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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E15

Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Objet

1

La présente loi a pour objet :

a) de constituer la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba à titre de société dont le mandat est prévu à l'article 4;

b) de fixer les objectifs d'économies que la Société doit atteindre en matière de consommation d'énergie électrique et de gaz naturel au Manitoba;

c) de mettre en place un cadre de financement et de surveillance réglementaire pour la Société.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« consommation » Compte tenu du rajustement pour les aléas climatiques, s'entend de la consommation :

a) d'énergie électrique, laquelle est mesurée et vendue à un client au Manitoba;

b) de gaz naturel, lequel :

(i) d'une part, est mesuré et vendu à un client au Manitoba,

(ii) d'autre part, n'est pas utilisé comme matière première ni comme ingrédient dans la fabrication d'un produit. ("consumption")

« date de mise en œuvre » Date fixée par règlement à laquelle la Société doit mettre en œuvre son premier plan d'efficacité énergétique. ("commencement date")

« demande en puissance électrique » La puissance électrique dont a besoin à un moment précis un utilisateur au Manitoba. ("demand for electrical power")

« économies nettes » À l'égard d'une variation de la consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel au Manitoba, s'entend des économies réalisées après qu'il a été tenu compte des autres ajustements dans la consommation attribuables à cette variation ou influencés par celle-ci. ("net savings")

« exercice » Période débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« Hydro-Manitoba » S'entend également de la filiale Centra Gas Manitoba Inc. et de toute société qui lui succède. ("Manitoba Hydro")

« initiative d'effacement de consommation » Mesure ou action prise, ou programme, service ou tarif conçu pour réduire la consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel, y compris toute réduction de la demande en puissance électrique qui en résulte, mais à l'exclusion de ce qui suit :

a) une mesure, une action, un programme, un service ou un tarif qui facilite ou entraîne le remplacement de l'utilisation d'un type de carburant par un autre, si ce remplacement augmente les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba;

b) une mesure, une action, un programme, un service ou un tarif désigné par règlement. ("demand-side management initiative")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« objectif d'économies » Objectif d'économies qui est :

a) soit fixé en vertu de l'article 7;

b) soit prévu par règlement. ("savings target")

« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government agency")

« plan d'efficacité énergétique » Plan exigé en vertu de l'article 9. ("efficiency plan")

« rajustement pour les aléas climatiques » Rajustement visant à supprimer les effets des déviations par rapport aux conditions météorologiques moyennes. ("weather-adjusted")

« Régie » La Régie des services publics prorogée par la Loi sur la Régie des services publics. ("PUB")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« Société » La Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba constituée en vertu de l'article 3. ("Efficiency Manitoba")

PARTIE 2

MANDAT ET POUVOIRS

Constitution de la Société

3(1)

Est constituée la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba, personne morale sans capital actions composée des administrateurs nommés sous le régime de la présente loi.

Inapplication de la Loi sur les corporations

3(2)

Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

Mandataire

3(3)

La Société est mandataire de la Couronne.

Mandat

4(1)

La Société a pour mandat :

a) de mettre en œuvre et de soutenir des initiatives d'effacement de consommation pour atteindre les objectifs d'économies fixés et obtenir en conséquence au Manitoba des réductions des gaz à effet de serre;

b) d'obtenir des réductions additionnelles de la consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel, y compris celles découlant des réductions de la demande en puissance électrique, si elles peuvent être obtenues de façon rentable;

c) d'atténuer les conséquences des augmentations de tarifs et de retarder le moment où Hydro-Manitoba devra, pour répondre aux besoins des Manitobains, engager des dépenses en immobilisations dans de nouveaux projets importants de production et de transmission;

d) s'il est prévu par règlement que les éléments indiqués ci-dessous sont soumis à l'effacement de consommation sous le régime de la présente loi, de s'acquitter des fonctions s'y rapportant :

(i) la demande en puissance électrique au Manitoba,

(ii) la consommation d'eau potable au Manitoba,

(iii) la consommation de combustibles fossiles dans le secteur des transports au Manitoba;

e) de promouvoir et d'encourager la participation d'entités non gouvernementales, notamment celles du secteur privé, à la mise en œuvre de ses initiatives d'effacement de consommation.

Activités connexes

4(2)

Dans l'exécution de son mandat, la Société peut :

a) lancer des projets de sensibilisation du public et encourager les innovations dans les secteurs liés à son mandat;

b) conseiller notamment le gouvernement et Hydro-Manitoba sur les questions liées :

(i) à la pertinence des objectifs d'économies et aux façons d'intégrer les économies nettes attribuables aux initiatives d'effacement de consommation, tant réelles que prévues, dans le processus de planification de la gestion de l'électricité,

(ii) aux avantages et aux possibilités liés à l'obtention de réductions supérieures aux objectifs d'économies fixés.

Considérations dans l'exécution du mandat

4(3)

Dans l'exécution de son mandat, la Société peut :

a) cibler particulièrement, lorsqu'il y a lieu, des endroits ou des secteurs précis du Manitoba ou des carburants précis;

b) encourager l'utilisation de types de sources d'énergies renouvelables précises;

c) viser à mettre sur pied des initiatives accessibles à tous les Manitobains.

