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Version la plus récente



C.P.L.M. E27

LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS


TABLE DES MATIÈRES

Partie 1 :     Directeur général des élections

1   Directeur général des élections et directeur général adjoint

2   Attributions du directeur général des élections

3   Directives

Partie 2 :     Inscription des partis politiques et des candidats

PARTIS POLITIQUES

4   Motifs de l'inscription

5   Modalités de l'inscription

6   Admissibilité

7   Réservation du nom d'un parti politique

8   Noms interdits

9   Procédure d'inscription

10   Date d'inscription

11   Modification des renseignements fournis

12   Révocation volontaire

13   Révocation en cas d'absence du nombre minimal de candidats

14   Révocation en cas de contravention

15   Conséquences de la révocation

16   Réinscription

CANDIDATS

17   Motifs de l'inscription

18   Candidature

19   Inscription

Partie 3     Agents financiers, agents officiels et vérificateurs

20   Obligation du parti de nommer un agent financier

21   Attributions de l'agent financier

22   Obligation du candidat de nommer un agent officiel

23   Attributions de l'agent officiel

24   Obligation du candidat à la direction de nommer un agent officiel

25   Attributions de l'agent officiel

26   Agent financier des associations de circonscription

27   Tenues des comptes

28   Obligation de vérification des états financiers et vérificateur

29   Rapports du vérificateur

30   Honoraires du vérificateur

Partie 4     Dons

31   Définition de « bénéficiaire »

32   Règles générales

33   Donateurs autorisés

34   Maximum autorisé

35   Versement des dons

36   Versements directs au bénéficiaire

37   Versements indirects

38   Remboursements des dons

39   Reçus fiscaux

Partie 5     Transferts

40   Transferts interdits

41   Transferts autorisés

42   Transfert du surplus — candidat ou candidat à la direction

43   Conséquences du transfert sur les dépenses électorales

Partie 6 :     Loans

44   Règle de base : les prêts ne sont pas des dons

45   Exceptions

46   Limite quant à la durée et au montant

47   Convention de prêt

48   Prêts interdits

49   Assimilation à des transferts

Partie 7 :     Dépenses électorales

50   Définition de « dépenses électorales »

51   Plafond des dépenses électorales (partis inscrits)

52   Plafond des dépenses électorales (candidats)

53   Calcul du nombre de votants pour fixer le plafond

54   Indexation pour l'inflation

55   Demande de remboursement des dépenses électorales

56   Restrictions quant aux taux applicables à la publicité

Partie 8 :     Publicité

57   Définition de « publicité »

58   Plafond des dépenses publicitaires – année d'élections à date fixe

59   Indexation pour l'inflation

60   Dépenses exclues

61   Autorisation obligatoire

Partie 9 :     Rapports financiers

62   Partis inscrits

63   Candidats

64   Associations de circonscription

65   Candidats à la direction

66   Rapports en cas d'annulation d'une élection partielle

67   Pouvoir d'exiger des renseignements additionnels

68   Transfert de l'obligation

69   Pouvoir d'accorder une prolongation

70   Pénalités de retard

71   Renseignements publics

72   Conservation des dossiers

Partie 10 :     Remboursement des dépenses électorales

73   Remboursement des dépenses électorales des partis

74   Remboursement des dépenses électorales des candidats

75   Relevé des calculs

76   Versement du remboursement à un créancier

77   Conséquences des dépenses excédentaires

Partie 11 :     Allocations des partis inscrits

78   Définitions

79   Allocation annuelle

80   Nomination du commissaire aux allocations

81   Détermination par le commissaire et règlements

Partie 12 :     Dépenses effectuées par des tiers

82   Définitions

83   Plafond des dépenses

84   Nom du tiers dans les communications

85   Inscription

86   Agent financier

87   Règles applicables aux dons

88   Rapports

89   Renseignements publics

90   Directives

91   Infractions

Partie 13 :     Restrictions applicables à la publicité gouvernementale

92   Restrictions applicables à la publicité du gouvernement

93   Plaintes concernant la publicité du gouvernement

94   Requête au tribunal

Partie 14 :     Conformité et application

95   Inspections et vérifications par le directeur général des élections

96   Avis consultatif du directeur général des élections

97   Enquêtes

98   Poursuites

99   Infractions

100   Peines

101   Poursuite des infractions

102   Injonctions

103   Transactions

104   Conséquences de la transaction

Partie 15 :     Dispositions administratives

105   Comité consultatif

106   Appel

107   Rapport annuel

108   Règles applicables aux avis publics

109   Règlements

110   Formulaires

111   Immunité

112   Dossiers et archives

113   Trésor

114   Aperçus et notes d'information

Partie 16 :     Lexique des termes définis

115   Définitions

Partie 17 :     Entrée en vigueur et dispositions connexes

116   Maintien en vigueur de l'inscription

117   Modifications

118-120   Modifications corrélatives

121   Abrogation

122   Codification permanente

123   Entrée en vigueur

 

Note d'information

La présente loi régit le financement des élections provinciales au Manitoba.

La partie 16 donne le lexique des termes définis.

Chaque partie commence avec un aperçu qui en explique la teneur. Il y a aussi des notes d'information qui contiennent des indications utiles pour le lecteur. La présente note en est une.

Les aperçus et les notes d'information ne font pas partie de la loi.

 

LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

 

PARTIE 1 :     DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS


Table des articles

1   Directeur général des élections et directeur général adjoint

2   Attributions du directeur général des élections

3   Directives


Aperçu

Le directeur général des élections est responsable de l'application de la présente loi. Elle énumère ses attributions et lui confère le pouvoir de donner des directives pour faciliter le respect de la présente loi.


1     DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Le directeur général des élections nommé sous le régime de la Loi électorale est chargé de l'application de la présente loi.

Le directeur général adjoint des élections nommé sous le régime de la Loi électorale est chargé d'appuyer le directeur général des élections dans l'application de la présente loi; il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, ou de vacance de son poste; il est alors investi de toutes ses attributions.

Le directeur général des élections peut déléguer par écrit toutes les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception de ses pouvoirs réglementaires, à un membre de son personnel.

2     ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Le directeur général des élections a les obligations suivantes :

a) tenir les registres publics des partis inscrits, des candidats et des candidats à la direction d'un parti visés par la présente loi;

b) tenir les registres publics :

(i) des candidats non inscrits lors des élections générales ou d'une élection partielle,

(ii) des agents financiers et des agents financiers adjoints des partis inscrits,

(iii) des agents officiels et des agents officiels adjoints des candidats et des candidats à la direction d'un parti;

c) aider les partis inscrits et leurs agents financiers, ainsi que les candidats et les candidats à la direction d'un parti et leurs agents officiels, à préparer les déclarations, rapports et dossiers qu'exige la présente loi et, d'une façon générale, à se conformer à celle-ci;

d) vérifier les déclarations, rapports et dossiers et tous les autres renseignements dont le dépôt auprès de son bureau est prévu par la présente loi;

e) préparer, imprimer et distribuer les formulaires dont l'utilisation est prévue sous le régime de la présente loi.

Ces obligations s'ajoutent à celles que prévoient les autres dispositions de la présente ou de toute autre loi.

3     DIRECTIVES

Le directeur général des élections peut donner des directives concernant la présente loi aux personnes suivantes :

a) les candidats, les candidats à la direction d'un parti et leurs agents officiels;

b) les partis inscrits, leurs agents financiers et leurs vérificateurs;

c) les tiers et leurs agents financiers.

Pour l'application de la partie 4, le directeur général des élections peut prendre des directives pour déterminer si un particulier réside normalement au Manitoba.


PARTIE 2 :     INSCRIPTION DES PARTIS POLITIQUES ET DES CANDIDATS


Table des articles

PARTIS POLITIQUES

4   Motifs de l'inscription

5   Modalités de l'inscription

6   Admissibilité

7   Réservation du nom d'un parti politique

8   Noms interdits

9   Procédure d'inscription

10   Date d'inscription

11   Modification des renseignements fournis

12   Révocation volontaire

13   Révocation en cas d'absence du nombre minimal de candidats

14   Révocation en cas de contravention

15   Conséquences de la révocation

16   Réinscription

CANDIDATS

17   Motifs de l'inscription

18   Candidature

19   Inscription


Aperçu

Les partis politiques doivent s'inscrire auprès du directeur général des élections s'ils veulent être identifiés sur les bulletins de vote, donner des reçus fiscaux pour les dons qui leur sont versés ou recevoir un remboursement au titre des dépenses électorales. L'inscription peut être annulée si un parti ne présente pas au moins cinq candidats aux élections générales ou en cas de contravention de la présente loi.

Les candidats doivent également s'inscrire s'ils veulent pouvoir donner des reçus fiscaux pour les dons qui leur sont versés.


PARTIS POLITIQUES

4     MOTIFS DE L'INSCRIPTION

Un parti politique doit être inscrit pour pouvoir :

a) être identifié sur un bulletin de vote;

b) donner des reçus fiscaux;

c) recevoir un remboursement des dépenses électorales et une allocation annuelle.

5     MODALITÉS DE L'INSCRIPTION

Le parti politique qui souhaite s'inscrire en fait la demande au directeur général des élections; la demande contient notamment les renseignements suivants :

1. Le nom du parti à inscrire, accompagné de son sigle s'il y a lieu.

2. Le nom ou le sigle à inscrire sur les bulletins de vote.

3. Le nom et les coordonnées du chef du parti, du président et de l'agent financier, ainsi que le consentement de l'agent financier à exercer ses fonctions.

4. Le nom des personnes auxquelles les communications adressées au parti peuvent être envoyées, ainsi que leur adresse.

5. Le nom et les coordonnées du vérificateur du parti, ainsi que son consentement à exercer ses fonctions.

6. Les états financiers vérifiés du parti (notamment un état de l'actif et du passif) établis au plus tôt 60 jours avant le dépôt de la demande d'inscription.

6     ADMISSIBILITÉ

Un parti politique peut demander son inscription en tout temps; les règles d'admissibilité sont cependant différentes selon le moment de la présentation de la demande.

Le parti politique qui demande son inscription avant le déclenchement des élections générales doit détenir au moins quatre sièges à l'Assemblée. Sinon, il doit déposer une pétition signée par au moins 2 500 personnes qui avaient qualité d'électeur lors des dernières élections générales et qui appuient sa demande. Le parti qui souhaite que son nom ou son sigle apparaisse sur les bulletins de vote doit présenter sa demande suffisamment longtemps avant le déclenchement des élections générales pour permettre au directeur général des élections de faire les vérifications nécessaires et de l'approuver.

Le parti politique qui demande son inscription après le déclenchement des élections générales doit avoir détenu au moins quatre sièges à l'Assemblée au moment du déclenchement des élections ou appuyer au moins cinq candidats aux élections générales.

Note d'information

L'appu—i d'un parti politique à un candidat est régi par l'article 58 de la Loi électorale.

7     RÉSERVATION DU NOM D'UN PARTI POLITIQUE

(1) — Moment du dépôt de la pétition

Le parti politique qui a l'intention de satisfaire aux conditions d'admissibilité par la présentation d'une pétition peut demander par écrit au directeur général des élections de lui réserver un nom pendant qu'il fait circuler la pétition.

Le directeur général des élections peut réserver le nom pour une période maximale de six mois à compter de la date de la demande, sous réserve de toute prolongation qu'il juge indiquée et à la condition que le nom puisse être utilisé sous le régime de l'article 8.

(2) — Inscription pendant des élections générales

Le parti politique qui souhaite demander son inscription pendant des élections générales peut, avant le déclenchement des élections, déposer ses états financiers vérifiés et le nom qu'il a choisi auprès du directeur général des élections.

Si le directeur général des élections approuve les états financiers et si l'utilisation du nom choisi est autorisée sous le régime de l'article 8, le directeur général des élections réserve le nom pour le parti jusqu'à la fin des mises en candidatures.

(3) — Conséquences de la réservation

Pendant qu'un nom est réservé, aucun autre parti politique ne peut faire circuler une pétition en vue de son inscription en utilisant le nom réservé ou un nom ou un sigle qui, de l'avis du directeur général des élections, ressemble tellement au nom ou au sigle réservés qu'il existe un risque de confusion.

8     NOMS INTERDITS

Pour qu'un parti politique puisse être inscrit – ou le demeurer dans le cas du parti déjà inscrit qui change son nom – le nom ou son sigle doit être conforme aux règles suivantes :

Règle 1 — Interdiction du mot « indépendant »

Le nom d'un parti politique ne peut comporter le mot « indépendant », au long ou sous une forme abrégée.

Règle 2 — Risques de confusion

Le nom d'un parti politique ne peut être accepté si, de l'avis du directeur général des élections, il existe un risque de confusion avec ceux d'un autre parti politique :

a) soit qui est déjà inscrit;

b) soit pour lequel un nom a été réservé.

9     PROCÉDURE D'INSCRIPTION

Le directeur général des élections étudie la demande d'inscription et décide s'il y a lieu de l'accepter.

Si la demande est accompagnée d'une pétition, le directeur général des élections prend les mesures nécessaires pour en contrôler la véracité.

Le directeur général des élections peut demander au parti politique de lui remettre les renseignements ou les éléments de preuve additionnels qu'il juge nécessaires avant de rendre sa décision.

Si le parti politique satisfait aux exigences d'inscription, le directeur général des élections l'inscrit et l'informe de la date d'inscription et du numéro d'inscription que le parti devra faire imprimer sur les reçus fiscaux qu'il donnera. Le directeur général des élections avise également le public de l'inscription.

Si le parti ne peut être inscrit, il l'en informe et lui en fournit les motifs.

Note d'information

L'article 108 porte sur la façon dont le directeur général des élections doit donner les avis publics.

10     DATE D'INSCRIPTION

Pour l'application de la présente loi, le parti politique est réputé inscrit depuis la date du déclenchement des élections générales, lorsque l'inscription a lieu durant la période électorale.

Dans les autres cas, l'inscription est rétroactive à la date du dépôt de la demande d'inscription ou à celle du dépôt des renseignements ou éléments de preuve additionnels demandés par le directeur général des élections.

11     MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS

Le chef d'un parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de toute modification apportée aux renseignements qui figurent dans la demande d'inscription du parti dans les 30 jours qui suivent la modification.

Le directeur général des élections met le registre à jour, sauf s'il s'agit d'un changement de nom ou de sigle interdits sous le régime de l'article 8.

12     RÉVOCATION VOLONTAIRE

Un parti politique peut demander la révocation de son inscription au directeur général des élections; la demande en est faite par écrit et est signée par le chef du parti, par son président et par l'agent financier.

Le directeur général des élections retire l'inscription s'il est d'avis que la demande a bien été faite par le parti.

13     RÉVOCATION EN CAS D'ABSENCE DU NOMBRE MINIMAL DE CANDIDATS

Le directeur général des élections révoque l'inscription du parti politique qui ne présente pas au moins cinq candidats lors des élections générales.

14     RÉVOCATION EN CAS DE CONTRAVENTION

(1) — Contraventions qui entraînent la révocation

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur général des élections peut révoquer l'inscription d'un parti qui :

a) ne dépose pas les renseignements – états financiers, rapports, dossiers ou autres – qu'exige la présente loi;

b) ne nomme pas un agent financier comme la présente loi l'exige;

c) adopte un nom ou un sigle non conforme aux règles mentionnées à l'article 8.

(2) — Avis d'intention de révocation

Avant de révoquer l'inscription d'un parti, le directeur général des élections l'informe par écrit de son intention et lui en donne les motifs. L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au directeur général des élections.

(3) — Demande de réexamen

Le parti peut demander au directeur général des élections de réviser son avis d'intention. La demande de réexamen est motivée et est déposée auprès du directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la date de l'envoi de l'avis.

Le directeur général des élections est tenu de réviser son avis lorsque le parti le lui demande; il lui accorde la possibilité de lui présenter des observations.

Une fois l'avis révisé, le directeur général des élections le retire ou procède à la révocation et informe le parti de sa décision.

(4) — Restrictions

Il est interdit au directeur général des élections de révoquer l'inscription d'un parti qui corrige, d'une façon qu'il juge satisfaisante, la contravention qui a donné lieu à l'avis dans les 30 jours qui suivent sa réception. Il lui est également interdit de le faire pendant la période électorale qui suit le déclenchement d'élections générales.

15     CONSÉQUENCES DE LA RÉVOCATION

Le directeur général des élections informe le public de la révocation de l'inscription d'un parti politique; la révocation prend effet à compter de la date de publication de l'avis public.

Les règles qui suivent s'appliquent au parti dont l'inscription est révoquée :

Règle 1 — Reçus fiscaux

À compter de la révocation, le parti ne peut plus donner de reçus fiscaux pour des dons qu'il a reçus ou qu'un tiers a reçus en son nom.

Règle 2 — Rapports financiers

Les règles de la partie 9 sur les rapports financiers continuent de s'appliquer à la partie de l'année au cours de laquelle le parti politique était toujours inscrit.

Règle 3 — Éléments d'actif et sommes en fiducie

L'agent financier du parti ou tout autre dirigeant du parti désigné par le directeur général des élections liquide les éléments d'actifs du parti et paye ses dettes au pro rata, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections lui donne.

Une fois les dettes payées, le liquidateur remet le solde au directeur général des élections qui le garde en fiducie et le verse, avec les intérêts accumulés :

a) soit au parti, s'il s'inscrit à nouveau dans les deux ans qui suivent la révocation;

b) soit au ministre des Finances pour qu'il le verse au Trésor, dans le cas contraire.

16     RÉINSCRIPTION

Le parti politique dont l'inscription a été révoquée peut demander sa réinscription à la condition de déposer auprès du directeur général des élections les renseignements – états financiers, rapports, dossiers et autres – qu'il aurait dû déposer pendant toute la période durant laquelle son inscription a été révoquée.

CANDIDATS

17     MOTIFS DE L'INSCRIPTION

Le candidat doit être inscrit pour pouvoir donner des reçus fiscaux pour les dons qu'il reçoit sous le régime de la présente loi.

