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Version la plus récente


C.P.L.M. c. D104

Loi sur les conducteurs et les véhicules

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix »

a) Les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les officiers de police, les agents de police ou les autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public;

b) les personnes nommées en vertu de la présente loi en vue de son application ou de l'application des règlements. ("peace officer")

« carte d'assurance-responsabilité automobile » Selon le cas :

a) certificat de propriété au sens de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements;

b) carte d'assurance responsabilité automobile visée à l'article 35 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) carte ou autre document délivré à une personne qui réside ou résidait à l'extérieur du Manitoba, par un assureur autorisé, ou par un assureur autorisé à exercer son activité commerciale dans la province, l'État ou le pays où réside ou résidait la personne et qui a déposé auprès du surintendant des assurances, en la forme qu'exige ce dernier, la procuration et l'engagement visés à l'article 161 du Code de la route.

Les documents mentionnés ci-dessus constituent dans chaque cas une preuve de l'assurance-responsabilité automobile, protégeant la personne y nommée au moins jusqu'à concurrence des montants que l'article 160 du Code de la route exige. ("motor vehicle liability insurance card")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la présente loi pendant la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions de la présente loi qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, sont assimilés à une carte d'immatriculation :

a) tout permis d'immatriculation délivré sous le régime de la présente loi;

b) toute fiche ou tout permis délivré sous le régime de l'article 87 du Code de la route;

c) tout autre document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« certificat d'assurance » Le certificat d'assurance délivré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements au titulaire d'un permis de conduire, que ce certificat soit délivré à titre de partie intégrante du permis ou à titre de document séparé. ("certificate of insurance")

« classe » Classe de :

a) permis de conduire prévue par les règlements et qui permet au titulaire de conduire une ou plusieurs classes de véhicules automobiles prévues par ces règlements;

b) véhicule automobile prévue par les règlements. ("class")

« classe d'immatriculation » La classe d'immatriculation d'un véhicule prévue par les règlements. ("registration class")

« commerçant » Personne qui, soit à son propre compte, soit à titre de représentant :

a) achète des véhicules automobiles ou des remorques;

b) vend des véhicules automobiles ou des remorques, qu'il les loue ou non;

c) achète et vend des véhicules automobiles ou des remorques, qu'il les loue ou non.

La présente définition vise également les personnes qui prétendent exercer cette activité commerciale. ("dealer")

« conducteur débutant » S'entend au sens des règlements. ("novice driver")

« conducteur surveillant » S'entend au sens des règlements. ("supervising driver")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un particulier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et qui vit avec lui;

b) vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le particulier au moment du décès sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« critère d'admissibilité » Critère servant à déterminer l'admissibilité à :

a) un permis de conduire amélioré qui est :

(i) énoncé dans un accord conclu en vertu de l'article 31.1 ou qui en découle,

(ii) établi dans les règlements pris sous le régime de la partie 3 ou qui en découle;

b) une carte d'identité améliorée prévue à la partie 8.1 qui est :

(i) énoncé dans un accord conclu en vertu de l'article 150.15 ou qui en découle,

(ii) établi dans les règlements pris sous le régime de la partie 8.1 ou qui en découle. ("eligibility criteria")

« ensemble de véhicules » Véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui est joint à un ou à plusieurs autres véhicules qui sont, selon le cas :

a) entièrement transportés;

b) tractés de telle sorte que toutes leurs roues sont en contact avec la route;

c) en partie tractés et en partie transportés.

La présente définition vise également le véhicule automobile lorsqu'il n'est pas joint à un autre véhicule. ("drive-away unit")

« entretenir » S'entend notamment du fait de réparer un véhicule ou de le peindre, y compris la réparation et l'entretien de pièces, d'accessoires ou d'autres éléments. La présente définition exclut la vente de carburant, de lubrifiants, de liquide de refroidissement et d'autres fluides ainsi que des services connexes. ("service")

« État » État ou territoire des États-Unis d'Amérique, y compris le district fédéral de Columbia. ("state of the United States")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« garage » Tout ou partie d'un bâtiment où des véhicules automobiles sont entretenus dans le cours normal des affaires, y compris le bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment. ("garage")

« Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental » L'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental prise sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004. ("Western Hemisphere Travel Initiative")

« maladie ou incapacité » Maladie ou incapacité, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie ou un problème lié à l'alcool ou à la drogue. ("disease or disability")

« mécanicien qualifié » Mécanicien qui est titulaire d'un permis de mécanicien qualifié délivré sous le régime des règlements ou que l'administrateur ou le ministre autorise à effectuer des inspections de véhicules et à délivrer des certificats à l'égard de celles-ci. ("qualified mechanic")

« médecin » Particulier inscrit sous le régime de la Loi médicale. ("duly qualified medical practitioner")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« numéro d'identification de véhicule » Numéro d'identification que le fabricant a apposé sur un véhicule ou dont l'apposition sur un tel véhicule a été approuvée en vertu du paragraphe 42(3) ou 79(3) ou des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("vehicle identification number")

« optométriste » Membre de l'Association des optométristes du Manitoba qui a le droit de pratiquer l'optométrie dans la province. ("optometrist")

« organisme reconnu » Selon le cas :

a) la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;

b) tout autre organisme ou toute autre personne qui est autorisé par le registraire et qui s'occupe du dépistage et du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de toxicomanie. ("recognized agency")

« période d'immatriculation » La période d'immatriculation d'un véhicule établie en vertu des règlements. ("registration period")

« permis de conduire »

a) Permis de conduire délivré sous le régime de la présente loi et autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile d'une ou de plusieurs classes prévues par les règlements;

b) permis de conduire temporaire délivré en vertu du paragraphe 29(3) de la présente loi ou des paragraphes 31(7), 264(11) ou (12) ou 279(23) ou (23.1) du Code de la route ou permis temporaire délivré en vertu du paragraphe 265.2(1) ou 268(1) de ce code;

c) tout autre permis de conduire délivré en vertu du Code avant l'entrée en vigueur de la présente loi ("driver's licence")

« permis de conduire amélioré » Permis de conduire qui, en plus de permettre au titulaire de conduire une ou plusieurs classes de véhicules automobiles, constitue une pièce d'identité améliorée ayant pour but de répondre aux exigences de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental en matière d'entrée aux États-Unis par voie terrestre ou maritime. ("enhanced driver's licence")

« permis de conduire de non-résident » Permis ou autre document délivré par une autre autorité législative compétente que le Manitoba et qui autorise une personne à conduire un véhicule automobile. ("out-of-province driving permit")

« perte totale » Véhicule automobile qui constitue une perte totale au sens des règlements. ("written off")

« photo » Est assimilée à une photo l'image d'une personne ou d'une chose qui est captée, stockée ou affichée en format numérique. ("photograph")

« plaque d'immatriculation » Plaque apposée à un véhicule et indiquant les numéros et les lettres qui constituent le numéro d'immatriculation du véhicule :

a) soit conformément à la présente loi;

b) soit conformément aux lois d'une autre autorité législative que le Manitoba et où le véhicule a été immatriculé. ("number plate")

« propriétaire » Sont comprises parmi les propriétaires les personnes qui, en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location, ont l'usage exclusif d'un véhicule pendant plus de 30 jours. ("owner")

« récupérateur » Personne qui exerce l'une ou l'autre des activités commerciales suivantes, ou qui prétend le faire :

a) l'achat de véhicules automobiles ou de parties de véhicules automobiles :

(i) soit en vue de les transformer en ferraille ou de les démonter afin d'obtenir des pièces,

(ii) soit en vue de les revendre à d'autres personnes pour qu'elles les transforment en ferraille ou les démontent afin d'obtenir des pièces;

b) l'achat et la vente de pièces de véhicules automobiles usagées. ("recycler")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles, nommé en application de l'article 3. ("registrar")

« règlement » Sauf indication contraire, règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, y compris la photo d'une personne. ("personal information")

« réparateur » Personne qui, selon le cas :

a) exploite un garage où sont entretenus des véhicules automobiles à titre onéreux, dans le cours normal de ses affaires;

b) possède et exploite un parc composé d'au moins cinq véhicules, automobiles ou autres, et a des installations pour l'entretien de ces véhicules. ("repairer")

« transporteur routier » Transporteur routier au sens de la partie VIII du Code de la route. ("motor carrier")

« valide » Permis, notamment permis de conduire ou permis de non-résident, certificat, vignette d'identification d'étudiant ou autre, immatriculation ou permis d'immatriculation d'un véhicule, carte d'immatriculation, fiche ou autre document d'immatriculation d'un véhicule qui est délivré conformément au texte prévoyant sa délivrance et qui n'est pas périmé, ou qui n'a pas été suspendu, annulé ou révoqué, au moment considéré. ("valid")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« vendeur » Personne travaillant pour un commerçant, notamment à titre d'employée, et chargée d'acheter et de vendre des véhicules automobiles ou des remorques, ou de négocier des accords concernant l'achat et la vente de véhicules automobiles ou de remorques, pour le compte du commerçant. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation » Vignette apposée sur une plaque d'immatriculation afin d'indiquer la classe d'immatriculation du véhicule portant la plaque. ("registration class sticker")

« vignette de validation » Vignette apposée sur une plaque d'immatriculation afin d'indiquer la validité et la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule portant la plaque. ("validation sticker")

Application des définitions du Code de la route

1(2)

Les termes qui suivent ont le même sens dans la présente loi que dans le Code de la route :

« agriculteur »

« animaux »

« autobus scolaire »

« autobus scolaire réglementé »

« autorité chargée de la circulation »

« camion »

« camion agricole »

« circulation »

« comité d'étude des dossiers médicaux »

« commission d'appel »

« commission du transport »

« conduire »

« engin mobile spécial »

« fiche »

« matériel agricole »

« poids en charge »

« remorque »

« remorque agricole »

« route »

« semi-remorque »

« tracteur »

« tracteur agricole »

« véhicule »

« véhicule articulé »

« véhicule automobile »

« véhicule commercial »

« véhicule de transport public »

« véhicule d'urgence »

« véhicule tracteur »

Disposition interprétative

1(3)

Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans le Code de la route.

Interprétation

1(4)

Aux fins que visent les documents, les dénonciations, les demandes, les poursuites, les actes de procédure et les instances prévus par la présente loi, les termes « interdit », « suspendu » et « annulé », et tout autre terme au même effet, sont synonymes. L'utilisation de ces termes ou de l'un quelconque d'entre eux n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de ces documents, demandes, dénonciations, poursuites, actes de procédure et instances.

L.M. 2008, c. 36, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 24; L.M. 2014, c. 32, art. 7; L.M. 2017, c. 36, art. 14; L.M. 2018, c. 12, art. 2.

PARTIE 2

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Nomination de l'administrateur

2(1)

La Société d'assurance publique du Manitoba est désignée à titre d'administrateur pour l'application de la présente loi et des règlements ainsi que pour l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement qui confère des attributions à l'administrateur.

Attributions de l'administrateur

2(2)

L'administrateur exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, et toute autre fonction que le ministre peut lui assigner. Il peut également exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois et les règlements du Manitoba.

Directives du ministre

2(3)

Le ministre peut donner des directives à l'administrateur ou au registraire afin de réaliser les objectifs visés par la présente loi, le Code de la route, la Loi sur les véhicules à caractère non routier et les règlements d'application de ces textes. Les directives peuvent notamment porter sur les sujets suivants :

a) les objectifs et les priorités d'application provinciale relativement à la réglementation des routes du Manitoba et à la sécurité de ceux qui les utilisent;

b) les lignes directrices que l'administrateur doit suivre pour assurer l'application de la présente loi et que l'administrateur et le registraire doivent suivre dans l'exercice de leurs attributions;

c) l'agencement des activités de l'administrateur et du registraire avec les activités menées notamment dans le cadre de programmes ou de politiques par le gouvernement à l'égard de la réglementation des routes et du transport.

Délégation

2(4)

L'administrateur peut déléguer ses attributions à un de ses dirigeants ou de ses employés.

Nomination du registraire des véhicules automobiles

3(1)

L'administrateur peut nommer un de ses dirigeants ou de ses employés à titre de registraire des véhicules automobiles pour l'application :

a) des lois et des règlements qui confèrent des attributions au registraire;

b) de l'article 260 du Code criminel (Canada).

Nomination du registraire adjoint

3(2)

Pour l'application d'une loi ou d'un règlement mentionné au paragraphe (1), l'administrateur peut nommer un de ses dirigeants ou de ses employés à titre de registraire adjoint des véhicules automobiles. Sous la supervision du registraire, le registraire adjoint peut exercer les attributions que les lois et les règlements du Manitoba confèrent au registraire.

Délégation

3(3)

Le registraire peut déléguer à un dirigeant ou à un employé de l'administrateur ou à un employé du ministère relevant du ministre des attributions que lui confèrent les lois et les règlements du Manitoba.

L.M. 2015, c. 39, art. 2.

PARTIE 3

PERMIS DE CONDUIRE

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE

Permis de conduire obligatoire

4(1)

Une personne ne peut conduire un véhicule automobile d'une classe donnée sur la route que si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à le faire et qu'elle a ce permis en sa possession.

Permis requis — tracteur et autres véhicules

4(2)

Une personne ne peut conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine que :

a) si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent;

b) si elle a ce permis en sa possession.

Permis restreints

Permis restreints

5

Le registraire peut délivrer, pour une classe donnée, un permis de conduire restreint qui, selon le cas :

a) autorise le titulaire à ne conduire que les véhicules automobiles d'un genre ou type indiqué dans le permis, ou équipés de la manière prévue dans le permis;

b) impose au titulaire toute autre condition ou restriction que le registraire, le comité d'étude des dossiers médicaux ou la commission d'appel peut prescrire.

Non-délivrance de permis de conduire

Restrictions générales relatives à la délivrance du permis de conduire

6(1)

Le registraire ne peut délivrer :

a) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne âgée de moins de 16 ans, sauf si les règlements le prévoient;

b) un permis de conduire de la classe 1, 2, 3 ou 4 à une personne âgée de moins de 18 ans;

c) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle réside au Manitoba, sauf si les règlements l'exemptent de cette exigence;

c.1) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne peut établir de façon satisfaisante pour lui sa date de naissance ou son identité;

c.2) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle a le droit, conformément aux lois du Canada, de rester dans ce pays pendant toute la période de validité du permis;

d) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne :

(i) dont le permis a été annulé, à moins qu'il ne soit convaincu qu'elle est apte à être titulaire d'un permis de la classe en question,

(ii) dont le permis est suspendu,

(iii) à qui un tribunal interdit de conduire, sauf si l'ordonnance d'interdiction lui permet de conduire un véhicule équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage et si le permis est un permis restreint, au sens de l'article 279.1 du Code de la route, ou si elle permet la délivrance du permis,

(iv) ayant une maladie ou une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile qui peut être conduit par le titulaire d'un permis de conduire de la classe faisant l'objet de la demande, sauf si la présente loi ou les règlements le prévoient,

(v) qui refuse de subir un examen obligatoire sous le régime de la présente loi ou des règlements ou qui échoue à un tel examen,

(vi) qui refuse de suivre un cours obligatoire sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui est destiné aux conducteurs ayant utilisé un véhicule alors que leurs facultés étaient affaiblies ou qui ne termine par ce cours,

(vii) qui omet ou refuse de se faire photographier selon ses exigences, sauf si la loi n'exige pas que ce type de permis comporte la photo du titulaire ou si les règlements l'en exemptent.

Avis de refus de délivrance du permis

6(2)

Lorsqu'il refuse de délivrer un permis de conduire pour l'un des motifs énoncés au paragraphe (1), le registraire peut faire parvenir par écrit à la personne un avis de refus indiquant les motifs du refus. Toutefois, il est tenu de lui faire parvenir un tel avis si elle en fait la demande dans les six mois suivant le refus.

Appel du refus

6(3)

Dans les six mois qui suivent la date de l'avis de refus, la personne peut interjeter appel du refus devant la commission d'appel conformément à l'article 279 du Code de la route.

Délivrance de permis à des résidents temporaires

6(4)

Le permis de conduire que le registraire peut délivrer à une personne qui présente une demande de permis ou de renouvellement et qui n'est pas résidente permanente au Canada ne peut être valide pendant une période excédant la durée pendant laquelle les lois canadiennes lui permettent de rester au Canada.

L.M. 2008, c. 36, art. 3.

Restrictions relatives à la délivrance du permis

6.1(1)

En plus de se conformer aux exigences du paragraphe 6(1), le registraire ne peut délivrer un permis de conduire amélioré à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle répond aux critères d'admissibilité.

Avis de refus de délivrance

6.1(2)

Lorsqu'il refuse de délivrer un permis de conduire amélioré à une personne parce qu'il n'est pas convaincu qu'elle répond aux critères d'admissibilité, le registraire peut lui faire parvenir un avis de refus écrit indiquant les motifs de sa décision. Toutefois, il est tenu de le faire si elle en fait la demande dans les six mois suivant le refus.

Aucun appel en cas de refus

6.1(3)

Le refus du registraire de délivrer un permis de conduire amélioré est final et ne peut faire l'objet d'un appel.

Délivrance d'un permis non amélioré malgré un refus

6.1(4)

Le refus du registraire de délivrer un permis de conduire amélioré à une personne n'a pas pour effet d'empêcher cette dernière de demander un permis de conduire non amélioré auquel elle a droit ou d'en être titulaire.

L.M. 2008, c. 36, art. 4.

NOUVEAUX RÉSIDENTS DU MANITOBA

Validité des permis de conduire de non-résidents

7

Malgré toute autre disposition de la présente partie, toute personne qui devient résidente de la province et qui est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile d'une classe donnée peut conduire un véhicule automobile de cette classe pendant les trois premiers mois qui suivent la date où elle a pris résidence dans la province, sans avoir à obtenir un permis de conduire conformément à la présente loi.

CONDUCTEURS DÉBUTANTS

Règlements — conducteurs débutants

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes « conducteur débutant » et « conducteur surveillant »;

b) classer les conducteurs débutants, pour l'application des règlements, en fonction des critères qu'il estime indiqués;

c) prévoir des permis de classes et de sous-classes différentes pour les conducteurs débutants;

d) exiger que les conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire conduisent sous la supervision d'un conducteur surveillant, quelle que soit la classe ou la sous-classe de leur permis;

e) régir les conducteurs surveillants et prescrire les qualifications que ceux-ci doivent avoir et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l'obligation de décliner leur identité et de fournir leur permis de conduire à un agent de la paix, dès que celui-ci leur demande de le faire;

f) prévoir la période pendant laquelle une personne demeure un conducteur débutant ou est obligée de rester dans une classe ou une sous-classe qui se rapporte au permis de conducteur débutant ou prévoir la méthode permettant de déterminer cette période;

g) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvé;

h) prendre des mesures concernant les cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvés pour les conducteurs débutants et concernant les normes et les critères minimaux applicables ainsi que leur mise en œuvre;

i) régir les conducteurs débutants et prescrire les conditions ainsi que les restrictions qui s'appliquent aux classes ou aux sous-classes de permis de conducteur débutant;

j) prévoir des marques ou des moyens d'identification devant être affichés sur ou dans les véhicules automobiles conduits par des conducteurs débutants ou des conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une classe ou sous-classe donnée, et régir leurs conditions d'utilisation ainsi que leur mode d'affichage;

k) exempter des conducteurs débutants ou des catégories de conducteurs débutants de toute exigence que prévoit la présente partie ou de tout règlement pris en application du présent paragraphe et prescrire les conditions des exemptions;

l) prévoir l'application de l'article 147 aux conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une certaine classe ou sous-classe ainsi que les modalités de cette application;

m) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie en ce qui concerne les conducteurs débutants.

Application des règlements

8(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser en tout ou en partie des classes de permis de conducteur débutant ou des catégories de conducteurs débutants.

Infraction et peine

8(3)

Les conducteurs débutants ou surveillants qui contreviennent aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou les conducteurs débutants qui contreviennent aux conditions ou aux restrictions dont est assorti leur permis de conduire commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues à l'article 117.

Exception

8(4)

L'imposition d'une peine à un conducteur en vertu du paragraphe (3) ne modifie en rien toute autre disposition de la présente loi selon laquelle une immatriculation ou un permis de conduire peut ou doit être suspendu ou annulé ou selon laquelle une personne peut ou doit être déclarée inhabile à être titulaire d'un permis de conduire ou à immatriculer un véhicule.

Défense — accusation portée contre un conducteur débutant

8(5)

Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe (3) contre un conducteur débutant relativement aux qualités requises du conducteur surveillant ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que l'accusé établisse qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements.

Étapes pour les conducteurs débutants

9(1)

Les conducteurs débutants sont titulaires d'un permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe que prévoient les règlements :

a) pendant au moins 9 mois, à l'étape de l'apprentissage, avant de pouvoir passer à l'étape intermédiaire;

b) pendant au moins 15 mois, à l'étape intermédiaire, avant de pouvoir passer à l'étape finale;

c) pendant au moins 12 mois, à l'étape finale, avant de ne plus être conducteurs débutants.

Dispense

9(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux permis de conduire délivrés avant le 1er avril 2002.

DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE

Demande de permis de conduire

10(1)

La personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée :

a) présente une demande revêtant la forme qu'indique le registraire;

b) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer si elle est admissible au permis et a les compétences nécessaires pour en être titulaire ou que les règlements exigent;

c) fournit au registraire tout consentement dont il a besoin pour vérifier son admissibilité et ses compétences;

d) verse les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard du permis et toute prime d'assurance établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba à l'égard du certificat d'assurance;

e) se fait photographier selon les exigences du registraire, sauf si la loi n'exige pas que le type de permis en question comporte la photo du titulaire ou si les règlements l'en exemptent.

Exigences supplémentaires — permis de conduire amélioré

10(2)

En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui demande un permis de conduire amélioré d'une classe donnée :

a) paie les frais supplémentaires prescrits dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard de ce type de permis;

b) fournit au registraire un consentement écrit revêtant la forme qu'il indique dans lequel elle consent à ce qu'il obtienne, utilise, partage et communique des renseignements personnels à son sujet :

(i) dans le but de vérifier son admissibilité au permis,

(ii) conformément à un accord conclu en vertu de l'article 31.1;

c) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer si elle répond aux critères d'admissibilité;

d) à la demande du registraire :

(i) participe à des entrevues portant sur la fourniture et la vérification des renseignements et des documents exigés,

(ii) coopère dans le cadre de la fourniture et de la vérification des renseignements et des documents.

L.M. 2008, c. 36, art. 5; L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Permis de conduire amélioré facultatif

Permis de conduire amélioré facultatif

10.1(1)

Les personnes qui, en vertu de la présente loi, sont tenues d'être titulaires d'un permis de conduire ne sont pas obligées de choisir le permis de conduire amélioré.

Refus de service interdit

10.1(2)

Il est interdit de refuser d'offrir un service à une personne ou de l'empêcher de bénéficier d'un service ou d'avoir accès à un endroit sous le prétexte qu'elle n'est pas titulaire d'un permis de conduire amélioré ou qu'elle ne peut en produire un.

L.M. 2008, c. 36, art. 5.

Frais supplémentaires conservés par l'administrateur

Frais supplémentaires conservés par l'administrateur

10.2

L'administrateur peut conserver à titre de revenu les frais supplémentaires payés conformément à l'alinéa 10(2)a).

L.M. 2008, c. 36, art. 5.

Forme et contenu du permis de conduire

Forme et contenu du permis de conduire

11(1)

Sous réserve des règlements, le registraire peut délivrer un permis de conduire qui revêt la forme qu'il juge appropriée et peut exiger que le permis :

a) soit signé par son titulaire ou comporte une reproduction de sa signature;

b) présente des renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire et fasse état de ses privilèges de conduite ainsi que des restrictions à ce chapitre;

c) contienne les renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire dans un format lisible par machine.

Photo du titulaire obligatoire sur certains permis

11(2)

Le permis de conduire délivré à une personne porte sa photo, conformément aux exigences du registraire, sauf :

a) si elle en est exemptée par les règlements et qu'il ne s'agisse pas d'un permis de conduire amélioré;

b) s'il s'agit d'un permis de conduire temporaire délivré par celui-ci, un agent de la paix ou un juge en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Caractéristiques supplémentaires des permis de conduire améliorés

11(3)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le registraire peut exiger qu'un permis de conduire amélioré indique ou contienne les renseignements nécessaires et présente les caractéristiques requises afin qu'il soit conforme aux règlements ou à un accord conclu en vertu de l'article 31.1.

Invalidité des permis non conformes

11(4)

Ne sont valides que les permis de conduire qui sont :

a) délivrés par le registraire ou une personne qu'il autorise ou par un agent de la paix ou un juge;

b) établis au moyen de la formule que délivre le registraire, un agent de la paix ou un juge pour le type de permis en question;

c) conformes :

(i) au paragraphe (2),

(ii) aux exigences imposées par le registraire en vertu du paragraphe (1) ou (3),

(iii) à toute autre exigence réglementaire.

L.M. 2008, c. 36, art. 5.

Preuve de l'âge et d'autres renseignements

Preuve de l'âge

12(1)

Le registraire peut exiger de la personne qui demande la délivrance d'un permis de conduire qu'elle lui produise à des fins d'examen un certificat de naissance officiel ou toute autre preuve jugée satisfaisante de sa date de naissance.

Preuve d'identité et de résidence

12(2)

La personne qui demande un permis de conduire ou qui en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur fournit, sur demande et conformément aux règlements, les documents que le registraire exige afin de prouver :

a) son identité;

b) qu'elle réside au Manitoba;

c) dans le cas :

(i) d'un permis de conduire qui n'est pas un permis de conduire amélioré, que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de sa validité,

(ii) d'un permis de conduire amélioré, qu'elle répond aux critères d'admissibilité

L.M. 2008, c. 36, art. 6.

Changement de nom ou d'adresse

Changement de nom ou d'adresse

13

Lorsqu'il change de nom ou d'adresse, le titulaire d'un permis de conduire avise le registraire de son nouveau nom ou de sa nouvelle adresse dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

Déclaration de l'auteur de la demande de permis de conduire

Déclaration de l'auteur de la demande

14(1)

La personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée fait une déclaration revêtant la forme et contenant les renseignements qu'indique le registraire.

