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La présente version a été à jour du 22 décembre 1989 au 30 septembre 2015.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E5

LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Comité »   Le Comité consultatif sur les réserves écologiques, constitué en application de la présente loi. ("committee")

« Couronne »  Sa Majesté du chef de la province. ("Crown")

« écologie »  Étude des rapports entre les êtres vivants, dont les êtres humains et les végétaux, et leur milieux respectifs. ("ecology")

« écosystème »  Système écologique formé par les êtres vivants, dont les êtres humains et les végétaux, dans leur milieux respectifs. ("ecosystem")

« licence »  Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

« milieu »  Milieu naturel ou artificiel, ou milieu naturel modifié par l'homme. ("environment")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis »  Permis délivré en application de la présente loi. ("permit")

« réserve »  Bien-fonds désigné à titre de réserve écologique en application du paragraphe 2(2) ("reserve")

L.M. 1989-90, c. 20, art. 2.

Réseau de réserves écologiques

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer et maintenir dans la province un réseau de réserves écologiques.

Désignation de réserves

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner à titre de réserve écologique toute terre domaniale située dans la province.

Amélioration de la qualité de vie

2(3)

Les réserves écologiques désignées en application du paragraphe (2) sont créées dans l'intérêt des Manitobains, en vue de l'amélioration de la qualité de vie des générations actuelles et futures.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 3.

Destination des réserves

3

Sous réserve de la présente loi, les réserves sont conçues et administrées de façon à ce que les buts suivants auxquels elles sont consacrées puissent être atteints :

a) promouvoir et encourager les études et les recherches sur les caractéristiques écologiques de la province;

b) promouvoir et encourager la jouissance par les résidents et les visiteurs de la province, des avantages éducatifs et esthétiques des caractéristiques écologiques de cette dernière;

c) préserver, aux fins des alinéas a) et b) et pour la postérité :

(i) les spécimens uniques et rares des caractéristiques botaniques, zoologiques et géologiques de la province;

(ii) les spécimens d'habitat naturel des espèces animales ou végétales aborigènes, rares ou en voie d'extinction;

(iii) les spécimens représentatifs des écosystèmes naturels de la province;

(iv) les spécimens représentatifs des écosystèmes de la province qui ont été modifiés par l'homme et qui offrent des possibilités d'étude et de recherche en matière de rétablissement des écosystèmes modifiés.

Responsabilité du directeur

3.1

Le ministre nomme un directeur des Réserves écologiques qui agit sous sa direction et qui assume la gestion des réserves et du réseau de réserves écologiques.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 4.

Travaux à l'intérieur des réserves

4(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, à l'intérieur de toute réserve, mettre à exécution les mesures, les programmes, les travaux, les entreprises ou les choses qui, à son avis, faciliteront vraisemblablement la réalisation des buts mentionnés à l'article 3.

Ententes

4(2)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes portant notamment :

a) sur des études biologiques ou écologiques menées d'une manière conjointe;

b) sur l'acquisition de biens-fonds permettant la création ou l'aménagement de réserves;

c) sur la mise en oeuvre de politiques et de pratiques adoptées par le ministre à l'égard des réserves.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 5.

Règlements

4.1(1)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la gestion des réserves et du réseau de réserves écologiques; il peut notamment, par règlement :

a) régir ou contrôler l'utilisation des réserves;

b) prendre des mesures concernant la délivrance, la suspension et la révocation de licences et de permis autorisant le titulaire à pénétrer dans des réserves et à y accomplir des activités;

c) prendre des mesures concernant l'affichage quant aux réserves de façon à ce que leur situation et leurs limites soient indiquées;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Application des règlements

4.1(2)

Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à l'une quelconque des réserves ou à une partie d'une réserve.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 5.

Rapport à la Législature

4.2

Au moins une fois par cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre dépose un rapport devant la Législature portant sur la situation, la gestion et l'utilisation des réserves.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 5.

Acquisition de bien-fonds

5

Le gouvernement est habilité, à l'intérieur de la province, à acquérir par voie d'achat, de location, d'échange, de donation, de legs, d'expropriation sous le régime de la Loi sur l'expropriation, ou autrement, tout bien-fonds qui n'est pas une terre domaniale et que le ministre juge nécessaire à la création ou à l'administration d'une réserve.

Altération ou enlèvement des avis

6

Il est interdit :

a) d'endommager ou d'enlever un avis ou un écriteau placé ou une inscription faite dans une réserve ou près de celle-ci conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 4.1(1);

b) de placer dans une réserve ou près de celle-ci un avis ou un écriteau ou de faire une inscription non prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 4.1(1).

L.M. 1989-90, c. 20, art. 6.

Abrogation de l'article 7

7

L.M. 1989-90, c. 20, art. 7.

