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La présente version a été à jour du 16 juin 2005 au 31 mars 2021.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E20

Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biens taxables »  Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe.  ("rateable property")

« comité d'organisation »  Comité constitué en vertu de l'article 3. ("organization committee")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« conseil »  Le conseil d'administration d'une corporation constituée aux fins de la présente loi. ("board")

« corporation »  Corporation constituée en vertu de la présente loi. ("corporation")

« district »  Zone composée de municipalités ou parties de celles-ci qui sont responsables pour tout ou partie des pertes d'exploitation d'une corporation. ("district", "housing district")

« foyer »  Bâtiment utilisé comme logement pour au moins trois personnes âgées ayant besoin d'une aide ou surveillance minime aux activités quotidiennes et dans lequel la cuisine et les salles de toilettes ou les salles de toilettes seulement sont utilisées par au moins trois personnes âgées. ("hostel")

« foyer de soins personnels »  Bâtiment utilisé pour abriter des personnes qu'un médecin déclare nécessiter une aide et une surveillance continue ou intensive dans leur quotidien. ("personal care home")

« infirme »  Personne âgée d'au moins 18 ans quel que soit son revenu qu'un médecin déclare inapte à pourvoir à ses propres soins et qui nécessite les soins ou la surveillance d'une autre personne en raison d'une infirmité mentale ou physique. ("infirm person")

« logement pour personnes âgées »  Logement qui comprend une cuisine et des salles de toilettes séparées pour une ou deux personnes âgées capables de vivre seules et qui est conforme aux règlements. ("elderly persons' housing unit")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  Y est assimilé un district d'administration locale. ("municipality")

« personnes âgées »  Selon le cas :

a) personne célibataire d'au moins 65 ans dont le revenu annuel, y compris l'aide fournie en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), ne dépasse pas cinq fois le loyer annuel du logement qu'elle occupe dans un logement pour personnes âgées ou dans un foyer;

b) personne d'au moins 65 ans dont le revenu annuel augmenté de celui de son conjoint ou de son conjoint de fait et de l'aide qu'elle reçoit en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), ne dépasse pas cinq fois le loyer annuel du logement qu'ils occupent ensemble dans un logement pour personnes âgées ou dans un foyer;

c) le conjoint ou le conjoint de fait d'une personne visée à l'alinéa b). ("elderly persons")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 79; L.M. 1997, c. 60, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 22; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Personnes vivant séparément

2

Pour l'application de la définition de « personnes âgées », les personnes qui vivent séparées de leur conjoint ou de leur conjoint de fait en raison de la rupture de leur union sont réputées être célibataires.

L.M. 2002, c. 24, art. 22.

Constitution de comité d'organisation

3(1)

Une municipalité peut passer une entente relative à la constitution d'un comité d'organisation avec une autre municipalité dans les cas suivants :

a) le conseil municipal de l'autre municipalité a adopté une résolution visant à l'établissement de logements pour les infirmes et les personnes âgées dont peuvent bénéficier tout ou partie des municipalités concernées;

b) 10 % des contribuables résidents de chacune des municipalités susceptibles de bénéficier des logements projetés demandent par pétition à la municipalité l'établissement de logements pour les infirmes et les personnes âgées.

Composition d'un comité d'organisation

3(2)

Une entente passée en vertu du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des dépenses du comité d'organisation par les municipalités parties à l'entente ainsi que la nomination des membres de la mission.  Le comité est composé d'au moins deux et d'au plus quatre membres élus de chaque municipalité participant à l'entente.

Quorum

3(3)

Le quorum d'un comité d'organisation est constitué d'une majorité des membres nommés en vertu du paragraphe (2).

Nomination des responsables de la mission

3(4)

À la première réunion, les membres du comité d'organisation doivent :

a) élire un président permanent et un vice-président qui occupent leur charge pour la durée fixée par règlement;

b) adopter les règles concernant la procédure du comité qu'ils estiment nécessaires ou souhaitables;

c) nommer un secrétaire qui peut être un membre du comité, établir ses fonctions et son niveau de rémunération s'il en est et prendre des dispositions en vue du paiement de la rémunération.

Réunions du comité

3(5)

Le comité se réunit sur convocation du président ou du vice-président et conformément aux règlements.