Déclarations particulières

14(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée déclare si :

a) elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet de conduire la classe de permis faisant l'objet de la demande;

b) elle est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide.

Déclaration supplémentaire — permis de conduire amélioré

14(3)

En plus de se conformer aux exigences des paragraphes (1) et (2), la personne qui présente une demande de permis de conduire amélioré fait une déclaration qui convainc le registraire qu'elle répond aux critères d'admissibilité.

L.M. 2008, c. 36, art. 7.

Personnes incapables de conduire

Refus de délivrance de permis aux personnes incapables

15(1)

Le registraire peut, en remettant un avis écrit, refuser de délivrer un permis de conduire à la personne qui en fait la demande ou annuler son permis s'il est convaincu, en se fondant notamment sur sa déclaration ou sur l'examen que cette personne a passé, qu'elle est incapable de conduire un véhicule automobile.

Remise de l'avis

15(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

15(3)

[Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Examen portant sur la capacité de l'auteur de la demande

15(4)

Le registraire permet à la personne à qui un permis de conduire a été refusé ou dont le permis de conduire a été annulé en vertu du paragraphe (1) de subir un examen portant sur sa capacité de conduire, si elle en fait la demande et si elle paie les frais d'examen mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route.

Réussite à l'examen

15(5)

Le registraire délivre un permis de conduire à la personne qui réussit l'examen visé au paragraphe (4) si celle-ci y a par ailleurs droit en vertu de la présente loi.

Échec à l'examen

15(6)

La personne qui ne réussit pas l'examen visé au paragraphe (4) n'a pas le droit de subir un autre examen portant sur sa capacité de conduire sans le consentement du registraire.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Remplacement de permis de conduire

Délivrance d'un permis de remplacement

16(1)

La personne qui est titulaire d'un permis de conduire valide peut demander au registraire un permis de remplacement en cas de perte ou de destruction de l'original. Le registraire peut délivrer le permis demandé si la personne paie les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et fournit des preuves que le registraire juge satisfaisantes et qui établissent :

a) que l'original a été perdu ou détruit;

b) que la personne est celle à qui l'original a été délivré.

Restitution du permis de conduire de remplacement

16(2)

La personne qui a obtenu un permis de conduire de remplacement et qui retrouve par la suite l'original restitue immédiatement le permis de conduire de remplacement au registraire.

Lisibilité et production du permis de conduire

Lisibilité et production du permis

17

Le titulaire d'un permis de conduire :

a) le garde propre et lisible;

b) le produit lorsqu'un juge ou le registraire l'exige.

EXIGENCES MÉDICALES

Production d'un rapport médical

18(1)

En remettant un avis écrit à l'auteur d'une demande de permis de conduire ou au titulaire d'un tel permis, le registraire peut exiger de cette personne :

a) qu'elle se fasse examiner par un expert, notamment un médecin ou un optométriste, ou par un organisme reconnu et qu'elle lui remette un rapport provenant :

(i) soit de l'expert et indiquant si elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet de conduire la classe de permis faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire,

(ii) soit de l'organisme reconnu et indiquant si elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire;

b) qu'elle se fasse examiner de nouveau par un expert ou un organisme mentionné à l'alinéa a) et qu'elle lui fournisse un rapport supplémentaire provenant de l'expert ou de l'organisme, s'il le juge indiqué.

Contenu de l'avis

18(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) indique le type de rapport qu'exige le registraire ainsi que la personne ou l'organisme qui doit l'établir. Il peut également indiquer la date à laquelle il doit être remis au registraire.

Suspension temporaire

18(3)

À compter de la remise de l'avis, le registraire peut, en remettant un avis écrit, suspendre le permis de conduire de la personne, le cas échéant, et son droit d'en obtenir un jusqu'à ce qu'elle produise les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) et qu'il prenne les mesures prévues au paragraphe (7) ou (8).

Contenu de l'avis

18(4)

L'avis mentionné au paragraphe (3) indique les mesures prises par le registraire et précise qu'elles sont valides jusqu'à ce qu'il prenne d'autres mesures en vertu du paragraphe (7) ou (8).

Absence de certains rapports

18(5)

Le registraire peut, en remettant un avis écrit, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes si la personne, à l'exception de celle qui a reçu l'avis mentionné au paragraphe (3), ne produit pas les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) dans le délai indiqué dans l'avis ou dans tout délai supplémentaire qu'il a accordé :

a) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis de conduire;

b) annuler son permis de conduire;

c) lui délivrer un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4).

Absence d'appel

18(6)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la suspension visée au paragraphe (3) ou les mesures visées aux alinéas (5)a), b) et c) ne peuvent faire l'objet d'un appel.

Absence de maladie et d'incapacité

18(7)

Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne produit en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle n'a pas de maladie ni d'incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :

a) il met fin à la suspension du permis de conduire ou du droit à l'obtention d'un permis de conduire visée au paragraphe (3);

b) il met fin à la suspension du droit à l'obtention d'un permis de conduire visée à l'alinéa (5)a);

c) il remet en vigueur un permis de conduire annulé en vertu de l'alinéa (5)b);

d) s'il a pris une des mesures visées aux alinéas a) à c) et s'il est convaincu que la personne est habilitée à conduire un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire en question, il lui délivre un nouveau certificat de permis;

e) si un permis de conduire d'une classe inférieure a été délivré en vertu de l'alinéa (5)c), il délivre à la personne un permis de conduire de la classe demandée.

Personne ayant une maladie ou une incapacité

18(8)

Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne produit en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :

a) il suspend le droit de la personne à l'obtention d'un permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

b) il annule son permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

c) il délivre un permis de conduire imposant des restrictions conformément à l'article 5;

d) il lui délivre un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4);

e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d).

Remise de l'avis

18(9)

L'avis mentionné au paragraphe (3) ou (5) ou à l'alinéa (8)a) ou b) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

18(10)

[Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Remise d'autres avis

18(11)

Le registraire peut remettre un avis en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (8)c), d) ou e) de la façon qu'il estime indiquée.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Changements à l'état de santé ou à la condition physique susceptibles de nuire à la conduite

Déclaration obligatoire en cas de changement à l'état de santé

18.1

Dès qu'il prend connaissance d'un changement au niveau de sa santé ou de sa condition physique qui pourrait nuire à sa capacité de conduire et qui devrait être déclaré conformément à l'article 14, le titulaire d'un permis de conduire avise le registraire par écrit des détails du changement.

L.M. 2008, c. 36, art. 8

Appel — comité d'étude des dossiers médicaux

Appel

19

Une personne peut interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux, en suivant la procédure d'appel déterminée par ce dernier, de toute mesure prise par le registraire en vertu du paragraphe 18(8) relativement à son permis de conduire.

Immunité

20

Bénéficient de l'immunité :

a) les experts, notamment les médecins et les optométristes, ainsi que les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la production du rapport visé au paragraphe 18(1);

b) les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la remise de l'évaluation visée à l'article 21 ou 22.

EXIGENCES — ÉVALUATION DES CONDUCTEURS AYANT CONDUIT AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES

Définition de « véhicule automobile »

21(1)

Dans le présent article, « véhicule automobile » s'entend au sens du paragraphe 263.1(1) du Code de la route.

Évaluation en cas de suspension de permis

21(2)

Le registraire exige, dans les cas mentionnés ci-dessous, qu'une personne qui demande un permis de conduire lui remette une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies qu'a faite un organisme reconnu et suive avec succès, si l'organisme l'estime nécessaire, un programme d'éducation ou de traitement qu'offre un organisme reconnu :

a) en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 du Code de la route, le permis de conduire de la personne a été suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba pour les motifs prévus aux alinéas 263.1(2)a) à b.2) du Code ou d'une disposition législative semblable d'une autre autorité législative;

b) la personne a plaidé coupable à une infraction prévue à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) ou à une infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue aux articles susmentionnés ou a été reconnue coupable d'une de ces infractions.

L.M. 2005, c. 56, art. 5; L.M. 2010, c. 52, art. 13; L.M. 2014, c. 23, art. 8.

Définitions

22(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« première suspension et première interdiction » Première suspension et première interdiction imposées à une personne au cours d'une période de 10 ans en vertu :

a) de l'article 263.1 du Code de la route;

b) de l'article 263.2 du Code;

c) du paragraphe 265(5) du Code si elles découlent de la demande visée au paragraphe 265(2) de ce texte. ("first suspension and disqualification")

« véhicule automobile » S'entend au sens du paragraphe 263.1(1) du Code de la route. ("motor vehicle")

22(1.1)

[Abrogé] L.M. 2018, c. 19, art. 1.

Avis d'évaluation

22(2)

Le registraire signifie l'avis mentionné au paragraphe (3) chaque fois qu'une personne se fait suspendre son permis de conduire ou se voit interdire d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba après la première suspension et la première interdiction imposées au cours d'une période de 10 ans :

a) en vertu de l'article 263.1 du Code de la route, en raison des motifs prévus aux alinéas 263.1(2)c) à e) du Code;

b) conformément au paragraphe 265(5) du Code si la suspension et l'interdiction découlent de la demande visée au paragraphe 265(2) de ce texte.

Teneur de l'avis

22(3)

L'avis indique :

a) que la personne est tenue :

(i) de fournir au registraire, dans le délai précisé, une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies provenant d'un organisme reconnu,

(ii) si l'organisme en question le juge souhaitable, de suivre avec succès, dans un délai supplémentaire précisé, un programme d'éducation ou de traitement offert par un organisme reconnu;

b) que le registraire peut, si la personne omet de se conformer aux exigences de l'alinéa a) dans le délai précisé ou dans le délai prorogé qu'il a approuvé, suspendre le permis de conduire de la personne et son droit d'être titulaire d'un permis et lui interdire d'être titulaire d'un permis et de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux exigences.

Suspension ou interdiction

22(4)

Si la personne omet de se conformer aux exigences de l'avis dans le délai précisé ou dans tout délai prorogé que le registraire a approuvé, ce dernier peut suspendre son permis de conduire et son droit d'être titulaire d'un tel permis et lui interdire de demander un permis de conduire ou d'en être titulaire ainsi que de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier. Dans un tel cas, la suspension ou l'interdiction demeure en vigueur tant que la personne ne s'est pas conformée aux exigences.

Interdiction de porter la décision en appel

22(5)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, il ne peut être fait appel de la décision imposée par le registraire en vertu du paragraphe (4).

L.M. 2010, c. 52, art. 14; L.M. 2014, c. 23, art. 8; L.M. 2017, c. 22, art. 4; L.M. 2018, c. 19, art. 1.

Évaluation unique

22.1

Par dérogation aux paragraphes 21(2) et 22(2), le registraire ne peut exiger d'une personne qu'elle fournisse une évaluation de facultés affaiblies relativement à un incident pour lequel une suspension, une interdiction ou une condamnation lui ont déjà été infligée si elle lui a déjà fourni une telle évaluation.

L.M. 2018, c. 19, art. 1.

Maladie ou incapacité

23(1)

Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les évaluations qu'une personne est tenue de produire en application de l'article 21 ou 22 le convainquent que celle-ci a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire ou d'un véhicule à caractère non routier :

a) il suspend son droit d'obtenir un permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

b) il annule son permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

c) il délivre un permis de conduire imposant des restrictions conformément à l'article 5;

d) il lui délivre un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4);

e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d);

f) il lui interdit d'utiliser un véhicule à caractère non routier en lui remettant un avis écrit.

Appel

23(2)

Une personne peut interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux, en suivant la procédure d'appel déterminée par ce dernier, de toute mesure prise par le registraire en vertu du paragraphe (1) relativement à son permis de conduire.

DÉLIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE À DES MINEURS

Restrictions relatives aux permis des mineurs

24(1)

Le registraire ne délivre un permis de conduire à une personne âgée de moins de 18 ans que si la demande de permis de conduire est approuvée et signée :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par l'un d'eux, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque l'un des parents de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

Annulation du permis délivré à un mineur

24(2)

Le registraire annule le permis de conduire délivré à un mineur si une des personnes qui a approuvé et signé sa demande en vertu du paragraphe (1) en fait la demande par écrit.

EXAMENS

Frais d'examen

25(1)

La personne qui est tenue de subir un examen acquitte les frais mentionnés par les règlements d'application du Code de la route chaque fois qu'elle le subit.

Examinateurs autorisés

25(2)

L'administrateur peut autoriser toute personne à faire passer un examen à ceux qui doivent, en vertu de la présente loi et des règlements, subir l'examen, notamment relativement à une demande de permis de conduire, et il peut définir les attributions de la personne autorisée. Si celle-ci ne reçoit aucun salaire, l'administrateur peut fixer les droits qu'elle peut retenir pour chaque examen qu'elle fait passer.

Exigences en matière d'examens

Examen préalable à la délivrance du permis

26

Sous réserve de l'article 28, le registraire ne délivre un permis de conduire à une personne que si celle-ci réussit les examens qu'il exige et remplit toute autre exigence qu'il estime appropriée.

Éléments de l'examen

Éléments de l'examen

27

L'examen requis en vertu de l'article 26 comprend l'examen :

a) de la vision de l'auteur de la demande;

b) de son aptitude à lire et à comprendre la signalisation routière qui règle et dirige la circulation et avertit les usagers de la route;

c) de sa connaissance des règles de circulation routière en vigueur au Manitoba;

d) de son aptitude à exercer une maîtrise ordinaire et raisonnable du véhicule automobile qu'il conduit sur la route.

Dispense

Dispense

28(1)

Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de conduire de tout examen exigé en vertu de la présente loi si :

a) l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré au Canada ou aux États-Unis;

b) la demande vise un permis de conduire de la classe 5 ou 6 et l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur comme le prévoit le paragraphe 31.1(1) du Code de la route;

c) l'auteur de la demande est membre du personnel de l'OTAN ou membre de la famille de ce membre et est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans le pays où le membre réside en permanence;

d) l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident délivré en vertu de l'autorité du commandant des Forces canadiennes Europe;

e) l'auteur de la demande était titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide visé à l'alinéa a) ou b) au cours des trois mois qui ont précédé sa demande et si l'autorité qui a délivré le permis atteste que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour être titulaire d'un permis de conduire dans le territoire relevant de sa compétence et pour y conduire un véhicule automobile.

Pouvoir du registraire de délivrer le permis

28(2)

Le registraire peut délivrer un permis de conduire d'une classe donnée à toute personne sans l'obliger à subir un examen si elle répond à une des exigences suivantes :

a) elle a été titulaire d'un permis de conduire de cette classe à un moment donné au cours des quatre années précédentes;

b) elle a préalablement passé avec succès un examen de façon à convaincre le registraire qu'elle est qualifiée pour conduire un véhicule automobile dont la conduite est autorisée par le permis de conduire visé.

Employés dispensés de l'épreuve de conduite

28(3)

Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de conduire de classe 1, 2, 3 ou 4 de l'épreuve de conduite sur la route exigée sous le régime de l'article 26 s'il :

a) reçoit de l'employeur de l'auteur de la demande un certificat revêtant la forme qu'il approuve attestant que l'auteur de la demande :

(i) a terminé avec succès le cours de formation offert par l'employeur et destiné à enseigner la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande,

(ii) a réussi l'épreuve de conduite sur la route que prévoit l'employeur à l'égard du type de véhicule visé;

b) a autorisé le cours de formation et l'épreuve de conduite sur la route de l'employeur.

MESURES EN VUE DE L'AMÉLIORATION DES CONDUCTEURS

Examen, entrevue ou cours supplémentaire

29(1)

Le registraire peut exiger que les titulaires d'un permis de conduire d'une classe donnée et que les personnes dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu ou révoqué satisfassent à l'une ou à plusieurs des exigences suivantes :

a) qu'ils subissent l'examen exigé par l'article 26 ou un examen supplémentaire et qu'ils satisfassent aux autres exigences que le registraire juge appropriées;

b) qu'ils se soumettent à une entrevue permettant d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions de la présente loi, du Code de la route et de leurs règlements;

c) qu'ils suivent le cours de perfectionnement en conduite automobile indiqué par le registraire et dispensé par un organisme qu'il reconnaît et qu'ils lui produisent une preuve satisfaisante de leur réussite.

Incapacité à satisfaire aux exigences

29(2)

Le registraire peut annuler le permis de conduire des personnes qui ne satisfont pas aux exigences que prévoit le paragraphe (1) dans le délai qu'il impartit et peut, que le permis de conduire ait ou non été annulé, refuser de le renouveler ou de leur en délivrer un autre tant qu'il n'a pas satisfait aux exigences.

Permis temporaire

29(3)

Malgré le paragraphe (1), le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire pour une période maximale de 45 jours, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées.

Délivrance d'un permis de classe inférieure

29(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne ne peut satisfaire aux normes et aux conditions s'appliquant à une classe donnée de permis de conduire et qu'il est convaincu que cette personne satisfait aux normes et aux conditions s'appliquant à une classe inférieure de permis de conduire, le registraire peut lui délivrer un permis de conduire de cette classe.

L.M. 2013, c. 54, art. 25.

PÉRIODES DE VALIDITÉ DES PERMIS DE CONDUIRE

Périodes de validité des permis de conduire

30

Dans le cas où ni la présente loi ni aucune autre loi ne prévoit de période de validité pour un permis de conduire, celui-ci demeure valide durant la période que fixent les règlements.

L.M. 2008, c. 36, art. 9.

CONDUCTEURS NON-RÉSIDENTS

Conduite sans permis du Manitoba

31(1)

Les non-résidents titulaires d'un permis de conduire de non-résident valide délivré par une autorité compétente dans le territoire où ils ont leur résidence permanente peuvent conduire, sans être titulaires d'un permis de conduire délivré en vertu de la présente loi, un véhicule automobile de la classe ou du type visé par leur permis si les conditions suivantes sont remplies :

a) ils ont au moins 16 ans;

b) ils ne résident ni n'exploitent une entreprise dans la province pendant plus de 3 mois consécutifs au cours d'une année ou ils font partie du personnel des forces de l'OTAN;

c) ils se sont conformés aux lois qui s'appliquent aux permis de conduire et qui sont en vigueur dans le territoire où ils ont leur résidence permanente;

d) ils respectent les conditions et les restrictions de leur permis, s'il y a lieu.

Remise du permis de conduire de non-résident délivré à l'extérieur du Manitoba

31(2)

La personne qui demande la délivrance d'un permis d'une classe donnée et qui possède un permis de conduire de non-résident valide remet ce permis au registraire avant que celui-ci ne lui délivre un permis de conduire.

Étudiants titulaires d'un permis de conduire de non-résident

31(3)

Tout étudiant qui réside temporairement dans la province afin de fréquenter à plein temps une université, un collège ou une école technique peut conduire un véhicule automobile dans la province sans être titulaire d'un permis de conduire délivré sous le régime de la présente loi :

a) si, selon le cas :

(i) il réside habituellement au Canada, ou dans un État, ou il réside habituellement dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, en vertu du paragraphe 31.1(1) du Code de la route, une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur,

(ii) il obtient l'approbation écrite du registraire lui permettant de conduire et se conforme aux conditions que le registraire impose relativement à l'approbation;

b) s'il s'est conformé aux lois relatives aux permis de conduire du territoire où il réside habituellement;

c) s'il est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans le territoire où il réside habituellement et s'il s'est conformé aux conditions et restrictions mentionnées dans le permis.

ACCORD SUR LES PERMIS DE CONDUIRE AMÉLIORÉS

Accord sur les permis de conduire améliorés

31.1(1)

Le ministre peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou des États-Unis ou avec un de leurs organismes, un accord portant sur les permis de conduire améliorés et sur toute mesure nécessaire ou souhaitable afin de permettre leur utilisation à titre de pièces d'identité conformément aux exigences de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental en matière d'entrée aux États-Unis par voie terrestre ou maritime.

Communication et sécurité des renseignements

31.1(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout accord conclu en vertu de cette disposition :

a) peut prévoir la communication, en conformité avec le consentement visé à l'alinéa 10(2)b), entre les personnes ou entités mentionnées ci-dessous, des renseignements personnels nécessaires à l'utilisation du permis de conduire amélioré aux fins prévues au paragraphe (1) :

(i) le registraire et le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes,

(ii) le gouvernement du Canada ou son ministère ou organisme et le gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes;

b) prévoit des garanties satisfaisantes afin :

(i) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements,

(ii) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

L.M. 2008, c. 36, art. 10.

RÈGLEMENTS

Règlements

32(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les catégories et les sous-catégories de permis de conduire exigées pour la conduite de véhicules d'une classe ou d'un type particulier ou de plusieurs classes ou types de véhicules automobiles, prendre des mesures à l'égard des conducteurs titulaires de permis de conduire appartenant à certaines catégories ou sous-catégories et prévoir les conditions ainsi que les restrictions qui s'y appliquent;

b) prendre des mesures visant la délivrance, le renouvellement, le remplacement, la suspension, l'annulation ou la remise en vigueur de permis de conduire;

b.1) prendre des mesures concernant la forme que revêtent les permis de conduire et les renseignements qui y figurent, qu'ils contiennent ou qui doivent pouvoir y être stockés;

c) prendre des mesures concernant les documents requis à titre de preuve d'identité et de résidence pour l'application du paragraphe 12(2) ou à titre de preuve qu'une personne a le droit d'être au Canada pendant une période donnée pour l'application de ce paragraphe;

c.1) prendre des mesures concernant les renseignements, les documents et le consentement qu'une personne peut être obligée de fournir au registraire relativement à une demande de permis de conduire ou au renouvellement, au remplacement ou à la remise en vigueur d'un tel permis;

c.2) prendre des mesures concernant les critères d'admissibilité au permis de conduire amélioré;

d) définir ou régir qui n'est pas résident du Manitoba pour l'application de l'alinéa 6(1)c) et exempter des personnes de l'exigence d'être résident de la province;

e) prévoir les circonstances permettant la délivrance d'un permis de conduire à une personne âgée de moins de 16 ans;

f) prendre des mesures concernant les périodes de validité des permis de conduire;

g) [abrogé] L.M. 2008, c. 36, art. 11;

h) exempter certaines personnes ou catégories de personnes de toute obligation de se faire photographier aux fins de la délivrance d'un permis de conduire qui n'est pas un permis de conduire amélioré;

i) soustraire à l'application de la présente partie et des règlements certaines personnes, catégories de personnes ou classes de véhicules relativement à la délivrance de permis et prescrire les conditions applicables en la matière;

i.1) prendre des mesures concernant toute question, y compris toute question transitoire, résultant de l'établissement des permis de conduire améliorés, de la transition des permis à deux composantes vers les permis à une seule composante ou du passage des périodes de validité d'un an aux périodes de validité de plusieurs années pour certains types de permis de conduire;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application des règlements

32(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser en tout ou en partie des classes ou des types de véhicules, des catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 11.

PARTIE 4

IMMATRICULATION DE VÉHICULES AUTRES QU'À CARACTÈRE NON ROUTIER

Interprétation

33

Pour l'application de la présente partie, est réputé être un véhicule automobile tout tracteur conçu et utilisé principalement à titre de matériel agricole et conduit sur la route, sauf :

a) lorsqu'il sert à tracter :

(i) du matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou qu'il sert à des fins agricoles,

(ii) un véhicule utilisé pour le transport des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur ou pour le transport de biens en vue de leur utilisation dans cette exploitation agricole;

b) lorsqu'il est déplacé dans le cadre de travaux agricoles ou en vue de son entretien.

IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Immatriculation et plaques

34

Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou de tracter une remorque sur la route, ou de permettre ces activités, sauf, selon le cas :

a) si, à la fois :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée en vertu de la présente loi pour le véhicule en question,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation du véhicule et qui attestent la validité de l'immatriculation;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré en vertu de la présente loi pour le véhicule, y est apposé ou s'y trouve conformément aux règlements, ou si un permis valide délivré en vertu de l'article 87 du Code de la route y est apposé ou s'y trouve conformément à ce code.

VÉHICULES RÉPUTÉS ÊTRE IMMATRICULÉS

Ensembles de véhicules

35(1)

La carte d'immatriculation qui est délivrée pour un ensemble de véhicules est réputée être délivrée pour tous les véhicules qui en font partie si :

a) l'ensemble de véhicules porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour un ensemble de véhicules appartenant à la classe d'immatriculation du véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice;

b) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation du véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui attestent la validité de l'immatriculation.

Plaques d'immatriculation de commerçant

35(2)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à un commerçant relativement à des plaques d'immatriculation de commerçant est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de commerçant qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de commerçant apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Plaques d'immatriculation de réparateur

35(3)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à un réparateur relativement à des plaques d'immatriculation de réparateur est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de réparateur qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de réparateur apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Plaques d'immatriculation de collectionneur

35(4)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à une personne relativement à des plaques d'immatriculation de collectionneur est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de collectionneur qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de collectionneur apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation et qui attestent la validité de l'immatriculation;

c) le véhicule est utilisé à des fins ou dans des circonstances prévues par les règlements.

Exceptions

Exceptions

36(1)

L'article 34 ne s'applique pas :

a) à la remorque qui appartient à un agriculteur et qui, à la fois :

(i) est tirée par un tracteur agricole,

(ii) sert au transport ou à la mise en marché des produits, notamment des animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire de la remorque ou du tracteur agricole ou au transport de biens en vue de leur utilisation dans son exploitation agricole;

b) au véhicule automobile qui est tracté par un autre véhicule automobile et qui ne fait pas partie d'un ensemble de véhicules.

Véhicules du ministère de la Défense nationale

36(2)

L'article 34 ne s'applique pas aux véhicules du ministère de la Défense nationale du Canada qui portent des plaques d'immatriculation délivrées par ce ministère.

