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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E30

Loi électorale

Table des matières

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« adresse résidentielle » Dans les sections de vote rurales, s'entend de la situation géographique de l'électeur. ("residential address")

« agent officiel » La personne que le candidat nomme à ce titre dans sa déclaration de candidature, en conformité avec l'article 55. ("official agent")

« appareil de dépouillement du scrutin » Équipement adjoint à une urne et pouvant balayer les bulletins de vote afin d'enregistrer le vote des électeurs et de présenter les résultats de l'élection sous forme de tableau. ("vote counting machine")

« bureau de scrutin » Lieu où, lors d'une élection, une personne reçoit son bulletin de vote et le marque. ("voting station")

« bureau de scrutin ordinaire » Bureau de scrutin ouvert uniquement le jour du scrutin, à l'exception d'un bureau de scrutin en établissement et d'un bureau de scrutin itinérant. ("regular voting station")

« candidat » Personne dont la candidature à une élection a été acceptée en conformité avec le paragraphe 57(2). ("candidate")

« centre de scrutin » Immeuble à l'intérieur duquel se trouvent un ou plusieurs bureaux de scrutin. ("voting place")

« circonscription électorale » Circonscription électorale créée sous le régime de la Loi sur les circonscriptions électorales. ("electoral division")

« clôture des mises en candidature » La limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature visée au paragraphe 56(2). ("close of nominations")

« collectivité » Territoire ayant une administration, une direction ou un conseil qui a le pouvoir d'adopter des règles, des règlements ou des arrêtés sur des questions de gestion locale. ("community")

« commissaire » Le commissaire chargé du contrôle d'application de la présente loi et nommé en conformité avec le paragraphe 186(1). ("commissioner")

« date limite de mise en candidature » La date visée au paragraphe 56(1). ("closing day for nominations")

« décret électoral » Décret électoral pris par le directeur général des élections en conformité avec l'article 50. ("writ")

« électeur admissible » Personne qui a le droit de voter à une élection sous le régime de la partie 2. ("eligible voter")

« élection » Élection d'une personne à la charge de député à l'Assemblée. ("election")

« élection partielle » Élection qui a lieu en dehors des élections générales. ("by-election")

« élections à date fixe » Élections générales tenues à une date fixe conformément à l'article 49.1. ("fixed date election")

« élections générales » Élections tenues simultanément dans toutes les circonscriptions électorales. ("general election")

« établissement correctionnel »

a) Prison ou autre établissement dans lequel les personnes condamnées à l'emprisonnement sont détenues, notamment un foyer de transition;

b) établissement dans lequel les personnes qui attendent la tenue de leur procès sont détenues. ("correctional facility")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital, y compris un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale;

b) foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("health care facility")

« fonctionnaire électoral » Directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin, scrutateur principal, scrutateur ou préposé à l'inscription nommé sous le régime de la présente loi. ("election official")

« jour du scrutin » La date fixée, en application de l'alinéa 49(1)c), pour la tenue d'un scrutin. ("election day")

« liste électorale » Liste des électeurs admissibles. ("voters list")

« liste électorale définitive » Liste électorale visée à l'article 176. ("final voters list")

« liste électorale officielle » Liste électorale dressée en conformité avec l'article 93. ("official voters list")

« liste électorale préliminaire » Liste électorale dressée en conformité avec l'article 74. ("preliminary voters list")

« liste électorale révisée » Liste électorale dressée en conformité avec l'article 89. ("revised voters list")

« officiel » À l'égard d'un formulaire ou autre document, signifie déterminé par le directeur général des élections. ("prescribed")

« parti politique » Association ou organisation d'électeurs comportant une organisation politique dont l'objectif premier est de présenter et d'appuyer des candidats lors d'élections. ("political party")

« parti politique inscrit » Parti politique inscrit conformément à la Loi sur le financement des élections. ("registered political party")

« période de révision » La période visée à l'article 77 et pendant laquelle les demandes de révision de la liste électorale préliminaire sont étudiées. ("revision period")

« période électorale » La période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection et prend fin le jour du scrutin. ("election period")

« refusé » Se dit d'un bulletin de vote sur lequel l'électeur n'a pas indiqué de choix de candidat ou a écrit « Refusé ». ("declined")

« registre des électeurs » ou « registre » Le registre des électeurs établi en vertu de l'article 63.1. ("register of voters" or "register")

« registre du scrutin » Registre prévu à l'article 112, en format électronique ou autre. ("voting book")

« représentant d'un candidat » ou « représentant » La personne visée au paragraphe 114(1). ("scrutineer")

« section de vote » Partie d'une circonscription électorale désignée comme section de vote en conformité avec l'article 64. ("voting area")

« section de vote rurale » Section de vote autre qu'une section de vote urbaine. ("rural voting area")

« section de vote urbaine » Section de vote où la grande majorité des électeurs admissibles résident dans une ville, un village ou un autre type d'agglomération. ("urban voting area")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« urne de transmission des bulletins » Urne servant à transmettre les bulletins de vote et d'autre matériel électoral au directeur du scrutin à la fin du scrutin. ("ballot transfer box")

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 2; L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118; L.M. 2017, c. 35, art. 2; L.M. 2022, s. 5, art. 2.

PREUVE DE L'IDENTITÉ

Preuve de l'identité d'une personne

2(1)

La personne qui est tenue de prouver son identité en conformité avec la présente loi peut le faire en présentant :

a) soit un document officiel délivré par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale ou l'un de leurs organismes et sur lequel figurent son nom et sa photographie;

b) soit deux documents autorisés par le directeur général des élections sur lesquels figure son nom.

Déclaration d'adresse

2(2)

Si son adresse ne figure sur aucun document présenté en vertu du paragraphe (1), l'intéressé fait une déclaration d'adresse qu'il signe.

Publication — documents autorisés

2(3)

Chaque année et dans les trois jours suivant la prise d'un décret électoral, le directeur général des élections publie un avis indiquant les types de documents autorisés pour l'application de l'alinéa (1)b), l'un de ces documents devant être la carte d'information de l'électeur visée à l'article 76.1.

L.M. 2017, c. 35, art. 3.

DOCUMENTS ET SERMENTS

Modes de remise des documents

3(1)

Les documents peuvent être remis au fonctionnaire électoral en personne, par la poste ou au moyen de toute autre méthode que le directeur général des élections juge acceptable si leur remise est liée à une demande, à une mise en candidature ou à une opposition.

3(2)

[Abrogé] L.M. 2017, c. 35, art. 4.

L.M. 2017, c. 35, art. 4.

Serments

4(1)

Les serments obligatoires sous le régime de la présente loi peuvent être prêtés devant les personnes autorisées, au titre de la Loi sur la preuve au Manitoba, à faire prêter serment ou devant le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections ou un fonctionnaire électoral.

Signatures obligatoires

4(2)

Le serment est signé par la personne qui le prête et par celle devant qui il est prêté.

Interdiction de demander des honoraires

4(3)

Il est interdit d'exiger des honoraires pour faire prêter serment.

PARTIE 2

DROITS DÉMOCRATIQUES

PERSONNES HABILES À VOTER

Électeurs admissibles

5

Sont habilités à voter, les citoyens canadiens qui satisfont aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) résider au Manitoba depuis au moins six mois le jour du scrutin;

c) être résident de la circonscription électorale où l'élection a lieu.

L.M. 2019, c. 5, art. 11.

Un seul vote

6

Une personne ne peut voter qu'une seule fois lors d'une élection.

RÉSIDENCE

Règles générales de détermination du lieu de résidence

7

Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne pour l'application de la présente loi :

1.

La résidence d'une personne est le lieu où elle habite et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

2.

Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence à la fois.

3.

Une personne ne change de résidence que lorsqu'elle en établit une nouvelle.

Perte du statut de résident du Manitoba

8

Une personne cesse de résider au Manitoba si, selon le cas :

a) elle quitte le Manitoba avec l'intention de résider ailleurs pour une période minimale de six mois;

b) sous réserve de l'article 12, elle a été absente du Manitoba pendant une période ininterrompue d'au moins six mois, même si elle a l'intention d'y revenir plus tard.

Résidence temporaire au Manitoba

9(1)

Le résident du Manitoba qui habite temporairement ailleurs dans la province pour suivre un cours d'au moins six mois dans un établissement scolaire ou, dans le cours normal de ses activités, pendant une période dont la durée prévue est d'au moins six mois est réputé avoir établi sa résidence au lieu de sa résidence temporaire à compter du jour où il a commencé à y habiter.

Résidences d'été

9(2)

La résidence qu'une personne occupe habituellement uniquement de mai à octobre mais qui est habituellement inoccupée entre novembre et avril ne constitue pas la résidence de cette personne, sauf si elle ne possède aucune autre résidence au Manitoba qu'elle occupe entre novembre et avril.

Personnes sans domicile fixe

10(1)

La personne qui n'a pas de résidence habituelle est réputée habiter au refuge, à la maison d'hébergement ou autre établissement semblable où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Déclaration

10(2)

Pour bénéficier de la présomption visée au paragraphe (1), la personne qui n'a pas de résidence habituelle signe une déclaration désignant le lieu où elle reçoit le plus souvent les services mentionnés à ce paragraphe.

Détenus

11

Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence des personnes détenues dans un établissement correctionnel :

1.

Le détenu est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle il résidait immédiatement avant son incarcération.

2.

Le détenu qui ne résidait pas au Manitoba immédiatement avant son incarcération est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle est situé l'établissement correctionnel.

Autres électeurs admissibles

12(1)

Par dérogation à l'article 5, le citoyen canadien qui quitte le Manitoba mais qui a l'intention d'y revenir et d'y résider ne perd pas sa qualité d'électeur admissible s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) avoir au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) être absent du Manitoba le jour du scrutin :

(i) à titre de membre des Forces canadiennes,

(ii) dans le cadre d'une mission pour le compte du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba,

(iii) à titre d'étudiant inscrit dans un établissement de formation,

(iv) à titre d'employé d'une organisation internationale dont fait partie le Canada,

(v) à titre de personne qui vit avec une des personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iv);

c) immédiatement avant le départ, dans les cas visés à l'alinéa b), avoir résidé au Manitoba depuis au moins six mois dans la circonscription électorale où l'élection a lieu.

Définition

12(2)

Dans le présent article, « membres des Forces canadiennes » s'entend :

a) des membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) des membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l'instruction à temps plein, ou en service actif.

TEMPS ACCORDÉ POUR VOTER

Temps accordé aux employés pour voter

13(1)

L'employé qui est habile à voter a le droit de disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.

Absence autorisée

13(2)

Si l'employé ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur a l'obligation de lui accorder, sur demande, le temps qu'il lui faudra de façon à ce qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

Discrétion de l'employeur

13(3)

L'employeur peut décider des heures pendant lesquelles l'employé est autorisé à s'absenter.

Interdictions

13(4)

Il est interdit à l'employeur de diminuer le salaire de l'employé ou de lui imposer une autre sanction en raison d'une absence au titre du présent article.

CONGÉ ÉLECTORAL

Congé non payé

14

Afin de permettre la participation des citoyens au processus démocratique, les employeurs ont l'obligation d'accorder, sur demande, un congé non payé à leurs employés qui :

a) sont candidats;

b) ont été nommés fonctionnaires électoraux;

c) ont été nommés bénévoles électoraux par un candidat ou un parti politique inscrit.

L.M. 2017, c. 35, art. 5.

Demande écrite

15(1)

Les employés font leur demande de congé par écrit à leur employeur au moins cinq jours avant que le congé demandé ne prenne effet.

Avis du droit des employeurs de demander une exemption

15(2)

Les demandes de congé comportent un avis informant les employeurs de leur droit de demander à la Commission du travail du Manitoba d'être soustraits à l'obligation d'accorder un congé dans les trois jours qui suivent la réception de la demande de congé.

Moment de la présentation des demandes de congé

15(3)

Les demandes de congé peuvent être faites avant ou après le début de la période électorale.

Congé à temps partiel

15(4)

Les employés peuvent demander soit un congé à temps plein, soit un congé à temps partiel. Pour ce qui est des congés à temps partiel, ils précisent, dans leur demande, les jours et les heures du congé demandé.

Confirmation de la candidature ou de la nomination

15(5)

L'employeur peut exiger que ses employés fournissent une confirmation écrite de leur admissibilité au congé en vertu de l'article 14.

Nombre de bénévoles électoraux — candidats

16(1)

Un candidat ne peut nommer plus de deux bénévoles électoraux.

Nombre de bénévoles électoraux — partis politiques

16(2)

Un parti politique inscrit peut nommer des bénévoles électoraux lors d'élections générales, leur nombre étant limité à 20.

Début des congés

17(1)

Les congés commencent au plus tôt :

a) dans le cas d'élections à date fixe :

(i) 75 jours avant le jour du scrutin, s'ils sont accordés aux directeurs du scrutin, aux directeurs adjoints du scrutin ou aux préposés à l'inscription,

(ii) au début de la période électorale, s'ils sont accordés aux candidats, aux bénévoles électoraux ou aux autres fonctionnaires électoraux que les directeurs du scrutin, les directeurs adjoints du scrutin ou les préposés à l'inscription;

b) dans le cas des autres élections, au début de la période électorale.

Fin des congés — directeurs du scrutin

17(2)

Les congés des directeurs et directeurs adjoints du scrutin prennent fin au plus tard 14 jours après le jour du scrutin.

Fin des congés — autres fonctionnaires électoraux et bénévoles

17(3)

Les congés prennent fin :

a) dans le cas des autres fonctionnaires électoraux que les directeurs du scrutin ou les directeurs adjoints du scrutin, lorsqu'ils se sont acquittés de leurs fonctions sous le régime de la présente loi;

b) dans le cas des bénévoles électoraux, le jour du scrutin.

Fin des congés — candidats

17(4)

À moins que les candidats n'y mettent fin plus tôt, leur congé se termine :

a) soit le jour suivant le retrait de leur candidature;

b) soit le lendemain du jour du scrutin.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 3; L.M. 2015, c. 44, art. 2; L.M. 2017, c. 35, art. 6.

Congés préjudiciables à l'employeur

18(1)

Les employeurs peuvent demander d'être soustraits à l'obligation d'accorder un congé sous le régime de l'article 14 s'ils estiment qu'un tel congé peut porter un préjudice grave à leurs activités professionnelles.

Demande d'exemption

18(2)

Les employeurs présentent leur demande d'exemption par écrit au président de la Commission du travail du Manitoba dans les trois jours suivant la réception d'une demande de congé faite en vertu de l'article 15.

Décideur

19(1)

Le président de la Commission du travail du Manitoba et le directeur général des élections nomment conjointement une personne pour décider de toute urgence de la demande. Dans la mesure du possible, cette personne est un juge à la retraite.

Procédure

19(2)

La personne nommée pour décider de la demande n'est pas obligée de tenir une audience. Elle peut rendre sa décision en se fondant sur les observations qui lui sont faites par écrit.

Décision définitive

19(3)

La décision rendue sur la demande est sans appel et lie l'employeur et l'employé.

Cotisations aux divers régimes

20(1)

Les employés qui en font la demande par écrit avant le début ou au début du congé peuvent continuer à cotiser à leur régime de retraite, à leur régime d'assurance-maladie et à tout autre régime d'avantages sociaux auquel ils participaient, à la condition de payer à la fois les cotisations salariales et les cotisations patronales.

Rétablissement

20(2)

À la fin du congé, l'employeur rétablit l'employé dans le poste qu'il occupait avant que ne débute le congé ou dans un poste comparable, et ce, sans que ne soient réduits la rémunération et les avantages sociaux auxquels il avait droit avant son départ en congé.

Service continu

20(3)

Pour l'application des droits à congé, des droits à pension et des droits à autres avantages, le service d'un employé avant et après un congé est censé s'inscrire dans une période de service continue.

Obligations de l'employeur

20(4)

Il est interdit à l'employeur, en raison d'un congé accordé à un employé :

a) de le congédier, de le mettre à pied, de le suspendre, de le rétrograder ou de le muter;

b) de lui imposer des conditions de travail moins favorables que celles auxquelles il a droit ou de réduire des avantages professionnels auxquels il a droit.

Plaintes

21

Les employés qui prétendent qu'une infraction à l'article 14 ou 20 a été commise peuvent déposer une plainte auprès de la Commission du travail du Manitoba en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les relations du travail. L'affaire est traitée comme s'il s'agissait d'une pratique déloyale de travail visée par cette loi.

PARTIE 3

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS

Procédure de nomination

22

À compter du moment où le poste de directeur général des élections devient vacant ou le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat :

a) le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives;

b) le Comité dispose de six mois pour étudier le dossier des candidats à ce poste et présenter ses recommandations au président.

L.M. 2015, c. 14, art. 3; L.M. 2017, c. 26, art. 35.

Nomination du directeur général des élections

23

Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections à titre de fonctionnaire de l'Assemblée.

Traitement

24(1)

Le directeur général des élections reçoit un traitement se situant dans l'échelle de rémunération des sous-ministres supérieurs au sens de la Loi sur la fonction publique. Il a droit aux privilèges de la charge de ces derniers.

Réduction du traitement

24(2)

Le traitement du directeur général des élections ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.

Pension de retraite

24(3)

Le directeur général des élections est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 82.

Impartialité

25

Il est interdit au directeur général des élections de voter ou de participer à toute autre activité politique partisane.

DESTITUTION OU SUSPENSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Destitution ou suspension

26(1)

S'il est saisi d'une résolution en ce sens de l'Assemblée législative adoptée par les deux tiers des députés participant au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer ou suspendre le directeur général des élections.

Cas où l'Assemblée ne siège pas

26(2)

Si l'Assemblée législative n'est pas en session, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le directeur général des élections, pour motif valable, sur avis écrit de la majorité des membres d'un comité composé du président du Conseil exécutif et des chefs officiels des partis de l'opposition.

Durée de la suspension

26(3)

La suspension infligée en vertu du paragraphe (2) prend fin dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS

Attributions du directeur général des élections

27

Le directeur général des élections :

a) dirige et surveille d'une façon générale la tenue des élections;

b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux exercent leurs fonctions avec justice et impartialité, et en conformité avec la présente loi;

c) donne aux fonctionnaires électoraux les directives qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi;

d) exerce les autres fonctions que prévoit la présente loi ou toute autre loi.

Pouvoir d'adapter la présente loi

28(1)

Le directeur général des élections peut :

a) prolonger le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte sous le régime de la présente loi;

b) augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux;

c) augmenter le nombre de bureaux de scrutin;

d) modifier un formulaire officiel ou exempter de l'obligation de s'en servir, en fonction des circonstances existantes;

e) modifier une disposition de la présente loi pour pouvoir l'appliquer à une élection partielle;

f) adapter, d'une manière générale, les dispositions de la présente loi aux circonstances existantes.

Limite

28(2)

Le directeur général des élections ne peut pas modifier les heures d'ouverture ou de fermeture des bureaux de scrutin ordinaires ou des bureaux de scrutin par anticipation ni l'heure limite d'acceptation des déclarations de candidature.

L.M. 2017, c. 35, art. 7.

Essais en vue de la modification du déroulement du vote

28.1(1)

Sous réserve du paragraphe 28(2), le directeur général des élections peut, après avoir consulté le comité consultatif constitué en vertu de l'article 200, donner une directive portant que le déroulement du vote établi par la présente loi soit modifié conformément au présent article.

Buts

28.1(2)

Les buts des modifications apportées en vertu du présent article sont les suivants :

a) améliorer le déroulement du vote pour les électeurs;

b) réaliser des efficiences administratives;

c) maintenir l'intégrité du déroulement du vote.

28.1(3)

[Abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 3.

Proposition visant la modification du déroulement du vote

28.1(4)

Avant de donner une directive portant que le déroulement du vote soit modifié conformément au présent article, le directeur général des élections dépose par écrit, auprès du président de l'Assemblée, une proposition faisant état de la modification envisagée.

Contenu de la proposition

28.1(4.0.1)    La proposition du directeur général des élections fait état :

a) des circonscriptions électorales visées par les modifications;

b) de la période d'application des modifications;

c) des dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées et de la nature du défaut d'observation.

Dépôt de la proposition

28.1(4.1)

Le président dépose la proposition devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Renvoi en comité

28.1(4.2)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi de la proposition et il en commence l'étude dans les 60 jours qui suivent son dépôt à l'Assemblée.

Approbation du Comité permanent

28.1(5)

Si le Comité approuve la proposition avec ou sans modifications, le directeur général des élections peut donner une directive portant que le déroulement du vote soit modifié conformément à l'approbation en question.

28.1(6)

[Abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 3.

Rapport

28.1(7)

Si des modifications sont apportées en vertu du présent article, le directeur général des élections joint un rapport à ce sujet soit au rapport qu'il présente à l'égard du déroulement de l'élection, soit à son prochain rapport annuel.

Validité de l'élection

28.1(8)

L'inobservation de toute disposition de la présente loi qu'autorise une directive du directeur général des élections n'a pas pour effet d'invalider les élections tenues conformément au présent article.

L.M. 2017, c. 35, art. 8; L.M. 2021, c. 48, art. 7; L.M. 2022, c. 5, art. 3.

Éducation du public et renseignements

29

Le directeur général des élections peut, en tout temps :

a) donner au public des renseignements concernant le processus électoral, le droit de voter, le droit de se porter candidat et l'application de la présente loi;

b) mettre en œuvre des programmes d'information et d'éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d'avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Formulaires

30(1)

Le directeur général des élections peut déterminer quels sont les formulaires officiels à utiliser pour l'application de la présente loi.

Avis et autres documents

30(2)

Le directeur général des élections peut déterminer la forme et le contenu des avis et autres documents que vise la présente loi, ainsi que leur mode de publication lorsqu'ils doivent être publiés.

Documents électroniques

30(3)

Avec l'autorisation du directeur général des élections, les formulaires, les documents et les autres renseignements devant être déposés auprès du directeur général des élections ou auprès d'un fonctionnaire électoral, ou devant leur être remis, en vertu de la présente loi, peuvent l'être sur support électronique; l'utilisation d'une signature électronique peut satisfaire à toute exigence en matière de signature s'appliquant au dépôt ou à la remise de tels renseignements.

