures Organization is hereby continued under the name "Manitoba Emergency Management Organization" as a branch of the department administered by the minister.
Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba
2(1) L'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba est prorogée, sous le nom « Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba », à titre de direction du ministère relevant du ministre.
Staff
2(2) A co-ordinator and such officers and employees as may be required may be appointed under Part 3 of The Public Service Act for the administration of the Manitoba Emergency Management Organization.
Personnel
2(2) Un coordonnateur et le personnel nécessaire à l'administration de l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Powers and duties
2(3) The Manitoba Emergency Management Organization shall
(a) subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, prepare and maintain disaster assistance policies and guidelines for emergencies and disasters in Manitoba;
(b) consult with local authorities, government departments, the Government of Canada and the private sector in order to prepare specific proposals for the establishment and implementation of disaster assistance programs;
(c) develop and maintain policy and procedures for the submission and processing of claims for disaster assistance;
(d) receive and assess all disaster assistance claims from local authorities, government departments, the Government of Canada or the private sector;
(e) dispose of all claims for disaster assistance by providing disaster assistance or dismissing the claims; and
(f) perform other duties vested in it by this Act and the regulations or assigned to it by the minister.
S.M. 1997, c. 28, s. 3; S.M. 2002, c. 26, s. 6; S.M. 2021, c. 11, s. 83; S.M. 2021, c. 30, s. 6; S.M. 2023, c. 18, s. 3.
Pouvoirs et fonctions
2(3) L'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba :
a) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, élabore et tient à jour des politiques et des directives d'aide s'appliquant en cas de situations d'urgence et de sinistres au Manitoba;
b) consulte les autorités locales, les ministères, le gouvernement du Canada et le secteur privé en vue de l'élaboration de propositions précises visant à la création et à la mise en œuvre de programmes d'aide aux sinistrés;
c) élabore et tient à jour des politiques et des méthodes pour la présentation et le traitement des demandes d'aide;
d) reçoit et évalue les demandes d'aide provenant des autorités locales, des ministères du gouvernement, du gouvernement du Canada et du secteur privé;
e) donne suite aux demandes d'aide ou les rejette;
f) accomplit les fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements ou celles que lui confie le ministre.
L.M. 1997, c. 28, art. 3; L.M. 2002, c. 26, art. 6; L.M. 2017, c. 26, art. 11; L.M. 2021, c. 11, art. 83; L.M. 2021, c. 30, art. 6; L.M. 2023, c. 18, art. 3.
Mandate
2.1 The Manitoba Emergency Management Organization is responsible for
(a) overseeing and co-ordinating all aspects of emergency preparedness in the province; and
(b) managing, directing and co-ordinating the response of all departments to a major emergency or disaster.
S.M. 2006, c. 9, s. 3; S.M. 2013, c. 12, s. 3; S.M. 2021, c. 30, s. 6; S.M. 2023, c. 18, s. 4.
Mandat
2.1 L'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba a pour mandat :
a) de surveiller et de coordonner tous les aspects des préparatifs d'urgence dans la province;
b) de gérer et de coordonner les mesures que prennent les ministères face à une situation d'urgence grave ou à un sinistre.
L.M. 2006, c. 9, art. 3; L.M. 2013, c. 12, art. 3; L.M. 2021, c. 30, art. 6; L.M. 2023, c. 18, art. 4.
Emergency preparation
2.2 The Manitoba Emergency Management Organization
(a) must prepare a provincial emergency management program and a provincial emergency plan, and conduct regular reviews and revisions of the program and plan; and
(b) may establish and maintain a registry containing a copy of every emergency management program and emergency plan in effect in the province.
S.M. 2006, c. 9, s. 3; S.M. 2021, c. 30, s. 6; S.M. 2023, c. 18, s. 4.
Préparatifs d'urgence
2.2 L'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba :
a) doit établir un programme de gestion des situations d'urgence provincial et un plan d'urgence provincial qu'elle examine et révise régulièrement;
b) peut créer et tenir un registre contenant une copie de chaque programme de gestion des situations d'urgence et de chaque plan d'urgence en vigueur dans la province.
L.M. 2006, c. 9, art. 3; L.M. 2021, c. 30, art. 6; L.M. 2023, c. 18, art. 4.
Advisory committee
3 The Lieutenant Governor in Council may appoint an Advisory Committee consisting of such members of the Executive Council as may be designated from time to time to advise the minister and the Executive Council on matters relating to emergencies and disasters and to recommend emergency management programs and emergency plans.
Comité consultatif
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer au sein du Conseil exécutif un comité consultatif chargé de donner son avis au ministre et au Conseil exécutif sur les questions relatives aux situations d'urgence et aux sinistres et de recommander des programmes de gestion des situations d'urgence et des plans d'urgence.
Other committees and boards
4 The Lieutenant Governor in Council may appoint other committees and boards as may be necessary or desirable to assist the Advisory Committee, the minister or the co-ordinator.
Autres comités et conseils
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer les comités et les conseils nécessaires ou souhaitables chargés d'aider le comité consultatif, le ministre ou le coordonnateur.
Remuneration
5 The members of any committee or board appointed under section 4 may be paid
(a) such remuneration for their services; and
(b) such reasonable expenses incurred by them in carrying out their duties as members thereof;
as may be fixed by the minister.
Rémunération
5 Le ministre fixe, à l'égard des membres d'un comité ou d'un conseil constitué en application de l'article 4 :
a) leur rémunération;
b) les frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.
PART II
EMERGENCY PREPAREDNESS
PARTIE II
PRÉPARATIFS D'URGENCE
Powers of the L.G. in C.
6 The Lieutenant Governor in Council may make orders and regulations
(a) concerning the establishment, review, modification and approval of emergency management programs, other than programs prepared under section 8.1, and of emergency plans;
(b) assigning responsibility to persons, departments, boards, committees, commissions, crown agencies or organizations for the preparation, implementation and amendment of emergency management programs, other than programs prepared under section 8.1, and of emergency plans;
(b.1) designating a corporation or other person, organization or entity that provides a critical service, or a class of any of them, other than a department or a local authority, as a critical service provider;
(b.2) for the purpose of subsection 8.3(1), specifying the critical service or services that must be addressed in a critical service provider's continuity plan;
(b.3) respecting the form and content of a critical service provider's continuity plan, including matters relating to critical services that must be addressed in a continuity plan;
(c) delegating to a person, board or committee appointed under this Act, any of the powers vested by this Act in the minister;
(d) governing the assessment of damage or loss caused by emergencies or disasters and the payment of compensation for such damage or loss;
(e) governing the sharing of costs incurred by the Government of Manitoba or by a local authority in carrying out emergency operations;
(e.1) respecting the recognition of the professional, trade or other qualifications of members of an assisting force when providing assistance in Manitoba during a state of emergency;
(f) concerning any other matter or thing necessary for the administration of this Act and for which no specific provision is made in this Act.
S.M. 2002, c. 26, s. 8; S.M. 2005, c. 12, s. 3; S.M. 2013, c. 12, s. 4; S.M. 2021, c. 30, s. 6; S.M. 2023, c. 18, s. 5.
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements portant sur :
a) l'établissement, la révision, la modification et l'approbation de programmes de gestion des situations d'urgence, à l'exception des programmes établis en application de l'article 8.1, et de plans d'urgence;
b) l'attribution de responsabilités à des personnes, à des ministères, à des conseils, à des comités, à des commissions, à des agences de la Couronne ou à des organisations en vue de l'élaboration, de l'application et de la modification de programmes de gestion des situations d'urgence, à l'exception des programmes établis en application de l'article 8.1, et de plans d'urgence;
b.1) la désignation, nommément ou par catégorie, d'une personne, notamment une personne morale, d'un organisme ou d'une entité qui fournit des services indispensables — à l'exception d'un ministère ou d'une autorité locale — à titre de fournisseur de services indispensables;
b.2) pour l'application du paragraphe 8.3(1), les services que les fournisseurs de services indispensables doivent prévoir dans leur plan de continuité;
b.3) le contenu et la forme des plans de continuité des fournisseurs de services indispensables, y compris les éléments qui doivent y être traités relativement aux services indispensables;
c) la délégation à une personne, à un conseil ou à un comité nommés en application de la présente loi de pouvoirs que celle-ci confère au ministre;
d) l'évaluation des dommages ou des pertes causés par les situations d'urgence ou les sinistres et le paiement d'une indemnité pour ces dommages et ces pertes;
e) le partage des dépenses faites par le gouvernement du Manitoba ou par une autorité locale lors des opérations menées au cours de situations d'urgence;
e.1) la reconnaissance des compétences professionnelles ou autres des membres d'une force de soutien lorsqu'ils fournissent de l'aide dans la province lors d'un état d'urgence;
f) toute autre question nécessaire à l'application de la présente loi et pour laquelle celle-ci ne prévoit aucune disposition particulière.
L.M. 2002, c. 26, art. 8; L.M. 2005, c. 12, art. 3; L.M. 2013, c. 12, art. 4; L.M. 2021, c. 30, art. 6; L.M. 2023, c. 18, art. 5.
Powers and duties of the minister
7 The minister may
(a) enter into agreements respecting emergency management programs, mitigation of hazards and risks, recovery from emergencies and disasters, emergency plans or the provision of emergency services, with any of the following:
(i) the Government of Canada,
(ii) the government of a province or territory of Canada,
(iii) the government of a state of the United States,
(iv) an agency of a government referred to in subclause (i), (ii) or (iii),
(v) a local authority;
(b) enter into agreements and make payments for goods and services required for the development or implementation of emergency management programs and emergency plans;
(c) divide the province into regions and areas for the purpose of organizing integrated emergency management programs, emergency plans, procedures, operations and mutual assistance programs;
(d) require any part of the private sector to develop emergency management programs and emergency plans in conjunction with local authorities or the Manitoba Emergency Management Organization to ensure an effective response to any emergency that may result from operations in which that part of the private sector may be engaged, or from a condition that may exist on property owned by that part of the private sector.
S.M. 1997, c. 28, s. 4; S.M. 2002, c. 26, s. 9; S.M. 2005, c. 12, s. 4; S.M. 2013, c. 12, s. 5; S.M. 2021, c. 30, s. 6; S.M. 2023, c. 18, s. 6.