NON-RÉSIDENTS ET VÉHICULES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE

Véhicules de non-résidents

37(1)

Malgré l'article 34, le propriétaire d'un véhicule qui n'est pas immatriculé sous le régime de la présente loi peut le conduire ou le tracter au Manitoba, ou peut permettre ces activités, durant la période pendant laquelle l'immatriculation ou le permis du véhicule est valide en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba ou pendant trois mois, si cette période est plus courte, si :

a) le propriétaire et le véhicule remplissent les exigences prévues par les lois de l'autorité législative concernant l'immatriculation ou le permis du véhicule et que ce dernier porte les plaques d'immatriculation autorisées en vertu de ces lois;

b) pendant qu'il conduit ou qu'il tracte le véhicule, le propriétaire ou l'autre conducteur garde dans le véhicule la carte d'immatriculation ou le permis exigé en vertu des lois de cette autorité législative et la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exceptions

37(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux véhicules de transport public ni aux véhicules commerciaux;

b) aux véhicules automobiles ni aux remorques appartenant à une personne dont le siège social ou le principal établissement se trouve à l'extérieur du Manitoba mais qui exploite dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle sont principalement utilisés les véhicules en question;

c) aux véhicules d'un type ou d'une classe prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Véhicules d'étudiants

37(3)

L'étudiant qui réside au Manitoba de façon temporaire afin de fréquenter à temps plein une université, un collège ou une école de formation technique dans la province peut, sans avoir à observer les exigences de l'article 34, utiliser dans la province un véhicule auquel le paragraphe (1) s'applique ou permettre à une autre personne de le faire, si :

a) le propriétaire respecte les lois relatives à l'immatriculation et aux permis de l'autorité législative dans le territoire de laquelle le véhicule est immatriculé ou fait l'objet d'un permis;

b) le véhicule porte les plaques d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu des lois de cette autorité législative;

c) l'étudiant ou l'autre conducteur a avec lui, lorsque le véhicule est utilisé sur la route au Manitoba, la carte d'immatriculation et le permis exigés en vertu des lois de cette autorité législative ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

d) une vignette d'identification d'étudiant valide et délivrée de la manière prévue par les règlements est apposée ou gardée conformément aux règlements.

Permis temporaires délivrés à l'extérieur du Manitoba

37(4)

L'article 34 n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation au Manitoba d'un véhicule, à l'exception d'un véhicule de transport public et d'un véhicule commercial, pour lequel une autre autorité législative canadienne a délivré une immatriculation temporaire valide, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le conducteur a avec lui, pendant qu'il utilise le véhicule dans la province, l'immatriculation temporaire délivrée pour le véhicule ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire du véhicule exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

b) le conducteur utilise le véhicule conformément aux conditions de l'immatriculation temporaire.

Véhicules commerciaux immatriculés à l'extérieur du Manitoba

37(5)

L'article 34 ne s'applique pas aux personnes auxquelles une exemption ou un privilège a été accordé en vertu d'un accord ou d'une convention de réciprocité que vise l'article 4.3 du Code de la route.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Demandes d'immatriculation

38(1)

Les demandes d'immatriculation de véhicules sont faites au registraire selon la forme qu'il établit et contiennent les renseignements qu'il exige.

Frais d'immatriculation

38(2)

La personne qui désire immatriculer un véhicule paie les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et toute prime ou surprime établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements relativement à l'assurance qui doit être souscrite à titre de preuve de solvabilité du propriétaire.

Exemption

38(3)

La personne qui a perdu un membre ou qui est devenue paraplégique, quadraplégique ou aveugle pendant qu'elle était en service actif à titre de membre des Forces armées canadiennes ou en temps de guerre à titre de membre des forces armées d'un allié du Canada n'a pas à payer les frais d'immatriculation exigibles à l'égard d'un véhicule automobile qu'elle immatricule et utilise uniquement à des fins récréatives.

Délivrance d'immatriculations

38(4)

Le registraire peut délivrer une carte ou un permis d'immatriculation pour un véhicule à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions d'immatriculation qu'il a établies ainsi qu'à celles prévues par la présente loi et les règlements. Le véhicule faisant l'objet de la demande est immatriculé dans la classe d'immatriculation prévue par les règlements.

Durée de validité

38(5)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements concernant la suspension, l'annulation et l'expiration, la carte ou le permis d'immatriculation délivré en vertu de la présente partie pour un véhicule est valide pour la période établie par les règlements.

Inspection — classe d'immatriculation

38(6)

S'il ne sait pas dans quelle classe d'immatriculation un véhicule devrait être immatriculé, le registraire peut refuser d'immatriculer le véhicule jusqu'à ce que l'inspection qu'il exige ait été effectuée et jusqu'à ce qu'il soit fixé sur la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Production de documents

39(1)

Le registraire peut exiger la production des documents qu'il juge nécessaires avant :

a) de délivrer, de transférer ou d'annuler une carte ou un permis d'immatriculation;

b) de délivrer des plaques d'immatriculation ou d'en autoriser l'utilisation;

c) d'accomplir d'autres actes relativement à l'immatriculation d'un véhicule.

Les documents peuvent varier selon les classes de véhicules.

Documents exigés

39(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut exiger une preuve :

a) de la propriété d'un véhicule;

b) attestant que l'auteur de la demande est la personne qui y est nommée;

c) de la date de naissance de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'un particulier;

d) attestant que l'auteur de la demande est agriculteur, dans le cas d'une demande d'immatriculation d'un camion agricole.

Immatriculation — personnes autorisées

40(1)

L'immatriculation d'un véhicule n'est possible que si elle est faite au nom d'un propriétaire qui :

a) seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes a, selon le cas :

(i) l'usage exclusif du véhicule ainsi que le droit d'en transférer la propriété,

(ii) un tel usage pendant plus de 30 jours, en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) selon le cas :

(i) réside au Manitoba,

(ii) a son siège social ou son principal établissement à l'extérieur du Manitoba mais exploite dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle est principalement utilisé le véhicule,

(iii) exploite le véhicule à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial.

Âge des particuliers

40(2)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule au nom d'un particulier âgé de moins de 16 ans. Toutefois, il peut immatriculer un véhicule au nom d'un particulier âgé de 16 ou 17 ans si celui-ci répond aux exigences du paragraphe 168(2) du Code de la route.

Droit de propriété à titre de garantie

40(3)

La personne qui a transféré la propriété d'un véhicule uniquement au moyen d'une garantie est réputée être propriétaire du véhicule tant qu'elle en a la possession exclusive.

Propriétaires conjoints

40(4)

Pour l'application du paragraphe (1), les propriétaires sont les propriétaires conjoints d'un véhicule s'ils sont les tenants conjoints ou communs du véhicule ou des associés dans la société en nom collectif qui le possède.

Immatriculation par un seul propriétaire

40(5)

Un seul des propriétaires visés au paragraphe (1) peut immatriculer le véhicule.

Certificat d'assurance

40(6)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule si la prime ou la surprime établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements relativement à l'assurance qui doit être souscrite à titre de preuve de solvabilité du propriétaire n'est pas payée.

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

40(7)

Le registraire peut délivrer un document qui comprend à la fois une carte d'immatriculation et un certificat d'assurance.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

IMMATRICULATION FAITE ILLÉGALEMENT

Corporations

41(1)

Il est interdit de faire une demande d'immatriculation pour un véhicule ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir cette immatriculation au nom :

a) de l'auteur d'une demande qui prétend être une corporation, si cette dernière n'existe pas;

b) d'une corporation qui est constituée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba et qui est tenue d'être enregistrée en vertu de la Loi sur les corporations ou d'être titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances, mais ne l'est pas.

Utilisation de la carte ou du permis d'immatriculation

41(2)

Il est interdit d'utiliser une carte ou un permis d'immatriculation délivré en vertu de la présente loi au nom d'une corporation qui n'existe pas au moment de l'utilisation du document.

Immatriculation faite illégalement

41(3)

Est entachée de nullité l'immatriculation d'un véhicule qui n'est pas faite par un propriétaire habilité à le faire en vertu du de l'article 40.

L.M. 2008, c. 42, art. 24.

NUMÉROS D'IDENTIFICATION

DES VÉHICULES

Numéros d'identification de véhicule manquants

42(1)

Sauf disposition contraire du présent article, le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile si le numéro d'identification du fabricant est illisible ou a été perdu, enlevé, détruit ou modifié.

Exceptions

42(2)

Il est permis d'immatriculer un véhicule si le registraire est convaincu que le véhicule porte un numéro d'identification de véhicule qui est lisible et autorisé :

a) soit en vertu du paragraphe (3);

b) soit en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Attribution d'un numéro d'identification de véhicule

42(3)

Le registraire peut :

a) attribuer un numéro d'identification à un véhicule si la personne qui a la possession du véhicule en fait la demande et dépose auprès du registraire une preuve satisfaisante établissant qu'elle en est le propriétaire;

b) avec ou sans conditions, autoriser un agent de la paix à apposer en permanence le numéro d'identification sur le véhicule de la façon et à l'endroit qu'il précise.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION ET ANNULATION

Véhicules dangereux ou non conformes

Immatriculation des véhicules dangereux

43(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le registraire ne peut immatriculer un véhicule qui, en raison de ses caractéristiques physiques ou de son état, risque, selon lui, de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est conduit ou tracté sur la route. De plus, si un tel véhicule est déjà immatriculé, il en annule l'immatriculation.

Immatriculation des véhicules non conformes

43(2)

Le registraire peut, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées, immatriculer un véhicule qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi ou du Code de la route ou des règlements de l'un ou l'autre de ces textes, dans le cas suivant :

a) il croit que le véhicule ne risque pas de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est conduit ou tracté sur la route conformément à ces conditions ou à ces restrictions;

b) le véhicule est équipé d'une manière que le registraire juge acceptable.

Certificat d'inspection

Application

44(1)

Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui ont été déclarés réparables.

Certificat d'inspection

44(2)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile au moyen d'une carte d'immatriculation à moins que le propriétaire ne dépose auprès de lui, relativement au véhicule, au moins un certificat d'inspection répondant aux exigences des règlements.

Annulation de l'immatriculation

45

Le registraire peut annuler la carte d'immatriculation d'un véhicule automobile si le certificat d'inspection du véhicule, déposé en vertu de l'article 44 ou du paragraphe 47(2) ou (3), selon le cas :

a) n'a pas été délivré conformément aux règlements;

b) est erroné, trompeur ou ne présente pas un fait important ou le présente d'une manière inexacte.

Annulation de l'immatriculation — véhicules irréparables ou réparables

Annulation de l'immatriculation — véhicules irréparables

46(1)

Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile irréparable dès qu'il reçoit l'avis prévu au paragraphe 67(1) l'informant que le véhicule est une perte totale.

Immatriculation de véhicules irréparables

46(2)

Le registraire ne peut délivrer de carte ni de permis d'immatriculation à l'égard d'un véhicule automobile irréparable.

Annulation de l'immatriculation — véhicules automobiles réparables

47(1)

Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile réparable au plus tard 30 jours après que celui-ci a été déclaré perte totale, à moins qu'une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement pour le véhicule automobile ne soit délivré pendant cette période en vertu du paragraphe (2).

Immatriculation de remplacement

47(2)

Le registraire peut délivrer une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement à l'égard d'un véhicule automobile réparable si le propriétaire inscrit :

a) dépose auprès du registraire, dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1), les certificats d'inspection prescrits par les règlements;

b) retourne au registraire la dernière carte ou le dernier permis d'immatriculation qui a été délivré pour le véhicule automobile;

c) a le droit de recevoir une carte ou un permis d'immatriculation.

Nouvelle immatriculation

47(3)

Si une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement n'est pas délivré sous le régime du paragraphe (2) pour un véhicule automobile réparable, le registraire ne peut délivrer une nouvelle carte ou un nouveau permis d'immatriculation pour ce véhicule tant que l'auteur de la demande d'immatriculation n'a pas déposé auprès du registraire les certificats d'inspection prescrits par les règlements.

Cartes de véhicules remis à neuf

47(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la carte d'immatriculation de remplacement délivrée en vertu du paragraphe (2), la nouvelle carte d'immatriculation délivrée en vertu du paragraphe (3) ainsi que les autres cartes d'immatriculation délivrées par la suite à l'égard du véhicule automobile portent la mention « REMIS À NEUF ».

Exception

47(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui redeviennent réparables.

Véhicules de transport public et véhicules commerciaux

Véhicules de transport public et véhicules commerciaux

48(1)

Il est interdit d'immatriculer un véhicule à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial, à moins, selon le cas :

a) que l'auteur de la demande d'immatriculation ne respecte les exigences de la partie VIII du Code de la route;

b) qu'il ne doive l'être en vertu d'une exemption accordée par la commission du transport.

Immatriculation temporaire

48(2)

Un véhicule immatriculé en vertu de la présente loi autrement qu'à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial peut être utilisé à ce titre et continuer de porter les plaques d'immatriculation autorisées au moment de l'immatriculation, si les conditions suivantes sont remplies :

a) un permis valide a été délivré pour le véhicule en vertu du paragraphe 281(3) du Code de la route;

b) le permis est apposé ou gardé conformément aux règlements;

c) le véhicule est utilisé conformément aux conditions du permis.

Annulation en vertu d'un accord de réciprocité

Refus ou annulation

49

Le registraire peut refuser d'immatriculer un véhicule, en suspendre ou en annuler l'immatriculation ou refuser, suspendre ou annuler une exemption, un privilège ou un avantage prévu par un accord ou une convention de réciprocité conclu en vertu du paragraphe 4.3(1) ou (3) du Code de la route dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le propriétaire du véhicule :

(i) soit n'a pas droit à l'exemption, au privilège ou à l'avantage en question,

(ii) soit ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe 4.3(2) ou (4) du Code;

b) le droit d'immatriculation du véhicule est calculé au prorata en vertu de l'accord ou de la convention visé au paragraphe 4.3(3) du Code et le propriétaire du véhicule :

(i) soit n'a pas établi, conservé et produit au ministre les dossiers des distances parcourues qu'exigent les règlements d'application du Code,

(ii) soit n'a pas produit, dans les délais prévus par les règlements d'application du Code, les rapports des distances parcourues.

50

[Abrogé]

L.M. 2017, c. 36, art. 14.

Camions agricoles

Camions agricoles

51

Le registraire ne peut immatriculer un camion à titre de camion agricole que s'il est immatriculé au nom d'un agriculteur.

Immatriculation — localités éloignées

Définition de « localité éloignée »

52(1)

Dans le présent article, « localité éloignée » s'entend d'une localité qui n'est pas reliée au réseau de routes provinciales par une route ouverte à longueur d'année.

Immatriculation restreinte

52(2)

Le registraire peut délivrer à la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule et qui réside habituellement dans une localité éloignée une carte d'immatriculation qui ne permet l'utilisation du véhicule que sur les routes situées dans cette localité et sur celles qui lui sont contiguës.

Interdiction

52(3)

Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule immatriculé en vertu du paragraphe (2), et les propriétaires de tels véhicules ne peuvent permettre qu'ils soient tractés ou conduits par une autre personne, sauf dans la mesure où le permettent les restrictions mentionnées dans la carte d'immatriculation du véhicule.

Véhicules automobiles anciens

Définition de « véhicule automobile ancien »

53(1)

Dans le présent article, « véhicule automobile ancien » s'entend d'un véhicule automobile qui a au moins 30 ans.

Usage d'un véhicule automobile ancien

53(2)

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile immatriculé à titre de véhicule automobile ancien et son propriétaire ne peut permettre à une autre personne de le conduire sur la route, sauf à l'occasion :

a) d'une parade ou d'un défilé, ou encore d'un rassemblement tenu conformément aux conditions établies par écrit par le registraire;

b) de sa réparation ou de son entretien.

TRANSFERT D'IMMATRICULATION

Effet du transfert de propriété

54(1)

Sous réserve de l'article 55, lorsque l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule est transféré à une autre personne soit par l'accomplissement d'un acte de la part du propriétaire, soit par l'effet de la loi, l'immatriculation du véhicule expire immédiatement. Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire inscrit retourne alors les plaques d'immatriculation au registraire; celui-ci peut les garder ou permettre au propriétaire inscrit de le faire.

Retour des plaques d'immatriculation

54(2)

La personne à qui le propriétaire inscrit d'un véhicule a transféré son intérêt soit par l'accomplissement d'un acte, soit par l'effet de la loi retourne sans délai au registraire les plaques d'immatriculation qui sont en sa possession et qui avaient été délivrées au propriétaire inscrit. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux plaques transférées à cette personne en vertu des paragraphes 55(1) à (5).

Exceptions

Exceptions

55(1)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule qui aliène celui-ci peut, au cours d'une période se terminant sept jours après le transfert de son intérêt dans le véhicule ou à la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule si cette date est antérieure, demander au registraire d'utiliser les plaques d'immatriculation délivrées pour le véhicule sur un autre véhicule qui appartient à la même classe d'immatriculation et qu'il immatricule à son nom pour la première fois. De plus, malgré l'article 34, il peut apposer les plaques d'immatriculation sur l'autre véhicule et le conduire ou le tracter sur la route pendant la période en question ou permettre à une autre personne de le faire, si le conducteur garde dans le véhicule automobile le contrat de vente ou une autre preuve de son acquisition et de l'aliénation de l'ancien véhicule signée par l'auteur du transfert.

Décès du propriétaire inscrit

55(2)

Lorsque l'intérêt d'un propriétaire inscrit dans un véhicule est transféré par suite de son décès, l'immatriculation ne prend fin qu'à l'expiration de la période d'immatriculation. Le conjoint du propriétaire inscrit, son conjoint de fait ou son représentant personnel peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule :

a) s'il en fait la demande avant l'expiration de l'immatriculation et si les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements sont observées;

b) dans le cas du conjoint ou du conjoint de fait, si le transfert de propriété du véhicule est fait en sa faveur.

Transfert à un autre propriétaire

55(3)

Lorsqu'en vertu d'un contrat, l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule est transféré à une autre personne qui est propriétaire du véhicule du fait qu'elle a, autrement que par le seul moyen d'une garantie, le droit d'en transférer la propriété, cette autre personne peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le propriétaire inscrit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat écrit, notamment un contrat de location;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfert d'un parc de véhicules

55(4)

Lorsque le propriétaire inscrit d'un parc contenant au moins 10 véhicules ou un nombre inférieur de véhicules autorisé par le registraire consent à transférer son intérêt dans ceux-ci à une autre personne, celle-ci peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation des véhicules si, à la fois :

a) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété des véhicules ou la date d'expiration de leur immatriculation, si cette date est antérieure;

b) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfert d'un véhicule de transport public

55(5)

Lorsqu'un transporteur routier consent à transférer un véhicule de transport public dont il est propriétaire inscrit à une autre personne, celle-ci peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le véhicule est transféré dans le cadre de la vente, du transfert ou de la cession des droits et des éléments d'actif de l'entreprise du transporteur routier et la commission du transport a approuvé le transfert du certificat du transporteur en vertu de la partie VIII du Code de la route;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfert temporaire de l'immatriculation

Application du présent article

56(1)

Le présent article s'applique aux véhicules de transport public que le propriétaire inscrit a besoin de mettre hors service pour les réparer.

Transfert temporaire de l'immatriculation et des plaques

56(2)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule de transport public visé au paragraphe (1) peut transférer l'immatriculation de ce véhicule à un autre véhicule faisant partie de la même classe d'immatriculation pour une période d'au plus 15 jours, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le propriétaire inscrit est titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (3) et contenant les renseignements qu'exige le paragraphe (5);

b) le permis est apposé sur le pare-brise de l'autre véhicule, si ce dernier n'est pas une remorque, ou sur le pare-brise du véhicule tractant la remorque, si le permis est délivré pour une remorque.

Malgré l'article 34, l'autre véhicule peut porter les plaques d'immatriculation du véhicule devant être réparé et le propriétaire inscrit peut le conduire ou le tracter sur la route, ou permettre à une autre personne de le faire, pendant la période indiquée ci-dessus.

Délivrance d'un permis temporaire

56(3)

À la demande du propriétaire inscrit d'un véhicule de transport public la commission du transport, peut délivrer un permis autorisant le transfert de l'immatriculation pour l'application du présent article, ou autoriser la délivrance de ce permis.

Droits ou frais

56(4)

Pour obtenir son permis, le propriétaire inscrit paie le droit ou les frais prescrits par les règlements pris en vertu du Code de la route et toute prime établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

Teneur du permis

56(5)

Le permis visé au paragraphe (3) n'est pas valide et ne peut être utilisé par le propriétaire inscrit des véhicules tant que ce dernier n'y a pas indiqué :

a) la description des deux véhicules visés par le transfert;

b) la date du transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation;

c) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit.

L.M. 2017, c. 36, art. 14; L.M. 2018, c. 29, art. 14.

PRODUCTION DES CARTES D'IMMATRICULATION

Registraire ou juge

57

Le propriétaire inscrit d'un véhicule produit sans délai la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsque le registraire ou un juge le lui ordonne.

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Changement de nom ou d'adresse

58

Le titulaire d'une carte d'immatriculation valide qui change de nom ou d'adresse avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Délivrance de plaques d'immatriculation et de vignettes

Délivrance de plaques d'immatriculation

59(1)

Lorsqu'il délivre une carte d'immatriculation pour un véhicule, le registraire peut :

a) délivrer au propriétaire inscrit le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question;

b) si le propriétaire inscrit a déjà en sa possession le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question, autoriser le propriétaire à utiliser les plaques sur ce véhicule.

Délivrance de vignettes de validation et de classe d'immatriculation

59(2)

Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de carte d'immatriculation les vignettes de validation et de classe d'immatriculation qui doivent, en vertu des règlements, être apposées sur les plaques d'immatriculation qu'un véhicule peut porter en vertu du paragraphe (1).

Caractéristiques et propriété des plaques d'immatriculation

Caractéristiques des plaques d'immatriculation

60(1)

Sous réserve de l'article 60.1, les plaques d'immatriculation peuvent être composées de numéros, de lettres ou de mots et leur conception, leur couleur et leur matériau répondent aux prescriptions du registraire.

Propriété

60(2)

Les plaques d'immatriculation sont la propriété de la Couronne.

Remise de la plaque à la fin de l'immatriculation

60(3)

Le propriétaire inscrit dont la carte d'immatriculation expire et n'est pas renouvelée peut garder les plaques d'immatriculation délivrées avec lui, mais les retourne au registraire sur demande.

L.M. 2014, c. 38, art. 2.

Plaque d'immatriculation « Appuyons nos troupes »

60.1(1)

Sur réception d'une demande qu'il juge acceptable de la part d'un organisme, le registraire offre une plaque d'immatriculation spéciale qui :

a) contient la mention « APPUYONS NOS TROUPES » en lettres majuscules;

b) porte un symbole graphique illustrant cette mention;

c) comporte tout autre symbole ou motif que le registraire indique.

Utilisation des fonds

60.1(2)

Le ministre peut ordonner que l'administrateur verse à l'organisme de bienfaisance enregistré qu'il désigne la totalité ou une partie des frais exigibles pour la plaque d'immatriculation spéciale prévue au paragraphe (1).

L.M. 2014, c. 38, art. 3.

Displaying Number Plates

Visibilité des plaques d'immatriculation

Visibilité des plaques d'immatriculation

61(1)

Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule sur la route si les plaques d'immatriculation devant être apposées sur ce dernier ne sont pas fixées et entretenues de façon à ce que les renseignements indiqués ci-dessous soient clairement visibles et lisibles et qu'ils ne soient pas cachés par une des parties du véhicule, ses accessoires ou son chargement :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la classe à laquelle il appartient;

c) la période de validité ou la date d'expiration de l'immatriculation.

Remorque ou autre véhicule tracté

61(2)

Nul ne contrevient au paragraphe (1) du seul fait que le véhicule qu'il conduit tracte une remorque ou un autre véhicule.

Plaques délivrées par d'autres autorités législatives

62(1)

Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule qui est immatriculé en vertu de la présente loi et qui porte :

a) une plaque d'immatriculation délivrée par une autre autorité législative que le Manitoba, sauf s'il s'agit d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial utilisé dans la province et que cette autorité législative exige que le véhicule porte cette plaque;

b) toute chose qui semble être, sans toutefois l'être, une plaque d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu de la présente loi, que cette chose soit ou non apposée avec une telle plaque d'immatriculation.

Exception

62(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules automobiles immatriculés à titre de véhicules automobiles anciens.

Saisie de plaques d'immatriculation

Saisie des plaques d'immatriculation

63(1)

Tout agent de la paix peut prendre possession :

a) d'une plaque d'immatriculation, s'il croit :

(i) que son utilisation n'est pas autorisée,

(ii) qu'elle a été délivrée sur la foi de faux-semblants,

(iii) qu'elle a été délivrée à l'égard d'un véhicule dont l'immatriculation a été suspendue ou annulée,

(iv) qu'elle doit être retournée au registraire en application de l'article 54 ou du paragraphe 60(3) ou 94(1),

(v) qu'elle est apposée sur un véhicule contrairement à l'alinéa 62(1)a);

b) d'une chose, s'il croit qu'elle est apposée sur un véhicule contrairement à l'alinéa 62(1)b).

Choses saisies

63(2)

L'agent de la paix peut garder la plaque d'immatriculation ou l'autre chose dont il a pris possession en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce que :

a) la décision finale ait été rendue relativement à toute poursuite engagée à l'égard de la plaque ou de la chose;

b) les faits concernant la délivrance de la plaque aient pu être déterminés.

Mise en fourrière des véhicules

63(3)

L'agent de la paix qui prend possession d'une plaque d'immatriculation ou d'une autre chose en vertu du paragraphe (1) peut remiser le véhicule en question dans un lieu convenable, auquel cas les frais de manutention, de remorquage et de remisage constituent à l'égard du véhicule un privilège qui peut être exécuté conformément à la Loi sur les garagistes.

Plaques d'immatriculation de commerçant

Plaques d'immatriculation de commerçant

64(1)

Le registraire ne peut délivrer une plaque d'immatriculation de commerçant qu'aux commerçants titulaires d'un permis de commerçant valide en vertu de l'article 96.