Participation des entités publiques

5

Le gouvernement, les organismes gouvernementaux et d'autres organismes publics peuvent participer aux initiatives d'effacement de consommation mises en œuvre ou soutenues par Hydro-Manitoba, en conformité avec les modalités de participation que fixe la Société.

Pouvoirs de la Société

6(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, pour l'exécution de son mandat, la Société a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique ainsi que les pouvoirs supplémentaires qui lui sont confiés par règlement.

Pouvoirs généraux

6(2)

Sous réserve des restrictions réglementaires, la Société peut :

a) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels ou personnels, les aliéner — notamment par vente, hypothèque ou location — et effectuer toute autre opération à leur égard;

b) recevoir, dépenser, prêter et investir de l'argent;

c) emprunter de l'argent et en garantir le remboursement;

d) exercer les autres pouvoirs nécessaires pour l'exécution de son mandat.

Pouvoir d'entreprendre des activités supplémentaires

6(3)

En plus d'exercer les autres activités autorisées en vertu de la présente loi, la Société peut :

a) administrer ou lancer des initiatives d'effacement de consommation au nom du gouvernement, d'autres ordres de gouvernement, d'organismes gouvernementaux ou d'autres personnes ou organismes, sous réserve des modalités qui peuvent être fixées par règlement;

b) entreprendre des activités prévues par règlement et liées à l'efficacité, à la conservation et à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre au Manitoba;

c) si les règlements le permettent, fournir des services à l'extérieur du Manitoba.

PARTIE 3

OBJECTIFS D'ÉCONOMIES ET PLANS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIFS D'ÉCONOMIES

Objectifs d'économies initiales

7(1)

Sous réserve des règlements, les objectifs d'économies annuelles que la Société est chargée d'atteindre pour la période de 15 ans à compter de la date de mise en œuvre sont les suivants :

Énergie électrique

Dans l'année initiale suivant la date de mise en œuvre, des économies nettes équivalant à au moins 1,5 % de la consommation d'énergie électrique au cours de l'année précédente.

Pour chacune des années subséquentes, des économies nettes supplémentaires équivalant à au moins 1,5 % de la consommation d'énergie électrique au cours de l'année précédente.

Gaz naturel

Dans l'année initiale suivant la date de mise en œuvre, des économies nettes équivalant à au moins 0,75 % de la consommation de gaz naturel au cours de l'année précédente.

Pour chacune des années subséquentes, des économies nettes supplémentaires équivalant à au moins 0,75 % de la consommation de gaz naturel au cours de l'année précédente.

Caractère cumulatif des objectifs d'économies

7(2)

Les déficits ou les surplus au chapitre des économies nettes annuelles sont reportés sur la période de 15 ans visée au paragraphe (1) de sorte que la Société démontre à la fin de cette période qu'elle a enregistré cumulativement les taux d'économie annuelle suivants :

a) 22,5 % pour l'énergie électrique;

b) 11,25 % pour le gaz naturel.

Calcul des économies nettes

7(3)

Les économies nettes pour la consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel sont fixées en conformité avec les règlements.

Objectifs d'économies après les 15 premières années

8

Pour chaque période de 15 ans suivant la période initiale visée au paragraphe 7(1), le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par règlement, les objectifs d'économies annuelles et cumulatives en matière de consommation d'énergie électrique et de gaz naturel.

PLANS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Plans d'efficacité énergétique

9

Pour la période de trois ans suivant la date de mise en œuvre et pour chaque période de trois ans suivante, la Société établit un plan d'efficacité énergétique qui contient les renseignements suivants :

a) une mention des initiatives d'effacement de consommation qu'elle propose de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'économies applicables à cette période;

b) une mention des initiatives de sensibilisation du public qu'elle propose de mettre en œuvre et du soutien qu'elle propose d'accorder pour stimuler les innovations dans des secteurs liés à son mandat;

c) une mention des initiatives qui devraient s'ajouter à celles qui sont proposées pour que soient atteints les objectifs d'économies;

d) si les économies nettes cumulatives annuelles réalisées à cette date sont inférieures à la somme des objectifs d'économies annuelles applicables, une mention des initiatives prévues pour compenser le déficit;

e) une analyse des réductions de gaz à effet de serre au Manitoba qui devraient résulter des initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d);

f) une analyse des économies nettes devant être réalisées grâce aux initiatives visées aux alinéas a) à d) et grâce au plan dans son ensemble ainsi qu'une analyse coût-efficacité de ces économies;

g) une évaluation des bénéfices à retirer si les initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d) sont mises en œuvre au cours de la période de trois ans, notamment les bénéfices pour :

(i) ceux qui participent aux initiatives proposées,

(ii) Hydro-Manitoba,

(iii) les Manitobains en général, notamment les bénéfices environnementaux, les possibilités de développement économique et les améliorations de la sécurité énergétique;

h) une indication des observations formulées par des intéressés à l'intention de la Société, y compris par le comité des intéressés constitué en vertu de l'article 27, et par le public dans le cadre de l'élaboration du plan et une mention du processus mis en place pour que soient recueillies les observations;

i) une mention de la façon dont les initiatives proposées aux alinéas a) à d) aideront la Société à être en mesure de réaliser les économies nettes qui sont raisonnablement prévues être nécessaires au cours des 15 prochaines années;

j) une mention de la manière dont le plan tient compte des facteurs prévus par règlement que la Régie doit prendre en considération en vertu du paragraphe 11(4);

k) à l'égard d'un programme de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie, qu'il soit en vigueur ou proposé, notamment un programme offert conjointement avec Hydro-Manitoba :