Pouvoirs et fonctions du ministre
7 Le ministre peut :
a) conclure avec les entités suivantes des accords portant sur les programmes de gestion des situations d'urgence, les plans d'urgence, la réduction des dangers et des risques, la prestation de services en cas d'urgence ou le rétablissement en cas de situation d'urgence ou de sinistre :
(i) le gouvernement du Canada,
(ii) le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada,
(iii) le gouvernement d'un État des États-Unis,
(iv) un des organismes du gouvernement visé au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii),
(v) une autorité locale;
b) conclure des accords et effectuer des paiements à l'égard des biens et services requis pour l'élaboration ou l'application de programmes de gestion des situations d'urgence et de plans d'urgence;
c) diviser la province en régions et en zones en vue d'organiser des programmes de gestion des situations d'urgence, des plans d'urgence, des procédures, des opérations et des programmes d'entraide qui soient coordonnés;
d) obliger toute partie du secteur privé à élaborer des programmes de gestion des situations d'urgence et des plans d'urgence, de concert avec des autorités locales ou avec l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba en vue de la prise de mesures efficaces face à une situation d'urgence pouvant découler des activités que la partie exerce ou peut exercer ou d'une situation qui peut exister sur la propriété de cette partie du secteur privé.
L.M. 1997, c. 28, art. 4; L.M. 2002, c. 26, art. 9; L.M. 2005, c. 12, art. 4; L.M. 2013, c. 12, art. 5; L.M. 2021, c. 30, art. 6; L.M. 2023, c. 18, art. 6.
Powers and duties of the local authorities
8(1) Every local authority
(a) shall establish a committee of members of the community to advise the authority on the development of emergency management programs and emergency plans;
(b) shall establish and maintain a local emergency response control group;
(c) shall appoint a person and prescribe the duties of that person including the preparation and co-ordination of emergency management programs and emergency plans for the local authority;
(d) shall prepare and adopt emergency management programs and emergency plans and submit them to the co-ordinator for approval and co-ordination with other emergency management programs and emergency plans;
(e) may enter into mutual aid agreements with the government, any local authority, any department or any person with respect to the establishment, development or implementation of emergency management programs and emergency plans and the conduct of emergency operations;
(f) may expend such sums as may be required in the establishment, development or implementation of emergency management programs and emergency plans; and
(g) shall implement its emergency management programs as approved under this section.
Attributions des autorités locales
8(1) Chaque autorité locale :
a) constitue un comité composé de membres de la collectivité chargé de conseiller l'autorité sur l'élaboration des programmes de gestion des situations d'urgence et des plans d'urgence;
b) établit et entretient un groupe contrôle de mesures d'urgence locale;
c) désigne une personne et prescrit ses fonctions, y compris l'élaboration et la coordination de programmes de gestion des situations d'urgence et de plans d'urgence pour l'autorité locale;
d) élabore et adopte des programmes de gestion des situations d'urgence et des plans d'urgence et les soumet au coordonnateur pour approbation et pour coordination avec d'autres programmes de gestion des situations d'urgence et plans d'urgence;
e) peut conclure des accords d'entraide avec le gouvernement, une autorité locale, un ministère ou toute personne concernant l'établissement, l'élaboration ou l'application de programmes de gestion des situations d'urgence et de plans d'urgence ainsi que la conduite des opérations en cas de situation d'urgence;
f) peut dépenser les sommes nécessaires à l'établissement, à l'élaboration ou à l'application de programmes de gestion des situations d'urgence et de plans d'urgence;
g) applique ses programmes de gestion des situations d'urgence tels qu'ils ont été approuvés en vertu du présent article.
Approval of program or plan
8(2) After a program or plan has been submitted under this section to the co-ordinator, the co-ordinator may
(a) approve it as submitted; or
(b) refer it back to the local authority for further action, with any recommendations or directions the co-ordinator considers appropriate.
Approbation du programme ou du plan
8(2) Après qu'un programme ou un plan lui a été soumis en vertu du présent article, le coordonnateur peut :
a) approuver tel quel le programme ou le plan;
b) renvoyer le programme ou le plan à l'autorité locale pour qu'elle le retravaille, auquel cas il peut lui faire les recommandations ou lui donner les directives qu'il estime indiquées.
When program or plan is not approved
8(3) When a program or plan is referred back to a local authority for further action, the local authority must take that action in accordance with the co-ordinator's directions and resubmit it to the co-ordinator for approval.
Renvoi du programme ou du plan
8(3) Si le programme ou le plan lui est renvoyé pour qu'elle le retravaille, l'autorité locale le fait en conformité avec les directives du coordonnateur puis soumet de nouveau à celui-ci le programme ou le plan pour approbation.
Minister may act on behalf of local authority
8(4) The minister may set a deadline for a local authority to comply with clause (1)(d) or subsection (3). If the local authority does not meet the deadline or any extension allowed by the minister, the minister may cause an emergency management program or an emergency plan to be prepared or revised in consultation with the local authority and submitted to the local authority for adoption and to the co-ordinator for approval.
Élaboration d'un programme ou d'un plan pour l'autorité locale
8(4) Le ministre peut fixer la date limite à laquelle l'autorité locale est tenue de se conformer à l'alinéa (1)d) ou au paragraphe (3). Si l'autorité locale ne s'y est pas conformée au plus tard à cette date ou avant la fin de toute prorogation de délai qui lui est accordée, le ministre peut faire élaborer ou réviser un programme de gestion des situations d'urgence ou un plan d'urgence en collaboration avec l'autorité locale puis le faire soumettre à celle-ci pour adoption et au coordonnateur pour approbation.
Failure to adopt program or plan
8(5) If the co-ordinator approves a program, plan or revision submitted under subsection (4) but the local authority does not adopt it, the minister may designate the program or plan, or the revised program or plan, as the local authority's program or plan.
Omission d'adopter le programme ou le plan
8(5) Si l'autorité locale fait défaut d'adopter un programme, un plan ou une révision soumis en vertu du paragraphe (4) et approuvé par le coordonnateur, le ministre peut déclarer que le programme ou le plan ou que le programme ou le plan révisé est celui de l'autorité.
Costs are debt due to government
8(6) Any costs incurred by the government in causing a program or plan to be prepared or revised on behalf of a local authority under subsection (4) are a debt due to the government by the municipality for which the local authority is responsible.
Créance du gouvernement
8(6) Les frais que le gouvernement engage afin de faire élaborer ou réviser au nom d'une autorité locale un programme ou un plan en vertu du paragraphe (4) constituent une créance du gouvernement à l'égard de la municipalité dont est responsable l'autorité locale.
Changes to be submitted for approval
8(7) When a local authority proposes to change an emergency management program or emergency plan, clause (1)(d) and subsections (2) to (6) apply, with necessary modifications, to the proposed change.
Approbation des modifications
8(7) Si l'autorité locale envisage de modifier un programme de gestion des situations d'urgence ou un plan d'urgence, l'alinéa (1)d) et les paragraphes (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.
Periodic review
8(8) A local authority must review and revise its emergency management programs and emergency plans from time to time as required by the regulations, to ensure that they continue to meet the standards prescribed by regulation.
Révision périodique
8(8) L'autorité locale révise périodiquement, en conformité avec les règlements, ses programmes de gestion des situations d'urgence et ses plans d'urgence afin qu'ils continuent à répondre aux normes réglementaires.
8(9) [Repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 6.
S.M. 1997, c. 28, s. 5; S.M. 2002, c. 26, s. 10; S.M. 2021, c. 30, s. 6.
Continuity plans — departments
8.1(1) Every department must, in accordance with the directions of the minister, prepare a continuity plan for the services it provides.
Plans de continuité des ministères
8.1(1) En conformité avec les directives du ministre, chaque ministère établit un plan de continuité pour les services qu'il fournit.
Emergency management programs — departments
8.1(2) The minister may require a department to prepare an emergency management program and provide the department directions with respect to the program's preparation.
Programmes de gestion des situations d'urgence
8.1(2) Le ministre peut exiger qu'un ministère établisse un programme de gestion des mesures d'urgence et lui fournir des directives à cette fin.
Periodic review
8.1(3) A department must review and revise any continuity plan or emergency management program it is required to prepare under subsection (1) or (2) on a regular basis and when directed to do so by the minister.
Révision périodique
8.1(3) Le ministère révise, régulièrement et à la demande du ministre, les plans de continuité et les programmes de gestion des situations d'urgence qu'il est tenu d'établir en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Plan or program given to co-ordinator
8.1(4) A department must give the co-ordinator the most recent version of its continuity plan or emergency management program.
Remise du plan ou programme au coordonnateur
8.1(4) Le ministère remet au coordonnateur la plus récente version de son plan ou de son programme.
8.2 [Repealed]
8.2 [Abrogé]
Continuity plans — critical service providers
8.3(1) Every critical service provider must, in accordance with the regulations, prepare a continuity plan for critical services specified in the regulations and submit the continuity plan to the co-ordinator.
Plans de continuité des fournisseurs de services indispensables
8.3(1) Chaque fournisseur de services indispensables prépare, en conformité avec les règlements, un plan de continuité concernant les services indispensables désignés par règlement et le soumet au coordonnateur.
Referring plan back to critical service provider
8.3(2) After a continuity plan has been submitted to the co-ordinator under this section, the co-ordinator may refer it back to the critical service provider for further action with any recommendations or directions the co-ordinator considers appropriate.
Renvoi du plan au fournisseur de services
8.3(2) Lorsqu'un plan lui est soumis en application du présent article, le coordonnateur peut le renvoyer au fournisseur pour suivi et lui faire les recommandations ou lui donner les directives qu'il estime indiquées.
Plan to be resubmitted
8.3(3) When a continuity plan is referred back to a critical service provider for further action, the critical service provider must take that action in accordance with the co-ordinator's directions and resubmit it to the co-ordinator.
Remise du nouveau plan
8.3(3) Le fournisseur dont le plan de continuité lui est renvoyé pour suivi se conforme aux directives du coordonnateur et le lui soumet de nouveau.
Minister may set deadline
8.3(4) The minister may set a deadline for a critical service provider to comply with subsection (1) or (3). If a deadline is set, the critical service provider must comply with that deadline.