18     CANDIDATURE

(1) — Candidats

Une personne devient candidate sous le régime de la présente loi et peut par conséquent demander son inscription dans les cas suivants :

a) elle est déclarée candidate par un parti inscrit ou par une association de circonscription à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une circonscription électorale;

b) elle dépose la déclaration portant qu'elle a l'intention d'être candidate indépendante à la prochaine élection;

c) elle est déclarée candidate en conformité avec la Loi électorale.

(2) — Candidat indépendant

La personne qui se porte candidate indépendante en informe sans délai le directeur général des élections; elle dépose alors un avis l'informant de la circonscription électorale qu'elle a choisie et de la date à laquelle elle a présenté sa candidature.

19     INSCRIPTION

(1) — Demande

Le candidat qui souhaite s'inscrire dépose une demande en ce sens auprès du directeur général des élections pendant sa période de candidature.

(2) — Inscription

Si l'auteur de la demande a été déclaré candidat en conformité avec la Loi électorale, le directeur général des élections est tenu de l'inscrire.

Dans le cas contraire, il peut recevoir sa demande d'inscription avant le déclenchement d'une élection dans la circonscription mais ne peut inscrire le candidat qu'à compter du jour où il est déclaré candidat en conformité avec la Loi électorale.

Après l'inscription, le directeur général des élections donne au candidat un numéro d'inscription qu'il doit faire imprimer sur les reçus fiscaux qu'il donnera; il avise également le public de l'inscription.

(3) — Modification des renseignements fournis

Le candidat inscrit dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de toute modification apportée aux renseignements qui figurent dans la demande d'inscription dans les cinq jours qui suivent la modification.

Le directeur général des élections met le registre à jour pour refléter la modification.

(4) — Révocation

L'inscription d'un candidat est automatiquement révoquée à la fin de la période électorale ou, s'il se retire, le jour de son retrait.


PARTIE 3 :     AGENTS FINANCIERS, AGENTS OFFICIELS ET VÉRIFICATEURS


Table des articles

20   Obligation du parti de nommer un agent financier

21   Attributions de l'agent financier

22   Obligation du candidat de nommer un agent officiel

23   Attributions de l'agent officiel

24   Obligation du candidat à la direction de nommer un agent officiel

25   Attributions de l'agent officiel

26   Agent financier des associations de circonscription

27   Tenues des comptes

28   Obligation de vérification des états financiers et vérificateur

29   Rapports du vérificateur

30   Honoraires du vérificateur


Aperçu

Les partis inscrits doivent nommer un agent financier chargé de la gestion de leurs finances. Le candidat et le candidat à la direction d'un parti politique sont tenus de nommer un agent officiel pour gérer les leurs. Ils doivent tous nommer également un vérificateur.

Un parti inscrit doit nommer un agent financier pour ses associations de circonscription lorsque le directeur général des élections le lui demande.

Les attributions des agents et des vérificateurs sont décrites dans la présente partie.


20     OBLIGATION DU PARTI DE NOMMER UN AGENT FINANCIER

(1) — Obligation de nomination

Les partis inscrits doivent nommer un agent financier.

Lorsque la nomination expire ou est révoquée pour quelque motif que ce soit, le parti nomme un successeur sans délai.

Le plus rapidement possible après la nomination de l'agent financier, le chef du parti dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de l'agent et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'agent.

(2) — Nomination des adjoints

L'agent financier d'un parti inscrit peut nommer un ou plusieurs adjoints chargés de la délivrance des reçus fiscaux.

Le plus rapidement possible après la nomination d'un adjoint, l'agent financier dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de l'adjoint et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(3) — Exclusions

Les candidats et les candidats à la direction d'un parti ne peuvent être ni agents financiers ni agents financiers adjoints d'un parti inscrit.

21     ATTRIBUTIONS DE L'AGENT FINANCIER

(1) — Gestion des finances du parti

L'agent financier gère les finances du parti en conformité avec la présente loi. Il doit notamment veiller à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom du parti dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état :

(i) des revenus, notamment des dons,

(ii) des dépenses, notamment des dépenses électorales et des dépenses annuelles de publicité,

(iii) des transferts effectués et reçus,

(iv) de l'actif et du passif;

c) les reçus fiscaux soient délivrés en conformité avec la présente loi;

d) les états financiers, les rapports, les dossiers et autres renseignements dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

(2) — Transmission du nom de chaque candidat

Le plus rapidement possible après la nomination d'un candidat par un parti inscrit ou par une association de circonscription, l'agent financier dépose un avis auprès du directeur général des élections l'informant du nom du candidat, de celui de la circonscription électorale et de la date de la nomination.

(3) — Campagne à la direction et candidats à la direction

L'agent financier du parti inscrit qui se propose de tenir une campagne à la direction du parti dépose auprès du directeur général des élections un avis pour l'en informer sans délai. L'avis donne la date du début de la campagne à la direction et la date à laquelle le choix aura lieu.

Il dépose aussi un autre avis l'informant du nom de chaque candidat, de ses coordonnées et de la date à laquelle il s'est déclaré candidat à la direction du parti. L'avis est déposé sans délai dès qu'une personne se porte candidat.

22     OBLIGATION DU CANDIDAT DE NOMMER UN AGENT OFFICIEL

(1) — Avis

Dans les 15 jours qui suivent celui où il se porte candidat, le candidat dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de la personne qu'il a l'intention de nommer comme agent officiel en conformité avec l'article 55 de la Loi électorale; l'avis est accompagné du consentement écrit à exercer ses fonctions signé par l'agent.

L'avis n'est pas nécessaire si le candidat est nommé sous le régime de la Loi électorale dans les 15 jours qui suivent celui de sa nomination sous le régime de la présente loi.

Note d'information

Si la nomination de l'agent officiel expire ou est révoquée pour quelque motif que ce soit, l'article 62 de la Loi électorale exige la nomination d'un successeur.

(2) — Nomination des adjoints

L'agent officiel d'un candidat peut nommer un ou plusieurs adjoints chargés de la délivrance des reçus fiscaux.

Le plus rapidement possible après la nomination d'un adjoint, l'agent officiel dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de l'adjoint et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(3) — Exclusions

Les candidats ne peuvent être agent officiel ou agent officiel adjoint pour eux-mêmes ou pour un candidat à la direction.

23     ATTRIBUTIONS DE L'AGENT OFFICIEL

L'agent officiel gère les finances du candidat en conformité avec la présente loi. Il doit notamment veiller à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom du candidat dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état :

(i) des revenus, notamment des dons,

(ii) des dépenses, notamment des dépenses électorales et des dépenses annuelles de publicité,

(iii) des transferts effectués et reçus,

(iv) de l'actif et du passif;

c) si le candidat est inscrit, les reçus fiscaux soient délivrés en conformité avec la présente loi;

d) les états financiers, les rapports, les dossiers et autres renseignements dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

L'agent officiel veille à ce que ces obligations soient exécutées durant toute la période de candidature même s'il est nommé après le début de la période.

24     OBLIGATION DU CANDIDAT À LA DIRECTION DE NOMMER UN AGENT OFFICIEL

(1) — Avis

La personne qui se porte candidat à la direction d'un parti doit immédiatement nommer son agent officiel et déposer auprès du directeur général des élections un avis donnant le nom de l'agent et ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(2) — Remplacement de l'agent officiel

Si la nomination de l'agent officiel expire ou est révoquée pour quelque motif que ce soit, le candidat à la direction doit nommer son successeur sans délai.

Dès la nomination du successeur, le candidat dépose auprès du directeur général des élections un avis conforme au modèle réglementaire donnant le nom de l'agent et ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(3) — Exclusions

Le candidat à la direction d'un parti ne peut être son propre agent officiel ni l'agent officiel ou l'agent officiel adjoint d'un candidat.

25     ATTRIBUTIONS DE L'AGENT OFFICIEL

L'agent officiel d'un candidat à la direction gère les finances du candidat à la direction en conformité avec la présente loi. Il doit notamment veiller à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom du candidat dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état :

(i) des revenus, notamment des dons,

(ii) des dépenses,

(iii) de l'actif et du passif;

c) les états financiers, les rapports, les dossiers et autres renseignements dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

26     AGENTS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION

(1) — Avis

Un parti inscrit nomme un agent financier pour chaque association de circonscription si le directeur général des élections le lui demande.

L'agent financier du parti dépose la liste des noms et des adresses des agents financiers de circonscription auprès du directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la demande.

L'agent financier du parti dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de toute modification apportée à la liste, dans les cinq jours qui suivent la modification.

(2) — Attributions de l'agent financier

L'agent financier d'une association de circonscription veille à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom de l'association dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état des revenus, notamment des dons, des transferts et des prêts;

c) les déclarations et autres documents dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

27     TENUE DES COMPTES

La personne chargée d'ouvrir un compte en application de la présente partie veille à ce que :

a) les sommes données au parti inscrit, à un candidat, à une association de circonscription ou au candidat à la direction soient déposées dans le compte;

b) les sommes qui ne sont pas uniquement liées au parti, au candidat, à l'association ou au candidat à la direction n'y soient pas déposées;

c) les sommes déboursées – même les transferts – liées au parti, au candidat, à l'association ou au candidat à la direction soient prélevées sur le compte et soient justifiées par une facture ou un reçu.

28     OBLIGATION DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATEUR

(1) — Vérification des états financiers

La partie 9 exige des partis inscrits, des candidats et des candidats à la direction qu'ils déposent des états financiers vérifiés. La vérification doit être faite par un comptable nommé par le parti, le candidat ou le candidat à la direction.

Pour pouvoir être nommé au poste de vérificateur, une personne doit :

a) être membre agréé en règle d'un ordre professionnel, d'un institut ou d'une association, créé par une loi de la province;

b) être autorisée par l'ordre, l'institut ou l'association à vérifier des états financiers.

(2) — Nomination du vérificateur

Le candidat nomme son vérificateur au plus tard lors du dépôt de sa mise en candidature sous le régime de la Loi électorale.

Le candidat à la direction nomme le sien dès qu'il se porte candidat.

Le candidat et le candidat à la direction doivent déposer auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom et des coordonnées de leur vérificateur; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par le vérificateur.

Note d'information

Le parti nomme son vérificateur lors de son inscription sous le régime de la présente loi.

(3) — Exclusions

Les personnes qui suivent ne peuvent être vérificateurs :

a) les fonctionnaires électoraux et les recenseurs nommés en vertu de la Loi électorale;

b) les candidats et les candidats à la direction ainsi que leur agent officiel;

c) les agents financiers des partis inscrits ou des associations de circonscription;

d) les personnes qui recueillent de l'argent pour un parti, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription;

e) les personnes qui sont autorisées à détenir des biens ou à engager une dépense au nom d'un parti inscrit, d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'une association de circonscription.

(4) — Indépendance du vérificateur

Le vérificateur se garde de toute influence, de tout intérêt ou de tout rapport qui, objectivement ou de l'avis de toute personne raisonnable, serait de nature à nuire à son jugement ou à son objectivité professionnels.

Le vérificateur qui constate l'existence d'une telle situation ne peut plus exercer ses fonctions et doit se démettre immédiatement.

(5) — Nomination d'un successeur

Si un vérificateur cesse pour quelque motif que ce soit d'exercer ses fonctions, le chef du parti, le candidat ou le candidat à la direction nomme son successeur sans délai.

Dès la nomination du successeur, l'autorité qui l'a nommé dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de son nom et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par le successeur.

L'ancien vérificateur informe par écrit son successeur et le directeur général des élections des raisons pour lesquelles il a cessé d'exercer ses fonctions.

29     RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR

(1) — Vérification des états financiers

Le vérificateur examine tous les états financiers dont la vérification est obligatoire au titre de la partie 9; il vérifie également tous les justificatifs liés aux états financiers; il remet son rapport à l'agent financier ou à l'agent officiel responsable.

Le vérificateur procède à la vérification et à l'établissement de son rapport en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues.

(2) — Notes complémentaires

Le vérificateur ajoute des notes complémentaires, dans son rapport ou dans un document d'accompagnement, s'il le juge nécessaire dans les cas suivants :

a) les états financiers ne représentent pas correctement les opérations financières inscrites aux documents comptables du parti, du candidat ou du candidat à la direction;

b) il n'a pas reçu tous les renseignements ou toutes les explications qu'il a demandés à l'agent financier ou à l'agent officiel;

c) l'agent financier ou l'agent officiel n'a pas tenu correctement les documents comptables.

(3) — Accès à l'information

Les personnes qui suivent donnent accès au vérificateur, à toute heure raisonnable, aux documents comptables du parti inscrit, du candidat ou du candidat à la direction; ils lui fournissent aussi les renseignements et les explications qu'il juge nécessaires pour préparer son rapport en conformité avec la présente loi :

a) dans le cas du vérificateur nommé par un parti inscrit, l'agent financier et tous les dirigeants, employés et mandataires du parti;

b) dans le cas du vérificateur nommé par un candidat, son agent officiel et tous ses employés et mandataires;

c) dans le cas du vérificateur nommé par un candidat à la direction, son agent officiel et tous ses employés et mandataires.

(4) — Immunité

Le vérificateur jouit d'une immunité relative à l'égard des déclarations orales ou écrites et des rapports qu'il fait sous le régime de la présente loi.

30     HONORAIRES DU VÉRIFICATEUR

À la condition que le directeur général des élections juge que la vérification est conforme à la présente loi, les honoraires qui suivent sont versés au vérificateur qui a procédé à la vérification des états financiers qui doivent être déposés en conformité avec la partie 9 :

a) 16 000 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un parti inscrit;

b) 30 000 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un parti inscrit lors d'une élection;

c) 1 500 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un candidat;

d) 1 500 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un candidat à la direction.


PARTIE 4 :     DONS


Table des articles

31   Définition de « bénéficiaire »

32   Règles générales

33   Donateurs autorisés

34   Maximum autorisé

35   Versement des dons

36   Versements directs au bénéficiaire

37   Versements indirects

38   Remboursements des dons

39   Reçus fiscaux


Aperçu

La présente partie donne les règles applicables aux dons faits aux partis inscrits, aux candidats, aux associations de circonscription et aux candidats à la direction. Elle traite notamment de la façon de les faire et de les inscrire dans les registres comptables, ainsi que de la délivrance des reçus fiscaux.

Les dons peuvent être en argent ou sous la forme d'un bien ou d'un service fournis, il s'agit dans ce dernier cas de dons en nature.

Elle limite le droit de verser un don aux particuliers qui résident au Manitoba et en fixe la valeur maximale à 3 000 $ par année. Il est interdit aux corporations et aux syndicats de verser un don.

Elle précise qu'un reçu fiscal ne peut être remis que pour un don versé à un parti inscrit ou à un candidat inscrit.


31     DÉFINITION DE « BÉNÉFICIAIRE »

Dans la présente partie, « bénéficiaire » s'entend d'un parti inscrit, d'un candidat, d'une association de circonscription ou d'un candidat à la direction.

32     RÈGLES GÉNÉRALES

(1) — Sens de « don »

Les sommes d'argent remises sans contrepartie ainsi que les biens et services remis sans contrepartie – ou pour une contrepartie inférieure à leur valeur marchande – constituent des dons s'ils sont remis à un bénéficiaire ou en sa faveur.

(2) — Détermination de la valeur d'un don

La valeur d'un don en nature – bien ou service – est égale à sa valeur marchande au moment où il est remis.

Si le bénéficiaire remet en contrepartie moins que la valeur marchande du don en nature, la valeur du don est égale à la différence entre sa valeur marchande au moment où le bien est remis ou le service rendu, moins la contrepartie remise au donateur.

(3) — Règle complémentaire : qu'est-ce qu'un don ?

Constituent des dons :

1. Les droits d'adhésion à un parti politique.

2. La partie des droits de participation à un congrès ou une convention d'un parti politique, notamment un congrès à la direction, qui est supérieure à la somme qui est normalement payable dans un tel cas.

3. Les sommes considérées comme des dons en application du paragraphe (6).

4. Les sommes considérées comme des dons en application du paragraphe (7).

5. La valeur des services fournis gratuitement par un particulier à son compte qui les fournit habituellement contre rémunération.

6. L'argent, les biens ou les services qu'un candidat fournit à l'appui de sa propre campagne électorale.

7. L'argent, les biens ou les services qu'un candidat à la direction fournit à l'appui de sa propre campagne à la direction du parti.

8. Les sommes considérées comme étant des dons à l'égard d'un prêt sous le régime de l'article 45.

(4) — Règle complémentaire : qu'est-ce qui n'est pas un don ?

Ne constituent pas des dons :

1. Le travail bénévole.

2. Les services fournis gratuitement par l'agent financier, l'agent officiel ou le conseiller juridique d'un bénéficiaire.

3. Les services fournis par le vérificateur d'un bénéficiaire gratuitement ou si ses honoraires ne dépassent pas ceux que prévoit la partie 3.

4. La rémunération que reçoit un candidat ou un candidat à la direction au titre d'un congé avec solde prévu par un contrat de travail, notamment une convention collective.

5. Un transfert d'argent, de biens ou de services autorisé sous le régime de la partie 5.

Note d'information

La partie 16 définit le travail bénévole comme étant un service rendu gratuitement par un particulier après ses heures normales de travail à l'exclusion des services fournis gratuitement par un particulier à son compte qui les fournit habituellement contre rémunération.

(5) — Dons en nature de valeur minimale

Les deux premiers dons en nature qu'un particulier fait au même candidat au cours d'une année ne sont pas comptabilisés si leur valeur est inférieure à 25 $.

(6) — Activités de financement

Soixante-quinze pour cent de la somme que verse une personne pour participer à une activité de financement en faveur d'un bénéficiaire constitue un don si la somme est égale ou supérieure à 25 $.

Il n'y a cependant aucun don si la personne paye moins de 75 $ pour permettre à plusieurs personnes de participer à l'activité, si le prix du billet individuel est inférieur à 25 $.

