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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E80

Loi sur les mesures d'urgence

Table des matières

(Date de sanction : le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord d'aide » Accord conclu en vertu du sous-alinéa 7a)(i), (ii), (iii) ou (iv). ("assistance agreement")

« aide aux sinistrés » Aide accordée aux sinistrés dans le cadre des accords et des programmes d'aide financière en cas de sinistre visés par les règlements. ("disaster assistance")

« autorité locale » S'entend, selon le cas :

a) du conseil d'une communauté, constituée en corporation, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;

b) du conseil d'une municipalité;

c) du conseil d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation;

d) de l'administrateur résidant ou du conseil d'un district d'administration locale;

e) du ministre de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord à l'égard du nord du Manitoba, à l'exclusion des collectivités constituées;

f) du ministre de la Conservation et du Climat à l'égard des parcs provinciaux désignés en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux;

f.1) du ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources à l'égard :

(i) des terres domaniales au Manitoba au sens de la Loi sur les terres domaniales,

(ii) des zones de gestion de la faune et des réserves fauniques désignées en vertu de l'article 2 de la Loi sur la conservation de la faune;

g) du ministre chargé de l'application de la Loi sur les Indiens (Canada) à l'égard des réserves au sens de cette loi;

h) du ministre de la Défense nationale à l'égard des base des Forces canadiennes;

i) du ministre chargé de l'application de la Loi sur les parcs nationaux (Canada) à l'égard des parcs nationaux au sens de cette loi. ("local authority")

« coordonnateur » Le cadre supérieur chargé de l'administration de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba. ("co-ordinator")

« force de soutien » Personnes envoyées au Manitoba par une autre autorité législative en vertu d'un accord de soutien. ("assisting force")

« fournisseur de services indispensables » Personne, notamment une personne morale, un organisme ou une entité, désignée à ce titre par règlement. ("critical service provider")

« ministère » Ministère du gouvernement du Manitoba, y compris un organisme de la Couronne, un conseil ou une commission constitués par le gouvernement du Manitoba. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend, selon le cas :

a) d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation;

b) d'une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

c) d'un district d'administration locale;

d) du Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les Affaires du Nord. ("municipality")

« plan de continuité » Plan d'intervention applicable aux événements — notamment aux situations d'urgence ou aux sinistres — qui nuisent à la prestation de services indispensables, lequel énonce les mesures permettant l'offre ininterrompue ou le rétablissement de ces services tant pendant qu'après l'événement. ("continuity plan")

« plan d'urgence » Plan de préparation, d'intervention et de reprise des activités s'appliquant à des situations d'urgence et à des sinistres. ("emergency plan")

« programme de gestion des situations d'urgence » Programme visant :

a) à réduire la vulnérabilité aux dangers et à accroître la résilience face aux situations d'urgence et aux sinistres;

b) à établir et à formaliser les processus à suivre pour la préparation, l'intervention et le rétablissement en cas de situation d'urgence ou de sinistres ainsi que pour la prévention et l'atténuation de telles situations. ("emergency management program")

« secteur privé » S'entend des personnes, des sociétés en nom collectif, des associations et des organisations non constituées en corporation qui ne sont pas des autorités locales et qui ne font pas partie du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada. ("private sector")

« services indispensables » Services nécessaires afin d'éviter :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave de toute infrastructure ou de tout autre bien essentiels au bien-être économique du Manitoba ou au fonctionnement efficace du gouvernement;

c) des dommages importants à l'environnement. ("critical service")

« sinistre » Événement grave dû à un accident ou à un phénomène naturel qui :

a) a causé ou peut causer des pertes de vie;

b) a compromis ou peut compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;

c) a causé ou peut causer des dommages importants aux biens ou à l'environnement. ("disaster")

« situation d'urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin de prévenir ou de limiter :

a) des pertes de vie;

b) des situations qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;

c) des dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

« situation d'urgence grave » Situation d'urgence autre qu'une situation d'urgence ordinaire. ("major emergency")

« situation d'urgence ordinaire » Situation d'urgence :

a) qui peut être réglée efficacement :

(i) par le service des incendies, les services médicaux d'urgence et les services policiers locaux, qu'ils œuvrent de façon indépendante ou de concert avec le personnel des travaux et des services publics,

(ii) sans qu'il soit nécessaire de recourir à des ressources supplémentaires provenant soit d'une autorité locale non directement touchée par la situation d'urgence, soit du gouvernement du Manitoba ou du Canada;

b) qui ne nécessite pas l'évacuation de personnes hors du territoire d'une autorité locale;

c) qui ne nécessite pas la proclamation d'un état d'urgence ou d'un état d'urgence local. ("routine emergency")

L.M. 1997, c. 28, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 36; L.M. 2002, c. 26, art. 5; L.M. 2005, c. 12, art. 2; L.M. 2006, c. 9, art. 2; L.M. 2012, c. 40, art. 55; L.M. 2013, c. 12, art. 2; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

PARTIE I

APPLICATION

Organisation des mesures d'urgence du Manitoba

2(1)

L'Organisation des mesures d'urgence est maintenue, sous le nom d'« Organisation des mesures d'urgence du Manitoba », à titre de direction du ministère relevant du ministre.

Personnel

2(2)

Un coordonnateur et le personnel nécessaire à l'administration de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Pouvoirs et fonctions

2(3)

L'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba :

a) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, élabore et tient à jour des politiques et des directives d'aide s'appliquant en cas de situations d'urgence et de sinistres au Manitoba;

b)  consulte les autorités locales, les ministères, le gouvernement du Canada et le secteur privé en vue de l'élaboration de propositions précises visant à la création et à la mise en œuvre de programmes d'aide aux sinistrés;

c) élabore et tient à jour des politiques et des méthodes pour la présentation et le traitement des demandes d'aide;

d) reçoit et évalue les demandes d'aide provenant des autorités locales, des ministères du gouvernement, du gouvernement du Canada et du secteur privé;

e) donne suite aux demandes d'aide ou les rejette;

f) accomplit les fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements ou celles que lui confie le ministre.