Interdictions

8(1)

Nul ne peut :

a) pénétrer dans une réserve ou la traverser;

b) utiliser une réserve de quelque manière que ce soit ou à quelque fin que ce soit;

c) se livrer à une activité quelle qu'elle soit à l'intérieur d'une réserve;

d) faire quoi que ce soit à l'intérieur d'une réserve;

e) utiliser quelque produit ou chose que ce soit à l'intérieur d'une réserve;

f) enlever quelque produit ou chose que ce soit d'une réserve,

si ce n'est conformément à un règlement pris sous le régime du paragraphe 4.1(1) et applicable à l'intérieur de cette réserve.

Exception

8(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut, à tout moment faire à l'intérieur d'une réserve, directement ou par personne interposée, l'une des choses interdites sous le régime du paragraphe 4.1(1) ou du paragraphe (1) s'il la juge nécessaire à l'entretien ou à l'administration de cette réserve ou à la mise à exécution à l'intérieur de cette dernière, des mesures, programmes, travaux, entreprises ou choses prévus à l'article 4.

Interdiction relative à la vente

8(3)

Les biens-fonds désignés à titre de réserves écologiques ne peuvent être vendus ni cédés, à moins que la désignation ne soit supprimée avant leur vente ou leur cession.

Suppression de la désignation

8(4)

Avant que la désignation soit supprimée en application du paragraphe (3), le ministre :

a) fait publier un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où la réserve est située;

b) demande au Comité de se conformer à l'alinéa 9(6)b), s'il juge que cela est dans l'intérêt public.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 8.

Nomination des membres du Comité

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le nombre de personnes qu'il juge indiqué au Comité consultatif sur les réserves écologiques.

Durée du mandat

9(2)

Chaque membre du Comité occupe ses fonctions pendant la durée fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret de nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur.

Président

9(3)

Les membres du Comité élisent l'un des leurs aux fonctions de président du Comité.

Quorum

9(4)

La majorité des membres du comité constitue le quorum requis pour la tenue des réunions et l'exercice des fonctions du comité sous le régime de la présente loi.

Règles de procédure

9(5)

Le comité établit ses propres règles de procédure.

Fonctions

9(6)

Pour l'application de la présente loi, le comité est tenu à la demande du ministre :

a) d'examiner et d'inspecter des régions pour s'assurer de la pertinence de leur titre de réserves et de faire des recommandations au ministre à ce sujet;

b) de recevoir et de considérer les observations faites par le public et de faire des recommandations au ministre à ce sujet;

c) de fournir et de mettre à la disposition du public, du gouvernement et des organismes gouvernementaux les renseignements relatifs aux réserves, à l'écologie, à l'activité écologique et aux caractéristiques écologiques de la province;

d) de conseiller le ministre de façon générale en ce qui concerne l'application de la présente loi.

Il doit aussi s'acquitter de toutes les autres attributions que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil lui confie.

Définition d'« agent »

10(1)

Dans le présent article, le terme « agent » désigne la personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe (2) ou de la Loi sur la conservation de la faune.

Nomination d'agents

10(2)

Le ministre peut nommer toute personne à titre d'agent chargé du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

Agents temporaires

10(3)

Lors du contrôle de l'application de la présente loi ou des règlements, l'agent peut demander à une personne de lui prêter assistance; cette personne est, pendant qu'elle lui prête assistance, un agent aux fins de la présente loi.

Pouvoirs de l'agent

10(4)

Pour l'application de la présente loi l'agent possède et peut exercer tous les pouvoirs d'un policier, d'un agent de police ou d'un agent de la paix.

Pouvoir d'arrestation

10(5)

L'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut arrêter la personne qui est en train de commettre l'infraction et la faire comparaître immédiatement devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée selon la loi.

Saisie

10(6)

L'agent peut saisir les biens qu'il trouve à l'intérieur d'une réserve s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils sont ou ont été utilisés à l'occasion de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu'ils fourniront une preuve de la perpétration de cette infraction.  L'agent doit immédiatement apporter les biens devant un juge de paix afin qu'ils soient traités selon la loi.

Immunité

10(7)

La Couronne, le ministre ou les agents ne peuvent être tenus responsables de la perte ou du dommage résultant de la saisie de biens visée au paragraphe (6), si elle a été faite de bonne foi et sans négligence.

11

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 9.

Infraction et peine

12

Toute personne qui enfreint ou omet d'observer une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 1 500 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou, si la personne est un particulier, d'une amende n'excédant pas 1 500 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit et d'un emprisonnement n'excédant pas deux mois, ou de l'une de ces peines.

Application à la Couronne

13

La présente loi lie la Couronne.

Incompatibilité avec d'autres lois

14

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application prévalent lorsqu'elles sont en conflit ou sont incompatibles avec les dispositions de toute autre loi de la Législature ou avec les dispositions des règlements, règlements administratifs, décrets ou arrêtés pris, des ordonnances rendues, ou des ordres ou directives donnés sous le régime de cette loi.