Date limite
8.3(4) Le ministre peut fixer la date limite à laquelle le fournisseur est tenu de soumettre son plan dans les cas visés aux paragraphes (1) ou (3). Le fournisseur respecte alors cette date.
Changes to be submitted
8.3(5) If a critical service provider makes a change to a continuity plan, subsections (1) to (4) apply, with necessary modifications, to the change.
Remise des modifications
8.3(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute modification du plan par le fournisseur.
Periodic review
8.3(6) A critical service provider must review and revise its continuity plan from time to time to ensure that the plan continues to provide adequate measures to ensure the continuation or restoration of critical services during and after an event that affects critical services.
S.M. 2013, c. 12, s. 7; S.M. 2021, c. 30, s. 6; S.M. 2023, c. 18, s. 8.
Révision périodique
8.3(6) Le fournisseur révise périodiquement son plan afin de veiller à ce que les mesures qui y sont prévues permettent toujours d'assurer l'offre ininterrompue ou le rétablissement des services indispensables tant pendant qu'après un événement qui nuit à la prestation de ces services.
L.M. 2013, c. 12, art. 7; L.M. 2021, c. 30, art. 6; L.M. 2023, c. 18, art. 8.
PART III
EMERGENCY RESPONSE
PARTIE III
SITUATION D'URGENCE
Implementation of provincial emergency plan
9(1) When an emergency exists or is imminent or a disaster has occurred or is imminent, the minister or other persons designated in the provincial emergency plan may cause the plan to be implemented.
Application du plan d'urgence provincial
9(1) En cas de situation d'urgence réelle ou imminente, ou si un sinistre s'est produit ou est imminent, le ministre ou les autres personnes désignées dans le plan d'urgence provincial peuvent faire appliquer celui-ci.
Implementation of local emergency plans
9(2) When, in the opinion of the local authority, an emergency exists or is imminent or a disaster has occurred or is imminent, the local authority or other persons designated in its emergency plans may cause the plans to be implemented.
Application des plans d'urgence locaux
9(2) Si, de l'avis de l'autorité locale, une situation d'urgence réelle ou imminente existe ou un sinistre s'est produit ou risque de se produire est imminent, l'autorité locale ou les autres personnes désignées dans ses plans d'urgence peuvent faire appliquer ceux-ci.
Declaration of a state of emergency
10(1) In the event of a major emergency or disaster the minister may declare a state of emergency in respect to all or any part of the province.
Proclamation d'un état d'urgence
10(1) En cas de situation d'urgence grave ou de sinistre, le ministre peut proclamer l'état d'urgence dans tout ou partie de la province.
Description of emergency and affected area
10(2) A declaration of a state of emergency
(a) must describe the major emergency or disaster that is the subject of the declaration;
(b) must state whether the declaration applies to all or a part of the province;
(c) must, if the declaration applies to a part of the province, describe the affected area; and
(d) must, if the duration of the declaration is to be less than 30 days, state its duration.
Contenu de la proclamation
10(2) La proclamation de l'état d'urgence :
a) décrit la situation d'urgence grave ou le sinistre qu'elle vise;
b) énonce si elle s'applique à la totalité ou à une partie de la province;
c) si elle s'applique seulement à une partie de la province, décrit le secteur touché;
d) énonce sa durée si elle est inférieure à 30 jours.
Communication of declaration
10(3) Immediately after the declaration of a state of emergency, the minister shall cause the details of the declaration to be communicated by the most appropriate means to the residents of the affected area.
Communication de la proclamation
10(3) Aussitôt après la proclamation de l'état d'urgence, le ministre en communique la teneur à la population de la région touchée de la façon la plus efficace.
Duration of declaration
10(4) A declaration under subsection (1) is valid for a period of 30 days beginning on the day the declaration is made, unless a shorter period is stated in the declaration in accordance with clause (2)(d). The Lieutenant Governor in Council may, if necessary, extend the duration of a declaration — with any changes to the geographic area affected by the declaration considered necessary — for further periods of up to 30 days each, in which case subsections (2) and (3) apply.
Durée de la proclamation
10(4) La proclamation visée au paragraphe (1) est valide pour une période de 30 jours à compter de la date où elle est lancée, à moins qu'une durée inférieure n'y soit énoncée en application de l'alinéa (2)d). Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin, proroger la proclamation pour des périodes additionnelles d'au plus 30 jours chacune, auquel cas les paragraphes (2) et (3) s'appliquent. Il peut également modifier, au besoin, les frontières du secteur touché.
Statutes and Regulations Act does not apply
10(5) The Statutes and Regulations Act does not apply to a declaration under subsection (1) or to an extension of the duration of a declaration under subsection (4).
S.M. 1989-90, c. 90, s. 13; S.M. 2013, c. 12, s. 8; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 51.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
10(5) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique ni à la proclamation visée au paragraphe (1) ni à la prorogation visée au paragraphe (4).
L.M. 1989-90, c. 90, art. 13; L.M. 2013, c. 12, art. 8; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 51.
Declaration of a state of local emergency
11(1) In the event of a major emergency or disaster in a municipality or other area within the jurisdiction of a local authority, the local authority may, for the purpose of acquiring one or more of the powers under subsection 12(1), declare a state of local emergency with respect to
(a) the entire municipality or other area; or
(b) a part of the municipality or other area, if only part of the municipality or other area is affected or likely to be affected by the major emergency or disaster.
Proclamation d'un état d'urgence local
11(1) Toute autorité locale qui désire exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard d'une situation d'urgence grave ou d'un sinistre touchant une municipalité ou une autre zone de son territoire peut proclamer un état d'urgence local :
a) soit dans l'ensemble de la municipalité ou de la zone;
b) soit seulement dans la partie de la municipalité ou de la zone qui est touchée par le sinistre ou risque de l'être.
Mayor or reeve may declare
11(2) Where the major emergency or disaster is within an incorporated city, town, village or a municipality and the local authority is unable to act quickly, the appropriate mayor or reeve may declare a state of local emergency under subsection (1).
Proclamation du maire ou du préfet
11(2) Si la situation d'urgence grave ou le sinistre surviennent dans une cité, une ville, un village ou une municipalité constitués en corporation, et si l'autorité locale est dans l'impossibilité d'agir promptement, le maire ou le préfet concerné peut proclamer l'état d'urgence local visé au paragraphe (1).
Duration of declaration
11(2.1) A declaration under subsection (1) or (2) is valid for a period of 30 days beginning on the day the declaration is made, unless a shorter period is stated in the declaration in accordance with clause (3)(d).
Durée de la proclamation
11(2.1) La proclamation prévue aux paragraphes (1) ou (2) est valide pour une période de 30 jours à compter de la date où elle est lancée, à moins qu'une durée inférieure n'y soit énoncée en application de l'alinéa (3)d).
Description of emergency and affected area
11(3) A declaration of a state of local emergency
(a) must describe the major emergency or disaster that is the subject of the declaration;
(b) must state whether the declaration applies to all or a part of the municipality or other area within the jurisdiction of the local authority, as the case may be;
(c) must, if the declaration applies to a part of the municipality or other area, describe the affected area; and
(d) must, if the duration of the declaration is to be less than 30 days, state its duration.
Contenu de la proclamation
11(3) La proclamation de l'état d'urgence :
a) décrit la situation d'urgence grave ou le sinistre qu'elle vise;
b) énonce si elle s'applique à la totalité ou à une partie de la municipalité ou de la zone située dans le territoire de l'autorité locale, selon le cas;
c) si elle s'applique seulement à une partie de la municipalité ou de la zone, décrit le secteur touché;
d) énonce sa durée si elle est inférieure à 30 jours.
Declaration to be communicated to minister
11(3.1) Where a local authority or a mayor or reeve makes a declaration under this section, the local authority or the mayor or reeve, as the case may be, must forthwith communicate the details of the declaration to the minister.
Communication de la proclamation
11(3.1) L'autorité locale, le maire ou le préfet qui lance une proclamation en vertu du présent article en communique sans délai la teneur au ministre.
Communication of declaration
11(4) Where the local authority declares a state of local emergency under subsection (1) or the mayor or reeve declares a state of local emergency under subsection (2), the local authority or the mayor or reeve, as the case may be, shall cause the details of the declaration to be communicated by the most appropriate means to the residents of the affected area.
Communication de la proclamation
11(4) Lorsqu'une autorité locale, un maire ou un préfet proclame un état d'urgence local conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, il en communique la teneur à la population de la région touchée de la façon la plus efficace.
Extension of declaration
11(5) If, on application by the local authority, the minister is satisfied that the local authority continues to require one or more of the powers under subsection 12(1) to resolve a major emergency or disaster for which a state of local emergency has been declared, the minister may extend the duration of the state of local emergency — with any changes to the geographic area affected by the declaration that the minister considers necessary — for further periods of up to 30 days each. Subsections (3), (3.1) and (4) apply, with the necessary changes, to an extension under this subsection.
Prorogation de la proclamation
11(5) Le ministre peut proroger la durée de l'état d'urgence local pour des périodes additionnelles d'au plus 30 jours si l'autorité locale lui en fait la demande et s'il est convaincu qu'elle doit continuer à exercer un ou plusieurs des pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard d'une situation d'urgence grave ou d'un sinistre visés par l'état d'urgence local. Il peut également modifier, au besoin, les frontières du secteur touché. Les paragraphes (3), (3.1) et (4) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux prorogations en vertu du présent article.
No subsequent declaration for same event
11(5.1) A local authority, or a mayor or reeve acting under subsection (2), must not declare a state of local emergency in relation to a major emergency or disaster for which a state of local emergency has previously been declared.
Proclamation pour le même événement
11(5.1) Les autorités locales — ainsi que les maires ou préfets agissant en vertu du paragraphe (2) — ne peuvent proclamer un état d'urgence local si la situation d'urgence grave ou le sinistre en cause fait déjà l'objet d'une proclamation en ce sens.
Information to co-ordinator
11(6) Where a state of local emergency has been declared, the local authority must give the co-ordinator any information he or she requests about
(a) the need for powers under subsection 12(1) to resolve the major emergency or disaster; and
(b) the local authority's response to the major emergency or disaster and its effect on the municipality or other area under the authority's jurisdiction.
S.M. 1997, c. 28, s. 6; S.M. 2006, c. 9, s. 6; S.M. 2013, c. 12, s. 9.