Avis public

30(4)

Le directeur général des élections publie sur le site Web d'Élections Manitoba la liste des formulaires, des documents et des autres renseignements approuvés pour l'application du paragraphe (1).

L.M. 2021, c. 48, art. 7.

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT DES ÉLECTIONS ET DES
AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL

Directeur général adjoint et personnel

31(1)

Le directeur général adjoint des élections et les autres agents et employés dont le directeur général des élections a besoin pour remplir ses fonctions sont nommés en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

Intérim

31(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général des élections, ou de vacance de son poste, le directeur général adjoint assure l'intérim; il est alors investi de toutes les attributions du directeur général des élections.

Impartialité

31(3)

Il est interdit au directeur général adjoint et aux autres agents et employés du directeur général des élections de participer à toute activité politique partisane.

L.M. 2021, c. 11, art. 82.

RAPPORTS À L'ASSEMBLÉE

Rapports à l'Assemblée

32(1)

Le directeur général des élections présente les rapports qui suivent au président de l'Assemblée :

a) un rapport annuel sur les travaux accomplis sous sa direction dans le cadre de la présente loi;

b) après chaque élection, un rapport sur le déroulement de l'élection.

Modifications législatives

32(2)

Les rapports peuvent contenir des recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi.

Dépôt des rapports

32(3)

Le président dépose les rapports devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Renvoi en comité

32(4)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi des rapports qui contiennent des recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi. Le Comité commence l'étude des rapports dans les 60 jours qui suivent leur dépôt à l'Assemblée.

Jonction de rapports

32(5)

Les rapports peuvent être joints au rapport annuel que prévoit l'article 107 de la Loi sur le financement des élections.

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118; L.M. 2013, c. 54, art. 28.

PARTIE 4

FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX

EXCLUSIONS

Personnes qui ne peuvent être fonctionnaires électoraux

33

Les personnes qui suivent ne peuvent être nommées fonctionnaires électoraux, ni en exercer les attributions :

a) les députés à l'Assemblée et les membres du Conseil exécutif;

b) les députés à la Chambre des communes et les sénateurs;

c) les juges et les juges de paix;

d) les candidats;

e) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi;

f) les personnes qui, au cours des cinq années qui précèdent la nomination envisagée, ont été déclarées coupables d'un acte criminel ou ont été détenues pour avoir commis un acte criminel.

L.M. 2017, c. 35, art. 9.

DIRECTEURS DU SCRUTIN ET
DIRECTEURS ADJOINTS DU SCRUTIN

Nomination des directeurs du scrutin

34(1)

Le directeur général des élections nomme, pour chaque circonscription électorale, un directeur du scrutin chargé de la tenue des élections dans la circonscription.

Nomination au mérite

34(2)

La nomination d'un directeur du scrutin se fait au mérite.

Avis de nomination

34(3)

Le directeur général des élections publicise la nomination des directeurs de scrutin, au moyen d'avis affichés sur le site Web d'Élections Manitoba. Ces avis demeurent sur le site jusqu'à l'expiration du mandat des directeurs de scrutin ou la nomination de leurs successeurs.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 49; L.M. 2015, c. 44, art. 3.

Nomination des directeurs adjoints du scrutin

35(1)

Le directeur général des élections nomme, pour chaque circonscription électorale, un ou plusieurs directeurs adjoints du scrutin chargés d'aider le directeur du scrutin dans l'exercice de ses fonctions.

Intérim

35(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du scrutin, ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l'intérim. Si plusieurs directeurs adjoints ont été nommés, l'intérim est assuré par celui que désigne le directeur général des élections.

Qualité d'électeur admissible

36(1)

Les directeurs et directeurs adjoints du scrutin doivent être des électeurs admissibles de la circonscription électorale, sauf si leur nomination est faite en cas d'urgence ou dans des circonstances exceptionnelles.

Changement de lieu de résidence

36(2)

Les directeurs et directeurs adjoints du scrutin qui cessent de résider dans la circonscription électorale pour laquelle ils ont été nommés en informent sans tarder et par écrit le directeur général des élections. Leur charge prend fin trois mois après le changement de lieu de leur résidence, à moins qu'elle n'ait déjà pris fin en raison de leur démission ou de leur révocation.

Durée du mandat

37(1)

La nomination à la charge de directeur ou de directeur adjoint du scrutin prend fin six mois après le jour de la proclamation de l'élection d'un candidat dans la circonscription électorale.

Renouvellement

37(2)

La nomination à la charge de directeur ou de directeur adjoint du scrutin peut être renouvelée si le titulaire s'est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante.

Obligation d'impartialité

38

À compter de leur nomination, il est interdit aux directeurs et aux directeurs adjoints du scrutin :

a) d'être membres, employés ou dirigeants d'un parti politique, d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription, ou de contribuer financièrement à leurs activités;

b) d'être employés d'un candidat ou d'une personne qui cherche à le devenir, d'être à leur service de quelque autre façon ou de contribuer financièrement à leurs activités;

c) de prendre part à toute autre activité politique partisane.

Remplacement des directeurs et des directeurs adjoints du scrutin

39

Le directeur général des élections peut révoquer et remplacer les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin qui, d'après lui :

a) sont incapables, pour une raison ou une autre, de s'acquitter de leurs fonctions;

b) ne se sont pas acquittés de leurs fonctions d'une façon satisfaisante;

c) n'ont pas suivi toutes ses directives;

d) ont participé, après leur nomination, à une activité politique partisane, que ce soit ou non pendant qu'ils exercent leurs fonctions au titre de la présente loi.

40

[Abrogé]

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 4.

SCRUTATEURS

Nomination des scrutateurs

41(1)

Lorsque la tenue d'une élection est ordonnée dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin nomme un ou plusieurs scrutateurs pour chaque bureau de scrutin.

Exception

41(2)

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peut faire office de scrutateur pour un bureau de scrutin par anticipation situé dans le bureau du directeur du scrutin.

Scrutateur principal

41(3)

Le directeur du scrutin peut nommer un scrutateur principal pour superviser le travail des scrutateurs d'un centre de scrutin et pour les aider.

L.M. 2017, c. 35, art. 10; L.M. 2022, c. 5, art. 5.

42

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 11; L.M. 2022, c. 5, art. 6.

43

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 12; L.M. 2022, c. 5, art. 7.

44

[Abrogé]

L.M. 2022, c. 5, art. 7.

AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL

Nomination d'interprètes et de personnel de bureau

44.1

Lorsque la tenue d'une élection est ordonnée dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin :

a) peut nommer du personnel de soutien pour son propre bureau;

b) peut nommer un interprète chargé de traduire tout renseignement qui doit être fourni au titre de la présente loi;

c) peut nommer des préposés à l'information pour orienter et aider les électeurs dans un centre de scrutin.

L.M. 2015, c. 44, art. 4; L.M. 2022, c. 5, art. 8.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Serment des fonctionnaires électoraux

45(1)

Dès qu'ils sont nommés, les fonctionnaires électoraux prêtent serment selon le formulaire officiel.

Transmission au directeur général des élections

45(2)

Les serments sont envoyés au directeur général des élections.

Deuxième serment non nécessaire

45(3)

Le fonctionnaire électoral qui exerce les attributions d'un autre fonctionnaire électoral n'est pas tenu de prêter serment une deuxième fois.

L.M. 2017, c. 35, art. 13.

Nomination d'un remplaçant

46(1)

Dans les cas visés à l'article 39, le directeur du scrutin peut révoquer la nomination de toute personne qu'il a nommée au titre de la présente loi et lui nommer un remplaçant.

Obligation de remettre le matériel

46(2)

Les personnes qui sont révoquées remettent tout le matériel en leur possession à la personne que désigne l'autorité qui les a révoquées.

L.M. 2015, c. 44, art. 5.

47

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 15.

Actes accomplis par des personnes n'ayant pas qualité

48

Les mesures prises par un fonctionnaire électoral qui a été nommé sans avoir toutes les qualités requises ne sont pas automatiquement invalides du seul fait du défaut de qualité.

L.M. 2017, c. 35, art. 16.

PARTIE 5

TENUE D'UNE ÉLECTION

DÉCRET ÉLECTORAL

Décret ordonnant la tenue d'une élection

49(1)

Pour qu'une élection soit tenue, le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret :

a) ordonne au directeur général des élections de prendre un décret électoral, selon le formulaire officiel, et de l'adresser au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale où doit se tenir une élection;

b) fixe la date du décret électoral;

c) fixe le jour de scrutin, soit un mardi :

(i) éloigné de 28 jours de la date du décret électoral, dans le cas d'élections à date fixe,

(ii) éloigné d'au moins 28 jours mais d'au plus 34 jours de la date du décret électoral, dans le cas des autres élections.

Élections générales

49(2)

Lors d'élections générales, le jour du scrutin est le même pour toutes les circonscriptions électorales.

Annulation d'une élection partielle

49(3)

Lorsque la tenue d'élections générales est ordonnée avant le jour du scrutin d'une élection partielle qui a été déclenchée, l'élection partielle est annulée et l'élection dans la circonscription électorale en cause a lieu dans le cadre des élections générales.

Décret ordonnant la tenue d'élections à date non fixe

49(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut uniquement prendre un décret ordonnant la tenue d'élections générales autres que des élections à date fixe dans les cas suivants :

a) le gouvernement a perdu la confiance de l'Assemblée;

b) un décret prévu à l'alinéa 92(1)b) de la Loi sur le financement des élections est en vigueur depuis au moins 32 jours la veille de la prise du décret ordonnant la tenue des élections.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 5; L.M. 2016, c. 14, art. 2; L.M. 2021, c. 32, art. 5.

Maintien des pouvoirs du lieutenant-gouverneur

49.1(1)

Le paragraphe 49(4) et le présent article n'ont pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du lieutenant-gouverneur, notamment celui de dissoudre la Législature lorsqu'il le juge opportun.

Date des élections

49.1(2)

Sous réserve du paragraphe (1) :

a) des élections générales ont lieu le mardi 4 octobre 2011, à moins que de telles élections n'aient eu lieu entre l'entrée en vigueur du présent article et le 3 octobre 2011;

b) des élections générales ont par la suite lieu le premier mardi d'octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin des dernières élections générales.

Report des élections à date fixe

49.1(3)

Par dérogation à l'alinéa (2)b), les élections générales qui doivent avoir lieu en octobre en vertu de cet alinéa sont plutôt tenues le troisième mardi d'avril de l'année civile suivante si la période électorale applicable à celles-ci chevauche, en date du 1er janvier de l'année des élections, la période électorale d'élections générales devant avoir lieu en vertu du paragraphe 56.1(2) ou de l'article 56.2 de la Loi électorale du Canada.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 6; L.M. 2010, c. 33, art. 15; L.M. 2012, c. 35, ann. B, art. 2; L.M. 2021, c. 32, art. 6.

Prise du décret électoral

50

Dès qu'il reçoit le décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le directeur général des élections :

a) prend le ou les décrets électoraux nécessaires;

b) publie un avis de l'élection donnant la date du scrutin, celle de la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature et tout autre renseignement qu'il juge nécessaire.

AVIS D'ÉLECTION

Avis d'élection du directeur du scrutin

51(1)

Le plus rapidement possible après avoir reçu le décret électoral, le directeur du scrutin prépare un avis d'élection selon le formulaire officiel. L'avis contient les renseignements suivants :

1.

Les dates et heures auxquelles il recevra les déclarations de candidature à son bureau.

2.

L'heure limite pour le dépôt des déclarations de candidature, à savoir :

a) 13 heures le lundi qui précède de 22 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;

b) 13 heures le lundi qui précède de 15 jours le jour du scrutin, dans le cas des autres élections.

3.

Les lieux, dates et heures fixés pour la révision des listes électorales.

4.

Les lieux, dates et heures fixés pour le scrutin par anticipation.

5.

La date du scrutin.

6.

La date à laquelle il proclamera un candidat élu ou annoncera la date à laquelle cette proclamation aura été reportée.

7.

Le plan des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des centres de scrutin de la circonscription.

Affichage de l'avis d'élection

51(2)

Le directeur du scrutin affiche un exemplaire de l'avis d'élection dans son bureau.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 7; L.M. 2017, c. 35, art. 17.

REPORT D'UNE ÉLECTION

Report d'une élection dans une circonscription électorale

52

Si le directeur général des élections certifie qu'il est impossible, pour quelque motif que ce soit, de clore le dépôt des déclarations de candidature à la date visée au paragraphe 56(1) ou de procéder au scrutin dans une circonscription électorale aux dates fixées dans le décret ordonnant la tenue d'une élection, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner la prise d'un nouveau décret électoral et peut, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, fixer une nouvelle date de clôture des mises en candidature et de tenue du scrutin, ou l'une de ces dates.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 8.

PARTIE 6

CANDIDATS

CANDIDATURES RECEVABLES

Candidatures recevables

53(1)

Une personne peut se porter candidat si elle est un citoyen canadien qui satisfait aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) le jour du scrutin, avoir résidé au Manitoba depuis au moins six mois.

Candidatures irrecevables

53(2)

Les personnes suivantes ne peuvent être candidates :

a) les députés à la Chambre des communes, les sénateurs et les députés à l'Assemblée législative d'une autre province ou d'un territoire;

b) les conseillers municipaux;

c) les personnes qui ne peuvent être candidates en application des articles 12 à 17 de la Loi sur l'Assemblée législative;

d) les fonctionnaires électoraux pour l'élection en question;

e) les personnes détenues dans un établissement correctionnel;

f) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction visée aux articles 178 à 183 au cours des cinq années précédant le jour du scrutin.

L.M. 2017, c. 35, art. 18.

Une seule circonscription électorale

54

Une personne ne peut se porter candidat que dans une seule circonscription électorale à la fois.

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION
DE CANDIDATURE

Contenu obligatoire

55(1)

La déclaration de candidature est faite sur le formulaire officiel et comporte notamment les renseignements suivants :

1.

Déclaration de la personne qui désire se porter candidat, donnant :

a) son nom au complet et son adresse résidentielle;

b) le nom sous lequel elle est connue, s'il est différent de son nom au complet et si elle désire qu'il soit inscrit sur le bulletin de vote au lieu de celui-ci;

c) les nom et adresse résidentielle de son agent officiel;

d) l'adresse à laquelle les documents qui doivent lui être signifiés en conformité avec la présente loi ou avec la Loi sur le financement des élections — ou être signifiés à son agent officiel — peuvent l'être, si elle est différente de la sienne et de celle de son agent officiel;

e) s'il y a lieu, le nom du parti politique qui l'appuie.

2.

Déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat affirmant qu'elle a qualité.

3.

Consentement de la personne qui désire se porter candidat attestant qu'elle consent à la candidature.

4.

Si le candidat est appuyé par un parti politique, le consentement de la personne qui désire se porter candidat attestant qu'elle accepte cet appui.

5.

Déclaration de l'agent officiel attestant qu'il accepte sa nomination.

5.1

Déclaration de la personne qui désire se porter candidat divulguant toute infraction à l'égard de laquelle elle a plaidé coupable ou dont elle a été déclarée coupable sous le régime, selon le cas :

a) du Code criminel (Canada);

b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou de toute autre loi traitant de malhonnêteté financière que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement aux fins du présent article.

La personne n'est pas tenue de divulguer les infractions à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ainsi que celles à l'égard desquelles un pardon lui a été accordé, comme le prévoit l'article 748 du Code criminel.

6.

Les nom et adresse d'au moins 50 électeurs admissibles de la circonscription électorale qui appuient la candidature et la déclaration signée par chacun attestant qu'il a qualité d'électeur dans la circonscription.

Publication par le directeur général des élections

55(2)

Le directeur général des élections publie sur le site Web d'Élections Manitoba les déclarations qui sont obligatoires au titre du point 5.1 du paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118; L.M. 2016, c. 6, art. 2; L.M. 2019, c. 22, art. 2.

Date limite de dépôt des déclarations de candidature

56(1)

La date limite à laquelle les déclarations de

candidature doivent avoir été déposées est :

a) le lundi qui précède de 22 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;

b) le lundi qui précède de 15 jours le jour du scrutin, dans le cas des autres élections.

Heure limite

56(2)

Les documents de mise en candidature visés à l'article 55 doivent avoir été déposés au bureau du directeur du scrutin après la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection mais avant 13 heures le jour fixé par le paragraphe (1).

Obligation de contrôle

56(3)

La personne qui désire se porter candidat a la responsabilité de contrôler que les documents de mise en candidature ont été déposés en conformité avec le présent article.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 9; L.M. 2017, c. 35, art. 19.

Vérification de la déclaration de candidature

57(1)

Dès qu'une mise en candidature est déposée, le directeur du scrutin vérifie, en conformité avec les directives du directeur général des élections, si les documents obligatoires sont complets.

Avis de confirmation ou de rejet

57(2)

Le plus rapidement possible après avoir vérifié les documents de mise en candidature, le directeur du scrutin remet à la personne qui désire se porter candidat soit un certificat de confirmation de sa candidature, faisant état du statut de candidat à l'élection de cette personne, soit un avis de rejet de candidature.

Corrections et remplacements

57(3)

Les documents de mise en candidature qui ne sont pas acceptés peuvent être corrigés ou remplacés, à la condition que les nouveaux documents ou les documents corrigés soient déposés avant la clôture des mises en candidature.

APPUI D'UN PARTI POLITIQUE

Obligation des partis politiques

58(1)

Avant la clôture des mises en candidature, les partis politiques inscrits et les partis politiques qui ont l'intention de demander leur inscription fournissent par écrit au directeur général des élections la liste des personnes qui désirent se porter candidats qu'ils appuient, avec indication dans chaque cas de la circonscription électorale choisie. La liste est signée par le président, le chef ou l'agent financier du parti.

Défaut de fournir la liste

58(2)

Si la liste n'est pas fournie avant la clôture des mises en candidature, chaque candidat concerné est inscrit sur les bulletins de vote à titre de « candidat indépendant ».

Vérification du directeur général des élections

58(3)

Le directeur général des élections vérifie auprès des directeurs du scrutin concernés que tous les candidats inscrits sur les listes ont consenti à l'appui du parti politique en question.

Un seul candidat

58(4)

Un parti politique ne peut appuyer qu'un seul candidat par circonscription électorale.

LISTE DES CANDIDATS

Avis au directeur général des élections

59(1)

Le plus rapidement possible après la clôture des mises en candidature, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections la liste des candidats donnant pour chacun son nom, son adresse et son appartenance politique — suivant l'ordre dans lequel leurs noms doivent figurer sur les bulletins de vote —, le nom et l'adresse de leur agent officiel respectif et tout autre renseignement que le directeur général des élections exige. Il remet à chaque candidat ou à son agent officiel une copie de la liste des candidats.

Publication

59(2)

Dès qu'il reçoit les renseignements visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie les renseignements suivants :

a) les noms des candidats et la mention pour chacun de leur appartenance politique;

b) [abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 9;

c) le nom de l'agent officiel de chaque candidat.

L.M. 2022, c. 5, art. 9.

ÉLECTION SANS CONCURRENT

Élection sans concurrent

60

S'il n'a confirmé qu'une seule candidature une fois la période de mises en candidature close, le directeur du scrutin déclare le candidat élu et le certifie sur le décret électoral qu'il retourne au directeur général des élections; il lui retourne également tout le matériel électoral, notamment les listes électorales.

RETRAIT DE CANDIDATURE

Retrait de candidature

61(1)

Un candidat peut retirer sa candidature en tout temps avant le jour du scrutin par remise d'une déclaration écrite au directeur du scrutin.

Témoins

61(2)

La signature du candidat sur la déclaration de retrait de candidature est accompagnée de celle d'une autre personne à titre de témoin.

Avis de retrait de candidature

61(3)

Le directeur du scrutin informe rapidement et par écrit le directeur général des élections et les autres candidats du retrait de candidature. Le directeur général des élections publie un avis du retrait de candidature dans la circonscription électorale.

DÉCÈS D'UN CANDIDAT

Décès d'un candidat

62(1)

En cas de décès d'un candidat avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le directeur du scrutin en informe par écrit le directeur général des élections et l'élection est reportée.

Nouveau décret électoral

62(2)

Le mardi qui suit la réception de l'avis de décès, le directeur général des élections prend un nouveau décret électoral selon le formulaire officiel.

Contenu du décret

62(3)

Le nouveau décret électoral fixe la date de l'élection reportée au mardi qui suit de 28 jours la date de prise du décret.

Statut des candidats

62(4)

Les candidats à l'élection reportée ne sont pas tenus de déposer de nouvelles déclarations de mise en candidature et sont réputés demeurer candidats, sauf s'ils retirent leur candidature.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 10; L.M. 2016, c. 14, art. 3.

REMPLACEMENT DE L'AGENT OFFICIEL

Remplacement de l'agent officiel

63(1)

Si, avant que ne soient remplies les obligations que la Loi sur le financement des élections lui impose, l'agent officiel d'un candidat décède, démissionne, est incapable de remplir ses fonctions ou est révoqué, le candidat nomme sans délai un nouvel agent officiel et communique par écrit son nom et son adresse au directeur du scrutin, si la nomination a lieu au plus tard le jour du scrutin, ou au directeur général des élections, dans le cas contraire.

Transmission de l'information au directeur général des élections

63(2)

Dès qu'il est informé de la nomination d'un nouvel agent officiel, le directeur du scrutin en informe immédiatement le directeur général des élections; celui-ci procède alors à la publication d'un nouvel avis en conformité avec le paragraphe 59(2).

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118.

PARTIE 6.1

REGISTRE DES ÉLECTEURS

ÉTABLISSEMENT DU REGISTRE

Registre des électeurs

63.1(1)

Le directeur général des élections établit et tient à jour pour le Manitoba un registre des électeurs qui peut servir à dresser des listes électorales pour la tenue d'élections sous le régime de la présente loi.

Contenu

63.1(2)

Le registre des électeurs peut contenir les renseignements ci-dessous au sujet de toute personne qui réside habituellement au Manitoba et qui est électrice admissible ou encore qui pourrait le devenir, y compris les personnes âgées de 16 ou 17 ans :

a) son nom de famille, son prénom et tout second prénom;

b) son adresse résidentielle, y compris le code postal;

c) son adresse postale, y compris le code postal, si elle est différente de son adresse résidentielle;

d) son numéro de téléphone, si elle l'a fourni;

e) sa date de naissance;

f) son sexe;

g) l'identificateur unique qui lui est attribué en vertu du paragraphe (3);

h) tout autre numéro d'identification que lui attribuent une personne ou un organisme qui communiquent des renseignements au directeur général des élections en vertu du paragraphe 63.3(3) ou d'un accord conclu au titre de l'article 63.7;

i) les autres renseignements qui, selon le directeur général des élections, devraient être inclus dans le registre.