Préparation d'un programme par le comité d'organisation

4(1)

Dès sa constitution, le comité prépare un programme prévoyant :

a) la création de logements pour infirmes et personnes âgées ou tout autre logement que les municipalités concernées estiment souhaitables par :

(i) l'achat d'un site et la construction de bâtiments appropriés, l'ameublement et l'équipement de ces lieux afin d'en faire un foyer, des logements pour personnes âgées ou des foyers de soins personnels,

(ii) l'achat de bâtiments appropriés existants en vue de leur conversion en foyers, en logements pour personnes âgées ou en foyers de soins personnels,

(iii) entente avec d'autres conseils voués au logement des infirmes et des personnes âgées dans la province aux fins de fournir des logements pour infirmes ou pour personnes âgées appropriés aux résidents du district envisagé;

b) une estimation du coût en capital de la construction et de l'équipement d'un foyer, de logements pour personnes âgées ou d'un foyer de soins personnels dans le district envisagé et, si nécessaire, un projet d'emprunt des sommes pour payer ce coût ou, dans le cas de l'émission de débentures, un projet relatif à leur échéance, à l'intérêt qu'on envisage de leur attacher et aux autres caractéristiques de ces obligations;

c) une estimation du revenu annuel probable et des dépenses annuelles probables relatives à l'entretien et à l'exploitation du logement;

d) un plan pour la répartition des dépenses d'exploitation et d'entretien et des dépenses en capital et de leur financement entre les différentes municipalités ou parties de municipalité du district envisagé sur la base de l'évaluation foncière la plus récente de ces municipalités.

Obtention de fonds

4(2)

Lorsque nécessaire, le programme doit aussi prévoir l'obtention de fonds à cette fin par l'imposition des prélèvements prévus aux paragraphes (3) et (4), par souscription publique, ou de toute autre manière que le conseil d'une municipalité incluse approuve.

Prélèvements

4(3)

Lorsqu'un programme prévoit la création de prélèvements pour des dépenses en capital, il doit prévoir la création d'un prélèvement annuel par le conseil des municipalités incluses.  Ce prélèvement est assis sur la propriété taxable des municipalités incluses dans le district où est sis le logement.

Montant du prélèvement

4(4)

Le programme prévoit également l'obtention de fonds par voie de prélèvement pour un montant égal à la différence entre les dépenses annuelles d'exploitation et le revenu annuel relatifs aux logements.

Engagement du personnel

4(5)

Un comité d'organisation peut engager le personnel nécessaire pour permettre à la mission de préparer son programme.  Il doit également prendre des dispositions pour payer à ce personnel la rémunération jugée raisonnable.

Soumission du programme aux municipalités

5

Dès la fin de la préparation du programme, le comité d'organisation soumet un exemplaire accompagné de son rapport, au ministre et à chaque municipalité partie à l'entente passée en vertu de l'article 3.  Dès que le programme est approuvé par le ministre et adopté par les municipalités concernées, le comité d'organisation cesse d'exister.

Approbation du programme par une municipalité

6(1)

Sur réception du programme et du rapport s'il en est de la part du comité d'organisation, le conseil de chaque municipalité participante examine le programme et, s'il lui convient, l'approuve par voie de résolution.

Approbation par un district d'administration locale

6(2)

Les pouvoirs attribués à un conseil municipal en vertu de la présente loi sont exercés, dans le cas d'un district d'administration locale, par l'administrateur résident de ce district, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Municipalités dissidentes

7(1)

L'entente mentionnée à l'article 3 doit prévoir que dans le cas où une municipalité partie à l'entente refuse d'approuver le programme et sa mise en oeuvre tel qu'il est soumis par le comité d'organisation, le coût de réalisation des logements visés au programme sera assumé par les municipalités qui ont adopté le programme en proportion de l'évaluation foncière des propriétés taxables dans chacune de ces municipalités situées dans le district envisagé au programme.

Approbation d'un programme modifié

7(2)

Lorsqu'une municipalité a adopté un programme qui est à quelque égard différent de celui proposé par le comité d'organisation, ce programme doit être au préalable approuvé par le ministre.

Soumission du programme à la Commission municipale

8(1)

Lorsqu'une municipalité a adopté une résolution en vertu de l'article 6, elle doit adopter en première lecture un arrêté avec le programme en annexe et prévoyant la création d'une corporation dont l'objet est de réaliser le programme.

