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La présente version a été à jour du 9 octobre 2008 au 16 juin 2010.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. D110

Loi sur l'administration des digues

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commissaire »  Le commissaire des digues nommé en vertu de l'article 9. ("commissioner")

« digues »  Digues et autres ouvrages s'y rapportant construits à quelque moment, y compris les digues et ouvrages qui ont été ou peuvent être construits sur ordre du commissaire après le 2 avril 1952 ou joints à la ligne de protection. ("dykes")

« ligne de protection »  Zone dont l'usage est nécessaire ou approprié, de l'avis du commissaire, aux fins de construction d'un système intégré d'ouvrages de lutte contre les inondations pour assurer la protection de la municipalité contre les dangers d'inondation des rivières Rouge, Assiniboine et Seine. ("line of defence")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre »  Le ministre désigné aux termes de la Loi sur l'aménagement hydraulique à titre de ministre pour l'application de cette loi. ("minister")

« municipalité »  La Ville de Winnipeg. ("municipality")

« pompe »  Pompe et les accessoires installés dans un poste de pompage. ("pump")

« poste de pompage »  Endroit construit à quelque moment et relatif à la construction de digues, y compris un endroit qui a été ou peut être construit après le 2 avril 1952 sur ordre du commissaire ou avec son approbation aux fins de la machinerie de bâtiment de pompage installée pour la protection des biens dans la municipalité durant les périodes d'inondation des rivières Rouge, Assiniboine et Seine. ("pumping station")

L.M. 2008, c. 42, art. 27.

Responsabilité de la municipalité

2

La municipalité doit, à ses propres frais, inspecter et entretenir les digues et les terres attenantes à des postes de pompage et faire des réparations d'entretien à cet égard.  La municipalité est responsable des coûts d'inspection, d'entretien et d'utilisation des postes de pompage et des pompes.

Pouvoirs de la municipalité sur les pompes

3

Sous réserve de la direction et de la surveillance du commissaire, la municipalité possède à tous égards pleine compétence sur les pompes, sur les postes de pompage et sur les biens-fonds où celles-ci sont situées, comme si la municipalité était propriétaire d'un domaine en fief simple sur ces biens-fonds, y compris le pouvoir d'entretenir et de réparer les postes de pompage et les pompes et, au besoin, de les utiliser.

Acquisition de biens-fonds

4(1)

La municipalité, en plus des pouvoirs qui lui sont dévolus par sa charte et sans préjudice de la généralité de tels pouvoirs, peut acquérir, par achat, location ou entente, les biens-fonds sur lesquels sont situés les digues dans tout ou partie de la municipalité ou tout droit de passage, servitude ou intérêt relatif à ces biens-fonds.  La municipalité peut, à cette fin mais sous réserve de la Loi sur l'expropriation et de la Loi sur l'arbitrage, pénétrer sur ces biens-fonds, les détenir et les exproprier, sur paiement d'une juste compensation.

Modification des digues

4(2)

Pour assurer la protection de tout ou partie de la municipalité contre les dangers d'inondation, la municipalité peut, sous réserve de l'approbation préalable du commissaire, hausser la hauteur de tout ou partie des digues.

Pouvoirs de la municipalité sur les digues

5

Sous réserve de la direction et de la surveillance du commissaire, la municipalité possède à tous égards pleine compétence sur les digues situées dans la municipalité et sur les biens-fonds où celles-ci sont situées, comme si la municipalité était propriétaire d'un domaine en fief simple sur ces biens-fonds, y compris le pouvoir d'entretenir et de réparer les digues et d'y permettre ou refuser l'accès à quiconque.

Conformité aux ordres

6

La municipalité doit se conformer aux arrêtés, aux ordres ou aux demandes du ministre ou du commissaire aux termes de la présente loi.

Pouvoirs du commissaire

7(1)

Le commissaire ou toute personne qu'il autorise par écrit à cette fin peut :

a) avoir accès à une digue ou poste de pompage et à une pompe ou autre objet afférent à celles-ci et les inspecter;

b) ordonner à la municipalité de réparer, de remplacer, de renouveler, de modifier, d'élargir, d'améliorer, de retirer ou d'aménager tout ou partie d'une digue ou tout objet y afférent, selon les termes de l'ordonnance;

c) ordonner à la municipalité de réparer, de remplacer, de renouveler, de modifier, d'améliorer ou de retirer tout ou partie d'un poste de pompage ou d'une pompe;

d) ordonner à la municipalité de construire ou d'installer un ouvrage ou un objet qui, à son avis, est nécessaire à la protection des digues ou à l'accroissement de leur efficacité;