Remise de renseignements au coordonnateur
11(6) Sur proclamation d'un état d'urgence local, l'autorité locale remet au coordonnateur les renseignements que celui-ci demande au sujet :
a) de la nécessité d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard de la situation d'urgence grave ou du sinistre;
b) des mesures qu'elle a prises pour faire face à la situation d'urgence ou au sinistre et des effets de cet événement sur la municipalité ou la zone située dans le territoire de l'autorité locale.
L.M. 1997, c. 28, art. 6; L.M. 2006, c. 9, art. 6; L.M. 2013, c. 12, art. 9.
Order powers — minister, local authority
12(1) Upon the declaration of, and during a state of emergency or a state of local emergency, the minister may, in respect of the province or any area thereof, or the local authority may, in respect of the municipality or other area within its jurisdiction, or an area thereof, issue an order to any party to do everything necessary to prevent or limit loss of life and damage to property or the environment, including any one or more of the following things:
(a) cause emergency plans to be implemented;
(b) utilize any real or personal property considered necessary to prevent, combat or alleviate the effects of any emergency or disaster;
(c) authorize or require any qualified person to render aid of such type as that person may be qualified to provide;
(d) control, permit or prohibit travel to or from any area or on any road, street or highway;
(e) cause the evacuation of persons and the removal of livestock and personal property and make arrangements for the adequate care and protection thereof;
(f) control or prevent the movement of people and the removal of livestock from any designated area that may have a contaminating disease;
(g) authorize the entry into any building, or upon any land without warrant;
(h) cause the demolition or removal of any trees, structure or crops in order to prevent, combat or alleviate the effects of an emergency or a disaster;
(i) authorize the procurement and distribution of essential resources and the provision of essential services;
(i.1) regulate the distribution and availability of essential goods, services and resources;
(j) provide for the restoration of essential facilities, the distribution of essential supplies and the maintenance and co-ordination of emergency medical, social and other essential services;
(k) expend such sums as are necessary to pay expenses caused by the emergency or disaster.
Décrets — ministre et autorités locales
12(1) Après la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état d'urgence local et pendant sa durée, le ministre, à l'égard de la province ou d'une région de celle-ci, ou l'autorité locale, à l'égard de l'ensemble ou d'une partie de la municipalité ou d'une autre zone située dans son territoire, peuvent ordonner à une personne ou à toute autre partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter des pertes de vie et des dommages importants aux biens ou à l'environnement. Ils peuvent notamment :
a) faire appliquer des plans d'urgence;
b) utiliser tous les biens réels ou personnels nécessaires pour prévenir, combattre ou atténuer les effets d'une situation d'urgence ou d'un sinistre;
c) autoriser ou exiger l'aide de toute personne en fonction de sa compétence;
d) réglementer, permettre ou interdire les déplacements à destination ou en provenance d'une région donnée ou sur un chemin, une rue ou une route;
e) faire évacuer les personnes, faire déplacer le bétail et les biens personnels et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection;
f) réglementer ou prévenir le déplacement des personnes, du bétail et des biens personnels d'une région désignée qui peut être frappée par une maladie contagieuse;
g) autoriser une personne à pénétrer dans un bâtiment ou sur un bien-fonds sans mandat;
h) faire démolir ou enlever les arbres, les constructions ou les récoltes afin de prévenir, de combattre ou d'atténuer les effets d'une situation d'urgence ou d'un sinistre;
i) autoriser l'obtention et la distribution des ressources nécessaires et la prestation des services essentiels;
i.1) réglementer la distribution et la disponibilité des biens et des services essentiels ainsi que des ressources nécessaires;
j) prévoir le rétablissement des installations essentielles, la distribution des approvisionnements essentiels ainsi que le maintien et la coordination des services médicaux, sociaux et des autres services essentiels en cas de situation d'urgence;
k) dépenser les sommes nécessaires pour payer les dépenses causées par la situation d'urgence ou le sinistre.
Compliance with evacuation order
12(2) If an evacuation order is made under clause (1)(e), each person within the area that is subject to the evacuation order must leave the area
(a) immediately; or
(b) if a deadline for evacuation is specified in the evacuation order, by that deadline.
Observation de l'ordre d'évacuation
12(2) Si un ordre d'évacuation est donné en vertu de l'alinéa (1)e), les personnes qui se trouvent dans le secteur faisant l'objet de l'ordre doivent le quitter, selon le cas :
a) immédiatement;
b) dans le délai précisé à cet égard dans l'ordre en cause.
Exceptions
12(3) Subsection (2) does not apply to an emergency responder, or other person, acting under the direction of a person designated as an on-site incident commander or site manager by the government or local authority.
Exceptions
12(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes, notamment les intervenants d'urgence, qui agissent en conformité avec les directives d'une personne que le gouvernement ou l'autorité locale désigne à titre de commandant des interventions sur place ou de gestionnaire de site.
Evacuation and rescue plan required
12(3.1) An on-site incident commander or site manager mentioned in subsection (3) must not permit a person to remain in an area that is subject to an evacuation order without having a plan for safely evacuating the person in a timely manner and having the means available to carry it out.
Plan d'évacuation et de sauvetage obligatoire
12(3.1) Il est interdit au commandant des interventions sur place ou au gestionnaire de site mentionnés au paragraphe (3) de permettre à toute personne de demeurer dans un secteur faisant l'objet d'un ordre d'évacuation, sauf si un plan permettant d'évacuer la personne de manière sécuritaire et rapide est mis en place et s'il dispose des moyens nécessaires à son exécution.
Continuity plans and critical services
12(4) In addition to the powers set out in subsection (1), the minister may, during a state of emergency, issue an order to
(a) a critical service provider, requiring it to implement its continuity plan, or any part of its plan, as may be specified in the order; or
(b) a critical service provider, or any other person, organization or entity that provides a critical service, requiring it to take the measures specified in the order to prevent
(i) danger to life, health or safety,
(ii) the destruction or serious deterioration of infrastructure or other property required for the economic well-being of Manitoba or the effective functioning of the government, or
(iii) serious damage to the environment.
Plan de continuité et services indispensables
12(4) Outre les pouvoirs qui lui sont accordés au paragraphe (1), le ministre peut, pendant un état d'urgence, donner un ordre exigeant :
a) qu'un fournisseur de services indispensables mette en œuvre l'ensemble ou une partie de son plan de continuité, selon le cas;
b) qu'un fournisseur de services indispensables ou toute autre personne qui fournit des services indispensables, notamment un organisme ou une entité, prenne les mesures qui y sont énoncées afin d'éviter :
(i) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité,
(ii) la destruction ou la détérioration grave de toute infrastructure ou de tout autre bien essentiels au bien-être économique du Manitoba ou au fonctionnement efficace du gouvernement,
(iii) des dommages importants à l'environnement.
Statutes and Regulations Act does not apply
12(5) The Statutes and Regulations Act does not apply to an order made under this section.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
12(5) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordres donnés en vertu du présent article.
Minister's order to prevail
12(6) Where there is a conflict between an order of the minister made under this section and
(a) an order of a local authority made under this section; or
(b) a provision of, or an order made under, any other Act of the Legislature;
the minister's order prevails.
S.M. 1997, c. 28, s. 7; S.M. 2002, c. 26, s. 12; S.M. 2013, c. 12, s. 10; S.M. 2015, c. 43, s. 13; S.M. 2020, c. 6, s. 2 and 9; S.M. 2021, c. 30, s. 6.
Incompatibilité
12(6) En cas d'incompatibilité, les ordres que donne le ministre en vertu du présent article l'emportent :
a) sur les ordres donnés par une autorité locale en vertu du présent article;
b) sur les dispositions de toute autre loi de la Législature ou sur les décrets, arrêtés, ordonnances ou ordres pris, donnés ou rendus pour l'application d'une telle loi.
L.M. 1994, c. 20, art. 5; L.M. 1997, c. 28, art. 7; L.M. 2002, c. 26, art. 12; L.M. 2006, c. 9, art. 7; L.M. 2013, c. 12, art. 10; L.M. 2015, c. 43, art. 13; L.M. 2020, c. 6, art. 2 et 9; L.M. 2021, c. 30, art. 6.
12.1 [Renumbered as section 20.1]
12.1 [Nouvelle désignation numérique : article 20.1]
Qualifications — member of assisting force
12.2 Subject to the regulations, a member of an assisting force who holds a licence, certificate or permit respecting his or her professional, trade or other qualifications from a jurisdiction that is a party to an assistance agreement is deemed to be similarly qualified in Manitoba when providing assistance during a state of emergency.
Reconnaissance des compétences
12.2 Sous réserve des règlements, les membres d'une force de soutien qui sont titulaires d'une licence, d'un certificat ou d'un permis délivré relativement à leurs compétences professionnelles ou autres dans le territoire d'une autorité législative qui est partie à un accord d'aide sont réputés avoir des compétences semblables au Manitoba lorsqu'ils fournissent de l'aide lors d'un état d'urgence.
12.3 [Repealed]
12.3 [Abrogé]
Definitions
12.4 The following definitions apply in sections 12.5 to 12.16.
"administrative tribunal" means a body established or an individual appointed by or under an Act to decide matters in accordance with the authority given under that Act, but does not include
(a) a judicial justice of the peace appointed under The Provincial Court Act;
(b) the Provincial Court or a judge of that court;
(c) the Court of King's Bench or a judge or master of that court; or
(d) the Court of Appeal or a judge of that court. (« tribunal administratif »)
"enactment" means an Act, or a regulation as defined in The Statutes and Regulations Act, or any provision of an Act or regulation. (« texte »)
"local authority" has the same meaning as in subsection 8(3) of The Statutes and Regulations Act. (« autorité locale »)
"temporary suspension order" means an order made under subsection 12.6(3). (« décret portant suspension temporaire »)
"temporary suspension period" means the period of time during which a temporary suspension order is in effect as determined under subsection 12.7(2). (« période de suspension temporaire »)
Définitions
12.4 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 12.5 à 12.16.