Soumission du règlement à la Commission municipale

8(2)

Lorsque le programme prévoit l'obtention de fonds par l'émission et la vente de débentures, chaque municipalité ayant adopté en première lecture l'arrêté prévu au paragraphe (1) doit le soumettre à la Commission municipale pour approbation des pouvoirs d'emprunt prévus au programme.

Application de l'article 16

8(3)

Lorsque le programme prévoit le paiement d'une subvention par une municipalité qui a approuvé le programme en vertu de l'article 6, l'article 16 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

Troisième lecture du règlement

8(4)

Dès l'approbation de l'arrêté par la Commission municipale, la municipalité peut procéder à la troisième lecture de l'arrêté et l'adopter.

Création d'une corporation d'habitation

9(1)

Dès l'adoption de l'arrêté prévu à l'article 8, le conseil de chaque municipalité concernée désigne ou nomme des personnes afin qu'elles demandent la constitution d'une corporation à but non lucratif en vertu de la Loi sur les corporations afin de fournir et de gérer les logements pour les infirmes et les personnes âgées.

Conseil d'administration

9(2)

Un conseil d'administration gère les affaires d'une corporation mentionnée au paragraphe (1).  Les administrateurs du conseil sont nommés par chacune des municipalités participantes parmi les membres élus des conseils municipaux et les résidents qualifiés de ces municipalités.  Toutefois, les membres provenant des conseils municipaux ne peuvent représenter plus de 40 % des membres du conseil d'administration.

Application de la Loi à une municipalité agissant seule

10

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une municipalité agissant seule.

Emprunt et émission de titres

11(1)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, une corporation peut, par règlement administratif :

a) emprunter des fonds contre le crédit de la corporation;

b) à titre de sûreté pour les fonds empruntés, émettre et vendre, mettre en gage, hypothéquer ou se départir de toute autre manière de débentures de la corporation, émettre des billets à ordre ou hypothéquer les éléments d'actif de la corporation.

Approbation de la Commission municipale

11(2)

Sont soumis à l'approbation de la Commission municipale les règlements administratifs autorisant l'émission de débentures ainsi que la forme et l'émission de ces débentures.  Une fois approuvés, les règlements administratifs, les débentures et les appels de fonds autorisés par règlement administratif sont valides et engagent la corporation et les municipalités qui ont créé celle-ci.  Toutefois, la Commission municipale ne peut modifier la méthode d'appel de fonds prévue à l'article 14.

Responsabilité inhérente à l'émission de débentures

11(3)

Les débentures émises en vertu d'un règlement administratif pris par une corporation conformément à la présente loi constituent des obligations directes, conjointes et individuelles de la corporation et des municipalités mentionnées au paragraphe (2).  Toutefois rien dans le présent paragraphe ne touche les droits respectifs de la corporation et de chacune des municipalités.

Pouvoir d'acquérir des biens

12(1)

Une corporation peut, en plus des pouvoirs qui lui sont accordés par toute autre loi et pour la poursuite de ses objets, acquérir par voie de don, d'achat, de location ou autrement détenir, maîtriser, administrer, donner en location, vendre, prêter, donner ou se départir de toute autre manière des biens de toutes sortes, réels ou personnels, où qu'ils se trouvent, selon ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la réalisation de ses objets.  Elle peut également convertir ces biens sous quelque autre forme.

Investissement

12(2)

Une corporation peut, sous réserve de l'approbation du ministre, investir les fonds qu'elle reçoit dans des placements autorisés aux fiduciaires en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Réserve

12(3)

Rien dans la présente loi ne dispense une corporation de se conformer aux modalités expresses d'une fiducie ou d'une donation en vertu desquelles elle a reçu et accepté des sommes d'argent ou des biens.

Vérification

13

Une corporation fait vérifier ses livres et ses comptes au moins une fois par exercice par un vérificateur indépendant nommé par le conseil.  L'office doit faire expédier ou remettre un exemplaire du rapport certifié de chaque vérification à chaque municipalité membre et, sur demande, à chaque personne, entreprise ou firme qui a fait un don d'au moins 500 $ à la corporation.

Appel de fonds annuel aux municipalités membres

14(1)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, une corporation doit chaque année faire un appel de fonds à chaque municipalité concernée pour une somme jugée suffisante pour couvrir la part proportionnelle de la municipalité des sommes payables, pour l'année concernée, en principal, intérêt et autres frais reliés à la dette de la corporation garantie par débenture de même que la part proportionnelle que chaque municipalité doit assumer du déficit d'exploitation et des autres dettes de la corporation.