Identificateur

63.1(3)

Le directeur général des élections peut attribuer à chaque électeur un identificateur unique qui permet de le distinguer des autres électeurs et de vérifier les renseignements à son égard.

Vérification de l'identité

63.1(4)

La mention de la date de naissance et du sexe des électeurs et du numéro d'identification visé à l'alinéa (2)h) ne figure pas sur les listes électorales dressées au titre de la présente loi.

Personnes qui pourraient devenir des électrices

63.1(5)

Le directeur général des élections peut recueillir les renseignements personnels visés au paragraphe (2) au sujet des résidents du Manitoba qui pourraient devenir admissibles à voter, y compris les personnes âgées de 16 ou 17 ans.

Premier registre

63.1(6)

L'exemplaire de la liste électorale définitive utilisée pour les élections générales de 2016 ainsi que les renseignements sur la date de naissance et le sexe fournis par les électeurs lors du recensement effectué pour ces élections constituent, à l'entrée en vigueur du présent article, le registre des électeurs établi sous le régime de la présente loi.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

MISE À JOUR DU REGISTRE

Mise à jour du registre

63.2

Le directeur général des élections met à jour le registre des électeurs lorsqu'il le juge nécessaire et le plus rapidement possible dans le cas suivant :

a) après des élections;

b) après le remplacement de l'annexe de la Loi sur les circonscriptions électorales portant sur les descriptions légales des circonscriptions électorales.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

Sources de renseignements

63.3(1)

Il est possible d'avoir recours à l'un ou plusieurs des moyens suivants pour mettre à jour la liste électorale :

a) l'utilisation des renseignements communiqués par les électeurs au directeur général des élections;

b) l'utilisation des renseignements fournis par Élections Canada dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 63.7;

c) l'utilisation des renseignements personnels détenus par un organisme public et qui, selon le directeur général des élections, sont nécessaires à la mise à jour du registre;

d) l'inscription ciblée, conformément à la section 2 de la partie 7, pour toutes les circonscriptions électorales, certaines d'entre elles ou certaines parties de celles-ci, selon ce que décide le directeur général des élections;

e) la collecte de renseignements effectuée sous la supervision du directeur général des élections notamment par des envois postaux, la communication de renseignements, des appels téléphoniques, des courriels et des visites au domicile de personnes qui pourraient être électrices;

f) l'utilisation de renseignements provenant de toute autre source que le directeur général des élections considère comme étant fiable.

Communication avec les électeurs

63.3(2)

Le directeur général des élections peut en tout temps :

a) communiquer avec les électeurs pour vérifier l'exactitude des renseignements les concernant dont il dispose;

b) leur demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter au plus tard à une date précise.

Renseignements provenant d'organismes publics

63.3(3)

Les organismes publics sont tenus de fournir au directeur général des élections les renseignements personnels qu'il leur demande en vertu de l'alinéa (1)c).

Frais

63.3(4)

Les organismes publics qui fournissent des renseignements personnels peuvent exiger des frais raisonnables ne pouvant dépasser les dépenses réelles qu'ils engagent afin de produire une copie des renseignements.

Conservation de renseignements

63.3(5)

Le directeur général des élections peut conserver les renseignements personnels fournis par les organismes publics pour permettre la vérification des renseignements qui figurent ou figureront au registre des électeurs.

Définitions

63.3(6)

Pour l'application du présent article, « organisme public » et « renseignements personnels » s'entendent au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

Demande d'inscription

63.4(1)

Tout électeur peut à tout moment, sauf entre la fin de la période de révision et le jour du scrutin, demander d'être inscrit comme électeur en fournissant au directeur général des élections ce qui suit :

a) une attestation qu'il est un électeur admissible, en la forme que le directeur juge acceptable;

b) son nom de famille, son prénom, tout second prénom, son adresse résidentielle, son adresse postale si elle est différente, sa date de naissance et une mention de son sexe;

c) une preuve suffisante de son identité et de son lieu de résidence;

d) les autres renseignements dont le directeur exige l'inscription au registre conformément à l'alinéa 63.1(2)i).

Vérification et correction des renseignements

63.4(2)

Tout électeur ou toute personne agissant en son nom peut :

a) vérifier l'exactitude des renseignements sur l'électeur figurant au registre des électeurs, sous réserve des exigences fixées par le directeur général des élections;

b) communiquer au directeur général des élections tout changement à l'égard des renseignements sur l'électeur figurant au registre des électeurs.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

Radiation

63.5(1)

Le directeur général des élections radie du registre des électeurs le nom de toute personne qui, selon le cas :

a) n'est pas une électrice admissible;

b) est décédée;

c) lui en fait la demande par écrit, qu'elle présente cette demande elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom.

Radiation — absence de réponse

63.5(2)

Le directeur général des élections peut radier du registre le nom de toute personne qui ne donne pas suite à la demande qui lui est faite au titre de l'alinéa 63.3(2)b) au plus tard à la date précisée.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ
PERSONNELLE

Protection de la sécurité personnelle

63.6(1)

Tout électeur peut demander par écrit au directeur général des élections de radier ou d'exclure du registre des électeurs ou d'une liste électorale les renseignements le concernant pour garantir sa sécurité personnelle.

Protection de la sécurité de l'électeur

63.6(2)

Le directeur général des élections donne suite aux demandes faites en vertu du paragraphe (1) et peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires afin de protéger la sécurité de l'électeur; il peut notamment adapter les dispositions de la présente loi.

Formalités de vote

63.6(3)

Les électeurs dont la sécurité est protégée par le présent article ne peuvent voter qu'à domicile en conformité avec la section 5 de la partie 10.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

ACCORDS SUR L'ÉCHANGE DE
RENSEIGNEMENTS

Accord avec le directeur général des élections du Canada

63.7(1)

Le directeur général des élections peut conclure avec le directeur général des élections du Canada un accord afin :

a) de recevoir de ce dernier des renseignements qui permettront la mise à jour du registre des électeurs;

b) de communiquer à ce dernier des renseignements figurant au registre des électeurs qui permettront la mise à jour des listes électorales dressées au titre de la Loi électorale du Canada.

Accords avec des organismes provinciaux

63.7(2)

Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé d'établir une liste électorale au titre de règles de droit au Manitoba un accord selon lequel il lui communiquerait des renseignements figurant au registre des électeurs.

Conditions

63.7(3)

Le directeur général des élections peut assortir l'accord de conditions relatives à l'utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉLECTEURS
TIRÉS DU REGISTRE ET ENVOYÉS AUX
PARTIS ET AUX DÉPUTÉS

Envoi aux partis politiques inscrits et aux députés de renseignements sur les électeurs tirés du registre

63.8(1)

Au plus tard le 15 février de chaque année à partir de 2019, le directeur général des élections envoie à chaque parti politique inscrit et, sur demande, au député de chaque circonscription électorale une copie électronique de la liste électorale de la circonscription tirée du registre des électeurs mis à jour le plus récemment.

Contenu

63.8(2)

La liste électorale :

a) est dressée selon l'ordre alphabétique des noms de famille des électeurs;

b) contient, à l'égard de chaque électeur, son nom de famille, son prénom, tout second prénom, son adresse résidentielle, son adresse postale si elle est différente, son numéro de téléphone et l'identificateur unique qui lui est attribué par le directeur général des élections;

c) sous réserve du paragraphe 63.1(4), peut inclure tout autre renseignement que le directeur général des élections juge nécessaire.

Exception

63.8(3)

Le présent article ne s'applique pas lorsque le 15 février tombe pendant une période électorale ou si des élections générales ont eu lieu dans les six mois précédant cette date.

L.M. 2017, c. 35, art. 20; L.M. 2021, c. 48, art. 7.

Protection des listes électorales

63.9(1)

Les personnes ou les partis politiques inscrits ayant reçu une copie d'une liste électorale en vertu de la présente loi sont tenus de prendre des mesures raisonnables afin de protéger la liste et les renseignements qu'elle contient contre la perte ou une utilisation non autorisée.

Avis au directeur général des élections en cas de perte de la liste électorale

63.9(2)

Les personnes ou les partis politiques inscrits ayant reçu une copie d'une liste électorale en vertu de la présente loi sont tenus d'aviser immédiatement le directeur général des élections en cas de perte de la liste ou des renseignements qu'elle contient.

Utilisations permises de la liste électorale

63.9(3)

La liste électorale, de même que les renseignements qu'elle contient, ne peut être utilisée :

a) que par un parti politique inscrit aux fins de communication avec les électeurs;

b) que par un député à l'Assemblée pour l'exercice de ses fonctions;

c) que par un candidat aux fins de communication avec les électeurs pendant une période électorale;

d) que par les fonctionnaires électoraux pour l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Exception

63.9(4)

Par dérogation au paragraphe (3), les listes électorales qui ont plus de 25 ans peuvent être utilisées pour la recherche, notamment historique.

Dépistage d'utilisations non autorisées de la liste électorale

63.9(5)

Pour dépister les utilisations non autorisées de la liste électorale, le directeur général des élections peut y insérer des renseignements fictifs concernant des électeurs.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

PARTIE 7

LISTES ÉLECTORALES

SECTION 1

SECTIONS DE VOTE

Sections de vote

64(1)

Pour permettre de dresser les listes électorales et de constituer les bureaux de scrutin, les circonscriptions électorales sont divisées en sections de vote.

Création de nouvelles sections de vote

64(2)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale crée de nouvelles sections de vote lorsque les limites de la circonscription sont modifiées ou lorsque le directeur général des élections le lui demande.

Taille des sections de vote urbaines

64(3)

Le directeur du scrutin veille dans la mesure du possible à ce que chaque section de vote urbaine ait environ 500 électeurs admissibles.

Taille des sections de vote rurales

64(4)

Le directeur du scrutin veille dans la mesure du possible à ce que chaque section de vote rurale ait environ 350 électeurs admissibles.

Sections de vote distinctes — immeuble résidentiel comptant au moins 100 unités

64(5)

Le directeur du scrutin crée une section de vote distincte pour les immeubles résidentiels ou les immeubles en copropriété d'au moins 100 unités pour permettre aux résidents de voter dans leur immeuble, sauf s'il estime qu'il n'est pas possible d'avoir un bureau de scrutin dans l'immeuble.

Section de vote distincte — immeuble résidentiel comptant moins de 100 unités

64(5.1)

Sous réserve de l'approbation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut créer une section de vote distincte pour les immeubles résidentiels ou les immeubles en copropriété de moins de 100 unités si la majorité des résidents sont des personnes âgées ou handicapées.

Facteurs

64(6)

Lorsqu'il crée des sections de vote, le directeur du scrutin :

a) prend en compte tout élément, notamment les facteurs géographiques, qui pourrait gêner les électeurs;

b) prend en compte les sections de vote fédérales et municipales qui existent dans la circonscription.

Plan des sections de vote et emplacement des centres de scrutin

64(7)

Le directeur du scrutin dresse un plan des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des centres de scrutin de la circonscription.

L.M. 2015, c. 44, art. 6; L.M. 2017, c. 35, art. 21.

SECTION 2

INSCRIPTION CIBLÉE

Inscription ciblée — mise à jour du registre des électeurs

65(1)

Le directeur général des élections peut exiger la tenue d'une inscription ciblée pour mettre à jour le registre des électeurs avant des élections à date fixe. L'inscription ciblée doit être terminée avant la prise du décret électoral.

Objet

65(2)

Un programme d'inscription ciblée a pour objet d'accroître l'exactitude et l'exhaustivité du registre des électeurs et, par conséquent, des listes électorales préliminaires fournies aux directeurs du scrutin en conformité avec l'article 74, à l'égard des critères suivants :

a) la mobilité des électeurs;

b) les personnes qui sont devenues des électrices admissibles parce qu'elles ont atteint l'âge de 18 ans, mais qui ne sont pas encore inscrites au registre;

c) les personnes qui sont devenues des électrices admissibles parce qu'elles sont devenues des citoyennes canadiennes, mais qui ne sont pas encore inscrites au registre;

d) les électeurs qui sont décédés, mais qui sont encore inscrits au registre;

e) les autres critères que le directeur général des élections estime pertinents.

Zones ciblées

65(3)

Un programme d'inscription ciblée peut être mis en œuvre pour toute circonscription électorale ou partie d'une circonscription électorale, y compris les édifices à logements multiples, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable.

Période d'inscription ciblée

65(4)

Les inscriptions ciblées ont lieu pendant toute période précisée par le directeur général des élections.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 11 à 13; L.M. 2015, c. 44, art. 7; L.M. 2017, c. 35, art. 22.

Préposés à l'inscription

66(1)

Le directeur général des élections peut ordonner aux directeurs du scrutin de nommer des préposés à l'inscription aux fins de mise en œuvre d'un programme d'inscription ciblée.

Visites à domicile et autres méthodes

66(2)

Dans le cadre d'un programme d'inscription ciblée, une ou plusieurs des méthodes suivantes peuvent être utilisées en vue de l'obtention de renseignements, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable :

a) des visites au domicile de personnes qui pourraient être des électrices mais qui ne sont pas inscrites au registre ou n'y sont pas inscrites correctement;

b) la communication de renseignements dans des endroits où ils sont susceptibles d'être portés à l'attention d'électeurs qui ne sont pas inscrits au registre ou qui n'y sont pas inscrits correctement;

c) des envois postaux, des appels téléphoniques, des courriels et toute autre méthode qui, selon lui, contribuera à l'inscription ciblée.

Visites à domicile

66(3)

Les préposés à l'inscription qui font des visites au domicile de personnes qui pourraient être électrices :

a) portent la pièce d'identité que leur remet le directeur général des élections;

b) ont le droit d'avoir accès à la porte d'entrée de chaque logement dans un immeuble d'habitation, un immeuble d'habitation en copropriété ou un édifice à logements multiples.

L.M. 2017, c. 35, art. 22.

Mise à jour du registre

67

Une fois l'inscription ciblée terminée, les préposés à l'inscription remettent aux directeurs du scrutin les renseignements obtenus sur les électeurs admissibles. Les directeurs du scrutin transmettent ensuite ces renseignements au directeur général des élections en vue de la mise à jour le registre des électeurs.

L.M. 2017, c. 35, art. 22.

68 à 73

[Abrogés]

L.M. 2017, c. 35, art. 22.

SECTION 3

LISTE ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE

Remise des listes électorales préliminaires aux directeurs du scrutin

74(1)

Le directeur général des élections :

a) établit une liste électorale préliminaire pour chaque section de vote de la circonscription électorale en utilisant les renseignements qui figurent au registre des électeurs;

b) remet cette liste au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans les deux jours suivant la prise du décret électoral.

Contenu des listes électorales préliminaires

74(2)

Le contenu des listes électorales préliminaires

est conforme aux exigences prévues au paragraphe 63.8(2).

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 14; L.M. 2015, c. 44, art. 8; L.M. 2017, c. 35, art. 23; L.M. 2021, c. 48, art. 7.

Remise d'une copie des listes électorales préliminaires aux candidats

75(1)

Immédiatement après avoir reçu les listes électorales préliminaires pour sa circonscription électorale, le directeur du scrutin en remet une copie à chacun des candidats à l'élection qui le lui demande, au sens que la présente loi ou la Loi sur le financement des élections attribue au terme « candidat ».

Identificateur unique non inclus

75(1.1)

Par dérogation à l'alinéa 63.8(2)b), l'identificateur unique attribué à chaque électeur en application du paragraphe 63.1(3) n'est pas inclus dans la copie des listes électorales préliminaires remise aux candidats.

Copies aux partis

75(2)

Dans les deux jours suivant la prise du décret électoral, le directeur général des élections remet à chaque parti politique inscrit qui le lui demande une copie des listes électorales préliminaires de chaque section de vote de la province.

Remise des listes préliminaires sur support électronique

75(3)

Les listes électorales préliminaires sont remises sur support électronique. Sur demande, une copie de ces listes peut être remise sur support papier.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 15; L.M. 2015, c. 44, art. 9; L.M. 2017, c. 35, art. 23; L.M. 2021, c. 48, art. 7.

Consultation des listes

76

Le directeur du scrutin :

a) conserve à son bureau une copie des listes électorales préliminaires;

b) donne au public l'occasion de la consulter, à des fins électorales, pendant les heures d'ouverture, durant la période électorale jusqu'au jour du scrutin.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 16; L.M. 2017, c. 35, art. 23.

Carte d'information de l'électeur

76.1(1)

Le directeur du scrutin fait parvenir une carte d'information de l'électeur à chaque électeur dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire pour la circonscription électorale.

Contenu de la carte d'information de l'électeur

76.1(2)

La carte d'information de l'électeur indique :

a) l'adresse du centre de scrutin le plus pratique pour l'électeur;

b) les heures de scrutin le jour du scrutin;

c) les dates du scrutin par anticipation ainsi que les heures d'ouverture et les adresses de centres de scrutin par anticipation qui sont situés dans la circonscription électorale de l'électeur et qui sont pratiques pour lui;

d) la façon d'obtenir de plus amples renseignements;

e) tout autre renseignement que le directeur général des élections juge pertinent.

Envoi des cartes d'information

76.1(3)

Les cartes d'information de l'électeur peuvent être envoyées par toute méthode que le directeur général des élections juge appropriée, y compris par courriel.

L.M. 2017, c. 35, art. 23; L.M. 2022, c. 5, art. 10.

SECTION 4

RÉVISION

PÉRIODE DE RÉVISION

Période de révision

77(1)

Les demandes de révision des listes électorales préliminaires sont étudiées :

a) à compter du jour où les listes sont établies jusqu'au lundi précédant de 22 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;

b) pendant quatre jours consécutifs, à compter du lundi qui suit le jour où les listes sont établies, dans le cas des autres élections.

77(2)

[Abrogé] L.M. 2017, c. 35, art. 24.

Lieu et moment de la révision

77(3)

Le bureau du directeur du scrutin est ouvert à des fins de révision :

a) de 8 heures à 20 heures, sauf le dimanche;

b) de 12 heures à 18 heures le dimanche.

Autres endroits

77(4)

Si le directeur général des élections l'autorise, la révision peut également avoir lieu à d'autres endroits, aux heures que le directeur du scrutin estime indiquées.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 17; L.M. 2017, c. 35, art. 24.

Avis public

78(1)

Le directeur général des élections prend les mesures nécessaires pour qu'un avis de la révision soit donné; l'avis informe le public que :

a) l'électeur admissible qui n'a pas reçu une carte d'information de l'électeur devrait vérifier s'il est inscrit sur la liste électorale et que, s'il ne l'est pas, il a le droit de demander son inscription pendant la période de révision;

b) tout renseignement complémentaire concernant la révision peut être obtenu auprès du directeur du scrutin.

Renseignements additionnels

78(2)

Le directeur général des élections peut ajouter à l'avis public tout renseignement additionnel qu'il estime indiqué.

L.M. 2017, c. 35, art. 25.

COMMUNICATION AVEC LES ÉLECTEURS
NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE
ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE

Préposés à l'inscription

79(1)

Le directeur du scrutin qui considère que des électeurs admissibles n'ont pas été inclus sur la liste électorale préliminaire peut nommer des préposés à l'inscription pour effectuer des visites à domicile et utiliser les autres méthodes de collecte de renseignements prévues au paragraphe 66(2) afin de les ajouter, s'il y a lieu, à la liste électorale révisée.

Pièce d'identité

79(2)

Dans l'exercice de ses fonctions, le préposé à l'inscription porte sur lui la pièce d'identité que lui remet le directeur du scrutin.

L.M. 2017, c. 35, art. 26.

80

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 27.

REPRÉSENTANTS DES CANDIDATS

Représentants des candidats

81(1)

Deux représentants de chaque candidat peuvent être présents, à titre d'observateurs, au bureau du directeur du scrutin ou à tout autre endroit où a lieu la révision.

Conditions

81(2)

Pour représenter un candidat à une révision, il faut satisfaire aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) être nommé par le candidat ou par son agent officiel selon le formulaire officiel et montrer son formulaire de nomination au directeur du scrutin;

c) prêter serment selon le formulaire officiel.

L.M. 2017, c. 35, art. 28.

DEMANDES

Demandes

82(1)

Pendant la période de révision, un électeur admissible peut demander au directeur du scrutin d'ajouter son nom à la liste électorale ou de corriger tout renseignement fautif inscrit vis-à-vis de son nom sur la liste; toute personne peut également pendant cette période demander au directeur du scrutin de retrancher son nom de la liste.

Formulaire officiel

82(2)

L'auteur d'une demande de révision remplit et signe le formulaire officiel de demande et prouve son identité en conformité avec l'article 2.

L.M. 2017, c. 35, art. 28.

Demande présentée par un parent

83(1)

Le parent, le conjoint ou le conjoint de fait d'une personne peut présenter, en conformité avec l'article 82, la demande de révision visant à ajouter le nom de cette personne sur la liste électorale ou à corriger des renseignements inscrits sur la liste électorale préliminaire.

Formulaire officiel

83(2)

L'auteur de la demande :

a) remplit et signe le formulaire officiel de demande et fait état de son lien de parenté avec la personne en cause;

b) prouve son identité en conformité avec l'article 2.

Décision

84

Le directeur du scrutin ne peut approuver la modification demandée que si l'auteur de la demande a fourni des éléments de preuve satisfaisants à l'appui de sa demande de modification.

L.M. 2017, c. 35, art. 28.

OPPOSITION

Opposition

85(1)

Pendant la période de révision, tout électeur admissible peut déposer auprès du directeur du scrutin une opposition à l'inscription d'une personne sur la liste électorale préliminaire parce qu'elle est décédée ou n'est pas un électeur admissible.

Forme de l'opposition

85(2)

L'opposition est présentée par écrit et comporte les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de la personne qui en fait l'objet, tels qu'ils figurent sur la liste électorale préliminaire;

b) les motifs de l'opposition, accompagnés d'un état des faits qui l'appuient;

c) les nom et adresse de l'auteur de l'opposition.