Utilisation

64(2)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule, sauf dans les cas suivants :

a) le commerçant garde le véhicule pour le vendre;

b) il utilise le véhicule pour la promotion des ventes, notamment s'il utilise lui-même le véhicule, s'il autorise l'un de ses employés ou représentants à l'utiliser ou si lui-même ou l'un de ses employés autorise une autre personne à l'utiliser;

c) il a le véhicule sous sa garde afin d'en faire l'essai ou l'entretien ou de le déplacer à ces fins.

Plaques de commerçant — véhicules réparables

64(3)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf s'il a été réparé et s'il est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

Utilisation des plaques sur les véhicules commerciaux

64(4)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération que si le véhicule est utilisé conformément au paragraphe 48(2).

Interdiction

64(5)

Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule sur lequel une plaque d'immatriculation de commerçant est apposée contrairement au présent article.

Plaque d'immatriculation de réparateur

Plaque d'immatriculation de réparateur

65(1)

Le registraire ne peut délivrer des plaques d'immatriculation de réparateur qu'à des réparateurs.

Utilisation

65(2)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule que si un réparateur en a la garde et la responsabilité afin d'en faire l'essai ou de l'entretenir, ou de le déplacer à ces fins.

Plaques de réparateur — véhicules réparables

65(3)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf si celui-ci a été réparé et est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

Utilisation des plaques sur les véhicules commerciaux

65(4)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération que si le véhicule est utilisé conformément au paragraphe 48(2).

Interdiction

65(5)

Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule sur lequel une plaque d'immatriculation de réparateur est apposée contrairement au présent article.

Plaques d'immatriculation de collectionneur

Plaques d'immatriculation de collectionneur

66(1)

Le registraire ne peut délivrer des plaques d'immatriculation de collectionneur qu'aux personnes désignées par les règlements.

Utilisation des plaques de collectionneur

66(2)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de collectionneur sur un véhicule automobile sauf si les règlements le permettent.

Plaques de collectionneur — véhicules réparables

66(3)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de collectionneur sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf si celui-ci a été réparé et est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

Plaques de collectionneur — véhicules commerciaux

66(4)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de collectionneur sur un véhicule automobile en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération que si le véhicule est utilisé conformément au paragraphe 48(2).

Interdiction

66(5)

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile sur lequel une plaque d'immatriculation de collectionneur est apposée contrairement au présent article.

PERTE TOTALE

Avis de perte totale

67(1)

L'assureur ou toute autre personne désignée par règlement qui déclare un véhicule automobile perte totale est tenu, dans les six jours qui suivent la date de la déclaration :

a) de communiquer au registraire, de la manière prescrite par les règlements, les renseignements qui y sont prévus;

b) d'indiquer si le véhicule est irréparable ou réparable.

Remise de la carte ou du permis d'immatriculation

67(2)

La personne qui est en possession de la carte ou du permis d'immatriculation d'un véhicule automobile qui a été déclaré :

a) irréparable retourne la carte ou le permis au registraire dans les six jours qui suivent la date de la déclaration;

b) réparable retourne la carte ou le permis au registraire dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration.

Conduite de véhicules automobiles irréparables

67(3)

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile qui a été déclaré irréparable.

Conduite de véhicules automobiles réparables

67(4)

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf s'il a été réparé et s'il est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

RÈGLEMENTS

Règlements

68(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'immatriculation des véhicules;

b) prescrire dans quelles classes d'immatriculation les véhicules doivent être immatriculés ainsi que les véhicules ou les catégories de véhicules qui peuvent être immatriculés dans les diverses classes d'immatriculation;

c) prendre des mesures concernant les documents de transfert de propriété des véhicules, et notamment :

(i) déterminer qui doit être reconnu comme ayant un intérêt à titre de propriétaire et par qui l'intérêt doit être déterminé et exiger que soient inscrits sur le document de transfert de propriété du véhicule la lecture du compteur kilométrique, le fait qu'il s'agit d'un véhicule automobile irréparable ou réparable et d'autres renseignements,

(ii) indiquer les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles un document de transfert de propriété doit être fourni et quand il doit être mis à jour,

(iii) exiger le dépôt auprès du registraire du document de transfert de propriété et prévoir les circonstances dans lesquelles le registraire peut renoncer à cette exigence,

(iv) prévoir des exemptions aux règlements à l'égard des personnes, des catégories de personnes, des véhicules ou des catégories de véhicules;

d) prendre des mesures concernant les plaques d'immatriculation, notamment prescrire le nombre et le type de plaques à utiliser sur les véhicules appartenant à une classe d'immatriculation donnée et régir leur apposition sur les véhicules faisant partie de cette classe;

e) prendre des mesures concernant la délivrance et la forme des vignettes de validation et de classe d'immatriculation et leur apposition sur les plaques d'immatriculation des véhicules ou des classes de véhicules;

f) prendre des mesures concernant les permis d'immatriculation temporaires à l'égard de l'utilisation de véhicules ou d'une classe de véhicules et leur apposition sur les véhicules ou une classe de véhicules ou la garde des permis dans les véhicules ou la classe de véhicules en question;

g) prescrire des types ou des classes de véhicules pour l'application de l'alinéa 37(2)c);

h) prendre des mesures concernant les vignettes d'identification d'étudiant, leur apposition sur les véhicules ou une classe de véhicules ou la garde des vignettes dans les véhicules ou la classe de véhicules en question;

i) prendre des mesures concernant la période de validité des cartes ou des permis d'immatriculation, ou d'une classe de cartes ou de permis, pour les véhicules ou une classe de véhicules;

j) prendre des mesures concernant la délivrance des doubles ou du remplacement des cartes ou des plaques d'immatriculation, des vignettes de validation ou des vignettes de classe d'immatriculation;

k) déterminer qui est un résident du Manitoba ou établir des règles à cette fin pour l'application du sous-alinéa 40(1)b)(i);

l) prendre des mesures concernant l'apposition ou la garde des permis pour l'application de l'alinéa 48(2)b);

m) prévoir, pour l'application du paragraphe 54(1), les classes ou les types de plaques d'immatriculation qui n'ont pas à être retournés au registraire;

n) prescrire des catégories de personnes pour l'application du paragraphe 66(1) et prévoir l'apposition de plaques de collectionneur délivrées à une personne appartenant à une catégorie donnée aux fins de l'application de ce paragraphe;

o) exempter une personne, une catégorie de personnes ou une classe de véhicules des obligations prévues par la présente partie ou les règlements à l'égard de l'immatriculation des véhicules et prescrire les conditions d'exemption;

o.1) prendre des mesures concernant toute question, y compris toute question transitoire, résultant du passage des périodes de validité d'un an aux périodes de validité de plusieurs années pour certains types d'immatriculations de véhicules;

p) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application des règlements

68(2)

Les règlement pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou classes de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 12.

PARTIE 5

IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Définition

69

Dans la présente partie, « commerçant de véhicules à caractère non routier » s'entend d'une personne qui :

a) soit se livre à la production, à l'achat, à la vente, à la réparation, à l'entretien, à l'échange, à la location ou à la présentation de véhicules à caractère non routier neufs ou usagés;

b) soit agit à titre de représentant ou d'agent commissionné dans la vente de véhicules à caractère non routier neufs ou usagés.

IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Immatriculation obligatoire

70(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier et les propriétaires d'un tel véhicule ne peuvent en permettre la conduite, sauf si :

a) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée en vertu de la présente loi pour le véhicule en question;

b) le véhicule porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient;

c) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Véhicules de commerçant

70(2)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à un commerçant de véhicules à caractère non routier relativement à des plaques d'immatriculation de commerçant est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un tel véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de commerçant qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de commerçant apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Exceptions

71

L'article 70 ne s'applique pas aux véhicules à caractère non routier :

a) qui sont utilisés sur des biens-fonds que le propriétaire du véhicule possède ou loue;

b) qui sont immatriculés à l'extérieur du Manitoba dans une province, un territoire, un État ou un pays où réside le propriétaire du véhicule, s'il ne réside pas et s'il n'exploite pas un commerce au Manitoba pendant une période excédant trois mois consécutifs au cours d'une même année;

c) dont le propriétaire réside à l'extérieur du Manitoba dans une province, un territoire, un État ou un pays dont l'autorité législative n'exige pas l'immatriculation du véhicule;

d) immatriculés à titre de véhicule automobile en vertu de la partie 4 de la présente loi;

e) que possède le ministère de la Défense nationale du Canada, qui sont utilisés en son nom et qui portent des plaques d'immatriculation ou une autre forme d'identification délivrées par ce ministère;

f) qui agissent à titre de pisteurs;

g) dont les règlements n'exigent pas l'immatriculation.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Demandes d'immatriculation

72(1)

Les demandes d'immatriculation de véhicules à caractère non routier faites au registraire revêtent la forme qu'il indique et contiennent les renseignements qu'il exige.

Frais d'immatriculation

72(2)

La personne qui présente une demande d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier paie :

a) les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route;

b) si le paragraphe 77(1) s'applique au véhicule, la prime établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements relativement à l'assurance qui doit être souscrite conformément à ce paragraphe.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Délivrance de cartes d'immatriculation

73(1)

Le registraire peut délivrer une carte d'immatriculation de la classe appropriée et prescrite par les règlements pour un véhicule à caractère non routier à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions d'immatriculation qu'il a établies ainsi qu'à celles prévues par la présente loi et les règlements.

Production de documents

73(2)

Le registraire peut exiger la production des documents qu'il juge nécessaires avant de délivrer, de transférer ou d'annuler une carte d'immatriculation, de délivrer des plaques d'immatriculation ou d'en autoriser l'utilisation ou d'accomplir d'autres actes relativement à l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier.

Documents exigés

73(3)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le registraire peut exiger :

a) une preuve de la propriété d'un véhicule à caractère non routier;

b) une preuve attestant que l'auteur de la demande est la personne qui y est nommée;

c) une preuve de la date de naissance de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'un particulier;

d) que l'auteur de la demande s'engage à ne pas conduire sur la route, pendant la période d'immatriculation, des véhicules à quatre roues motrices, des motocyclettes et des véhicules nivaux qui peuvent être immatriculés sous le régime du Code de la route, sauf s'il les conduit d'une manière qui n'exige pas leur immatriculation en vertu de ce code.

Immatriculation — personnes autorisées

74(1)

L'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier n'est possible que si elle est faite au nom d'un propriétaire qui :

a) seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, a l'usage exclusif du véhicule ainsi que le droit d'en transférer la propriété, ou qui a un tel usage pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) selon le cas :

(i) réside au Manitoba,

(ii) a son siège social ou son principal établissement à l'extérieur du Manitoba mais exploite dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle est principalement utilisé le véhicule.

Âge des particuliers

74(2)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier au nom d'un particulier âgé de moins de 16 ans. Toutefois, il peut immatriculer un tel véhicule au nom d'un particulier âgé de 16 ou 17 ans si la demande d'immatriculation est approuvée et signée :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par l'un d'eux, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque l'un des parents de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

Application des paragraphes 40(3) à (6), 41(1) et 41(2)

75

Les paragraphes 40(3) à (6), 41(1) et 41(2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'immatriculation des véhicules à caractère non routier.

Immatriculation faite illégalement

Immatriculation faite illégalement

76

Est entachée de nullité l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier qui n'est pas faite par un propriétaire habilité à le faire en vertu de la présente partie.

ASSURANCE — EXIGENCES

Certificat d'assurance

77(1)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier que si la prime établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba a été payée, au moins pour les sommes minimales que doit payer un propriétaire en vertu de cette loi, relativement à la police d'assurance de responsabilité souscrite pour les dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou pour leur décès lors de l'utilisation ou de la conduite du véhicule, ou pour les pertes ou dommages matériels causés dans ce cas.

Assurance pour pisteurs

77(2)

Le propriétaire d'un pisteur ne peut le conduire sur des biens-fonds qui ne lui appartiennent pas ou qu'il n'occupe pas, à moins :

a) que le pisteur ne soit pris en charge par une police d'assurance conforme à la Loi sur les assurances et à ses règlements délivrée au propriétaire relativement à la responsabilité découlant des dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès lors de l'utilisation du pisteur, ou des pertes ou dommages matériels causés dans ce cas, au moins pour les sommes minimales que doit payer le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier en vertu du paragraphe (1);

b) que la personne ne soit autorisée à utiliser le pisteur sur les biens-fonds en question en vertu de la police d'assurance.

Assurance — commerçant

77(3)

À moins d'être couvert par une police d'assurance conforme à la Loi sur les assurances et à ses règlements délivrée au commerçant de véhicules à caractère non routier relativement à la responsabilité découlant des dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès lors de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule à caractère non routier, ou des pertes ou dommages matériels causés dans ce cas, au moins pour les sommes minimales que doit payer le propriétaire d'un tel véhicule en vertu du paragraphe (1), aucun commerçant de véhicules à caractère non routier ne peut :

a) apposer une plaque d'immatriculation de commerçant ou en permettre l'apposition sur un véhicule à caractère non routier dont il est propriétaire ou dont il a la garde ou le contrôle;

b) conduire un véhicule à caractère non routier, ou permettre que soit conduit un tel véhicule, sur lequel est apposée une plaque d'immatriculation de commerçant qui lui a été délivrée.

Résiliation ou modification d'une police d'assurance

77(4)

La résiliation ou une modification importante de la police d'assurance visée au paragraphe (3), à l'exception d'une police d'assurance délivrée par la Société d'assurance publique du Manitoba, ne prend effet que si le registraire reçoit un préavis écrit de 10 jours indiquant :

a) le nom de l'assuré;

b) la résiliation ou les détails de la modification, selon le cas.

Interprétation

77(5)

Pour l'application du paragraphe (4), une modification est importante dans le cas où le registraire aurait refusé d'immatriculer le véhicule sous le régime du paragraphe (3) si la police contenant la modification avait été délivrée dans le cadre d'une demande d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier.

Annulation de la carte d'immatriculation

77(6)

La résiliation de la police d'assurance visée au paragraphe (3) et délivrée par un assureur autre que la Société d'assurance publique du Manitoba entraîne l'annulation de la carte d'immatriculation du véhicule à caractère non routier.

L.M. 2013, c. 54, art. 25; L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

78

Le registraire peut délivrer, pour un véhicule à caractère non routier assuré par la Société d'assurance publique du Manitoba, un document qui comprend à la fois une carte d'immatriculation et un certificat d'assurance.

NUMÉROS D'IDENTIFICATION DE VÉHICULE

Numéro d'identification de véhicule manquant

79(1)

Sauf disposition contraire du présent article, le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier si le numéro d'identification du fabricant est illisible ou a été perdu, enlevé, détruit ou modifié.

Exceptions

79(2)

Il est permis d'immatriculer un véhicule à caractère non routier si le registraire est convaincu que le véhicule porte un numéro d'identification de véhicule qui est lisible et autorisé :

a) soit en vertu du paragraphe (3);

b) soit en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Attribution d'un numéro d'identification de véhicule

79(3)

Le registraire peut :

a) attribuer un numéro d'identification à un véhicule à caractère non routier si la personne qui a la possession du véhicule en fait la demande et dépose auprès du registraire une preuve satisfaisante établissant qu'elle en est propriétaire;

b) avec ou sans conditions, autoriser un agent de la paix à apposer en permanence le numéro d'identification sur le véhicule de la façon et à l'endroit qu'il précise.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Effet du transfert de propriété

80(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier est transféré à une autre personne soit par l'accomplissement d'un acte de la part du propriétaire, soit par l'effet de la loi, l'immatriculation du véhicule expire immédiatement. Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire inscrit retourne alors les plaques d'immatriculation au registraire. Celui-ci peut les garder ou permettre au propriétaire inscrit de le faire.

Exception

80(2)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier qui aliène celui-ci peut, au cours d'une période se terminant sept jours après le transfert de son intérêt dans le véhicule ou à la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule si cette date est antérieure, demander au registraire d'utiliser les plaques d'immatriculation délivrées pour le véhicule sur un autre véhicule à caractère non routier du même type et qu'il immatricule à son nom pour la première fois. De plus, malgré l'article 70, il peut apposer les plaques d'immatriculation sur l'autre véhicule et le conduire pendant la période en question ou permettre à une autre personne de le faire, si le conducteur garde dans le véhicule le contrat de vente ou une autre preuve de son acquisition et de l'aliénation de l'ancien véhicule signée par l'auteur du transfert.

Décès du propriétaire inscrit

80(3)

Lorsque l'intérêt d'un propriétaire inscrit dans un véhicule à caractère non routier est transféré par suite de son décès, l'immatriculation ne prend fin qu'à l'expiration de la période d'immatriculation. Le conjoint du propriétaire inscrit, son conjoint de fait ou son représentant personnel peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule :

a) s'il en fait la demande avant l'expiration de l'immatriculation et si les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements sont observées;

b) dans le cas du conjoint ou du conjoint de fait, si le transfert de propriété du véhicule est fait en sa faveur.

Exception

80(4)

Lorsqu'en vertu d'un contrat, l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier est transféré à une autre personne qui est propriétaire du véhicule du fait qu'elle a, autrement que par le seul moyen d'une garantie, le droit d'en transférer la propriété, cette autre personne peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le propriétaire inscrit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat écrit, notamment un contrat de location;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Production de la carte d'immatriculation et de la preuve d'assurance

81

Si le registraire ou un juge le lui ordonne, le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier produit sans délai :

a) pour examen, la carte d'immatriculation si la présente loi exige que le véhicule soit immatriculé;

b) une preuve que le véhicule est assuré de la façon exigée par la présente loi.

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Changement de nom ou d'adresse

82

Le titulaire d'une carte d'immatriculation valide qui change de nom ou d'adresse avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Délivrance

83(1)

Lorsqu'il délivre une carte d'immatriculation pour un véhicule à caractère non routier, le registraire peut :

a) délivrer au propriétaire inscrit le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules à caractère non routier de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question;

b) si le propriétaire inscrit a déjà en sa possession le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question, autoriser le propriétaire à utiliser les plaques sur ce véhicule.

Délivrance de vignettes de validation

83(2)

Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de carte d'immatriculation la vignette de validation qui doit, en vertu des règlements, être apposée sur la plaque d'immatriculation.

Caractéristiques des plaques d'immatriculation

84(1)

Les plaques d'immatriculation peuvent être composées de numéros, de lettres ou de mots et leur conception, leur couleur et leur matériau répondent aux prescriptions du registraire.

Propriété

84(2)

Les plaques d'immatriculation sont la propriété de la Couronne.

Visibilité des plaques d'immatriculation

85(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier si les plaques d'immatriculation devant être apposées sur ce dernier ne sont pas fixées et entretenues de façon à ce que les renseignements indiqués ci-dessous soient clairement visibles et lisibles et qu'ils ne soient pas cachés par une des parties du véhicule, ses accessoires ou son chargement :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, la classe à laquelle il appartient;

c) la période de validité ou la date d'expiration de l'immatriculation.

Remorque ou autre véhicule tracté

85(2)

Nul ne contrevient au paragraphe (1) du seul fait que le véhicule à caractère non routier qu'il conduit tracte une remorque, un autre véhicule, un traîneau, une lame ou un toboggan.

Remise de la plaque à la fin de l'immatriculation

86

Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier dont la carte d'immatriculation expire et n'est pas renouvelée peut garder les plaques d'immatriculation délivrées avec elle, mais doit les retourner au registraire sur demande.

Plaques d'immatriculation — commerçant de véhicules à caractère non routier

87(1)

Le registraire ne peut délivrer des plaques d'immatriculation de commerçant de véhicules à caractère non routier qu'aux commerçants de véhicules à caractère non routier qui sont assurés conformément au paragraphe 77(3).

Utilisation des plaques de commerçants

87(2)

Il est interdit d'apposer des plaques de commerçants de véhicules à caractère non routier sur un tel véhicule sauf si le commerçant en est propriétaire ou en a la garde ou le contrôle aux fins visées à la définition de « commerçant de véhicules à caractère non routier » à l'article 69.

Saisie des plaques d'immatriculation

88(1)

Tout agent de la paix peut prendre possession d'une plaque d'immatriculation, s'il croit :

a) que son utilisation n'est pas autorisée sur le véhicule à caractère non routier;

b) qu'elle a été délivrée sur la foi de faux-semblants;

c) qu'elle a été délivrée à l'égard d'un véhicule dont l'immatriculation a été suspendue ou annulée;

d) qu'elle doit être retournée au registraire en application du paragraphe 80(1) ou 94(1).

Plaque saisie

88(2)

L'agent de la paix peut garder la plaque d'immatriculation dont il a pris possession en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce que :

a) la décision finale ait été rendue relativement à toute poursuite engagée à l'égard de la plaque;

b) les faits concernant la délivrance de la plaque aient pu être déterminés.

RÈGLEMENTS

Règlements

89(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'immatriculation des véhicules à caractère non routier;

b) prescrire dans quelles classes d'immatriculation les véhicules à caractère non routier doivent être immatriculés ainsi que les véhicules à caractère non routier ou les catégories de ces véhicules qui peuvent être immatriculés dans les diverses classes d'immatriculation;

c) prendre des mesures concernant les documents de transfert de propriété des véhicules à caractère non routier, et notamment :

(i) déterminer qui doit être reconnu comme ayant un intérêt à titre de propriétaire et par qui l'intérêt doit être déterminé et exiger que soient inscrits sur le document de transfert de propriété du véhicule à caractère non routier la lecture du compteur kilométrique et d'autres renseignements,

(ii) indiquer les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles un document de transfert de propriété doit être fourni et quand il doit être mis à jour,

(iii) exiger le dépôt auprès du registraire du document de transfert de propriété et prévoir les circonstances dans lesquelles le registraire peut renoncer à cette exigence,

(iv) soustraire à l'application des règlements des personnes, des catégories de personnes, des véhicules à caractère non routier ou des catégories de véhicules à caractère non routier;

d) prendre des mesures concernant les plaques d'immatriculation, notamment prescrire le nombre et le type de plaques d'immatriculation à utiliser sur les véhicules à caractère non routier appartenant à une classe d'immatriculation donnée et régir leur apposition sur les véhicules faisant partie de cette classe;

e) prendre des mesures concernant la délivrance et la forme des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation et leur apposition sur les plaques d'immatriculation des véhicules à caractère non routier ou des classes de ces véhicules;

f) prendre des mesures concernant la période de validité des cartes d'immatriculation, ou d'une classe de cartes, pour les véhicules à caractère non routier ou une classe de ces véhicules;

g) prendre des mesures concernant la délivrance des doubles des cartes ou des plaques d'immatriculation, des vignettes de validation ou des vignettes de classe d'immatriculation, ou leur remplacement;

h) déterminer qui est un résident du Manitoba ou établir des règles à cette fin pour l'application de la présente partie;

i) soustraire à l'application de la présente partie ou des règlements une personne, une catégorie de personnes ou une classe de véhicules à caractère non routier en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules à caractère non routier et prescrire les conditions applicables en la matière;

i.1) prendre des mesures concernant toute question, y compris toute question transitoire, résultant du passage des périodes de validité d'un an aux périodes de validité de plusieurs années pour certains types d'immatriculations de véhicules à caractère non routier;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application des règlements

89(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou classes de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 13.

PARTIE 6

SUSPENSION ET ANNULATION DES PERMIS DE CONDUIRE ET DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES

SUSPENSION OU ANNULATION PAR LE REGISTRAIRE

Pouvoirs d'annulation ou de suspension

90(1)

Pour la période qu'il juge suffisante, le registraire peut, en conformité avec le présent article, en cas de contravention à la présente loi, au Code de la route ou à un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre de ces textes ou pour tout autre motif qu'il juge valable :

a) suspendre ou annuler le permis de conduire d'une personne ou la déclarer inhabile à être titulaire d'un tel permis ou à conduire un véhicule automobile au Manitoba;

b) déclarer une personne inhabile à conduire un véhicule à caractère non routier au Manitoba;

c) suspendre ou annuler l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque d'une personne et refuser d'immatriculer ces véhicules à son nom;

d) suspendre ou annuler l'immatriculation du véhicule à caractère non routier d'une personne et refuser de l'immatriculer à son nom.

Décision du registraire

90(1.1)

Le registraire est tenu de décider s'il exerce ou non les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque le permis de conduire d'un conducteur débutant ou d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire a été suspendu en vertu du paragraphe 265(5) du Code de la route à la suite de la demande visée au paragraphe 265(2.1) de ce texte.

Avis

90(2)

Avant d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), le registraire remet un avis écrit à la personne. L'avis indique que :

a) le registraire a, sans autre avis, l'intention d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) relativement au permis de la personne ou à l'immatriculation de son véhicule automobile, ou aux deux, pour les raisons qui sont précisées dans l'avis, à moins que cette personne ne fasse valoir les raisons pour lesquelles le registraire ne devrait pas exercer ces pouvoirs;

b) la personne a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis, dans le délai que le registraire estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis;

c) la personne a le droit d'être entendue à un endroit que détermine le registraire si elle communique avec lui, dans le délai qu'il estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis, pour faire fixer la date et l'heure de l'audience et si elle comparaît à celle-ci.

Remise de l'avis

90(3)

L'avis mentionné au paragraphe (2) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

90(4)

[Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 14.

L.M. 2015, c. 39, art. 3; L.M. 2017, c. 22, art. 5; L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Réciprocité en matière de suspension et d'annulation des permis de conduire

91(1)

Si le permis de conduire d'une personne ou l'immatriculation de son véhicule automobile a été suspendu, annulé ou révoqué ou s'il lui a été interdit de conduire un véhicule automobile, d'être titulaire d'un permis de conduire ou de faire immatriculer son véhicule automobile en vertu d'une disposition d'une loi d'une province ou d'un territoire du Canada, ou d'un État qu'il juge analogue à une disposition de la présente loi ou des règlements, le registraire lui impose au Manitoba la même sanction.

Durée de la suspension ou de l'interdiction

91(2)

La durée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction du registraire est la même que dans l'autre autorité législative.