Fondement des appels de fonds

14(2)

Les appels de fonds effectués en vertu du paragraphe (1) auprès de chaque municipalité concernée doivent représenter par rapport à l'ensemble des sommes payables pour une année concernée au titre du principal, de l'intérêt, des frais reliés à la dette garantie par débenture, les déficits d'exploitation et les autres dettes de la corporation ce que la valeur déterminée des biens taxables situés dans la municipalité représente par rapport à la valeur déterminée totale des biens taxables situés dans les municipalités concernées ou dans les parties de celles-ci qui se trouvent dans le district.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 79.

Personnel

15

Une corporation peut employer les personnes qui lui sont nécessaires pour gérer et exploiter des logements pour infirmes et personnes âgées.  Elle peut fixer et verser leur rémunération.

Subventions

16(1)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, une municipalité peut aux fins du paragraphe 17(1) donner une subvention à une corporation ou à une organisation qui a reçu ou est sur le point de recevoir une subvention en vertu de l'article 17.

Emprunt aux fins de subvention

16(2)

Lorsqu'aux fins de donner une subvention en vertu du paragraphe (1) une municipalité a besoin des sommes qui ne pourront être remboursées sur les revenus de l'année courante, la municipalité doit, avant de prendre un arrêté d'emprunt, obtenir l'approbation de la Commission municipale conformément à la Loi sur les municipalités.

Subventions aux municipalités

16(3)

Lorsqu'il est convaincu qu'au 1er avril 1975 une municipalité a une dette non remboursée qui a été contractée aux fins de faire une subvention en vertu du paragraphe (1) à une corporation eu égard aux dépenses en capital approuvées de celui-ci pour l'acquisition ou la construction d'un foyer ou d'un foyer de soins personnels, le ministre peut verser sur le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba ou demander au ministre des Finances de verser sur le Trésor à la municipalité chaque année un montant égal au principal et à l'intérêt que la municipalité doit payer pour l'année, calculé sur la base de l'amortissement de cette dette par la municipalité.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 58, art. 450.

Trésor

17(1)

Le ministre des Finances peut, sur réquisition écrite du ministre, donner les subventions qui suivent aux fins de construction, de reconstruction, d'acquisition, de rénovation, de réparation et d'ameublement des bâtiments qui abritent des logements pour les infirmes et les personnes âgées :

a) une corporation établie par une municipalité ou conjointement par plusieurs municipalités conformément à la présente loi;

b) une organisation charitable ou une organisation privée à but non lucratif pourvu qu'elles soient approuvées et constituées en corporations;

c) une municipalité.

Subventions

17(2)

Une subvention visée au paragraphe (1) ne peut être accordée que si les plans de construction, de reconstruction, d'acquisition, de rénovation, de réparation ou d'ameublement ont été au préalable approuvés par le ministre.

Inclusion d'une zone de loisirs

17(3)

Un plan prévoyant des logements pour personnes âgées ou un foyer doit comprendre un salon ou un autre endroit de loisirs à la satisfaction du ministre.

Approbation des subventions aux organisations

17(4)

Lorsque l'organisation charitable ou l'organisation à but non lucratif n'est pas issue d'une municipalité ni formée conjointement par plusieurs municipalités, une subvention ne peut être accordée aux termes du paragraphe (1) à moins d'être approuvée ou recommandée par résolution des conseils municipaux concernés.

Limites des subventions

17(5)

Une subvention ne peut être accordée en vertu du paragraphe (1) pour la construction, l'acquisition, la reconstruction, la rénovation, la réparation, l'ameublement ou l'équipement de logements pour personnes âgées à moins que la municipalité, la corporation ou l'organisation qui demande cette subvention obtienne sans grever les logements ou recueille ou contribue l'une ou l'autre des sommes suivantes :

a) une somme égale à 20 % du coût total de ces logements;

b) dans le cas d'une construction nouvelle, le bien-fonds nécessaire pour la construction de ces logements et pourvu des services exigés par les règlements ainsi que 10 % du coût total des logements à l'exception du coût du bien-fonds et des services.