(i) le taux d'intérêt exigé ou qui doit l'être en vertu du programme ou la façon dont le taux d'intérêt est ou doit être fixé,

(ii) les critères d'admissibilité et d'évaluation qui doivent être utilisés pour la participation au programme,

(iii) les montants d'argent prévus qui seront affectés à des prêts ou à du financement au titre du programme, y compris toute somme dont le financement est assuré par Hydro-Manitoba;

l) un budget établissant, pour la période de trois ans :

(i) les coûts prévus d'élaboration et de mise en œuvre de chacune des initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d) et le moment où il est prévu que ces coûts seront engagés,

(ii) les frais administratifs ou les coûts indirects prévus, y compris les coûts d'évaluation, qui devront être engagés pour que soient mises en œuvre les initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d) et menées à bien les activités connexes visées au paragraphe 4(2),

(iii) les montants d'argent raisonnablement nécessaires à titre de fonds de prévoyance pour permettre à la Société de tirer avantage de possibilités imminentes qui ne sont pas autrement prévues dans le plan,

(iv) les sources prévues des fonds nécessaires et le montant d'argent provenant de chaque source,

(v) un échéancier du moment où les fonds seront nécessaires au cours de la période de trois ans;

m) une mention de la façon dont les résultats obtenus en vertu du plan doivent être évalués, y compris les indicatifs de rendement qu'il faut utiliser.

Plans soumis à la Régie

10

Sous réserve des règlements, la Société soumet chacun de ses plans d'efficacité énergétique à la Régie au moment et de la façon que fixe celle-ci.

Examen et recommandation de la Régie

11(1)

La Régie examine tout plan d'efficacité énergétique et présente un rapport au ministre comportant ses recommandations quant à l'approbation, à l'approbation sous réserve de modifications ou au rejet du plan.

Droit d'Hydro-Manitoba de se faire entendre

11(2)

Hydro-Manitoba a le droit de se faire entendre ou de présenter des observations, notamment par l'entremise d'un avocat, dans le cadre de l'examen par la Régie d'un plan d'efficacité énergétique.

Échéancier pour l'examen

11(3)

La Régie présente son rapport et ses recommandations au ministre dans le délai qu'il fixe.

Considérations obligatoires

11(4)

Lorsqu'elle examine un plan d'efficacité énergétique et fait des recommandations au ministre, la Régie tient compte de ce qui suit :

a) les économies nettes requises pour que soient atteints les objectifs d'économie et les plans pour remédier à tout déficit existant;

b) les avantages et le rapport coût-efficacité des initiatives proposées dans le plan;

c) la question de savoir si la Société atteint de façon raisonnable l'objectif de mettre en œuvre des initiatives accessibles à tous les Manitobains;

d) les facteurs supplémentaires prévus par règlement.

Recommandations optionnelles

11(5)

La Régie peut recommander au ministre :

a) soit une augmentation d'un objectif d'économies, si elle est raisonnablement convaincue qu'il est dans l'intérêt public que la Société réalise des économies nettes supplémentaires;

b) soit une réduction d'un objectif d'économies, si elle est raisonnablement convaincue que l'objectif d'économies actuel ne sert pas l'intérêt public.

Approbation du ministre

12(1)

Après avoir reçu un plan d'efficacité énergétique et les recommandations de la Régie concernant le plan, le ministre :

a) soit approuve le plan présenté;

b) soit le renvoie à la Société, accompagné des directives qu'il juge indiquées, pour que d'autres mesures soient prises.

Mesures exigées en cas de renvoi du plan

12(2)

Un plan qui est renvoyé en vertu du présent article est soumis de nouveau par la Société comme l'exige le ministre.

Directives publiques

12(3)

La Société diffuse publiquement, notamment sur son site Web, toute directive reçue en vertu du présent article.

Mise en œuvre du plan approuvé

12(4)

La Société met en œuvre le plan d'efficacité énergétique approuvé par le ministre.

Ajustements à un plan approuvé

12(5)

Il est entendu que, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé, la Société peut ajuster les mesures à prendre au cours de la période de trois ans du plan pourvu que les ajustements :

a) d'une part, soient raisonnablement nécessaires pour que soit maximisé le montant ou le rapport coût-efficacité des économies nettes devant être réalisées dans le cadre du plan approuvé;

b) d'autre part, n'aient pas pour effet de porter les frais totaux engagés par la Société à une somme plus élevée que celle précisée dans le plan approuvé.

Sous-traitance

13(1)

La Société peut sous-traiter la mise en œuvre de toute portion d'un plan d'efficacité énergétique approuvé, notamment en sous-traitant à Hydro-Manitoba.

Responsabilité maintenue

13(2)

Un contrat de sous-traitance conclu en vertu du paragraphe (1) ne libère la Société d'aucune de ses responsabilités au titre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé ou de la présente loi.