(7) — Vente d'articles

Lorsqu'un bénéficiaire recueille des fonds par la vente d'un article à un prix égal ou supérieur à 25 $, l'acheteur lui fait un don égal à la différence entre le prix de vente et le coût de l'objet pour le bénéficiaire ou, si elle est supérieure, sa valeur marchande au moment où il l'a obtenu.

Il n'y a cependant aucun don si plusieurs articles identiques sont vendus en même temps pour un prix inférieur à 75 $, si le prix de chacun est inférieur à 25 $.

33     DONATEURS AUTORISÉS

Seuls les particuliers résidant habituellement au Manitoba peuvent faire un don.

Les personnes ou organisations qui ne sont pas des particuliers résidant habituellement au Manitoba ne le peuvent pas.

34     MAXIMUM AUTORISÉ

(1) — Limite annuelle de 3 000 $

La valeur totale des dons qu'un particulier peut faire au cours d'une année est de 3 000 $, compte non tenu des dons versés à un candidat à la direction pendant la période de campagne à la direction.

(2) — Limite des dons au candidat à la direction

La valeur totale des dons qu'un particulier peut faire à un ou plusieurs candidats à la direction pendant une période de campagne à la direction du parti donnée est de 3 000 $.

(3) — Dépassement interdit

Il est interdit de faire un don qui porterait le total des dons faits au cours d'une année au-delà des limites visées au paragraphe (1) ou (2).

35     VERSEMENT DES DONS

(1) — Modes

Les dons peuvent être faits :

1. Soit directement au bénéficiaire, sous le régime de l'article 36.

2. Soit indirectement par remise à un autre particulier résidant habituellement au Manitoba pour qu'il les remette au bénéficiaire, sous le régime de l'article 37.

(2) — Dons en argent

Le particulier qui donne une somme d'argent par chèque, carte de crédit ou par un autre instrument de paiement semblable le fait payable directement au bénéficiaire.

(3) — Interdiction au donateur de donner le bien d'autrui

Il est interdit au donateur de donner quelque chose qui ne lui appartient pas ou qu'une autre personne ou organisation lui a remise pour qu'il le donne.

(4) — Remboursement interdit

Il est interdit à une personne ou une organisation de rembourser à un particulier la totalité ou une partie du don qu'il a fait, d'offrir de le faire ou de l'indemniser ou d'offrir de l'indemniser à ce titre.

(5) — Dons en vue d'une indemnisation

Il est interdit à un particulier de faire un don en vue de s'en faire rembourser la totalité ou une partie ou de se faire indemniser par une autre personne ou une organisation.

(6) — Restrictions applicables aux périodes de campagne à la direction

Il est interdit à un particulier de faire un don à une personne qui a l'intention de poser sa candidature à la direction d'un parti politique avant le début de la période de campagne à la direction.

Il est interdit de faire un don à un candidat à la direction après la fin de la période de campagne à la direction, sauf pour réduire ou éliminer les dettes du candidat.

(7) — Affidavit

Si le directeur général des élections le lui demande, le donateur dépose un affidavit affirmant qu'il n'a pas contrevenu au présent article ni aux articles 33 ou 34.

36     VERSEMENTS DIRECTS AU BÉNÉFICIAIRE

(1) — Relevé

Le bénéficiaire qui accepte un don directement d'un donateur en établit un relevé qui comporte les renseignements suivants :

a) le nom du donateur et son adresse résidentielle;

b) dans le cas d'une somme d'argent, son montant;

c) dans le cas d'un don en nature, sa valeur;

d) la date à laquelle le don est reçu;

e) dans le cas d'une somme d'argent de plus de 100 $, la signature du donateur.

(2) — Acceptation interdite

Il est interdit au bénéficiaire d'accepter un don sachant que le donateur s'attend à ce qu'une autre personne ou une organisation le lui rembourse, ou l'indemnise à ce titre, en totalité ou en partie.

Il est interdit au bénéficiaire de demander des dons que la présente partie interdit, ou de les accepter sciemment.

37     VERSEMENTS INDIRECTS

(1) — Personnes autorisées

Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut accepter un don au nom d'un bénéficiaire.

Il est interdit à toute personne ou toute organisation autre qu'un particulier résidant habituellement au Manitoba d'accepter un don au nom d'un bénéficiaire. La présente règle n'interdit toutefois pas aux professionnels des levées de fonds, aux organisateurs d'événements, aux centres d'appels ni aux autres entités semblables dont les services sont retenus par un bénéficiaire de demander des dons au nom du bénéficiaire et de lui remettre les renseignements obtenus sur des donateurs potentiels.

(2) — Acceptation du relevé au nom du bénéficiaire

Le particulier qui accepte un don au nom du bénéficiaire en établit un relevé qui comporte les renseignements suivants :

a) son nom et celui du bénéficiaire;

b) le nom du donateur et son adresse résidentielle;

c) dans le cas d'une somme d'argent, son montant;

d) dans le cas d'un don en nature, sa valeur;

e) la date à laquelle le don est reçu;

f) dans le cas d'une somme d'argent de plus de 100 $, la signature du donateur.

(3) — Remise au bénéficiaire

Le particulier qui accepte un don au nom du bénéficiaire le lui transmet rapidement avec le relevé.

Toutefois, dans le cas d'une somme d'argent, il peut :

a) la déposer dans un compte ouvert à son propre nom dans un établissement financier;

b) acheter un mandat ou autre instrument semblable pour une somme équivalente au don.

Il fait ensuite parvenir rapidement un chèque pour la somme déposée ou le mandat ou instrument au bénéficiaire.

(4) — Obligation de refuser les dons interdits

Il est interdit à un particulier d'accepter un don au nom du bénéficiaire sachant que le donateur s'attend à ce qu'une autre personne ou une organisation le lui rembourse, ou l'indemnise à ce titre, en totalité ou en partie.

Il est interdit de demander au nom d'un bénéficiaire des dons que la présente partie interdit, ou de les accepter sciemment.

Il est interdit au bénéficiaire d'accepter un don si le relevé mentionné au paragraphe (2) n'y est pas joint.

38     REMBOURSEMENTS DES DONS

L'agent financier compétent ou l'agent officiel qui apprend qu'un don a été accepté en contravention avec la présente partie le rembourse rapidement au donateur ou lui verse une somme équivalente.

Le bénéficiaire qui reçoit un don anonyme d'une valeur supérieure à 10 $, notamment à l'occasion d'une assemblée, est tenu de le remettre au donateur, s'il peut l'identifier. Sinon, il le fait parvenir au ministre des Finances pour qu'il le verse au Trésor.

39     REÇUS FISCAUX

(1) — Dons à un parti

L'agent financier d'un parti ou son adjoint délivre un reçu fiscal au particulier qui fait un don en argent au parti si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le don est autorisé sous le régime de la présente loi;

b) le don est supérieur à 10 $;

c) le don est reçu par le parti ou en son nom pendant que son inscription est en cours de validité.

(2) — Dons à un candidat

L'agent officiel d'un candidat ou son adjoint délivre un reçu fiscal au particulier qui fait un don en argent au candidat si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le candidat est inscrit ou le devient;

b) le don est :

(i) autorisé sous le régime de la présente loi;

(ii) supérieur à 10 $;

(iii) reçu par le candidat ou en son nom pendant que son inscription est en cours de validité.

(3) — Dons inférieurs à 10 $

Un reçu fiscal peut être délivré pour un don de 10 $ ou moins mais n'est pas obligatoire.

(4) — Interdiction de délivrer un reçu dans certains cas

Il est interdit de délivrer un reçu fiscal dans les cas suivants :

a) les dons visés à l'article 45;

b) les dons aux associations de circonscription;

c) les dons aux candidats à la direction d'un parti;

d) les dons en nature.

(5) — Formulaire de reçu

Le reçu fiscal délivré sous le régime du présent article est conforme au modèle approuvé par le directeur général des élections et le numéro d'inscription du parti ou du candidat donné par le directeur général des élections doit y être imprimé.

(6) — Interdiction

Il est interdit de délivrer un reçu fiscal qui n'est ni autorisé ni obligatoire sous le régime du présent article.


PARTIE 5 :     TRANSFERTS


Table des articles

40   Transferts interdits

41   Transferts autorisés

42   Transfert du surplus — candidat ou candidat à la direction

43   Conséquences du transfert sur les dépenses électorales


Aperçu

Les partis inscrits, les candidats qu'ils appuient, leurs associations de circonscription et les candidats à leur direction souhaitent à l'occasion transférer de l'argent, des biens ou des services entre eux. La présente partie interdit certains transferts et en autorise d'autres.

Dans le cas des transferts autorisés, elle précise que la somme transférée ou la valeur du bien ou du service, ne constituent pas un don au sens de la présente loi.

Le candidat appuyé par un parti et le candidat à la direction sont obligés de transférer le surplus des dons qu'ils ont reçus au parti, après l'élection ou une fois le chef du parti choisi.


40     TRANSFERTS INTERDITS

Il est interdit aux personnes et aux entités mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit de transférer de l'argent, des biens ou des services aux personnes ou entités mentionnées dans la case correspondante de la colonne 2.

Colonne 1 Colonne 2

Parti inscrit

Candidat à la direction

Candidat

Un parti inscrit autre que celui qui l'appuie

Une association de circonscription

Un autre candidat

Un candidat à la direction

Association de circonscription

Un parti inscrit autre que celui qu'elle représente

Une autre association de circonscription

Un autre candidat que celui dont elle a présenté la candidature

Un candidat à la direction

Candidat à la direction

Un parti inscrit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 42(2)

Un autre candidat à la direction

Une association de circonscription

Un candidat

41     TRANSFERTS AUTORISÉS

(1) — Non-assimilation à un don

Les personnes et entités mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit peuvent transférer de l'argent, des biens ou des services aux personnes ou entités mentionnées dans la case correspondante de la colonne 2. Ces transferts ne sont pas des dons.

Colonne 1 Colonne 2

Parti inscrit

Une de ses associations de circonscription

Un candidat appuyé par le parti ou dont la candidature est présentée par l'une de ses associations de circonscription

Candidat

Le parti inscrit qui l'appuie

Association de circonscription

Le parti inscrit qu'elle représente

Son candidat officiel ou celui qui est appuyé par son parti

(2) Transfert de plus de 250 $ : obligation de faire rapport

L'association de circonscription qui transfère 250 $ ou plus à son parti pendant une période de campagne ou à son candidat pendant la période de candidature les informe par écrit du nom et de l'adresse de chaque donateur lui ayant donné 250 $ ou plus pendant la période, ainsi que du montant total des dons qu'il a faits durant cette même période.

42     TRANSFERT DU SURPLUS — CANDIDAT OU CANDIDAT À LA DIRECTION

(1) — Transfert du surplus du candidat

Si les états financiers vérifiés d'un candidat appuyé par un parti inscrit indiquent un surplus, son agent officiel transfère le surplus au parti à la fin de la période de candidature.

Le candidat transfère le surplus lui-même si son agent ne le fait pas ou s'il se désiste avant d'en avoir nommé un.

(2) — Transfert du surplus du candidat à la direction

Si les états financiers vérifiés d'un candidat à la direction indiquent un surplus, son agent officiel transfère le surplus au parti à la fin de la période à la direction.

Le candidat transfère le surplus lui-même si son agent ne le fait pas ou s'il se désiste avant d'en avoir nommé un.

(3) — Non-assimilation à un don

Les transferts visés au présent article ne sont pas des dons au sens de la présente loi.

43     CONSÉQUENCES DU TRANSFERT SUR LES DÉPENSES ÉLECTORALES

Dans le cas du transfert sous le régime de la présente partie de sommes d'argent affectées à des dépenses électorales, les dépenses sont imputables au destinataire et non à l'auteur du transfert.

Dans le cas du transfert sous le régime de la présente partie de sommes d'argent ou d'un bien qui n'ont pas été utilisés pendant une élection, les dépenses électorales faites à l'égard de cette somme ou de ce bien après le transfert sont imputables au destinataire et non à l'auteur du transfert.

Dans le cas du transfert sous le régime de la présente partie d'un bien qui doit être utilisé lors d'une autre élection, la valeur marchande du bien n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement sous le régime de la partie 10.


PARTIE 6 :     PRÊTS


Table des articles

44   Règle de base : les prêts ne sont pas des dons

45   Exceptions

46   Limite quant à la durée et au montant

47   Convention de prêt

48   Prêts interdits

49   Assimilation à des transferts


Aperçu

Les partis inscrits, les candidats, les associations de circonscription et les candidats à la direction empruntent parfois de l'argent pour financer leurs activités. Ces prêts ne constituent pas des dons sauf si le taux d'intérêt est inférieur au taux du marché, si un tiers les rembourse en totalité ou en partie ou si leur remboursement n'est jamais exigé.

Des prêts de plus de 3 000 $ ou dont la durée est supérieure à deux ans ne peuvent être faits que par un établissement financier ou que par un parti politique, un candidat ou une association de circonscription, l'un envers l'autre.

La présente partie exige l'établissement d'un document écrit constatant le prêt et son dépôt auprès du directeur général des élections.

Elle interdit également certains prêts entre candidats, candidats à la direction et associations de circonscription.


44     RÈGLE DE BASE : LES PRÊTS NE SONT PAS DES DONS

Les prêts à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription ne sont pas des dons.

L'article 45 contient les exceptions à cette règle.

45     EXCEPTIONS

(1) — Taux d'intérêt inférieur

Le prêteur devient donateur s'il consent un prêt à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription à un taux inférieur au taux préférentiel que pratique alors le banquier principal du gouvernement.

Le montant du don est égal à la différence des intérêts qui seraient payables au taux préférentiel et ceux que prévoit le prêt.

Note d'information

Le taux préférentiel du banquier principal du gouvernement est publié sur la site web d'Élections Manitoba.

(2) — Remboursement par un tiers

Le montant du remboursement total ou partiel d'un prêt de financement électoral qu'effectue une personne ou une organisation au nom de l'emprunteur constitue un don.

(3) — Prêt non remboursé

Le prêteur qui n'intente pas les procédures nécessaires en vue du remboursement du prêt qui n'a pas été remboursé six mois après son échéance est réputé faire un don d'une valeur égale à celle de sa créance.

Le présent article ne s'applique pas aux établissements financiers.

Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte aux droits du créancier de recouvrer la créance assimilée à un don.

(4) — Application des dispositions sur les dons

La partie 4 s'applique au don visé au présent article. Il est toutefois interdit de délivrer un reçu fiscal dans ce cas.

46     LIMITE QUANT À LA DURÉE ET AU MONTANT

(1) — Durée maximale de deux ans

Il est interdit :

a) de consentir un prêt à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription pour une durée supérieure à deux ans;

b) de refinancer ou renouveler un tel prêt de façon à en reporter le remboursement au-delà de la période de deux ans qui suit le jour où il a été consenti.

(2) — Montant maximal de 3 000 $

Il est interdit de consentir au cours d'une même année des prêts à un ou plusieurs partis inscrits, candidats, candidats à la direction ou associations de circonscriptions dont la valeur totale est supérieure à 3 000 $.

(3) — Exclusions

Le présent article ne s'applique pas aux prêts consentis :

a) par un établissement financier;

b) par un parti inscrit ou une association de circonscription à un candidat;

c) entre un parti inscrit et une association de circonscription.

47     CONVENTION DE PRÊT

(1) — Obligations générales

Le prêt consenti à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription doit être constaté par écrit. Le document mentionne le montant et la durée du prêt, le nom et l'adresse du prêteur et du garant, ainsi que toute cession du remboursement consentie par l'emprunteur.

La convention de prêt est déposée auprès du directeur général des élections dès qu'elle est signée.

(2) — Publication par le directeur général des élections

Dès que possible après la réception d'une copie de la convention de prêt, le directeur général des élections publie un avis donnant le nom et l'adresse du prêteur et du garant, ainsi que les détails de toute cession de remboursement consentie par l'emprunteur. L'avis n'est toutefois pas donné si le prêteur est un établissement financier ou si la somme empruntée est inférieure à 250 $.

48     PRÊTS INTERDITS

(1) — Prêts consentis par un candidat

Il est interdit aux candidats de prêter les sommes recueillies pour une élection à une autre personne ou organisation.

(2) — Prêts consentis par un candidat à la direction

Il est interdit aux candidats à la direction de prêter les sommes recueillies pour leur campagne à la direction à une autre personne ou organisation.

(3) — Prêts consentis par une association de circonscription

Il est interdit aux associations de circonscription de prêter une somme d'argent sauf à leur parti ou à leur candidat officiel.

49     ASSIMILATION À DES TRANSFERTS

Lorsqu'un prêt est consenti entre un parti inscrit et un candidat ou une association de circonscription, ou entre un candidat et une association de circonscription, les sommes qui suivent sont des transferts au sens de la partie 5 :

a) si le taux d'intérêt est inférieur au taux préférentiel du banquier principal du gouvernement au moment où il est déterminé, la différence entre les intérêts qui seraient payables au taux préférentiel et ceux qui le sont au titre du prêt;

b) le montant des remboursements qui ne sont pas faits par l'emprunteur mais par un parti inscrit, une association de circonscription ou un candidat;

c) le solde impayé 12 mois après l'échéance du prêt.

Ces transferts ne sont toutefois pas des dons au sens de la présente loi.


PARTIE 7 :     DÉPENSES ÉLECTORALES


Table des articles

50   Définition de « dépenses électorales »

51   Plafond des dépenses électorales (partis inscrits)

52   Plafond des dépenses électorales (candidats)

53   Calcul du nombre de votants pour fixer le plafond

54   Indexation pour l'inflation

55   Demande de remboursement des dépenses électorales

56   Restrictions quant aux taux applicables à la publicité


Aperçu

La présente partie limite les dépenses que peuvent faire les partis inscrits et les candidats pendant une campagne électorale.

Les plafonds sont le produit d'un chiffre déterminé en dollars par le nombre de noms sur la liste électorale. Ils s'appliquent aux coûts engagés par un parti ou un candidat – ou à la valeur des dons en nature qu'ils utilisent – pendant l'élection.