Avis à la personne qui fait l'objet de l'opposition

85(3)

Si l'opposition semble fondée et sauf s'il s'agit d'un cas de décès connu, le directeur du scrutin en envoie rapidement une copie à la personne visée, par toute méthode lui permettant d'obtenir confirmation de sa remise. La copie est envoyée à l'adresse inscrite sur la liste électorale préliminaire et à toute autre adresse de la personne visée que fournit l'auteur de l'opposition.

Décès

85(4)

Le directeur du scrutin tranche toute opposition fondée sur le décès d'une personne en faisant faire une recherche dans les actes visés par la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Décision — personne décédée

85(5)

Si un acte de décès est trouvé, le directeur du scrutin retire le nom de la liste électorale. Si aucun acte n'est trouvé, l'opposition est tranchée en conformité avec l'alinéa (6)c).

Décision — personne inhabile à voter

85(6)

Le directeur du scrutin tranche de la façon suivante l'opposition fondée sur l'inadmissibilité à voter d'une personne inscrite sur la liste électorale préliminaire :

a) il laisse le nom de la personne sur la liste électorale si, après la réception de l'opposition, la personne lui fournit une preuve satisfaisante qu'elle est habilitée à voter et déclare par écrit qu'elle l'est;

b) il radie le nom de la personne de la liste électorale, si, après la réception de l'opposition, la personne communique avec lui mais ne lui fournit ni la preuve ni la déclaration écrite visées à l'alinéa a);

c) si la personne visée ne communique pas avec lui, il accepte l'opposition uniquement s'il est convaincu que cette personne n'est pas habilitée à voter.

L.M. 2017, c. 35, art. 28.

AUTRES MODIFICATIONS EN COURS
DE RÉVISION

Correction des erreurs

86(1)

Au cours de la période de révision, le directeur du scrutin corrige les erreurs qu'il trouve sur la liste électorale préliminaire.

Ajout des noms omis

86(2)

Si une visite à domicile ou une autre méthode de collecte de renseignements prévue à l'article 79 permet d'identifier un électeur admissible qui n'avait pas été inscrit sur la liste électorale préliminaire, le directeur du scrutin note tous les renseignements le concernant de façon à pouvoir l'inscrire sur la liste électorale révisée.

L.M. 2017, c. 35, art. 29.

RELEVÉ DE RÉVISION

Relevé de révision

87

Le directeur du scrutin tient un relevé de révision sur lequel il note les ajouts, les corrections et les radiations à faire à la liste électorale préliminaire en raison de la révision, ainsi que toutes les décisions qu'il a prises concernant les demandes et les oppositions qu'il a reçues au cours de la période de révision.

L.M. 2017, c. 35, art. 30.

Fin de la révision

88(1)

La révision se termine à 20 heures le dernier jour de la période de révision; il est interdit au directeur du scrutin d'étudier une demande ou une opposition qui lui est remise plus tard.

Signature du relevé de révision

88(2)

À la fin de la période de révision, le directeur du scrutin signe et date le relevé de révision.

Carte d'information de l'électeur

88(3)

Le directeur du scrutin envoie la carte d'information de l'électeur visée à l'article 76.1 à chaque électeur dont le nom est ajouté à la liste électorale pendant la révision.

L.M. 2017, c. 35, art. 31.

LISTES ÉLECTORALES RÉVISÉES

Établissement des listes électorales révisées

89(1)

À l'aide des relevés de révision et des renseignements mis à jour que lui a fournis le directeur général des élections concernant les électeurs qui ont été ajoutés au registre avant la fin de la période de révision, le directeur du scrutin dresse une liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription en intégrant aux listes électorales préliminaires toutes les modifications nécessaires.

Forme et contenu

89(2)

La liste électorale révisée contient les renseignements visés aux alinéas 63.8(2)b) et c) et sa présentation matérielle est déterminée par le directeur général des élections.

Distribution des copies de la liste révisée

89(3)

Des copies de la liste électorale révisée sont distribuées en conformité avec l'article 75.

L.M. 2017, c. 35, art. 32; L.M. 2021, c. 48, art. 7.

APPELS

Appels

90(1)

Il peut être interjeté appel, en conformité avec le présent article, des décisions qui suivent :

a) la personne dont le nom a été radié de la liste électorale peut interjeter appel de la radiation;

b) tout électeur admissible de la circonscription peut interjeter appel de la décision d'ajouter une personne à la liste électorale;

c) l'auteur d'une demande d'ajout d'un nom sur la liste électorale peut interjeter appel du rejet de sa demande;

d) l'auteur d'une opposition peut interjeter appel du rejet de son opposition.

Requête au tribunal

90(2)

L'appel est interjeté par la présentation d'une requête au tribunal au moins sept jours avant le jour du scrutin.

Intimés

90(3)

L'appelant désigne comme intimés dans sa requête :

a) le directeur du scrutin de la circonscription électorale;

b) la personne dont on conteste l'admissibilité comme électeur, dans le cas où l'appelant s'oppose à l'inscription d'une personne sur la liste électorale.

Urgence

90(4)

Le tribunal entend l'appel de toute urgence.

Délai pour rendre une décision

90(5)

Le tribunal rend sa décision avant le troisième jour qui précède celui du scrutin.

Avis concernant l'ajout ou la radiation de noms

90(6)

Immédiatement après l'appel, le directeur du scrutin avise le directeur général des élections et chaque candidat de tout nom ajouté à la liste électorale ou radié de cette liste en raison de la décision en appel.

Décision définitive

90(7)

La décision du tribunal est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel.

91

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 33.

CHANGEMENT DU LIEU DE RÉSIDENCE
APRÈS LA RÉVISION

Changement du lieu de résidence après la révision

92(1)

Le résident d'une circonscription électorale qui établit sa résidence dans une autre circonscription entre la fin de la période de révision et le lundi qui précède le jour du scrutin peut demander, en personne, au directeur du scrutin de sa nouvelle circonscription électorale l'ajout de son nom sur la liste électorale.

Décision

92(2)

Le directeur du scrutin peut ajouter le nom de la personne sur la liste électorale s'il est convaincu qu'elle a établi sa résidence dans la circonscription.

Avis à l'autre directeur du scrutin

92(3)

S'il ajoute le nom d'une personne sur la liste, le directeur du scrutin en avise le directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle cette personne résidait auparavant.

Correction de la liste

92(4)

Dès qu'il reçoit l'avis, le directeur du scrutin de l'ancienne circonscription électorale révise la liste électorale et, s'il constate que l'électeur en cause y était inscrit, radie son nom de la liste.

SECTION 5

LISTE ÉLECTORALE OFFICIELLE

Liste électorale officielle

93(1)

Le directeur du scrutin établit la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription en joignant la liste électorale révisée à la liste préliminaire, accompagnée de toute modification subséquente apportée après la révision.

Copies

93(2)

Le directeur du scrutin :

a) conserve une copie de la liste électorale officielle de chaque section de vote de la circonscription pour utilisation lors du vote à domicile et du vote des absents;

b) donne à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation l'accès à la liste électorale officielle pour la province, après y avoir barré le nom des personnes qui, au moment où la liste est remise, ont déjà voté à titre d'électeur absent ou à domicile;

c) donne à chaque scrutateur l'accès à la liste électorale officielle pour la circonscription électorale en vue de son utilisation le jour du scrutin, après y avoir barré le nom des personnes qui ont voté par anticipation ou à titre d'électeur absent ou à domicile.

94 à 97

[Abrogés]

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118; L.M. 2017, c. 35, art. 35; L.M. 2022, c. 5, art. 11.

PARTIE 8

PRÉPARATIFS ÉLECTORAUX

SECTION 1

BULLETINS DE VOTE, URNES ET APPAREILS DE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

BULLETINS DE VOTE ET URNES

Bulletins de vote ordinaires

98(1)

Le directeur général des élections est chargé de faire imprimer les bulletins de vote ordinaires.

Format des bulletins de vote

98(2)

Les bulletins de vote ordinaires revêtent la forme réglementaire.

Imprimeurs de bulletins de vote

98(2.1)

Le directeur général des élections peut ordonner le recours à des imprimeurs en vue de l'impression sur demande de bulletins de vote ordinaires lorsque les circonstances l'exigent.

98(3)

[Abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 14.

Contenu du bulletin de vote

98(4)

Les renseignements qui suivent sont imprimés sur le bulletin de vote ordinaire :

a) le nom de chaque candidat, comme il a demandé qu'il soit écrit dans sa déclaration de mise en candidature, le nom de famille venant en premier;

b) si le candidat est appuyé par un parti politique inscrit, le nom ou le sigle du parti, imprimé sous le nom du candidat sous la forme précisée pour impression sur les bulletins de vote, d'après la demande d'inscription présentée sous le régime de la Loi sur le financement des élections;

c) si le candidat n'est pas appuyé par un parti politique inscrit, la mention « candidat indépendant », imprimée sous le nom du candidat.

Ordre alphabétique

98(5)

Les noms des candidats sont inscrits en ordre alphabétique; les noms de ceux qui ont le même nom de famille sont inscrits selon l'ordre alphabétique de leur prénom.

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118; L.M. 2022, c. 5, art. 14.

Bulletins de vote spéciaux

99(1)

Le directeur général des élections peut ordonner l'utilisation de bulletins de vote spéciaux dans les bureaux de scrutin par anticipation ou en établissement ou pour le vote des absents lorsque les circonstances l'exigent.

Format des bulletins de vote spéciaux

99(2)

Les bulletins de vote spéciaux revêtent la forme réglementaire.

L.M. 2022, c. 5, art. 15.

Remise aux scrutateurs

100(1)

Le directeur du scrutin :

a) fournit à chaque scrutateur un nombre suffisant de bulletins de vote pour son bureau de scrutin;

b) tient un relevé du nombre de bulletins de vote fournis à chaque scrutateur.

Nouvelle impression en cas de retrait d'un candidat

100(2)

Si un candidat retire sa candidature une fois les bulletins imprimés, le directeur général des élections fait réimprimer les bulletins de vote sans le nom du candidat.

Exception

100(3)

S'il n'y a pas suffisamment de temps avant le jour du scrutin pour faire une nouvelle impression des bulletins, le scrutateur affiche dans un endroit en évidence du bureau de scrutin un avis du retrait de candidature.

L.M. 2022, c. 5, art. 16.

Urnes

101

Les urnes sont livrées avec un nombre suffisant de sceaux à usage unique numérotés consécutivement et sont fabriquées de façon à ce qu'un bulletin puisse y être déposé mais qu'il ne puisse en être retiré sans briser un sceau ou endommager l'urne de façon évidente. Elles peuvent en outre être fabriquées de manière à y permettre l'adjonction d'un appareil de dépouillement du scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 17.

APPAREILS DE DÉPOUILLEMENT
DU SCRUTIN

Utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

101.1(1)

Le directeur général des élections peut ordonner l'utilisation d'appareil de dépouillement du scrutin.

Conditions d'utilisation

101.1(2)

L'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin est assujettie aux conditions suivantes :

1.

Les appareils ne peuvent faire partie d'un réseau électronique ni y être branchés pendant le scrutin. Le directeur général des élections peut toutefois autoriser qu'ils soient branchés à un réseau électronique sécurisé afin que des renseignements lui soient transmis ou, s'il l'autorise également, qu'ils soient transmis à un directeur du scrutin.

2.

Les appareils doivent faire l'objet d'essais concluants avant leur première utilisation dans le cadre de l'élection. Les essais doivent notamment porter sur la logique et la précision.

3.

Les appareils doivent être programmés de manière à déceler les marques illisibles ou multiples sur les bulletins de vote, de même que l'absence de marque, et à en signaler chaque cas.

4.

Les appareils ne peuvent être utilisés de manière à permettre à un fonctionnaire électoral ou à un candidat ou à son représentant de prendre connaissance du choix d'un électeur.

5.

Les appareils ne peuvent servir à générer ou à imprimer les résultats de l'élection, ni à en faire rapport, avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.

Procédure établie par le directeur général des élections

101.1(3)

Le directeur général des élections établit et publie une procédure relative aux appareils de dépouillement du scrutin, y compris ce qui suit :

a) l'utilisation des appareils par le directeur général des élections et les fonctionnaires électoraux;

b) les essais que doivent subir les appareils en application du point 2 du paragraphe (2);

c) la procédure à suivre lorsqu'un appareil fournit un signalement en application du point 3 du paragraphe (2);

d) les circonstances permettant au scrutateur de transcrire sur un bulletin de vote substitutif le choix de candidat d'un électeur dont le bulletin de vote initial a été rejeté ou ne peut être lu par l'appareil alors que l'intention de l'électeur est claire;

e) la sécurité des appareils, pendant leur utilisation durant le scrutin ou à d'autres moments;

f) tout autre sujet que le directeur général des élections juge nécessaire à la tenue du vote et à son intégrité lorsque des appareils sont utilisés.

En cas d'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

101.1(4)

Lorsque le directeur général des élections ordonne l'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin :

a) il n'est pas obligatoire que tous les bureaux de scrutin en soient munis;

b) il n'est pas porté atteinte au secret du scrutin qu'exige la présente loi lorsqu'un appareil rejette un bulletin de vote marqué ou qu'il signale qu'un bulletin n'est pas marqué correctement.

L.M. 2022, c. 5, art. 18.

MATÉRIEL ÉLECTORAL

Remise du matériel électoral

102(1)

Le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le matériel nécessaire, notamment les urnes, les urnes de transmission des bulletins, les appareils de dépouillement du scrutin et les isoloirs, en quantité suffisante au déroulement du scrutin.

Propriété du matériel électoral

102(2)

Le matériel électoral demeure la propriété du directeur général des élections.

L.M. 2022, c. 5, art. 20.

SECTION 2

CENTRES DE SCRUTIN ET

BUREAUX DE SCRUTIN

Établissement des centres de scrutin

103(1)

Le directeur du scrutin constitue un centre de scrutin pour chaque section de vote de la circonscription électorale.

Emplacement des centres de scrutin

103(2)

Les centres de scrutin doivent se situer dans un lieu pratique pour la majorité des électeurs de la section de vote.

Accessibilité du centre de scrutin

103(3)

Le centre de scrutin doit être facile d'accès pour les électeurs qui sont handicapés physiquement, sauf si le directeur du scrutin convainc le directeur général des élections qu'il est difficilement réalisable de trouver un lieu pour un tel centre tout en se conformant au paragraphe (2).

Centres de scrutin dans une agglomération

103(4)

Sous réserve des autres exigences du présent article, s'il y a une agglomération dans la section de vote, le directeur du scrutin déploie tous les efforts possibles pour y établir le centre de scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 22.

Bureaux de scrutin

104

Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux de scrutin dans chaque centre de scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 23.

Utilisation des écoles

105(1)

Si le directeur du scrutin le demande, l'espace nécessaire doit être mis à disposition pour le fonctionnement d'un bureau de scrutin dans une école qui relève de la Loi sur les écoles publiques.

Restrictions des activités scolaires

105(2)

Lorsqu'un bureau de scrutin est établi dans une école, il ne peut y avoir de cours ou d'activités scolaires dans la partie de l'école qui est affectée au scrutin, ni dans toute autre partie de l'école que le directeur de l'école désigne ou dans toute l'école s'il le décide.

Changement du lieu du centre de scrutin

106(1)

S'il devient impossible ou difficilement réalisable d'utiliser un centre de scrutin donné, le directeur du scrutin doit le relocaliser dans un nouvel emplacement situé le plus près possible de l'ancien.

Avis du changement

106(2)

En cas de changement du lieu d'un centre de scrutin, le directeur du scrutin informe les candidats du changement et de ses motifs et le communique au public en affichant un avis à l'ancien centre de scrutin — ou le plus près possible — et, si le temps le permet, en communiquant un avis du changement dans un journal, à la radio, à la télévision ou de toute autre façon qu'il estime indiquée.

L.M. 2022, c. 5, art. 24.

107

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 36; L.M. 2022, c. 5, art. 25.

Isoloirs

108

Chaque bureau de scrutin est pourvu d'un isoloir dans lequel se trouve un instrument que les électeurs utiliseront pour marquer leur bulletin sans être vus, dérangés ou interrompus.

L.M. 2022, c. 5, art. 26.

Directives aux électeurs et avis du secret du vote

109

Le scrutateur veille à ce que :

a) des directives aux électeurs conformes au modèle officiel soient affichées dans l'isoloir et près de l'entrée du centre de scrutin;

b) des avis concernant le secret du vote et conformes au modèle officiel soient affichés dans le bureau de scrutin et près de l'entrée du centre de scrutin.

PARTIE 9

SCRUTIN ORDINAIRE LE JOUR DU SCRUTIN

SECTION 1

FONCTIONNEMENT DES BUREAUX
DE SCRUTIN ORDINAIRES LE JOUR
DU SCRUTIN

Heures d'ouverture

110

Les bureaux de scrutin ordinaires sont ouverts de 8 heures à 20 heures le jour du scrutin.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 18; L.M. 2017, c. 35, art. 37.

Vérification du matériel électoral

111(1)

Les candidats ou leurs représentants peuvent se présenter au bureau de scrutin 15 minutes avant l'ouverture; ils peuvent alors demander que les bulletins de vote soient comptés devant eux et vérifier tout le matériel électoral.

Urne

111(2)

Immédiatement avant l'ouverture d'un bureau de scrutin où les bulletins de vote doivent être comptés manuellement, le scrutateur montre l'urne aux personnes présentes pour qu'elles constatent qu'elle est vide; ensuite, il y appose un sceau officiel de manière qu'on ne puisse l'ouvrir sans briser le sceau et veille à ce qu'elle reste scellée jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.

En cas d'utilisation d'un appareil de dépouillement du scrutin

111(2.1)

Avant de procéder au dépouillement au moyen d'un appareil de dépouillement du scrutin, le scrutateur montre aux personnes présentes qu'aucun vote n'a été enregistré dans l'appareil.

Lieu où est placée l'urne

111(3)

Le scrutateur veille à ce que, pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin, l'urne soit placée de manière à ce que les personnes présentes puissent la voir.

L.M. 2022, c. 5, art. 27.

Registre du scrutin

112(1)

Le scrutateur tient un registre du scrutin conforme au modèle officiel; il y inscrit les nom et adresse des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale officielle — ou qui y sont ajoutées — et qui demandent à voter au bureau de scrutin.

Inscription du vote

112(2)

Dès qu'un bulletin de vote est remis à un électeur, le scrutateur l'indique dans le registre du scrutin vis-à-vis de son nom.

Autres inscriptions

112(3)

Le scrutateur note également les faits suivants lorsqu'ils surviennent, vis-à-vis du nom de l'électeur concerné :

a) l'électeur refuse de prêter serment en conformité avec la présente partie;

b) le nom de l'électeur est ajouté à la liste électorale officielle;

b.1) l'électeur vote après qu'une autre personne répond de lui en conformité avec le paragraphe 115(2.1);

c) l'admissibilité de l'électeur est contestée;

d) l'électeur vote sous le régime du paragraphe 115(6);

e) l'électeur vote avec l'aide d'une autre personne sous le régime de l'article 119.

L.M. 2017, c. 35, art. 38; L.M. 2022, c. 5, art. 28.

Personnes qui peuvent être présentes dans le bureau de scrutin

113

Seules les personnes qui suivent ont le droit d'être présentes dans le bureau de scrutin pendant son ouverture et au cours du dépouillement du scrutin :

a) le ou les scrutateurs;

b) le scrutateur principal, le cas échéant;

c) [abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 29;

d) le préposé à l'information;

e) un interprète, au besoin;

f) les candidats;

g) un maximum de deux représentants pour chacun des candidats;

h) les autres personnes que le directeur du scrutin ou le directeur général des élections autorise.

L.M. 2022, c. 5, art. 29.

Représentants

114(1)

Les personnes qui satisfont aux conditions suivantes peuvent représenter un candidat dans un bureau de scrutin :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) être nommé par le candidat ou par son agent officiel, selon le formulaire officiel et montrer son formulaire de nomination au scrutateur;

c) prêter serment selon le formulaire officiel.

Pouvoirs du représentant

114(2)

Le représentant peut :

a) être présent lorsqu'une personne demande son inscription sur la liste électorale officielle;

b) vérifier le registre du scrutin lorsque le scrutateur l'y autorise;

c) [abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 30.

Secret du vote en cas d'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

114(3)

Afin de protéger le secret du vote lors de l'insertion d'un bulletin de vote dans un appareil de dépouillement du scrutin, il n'est pas permis aux candidats et aux représentants d'examiner le bulletin, de contester sa validité ou de s'opposer à ce qu'il soit compté par l'appareil.

L.M. 2022, c. 5, art. 30.

Remise aux candidats et aux partis de renseignements concernant les électeurs ayant voté

114.1

Pendant le scrutin, aux intervalles réguliers qu'il fixe, le directeur général des élections fournit aux candidats et aux partis politiques inscrits des renseignements concernant les électeurs qui ont voté.

L.M. 2022, c. 5, art. 31.

SECTION 2

SCRUTIN DANS LES BUREAUX DE SCRUTIN
ORDINAIRES LE JOUR DU SCRUTIN

DEMANDE DE BULLETIN

Demande de bulletin de vote

115(1)

La personne qui désire voter le jour du scrutin

se présente à un centre de scrutin situé dans sa circonscription électorale et donne ses nom et adresse au scrutateur.

Admissibilité à voter — inscription sur la liste électorale et preuve d'identité

115(2)

La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale officielle peut voter à condition de prouver son identité en conformité avec l'article 2.

Autorisation de répondre d'une personne

115(2.1)

La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale officielle mais qui ne peut prouver son identité en conformité avec l'article 2 peut voter si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle prête serment selon le formulaire officiel;

b) elle est accompagnée par un résident de la même circonscription électorale qui :

(i) prouve son identité en conformité avec l'article 2,

(ii) répond d'elle en prêtant serment selon le formulaire officiel.

Interdiction de répondre de plus d'une personne

115(2.2)

Il est interdit dé répondre de plus d'une personne à une élection.

Interdiction d'agir à titre de répondant

115(2.3)

Il est interdit à toute personne pour laquelle un autre électeur s'est porté répondant d'agir elle-même à ce titre à la même élection.