PROGRAMMES D'AIDE À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Définitions

14(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« compte d'énergie » À l'égard d'un bâtiment, d'une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage connexe, s'entend du compte établi par Hydro-Manitoba pour le client qui doit payer l'alimentation en énergie électrique, en gaz naturel, ou les deux, de ce bâtiment, de cette partie de bâtiment ou de cet ouvrage. ("account for power")

« frais mensuels » Les frais mensuels portés au débit d'un compte d'énergie en vertu de l'alinéa (2)b). ("monthly charge")

Programmes d'aide à l'efficacité énergétique

14(2)

La Société peut, dans le cadre des programmes de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie qui sont compris dans un plan d'efficacité énergétique approuvé, mettre sur pied et administrer des programmes d'aide à l'efficacité énergétique en vertu desquels :

a) une personne qui répond aux critères du programme peut conclure un accord avec Hydro-Manitoba en vertu duquel cette dernière consent à payer, au nom de la personne, une partie ou la totalité des frais engagés par la personne relativement à des modifications apportées pour que soit améliorée l'efficacité d'un bâtiment, d'une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage connexe;

b) Hydro-Manitoba recouvre les sommes qui doivent lui être remboursées par cette personne ou en son nom en portant des frais mensuels au débit du compte d'énergie.

Utilisation de l'eau — accroissement de l'efficacité et conservation

14(3)

En vertu de l'alinéa (2)a), les modifications qui accroissent l'efficacité et la conservation relativement à l'utilisation de l'eau dans un bâtiment, une partie d'un bâtiment ou un ouvrage connexe sont aussi réputées accroître l'efficacité énergétique, mais seulement si les modifications sont effectuées conjointement avec d'autres modifications apportées dans le cadre du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Critères et modalités des programmes

14(4)

Sous réserve des règlements :

a) la Société peut fixer les critères et les modalités d'un programme d'aide à l'efficacité énergétique;

b) Hydro-Manitoba peut fixer les modalités applicables aux accords de prêt qu'elle conclut avec une personne en vertu d'un tel programme.

Frais mensuels exigés pendant la durée de l'accord

14(5)

En vertu d'un programme d'aide à l'efficacité énergétique, Hydro-Manitoba peut continuer à percevoir les frais mensuels pour la durée prévue dans l'accord en les portant au débit de tout nouveau compte d'énergie qui remplace un compte existant pour le bâtiment, la partie du bâtiment ou l'ouvrage connexe.

Personne responsable des frais mensuels

14(6)

La personne responsable du paiement d'un compte d'énergie pour une période verse les frais mensuels portés au débit de ce compte, et ce, même si elle n'est pas partie à l'accord en vertu duquel les frais mensuels étaient exigés au départ.

Perception des frais mensuels

14(7)

Hydro-Manitoba peut percevoir les frais mensuels au même titre que les frais d'énergie qu'elle perçoit en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba à l'égard de la fourniture d'énergie. À cette fin, les dispositions de cette loi qui s'appliquent à la perception des sommes dues s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception des frais mensuels.

Frais mensuels non soumis à l'approbation de la Régie

14(8)

Pour l'application de la présente loi et de toute autre loi, les frais mensuels ne sont pas assimilés :

a) au prix fixé par Hydro-Manitoba pour la fourniture d'énergie;

b) aux taux, tarifs ou droits soumis à l'approbation de la Régie en vertu de la Loi sur la Régie des services publics.

Enregistrement d'un avis concernant l'accord au bureau des titres fonciers

15

Après avoir conclu l'accord visé à l'alinéa 14(2)a) à l'égard du bâtiment, de la partie du bâtiment ou de l'ouvrage connexe, Hydro-Manitoba enregistre, le cas échéant, un avis concernant l'accord à l'égard du titre de propriété approprié au bureau des titres fonciers compétent. L'avis revêt la forme qu'approuve le registraire général.

ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Évaluation indépendante

16(1)

La Société nomme un évaluateur indépendant chargé d'examiner les questions suivantes et d'établir un rapport :

a) les résultats qu'elle a obtenus au titre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé;

b) le rendement coût-efficacité se rattachant à l'obtention de ces résultats;

c) toute autre question prévue par règlement.

Accès aux renseignements

16(2)

La Société et Hydro-Manitoba fournissent à l'évaluateur l'aide dont il a besoin pour terminer une évaluation en vertu du présent article et lui communiquent notamment les renseignements et dossiers pertinents.

Remise et diffusion du rapport

16(3)

Dans le délai réglementaire, la Société :

a) soumet le rapport d'évaluation à la Régie;

b) le diffuse publiquement, notamment sur son site Web.

Droits et frais

16(4)

La Société assume les frais d'évaluation.

Recommandations de la Régie

16(5)

Si elle conclut qu'un rapport d'évaluation révèle des divergences importantes par rapport aux initiatives, au budget ou aux économies nettes prévus dans un plan d'efficacité énergétique approuvé, la Régie peut :

a) examiner les conclusions avec la Société;

b) formuler à l'intention du ministre les recommandations qu'elle estime indiquées.