Limites des subventions

17(6)

Une subvention ne peut être accordée en vertu du paragraphe (1) pour la construction d'un foyer ou d'un foyer de soins personnels ou l'ameublement ou l'équipement d'un foyer ou d'un foyer de soins personnels de construction neuve, à moins que la municipalité, la corporation ou l'organisation qui la demande obtienne et ait contribué, sans grever le foyer ou le foyer de soins personnels, le bien-fonds nécessaire pourvu des services exigés par les règlements.

L.M. 1996, c. 58, art. 450; L.M. 2005, c. 42, art. 9.

Transmission de deniers au ministre des Finances

18

Le ministre peut, au nom du gouvernement, passer une entente avec une municipalité qui a créé et qui exploite des logements pour les infirmes et les personnes âgées qui prévoit :

a) que la municipalité cède au ministre des Finances, sur les sommes payables par le gouvernement à la municipalité, le montant qui peut être nécessaire à la municipalité pour rencontrer ses obligations aux termes de la présente loi;

b) que le ministre des Finances s'engage à détenir les sommes ainsi cédées en fiducie et à verser ou faire verser sur ces sommes, sur réquisition, les obligations de la municipalité aux termes de la présente loi.

Entente entre la corporation et le ministre

19

Une corporation ou une organisation privée à but non lucratif constituée en corporation pour posséder et exploiter des logements pour infirmes ou personnes âgées peut passer une entente avec le ministre des Finances qui autorise celui-ci à retenir les sommes payables par le gouvernement à la corporation ou à l'organisation en vertu d'une loi de la Législature ainsi qu'à les utiliser pour acquitter ou réduire leurs obligations résultant d'une hypothèque ou d'une charge grevant leurs biens réels ou résultant de l'émission de leurs débentures ou obligations.

Subventions pour les foyers

20

Le montant des subventions que le gouvernement verse afin d'aider à la construction, à l'acquisition, à la rénovation, à la réparation, à la reconstruction, à l'ameublement ou à l'équipement de foyers ou de foyers de soins personnels est fixé conformément aux règlements.

Subventions pour les logements pour personnes âgées

21

Le montant d'une subvention accordée afin d'aider à la construction, à l'acquisition, à la reconstruction ou à l'équipement de logements pour personnes âgées est :

a) pour un logement pour personnes âgées conçu pour deux personnes, le moindre des deux montants suivants :

(i) un tiers du coût,

(ii) 2 150 $;

b) pour un logement pour personnes âgées conçu pour une seule personne, le moindre des deux montants suivants :

(i) un tiers du coût,

(ii) 1 700 $.

Modalité de versement des subventions

22

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque le gouvernement verse une subvention à une corporation ou à une organisation, il peut :

a) payer tout ou partie de la subvention en un versement forfaitaire;

b) au lieu de payer en un versement forfaitaire, ou en sus d'un versement forfaitaire, payer tout ou partie de la subvention en plusieurs versements selon ce qui est nécessaire pour permettre à la corporation ou à l'organisation de payer le principal et l'intérêt annuel des emprunts qu'elles ont contractés auprès du gouvernement du Canada ou auprès d'un de ses organismes ou d'une de ses sociétés, jusqu'à concurrence du montant de la subvention accordée en vertu du présent alinéa.

Utilisation de la subvention

23

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le bénéficiaire d'une subvention accordée afin d'aider à établir des logements pour personnes âgées, des foyers ou des foyers de soins personnels peut utiliser la subvention pour l'achat d'ameublement, d'équipement et d'accessoire pour ces logements, foyers ou foyers de soins personnels.

Garantie d'emprunt par la province

24(1)

Lorsqu'une corporation ou une organisation à laquelle une subvention a été accordée en vertu de la présente loi emprunte ou obtient des sommes par voie d'emprunt auprès du gouvernement du Canada ou auprès d'un de ses organismes ou d'une de ses sociétés, le gouvernement peut, selon les modalités et de la manière qui peuvent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le remboursement du principal et de l'intérêt de ces emprunts.

Exécution de la garantie

24(2)

Une garantie visée au paragraphe (1) est signée par le ministre des Finances ou par un cadre du ministère des Finances que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil à cette fin.  Lorsque la garantie est signée, elle constitue une obligation valide du gouvernement.

Trésor

24(3)

Lorsqu'en vertu du présent article le gouvernement a garanti le remboursement du principal et des intérêts d'un emprunt, le ministre des Finances peut verser sur le Trésor les sommes nécessaires à l'exécution de la garantie.