L.M. 1997, c. 28, art. 3; L.M. 2002, c. 26, art. 6; L.M. 2017, c. 26, art. 11; L.M. 2021, c. 11, art. 83; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

Mandat

2.1

L'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba a pour mandat :

a) de surveiller et de coordonner tous les aspects des préparatifs d'urgence dans la province;

b) de gérer et de coordonner les mesures que prennent les ministères face à une situation d'urgence grave ou à un sinistre.

L.M. 2006, c. 9, art. 3; L.M. 2013, c. 12, art. 3; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

Préparatifs d'urgence

2.2

L'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba :

a) doit établir un programme de gestion des situations d'urgence provincial et un plan d'urgence provincial qu'elle examine et révise régulièrement;

b) peut créer et tenir un registre contenant une copie de chaque programme de gestion des situations d'urgence et de chaque plan d'urgence en vigueur dans la province.

L.M. 2006, c. 9, art. 3; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

Comité consultatif

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer au sein du Conseil exécutif un comité consultatif chargé de donner son avis au ministre et au Conseil exécutif sur les questions relatives aux situations d'urgence et aux sinistres et de recommander des programmes de gestion des situations d'urgence et des plans d'urgence.

L.M. 2002, c. 26, art. 7; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

Autres comités et conseils

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer les comités et les conseils nécessaires ou souhaitables chargés d'aider le comité consultatif, le ministre ou le coordonnateur.

Rémunération

5

Le ministre fixe, à l'égard des membres d'un comité ou d'un conseil constitué en application de l'article 4 :

a) leur rémunération;

b) les frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

PARTIE II

PRÉPARATIFS D'URGENCE

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements portant sur :

a) l'établissement, la révision, la modification et l'approbation de programmes de gestion des situations d'urgence, à l'exception des programmes établis en application de l'article 8.1, et de plans d'urgence;

b) l'attribution de responsabilités à des personnes, à des ministères, à des conseils, à des comités, à des commissions, à des agences de la Couronne ou à des organisations en vue de l'élaboration, de l'application et de la modification de programmes de gestion des situations d'urgence, à l'exception des programmes établis en application de l'article 8.1, et de plans d'urgence;

b.1) la désignation d'une personne, notamment une personne morale, un organisme ou une entité, qui fournit des services indispensables — à l'exception d'une autorité locale ou d'un ministère — à titre de fournisseur de services indispensables;

b.2) pour l'application du paragraphe 8.3(1), les services que les fournisseurs de services indispensables doivent prévoir dans leur plan de continuité;

b.3) le contenu et la forme des plans de continuité, y compris les éléments qui doivent y être traités relativement aux services indispensables;

c) la délégation à une personne, à un conseil ou à un comité nommés en application de la présente loi de pouvoirs que celle-ci confère au ministre;

d) l'évaluation des dommages ou des pertes causés par les situations d'urgence ou les sinistres et le paiement d'une indemnité pour ces dommages et ces pertes;

e) le partage des dépenses faites par le gouvernement du Manitoba ou par une autorité locale lors des opérations menées au cours de situations d'urgence;

e.1) la reconnaissance des compétences professionnelles ou autres des membres d'une force de soutien lorsqu'ils fournissent de l'aide dans la province lors d'un état d'urgence;

f) toute autre question nécessaire à l'application de la présente loi et pour laquelle celle-ci ne prévoit aucune disposition particulière.

L.M. 2002, c. 26, art. 8; L.M. 2005, c. 12, art. 3; L.M. 2013, c. 12, art. 4; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

Pouvoirs et fonctions du ministre

7

Le ministre peut :

a) conclure avec les entités suivantes des accords portant sur les programmes de gestion des situations d'urgence, les plans d'urgence, la réduction des dangers et des risques, la prestation de services en cas d'urgence ou le rétablissement en cas de situation d'urgence ou de sinistre :

(i) le gouvernement du Canada,

(ii) le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

(iii) le gouvernement d'un État des États-Unis,

(iv) un des organismes du gouvernement visé au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii),

(v) une autorité locale;

b) conclure des accords et effectuer des paiements à l'égard des biens et services requis pour l'élaboration ou l'application de programmes de gestion des situations d'urgence et de plans d'urgence;

c) diviser la province en régions et en zones en vue d'organiser des programmes de gestion des situations d'urgence, des plans d'urgence, des procédures, des opérations et des programmes d'entraide qui soient coordonnés;

d) obliger toute partie du secteur privé à élaborer des programmes de gestion des situations d'urgence et des plans d'urgence, de concert avec des autorités locales ou avec l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba en vue de la prise de mesures efficaces face à une situation d'urgence pouvant découler des activités que la partie exerce ou peut exercer ou d'une situation qui peut exister sur la propriété de cette partie du secteur privé.

L.M. 1997, c. 28, art. 4; L.M. 2002, c. 26, art. 9; L.M. 2005, c. 12, art. 4; L.M. 2013, c. 12, art. 5; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

Attributions des autorités locales

8(1)

Chaque autorité locale :

a) constitue un comité composé de membres de la collectivité chargé de conseiller l'autorité sur l'élaboration des programmes de gestion des situations d'urgence et des plans d'urgence;

b) établit et entretient un groupe contrôle de mesures d'urgence locale;

c) désigne une personne et prescrit ses fonctions, y compris l'élaboration et la coordination de programmes de gestion des situations d'urgence et de plans d'urgence pour l'autorité locale;

d) élabore et adopte des programmes de gestion des situations d'urgence et des plans d'urgence et les soumet au coordonnateur pour approbation et pour coordination avec d'autres programmes de gestion des situations d'urgence et plans d'urgence;

e) peut conclure des accords d'entraide avec le gouvernement, une autorité locale, un ministère ou toute personne concernant l'établissement, l'élaboration ou l'application de programmes de gestion des situations d'urgence et de plans d'urgence ainsi que la conduite des opérations en cas de situation d'urgence;

f) peut dépenser les sommes nécessaires à l'établissement, à l'élaboration ou à l'application de programmes de gestion des situations d'urgence et de plans d'urgence;

g) applique ses programmes de gestion des situations d'urgence tels qu'ils ont été approuvés en vertu du présent article.

Approbation du programme ou du plan

8(2)

Après qu'un programme ou un plan lui a été soumis en vertu du présent article, le coordonnateur peut :

a) approuver tel quel le programme ou le plan;

b) renvoyer le programme ou le plan à l'autorité locale pour qu'elle le retravaille, auquel cas il peut lui faire les recommandations ou lui donner les directives qu'il estime indiquées.