Directives du ministre

16(6)

S'il reçoit une recommandation de la Régie en vertu du présent article et qu'il est convaincu que les divergences importantes indiquées dans le rapport d'évaluation sont du ressort de la Société :

a) le ministre peut donner des directives à la Société concernant sa gestion ou ses activités, y compris le délai pour mettre en œuvre ces directives;

b) celle-ci doit se conformer aux directives dans le délai qu'elles prévoient.

Diffusion et portée des directives

16(7)

Il est entendu qu'une directive du ministre peut modifier un plan d'efficacité énergétique approuvé et doit être diffusée publiquement par celui-ci, notamment sur un site Web.

RESPONSABILITÉS DE LA RÉGIE

Application de la Loi sur la Régie des services publics

17(1)

La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, au même titre que si l'examen d'un plan d'efficacité énergétique ou d'un rapport d'évaluation était une audition d'une demande en vertu de cette loi, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

17(2)

Le ministre peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires ou souhaitables relativement à l'exercice des attributions de la Régie sous le régime de la présente loi.

PARTIE 4

RÔLE D'HYDRO-MANITOBA

Soutien des activités de la Société par Hydro-Manitoba

18(1)

Pour l'application de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le fait de soutenir les activités de la Société de la façon prévue par la présente loi est réputé faire partie de l'objet d'Hydro-Manitoba.

Financement par Hydro-Manitoba

18(2)

En contrepartie des avantages reçus de la Société, Hydro-Manitoba doit lui fournir les sommes nécessaires à la mise en œuvre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé et à l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, déduction faite des sommes qu'elle peut obtenir d'autres sources.

Coûts dans le cadre d'un mandat élargi

18(3)

Il est entendu qu'Hydro-Manitoba n'est pas responsable des coûts liés aux activités de la Société qui ne sont pas entreprises dans le cadre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé.

Financement autorisé

18(4)

Le paragraphe 43(3) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ne s'applique pas aux sommes qu'Hydro-Manitoba doit, sous le régime de la présente loi, fournir à la Société ou porter au crédit du Fonds de limitation du prix de l'énergie maintenu en vertu de l'article 37.

Incompatibilité

18(5)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

Exigences en matière de programmes de prêt et de financement

19(1)

Hydro-Manitoba s'assure de respecter les exigences réglementaires relatives à un programme de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie qui, dans le cadre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé, est offert conjointement avec la Société.

Services de facturation et de recouvrement

19(2)

À la demande de la Société, Hydro-Manitoba lui fournit l'ensemble des services de facturation et de perception dont elle a raisonnablement besoin pour mettre en œuvre ou administrer une initiative d'effacement de consommation au titre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé.

Perception des sommes exigées

19(3)

Lorsqu'elle se voit confier la responsabilité d'exiger et de percevoir des sommes pour la Société en vertu du paragraphe (2), Hydro-Manitoba peut percevoir ces sommes au même titre que les frais d'énergie qu'elle perçoit en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba à l'égard de la fourniture d'énergie. À cette fin, les dispositions de cette loi qui s'appliquent à la perception des sommes dues s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception des sommes exigées en conformité avec le présent article.

Documents joints aux factures d'hydro-électricité

19(4)

Dans le cadre des initiatives de sensibilisation du public de la Société, Hydro-Manitoba joint à la facturation ou aux renseignements sur les comptes qu'elle envoie à ses clients les renseignements ou les documents liés à l'effacement de consommation que la Société lui demande de joindre, dans la mesure où les coûts pour le faire sont prévus dans un plan d'efficacité énergétique approuvé.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

QUESTIONS D'ORGANISATION

Fonctions du conseil

20

Le conseil gère l'entreprise et les affaires internes de la Société en conformité avec son mandat ou en surveille la gestion.

Composition du conseil

21(1

) Le conseil se compose de 6 à 10 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Expertise du conseil

21(2)

Lors de la nomination des administrateurs du conseil, il faut veiller à ce qu'il soit composé d'administrateurs ayant l'expertise et l'expérience nécessaires pour exercer efficacement ses attributions.

Mandat

21(3)

Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de 3 ans et ils ne peuvent siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Échelonnement des mandats

21(4)

Lorsqu'il nomme un administrateur et qu'il établit la durée de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil doit faire en sorte que les mandats des administrateurs soient échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié de ces derniers.

Maintien en poste

21(5)

Les administrateurs occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

L.M. 2019, c. 11, art. 8.

Président et vice-président

22(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil.

Fonctions du vice-président

22(2)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Personnes inhabiles à être nommées au conseil

23

Les administrateurs, les dirigeants ou les employés d'Hydro-Manitoba sont inhabiles à être nommés au conseil. Un seul employé du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental peut y siéger.

Rémunération des administrateurs

24(1)

La Société verse à ses administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rapports publics

24(2)

La Société adopte et publie des règles sur ce qui suit :

a) les dépenses engagées par les administrateurs qu'elle peut leur rembourser;

b) la présentation de rapports publics sur la rémunération versée aux administrateurs et les dépenses qu'elle leur rembourse, notamment :

(i) les critères permettant de déterminer quelles dépenses font l'objet de rapports,

(ii) la forme que revêtent les rapports, la façon de les présenter et le délai pour le faire.