La présente partie fixe aussi un plafond distinct applicable à la publicité à l'intérieur des plafonds des dépenses.

De plus, les personnes qui vendent de la publicité pendant une période électorale ne peuvent demander aux partis inscrits, aux candidats ou aux associations de circonscription un prix supérieur à celui du marché.


50     DÉFINITION DE « DÉPENSES ÉLECTORALES »

(1) — Règle générale

Une dépense électorale est :

a) une dépense engagée par un parti inscrit ou un candidat avant ou pendant une campagne électorale, pour des biens ou des services utilisés pendant cette période pour appuyer, directement ou indirectement, un parti inscrit ou un candidat, ou pour s'y opposer;

b) la valeur d'un don en nature fait à un parti inscrit ou à un candidat, ou en leur faveur, avant ou pendant une période électorale, sous la forme d'un bien ou d'un service utilisé pendant la période pour appuyer, directement ou indirectement, un parti inscrit ou un candidat, ou pour s'y opposer.

Une dépense engagée s'entend d'une dépense – qu'une somme d'argent ait été payée ou non – engagée par un particulier au nom d'un parti inscrit ou d'un candidat avec leur consentement. De plus, le candidat est réputé engager une dépense lorsqu'une association de circonscription le fait en son nom.

(2) — Exemples de dépenses électorales

Sous réserve de la portée générale du paragraphe (1), les dépenses électorales s'entendent notamment des dépenses engagées – ou de la valeur des dons en nature – à l'égard des activités qui suivent :

1. La publicité et le matériel publicitaire.

2. Les services des personnes qui sont indemnisées pour travailler à la période électorale, notamment à titre d'agent officiel, d'organisateur, de gestionnaire ou d'employé de bureau.

3. Les services des personnes qui se présentent comme candidats, à l'exception des congés avec solde accordés en vertu d'un contrat de travail, notamment une convention collective.

4. Le transport, le logement, la nourriture et les rafraîchissements des candidats, des travailleurs de campagne et des chefs des partis inscrits.

5. Les dépenses raisonnables qu'engagent les candidats pour des motifs personnels pendant la période électorale afin de pouvoir faire campagne.

6. La location ou l'achat de locaux à bureau, le matériel et les fournitures de bureau, notamment le coût des services publics.

7. La location des salles et autres locaux de réunion.

8. Une partie raisonnable du coût des immobilisations.

9. Les frais d'acquisition d'inventaire, notamment le transport et les coûts d'entreposage.

10. Les activités de financement.

11. Les biens acquis mais non utilisés lors d'une élection antérieure.

12. Les frais liés aux sondages et aux études de marché, notamment les coûts de conception et d'analyse.

(3) — Dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales.

Les sommes dépensées au titre des éléments suivants ne sont pas des dépenses électorales :

1. Les dépenses liées à la tenue d'une conférence ou d'un congrès d'un parti inscrit.

2. Les dépenses liées à la tenue d'assemblées de mise en candidature.

3. Les dépenses engagées par un parti inscrit pour l'administration de son bureau permanent, notamment la rémunération du personnel permanent qui y travaille pendant la période électorale.

4. Le travail bénévole.

5. Les services de la personne qui, à titre gratuit, exerce les fonctions d'agent financier, d'agent officiel ou de conseiller juridique d'un parti inscrit ou d'un candidat.

6. Les dépenses raisonnables que les candidats handicapés engagent en raison de leur handicap pendant la période électorale pour pouvoir faire campagne.

7. Les frais raisonnables de garde d'enfant engagé par un candidat pour faire campagne.

8. Les honoraires du vérificateur.

9. Les dépenses liées à une campagne à la direction, notamment la publicité payée pour appuyer, directement ou indirectement, un candidat à la direction ou pour s'y opposer.

10. Les biens ou services utilisés après 20 heures le jour du scrutin, y compris ceux utilisés pour des réceptions mondaines et la communication avec les électeurs et les travailleurs de campagne.

(4) — Évaluation des dépenses électorales

La valeur d'une dépense électorale est égale :

a) soit au prix payé ou payable pour le bien ou le service qui constitue une dépense électorale;

b) soit la valeur marchande du bien ou du service, s'ils ont été donnés ou si leur prix était inférieur à leur valeur marchande.

51     PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES (PARTIS INSCRITS)

(1) — Limite globale des dépenses électorales

Élections générales — Les dépenses électorales d'un parti inscrit ne peuvent dépasser le produit de 1,92 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales des circonscriptions dans lesquelles le parti appuie un candidat.

Élection partielle — Les dépenses électorales d'un parti inscrit ne peuvent dépasser le produit de 3,45 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales de la circonscription où a lieu l'élection.

(2) — Plafond des dépenses de publicité

Élections générales — Les dépenses de publicité électorale d'un parti inscrit ne peuvent dépasser le produit de 0,99 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales des circonscriptions dans lesquelles le parti appuie un candidat.

Élection partielle — Les dépenses de publicité électorale d'un parti inscrit ne peuvent dépasser le produit de 1,72 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales de la circonscription où a lieu l'élection.

(3) — Les dépenses de publicité sont des dépenses électorales

Les dépenses de publicité électorale autorisées en vertu du paragraphe (2) sont incluses dans les dépenses électorales visées au paragraphe (1) et ne s'y ajoutent pas.

(4) — Imputation interdite

Il est interdit aux partis inscrits :

a) de transférer, d'imputer ou d'affecter des dépenses électorales ou des dépenses de publicité électorale à un candidat ou à une autre personne ou organisation;

b) de faire des opérations dans le but de se soustraire aux exigences du présent article.

52     PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES (CANDIDATS)

(1) — Limite globale des dépenses électorales

Les dépenses électorales d'un candidat ne peuvent dépasser :

a) dans le cas d'une circonscription dont la superficie est inférieure à 30 000 milles carrés, le produit de 2,91 $ – ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 – par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales de la circonscription;

b) dans le cas d'une circonscription dont la superficie est égale ou supérieure à 30 000 milles carrés, le produit de 4,64 $ – ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 – par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales de la circonscription.

(2) — Plafond des dépenses de publicité

Les dépenses de publicité électorale d'un candidat ne peuvent dépasser le produit de 0,60 $ – ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 – par le nombre de noms inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

(3) — Les dépenses de publicité sont des dépenses électorales

Les dépenses de publicité électorale autorisées en vertu du paragraphe (2) sont incluses dans les dépenses électorales visées au paragraphe (1) et ne s'y ajoutent pas.

(4) — Imputation interdite

Il est interdit aux candidats :

a) de transférer, d'imputer ou d'affecter des dépenses électorales ou des dépenses de publicité électorale à un parti inscrit ou à une autre personne ou organisation;

b) de faire des opérations dans le but de se soustraire aux exigences du présent article.

Note d'information

Il n'y a pas de plafond distinct pour les dépenses des associations de circonscription : celles qu'elles engagent en période électorale sont des dépenses du candidat [voir la définition de « dépenses électorales » figurant au paragraphe 50(1)] et celles qu'elles engagent pendant une année d'élections à date fixe mais en dehors de la période électorale sont des dépenses du parti [voir le paragraphe 58(4)]. Les autres ne sont pas plafonnées.

53     CALCUL DU NOMBRE DE VOTANTS POUR FIXER LE PLAFOND

(1) — Noms figurant sur les listes électorales révisées

Le plus rapidement possible après que les listes électorales révisées d'une circonscription deviennent disponibles le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin sous la direction du directeur général des élections informe chaque candidat dans la circonscription et chaque parti inscrit du nombre de noms sur les listes.

Note d'information

Les listes électorales sont préparées et révisées en conformité avec la partie 7 de la Loi électorale.

(2) — Noms figurant sur la liste électorale définitive

Le plus rapidement possible après le jour du scrutin, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin sous la direction du directeur général des élections informe chaque candidat dans la circonscription et chaque parti inscrit du nombre de noms sur la liste électorale définitive.

(3) — Nombre plus élevé sur le liste antérieure

Si le nombre de noms sur la liste révisée ou définitive est inférieur à celui de la liste définitive utilisée lors des dernières élections générales, ce dernier est utilisé pour calculer les plafonds des dépenses électorales autorisées conformément aux articles 51 et 52.

54     INDEXATION POUR L'INFLATION

(1) — Moment de l'indexation

Lors du déclenchement des élections générales, le directeur général des élections indexe le montant en dollars inscrit aux articles 51 et 52 et publie les nouveaux montants à utiliser.

(2) — Mode de calcul

Pour déterminer les nouveaux montants, le directeur général des élections détermine le rapport entre l'indice des prix à la consommation pour la ville de Winnipeg pour janvier 2012 et celui pour le deuxième mois qui précède celui du déclenchement des élections et le multiplie par le chiffre mentionné aux articles 51 et 52.

55     DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

(1) — Délai

La personne qui réclame une somme d'un parti inscrit ou d'un candidat au titre des dépenses électorales doit envoyer sa demande à l'agent financier ou à l'agent officiel dans le mois qui suit le jour du scrutin.

À défaut, elle ne peut la présenter plus tard que si le tribunal l'autorise.

Note d'information

Le délai très court se justifie par la nécessité de permettre au candidat d'inclure toutes ses dettes dans ses états financiers.

(2) — Décès du créancier

Par dérogation au paragraphe (1), en cas de décès du créancier dans le mois qui suit le jour du scrutin, le délai est prolongé jusqu'à l'expiration de un mois suivant le jour où son représentant successoral est autorisé à gérer sa succession.

(3) — Paiement

Seules les personnes qui suivent sont autorisées à payer une réclamation pour dépenses électorales présentée à un parti inscrit ou à un candidat :

a) l'agent financier ou l'agent officiel;

b) le particulier agissant au nom du parti ou du candidat avec le consentement de l'agent financier ou de l'agent officiel.

Toutefois, si l'agent officiel ne paye pas la réclamation, le candidat peut le faire lui-même.

56     RESTRICTIONS AUX TAUX APPLICABLES À LA PUBLICITÉ

Pendant une période électorale, il est interdit d'exiger d'un parti inscrit, d'un candidat, d'une association de circonscription – ou de toute autre personne agissant en leur nom – un tarif pour de la publicité qui est supérieur au tarif minimal exigé de toute autre personne ou entité pour une publicité équivalente utilisant le même médium au cours de cette période.


PARTIE 8 :     PUBLICITÉ


Table des articles

57   Définition de « publicité »

58   Plafond des dépenses publicitaires – année d'élections à date fixe

59   Indexation pour l'inflation

60   Dépenses exclues

61   Autorisation obligatoire


Aperçu

La partie 7 limite les dépenses qu'un parti inscrit ou un candidat peut faire pendant une période électorale, notamment les dépenses publicitaires. La présente partie impose des limites supplémentaires aux dépenses publicitaires qui peuvent être faites au cours d'une année d'élections à date fixe mais à l'extérieur de la période électorale.

Elle prévoit que la personne responsable de la distribution ou de l'utilisation de la publicité donne son autorisation aux dépenses publicitaires des partis inscrits, des candidats, des associations de circonscription et des candidats à la direction.


57     DÉFINITION DE « PUBLICITÉ »

Dans la présente partie, la publicité s'entend également du matériel publicitaire.

58     PLAFOND DES DÉPENSES PUBLICITAIRES – ANNÉE D'ÉLECTIONS À DATE FIXE

(1) — Plafond des dépenses publicitaires des partis inscrits

Au cours d'une année d'élections à date fixe, le plafond des dépenses de publicité et des dons en nature de publicité qu'un parti inscrit ne peut dépasser hors période électorale est de 268 000 $.

(2) — Plafond des dépenses publicitaires des candidats

Au cours d'une année d'élections à date fixe, le plafond des dépenses de publicité et des dons en nature de publicité qu'un candidat ne peut dépasser hors période électorale est de 6 500 $.

(3) — Publicité faite pendant l'année

Un parti inscrit ou un candidat fait une dépense de publicité au sens du présent article si la publicité elle-même est diffusée au cours de l'année d'élections à date fixe.

(4) — Imputation des dépenses de publicité

Sous le régime du présent article, des dépenses de publicité sont réputées faites par un parti inscrit lorsqu'elles le sont par le parti lui-même, par l'une de ses associations de circonscription ou par un particulier qui, avec son consentement, agit en son nom.

Elles sont réputées faites par un candidat inscrit lorsqu'elles le sont par le candidat lui-même ou par un particulier qui, avec son consentement, agit en son nom.

59     INDEXATION POUR L'INFLATION

(1) — Moment de l'indexation

Au début de chaque année d'élections à date fixe, le directeur général des élections indexe les plafonds mentionnés à l'article 58 pour tenir compte de l'inflation et publie les nouveaux plafonds.

(2) — Calcul de l'indexation

Pour déterminer les nouveaux montants, le directeur général des élections détermine le rapport entre l'indice des prix à la consommation pour la ville de Winnipeg au début de l'année 2012 et celui au début de l'année des élections à date fixe et le multiplie par le chiffre mentionné à l'article 58.

60     DÉPENSES EXCLUES

(1) — Exclusion des dépenses liées à une campagne à la direction

Les dépenses de publicité engagées dans le cadre d'une campagne à la direction d'un parti inscrit ne sont pas des dépenses de publicité au sens de la présente partie, qu'elles soient engagées par un candidat à la direction ou par le parti inscrit, ou en leur nom.

(2) — Exclusion des allocations des députés

Ne sont pas considérées comme des dépenses de publicité sous le régime de la présente partie les dépenses qu'engagent les candidats ou le caucus d'un parti inscrit pour lesquelles ils reçoivent des allocations sous le régime de la Loi sur l'Assemblée législative.

61     AUTORISATION OBLIGATOIRE

(1) — Autorités désignées

Il est interdit aux personnes et aux entités mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit – de même qu'à toute autre personne qui agit en leur nom avec leur consentement – de publier, d'imprimer ou de distribuer de la publicité sans l'autorisation de la personne mentionnée dans la case correspondante de la colonne 2.

Colonne 1 Colonne 2

Parti inscrit

Agent financier du parti

Candidat

Agent officiel du candidat

Le candidat lui-même dans le cas de la publicité faite avant la nomination de son agent officiel

Association de circonscription

Agent financier du parti, pendant une année d'élections à date fixe

Agent financier de l'association, pendant les autres années

Candidat à la direction

Agent officiel du candidat

Le candidat lui-même dans le cas de la publicité faite avant la nomination de son agent officiel

(2) — Affichage ou annonce de l'autorisation

La personne mentionnée à la colonne 2 veille à ce que son autorisation :

a) soit imprimée, dans le cas de la publicité imprimée;

b) soit annoncée ou montrée, dans le cas de la publicité faite par un média électronique, notamment la radio ou la télévision.

(3) — Application de l'obligation d'autorisation

Le présent article s'applique à la publicité :

a) faite pendant une période électorale;

b) faite hors période électorale mais pendant une année d'élections à date fixe, s'il s'agit de publicité faite par un parti inscrit, un candidat, une association de circonscription ou par une autre personne en leur nom;

c) pendant une campagne à la direction d'un parti inscrit, s'il s'agit de publicité faite par un candidat à la direction ou en son nom.


PARTIE 9 :     RAPPORTS FINANCIERS


Table des articles

62   Partis inscrits

63   Candidats

64   Associations de circonscription

65   Candidats à la direction

66   Rapports en cas d'annulation d'une élection partielle

67   Pouvoir d'exiger des renseignements additionnels

68   Transfert de l'obligation

69   Pouvoir d'accorder une prolongation

70   Pénalités de retard

71   Renseignements publics

72   Conservation des dossiers


Aperçu

La présente partie exige des partis inscrits, des candidats, des associations de circonscription et des candidats à la direction qu'ils remettent des rapports financiers au directeur général des élections.

Le parti inscrit et l'association de circonscription remettent des rapports annuels.

Après une élection, tous les partis inscrits qui ont engagé des dépenses électorales et tous les candidats doivent faire rapport de leurs fonds électoraux. Les candidats et les candidats à la direction remettent des rapports annuels tant que toutes leurs obligations ne sont pas éteintes.

Le candidat à la direction fait rapport des fonds utilisés pendant la campagne à la direction.

Des pénalités pour les rapports remis en retard sont aussi prévues.

Le public a accès à certains des renseignements que les partis, les candidats, les associations de circonscription et les candidats à la direction déposent auprès du directeur général des élections.


62     PARTIS INSCRITS

(1) — Rapports annuels

L'agent financier d'un parti inscrit dépose chaque année, au plus tard le 31 mars, les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. Les états financiers vérifiés du parti pour l'année précédente montrant :

a) ses revenus, notamment les dons et les transferts reçus;

b) ses dépenses, notamment les dépenses de publicité au cours de l'année et les transferts à un candidat ou une association de circonscription;

c) son actif et son passif à la fin de l'année;

d) un registre distinct des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de l'année, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

2. Le rapport du vérificateur des états financiers.

3. Le registre distinct des dons reçus pendant l'année, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don.

(2) — Rapports électoraux

Au plus tard quatre mois après une élection, l'agent financier d'un parti inscrit dépose les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. Les états financiers vérifiés du parti pour l'élection montrant :

a) ses revenus au cours de la campagne électorale, notamment les dons et les transferts reçus;

b) ses dépenses électorales;

c) les transferts à un candidat ou une association de circonscription pendant la période de campagne.

Les états financiers indiquent aussi le solde des prêts consentis au parti et qui n'ont pas été remboursés à la fin de la période de campagne.

2. Le rapport du vérificateur des états financiers.

(3) — Rapports distincts

Les revenus, les dépenses électorales et les transferts mentionnés dans les états financiers d'un rapport électoral d'un parti inscrit sont exclus des états financiers annuels du parti pour l'année au cours de laquelle l'élection a eu lieu.