Renvoi du programme ou du plan

8(3)

Si le programme ou le plan lui est renvoyé pour qu'elle le retravaille, l'autorité locale le fait en conformité avec les directives du coordonnateur puis soumet de nouveau à celui-ci le programme ou le plan pour approbation.

Élaboration d'un programme ou d'un plan pour l'autorité locale

8(4)

Le ministre peut fixer la date limite à laquelle l'autorité locale est tenue de se conformer à l'alinéa (1)d) ou au paragraphe (3). Si l'autorité locale ne s'y est pas conformée au plus tard à cette date ou avant la fin de toute prorogation de délai qui lui est accordée, le ministre peut faire élaborer ou réviser un programme de gestion des situations d'urgence ou un plan d'urgence en collaboration avec l'autorité locale puis le faire soumettre à celle-ci pour adoption et au coordonnateur pour approbation.

Omission d'adopter le programme ou le plan

8(5)

Si l'autorité locale fait défaut d'adopter un programme, un plan ou une révision soumis en vertu du paragraphe (4) et approuvé par le coordonnateur, le ministre peut déclarer que le programme ou le plan ou que le programme ou le plan révisé est celui de l'autorité.

Créance du gouvernement

8(6)

Les frais que le gouvernement engage afin de faire élaborer ou réviser au nom d'une autorité locale un programme ou un plan en vertu du paragraphe (4) constituent une créance du gouvernement à l'égard de la municipalité dont est responsable l'autorité locale.

Approbation des modifications

8(7)

Si l'autorité locale envisage de modifier un programme de gestion des situations d'urgence ou un plan d'urgence, l'alinéa (1)d) et les paragraphes (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.

Révision périodique

8(8)

L'autorité locale révise périodiquement, en conformité avec les règlements, ses programmes de gestion des situations d'urgence et ses plans d'urgence afin qu'ils continuent à répondre aux normes réglementaires.

8(9)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 6

L.M. 1997, c. 28, art. 5; L.M. 2002, c. 26, art. 10; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

Programmes de gestion des situations d'urgence

8.1(1)

Chaque ministère établit un programme de gestion des situations d'urgence en conformité avec les directives du ministre.

Contenu

8.1(2)

Le programme de gestion des situations d'urgence d'un ministère comprend les éléments suivants :

a) une mention des services essentiels que le ministère fournira en cas de sinistre ou de situation d'urgence;

b) une mention des ressources dont le ministère a besoin à cette fin;

c) une évaluation des dangers et des risques que présentent divers sinistres et situations d'urgence et une mention de la façon dont ces sinistres et situations d'urgence pourraient avoir une incidence sur la capacité du ministère à fournir les services essentiels;

d) un plan indiquant la façon dont le ministère fournirait les services essentiels si divers sinistres ou situations d'urgence survenaient.

Examen périodique

8.1(3)

Le ministère examine et révise son programme de façon régulière et lorsque le ministre lui ordonne de le faire.

Remise du programme au coordonnateur

8.1(4)

Le ministère remet au coordonnateur la plus récente version de son programme.

L.M. 2006, c. 9, art. 4.

8.2

[Abrogé]

L.M. 2006, c. 9, art. 4; L.M. 2013, c. 12, art. 6.

Plans de continuité

8.3(1)

Tout fournisseur de services indispensables prépare un plan de continuité, selon les modalités prévues par règlement, et le soumet à l'approbation du coordonnateur.

Approbation du plan

8.3(2)

Lorsqu'un plan lui est soumis en conformité avec le présent article, le coordonnateur peut, selon le cas :

a) l'approuver sans changement;

b) le renvoyer au fournisseur pour suivi et lui faire les recommandations ou lui donner les directives qu'il estime indiquées.

Renvoi du plan

8.3(3)

Le fournisseur dont le plan lui est renvoyé pour suivi se conforme aux directives du coordonnateur et le soumet de nouveau à son approbation.

Date limite

8.3(4)

Le ministre peut fixer la date limite à laquelle le fournisseur est tenu de soumettre son plan dans les cas visés aux paragraphes (1) ou (3). Le fournisseur respecte alors cette date.

Approbation des modifications

8.3(5)

Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute modification du plan que le fournisseur propose.

Révision périodique

8.3(6)

Le fournisseur révise périodiquement son plan afin de veiller à ce que les mesures qui y sont prévues permettent toujours d'assurer l'offre ininterrompue ou le rétablissement des services indispensables tant pendant qu'après un événement qui nuit à la prestation de ces services.

L.M. 2013, c. 12, art. 7; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

PARTIE III

SITUATION D'URGENCE

Application du plan d'urgence provincial

9(1)

En cas de situation d'urgence réelle ou imminente, ou si un sinistre s'est produit ou est imminent, le ministre ou les autres personnes désignées dans le plan d'urgence provincial peuvent faire appliquer celui-ci.

Application des plans d'urgence locaux

9(2)

Si, de l'avis de l'autorité locale, une situation d'urgence réelle ou imminente existe ou un sinistre s'est produit ou risque de se produire est imminent, l'autorité locale ou les autres personnes désignées dans ses plans d'urgence peuvent faire appliquer ceux-ci.

L.M. 2002, c. 26, art. 11; L.M. 2006, c. 9, art. 5.

Proclamation d'un état d'urgence

10(1)

En cas de situation d'urgence grave ou de sinistre, le ministre peut proclamer l'état d'urgence dans tout ou partie de la province.

Contenu de la proclamation

10(2)

La proclamation de l'état d'urgence :

a) décrit la situation d'urgence grave ou le sinistre qu'elle vise;

b) énonce si elle s'applique à la totalité ou à une partie de la province;

c) si elle s'applique seulement à une partie de la province, décrit le secteur touché;

d) énonce sa durée si elle est inférieure à 30 jours.

Communication de la proclamation

10(3)

Aussitôt après la proclamation de l'état d'urgence, le ministre en communique la teneur à la population de la région touchée de la façon la plus efficace.