Avis des suspensions à d'autres autorités

91(3)

S'il reçoit un avis écrit l'informant qu'une personne qui réside dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou dans un État a perdu, de façon permanente ou temporaire, le droit de conduire au Manitoba ou d'y utiliser ou d'y posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom à l'extérieur de la province, le registraire envoie sans délai au responsable de la délivrance des permis de conduire et de l'immatriculation des véhicules automobiles sur le territoire où réside la personne un avis indiquant les faits et l'informant brièvement des raisons.

Appels

91.1

La personne visée par une décision du registraire prise en vertu du paragraphe 90(1) ou 91(1) peut interjeter appel devant la commission d'appel tel que le prévoit l'article 279 du Code de la route.

L.M. 2008, c. 36, art. 14.

ANNULATION OU SUSPENSION DES PERMIS — CHÈQUES IMPAYÉS

Chèques impayés

92(1)

Lorsqu'un chèque donné en guise de paiement soit des frais relatifs à un service que vise la présente loi ou les règlements, notamment l'obtention d'un permis de conduire ou d'une immatriculation, soit d'une prime au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi est impayé, le registraire peut accomplir l'un ou plusieurs des actes visés au paragraphe (3) à l'égard d'une personne qui obtient un permis de conduire, qui immatricule un véhicule ou qui obtient un autre service offert sous le régime de la présente loi et de ses règlements.

Effet des créances

92(2)

Dans les cas qui ne sont pas visés au paragraphe (1), lorsqu'une personne est redevable au gouvernement ou à la Société d'assurance publique du Manitoba d'une des créances qui suivent, le registraire peut accomplir l'un ou plusieurs des actes visés au paragraphe (3) :

a) des frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) une prime au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi;

c) le paiement des prestations ou des sommes assurées ou la prise en charge du paiement des prestations ou des sommes par la Société d'assurance publique du Manitoba.

Cas visés aux paragraphes (1) et (2)

92(3)

Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), le registraire peut accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

a) suspendre le permis de conduire de la personne ou l'immatriculation de tout véhicule immatriculé à son nom;

b) interdire à la personne d'obtenir un permis de conduire ou d'immatriculer un véhicule;

c) refuser de délivrer un permis de conduire à la personne ou d'immatriculer un véhicule à son nom.

Durée de la suspension — paragraphe (1)

92(4)

La suspension du permis de conduire d'une personne ou de l'immatriculation de son véhicule ou son interdiction d'être titulaire d'un tel permis ou d'immatriculer un véhicule en vertu du paragraphe (1) reste en vigueur tant que demeure impayée la somme des frais administratifs imposés par le registraire ou la Société d'assurance publique du Manitoba et :

a) du montant du chèque impayé;

b) de la partie du montant visé au paragraphe (1), notamment les frais ou la prime, qui était exigible avant la suspension ou l'interdiction, si ce montant est inférieur.

Durée de la suspension — paragraphe (2)

92(5)

La suspension, l'interdiction ou le refus visée au paragraphe (2) reste en vigueur tant que demeure impayée la somme des frais administratifs imposés par le registraire ou la Société d'assurance publique du Manitoba et :

a) de la somme des créances visées aux alinéas (2)a) à c);

b) la partie des créances qui était exigible avant la suspension ou l'interdiction, si ce montant est inférieur.

Paiement des créances

92(6)

Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle le registraire a pris des mesures en vertu du paragraphe (1) ou (2) présente une demande de permis de conduire ou d'immatriculation d'un véhicule :

a) le registraire peut rejeter la demande sauf si la personne paie les montants prévus aux paragraphes (4) et (5);

b) si la somme qui accompagne la demande ne suffit pas au paiement des montants visés à l'alinéa a), le registraire affecte cette somme, en premier lieu, au paiement des créances du gouvernement et par la suite, au paiement des créances de la Société d'assurance publique du Manitoba, selon l'ordre d'établissement des créances.

L.M. 2008, c. 36, art. 15.

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE SUSPENSION OU D'ANNULATION DES PERMIS DE CONDUIRE AMÉLIORÉS

Motifs supplémentaires — permis de conduire améliorés

92.1(1)

Le registraire peut, sans préavis et pour la période qu'il juge appropriée, suspendre ou annuler le permis de conduire amélioré d'une personne s'il a des motifs de croire qu'elle ne répond pas aux critères d'admissibilité. Il peut également suspendre ou annuler un permis de conduire amélioré en vertu de l'article 90, 91 ou 92.

Aucun appel en cas de suspension ou d'annulation

92.1(2)

La décision du registraire de suspendre ou d'annuler un permis de conduire amélioré est finale et ne peut faire l'objet d'un appel.

Délivrance de nouveaux permis de conduire non améliorés

92.1(3)

Si les motifs de suspension ou d'annulation du permis de conduire amélioré d'une personne ne constituent pas un motif suffisant pour annuler ou suspendre son permis de conduire non amélioré, le registraire lui délivre un nouveau permis de conduire non amélioré.

L.M. 2008, c. 36, art. 16.

AVIS ET RENVOI DE L'IMMATRICULATION

Avis de la suspension ou de l'annulation

93(1)

Dans tous les cas où un permis de conduire ou l'immatriculation d'un véhicule automobile est suspendu ou annulé en application de la présente loi, le registraire remet à la personne à laquelle le permis a été délivré ou au nom de laquelle l'immatriculation a été faite un avis écrit l'informant de la suspension ou de l'annulation :

a) immédiatement, s'il l'a lui-même ordonnée;

b) aussitôt qu'elle est portée à sa connaissance, dans les autres cas.

Remise de l'avis

93(2)

L'avis visé au paragraphe (1) est remis de la manière indiquée au paragraphe 90(3).

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Renvoi de la carte d'immatriculation en cas de suspension

94(1)

Dans tous les cas où le permis de conduire d'une personne ou l'immatriculation de son véhicule est suspendu ou annulé conformément à la présente loi, elle remet immédiatement, selon le cas, le certificat de permis, le permis, la carte et les plaques d'immatriculation du véhicule ainsi que sa fiche :

a) au juge qui a prononcé la suspension ou l'annulation de l'immatriculation ou du permis, ou qui l'a déclarée coupable d'une infraction pour laquelle la présente loi exige une telle sanction;

b) au registraire, si celui-ci lui en fait la demande.

Récupération du permis de conduire

94(2)

Dans le cas où la personne ne se conforme pas au paragraphe (1), le registraire peut ordonner à tout agent de la paix ou à toute autre personne qu'il autorise à cet effet de reprendre possession de toute chose qui doit être rendue en vertu du paragraphe (1).

RÈGLEMENTS

Règlements

94.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir une ou plusieurs classes ou sous-classes de permis de conduire pour l'application du paragraphe 90(1.1).

L.M. 2017, c. 22, art. 6.

PARTIE 7

ÉCOLES DE CONDUITE, INSTRUCTEURS, COMMERÇANTS, VENDEURS ET RÉCUPÉRATEURS

PERMIS D'ÉCOLE DE CONDUITE ET D'INSTRUCTEUR

Permis d'école de conduite

95(1)

Il est interdit d'exploiter une école de conduite dans le but d'enseigner la bonne conduite des véhicules automobiles d'une classe donnée sans être titulaire d'un permis d'école de conduite valide délivré par le registraire conformément aux règlements.

Permis d'instructeur

95(2)

Il est interdit à toute personne titulaire d'un permis d'école de conduite de permettre à une personne engagée à son service d'enseigner à qui que ce soit la conduite de véhicules automobiles d'une classe donnée si cet instructeur n'est pas titulaire d'un permis d'instructeur valide pour cette classe délivré conformément à la présente partie.

Permis d'instructeur obligatoire

95(3)

Quiconque n'est pas titulaire d'un permis d'instructeur valide d'une classe donnée délivré conformément à la présente partie ne peut enseigner la conduite des véhicules automobiles de cette classe ni prétendre être instructeur pour cette classe :

a) contre émoluments ou rémunération, ou en vue d'obtenir une rémunération;

b) à titre d'employé d'une école de conduite pour laquelle un permis a été délivré ou du titulaire du permis.

PERMIS DE COMMERÇANT, DE VENDEUR ET DE RÉCUPÉRATEUR OBLIGATOIRES

Permis de commerçant obligatoire

96(1)

Il est interdit d'exploiter une entreprise à titre de commerçant sans être titulaire d'un permis de commerçant valide délivré par le registraire.

Permis de vendeur obligatoire

96(2)

Il est interdit d'agir à titre de vendeur au service d'un commerçant et de vendre des véhicules pour ce dernier sans être titulaire d'un permis de vendeur valide délivré à cette fin par le registraire en vertu de la présente partie.

Permis de vendeur exigé par le commerçant

96(3)

Il est interdit aux commerçants de permettre à une personne d'agir à titre de vendeur si elle n'est pas titulaire d'un permis de vendeur valide délivré par le registraire et l'autorisant à vendre des véhicules pour un commerçant.

Titulaires de permis

96(4)

Seuls les particuliers peuvent être titulaires d'un permis de vendeur.

Permis de récupérateur

97

Il est interdit d'exploiter une entreprise à titre de récupérateur sans être titulaire d'un permis de récupérateur valide délivré par le registraire.

DÉLIVRANCE, SUSPENSION ET ANNULATION DE PERMIS

Demandes de permis

98(1)

Les demandes de permis et de renouvellement de permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'indique le registraire. Les auteurs de demandes de permis paient les frais que prévoient les règlements d'application du Code de la route.

Conditions

98(2)

Les permis sont assujettis aux conditions que le registraire juge acceptables et qu'il y indique.

Permis non transférables

98(3)

Les permis ne sont pas transférables.

Refus de délivrance d'un permis

99(1)

Sous réserve de l'article 100, le registraire peut refuser de délivrer un permis à l'auteur d'une demande qui n'est pas titulaire d'un permis pour l'une des raisons suivantes :

a) il est un particulier dont la conduite antérieure fournit des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas une école de conduite ou n'exercera pas les fonctions de commerçant, de récupérateur ou de vendeur ou d'instructeur, selon le cas, conformément à la loi et en toute probité et honnêteté;

b) il est constitué en corporation et la conduite antérieure de la corporation, de ses dirigeants ou de ses administrateurs fournit des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas une école de conduite ou n'exercera pas les fonctions de commerçant ou de récupérateur conformément à la loi et en toute probité et honnêteté;

c) il est en contravention avec la présente loi ou les règlements ou le sera si un permis lui est accordé;

d) il ne remplit pas les conditions prescrites par règlement;

e) il a communiqué de faux renseignements portant sur des faits importants ou a omis de révéler des renseignements exigés par la demande de permis;

f) toute autre raison que le registraire juge suffisante.

Refus de renouvellement, suspension ou annulation

99(2)

Sous réserve de l'article 100, le registraire peut refuser de renouveler un permis ou peut le suspendre ou l'annuler :

a) pour les raisons visées au paragraphe (1);

b) si le titulaire du permis a violé une des conditions du permis.

Avis d'intention — refus, suspension ou annulation

100(1)

S'il a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou d'en suspendre ou d'en annuler un, le registraire donne un avis d'intention à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis indiquant :

a) l'objet et les motifs de sa décision;

b) que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis dans le délai qui y est précisé;

c) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis communique avec lui pour déterminer la date et l'heure de l'audience, dans le délai mentionné dans l'avis.

Suspension provisoire

100(2)

S'il est d'avis qu'il est nécessaire de protéger immédiatement les intérêts du public, le registraire peut, sans préavis, suspendre provisoirement ou refuser de renouveler un permis. Il donne ensuite au titulaire du permis un avis indiquant :

a) le motif de la suspension ou du refus provisoire;

b) que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis dans le délai qui y est précisé;

c) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis communique avec lui pour déterminer la date et l'heure de l'audience, dans le délai mentionné dans l'avis;

d) que le permis sera annulé ou ne sera pas renouvelé si des observations écrites ne sont pas présentées ou si une audience n'est pas demandée.

Remise de l'avis

100(3)

L'avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

100(4)

[Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Absence d'observations écrites ou d'audience

100(5)

Si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis ne présente pas d'observations écrites ou ne communique pas avec le registraire au sujet de la tenue d'une audience, ce dernier peut donner suite à l'avis d'intention prévu au paragraphe (1) ou accomplir les actes visés à l'alinéa (2)d).

Remise d'un avis d'audience

100(6)

L'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui communique avec le registraire dans le délai indiqué dans l'avis a le droit de se faire entendre par le registraire au moment et à l'endroit que le registraire accepte.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Annulation volontaire

101

Le registraire peut annuler un permis si le titulaire en fait la demande par écrit et s'il remet son permis.

Validité du permis

102

Dans tous les autres cas que ceux prévus au paragraphe 100(2), si un titulaire de permis demande le renouvellement de son permis avant qu'il n'expire, le permis demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à son renouvellement;

b) si le registraire a remis l'avis prévu au paragraphe 100(1) :

(i) soit jusqu'à l'expiration du délai accordé pour présenter des observations écrites ou pour communiquer avec le registraire en vue de demander la tenue d'une audience,

(ii) soit jusqu'à ce que le registraire ait rendu sa décision après l'examen des observations écrites ou la tenue de l'audience.

Prorogation de délai

103

Le registraire peut proroger le délai que l'article 100 prévoit pour la présentation d'observations écrites ou les demandes d'audience, que ce délai soit ou non expiré.

Décision rendue après une audience

104(1)

Après avoir considéré des observations écrites ou après la tenue d'une audience, le registraire peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) donner suite à son intention ou non;

b) confirmer son refus de renouveler le permis ou sa décision de le suspendre et procéder à son annulation ou proroger la suspension;

c) délivrer ou renouveler un permis;

d) modifier les conditions du permis ou prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour l'application de la présente partie.

Décision assortie de conditions

104(2)

Le registraire peut assortir sa décision des conditions qu'il juge indiquées pour l'application de la présente partie.

Communication de la décision

104(3)

Dans les plus brefs délais possibles, le registraire :

a) donne une copie de sa décision à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis;

b) sur demande, expose les motifs de sa décision.

Remise du permis suspendu ou annulé

104(4)

La personne qui est en possession d'un permis suspendu ou annulé conformément à la présente partie le remet sans délai au registraire dès qu'elle prend connaissance de la suspension ou de l'annulation.

Reprise du permis

104(5)

Le registraire peut autoriser une personne, notamment un agent de la paix, à reprendre possession du permis de quiconque ne répond pas aux exigences du paragraphe (4).

Nouvelle demande

105

Après qu'un permis a été refusé ou annulé, une nouvelle demande de permis peut être présentée s'il existe de nouvelles preuves ou s'il est manifeste que les faits essentiels ont changé.

APPEL

Appel

106

L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis peut interjeter appel auprès de la commission d'appel d'une décision du registraire rendue sous le régime de la présente partie, sauf dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 100(2), en déposant auprès de la commission un avis d'appel qui revêt la forme qu'indique celle-ci.

PUBLICATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Définitions

106.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« décision administrative » Décision :

a) que le registraire prend en vertu de l'alinéa 104(1)a) afin de donner suite à son intention de suspendre un permis, de procéder à son annulation ou de refuser de le renouveler;

b) que le registraire prend en vertu de l'alinéa 104(1)b) afin de confirmer son refus de renouveler un permis ou sa décision de le suspendre, de procéder à son annulation ou de proroger la suspension;

c) que le registraire prend en vertu de l'alinéa 104(1)d) afin de modifier les conditions d'un permis ou de prendre toute autre mesure que cet alinéa autorise à l'égard du titulaire du permis;

d) que l'administrateur prend en vertu des règlements afin d'adopter une mesure qui est semblable à celles qui sont prévues aux alinéas a) à c) et que les règlements autorisent. ("administrative decision")

« règlements » Sauf au sous-alinéa (2)f)(ii), les règlements pris en vertu des alinéas 123(1)u) à y). ("regulations")

« titulaire de permis » Selon le cas, titulaire :

a) d'un permis d'école de conduite délivré en vertu de l'article 95;

b) d'un permis d'instructeur délivré en vertu de l'article 95;

c) d'un permis de commerçant délivré en vertu de l'article 96;

d) d'un permis de vendeur délivré en vertu de l'article 96;

e) d'un permis de récupérateur délivré en vertu de l'article 97;

f) d'un permis d'exploitant de station d'inspection délivré en vertu des règlements;

g) d'un permis de mécanicien qualifié délivré en vertu des règlements. ("permit holder")

Publication des mesures entreprises contre les titulaires de permis

106.1(2)

Après avoir pris une décision administrative à l'égard d'un titulaire de permis, le registraire peut publier les renseignements indiqués ci-après au sujet de la décision :

a) le type de permis visé;

b) les détails de la suspension, y compris la durée et la date d'expiration, de l'annulation ou du refus de renouvellement ou de la modification des conditions ou des autres mesures prises à l'égard du titulaire;

c) un énoncé général des actes ou des omissions du titulaire visés par la décision;

d) le nom et l'adresse professionnelle du titulaire;

e) le nom sous lequel le titulaire exploite une entreprise s'il diffère de celui sous lequel le permis est délivré;

f) tout autre renseignement qui porte sur la décision et :

(i) dont le public a besoin pour bien la comprendre,

(ii) qui est prescrit dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 123(1)y.1).

Publication de renseignements personnels

106.1(3)

Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le nom et l'adresse professionnelle de tout particulier qui est titulaire d'un permis peuvent être publiés en vertu du présent article.

Interdiction de publier certains renseignements

106.1(4)

Le présent article n'a pas pour effet de permettre la publication :

a) de renseignements personnels, sauf dans la mesure permise par l'alinéa (2)d);

b) de renseignements médicaux personnels.

Publication sans égard à l'appel

106.1(5)

Le registraire peut publier des renseignements concernant une décision administrative sans délai après que celle-ci est prise, même si le titulaire de permis a interjeté appel de la décision ou a indiqué son intention de le faire.

Publication de l'appel

106.1(6)

Lorsque le titulaire d'un permis interjette appel d'une décision administrative, le registraire publie les renseignements indiqués ci-après de la même façon que lors de la publication initiale prévue au paragraphe (2) :

a) une mention selon laquelle l'appel a été interjeté, dès que possible après avoir été informé de ce fait;

b) la suspension de sa décision en raison de l'appel, le cas échéant, dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la suspension ou, si elle est postérieure, la date à laquelle il est informé de celle-ci;

c) l'effet de la décision rendue en appel sur sa décision, dès que possible après avoir été informé de la décision mentionnée en premier lieu.

L.M. 2010, c. 26, art. 2.

INSPECTION DES VÉHICULES DE COMMERÇANTS AVANT LA VENTE OU LA LOCATION

Certificat d'inspection

107(1)

Il est interdit aux commerçants de vendre ou de louer un véhicule automobile à moins que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne soit remplie :

a) le véhicule automobile a subi avec succès l'inspection et les essais exigés par les règlements au cours de la période réglementaire et qui précède la vente ou le début de la location, et le commerçant fournit à l'acheteur ou au locataire un certificat d'inspection réglementaire attestant que le véhicule a subi l'inspection et les essais susmentionnés;

b) le véhicule automobile n'a pas subi avec succès l'inspection et les essais réglementaires et le commerçant a fourni à l'acheteur ou au locataire, au cours de la période fixée par les règlements qui précède la vente ou le début de la location et en la forme prescrite par ceux-ci, les renseignements réglementaires qui se rapportent aux résultats de l'inspection et des essais.

Avis de réparation

107(2)

Lorsqu'il est d'avis que le certificat d'inspection ou les renseignements ne décrivent pas correctement l'état du véhicule automobile, le registraire peut donner un avis écrit au commerçant pour qu'il prenne, dans le délai précisé dans l'avis ou dans toute prorogation de délai que le registraire lui accorde par écrit, les mesures correctives qui, de l'avis du registraire, doivent être prises afin de rendre le véhicule automobile conforme au certificat d'inspection ou aux renseignements.

Avis d'inspection du véhicule

108

Le registraire peut donner un avis écrit au commerçant pour qu'il produise à la date, à l'heure et à l'endroit qui y sont indiqués, tout véhicule dont il est propriétaire ou dont il a la possession afin que le véhicule fasse l'objet d'une inspection et d'essais.

RÉCUPÉRATEURS — DÉLAI D'ALIÉNATION

Délai d'aliénation des véhicules automobiles

109(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les récupérateurs laissent s'écouler un délai prévu par règlement pour une classe de véhicule automobile ou un type de partie ou de pièce donné avant d'être autorisés :

a) à détruire pour la ferraille un véhicule automobile de cette classe ou une partie ou une pièce de ce type, ou à démonter un tel véhicule ou une partie de celui-ci dans le but d'en récupérer des pièces de ce type;

b) à vendre ou à aliéner d'une autre façon un véhicule automobile de cette classe ou une partie ou une pièce de ce type si ceux-ci ont été acquis en vue de leur destruction pour la ferraille ou de leur démontage pour la récupération de pièces.

Exception

109(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux véhicules automobiles ainsi qu'aux parties et aux pièces de véhicules automobiles :

(i) qu'un récupérateur a achetés à la Société d'assurance publique du Manitoba,

(ii) qui étaient déjà détruits pour la ferraille lorsque le récupérateur en a pris possession;

b) aux véhicules automobiles que vise le paragraphe 21.11(2) du Code de la route si le récupérateur a rempli les obligations que prévoit ce paragraphe à l'égard de ces véhicules;

c) aux véhicules automobiles que vise le paragraphe 21.11(3) du Code de la route si le récupérateur a rempli les obligations que prévoit le paragraphe 21.11(4) de ce code à l'égard de ces véhicules.

INFRACTIONS ET PREUVE

Infraction et peine

110(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la personne qui, selon le cas :

a) fournit des renseignements erronés dans une demande présentée en vertu de la présente partie ou dans tout rapport ou déclaration qu'elle doit fournir conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 123(1)m);

b) omet de se conformer à un avis donné en vertu du paragraphe 107(2) ou de l'article 108;

c) enfreint une disposition de la présente partie ou des règlements pris en application des alinéas 123(1)m), o), p), q) ou s).

Dirigeants et administrateurs

110(2)

Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe (1), le dirigeant ou l'administrateur qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui y a consenti est également coupable et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription — alinéa (1)a)

110(3)

Il est interdit d'introduire une instance en vertu de l'alinéa (1)a) plus d'un an après que le registraire a pris connaissance des faits générateurs du litige.

Prescription — alinéa (1)b) ou c)

110(4)

Il est interdit d'introduire une instance en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) plus d'un an après la perpétration de l'infraction présumée.

Responsabilité de l'employé ou du représentant

110(5)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant ou un récupérateur, il suffit de prouver qu'un employé ou un représentant du commerçant ou du récupérateur a commis l'infraction dans l'exercice de son emploi ou de ses fonctions, que l'employé ou le représentant ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

Charge de la preuve

110(6)

Dans toute poursuite intentée contre une personne qui a exercé les fonctions de commerçant sans un permis de commerçant, toute preuve établissant que la personne s'est livrée à des opérations d'achat ou de vente ou s'est dite prête à se livrer à des opérations d'achat ou de vente d'au moins 5 véhicules automobiles ou remorques au cours d'une période de 12 mois fait foi, sauf preuve contraire, que cette personne a agi à titre de commerçant.

Preuve par certificat

111

Est admis en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont déclarés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire et qui atteste :

a) qu'à un moment indiqué, une personne a été ou n'a pas été titulaire d'un permis en vertu de la présente partie;

b) qu'à un moment indiqué, le registraire a donné un avis à un moment et d'une manière précisés;

c) qu'à un moment indiqué, un titulaire de permis ou n'a pas donné un avis au registraire;

d) qu'à un moment indiqué, un rapport a été ou n'a pas été établi ou des renseignements ont été ou n'ont pas été fournis au registraire;

e) le moment auquel le registraire a pris connaissance des faits sur lesquels l'instance est fondée.

PARTIE 8

INFRACTIONS, PEINES, RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Inspecteurs

112

L'administrateur peut nommer des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.

Définition de « lieu »

113(1)

Dans le présent article, un véhicule est assimilé à un lieu.

Preuve d'identité

113(2)

L'agent de la paix qui visite un lieu dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article présente sur demande une preuve officielle d'identité au responsable du lieu visité.

Locaux d'habitation

113(3)

Il est interdit à un agent de la paix qui a l'intention d'exercer les pouvoirs que lui confère le présent article de pénétrer dans un local d'habitation sans le consentement de l'occupant s'il n'est pas en possession d'un mandat.

Inspection

113(4)

Un agent de la paix peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés et peut notamment :

a) examiner et exiger qu'on lui remette les registres ou documents qui se trouvent dans le lieu et qui sont utiles aux fins de l'inspection;

b) utiliser tout système informatique se trouvant sur le lieu afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

c) reproduire, sous forme d'imprimé ou sous toute autre forme intelligible, tout registre ou document à partir des données afin de les examiner ou d'en faire des copies;

d) utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur le lieu afin de faire des copies des registres ou documents;

e) exiger que lui soit présenté, pour inspection, un véhicule ou tout objet de la façon et dans les conditions qu'il juge raisonnables.

Entrave

113(5)

Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action d'un agent de la paix ou de lui faire des déclarations fausses ou trompeuses pendant qu'il procède à une inspection en vertu de la présente loi ou des règlements.

Aide apportée à l'agent de la paix

113(6)

Le propriétaire d'un lieu que vise le paragraphe (4) ou la personne qui en est responsable ainsi que toute autre personne qui s'y trouve prêtent à l'agent de la paix toute l'assistance possible dans l'exercice de ses pouvoirs et lui fournissent tous les renseignements raisonnables qu'il exige.

Enlèvement des registres

113(7)

L'agent de la paix peut, afin d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), enlever les registres ou documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire ou les copies de ces registres ou documents. Il donne toutefois un reçu à la personne qui les lui remet, il les examine ou les reproduit dans un délai raisonnable et les rend aussitôt après.

Admissibilité des copies

113(8)

Les copies faites conformément au présent article et qu'un agent de la paix est censé avoir certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l'absence de preuve contraire, font foi des originaux.