Demande d'ajout

115(3)

La personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale officielle peut demander son inscription à la condition de prêter serment selon le formulaire officiel et de prouver son identité au scrutateur en conformité avec l'article 2.

Renseignements supplémentaires

115(3.1)

Le scrutateur demande à la personne visée au paragraphe (3) de lui communiquer sa date de naissance et son sexe. Cette communication n'est toutefois pas obligatoire à l'exercice de son droit de vote.

Ajout

115(4)

Si le scrutateur est convaincu sur la foi du serment et des documents qui lui sont présentés que la personne est un électeur admissible, le scrutateur ajoute son nom à la liste électorale officielle.

Exception

115(5)

La personne dont le nom a été radié de la liste électorale lors de la révision ne peut être inscrite sur la liste électorale officielle.

Nom utilisé par une autre personne

115(6)

La personne qui demande à voter alors que les documents du bureau de scrutin indiquent qu'une autre personne a déjà voté en utilisant son nom ne peut recevoir un bulletin de vote qu'après avoir prêté serment selon le formulaire officiel et avoir prouvé son identité au scrutateur en conformité avec l'article 2.

Noms barrés sur la liste électorale

115(7)

Le scrutateur barre le nom de toute personne inscrite sur la liste électorale dès qu'il lui remet un bulletin de vote.

Contestation permise du droit de vote

115(8)

Le droit de vote de la personne visé au présent article est assujetti à l'article 116.

L.M. 2015, c. 44, art. 10; L.M. 2017, c. 35, art. 39; L.M. 2022, c. 5, art. 32.

Droit de contester

116(1)

Un candidat, un représentant de candidat, un électeur admissible ou le scrutateur peut contester la qualité d'électeur admissible d'une personne s'il croit, selon le cas :

a) qu'elle n'est pas un électeur admissible;

b) qu'elle a déjà voté à l'élection;

c) qu'elle se fait passer pour une autre personne pour pouvoir voter.

Délai

116(2)

La contestation doit être faite avant que le bulletin de vote de la personne visée ne soit déposé dans l'urne.

Motifs de la contestation

116(3)

L'auteur de la contestation donne ses motifs. S'il ne le fait pas, la personne visée peut voter comme si aucune contestation n'avait été faite.

Inscription de la contestation

116(4)

Le scrutateur inscrit le nom de l'auteur de la contestation et les motifs dans le registre du scrutin vis-à-vis du nom de la personne dont le droit de voter est contesté.

Serment

116(5)

La personne dont le droit de voter est contesté prête serment selon le formulaire officiel pour pouvoir voter.

Refus de prêter serment avant de recevoir un bulletin de vote

116(6)

Si la contestation est faite avant que la personne visée ne reçoive un bulletin de vote et si elle refuse de prêter serment, le scrutateur veille à ce qu'elle ne puisse voter.

Refus de prêter serment après avoir reçu un bulletin de vote

116(7)

Si la contestation est faite après que la personne visée ait reçu un bulletin de vote et si elle refuse de prêter serment, le scrutateur reprend le bulletin et le traite comme un bulletin de vote annulé, en conformité avec l'article 122.

L.M. 2022, c. 5, art. 33.

SCRUTIN

Scrutin ordinaire

117(1)

Les électeurs qui se présentent aux bureaux de scrutin ordinaires votent sur le bulletin de vote ordinaire.

Étapes du scrutin

117(2)

Les étapes qui suivent s'appliquent au scrutin tenu dans les bureaux de scrutin ordinaires.

ÉTAPE 1 : remise du bulletin de vote à l'électeur

Le scrutateur :

a) paraphe le bulletin de vote et y inscrit la section de vote;

b) explique à l'électeur comment marquer son bulletin;

c) remet le bulletin à l'électeur.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur se rend directement dans l'isoloir puis, sans délai, marque son bulletin de vote ou refuse de le faire.

ÉTAPE 3 : remise du bulletin au scrutateur

Conformément aux instructions du scrutateur, l'électeur plie le bulletin ou l'insère dans l'enveloppe servant à protéger le secret du vote, de manière à ce que personne ne puisse voir son vote, et le remet immédiatement au scrutateur.

ÉTAPE 4 : examen du bulletin

Le scrutateur vérifie que le bulletin de vote qu'il reçoit est bien celui qu'il a remis à l'électeur en contrôlant le paraphe et la section de vote qu'il y a inscrits.

ÉTAPE 5 : dépôt dans l'urne

En cas d'utilisation d'un appareil de dépouillement du scrutin, le scrutateur insère le bulletin de vote dans l'appareil à la vue de tous. Lorsque l'appareil signale que le bulletin ne peut être balayé, le scrutateur suit la procédure établie par le directeur général des élections en application de l'alinéa 101.1(3)c).

Si aucun appareil de dépouillement du scrutin n'est utilisé, le scrutateur remet le bulletin de vote à l'électeur afin que ce dernier le dépose dans l'urne ou encore il dépose lui-même le bulletin dans l'urne à la vue de tous.

Obligation de quitter le centre de scrutin

117(3)

L'électeur quitte le centre de scrutin sans délai dès que son bulletin de vote a été déposé dans l'urne.

L.M. 2022, c. 5, art. 34.

ÉLECTEURS AYANT BESOIN D'AIDE

118

[Abrogé]

L.M. 2022, c. 5, art. 35.

Électeur ayant besoin d'aide pour voter

119(1)

L'électeur qui a un handicap ou qui a de la difficulté à lire ou à écrire peut obtenir de l'aide de deux façons :

a) demander au scrutateur de permettre à une autre personne de l'accompagner dans l'isoloir pour l'aider à marquer son bulletin de vote ou à refuser de le faire;

b) voter au moyen de son propre dispositif d'assistance ou d'un tel dispositif que lui fournit le directeur général des élections (par exemple, un gabarit en braille ou une loupe).

Mode d'emploi des dispositifs d'assistance

119(1.1)

Le scrutateur explique à l'électeur le mode d'emploi de tout dispositif d'assistance que lui fournit le directeur général des élections.

Personnes admissibles

119(2)

L'électeur peut être aidé par le scrutateur ou par toute autre personne âgée d'au moins 16 ans qui prête serment selon le formulaire officiel.

Limite

119(3)

Exception faite du scrutateur, une personne ne peut aider plus de deux électeurs.

Obligations de la personne qui aide

119(4)

La personne qui aide un électeur à voter :

a) ne peut tenter d'influencer l'électeur dans le choix d'un candidat;

b) aide l'électeur à marquer son bulletin ou le fait pour lui selon ses instructions;

c) ne divulgue pas le choix de l'électeur.

L.M. 2022, c. 5, art. 36.

Présence obligatoire d'un interprète

120(1)

Si une personne qui ne parle ni le français ni l'anglais doit prêter serment pour pouvoir voter, le scrutateur ne lui permet de voter qu'une fois qu'un interprète est disponible pour lui traduire le texte du serment.

Interprètes

120(2)

Le scrutateur peut demander à un interprète de traduire tout renseignement qui doit être fourni sous le régime de la présente loi.

Fonctionnaires électoraux

120(3)

Les fonctionnaires électoraux peuvent faire office d'interprètes.

Serment

120(4)

Avant d'exercer ses fonctions d'interprète, l'intéressé, sauf s'il est déjà fonctionnaire électoral, prête serment selon le formulaire officiel.

L.M. 2015, c. 44, art. 11.

Vote d'un électeur à l'extérieur

121(1)

Le scrutateur peut aider un électeur qui ne peut entrer dans le centre de scrutin en raison d'un handicap en lui apportant une enveloppe-certificat et un bulletin de vote à l'extérieur de l'entrée du centre de scrutin pour qu'il puisse voter.

Protection du secret du scrutin

121(2)

Le scrutateur prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la personne qui vote à l'extérieur du centre de scrutin puisse marquer son bulletin de vote sans être observée, dérangée, ni interrompue.

Présence des candidats et des représentants

121(3)

Les candidats et leurs représentants peuvent accompagner le scrutateur lorsqu'il apporte l'enveloppe-certificat et le bulletin de vote à l'extérieur du centre de scrutin.

Procédure à suivre au retour dans le centre de scrutin

121(4)

À son retour dans le centre de scrutin, le scrutateur retire le bulletin de vote de l'enveloppe-certificat et, selon le cas, il l'insère dans un appareil de dépouillement du scrutin ou le dépose dans l'urne. Il procède de façon à protéger le secret du vote.

L.M. 2022, c. 5, art. 37.

BULLETINS ANNULÉS

Bulletins annulés

122(1)

L'électeur qui a fait une erreur en marquant son bulletin ou qui l'a abîmé involontairement de telle manière qu'il ne peut être utilisé a le droit, s'il le retourne au scrutateur, d'en recevoir un autre.

Obligation du scrutateur

122(2)

Le scrutateur inscrit la mention « Annulé » au verso du bulletin et le place dans l'enveloppe prévue à cette fin.

L.M. 2022, c. 5, art. 38.

SECRET DU SCRUTIN

Secret du scrutin

123(1)

Les personnes présentes dans un bureau de scrutin, y compris celles qui sont présentes pour voter et celles présentes au moment du dépouillement du scrutin, sont tenues de protéger le secret du scrutin et ne peuvent notamment :

a) nuire à une personne qui marque un bulletin de vote;

b) tenter de découvrir comment une personne a voté;

c) communiquer des renseignements indiquant comment une autre personne a voté;

d) inciter une personne, directement ou indirectement, à révéler comment elle a voté.

Interdiction de montrer son bulletin de vote

123(2)

Sauf dans les cas prévus par la présente section, il est interdit de montrer son bulletin de vote marqué ou de se faire aider pour marquer son bulletin.

Présence d'une autre personne dans l'isoloir

123(3)

Sauf dans les cas prévus par la présente section, il est interdit de pénétrer dans l'isoloir pendant qu'un électeur s'y trouve ou de tenter de voir comment l'électeur marque son bulletin.

Aucune obligation de divulguer son choix

123(4)

Dans quelque instance judiciaire que ce soit, l'électeur ne peut pas être obligé de révéler comment il a voté, ni la personne qui aide un électeur de révéler comment l'électeur a voté.

SECTION 3

PROPAGANDE ÉLECTORALE AU CENTRE
DE SCRUTIN

Interdiction

124(1)

Il est interdit d'accomplir l'un ou l'autre des actes qui suivent dans un rayon de 50 mètres, au niveau du sol, de l'entrée d'un centre de scrutin pendant une journée où il est permis d'y voter :

a) influencer ou tenter d'influencer le vote d'une personne;

b) distribuer des brochures, des macarons ou tout autre objet lié à l'élection, à un candidat ou à un parti politique;

c) porter ou afficher un objet lié à l'élection, à un candidat ou à un parti politique;

d) montrer ou placer une pancarte ou une affiche liée à l'élection, à un candidat ou à un parti politique.

Application aux immeubles à unités multiples

124(2)

Si le bureau de scrutin est situé dans un centre commercial ou tout autre immeuble à unités multiples, le centre de scrutin est réputé équivaloir à l'unité ou au secteur dans lequel se trouve le bureau de scrutin.

Ordre d'enlèvement

124(3)

Le directeur général des élections, le directeur du scrutin, le scrutateur ou le scrutateur principal du centre de scrutin en cause peut ordonner à la personne ou à l'organisation qui a fabriqué la pancarte ou l'affiche qui a été placée en contravention avec l'alinéa (1)d) ou qui a autorisé sa fabrication de l'enlever ou de la masquer. L'ordre peut être donné verbalement ou par écrit.

Obligations des candidats et des agents

124(4)

Dès que lui est donné un ordre en vertu du paragraphe (3), la personne ou l'organisation visée veille à ce que, le plus rapidement possible :

a) la pancarte ou l'affiche soit enlevée ou masquée, si elle a été placée sur une propriété publique;

b) toutes les mesures raisonnables soient prises pour qu'elle soit enlevée ou masquée, si elle se trouve sur une propriété privée.

Exception

124(5)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pancartes, avis et affiches placés sous le régime de la présente loi.

Représentants

124(6)

Par dérogation à l'alinéa (1)c), le représentant d'un candidat peut porter un insigne ou un ruban d'identification dont les couleurs rappellent le candidat qu'il représente à la condition que ni le nom ou les initiales du candidat ni le nom ou le sigle du parti politique qui l'appuie n'y paraissent.

PARTIE 10

MODES SPÉCIAUX D'EXERCICE
DU DROIT DE VOTE

SECTION 1

SCRUTIN PAR ANTICIPATION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Scrutin par anticipation

125(1)

Le directeur du scrutin constitue des bureaux de scrutin par anticipation pour permettre de voter avant le jour du scrutin.

Déroulement du scrutin par anticipation

125(2)

Sauf disposition contraire de la présente section, le scrutin par anticipation se déroule de la même façon que le scrutin ordinaire le jour du scrutin.

Interdiction de répondre d'une personne à un bureau de scrutin par anticipation

125(2.1)

Il est interdit de répondre d'une personne à un bureau de scrutin par anticipation.

Avis public

125(3)

Le directeur général des élections fait publier un avis donnant les dates, heures d'ouverture et emplacements des bureaux de scrutin par anticipation.

Bureau de scrutin

125(4)

Un bureau de scrutin par anticipation est ouvert au bureau du directeur du scrutin à compter de l'avant-dernier samedi qui précède le jour du scrutin jusqu'au samedi le précédant.

Bureaux supplémentaires

125(5)

Si le directeur général des élections l'autorise, des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires peuvent être ouverts, entre l'avant-dernier samedi qui précède le jour du scrutin et le samedi le précédant, les jours que détermine le directeur du scrutin.

Distances maximales

125(5.1)

Lorsqu'il constitue des bureaux de scrutin par anticipation, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale située à l'extérieur de Winnipeg ou de Brandon s'efforce de faire en sorte que les résidents d'une agglomération comptant plus de 50 électeurs admissibles, y compris une ville ou un village, n'aient pas à parcourir plus de 30 km pour voter par anticipation.

Accessibilité

125(6)

Les bureaux de scrutin par anticipation sont situés dans un lieu facile d'accès pour les personnes qui ont un handicap physique.

Heures d'ouverture

125(7)

Sauf dans le cas du bureau de scrutin par anticipation itinérant, les bureaux de scrutin par anticipation sont ouverts de 12 heures à 18 heures le dimanche et de 8 heures à 20 heures les autres jours, dans la mesure du possible.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 19; L.M. 2017, c. 35, art. 40; L.M. 2022, c. 5, art. 39.

Bureau de scrutin par anticipation itinérant

126(1)

Si le directeur général des élections l'autorise, le directeur du scrutin peut créer un bureau de scrutin par anticipation itinérant qui est déplacé en plusieurs lieux de la circonscription.

Heures d'ouverture

126(2)

Le bureau de scrutin par anticipation itinérant est ouvert pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures, que fixe le directeur du scrutin et qui est approuvée par le directeur général des élections.

127

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 41; L.M. 2022, c. 5, art. 40.

Relevé des électeurs qui votent par anticipation

128

Le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation établit un relevé, conforme au modèle officiel, des électeurs qui votent par anticipation.

VOTE

Scrutin par anticipation

129(1)

L'électeur peut exercer son droit de vote à un bureau de scrutin par anticipation en conformité avec le présent article, qu'il réside ou non dans la circonscription électorale où se situe le bureau de scrutin.

Preuve d'identité

129(2)

L'électeur prouve son identité auprès du scrutateur en conformité avec l'article 2.

Type de bulletin de vote

129(3)

L'électeur qui réside dans la circonscription électorale où se situe le bureau de scrutin utilise un bulletin de vote ordinaire et suit la procédure prévue à la partie 9. La même procédure s'applique à l'électeur non-résident, sauf qu'en l'absence de bulletins ordinaires, il utilise plutôt un bulletin de vote spécial et suit la procédure prévue à l'article 139.

L.M. 2022, c. 5, art. 41.

Avis au directeur du scrutin

130(1)

À la fin de chaque journée de scrutin par anticipation, le scrutateur transmet au directeur du scrutin le nom de chaque électeur qui a voté à son bureau de scrutin.

Inscription sur la liste électorale officielle

130(2)

Le directeur du scrutin barre sur la liste électorale officielle le nom de chaque électeur qui vote à un bureau de scrutin par anticipation et inscrit la mention « scrutin par anticipation » vis-à-vis du nom barré.

L.M. 2022, c. 5, art. 41.

Transmission des bulletins de vote au directeur du scrutin

130.1

À la fin du scrutin dans un bureau de scrutin par anticipation, ou à la fin d'une journée de scrutin par anticipation si le directeur général des élections le lui demande, le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation prend les mesures qui suivent devant les candidats et les représentants présents :

1.

Il ouvre l'urne et transfère les bulletins de vote et toute enveloppe-certificat dans une urne de transmission des bulletins.

2.

Il fait parvenir l'urne de transmission des bulletins au directeur du scrutin de la circonscription électorale où le vote a eu lieu.

L.M. 2022, c. 5, art. 41.

Dépouillement du scrutin par anticipation

131

À 20 heures le jour du scrutin, le directeur du scrutin procède au dépouillement des votes par anticipation à son bureau et suit :

a) dans la mesure du possible, la procédure prévue au paragraphe 140(3) relativement aux bulletins de vote spéciaux;

b) la procédure prévue aux articles 159 ou 159.1 relativement aux bulletins de vote ordinaires.

L.M. 2022, c. 5, art. 41.

132 à 133

[Abrogés]

L.M. 2022, c. 5, art. 42.

134

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 42; L.M. 2022, c. 5, art. 42.

135

[Abrogé]

L.M. 2022, c. 5, art. 42.

Bulletins de vote par anticipation reçus en retard

136

Le directeur du scrutin veille à ce que toute enveloppe-certificat contenant un bulletin de vote par anticipation qu'il reçoit après 20 heures le jour du scrutin soit conservée en lieu sûr et à ce que le bulletin soit compté avec les bulletins de vote en établissement, en conformité avec le paragraphe 140(3).

L.M. 2022, c. 5, art. 43.

SECTION 2

VOTE EN ÉTABLISSEMENT

Bureaux de scrutin en établissement

137(1)

Le directeur du scrutin constitue des bureaux de scrutin en établissement pour que, le jour du scrutin, les patients et les résidents des établissements de soins de santé et les détenus des établissements correctionnels de la circonscription électorale puissent voter.

Accès élargi aux bureaux de scrutin

137(1.1)

Sous réserve de l'approbation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut permettre aux personnes âgées ou handicapées qui habitent dans une résidence ou un centre jumelé à un établissement de soins de santé visé au paragraphe (1) de voter dans les bureaux de scrutin s'y trouvant.

Obligation des administrateurs

137(2)

Les administrateurs des établissements de soins de santé et ceux des établissements correctionnels sont tenus de mettre à disposition un lieu acceptable pour permettre le fonctionnement d'un bureau de scrutin dans leur établissement.

Déroulement du vote en établissement

137(3)

Sauf disposition contraire de la présente section, le vote en établissement se déroule de la même façon que le scrutin ordinaire le jour du scrutin.

Preuve de l'identité d'une personne dans les bureaux de scrutin en établissement

137(3.1)

L'identité des patients et des résidents des établissements de soins de santé ainsi que des détenus des établissements correctionnels peut être prouvée au moyen des renseignements que le personnel des établissements présente au scrutateur.

Pluralité des lieux de scrutin

137(4)

Le bureau de scrutin en établissement peut être situé en un seul lieu ou être déplacé dans plusieurs lieux à l'intérieur de l'établissement.

Bureau de scrutin constitué à l'intention de plusieurs établissements

137(5)

Un bureau de scrutin en établissement peut être constitué à l'intention des électeurs de plusieurs établissements de la circonscription.

Heures d'ouverture

137(6)

Les bureaux de scrutin en établissement sont, le jour du scrutin, ouverts pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures, que fixe le directeur du scrutin et qui est approuvée par le directeur général des élections.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 20; L.M. 2015, c. 44, art. 12; L.M. 2017, c. 35, art. 43; L.M. 2022, c. 5, art. 44.

Bulletins pour le vote en établissement

138

Le vote dans les bureaux de scrutin en établissement s'effectue au moyen de bulletins de vote spéciaux, à moins que des bulletins de vote ordinaires soient disponibles.

L.M. 2022, c. 5, art. 45.

Étapes du scrutin — bulletins de vote spéciaux

139

Si les bulletins de vote spéciaux sont utilisés dans un bureau de scrutin en établissement, le scrutin se déroule selon les étapes suivantes :

ÉTAPE 1 : renseignements concernant l'électeur

L'électeur donne ses nom et adresse au scrutateur qui les inscrit sur l'enveloppe-certificat. Il détermine ensuite la circonscription électorale du lieu de résidence de l'électeur et l'inscrit également sur l'enveloppe.

ÉTAPE 2 : serment

L'électeur prête serment selon le formulaire officiel sur l'enveloppe-certificat.

ÉTAPE 3 : remise du bulletin de vote

Le scrutateur :

a) paraphe le verso du bulletin de vote;

b) plie le bulletin de façon telle que son paraphe soit visible sans qu'il soit nécessaire de déplier le bulletin;

c) explique à l'électeur comment marquer et plier son bulletin;

d) remet à l'électeur la liste des candidats de sa circonscription électorale, avec indication, le cas échéant, des partis politiques inscrits qui les appuient;

e) remet le bulletin à l'électeur.

ÉTAPE 4 : vote proprement dit

L'électeur se rend directement dans l'isoloir et, sans délai, marque son bulletin de vote :

a) soit en écrivant le nom du candidat de son choix dans l'espace prévu au recto du bulletin;

b) soit en écrivant « Refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 5 : remise du bulletin au scrutateur

L'électeur plie le bulletin conformément aux instructions du scrutateur et le lui remet immédiatement.

ÉTAPE 6 : examen du bulletin

Sans déplier le bulletin, le scrutateur en vérifie l'authenticité en contrôlant la présence de son paraphe.

ÉTAPE 7 : enveloppes

Le scrutateur :

a) devant l'électeur, place le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle;

b) place l'enveloppe de bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

ÉTAPE 8 : dépôt dans l'urne

Le scrutateur dépose lui-même l'enveloppe-certificat dans l'urne, ou la remet à l'électeur pour qu'il le fasse, à la vue de tous ceux qui sont présents dans le bureau de scrutin.