Durée de la proclamation

10(4)

La proclamation visée au paragraphe (1) est valide pour une période de 30 jours à compter de la date où elle est lancée, à moins qu'une durée inférieure n'y soit énoncée en application de l'alinéa (2)d). Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin, proroger la proclamation pour des périodes additionnelles d'au plus 30 jours chacune, auquel cas les paragraphes (2) et (3) s'appliquent. Il peut également modifier, au besoin, les frontières du secteur touché.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

10(5)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique ni à la proclamation visée au paragraphe (1) ni à la prorogation visée au paragraphe (4).

L.M. 1989-90, c. 90, art. 13; L.M. 2013, c. 12, art. 8; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 51.

Proclamation d'un état d'urgence local

11(1)

Toute autorité locale qui désire exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard d'une situation d'urgence grave ou d'un sinistre touchant une municipalité ou une autre zone de son territoire peut proclamer un état d'urgence local :

a) soit dans l'ensemble de la municipalité ou de la zone;

b) soit seulement dans la partie de la municipalité ou de la zone qui est touchée par le sinistre ou risque de l'être.

Proclamation du maire ou du préfet

11(2)

Si la situation d'urgence grave ou le sinistre surviennent dans une cité, une ville, un village ou une municipalité constitués en corporation, et si l'autorité locale est dans l'impossibilité d'agir promptement, le maire ou le préfet concerné peut proclamer l'état d'urgence local visé au paragraphe (1).

Durée de la proclamation

11(2.1)

La proclamation prévue aux paragraphes (1) ou (2) est valide pour une période de 30 jours à compter de la date où elle est lancée, à moins qu'une durée inférieure n'y soit énoncée en application de l'alinéa (3)d).

Contenu de la proclamation

11(3)

La proclamation de l'état d'urgence :

a) décrit la situation d'urgence grave ou le sinistre qu'elle vise;

b) énonce si elle s'applique à la totalité ou à une partie de la municipalité ou de la zone située dans le territoire de l'autorité locale, selon le cas;

c) si elle s'applique seulement à une partie de la municipalité ou de la zone, décrit le secteur touché;

d) énonce sa durée si elle est inférieure à 30 jours.

Communication de la proclamation

11(3.1)

L'autorité locale, le maire ou le préfet qui lance une proclamation en vertu du présent article en communique sans délai la teneur au ministre.

Communication de la proclamation

11(4)

Lorsqu'une autorité locale, un maire ou un préfet proclame un état d'urgence local conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, il en communique la teneur à la population de la région touchée de la façon la plus efficace.

Prorogation de la proclamation

11(5)

Le ministre peut proroger la durée de l'état d'urgence local pour des périodes additionnelles d'au plus 30 jours si l'autorité locale lui en fait la demande et s'il est convaincu qu'elle doit continuer à exercer un ou plusieurs des pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard d'une situation d'urgence grave ou d'un sinistre visés par l'état d'urgence local. Il peut également modifier, au besoin, les frontières du secteur touché. Les paragraphes (3), (3.1) et (4) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux prorogations en vertu du présent article.

Proclamation pour le même événement

11(5.1)

Les autorités locales — ainsi que les maires ou préfets agissant en vertu du paragraphe (2) — ne peuvent proclamer un état d'urgence local si la situation d'urgence grave ou le sinistre en cause fait déjà l'objet d'une proclamation en ce sens.

Remise de renseignements au coordonnateur

11(6)

Sur proclamation d'un état d'urgence local, l'autorité locale remet au coordonnateur les renseignements que celui-ci demande au sujet :

a) de la nécessité d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard de la situation d'urgence grave ou du sinistre;

b) des mesures qu'elle a prises pour faire face à la situation d'urgence ou au sinistre et des effets de cet événement sur la municipalité ou la zone située dans le territoire de l'autorité locale.

L.M. 1997, c. 28, art. 6; L.M. 2006, c. 9, art. 6; L.M. 2013, c. 12, art. 9.

Décrets — ministre et autorités locales

12(1)

Après la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état d'urgence local et pendant sa durée, le ministre, à l'égard de la province ou d'une région de celle-ci, ou l'autorité locale, à l'égard de l'ensemble ou d'une partie de la municipalité ou d'une autre zone située dans son territoire, peuvent ordonner à une personne ou à toute autre partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter des pertes de vie et des dommages importants aux biens ou à l'environnement. Ils peuvent notamment :

a) faire appliquer des plans d'urgence;

b) utiliser tous les biens réels ou personnels nécessaires pour prévenir, combattre ou atténuer les effets d'une situation d'urgence ou d'un sinistre;

c) autoriser ou exiger l'aide de toute personne en fonction de sa compétence;

d) réglementer, permettre ou interdire les déplacements à destination ou en provenance d'une région donnée ou sur un chemin, une rue ou une route;

e) faire évacuer les personnes, faire déplacer le bétail et les biens personnels et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection;

f) réglementer ou prévenir le déplacement des personnes, du bétail et des biens personnels d'une région désignée qui peut être frappée par une maladie contagieuse;

g) autoriser une personne à pénétrer dans un bâtiment ou sur un bien-fonds sans mandat;

h) faire démolir ou enlever les arbres, les constructions ou les récoltes afin de prévenir, de combattre ou d'atténuer les effets d'une situation d'urgence ou d'un sinistre;

i) autoriser l'obtention et la distribution des ressources nécessaires et la prestation des services essentiels;

i.1) réglementer la distribution et la disponibilité des biens et des services essentiels ainsi que des ressources nécessaires;

j) prévoir le rétablissement des installations essentielles, la distribution des approvisionnements essentiels ainsi que le maintien et la coordination des services médicaux, sociaux et des autres services essentiels en cas de situation d'urgence;

k) dépenser les sommes nécessaires pour payer les dépenses causées par la situation d'urgence ou le sinistre.

Observation de l'ordre d'évacuation

12(2)

Si un ordre d'évacuation est donné en vertu de l'alinéa (1)e), les personnes qui se trouvent dans le secteur faisant l'objet de l'ordre doivent le quitter, selon le cas :

a) immédiatement;

b) dans le délai précisé à cet égard dans l'ordre en cause.

Exceptions

12(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes, notamment les intervenants d'urgence, qui agissent en conformité avec les directives d'une personne que le gouvernement ou l'autorité locale désigne à titre de commandant des interventions sur place ou de gestionnaire de site.