63     CANDIDATS

(1) — Rapports électoraux

Au plus tard quatre mois après le jour du scrutin, l'agent officiel d'un candidat dépose les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. Les états financiers vérifiés du candidat pour sa période de candidature montrant :

a) ses revenus, notamment les dons et les transferts reçus;

b) ses dépenses, notamment ses dépenses électorales, ses dépenses de publicité et les transferts effectués;

c) les dépenses engagées en raison d'un handicap et les frais de garde d'enfant, s'il y a lieu;

d) son actif et son passif, à la fin de la période de candidature;

e) le nom de tous les fournisseurs de biens et services dont il est débiteur ainsi que le montant de leurs créances;

f) un registre distinct des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de la période de candidature, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

2. Le rapport du vérificateur des états financiers.

3. Une copie des factures, états de compte et autres justificatifs des dépenses et des transferts du candidat qui sont mentionnées dans ses états financiers.

4. Le registre distinct des dons reçus pendant la période de candidature, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don.

(2) — Retrait du candidat

Pour l'application du paragraphe (1), la période de candidature du candidat qui se retire se termine le jour du retrait; cependant son agent officiel – ou lui-même s'il se retire sans en avoir un – est toujours tenu de faire rapport au directeur général des élections.

(3) — Dettes non remboursées

Le candidat dont les états financiers font état de dettes non remboursées – une fois déduit le remboursement auquel il a droit sous le régime de la partie 10 – dépose auprès du directeur général des élections un rapport annuel jusqu'au remboursement des dettes.

Le rapport est déposé dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année visée et donne les renseignements suivants :

1. Le solde impayé des prêts de financement électoral consentis au candidat, s'il est égal ou supérieur à 250 $ à la fin de l'année.

2. Le montant des dettes non remboursées à la fin de l'année.

3. La provenance de fonds utilisés pour rembourser, en totalité ou en partie, les dettes au cours de l'année.

4. Un registre des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de la période de candidature, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

Au même moment, le candidat dépose un registre distinct des dons reçus pendant l'année, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don. Ce registre ne fait pas partie de son rapport des dettes non remboursées.

(4) — Surplus d'un candidat indépendant

Si les états financiers d'un candidat indépendant montrent un surplus, son agent officiel – ou le candidat lui-même s'il se retire avant d'en nommer un – le verse au directeur général des élections qui le conserve en fiducie pour le candidat et le remet, avec les intérêts accumulés :

a) soit au candidat, s'il est candidat lors des élections générales qui suivent ou lors d'une élection partielle qui est tenue avant;

b) soit au ministre des Finances, dans le cas contraire.

Note d'information

La partie 5 traite du surplus du candidat appuyé par un parti inscrit.

64     ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION

(1) — Rapport annuel des prêts et des dons

L'agent financier d'une association de circonscription dépose chaque année, au plus tard le 31 janvier, les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. Un document montrant le solde des prêts consentis à l'association et qui n'ont pas été remboursés à la fin de l'année précédente.

2. Un état des dons reçus au cours de l'année précédente avec la mention, dans chaque cas, du nom du donateur, de son adresse et du montant total des dons qu'il a effectués.

3. Un registre distinct des donateurs qui, au cours de l'année, ont effectué des dons d'une valeur totale égale ou supérieure à 250 $, avec la mention de leurs noms et du montant total de leurs dons.

(2) — Obligation des nouvelles associations

L'association de circonscription qui est créée en prévision de l'entrée en vigueur de nouvelles limites de circonscriptions électorales est tenue de se conformer au paragraphe (1).

65     CANDIDATS À LA DIRECTION

(1) — Rapport de la campagne à la direction

Au plus tard 30 jours après la fin de la campagne à la direction du parti, les candidats à la direction déposent les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. Les états financiers vérifiés du candidat pour la période de campagne à la direction montrant :

a) ses revenus, notamment les dons reçus;

b) ses dépenses pendant la période de campagne à la direction, notamment celles qui ont été engagées en son nom;

c) son actif et son passif, à la fin de la période;

d) un registre distinct des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de la période de candidature, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

2. Le rapport du vérificateur des états financiers.

3. Le registre des dons reçus pendant la période de campagne à la direction, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don.

(2) — Retrait du candidat

Pour l'application du paragraphe (1), la période de campagne à la direction du candidat qui se retire se termine le jour du retrait; cependant son agent officiel – ou lui-même s'il se retire avant d'en avoir nommé un – sont toujours tenus de faire rapport au directeur général des élections.

(3) — Dettes non remboursées

Le candidat à la direction dont les états financiers vérifiés font état de dettes non remboursées dépose auprès du directeur général des élections un rapport annuel jusqu'au remboursement des dettes.

Le rapport est déposé dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année visée et donne les renseignements suivants :

1. Le solde impayé des prêts consentis au candidat, s'il est égal ou supérieur à 250 $ à la fin de l'année.

2. Le montant des dettes non remboursées à la fin de l'année.

3. La provenance de fonds utilisés pour rembourser, en totalité ou en partie, les dettes au cours de l'année.

4. Un registre des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de la période de candidature, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

Au même moment, le candidat à la direction dépose un registre distinct des dons reçus pendant l'année, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don. Ce registre ne fait pas partie de son rapport des dettes non remboursées.

(4) — Créances

Le titulaire d'une réclamation contre un candidat à la direction d'un parti pour une dépense engagée par le candidat dans le cadre de la campagne à la direction doit présenter sa réclamation à l'agent financier du candidat au plus tard un mois après la fin de la campagne.

Note d'information

Le délai très court se justifie par la nécessité de permettre au candidat d'inclure toutes ses dettes dans ses états financiers.

(5) — Application de l' article 55

L'article 55 s'applique avec les modifications nécessaires aux réclamations visées au présent article.

66     RAPPORTS EN CAS D'ANNULATION D'UNE ÉLECTION PARTIELLE

Pour l'application de la présente partie, les règles qui suivent s'appliquent si une élection partielle est annulée en raison du déclenchement d'élections générales :

1. Le jour du scrutin de l'élection partielle est réputé avoir été celui du déclenchement des élections générales.

2. Les dépenses électorales engagées pour l'élection partielle ne font pas partie des dépenses électorales des élections générales.

3. Le parti qui a engagé des dépenses électorales pour l'élection partielle dispose, pour se conformer au paragraphe 62(2), d'un délai supplémentaire se terminant quatre mois après le jour du scrutin aux élections générales.

4. Le candidat à l'élection partielle qui est aussi candidat aux élections générales dispose, pour se conformer à l'article 63, d'un délai supplémentaire se terminant quatre mois après le jour du scrutin aux élections générales.

67     POUVOIR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS D'EXIGER DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

(1) — Renseignements additionnels

Le directeur général des élections peut exiger par écrit de l'agent financier ou d'un agent officiel qu'ils lui fournissent les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour clarifier ou vérifier un élément d'un état, d'un rapport ou d'un dossier déposés en conformité avec la présente loi.

(2) — Obligation de l'agent financier ou de l'agent officiel

L'agent financier ou l'agent officiel dépose les renseignements demandés auprès du directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la réception de sa demande ou avant l'expiration de toute prolongation accordée en vertu de l'article 69.

(3) — Requests copied to party's financial officer

The CEO must give a registered party's financial officer a copy of any initial information request that the CEO makes to

(a) the financial officer of a constituency association of the party, or

(b) an official agent of a candidate who has been nominated by the party or by one of its constituency associations.

But the CEO must not give such notice if the constituency association or candidate has directed the CEO in writing not to do so.

(3) — Copies des demandes

Le directeur général des élections donne à l'agent financier d'un parti inscrit une copie de toute demande d'information qu'il envoie :

a) soit à l'agent financier d'une association de circonscription du parti;

b) soit à l'agent officiel d'un candidat présenté par le parti ou par l'une de ses associations de circonscription.

Toutefois, il ne le fait pas si l'association ou le candidat le lui demandent par écrit.

68     TRANSFERT DE L'OBLIGATION

(1) — Avis de défaut

Si l'agent financier ou l'agent officiel ne dépose pas un document, un rapport ou un dossier en conformité avec la présente loi, le directeur général des élections en avise les personnes suivantes :

a) le chef ou le président du parti, si le défaut est imputable à l'agent financier d'un parti inscrit;

b) le candidat, si le défaut est imputable à son agent officiel;

c) le candidat à la direction, si le défaut est imputable à son agent officiel.

L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au directeur général des élections.

(2) — Obligation du destinataire de l'avis

Le destinataire de l'avis de défaut est tenu de déposer le document, le rapport ou le dossier dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.

(3) — Défaut imputable au candidat

Le candidat qui ne se conforme pas au paragraphe (2) avant l'expiration du délai prévu ou de toute prolongation accordée en vertu de l'article 69 ne peut, tant qu'il ne se conforme pas :

a) siéger à l'Assemblée, s'il a été élu comme député;

b) poser sa candidature qu'à une élection qui suit les élections générales qui suivent, s'il n'a pas été élu.

Le présent article n'empêche pas de lui imposer toute autre pénalité prévue par la présente loi.

(4) — Rapport au président de l'Assemblée

Le directeur général des élections remet un rapport écrit au président de l'Assemblée l'informant du nom du député qui n'est plus autorisé à siéger en application de l'alinéa (3)a).

Le député ne peut siéger tant que le directeur général des élections n'a pas informé par écrit le président que le député a déposé l'état, le rapport ou le dossier demandé.

Le président dépose devant l'Assemblée une copie du rapport du directeur général des élections le premier jour de séance qui suit sa réception.

69     POUVOIR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS D'ACCORDER UNE PROLONGATION

La personne tenue de déposer un état, un rapport, un dossier ou un autre renseignement peut demander au directeur général des élections de prolonger le délai fixé pour le dépôt. Celui-ci peut faire droit à la demande à la condition de la recevoir avant l'expiration du délai ou de toute prolongation déjà accordée.

70     PÉNALITÉS DE RETARD

(1) — Règle générale

La personne – exception faite de l'agent financier d'une association de circonscription – qui ne dépose pas l'état, le rapport, le dossier ou le renseignement exigé sous le régime de la présente loi avant l'expiration du délai, ou de toute prolongation accordée en vertu de l'article 69, verse au directeur général des élections une pénalité de 25 $ par jour de retard.

(2) — Association de circonscription

L'agent financier d'une association de circonscription qui ne dépose pas les documents visés à l'article 64 avant le 28 février au directeur général des élections une pénalité de 25 $ par jour de retard.

(3) — Pénalité maximale

La pénalité de retard maximale ne peut être imposée pour une période supérieure à 30 jours.

(4) — Immunité

La personne qui dépose l'état, le rapport, le dossier ou le renseignement exigé sous le régime de la présente loi dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le dépôt devait être fait – ou avant le 31 mars dans le cas de l'agent financier de l'association de circonscription – et qui verse la pénalité de retard ne peut être poursuivie pour ne pas les avoir déposés.

(5) — Prélèvement de la pénalité de retard

Le directeur général des élections peut prélever le montant de la pénalité de retard sur toute autre somme payable au retardataire sous le régime de la présente loi.

(6) — Ministre des Finances

Le directeur général des élections remet les pénalités de retard au ministre des Finances pour qu'il les verse au Trésor.

(7) — Avis du directeur général des élections

Le plus rapidement possible, le directeur général des élections informe l'agent financier du parti inscrit lorsque l'une des personnes qui suivent devient passible d'une pénalité de retard :

a) un candidat appuyé par le parti;

b) l'agent officiel d'un candidat appuyé par le parti;

c) l'agent financier d'une association de circonscription du parti.

71     RENSEIGNEMENTS PUBLICS

Le directeur général des élections rend les documents qui suivent accessibles au public :

1. Parti inscrit — Les états financiers annuels visés au point 1 du paragraphe 62(1), les états financiers pour une élection visés au point 1 du paragraphe 62(2) et les rapports du vérificateur pour chacun.

2. Candidat — Les états financiers du candidat pour une élection visés au point 1 du paragraphe 63(1) et le rapport du vérificateur, ainsi que sa déclaration sur ses dettes non remboursées visée au paragraphe 63(3).

3. Association de circonscription — Les documents visés aux points 1 et 3 du paragraphe 64(1).

4. Candidat à la direction — Les états financiers visés au point 1 du paragraphe 65(1) et le rapport du vérificateur, ainsi que sa déclaration sur ses dettes non remboursées visées au paragraphe 65(3).

5. Pénalités de retard — Les noms des personnes tenues de payer une pénalité et le montant de chacune.

Il est possible d'obtenir une copie de ces documents en s'adressant au bureau du directeur général des élections et en payant les droits prévus.

72     CONSERVATION DES DOSSIERS

(1) — Durée de la conservation

Les agents financiers, les candidats et les candidats à la direction sont tenus de conserver les dossiers sur lesquels sont fondés les états, les rapports ou les autres renseignements déposés en conformité avec la présente loi pendant au moins cinq ans à compter de la date du dépôt ou pendant toute autre période supplémentaire que le directeur général des élections ou le commissaire estime nécessaire pour assurer le respect de la présente loi, à la condition qu'ils en aient avisé le responsable des dossiers.

Note d'information

Au titre de la partie 14, le commissaire est responsable des enquêtes et des poursuites liées aux contraventions à la présente loi.

(2) — Obligation du candidat

Si sa période de candidature commence avant la nomination de son agent officiel, le candidat tient des dossiers suffisamment détaillés pour se conformer à l'article 63 et, lorsqu'il nomme son agent officiel, les lui remet.

(3) — Obligation du candidat à la direction

Si sa période de candidature commence avant la nomination de son agent officiel, le candidat à la direction tient des dossiers suffisamment détaillés pour se conformer à l'article 65 et, lorsqu'il nomme son agent officiel, les lui remet.


PARTIE 10 :     REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES


Table des articles

73   Remboursement des dépenses électorales des partis

74   Remboursement des dépenses électorales des candidats

75   Relevé des calculs

76   Versement du remboursement à un créancier

77   Conséquences des dépenses excédentaires


Aperçu

Les partis inscrits et les candidats ont droit au remboursement d'une partie de leurs dépenses électorales. Les partis y ont droit si les candidats qu'ils ont appuyés ont récolté au moins 10 % des votes à l'élection. Les candidats le sont s'ils récoltent au moins le même pourcentage dans leur circonscription.

Le remboursement doit d'abord être affecté aux paiements des dettes du bénéficiaire. L'excédent, dans le cas du candidat, est versé au parti inscrit qui l'a appuyé ou conservé par le directeur général des élections dans le cas d'un candidat indépendant.

La moitié du remboursement peut être versée à l'avance dans la mesure où le parti ou le candidat a déposé les rapports obligatoires et n'a pas dépassé les limites de dépenses électorales fixées.


73     REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES DES PARTIS

(1) — Admissibilité au remboursement

Élections générales : Un parti inscrit est admissible au remboursement si les candidats qu'il a appuyés ont obtenu au moins 10 % des votes.

Élection partielle : Un parti inscrit est admissible au remboursement si le candidat qu'il a appuyé a obtenu au moins 10 % des votes.

(2) — Calcul du remboursement

Le remboursement auquel un parti inscrit a droit est établi selon la formule suivante :

Le montant du remboursement = D − E

D   désigne la moitié de ses dépenses électorales, compte non tenu des dons en nature, sous réserve d'un plafond égal à la moitié des dépenses électorales maximales qu'il était autorisé à faire.

E   désigne le plus élevé des montants suivants :

a) le montant des dépenses électorales excédentaires, compte tenu cette fois des dons en nature;

b) le montant des dépenses de publicité excédentaires, compte tenu également des dons en nature.

Note d'information

Les remboursements ne s'appliquent qu'aux dépenses véritablement faites. Les dons en nature ne nécessitent aucun débours et ne peuvent donc être remboursés. C'est pourquoi ils sont exclus du calcul du remboursement payable. Cependant, ils sont pris en compte pour déterminer si le parti a dépassé les limites permises de dépenses électorales.

(3) — Destinataire du remboursement

Le remboursement est payable à l'agent financier du parti inscrit; il veille à ce qu'il soit affecté d'abord au paiement des dettes du parti.

(4) — Versement d'une avance

Un parti inscrit a droit au versement de la moitié du remboursement, selon l'estimation qu'en fait le directeur général des élections, à l'avance si ses états financiers pour l'élection n'indiquent aucun dépassement des limites permises de dépenses électorales et si le directeur général des élections a reçu les renseignements et documents qui doivent être déposés en conformité avec les articles 62 et 67 ou les renseignements qu'il juge suffisants pour autoriser le versement d'une avance.

(5) — Attestation intérimaire

Au plus tard 15 jours après avoir conclu qu'un parti a droit à une avance, le directeur général des élections établit une attestation intérimaire faisant état du montant de l'avance et nommant son destinataire.

(6) — Attestation définitive

Le plus rapidement possible, mais au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements et documents déposés en conformité avec les articles 62 et 67 ou les renseignements qu'il juge suffisants pour autoriser le versement d'un remboursement, le directeur général des élections établit une attestation faisant état :

a) du montant du remboursement auquel le parti a droit;

b) du montant de toute avance qui lui a été versée;

c) du solde payable et de son destinataire.

(7) — Paiement

Le remboursement que mentionne l'attestation ou l'attestation intérimaire est prélevé sur le Trésor et payé le plus rapidement possible.

(8) — Paiement excédentaire

Si le montant de l'avance est supérieur à celui du remboursement auquel le parti a droit, l'agent financier du parti retourne immédiatement au ministre des Finances la portion excédentaire.

74     REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES DES CANDIDATS

(1) — Admissibilité du candidat

Un candidat est admissible à un remboursement s'il a obtenu au moins 10 % des votes.

(2) — Calcul du remboursement

Le remboursement auquel un candidat a droit est établi selon la formule suivante :

Le montant du remboursement = (50 % × D ) + G + H − E

D   désigne le moins élevé des montants suivants : celui de ses dépenses électorales, compte non tenu des dons en nature, ou la limite maximale des dépenses électorales qu'il est autorisé à faire.

G   désigne ses frais raisonnables de garde d'enfant.

H   désigne ses frais raisonnables attribuables à un handicap.

E   désigne ses dépenses excédentaires, soit le plus élevé des montants suivants :

a) le montant de ses dépenses électorales excédentaires, compte tenu cette fois des dons en nature;

b) le montant de ses dépenses de publicité excédentaires, compte tenu également des dons en nature.