Dépouillement du scrutin en établissement

140(1)

À 20 heures le jour du scrutin, ou au moment que fixe le directeur général des élections, le scrutateur d'un bureau de scrutin en établissement prend les mesures qui suivent devant les candidats et les représentants présents :

ÉTAPE 1 : compte des bulletins de vote et des électeurs

Il compte le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs et le nombre d'électeurs qui semblent avoir voté selon le registre du scrutin.

Il remplit et signe un certificat indiquant ces décomptes et il permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

Il compte puis consigne le nombre de bulletins de vote annulés.

ÉTAPE 2 : dépouillement des bulletins de vote ou transmission des bulletins au directeur du scrutin pour dépouillement

À la demande du directeur général des élections, le scrutateur ouvre l'urne et prend l'une des mesures suivantes :

a) il compte les bulletins de vote spéciaux en suivant la procédure prévue au paragraphe 140(3) et les bulletins de vote ordinaires en suivant, dans la mesure du possible, la procédure prévue aux articles 159 ou 159.1;

b) il dépose les bulletins de vote et tout autre matériel électoral dans une urne de transmission des bulletins et la fait parvenir au directeur du scrutin en vue du dépouillement des bulletins selon la procédure appropriée indiquée à l'alinéa a).

Dépouillement par le directeur du scrutin

140(2)

Lorsque les bulletins de vote lui sont transmis, le directeur du scrutin avise les candidats de l'heure et de l'endroit où il procédera à leur dépouillement.

Dépouillement des bulletins de vote spéciaux

140(3)

Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux s'effectue comme suit, en présence des candidats et des représentants, ou de deux témoins advenant l'absence de candidat et de représentant :

1.

Si les enveloppes-certificats indiquent que les bulletins de vote spéciaux proviennent de plus d'une circonscription électorale, trier les enveloppes-certificats par circonscription puis procéder aux étapes 2 à 9 pour chaque circonscription.

2.

Vérifier l'adresse de chaque électeur pour confirmer qu'elle correspond à la bonne circonscription électorale.

3.

À partir des nom et adresse de l'électeur indiqués sur l'enveloppe-certificat, établir s'il est inscrit sur la liste électorale pour la circonscription électorale en question et vérifier qu'il n'a pas déjà voté à l'élection.

4.

Ajouter le nom de l'électeur à la liste électorale s'il n'y est pas inscrit et que son adresse se trouve dans la circonscription électorale.

5.

Si l'électeur a déjà voté ou si son adresse ne se trouve pas dans la circonscription électorale, mettre l'enveloppe-certificat, sans l'ouvrir, dans une autre enveloppe consacrée aux bulletins de vote à ne pas compter.

6.

Ouvrir les enveloppes-certificats qui restent, en retirer les enveloppes de bulletin de vote et — après avoir séparé les enveloppes de bulletin de vote des enveloppes-certificats afin que le nom d'aucun électeur ne puisse être associé à un bulletin de vote — ouvrir les enveloppes de bulletin de vote puis examiner les bulletins de vote spéciaux.

7.

Rejeter tout bulletin de vote spécial :

a) qui ne semble pas avoir été remis pour l'élection;

b) qui n'indique le nom d'aucun candidat de la circonscription électorale dans l'espace prévu au recto du bulletin de vote ou qui porte la mention « Refusé »;

c) qui indique le nom de plus d'un candidat;

d) qui est marqué d'une façon qui pourrait permettre d'identifier l'électeur;

e) qui indique un vote pour un candidat s'étant retiré de l'élection.

Toutefois, aucun bulletin de vote spécial indiquant clairement l'intention de vote de l'électeur ne peut être rejeté uniquement pour une des raisons suivantes :

f) le bulletin de vote est marqué entièrement ou en partie hors de l'espace prévu;

g) le nom du candidat est mal orthographié;

h) outre le nom d'un candidat, l'électeur a noté le nom du parti politique inscrit qui appuie le candidat ou le mot « indépendant ».

8.

Pour chaque circonscription électorale, examiner les bulletins de vote spéciaux qui n'ont pas été rejetés et les disposer en piles selon le nom du candidat choisi. Placer les bulletins de vote marqués « Refusé » dans une pile distincte puis compter les bulletins de vote dans chaque pile. Compter et consigner séparément les bulletins de vote refusés, les bulletins de vote rejetés et ceux qui ont fait l'objet d'une opposition.

9.

Après avoir dépouillé les bulletins de vote spéciaux et les bulletins de vote ordinaires, suivre les instructions du directeur général des élections afin d'annoncer les résultats et d'en faire rapport, de préparer le relevé du scrutin, de préparer les enveloppes pour les bulletins de vote et de disposer de l'urne de transmission des bulletins.

L.M. 2022, c. 5, art. 46.

SECTION 3

BUREAUX DE SCRUTIN ITINÉRANTS

Bureaux de scrutin itinérants

141(1)

Le directeur du scrutin peut, si le directeur général des élections l'autorise, créer un bureau de scrutin itinérant dans un secteur où l'électorat est tellement clairsemé qu'il est difficilement réalisable de fixer le bureau dans un seul lieu; le bureau itinérant est déplacé d'un lieu à un autre dans le secteur le jour du scrutin ou à l'occasion du scrutin par anticipation.

Déroulement du scrutin au bureau itinérant

141(2)

Dans la mesure du possible, le scrutin dans un bureau de scrutin itinérant se déroule de la même façon que le scrutin dans un bureau de scrutin ordinaire.

Heures d'ouverture

141(3)

Les bureaux de scrutin itinérants sont ouverts pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures, que fixe le directeur du scrutin et qui est approuvée par le directeur général des élections.

Avis

141(4)

Le directeur général des élections fait donner un avis des heures d'ouverture et des emplacements successifs de chaque bureau de scrutin itinérant.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 21; L.M. 2017, c. 35, art. 44; L.M. 2022, c. 5, art. 48.

Dépouillement du scrutin des bureaux itinérants

142

À 20 heures le jour du scrutin, ou au moment que fixe le directeur général des élections, le scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant procède sur place au dépouillement des bulletins de vote en suivant :

a) la procédure prévue au paragraphe 140(3) pour les bulletins de vote spéciaux;

b) la procédure prévue aux articles 159 ou 159.1 pour les bulletins de vote ordinaires.

L.M. 2022, c. 5, art. 49.

SECTION 4

SCRUTIN DES ABSENTS

DEMANDES

Électeurs absents admissibles

143(1)

Un électeur admissible peut voter comme électeur absent dans les cas suivants :

a) il prévoit être absent du Manitoba pendant au moins un mois et souhaite voter comme électeur absent si une élection a lieu en son absence;

b) la tenue d'une élection a été ordonnée et il prévoit :

(i) soit être absent de sa circonscription le jour du scrutin et pendant la période du scrutin par anticipation,

(ii) soit qu'il ne lui sera pas raisonnablement possible de voter le jour du scrutin ou pendant la période du scrutin par anticipation parce qu'il se trouvera en un lieu sensiblement éloigné du centre de scrutin où il voterait normalement.

Demandes

143(2)

La demande est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

a) les nom et numéro de téléphone de l'électeur ainsi que son adresse résidentielle et son adresse postale, ou son adresse la plus récente dans la circonscription électorale;

b) la date à laquelle l'auteur de la demande a quitté — ou prévoit quitter — la circonscription et la date prévue de son retour, dans les cas visés à l'alinéa (1)a) et au sous-alinéa (1)b)(i);

c) l'adresse postale où il désire recevoir la documentation de l'électeur absent et, si possible, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou son adresse électronique à cet endroit;

d) une déclaration, qu'il signe, affirmant qu'il est admissible à voter comme électeur absent;

e) les documents nécessaires, au titre de l'article 2, pour prouver son identité.

Renseignements supplémentaires

143(2.1)

L'auteur de la demande peut se voir demander de communiquer sa date de naissance et son sexe.

Demandes antérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin

143(3)

Les demandes antérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale de l'auteur de la demande sont envoyées au directeur général des élections.

Demandes postérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin

143(4)

Les demandes postérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin sont envoyées au directeur du scrutin de la circonscription électorale de l'auteur de la demande; elles doivent lui parvenir au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin.

Avis de changement

143(5)

L'auteur de la demande avise le destinataire de toute modification des renseignements contenus dans celle-ci.

L.M. 2015, c. 44, art. 13; L.M. 2017, c. 35, art. 45.

Registre des électeurs absents

144(1)

Le directeur général des élections tient un registre des personnes qui, avant l'ouverture du bureau du directeur du scrutin, ont demandé à voter comme électeur absent.

Suppression d'un nom de la liste

144(2)

Le directeur général des élections enlève le nom d'une personne de la liste :

a) si la personne le lui demande;

b) s'il apprend qu'elle est décédée;

c) avant l'ouverture du bureau du directeur du scrutin, si, dans sa demande, elle indique qu'elle s'attend à être de retour dans la circonscription électorale avant le jour du scrutin;

d) à la date qu'elle a indiqué dans sa demande comme étant celle de son retour prévu, sauf si le nom a déjà été enlevé en conformité avec l'alinéa c).

Avis

144(3)

Le directeur général des élections tente d'informer la personne de la suppression de son nom de la liste en conformité avec l'alinéa (2)c) ou d).

Remise des demandes au directeur du scrutin

144(4)

Lors de l'ouverture du bureau du directeur du scrutin, le directeur général des élections remet au directeur du scrutin de la circonscription électorale où doit se tenir l'élection la demande de chaque personne inscrite au registre et qui réside dans la circonscription.

L.M. 2017, c. 35, art. 46.

Décision

145

Le directeur du scrutin autorise l'auteur de la demande à voter comme électeur absent s'il est convaincu qu'il est un électeur admissible et qu'il satisfait aux exigences de la présente section. Si l'auteur de la demande n'est pas déjà inscrit sur la liste électorale, il l'y ajoute.

Documentation de l'électeur absent

146(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du scrutin fait parvenir, par la poste ou par tout autre moyen, la documentation suivante à l'électeur absent :

a) les directives sur le vote des électeurs absents;

b) un bulletin de vote spécial qu'il a paraphé;

c) une enveloppe de bulletin de vote;

d) une enveloppe-certificat, conforme au modèle officiel;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle il a fait imprimer l'adresse de son bureau;

f) [abrogé] L.M. 2017, c. 35, art. 47.

Obligations de l'électeur absent

146(2)

La personne dont la demande parvient au directeur du scrutin après le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin prend les arrangements nécessaires pour que la documentation de l'électeur absent lui parvienne.

Registre du scrutin des électeurs absents

146(3)

Après avoir envoyé ou posté la documentation de l'électeur absent à une personne, le directeur du scrutin :

a) barre le nom de l'électeur sur la liste électorale réservée aux électeurs absents et inscrit, vis-à-vis du nom barré, la mention « absent »;

b) inscrit les nom et adresse de l'électeur dans le registre du scrutin réservé aux électeurs absents.

Présomption

146(4)

L'électeur auquel la documentation de l'électeur absent est livrée ou postée est réputé avoir voté et ne peut voter, ni demander à voter, de toute autre façon à l'élection.

L.M. 2017, c. 35, art. 47; L.M. 2022, c. 5, art. 50.

Étapes s'appliquant au vote de l'électeur absent

147

L'électeur absent suit les étapes indiquées ci-dessous pour voter :

ÉTAPE 1 : remplir l'enveloppe-certificat

L'électeur remplit et signe l'enveloppe-certificat : il confirme ainsi son identité et déclare ne pas avoir déjà voté à l'élection.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur marque son bulletin de vote :

a) soit en écrivant le nom du candidat de son choix ou du parti politique inscrit qu'il représente dans l'espace prévu au recto du bulletin;

b) soit en écrivant « refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 3 : enveloppe du bulletin

L'électeur met le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle.

ÉTAPE 4 : enveloppe-certificat

L'électeur met l'enveloppe du bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

ÉTAPE 5 : enveloppe extérieure

L'électeur met l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

ÉTAPE 6 : remise au directeur du scrutin

L'électeur fait livrer ou poste l'enveloppe extérieure de façon à ce qu'elle arrive au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

L.M. 2017, c. 35, art. 48.

Livraison en retard

148

Les bulletins de vote d'électeurs absents reçus en retard ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

Réception des bulletins d'électeurs absents

149(1)

Dès qu'il reçoit le bulletin d'un électeur absent, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli et signé correctement;

b) détermine si l'électeur a déjà voté à l'élection;

c) note, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin réservé aux électeurs absents, que le bulletin de vote a été retourné.

Dépôt dans l'urne

149(2)

Le directeur du scrutin met, sans l'ouvrir, l'enveloppe-certificat dans l'urne réservée aux électeurs absents si le certificat a été rempli et signé correctement et si l'électeur n'a pas déjà voté à l'élection.

Bulletins non comptés

149(3)

Le directeur du scrutin met l'enveloppe-certificat dans une enveloppe réservée aux bulletins d'électeurs absents non comptés si le certificat n'a pas été rempli et signé correctement ou si l'électeur a déjà voté, après avoir inscrit au verso de l'enveloppe-certificat la mention « incomplet » ou « a déjà voté ».

Dépouillement

150

Le plus rapidement possible après 20 heures le jour du scrutin et devant les candidats ou leurs représentants — ou si aucun n'est présent, devant deux électeurs —, le directeur du scrutin :

a) ouvre l'urne des électeurs absents;

b) procède au dépouillement du scrutin en suivant les étapes prévues au paragraphe 140(3), avec les changements suivants :

(i) lorsque l'électeur a voté pour un parti politique inscrit au lieu d'un candidat tel qu'il est permis à l'ÉTAPE 2 figurant à l'article 147, le vote est compté comme un vote pour le candidat appuyé par ce parti dans la circonscription électorale,

(ii) un bulletin est rejeté lorsqu'il est marqué en faveur d'un parti politique inscrit qui n'a appuyé aucun candidat dans la circonscription électorale ou en faveur d'un candidat et d'un parti politique inscrit si ce candidat n'est pas appuyé par ce parti.

L.M. 2017, c. 35, art. 49; L.M. 2022, c. 5, art. 51.

SECTION 5

SCRUTIN À DOMICILE

Scrutin à domicile

151(1)

L'électeur peut demander de voter à domicile s'il est incapable de se présenter en personne au bureau de scrutin parce qu'il a une incapacité ou une déficience ou soigne une personne incapable de quitter sa résidence.

Demande

151(2)

L'électeur présente sa demande au directeur du scrutin par écrit et lui donne son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Il déclare qu'il est un électeur admissible au scrutin à domicile et signe sa déclaration. La demande doit être étayée au moyen des preuves visées à l'article 2. Elle doit parvenir au directeur du scrutin au plus tard la veille du jour du scrutin.

Renseignements supplémentaires

151(2.1)

L'auteur de la demande peut se voir demander de communiquer sa date de naissance et son sexe.

Décision

151(3)

Le directeur du scrutin autorise l'auteur de la demande à voter à la maison s'il est convaincu qu'il est un électeur admissible et qu'il satisfait aux exigences du présent article. Si l'auteur de la demande n'est pas déjà inscrit sur la liste électorale, il l'y ajoute.

L.M. 2015, c. 44, art. 14; L.M. 2017, c. 35, art. 50.

Documentation de l'électeur à domicile

152(1)

Le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires pour que la documentation suivante soit remise à l'électeur à domicile :

a) les directives sur le vote des électeurs à domicile;

b) un bulletin de vote ordinaire qu'il a paraphé;

c) une enveloppe de bulletin de vote;

d) une enveloppe-certificat, conforme au modèle officiel;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle il a fait imprimer l'adresse de son bureau.

Remise en mains propres

152(2)

Dans la mesure du possible, un fonctionnaire électoral remet en mains propres la documentation à l'électeur à domicile; il lui permet de marquer son bulletin puis ramène l'enveloppe extérieure contenant le bulletin au bureau du directeur du scrutin.

Exception

152(3)

Si la remise en mains propres est difficilement réalisable, la documentation peut être envoyée par la poste à l'électeur ou lui être remise autrement.

Registre du scrutin des électeurs à domicile

152(4)

Après avoir remis ou posté la documentation de l'électeur à domicile à une personne, le directeur du scrutin :

a) barre le nom de l'électeur sur la liste électorale réservée aux électeurs à domicile et inscrit, vis-à-vis du nom barré, la mention « domicile »;

b) inscrit le nom de l'électeur et son adresse dans un registre du scrutin distinct réservé aux électeurs à domicile.

Présomption

152(5)

L'électeur auquel la documentation de l'électeur à domicile est remise ou postée est réputé avoir voté et ne peut voter, ni demander à voter, de toute autre façon à l'élection.

Étapes s'appliquant au vote de l'électeur à domicile

153

L'électeur à domicile suit les étapes indiquées ci-dessous pour voter :

ÉTAPE 1 : remplir l'enveloppe-certificat

L'électeur remplit et signe l'enveloppe-certificat : il confirme ainsi son identité et affirme ne pas avoir déjà voté à l'élection. L'authenticité de sa signature est attestée par un autre électeur admissible de la circonscription électorale.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur marque son bulletin de vote ou refuse de le faire.

ÉTAPE 3 : enveloppe du bulletin

L'électeur met le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle.

ÉTAPE 4 : enveloppe-certificat

L'électeur met l'enveloppe du bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

ÉTAPE 5 : enveloppe extérieure

L'électeur met l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

ÉTAPE 6 : remise au directeur du scrutin

L'électeur remet l'enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral qui la lui a apportée ou la fait livrer de façon à ce qu'elle arrive au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 53.

Bulletins reçus en retard

154

Les bulletins de vote d'électeurs à domicile reçus en retard ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

Réception des bulletins d'électeurs à domicile

155(1)

Dès qu'il reçoit le bulletin d'un électeur à domicile, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli et signé correctement;

b) détermine si l'électeur a déjà voté à l'élection;

c) note, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin réservé aux électeurs à domicile, que le bulletin de vote a été retourné.

Dépôt dans l'urne

155(2)

Le directeur du scrutin met, sans l'ouvrir, l'enveloppe-certificat dans l'urne réservée aux électeurs à domicile si le certificat a été rempli et signé correctement et si l'électeur n'a pas déjà voté à l'élection.

Bulletins non comptés

155(3)

Le directeur du scrutin met l'enveloppe-certificat dans une enveloppe réservée aux bulletins d'électeurs à domicile non comptés si le certificat n'a pas été rempli et signé correctement ou si l'électeur a déjà voté, après avoir inscrit au verso de l'enveloppe-certificat la mention « incomplet » ou « a déjà voté ».

Dépouillement

156

Le plus rapidement possible après 20 heures le jour du scrutin et devant les candidats ou leurs représentants — ou si aucun n'est présent, devant deux électeurs —, le directeur du scrutin dépouille les bulletins de vote des électeurs à domicile en suivant les étapes indiquées ci-dessous :

1.

Il ouvre l'urne des électeurs à domicile.

2.

Il ouvre les enveloppes-certificats et en retire les enveloppes de bulletin de vote.

3.

Après avoir séparé les enveloppes-certificats des enveloppes de bulletins pour ne pas que le nom d'un électeur puisse être associé à un bulletin de vote, il ouvre les enveloppes de scrutin et vérifie les bulletins de vote.

4.

Il dépouille le scrutin et établit le rapport du scrutin en suivant le plus possible les étapes prévues aux articles 159 ou 159.1.

L.M. 2022, c. 5, art. 54.

PARTIE 11

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

FERMETURE DU BUREAU DE SCRUTIN

Fermeture à 20 heures

157

À 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur ferme le bureau de scrutin. Les électeurs admissibles qui se trouvent à l'intérieur ou qui font la queue à l'entrée du bureau de scrutin ou du centre de scrutin ont le droit de recevoir un bulletin de vote et de voter.

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Dépouillement du scrutin

158

Dès la fermeture du centre de scrutin, il est procédé au dépouillement du scrutin à la vue des candidats et représentants présents.

L.M. 2022, c. 5, art. 55.

Étapes du dépouillement avec appareil de dépouillement du scrutin

159(1)

Le scrutateur procède au dépouillement selon les étapes qui suivent lorsqu'un appareil de dépouillement du scrutin est utilisé :

ÉTAPE 1 : compter les bulletins de vote et les électeurs

Pour chaque bureau de scrutin et chaque centre de scrutin, il compte le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs et le nombre d'électeurs qui semblent avoir voté selon le registre du scrutin.

Il remplit et signe un certificat indiquant ces décomptes et il permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

Il compte puis consigne le nombre de bulletins de vote annulés.

ÉTAPE 2 : dépouiller le scrutin selon la procédure établie par le directeur général des élections

Il utilise l'appareil de dépouillement du scrutin, en conformité avec la procédure établie par le directeur général des élections, afin de générer un imprimé des nombres qui suivent pour le centre de scrutin :

a) le nombre de votes exprimés en faveur de chaque candidat;

b) le nombre de bulletins de vote rejetés ou refusés.

ÉTAPE 3 : annoncer des résultats

Il annonce les résultats aux candidats et aux représentants présents et en fait rapport au directeur du scrutin.

ÉTAPE 4 : préparer le relevé du scrutin

À partir de l'imprimé généré par l'appareil de dépouillement du scrutin, il remplit et signe le relevé du scrutin pour le centre de scrutin, en la forme réglementaire, en indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins rejetés. Il y indique aussi le nombre de bulletins refusés ou annulés. Il rend compte des bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin et permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

ÉTAPE 5 : ouvrir l'urne et transférer les bulletins de vote

Il ouvre l'urne à laquelle l'appareil de dépouillement du scrutin est adjoint et il transfère les bulletins de vote dans une urne de transmission des bulletins.

ÉTAPE 6 : disposer des bulletins de vote inutilisés ou annulés

Il insère les bulletins de vote inutilisés ou annulés dans des enveloppes distinctes. Il cachette chaque enveloppe et y appose sa signature, puis il permet aux candidats et aux représentants présents d'y apposer également leur signature.

ÉTAPE 7 : déposer le matériel électoral dans l'urne de transmission des bulletins

Il dépose le relevé du scrutin, les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés ou annulés de même que tout autre matériel, selon les directives du directeur général des élections, dans l'urne de transmission des bulletins, puis il la scelle et y appose sa signature. Il permet aux candidats et aux représentants présents d'apposer leur signature sur le sceau.