Plan d'évacuation et de sauvetage obligatoire

12(3.1)

Il est interdit au commandant des interventions sur place ou au gestionnaire de site mentionnés au paragraphe (3) de permettre à toute personne de demeurer dans un secteur faisant l'objet d'un ordre d'évacuation, sauf si un plan permettant d'évacuer la personne de manière sécuritaire et rapide est mis en place et s'il dispose des moyens nécessaires à son exécution.

Plan de continuité et services indispensables

12(4)

Outre les pouvoirs qui lui sont accordés au paragraphe (1), le ministre peut, pendant un état d'urgence, donner un ordre exigeant :

a) qu'un fournisseur de services indispensables mette en œuvre l'ensemble ou une partie de son plan de continuité, selon le cas;

b) qu'un fournisseur de services indispensables ou toute autre personne qui fournit des services indispensables, notamment un organisme ou une entité, prenne les mesures qui y sont énoncées afin d'éviter :

(i) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité,

(ii) la destruction ou la détérioration grave de toute infrastructure ou de tout autre bien essentiels au bien-être économique du Manitoba ou au fonctionnement efficace du gouvernement,

(iii) des dommages importants à l'environnement.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

12(5)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordres donnés en vertu du présent article.

Incompatibilité

12(6)

En cas d'incompatibilité, les ordres que donne le ministre en vertu du présent article l'emportent :

a) sur les ordres donnés par une autorité locale en vertu du présent article;

b) sur les dispositions de toute autre loi de la Législature ou sur les décrets, arrêtés, ordonnances ou ordres pris, donnés ou rendus pour l'application d'une telle loi.

L.M. 1994, c. 20, art. 5; L.M. 1997, c. 28, art. 7; L.M. 2002, c. 26, art. 12; L.M. 2006, c. 9, art. 7; L.M. 2013, c. 12, art. 10; L.M. 2015, c. 43, art. 13; L.M. 2020, c. 6, art. 2 et 9; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

12.1

Nouvelle désignation numérique : article 20.1.

Reconnaissance des compétences

12.2

Sous réserve des règlements, les membres d'une force de soutien qui sont titulaires d'une licence, d'un certificat ou d'un permis délivré relativement à leurs compétences professionnelles ou autres dans le territoire d'une autorité législative qui est partie à un accord d'aide sont réputés avoir des compétences semblables au Manitoba lorsqu'ils fournissent de l'aide lors d'un état d'urgence.

L.M. 2005, c. 12, art. 5.

12.3

[Abrogé]

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Définitions

12.4

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 12.5 à 12.16.

« autorité locale » S'entend au sens du paragraphe 8(3) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires. ("local authority")

« décret portant suspension temporaire » Décret pris en vertu du paragraphe 12.6(3). ("temporary suspension order")

« période de suspension temporaire » Période pendant laquelle un décret portant suspension temporaire est en vigueur selon le paragraphe 12.7(2). ("temporary suspension period")

« texte » Loi, règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ou toute disposition d'une loi ou d'un tel règlement. ("enactment")

« tribunal administratif » Entité établie au titre d'une loi, ou particulier nommé au titre d'un tel texte, et chargés de trancher des questions en conformité avec l'autorité que leur confère cette loi, à l'exclusion des entités et des particuliers suivants :

a) les juges de paix judiciaires nommés en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;

b) la Cour provinciale et ses juges;

c) la Cour du Banc de la Reine ainsi que ses juges et ses conseillers-maîtres;

d) la Cour d'appel et ses juges. ("administrative tribunal")

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Objet — décret portant suspension temporaire

12.5

Les articles 12.6 à 12.13 ont pour objet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets appropriés lorsqu'il est d'avis que les personnes touchées par une situation d'urgence ou un sinistre ou les victimes d'une telle situation ou d'un tel sinistre ont besoin de plus de services, de programmes, d'avantages ou d'indemnités que ce que prévoient les lois du Manitoba ou que l'application de ces lois pourrait leur porter préjudice.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Application — décret portant suspension temporaire 12.6(1) Le présent article s'applique aux dispositions qui, selon le cas :

a) régissent des services, des programmes, des avantages ou des indemnités et qui, notamment :

(i) fixent des maxima,

(ii) établissent des exigences d'admissibilité,

(iii) rendent l'accès à un service, à un programme, à un avantage ou à une indemnité conditionnel à la soumission d'une preuve ou de toute autre chose,

(iv) exigent le paiement de frais ou de droits pour l'accès à un service ou à un programme,

(v) limitent la fréquence des paiements ou de l'accès à un service ou à un avantage au cours d'une période donnée,

(vi) limitent la durée des services, des programmes, des avantages ou des indemnités ou la période pendant laquelle ils peuvent être offerts;

b) régissent les mesures ou activités liées à l'exploitation d'une entreprise ou à la participation à une activité réglementée, notamment en fixant une date limite ou un délai relativement au dépôt ou à la remise de rapports ou de renseignements;

c) établissent un délai de prescription ou autre relativement à un acte à accomplir dans le cadre d'une instance;

d) exigent le paiement de frais ou de droits relativement à une instance ou à un acte accompli dans le cadre de l'administration de la justice;

e) exigent qu'une audience se tienne en personne, y compris l'audience d'un tribunal administratif;

f) exigent qu'une mesure soit prise en présence d'une personne;

g) exigent le paiement de frais de retard, d'intérêts ou d'une peine pécuniaire.

Restrictions — décret portant suspension temporaire

12.6(2)

Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser :

a) la réduction des services, des programmes, des avantages ou des indemnités;

b) la réduction d'un délai de prescription;

c) la hausse du montant des frais, des droits ou des peines.

Lieutenant-gouverneur en conseil — décret portant suspension temporaire

12.6(3)

Lorsque les conditions énoncées aux alinéas a) à c) sont réunies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures prévues aux alinéas d) à e) :

a) un état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis que le décret faciliterait la prestation d'aide aux victimes de la situation d'urgence ou du sinistre ou aiderait d'autres personnes à composer avec la situation ou le sinistre et leurs répercussions;

c) le procureur général recommande la prise du décret;

d) suspendre temporairement l'application d'une disposition d'un texte ou d'un règlement d'une autorité locale;

e) si une telle mesure est indiquée, prévoir une disposition substitutive devant s'appliquer uniquement pendant la période de la suspension temporaire.