Délivrance de mandats

114(1)

Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à procéder, suivant les conditions qui y sont indiquées, à la visite d'un local d'habitation tout juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) que les circonstances prévues au paragraphe 113(4) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 113(4);

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Perquisition et saisie sans mandat

114(2)

Si les circonstances le justifient, est autorisé, sans mandat, à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des registres, des documents, des véhicules ou d'autres choses et à les apporter sans délai devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que se trouve dans le lieu un registre, un document, un véhicule ou une autre chose qui sert à prouver l'infraction.

Mandat de perquisition et de saisie

114(3)

Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi tout juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que se trouvent dans le lieu des choses qui servent à prouver la perpétration d'une infraction.

Usage de la force

114(4)

Tout agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, recourir à la force nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister.

Maintien du statu quo

114(5)

Tout agent de la paix peut, en attendant qu'une demande de mandat soit présentée et qu'il soit statué sur celle-ci, prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de protéger un lieu ou une chose à l'égard duquel un mandat peut être délivré en vertu du présent article.

L.M. 2008, c. 36, art. 17.

MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix

115(1)

Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs. Cependant celui-ci peut être remis plus tôt :

a) soit si une sûreté qu'un juge estime suffisante a été déposée pour garantir la production du véhicule automobile;

b) soit si le juge conclut, sur la foi d'un certificat signé par un mécanicien qualifié, que ce véhicule automobile satisfait aux exigences prévues aux alinéas 204(1)a), b), d), e) et f) du Code de la route.

Prorogation de la période de mise en fourrière

115(2)

Un agent de la paix peut demander à un juge de rendre une ordonnance portant prorogation de la mise en fourrière d'un véhicule automobile au-delà de la période prévue au paragraphe (1) lorsque le véhicule automobile mis en fourrière en application de ce paragraphe est exigé :

a) à titre de preuve dans une poursuite pour infraction à la présente loi, au Code de la route, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou à caractère non routier;

b) pour complément d'enquête relativement à une infraction visée à l'alinéa a);

c) parce que le propriétaire n'a pas pu produire au juge un certificat signé par un mécanicien qualifié conformément à l'alinéa (1)b).

L'agent de la paix fournit d'une façon détaillée au juge les motifs justifiant la prorogation de la mise en fourrière.

Durée raisonnable de la prorogation

115(3)

Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2), le juge peut ordonner la prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile pour la période qu'il estime juste et raisonnable.

Avis au propriétaire

115(4)

Si le propriétaire du véhicule automobile n'ést pas présent au moment de la mise en fourrière, l'agent de la paix prend toutes les mesures raisonnables pour l'en aviser et l'informer des motifs et du lieu de la mise en fourrière.

Restitution des biens personnels

115(5)

Tout bien personnel qui se trouve à bord d'un véhicule automobile mis en fourrière est restitué sur demande à son propriétaire, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction visée à l'alinéa (2)a), auquel cas les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Définition de « propriétaire »

116(1)

Pour l'application du présent article, est assimilée au « propriétaire » toute personne qui a vendu le véhicule automobile sous réserve des stipulations d'un contrat de vente conditionnelle ou d'un billet portant privilège, selon lequel tout ou partie du prix d'achat n'est pas encore réglé, et toute personne qui a reçu un acte de vente par voie d'hypothèque mobilière sur le véhicule, à l'égard duquel tout ou partie du prix garanti n'est pas encore réglé. Le terme s'entend également du cessionnaire du propriétaire.

Mesures à prendre au sujet du véhicule mis en fourrière

116(2)

Dans tous les cas où un véhicule automobile est mis en fourrière en application du présent article :

a) si des réparations sont nécessaires et immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un atelier de réparations ou un garage choisi par le propriétaire aux fins de réparation;

b) si les réparations ne sont pas nécessaires ou ne sont pas immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené et gardé dans un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, à moins que la police n'en décide autrement, auquel cas l'agent de la paix peut ordonner que le véhicule soit amené dans un garage ou un entrepôt tenu par la police ou toute autre autorité publique pourvu qu'il soit disponible, ou autrement dans un garage ou un entrepôt que l'agent de la paix désigne.

Changement du lieu de mise en fourrière

116(3)

Lorsqu'un véhicule automobile a été amené dans un atelier de réparations, un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, un membre du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière peut, sur demande écrite du propriétaire, autoriser que ce véhicule soit transféré à un autre atelier de réparations, garage ou entrepôt que le propriétaire choisit. Le membre peut donner toutes les instructions nécessaires à cet effet et est tenu en outre de signifier l'avis prévu au paragraphe (4) au propriétaire, au directeur ou à toute autre personne responsable du lieu où ce véhicule est transféré.

Avis au garagiste

116(4)

Dans tous les cas où un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article est confié à un atelier de réparations, à un garage ou à un entrepôt, l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière avise le propriétaire, le directeur ou toute autre personne responsable de ce lieu, par écrit sur une formule prescrite par le registraire, que ce véhicule est en fourrière et ne doit pas être enlevé ou remis, sauf ordonnance d'un juge ou autorisation d'un agent de la paix donnée conformément au paragraphe (3).

Interdiction de soustraire à la mise en fourrière

116(5)

Il est interdit d'enlever du lieu de détention ou de remettre, directement ou par personne interposée, un véhicule automobile mis en fourrière, sauf ordonnance d'un juge ou autorisation d'un agent de la paix donnée conformément au paragraphe (3).

Frais de déplacement et de remisage

116(6)

Les frais de déplacement et de remisage du véhicule visé par le présent article constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution, en application de la Loi sur les garagistes, par la personne qui a déplacé ou remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix.

Saisie de documents par le registraire ou un agent de la paix

116.1(1)

Pour l'application de la présente loi ou de ses règlements ou de l'article 224 du Code de la route, le registraire ou un agent de la paix peut saisir, dans les circonstances établies au paragraphe (2), un ou plusieurs des documents ou des objets suivants :

a) un permis de conduire ou un certificat d'assurance;

b) une carte d'immatriculation ou un certificat de propriété au sens de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) une carte d'identité délivrée sous le régime de la partie 8.1;

d) un document ou un objet qui ressemble aux documents visés aux alinéas a), b) ou c);

e) un certificat de naissance ou tout autre document ou objet fourni ou présenté au registraire ou à un agent de la paix conformément à la présente loi ou au Code de la route ou à leurs règlements.

Saisie d'un document

116.1(2)

Le registraire ou un agent de la paix peut saisir un document ou un objet visé au paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'il a été falsifié ou modifié de manière à le rendre trompeur;

b) qu'il n'est pas valide ou que les renseignements qui s'y trouvent sont faux;

c) qu'il n'était pas légalement en la possession de la personne qui l'a fourni ou présenté;

d) qu'il a été fourni ou présenté dans l'intention de le tromper ou à d'autres fins frauduleuses ou illégales.

Retour ou destruction des documents

116.1(3)

Lorsqu'il approfondit son enquête, selon ce qu'il considère être nécessaire, et qu'il conclut qu'une des circonstances prévues au paragraphe (2) s'applique relativement au document ou à l'objet saisi, le registraire ou l'agent de la paix peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée, y compris :

a) le retourner à la personne ou à l'entité qui en est l'auteur ou qui l'a délivré;

b) le conserver pour les fins auxquelles il a été saisi;

c) le détruire.

L.M. 2008, c. 36, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 13.

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction et peine générales

117(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ quiconque enfreint ou omet d'observer :

a) une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) l'ordre ou l'exigence d'un agent de la paix ou d'une autre personne donné en vertu de la présente loi ou des règlements.

Suspension ou interdiction

117(2)

En plus d'imposer l'amende prévue au paragraphe (1), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut :

a) soit suspendre le permis de conduire du contrevenant pendant une période d'au plus un an;

b) soit interdire au contrevenant d'être titulaire d'un permis de conduire pendant une période d'au plus un an, si au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis de conduire,

(ii) son permis de conduire est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un tel permis.

Exception

118

L'article 117 n'a pas pour effet de limiter la portée de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui permet ou exige la suspension ou l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule, d'un permis ou d'un permis de conduire ou qu'une personne ne soit pas admissible à être titulaire d'un permis de conduire ou à demander l'immatriculation d'un véhicule.

Destination des amendes

Destination des amendes

119

Toute amende prévue à la présente loi est perçue au profit de la municipalité où l'infraction a été commise si la poursuite a été intentée par cette municipalité, sous son autorité ou par les agents qu'elle nomme. Dans tous les autres cas, l'amende ou la peine pécuniaire est perçue au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Permis temporaire en cas de suspension du permis

Permis temporaire en cas de suspension du permis

120(1)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements et que, de ce fait, son permis est suspendu en application d'une disposition de la présente loi ou par le juge prononçant le verdict de culpabilité, conformément à une disposition de la présente loi, un juge ou le registraire peut délivrer à la personne, en la forme prescrite par le registraire, un permis l'autorisant à conduire un véhicule automobile pendant 24 heures à partir du moment de la délivrance de ce permis.

Effets du permis temporaire

120(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne à laquelle est délivré un permis en application du paragraphe (1) peut, durant la période indiquée sur ce permis, conduire dans la province tout véhicule automobile que le permis suspendu l'autorise à conduire. Si cette condamnation entraîne la suspension de l'immatriculation du véhicule automobile, il est sursis à celle-ci pendant la même période de 24 heures.

Condamnations cassées

Cas où la condamnation est cassée

121

Toute peine mentionnée ci-dessous et imposée en application de la présente loi à la suite d'une condamnation pour infraction est annulée si la condamnation est cassée par la suite :

a) un véhicule automobile est mis en fourrière;

b) le permis de conduire d'une personne est suspendu ou annulé;

c) il est interdit à une personne d'être titulaire d'un permis pendant une période quelconque;

d) l'immatriculation d'un véhicule automobile au nom d'une personne est suspendue ou annulée;

e) il est interdit à une personne de faire immatriculer un véhicule automobile pendant une période quelconque.

Dès production au registraire et à la personne ayant la garde du véhicule automobile mis en fourrière d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance cassant la condamnation, le véhicule automobile est remis, le permis de conduire ou l'immatriculation du véhicule est restitué à son titulaire et l'interdiction est levée, selon le cas.

RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES DE VÉHICULES — INFRACTIONS COMMISES PAR UN CONDUCTEUR

Définition de « propriétaire »

122(1)

Dans le présent article, « propriétaire » s'entend :

a) relativement à un véhicule qui porte une plaque ou un permis d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2) :

(i) de la personne à qui est délivrée une carte d'immatriculation dont le numéro correspond à celui de la plaque apposée sur le véhicule ou à qui le permis est délivré, sauf si la personne convainc le juge que la plaque ou le permis se trouve sur le véhicule sans son consentement,

(ii) si la personne a transféré la propriété du véhicule à une autre personne avant que le véhicule ait servi à la perpétration de l'infraction, de toute personne qui, seule ou avec une ou plusieurs autres personnes :

(A) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,

(B) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) relativement à un véhicule qui ne porte pas une plaque d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2), de toute personne qui, seule ou avec une ou plusieurs autres personnes :

(i) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,

(ii) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location.

Accusation portée contre le propriétaire

122(2)

Le propriétaire d'un véhicule ayant servi à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être accusé de toute infraction dont peut être accusé, dans des circonstances semblables, le conducteur d'un véhicule ou la personne en ayant la garde ou le contrôle.

Condamnation du propriétaire

122(3)

Si le juge devant qui le propriétaire comparaît est convaincu que le véhicule a servi à la perpétration de l'infraction, le propriétaire est déclaré coupable sauf s'il prouve au juge de façon satisfaisante qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le véhicule se trouvait en la possession de quelqu'un d'autre sans son consentement exprès ou tacite.

Non-culpabilité du propriétaire

122(4)

Le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (3) relativement à un événement s'il convainc le juge qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ni le contrôle de celui-ci à ce moment-là et que le conducteur ou la personne en question a été déclaré coupable de l'infraction relativement à cet événement.

Culpabilité d'un autre propriétaire

122(5)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (3) s'il convainc le juge :

a) que le véhicule consistait en une combinaison d'au moins deux véhicules;

b) qu'il n'était pas le propriétaire de tous les véhicules;

c) qu'une autre personne qui possédait l'un des véhicules a été déclarée coupable de l'infraction relativement au même événement.

Peine infligée au propriétaire

122(6)

Le propriétaire qui est coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (3) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule automobile est assujetti. Toutefois, le propriétaire n'est pas passible d'emprisonnement.

Prescription

122(7)

Aucune instance ne peut être intentée contre le propriétaire qui est accusé d'une infraction visée au paragraphe (3) après l'expiration du délai accordé pour l'introduction d'une instance contre le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ou le contrôle de celui-ci.

Infractions relatives aux renseignements et aux dossiers

122.1(1)

Commet une infraction toute personne qui :

a) sans y être autorisée par la présente loi ou une autre loi ou un règlement pris en vertu de ces lois, communique ou fournit à une autre personne une copie d'un document, d'un renseignement personnel ou d'un renseignement médical personnel obtenu ou tenu sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ou donne à une autre personne l'accès à un tel document ou renseignement;

b) utilise, d'une façon qui n'est pas conforme à la présente loi ou à une autre loi ou à un règlement pris en vertu de ces lois, un document, un renseignement personnel ou un renseignement médical personnel obtenu ou tenu sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ou en fait une mauvaise utilisation en vue d'un gain personnel;

c) contrevient à une exigence d'un accord conclu en vertu de la présente loi afin de protéger :

(i) la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des documents, des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant une autre personne,

(ii) la vie privée d'autrui.

Peines

122.1(2)

Quiconque commet une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 25 000 $.

Dirigeants et administrateurs

122.1(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction mentionnée au présent article, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2008, c. 36, art. 19.

RÈGLEMENTS

Règlements

123(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les personnes et les véhicules à caractère non routier en catégories;

b) définir les attributions du registraire en vue de l'application de la présente loi;

c) prévoir les frais que peut percevoir le propriétaire, le gérant ou toute autre personne ayant la responsabilité du garage ou autre remise où est remisé un véhicule automobile mis en fourrière en application de la présente loi, et prévoir la variation de ces frais, conformément aux règlements, selon les différentes parties de la province;

d) fixer la somme qui doit être payée aux divisions scolaires ou aux autres organismes pour l'enseignement de la conduite appropriée des véhicules automobiles aux élèves et aux autres personnes;

e) prendre des mesures concernant les écoles de conduite et les instructeurs, notamment :

(i) la délivrance de permis d'école de conduite et d'instructeur conformément à la partie 7,

(ii) les qualités requises de toute personne qui demande un de ces permis, ainsi que l'examen auquel elle doit se soumettre,

(iii) les exigences, les règles et les conditions régissant les titulaires de permis,

(iv) les exigences, les règles et les conditions régissant les propriétaires de véhicules automobiles employés dans les écoles de conduite;

f) prévoir les restrictions relatives aux zones ou aux rues où les écoles de conduite et les instructeurs peuvent enseigner la conduite;

g) exclure certaines personnes ou catégories de personnes, certains véhicules automobiles ou remorques ou classes de véhicules automobiles ou de remorques des définitions de « commerçant » et de « vendeur » ou les soustraire à l'application des dispositions de la partie 7 ou des règlements pris en application des alinéas m) et o) à q);

h) exempter certaines personnes ou catégories de personnes ou certains véhicules automobiles ou classes de véhicules automobiles de la définition de « récupérateur » ou des dispositions de la partie 7 ou des règlements pris en application des alinéas m) et o) à q);

i) prévoir la délivrance de permis aux commerçants, aux vendeurs et aux récupérateurs;

j) prescrire, aux fins de l'application de l'article 109, des classes de véhicules automobiles ou des parties de véhicules automobiles ainsi que des délais relatifs à ces classes de véhicules automobiles ou à ces parties de véhicules automobiles;

k) prescrire les qualités exigées des personnes ou des catégories de personnes qui demandent des permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur pour l'application de l'alinéa 99(1)d) ou les exigences auxquelles elles doivent répondre et exempter certaines d'entre elles même si elles ne possèdent pas une ou plusieurs des qualités prescrites ou si elles ne répondent pas aux exigences prescrites;

l) exiger et régir les cautionnements que doivent donner les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou les catégories de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs, y compris la confiscation des cautionnements et la distribution du produit;

m) exiger et régir les rapports et les déclarations que les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou les catégories de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs fournissent et les personnes auxquelles ils les fournissent;

n) exiger que les renseignements qui doivent figurer dans les demandes présentées en vertu de la partie 7 ou que les déclarations ou les rapports qui doivent être fournis en vertu de cette partie soient attestés par affidavit;

o) régir les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs;

p) prescrire les renseignements que les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs sont tenus de divulguer au sujet des antécédents des véhicules ou de toute classe de véhicules et prévoir quand, comment et à qui la divulgation doit être faite;

q) exiger et régir les documents et les registres que doivent tenir les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou toute catégorie de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs;

r) prévoir :

(i) la création, le maintien et la gestion d'un fonds de compensation des commerçants, y compris l'investissement et le paiement de sommes provenant du fonds,

(ii) le règlement des demandes d'indemnisation au moyen du fonds de compensation des commerçants,

(iii) la procédure à suivre à l'égard des demandes d'indemnisation et de leur règlement;

s) exiger que les commerçants cotisent eux-mêmes à leur fonds de compensation, prévoir les prélèvements que les participants doivent verser au fonds et prescrire le montant de ces prélèvements;

t) prévoir les avis à donner en application de la partie 7;

u) prévoir un système de permis pour les stations d'inspection et les mécaniciens qualifiés en vue de l'inspection et de la mise à l'essai des véhicules ou des classes de véhicules pour l'application de la présente loi et des règlements et prévoir les exigences des permis ainsi que toute question relative au système de permis;

v) en ce qui concerne les permis que vise l'alinéa u), prévoir l'application de l'article 106 ou tout autre appel interjeté relativement au refus de délivrance ou de renouvellement d'un permis ou à la suspension ou à l'annulation d'un permis et prévoir la procédure d'appel;

w) régir les stations d'inspection ainsi que les activités de leurs exploitants et de leurs mécaniciens qualifiés;

x) régir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules ou des classes de véhicules;

y) prévoir la tenue, la remise et l'inspection de registres par les exploitants de stations d'inspection;

y.1) pour l'application de l'article 106.1 :

(i) régir la publication de renseignements par le registraire concernant des décisions administratives,

(ii) prescrire les renseignements supplémentaires qui peuvent être publiés au sujet de décisions administratives afin que le public comprenne bien celles-ci;

z) pour l'application des articles 107 et 108 :

(i) exempter certaines classes de véhicules automobiles,

(ii) prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de certaines classes de véhicules automobiles que vendent les commerçants,

(iii) prescrire les certificats d'inspection et les renseignements qui doivent être fournis aux acheteurs relativement à l'inspection et aux essais ou à toute classe d'inspection ou d'essais ainsi que la forme sous laquelle les renseignements doivent être fournis,

(iv) prescrire la période pendant laquelle l'inspection et la mise à l'essai doivent avoir lieu avant la vente;

aa) prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de toute classe de véhicules automobiles et prescrire les certificats d'inspection qui peuvent être délivrés relativement aux inspections et aux essais pour l'application de l'article 44, et prévoir notamment la reconnaissance au Manitoba des programmes et des certificats d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

bb) prévoir que les certificats d'inspection prévus aux alinéas z) à aa) pour un véhicule automobile ou une classe de véhicules automobiles répondent aux exigences de l'article 44 lorsqu'ils sont délivrés ou fournis dans le délai prescrit avant l'immatriculation du véhicule automobile;

cc) exempter des catégories d'auteurs de demande de l'application du paragraphe 44(2) et prescrire les conditions d'exemption;

dd) préciser les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile est déclaré perte totale au sens de la définition de « perte totale » et les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile cesse d'être une perte totale;

ee) déterminer les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile qui est devenu perte totale est déclaré véhicule automobile irréparable ou véhicule automobile réparable et les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile qui est déclaré réparable cesse de l'être;

ff) désigner, aux fins d'application du paragraphe 67(1), les personnes qui doivent aviser le registraire lorsqu'un véhicule automobile est déclaré une perte totale et prescrire les renseignements qu'un assureur ou une personne désignée fournit lorsqu'il avise le registraire ainsi que la remise de l'avis;

gg) prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de toute classe de véhicules automobiles qui sont déclarés réparables, prescrire les certificats d'inspection qui peuvent être délivrés relativement aux inspections et aux essais pour l'application de l'article 47 et prévoir notamment la reconnaissance au Manitoba des programmes et des certificats d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

hh) prévoir les essais sur route à effectuer en vertu des paragraphes 64(3), 65(3), 66(3) et 67(4);

ii) prévoir que le propriétaire d'un véhicule automobile qui est endommagé ou en mauvais état puisse le déclarer irréparable ou réparable et prévoir l'application des dispositions de la présente loi et des règlements au véhicule;

jj) prévoir la période de validité du certificat d'inspection;

kk) autoriser, avec ou sans conditions, certaines personnes ou catégories de personnes, déterminées par le registraire, à avoir accès aux photos des conducteurs et à des copies des photos, ou à l'une ou l'autre, pour l'application du paragraphe 126(6) et prévoir les fins auxquelles l'accès ou les copies peuvent être fournis;

ll) [abrogé] L.M. 2008, c. 36, art. 20;

mm) soustraire, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application de la présente loi ou des règlements;

nn) autoriser le registraire à soustraire au moyen de permis, assortis ou non de conditions, certains véhicules, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application de la présente loi ou des règlements;

oo) régir les demandes en vue de l'obtention des permis visés par l'alinéa nn) et la délivrance de ces permis ainsi que pour fixer les droits applicables;

pp) régir toute question, y compris toute question transitoire, résultant de l'édiction de la présente loi et du fait que la délivrance de permis et l'immatriculation de véhicules relèvent dorénavant de la présente loi et non du Code de la route;

qq) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Adoption de codes, de normes et de règlements

123(2)

Le pouvoir de prendre des règlements en application de la présente loi peut être exercé par l'adoption totale ou partielle, par renvoi, d'un code, d'une norme ou d'un règlement établi par tout autre gouvernement du Canada ou des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental.

Changements

123(3)

Les codes, normes ou règlements peuvent être adoptés tels qu'ils sont modifiés et peuvent faire l'objet des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.

Application des règlements

123(4)

Les règlement pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou catégories de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 20; L.M. 2010, c. 26, art. 3.

Prorogation — période d'immatriculation et permis de conduire

Prorogation — période d'immatriculation et permis de conduire

124(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, proroger pour une période donnée :

a) l'ensemble ou une partie des permis de conduire, à l'égard d'une période de délivrance de permis;

b) l'immatriculation de l'ensemble ou d'une partie des véhicules, à l'égard d'une période d'immatriculation.

Entrée en vigueur du règlement

124(2)

Malgré la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, le règlement pris en application du paragraphe (1) entre en vigueur le jour où il est pris.

Prorogation des permis et des immatriculations

124(3)

Malgré toute autre disposition d'une loi ou d'un règlement du Manitoba, lorsque la validité d'un permis de conduire ou de l'immatriculation d'un véhicule est prorogée en vertu du paragraphe (1), la validité du certificat d'assurance délivré relativement au permis est prorogée pendant la même période, et il en est de même de la validité de la carte d'immatriculation, des plaques d'immatriculation, de la vignette de validation et de la carte d'assurance-responsabilité automobile délivrées relativement à l'immatriculation du véhicule.

Prorogation — période ultérieure

124(4)

Aux fins du calcul des frais d'immatriculation ou de délivrance de permis payables en vertu du Code de la route ou de la prime d'assurance exigée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et ses règlements d'application, la période d'immatriculation ou de délivrance de permis qui suit celle prorogée par règlement en vertu du paragraphe (1) est réputée commencer le jour suivant celui où la période aurait pris fin si elle n'avait pas été prorogée.

L.M. 2008, c. 36, art. 21; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 46.

DOSSIERS

Tenue de dossiers

125(1)

Le registraire tient les dossiers qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi ou des règlements ou à l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu d'une autre loi ou des règlements d'application d'une loi. Ces dossiers peuvent porter notamment sur :

a) les permis de conduire, les personnes qui demandent le permis de conduire ou qui en sont titulaires ainsi que les véhicules, leur immatriculation et leur propriétaire;

b) les photos des personnes qui demandent le permis de conduire ou qui en sont titulaires.

Dossiers concernant les accidents et les condamnations

125(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut tenir les dossiers qu'il juge nécessaires concernant les conducteurs :

a) qui ont été impliqués dans des accidents;

a.1) à l'égard desquels il reçoit le rapport prévu au paragraphe (5);

b) qui ont été reconnus coupables d'une infraction à la présente loi, au Code de la route, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou à l'un des règlements d'application de ces lois;

c) qui ont été reconnus coupables d'une infraction au Code criminel (Canada), que la peine ou les mesures concernant la condamnation aient été imposées en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

d) qui ont été reconnus coupables d'une infraction dans une province ou un territoire du Canada, dans un État ou dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, sous le régime du paragraphe 31.1(1) du Code de la route, une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur, infraction que le registraire juge analogue à une infraction à la présente loi, au Code de la route, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou au Code criminel (Canada);

e) dont le permis de conduire a été suspendu ou annulé, qui se sont vu refuser un permis de conduire ou le renouvellement d'un tel permis ou qui ont perdu le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile ou à caractère non routier.

Conducteurs commerciaux

125(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut tenir des dossiers distincts concernant les conducteurs autorisés à conduire des véhicules réglementés, au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route, qui ne sont pas des véhicules de transport public dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg qui, selon le cas :

a) ont été impliqués dans un accident pendant qu'ils conduisaient un tel véhicule;

b) en raison de la conduite d'un tel véhicule, ont été reconnus coupables d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une disposition du Code de la route, des règlements d'application du Code ou d'une autre loi ou d'un autre règlement prescrits par un règlement pris en vertu du Code;

c) ont subi une suspension ou une annulation de leur permis de conduire, se sont vu refuser un permis ou le renouvellement d'un permis ou ont perdu le droit d'être titulaires d'un permis ou de conduire un véhicule automobile sur les routes ou un véhicule à caractère non routier.