Note d'information

Les remboursements ne s'appliquent qu'aux dépenses véritablement faites. Les dons en nature ne nécessitent aucun débours et ne peuvent donc être remboursés. C'est pourquoi ils sont exclus du calcul du remboursement payable. Cependant, ils sont pris en compte pour déterminer si le candidat a dépassé les limites permises de dépenses électorales.

(3) — Destinataire du remboursement

Le remboursement est payable en conformité avec les règles suivantes :

Règle 1 — Versement au candidat et à son agent

Le remboursement est payable conjointement au candidat et à son agent officiel jusqu'à concurrence :

a) soit de son déficit, calculé en conformité avec le paragraphe (9);

b) soit, s'il y a eu dépassement des limites, de la différence entre son déficit et les coûts excédentaires.

Le remboursement doit d'abord être affecté au paiement des dettes du candidat, le cas échéant. Ce dernier et son agent officiel veillent au respect de cette obligation.

Règle 2 — Versement du solde

Le solde du remboursement est payable :

a) soit à l'agent financier du parti inscrit qui a appuyé le candidat;

b) soit, dans le cas d'un candidat indépendant, au directeur général des élections qui le garde en fiducie et le remet, avec les intérêts accumulés :

(i) au candidat, s'il se présente à nouveau aux élections générales qui suivent ou à une élection partielle déclenchée plus tôt;

(ii) au ministre des Finances pour qu'il le verse au Trésor, dans les autres cas.

(4) — Versement d'une avance

Un candidat a droit au versement d'une avance si ses états financiers pour l'élection n'indiquent aucun dépassement des limites permises de dépenses électorales et si le directeur général des élections a reçu les renseignements et documents qui doivent être déposés en conformité avec les articles 63 et 67 ou les renseignements qu'il juge suffisants pour autoriser le versement d'une avance.

L'avance est égale à la moitié du remboursement, selon l'estimation qu'en fait le directeur général des élections, ou, si ce montant est moins élevé, du déficit du candidat.

(5) — Attestation intérimaire

Au plus tard 15 jours après avoir conclu qu'un candidat a droit à une avance, le directeur général des élections établit une attestation intérimaire faisant état du montant de l'avance et nommant son destinataire.

(6) — Attestation définitive

Le plus rapidement possible, mais au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements déposés en conformité avec les articles 63 et 67 ou les renseignements et documents qu'il juge suffisants pour autoriser le versement d'un remboursement, le directeur général des élections établit une attestation faisant état :

a) du montant du remboursement auquel le parti a droit;

b) du montant de toute avance qui lui a été versée;

c) du solde payable et de son destinataire.

(7) — Paiement

Le remboursement que mentionne l'attestation ou l'attestation intérimaire est prélevé sur le Trésor et payé le plus rapidement possible.

(8) — Paiement excédentaire

Si le montant de l'avance est supérieur à celui du remboursement auquel le candidat a droit, la portion excédentaire la portion excédentaire doit être retournée immédiatement au ministre des Finances par :

a) soit l'agent officiel du candidat, si le remboursement a été fait au candidat et à son agent;

b) soit le directeur général des élections en le prélevant sur les sommes qu'il conserve en fiducie pour le candidat, si le remboursement lui a été confié.

(9) — Déficit d'un candidat

Pour l'application du présent article, un candidat a accumulé un déficit si l'application de la formule qui suit donne un résultat négatif :

Montant du déficit = R − (D + V + G + H)

R   désigne le revenu du candidat pendant la période de candidature, compte tenu des transferts et des dons en argent.

D   désigne le total des éléments suivants :

a) les dépenses électorales du candidat, compte non tenu des dons en nature;

b) les transferts que le candidat a effectués au parti qui l'a appuyé pendant la période de candidature;

c) les frais bancaires et les intérêts payés ou courus à l'égard d'un prêt consenti au candidat, pendant la période de quatre mois qui suit le jour du scrutin.

V   désigne les coûts de vérification des états financiers du candidat pour l'élection, compte non tenu des honoraires payables au vérificateur sous le régime de la partie 3.

G   désigne les frais raisonnables de garde d'enfant engagés par le candidat pendant la période électorale.

H   désigne les frais raisonnables engagés par un candidat pendant la période électorale en raison de son handicap.

L.M. 2013, c. 54, art. 27.

75     RELEVÉ DES CALCULS

Lorsqu'il certifie le montant d'une avance ou d'un remboursement, le directeur général des élections établit un relevé détaillé de ses calculs; il met le relevé à la disposition du public.

76     VERSEMENT DU REMBOURSEMENT À UN CRÉANCIER

Si les conditions qui suivent sont réunies, la totalité ou une partie du remboursement peut être versée à la personne à laquelle le parti inscrit ou le candidat a cédé son droit au remboursement :

a) le cessionnaire est créancier du parti ou du candidat au titre d'un prêt;

b) la cession est faite au titre d'un prêt de financement électoral déposé auprès du directeur général des élections en conformité avec la partie 6;

c) le solde impayé du prêt a été confirmé d'une façon que le directeur général des élections juge satisfaisante;

d) en cas de pluralité de cessionnaires, l'agent financier du parti ou l'agent officiel du candidat ont informé par écrit le directeur général des élections de l'ordre de priorité de paiement à utiliser.

77     CONSÉQUENCES DES DÉPENSES EXCÉDENTAIRES

Le fait qu'un dépassement des limites de dépenses électorales entraîne une réduction du remboursement visé par la présente partie n'empêche pas d'infliger une autre pénalité sous le régime de la présente loi.


PARTIE 11 :     ALLOCATIONS DES PARTIS INSCRITS


Table des articles

78   Définitions

79   Allocation annuelle

80   Nomination du commissaire aux allocations

81   Détermination par le commissaire et règlements


Aperçu

Les partis inscrits ont le droit de recevoir une allocation annuelle dont le montant est déterminé par un commissaire.


78     DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« allocation » L'allocation visée à l'article 79. ("allowance")

« commissaire aux allocations » La personne nommée en conformité avec l'article 80. ("allowance commissioner")

79     ALLOCATION ANNUELLE

Les partis inscrits ont le droit de recevoir, à compter de 2012, une allocation annuelle pour les aider à payer leurs dépenses d'administration et une partie de leurs coûts d'exploitation, notamment les dépenses engagées pour se conformer à la présente loi.

80     NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX ALLOCATIONS

(1) — Nomination du commissaire par le lieutenant gouverneur en conseil

Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les six mois qui suivent des élections générales, le lieutenant gouverneur en conseil nomme un commissaire chargé de la détermination du montant de l'allocation.

(2) — Consultation des chefs des partis

La nomination ne peut être faite que si les chefs des partis inscrits ont été consultés.

81     DÉTERMINATION PAR LE COMMISSAIRE ET RÈGLEMENTS

(1) — Détermination

Le commissaire aux allocations détermine :

a) le montant des sommes à verser aux partis inscrits à titre d'allocation ou le mode de leur calcul;

b) le moment du paiement de l'allocation et son mode de paiement, en un seul ou en plusieurs versements;

c) si l'allocation doit être indexée en fonction du coût de la vie – ou pour tout autre motif – et, dans l'affirmative, à quel moment et de quelle façon l'indexation doit être faite;

d) toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

(2) — Facteurs à considérer

Pour déterminer le montant de l'allocation, le commissaire aux allocations prend en compte tous les facteurs qu'il estime pertinents notamment les suivants :

a) les dépenses d'administration et les coûts d'exploitation, notamment les dépenses engagées pour se conformer à la présente loi des partis, compte non tenu des dépenses de publicité et celles liées aus sondages;

b) le nombre d'électeurs qui ont voté pour chaque parti inscrit lors des dernières élections générales, le nombre de sièges qu'il a remportés, le nombre de candidats qu'il a appuyés lors des dernières élections générales et tout autre facteur semblable qu'il juge indiqué.

(3) — Consultations

Le commissaire aux allocations peut consulter les personnes et les groupes concernés avant de prendre une décision.

(4) — Rapport à l'Assemblée

Dans les trois mois qui suivent sa nomination ou avant l'expiration de tout délai supérieur que le président de l'Assemblée peut fixer, le commissaire aux allocations lui remet un rapport faisant état des décisions qu'il a prises sous le régime du présent article.

Le président dépose le rapport du commissaire devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance qui suivent sa réception.

(5) — Règlements

Le plus rapidement après avoir remis son rapport au président de l'Assemblée, le commissaire aux allocations prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions. Les règlements peuvent contenir les dispositions transitoires qu'il estime utiles.

Les règlements pris par le premier commissaire aux allocations entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Ceux pris par ses successeurs entrent en vigueur le 1er janvier qui suit le jour du scrutin des dernières élections générales.

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris en vertu du présent article; ils doivent toutefois être affichés sur le site web d'Élections Manitoba.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 48; L.M. 2013, c. 54, art. 27.


PARTIE 12 :     DÉPENSES EFFECTUÉES PAR DES TIERS


Table des articles

82   Définitions

83   Plafond des dépenses

84   Nom du tiers dans les communications

85   Inscription

86   Agent financier

87   Règles applicables aux dons

88   Rapports

89   Renseignements publics

90   Directives

91   Infractions


Aperçu

Les tiers sont des personnes ou des groupes, à l'exception des partis politiques, des candidats ou des associations de circonscription, qui appuient un parti inscrit ou un candidat lors d'une élection, ou qui s'y opposent.

Il leur est interdit de dépenser plus de 5 000 $ en communications électorales pendant une élection et exige qu'ils soient identifiés dans toutes les communications qu'ils font.

Ils sont tenus de s'inscrire auprès du directeur général des élections, à nommer un agent financier et à déposer un rapport financier auprès du directeur général des élections dès que leurs dépenses atteignent 500 $.


82     DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« communication électorale » Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d'un message favorisant un parti politique inscrit ou l'élection d'un candidat, ou s'y opposant. Sont compris dans la présente définition les affiches et tout autre document de promotion.

Sont toutefois exclues de la présente définition :

a) les communications visant à obtenir l'appui populaire sur une question d'intérêt public ou à promouvoir les objectifs d'un groupe sans affiliation politique, si elles ne favorisent pas un parti politique inscrit précis ou l'élection d'un candidat précis, ni ne s'y opposent;

b) la diffusion, par une personne ou un groupe, de documents à leurs membres, à leurs salariés ou à leurs actionnaires, selon le cas;

c) la diffusion d'éditoriaux, de débats, de discours, d'interviews, de chroniques, de lettres, de commentaires et de nouvelles qui se fait d'habitude gratuitement. ("election communication")

« dépenses de communication électorale » Dépenses engagées ou dettes contractées ainsi que la valeur des dons en argent acceptés, avant ou pendant une période électorale, à des fins de production ou de diffusion de communications électorales. ("election communication expense")

« don » S'entend aussi bien des dons en argent ou que des dons en nature, faits gratuitement à des fins électorales. ("contribution")

« don en nature » Valeur commerciale d'un service ou d'un bien ou usage d'un bien fourni gratuitement ou à un prix inférieur à sa valeur commerciale. Le travail bénévole est toutefois exclu. ("non-monetary contribution")

« groupe » Groupe de personnes agissant ensemble d'un commun accord dans la poursuite d'un but commun. Sont assimilés à un groupe, les syndicats. ("group")

« tiers » Personne ou groupe, à l'exception des candidats, des partis politiques inscrits et des associations de circonscription. ("third party")

83     PLAFOND DES DÉPENSES

(1) — Plafond de 5 000 $

Il est interdit aux tiers d'engager des dépenses de communication électorale de plus de 5 000 $ pendant une période électorale, qu'il s'agisse d'élections générales ou d'une élection partielle.

(2) — Interdiction d'esquiver le plafond

Il est interdit aux tiers d'esquiver ou de tenter d'esquiver le plafond de 5 000 $ ou les obligations relatives à l'inscription énoncées à l'article 85, notamment :

a) en se divisant en plusieurs tiers;

b) en agissant de concert avec d'autres tiers de sorte que le total de leurs dépenses de communication électorale dépasse le plafond.

84     NOM DU TIERS DANS LES COMMUNICATIONS

(1) — Nom du tiers dans les communications

Les tiers se nomment dans les communications électorales qu'ils font et signalent le fait qu'ils les ont autorisées.

(2) — Obligation de l'agent financier

L'agent financier du tiers veille au respect du paragraphe (1).

Si le tiers n'a pas d'agent financier, les personnes qui suivent en sont responsables :

a) si le tiers est un particulier, le particulier lui-même;

b) si le tiers est une corporation, l'un de ses dirigeants ayant autorité pour engager la corporation;

c) si le tiers est un groupe, son responsable.

85     INSCRIPTION

(1) — Moment de l'inscription

Les tiers s'inscrivent auprès du directeur général des élections dès qu'ils ont engagé des dépenses de communication électorale de 500 $ au total.

Ils ne peuvent s'inscrire avant la délivrance du décret de convocation des électeurs.

(2) — Modalités de l'inscription

Les demandes d'inscription qui sont envoyées au directeur général des élections comportent :

1. Le nom, les coordonnées et la signature :

a) du tiers, s'il s'agit d'un particulier,

b) de la corporation et de son signataire autorisé, s'il s'agit d'une corporation,

c) du groupe et du responsable du groupe, s'il s'agit d'un groupe.

2. L'adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses registres ainsi que ceux du bureau où peuvent être adressées les communications que prévoit la présente loi.

3. Les coordonnées de l'agent financier du tiers et son consentement signé à exercer ses fonctions.

4. Une déclaration de leur signataire portant que le tiers n'agit ni directement ni indirectement au nom d'un candidat, d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription.

(3) — Étude des demandes

Dès qu'il reçoit une demande, le directeur général des élections détermine si elle est conforme au présent article, informe le signataire du fait que le tiers est ou non inscrit et donne les motifs du refus d'inscription, le cas échéant.

(4) — Nom des tiers

Les tiers ne peuvent se faire inscrire sous un nom qui, de l'avis du directeur général des élections, risque d'être confondu avec celui d'un candidat, d'un parti inscrit ou d'un autre tiers inscrit.

(5) — Durée de validité de l'inscription

L'inscription des tiers n'est valide que pour la période de campagne en cours. Toutefois, après le jour du scrutin, les tiers restent assujettis à l'obligation de déposer le rapport de communication électorale que prévoit l'article 88 et de fournir au directeur général des élections tous les renseignements nécessaires.

(6) — Registre des tiers

Le directeur général des élections tient, pendant la période qu'il juge indiquée, un registre des tiers dans lequel il consigne les renseignements indiqués au paragraphe (2).

86     AGENTS FINANCIERS

(1) — Nomination des agents financiers

Les tiers qui sont tenus de s'inscrire en vertu de l'article 85 nomment un agent financier.

En cas de remplacement de l'agent financier, le tiers dépose sans tarder auprès du directeur général des élections le nom et les coordonnées du nouvel agent financier, ainsi que son consentement signé à exercer ses fonctions.

(2) — Nomination d'un adjoint

L'agent financier peut se nommer un adjoint pour accepter les dons ou engager des dépenses de communication électorale, sans pour autant que sa responsabilité soit restreinte au titre de la présente partie.

Dès qu'il se nomme un adjoint, l'agent financier en communique son nom et ses coordonnées au directeur général des élections, ainsi que son consentement signé à exercer ses fonctions.

(3) — Inadmissibilité — agents financiers

Ne peuvent être nommés agents financiers :

a) les agents financiers et les autres agents des partis politiques inscrits;

b) les candidats et les agents officiels des candidats;

c) les dirigeants des associations de circonscription;

d) les membres du personnel électoral et les recenseurs.

(4) — Fonctions de l'agent financier

L'agent financier a la responsabilité de veiller à ce que :

a) les dons versés au tiers pendant la campagne électorale soient acceptés par lui;

b) les dépenses de communications engagées au nom du tiers soient autorisées par lui;

c) soient tenus des documents comptables des sommes reçues et des dépenses, y compris des dons et des dépenses de communication électorale;

d) le rapport de communication électorale que prévoit l'article 88 soit déposé;

e) soient conservés les documents comptables sur lesquels se fondent des états, des rapports ou d'autres renseignements déposés en vertu de la présente loi pendant :

(i) au moins cinq ans à partir de la date du dépôt;

(ii) pendant toute période supplémentaire que le directeur général des élections ou le commissaire juge nécessaire pour garantir le respect des dispositions de la présente loi, à la condition qu'ils en aient avisé le responsable des dossiers.

L'obligation de tenue des registres s'applique à toute la période de candidature, peu importe quand l'agent financier est nommé.

(5) — Ouverture d'un compte dans un établissement financier

L'agent financier du tiers qui engage des dépenses de communication égales ou supérieures à 500 $ veille à ce que :

a) un compte soit ouvert au nom du tiers dans un établissement financier;

b) les dons que reçoit le tiers y soient déposés;

c) les débours du tiers y soient prélevés;

d) les sommes qui ne sont pas uniquement liées au tiers n'y soient pas déposées.

87     RÈGLES APPLICABLES AUX DONS

(1) — Interdiction aux candidats et aux partis

Il est interdit aux tiers d'accepter des dons d'un candidat, d'un parti inscrit ou d'une association de circonscription.

(2) — Dons anonymes

Il est interdit aux tiers d'utiliser des dons s'ils ne connaissent ni le nom ni l'adresse de leur donateur.

(3) — Interdiction de donner le bien d'autrui

Il est interdit aux personnes et aux organisations de donner à un tiers des sommes d'argent, des biens ou des services qui ne leur appartiennent pas en propre ou qui leur ont été donnés par une autre personne ou organisation dans le but de faire le don.

(4) — Interdiction d'indemniser

Il est interdit de faire des dons à un tiers en vue de s'en faire rembourser la valeur ou de se faire indemniser, en tout ou en partie, par une autre personne ou organisation. Il est également interdit de rembourser ou d'indemniser ou d'offrir de rembourser ou d'indemniser, en tout ou en partie, une autre personne à l'égard d'un don.