Portée

12.6(4)

Le décret portant suspension temporaire peut être d'application générale ou particulière.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Caractère provisoire du décret portant suspension temporaire

12.7(1)

Le décret portant suspension temporaire est en vigueur pendant la période qui y est prévue, sauf révocation antérieure par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Détermination de la période de suspension temporaire

12.7(2)

La période de suspension temporaire correspond soit à la durée de la proclamation de l'état d'urgence, soit à un certain nombre de jours ou à une période donnée n'excédant pas six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret.

Rétroactivité

12.7(3)

Le décret portant suspension temporaire peut s'appliquer de façon rétroactive; son entrée en vigueur ne peut toutefois être antérieure au jour où l'état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Renouvellement du décret portant suspension temporaire

12.8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant que cette période ne prenne fin, renouveler tout décret dont la période de suspension temporaire doit prendre fin durant l'état d'urgence.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Effet de la suspension temporaire — délais de prescription ou autres

12.9(1)

Le délai de prescription ou autre prévu à l'alinéa 12.6(1)c) dont la disposition habilitante est suspendue par un décret portant suspension temporaire sans que ce dernier y prévoie de délai substitutif recommence à courir le jour où la période de suspension temporaire prend fin et le calcul du délai exclut cette période.

Effet de la suspension temporaire — frais et droits

12.9(2)

Les frais et droits dont la disposition habilitante est suspendue par un décret portant suspension temporaire sans que ce dernier y prévoie de somme substitutive ne sont pas exigibles à l'égard des actes accomplis durant la suspension.

Effet de la suspension temporaire — frais de retard, intérêts et peines pécuniaires

12.9(3)

Le paiement de frais de retard, d'intérêts ou de peines pécuniaires dont la disposition habilitante est suspendue par le décret portant suspension temporaire sans que ce dernier y prévoie de disposition substitutive n'est pas exigible durant la suspension et la somme due ne peut faire l'objet d'aucune accumulation.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Conformité aux dispositions substitutives

12.10

La conformité à une disposition substitutive prévue par un décret portant suspension temporaire vaut conformité à la disposition du texte ou du règlement à laquelle elle se substitue.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Incompatibilité

12.11

Le décret portant suspension temporaire l'emporte sur toute approbation, entente ou licence, tout accord, règlement, permis ou instrument ou tout autre texte incompatibles, sauf s'ils prévoient explicitement qu'ils s'appliquent malgré la présente loi.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Publication

12.12

Les décrets portant suspension temporaire sont publiés dans les meilleurs délais sur un site Web du gouvernement.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

12.13

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets portant suspension temporaire.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Décret — dates limites applicables aux rapports déposés par l'État et les organismes gouvernementaux

12.14(1)

Lorsqu'un état d'urgence a été proclamé en vertu de l'article 10 ou 11, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier temporairement la date limite ou le délai que prévoit un texte relativement au dépôt ou à la présentation de rapports ou de renseignements par le gouvernement, y compris un ministre ou un ministère, ou par un organisme gouvernemental.

Durée de la modification

12.14(2)

Le décret précise la durée pendant laquelle s'applique la modification, cette durée ne pouvant excéder six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret. Il peut prévoir son application rétroactive à compter d'une date qu'il précise également, celle-ci ne pouvant toutefois être antérieure à celle où l'état d'urgence a été proclamé.

Conformité

12.14(3)

La conformité à la date limite ou au délai modifiés vaut conformité à l'obligation prévue par le texte.

Application d'autres dispositions

12.14(4)

Les articles 12.11 à 12.13 s'appliquent aux décrets pris en vertu du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Modification des dates limites et des délais par le président de l'Assemblée

12.15(1)

Lorsqu'un état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11, le président de l'Assemblée peut modifier temporairement la date limite ou le délai que prévoit un texte relativement au dépôt ou à la présentation de rapports ou de renseignements par un député ou un fonctionnaire indépendant de l'Assemblée.

Durée de la modification

12.15(2)

La durée pendant laquelle la modification s'applique doit être précisée. La modification peut s'appliquer rétroactivement à compter d'une date donnée, celle-ci ne pouvant toutefois être antérieure à celle où l'état d'urgence a été proclamé.

Expiration

12.15(3)

Sauf révocation antérieure par le président, la modification cesse d'avoir effet à la conclusion de la prochaine session de la Législature.

Conformité

12.15(4)

La conformité à la date limite ou au délai modifiés vaut conformité à l'obligation prévue par le texte.

Application d'autres dispositions

12.15(5)

Les articles 12.11 à 12.13 s'appliquent aux modifications effectuées en vertu du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Décrets interdits relativement à la réponse à une demande de communication de renseignements

12.16

Les ordres que les articles 12.3, 12.6, 12.14 et 12.15 permettent de prendre ne peuvent l'être relativement à la réponse à une demande de communication de renseignements présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2020, c. 6, art. 3.

Indemnité

13

Par dérogation au paragraphe 18(1), le ministre ou l'autorité locale, selon le cas, indemnise une personne qui a subi une perte de biens réels ou personnels en raison d'une intervention en vertu d'un ordre ou décret que visent les articles 12 ou 12.3. Le montant de l'indemnité est déterminé conformément aux directives approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2006, c. 9, art. 9; L.M. 2013, c. 12, art. 11; L.M. 2020, c. 6, art. 4.

Fin de l'état d'urgence

14(1)

Le ministre peut mettre fin à l'état d'urgence proclamé dans la province ou dans la région de celle-ci qu'il a désignée dans sa proclamation s'il estime que la situation d'urgence grave ou le sinistre n'existe plus et il fait communiquer les détails relatifs à la fin de l'état d'urgence à la population de la région touchée de la façon la plus appropriée.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

14(2)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas à la fin d'un état d'urgence visée au paragraphe (1).

L.M. 1989-90, c. 90, art. 13; L.M. 2013, c. 12, art. 12; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 51.

Fin de l'état d'urgence local

15(1)

Une autorité locale peut mettre fin à l'état d'urgence local proclamé dans une partie de la municipalité ou d'une autre zone de son territoire et désignée dans la proclamation si elle estime que la situation d'urgence grave ou le sinistre n'existe plus. Elle fait parvenir sans délai une copie de la proclamation au ministre et fait communiquer les détails relatifs à la fin de l'état d'urgence à la population de la région touchée de la façon la plus appropriée.