Lignes directrices du ministre

24(3)

Le ministre peut établir des lignes directrices concernant les règles qui doivent être adoptées en vertu du présent article et la façon dont les renseignements doivent être diffusés. La Société est tenue de se conformer à ces lignes directrices.

Quorum

25

Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs y siégeant ou par le nombre supérieur d'administrateurs fixé par règlement administratif.

Règlements administratifs

26(1)

Le conseil peut adopter des règlements administratifs pour régir la conduite et la gestion de l'entreprise et des affaires internes de la Société, notamment :

a) des règlements administratifs établissant une politique sur un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société;

b) des règlements administratifs sur l'indemnisation des administrateurs et des dirigeants de la Société.

Lignes directrices régissant l'approvisionnement et les contrats de service

26(2)

La Société établit des lignes directrices régissant l'approvisionnement et les contrats de service et favorisant la transparence, l'ouverture, l'équité et l'optimisation des ressources au moment des achats.

COMITÉ DES INTÉRESSÉS

Comité des intéressés

27(1)

Le conseil constitue un comité des intéressés à titre d'organe consultatif pour la Société.

Membres du comité — champs d'expertise

27(2)

Lors de la nomination des membres du comité des intéressés, le conseil tient compte du bien-fondé de nommer des personnes qui possèdent une expertise et de l'expérience dans le secteur de l'efficacité énergétique et qui comprennent bien le rôle de la Régie en matière d'efficacité énergétique.

Rôle du comité

27(3)

Le comité des intéressés a pour rôle :

a) de conseiller la Société sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'efficacité énergétique;

b) de conseiller la Société sur la sélection de l'évaluateur et le mandat en vue de l'évaluation indépendante visée à l'article 16 et d'apporter son aide au conseil en vue de l'examen des résultats de l'évaluation;

c) de s'acquitter de toute autre fonction consultative que fixe le conseil.

Administration

27(4)

La Société est responsable de l'administration du comité des intéressés et des frais administratifs.

QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGET

Registres et systèmes financiers

28

La Société met sur pied des systèmes de gestion financière et d'information lui permettant d'établir ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus qui tiennent compte de l'intérêt public.

Budget annuel

29

Le conseil adopte pour chaque exercice un budget indiquant :

a) l'ensemble des recettes que la Société anticipe pour l'exercice et tout excédent accumulé découlant des exercices précédents;

b) l'ensemble des frais de fonctionnement qu'elle prévoit pour l'exercice et tout déficit accumulé découlant des exercices précédents.

Vente de l'actif interdite

30

La Société ne peut, sans le consentement du ministre, disposer de ses biens, notamment par vente ou location, autrement que dans le cours normal de ses activités.

Audit

31

Le vérificateur général ou tout autre auditeur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil audite les états financiers annuels de la Société.

Rapport annuel

32(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la Société établit et présente au ministre un rapport portant sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comporte les renseignements suivants :

a) les états financiers audités de la Société pour l'exercice;

b) pour l'année visée par un plan se terminant au cours de l'exercice, une comparaison effectuée par la Société entre les économies nettes réalisées au cours de l'année en question et les économies nettes projetées pour cette même année qui ont été fixées dans le plan d'efficacité énergétique approuvé qui s'applique, accompagnée d'une explication sur toute divergence importante entre les deux;

c) si une portion du fonds de prévoyance a été utilisée au cours de l'année visée par un plan, ainsi qu'il est prévu au sous-alinéa 9l)(iii) :

(i) une mention des initiatives pour lesquelles le fonds de prévoyance a été utilisé,

(ii) une évaluation des économies nettes et des autres avantages obtenus grâce à ces initiatives,

(iii) une analyse du rapport coût-efficacité de ces initiatives;

d) une mention des ajustements opérationnels apportés par la Société au cours de l'exercice, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12(5).

Définition d'« année visée par un plan »

32(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « année visée par un plan » s'entend de la période de 12 mois se terminant à la date anniversaire de la date de mise en œuvre.

Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

33

Le ministre dépose un exemplaire du rapport annuel établi au titre de l'article 32 devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS

Collecte de renseignements par la Société

34(1)

La Société est autorisée à recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, des entités indiquées ci-dessous si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de ses initiatives sous le régime de la présente loi :

a) Hydro-Manitoba;

b) un ministère du gouvernement ou un autre organisme gouvernemental;

c) un service public ou une municipalité qui approvisionne sa population en eau, s'il s'agit d'un service public ou d'une municipalité désigné par règlement.

Types de renseignements

34(2)

Sous réserve des règlements, la Société peut notamment recueillir les renseignements indiqués ci-dessous en vertu du paragraphe (1) :

a) des renseignements sur la consommation d'électricité et de gaz par des clients;

b) des renseignements sur les programmes d'aide à l'efficacité énergétique et d'autres programmes de prêt ou de financement;

c) des renseignements sur la charge ou la capacité de charge;

d) s'ils sont visés par règlement, des renseignements similaires sur la fourniture et la consommation d'eau potable.

Obligation de fournir les renseignements

34(3)

Les ministères du gouvernement ou les organismes gouvernementaux, y compris Hydro-Manitoba, ou encore les services publics ou municipalités désignés par règlement qui reçoivent une demande en vertu du présent article fournissent les renseignements demandés en la forme et dans le délai que fixe la Société.