(5) — Dons interdits

Il est interdit aux tiers de solliciter ou d'accepter des dons qu'ils savent interdits par le présent article.

88     RAPPORT

(1) — Rapport de communication électorale

Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, les tiers qui ont engagé des dépenses de communication électorale d'au moins 500 $ déposent auprès du directeur général des élections, sur le formulaire réglementaire, un rapport de communication électorale.

(2) — Teneur du rapport

Le rapport de communication électorale donne :

a) la liste des dépenses de communication électorale ainsi que l'heure et le lieu de chaque communication à laquelle s'appliquent les dépenses;

b) la valeur des dons que le tiers a reçus, y compris les dons reçus pendant la période électorale;

c) le nom et l'adresse de chaque personne qui a versé au tiers des dons d'une valeur globale d'au moins 250 $, et le montant total des dons, ou, si le donateur est une société à dénomination numérique, le nom et l'adresse du premier dirigeant ou du président de la société;

d) le montant qui a été payé sur les propres fonds du tiers à des fins électorales;

e) l'excédent, le cas échéant, des dépenses de communication électorale sur les dons.

(3) — Prêts

Pour l'application de l'alinéa (2)b), les prêts sont assimilés à des dons.

(4) — Déclaration

Le rapport de communication électorale contient une attestation de son exactitude dûment signée par l'agent financier et par le signataire de la demande d'inscription visée au paragraphe 85(2), s'il ne s'agit pas de la même personne.

(5) — Défaut de l'agent financier

Si l'agent financier du tiers ne dépose pas le rapport de communication électorale dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, le directeur général des élections en avise la personne qui a signé la demande d'inscription du tiers. Il appartient à cette dernière de déposer le rapport dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.

L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au directeur général des élections.

(6) — Réception de dons après le dépôt

Au plus tard le 31 janvier, chaque année, les tiers déposent un autre rapport auprès du directeur général des élections si leurs dépenses de communication électorale excèdent les dons qu'ils ont reçus et les sommes payées sur leurs propres fonds sous le régime de l'alinéa (2)d).

Ce rapport fait état :

a) de l'excédent qui subsiste de leurs dépenses sur les dons reçus et les sommes payées sur leurs propres fonds;

b) du nom et de l'adresse de chaque donateur ainsi que de la valeur des dons, s'ils ont reçu d'une personne ou d'une organisation, après la période de campagne électorale, des dons dont la valeur globale est d'au moins 250 $.

89     RENSEIGNEMENTS PUBLICS

Les renseignements fournis au directeur général des élections en vertu des articles 85 et 88 sont d'ordre public.

Il est possible d'obtenir une copie de ces documents en s'adressant au bureau du directeur général des élections et en payant les droits prévus.

90     DIRECTIVES

Le directeur général des élections établit des directives afin d'aider les tiers et les autres personnes à déterminer si des communications sont visées par la définition de « communication électorale ».

91     INFRACTIONS

(1) — Plafond des dépenses de communication

Les tiers qui contreviennent à l'article 83 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 5 000 $, s'il s'agit de particuliers;

b) une amende maximale de 50 000 $, s'il s'agit d'organisations ou de corporations.

(2) — Peine supplémentaire

En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1), les tiers qui sont coupables d'une infraction à ce paragraphe sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de l'excédent des dépenses de communication.

(3) — Poursuite des tiers

En cas de perpétration par un tiers qui est un groupe d'une infraction à la présente loi, le particulier qui en est responsable ou son agent financier commet l'infraction s'il a autorisé l'acte ou l'omission qui constitue l'infraction ou y a consenti ou participé.

(4) — Responsabilité du fait d'autrui

Dans le cadre des poursuites intentées contre un tiers sous le régime de la présente loi :

a) le tiers est réputé être une personne;

b) si l'agent financier du tiers ou la personne qui a signé la demande faite en vertu du paragraphe 85(2) à l'égard du tiers ou, faute de demande, celle qui l'aurait signée est coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le tiers est coupable de la même infraction si l'agent ou le tiers a agi dans le cadre de ses attributions.


PARTIE 13 :     RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ GOUVERNEMENTALE


Table des articles

92   Restrictions applicables à la publicité du gouvernement

93   Plaintes concernant la publicité du gouvernement

94   Requête au tribunal


Aperçu

La présente partie restreint le droit des ministères du gouvernement et des organismes de la Couronne de publier des renseignements concernant leurs activités avant une élection.


92     RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ DU GOUVERNEMENT

(1) — Restriction applicable aux élections générales et partielles

Il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de faire de la publicité ou de publier des renseignements sur leurs programmes ou leurs activités pendant les périodes suivantes :

a) le jour du scrutin et pendant les 90 jours qui le précèdent dans le cas d'élections à date fixe;

b) pendant la période électorale, dans le cas d'une élection partielle ou d'autres élections générales.

(2) — Exceptions

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux publications et annonces qui, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) sont nécessaires aux moments considérés :

(i) pour demander des propositions ou des soumissions relativement à des contrats ou à des demandes d'emploi auprès d'eux,

(ii) parce qu'elles concernent des questions importantes de santé ou de sécurité publiques;

c) dans le cas d'un organisme de la Couronne, font suite à des publications ou à des annonces antérieures et sont alors nécessaires à l'application de ses programmes permanents;

d) pendant la période électorale d'une élection partielle :

(i) dans le cas d'un ministère du gouvernement, font suite à des publications ou à des annonces antérieures et sont nécessaires à l'application de ses programmes permanents,

(ii) portent sur des questions dont l'Assemblée est saisie au cours de cette période, tels le discours du trône, le budget, le dépôt ou l'adoption de projets de loi ainsi qu'un ordre et une résolution de l'Assemblée.

93     PLAINTES CONCERNANT LA PUBLICITÉ DU GOUVERNEMENT

La personne qui croit qu'un ministère du gouvernement ou un organisme de la Couronne a contrevenu à l'article 92 peut déposer une plainte auprès du commissaire.

S'il est d'avis que la plainte est justifiée, le commissaire communique les détails de la contravention au directeur général des élections qui les annexe au rapport annuel qu'il fait en conformité avec l'article 107.

94     REQUÊTE AU TRIBUNAL

La personne qui croit qu'un ministère du gouvernement ou un organisme de la Couronne a contrevenu à l'article 92 peut demander au tribunal de faire une déclaration en ce sens.

Le tribunal saisi de la demande peut :

a) déclarer ou refuser de déclarer qu'une contravention de l'article 92 a été commise;

b) adjuger des dépens à toute partie à l'audience ou contre elle.

La décision du tribunal est définitive et sans appel.


PARTIE 14 :     CONFORMITÉ ET APPLICATION


Table des articles

95   Inspections et vérifications par le directeur général des élections

96   Avis consultatif du directeur général des élections

97   Enquêtes

98   Poursuites

99   Infractions

100   Peines

101   Poursuite des infractions

102   Injonctions

103   Transactions

104   Conséquences de la transaction


Aperçu

Le directeur général des élections peut procéder à des inspections et des vérifications pour contrôler si les partis inscrits, les candidats, les associations de circonscription, les candidats à la direction et les tiers se conforment à la présente loi.

Les partis inscrits, les candidats, les associations de circonscription, les candidats à la direction et les tiers peuvent demander à l'avance au directeur général des élections de leur donner un avis consultatif pour leur permettre de savoir à l'avance si un acte ou une omission contrevient à la présente loi; dans la mesure où ils lui fournissent tous les faits pertinents, ils peuvent se fier à l'avis.

Des infractions et des peines sont prévues en cas de contravention à la loi.

Le commissaire nommé en vertu de la Loi électorale est investi de nouvelles responsabilités pour faire enquête et intenter des poursuites en cas de contravention à la présente loi. Il peut intenter des poursuites s'il est d'avis qu'une contravention a été commise et que l'intérêt public le justifie. Dans certains cas, il peut donner un avertissement ou conclure une transaction avec une personne ou une organisation.

Le commissaire peut demander au tribunal de rendre une injonction pour empêcher une personne d'agir d'une façon qui porte atteinte à l'intégrité du processus électoral.


95     INSPECTIONS ET VÉRIFICATIONS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

(1) — Inspections et vérifications

Pour assurer le respect de la présente loi, le directeur général des élections ou son mandataire peut procéder à l'examen et à la vérification des livres des candidats, des candidats à la direction d'un parti, des associations de circonscription, des partis inscrits et des tiers, si ces livres se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur général des élections en conformité avec la présente loi.

(2) — Droit d'entrée

Dans le cadre d'une inspection ou d'une vérification, le directeur général des élections, ou son représentant, peut, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans des lieux s'il croit, pour des motifs raisonnables, que s'y trouvent des documents d'une personne ou d'une organisation mentionnée au paragraphe (1);

b) examiner et faire des copies de ces documents.

(3) — Obligation de prêter assistance

Les personnes qui se trouvent sur les lieux que vise le paragraphe (2) :

a) font des copies ou permettent que soient faits des copies ou des extraits des documents qu'indique le directeur général des élections ou son représentant;

b) fournissent les renseignements qu'il peut raisonnablement demander.

(4) — Mandat

Sur requête présentée par le directeur général des élections ou son représentant un juge peut les autoriser, ou autoriser une autre personne, à pénétrer dans des lieux et à procéder à une inspection s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que :

a) l'accès est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi;

b) l'accès en a été refusé ou le sera.

96     AVIS CONSULTATIF DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

(1) — Demande d'avis consultatif

Les partis inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti ou les associations de circonscription peuvent demander au directeur général des élections de donner un avis consultatif écrit indiquant si un acte ou une omission, réels ou envisagés, de leur part constitue une contravention à la présente loi.

La demande provenant d'un parti ou d'une association de circonscription peut être faite par son agent financier.

Celle provenant d'un candidat ou d'un candidat à la direction peut être faite par le candidat ou par son agent officiel.

(2) — Avis consultatif écrit

Après avoir fait les vérifications qu'il estime nécessaires, le directeur général des élections peut donner un avis consultatif écrit.

S'il refuse de le faire, il motive sa décision par écrit.

(3) — Présomption

Les partis inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti et les associations de circonscription sont réputés se conformer à la présente loi si :

a) d'une part, l'avis consultatif indique que l'acte ou l'omission réel ou envisagé ne contrevient pas à la présente loi;

b) d'autre part, tous les faits importants ont été communiqués au directeur général des élections dans la demande d'avis.

(4) — Révocation ou modification

Le directeur général des élections peut révoquer ou modifier un avis consultatif soit de son propre chef, soit sur requête de la personne ou de l'organisation qui le lui avait demandé.

Il en informe alors l'intéressé par écrit. Si elle est informée que l'avis consultatif a été révoqué ou modifié, la personne ou l'organisation qui en a fait la demande ne peut plus se prévaloir de l'immunité que lui accordait le paragraphe (3) à l'égard des actes ou des omissions subséquents qui auraient été visés par cet avis.

97     ENQUÊTES

(1) — Pouvoir d'enquête du commissaire

Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne ou d'une organisation, faire enquête sur toute question qui pourrait constituer une contravention à la présente loi.

Il peut refuser de faire une enquête lorsqu'il estime que la demande est manifestement non fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle n'est pas nécessaire compte tenu des circonstances.

(2) — Nomination de représentants

Le commissaire peut nommer un représentant chargé de faire enquête en son nom.

(3) — Dossiers

Le commissaire ou son représentant peut exiger d'une personne ou d'une organisation qui, à son avis, possède des renseignements liés à une enquête :

a) qu'elle les lui communique;

b) qu'elle lui remette les dossiers qu'il estime pertinents et qui peuvent être en sa possession ou sous sa responsabilité.

(4) — Mandat

Sur demande présentée par le commissaire ou son représentant, un juge peut décerner un mandat les autorisant ou autorisant une autre personne qui y est nommée à visiter un lieu, à y perquisitionner et à saisir des dossiers ou autres objets en conformité avec le mandat.

Le mandat peut être décerné si le juge est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que se trouvent dans le lieu des dossiers ou autres objets qui pourront servir à en prouver la perpétration.

(5) — Avis d'enquête

Avant la fin de l'enquête, le commissaire avise la personne ou l'organisation concernée que cette enquête porte sur elle tout en lui indiquant son objet, sauf s'il juge que cette mesure compromettrait sa tenue ou y nuirait.

(6) — Avis du résultat de l'enquête

Après l'enquête, s'il décide qu'aucune autre mesure n'est nécessaire, le commissaire avise la personne ou l'organisation concernée de sa décision.

Si l'enquête a été effectuée à la demande d'une autre personne ou organisation, cette personne ou organisation en est également avisée.

(7) — Diffusion des conclusions de l'enquête

Le commissaire peut rendre public les conclusions de l'enquête s'il estime que l'intérêt public le commande, auquel cas il peut notamment communiquer le nom de la personne ou de l'organisation concernée et indiquer l'objet de l'enquête.

98     POURSUITES

(1) — Pouvoir du commissaire d'intenter des poursuites

Le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle infraction a été commise et s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Seul le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi.

(2) — Prescription

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

(3) — Pouvoirs en matière de poursuites

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, le commissaire est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges de la Couronne en matière de poursuites pour infraction à une autre loi de l'Assemblée législative.

(4) — Avertissement officiel

S'il est d'avis que des poursuites ne sont pas justifiées parce que la contravention est attribuable à un défaut d'attention ou porte sur un détail, le commissaire peut donner un avertissement officiel à son auteur présumé.

(5) — Publication de l'avertissement

Après avoir remis un avertissement officiel, le commissaire publie un avis qui donne le nom de la personne ou de l'organisation concernée, un résumé de l'infraction reprochée et la date de la remise de l'avertissement.

99     INFRACTIONS

(1) — Dons

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui contrevient à l'une des dispositions de la partie 4 qui suivent :

a) article 33;

b) article 34;

c) paragraphe 35(3);

d) premier alinéa de l'article 38.

(2) — Dépenses électorales et dépenses de publicité

Est coupable d'une infraction, le parti inscrit qui contrevient à l'article 51 ou au paragraphe 58(1).

Est coupable d'une infraction, le candidat qui contrevient à l'article 52 ou au paragraphe 58(2).

(3) — Responsabilité des agents

Est coupable d'une infraction, l'agent financier, l'agent officiel ou tout autre agent d'un parti inscrit ou d'un candidat qui, pendant qu'il agit pour le compte du candidat ou du parti, est responsable de la perpétration d'une contravention à l'un des articles suivants :

a) l'article 51 ou 52;

b) l'article 58.

(4) — Campagnes à la direction

Est coupable d'une infraction, le particulier qui est candidat à la direction d'un parti – ou a l'intention de le devenir – et qui accepte un don ou engage des dépenses avant la période de campagne à la direction.

(5) — Défaut de fournir des renseignements

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui :

a) soit omet de fournir des renseignements, un rapport, un dossier ou autre document dans les cas prévus par la présente loi ou les règlements avant l'expiration du délai prévu par la présente loi ou de toute prolongation accordée par le directeur général des élections;

b) soit omet d'inclure un élément important dans un rapport, un dossier ou autre document dont le dépôt est prévu par la présente loi ou les règlements.

(6) — Reçus fiscaux

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui délivre un reçu fiscal faussement censé correspondre à un don fait à un parti inscrit ou à un candidat si le don n'a pas été fait.

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui délivre un reçu fiscal sur lequel est imprimé un numéro qui n'est pas le numéro d'immatriculation que lui a donné le directeur général des élections.

(7) — Remise de renseignements

Est coupable d'une infraction, la personne qui omet de se conformer à une demande écrite qui vise la fourniture d'un relevé contenant les renseignements exigés en application de la présente loi au sujet d'un don qu'elle a accepté ou d'une dépense qu'elle a engagée ou approuvée, si le don ou la dépense a trait :

a) à un parti inscrit et si la demande a été faite par son agent financier;

b) au candidat et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

c) au candidat à la direction d'un parti et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

d) à une association de circonscription et si la demande a été faite par son agent financier.

(8) — Renseignements faux ou trompeurs

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui sciemment fait une fausse déclaration dans une demande, un état, un rapport ou autre document déposé auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi.

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui sciemment donne de faux renseignements à l'égard d'un don ou d'un prétendu don à un agent financier ou à une autre personne autorisée à recevoir des dons ou à délivrer des reçus fiscaux à leur égard.

(9) — Utilisation non autorisée des renseignements

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui utilise la totalité ou une partie des renseignements fournis en conformité avec la présente loi à des fins commerciales ou professionnelles, ou à toute autre fin non autorisée par la présente loi.

(10) — Entrave

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui entrave l'intervention d'une personne chargée d'une vérification, d'une enquête ou d'un examen sous le régime de la présente loi.

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui retient ou détruit des documents écrits ou des objets liés à une vérification, une enquête ou un examen sous le régime de la présente loi.

(11) — Intimidation

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, fait usage de la force ou de la violence — ou menace de le faire —, à l'égard d'une personne, ou menace de la blesser, de lui causer des dommages ou de lui infliger une perte pour l'inciter à verser un don ou l'empêcher de le faire.

(12) — Autres infractions

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui contrevient à une disposition de la présente loi non mentionnée au présent article, à l'exception de l'article 92.

100     PEINES

(1) — Infractions spécifiques

La personne ou l'organisation mentionnée à la colonne 1 du tableau qui suit, qui comment l'infraction visée par la disposition mentionnée dans la case correspondante de la colonne 2 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende mentionnée dans la case correspondante de la colonne 3.

Colonne 1
Entité
Colonne 2
Disposition
Colonne 3
Amende maximale
Organisation ou corporation par. 99(1) 50 000 $
Particulier 5 000 $
Parti inscrit par. 99(2) 50 000 $
Candidat 5 000 $
Parti inscrit par. 99(5) 50 000 $
Toute autre personne ou organisation 5 000 $
Parti inscrit Toute autre disposition 25 000 $
Toute autre personne ou organisation 5 000 $

(2) — Peine supplémentaire

En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1), les personnes ou les organisations qui sont coupables de l'infraction visée au paragraphe 99(1) sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur de tout don interdit.