Admissibilité des locataires

25

À moins que le ministre n'autorise par écrit qu'on procède différemment, une municipalité, une corporation ou une organisation qui a reçu une subvention en vertu de la présente loi doit réserver les foyers, les logements pour personnes âgées ou les foyers de soins personnels aux personnes âgées et aux infirmes.

Limite à la disposition des installations de logements

26(1)

Une corporation, une municipalité ou une organisation qui a reçu une subvention en vertu de la présente loi ne peut vendre ou se départir d'une autre manière d'un logement pour personnes âgées, d'un foyer de soins personnels ou d'un foyer, à moins de recevoir l'autorisation écrite du ministre à cet effet et de respecter les dispositions réglementaires édictées à cet égard en vertu de la présente loi.

Opposition

26(2)

Le ministre peut faire enregistrer auprès du bureau des titres fonciers compétent à l'égard des biens-fonds que possède une corporation ou une organisation mentionnée au paragraphe (1) une opposition prévoyant qu'à défaut du consentement écrit du ministre à cet effet, nul ne peut procéder à l'inscription d'une personne à titre de cessionnaire ou de propriétaire de ces biens-fonds ni à l'enregistrement d'un instrument visant ces biens-fonds.

Licence d'exploitation d'un foyer

27(1)

Une personne, une municipalité, une corporation ou une organisation ne peuvent exploiter des logements pour personnes âgées ou un foyer, à moins, le cas échéant, de détenir un permis valide et en vigueur à cet effet.

Respect de certains règlements

27(2)

Les licences qui sont valides au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe peuvent être renouvelées même s'il n'y a pas conformité avec les exigences de règlements pris après cette date en vertu de l'alinéa 31b).

L.M. 1997, c. 60, art. 3; L.M. 2005, c. 42, art. 9.

Inspection

28

Une personne, une corporation, une organisation ou une municipalité qui exploite des logements pour personnes âgées, un foyer ou un foyer de soins personnels doit permettre à un inspecteur dûment nommé en vertu d'une loi de la Législature ou toute autre personne autorisée à cette fin par le ministre à inspecter ces logements, foyers ou foyers de soins personnels à une heure raisonnable.

Nomination du personnel

29

Le personnel nécessaire à l'application de la présente loi peut être employé aux termes de la Loi sur la fonction publique, y compris un directeur, un inspecteur de logements pour infirmes et personnes âgées.

Trésor

30

Les sommes nécessaires pour l'application de la présente loi doivent être versées sur le Trésor au moyen de sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Règlements et décrets

31

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les modalités et les conditions relatives à l'octroi de subventions par la province en vertu de la présente loi;

b) régir la délivrance de licences concernant les logements pour personnes âgées, les foyers et les foyers de soins personnels, y compris l'admissibilité aux licences et les normes ainsi que les conditions qui peuvent y être rattachées;

c) régir l'inspection et le contrôle des logements pour personnes âgées, des foyers et des foyers de soins personnels;

d) prescrire des normes pour le fonctionnement et la gestion des logements pour personnes âgées, des foyers et des foyers de soins personnels ainsi que pour le traitement des personnes qui y résident;

e) prescrire des barèmes de loyers ou de droits qui peuvent être réclamés pour le séjour dans des logements pour personnes âgées, des foyers ou des foyers de soins personnels ainsi que les modalités et conditions du paiement lorsque les soins d'une personne sont en tout ou partie assumés par la province;

f) prescrire les procédures et les formules de demande et d'inscription des personnes dans les logements pour personnes âgées, les foyers et les foyers de soins personnels;

g) prescrire les livres que doivent tenir les municipalités, les offices, les personnes ou les organisations exploitant des logements pour personnes âgées, des foyers ou des foyers de soins personnels;

h) prescrire les services qui doivent être disponibles eu égard au bien-fonds visé au paragraphe 17(5);

i) prescrire les renseignements qui doivent être fournis dans le cas d'une vente ou d'une autre forme de disposition d'un foyer, d'un logement pour personnes âgées ou d'un foyer de soins personnels;

j) prescrire les limites d'un district;

k) prescrire le minimum et le maximum de personnes qui peuvent trouver abri ou logement dans un logement ou dans un foyer;

l) régir l'octroi de subventions à des foyers ou à des foyers de soins personnels ainsi que la méthode de calcul de leur montant.

L.M. 1997, c. 60, art. 4; L.M. 2005, c. 42, art. 9.