Confidentialité

34(4)

La Société doit préserver la confidentialité de tous les renseignements personnels obtenus en vertu du présent article, sauf ceux qui sont du domaine public ou qui doivent être communiqués selon les règles de droit.

Accès aux renseignements ou aux banques de données

35(1)

Si les renseignements visés à l'article 34 sont contenus dans une banque de données ou un autre recueil de renseignements tenu par un ministère du gouvernement ou un organisme gouvernemental, y compris Hydro-Manitoba, ou encore un service public ou une municipalité désigné par règlement, la Société et l'autre partie concernée peuvent conclure une entente permettant à un ou à plusieurs employés de la Société désignés par les parties d'avoir accès à la banque de données ou au recueil dans la mesure nécessaire pour obtenir les renseignements exigés.

Protection des renseignements

35(2)

Toute entente sur l'accès doit prévoir des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements contre des risques comme l'accès, l'utilisation, la communication et la destruction non autorisés.

Résolution de conflit

35(3)

Si les parties n'arrivent pas à conclure une entente ou si un conflit survient entre elles relativement à une entente, la Régie peut, à la demande de l'une des parties et après les avoir entendues, rendre une ordonnance accordant l'accès selon les modalités qu'elle peut imposer ou interdire l'accès.

Effet de l'ordonnance

35(4)

L'ordonnance rendue par la Régie en vertu du présent article lie la Société et le ministère du gouvernement, l'organisme gouvernemental et le service public ou la municipalité désigné par règlement.

Limites applicables aux renseignements personnels

36(1)

En vertu de l'article 34 ou 35, la Société :

a) ne peut demander des renseignements personnels si d'autres renseignements permettront de réaliser la fin visée;

b) limite les renseignements personnels demandés au minimum nécessaire à la réalisation de la fin visée.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

36(2)

Le ministre et la Société protègent les renseignements personnels recueillis sous le régime de la présente loi en établissant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

37

[Non proclamé]

RÈGLEMENTS

Règlements — objectifs d'économies

38(1)

Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier un objectif d'économies fixé en vertu de l'article 7 ou 8.

Recommandations du ministre

38(2)

Avant de faire une recommandation en vertu du présent article, le ministre consulte la Société et tient compte des recommandations de la Régie, le cas échéant.

Règlements — dispositions générales

39

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la date de mise en œuvre;

b) prévoir les mesures, les actions, les programmes, les services ou les tarifs que vise ou exclut la définition d'« initiative d'effacement de consommation » figurant à l'article 2;

c) régir la gestion ou la mise en œuvre d'initiatives par la Société pour le compte d'autrui, notamment fixer les modalités applicables qu'elle se doit de respecter lorsqu'elle s'engage dans ces activités;

d) prévoir les activités que la Société doit entreprendre concernant l'efficacité, la conservation et la réduction d'émissions de gaz à effet de serre au Manitoba;

e) autoriser la Société à fournir des services à l'extérieur du Manitoba et, notamment, assortir cette autorisation de restrictions;

f) fixer une formule en vue du calcul des économies nettes ou la façon de les calculer, y compris limiter ou exclure les économies nettes résultant de mesures, d'actions, de programmes, de services ou de tarifs précis qui pourraient être comprises dans le calcul;

g) régir la présentation d'un plan d'efficacité énergétique à la Régie;

h) fixer les facteurs dont la Régie doit tenir compte lorsqu'elle examine un plan d'efficacité énergétique, y compris la valeur ou le poids à donner :

(i) aux réductions de gaz à effet de serre au Manitoba,

(ii) aux bienfaits sociaux que procurerait la totalité ou une partie des initiatives de la Société;

i) fixer des règles servant à établir si des initiatives comprises dans un plan triennal proposé sont adéquates, rentables ou les deux;

j) fixer des règles servant à établir quels frais doivent être considérés comme des frais administratifs ou des coûts indirects dans le cadre du budget annuel ou triennal de la Société;

k) régir les questions qui doivent être examinées dans le cadre d'une évaluation effectuée en vertu de l'article 16 et les délais de dépôt ou de diffusion des rapports d'évaluation en vertu de cet article;

l) régir les services de facturation et de perception que doit fournir Hydro-Manitoba à la Société;

m) régir les programmes de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie qui, dans le cadre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé, doivent être offerts par Hydro-Manitoba conjointement avec la Société;

n) fixer les exigences qu'Hydro-Manitoba doit respecter relativement aux programmes de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie qui sont mis en œuvre par la Société ou qui doivent l'être;

o) régir les programmes d'aide à l'efficacité énergétique;

p) pour l'application de l'article 6, accroître ou restreindre les pouvoirs de la Société et fixer des modalités à cet égard;

q) prévoir les types de renseignements qui ne peuvent être demandés en vertu de l'article 34 ou qui ne sont pas assujettis à l'article 35;

r) prévoir dans quelle mesure la Loi sur les corporations s'applique à la Société;

s) pour l'application de l'article 34 ou 35, désigner un service public ou une municipalité et fixer les types de renseignements, y compris les renseignements personnels, que la Société peut recueillir concernant la fourniture et la consommation d'eau potable;

t) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

u) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Règlements — effacement de consommation pour d'autres ressources

40(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que sont soumis à l'effacement de consommation en vertu de la présente loi :

a) la puissance électrique au Manitoba;

b) l'eau potable consommée au Manitoba;

c) les combustibles fossiles consommés par le secteur des transports au Manitoba.