« autorité locale » S'entend au sens du paragraphe 8(3) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires. ("local authority")
« décret portant suspension temporaire » Décret pris en vertu du paragraphe 12.6(3). ("temporary suspension order")
« période de suspension temporaire » Période pendant laquelle un décret portant suspension temporaire est en vigueur selon le paragraphe 12.7(2). ("temporary suspension period")
« texte » Loi, règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ou toute disposition d'une loi ou d'un tel règlement. ("enactment")
« tribunal administratif » Entité établie au titre d'une loi, ou particulier nommé au titre d'un tel texte, et chargés de trancher des questions en conformité avec l'autorité que leur confère cette loi, à l'exclusion des entités et des particuliers suivants :
a) les juges de paix judiciaires nommés en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
b) la Cour provinciale et ses juges;
c) la Cour du Banc du Roi ainsi que ses juges et ses conseillers-maîtres;
d) la Cour d'appel et ses juges. ("administrative tribunal")
Purpose — temporary suspension order
12.5 The purpose of sections 12.6 to 12.13 is to authorize the Lieutenant Governor in Council to make appropriate orders when, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, victims of an emergency or disaster or other persons affected by an emergency or disaster need greater services, programs, benefits or compensation than the laws of Manitoba provide or may be prejudiced by the operation of the laws of Manitoba.
Objet — décret portant suspension temporaire
12.5 Les articles 12.6 à 12.13 ont pour objet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets appropriés lorsqu'il est d'avis que les personnes touchées par une situation d'urgence ou un sinistre ou les victimes d'une telle situation ou d'un tel sinistre ont besoin de plus de services, de programmes, d'avantages ou d'indemnités que ce que prévoient les lois du Manitoba ou que l'application de ces lois pourrait leur porter préjudice.
Application — temporary suspension order
12.6(1) This section applies to the following:
(a) a provision that governs services, programs, benefits or compensation, including by
(i) fixing maximum amounts,
(ii) establishing eligibility requirements,
(iii) requiring that something be proved or supplied before services, programs, benefits or compensation become available,
(iv) requiring the payment of a fee to access a service or program,
(v) restricting how often a service or benefit may be provided or a payment may be made in a given time period, or
(vi) restricting the duration of services, programs, benefits or compensation or the time period during which they may be provided;
(b) a provision that governs an action or activity in respect of carrying out a business or participating in a regulated activity, including by establishing a deadline or time period within which a report or information must be filed or submitted;
(c) a provision that establishes a limitation period or a time period within which a step must be taken in a proceeding;
(d) a provision that requires the payment of a fee in respect of a proceeding or in connection with anything done in the administration of justice;
(e) a provision that requires the holding of a proceeding in person, including an administrative tribunal hearing;
(f) a provision that requires an action or activity to be undertaken in the presence of a person;
(g) a provision that requires the payment of late fees, interest or a monetary penalty.
Application — décret portant suspension temporaire
12.6(1) Le présent article s'applique aux dispositions qui, selon le cas :
a) régissent des services, des programmes, des avantages ou des indemnités et qui, notamment :
(i) fixent des maxima,
(ii) établissent des exigences d'admissibilité,
(iii) rendent l'accès à un service, à un programme, à un avantage ou à une indemnité conditionnel à la soumission d'une preuve ou de toute autre chose,
(iv) exigent le paiement de frais ou de droits pour l'accès à un service ou à un programme,
(v) limitent la fréquence des paiements ou de l'accès à un service ou à un avantage au cours d'une période donnée,
(vi) limitent la durée des services, des programmes, des avantages ou des indemnités ou la période pendant laquelle ils peuvent être offerts;
b) régissent les mesures ou activités liées à l'exploitation d'une entreprise ou à la participation à une activité réglementée, notamment en fixant une date limite ou un délai relativement au dépôt ou à la remise de rapports ou de renseignements;
c) établissent un délai de prescription ou autre relativement à un acte à accomplir dans le cadre d'une instance;
d) exigent le paiement de frais ou de droits relativement à une instance ou à un acte accompli dans le cadre de l'administration de la justice;
e) exigent qu'une audience se tienne en personne, y compris l'audience d'un tribunal administratif;
f) exigent qu'une mesure soit prise en présence d'une personne;
g) exigent le paiement de frais de retard, d'intérêts ou d'une peine pécuniaire.
Restrictions — temporary suspension order
12.6(2) This section does not authorize
(a) making any reduction in services, programs, benefits or compensation;
(b) shortening a limitation period; or
(c) increasing the amount of a fee or penalty.
Restrictions — décret portant suspension temporaire
12.6(2) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser :
a) la réduction des services, des programmes, des avantages ou des indemnités;
b) la réduction d'un délai de prescription;
c) la hausse du montant des frais, des droits ou des peines.
Temporary suspension order — Lieutenant Governor in Council
12.6(3) If
(a) a state of emergency has been declared under section 10 or 11;
(b) the Lieutenant Governor in Council is of the opinion that the order would facilitate providing assistance to victims of the emergency or disaster or would otherwise help victims or other persons in dealing with the emergency or disaster and its aftermath; and
(c) the Attorney General recommends the making of the order;
then the Lieutenant Governor in Council may, by order,
(d) temporarily suspend the operation of a provision of an enactment or a by-law of a local authority; and
(e) if it is appropriate to do so, set out a replacement provision to be in effect only during the temporary suspension period.
Lieutenant-gouverneur en conseil — décret portant suspension temporaire
12.6(3) Lorsque les conditions énoncées aux alinéas a) à c) sont réunies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures prévues aux alinéas d) à e) :
a) un état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis que le décret faciliterait la prestation d'aide aux victimes de la situation d'urgence ou du sinistre ou aiderait d'autres personnes à composer avec la situation ou le sinistre et leurs répercussions;
c) le procureur général recommande la prise du décret;
d) suspendre temporairement l'application d'une disposition d'un texte ou d'un règlement d'une autorité locale;
e) si une telle mesure est indiquée, prévoir une disposition substitutive devant s'appliquer uniquement pendant la période de la suspension temporaire.
General or specific
12.6(4) A temporary suspension order may be general or specific in its application.
Portée
12.6(4) Le décret portant suspension temporaire peut être d'application générale ou particulière.
Limited duration of temporary suspension order
12.7(1) A temporary suspension order is in effect for the period of time stated in the order unless sooner revoked by the Lieutenant Governor in Council.
Caractère provisoire du décret portant suspension temporaire
12.7(1) Le décret portant suspension temporaire est en vigueur pendant la période qui y est prévue, sauf révocation antérieure par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Determination of temporary suspension period
12.7(2) The temporary suspension period is to be one of the following:
(a) the duration of the state of emergency;
(b) a specified number of days;
(c) any other period of time set out in the order.
For clauses (b) and (c), the period of time shall not be more than six months from the day the order becomes effective.
Détermination de la période de suspension temporaire
12.7(2) La période de suspension temporaire correspond soit à la durée de la proclamation de l'état d'urgence, soit à un certain nombre de jours ou à une période donnée n'excédant pas six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret.
Retroactive effect
12.7(3) A temporary suspension order may have retroactive effect but it shall not be in effect earlier than the day on which the state of emergency was declared under section 10 or 11.
Rétroactivité
12.7(3) Le décret portant suspension temporaire peut s'appliquer de façon rétroactive; son entrée en vigueur ne peut toutefois être antérieure au jour où l'état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11.
Renewal of temporary suspension order
12.8 If a temporary suspension period ends during the state of emergency, the Lieutenant Governor in Council may renew the order before the period ends.
Renouvellement du décret portant suspension temporaire
12.8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant que cette période ne prenne fin, renouveler tout décret dont la période de suspension temporaire doit prendre fin durant l'état d'urgence.
Effect of temporary suspension — limitation and other periods
12.9(1) If a provision establishing a limitation period or other time period described in clause 12.6(1)(c) is suspended under the authority of a temporary suspension order and the order does not provide for a replacement period, the period resumes running on the day on which the temporary suspension period ends, and the temporary suspension period must not be counted.
Effet de la suspension temporaire — délais de prescription ou autres
12.9(1) Le délai de prescription ou autre prévu à l'alinéa 12.6(1)c) dont la disposition habilitante est suspendue par un décret portant suspension temporaire sans que ce dernier y prévoie de délai substitutif recommence à courir le jour où la période de suspension temporaire prend fin et le calcul du délai exclut cette période.
Effect of temporary suspension — fee
12.9(2) If a provision requiring the payment of a fee is suspended under the authority of a temporary suspension order and the order does not provide for a replacement fee, no fee is payable at any time with respect to any thing done during the temporary suspension period.
Effet de la suspension temporaire — frais et droits
12.9(2) Les frais et droits dont la disposition habilitante est suspendue par un décret portant suspension temporaire sans que ce dernier y prévoie de somme substitutive ne sont pas exigibles à l'égard des actes accomplis durant la suspension.
Effect of temporary suspension — late fees, interest, penalties
12.9(3) If a provision requiring the payment of late fees, interest or a monetary penalty is suspended under the authority of a temporary suspension order and the order does not set out a replacement provision, no late fee, interest or penalty is payable at any time during the temporary suspension period, and the late fee, interest or penalty must not accrue.
Effet de la suspension temporaire — frais de retard, intérêts et peines pécuniaires
12.9(3) Le paiement de frais de retard, d'intérêts ou de peines pécuniaires dont la disposition habilitante est suspendue par le décret portant suspension temporaire sans que ce dernier y prévoie de disposition substitutive n'est pas exigible durant la suspension et la somme due ne peut faire l'objet d'aucune accumulation.
Compliance with replacement provision
12.10 A person who complies with a replacement provision set out in a temporary suspension order is deemed to have complied with the provision in the enactment or by-law for which the replacement is provided.
Conformité aux dispositions substitutives
12.10 La conformité à une disposition substitutive prévue par un décret portant suspension temporaire vaut conformité à la disposition du texte ou du règlement à laquelle elle se substitue.
Conflict
12.11 In the event of a conflict between a temporary suspension order and any other enactment or a by-law, licence, permit, approval, agreement or instrument, the order prevails unless the other enactment, by-law, licence, permit, approval, agreement or instrument specifically provides that it is to apply despite this Act.
Incompatibilité
12.11 Le décret portant suspension temporaire l'emporte sur toute approbation, entente ou licence, tout accord, règlement, permis ou instrument ou tout autre texte incompatibles, sauf s'ils prévoient explicitement qu'ils s'appliquent malgré la présente loi.