Dossiers sous le contrôle du registraire

125(4)

Sous réserve des articles 126 à 136, le registraire a la garde et le contrôle des dossiers qu'il tient en application du présent article et de tout dossier antérieur de même nature que le gouvernement du Manitoba lui transfère.

Agent de la paix — remise du rapport

125(5)

Dès que possible après avoir accusé un conducteur d'avoir commis une infraction mentionnée au paragraphe (6), l'agent de la paix veille à ce que soit remis au registraire un rapport énonçant les éléments suivants :

a) les circonstances sur lesquelles l'accusation est fondée et l'infraction visée;

b) les renseignements supplémentaires que le registraire exige concernant l'infraction reprochée et le conducteur.

Infractions devant faire l'objet d'un rapport

125(6)

Les infractions qui suivent font l'objet du rapport prévu au paragraphe (5) :

a) les infractions visées aux dispositions du Code criminel (Canada) qui suivent :

(i) article 219, en cas de négligence criminelle lors de la conduite d'un véhicule,

(ii) article 220, en cas de mort causée par négligence criminelle lors de la conduite d'un véhicule,

(iii) article 221, en cas de lésions corporelles causées par négligence criminelle lors de la conduite d'un véhicule,

(iv) article 236, en cas d'homicide involontaire coupable commis au moyen d'un véhicule,

(v) alinéa 249(1)a), que le conducteur soit accusé d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

(vi) paragraphe 249(3), en cas de lésions corporelles causées par la conduite dangereuse d'un véhicule,

(vii) paragraphe 249(4), en cas de mort causée par la conduite dangereuse d'un véhicule,

(viii) paragraphe 249.1(1), que le conducteur soit accusé d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

(ix) paragraphe 249.1(3),

(x) article 249.2,

(xi) article 249.3,

(xii) paragraphe 249.4(1), que le conducteur soit accusé d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

(xiii) paragraphe 249.4(3),

(xiv) paragraphe 249.4(4),

(xv) alinéa 253(1)a), lorsque le conducteur ne se voit pas signifier l'ordre de suspension et d'interdiction prévu à l'article 263.1 du Code de la route;

b) les infractions visées aux dispositions du Code de la route qui suivent :

(i) paragraphe 76.1(1),

(ii) paragraphe 95(1), en cas d'infraction commise à l'extérieur d'une zone de construction désignée lorsque la vitesse est d'au moins 50 km/h au-delà de la vitesse maximale permise,

(iii) alinéa 95(1)b.1), en cas d'infraction commise dans une zone de construction désignée lorsque la vitesse est d'au moins 50 km/h au-delà de la vitesse maximale permise,

(iii.1) paragraphe 188(2),

(iv) paragraphe 189(1);

c) autre infraction de gravité comparable prescrite par les règlements.

Définition d'« accuser »

125(7)

Pour l'application du présent article, un conducteur est accusé d'une infraction :

a) au Code criminel (Canada) lorsqu'un agent de la paix, en conformité avec le Code, dépose auprès d'un juge une dénonciation que ce dernier estime fondée et qui allègue que le conducteur a commis l'infraction;

b) à un texte du Manitoba lorsqu'un agent de la paix, selon le cas :

(i) conformément aux exigences prévues aux articles 7 et 8 de la Loi sur les infractions provinciales, établit un procès-verbal d'infraction qu'il signifie au conducteur et dans lequel il allègue que ce dernier a commis l'infraction,

(ii) conformément aux exigences prévues à cette loi, dépose une dénonciation — laquelle allègue que le conducteur a commis l'infraction — auprès d'un juge qui, après l'avoir examinée, estime qu'elle comporte des éléments de preuve à l'appui de chaque élément de l'infraction reprochée et qu'elle justifie la comparution du conducteur pour répondre à l'accusation.

Règlements

125(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des infractions pour l'application de l'alinéa (6)c).

L.M. 2008, c. 36, art. 22; L.M. 2013, c. 49, art. 32; L.M. 2015, c. 39, art. 4 et 5; L.M. 2018, c. 12, art. 3.

Définition de « personne faisant l'objet de la demande de renseignements »

126(1)

Dans le paragraphe (4), l'expression « personne faisant l'objet de la demande de renseignements » ne vise pas les personnes agissant à titre de dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Recherches dans les dossiers

126(2)

Le registraire saisi de la demande d'une personne ou d'un organisme à cet effet peut faire effectuer des recherches dans ses dossiers et fournir à l'auteur de la demande :

a) les détails relatifs aux véhicules automobiles immatriculés sous le régime de la présente loi ou aux permis de conduire délivrés en application de celle-ci;

b) un extrait certifié conforme du dossier d'un conducteur.

Recherches — frais

126(3)

La personne ou l'organisme qui fait la demande paie les frais prescrits par les règlements d'application du Code de la route pour chaque recherche faite ou extrait délivré, sauf si ces règlements l'en exempte ou si l'article 132 s'applique.

Limitation en matière de divulgation

126(4)

Malgré le paragraphe (2), il est interdit au registraire de fournir à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite de la personne faisant l'objet de la demande de renseignements ou sans ordonnance d'un juge, des renseignements :

a) contenus dans le rapport complémentaire d'accident dont il a réclamé l'établissement;

b) contenus dans un rapport portant sur une infraction commise sous le régime du Code criminel (Canada) et pour laquelle la personne reconnue coupable s'est vu imposer une peine ou une autre mesure en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

c) contenus dans un rapport fourni au registraire par un médecin qualifié ou un optométriste;

d) contenus dans un rapport fourni au registraire par la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances ou un organisme ou une personne reconnu qui dépiste et traite l'alcoolisme ou la toxicomanie;

e) fournis par les conducteurs à titre confidentiel au registraire.

Accès limité aux renseignements personnels

126(5)

Malgré le paragraphe (2), il est interdit au registraire de permettre à une personne sur laquelle il possède des renseignements d'examiner ou de reproduire ces renseignements si :

a) la connaissance de ces renseignements risquerait vraisemblablement de compromettre la santé mentale ou physique de la personne, sa propre sécurité ou celle d'autrui;

b) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, qui a fourni les renseignements dans des circonstances où il était raisonnable de s'attendre au respect de la confidentialité.

Restriction sur l'accès aux photos des conducteurs

126(6)

Sauf dans la mesure où les articles 128 à 136 l'y autorisent, le registraire ne peut permettre qu'aux personnes suivantes d'avoir accès aux photos des titulaires de permis de conduire ou d'en obtenir des copies :

a) un gouvernement, un ministère ou un organisme qui a le droit d'accéder à l'original ou à une copie des photos en raison d'un accord conclu en vertu de l'article 31.1;

b) un agent de la paix ou un juge;

c) une personne autorisée à fournir un service en vertu de l'alinéa 138(1)a) ou a.1);

d) toute autre personne ou catégorie de personnes autorisées par les règlements à une fin que ceux-ci prescrivent.

Restrictions sur l'accès aux photos par les fournisseurs de services

126(7)

L'alinéa (6)c) oblige le registraire à restreindre l'accès aux photos des titulaires de permis de conduire, ou à des copies de ces photos, au minimum nécessaire afin de permettre la fourniture de services en conformité avec l'accord visé au paragraphe 138(3).

L.M. 2008, c. 36, art. 23; L.M. 2010, c. 33, art. 13.

Communication de renseignements — procès-verbaux d'infraction

127

Malgré l'alinéa 126(4)e), le registraire peut, aux fins de production de procès-verbaux d'infraction relativement à des infractions que prévoient les dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a) du Code de la route, communiquer des renseignements personnels qui concernent des propriétaires de véhicules et qui proviennent des dossiers qu'il tient au sujet de l'immatriculation des véhicules à toute personne qui a un contrat visant la production de tels procès-verbaux pour le compte d'une municipalité ou d'un service de police agissant au nom d'une municipalité ou du gouvernement.

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 123.

Accès aux renseignements — production de permis de conduire

128(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registraire peut, aux fins de la production des permis de conduire, donner à une personne qui a conclu un accord à ce sujet avec l'administrateur l'accès aux renseignements personnels sur les conducteurs, y compris les renseignements médicaux personnels, ou à des copies de ces renseignements.

Restriction sur les renseignements fournis

128(2)

Le registraire restreint :

a) la quantité de renseignements médicaux personnels qui sont fournis ou auxquels l'accès est accordé à ceux qui sont liés aux restrictions ou aux conditions imposées aux conducteurs;

b) la quantité d'autres renseignements personnels qui sont fournis ou auxquels l'accès est accordé au minimum nécessaire à la production des permis de conduire.

Sécurité de l'information prévue par l'accord

128(3)

L'administrateur veille à ce que l'accord oblige la personne qui produit les permis de conduire à adopter des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements médicaux personnels ou d'autres renseignements personnels fournis ou auxquels l'accès a été accordé;

b) de protéger la vie privée des personnes visées par les renseignements communiqués.

L.M. 2008, c. 36, art. 24.

Définition de « dossier »

129

Pour l'application des articles 130 à 136, « dossier » s'entend de tout dossier que tient le registraire en vertu de l'article 125, notamment les dossiers contenant des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou des renseignements médicaux personnels aux sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Communication malgré les autres dispositions

130

Les articles 131 à 136 s'appliquent malgré les paragraphes 126(4) et (6) et malgré toute autre restriction de la présente loi concernant la communication de dossiers ou de renseignements par le registraire.

Renseignements personnels et renseignements médicaux personnels

131(1)

Aux fins de l'application des articles 133 à 136, seuls les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels nécessaires sont fournis.

Communication autorisée par les lois

131(2)

Les articles 133 à 136 n'ont pas pour effet d'empêcher le registraire de fournir ou de communiquer des dossiers ou des renseignements, ni de lui imposer des contraintes, lorsqu'il y est autorisé ou tenu conformément aux lois, notamment la présente loi, le Code de la route, la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2008, c. 36, art. 25.

Dossiers fournis sans frais

132

Les dossiers visés aux articles 133 à 136 sont reproduits sur demande et sans frais. L'accès à ces dossiers est également offert gratuitement sur demande.

Communication des renseignements en appel

133(1)

Le registraire communique à la commission d'appel des suspensions de permis et au comité d'étude des dossiers médicaux des copies des dossiers nécessaires aux fins de l'appel ou de l'examen de la question dont ils sont saisis ou leur donne accès à ces dossiers.

Communication — commission du transport

133(2)

Le registraire fournit à la commission du transport des copies des dossiers relatifs aux conducteurs, aux permis de conduire, aux véhicules et à l'immatriculation ou aux propriétaires de véhicules qui sont nécessaires :

a) dans le cadre d'un appel ou d'une question dont est saisie une de ces commissions;

b) afin que la commission visée puisse s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en vertu du Code de la route.

Le registraire donne également à ces organismes accès à ces dossiers.

Nature des renseignements

133(3)

Les renseignements médicaux personnels fournis à la commission du transport en vertu du paragraphe (2) :

a) ne portent que sur les restrictions et les conditions imposées à la personne qui est ou était titulaire d'un permis de conduire;

b) ne sont fournis qu'avec l'accord de la personne visée ou d'une autre personne autorisée à cette fin.

L.M. 2017, c. 36, art. 14.

Renseignements fournis au gouvernement

134

Le registraire fournit aux personnes mentionnées ci-dessous des copies des dossiers requis afin qu'elles puissent remplir leurs attributions :

a) le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi et du Code de la route;

b) les employés du ministère que gère le ministre visé à l'alinéa a) qui sont chargés de l'application des lois et des règlements qui relèvent de la compétence du ministre et que ce dernier a désignés;

c) les procureurs qui intentent une poursuite relativement à une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou du Canada ou qui agissent au nom du gouvernement du Manitoba;

d) les juges et les employés du ministère de la Justice du Manitoba qui agissent dans le cadre de poursuites judiciaires ou aux fins de l'administration de la justice.

Le registraire permet également à ces personnes d'avoir accès à ces dossiers.

Renseignements fournis en vue de l'application de la loi

135(1)

Le registraire fournit des copies des dossiers aux personnes mentionnées ci-dessous qui en ont besoin pour l'application des lois et des règlements du Manitoba ou du Canada ou leur permet d'avoir accès à ces dossiers :

a) les personnes employées aux fins du maintien de la paix publique, notamment les membres de la Gendarmerie royale du Canada, les policiers et les agents de police;

b) les personnes nommées par le gouvernement du Manitoba ou du Canada aux fins de l'application d'une loi ou d'un règlement du Manitoba ou du Canada.

Renseignements à fournir aux municipalités

135(1.1)

Le registraire donne aux municipalités et aux districts d'administration locale accès aux documents dont ils ont besoin dans le cadre de l'exécution de leurs règlements, notamment pour la perception des amendes et des autres pénalités qui leur sont dues ou leur remet des copies des documents.

Communication de dossiers aux agents de sécurité de la Cité législative

135(1.2)

Le registraire donne aux agents de sécurité de la Cité législative nommés en vertu de la Loi sur la sécurité de la Cité législative accès aux dossiers dont ils ont besoin pour déterminer la propriété de tout véhicule se trouvant dans la Cité ou leur en fournit des copies.

Renseignements médicaux personnels

135(2)

Les renseignements médicaux personnels fournis en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) ne portent que sur les restrictions et les conditions imposées à la personne qui est ou était titulaire d'un permis de conduire.

Protection de la vie privée

135(3)

Lorsqu'il fournit des renseignements en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (1.2), le registraire peut imposer des conditions dans le but de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 123; L.M. 2017, c. 17, art. 12.

Accords

136(1)

Le registraire fournit aux personnes qui en ont besoin des copies des dossiers nécessaires :

a) à l'application d'un accord ou d'une convention de réciprocité conclu entre le gouvernement du Manitoba et une autre autorité législative en vertu de l'article 4.3 ou 31.1 du Code de la route;

b) à l'application d'une entente conclue entre le gouvernement du Manitoba et une ou plusieurs autres autorités législatives relativement aux conducteurs, aux véhicules, à l'utilisation des routes, à la sécurité sur les routes ou encore à l'échange de renseignements sur ces sujets.

Il permet également à ces personnes d'avoir accès à ces dossiers.

Protection de la vie privée

136(2)

Les renseignements médicaux personnels fournis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent porter que sur les restrictions et les conditions imposées à une personne qui est ou était titulaire d'un permis de conduire.

137

[Abrogé]

L.M. 2008, c. 36, art. 26.

DÉLÉGATION DE POUVOIRS AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET DE L'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

Délégation de pouvoirs

138(1)

Le ministre peut :

a) autoriser des personnes à immatriculer des véhicules automobiles ou à caractère non routier et des remorques, à accepter les demandes de permis de conduire et à délivrer des permis de conduire temporaires, des cartes, des permis et des plaques d'immatriculation ainsi que des vignettes de validation et de classe d'immatriculation;

a.1) autoriser des personnes à accepter des demandes de carte d'identité pour l'application de la partie 8.1;

b) établir les attributions conférées aux personnes visées à l'alinéa a);

c) si aucun salaire n'est prévu, fixer le montant que doivent recevoir les personnes autorisées pour chaque demande acceptée, chaque document ou article délivré ou chaque véhicule immatriculé.

Paiement

138(2)

L'administrateur peut exiger d'une personne visée au paragraphe (1) le paiement d'une somme qu'il estime juste relativement aux formulaires de certificat de permis de conduire ou de carte ou de permis d'immatriculation, aux plaques d'immatriculation ainsi qu'aux vignettes de validation ou de classe d'immatriculation que le registraire a fournis à la personne et que celle-ci a perdus ou dont elle n'est pas en mesure de rendre compte. La somme payable constitue une créance de la Couronne et le registraire peut y déduire tout montant qui est dû à la personne en vertu du paragraphe (1).

Accord avec une personne autorisée

138(3)

L'accord que l'administrateur conclut avec une personne autorisée à fournir des services en vertu de l'alinéa (1)a) ou a.1) prévoit l'adoption de garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels, y compris des renseignements médicaux personnels, qu'elle obtient, qui lui sont fournis ou qu'elle enregistre dans le cadre de la fourniture des services;

b) de protéger la vie privée des personnes qui sont visées par les renseignements.

L.M. 2008, c. 36, art. 27.

CERTIFICATION ET ADMISSIBILITÉ DE DOCUMENTS

Force probante du certificat du registraire

139(1)

Tout certificat censé signé par le registraire et attestant un fait consigné dans ses dossiers ou dont il a officiellement connaissance est admissible dans toute action ou procédure judiciaire, ou dans toute affaire dont est saisie tout office, toute commission ou tout autre organisme, à titre de preuve prima facie du fait certifié sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du registraire.

Signature du registraire

139(2)

La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée sur le document qui devient certificat avant ou après que le fait consigné y ait été inscrit.

Signature autographiée d'un ancien registraire

139(3)

La signature du registraire reproduite par voie électronique ou de toute autre façon, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, sur un permis de conduire, une carte d'immatriculation, un permis, un avis, un certificat ou tout autre document est valide même si la personne dont la signature est autographiée n'exerce plus la charge de registraire.

Photocopies

139(4)

Dans toute procédure engagée en application de la présente loi, l'épreuve tirée du film photographique ou du support électronique de tout dossier ou document, certifiée conforme à l'original par le registraire, est admissible en preuve dans toutes les affaires et à toutes les fins pour lesquelles l'original du dossier ou document aurait été admissible.

L.M. 2008, c. 36, art. 28.

EXIGENCES GÉNÉRALES — INSPECTION DES VÉHICULES

Inspection du véhicule

140(1)

Le registraire peut ordonner au propriétaire d'un véhicule immatriculé en vertu de la présente loi, au moyen d'un avis écrit, de présenter le véhicule pour inspection au moment et au lieu indiqués dans l'avis.

Sanction en cas de manquement

140(2)

Si le propriétaire du véhicule ne présente pas celui-ci pour l'inspection comme le registraire l'exige conformément au paragraphe (1), ce dernier peut annuler sans préavis l'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

Modalités d'inspection

140(3)

Une fois que le véhicule automobile est présenté pour l'inspection conformément à l'avis remis en application du paragraphe (1), le registraire :

a) fait faire l'inspection des éléments du véhicule prévus par règlement;

b) fait apposer un certificat d'approbation sur le véhicule si les éléments inspectés sont en bon état et s'ils sont approuvés;

c) fait envoyer un avis de rejet au propriétaire du véhicule si des éléments ou un système du véhicule inspecté sont défectueux ou ne sont pas en bon état;

d) tient un dossier concernant l'inspection de chaque véhicule automobile et les résultats de cette inspection.

Nouvelle inspection après rejet

140(4)

L'avis de rejet indique le délai à l'intérieur duquel le véhicule automobile visé doit être présenté à une station d'inspection en vue d'une nouvelle inspection.

Délai

140(5)

Le propriétaire du véhicule automobile faisant l'objet d'un avis de rejet est tenu de présenter ce véhicule à une station d'inspection en vue d'une nouvelle inspection, dans le délai figurant sur l'avis de rejet.

Suspension de l'immatriculation après inspection

140(6)

Dans les cas où le véhicule automobile a été rejeté en application du paragraphe (3) et où les réparations n'ont pas été effectuées dans le délai imparti, le registraire peut suspendre sans préavis l'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

Stations d'inspection et mécaniciens qualifiés

Stations d'inspection et mécaniciens qualifiés

141(1)

Le ministre ou l'administrateur peut :

a) établir et autoriser, aux lieux qu'il juge appropriés, des stations d'inspection pour les véhicules;

b) autoriser des mécaniciens qualifiés à inspecter des véhicules et à délivrer des certificats d'inspection pour l'application de la présente loi et des règlements.

Retrait de l'autorisation

141(2)

Le ministre ou l'administrateur peut, sur remise d'un avis, retirer l'approbation qu'il a donnée en application de l'alinéa (1)a) ou b). Le retrait prend effet sur-le-champ.

Inspection des véhicules dangereux

Inspection des véhicules et des remorques dangereux

142(1)

Lorsqu'il reçoit des renseignements indiquant qu'il serait dangereux qu'un véhicule automobile ou une remorque donné circule ou soit tracté sur la route, le registraire peut exiger du propriétaire du véhicule, en lui remettant un avis écrit :

a) qu'il le fasse inspecter dans le délai prévu à l'avis par un mécanicien qualifié ou par toute personne qui exploite un garage ou un atelier de réparation de véhicules automobiles ou de remorques;

b) qu'il soumette au registraire, dans le délai prévu à l'avis et sur une formule fournie par celui-ci, un rapport où sont consignés les résultats de l'inspection.

Retrait de l'immatriculation pour manquement

142(2)

Dans le cas où le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne le fait pas inspecter ou ne soumet pas un rapport d'inspection comme le registraire l'exige en application du paragraphe (1) dans le délai indiqué sur l'avis, le registraire peut annuler l'immatriculation de ce véhicule sans préavis jusqu'à ce que le propriétaire ait obtempéré à la demande.

Retrait de l'immatriculation à la suite du rapport

142(3)

Dans les cas où il ressort du rapport soumis en application du paragraphe (1) que le véhicule automobile, la remorque, un élément ou l'équipement exigé par le Code de la route ou ses règlements est défectueux ou n'est pas en bon état de fonctionnement, le registraire annule l'immatriculation délivrée pour ce véhicule à moins que les éléments ou l'équipement défectueux ne soient réparés ou remplacés, et que le véhicule ou la remorque ne soit remis en état afin de pouvoir circuler ou être tracté de manière sécuritaire sur la route.

L.M. 2008, c. 42, art. 24.

Infractions soupçonnées

Rapport — infractions soupçonnées

143(1)

Peut aviser le registraire toute personne qui a des motifs raisonnables de croire :

a) que le titulaire d'un permis de conduire n'est pas apte à conduire un véhicule de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales;

b) qu'un véhicule n'est pas sécuritaire ou n'est pas conforme aux exigences de la présente loi, du Code de la route, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou des règlements d'application de ces textes;

c) qu'une personne a contrevenu à un des textes mentionnés à l'alinéa b) ou ne s'est pas conformée à une condition ou à une restriction rattachée soit à son permis ou permis de conduire délivré sous le régime d'un des textes mentionnés à cet alinéa soit à l'immatriculation de son véhicule accordée sous le régime de ces derniers.

Immunité

143(2)

Bénéficie de l'immunité toute personne qui, de bonne foi, signale une irrégularité sous le régime du paragraphe (1).

Mesures défavorables liées à l'emploi

143(3)

Il est interdit à tout employeur de prendre des mesures défavorables liées à l'emploi à l'endroit d'un employé qui a, de bonne foi, signalé une irrégularité commise par son employeur sous le régime du paragraphe (1).

IMMUNITÉ

Immunité

144

Bénéficient de l'immunité le ministre, l'administrateur, le registraire, les inspecteurs, les employés de l'administrateur ou les personnes relevant du ministre, de l'administrateur, du registraire ou d'un inspecteur pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements, ou de toute loi ou de tout règlement conférant des attributions à l'administrateur ou au registraire.

REMISE D'AVIS

Mode de remise

145(1)

Lorsque la présente loi ou les règlements exigent ou permettent la remise d'un avis mais qu'ils ne prévoient aucun mode de remise, l'avis est remis par écrit selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue de l'expéditeur, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel du destinataire, s'il en a fourni une pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

145(2)

[Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 14.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Preuve de la réception — courrier recommandé

145.1

Toute preuve indiquant qu'un avis a été remis en application de la présente loi ou des règlements conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 145b) et que l'expéditeur a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Preuve de la réception — courrier électronique

145.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute preuve indiquant qu'un avis a été remis en application de la présente loi ou des règlements conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 145c) fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire le septième jour suivant la date d'envoi.

Courrier électronique réputé non reçu

145.2(2)

Les avis envoyés conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 145c) sont réputés ne pas avoir été reçus par le destinataire dans les cas suivants :

a) l'envoi donne lieu à une réponse automatique indiquant que le message électronique ne peut être livré;

b) avant l'envoi, le destinataire a avisé l'expéditeur par écrit que l'adresse de courriel ne pouvait plus être utilisée aux fins de communication d'avis.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Règlements concernant les avis

145.3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les modes de remise, électroniques ou non, des avis pour l'application des alinéas 15(2)d), 18(9)d), 90(3)d), 100(3)d) et 145(1)d);

b) préciser le moment où les avis sont présumés avoir été remis.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

RENONCIATION AUX FRAIS

Renonciation aux frais

146

L'administrateur peut renoncer aux frais exigibles en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un permis, à une immatriculation ou à un autre service s'il est convaincu que l'intérêt public le commande ou que l'obligation de les payer a causé ou pourrait vraisemblablement causer un préjudice ou une injustice.

147

[Abrogé]

L.M. 2008, c. 36, art. 29.

POINTS DE MÉRITE ET DE DÉMÉRITE DES MEMBRES DES FORCES CANADIENNES

Définitions

148(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 149.

« cote de conduite » La cote de conduite assignée à une personne dans le cadre du système de cotes de conduite établi par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("driver safety rating")

« membres des Forces canadiennes »

a) Les membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) les membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont en formation ou en service à temps plein, ou en service actif;

c) les conjoints ou les conjoints de fait des membres qui vivent avec ces derniers;

d) les personnes à charge des membres, notamment les enfants à charge, qui vivent avec ces derniers. ("Canadian Forces member")

Application du présent article

148(2)

Le présent article s'applique aux personnes dont le permis de conduire expire pendant qu'elles sont absentes du Manitoba à titre de membre des Forces canadiennes.

Présomption applicable aux membres des Forces canadiennes

148(3)

Si une personne que vise le paragraphe (2) demande le renouvellement de son permis de conduire et qu'un nouveau permis lui soit délivré, le registraire peut, pour l'établissement de sa cote de conduite, agir envers elle comme si elle avait été titulaire pendant toute son absence du Manitoba d'un permis de conduire valide.

L.M. 2008, c. 36, art. 30.

Points de mérite et de démérite — membres des Forces canadiennes

149(1)

Si un permis de conduire est délivré en vertu de la présente loi à un membre des Forces canadiennes qui était auparavant titulaire d'un permis de conduire délivré par le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou par le commandant des Forces canadiennes en Europe, le registraire examine le dossier de conduite du membre à l'extérieur de la province afin d'établir sa cote de conduite.