e) demander à la municipalité de stocker de la terre, du gravier, du sable, de la pierre, du bois et autres matières pouvant s'avérer nécessaires à l'entretien ou à la réparation de digues ou pour l'augmentation de la hauteur de celles-ci;

f) demander à la municipalité de prévoir ou de réserver des emplacements pour le stockage des matières mentionnées à l'alinéa e), et des ballastières d'où peuvent être tirés la terre, le gravier, le sable ou la pierre nécessaires pour les digues ou le stockage;

g) ordonner à la municipalité de placer des vannes, dont il peut désigner le genre, dans des égouts ou drains de la municipalité;

h) ordonner à la municipalité de boucher les entrées ou les sorties des égouts ou des drains qui se vident dans les rivières Rouge, Assiniboine et Seine;

i) ordonner à la municipalité d'installer et d'utiliser temporairement du matériel de pompage dans des égouts ou drains de la municipalité;

j) selon ce qu'il estime nécessaire pour la sécurité ou l'entretien de tout ou partie des digues, postes de pompage ou pompes, recourir aux services ou conseils d'ingénieurs, de contracteurs, de constructeurs, de comptables ou autres experts ou spécialistes dans quelque domaine ou sphère d'activités.

Emplacement de la ligne de protection

7(2)

Le commissaire peut établir l'emplacement de la ligne de protection.

Constructions interdites

7(3)

Pour une période que peut préciser un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, nul ne peut, dans une région indiquée au décret, construire quelque ouvrage destiné à assurer la protection contre les dangers d'inondation des rivières Rouge, Assiniboine et Seine, sauf avec la permission écrite du commissaire.

Défaut de la municipalité

8(1)

Lorsque la municipalité omet d'exécuter un ordre licite du commissaire de façon satisfaisante pour celui-ci, le commissaire peut faire exécuter l'ordre et tout ouvrage nécessaire à cette fin.  Il en impute les coûts à la municipalité et ceux-ci deviennent une dette payable par la municipalité au gouvernement.

Coûts des services et conseils

8(2)

Lorsque le commissaire recourt à des services ou à des conseils aux termes de l'alinéa 7(1)j), il en impute les coûts à la municipalité et ceux-ci deviennent une dette payable au gouvernement.

Paiements sur le Trésor

8(3)

Sous réserve des paragraphes (1) et (2), les coûts d'exécution des ouvrages demandés par le commissaire aux termes du paragraphe (1) ou les coûts des services ou des conseils obtenus aux termes de l'alinéa 7(1)j) sont, en premier lieu, sur demande du ministre accompagnée des pièces justificatives, payés par le ministre des Finances sur le Trésor.  Le présent paragraphe constitue une autorisation suffisante du paiement sans qu'il soit nécessaire d'en référer à une autre autorisation législative.

Nomination du commissaire

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un membre du ministère chargé de surveiller l'application de la présente loi, sous réserve des directives du ministre.  La personne ainsi nommée est appelée « commissaire des digues » et possède les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi.

L.M. 2001, c. 43, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 27.

Remboursement de la dette

10

Lorsque la municipalité omet, par suite de la demande du ministre ou à la date fixée par celui-ci, de rembourser un montant dû au gouvernement aux termes de la présente loi :

a) le ministre des Finances peut appliquer tout ou partie de ce montant au paiement d'une somme due par le gouvernement à la municipalité ou devenant due après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux termes d'une loi de la Législature, et imputer ces montants à la municipalité à titre de paiement aux termes de cette loi;

b) le ministre des Affaires intergouvernementales, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, recouvre le montant d'une dette par le biais de prélèvements visés par la Loi sur l'administration municipale et verse les montants ainsi recouvrés au ministre des Finances;

c) le ministre peut, au nom de Sa Majesté, recouvrer le montant de la dette en intentant une action contre la municipalité à la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1993, c. 48, art. 58; L.M. 2000, c. 35, art. 35; L.M. 2004, c. 42, art. 66; L.M. 2008, c. 42, art. 27.

Règlements et décrets

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements et ces décrets ont force de loi.

Exemption de responsabilité

12

Nul ne peut être tenu personnellement responsable à l'égard de dommages causés à une autre personne en raison d'actes accomplis en application de la présente loi ou des règlements ou en raison de restriction quant aux droits de cette personne lorsque ces actes sont requis ou autorisés aux termes de la présente loi ou des règlements et sont accomplis de bonne foi et d'une manière raisonnable.

Rapport annuel

13

Avant le 1er avril de chaque année, le commissaire présente au ministre un rapport concernant l'application des dispositions de la présente loi durant l'année se terminant le 31 décembre qui précède la rédaction du rapport et concernant l'état des digues, des postes de pompage et des pompes et leur efficacité relativement aux fins pour lesquelles ils ont été construits ou installés.