Publication
12.12 A temporary suspension order must be published on a government website as soon as reasonably practicable.
Publication
12.12 Les décrets portant suspension temporaire sont publiés dans les meilleurs délais sur un site Web du gouvernement.
Statutes and Regulations Act does not apply
12.13 The Statutes and Regulations Act does not apply to a temporary suspension order.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
12.13 La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets portant suspension temporaire.
Order — varying reporting deadlines for government and government agencies
12.14(1) When a state of emergency has been declared under section 10 or 11, the Lieutenant Governor in Council may, by order, temporarily vary a deadline or time period in an enactment within which the government, including a minister or a department, or a government agency, is obligated to file, submit or table a report or information.
Décret — dates limites applicables aux rapports déposés par l'État et les organismes gouvernementaux
12.14(1) Lorsqu'un état d'urgence a été proclamé en vertu de l'article 10 ou 11, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier temporairement la date limite ou le délai que prévoit un texte relativement au dépôt ou à la présentation de rapports ou de renseignements par le gouvernement, y compris un ministre ou un ministère, ou par un organisme gouvernemental.
Duration of varied deadline
12.14(2) The duration of the varied deadline or varied time period must be specified in the order, which shall not be more than six months after the day the order becomes effective. If the order so provides, it may have retroactive effect to a day specified in the order, which shall be no earlier than the day on which the state of emergency was declared.
Durée de la modification
12.14(2) Le décret précise la durée pendant laquelle s'applique la modification, cette durée ne pouvant excéder six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret. Il peut prévoir son application rétroactive à compter d'une date qu'il précise également, celle-ci ne pouvant toutefois être antérieure à celle où l'état d'urgence a été proclamé.
Compliance
12.14(3) The government or government agency is deemed to have complied with the obligation in the enactment when it complies with the varied deadline or time period.
Conformité
12.14(3) La conformité à la date limite ou au délai modifiés vaut conformité à l'obligation prévue par le texte.
Other provisions apply
12.14(4) Sections 12.11 to 12.13 apply to an order made under subsection (1), with necessary changes.
Application d'autres dispositions
12.14(4) Les articles 12.11 à 12.13 s'appliquent aux décrets pris en vertu du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires.
Speaker may vary deadline or time period
12.15(1) When a state of emergency has been declared under section 10 or 11, the Speaker of the Assembly may temporarily vary a deadline or time period in an enactment within which an officer of the Assembly or member of the Assembly is obligated to file, submit or table a report or information.
Modification des dates limites et des délais par le président de l'Assemblée
12.15(1) Lorsqu'un état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11, le président de l'Assemblée peut modifier temporairement la date limite ou le délai que prévoit un texte relativement au dépôt ou à la présentation de rapports ou de renseignements par un député ou un haut fonctionnaire de l'Assemblée.
Duration of varied deadline
12.15(2) The duration of the varied deadline or time period must be specified. The variation may have retroactive effect to a specified day, which shall be no earlier than the day on which the state of emergency was declared.
Durée de la modification
12.15(2) La durée pendant laquelle la modification s'applique doit être précisée. La modification peut s'appliquer rétroactivement à compter d'une date donnée, celle-ci ne pouvant toutefois être antérieure à celle où l'état d'urgence a été proclamé.
Expiry
12.15(3) The variation ceases to have effect at the end of the next session of the Legislature unless sooner revoked by the Speaker.
Expiration
12.15(3) Sauf révocation antérieure par le président, la modification cesse d'avoir effet à la conclusion de la prochaine session de la Législature.
Compliance
12.15(4) An officer or member of the Assembly who complies with the varied deadline or time period is deemed to have complied with the obligation in the enactment.
Conformité
12.15(4) La conformité à la date limite ou au délai modifiés vaut conformité à l'obligation prévue par le texte.
Other provisions apply
12.15(5) Sections 12.11 to 12.13 apply to a variation made under subsection (1), with necessary changes.
Application d'autres dispositions
12.15(5) Les articles 12.11 à 12.13 s'appliquent aux modifications effectuées en vertu du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires.
Meaning of "officer of the Assembly"
12.15(6) In subsection (1), "officer of the Assembly" means an officer referred to in clause 6(1)(b.1) of The Legislative Assembly Management Commission Act.
Sens de « haut fonctionnaire de l'Assemblée »
12.15(6) Pour l'application du paragraphe (1), « haut fonctionnaire de l'Assemblée » s'entend d'un haut fonctionnaire visé à l'alinéa 6(1)b.1) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
Order may not be made re information access request
12.16 An order made under section 12.6, 12.14 or 12.15 must not be made in relation to a response to a request under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and The Personal Health Information Act.
Décrets interdits relativement à la réponse à une demande de communication de renseignements
12.16 Les ordres que les articles 12.6, 12.14 et 12.15 permettent de prendre ne peuvent l'être relativement à la réponse à une demande de communication de renseignements présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Compensation for loss
13 Notwithstanding subsection 18(1), where as a result of any action taken or done under authority of an order made under section 12 a person suffers any loss of any real or personal property, the minister or the local authority, as the case may be, shall compensate the person for the loss in accordance with such guidelines as may be approved by the Lieutenant Governor in Council.
S.M. 2006, c. 9, s. 9; S.M. 2013, c. 12, s. 11; S.M. 2020, c. 6, s. 4; S.M. 2022, c. 24, s. 10.
Indemnité
13 Par dérogation au paragraphe 18(1), le ministre ou l'autorité locale, selon le cas, indemnise une personne qui a subi une perte de biens réels ou personnels en raison d'une intervention en vertu d'un ordre ou décret que visent l'article 12. Le montant de l'indemnité est déterminé conformément aux directives approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.M. 2006, c. 9, art. 9; L.M. 2013, c. 12, art. 11; L.M. 2020, c. 6, art. 4; L.M. 2022, c. 24, art. 10.
Termination of state of emergency
14(1) The minister may terminate a state of emergency with respect to the province or area thereof identified in the declaration of a state of emergency when, in the opinion of the minister, the major emergency or disaster no longer exists, and shall forthwith cause the details of the termination to be communicated by the most appropriate means to the residents of the affected areas.
Fin de l'état d'urgence
14(1) Le ministre peut mettre fin à l'état d'urgence proclamé dans la province ou dans la région de celle-ci qu'il a désignée dans sa proclamation s'il estime que la situation d'urgence grave ou le sinistre n'existe plus et il fait communiquer les détails relatifs à la fin de l'état d'urgence à la population de la région touchée de la façon la plus appropriée.
Statutes and Regulations Act does not apply
14(2) The Statutes and Regulations Act does not apply to the termination of a state of emergency under subsection (1).
S.M. 1989-90, c. 90, s. 13; S.M. 1990-91, c. 12, s. 7; S.M. 2013, c. 12, s. 12; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 51.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
14(2) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas à la fin d'un état d'urgence visée au paragraphe (1).
L.M. 1989-90, c. 90, art. 13; L.M. 2013, c. 12, art. 12; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 51.
Termination of a state of local emergency
15(1) When, in the opinion of the local authority, the major emergency or disaster no longer exists in any area of the municipality or other area within the local authority's jurisdiction for which a declaration of a state of local emergency was made, it may terminate the declared state of local emergency, and shall forthwith send a copy of the declaration to the minister and cause the details of the termination to be communicated by the most appropriate means to the residents of the affected area.
Fin de l'état d'urgence local
15(1) Une autorité locale peut mettre fin à l'état d'urgence local proclamé dans une partie de la municipalité ou d'une autre zone de son territoire et désignée dans la proclamation si elle estime que la situation d'urgence grave ou le sinistre n'existe plus. Elle fait parvenir sans délai une copie de la proclamation au ministre et fait communiquer les détails relatifs à la fin de l'état d'urgence à la population de la région touchée de la façon la plus appropriée.
Minister may terminate
15(2) The minister may terminate a state of local emergency, when, in the opinion of the minister,
(a) the major emergency or disaster no longer exists;
(b) the state of local emergency was declared in contravention of subsection 11(5.1);
(c) the local authority has not satisfactorily provided the information requested by the co-ordinator under subsection 11(6); or
(d) the information provided in response to a request made under subsection 11(6) does not demonstrate a need for the local authority to have powers under subsection 12(1) to resolve the major emergency or disaster.
Upon terminating the state of local emergency, the minister must cause the details of the termination to be communicated by the most appropriate means to the local authority and residents of the affected area.
Fin déclarée par le ministre
15(2) Le ministre peut mettre fin à l'état d'urgence local s'il estime que :
a) la situation d'urgence grave ou le sinistre n'existe plus;
b) l'état d'urgence local a été proclamé en contravention du paragraphe 11(5.1);
c) l'autorité locale n'a pas fourni de façon satisfaisante au coordonnateur les renseignements qu'il lui a demandés en vertu du paragraphe 11(6);
d) les renseignements fournis à la suite d'une demande faite en vertu du paragraphe 11(6) ne démontrent pas que l'autorité locale a besoin d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard de la situation d'urgence grave ou du sinistre.
Après avoir mis fin à l'état d'urgence local, le ministre fait communiquer les modalités pertinentes à cet égard à l'autorité locale et à la population du secteur touché, de la façon la plus appropriée.
Statutes and Regulations Act does not apply
15(3) The Statutes and Regulations Act does not apply to the termination of a state of local emergency under subsection (2).
S.M. 1989-90, c. 90, s. 13; S.M. 2013, c. 12, s. 13; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 51.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
15(3) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas à la fin d'un état d'urgence local visée au paragraphe (2).
L.M. 1989-90, c. 90, art. 13; L.M. 1997, c. 28, art. 9; L.M. 2013, c. 12, art. 13; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 51.
PART IV
DISASTER ASSISTANCE
PARTIE IV
AIDE AUX SINISTRÉS
Recovery of expenditures
16 Where any expenditure with respect to an emergency or disaster is made by the government of Manitoba to or for the benefit of a municipality, it may be required to pay to the Minister of Finance the amount thereof or such portion thereof and on such terms as may be specified by the Lieutenant Governor in Council.
Recouvrement des dépenses
16 Dans le cas où une situation d'urgence ou un sinistre a amené le gouvernement du Manitoba à engager des dépenses dans une municipalité ou dans l'intérêt de celle-ci, le gouvernement peut exiger de la municipalité qu'elle rembourse au ministre des Finances la totalité ou la fraction de ces dépenses que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, selon les modalités que celui-ci fixe.