Fin déclarée par le ministre

15(2)

Le ministre peut mettre fin à l'état d'urgence local s'il estime que :

a) la situation d'urgence grave ou le sinistre n'existe plus;

b) l'état d'urgence local a été proclamé en contravention du paragraphe 11(5.1);

c) l'autorité locale n'a pas fourni de façon satisfaisante au coordonnateur les renseignements qu'il lui a demandés en vertu du paragraphe 11(6);

d) les renseignements fournis à la suite d'une demande faite en vertu du paragraphe 11(6) ne démontrent pas que l'autorité locale a besoin d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard de la situation d'urgence grave ou du sinistre.

Après avoir mis fin à l'état d'urgence local, le ministre fait communiquer les modalités pertinentes à cet égard à l'autorité locale et à la population du secteur touché, de la façon la plus appropriée.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

15(3)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas à la fin d'un état d'urgence local visée au paragraphe (2).

L.M. 1989-90, c. 90, art. 13; L.M. 1997, c. 28, art. 9; L.M. 2013, c. 12, art. 13; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 51.

PARTIE IV

AIDE AUX SINISTRÉS

Recouvrement des dépenses

16

Dans le cas où une situation d'urgence ou un sinistre a amené le gouvernement du Manitoba à engager des dépenses dans une municipalité ou dans l'intérêt de celle-ci, le gouvernement peut exiger de la municipalité qu'elle rembourse au ministre des Finances la totalité ou la fraction de ces dépenses que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, selon les modalités que celui-ci fixe.

Indemnisation en cas de perte

16.1(1)

L'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba peut, conformément aux politiques et aux directives en matière d'aide aux sinistrés approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, indemniser les personnes visées par l'alinéa 2(3)d) qui ont subi une perte en raison d'un sinistre.

Gratuité de l'aide aux sinistrés

16.1(2)

Toute aide aux sinistrés accordée à une personne en vertu de la présente loi est fournie à titre gratuit et, sous réserve du paragraphe 17(6), ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision devant un tribunal.

L.M. 1997, c. 28, art. 10; L.M. 2002, c. 26, art. 6; L.M. 2013, c. 12, art. 14; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

Constitution de la Commission d'appel

17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés, composée d'au moins trois personnes.

Nomination de membres supplémentaires

17(1.1)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, nommer des membres supplémentaires à la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés afin de permettre à celle-ci d'exercer les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, par la Loi sur l'aménagement hydraulique et par la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge.

Nomination d'un président

17(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1) un président et un vice-président de la Commission d'appel.

Rôle du vice-président

17(2.1)

Le vice-président assume les pouvoirs du président si celui-ci est absent ou empêché d'agir ou lui permet de les assumer.

Mandat

17(3)

La durée du mandat des membres de la Commission d'appel est déterminée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. À l'expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Rémunération

17(4)

Les membres de la Commission d'appel qui ne sont pas des employés du gouvernement ont droit à la rémunération et aux débours que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règles de procédure

17(5)

La Commission d'appel peut établir des règles régissant sa procédure et rend compte au ministre de l'accomplissement de ses fonctions.

Comités

17(5.1)

La Commission d'appel de l'aide aux sinistrés peut exercer les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, par la Loi sur l'aménagement hydraulique et par la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge en comités se composant d'au moins trois membres.

Membres des comités

17(5.2)

Le président désigne les membres de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés qui vont constituer les comités chargés d'entendre les appels interjetés sous le régime de la présente loi ou qui vont statuer sur les appels prévus par la Loi sur l'aménagement hydraulique ou par la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge.

Décision du comité

17(5.3)

La décision que rend un comité au sujet d'un appel interjeté sous le régime de la présente loi, de la Loi sur l'aménagement hydraulique ou de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge vaut décision de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés.

Commission d'appel de l'aide aux sinistrés

17(6)

Les personnes qui ont fait une demande d'aide à l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba peuvent interjeter appel de la décision de l'Organisation devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés, en ce qui a trait à l'indemnisation de pertes ou de dépenses particulières.

Fonctions de la Commission d'appel

17(7)

La Commission d'appel de l'aide aux sinistrés :

a) fixe le prix que doivent payer les appelants pour l'audition de leur appel;

b) entend les appels à partir des décisions relatives aux demandes d'aide rendues par l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba;

c) confirme, modifie ou annule les décisions relatives aux demandes d'aide rendues par l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba.

Aucun autre appel

17(8)

Les décisions rendues par la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés en vertu de l'alinéa 17(7)c) ne sont susceptibles d'appel ou de révision devant aucun tribunal.

Rapport annuel

17(9)

Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés présente au ministre un rapport de ses activités pour cet exercice.

L.M. 1997, c. 28, art. 11; L.M. 2002, c. 26, art. 6; L.M. 2004, c. 18, art. 14; L.M. 2008, c. 28, art. 6; L.M. 2013, c. 12, art. 15; L.M. 2021, c. 11, art. 83; L.M. 2021, c. 30, art. 6.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

18(1)

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, y compris les membres d'une force de soutien, bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Autres immunités

18(2)

Une personne qui agit ou est censée agir conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements ne peut faire l'objet de procédures par voie d'injonction, de mandamus, de prohibition ou de certiorari et ne peut être empêchée d'agir.

L.M. 2005, c. 12, art. 6.

Appréhension — omission d'obtempérer à un ordre

18.1(1)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a omis d'obtempérer à un ordre d'évacuation donné ou à un décret d'évacuation pris en vertu des articles 12 ou 12.3 et qu'elle continue de refuser d'obtempérer à l'ordre après lui avoir demandé d'évacuer les lieux, peut :

a) l'appréhender, sans mandat, en vue de l'amener à un endroit sûr;

b) l'amener ou la faire amener à un endroit sûr.

Visite — ordre d'évacuation

18.1(2)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui a omis d'obtempérer à un ordre d'évacuation donné ou à un décret d'évacuation pris en vertu des articles 12 ou 12.3 pourrait se trouver dans un lieu particulier, y compris une habitation, peut y pénétrer, sans mandat, dans le but d'appliquer le paragraphe (1).

Force nécessaire

18.1(3)

L'agent de la paix peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour l'application du présent article.