Règlements — objectifs d'économies pour d'autres ressources

40(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les objectifs d'économies que la Société a la responsabilité d'atteindre relativement aux ressources énumérées aux alinéas (1)a) à c).

Contenu des règlements

40(3)

Tout règlement pris en vertu du présent article peut :

a) exiger que la Société adopte des plans triennaux pour atteindre les objectifs d'économies relativement à une ressource pour laquelle un objectif d'économies est fixé en vertu du paragraphe (2), et comporter notamment des dispositions sur ce qui suit :

(i) le contenu d'un plan,

(ii) l'échéancier et la façon dont un plan doit être élaboré, présenté, examiné, approuvé et mis en œuvre,

(iii) la façon dont le montant d'économies sous le régime du plan doit être établi et évalué et les indicatifs de rendement qu'il faut utiliser en vue de l'évaluation des résultats,

(iv) la date de mise en œuvre du plan;

b) adopter des règles visant à établir si les initiatives prévues dans un projet de plan triennal sont adéquates ou rentables ou les deux à la fois;

c) dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan approuvé, régir le recours à la sous-traitance par la Société;

d) fixer la façon selon laquelle la demande visant une ressource pour laquelle un objectif d'économies a été fixé en vertu du paragraphe (2) et la réduction de l'utilisation ou de la consommation de cette ressource doivent être calculées ou établies;

e) adopter des règles visant à établir si des réductions de la demande ou de la consommation sont attribuables, en totalité ou en partie, aux initiatives de la Société et si ces réductions doivent être comprises dans le calcul des économies qu'elle a réalisées;

f) autoriser la Société à réaliser des économies au-delà des économies ciblées, sous réserve des modalités qu'il prévoit;

g) régir les activités que peut exercer la Société relativement à une ressource pour laquelle un objectif d'économies a été fixé en vertu du paragraphe (2), et notamment fixer des modalités relatives à ces activités qu'elle se doit de respecter;

h) prévoir le type de directives obligatoires que peut donner le ministre relativement aux activités de la Société liées aux ressources réglementées et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être données;

i) exiger que la Société procède à des consultations et fixe d'autres conditions préliminaires qui doivent être respectées avant qu'une modification des objectifs d'économies fixés par règlement en vertu du paragraphe (2) soit recommandée au lieutenant-gouverneur en conseil;

j) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile pour que soit atteint un objectif d'économies fixé en vertu du paragraphe (2).

Application de la Loi sur la Régie des services publics

40(4)

Il est entendu qu'un règlement pris en vertu du présent article peut confier des attributions à la Régie et que l'article 17 s'applique à l'exercice de ces attributions.

Plan d'efficacité énergétique pour la demande en puissance électrique

40(5)

Tout règlement pris en vertu du présent article peut exiger que la Société s'acquitte de ses responsabilités pour atteindre les objectifs d'économies relativement à la demande en puissance électrique au Manitoba en vertu de ses plans d'efficacité énergétique. Si tel est le cas :

a) les initiatives liées à la demande en puissance électrique qui sont proposées, approuvées et mises en œuvre sont réputées constituer des initiatives d'effacement de consommation et faire partie d'un plan d'efficacité énergétique pour l'application de la présente loi, y compris le financement du plan en vertu du paragraphe 18(2);

b) le règlement peut modifier une disposition de la présente loi ou y insérer un ajout ou une substitution, selon ce qui est nécessaire pour que des initiatives liées à la demande en puissance électrique soient comprises dans un plan d'efficacité énergétique, auquel cas les dispositions du règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Financement de la transition et frais de démarrage

41

Hydro-Manitoba est entièrement responsable des frais de démarrage et opérationnels de la Société de la date de sa constitution en personne morale à la date de mise en œuvre du premier plan d'efficacité énergétique approuvé.

Premier dirigeant par intérim

42(1)

Dès l'entrée en vigueur du présent article, le ministre nomme une personne pour exercer la charge de premier dirigeant par intérim de la Société.

Mandat

42(2)

Le premier dirigeant par intérim occupe sa charge jusqu'à ce que sa nomination soit confirmée ou révoquée par les administrateurs nommés en vertu de l'article 21.

Règlements transitoires

43

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile pour concrétiser la transition des questions faisant partie du mandat de la Société d'Hydro-Manitoba à la Société.

44

[Non proclamé]

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

45

[Abrogé]

L.M. 2019, c. 5, art. 10.

46 à 48

NOTE: Ces articles contiennent des modifications corrélatives à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

PARTIE 7

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

49

[Non proclamé]

Codification permanente

50

La présente loi constitue le chapitre E15 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

51(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 42

51(2)

L'article 42 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

NOTE : Le chapitre 18 des L.M. 2017, à l'exception des articles 37, 44 et 49, est entré en vigueur par proclamation le 25 janvier 2018.

NOTE : L'article 45 a été abrogé par l'article 10 du chapitre 5 des L.M. 2019 sans jamais avoir été en vigueur.