Disaster assistance for loss
16.1(1) The Manitoba Emergency Management Organization may provide disaster assistance to any claimant described in clause 2(3)(d) for loss resulting from a disaster, in accordance with the policy and guidelines for disaster assistance approved by the Lieutenant Governor in Council.
Indemnisation en cas de perte
16.1(1) L'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba peut, conformément aux politiques et aux directives en matière d'aide aux sinistrés approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, indemniser les personnes visées par l'alinéa 2(3)d) qui ont subi une perte en raison d'un sinistre.
Disaster assistance is gratuitous
16.1(2) Any disaster assistance granted under this Act is gratuitous and, subject to subsection 17(6), is not subject to appeal or review in any court of law.
S.M. 1997, c. 28, s. 10; S.M. 2002, c. 26, s. 6; S.M. 2013, c. 12, s. 14; S.M. 2021, c. 30, s. 6; S.M. 2023, c. 18, s. 9.
Gratuité de l'aide aux sinistrés
16.1(2) Toute aide aux sinistrés accordée à une personne en vertu de la présente loi est fournie à titre gratuit et, sous réserve du paragraphe 17(6), ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision devant un tribunal.
L.M. 1997, c. 28, art. 10; L.M. 2002, c. 26, art. 6; L.M. 2013, c. 12, art. 14; L.M. 2021, c. 30, art. 6; L.M. 2023, c. 18, art. 9.
Establishment of Disaster Assistance Appeal Board
17(1) The Lieutenant Governor in Council shall appoint a board to be known as the Disaster Assistance Appeal Board consisting of three or more persons.
Constitution de la Commission d'appel
17(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés, composée d'au moins trois personnes.
Appointing additional members
17(1.1) Without limiting the generality of subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may at any time appoint additional members to the Disaster Assistance Appeal Board to enable it to carry out its duties under this Act, The Water Resources Administration Act and The Red River Floodway Act.
Nomination de membres supplémentaires
17(1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, nommer des membres supplémentaires à la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés afin de permettre à celle-ci d'exercer les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, par la Loi sur l'aménagement hydraulique et par la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge.
Chairperson and vice-chairperson
17(2) The Lieutenant Governor in Council shall appoint one of the persons appointed under subsection (1) as the chairperson of the Disaster Assistance Appeal Board and another as vice-chairperson.
Nomination d'un président
17(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1) un président et un vice-président de la Commission d'appel.
Role of the vice-chairperson
17(2.1) The vice-chairperson has the authority of the chairperson if the chairperson is absent or unable to act, or when authorized by the chairperson.
Rôle du vice-président
17(2.1) Le vice-président assume les pouvoirs du président si celui-ci est absent ou empêché d'agir ou lui permet de les assumer.
Term of office
17(3) The members of the Disaster Assistance Appeal Board shall hold office for such term as may be fixed in the order appointing them and thereafter until their successors are appointed.
Mandat
17(3) La durée du mandat des membres de la Commission d'appel est déterminée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. À l'expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Remuneration
17(4) The members of the Disaster Assistance Appeal Board who are not employees of the government may be paid such remuneration and out-of-pocket expenses as may be authorized by the Lieutenant Governor in Council.
Rémunération
17(4) Les membres de la Commission d'appel qui ne sont pas des employés du gouvernement ont droit à la rémunération et aux débours que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rules of procedure
17(5) The Disaster Assistance Appeal Board may make rules governing its procedure and is responsible to the minister for the performance of its duties.
Règles de procédure
17(5) La Commission d'appel peut établir des règles régissant sa procédure et rend compte au ministre de l'accomplissement de ses fonctions.
Board may sit in panels
17(5.1) The Disaster Assistance Appeal Board may carry out its duties under this Act, The Water Resources Administration Act and The Red River Floodway Act in panels of not fewer than three members.
Comités
17(5.1) La Commission d'appel de l'aide aux sinistrés peut exercer les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, par la Loi sur l'aménagement hydraulique et par la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge en comités se composant d'au moins trois membres.
Chairperson to determine panel membership
17(5.2) The chairperson is to determine which members of the Disaster Assistance Appeal Board are to constitute the panel to hear an appeal under this Act or decide an appeal under The Water Resources Administration Act or The Red River Floodway Act.
Membres des comités
17(5.2) Le président désigne les membres de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés qui vont constituer les comités chargés d'entendre les appels interjetés sous le régime de la présente loi ou qui vont statuer sur les appels prévus par la Loi sur l'aménagement hydraulique ou par la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge.
Decision of panel is a decision of the Board
17(5.3) A decision of a panel about an appeal under this Act, The Water Resources Administration Act or The Red River Floodway Act is the decision of the Disaster Assistance Appeal Board.
Décision du comité
17(5.3) La décision que rend un comité au sujet d'un appel interjeté sous le régime de la présente loi, de la Loi sur l'aménagement hydraulique ou de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge vaut décision de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés.
Disaster assistance appeal
17(6) A claimant may appeal a decision of the Manitoba Emergency Management Organization respecting claims for specific losses or expenses for disaster assistance to the Disaster Assistance Appeal Board.
Commission d'appel de l'aide aux sinistrés
17(6) Les personnes qui ont fait une demande d'aide à l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba peuvent interjeter appel de la décision de l'Organisation devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés, en ce qui a trait à l'indemnisation de pertes ou de dépenses particulières.
Duties of board
17(7) The Disaster Assistance Appeal Board shall
(a) set a fee payable by an appellant for the hearing of an appeal;
(b) hear appeals from the disposition of claims for disaster assistance by the Manitoba Emergency Management Organization; and
(c) dispose of an appeal by confirming, varying or setting aside the decision of the Manitoba Emergency Management Organization with respect to disaster assistance.
Fonctions de la Commission d'appel
17(7) La Commission d'appel de l'aide aux sinistrés :
a) fixe le prix que doivent payer les appelants pour l'audition de leur appel;
b) entend les appels à partir des décisions relatives aux demandes d'aide rendues par l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba;
c) confirme, modifie ou annule les décisions relatives aux demandes d'aide rendues par l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba.
No further appeal
17(8) A decision of the Disaster Assistance Appeal Board under clause (7)(c) is not subject to appeal or review in any court of law.
Aucun autre appel
17(8) Les décisions rendues par la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés en vertu de l'alinéa 17(7)c) ne sont susceptibles d'appel ou de révision devant aucun tribunal.
Annual report
17(9) Within six months after the end of each fiscal year, the Disaster Assistance Appeal Board shall submit to the minister a report of its activities during that fiscal year.
S.M. 1997, c. 28, s. 11; S.M. 2002, c. 26, s. 6; S.M. 2004, c. 18, s. 14; S.M. 2008, c. 28, s. 6; S.M. 2013, c. 12, s. 15; S.M. 2021, c. 11, s. 83; S.M. 2021, c. 30, s. 6; S.M. 2023, c. 18, s. 9.
Rapport annuel
17(9) Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés présente au ministre un rapport de ses activités pour cet exercice.
L.M. 1997, c. 28, art. 11; L.M. 2002, c. 26, art. 6; L.M. 2004, c. 18, art. 14; L.M. 2008, c. 28, art. 6; L.M. 2013, c. 12, art. 15; L.M. 2021, c. 11, art. 83; L.M. 2021, c. 30, art. 6; L.M. 2023, c. 18, art. 9.
PART V
GENERAL PROVISIONS
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Protection from liability
18(1) No action or proceeding may be brought against any person acting under the authority of this Act, including a member of an assisting force, for anything done, or not done, or for any neglect
(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or
(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act;
unless the person was acting in bad faith.
Immunité
18(1) Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, y compris les membres d'une force de soutien, bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Prerogative writs not to apply
18(2) No person acting or purporting to act in accordance with the provisions of this Act or the regulations shall be restrained in performing that act or be subject to any proceedings by way of injunction, mandamus, prohibition or certiorari.
Autres immunités
18(2) Une personne qui agit ou est censée agir conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements ne peut faire l'objet de procédures par voie d'injonction, de mandamus, de prohibition ou de certiorari et ne peut être empêchée d'agir.
Apprehension — failure to comply with emergency evacuation order
18.1(1) If a peace officer reasonably believes that a person has failed to comply with an evacuation order made under section 12, and the person continues to refuse to comply with the order after being requested by the peace officer to evacuate, the peace officer may
(a) apprehend the person, without a warrant, for the purpose of taking the person to a place of safety; and
(b) take the person, or cause the person to be taken, to a place of safety.
Appréhension — omission d'obtempérer à un ordre
18.1(1) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a omis d'obtempérer à un ordre d'évacuation donné ou à un décret d'évacuation pris en vertu de l'article 12 et qu'elle continue de refuser d'obtempérer à l'ordre après lui avoir demandé d'évacuer les lieux, peut :
a) l'appréhender, sans mandat, en vue de l'amener à un endroit sûr;
b) l'amener ou la faire amener à un endroit sûr.
Entry into premises — emergency evacuation order
18.1(2) For greater certainty, where a peace officer reasonably believes that a person who has failed to comply with an evacuation order made under section 12 may be found within any premises, including a dwelling, the peace officer may enter the premises, without a warrant, in order to carry out anything authorized under subsection (1).
Visite — ordre d'évacuation
18.1(2) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui a omis d'obtempérer à un ordre d'évacuation donné ou à un décret d'évacuation pris en vertu de l'article 12 pourrait se trouver dans un lieu particulier, y compris une habitation, peut y pénétrer, sans mandat, dans le but d'appliquer le paragraphe (1).
Reasonable force
18.1(3) A peace officer may use reasonable force to carry out any action authorized under this section.
Force nécessaire
18.1(3) L'agent de la paix peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour l'application du présent article.
Information that must be provided
18.1(4) A peace officer who apprehends a person under subsection (1) must promptly inform the person of the reason for the apprehension, and advise the person as to the place of safety to which he or she is being taken. A peace officer is not required to inform the person of his or her right to counsel or give the person an opportunity to consult counsel during the period of apprehension provided that the person is released immediately upon being taken to a place of safety.