En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1), les partis inscrits ou les candidats qui sont coupables de l'infraction visée au paragraphe 99(2) sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de l'excédent des dépenses.

(3) — Exception

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'article 91.

101     POURSUITE DES INFRACTIONS

(1) — Statut des organisations en matière de poursuites

Une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être engagée contre une organisation sous son propre nom, celle-ci étant, dans le cadre de la poursuite, réputée être une personne.

(2) — Responsabilité du fait d'autrui

Si l'agent financier d'un parti, l'agent officiel d'un candidat ou l'agent officiel d'un candidat à la direction d'un parti – ou leur adjoint – est coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le parti, le candidat ou le candidat à la direction est coupable de la même infraction si l'agent a agi :

a) soit dans les limites de son mandat;

b) soit avec le consentement du candidat, du candidat à la direction ou du parti.

102     INJONCTIONS

(1) — Demande d'injonction

Pendant une période électorale, le commissaire peut demander au tribunal d'accorder une injonction visée au paragraphe (2) s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou une organisation a accompli un geste – acte ou omission – contraire à la présente loi ou s'apprête à le faire.

Le commissaire tient compte, avant de demander une injonction, de la nature et de la gravité des gestes, du besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et de l'intérêt public.

(2) — Injonction

Après avoir étudié la demande, le tribunal peut accorder l'injonction enjoignant à une personne ou une organisation de s'abstenir de tout acte qu'il estime contraire à la présente loi ou d'accomplir tout acte qu'il estime exigé par la présente loi s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne ou l'organisation a commis un geste – acte ou omission – contraire à la présente loi ou s'apprête à le faire;

b) que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public justifient la délivrance de l'injonction.

(3) — Préavis

La délivrance de l'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins 48 heures aux personnes ou aux organisations qui sont nommées dans la requête, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

(4) — Tiers

Au présent article, sont assimilés à une personne les tiers au sens de la partie 12.

103     TRANSACTIONS

(1) — Conclusion d'une transaction

Pour assurer le respect de la présente loi, le commissaire peut conclure une transaction avec une personne ou une organisation s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis ou commettra vraisemblablement, un geste – acte ou omission – qui pourrait constituer une infraction à la présente loi.

(2) — Conditions

La transaction est assortie des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

(3) — Obligations du commissaire

Avant de conclure la transaction, le commissaire obtient le consentement de l'intéressé à la publication de l'avis de transaction.

Une fois la transaction conclue, le commissaire en fait publier un avis; l'avis donne le nom de la personne ou de l'organisation visée, mentionne l'acte ou l'omission en cause et donne un résumé de la transaction.

(4) — Responsabilité

La transaction peut comporter une déclaration de l'intéressé par laquelle celle-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l'infraction.

(5) — Inadmissibilité

L'existence d'une transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.

(6) — Effet de la transaction

La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sous réserve du paragraphe 104(3), d'empêcher le commissaire d'engager de telles poursuites contre lui pour ces faits ou de les reprendre.

(7) — Possibilité de modification

Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

104     CONSÉQUENCES DE LA TRANSACTION

(1) — Avis d'exécution

S'il estime la transaction exécutée, le commissaire donne à l'intéressé un avis à cet effet.

(2) — Effet de la remise de l'avis

La remise de l'avis a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.

(3) — Introduction ou reprise de poursuites

S'il estime que l'intéressé n'a pas communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction ou a fait défaut d'exécuter celle-ci, le commissaire lui donne un avis de défaut.

L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au commissaire.

(4) — Contenu de l'avis

L'avis de défaut informe l'intéressé que des poursuites pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 103(6), pourront reprendre.

(5) — Prescription

Les poursuites engagées en raison de l'inexécution de la transaction ne sont pas assujetties au délai de prescription prévu au paragraphe 98(2). Toutefois, elles se prescrivent par cinq ans suivant la date à laquelle le commissaire a pris connaissance des faits reprochés.

(6) — Rejet des poursuites

Le juge rejette la poursuite lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'intéressé a communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction et a exécuté complètement celle-ci. En cas d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances et tient compte du comportement de l'intéressé dans l'exécution de la transaction.


PARTIE 15 :     DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES


Table des articles

105   Comité consultatif

106   Appel

107   Rapport annuel

108   Règles applicables aux avis publics

109   Règlements

110   Formulaires

111   Immunité

112   Dossiers et archives

113   Trésor

114   Aperçus et notes d'information


Aperçu

Un comité consultatif chargé d'aider le directeur général des élections à appliquer la présente loi est créé.

Un droit d'appel est également accordé aux personnes concernées par une décision du directeur général des élections sous le régime de la présente loi.

Elle comporte également d'autres dispositions d'ordre administratif, notamment des pouvoirs réglementaires.


105     COMITÉ CONSULTATIF

Est constitué un comité consultatif composé d'un représentant nommé par chaque parti politique inscrit. Il incombe aux chefs des partis politiques inscrits de communiquer au directeur général des élections le nom et les coordonnées du représentant de leur parti au comité consultatif.

Le directeur général des élections convoque des réunions afin d'obtenir l'avis du comité consultatif sur l'application de la présente loi.

Les recommandations du comité consultatif ne lient pas le directeur général des élections.

106     APPEL

(1) — Appels des décisions du directeur général des élections

Toute personne ou organisation directement concernée par une mesure prise ou une décision rendue, sous le régime de la présente loi ou des règlements, par le directeur général des élections peut en appeler au tribunal.

La requête en appel est déposée au tribunal dans les 30 jours suivant la date à laquelle la mesure est prise ou la décision est rendue.

Aux fins d'interjeter un appel en vertu du présent article, une organisation est réputée être une personne.

(2) — Pouvoirs du tribunal

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut confirmer la mesure ou la décision, ou la rejeter ou la modifier de la manière qu'il juge appropriée. Il peut également adjuger des dépens.

107     RAPPORT ANNUEL

(1) — Rapport annuel

Le directeur général des élections fait rapport chaque année au président de l'Assemblée de l'application de la présente loi. Le président dépose le rapport devant l'Assemblée au cours des 15 premiers jours de séance qui suivent sa réception.

Le rapport annuel visé au présent article peut être joint à celui que le directeur général des élections fait en conformité avec le paragraphe 32(1) de la Loi électorale.

(2) — Recommandations de modification

Le rapport annuel peut comporter des recommandations de modification de la présente loi, notamment sur les questions suivantes :

a) la pertinence des limites des dépenses électorales visées à la partie 7;

b) la pertinence des remboursements payables aux partis inscrits et aux candidats en vertu de la partie 10.

(3) — Examen du rapport par le comité

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi du rapport qui contient des recommandations de modifications à apporter à la présente loi. Le Comité commence l'étude des recommandations dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rapport à l'Assemblée.

108     RÈGLES APPLICABLES AUX AVIS PUBLICS

Les avis publics que le directeur général des élections doit donner ainsi que les renseignements qu'il doit rendre publics, le sont sur le site web d'Élections Manitoba; ils peuvent aussi être publiés de toute autre façon qu'il juge indiquée.

Ceux que le commissaire doit donner le sont sur un site web qu'il crée et peuvent aussi être publiés de toute autre façon qu'il juge indiquée.

109     RÈGLEMENTS

Le directeur général des élections peut, par règlement :

a) déterminer les formulaires à utiliser dans le cadre de la présente loi, leur contenu et leur utilisation;

b) prescrire la façon de divulguer les renseignements ou les détails exigés sous le régime de la présente loi;

c) prescrire la nature des comptes qui doivent être ouverts dans des établissements financiers par les partis inscrits, les candidats, les candidats à la direction et les tiers;

d) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

110     FORMULAIRES

Si un formulaire est prévu pour déposer des états, des dossiers ou tout autre renseignement sous le régime de la présente loi, la personne ou l'organisation qui est tenu de les déposer doit le faire sur le formulaire prévu.

111     IMMUNITÉ

Le directeur général des élections, le commissaire ainsi que les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou sont chargées de son application ou de son administration bénéficient de l'immunité pour les actes, les omissions et les manquements qu'ils font de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou les règlements.

112     DOSSIERS ET ARCHIVES

Par dérogation à toute autre loi, les documents qui ont trait à l'application de la présente loi et qui sont en la possession d'un ministère ou d'une direction du gouvernement, ou d'un organisme de la Couronne sont réputés relever exclusivement du directeur général des élections et avoir toujours relevé exclusivement de lui.

Au présent article, « document » s'entend de tout genre de renseignements consignés, peu importe leur forme ou leur support.

113     DÉPENSES PAYÉES SUR LE TRÉSOR

Les dépenses qui suivent sont payées sur le Trésor, sans autre affectation de crédits :

a) les dépenses engagées en application de la présente loi en raison de la tenue d'une élection y compris, sur présentation de l'attestation du directeur général des élections, la rémunération et les dépenses ayant trait au commissaire;

b) les honoraires des vérificateurs prévus à la partie 3;

c) les remboursements en vertu de la partie 10;

d) les allocations annuelles en vertu de la partie 11.

114     APERÇU ET NOTES D'INFORMATION

Les dispositions de la présente loi placées sous l'intertitre « Aperçu » et les notes d'information qu'elle contient ne font pas partie de la loi et ne sont insérées que pour la commodité de la consultation.


PARTIE 16 :     LEXIQUE DES TERMES DÉFINIS

115     DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité de financement » Toute activité sociale organisée en vue de recueillir des sommes d'argent destinées au candidat, au candidat à la direction d'un parti, à l'association de circonscription ou au parti inscrit par qui ou au nom de qui l'activité est organisée. ("fundraising event")

« agent financier » La personne inscrite dans les registres du directeur général des élections à titre d'agent financier d'un parti inscrit. ("financial officer")

« agent officiel »

a) Personne qu'un candidat nomme à titre d'agent officiel dans sa déclaration de candidature ou à titre de remplaçant de l'agent officiel sous le régime de l'article 62 de la Loi électorale;

b) personne qu'un candidat à la direction d'un parti nomme à titre d'agent officiel en conformité avec l'article 24. ("official agent")

« année » L'année civile. ("year")

« appuyé » Dans le cas d'un candidat, celui qui a accepté d'être appuyé par un parti politique en vertu de l'article 55 de la Loi électorale et qui est inscrit sur la liste des candidats du parti fournie en conformité avec le paragraphe 58(1) de cette loi. ("endorsed")

« association de circonscription » L'association ou groupe :

a) soit qu'un parti inscrit reconnaît comme étant son association officielle dans une circonscription électorale;

b) soit qui se présente comme étant l'association officielle d'un parti inscrit dans une circonscription électorale. ("constituency association")

« campagne à la direction d'un parti » Processus permettant à un parti inscrit de se choisir un chef. ("leadership contest")

« candidat » Personne qui devient candidate sous le régime du paragraphe 18(1). ("candidate")

« candidat à la direction d'un parti » Personne qui se porte candidat à la direction d'un parti inscrit lors de la campagne à la direction du parti. ("leadership contestant")

« commissaire » Le commissaire nommé en vertu de la Loi électorale. ("commissioner")

« coordonnées » À l'égard d'une personne, son adresse postale, son adresse résidentielle, son adresse électronique et son numéro de téléphone. ("contact information")

« dépense » Dépense engagée, qu'elle ait été payée ou non. ("expense")

« dépenses de publicité annuelles » Dépenses de publicité engagées par un parti inscrit ou par un candidat et soumises au plafond visé à l'article 58. ("annual advertising expenses")

« dépense électorale » Dépense électorale au sens de la partie 7. ("election expense")

« déposer » Déposer par écrit. ("file")

« directeur du scrutin » Directeur du scrutin nommé en vertu de la Loi électorale. ("returning officer")

« directeur général des élections » Directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale. ("CEO")

« don » Don au sens de l'article 32. ("contribution")

« élection » Élection d'une personne à la charge de député à l'Assemblée. ("election")

« élection partielle » Élection qui a lieu en dehors des élections générales. ("by-election")

« élections à date fixe » Élections générales tenues en conformité avec l'article 49.1 de la Loi électorale. ("fixed date election")

« élections générales » Élections tenues simultanément dans toutes les circonscriptions électorales. ("general election")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou compagnie de prêt autorisée en vertu de la loi à recevoir des sommes d'argent en dépôt et qui possède une assurance-dépôts conformément à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. ("financial institution")

« inscrit » À l'égard de l'inscription d'un candidat ou d'un parti politique, désigne leur inscription en conformité avec la partie 2. ("registered")

« jour du scrutin » S'entend au sens de la Loi électorale. ("election day")

« liste électorale définitive » Ensemble des listes électorales de toutes les sections de vote d'une circonscription électorale telles qu'elles se présentent après l'ajout de tous les électeurs avant la fin du jour du scrutin. ("final voters lists")

« matériel publicitaire » Les affiches, les feuillets, les lettres, les cartes, les enseignes et les bannières, y compris leurs supports matériels, et tout autre document imprimé semblable ayant pour but d'appuyer un parti inscrit ou un candidat, ou de s'y opposer.

La présente définition vise aussi les coûts directs de production et de distribution, notamment les frais d'envoi postal mais non les envois distribués aux membres d'un parti ou distribués à l'occasion d'une conférence, d'un congrès ou d'une réunion du parti ou par un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription du parti. ("promotional material")

« organisation » S'entend notamment d'un parti politique, d'une association de circonscription, d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non constituée en corporation. La présente définition ne comprend pas les corporations. ("organization")

« organisme de la Couronne » Organisme de la Couronne au sens de la Loi sur l'Assemblée législative. ("Crown agency")

« parti politique » Association, organisation ou groupement d'électeurs comportant une organisation politique dont l'un des objectifs est de présenter et d'appuyer des candidats lors d'élections. ("political party")

« période de campagne » La période qui commence le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin. ("campaign period")

« période de campagne à la direction » Période commençant à la date du déclenchement officiel de la campagne à la direction d'un parti, indiquée dans la déclaration déposée par un parti inscrit en application du paragraphe 21(3), et se terminant deux mois après le jour où est tenu le scrutin en vue de la désignation du chef de ce parti ou, dans le cas d'un candidat à la direction qui se retire, le jour de son retrait. ("leadership contest period")

« période de candidature » Période qui commence le jour où une personne devient candidate à une élection conformément au paragraphe 18(1) et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin ou, dans le cas d'un candidat qui se retire, le jour de son retrait. ("candidacy period")

« période électorale » La période qui commence le jour de la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs et qui prend fin le jour du scrutin. ("election period")

« prescribed » Version anglaise seulement

« publicité » La publicité qui vise à appuyer, directement ou indirectement, un parti inscrit, un candidat ou un candidat à la direction, ou à s'y opposer :

a) dans les journaux, les magazines ou d'autres périodiques ou encore sur Internet;

b) à la radio ou à la télévision;

c) sur les panneaux routiers, dans les autobus ou sur d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale.

Sont compris dans les dépenses de publicité les frais de production directs.

La présente définition ne vise toutefois pas les opinions, les lettres à la rédaction ou les autres opinions analogues du genre que publient normalement sans frais les journaux, les revues, les autres périodiques et Internet, ou que diffuse normalement sans frais la radio ou la télévision. ("advertising")

« raisonnable » À l'égard des dépenses personnelles ou des frais de garde d'enfants qu'engage un candidat de même que des dépenses qu'il engage en raison de son handicap, s'entendent des dépenses et des frais en sus de ceux qu'il fait habituellement. ("reasonable")

« reçu fiscal » Reçu de don à un parti inscrit ou à un candidat inscrit délivré pour les fins de l'impôt sur le revenu. ("tax receipt")

« syndicat » Toute organisation d'employés formée à des fins qui comprennent notamment le règlement des relations entre employeurs et employés; le terme vise également un groupe ou une fédération dûment organisé qui regroupe de telles organisations. Pour l'application de la présente définition, une organisation peut être composée d'un seul employé. ("trade union")

« tiers » Ce terme s'entend au sens de la partie 12. ("third party")

« transfert » Sommes d'argent, biens ou services que se fournissent gratuitement entre eux les partis inscrits, les associations de circonscription, les candidats et les candidats à la direction d'un parti. ("transfer")

« travail bénévole » Service rendu gratuitement par un particulier après ses heures normales de travail; la présente définition ne vise toutefois pas les services fournis gratuitement par un particulier à son compte qui les fournit habituellement contre rémunération. ("volunteer labour")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« valeur marchande » Désigne, relativement aux biens ou aux services, le prix le plus bas que le fournisseur demande généralement à l'égard d'une quantité équivalente des mêmes biens ou services au moment et au lieu où les biens ou services sont fournis. ("market value")


PARTIE 17 :     ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS CONNEXES


Table des articles

116   Maintien en vigueur de l'inscription

117   Modifications

118-120   Modifications corrélatives

121   Abrogation

122   Codification permanente

123   Entrée en vigueur


116     MAINTIEN EN VIGUEUR DE L'INSCRIPTION

Les partis politiques inscrits sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales, ch. E32 de la C.P.L.M. le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés inscrits sous son régime.

117     MODIFICATIONS

Les modifications apportées à la présente loi ne peuvent entrer en vigueur que trois mois après le jour de sa sanction.

118-120     Modifications corrélatives

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 118 à 120 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

121     ABROGATION

Les articles 70.2 à 70.4 de la Loi sur le financement des campagnes électorales, c. E32 des L.R.M. 1987, sont abrogés le jour de la sanction de la présente loi.

Les autres dispositions de cette loi sont abrogées au jour fixé par proclamation.

122     CODIFICATION PERMANENTE

La présente loi constitue le chapitre E32 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

123     ENTRÉE EN VIGUEUR

La partie 11 et l'article 121 entrent en vigueur le jour de la sanction.

Les autres dispositions entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.


NOTE : L'annexe A du c. 35 des L.M. 2012, à l'exception de la partie 11 et de l'article 121, est entrée en vigueur par proclamation le 21 février 2013.