Renseignements fournis par les membres des Forces canadiennes

149(2)

Afin de permettre au registraire d'établir sa cote de conduite, le membre lui fournit les renseignements ou les documents qu'il exige.

Renseignements supplémentaires

149(3)

Le membre peut demander au registraire d'examiner les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il lui fournit.

Caractère acceptable des renseignements

149(4)

Le registraire peut refuser d'examiner les renseignements ou les documents qui, selon lui, ne sont pas dignes de foi ou acceptables.

Pouvoir du registraire d'établir les points de mérite et de démérite

149(5)

Après avoir examiné le dossier de conduite du membre à l'extérieur de la province, le registraire établit la cote de conduite de celui-ci au Manitoba en lui attribuant le nombre de points de mérite et de démérite qu'il aurait eu, selon lui, s'il avait été résident du Manitoba pendant toute la période que visent les renseignements ou les documents qu'il a examinés.

L.M. 2008, c. 36, art. 31.

LOGICIEL DE RECONNAISSANCE FACIALE

Définition de « logiciel de reconnaissance faciale »

149.1(1)

Dans le présent article, « logiciel de reconnaissance faciale » s'entend de tout logiciel qui permet de mesurer les caractéristiques uniques et invariables du visage d'une personne et de les comparer à d'autres caractéristiques uniques et invariables du visage de la même personne ou d'une autre mesurées à l'aide d'un tel logiciel.

Utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale

149.1(2)

En conformité avec les règlements, le registraire peut utiliser un logiciel de reconnaissance faciale, ou toute autre méthode technologique de vérification de l'identité prévue par les règlements, aux fins suivantes :

a) identifier les personnes qui présentent une demande de permis de conduire ou de carte d'identité ou qui sont titulaires soit d'un tel permis, soit d'une telle carte délivrée sous le régime de la partie 8.1, ou vérifier leur identité;

b) maintenir l'intégrité des systèmes relatifs aux permis de conduire et aux cartes d'identité et en prévenir l'usage abusif.

Comparaison de photos

149.1(3)

Pour l'application du paragraphe (2), le registraire peut, conformément aux règlements, comparer la photo d'une personne qui demande un permis de conduire ou une carte d'identité, ou qui en est titulaire, aux autres photos de cette personne ou d'autres personnes qui figurent dans ses dossiers.

Règlements

149.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les logiciels de reconnaissance faciale et la vérification de l'identité, notamment :

(i) prévoir d'autres méthodes technologiques de vérification de l'identité,

(ii) autoriser le registraire à communiquer à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes des renseignements, y compris des renseignements personnels, obtenus par l'intermédiaire d'un logiciel de reconnaissance faciale et d'autres méthodes technologiques de vérification de l'identité,

(iii) régir l'utilisation par le registraire des logiciels de reconnaissance faciale et des autres méthodes technologiques de vérification de l'identité,

(iv) prévoir les garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes que le registraire doit adopter afin d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements obtenus sur des personnes par l'intermédiaire d'un logiciel de reconnaissance faciale et d'autres méthodes technologiques de vérification de l'identité et afin de protéger la vie privée de ces personnes;

b) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 2008, c. 36, art. 32.

PARTIE 8.1

CARTES D'IDENTITÉ

DÉFINITIONS

Définitions

150

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« carte d'identité » Carte d'identité qui peut être délivrée en vertu de la présente partie. ("identification card")

« carte d'identité améliorée » Carte d'identité qui constitue une pièce d'identité améliorée ayant pour but de répondre aux exigences de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental en matière d'entrée aux États-Unis par voie terrestre ou maritime. ("enhanced identification card")

« carte d'identité ordinaire » Carte d'identité qui n'est pas améliorée. ("basic identification card")

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

CARTE D'IDENTITÉ FACULTATIVE

Carte d'identité facultative

150.1(1)

Nul n'est tenu d'obtenir une carte d'identité.

Refus de service interdit

150.1(2)

Il est interdit de refuser d'offrir un service à une personne ou de l'empêcher de bénéficier d'un service ou d'avoir accès à un endroit sous le prétexte qu'elle n'est pas titulaire d'une carte d'identité améliorée ou qu'elle ne peut en produire une.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ

Demande de carte d'identité

150.2(1)

Quiconque présente une demande de carte d'identité :

a) le fait au moyen de la formule qu'indique le registraire;

b) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer son admissibilité à la carte d'identité ou que les règlements prévoient;

c) fournit au registraire tout consentement qu'il exige afin de vérifier son admissibilité à la carte d'identité;

d) verse les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard de la carte d'identité;

e) se fait photographier selon les exigences du registraire, sauf si les règlements l'en exemptent.

Carte d'identité améliorée — exigences supplémentaires

150.2(2)

En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui demande une carte d'identité améliorée :

a) paie les frais supplémentaires prescrits dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard de ce type de cartes;

b) fournit au registraire un consentement écrit et revêtant la forme qu'il indique dans lequel elle accepte qu'il obtienne, utilise, partage et communique des renseignements personnels à son sujet :

(i) dans le but de vérifier son admissibilité à la carte d'identité,

(ii) conformément à un accord conclu en vertu de l'article 150.15;

c) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer si elle répond aux critères d'admissibilité;

d) si le registraire l'exige :

(i) participe à des entrevues portant sur la fourniture et la vérification des renseignements et des documents exigés,

(ii) coopère dans le cadre de la fourniture et de la vérification des renseignements et des documents.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CONSERVÉS PAR L'ADMINISTRATEUR

Frais supplémentaires conservés par l'administrateur

150.3

L'administrateur peut conserver à titre de revenu les frais payés conformément aux alinéas 150.2(1)d) et (2)a) et les autres frais payés par des personnes à l'égard de services liés aux cartes d'identité.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

FORME ET CONTENU DE LA CARTE D'IDENTITÉ

Forme et contenu de la carte d'identité

150.4(1)

Sous réserve des règlements, le registraire peut délivrer une carte d'identité qui revêt la forme qu'il juge appropriée et peut exiger que la carte :

a) comporte une reproduction de la signature du titulaire;

b) présente les renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire;

c) contienne les renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire dans un format lisible par machine.

Photo du titulaire obligatoire sur la carte d'identité

150.4(2)

La carte d'identité délivrée à une personne porte sa photo, conformément aux exigences du registraire, sauf s'il s'agit d'une carte d'identité ordinaire et que la personne fasse l'objet d'une exemption prévue par les règlements.

Caractéristiques supplémentaires de la carte d'identité améliorée

150.4(3)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le registraire peut exiger qu'une carte d'identité améliorée indique ou contienne les renseignements nécessaires et présente les caractéristiques requises afin qu'elle soit conforme aux règlements ou à un accord conclu en vertu de l'article 150.15.

Invalidité des cartes d'identité non conformes

150.4(4)

Ne sont valides que les cartes d'identité qui sont :

a) délivrées par le registraire;

b) établies au moyen de la formule que délivre le registraire pour le type de carte en question;

c) conformes :

(i) au paragraphe (2),

(ii) aux exigences imposées par le registraire en vertu du paragraphe (1) ou (3),

(iii) à toute autre exigence réglementaire.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

PREUVE DE L'ÂGE ET DES COORDONNÉES

Preuve de l'âge

150.5(1)

Le registraire peut exiger de la personne qui demande une carte d'identité qu'elle lui produise, à des fins d'examen, un certificat de naissance officiel ou toute autre preuve de sa date de naissance qu'il juge satisfaisante.

Preuve d'identité et de résidence

150.5(2)

La personne qui demande une carte d'identité ou son renouvellement, son remplacement ou sa remise en vigueur fournit, sur demande et conformément aux règlements, les documents que le registraire exige afin de prouver :

a) son identité;

b) qu'elle réside au Manitoba;

c) dans le cas :

(i) d'une carte d'identité ordinaire, que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de sa validité,

(ii) d'une carte d'identité améliorée, qu'elle répond aux critères d'admissibilité.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

DÉCLARATION DE L'AUTEUR DE LA DEMANDE

Déclaration de l'auteur de la demande

150.6(1)

La personne qui présente une demande de carte d'identité fait une déclaration revêtant la forme et contenant les renseignements qu'exige le registraire.

Déclaration supplémentaire — carte d'identité améliorée

150.6(2)

En plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), la personne qui présente une demande de carte d'identité améliorée fait une déclaration qui convainc le registraire qu'elle répond aux critères d'admissibilité.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE CARTES D'IDENTITÉ

Restrictions relatives à la délivrance de cartes d'identité

150.7(1)

Le registraire ne peut délivrer une carte d'identité aux personnes :

a) qui sont âgées de moins de 18 ans, sauf si les règlements le permettent;

b) qui ne peuvent le convaincre qu'elles résident au Manitoba;

c) qui ne peuvent établir de façon satisfaisante pour lui leur date de naissance ou leur identité;

d) qui ne peuvent le convaincre qu'elles ont le droit, conformément aux lois du Canada, de rester dans ce pays pendant toute la période de validité de la carte.

Délivrance de cartes à des résidents temporaires

150.7(2)

La carte d'identité ordinaire que le registraire peut délivrer à une personne qui présente une demande de carte ou de renouvellement et qui n'est pas résidente permanente au Canada n'est valide que pour la durée pendant laquelle les lois canadiennes lui permettent de rester au Canada.

Restrictions relatives à la délivrance de cartes d'identité améliorées

150.7(3)

En plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), le registraire ne peut délivrer une carte d'identité améliorée à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle répond aux critères d'admissibilité. 

Avis de refus de délivrance

150.7(4)

Lorsqu'il refuse de délivrer une carte d'identité à une personne pour une des raisons mentionnées au paragraphe (1) ou (3), le registraire peut lui faire parvenir un avis de refus écrit indiquant les motifs de sa décision. Toutefois, il est tenu de le faire si elle en fait la demande dans les six mois suivant le refus.

Aucun appel en cas de refus

150.7(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le refus du registraire de délivrer une carte d'identité est final et ne peut faire l'objet d'un appel.

Révision de la décision portant refus de délivrer une carte d'identité ordinaire

150.7(6)

La personne à laquelle le registraire refuse de délivrer une carte d'identité ordinaire sous le régime du paragraphe (1) peut, en conformité avec les règlements, lui demander de revoir sa décision. Le registraire la revoit alors conformément aux règlements et :

a) s'il décide qu'elle y est admissible, la lui délivre;

b) s'il maintient sa décision, lui remet un avis écrit indiquant le résultat de sa révision.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Changement de nom ou d'adresse

150.8

Le titulaire d'une carte d'identité qui change de nom ou d'adresse en avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. À la demande du registraire, le titulaire lui remet les documents qu'il juge satisfaisants et qui lui permettent de vérifier la nouvelle adresse ou de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

PÉRIODE DE VALIDITÉ

Période de validité des cartes d'identité

150.9

Les cartes d'identité sont valides durant la période que fixent les règlements.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

DOSSIERS ET SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Dossiers

150.10(1)

Le registraire tient les dossiers qu'il juge nécessaires à l'application de la présente partie ou des règlements pris sous son régime. Ces dossiers peuvent notamment porter :

a) sur les cartes d'identité ainsi que sur les personnes qui les demandent ou qui en sont titulaires;

b) sur les photos des personnes qui demandent une carte d'identité ou qui en sont titulaires.

Adoption de garanties en matière de sécurité de l'information

150.10(2)

Le registraire adopte, en conformité avec les règlements, des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des dossiers et des renseignements personnels qui s'y trouvent;

b) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

Restriction sur l'accès aux photos

150.11(1)

Sauf dans la mesure où les articles 150.12 à 150.14 l'y autorisent, le registraire ne peut permettre qu'aux personnes ou entités suivantes d'avoir accès aux photos des titulaires de cartes d'identité ou d'en obtenir des copies :

a) un gouvernement, un ministère ou un organisme qui a le droit d'accéder à l'original ou à une copie des photos en raison d'un accord conclu en vertu de l'article 150.15;

b) une personne autorisée à fournir un service en vertu de l'alinéa 138(1)a) ou a.1).

Restriction sur l'accès aux photos — fourniture de services

150.11(2)

L'alinéa (1)b) oblige le registraire à restreindre l'accès aux photos des titulaires de carte d'identité, ou à des copies de ces photos, au minimum nécessaire afin de permettre la fourniture de services en conformité avec l'accord visé au paragraphe 138(3).

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

Accès aux renseignements — production de cartes d'identité

150.12(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registraire peut, aux fins de la production des cartes d'identité, donner accès aux renseignements personnels sur les personnes qui demandent une carte d'identité ou qui en sont titulaires, ou à des copies de ces renseignements, à la personne qui a conclu un contrat avec l'administrateur concernant la production de cartes d'identité.

Restriction sur les renseignements personnels fournis

150.12(2)

Le registraire restreint la quantité de renseignements personnels qui sont fournis ou auxquels l'accès est accordé au minimum nécessaire à la production de cartes d'identité.

Sécurité de l'information prévue par l'accord

150.12(3)

L'administrateur veille à ce que l'accord oblige la personne qui produit les cartes d'identité à adopter des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels fournis ou auxquels l'accès a été accordé;

b) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

Accès aux renseignements

150.13(1)

Les personnes mentionnées ci-dessous qui en font la demande au registraire peuvent gratuitement avoir accès aux dossiers et aux renseignements personnels qu'il conserve en vertu de la présente partie ou en obtenir des copies :

a) les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les agents de police ou les autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public pour l'application d'une loi du Manitoba ou du Canada ou d'un de ses règlements;

b) le ministre afin qu'il exerce les attributions que la présente loi lui confère;

c) toute autre personne ou catégorie de personnes autorisées par les règlements à une fin que ceux-ci prescrivent.

Restriction sur l'accès aux renseignements personnels fournis

150.13(2)

Le registraire restreint la quantité de renseignements personnels qui sont fournis conformément au paragraphe (1) au minimum nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils sont communiqués.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

Communication autorisée

150.14

La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le registraire de fournir ou de communiquer des dossiers ou des renseignements, ni de lui imposer des restrictions lorsqu'il peut ou doit le faire conformément aux lois, notamment la présente loi et la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

ACCORD SUR LES CARTES D'IDENTITÉ AMÉLIORÉES

Accord sur les cartes d'identité améliorées

150.15(1)

Le ministre peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou des États-Unis ou avec un de leurs organismes, un accord portant sur les cartes d'identité améliorées et sur toute mesure nécessaire ou souhaitable afin de permettre leur utilisation à titre de pièces d'identité conformément aux exigences de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental en matière d'entrée aux États-Unis par voie terrestre ou maritime.

Communication et sécurité des renseignements

150.15(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout accord conclu en vertu de cette disposition :

a) peut prévoir la communication, en conformité avec le consentement visé à l'alinéa 150.2(2)b), entre les personnes ou entités mentionnées ci-dessous, des renseignements personnels nécessaires à l'utilisation de la carte d'identité améliorée aux fins visées au paragraphe (1) :

(i) le registraire et le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes,

(ii) le gouvernement du Canada ou son ministère ou organisme et le gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes;

b) prévoit des garanties satisfaisantes afin :

(i) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels,

(ii) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

150.16(1)

Nul ne peut :

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de carte d'identité;

b) permettre à une autre personne d'utiliser sa carte d'identité;

c) utiliser la carte d'identité d'une autre personne;

d) sauf dans les cas permis au paragraphe (3), avoir en sa possession la carte d'une autre personne sans sa permission;

e) falsifier une carte d'identité ou la modifier de manière à la rendre trompeuse;

f) avoir en sa possession ou utiliser une carte d'identité qui a été falsifiée ou qui a été modifiée de manière à la rendre trompeuse;

g) avoir en sa possession ou utiliser des documents fictifs qui imitent la carte d'identité.

Peines

150.16(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue au paragraphe 117(1).

Exceptions dans le cas d'un enfant

150.16(3)

Dans le cas de la carte d'identité d'un enfant, l'alinéa (1)d) ne s'applique pas :

a) à ses parents ou tuteurs;

b) à la personne qui l'a en sa possession avec la permission des parents ou tuteurs de l'enfant;

c) à toute autre personne qui l'a en sa possession lorsqu'elle garde ou supervise l'enfant.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

RÈGLEMENTS

Règlements

150.17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les cartes d'identité, notamment en ce qui a trait :

(i) à leur délivrance, à leur renouvellement, à leur suspension, à leur annulation, à leur expiration et à leur période de validité, y compris à leur délivrance aux personnes âgées de moins de 18 ans et aux conditions qui s'y s'appliquent,

(ii) aux révisions du registraire prévues au paragraphe 150.7(6),

(iii) aux renseignements, aux documents et aux consentements qu'une personne peut être tenue de fournir au registraire en vue de leur obtention, de leur renouvellement, de leur remplacement ou de leur remise en vigueur,

(iv) aux documents exigés pour prouver l'identité et le lieu de résidence d'une personne pour l'application du paragraphe 150.5(2) ou son droit d'être au Canada et la durée de ce droit pour l'application de cette disposition,

(v) à l'établissement de règles permettant de déterminer dans quels cas une personne n'est pas résidente du Manitoba pour l'application de l'alinéa 150.7(1)b),

(vi) aux critères d'admissibilité à la carte d'identité améliorée,

(vii) à leur forme et aux renseignements qui y figurent, qu'elles contiennent ou qui peuvent y être stockés,

(viii) aux personnes et aux catégories de personnes qui sont exemptées de l'obligation de se faire photographier pour obtenir des cartes d'identité ordinaires,

(ix) aux personnes et aux catégories de personnes qui ne peuvent être titulaires d'une carte d'identité, y compris celles qui sont titulaires d'autres pièces d'identité qui remplissent les mêmes objectifs et qui sont délivrées par le gouvernement ou un de ses organismes;

b) prendre des mesures concernant la tenue, la collecte, le stockage et la protection par le registraire de dossiers et de renseignements personnels ou autres visés à la présente partie;

c) prendre des mesures concernant l'accès aux dossiers et aux renseignements personnels ou autres visés à la présente partie et leur communication, notamment :

(i) autoriser le registraire à donner accès aux dossiers ou aux renseignements tenus conformément à la présente partie et aux règlements, ou à des copies de ces dossiers ou de ces renseignements, à certaines personnes ou catégories de personnes,

(ii) régir les motifs et les conditions selon lesquels l'accès peut être accordé ou les copies peuvent être remises,

(iii) prendre des mesures concernant le droit d'une personne d'avoir accès aux dossiers et aux renseignements personnels ou autres qui la concernent, y compris les restrictions en la matière;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application des règlements

150.17(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

PARTIE 9

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

151 à 162

NOTE : Les articles 151 à 162 constituaient la partie 9 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 10

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conducteurs et permis de conduire

Définition de « ancien code »

163

Pour l'application des articles 164 à 166 et 168 à 170, « ancien code » s'entend du Code de la route tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Permis de conduire existants

164(1)

Les permis de conduire qui ont été délivrés sous le régime de la partie II de l'ancien code et qui sont valides au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été délivrés sous le régime de cette dernière et ils :

a) sont valides sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance, sauf s'ils sont suspendus ou annulés plus tôt en vertu de la présente loi ou du Code de la route;

b) demeurent assujettis aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de l'ancien code.

Suspension et annulation

164(2)

Le registraire peut, pour un motif valable, suspendre ou annuler un permis de conduire en vertu de la présente loi ou du Code de la route, que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Permis suspendus sous le régime de l'ancien code

164(3)

Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si le permis de conduire d'une personne est suspendu ou annulé, si elle a perdu son droit de conduire ou que son droit d'être titulaire d'un permis de conduire soit suspendu et que la sanction s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) cette sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement;

c) sauf si elle a été imposée sous le régime de l'article 30, 167, 269, 273, 273.1, 273.3 ou 273.4 de l'ancien code, des conditions et des exigences supplémentaires peuvent s'ajouter en vertu de la présente loi.

Prorogation des exigences

164(4)

Toute exigence mentionnée à l'ancien code ou imposée sous le régime de celui-ci relativement à la délivrance de permis est réputée l'avoir été sous le régime de la présente loi si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Prorogation des dossiers

165(1)

Les dossiers de conduite tenus par le registraire des véhicules automobiles en vertu de l'ancien code sont prorogés en vertu de la présente loi. Au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci, ces dossiers font partie des dossiers établis en vertu de la présente loi.

Prorogation des points de mérite et de démérite

165(2)

Les points de mérite et de démérite qui étaient inscrits au dossier d'un conducteur en vertu de l'ancien code au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits à son dossier sous le régime de cette dernière.

Attribution de points de mérite

165(3)

Lorsqu'il accorde des points de mérite à une personne sous le régime de la présente loi, le registraire peut tenir compte du permis de conduire délivré sous le régime de l'ancien code pour déterminer si la personne était titulaire d'un permis de conduire pendant la période visée au paragraphe 147(2).

Conduite antérieure

165(4)

Le registraire peut tenir compte du dossier de conduite antérieur d'une personne tenu sous le régime de l'ancien code s'il est nécessaire de le faire pour l'application de la présente loi, notamment :

a) relativement à la suspension ou à l'annulation de son permis de conduire en vertu de la présente loi;

b) relativement à tout acte effectué en vertu de l'article 18, 21, 22 ou 29.

Immatriculation des véhicules automobiles et des remorques

Immatriculations existantes

166(1)

Les véhicules automobiles et les remorques dont l'immatriculation était valide sous le régime de la partie I de l'ancien code au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été immatriculés sous le régime de celle-ci. L'immatriculation de ces véhicules :

a) est valide sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance en vertu de l'ancien code, sauf si elle est suspendue ou annulée plus tôt en vertu du Code de la route ou de la présente loi;

b) demeure assujettie aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de l'ancien code.

Suspension et annulation

166(2)

Le registraire peut, pour un motif valable, suspendre ou annuler l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque en vertu de la présente loi ou du Code de la route, que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Immatriculations suspendues sous le régime de l'ancien code

166(3)

Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si l'immatriculation d'un véhicule est suspendue ou annulée ou si une personne a perdu le droit d'immatriculer un véhicule ou que ce droit soit suspendu et que la sanction s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) cette sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement;

c) sauf si elle a été imposée sous le régime de l'article 4.11, 4.12.2, 4.12.3, 4.13, 4.14, 273, 273.1, 275 ou 327 de l'ancien code, des conditions et des exigences supplémentaires peuvent s'ajouter en vertu de la présente loi.

Prorogation des exigences

166(4)

Toute exigence mentionnée à l'ancien code ou imposée sous le régime de celui-ci relativement à l'immatriculation des véhicules est réputée l'avoir été sous le régime de la présente loi si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Immatriculation des véhicules à caractère non routier

Immatriculations existantes

167(1)

Les véhicules à caractère non routier immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier et dont l'immatriculation était valide au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été immatriculés sous le régime de celle-ci. L'immatriculation de ces véhicules :

a) est valide sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance sous le régime de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, sauf si elle est suspendue ou annulée plus tôt en vertu de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) demeure assujettie aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

Suspension et annulation

167(2)

Le registraire peut, pour un motif valable, suspendre ou annuler l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier en vertu de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Immatriculations suspendues sous le régime de l'ancien code

167(3)

Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier est suspendue ou annulée ou si une personne a perdu le droit d'immatriculer un tel véhicule ou que ce droit soit suspendu et que la sanction s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) cette sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement;

c) sauf si elle a été imposée sous le régime de l'article 55 ou 56.1 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, des conditions et des exigences supplémentaires peuvent s'ajouter en vertu de la présente loi.

Prorogation des exigences

167(4)

Toute exigence mentionnée dans la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou imposée sous le régime de celle-ci relativement à l'immatriculation des véhicules à caractère non routier est réputée l'avoir été sous le régime de la présente loi si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Permis de commerçant et autres

Application du présent article

168(1)

Le présent article s'applique aux permis mentionnés ci-dessous délivrés sous le régime de l'ancien code :

a) les permis d'école de conduite;

b) les permis de moniteur;

c) les permis de commerçant;

d) les permis de vendeur;

e) les permis de récupérateur;

f) les permis de station d'inspection;

g) les permis de mécanicien qualifié.

Permis de commerçant et autres permis existants

168(2)

Les permis qui étaient valides au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été délivrés sous le régime de cette loi et ils :

a) sont valides sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance, sauf s'ils sont suspendus ou annulés plus tôt en vertu de cette loi;

b) demeurent assujettis aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de l'ancien code.

Suspension et annulation

168(3)

Le registraire peut, pour un motif valable et en vertu de la présente loi, suspendre ou annuler un permis visé au paragraphe (2), que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi.

Permis suspendus sous le régime de l'ancien code

168(4)

Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si le permis d'une personne est suspendu ou annulé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement.

Prorogation des exigences

168(5)

Toute exigence mentionnée à l'ancien code ou imposée sous le régime de celui-ci relativement à un permis est réputée l'avoir été sous le régime de celle-ci si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Demandes de permis, d'immatriculation ou autres

Demandes présentées sous le régime de l'ancien code

169

Si une demande de service, visant notamment la délivrance d'un permis ou d'un permis de conduire ou l'immatriculation d'un véhicule, a été présentée sous le régime de l'ancien code et que le service n'ait pas été rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la demande est réputée viser un service comparable offert sous le régime de la présente loi;

b) le service comparable est rendu sous le régime de la présente loi si l'auteur de la demande répond aux exigences de l'ancien code relativement au service demandé.

Certificats du registraire

Certificats du registraire — poursuites

170(1)

Aux fins des poursuites judiciaires intentées sous le régime du Code de la route avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les certificats délivrés par le registraire en vertu de cette loi ont le même effet que les certificats comparables que le registraire des véhicules automobiles était autorisé à délivrer sous le régime de l'ancien code avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Autres certificats

170(2)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute autre procédure à laquelle s'applique un certificat délivré par le registraire des véhicules automobiles sous le régime de l'ancien code.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

171

La présente loi constitue le chapitre D104 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

172

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'annexe A du chapitre 37 des L.M. 2005 est entrée en vigueur par proclamation le 1er mars 2006.