Renseignements fournis
18.1(4) L'agent de la paix qui appréhende une personne en vertu du paragraphe (1) l'informe dans les plus brefs délais de la raison de l'appréhension et l'avise de l'endroit sûr où elle sera amenée. Il n'est pas tenu de l'informer qu'elle a le droit de consulter un avocat ni de lui donner la possibilité de le faire, pourvu qu'elle soit remise en liberté immédiatement après avoir été amenée à l'endroit sûr.
Minimum period of apprehension
18.1(5) A period of apprehension under this section must be no longer than is reasonably required to give effect to the evacuation order by taking the person to a place of safety. The person apprehended must be released immediately upon being taken to a place of safety.
S.M. 2013, c. 12, s. 16; S.M. 2020, c. 6, s. 5; S.M. 2022, c. 24, s. 10.
Période minimale d'appréhension
18.1(5) L'appréhension prévue au présent article dure pendant la période minimale qui est raisonnablement nécessaire pour amener la personne à un endroit sûr. La personne appréhendée est remise en liberté immédiatement après avoir été amenée à l'endroit sûr.
L.M. 2013, c. 12, art. 16; L.M. 2020, c. 6, art. 5; L.M. 2022, c. 24, art. 10.
Order to pay costs
18.2(1) The co-ordinator may, by order, require a person who was apprehended under section 18.1 to pay the costs incurred by the government of any action taken under that section in relation to the person.
Frais
18.2(1) Le coordonnateur peut, par ordre, enjoindre à la personne appréhendée en vertu de l'article 18.1 de payer les frais que le gouvernement a engagés pour prendre des mesures à son égard sous le régime de cet article.
Enforcement of order
18.2(2) An order to pay costs may be filed in the Court of King's Bench and enforced as if it were an order of the court.
Exécution
18.2(2) L'ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi et vaut au même titre qu'une ordonnance rendue par celle-ci.
Cost recovery by municipality
18.3 All costs that a municipality incurs respecting action taken under section 18.1 in relation to a person are a debt owing by that person to the municipality, and the municipality may collect the debt from the person in the same manner as taxes may be collected.
Recouvrement des frais par la municipalité
18.3 La municipalité qui engage des frais pour prendre des mesures à l'égard d'une personne en vertu de l'article 18.1 dispose d'une créance à cet égard sur la personne en cause et elle peut la recouvrer selon le même mode que des taxes.
19 [Repealed]
19 [Abrogé]
Regulations re enforcement officer
19.1 The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate a person or class of persons authorized to enforce this Act, including an order made under this Act, subject to any restrictions or conditions specified in the regulation.
Règlements — désignation d'agents d'exécution
19.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne, nommément ou par catégorie, autorisée à faire appliquer la présente loi, y compris de ses ordres et décrets d'application, sous réserve de toute restriction ou modalité que prévoit le règlement.
Offence
20(1) A person is guilty of an offence where that person
(a) fails to comply with an order made under section 12;
(a.1) interferes with or obstructs the operation or intended operation of, or damages, any emergency infrastructure, whether or not a state of emergency or a state of local emergency has been declared;
(b) interferes with or obstructs a person in the exercise of any power or the performance of any duty conferred or imposed by this Act or the regulations; or
(c) contravenes this Act or the regulations.
Infraction
20(1) Commettent une infraction les personnes qui :
a) n'obtempèrent pas à un ordre donné ou à un décret pris en vertu de l'article 12;
a.1) gênent ou entravent l'utilisation ou le fonctionnement effectifs ou prévus d'infrastructures destinées à des situations d'urgence ou endommagent de telles infrastructures, qu'il y ait eu ou non proclamation d'un état d'urgence ou d'un état d'urgence local;
b) nuisent à une personne qui exerce des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou entravent les activités d'une telle personne;
c) contreviennent aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Definition
20(1.1) For the purpose of clause (1)(a.1), "emergency infrastructure" means any works, infrastructure or thing — including water control works as defined in The Water Resources Administration Act — that is or may be needed to
(a) prevent an emergency or disaster from occurring or reduce the likelihood of such an occurrence; or
(b) reduce the effects of an emergency or disaster.
Définition
20(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)a.1), l'expression « infrastructures destinées à des situations d'urgence » s'entend d'ouvrages, d'infrastructures ou d'objets — notamment d'ouvrages d'aménagement hydraulique au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique — qui sont ou peuvent être nécessaires aux fins suivantes :
a) empêcher qu'une situation d'urgence ou un sinistre se produisent ou diminuer la probabilité qu'un tel événement ait lieu;
b) réduire les effets d'une situation d'urgence ou d'un sinistre.
Arrest without warrant
20(1.2) A peace officer who witnesses a person apparently committing an offence under subsection (1) may arrest the person without a warrant, but only if detaining the person is necessary to
(a) establish the person's identity;
(b) secure or preserve evidence relating to the offence; or
(c) prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence.
Arrestation sans mandat
20(1.2) L'agent de la paix qui est témoin de la perpétration apparente d'une infraction prévue au paragraphe (1) peut, sans mandat, arrêter l'auteur de la perpétration, mais uniquement si sa détention est nécessaire :
a) soit pour déterminer son identité;
b) soit pour obtenir ou conserver des éléments de preuve de la perpétration;
c) soit pour empêcher la poursuite de la perpétration ou une récidive ou la perpétration d'une autre infraction.
Penalty — individual
20(2) Subject to subsection (3), a person, other than a corporation, who is guilty of an offence under subsection (1) is liable on conviction to a fine of not more than $50,000, or imprisonment for a term of not more than one year, or both.
Peine — particulier
20(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui n'est pas une corporation et qui commet une infraction visée au paragraphe (1) se rend passible, sur déclaration de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an et d'une amende d'au plus 50 000 $, ou de l'une de ces deux peines.
Penalty — corporation
20(2.1) A corporation that is guilty of an offence under subsection (1) is liable on conviction to a fine of not more than $1,000,000.
Peine — corporation
20(2.1) La corporation qui commet une infraction visée au paragraphe (1) se rend passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.
Penalty — failing to comply with evacuation order
20(3) A person who fails to comply with an evacuation order made under section 12 is liable on summary conviction to a fine of not more than $500,000, or imprisonment for a term of not more than one year, or both.
Peine — omission d'obtempérer à un ordre d'évacuation
20(3) Quiconque omet d'obtempérer à un ordre d'évacuation donné ou à un décret d'évacuation pris en vertu de l'article 12 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 500 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, ou de l'une de ces peines.
Time limit for prosecution
20(4) A prosecution under this Act may be commenced within two years after the offence is alleged to have occurred, but not afterwards.
Prescription
20(4) Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.
20(5) [Repealed] S.M. 2022, c. 24, s. 10.
20(5) [Abrogé] L.M. 2022, c. 24, art. 10.
Exception
20(6) A person must not be charged with an offence for failing to comply with an order made under this Act or interference or obstruction in respect of an order that is retroactive to a day that is specified in the order if the failure to comply, interference or obstruction is in respect of conduct that occurred before the order was made but is after the retroactive date specified in the order.
Exception
20(6) Nul ne peut être accusé d'une infraction pour le motif qu'il a contrevenu à un décret pris en vertu de la présente loi dont l'effet est rétroactif à une date qui y est précisée, ou pour le motif qu'il a gêné ou entravé quiconque relativement à un tel décret, si la non-conformité ou les actes de la personne ont trait à une conduite antérieure à la prise du décret, mais postérieure à la date rétroactive qui y est précisée.
Due diligence defence
20(7) No person shall be found to have failed to comply with an order under section 12 if the person can establish that they took all reasonable steps to prevent the failure.
S.M. 1997, c. 28, s. 12; S.M. 2006, c. 9, s. 12; S.M. 2013, c. 12, s. 11 and 17; S.M. 2020, c. 6, s. 7; S.M. 2022, c. 24, s. 10.
Disculpation
20(7) Ne contrevient à un décret pris en vertu de l'article 12 quiconque peut prouver qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention.
L.M. 1997, c. 28, art. 12; L.M. 2006, c. 9, art. 12; L.M. 2013, c. 12, art. 11 et 17; L.M. 2020, c. 6, art. 7; L.M. 2022, c. 24, art. 10.
Evidence of declaration or order
20.1 In a proceeding under this Act in which proof is required as to the existence or contents of
(a) a declaration of a state of emergency or state of local emergency; or
(b) an order made under section 12;
a certified or notarized copy of the declaration or order is admissible in evidence as proof of the statements contained in the declaration or order. Proof of the signature of the minister or members of the local authority is not required.
S.M. 1997, c. 28, s. 8; S.M. 2006, c. 9, s. 8; S.M. 2013, c. 12, s. 11; S.M. 2020, c. 6, s. 8; S.M. 2022, c. 24, s. 10.
Preuve de la proclamation ou de l'ordre
20.1 Dans les instances introduites sous le régime de la présente loi et dans lesquelles il faut prouver l'existence ou le contenu soit d'une proclamation relative à un état d'urgence ou à un état d'urgence local, soit d'un ordre donné ou d'un décret pris en vertu de l'article 12, une copie certifiée conforme ou notariée de la proclamation ou de l'ordre est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du ministre ou celle des membres de l'autorité locale.
L.M. 1997, c. 28, art. 8; L.M. 2006, c. 9, art. 8; L.M. 2013, c. 12, art. 11; L.M. 2020, c. 6, art. 8.
Act to prevail
21(1) Where there is a conflict between any provision of this Act and a provision of any other Act of the Legislature, the provision of this Act prevails.
Incompatibilité
21(1) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
21(2) [Renumbered as subsection 12(6)]
S.M. 2002, c. 26, s. 13; S.M. 2006, c. 9, s. 13; S.M. 2013, c. 12, s. 11; S.M. 2020, c. 6, s. 9.
21(2) [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 12(6)]
L.M. 2002, c. 26, art. 13; L.M. 2006, c. 9, art. 13; L.M. 2013, c. 12, art. 11; L.M. 2020, c. 6, art. 9.
Repeal
22 The Emergency Measures Act being chapter E80 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba is repealed.
Abrogation
22 La loi intitulée "The Emergency Measures Act", chapitre E80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.
Reference in C.C.S.M.
23 This Act may be referred to as chapter E80 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
23 La présente loi est le chapitre E80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Commencement of Act
24 This Act comes into force on the day it receives the royal assent.
Entrée en vigueur
24 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.