ÉTAPE 8 : remettre l'urne de transmission des bulletins au directeur du scrutin

Il remet en mains propres l'urne de transmission des bulletins scellée et l'appareil de dépouillement du scrutin au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne. S'il est difficilement possible de les remettre en mains propres, il les fait parvenir par un moyen sécuritaire selon les directives du directeur du scrutin.

En cas de problèmes techniques

159(2)

Lorsqu'il est d'avis que l'appareil de dépouillement du scrutin a subi des problèmes techniques ou d'autres problèmes du même genre, le scrutateur effectue le dépouillement en suivant la procédure établie par le directeur général des élections.

L.M. 2021, c. 4, art. 14; L.M. 2022, c. 5, art. 55.

Étapes du dépouillement sans appareil de dépouillement du scrutin

159.1

Le scrutateur procède au dépouillement selon les étapes qui suivent lorsqu'aucun appareil de dépouillement du scrutin n'est utilisé :

ÉTAPE 1 : compter les bulletins de vote et les électeurs

Pour chaque bureau de scrutin et chaque centre de scrutin, il compte le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs et le nombre d'électeurs qui semblent avoir voté selon le registre du scrutin.

Il remplit et signe un certificat indiquant ces décomptes et il permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

Il compte puis consigne le nombre de bulletins de vote annulés.

ÉTAPE 2 : compter les bulletins de vote utilisés

Il ouvre l'urne et compte puis consigne le nombre de bulletins de vote qui s'y trouvent.

ÉTAPE 3 : déterminer la validité des bulletins

Il accepte comme votes valides les bulletins de vote marqués de façon à indiquer clairement l'intention de l'électeur de voter pour un seul candidat.

Il rejette toutefois les bulletins suivants :

a) les bulletins qu'il n'a pas remis à un électeur;

b) les bulletins marqués d'une façon qui pourrait permettre d'identifier l'électeur;

c) les bulletins marqués en faveur de plusieurs candidats;

d) les bulletins marqués en faveur d'un candidat mais qui porte également la mention « Refusé »;

e) les bulletins marqués en faveur d'un candidat qui a retiré sa candidature;

f) les bulletins qui portent plus de deux marques en faveur d'un candidat.

Toutefois, aucun bulletin ne peut être rejeté uniquement pour les motifs suivants :

g) le « X » ou toute autre marque acceptable dépasse les limites de l'espace prévu à cette fin vis-à-vis du nom du candidat;

h) l'électeur a marqué le bulletin de vote avec autre chose que l'instrument fourni dans l'isoloir.

ÉTAPE 4 : trancher les oppositions

Il étudie et consigne les oppositions soulevées par un candidat ou un représentant relativement à la validité d'un bulletin et tranche sans délai.

ÉTAPE 5 : compter les bulletins de vote

Il compte et consigne le nombre de bulletins de vote acceptés pour chaque candidat.

Il compte et consigne séparément le nombre de bulletins de vote refusés, de bulletins de vote rejetés et de bulletins ayant fait l'objet d'une opposition.

ÉTAPE 6 : annoncer les résultats

Il annonce les résultats aux candidats et aux représentants présents et en fait rapport au directeur du scrutin.

ÉTAPE 7 : préparer le relevé du scrutin

Il remplit et signe le relevé du scrutin, en la forme réglementaire, en indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins rejetés. Il y inclut le nombre de bulletins refusés ou annulés. Il rend compte des bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin et permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

ÉTAPE 8 : préparer les enveloppes

Il insère dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote acceptés pour chaque candidat, les bulletins de vote rejetés qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition, ceux qui ont fait l'objet d'une opposition, les bulletins de vote annulés, les bulletins de vote refusés ainsi que les bulletins de vote inutilisés.

Il cachette chaque enveloppe et y appose sa signature, puis il permet aux candidats et aux représentants présents d'y apposer également leur signature.

ÉTAPE 9 : déposer le matériel électoral dans l'urne de transmission des bulletins

Il dépose le relevé du scrutin, les enveloppes contenant les bulletins de vote, y compris les bulletins inutilisés ou annulés, de même que tout autre matériel, selon ce que demande le directeur général des élections, dans l'urne de transmission des bulletins, puis il la scelle et y appose sa signature. Il permet aux candidats et aux représentants présents d'apposer leur signature sur le sceau.

ÉTAPE 10 : remettre l'urne de transmission des bulletins au directeur du scrutin

Il remet en mains propres l'urne de transmission des bulletins scellée au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne. S'il est difficilement possible de les remettre en mains propres, il les fait parvenir par un moyen sécuritaire selon les directives du directeur du scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 55.

ADDITION DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Addition par le directeur du scrutin

160(1)

Le directeur du scrutin termine sans délai l'addition des votes exprimés dès qu'il a reçu des scrutateurs toutes les urnes de transmission des bulletins et qu'il a été fait rapport des résultats du vote par anticipation des électeurs visé à l'article 131 et du vote en établissement visé à l'article 140 par tous les directeurs du scrutin des circonscriptions électorales où ces votes ont été exprimés.

Présence des candidats et des représentants

160(2)

Le directeur du scrutin informe les candidats du lieu et de l'heure de l'addition des résultats; il additionne les suffrages exprimés en présence des candidats et des représentants, ou de deux témoins advenant l'absence de candidat et de représentant.

Interdiction de modifier la décision d'un scrutateur

160(3)

Il est interdit au directeur du scrutin de modifier la décision d'un scrutateur d'accepter ou de rejeter un bulletin de vote.

L.M. 2022, c. 5, art. 55.

Étapes

161

Le directeur du scrutin additionne les votes selon les étapes suivantes :

ÉTAPE 1 : vérifier le relevé du scrutin

Il ouvre chaque urne ou urne de transmission des bulletins qu'il reçoit des scrutateurs. À partir du relevé du scrutin et du matériel électoral qui lui a été rendu, il vérifie que le relevé du scrutin est exact et effectue toute correction nécessaire en conformité avec les directives du directeur général des élections.

ÉTAPE 2 : préparer le relevé officiel

À partir des relevés du scrutin de tous les centres de scrutin, des résultats du vote par anticipation des électeurs non-résidents visé à l'article 131 et du dépouillement des bulletins de vote en établissement visés à l'article 140, il prépare le relevé officiel du scrutin pour la circonscription électorale en la forme réglementaire. Le relevé énonce :

a) le nombre de votes exprimés pour chaque candidat;

b) le nombre de votes exprimés le jour de l'élection dans chaque section de vote pour chaque candidat;

c) le nombre d'électeurs inscrits pour chaque section de vote;

d) le nombre de bulletins de vote par anticipation et de bulletins d'électeurs absents, à domicile ou en établissement;

e) le nombre de bulletins rejetés ou refusés.

ÉTAPE 3 : remettre le matériel électoral dans l'urne

Il remet dans l'urne tout matériel qu'il a retiré de l'urne ou de l'urne de transmission des bulletins, il la scelle et il y appose sa signature. Il permet aux candidats et aux représentants présents d'y apposer également leur signature.

L.M. 2022, c. 5, art. 55.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Rôle du directeur du scrutin

162(1)

Si la majorité du candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix est d'au moins 50 voix, le directeur du scrutin le proclame élu.

Moment de la proclamation

162(2)

La proclamation est faite au jour fixé dans l'avis d'élection visé au paragraphe 51(1).

Remise des résultats officiels

162(3)

Lorsqu'il proclame un candidat élu, le directeur du scrutin donne une copie du relevé officiel à chaque candidat ou à son représentant.

REPORT DE LA PROCLAMATION

Report

163(1)

Le directeur du scrutin reporte à au plus sept jours la proclamation des résultats du scrutin si, au jour où elle devrait avoir lieu :

a) il n'a pas reçu toutes les urnes ou urnes de transmission des bulletins, ni tous les bulletins de vote;

b) il est incapable, pour tout autre motif, de déterminer le nombre de voix exprimées pour chaque candidat.

Reports subséquents

163(2)

Le directeur du scrutin peut, au besoin, reporter la proclamation des résultats plusieurs fois pour, dans chaque cas, une durée maximale de sept jours, sous réserve d'un maximum de 30 jours.

Décision à l'expiration du délai de 30 jours

163(3)

Si le motif à l'origine des reports existe toujours à l'expiration du délai de 30 jours à compter du jour fixé dans l'avis d'élection, le directeur du scrutin procède néanmoins à la proclamation des résultats en se fondant sur les renseignements dont il dispose.

Interdiction de prise en compte des bulletins manquants

163(4)

Lorsqu'il prépare la proclamation en conformité avec le paragraphe (3), le directeur du scrutin ne peut prendre en compte les bulletins manquants que s'il a en main le relevé du scrutin de la section de vote ou du centre de scrutin en cause signé par le scrutateur. Il est alors tenu d'utiliser les chiffres du relevé pour déterminer le nombre total de voix exprimées pour chaque candidat.

L.M. 2022, c. 5, art. 56.

Ouverture des urnes ou des urnes de transmission

164(1)

Le directeur du scrutin qui doit accéder au matériel qui se trouve dans une urne ou urne de transmission des bulletins peut, après avoir avisé les candidats, l'ouvrir, prendre le matériel ou les renseignements en question et la sceller à nouveau sans délai.

Présence des candidats et des représentants

164(2)

Une urne ou urne de transmission des bulletins qui a été scellée par le directeur du scrutin en conformité avec l'étape 3 de l'article 161 ne peut être ouverte qu'en présence des candidats ou de leurs représentants, ou de deux témoins advenant l'absence de candidat et de représentant.

L.M. 2022, c. 5, art. 57.

PARTIE 12

DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

DÉPOUILLEMENT PAR LA
COUR DU BANC DE LA REINE

Demande présentée obligatoirement par le directeur du scrutin

165(1)

Si la majorité du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est inférieure à 50 voix, le directeur du scrutin demande immédiatement un dépouillement judiciaire au tribunal.

Demande présentée par un candidat ou un électeur

165(2)

Si la majorité est égale ou supérieure à 50 voix, un candidat ou un électeur de la circonscription électorale peut demander un dépouillement judiciaire au tribunal dans le seul but de faire proclamer élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

Remboursement des dépenses électorales

165(3)

Il demeure entendu qu'un dépouillement judiciaire ne peut être demandé pour qu'il soit déterminé si un candidat a reçu le nombre minimal de voix lui permettant d'obtenir le remboursement de ses dépenses électorales, au titre de la Loi sur le financement des élections.

Date limite

165(4)

Les candidats et les électeurs ne peuvent demander un dépouillement judiciaire plus de six jours suivant celui de la proclamation d'élection faite en vertu de l'article 162.

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118.

Date du dépouillement

166(1)

Le juge chargé du dépouillement le fixe à une date éloignée d'au plus deux semaines suivant la réception de la demande.

Interdiction

166(2)

Le juge ne peut résider dans la circonscription électorale visée par le dépouillement.

Parties

166(3)

Les parties au dépouillement judiciaire sont le demandeur, le directeur du scrutin et les candidats dans la circonscription. Ils peuvent assister au dépouillement et présenter des éléments de preuve et des observations, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Avis

166(4)

Le demandeur signifie un avis des lieu, date et heure du dépouillement au directeur général des élections et aux autres parties au moins quatre jours avant la date fixée pour y procéder.

Présence des fonctionnaires électoraux

166(5)

Le directeur du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin se présentent au dépouillement et apportent les urnes et tous les documents nécessaires. Ils demeurent présents pour aider le juge.

Autres fonctionnaires

166(6)

Le juge peut nommer toute autre personne fonctionnaire du tribunal pour l'aider au dépouillement.

Procédure

167(1)

Lors du dépouillement judiciaire :

a) le juge tranche les plaintes et demandes concernant les bulletins de vote rejetés par le scrutateur et les bulletins contestés; il confirme ou annule la décision du scrutateur;

b) le juge ou les fonctionnaires nommés en vertu du paragraphe 166(6) comptent tous les bulletins selon la méthode applicable au scrutateur;

c) le juge tranche les plaintes et demandes présentées par une partie à l'égard d'un bulletin compté en conformité avec l'alinéa b).

Pouvoirs du juge

167(2)

Le juge procède au dépouillement judiciaire en conformité avec les dispositions de la présente loi applicables aux dépouillements des bulletins de vote. Par conséquent, le juge :

a) est investi des pouvoirs d'un scrutateur qui procède à un dépouillement;

b) peut vérifier le registre du scrutin;

c) vérifie et corrige le relevé du scrutin et le relevé officiel du scrutin.

Témoins

167(3)

Les scrutateurs peuvent être assignés comme témoins.

Non-interruption

167(4)

Dans la mesure du possible, le dépouillement se poursuit sans interruption de 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, sauf si le juge et les parties en conviennent autrement.

Sécurité des documents

167(5)

Pendant les interruptions du dépouillement, le juge scelle les documents, notamment les bulletins de vote, et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité.

L.M. 2022, c. 5, art. 58.

Procédure finale

168(1)

Une fois le dépouillement terminé, le juge annonce les résultats du scrutin, scelle les bulletins de vote et les autres documents dans leurs enveloppes respectives et établit le certificat donnant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat.

Certificat

168(2)

Une fois expiré le délai d'appel prévu par l'article 169, le juge donne l'original du certificat au directeur du scrutin et en remet une copie à chaque partie. Si un appel a été interjeté, le juge attend pour ce faire que la décision ait été rendue en appel.

Proclamation d'élection

168(3)

Dès qu'il reçoit le certificat, le directeur du scrutin proclame élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Remise des documents au directeur du scrutin

168(4)

Après lui avoir donné le certificat, le juge remet les bulletins de vote et les autres documents électoraux au directeur du scrutin.

Dépens — directeur du scrutin

168(5)

Il n'est rendu aucune ordonnance quant aux dépens si le dépouillement est demandé par le directeur du scrutin.

Dépens — candidat ou électeur

168(6)

Des dépens ne sont adjugés si le dépouillement est demandé par un candidat ou un électeur que si le juge est d'avis que la partie qui l'a demandé l'a fait pour des motifs vexatoires ou manifestement non fondés ou a présenté des prétentions ou des allégations dénuées de tout fondement.

APPEL

Appel de la décision du juge

169(1)

Une partie peut interjeter appel de la décision du juge qui a procédé au dépouillement par remise au juge et aux autres parties d'un avis d'appel dans les cinq jours qui suivent la fin du dépouillement.

Appel restreint

169(2)

L'appel peut se restreindre à certaines décisions que le juge a rendues sur des bulletins de vote en particulier.

Obligation du juge

169(3)

Le juge transmet à la Cour d'appel l'avis d'appel et le certificat qu'il a établi auxquels il joint tous les bulletins de vote et tous les autres documents, sauf si l'appel est restreint, auquel cas il n'y joint que les bulletins litigieux.

Date d'audience

169(4)

Dès qu'il reçoit l'avis d'appel et la documentation connexe, le registraire de la Cour d'appel fixe immédiatement une date d'audience, éloignée d'au plus dix jours de la date de réception de l'avis, et informe les parties et le directeur général des élections des lieu, date et heure de l'audience.

Fonctionnaires de la Cour d'appel

169(5)

La Cour d'appel peut nommer toute personne fonctionnaire du tribunal pour l'aider au dépouillement.

Procédure en appel

169(6)

La Cour d'appel ou les fonctionnaires du tribunal nommés en vertu du paragraphe (5) procèdent au dépouillement du scrutin ou des bulletins de vote visés par l'appel ou révisent la décision du juge dont appel, selon le cas.

Décision en appel

169(7)

La Cour d'appel fait tenir une copie certifiée de sa décision au juge qui a procédé au dépouillement; le juge donne alors sans délai l'original du certificat des résultats du scrutin au directeur du scrutin et en remet une copie à chaque partie.

Dépens

169(8)

Il n'y a aucune ordonnance en matière de dépens en appel.

NOUVELLE ÉLECTION EN CAS DE PARTAGE

Nouvelle élection

170(1)

Une nouvelle élection est tenue en cas de partage.

Obligation du directeur du scrutin

170(2)

Lorsqu'une nouvelle élection est tenue, le directeur du scrutin donne sans délai au directeur général des élections le certificat du juge qui a procédé au dépouillement, auquel il joint le décret électoral sur lequel il inscrit qu'aucun candidat n'a été élu.

Nouveau décret électoral

170(3)

Le directeur général des élections prend un nouveau décret électoral; le décret est daté et transmis au directeur du scrutin le premier mardi qui suit la réception du certificat du juge et fixe le jour du scrutin au mardi qui suit de 28 jours la date du décret.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 22; L.M. 2016, c. 14, art. 4.

PARTIE 13

RETOUR DU DÉCRET ÉLECTORAL ET
RAPPORT DES RÉSULTATS DU SCRUTIN

RETOUR DU DÉCRET ÉLECTORAL

Retour du décret

171(1)

Le septième jour après la proclamation de l'élection d'un candidat, le directeur du scrutin note l'élection du candidat au verso du décret électoral et le retourne au directeur général des élections.

Dépouillement judiciaire

171(2)

En cas de dépouillement judiciaire, le retour ne peut se faire qu'une fois que le directeur du scrutin a reçu le certificat du juge qui aura procédé au dépouillement.

Relevé officiel

171(3)

Une copie du relevé officiel établi en conformité avec l'article 161 est joint au décret.

Retour du matériel électoral

172

Le directeur du scrutin retourne les bulletins de vote, les listes électorales, les registres du scrutin, les autres documents et tout le matériel électoral au directeur général des élections le plus rapidement possible après le retour du décret électoral.

Rapport sur le déroulement du scrutin

173

Le directeur du scrutin fait un rapport complet du déroulement du scrutin au directeur général des élections au plus tard 30 jours après le retour du décret électoral; il y donne notamment tous les renseignements que celui-ci exige.

RAPPORT DES RÉSULTATS DU SCRUTIN
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS

Rapport au greffier de l'Assemblée

174

Dès que le décret électoral lui est retourné, le directeur général des élections fait rapport de l'élection au greffier de l'Assemblée et lui communique le nom du candidat élu.

Publication des résultats détaillés

175

Dans les six mois qui suivent l'élection, le directeur général des élections publie un rapport détaillé qui donne notamment les résultats dans chaque bureau de scrutin.

Remise de la liste électorale définitive

176

Le plus rapidement possible après les élections, le directeur général des élections fait parvenir aux partis politiques inscrits qui le lui demandent une copie de la liste électorale définitive. Cette liste constitue la liste électorale officielle sous réserve de l'ajout de ce qui suit :

a) l'ensemble des noms des électeurs qui ont été ajoutés à la liste avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin;

b) les corrections et les radiations faites à la liste parce que des électeurs se sont présentés pour voter.

L.M. 2021, c. 48, art. 7.

CONSERVATION DES DOCUMENTS
ET ARCHIVES

Conservation des documents et archives

177(1)

Une fois expiré le délai de présentation d'une requête en contestation d'élection ou, en cas de contestation, une fois la décision définitive rendue, le directeur général des élections :

a) détruit les bulletins de vote;

b) conserve tous les autres documents électoraux pendant au moins un an puis les détruit, sauf si l'archiviste du Manitoba désire les conserver.

Accès du public

177(2)

Après avoir communiqué au greffier de l'Assemblée le nom du candidat élu, le directeur général des élections permet au public de consulter, aux heures et sous réserve des conditions qu'il juge acceptables, les documents électoraux qu'il a en sa possession, exception faite des bulletins de vote.

Confidentialité du registre

177(3)

Le public ne peut consulter le registre des électeurs.

L.M. 2017, c. 35, art. 51.

PARTIE 14

INFRACTIONS

CORRUPTION ET INTIMIDATION

Offre de pot-de-vin

178(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, offre un pot-de-vin à une autre personne pour l'inciter à commettre l'un des actes suivants :

a) voter ou s'abstenir de voter;

b) voter ou s'abstenir de voter en faveur ou contre un candidat donné;

c) proposer la candidature d'une personne à titre de candidat ou s'abstenir de le faire;

d) se présenter ou s'abstenir de se présenter comme candidat, ou retirer sa candidature.

Acceptation de pot-de-vin

178(2)

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, accepte ou s'engage à accepter un pot-de-vin dans les circonstances visées au paragraphe (1).

Demande de pot-de-vin

178(3)

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, sollicite un pot-de-vin dans les circonstances visées au paragraphe (1).

Peine additionnelle

178(4)

En plus de toute autre peine prévue par le paragraphe 185(1), la personne déclarée coupable est passible d'une suramende égale au double de la valeur du pot-de-vin à l'origine de l'infraction.

Intimidation

179(1)

Est coupable d'une infraction quiconque :

a) directement ou indirectement, fait usage de la force ou de la violence — ou menace de le faire —, à l'égard d'une personne, ou menace de la blesser, de lui causer des dommages ou de lui infliger une perte :

(i) soit pour l'inciter ou la contraindre à voter, ou à s'abstenir de voter,

(ii) soit parce qu'elle a voté ou s'est abstenue de le faire;

b) nuit au libre exercice du droit de vote d'un électeur admissible.

Fausses déclarations

179(2)

Est coupable d'une infraction quiconque par de fausses déclarations incite un électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou à voter ou s'abstenir de voter en faveur ou contre un candidat donné.

Secret du vote

179(3)

Les fausses déclarations s'entendent notamment de toute affirmation selon laquelle le bulletin de vote ou le mode de scrutin n'est pas secret.

INFRACTIONS LIÉES AU VOTE

Votes frauduleux

180(1)

Est coupable d'une infraction quiconque :

a) vote ou demande à voter lors d'une élection, tout en sachant qu'il n'est pas un électeur admissible;

b) vote ou demande à voter lors d'une élection après avoir déjà voté lors de la même élection ou d'une élection dans une autre circonscription électorale qui est tenue le même jour;

c) incite une autre personne à voter, ou la fait voter, tout en sachant qu'elle n'est pas un électeur admissible;

d) obtient un bulletin de vote au nom d'une autre personne, vivante ou décédée, ou sous un nom fictif.