Renseignements fournis

18.1(4)

L'agent de la paix qui appréhende une personne en vertu du paragraphe (1) l'informe dans les plus brefs délais de la raison de l'appréhension et l'avise de l'endroit sûr où elle sera amenée. Il n'est pas tenu de l'informer qu'elle a le droit de consulter un avocat ni de lui donner la possibilité de le faire, pourvu qu'elle soit remise en liberté immédiatement après avoir été amenée à l'endroit sûr.

Période minimale d'appréhension

18.1(5)

L'appréhension prévue au présent article dure pendant la période minimale qui est raisonnablement nécessaire pour amener la personne à un endroit sûr. La personne appréhendée est remise en liberté immédiatement après avoir été amenée à l'endroit sûr.

L.M. 2013, c. 12, art. 16; L.M. 2020, c. 6, art. 5.

Frais

18.2(1)

Le coordonnateur peut, par ordre, enjoindre à la personne appréhendée en vertu de l'article 18.1 de payer les frais que le gouvernement a engagés pour prendre des mesures à son égard sous le régime de cet article.

Exécution

18.2(2)

L'ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et vaut au même titre qu'une ordonnance rendue par celle-ci.

L.M. 2013, c. 12, art. 16.

Recouvrement des frais par la municipalité

18.3

La municipalité qui engage des frais pour prendre des mesures à l'égard d'une personne en vertu de l'article 18.1 dispose d'une créance à cet égard sur la personne en cause et elle peut la recouvrer selon le même mode que des taxes.

L.M. 2013, c. 12, art. 16.

19

[Abrogé]

L.M. 2005, c. 17, art. 82.

Règlements — désignation d'agents d'exécution

19.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne, nommément ou par catégorie, autorisée à faire appliquer la présente loi, y compris de ses ordres et décrets d'application, sous réserve de toute restriction ou modalité que prévoit le règlement.

L.M. 2020, c. 6, art. 6.

Infraction

20(1)

Commettent une infraction les personnes qui :

a) n'obtempèrent pas à un ordre donné ou à un décret pris en vertu des articles 12 ou 12.3;

a.1) gênent ou entravent l'utilisation ou le fonctionnement effectifs ou prévus d'infrastructures destinées à des situations d'urgence ou endommagent de telles infrastructures, qu'il y ait eu ou non proclamation d'un état d'urgence ou d'un état d'urgence local;

b) nuisent à une personne qui exerce des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou entravent les activités d'une telle personne;

c) contreviennent aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.Définition

20(1.1)

Pour l'application de l'alinéa (1)a.1), l'expression « infrastructures destinées à des situations d'urgence » s'entend d'ouvrages, d'infrastructures ou d'objets — notamment d'ouvrages d'aménagement hydraulique au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique — qui sont ou peuvent être nécessaires aux fins suivantes :

a) empêcher qu'une situation d'urgence ou un sinistre se produisent ou diminuer la probabilité qu'un tel événement ait lieu;

b) réduire les effets d'une situation d'urgence ou d'un sinistre.

Arrestation sans mandat

20(1.2)

L'agent de la paix qui est témoin de la perpétration apparente d'une infraction prévue au paragraphe (1) peut, sans mandat, arrêter l'auteur de la perpétration, mais uniquement si sa détention est nécessaire :

a) soit pour déterminer son identité;

b) soit pour obtenir ou conserver des éléments de preuve de la perpétration;

c) soit pour empêcher la poursuite de la perpétration ou une récidive ou la perpétration d'une autre infraction.

Peine — particulier

20(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui n'est pas une corporation et qui commet une infraction visée au paragraphe (1) se rend passible, sur déclaration de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an et d'une amende d'au plus 50 000 $, ou de l'une de ces deux peines.

Peine — corporation

20(2.1)

La corporation qui commet une infraction visée au paragraphe (1) se rend passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.

Peine — omission d'obtempérer à un ordre d'évacuation

20(3)

Quiconque omet d'obtempérer à un ordre d'évacuation donné ou à un décret d'évacuation pris en vertu des articles 12 ou 12.3 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 500 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, ou de l'une de ces peines.

Prescription

20(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Augmentation de l'amende

20(5)

Malgré les amendes maximales énoncées aux paragraphes (2) et (2.1), le tribunal qui déclare une personne coupable d'avoir contrevenu à un décret pris en vertu de l'article 12.3 peut augmenter l'amende qu'il lui impose d'une somme équivalant à celle de l'avantage financier qu'elle a obtenu ou qui lui est revenu par suite de la contravention.

Exception

20(6)

Nul ne peut être accusé d'une infraction pour le motif qu'il a contrevenu à un décret pris en vertu de la présente loi dont l'effet est rétroactif à une date qui y est précisée, ou pour le motif qu'il a gêné ou entravé quiconque relativement à un tel décret, si la non-conformité ou les actes de la personne ont trait à une conduite antérieure à la prise du décret, mais postérieure à la date rétroactive qui y est précisée.

Disculpation

20(7)

Ne contrevient à un décret pris en vertu des articles 12 ou 12.3 quiconque peut prouver qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention.

L.M. 1997, c. 28, art. 12; L.M. 2006, c. 9, art. 12; L.M. 2013, c. 12, art. 11 et 17; L.M. 2020, c. 6, art. 7.

Preuve de la proclamation ou de l'ordre

20.1

Dans les instances introduites sous le régime de la présente loi et dans lesquelles il faut prouver l'existence ou le contenu soit d'une proclamation relative à un état d'urgence ou à un état d'urgence local, soit d'un ordre donné ou d'un décret pris en vertu des articles 12 ou 12.3, une copie certifiée conforme ou notariée de la proclamation ou de l'ordre est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du ministre ou celle des membres de l'autorité locale.

L.M. 1997, c. 28, art. 8; L.M. 2006, c. 9, art. 8; L.M. 2013, c. 12, art. 11; L.M. 2020, c. 6, art. 8.

Incompatibilité

21(1)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

21(2)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 12(6).

L.M. 2002, c. 26, art. 13; L.M. 2006, c. 9, art. 13; L.M. 2013, c. 12, art. 11; L.M. 2020, c. 6, art. 9.

Abrogation

22

La loi intitulée "The Emergency Measures Act", chapitre E80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Codification permanente

23

La présente loi est le chapitre E80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.