Autres infractions liées au vote

180(2)

Est coupable d'une infraction quiconque sans y être autorisé sous le régime de la présente loi :

a) remet un bulletin de vote à une personne;

b) sort un bulletin de vote à l'extérieur d'un bureau de scrutin;

c) dépose un autre objet qu'un bulletin de vote dans l'urne;

d) remet au scrutateur, pour qu'il le dépose dans l'urne ou dans l'appareil de dépouillement du scrutin, tout autre document que le bulletin de vote qu'il lui a remis;

e) étant scrutateur, paraphe un document qui n'est pas un bulletin de vote mais pourrait être utilisé comme tel;

f) détruit, falsifie, modifie, emporte, touche ou altère un bulletin de vote, un registre du scrutin, une urne, une urne de transmission des bulletins, un appareil de dépouillement du scrutin ou tout document ou enveloppe utilisé ou dont l'utilisation est prévue dans le cadre d'une élection;

g) imprime ou reproduit un bulletin de vote ou un document qui pourrait passer pour un bulletin de vote, ou imprime une quantité de bulletins de vote supérieure à celle qu'il est autorisé à imprimer.

L.M. 2022, c. 5, art. 59.

INFRACTIONS LIÉES AUX CANDIDATS

Fausse déclaration de retrait de candidature

181(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment, fait, distribue ou publie une fausse déclaration de retrait d'un candidat.

Diffamation d'un candidat

181(2)

Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment, pendant une période électorale et afin d'influencer les résultats de l'élection, fait, distribue ou publie une fausse déclaration concernant la réputation ou le comportement d'un candidat à l'élection.

Imposture — candidat ou mandataire

181(3)

Est coupable d'une infraction quiconque se fait passer pour un candidat ou son mandataire.

L.M. 2017, c. 35, art. 52.

INFRACTIONS LIÉES AUX
FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX
ET AUX AUTRES FONCTIONNAIRES

Infractions liées aux fonctionnaires électoraux et aux autres fonctionnaires

182(1)

Est coupable d'une infraction le fonctionnaire électoral ou toute autre personne qui :

a) accepte une nomination à titre de fonctionnaire électoral, ou en exerce les attributions, sans être admissible;

b) omet sciemment d'une liste électorale ou en retranche le nom d'une personne qui a le droit d'y être inscrite, sauf en conformité avec l'article 63.6;

c) ajoute sciemment sur une liste électorale ou y laisse un nom fictif ou celui d'une personne qui n'a pas le droit d'y être inscrite;

d) falsifie sciemment une liste électorale ou un registre de scrutin, notamment par un ajout ou une suppression illégaux;

e) à titre de scrutateur ou de personne autorisée par ce dernier, fait défaut, sans excuse légitime, de remettre des bulletins de vote, une urne, une urne de transmission des bulletins, un appareil de dépouillement du scrutin ou d'autre matériel électoral au directeur du scrutin ou au directeur général des élections lorsque la présente loi l'exige;

f) fait sciemment une erreur dans le dépouillement du scrutin visé à la partie 10, 11 ou 12.

Imposture — fonctionnaire électoral

182(1.1)

Est coupable d'une infraction quiconque se fait passer pour un fonctionnaire électoral.

Pot-de-vin à un fonctionnaire

182(2)

Est coupable d'une infraction quiconque donne un pot-de-vin à une autre personne pour qu'elle commette une infraction visée au paragraphe (1).

Entraver le déroulement d'une élection

182(3)

Est coupable d'une infraction quiconque entrave l'action d'un fonctionnaire électoral dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Empêcher l'accès à une collectivité

182(4)

Est coupable d'une infraction quiconque empêche un fonctionnaire électoral d'avoir accès à une collectivité pour y exercer une attribution que lui confère la présente loi.

L.M. 2017, c. 35, art. 53; L.M. 2022, c. 5, art. 60.

AUTRES INFRACTIONS

Fausses déclarations liées aux listes électorales

183(1)

Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration en vue de faire omettre ou radier du registre des électeurs ou d'une liste électorale le nom d'un électeur admissible.

Fausses déclarations — personnes décédées ou noms fictifs

183(2)

Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration en vue de :

a) faire inscrire ou conserver dans le registre des électeurs ou sur une liste électorale un nom fictif ou celui d'une personne décédée;

b) faire inscrire ou conserver dans le registre des électeurs ou sur une liste électorale son nom ou celui d'une autre personne sans que lui-même ou cette personne ait qualité d'électeur admissible.

Destruction d'avis électoraux

183(3)

Est coupable d'une infraction quiconque, sans autorisation, enlève, cache, abîme ou modifie un avis ou un autre document dont l'affichage est autorisé ou obligatoire sous le régime de la présente loi.

Défaut d'accorder un congé

183(4)

Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à l'article 14 ou au paragraphe 20(2) concernant les congés à accorder aux candidats, aux fonctionnaires électoraux et aux bénévoles.

Infractions liées aux fausses déclarations

183(5)

Est coupable d'une infraction quiconque :

a) sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs lorsqu'il doit ou peut les donner sous le régime de la présente loi;

b) sciemment fait une déclaration ou prête un serment faux ou trompeur lorsqu'il est tenu de faire une déclaration ou de prêter serment sous le régime de la présente loi.

Usage non autorisé d'une liste électorale

183(6)

Est coupable d'une infraction quiconque utilise la totalité ou une partie d'une liste électorale dans un but non autorisé sous le régime du paragraphe 63.9(3) ou (4).

Entrave de l'action du commissaire

183(7)

Est coupable d'une infraction quiconque entrave l'action du commissaire ou de toute personne qu'il a nommée, ou lui fait une déclaration fausse ou trompeuse, à l'occasion d'une enquête menée sous le régime de l'article 186.

L.M. 2017, c. 35, art. 54.

Autres infractions

184

Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi qui n'est pas mentionnée aux articles 178 à 183.

PEINES

Peine applicable aux infractions graves

185(1)

La personne déclarée coupable d'une infraction prévue aux articles 178 à 183 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines.

Peine applicable aux autres infractions

185(2)

La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi non mentionnée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l'une de ces peines.

ENQUÊTES ET POURSUITES

Nomination du commissaire

186(1)

Après avoir consulté les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée, le directeur général des élections nomme un commissaire chargé du contrôle de l'application de la présente loi.

Mandat

186(2)

La durée maximale du mandat du commissaire est de cinq ans.

Pouvoir d'enquête du commissaire

186(3)

Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne, faire enquête sur toute question qui pourrait constituer une contravention à la présente loi. Il peut refuser de faire une enquête lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise fois, ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.

Nomination de représentants

186(4)

Le commissaire peut nommer un représentant chargé de faire enquête en son nom.

Documents

186(5)

Le commissaire ou son représentant peuvent exiger d'une personne qui, à leur avis, possède des renseignements liés à une enquête :

a) qu'elle les leur communique;

b) qu'elle leur remette les documents qu'ils estiment pertinents et qui peuvent être en sa possession ou sous sa responsabilité.

Mandat

186(6)

S'il est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi et que se trouvent dans un lieu des choses, notamment des documents, qui serviront à prouver l'infraction, un juge peut décerner un mandat autorisant le commissaire ou son représentant ainsi que toute autre personne qui y est nommée à visiter le lieu et à y chercher et saisir les choses en conformité avec le mandat.

186(7)

[Abrogé] L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 23.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 23.

Avis d'enquête

186.1(1)

Avant la fin de l'enquête, le commissaire avise la personne concernée que cette enquête porte sur elle tout en lui indiquant son objet, sauf s'il juge que cette mesure compromettrait sa tenue ou y nuirait.

Avis du résultat de l'enquête

186.1(2)

Après l'enquête, s'il décide qu'aucune autre mesure n'est nécessaire, le commissaire avise la personne concernée de sa décision. Si l'enquête a été effectuée à la demande d'une autre personne, celle-ci en est également avisée.

Diffusion du résultat de l'enquête

186.1(3)

Le commissaire peut rendre public le résultat de l'enquête s'il estime que l'intérêt public le commande, auquel cas il peut notamment communiquer le nom de la personne concernée et indiquer l'objet de l'enquête.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 24.

Pouvoir d'intenter des poursuites

187(1)

Le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle infraction a été commise et s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Contravention par inadvertance ou portant sur un détail

187(2)

S'il est d'avis que des poursuites ne sont pas justifiées parce que la contravention est attribuable à un défaut d'attention ou porte sur un détail, le commissaire peut remettre un avertissement officiel à son auteur présumé.

Pouvoir du commissaire

187(3)

Seul le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi.

Prescription

187(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

Pouvoirs en matière de poursuites

187(5)

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, le commissaire est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges de la Couronne en matière de poursuites pour infraction à une autre loi de l'Assemblée législative.

Preuve de l'élection

187(6)

Dans le cadre des procédures, notamment des poursuites, intentées sous le régime de la présente loi :

a) il n'est pas nécessaire de déposer un décret électoral, un décret électoral retourné ou l'acte de nomination d'un directeur du scrutin, un témoignage oral étant suffisant;

b) le certificat d'un directeur du scrutin portant qu'une élection a eu lieu ou qu'une personne était candidate constitue une preuve suffisante de ces faits, un témoignage oral pouvant également être accepté.

INJONCTIONS

Demande d'injonction

187.1(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et de l'intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal de délivrer l'injonction visée au paragraphe (2).

Injonction

187.1(2)

Le tribunal peut, s'il conclut qu'il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public justifient la délivrance de l'injonction, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la requête :

a) de s'abstenir de tout acte qu'il estime contraire à la présente loi;

b) d'accomplir tout acte qu'il estime exigé par la présente loi.

Préavis

187.1(3)

La délivrance de l'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins 48 heures aux personnes qui sont nommées dans la requête, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

TRANSACTIONS

Conclusion d'une transaction

187.2(1)

Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé une transaction visant à la faire respecter.

Conditions

187.2(2)

La transaction est assortie des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

Obligations du commissaire

187.2(3)

Avant de conclure la transaction, le commissaire obtient le consentement de l'intéressé à la publication de l'avis prévu à l'article 187.6.

Responsabilité

187.2(4)

La transaction peut comporter une déclaration de l'intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l'infraction.

Inadmissibilité

187.2(5)

La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.

Effet de la transaction

187.2(6)

La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sous réserve de l'article 187.4, d'empêcher le commissaire d'engager de telles poursuites contre lui pour ces faits ou de les reprendre.

Possibilité de modification

187.2(7)

Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

Avis d'exécution

187.3(1)

S'il estime la transaction exécutée, le commissaire remet à l'intéressé un avis à cet effet.

Effet de la remise de l'avis

187.3(2)

La remise de l'avis a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

Introduction ou reprise de poursuites

187.4(1)

S'il estime que l'intéressé n'a pas communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction ou a fait défaut d'exécuter celle-ci, le commissaire lui remet un avis de défaut qui l'informe que des poursuites pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 187.2(6), pourront reprendre.

Prescription

187.4(2)

Les poursuites engagées en raison de l'inexécution de la transaction ne sont pas assujetties au délai de prescription prévu au paragraphe 187(4). Toutefois, elles se prescrivent par cinq ans suivant la date à laquelle le commissaire a pris connaissance des faits reprochés.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

Rejet de la poursuite

187.5

Le tribunal rejette la poursuite lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'intéressé a communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction et a exécuté complètement celle-ci. En cas d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances et tient compte, avant de rendre sa décision, du comportement de l'intéressé dans l'exécution de la transaction.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

Publication

187.6

Le commissaire publie un avis comportant :

a) dans le cas d'un avertissement officiel remis en vertu du paragraphe 187(2), le nom de la personne en faisant l'objet, un résumé de l'infraction reprochée et une mention de la date de sa remise;

b) dans le cas d'une transaction conclue en vertu de l'article 187.2, le nom de l'intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

PARTIE 15

CONTESTATION DE L'ÉLECTION

Requête au tribunal

188(1)

Le droit d'un candidat élu d'occuper sa charge ou la validité d'une élection ne peut être contesté que par la présentation d'une requête au tribunal en conformité avec la présente partie.

Motifs

188(2)

Une requête en contestation de l'élection peut être présentée pour les motifs suivants :

a) le candidat élu n'était pas éligible au moment de son élection;

b) des irrégularités sont survenues lors de l'élection ou des infractions prévues aux articles 178 à 183 ont été commises et sont telles qu'elles ont influencé le résultat du scrutin.

Exception

188(3)

Une requête ne peut être présentée pour l'un des motifs pour lesquels une demande de dépouillement judiciaire peut l'être en vertu de la partie 12.

Délai de présentation

188(4)

Une requête ne peut être présentée plus de 30 jours après le retour du décret électoral en conformité avec l'article 171.

Requérants admissibles

189(1)

Seules les personnes suivantes peuvent présenter une requête en contestation de l'élection :

a) un électeur admissible de la circonscription électorale où l'élection a eu lieu;

b) un candidat défait.

Intimé

189(2)

Le requérant désigne le candidat élu comme l'intimé.

Signification

189(3)

Le requérant fait signifier sa requête au directeur général des élections et à tous les candidats à l'élection.

Parties

189(4)

Les personnes mentionnées au paragraphe (3) peuvent être parties à la requête.

Règles de procédure

190(1)

La requête est entendue de toute urgence et selon une procédure sommaire. Le tribunal peut toutefois accepter les témoignages oraux dans tous les cas où il l'estime justifié.

Requêtes vexatoires

190(2)

Le tribunal peut en tout temps rejeter la requête qu'il juge manifestement non fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Cautionnement pour dépens

190(3)

Sauf si le tribunal l'en exempte, le requérant dépose auprès du tribunal un cautionnement pour dépens de 1 000 $.

Décision du tribunal

191(1)

À l'audience, le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) déclarer que le candidat élu a qualité pour exercer sa charge;

b) déclarer que le candidat élu n'a pas qualité pour exercer sa charge et que le siège est vacant;

c) déclarer que l'élection est valide;

d) déclarer que l'élection est invalide et que le siège est vacant.

Élection valide malgré une infraction

191(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne peut déclarer l'élection invalide pour le seul motif qu'une irrégularité ou qu'une infraction à la présente loi a été commise s'il est convaincu, à la fois :

a) que l'élection a été tenue de bonne foi;

b) que l'irrégularité ou l'infraction n'a pas réellement influencé le résultat du scrutin.

Exception — candidat ayant perpétré une infraction

191(3)

S'il constate qu'une infraction prévue aux articles 178 à 183 a été commise par le candidat élu ou l'a été au su du candidat et avec son consentement, le tribunal déclare que l'élection est invalide et que le siège est vacant.

Appel à la Cour d'appel

192(1)

Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel de la décision du tribunal sur dépôt d'une requête en contestation de l'élection dans les sept jours suivant celui où elle est rendue.

Urgence

192(2)

L'appel est entendu de toute urgence.

Rapport au président de l'Assemblée

193

Le plus rapidement possible après qu'une décision définitive est rendue à l'égard d'une requête en contestation de l'élection, le directeur général des élections informe le président de l'Assemblée de la teneur de la décision.

PARTIE 16

DISPOSITIONS DIVERSES

MAINTIEN DE L'ORDRE

Rôle des fonctionnaires électoraux

194(1)

Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le scrutateur et le scrutateur principal sont tenus de veiller au maintien de l'ordre au cours des opérations électorales dont ils sont responsables.

Statut d'agents de la paix

194(2)

Pour l'application du présent article, à compter du début de la période électorale jusqu'à la proclamation de l'élection d'un candidat, les fonctionnaires électoraux mentionnés au paragraphe (1) ont tous les pouvoirs des agents de la paix et bénéficient de la protection qui leur est accordée.

Pouvoirs

194(3)

Pour l'application du présent article, le fonctionnaire électoral responsable peut accomplir les actes suivants :

a) limiter et contrôler le nombre de personnes présentes à un moment donné au lieu où se déroulent les opérations électorales;

b) ordonner à une personne de quitter le lieu où se déroulent les opérations électorales dans les cas suivants :

(i) sa présence n'est pas permise sous le régime de la présente loi,

(ii) elle trouble le bon déroulement des opérations,

(iii) elle intervient dans les opérations sans en avoir le droit,

(iv) elle contrevient à une disposition de la présente loi;

c) exiger de la personne à laquelle il est ordonné de quitter les lieux en vertu de l'alinéa b) de présenter une preuve de son identité;

d) ordonner l'expulsion de la personne à laquelle il est ordonné de quitter les lieux, si elle ne quitte pas volontairement;

e) demander l'aide des agents de la paix pour maintenir l'ordre.

Personnes auxquelles il est ordonné de quitter les lieux

194(4)

La personne visée par un ordre donné en vertu de l'alinéa (3)b) doit quitter les lieux et le voisinage immédiat du lieu où se déroulent les opérations électorales; elle ne peut y revenir, avant qu'elles soient terminées, que si le fonctionnaire électoral responsable l'y autorise.

Protection du droit de vote

194(5)

Les pouvoirs conférés par le paragraphe (3) ne peuvent être exercés de façon à priver un électeur admissible de la possibilité d'exercer son droit de vote.

DROIT D'ACCÈS

Droit d'accès aux résidences

195(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale, entre 9 heures et 21 heures, à la porte d'entrée de chaque résidence des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété.

Exception — bureau de scrutin dans un édifice

195(2)

S'il y a un bureau de scrutin dans l'édifice, il est interdit de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale un jour de vote soit au bureau de scrutin, soit sur le même étage que celui où est situé le centre de scrutin.

Exception — refuges et maisons d'hébergement

195(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux refuges, maisons d'hébergement ou autres résidences qui accueillent des personnes qui ont des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité physique.

Accès aux établissements

195(4)

Le porte-à-porte et la distribution de documentation électorale ne peuvent avoir lieu dans un établissement de soins de santé ou un établissement correctionnel qu'aux endroits et aux heures sur lesquels s'entendent le candidat et l'administrateur de l'établissement.

Accès aux collectivités

195(5)

Il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation dans une collectivité, ou de nuire à cette personne de toute autre manière.

AFFICHES ÉLECTORALES

Affiches électorales

196(1)

Il est interdit aux locateurs, aux corporations de condominiums et à leurs mandataires d'empêcher une personne de poser des pancartes ou des affiches électorales sur les parties de l'immeuble dont elle est locataire ou propriétaire.

Restrictions autorisées

196(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les locateurs, les corporations de condominiums et leurs mandataires peuvent :

a) imposer des limites raisonnables relativement à la grosseur des pancartes et des affiches électorales qui peuvent être posées ou à leur genre;

b) interdire de poser des pancartes et des affiches électorales dans les parties communes de l'immeuble.

PRÉPARATIFS EN VUE DE LA CRÉATION
DE NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS
ÉLECTORALES

Mesures prises en prévision de la création de nouvelles circonscriptions électorales

196.1

En prévision de l'entrée en vigueur d'une loi créant une nouvelle circonscription électorale ou modifiant les limites d'une circonscription électorale, le directeur général des élections peut nommer un directeur du scrutin et des directeurs adjoints du scrutin pour la circonscription électorale en cause et établir des listes électorales préliminaires au moyen des renseignements que contient le registre.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 26; L.M. 2017, c. 35, art. 55.

IMMUNITÉ

Immunité

197

Le directeur général des élections, le commissaire ainsi que les personnes qu'ils nomment ou emploient, notamment les fonctionnaires électoraux, bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi, une autre loi ou un règlement.

L.M. 2017, c. 35, art. 56.

CONFIDENTIALITÉ

Confidentialité

198

Le directeur général des élections et les personnes que lui-même ou un directeur du scrutin nomment et qui travaillent pour eux, y compris les fonctionnaires électoraux, sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions sous le régime de la présente loi. Ils ne peuvent les divulguer que s'ils sont tenus de le faire devant les tribunaux ou dans le cadre de l'application de la présente loi ou d'une poursuite intentée en vertu de celle-ci.

L.M. 2017, c. 35, art. 57.

DOCUMENTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS

Documents du directeur général des élections

199(1)

Par dérogation à toute autre loi, les documents qui sont liés à l'application de la présente loi et qui sont en la possession d'un ministère ou d'une direction du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne sont réputés être et avoir toujours été en la possession et sous la responsabilité exclusives du directeur général des élections.

Définition de « document »

199(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « document » s'entend de tous les renseignements consignés, peu importe leur forme ou leur support.

COMITÉ CONSULTATIF

Comité consultatif

200(1)

Est constitué un comité consultatif composé d'un représentant de chaque parti politique inscrit.

Obligation du chef du parti

200(2)

Le chef d'un parti politique inscrit donne au directeur général des élections les nom et adresse du représentant de son parti.

Consultations

200(3)

Le directeur général des élections convoque les réunions du comité consultatif pour obtenir son avis sur l'application de la présente loi, notamment sur la présentation matérielle et le libellé des listes électorales et l'emplacement des centres de scrutin.

Caractère consultatif

200(4)

Les avis et recommandations du comité consultatif ne lient pas le directeur général des élections.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 27.

INDEMNITÉS ET DÉPENSES

Prélèvement sur le Trésor

201

Les dépenses suivantes sont payées sur le Trésor sans autre affectation de crédits :

a) la rémunération des fonctionnaires électoraux et des autres personnes engagées dans le cadre d'une élection ainsi que les autres dépenses nécessaires à la tenue d'une élection;

b) les dépenses liées aux programmes d'information et d'éducation populaire visés à l'alinéa 29b);

c) sur présentation de l'attestation du directeur général des élections, la rémunération et les dépenses ayant trait au commissaire.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
PRÉSENTE LOI

Délai de 90 jours

202

Les modifications apportées à la présente loi ne s'appliquent pas aux élections dont la tenue est ordonnée dans les 90 jours suivant leur entrée en vigueur.

RÈGLEMENTS

Règlements

203

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le tarif applicable à l'impression des bulletins de vote et le loyer à verser pour les bureaux de scrutin;

b) fixer la rétribution et les indemnités des préposés à l'information et des fonctionnaires électoraux.

L.M. 2017, c. 35, art. 58.

PARTIE 17

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

204 à 207

NOTE: Les articles 204 à 207 constituaient la partie 17 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 18

ABROGATION,
CODIFICATION PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation — Loi électorale

208(1)

La Loi électorale, chapitre E30 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Abrogation — Loi sur les contestations d'élections

208(2)

La Loi sur les contestations d'élections, chapitre C210 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

209

La présente loi constitue le chapitre E30 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

210

La présente loi entre en vigueur six mois après le jour de sa sanction.